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Décision

AC.2021.0149

CDAP - AC.2021.0149 - 2022-01-20 - A.________/Département des institutions et du territoire, Municipalité de Corsier-sur-Vevey

20 janvier 2022Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2022

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte, juge;

Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure;

Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Fabien HOHENAUER, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Département des institutions et du

territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du

logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Corsier-sur-Vevey,

représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne.

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du Département des

institutions et du territoire du 19 mars 2021 (approuvant la zone réservée

cantonale sur la parcelle n° 1205 de la commune de Corsier-sur-Vevey).

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de Corsier-sur-Vevey est régi par le plan

des zones et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (RPE), entrés en vigueur le 3 avril 1985. Le plan des zones réserve

les plans de quartiers ou d'extension partiels (PEP).

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1205

du registre foncier sur le territoire de cette

commune. Cette parcelle, d'une surface totale de 1'544 m2. est

occupée exclusivement par un jardin. Elle est colloquée en zone de villas selon

le plan partiel d'extension "L'Hautigny" du 12 avril 1966 dans son

état au 16 juillet 1986 (ci-après: le PEP "L'Hautigny"). Les parcelles

directement voisines au nord, à l'est et au sud sont construites. Plus au sud

dans le périmètre du PEP "L'Hautigny", une autre parcelle (n° 1211) n'est pas bâtie. A l'ouest de la parcelle n° 1205 s'étend

la zone agricole.

Le territoire de la Commune de Corsier-sur-Vevey

comprend deux secteurs situés dans le périmètre compact de l'agglomération

Rivelac; le premier englobe toute la zone du village et le second la zone

industrielle dans un périmètre d'intérêt cantonal. La plus grande partie du territoire

communal ("Les Monts-de-Corsier") est comprise entre le canton de

Fribourg au nord et la Veveyse au sud. Le hameau de "L'Hautigny" se

trouve dans ce secteur, à environ 4 km du centre de Châtel-Saint-Denis. Situé de

part et d'autre de la route cantonale du même nom, ce secteur, composé de villas,

est entouré par la zone agricole.

B.

Au printemps 2020, A.________ et B.________,

promettant-acquéreur de la parcelle n° 1205, ont déposé une demande d'autorisation

préalable d'implantation pour la construction d'une villa de deux appartements

(CAMAC 194015).

La demande a été mise à l'enquête publique du 30 mai

au 28 juin 2020.

La Direction générale du territoire et du logement

(DGTL) a formé opposition, le 17 juin 2020 en indiquant qu'elle allait mettre à

l'enquête publique une zone réservée sur la parcelle n° 1205.

C.

La DGTL a ensuite élaboré un projet de zone réservée cantonale sur la

parcelle n° 1205. Selon l'art. 1 du règlement (RZR), "la zone réservée

est destinée à rendre, provisoirement, inconstructible la surface de la parcelle

n° 1205 comprise dans le périmètre défini sur le plan". La durée de la

zone réservée est de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, une prolongation

de trois ans étant possible (art. 4 RZR). La DGTL a rédigé un "Rapport

d'aménagement (selon article 47 OAT)", du 23 juin 2020, qui décrit

notamment le contexte et les objectifs de cette mesure. Ce rapport fait

référence à l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du

22 juin 1979 (LAT; RS 700). A propos du dimensionnement des zones à bâtir, il

expose ce qui suit (p. 1):

"La Commune de Corsier-sur-Vevey

dispose d'une zone à bâtir surdimensionnée et doit entreprendre des démarches

afin de réviser son plan d'affectation communal.

L'instauration d'une zone réservée

cantonale a pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou

plus difficiles et d'inciter la Municipalité de Corsier-sur-Vevey à poursuivre

la révision de son plan d'affectation communal, conformément à la législation

fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire."

Il est précisé que l'objectif de l'instauration

d'une zone réservée cantonale sur la parcelle précitée est "de

permettre à la Municipalité de réfléchir sereinement au dimensionnement de sa zone

d'habitation et mixte et d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou

plus difficiles" (rapport 47 OAT, p. 5).

Le projet de plan de zone réservée a été mis à

l'enquête publique du 27 juin au 26 juillet 2020. B.________ ainsi que A.________

ont formé opposition, respectivement les 20 et 24 juillet 2020. Une séance de

conciliation a eu lieu le 3 novembre 2020, en présence de la DGTL, de la

commune de Corsier-sur-Vevey et des opposants.

D.

