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Décision

AC.2021.0146

CDAP - AC.2021.0146 - 2021-09-24 - A._____, B.__/Municipalité de Chéserex, C.__, D._____

24 septembre 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

****************B.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 septembre 2021

Composition

M. André Jomini, président;

Mmes Imogen Billotte et Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

A.________B.________

à ******** représentés par Me Gloria CAPT, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Chéserex, à

Chéserex,

Tiers intéressés

C.________********

représentés par Me Nicolas PERRET, avocat à Nyon,

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Chéserex du 15 avril 2021 concernant la construction d'un

muret sur la parcelle n° 11.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 11 du registre foncier, sur le territoire de la commune

de Chéserex, dont la surface totale est de 1'200 m2, est classée

dans la zone à bâtir (zone de faible densité). Cet immeuble est constitué en

propriété par étages (PPE) et divisé en deux parts de copropriété, ou lots (de

500/1000); il s'agit de deux villas contiguës.

Le règlement de la PPE, portant la date du 23 mai

2005, comporte les dispositions suivantes:

"Article 4: Terrasses, jardins, couvert à véhicules,

places de stationnement extérieures.

Chaque propriétaire de lot à la jouissance d'une partie du terrain,

conformément au plan de servitude qui est déposé au Registre foncier, à savoir

d'une terrasse, d'un jardin, d'un couvert à véhicules et de places de

stationnement extérieures.

Chaque propriétaire aménagera et entretiendra la terrasse, le

jardin, ainsi que le couvert à véhicules ou les places de stationnement extérieures

dont il a la jouissance exclusive. Les jardins sont destinés à l'agrément. Ils

pourront être clôturés; le genre et le type de clôture seront choisis d'entente

entre les copropriétaires et devront être uniformes.

Le couvert à véhicules et les places de stationnement

extérieures sont destinés à permettre le stationnement de véhicules à deux ou quatre

roues.

Chaque propriétaire pourra également aménager une piscine ou

un jacuzzi dans son jardin, pour autant que le règlement communal le permette.

Article 5: Jouissance et usage.

Chaque propriétaire par étages jouit et dispose librement des

locaux objet d'un droit exclusif de jouissance dans les limites de l'article

712a alinéa 2 du Code civil suisse.

Article 6: Parties privées.

Les parties privées sont celles qui sont réservées à l'usage

exclusif d'un copropriétaire.

Chaque propriétaire de lot supporte les frais d'entretien de

la villa dont il est propriétaire.

Article 7: Parties communes.

Sont parties communes affectées à l'usage commun des

copropriétaires:

– la totalité du bien-fonds, sous réserve des servitudes

d'usage de terrasse, jardin et couvert à véhicules ou places de stationnement

extérieures qui ont été accordées aux copropriétaires,

– les murs de soutènement, porteurs et de séparation des

lots,

– les canalisations (égouts, eaux usées, eau potable

notamment) utilisées en commun, et

– le chemin d'accès."

La parcelle n° 11 est grevée de deux servitudes d'usage

de terrasse, jardin, couvert à véhicules ou places de stationnement

extérieures. Le contenu de ces deux servitudes, selon l'inscription au registre

foncier, correspond au texte de l'art. 4 du règlement de la PPE. La première

servitude s'exerce sur la partie du terrain qui est teintée en orange sur un

plan annexé (partie réservée à l'usage exclusif du propriétaire du lot A, feuillet

11-3); la seconde servitude s'exerce sur la partie du terrain qui est teintée

en bordeaux (partie réservée à l'usage exclusif du lot B, feuillet 11-4).

Le lot A (villa nord, chemin de ******** 1c)

appartient en copropriété à C.________ et D.________. Le lot B (villa sud,

chemin de ******** 1b) appartient en copropriété à A.________ et B.________.

Une haie a été plantée pour séparer les deux

jardins.

B.

Le 5 mai 2020, les époux C.________ et D.________ ont transmis à la

Municipalité de Chéserex (ci-après: la municipalité) un plan/croquis figurant un

mur d'ornement, d'une longueur de 4 m, d'une hauteur de 50 cm et d'une largeur

de 10 cm, à édifier le long de la haie de séparation des jardins, du côté de

leur villa et à proximité d'une piscine existante. Ce plan a été transmis à la

requête d'un conseiller municipal, qui était venu sur place après que les époux

C.________ et D.________ lui avaient demandé si l'aménagement d'un tel muret

devait faire l'objet d'un permis de construire.

