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Décision

AC.2021.0148

CDAP - AC.2021.0148 - 2022-02-10 - A._____ et B.__ /Municipalité d'Echallens, C.__ et D._____

10 février 2022Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 février 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Emmanuel Vodoz et

M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Daniel GUIGNARD,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Echallens, représentée

par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

Constructrice

C.________ à ******** représentée

par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,

Propriétaire

D.________ à ******** représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne;

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité d'Echallens du 19 mars 2021 délivrant le permis de construire un

immeuble de 7 logements avec parking souterrain de 7 places, sur la parcelle

n° 290, propriété de D.________ et promise-vendue à C.________ (CAMAC 198714).

Vu les faits suivants:

A.

D.________ était propriétaire de la parcelle n° 290 de la Commune

d'Echallens. D'une surface de 1'840 m2, ce bien-fonds libre de

construction est régi par le plan de quartier "Au Comistaux - Pré de Cure

- L'Arme blanche" et son règlement approuvés le 18 septembre 1996 par le département

compétent (ci-après: le PQ et le RPQ) et est divisé entre l'aire de construction

B, l'aire de dégagement, l'aire de mouvement et l'aire de prolongement. Le règlement

sur l'aménagement du territoire et les constructions a été approuvé par le

Conseil d'Etat le 1er mars 1991 (ci-après: le RATC). La parcelle

n° 290 était promise-vendue à la société C.________, dont D.________ est

administrateur président et qui en est ultérieurement devenue propriétaire le 8

janvier 2021. Elle est voisine notamment de la parcelle n° 284, contigüe

au nord et sur laquelle a été constituée une propriété par étages (PPE).

B.

Le 10 décembre 2020, D.________, en qualité de propriétaire, et la société

C.________, en qualité de promettant-acquéreur, ont déposé auprès de la

Municipalité d'Echallens (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire

portant sur la construction d'un immeuble de sept logements avec parking

souterrain de sept places, chauffage au gaz et panneaux solaires, et trois

places de parc extérieures. Le formulaire ne comportait pas de demande de dérogation.

Le projet prévoit qu'une partie du parking

souterrain déborde du bâtiment principal en direction du nord et de la parcelle

n° 284, dans l'aire de dégagement. Un local à vélos attenant au bâtiment

principal est également prévu à l'est, dans l'aire de dégagement. L'altitude du

rez-de-chaussée initialement prévue dans les plans déposés avec la demande de

permis de construire est de 615.97 mètres.

Mis à l'enquête publique du 19 décembre 2020 au 17

janvier 2021, le projet a suscité le 15 janvier 2021 l'opposition commune de A.________,

B.________ - copropriétaires de plusieurs parts de la PPE constituée sur la

parcelle n° 284 - et la société E.________. A.________ et B.________

avaient précédemment obtenu un permis de construire pour la construction d'un

immeuble de 15 appartements et 2 bureaux au rez-de-chaussée sur la parcelle

n° 284; dans ce cadre, ils avaient établi une convention avec D.________,

qui s'était opposé au projet, réduisant le nombre d'appartements de 18 initialement

prévus à 15, par laquelle A.________ et B.________ s'engageaient à ne pas faire

"opposition dans le cadre d'une future construction sur les parcelles

290 et 291, respectant le plan de quartier". Le permis de construire

accordait une dérogation pour la construction d'un parking souterrain dans

l'aire de dégagement (art. 2.6 et 2.7 RPQ).

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu le 4

février 2021 sa synthèse 198714 dont il ressort que les autorités cantonales compétentes

ont délivré les autorisations spéciales requises.

Le 28 janvier 2021, la constructrice C.________ a transmis

à la municipalité des plans complémentaires mentionnant un niveau du rez-de-chaussée

de 615.50 mètres.

Une séance de conciliation a eu lieu le 15 février

2021 en présence d'une représentante de la municipalité, du précédent

propriétaire D.________, également administrateur président de la société C.________,

nouvelle propriétaire, des opposants A.________ et B.________ et d'un représentant

de la société E.________, également opposante. Par lettres du 12 et 17 mars 2021,

les opposants ont déclaré maintenir leur opposition.