Le 19 mars 2021, la cheffe du Département des institutions et du territoire (DIT)

a rendu une décision d'approbation de la zone réservée cantonale sur la

parcelle n° 1205, les oppositions formées par A.________ et B.________ étant

levées.

La décision relève que le périmètre de la zone

réservée cantonale est limité à la parcelle n° 1205, laquelle fait l'objet

d'une demande d'autorisation de construire (autorisation préalable d'implantation)

susceptible d'entraver le redimensionnement de la zone à bâtir d'habitation et

mixte communale. A ce propos, il est mentionné que le territoire communal situé

hors du périmètre compact de l'agglomération, présente une surcapacité

d'accueil de 182 habitants. Par conséquent, la zone à bâtir de la commune de

Corsier-sur-Vevey est surdimensionnée en dehors du périmètre compact de

l'agglomération de Rivelac et doit être réduite en application de l'art. 15 al.

2 LAT. Une zone réservée communale a été adoptée par le Conseil communal de

Corsier-sur-Vevey le 12 mars 2018 et approuvée préalablement par le Département

du territoire et de l'environnement (DTE) le 18 juillet 2018 (cette zone

réservée communale est en force - infra, let. F). Elle ne couvre toutefois pas

l'entier des potentiels d'accueil excédentaires hors centre. Deux zones réservées

cantonales instaurées sur les parcelles nos 682 et 1211 situées dans

le hameau "L'Hautigny" ont déjà été approuvées par le département

cantonal (la décision approuvant la zone réservée sur la parcelle n° 1211, également

située dans le périmètre du PEP "L'Hautigny", fait l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal enregistré sous la référence n° AC.2020.0333).

A propos de la situation de la parcelle n° 1205, la décision

de rejet des oppositions expose notamment ce qui suit (p. 5).

"La parcelle n°1205 n'est actuellement

pas bâtie et se situe hors du territoire urbanisé, dans le prolongement direct

des terres agricoles. Compte tenu de ces éléments et du surdimensionnement massif

de la zone à bâtir, ce bien-fonds devra très certainement faire l'objet d'une

mesure de redimensionnement dans le cadre de la révision de la planification

communale."

E.

Pour mettre en œuvre l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées

(art. 15 al. 2 LAT), les autorités cantonales ont notamment élaboré, lors de la

4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) – adaptation adoptée

par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31

janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et mixtes".

La fiche du PDCn relative à cette mesure A11 indique

en introduction ce qui suit:

"Problématique

Les réserves légalisées de

terrains à bâtir sont réparties inégalement entre les communes et leur

localisation ne répond souvent plus aux critères de qualité actuels. L’article

15 LAT établit que les zones à bâtir ne doivent pas dépasser les besoins prévisibles

pour les 15 prochaines années. Les communes définissent leur croissance

démographique dans les limites fixées par la présente mesure, selon la typologie

du projet de territoire et les perspectives démographiques établies par Statistique

Vaud.

En 2015, hors des centres, les

réserves sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte

de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est souvent également

supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite donc une priorisation."

La mesure proprement dite est ainsi libellée:

"Les communes évaluent, avant

de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner

leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en

habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du

projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:

Périmètre compact d'agglomération

et de centre cantonal [...]

Périmètre des centres régionaux [...]

Périmètre des centres locaux [...]

Périmètre des localités à densifier

[...]

Villages et quartiers hors centre:

croissance annuelle maximale: 0.75% de la population 2015.

Il peut être dérogé au potentiel

de croissance démographique prévu si un intérêt public le justifie, notamment

lorsqu’il s’agit d’utiliser le volume bâti existant et de préserver le bâti

densifié existant dans la zone à bâtir.

La dérogation par rapport à la

croissance prévue sera compensée par les localités qui n’utilisent pas leur potentiel

de croissance démographique. Les extensions du territoire d’urbanisation ne

peuvent pas dépasser les chiffres décrits dans la ligne d’action A1.

Les communes qui doivent redimensionner

leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet

à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l’adoption du Plan directeur

cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes peuvent

utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.

[...]

Pour répondre aux besoins à 15 ans,

les communes, dans l’ordre:

1. réaffectent les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement;

2. densifient le territoire

urbanisé;

3. mettent en valeur les réserves

et les friches, notamment par la densification.

L’extension de la zone à bâtir n’est

admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est

insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. [...]"