C.

Le 10 septembre 2020, A.________ et B.________ ont écrit à la municipalité

en expliquant que leurs voisins avaient construit un mur le long de la haie sans

les informer au préalable (étant précisé que les copropriétaires précités ont après

coup arraché cette haie). Ils demandaient si cet ouvrage, édifié d'après eux

sur leur propriété, bénéficiait d'un permis de construire; sinon, ils faisaient

valoir que la municipalité devrait ordonner la démolition de cette installation

illicite. A propos de la situation du mur, ils se référaient à une

"expertise effectuée par un géomètre", en l'occurrence un plan de situation

établi le 2 juin 2020 par le bureau E.________, géomètres brevetés; selon ce

plan, le mur est implanté à cheval sur la "limite usage de jardin – servitude

RF 2005/003860", la haie se trouvant entièrement dans le jardin du lot B.

Le 7 octobre 2020, la municipalité leur a répondu en

exposant notamment ce qui suit, avec référence au plan transmis par les époux C.________

et D.________ :

"Au vu de la faible

importance de la construction, sans déplacement de terre, ni de remblais et

d'une hauteur de moins d'un mètre, cette construction a été considérée comme un

aménagement simple ne nécessitant pas d'autorisation spéciale.

Il va de soi que la Municipalité

s'est penchée sur le type de construction et non sur son implantation qui,

selon le plan fourni, se situe en limite de propriété de Mme et M. C.________

et D.________."

La municipalité a par ailleurs indiqué qu'elle était

au courant de différends entre les copropriétaires et qu'elle n'était pas

compétente, contrairement à la juridiction civile, pour arbitrer ce genre de

litiges.

D.

Puis, le 6 novembre 2020, la municipalité a écrit ce qui suit aux époux C.________

et D.________:

"Construction d'un muret sur

la parcelle 11, copropriété de Mme A.________ et M. B.________ ainsi que de Mme

et M. C.________ et D.________, ch. de ******** 1b et 1c à Chéserex:

Madame, Monsieur,

La Municipalité, représentée par

M.F.________, municipal en charge de la police des constructions, vous a

autorisé la construction d'un muret d'ornement d'une longueur de 4 m et d'une

hauteur de 50 cm pour une largeur de 10 cm, sur la base de la demande et des

documents fournis par courriel du 5 mai 2020 et d'une visite sur site.

Au vu de la simplicité de cet

aménagement, selon les plans et les explications données, la Municipalité a

dispensé ce projet d'enquête et délivré une autorisation simple.

Par contre, nous ne pouvions imaginer

que la construction envisagée soit effectuée sur le bien-fonds de vos voisins,

Mme A.________ et M. B.________, co-propriétaires de la parcelle 11 (lot B du

plan ci-joint).

La Municipalité ne peut que regretter

cette situation et vous somme de démolir ou déplacer ce muret afin de respecter

les limites de votre bien-fonds, conformément au plan officiel établi par le

géomètre, et de nous aviser par écrit dès que ces travaux seront réalisés.

Pour ce faire et compte tenu de la

situation, un délai au 1er mars 2021 vous est accordé. [...]"

Le 12 janvier 2021, les époux C.________ et D.________

qui avaient entretemps mandaté un avocat, ont écrit à la municipalité en lui

signifiant qu'elle n'avait aucune compétence pour ordonner la démolition ou le

déplacement du muret, la problématique étant de nature purement civile. Ils ont

ajouté qu'aucune expertise officielle n'avait été établie qui permette de

considérer que le muret avait été édifié de manière illicite.

Ayant pris connaissance de cette lettre, A.________

et B.________, par l'intermédiaire de leur avocate, ont écrit le 4 février 2021

à la municipalité en l'invitant à faire respecter l'ordre de démolition ou de

déplacement du mur dans le délai au 1er mars 2021 et à défaut,

d'ordonner l'exécution par substitution.

Le 12 février 2021, la municipalité a écrit ce qui

suit aux copropriétaires de la parcelle n° 11:

"Par ces lignes, nous vous confirmons avoir pris bonne

note que ce litige relève de la propriété par étages et, de ce fait, nous vous

laissons le soin de définir la délimitation des deux lots de manière

officielle."