C.

Par décision du 19 juillet 2021, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire n° 5518-2020-88 autorisant la construction

d'un immeuble de sept logements avec parking souterrain de sept places sur la

parcelle n° 290. Le permis de construire comportait en particulier la précision

suivante: "La construction sera réalisée conformément aux plans complémentaires

datés du 28 janvier 2021. Le niveau du rez-de-chaussée mentionné sur ces plans

de 615.50 m. doit être respecté". Quant à la décision levant l'opposition

de A.________ et B.________ et répondant à celle-ci, elle contient le passage

suivant relatif au "débord du parking souterrain en façade Nord":

"Pour rappel, la Municipalité

vous avait également autorisé à construire un parking souterrain sous l'aire de

dégagement dans le cadre de la demande de permis de construire sur votre

parcelle (dossier CAMAC […]). Elle avait alors procédé par voie de dérogation

ce qui n'a pas été le cas dans la présente demande. A l'avenir, la Municipalité

considérera que la construction de parkings souterrains est conforme à l'aire de

dégagement."

Le même jour, une convention portant notamment sur

la constitution d'une servitude de passage de canalisations publiques d'eaux

usées et d'eaux pluviales sur la parcelle n° 290 a été conclue entre la

Commune d'Echallens et le propriétaire de la parcelle n° 290.

D.

Par acte du 3 mai 2021, les opposants A.________ et B.________ ont recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision rendue par la municipalité le 19 juillet 2021 dont ils demandent

l'annulation en tant qu'elle délivre l'autorisation de construire et réformée

en tant qu'elle rejette l'opposition, celle-ci étant admise.

Dans ses déterminations du 19 mai 2021, la constructrice

et propriétaire (ci-après: la constructrice) a conclu au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité.

Dans sa réponse du 15 juin 2021, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 6 août 2021.

La constructrice a déposé de nouvelles observations le

18 août 2021.

L'autorité intimée a dupliqué le 6 septembre 2021.

Le 9 décembre 2021, le tribunal a tenu

une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 290. A cette

occasion, les parties ont été entendues et le compte-rendu d'audience suivant a

été établi:

"L'audience

est ouverte sur la parcelle n° 290, le long de la limite avec la parcelle

n° 284 copropriété des recourants.

Il n'y a pas de réquisition

d'entrée de cause. Me Guignard réitère toutefois formellement sa requête que

soient posés des gabarits afin notamment de montrer le niveau fini du parking

projeté.

Il est constaté que le terrain

présente une légère pente assez régulière du sud-est (amont) au nord-ouest

(aval). L'altitude du terrain naturel, à l'angle nord-ouest de la parcelle

n° 290 (angle sud-ouest de la parcelle n° 284), est de 613.65 m;

à l'angle nord-est de la parcelle n° 290 (angle sud-est de la parcelle

n° 284), elle est de 614.80 mètres (cf. plan intitulé "Plan de

situation / Altitudes" produit par les recourants à l'appui du recours).

Le niveau fini de la terrasse du bâtiment actuellement en construction sur la

parcelle n° 284 est de 613.10 m, présentant ainsi un décrochement

vertical d'environ 1.50 m par rapport à la limite de parcelle au sud

(limite avec la parcelle n° 290). Le rez-de-chaussée accueillera au sud le

logement des recourants, autorisé par permis de construire et éclairé en façade

sud par quatre ouvertures (fenêtres) alors que les étages supérieurs comportent

des baies vitrées; Me Luciani relève que le règlement du plan de quartier prohibe

en principe la construction de logements au rez-de-chaussée. Il est constaté

que la dalle de l'étage se prolonge à l'extérieur le long de la façade, créant

un balcon pour ce niveau. Les recourants confirment que les plans d'enquête de

leur construction comportent une haie en limite de propriété avec la parcelle

n° 290.