Le SDT (actuellement: la DGTL) a publié plusieurs fiches

d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn. La fiche

d'application intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et

mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le

développement" (sur le site internet www.vd.ch, rubrique: Territoire et construction

> Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal) définit la

stratégie de redimensionnement suivante:

"– Dézoner toutes les franges

de la zone à bâtir en zone agricole; ces franges sont identifiées lors de la délimitation

du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune.

– Traiter les petites zones à

bâtir, en commençant par dézoner les espaces non-bâtis et, selon le résultat,

analyser s'il est pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir.

– Affecter en zone agricole ou en

zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés au

milieu du bâti.

– Mener une réflexion qualitative

sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin d'identifier les

secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver par des mesures de

planification.

– Assurer la disponibilité des terrains

libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant, affecter

les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur."

Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:

"La stratégie de redimensionnement

doit se baser sur ces cinq principes. Si l'application de toutes ces mesures ne

permet pas de répondre aux exigences du plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement

incompressible de la zone à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le

projet de révision du plan d'affectation communal. Il s'agira cependant de

prouver que toutes les mesures de redimensionnement pertinentes du point de vue

de l'aménagement du territoire ont été prises."

La fiche d'application prévoit une première phase

dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la

délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de

"territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche d'application

de la DGTL (qui porte ce titre, version de février 2019), donnant notamment les

explications suivantes:

"Le territoire urbanisé est

une donnée de base nécessaire pour cadrer le développement de l'urbanisation.

Il comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur

d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine.

Une fois tracé, le territoire urbanisé

permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne doivent pas

l'être. [...]

Dans une démarche de redimensionnement

des zones à bâtir, la délimitation du territoire urbanisé permet d'identifier

les différentes actions à mener pour réduire le potentiel d'accueil des zones à

bâtir. Celles-ci sont en effet différentes si l'on se trouve à l'intérieur ou

hors du territoire urbanisé.

La commune délimite le périmètre du

territoire urbanisé en amont d'une révision d'un plan d'affectation. Le

périmètre du territoire urbanisé est intégré dans la stratégie d'aménagement

qu'elle soumet au Service du développement territorial au début de la procédure

de planification."

F.

Corsier-sur-Vevey fait partie des "villages et quartiers hors

centre devant réviser leur plan général d'affectation en raison du surdimensionnement

des zones à bâtir" (voir la liste établie en juillet 2017 par le SDT [actuellement

la DGTL], publiée sur le site www.vd.ch, rubrique Territoire et

construction>Aménagement du territoire>Zones à bâtir d'habitation et

mixtes).

A la suite de l'entrée en vigueur, au 1er

mai 2014, de la modification de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

la Municipalité de Corsier-sur-Vevey a élaboré un bilan des réserves à bâtir sur

le territoire communal. Ce bilan, approuvé par le SDT le 19 juillet 2015, concluait

à une surcapacité d'accueil hors centre.

Un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) relatif

à une zone réservée communale sur le territoire de Corsier-sur-Vevey a été élaboré

le 17 mars 2017. Il retenait en résumé une surcapacité d'accueil hors centre de

90 habitants et proposait d'établir une zone réservée sur des secteurs de la

commune disposant de potentiels de développement importants en limite du

territoire urbanisé, soit les secteurs situés en limite ou en dehors du

territoire urbanisé et disposant de capacités de développement importantes,

supérieures à 650 m2 de surface de plancher déterminante (SPd) avec

un coefficient de saturation de 80%. Le rapport 47 OAT indiquait encore que ce

gel temporaire de la capacité d'accueil hors centre permettrait de maintenir une

capacité d'accueil de 112 habitants sur d'autres parcelles (nos 400,

470, 683, 866, 1205, 1207, 1211, 2303, 2326, 2331, 2332, 2336) qu'il n'y avait

pas lieu d'inclure dans la zone réservée (pour plus de

précisions sur le calcul du surdimensionnement figurant dans le rapport 47 OAT;

voir arrêt CDAP AC.2018.0309, AC.2018.0310 du 16 décembre 2019).

Plusieurs oppositions contre le projet de zone réservée

communale ont été déposées; elles ont toutes été levées par décision du Conseil

communal de Corsier-sur-Vevey, du 12 mars 2018, adoptant le plan de zone

réservée communale. Le 18 juillet 2018, le Département du territoire et de

l'environnement (DTE; désormais le DIT) a approuvé préalablement le plan de zone

réservée communale. Deux recours ont été formés contre les décisions communale

et cantonale précitées devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP).

