AC.2021.0157
CDAP - AC.2021.0157 - 2022-09-14 - A.________/Municipalité de Noville
14 septembre 2022Français40 min
la délivrance d'un permis de construire instruite par dite commune sous Réf : 08.04.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2022
Composition
M. Serge Segura, président;
Mmes Imogen Billotte et
Annick Borda, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Alain Vuithier, avocat, à Pully,
Autorité intimée
Municipalité de Noville, à
Noville.
Objet
Recours A.________ c/ la Municipalité de Noville (recours
pour déni de justice et demande de récusation concernant la construction d'un
restaurant avec drive-in à Noville, CAMAC 183631).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire depuis 2006 de la parcelle n° 1241 du
cadastre de la commune de Noville (ci-après: la commune). D'une surface de 2'014
m2, ce bien-fonds est en nature de champ, pré et pâturage. Il
comporte toutefois sur environ la moitié de sa surface une place en dur
(goudron) utilisée comme lieu de stockage ou de stationnement de véhicules automobiles.
La parcelle est colloquée en zone mixte activités-habitation
de très faible densité d'activités selon le Plan partiel d'affectation
intercommunal "Les Fourches" des communes de Noville, Rennaz et
Villeneuve, approuvé par le Département compétent le 1er mars 2006.
D'une forme hexagonale, la parcelle n° 1241 est
bordée à l'est par la route cantonale du Simplon (DP 57/RC780 [ci-après aussi:
RC 780]) et au sud par un chemin privé sis sur la parcelle voisine n° 1149, un
accès à ce chemin étant aménagé en pointe sud du bien-fonds. D'une surface de
10'194 m2, la parcelle n° 1149 est propriété de la société C.________
Suisse AG (ci-après: C.________) et supporte notamment un supermarché ainsi qu'un
parking desservis par le chemin précité qui débouche à l'est sur la route du
Simplon. Au nord, la parcelle n° 1241 est contigüe avec la parcelle n° 1509 qui
supporte une station-service D.________. Sur ses côtés nord et ouest, la
parcelle n° 1241 est entourée de parcelles construites supportant des bâtiments
d'habitation collective.
La parcelle n° 1241, comme ses parcelles voisines, est
comprise dans le périmètre du syndicat d'améliorations foncières des Fourches (n°
VD 2685, ci-après: le syndicat AF) qui compte environ 130 hectares répartis sur
le territoire des communes de Villeneuve, Noville et Rennaz. Le syndicat a été
créé par arrêté du Conseil d'État du 11 juin 1993.
B.
Au cours de l'année 2019, A.________ a déposé une demande de permis
de construire un restaurant avec drive-in (CAMAC 183631) sur sa parcelle n° 1241. Le projet
prévoyait deux accès sur la parcelle, respectivement au nord par la parcelle n° 1509 et au sud par la parcelle n° 1149.
Le projet de restaurant avec drive-in a été mis à
l’enquête publique du 5 juillet 2019 au 4 août 2019. Il a suscité plusieurs
oppositions, dont celle d' C.________. Le dossier a été soumis à la Centrale
des autorisations en matière de construction CAMAC, qui a rendu une première synthèse
positive le 4 novembre 2019.
Par courrier du 26 novembre 2019, la commune, sous la
plume de son syndic, s'est adressée à la centrale des autorisations CAMAC pour
s'opposer au contenu de la synthèse du 4 novembre 2019 au motif, en substance,
que le projet n'était pas complet concernant les accès.
Une seconde synthèse CAMAC – négative - a été établie
en date du 7 janvier 2020. La Direction générale de la mobilité et des routes,
Voyer de l'arrondissement Est (DIRH/DGMR/VA3) a en effet refusé de délivrer
l'autorisation spéciale requise au motif qu'une sortie « côté D.________ » (soit
au nord de la parcelle) ne permettrait pas de garantir la sécurité des
véhicules quittant le drive-in projeté, et que seule une sortie « côté C.________
» (au sud) offrirait les garanties nécessaires à un tel débouché, qu'en
conséquence, elle imposait un regroupement des accès au sud.
Par ailleurs, C.________ a pour sa part refusé d'autoriser
le passage de véhicules en sortie de la parcelle n° 1241 sur sa parcelle.
C.
En parallèle de la procédure de demande du permis de construire, le
syndicat AF a mis à l'enquête du 17 janvier au 17 février 2020, outre différentes
mesures, une "servitude de passage public à pied et pour mobilité douce"
au bénéfice de la parcelle n°1241 propriété de
A.________ et projetée sur la parcelle n° 1149 propriété d' C.________, ainsi
que deux "servitudes de passage à pied et pour tous véhicules"
à la charge de la parcelle n° 1509 et au bénéfice notamment de la parcelle n°
1241.