Sur question de la présidente, la

municipalité explique que les altitudes du terrain aménagé figurant dans des

rectangles sur le plan de quartier ont été déterminées afin de permettre un

accès de plain-pied aux rez-de-chaussée des bâtiments à construire, s'agissant

tant de la parcelle n° 284 dont l'accès est prévu par le nord que de la

parcelle n° 290 dont l'accès est prévu par le sud. Elle confirme par

ailleurs que le chemin d'accès situé au sud de la parcelle n° 290

subsistera.

Me Guignard fait valoir que les

cotes fixées pour l'aire de dégagement devraient être prises en considération.

Il considère que c'est pour des raisons économiques que les constructeurs ne

diminuent pas l'altitude générale du bâtiment. Me Luciani conteste ce point en

relevant d'une part que le projet litigieux présente une "cassure" de

la dalle du parking souterrain du côté de la parcelle n° 284 afin de créer

une pente en direction de la parcelle n° 284 et d'autre part que la

présence de la conduite communale principale d'eaux claires et d'eaux usées

sous le bâtiment à construire prohibe un abaissement supplémentaire de

celui-ci. L'architecte expose que ce point a été validé par une étude technique

réalisée par un bureau d'ingénieurs. La conduite devra être renforcée - ce qui

est confirmé par la municipalité - et le bâtiment reposera sur un radier

général situé environ 1 m au-dessus de la conduite précitée.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée sur place à 9h50."

Le compte-rendu d'audience a été transmis aux

parties qui ont pu se déterminer sur son contenu.

Dans ses déterminations du 17 décembre 2021, l'autorité

intimée a précisé qu'elle avait confirmé que les lignes qui traversent le plan

de quartier sont des courbes de niveau; dès lors qu'il n'y avait pas de cote de

terrain aménagé au droit du bâtiment, elle s'était notamment basée sur la courbe

de niveau qui passe à travers le bâtiment - soit 615 m - pour déterminer

l'altitude du terrain aménagé à respecter +/- 50 cm selon l'art. 7.1 RPQ.

Dans leurs déterminations du 20 décembre 2021, les

recourants ont précisé qu'ils avaient expressément relevé que le dossier

d'enquête publique ne contenait pas la moindre indication selon laquelle il

était techniquement impossible d'abaisser le bâtiment et le parking souterrain

prévus. Ils ont également produit une image de synthèse illustrant une haie -

qu'ils confirment figurer dans les plans d'enquête de leur construction - composée

de petits arbustes en limite de propriété avec la parcelle n° 290.

Enfin, la constructrice s'est déterminée le 21

décembre 2021, faisant valoir que le photomontage produit par les recourants ne

tenait pas compte d'une part du fait que le terrain n'est pas plat en limite de

propriété et d'autre part du fait que la haie prévue à l'est en limite de

propriété sera entre 55 cm et 170 cm plus haute que la terrasse. Elle

a produit une copie du photomontage réalisé par les recourants sur lequel elle

avait ajouté une ligne rouge faisant apparaître le niveau approximatif du bas

de la haie en limite de propriété.

E.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai

de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les recourants, qui sont copropriétaires

de la parcelle directement voisine au nord, et qui ont formé opposition lors de

l'enquête publique, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les recourants dénoncent la violation de plusieurs dispositions du RPQ

et du RATC.

Il convient de rappeler, à titre préalable, que

selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation

dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux. Elle dispose

notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans

la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement

communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner

la décision attaquée (arrêt AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les

références citées). Dans un arrêt de 2016 (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016

consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une

importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant

de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la Constitution

fédérale (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale

de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation

si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF

1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2020 du 26 août 2010 consid. 2.6).

3.

Les recourants font valoir que c'est à tort qu'aucune demande de

dérogation n'a été déposée en lien avec la construction du parking souterrain dans

l'aire de dégagement, dérogation qui n'aurait du reste pas dû être accordée.

a) Avant d'examiner si une dérogation pouvait être accordée,

il convient de déterminer si, comme le soutient l'autorité intimée, le parking

souterrain est réglementaire et qu'aucune dérogation n'avait partant à être requise,

respectivement délivrée.