Par arrêt du 16 décembre 2019 rendu dans les causes

jointes AC.2018.0309 et AC.2018.0310, la CDAP a rejeté les recours, retenant que

la zone litigieuse était correctement délimitée dès lors qu'elle reposait sur des

critères objectifs, et respectait le principe de la proportionnalité. Elle rejetait

également les griefs d'inégalité de traitement et de violation du principe de la

bonne foi. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt de la

CDAP par l'un des propriétaires, par arrêt 1C_57/2020 du 3 février 2021.

G.

Dans le cadre de la révision du plan d'affectation de la commune de

Corsier-sur-Vevey, la DGTL a rendu un préavis préliminaire en septembre 2019.

Une séance de présentation des travaux de révision du PGA (ou PACom) entre les

autorités communale et cantonale a eu lieu le 4 février 2021. Selon la DGTL, le

projet de redimensionnement présenté à cette occasion par la municipalité n'a

pas permis de confirmer que la révision du PGA était conforme, à ce stade, au

dimensionnement prévu par la mesure A11 du PDCn.

Le 26 janvier 2021, la DGTL a fait établir un document

intitulé "Simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir [de Corsier-sur-Vevey]

(d'habitation et mixte) – Pré-estimation automatique des réserves réalisée le 31.12.2019".

Les données suivantes y figurent:

"Population à la date de référence (31 décembre 2015): hors

centre 958 habitants

Possibilités de développement allouées par la mesure A11 [hors

centre] entre l'année de référence et l'horizon [habitants]: 151

Capacités d'accueil [hors centre] au moment du bilan: 276 habitants

Etat de la capacité d'accueil par rapport aux besoins (sur-capacité

si positif) [hors centre]: 182 habitants."

H.

Le 6 mai 2021, A.________ a déposé un recours de droit administratif contre

la décision du DIT du 19 mars 2021 approuvant la zone réservée cantonale sur sa

parcelle (supra, let. D). Elle demande à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal d'annuler cette décision, la parcelle n° 1205

n'étant soumise à aucune zone réservée. A titre subsidiaire, elle conclut à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 16 juillet 2021, la DGTL (au nom

du Département des institutions et du territoire) conclut au rejet du recours.

La municipalité s'est déterminée le 29 juin 2021 en

indiquant qu'elle s'en remet à justice. Elle précise que selon les autorités

communales, la parcelle n° 1205 devrait rester constructible dans le futur plan

d'affectation communal en cours d'élaboration, compte tenu de sa situation et

de ses caractéristiques, étant relevé qu'elle est entourée sur trois côtés de

parcelles construites; il s'agit de permettre la construction de cette dernière

parcelle du secteur concerné, la seule qui n'est pas encore construite.

La recourante a répliqué le 27 septembre 2021 en

maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé contre une décision du

département cantonal en charge de l'aménagement du territoire portant sur l'approbation

d'un plan de zone réservée (art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), qui équivaut à un plan

d'affectation cantonal au sens des art. 11 ss LATC. Cette décision, par

laquelle il est également statué sur les oppositions, est susceptible d'un recours

au Tribunal cantonal (art. 15 LATC). Il s'agit du recours de droit administratif

réglé aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

propriétaire touchée, qui a formé opposition, a Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

La recourante conteste la nécessité d'instaurer une

zone réservée cantonale sur sa parcelle n° 1205. Elle

nie la possibilité qu'un déclassement de sa parcelle puisse raisonnablement

être pris en considération dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal.

a) La zone réservée est une mesure

définie à l'art. 27 LAT. Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de

plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente

peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A

l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver

l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être

prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai

(al. 2).

En droit cantonal, l'art. 46 al. 1

LATC prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des

zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au

maximum.

Les zones réservées ont pour but de garantir

(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

constructions viennent entraver cette liberté (cf. notamment ATF 136 I 142; TF

1C_394/2019 du 14 août 2020 et les références citées).

La zone

réservée est une mesure conservatoire (cf. titre des art. 46 ss LATC). Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose

réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification,

une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de

la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller

au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle

planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP

AC.2019.0384 du 2 décembre 2020 consid. 2a, AC.2019.0386 du 14 octobre 2020

consid. 2a et les arrêts cités).