E.

Le 22 février 2021, A.________ et B.________ ont requis de la

municipalité qu'elle confirme formellement sa décision du 6 novembre 2020, ou

sinon qu'elle rende une décision formelle de révocation de sa décision du 6

novembre 2020.

Le 15 avril 2021, la municipalité a adressé le

courrier suivant aux avocats des copropriétaires:

"[...] Suite aux différents

courriers dont vous avez eu connaissance, il a été signifié à la Municipalité

que le conflit opposant les copropriétaires [...] était d'ordre civil.

Forts de ce constat, nous avons

décidé de nous mettre en retrait tant que les limites ne seront pas définies et

acceptées par les deux parties. En effet, il nous est impossible de nous déterminer

en l'état si la construction est bien sur le fonds de la famille C.________ et D.________

ou pas.

Pour rappel, sur demande et à

l'appui d'un plan, nous avons autorisé la construction d'un muret de quatre

mètres de long, cinquante centimètres de haut et dix centimètres de large. Cet

ouvrage, considéré comme une construction de faible importance, ne nécessite

pas la délivrance d'un permis de construire.

Encore une fois, il est évident

que s'il est prouvé que cette construction a été réalisée en dehors des limites

de propriété de la famille C.________ et D.________, la Municipalité rééditera

sa décision de faire démonter ou déplacer l'ouvrage en question. C'est le bon

sens qui prime.

Nous ne pourrons nous prononcer

que sur présentation d'un plan établi par un géomètre officiel, dûment approuvé

par les deux parties, avec l'implantation de la limite de chacun des ayants droit

et sur lequel sera représenté la construction litigieuse. [...]"

F.

Agissant le 28 avril 2021 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision de la municipalité du 15

avril 2021, de confirmer la décision de la municipalité du 6 novembre 2020 et de

donner ordre à la municipalité d'exécuter sa décision du 6 novembre 2020.

Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision du 15 avril 2021

et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.

La municipalité a déposé sa réponse le 28 mai 2021,

en se prononçant dans le sens d'un rejet du recours.

Le 9 juin 2021, les recourants ont spontanément

déposé une réplique, en maintenant leurs conclusions.

Les époux C.________ et D.________ (tiers

intéressés) se sont déterminés sur le recours le 9 août 2021. Ils concluent à

son rejet.

Les recourants se sont déterminés le 2 septembre

2021 sur la réponse des tiers intéressés.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD

et son contenu est précisé à l'art. 42 LPA-VD. La municipalité reconnaît, dans

sa réponse, que l'acte attaqué est une décision – même si cet acte n'indique

pas, en termes clairs et précis, quels sont les faits, les règles juridiques et

les motifs sur lesquels la décision s'appuie (cf. art. 42 let. c LPA-VD) et ne

contient pas de véritable dispositif (cf. art. 42 let. d LPA-VD). Il convient cependant

d'examiner d'emblée la portée de cette décision.

2.

La municipalité expose dans l'acte attaqué qu'il est possible qu'elle

"réédite" une précédente décision de "faire démonter

ou déplacer" le muret litigieux. Avant de statuer, elle entend toutefois

obtenir des parties une pièce complémentaire, à savoir un plan établi par un

géomètre officiel, approuvé par les copropriétaires, qui figure "l'implantation

de la limite de chacun des ayants droit". Sur la base de ce plan, la

municipalité pourra déterminer si le muret litigieux est implanté exclusivement

dans le jardin des copropriétaires qui ont construit cet ouvrage (les tiers

intéressés) ou s'il est au contraire implanté, totalement ou en partie, dans le

jardin des recourants.