L'art. 2.7 RPQ, qui régit l'aire de dégagement dans

laquelle prendrait place une partie du parking souterrain, prévoit ce qui suit:

"Aire de dégagement: surfaces

à prédominance végétale en nature de jardin utilisables pour:

-

aménagements paysagers;

-

équipements de loisirs et de détente à ciel ouvert, y compris

petites constructions de service non habitables;

-

voies de circulation pour véhicules et cheminements piétonniers;

-

plates-formes ou surfaces de travail à ciel ouvert;

-

places de stationnement pour véhicules dont la capacité peut être

limitée par la municipalité;

-

parties de bâtiments constituant des avant-corps réalisés en empiétement."

b) L'autorité intimée expose pour sa part que, s'il

est exact que s'agissant des recourants elle avait procédé par voie de dérogation

pour autoriser la réalisation d'un parking souterrain en aire de dégagement,

elle avait depuis lors, faisant usage de son autonomie reconnue à maintes reprises

par la jurisprudence, effectué une analyse juridique détaillée de ses

règlements communaux et considéré que de telles constructions étaient en

réalité conformes à l'affectation de l'aire de dégagement. Elle considère ainsi

que le texte de l'art. 2.7, 5ème tiret, RPQ n'exclut pas

expressément la construction de places de stationnement souterraines et que le

texte réglementaire ne précise en outre pas que les places de stationnement

autorisées devraient être "extérieures" ou "à ciel ouvert"

comme c'est le cas du règlement du plan partiel d'affection "Record - Au Crépon

Est" (cf. ses art. 4.7 al. 2 et 4.8 al. 2); selon la jurisprudence,

si un plan d'affectation prévoit expressément la possibilité de construire un parking

souterrain dans une certaine zone, cette faculté n'interdit pas de procéder à

une telle construction dans une autre zone si celle-ci ne l'exclut pas (arrêt

AC.2017.0349 du 29 novembre 2019 consid. 8); enfin, le parking souterrain

sera recouvert de terre végétale, si bien que la surface restera à prédominance

végétale.

c) Ce raisonnement n'apparaît pas insoutenable. Le

RPQ n'exclut pas les places souterraines et cela ne contrevient pas à l'esprit

de l'art. 2.7 RPQ qui s'attache à préserver l'existence d'un dégagement en

surface en réglementant les entraves visuelles autorisées. La partie nord du

parking souterrain (soit les places 1, 2 et 3) respectera les prescriptions de

l'aire de dégagement, à savoir être "à prédominance végétale en nature

de jardin"; elle sera végétalisée de la même manière que le pourtour

du bâtiment et s'inscrira dans la planie uniforme du terrain aménagé.

Il en découle que l'autorité intimée pouvait à juste

titre autoriser - selon sa nouvelle pratique - la réalisation d'une partie du parking

souterrain en aire de dégagement en considérant que cette zone ne prohibait pas

la réalisation d'une telle construction et qu'il ne se justifiait ainsi pas de

passer par la voie de la dérogation.

Par conséquent, il n'y avait pas lieu de mentionner l'existence

d'une dérogation dans le formulaire de demande de permis de construire et ce

grief des recourants peut être rejeté.

4.

Les recourants font valoir que le parking souterrain émerge du terrain

naturel de façon contraire à l'art. 5.5 RATC.

a) L'art. 5.5 RATC prévoit ce qui suit:

"Les constructions enterrées

ou partiellement enterrées peuvent être, sur deux de leurs côtés au plus,

implantées jusqu'à la limite de la propriété aux conditions suivantes:

-

un quart du volume construit au maximum peut émerger du terrain

naturel;

-

une seule face de la construction peut être dégagée;

-

la toiture doit être engazonnée, plantée ou peut être aménagée en

place de stationnement lorsque celle-ci constitue une terrasse accessible;

-

ces constructions ne peuvent servir ni à l'habitation ni à

l'exercice d'une activité professionnelle et ne doivent pas présenter

d'inconvénient majeur pour le voisinage."