La CDAP doit

ainsi examiner si la zone réservée est conforme au droit fédéral (art. 27 LAT) et

au droit cantonal (art. 46 LATC, qui reprend le principe du droit fédéral et fixe

la durée, dans le cadre de l'art. 27 LAT). Si ces conditions du droit fédéral

de l'aménagement du territoire sont remplies, le propriétaire concerné ne peut

pas dénoncer au surplus une violation de la garantie de la propriété (art. 26

Cst.). En effet, les conditions légales pour approuver une zone réservée se

confondent avec les conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie

de la propriété.

b) L'établissement d'une zone réservée

répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement,

que celui-ci soit ou non conforme au droit. Il s'agit en particulier de

garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier,

de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette

liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète.

Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de

la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque

cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant

directement de la LAT ou du plan directeur cantonal. Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées

fixée à l'art. 15 al. 2 LAT. La zone réservée constitue alors la première

étape de ce processus obligatoire (TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.1

et la référence citée).

En général, une zone réservée

satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité

puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente.

La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond

au périmètre concerné par l'obligation de planifier. C'est en fonction de ces

critères que la pesée des intérêts doit être effectuée (cf. TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; 1C_518/2019

du 8 juillet 2020 consid. 5.1; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.1 et les références).

Le Tribunal fédéral a précisé que la réflexion

sur le sort définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie au stade de la

zone réservée, celle-ci servant précisément à suspendre toute intervention sur

l'état existant dans l'attente d'une planification élaborée dans le détail et selon

une vue d'ensemble de tout le territoire communal, voire au-delà. Aussi, ce

n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la planification sur les

parcelles en cause serait d'emblée et manifestement contraire à la loi ou à la

planification directrice que la zone réservée pourrait être considérée comme

illicite. Cela revient à limiter l'examen du bien-fondé d'une modification de l'affectation

des terrains litigieux à la vraisemblance (TF 1C_394/2019 du 14 août 2020

consid. 4.2). Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans de la durée

de la zone réservée lie les cantons. Il doit être mis fin à la zone réservée

même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure

provisionnelle n'est plus nécessaire (AC.2016.0420 du 6 juin 2017 consid. 2b et

les références citées).

c) Il n'est pas nécessaire,

pour examiner la validité de la zone réservée cantonale, d'effectuer une

inspection locale (moyen de preuve qui peut être ordonné sur la base de l'art.

29 al. 1 let. c LPA-VD, et qui a été requis en l'espèce). Les documents au dossier

ainsi que les données pouvant être consultées sur le guichet cartographique cantonal

permettent au Tribunal cantonal de se faire une idée suffisamment précise des

circonstances locales pertinentes (cf. TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.2).

d) Une zone réservée adoptée en

relation avec une révision du plan général d'affectation d'une commune destinée

à mettre en œuvre l'obligation de l'art. 15 al. 2 LAT ("Les zones à

bâtir surdimensionnées doivent être réduites") dans le cadre prévu par

la mesure A11 du PDCn (supra, let. E) peut être une zone réservée communale

(décidée par le conseil de la commune et approuvée par le département cantonal);

cette mesure conservatoire peut alors viser certains secteurs de la zone à bâtir,

voire l'ensemble des zones d'habitation et zones mixtes du territoire communal

(cf. TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020). Une zone réservée cantonale, décidée

par le département cantonal (sous la forme d'un plan d'affectation cantonal – cf.

art. 46 al. 2 LATC en relation avec les art. 11 ss LATC), est également

admissible, le cas échéant en complément à une zone réservée communale, ou

encore lorsque la commune n'entend pas prendre elle-même une telle mesure

conservatoire. Aussi une zone réservée cantonale peut-elle être instaurée sur des

parcelles que la commune entend maintenir en zone à bâtir, la question de l'ampleur du redimensionnement requis devant

être examinée ultérieurement dans la procédure de révision du plan général

d'affectation (cf. CDAP AC.2021.0109 du 1er avril 2021 consid.

2e; AC.2019.0386 du 14 octobre 2020 consid. 2d et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il était

indifférent que le bien-fonds ne se prête pas à une utilisation agricole. La

commune doit en effet rechercher les territoires susceptibles de ne plus

répondre à la définition de l'art. 15 LAT. Dans ce

cadre, les critères posés par le droit fédéral et le PDCn sont notamment la

situation des terrains par rapport au milieu densément construit, les

possibilités de densification, l'accessibilité (en particulier la desserte en

transports publics et les équipements). La qualité des sols et les surfaces

d'assolement ne constituent qu'un des critères (art. 15 al.