Le 14 février 2020, A.________ a formulé une réclamation
à la commission de classification du syndicat AF (ci-après: la commission de classification),
tendant à la création d'une servitude de passage pour tous véhicules sur la parcelle
n° 1149 propriété d' C.________, destinée à lui permettre d'avoir un débouché
sur la RC 780. Par décision du 14 juillet 2020, la commission de classification
a rejeté la réclamation de l'intéressé. Le 14 septembre 2020, A.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Cette cause a été enregistrée
sous la référence AF.2020.0003. Dans le cadre de son instruction, la municipalité
de Noville (ci-après: la municipalité), sous la plume du syndic, a déposé le 22 décembre
2020 la réponse suivante:
"Nous avons bien suivi l'évolution de ce dossier qui
présente une situation de blocage assez évidente. En effet, la Municipalité a pu
obtenir, assez difficilement une entrée à sens unique à partir de la RC 780.
Toutefois, en l'état actuel, cette parcelle n'a pas de sortie ; ceci est pour
le moins cocasse.
Pour rappel, A.________ a déjà obtenu deux permis de construire
sur cette parcelle, pour un atelier de mécanique surmonté d'un ou deux
logements de fonction. Ces projets n'avaient suscité aucune opposition, car les
études de trafic ne présentaient aucune difficulté notoire. L'accessibilité par
entrée et sortie latérales semblait proportionnée au type d'entreprise (faible
fréquentation).
Un nouveau projet d'implantation d'un restaurant de type «
drive in », avec deux cents places assises sur deux niveaux plus une terrasse n'a
pas obtenu l'assentiment de la municipalité. En effet, le circuit du « drive in
» (repas à l'emporter), traversant le petit parking de 35 places jugé
insuffisant, ne correspond pas du tout à la zone, en regard de l'intensité du
trafic sur la RC 780, déjà saturé aux heures de pointe.
La mise à l'enquête a suscité de nombreuses oppositions dans
tout le quartier résidentiel et le risque de « plomber », voire de paralyser,
la circulation a vraiment été déterminant pour que le projet soit rangé au
chapitre des fausses bonnes idées (22'000 vhc/jour sur cette pénétrante).
Le commerce voisin C.________ évoque également le risque de
voir le secteur nord de son parking encombré de véhicules n'ayant pas trouvé à
se stationner sur le minuscule parking du restaurant, ainsi qu'un autre risque de
double cisaillement sur sa propre route d'accès au magasin.
Dès lors, et en regard d'un projet assez mal ficelé et pas du
tout adapté à l'exiguïté de la parcelle N° 1241, la
municipalité ne veut pas délivrer le permis de construire et a d'ores et déjà
prié le propriétaire de bien vouloir revenir à un projet générant peu de trafic
pour débloquer la situation.
Cas échéant, la parcelle pourrait même être colloquée en zone
réservée, afin d'étudier un nouveau plan de quartier excluant clairement ce
type d'exploitation à forte fréquentation routière.
Avant de conclure, nous voulons encore rappeler qu'il y a de nombreuses oppositions du voisinage (bruit,
odeurs, tapage nocturne, etc.), oppositions dûment motivées et légalement
fondées.
En résumé, nous souhaitons évidemment qu'une solution puisse
être trouvée pour offrir également une sortie à l'exploitant de cette parcelle,
pour autant qu'un projet raisonnable y soit envisagé, sans péjorer tout le
trafic aux abords immédiats et loin à la ronde."
D.
Par courrier adressé le 19 janvier 2021 à la commune, A.________, par la
plume de son conseil, a demandé la récusation du syndic. Il
a fait valoir qu'il ressortait de la prise de position de celui-ci dans la procédure
AF.2020.0003 qu'il s'était forgé une opinion définitive quant à la délivrance
du permis de construire (indiquant que "la municipalité ne veut pas
délivrer le permis de construire" et qu'"il y a de nombreuses oppositions
[...] dûment motivées et légalement fondées") alors que la procédure était
encore en cours et qu'il était loin d'être exclu que l'intéressé obtienne un accès
dans le cadre de la procédure AF.2020.0003 alors pendante devant la CDAP, la
synthèse CAMAC démontrant que, sous réserve de ce point, le projet était en
tout point conforme à la législation cantonale et fédérale.
Le 16 février 2021, le conseil de A.________, n'ayant
pas reçu de réponse quant à la demande de récusation qu'il avait formulée, a
relancé la commune.
Le 24 février 2021, le syndic, agissant au nom de la
municipalité, a adressé au conseil de A.________ la
lettre suivante:
"Monsieur,
Pour donner suite à vos correspondances des 19.01. et 16.02.2021,
la Municipalité a traité votre demande dans le cadre de sa séance du lundi
22.02.2021.