b) Les recourants ont exposé dans leur acte de

recours que faute d'avoir pu consulter les plans figurant les modifications affectant

le parking semi-enterré, ils compléteraient leur grief une fois qu'ils auraient

pu consulter les plans modifiés du 21 janvier 2021 et le dossier d'enquête

complet. Depuis lors, celui-ci a circulé auprès d'eux avant de parvenir à la

cour de céans dans le cadre de la présente procédure, et les autres parties, en

particulier l'autorité intimée, se sont également déterminées sur ce moyen; or,

dans leur réplique du 6 août 2021, les recourants n'ont pas abordé ce point. On

peut ainsi se demander s'ils maintiennent ce grief et s'il y a lieu de l'examiner.

Quoi qu'il en soit, ce moyen devrait être écarté car

mal fondé. En effet, il ressort d'un document intitulé "Cubage

sous-sol" produit par l'architecte du projet et figurant au dossier de

l'autorité intimée que la part de volume du sous-sol située au-dessus du niveau

du terrain naturel est de 21.43 %, si bien que la règle d'un quart posée

par l'art. 5.5 RATC est respectée.

Les autres conditions posées par l'art. 5.5 RATC sont

également respectées. En effet, au maximum une face de la construction peut

être dégagée - en l'espèce, seule est dégagée une petite partie de la façade est,

à savoir la porte d'accès au parking souterrain -, la toiture est engazonnée et

le parking souterrain ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité

professionnelle et on ne saurait considérer qu'il présente un inconvénient majeur

pour le voisinage.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté dans la mesure

où il est maintenu.

5.

Les recourants estiment que c'est à tort que l'autorité intimée a

considéré que l'altitude du terrain aménagé "à respecter", y compris

à la limite de propriété avec la parcelle n° 284, est celle de 615.50 m

qui "correspond à la route d'accès située au sud du bâtiment" litigieux.

a) L'art. 7.1 RPQ prévoit que les altitudes du

terrain aménagé doivent être respectées avec une tolérance de +/- 50 cm, mais

la municipalité peut imposer la cote d'altitude à respecter le long de chaque

limite de propriété. Le plan de quartier ne se réfère à aucun moment au terrain

naturel, mais bien au terrain aménagé, dont seuls quelques points sont indiqués

sur le plan dans des rectangles. Les courbes de niveau ne sont ainsi en tant

que telles pas déterminantes.

Le plan de quartier ne comporte aucune indication du

terrain aménagé sur le bâtiment projeté ou immédiatement à côté de celui-ci. En

revanche, à l'extrémité sud-est de la parcelle n° 290, figure un rectangle

avec l'indication "615.50". Plus loin, au sud-ouest de la parcelle n° 290

et donc à l'extérieur de celle-ci, figure l'indication "615.00" sur

la zone constituant l'aire de mouvement desservant le bâtiment au sud. Deux

altitudes situées plus loin figurent également sur le plan: d'une part, une

altitude de 614 m est prévue à l'ouest de la parcelle n° 290; d'autre

part, au nord de la parcelle n° 284 située elle-même au nord de la

parcelle n° 290 se trouve un rectangle avec l'altitude de 613 mètres (le

long de la route de Cossonay). Les deux premières indications d'altitude se

trouvent à peu près à équidistance du bâtiment projeté, qui est traversé approximativement

d'est en ouest par la courbe de niveau de 615 m, ce qui a été confirmé par

l'autorité intimée lors de l'audience. Les troisième et quatrième altitudes (614

et 613 m) se trouvent à une distance largement supérieure (environ le

double) de la construction projetée.

Quant à l'altitude de 617 m figurant dans un losange

immédiatement à l'ouest du bâtiment projeté, il ne représente pas une altitude

du terrain aménagé mais indique une "altitude maximum des bâtiments",

ici pour une aire de prolongement.

b) Le projet indiquait initialement une altitude du rez-de-chaussée

de 615.97 mètres. L'autorité intimée a exigé le rabaissement général du bâtiment

afin que son rez-de-chaussée atteigne une altitude de 615.50 m et un plan

complémentaire - devenu objet du permis de construire - a été élaboré le 28

janvier 2021, abaissant l'altitude générale de 0.47 m, le niveau du

rez-de-chaussée se trouvant désormais à 615.50 mètres. Le terrain aménagé,

quant à lui, se trouve aligné sur le niveau du rez-de-chaussée, si bien qu'il

se trouve également à une altitude de 615.50 mètres.