3 LAT) mais l'autorité planificatrice peut aussi, compte tenu des exigences

de réduction qui s'imposent à elle, être amenée à déclasser des terrains

n'ayant aucune vocation agricole (TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3).

e) Le Tribunal cantonal a confirmé l'instauration

d'une zone réservée cantonale sur certaines parcelles dans une commune ayant mis

en œuvre une zone réservée communale en vue de garantir le redimensionnement de

ses zones à bâtir (CDAP AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 et AC.2018.0361 du 15

avril 2019 concernant la Commune de St-Légier; récemment AC.2020.0237, AC.2020.0251

du 15 septembre 2021 concernant la Commune de Yens). Dans l'arrêt AC.2018.0361,

il a notamment souligné que la décision attaquée ne restreignait pas la marge

de manœuvre dont pouvait bénéficier la commune dans le cadre de la révision de son

plan d'affectation. La commune gardait en effet la possibilité de maintenir la

parcelle faisant l'objet de la zone réservée cantonale en zone à bâtir si elle

redimensionnait correctement par ailleurs les zones constructibles, de manière à

respecter les exigences de la LAT (notamment de l'art. 15 al. 2 LAT) et du PDCn.

Il n'y avait dès lors pas lieu de retenir que l'instauration d'une zone

réservée cantonale portait atteinte aux prérogatives communales en matière

d'aménagement du territoire (voir également CDAP AC.2019.0035 du 9 décembre

2019 consid. 3b/ee).

f) Dans le cas de la Commune de Corsier-sur-Vevey,

la CDAP a déjà constaté, lorsqu'elle a statué sur les recours formés contre les

décisions cantonale et communale instaurant une zone réservée communale, qu'une

partie importante du territoire communal était située en dehors du périmètre du

centre et comportait des constructions en dehors du territoire urbanisé. Une

réduction de la zone à bâtir sur le territoire communal s'avérait nécessaire

(art. 15 LAT) et la création d'une zone réservée était justifiée de manière à

ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements et à garantir

un redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision de la

planification communale (CDAP AC.2018.0309, AC.2018.0310 du 16 décembre 2019 consid.

3e).

Les autorités

de planification, aux niveaux communal et cantonal, admettent que les zones à

bâtir de Corsier-sur-Vevey (zones d'habitation et mixtes) sont surdimensionnées,

ce qui n'est du reste pas contestée par la recourante, et

qu'une révision du plan d'affectation communal doit intervenir, en principe avant

la fin du 1er semestre 2022; celle-ci est d'ailleurs en cours. Comme indiqué ci-dessus, une zone réservée communale a été

instaurée et elle est en force. Cela étant, la DGTL estime que la mesure

conservatoire communale laisse encore trop de possibilités de construire, dans

des secteurs qui n'ont pas été inclus dans cette zone réservée, et que les

objectifs de réduction du potentiel d'accueil excédentaire hors centre imposent

des mesures conservatoires complémentaires. Selon les chiffres calculés par l'autorité

cantonale, la surcapacité d'accueil, hors centre, est de 182 habitants (supra let.

G), ce qui va au-delà de la surcapacité retenue lors de l'instauration de la

zone réservée communale en 2018 (90 habitants; AC.2018.0309, AC.2018.0310 du 16

décembre 2019). Dans ces circonstances, la création d'une zone réservée cantonale

est bien liée à la nécessité de modifier la planification pour mettre en œuvre

l'art. 15 al. 2 LAT. Il faut en effet éviter de rendre plus difficiles, voire

impossibles, de futurs déclassements et garantir le redimensionnement de la zone

à bâtir dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal. La zone

réservée doit par conséquent être confirmée dans son principe.

3.

La recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.

Selon elle, la parcelle litigieuse se trouve dans une zone largement bâtie;

elle est équipée et il s'agirait selon elle de la dernière parcelle non construite

à ce jour du quartier "L'Hautigny". Elle ajoute qu'un premier projet

de construction avait été initié il y a plusieurs années déjà et qu'un nouveau

projet de construction était en cours lorsque la mesure contestée a été prise.