Il apparaît donc que la municipalité considère que

la procédure administrative relative à l'autorisation de construire le muret – et

le cas échéant à la remise en état du terrain, puisque cet ouvrage a déjà été

réalisé – n'est pas achevée. Certes, la motivation de la décision du 15 avril

2021 n'est pas limpide, puisqu'il est d'abord exposé que le muret projeté ne

requiert pas un permis de construire mais que l'autorité administrative serait tout

de même habilitée à en exiger la démolition si elle arrivait à la conclusion,

sur la base d'un dossier complet, que son implantation n'est pas correcte;

implicitement, cela signifie que cette implantation devait être autorisée, ou le

cas échéant refusée, par la municipalité. En d'autres termes, dans l'optique de

la municipalité, sa dernière décision ne met pas fin à la procédure administrative

communale mais elle ne constitue qu'une étape en vue de la décision finale; il

s'agit à ce stade de compléter le dossier par le dépôt d'un document établi par

un géomètre officiel (moyen de preuve admissible, selon l'art. 29 al. 1 let. d

ou e LPA-VD), la collaboration des parties étant exigée à cet effet, conformément

à la règle de l'art. 30 al. 1 LPA-VD.

La décision attaquée est donc une décision incidente.

Or, en vertu de l'art. 74 al. 4 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), le recours direct ou immédiat contre une telle décision incidente n'est

recevable que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (art.

74 al. 4 let. a LPA-VD), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement

à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et

coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD); en dehors de ces deux hypothèses, la décision

incidente n'est susceptible de recours que conjointement avec la décision

finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). Il est manifeste qu'on ne se trouve pas, en

l'occurrence, dans l'hypothèse de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD. Ce n'est donc

qu'en présence d'un préjudice irréparable que le Cour de droit administratif et

public pourrait entrer en matière. La notion de préjudice irréparable de l'art.

74 al. 4 let. a LPA-VD correspond à un préjudice de fait. Cette condition est

satisfaite si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de

protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours (cf. arrêt

CDAP GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1).

3.

Comme cela vient d'être exposé, la municipalité n'a pas indiqué

clairement, en l'état, si elle considérait que le muret litigieux est un

ouvrage pour lequel une autorisation de construire est nécessaire. S'il apparaissait

d'emblée qu'un tel ouvrage doit être dispensé d'autorisation, il n'y aurait pas

d'intérêt à laisser la procédure administrative se poursuivre, car la

municipalité ne pourrait alors pas ordonner la démolition de l'ouvrage sur la

base du droit public (cf. infra, consid. 4). Si au contraire il était évident

que la construction du muret nécessitait un permis de construire, que ce muret empiète

sur le jardin du lot B et que l'ordre de démolition du 6 novembre 2020 était

justifié, les recourants pourraient éventuellement se prévaloir d'un intérêt

digne de protection à obtenir immédiatement l'annulation de la décision du 15

avril 2021. Il convient donc d'examiner plus avant la question de la nécessité

d'une autorisation de construire.

Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de

l'autorité compétente. L'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) reprend ce principe et

soumet à autorisation tout travail de construction "en surface ou en

sous-sol, modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation

d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). A teneur de son alinéa 2, ne

sont pas soumises à autorisation les constructions, démolitions et installations

de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle

et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a);

il en va de même pour les aménagements extérieurs, les excavations et les

travaux de terrassement de minime importance (let. b); ainsi que pour les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let.

c). Quant à l'alinéa 3, il ajoute que les travaux décrits sous les lettres a à

c de l'alinéa 2 ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant

telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments

historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins

(let. a) ni avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (let. b).

L'art. 103 al. 2 LATC prévoit encore que le

règlement cantonal d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1)

mentionne les objets non assujettis à autorisation. La disposition topique est

l'art. 68a RLATC, dont les alinéas 1 et 2 sont ainsi libellés:

"Art. 68a Non

assujettissement à autorisation - a) Objets non soumis à autorisation

1 Tout projet de

construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci,

avant de décider s'il nécessite une autorisation

a. vérifie

- si les travaux sont de minime

importance au sens de l'alinéa 2;

- s'ils ne portent pas atteinte à

un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage,

des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques

ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;

- et s'ils n'ont pas d'influence sur

l'équipement et l'environnement.

b. [...]

2 Peuvent ne pas être

soumis à autorisation:

a. les constructions et les

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité

professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal

à proximité duquel elles se situent telles que:

- bûchers, cabanes de jardin ou

serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment

ou unité de maisons jumelles ou groupées;

- pergolas non couvertes d'une surface

maximale de 12 m²;

- abris pour vélos, non fermés,

d'une surface maximale de 6 m²;

- fontaines, sculptures, cheminées

de jardin autonomes;

- sentiers piétonniers privés;

- panneaux solaires aménagés au

sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m²;

b. les aménagements extérieurs,

les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que

- clôtures ne dépassant pas 1,20 m

de hauteur;

- excavations et travaux de

terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³;

c. les constructions et les installations

mises en place pour une durée limitée [...]

d. les démolitions de bâtiments de

minime importance au sens de l'article 72d, alinéa 1, du règlement."