Or, les deux altitudes du terrain aménagé les plus

proches du bâtiment projeté sont de 615.50 (au sud-est), respectivement 615.00 m

(au sud-ouest), et le bâtiment projeté se situe sur la courbe de niveau de 615 mètres;

la courbe de niveau de 614 m se trouve plus au nord-ouest, à l'angle nord-ouest

de la parcelle n° 290. La pratique de l'autorité intimée consistant, en

l'absence d'indication sur le plan de quartier de l'altitude du terrain aménagé

à proximité immédiate du bâtiment à construire (indiquée dans un rectangle sur

le plan de quartier), à se baser également sur la courbe de niveau qui passe à

travers le bâtiment projeté pour déterminer pour celui-ci l'altitude du terrain

aménagé à respecter +/- 50 cm n'apparaît pas critiquable, d'autant que

l'altitude retenue par l'autorité intimée - 615.00 m - correspond à la

plus basse des deux altitudes du terrain aménagé figurant sur le plan de

quartier à proximité du bâtiment à construire, alors que les recourants reprochent

au projet litigieux de présenter une altitude du terrain aménagé trop élevée. Le

niveau projeté, de 615.50 m, se trouve ainsi dans la marge de +/- 50 cm

autorisée par l'art. 7.1 RPQ.

Enfin, s'il est exact qu'il y aura une importante

cassure entre les deux parcelles nos 290 et 284, celle-ci sera atténuée

par la réalisation d'un talus sur la parcelle n° 290 (et non plus d'un mur

droit comme prévu initialement) en face de l'étage habitable le plus bas

construits par les recourants, dans un choix et une configuration dont la

conformité réglementaire n'a pas à être examinée ici.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.

Les recourants font enfin valoir que la hauteur et l'altitude de la

corniche du local à vélos sont contraires aux art. 2.5 (aire de prolongement)

et 5.1 RPQ (hauteur des bâtiments).

a) L'art. 2.5 RPQ régit les constructions et

installations autorisées dans l'aire de prolongement, dans laquelle les recourants

affirment que le local à vélo prévu à l'est du bâtiment litigieux viendrait s'implanter.

L'art. 5.1 RPQ quant à lui limite les hauteurs des bâtiments pour chaque type

d'aire.

b) Il ressort des plans que le local à vélos est prévu

non pas dans l'aire de prolongement (située à l'ouest du bâtiment litigieux)

mais dans l'aire de dégagement, ce dont les recourants ont du reste pris acte dans

leur réplique du 6 août 2021. Or, cette aire autorise la réalisation, notamment,

d'équipements de loisirs et de détente à ciel ouvert, y compris les petites

constructions de service non habitables. Il n'apparaît ainsi pas que l'autorité

intimée aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un local

à vélos entrait dans la catégorie des "petites constructions de service non

habitables" en lien avec des équipements de loisirs et de détente.

S'agissant de sa hauteur, le RPQ ne contient aucune limitation

pour l'aire de dégagement. Tout au plus l'art. 5.6 RATC prévoit-il que "la

municipalité peut autoriser la construction, dans les espaces de non bâtir entre

deux bâtiments ou le long de la limite de la propriété, de petits bâtiments de

moins de 50 m2 de superficie et ne comprenant qu'un niveau

au-dessus du sol, d'une hauteur de 3.00 m maximum à la sablière".

Ainsi, il y a lieu de constater que la hauteur du local à vélos est admissible.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supportent les

frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la constructrice et de

l'autorité intimée, qui ont agi avec l'assistance d'un mandataire processionnel

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 19 mars 2021 par la Municipalité d'Echallens est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la

Municipalité d'Echallens une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

V.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la constructrice

et propriétaire C.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 février 2022

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.