Vos arguments ne sont pas du tout fondés dès lors que le
syndic exprime l'avis du collège municipal et qu'il ne dispose d'aucun intérêt
personnel dans l'affaire à traiter.
De plus, deux points semblent vous échapper et il nous
apparaît utile de les rappeler.
D'une part, la Municipalité ne voulait tout d'abord pas
soumettre le dossier à l'enquête publique, car il était jugé peu convaincant et
surtout pas du tout approprié quant à son emplacement et son concept de
drive-in (service au volant) au-travers d'un parking nettement sous-dimensionné.
De plus, un risque majeur de saturation du trafic a été rapidement détecté à
cet emplacement qui verrait cohabiter une station-service, un shop-service avec
huit places de parc, ainsi qu'une entrée principale et une sortie unique d'un
petit centre commercial (1'000 m2) à forte fréquentation. A votre demande, le
dossier a été mis à l'enquête publique, sans que cela signifie que la
Municipalité était prête à cautionner aveuglément ce projet.
D'autre part, dans le cadre de la procédure lancée et actuellement
en cours, il a été demandé à la Municipalité d'émettre un préavis sous la forme
d'une prise de position. Dès lors, il semble cohérent que la Municipalité se
détermine sur la qualité du projet qui est considéré comme absolument pas adapté
à cette parcelle, malgré le fait que la DGMR n'a pas vu ou pas compris la
problématique de saturation de la circulation et du parking trop exigu.
Donc, vos affirmations sont plus que douteuses car il n'y a aucune
antipathie envers l'une des parties dès lors que nous avons seulement émis de
sérieux doutes quant aux critères de faisabilité, notamment après avoir pris
connaissance de tous les faits pertinents de la cause. Enfin, nous tenons à
rappeler que c'est la Municipalité qui est souveraine en matière d'aménagement
du territoire. Dont acte.
De surcroît, nous rappelons que, pour pouvoir délivrer un
permis de construire, les nombreuses oppositions à ce projet devront être
traitées.
En conclusion, votre demande de récusation doit être
considérée comme nulle et non avenue car il est effectivement du devoir de la
Municipalité de se déterminer également sur les concepts de trafic et de
mobilité.
Nous vous remercions d'en prendre bonne note et vous prions
d'agréer, Monsieur, nos salutations les plus distinguées."
Par courrier du 8 mars 2021, A.________, toujours
par la plume de son conseil, a réitéré sa demande de récusation, et a sollicité que dite demande soit traitée par une autorité
régulièrement constituée et qu'une décision au sens formel - avec indication
des voies de droit - soit rendue.
En date du 23 avril 2021, la municipalité n'ayant pas
répondu à la lettre du 8 mars 2021 du conseil de A.________, celui-ci lui a
adressé la lettre suivante:
"Monsieur le Syndic, Monsieur le Municipal,
Madame, Monsieur,
Je fais suite à notre correspondance
du 8 mars 2021, que je vous remets encore en annexe, à toutes fins utiles. Par
cette correspondance, mon mandant sollicitait qu'une décision au sens formel,
émanant des membres restants de la municipalité, soit prise concernant la demande
de récusation qu'il dûment formulée.
Dite correspondance est
demeurée complétement lettre morte ; ce qui démontre, derechef, une certaine forme
de mépris à l'égard de la cause de mon client. Pareille situation est tout à
fait intolérable en tous points.
Dès lors, par la présente,
vous êtes mis en demeure de transmettre immédiatement aux membres restants de
la Municipalité la demande de récusation formulée par mon client, ici
expressément réitérée et complétée. Celle-ci est requise de statuer dans un
délai de 15 jours à réception de la présente, faute de quoi un recours pour
déni de justice sera interjeté auprès de la Cour de droit administratif et
public."
E.
Le 5 mai 2021, la municipalité a adressé au conseil de A.________ la
lettre suivante, signée par les quatre municipaux, le syndic et la secrétaire municipale:
"Monsieur,
Nous avons bien reçu votre courrier du 23 avril 2021 faisant
suite à votre correspondance du 08 mars 2021.
D'une part, il nous semble que vous n'avez pas lu
attentivement le courrier de la Municipalité du 24 février 2021 qui était fort
explicite et que vous avez choisi d'interpréter à votre guise. D'autre part, vos courriers successifs révèlent une méconnaissance
surprenante des institutions car vous devriez savoir que le syndic signe, conjointement
avec la secrétaire municipale, toute la correspondance relatant l'avis du
collège municipal.