Le muret litigieux, en raison de ses dimensions, fait

partie des aménagements extérieurs visés à l'art. 68a al. 2 let. b RLATC. Cette

norme laisse une certaine marge d'appréciation à la municipalité pour décider

si, concrètement, un tel ouvrage doit être soumis à autorisation (voir la première

phrase de l'art. 68a al. 2 RLATC: "peuvent ne pas être soumis à

autorisation"). A cet égard, cette autorité doit appliquer les critères

énoncés à l'art. 103 al. 3 LATC, notamment que les travaux, pour être dispensés

d'autorisation, ne doivent pas porter atteinte à "des intérêts privés

dignes de protection tels ceux des voisins" (à propos de cette

condition, voir notamment arrêts AC.2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 1b; AC.2018.0063

du 27 novembre 2018 consid. 4).

Dans ce contexte, la municipalité peut prendre en

considération l'éventuelle atteinte aux intérêts privés des recourants. Ceux-ci

ne sont pas les propriétaires d'un fonds voisin, puisque l'ouvrage est implanté

sur une parcelle dont ils sont copropriétaires. Mais si cet ouvrage empiète sur

une surface pour laquelle ils bénéficient d'un droit d'usage particulier, ils

pourraient invoquer une atteinte à leurs prérogatives de copropriétaires, ou de

"voisins" au sein de la PPE.

En effet, dans le régime de la PPE, certains propriétaires

d'étages peuvent bénéficier d'un droit d'usage particulier sur une partie

commune déterminée. Il peut s'agir d'une partie du bien-fonds (jardin,

terrasse, installations particulières telles une piscine). Certains travaux de

construction peuvent être entrepris par le propriétaire d'étages bénéficiaire

du droit d'usage particulier à condition notamment que la substance de la

partie commune ne soit pas touchée et que d'autres parties communes ou

exclusives ne soient pas atteintes par les travaux envisagés (cf. Amédéo Wermelinger,

La propriété par étages, 4e éd. Rothenburg 2021, p. 132/133 et p. 141).

En l'occurrence, un droit d'usage particulier sur une partie du jardin est accordé

aux copropriétaires de chacun des lots, en vertu de l'art. 4 du règlement de la

PPE et de servitudes. L'étendue ou la surface exacte du terrain concerné n'est

pas déterminée directement par le registre foncier. Les recourants utilisent

une terminologie inexacte quand ils affirment que le muret empiéterait sur "leur

propriété" ou "leur bien-fonds"; eux-mêmes et leurs voisins sont

ensemble propriétaires des parties communes.

Néanmoins, pour évaluer l'atteinte aux intérêts

privés dignes de protection des recourants (cf. art. 103 al. 3 let. a LATC), il

faut déterminer si cet ouvrage est construit dans la portion de la parcelle n°

11 sur laquelle porte leur droit d'usage particulier, en tant que propriétaires

du lot A. Les plans cadastraux officiels (géodonnées), en fonction desquels les

limites des parcelles peuvent être exactement situées, ne mentionnent pas la

délimitation, dans les parties communes, des différents secteurs pour lesquels un

droit d'usage particulier a été convenu. En l'occurrence, l'assiette des deux

servitudes figure sur un plan dessiné lors de la constitution de la PPE, annexé

au feuillet du fonds servant au registre foncier, et non pas sur le plan cadastral

lui-même (voir le guichet cartographique cantonal, www.geo.vd.ch, thème mensuration

cadastrale). Les périmètres teintés en orange et en bordeaux, sur le plan des

servitudes, ne figurent donc pas sur un plan officiel. La municipalité est

fondée à retenir qu'un litige relatif à l'interprétation de ce plan et des

autres documents liés à la PPE est "d'ordre civil".