Elle estime que la situation de sa parcelle est semblable à celle décrite dans

l'arrêt AC.2019.0384, AC.2019.0385 du 2 décembre 2020 dans lequel la CDAP avait

annulé la zone réservée communale en considérant en substance que compte tenu sa

situation, la parcelle en cause ne pouvait raisonnablement pas être prise en

considération dans le cadre de la future révision du plan général d'affectation

communal.

a) Comme cela a été exposé préalablement, l'instauration

d'une zone réservée s'étendant à l'ensemble des surfaces, construites ou non,

situées hors centre doit permettre d'assurer une liberté d'action suffisante de

la commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation à l'échelle

de tout le territoire communal. Dans ce cadre, le choix de l'autorité peut

porter sur l'ensemble ou une partie de la zone à bâtir hors centre, ou se concentrer

sur des parcelles qui, par leur importance, leur situation ou leurs

caractéristiques, se prêteraient le mieux à un éventuel dézonage afin de permettre

à la commune de disposer d'une marge d'appréciation suffisante (TF 1C_94/2020

du 10 décembre 2020 consid. 3).

Le territoire de la commune de Corsier-sur-Vevey

comprend deux secteurs situés dans le périmètre compact de l'agglomération

Rivelac (le premier englobe toute la zone du village et le second la zone

industrielle dans un périmètre d'intérêt cantonal). Le reste du territoire

communal en zone à bâtir, y compris la parcelle n° 1205, se trouve hors du périmètre

centre (dans le secteur "Les Monts-de-Corsier"). La parcelle n° 1205,

qui est éloignée du centre de Corsier-sur-Vevey de plusieurs kilomètres, est située

en bordure du périmètre du PEP "L'Hautigny". Jouxtant directement la

zone agricole à l'ouest, elle n'est pas construite. Contrairement

à ce que soutient la recourante, il ne s'agit pas de la dernière parcelle non

construite du périmètre du PEP "L'Hautigny"; une parcelle voisine,

également située dans ce périmètre, fait l'objet d'une mesure de zone réservée

cantonale (il s'agit de la parcelle n° 1211; un recours est actuellement

pendant devant la CDAP contre la décision cantonale d'approbation

de la zone réservée – supra, let. D ). Selon la jurisprudence, dans un

contexte général d'habitat de très faible densité et dispersé dans une même

commune, cumulé à un surdimensionnement de la zone à bâtir, toutes les

"brèches" créées par ce type d'urbanisme ne sont pas raisonnablement

destinées à être comblées (TF 1C_394/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2.1). Ainsi,

le fait que la plupart des parcelles du quartier "L'Hautigny" soient

construites n'empêche pas l'instauration d'une zone réservée sur la parcelle concernée.

b) La recourante estime que la situation de sa parcelle

est similaire à celle ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal dans

l'arrêt AC.2019.0384, AC.2019.0385 du 2 décembre 2020. Dans cette affaire, le

Tribunal cantonal avait admis le recours des propriétaires d'une parcelle sise

sur le territoire de la commune du Chenit sur laquelle une zone réservée

cantonale avait été instaurée au motif qu'un déclassement ne pouvait pas être raisonnablement

exigé vu la situation de la parcelle: Il a tenu compte en particulier de la proximité

des infrastructures scolaires et ferroviaires (écoles primaires et secondaires distantes

d'environ 500 m de la parcelle, gare CFF à environ 800 m de la parcelle) ainsi

que de l'existence d'un tissu bâti continu entre les villages du Sentier et du

Brassus avec des constructions distantes de moins de 50 m les unes des autres, auquel

appartenait la parcelle concernée. La situation jugée par le Tribunal cantonal dans

cette affaire est différente de celle de la parcelle n° 1205. Le quartier "L'Hautigny"

se trouve à plusieurs kilomètres du centre de Corsier-sur-Vevey mais également du

centre de Châtel-Saint-Denis ainsi que des infrastructures publiques. Les

circonstances ne sont donc pas comparables à celles jugées par le Tribunal

cantonal dans cet arrêt concernant une zone réservée au Chenit.

Par ailleurs, le fait que dans le cas d'espèce une

demande d'autorisation préalable d'implantation a été déposée avant l'instauration

de la mesure contestée, tout comme le fait que la commune a manifesté son

intention de maintenir la parcelle concernée dans la zone à bâtir dans le cadre

la révision de son PGA, ne s'opposent pas à l'instauration d'une zone réservée

cantonale. Cette mesure conservatoire n'exclut en effet pas le maintien de la

parcelle n° 1205, ou d'une partie de celle-ci, dans une zone constructible, si

au terme de la procédure de révision du plan général d'affectation il apparaît

qu'un déclassement n'est pas nécessaire à cet endroit mais ces considérations

sont prématurées, et par conséquent non pertinentes au stade de l'adoption de

la zone réservée.