La municipalité estime nécessaire d'obtenir à ce

stade un plan "établi par un géomètre officiel, dûment approuvé par les

deux parties". En d'autres termes, elle demande aux quatre

copropriétaires d'interpréter les actes constitutifs de la PPE et de s'accorder

sur le tracé exact de la limite entre les deux jardins. Comme ce plan doit également

figurer le muret déjà construit – dont la longueur et la surface sont au

demeurant plus importantes que ce qui avait été annoncé à l'origine, les

constructeurs admettant dans leurs déterminations que ses dimensions sont de 5.15

m/25 cm (soit une surface au sol d'environ 1.3 m2, alors qu'une

surface de 0.4 m2 était initialement prévue), pour une hauteur de 81

cm –, la municipalité serait ainsi en mesure de déterminer si l'ouvrage empiète

ou non sur le jardin réservé aux autres copropriétaires. En l'absence d'empiètement,

il pourrait être renoncé à l'exigence d'un permis de construire. Dans le cas

contraire, la municipalité pourrait retenir la nécessité d'une autorisation à

cause de l'atteinte aux intérêts privés des recourants.

Les quatre copropriétaires de la parcelle n° 11 ont

l'obligation de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 30 LPA-VD). Plusieurs

hypothèses sont dès lors envisageables. Ils pourraient déclarer ensemble à la

municipalité qu'ils approuvent le plan de E.________ du 2 juin 2020. En l'absence

d'accord, ils pourraient provoquer la convocation d'une assemblée des

copropriétaires (cf. art. 17 du règlement de la PPE) pour qu'une décision soit

prise au sujet de l'établissement d'un nouveau plan de géomètre (choix de

l'ingénieur puis approbation du plan), éventuellement avec l'aide d'un administrateur

neutre, chargé de traiter cette affaire (cf. art. 18 du règlement de la PPE). En

somme, la production du plan demandé est exigible pratiquement et l'intérêt des

recourants à obtenir immédiatement l'annulation de la décision incidente attaquée

n'est pas démontré.

4.

Les recourants font cependant valoir que si la municipalité avait choisi

de ne pas faire compléter le dossier et de surseoir à statuer, sa lettre du 6

novembre 2020 aurait pu être considérée comme un ordre de démolition valable, devant

être exécuté dans le délai fixé (1er mars 2021).

L'art. 105 al. 1 LATC dispose que la municipalité

est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. D’après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf.

ATF 123 II 248 consid.

4a; 111 Ib 213 consid.

6). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à

ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1).

Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc une

analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans

autorisation (cf. notamment arrêt AC.2020.0346 du 17 mars 2021 consid. 3e et

les références).

Dans le cas particulier, la municipalité n'exclut pas

qu'au terme de la procédure administrative, elle soit amenée à "rééditer"

l'ordre de démolition du muret. Cette mesure est donc laissée en suspens et son

exécution n'est pas exigée en l'état. Une analyse plus approfondie de la

légalité de l'ouvrage est apparue indispensable, en particulier à propos de la

nécessité d'un permis de construire. A l'évidence, la décision du 6 novembre

2020 était prématurée puisque des renseignements déterminants concernant le statut

des parties communes, selon des actes de droit privé, n'étaient pas encore disponibles;

la pesée des intérêts prescrite par l'art. 105 LATC ne pouvait pas valablement

intervenir avant ces éclaircissements. Un nouvel examen pouvait être effectué

par la municipalité (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les arrêts

cités). Le résultat de ce réexamen n'est pas une annulation définitive de

l'ordre de démolition car la municipalité se réserve de confirmer cette mesure.

La décision attaquée du 15 avril 2021 consiste donc à suspendre les effets de

la décision du 6 novembre 2020 jusqu'à ce que la municipalité dispose des

éléments nécessaires pour rendre une décision finale. Une décision de suspension

est une décision incidente au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD. Pour les motifs

déjà exposés (supra, consid. 3), on ne voit pas en quoi les recourants

pourraient invoquer un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

immédiatement.

5.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable, les conditions de l'art. 74

al. 4 LPA-VD n'étant pas remplies. Les recourants, qui succombent, doivent

supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront à payer des dépens

aux tiers intéressés, représentés par un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD). La municipalité,

qui agit sans représentant, ne peut pas prétendre à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

III.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à C.________

et D.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 24 septembre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.