c) La recourante fait valoir qu'en n'empêchant pas

la construction sur sa parcelle, on favoriserait la densification du territoire

déjà bâti. Le droit fédéral prévoit en effet la densification, dans les

objectifs relatifs à la zone bâtir (art. 1 al. 2 let. abis et b et

art. 3 al. 3 let. abis LAT). Néanmoins, dans cette frange d'un ancien

quartier de villas, on ne voit pas qu'il s'imposerait de construire des

bâtiments avec un important coefficient d'occupation du sol; ce n'est pas, du reste,

le projet de la recourante et du promettant-acquéreur. Cet argument, relatif à

la densification, ne permet pas de considérer que, manifestement, la parcelle

n° 1205 devrait être maintenue en zone à bâtir et qu'une évolution du régime

d'affectation est d'emblée exclue.

4.

La recourante se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à

d'autres propriétaires de parcelles sises sur le territoire communal dont la

situation serait comparable, voire plus adaptée à l'instauration d'une zone

réservée. Selon elle, la mesure contestée serait motivée uniquement par la taille

de sa parcelle.

Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation

de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent

au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas

traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît

ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière

inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid.

5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 134 I 23 consid. 9.1).

L'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans

d'affectation et leur réglementation. Il est en effet dans la nature même de

l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que

des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en

ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité

d'utilisation (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2). Du point de vue constitutionnel,

il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire

qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb; TF 1C_218/2020 du 23

juillet 2021 consid. 3.1.2).

En l'occurrence, comme on l'a vu, la DGTL a instauré

une zone réservée cantonale sur une autre parcelle (n° 1211) comprise dans le périmètre

du PEP "L'Hautigny" qui présente des caractéristiques semblables - parcelle

non bâtie, bordant la zone agricole, pour laquelle une demande de permis de construire

avait été déposée auprès de la commune. Contrairement à ce que soutient la

recourante, la mesure n'est pas fondée uniquement sur la taille de sa parcelle (1'544

m2), bien qu'il s'agisse d'un critère pertinent (supra, let. E) mais

elle est aussi justifiée par des données géographiques

objectives. Du point de vue de l'égalité de traitement, les zones réservées

cantonales, qui s'ajoutent à la zone réservée communale, peuvent aussi être

vues comme une façon d'assurer une certaine égalité de traitement entre les

propriétaires de parcelles non construites, hors centre, qui sont tous soumis à

cette mesure conservatoire. En d'autres termes, les zones réservées cantonales ont

pour conséquence que les parcelles non construites du PEP "L'Hautigny"

ne sont pas dans une situation juridique particulière ou privilégiée, par

rapport aux terrains constructibles inclus dans la zone réservée communale.

Par conséquent, le grief d'inégalité de traitement doit

être rejeté.

5.

S'agissant des points pertinents, la décision attaquée est à l'évidence

suffisamment motivée, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu

est mal fondé (cf. ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les arrêts cités). La recourante ne saurait par ailleurs critiquer de façon concluante,

à cet égard, le contenu du "Rapport d'aménagement (selon article 47

OAT)" qui a été rédigé par la DGTL et mis à l'enquête publique. L'art. 47 OAT exige de l'autorité qui établit les plans

d'affectation qu'elle fournisse un rapport à l'autorité cantonale chargée d'approuver

ces plans; or, en l'occurrence, le projet a été établi par l'autorité

compétente pour l'approbation puisqu'il s'agit d'une zone réservée cantonale et

son contenu est suffisant pour une simple mesure conservatoire.

En définitive, la décision du département cantonal d'approbation

de la zone réservée et de rejet de l'opposition énonce de manière suffisamment

complète quels sont les intérêts concernés, au stade de la mesure

conservatoire, et comment le pouvoir d'appréciation a été exercé. La pesée des

intérêts a été effectuée d'une manière conforme à l'art. 3 OAT.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

département cantonal n'a pas violé le droit de l'aménagement du territoire en instituant

une zone réservée cantonale sur la parcelle litigieuse. Le recours, mal fondé,

doit par conséquent être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée.

La recourante, qui succombe, doit supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à

l'autorité intimée qui a procédé sans l'assistance d'un avocat ni à l'autorité

concernée qui s'en est remise à justice et dont il ressort de sa réponse que la

mesure contestée est selon elle injustifiée (réponse de la municipalité, ch. 4)

(cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 19 mars 2021 par le Département des

institutions et du territoire est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.