Dès lors, vous comprendrez certainement que ni la
Municipalité, ni le syndic n'ont d'intérêts personnels dans ce dossier, et que
vous seriez bien emprunté d'en préciser la nature, preuves à l'appui.
Le seul et unique intérêt de la municipalité de Noville
consiste à créer des conditions favorables d'implantations de constructions, de
circulation, d'urbanisme et d'aménagement du territoire. A l'évidence, il s'agit
de développer et d'organiser une harmonieuse cohabitation à même d'améliorer le
bien-vivre ensemble. En ce sens, notre courrier du 24 février 2021 (prise de
position demandée dans le cadre de la procédure en cours) est toujours
d'actualité, d'une grande objectivité, frappée au coin du bons sens, connectée
à la réalité et sans parti pris.
De plus, vos dernières correspondances
qui se veulent menaçantes, rédigées avec l'énergie du désespoir et totalement
déplacées relèvent d'une forme de thérapie d'occupation, activité à laquelle
nous ne souscrivons pas, par respect pour votre mandant précisément.
Pour conclure, vos allégations mensongères ainsi que vos
injonctions sur un ton comminatoire prêtant à sourire, nous amènent à vous
informer que la Municipalité se réserve le droit de déposer plainte à votre encontre
pour propos calomnieux et diffamatoires, ainsi que pour atteinte à l'honneur.
Veuillez agréer,
Monsieur, nos salutations distinguées."
F.
Par acte du 17 mai 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé auprès
de la CDAP un acte intitulé "Recours pour déni de
justice et demande de récusation", concluant, sous suite de frais et
dépens, que la CDAP prononce:
"Principalement
Faits
I. La Municipalité de Noville, dans son ensemble, est récusée
en ce qui concerne le traitement de toutes les procédures en lien avec la
délivrance du permis de construire sollicité par le recourant relativement à la
parcelle n°1241 de la Commune de Noville (soit notamment la procédure tendant à
la délivrance d'un permis de construire instruite par dite commune sous Réf : 08.04.
Constructions-1095-19 et la procédure actuellement instruite par la CDAP sous
référence AF.2020.0003 - STO).
Subsidiairement
Il. Le Syndic de la Municipalité de Noville, B.________, est
récusé en ce qui concerne le traitement de toutes les procédures en lien avec
la délivrance du permis de construire sollicité par le recourant relativement à
la parcelle n°1241 de la Commune de Noville (soit notamment la procédure
tendant à la délivrance d'un permis de construire instruite sous Réf : 08.04. Constructions-1095-19
et la procédure actuellement instruite par la CDAP sous référence AF.2020.0003 -
STO).
Très subsidiairement
III. La cause est renvoyée à la commune de Noville, afin
qu'elle rende immédiatement une décision au sens formel concernant la demande
de récusation formulée le 19 janvier 2021 par A.________."
Le recourant a fait valoir qu'il
avait déposé une demande de récusation contre le syndic en date du 19 janvier
2021 et qu'une décision n'avait toujours pas été rendue par la municipalité, si
bien qu'il en résultait un déni de justice formel. D'une part, s'agissant de la
composition de l'autorité amenée à statuer, il n'avait jamais obtenu de
décision émanant d'une autorité régulièrement constituée pour statuer sur sa
demande de récusation. D'autre part, la municipalité n'avait formellement rendu
aucune décision sujette à recours, nonobstant plusieurs courriers en ce sens;
en effet, les décisions de la municipalité n'indiquaient pas de voie de recours,
et ne revêtaient pas l'intitulé "décision", ceci en violation de
l'art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36). En d'autres termes, l'autorité intimée se bornait à ne pas
statuer dans les formes requises, soit par une décision au sens formel. En cela
résidait le déni de justice.
Le recourant a fait valoir que le syndic s'était
forgé une conviction inébranlable concernant la question de la délivrance du
permis de construire qu'il avait sollicité. Cela ressortait notamment des
prises de position qu'il avait exprimées au fil de la procédure et du courrier
qu'il avait adressé à la CDAP le 22 décembre 2020, courrier dans lequel il
indiquait sans réserve que "la municipalité ne veut pas délivrer le permis
de construire" et "qu'il y a de nombreuses oppositions dûment
motivées et légalement fondées". En d'autres termes, le syndic avait
manifesté - de manière ferme, inconditionnelle et irrévocable - son intention
de ne pas délivrer le permis de construire. Or, une telle prise de position était
prématurée. Le recourant a rappelé que la Centrale d'autorisation CAMAC avait
donné toutes les autorisations spéciales - hormis celle qui concernait la
question de l'accès de la parcelle du recourant au domaine public. Or, précisément,
la question de l'accès au domaine public faisait l'objet d'une procédure d'amélioration
foncière, dont l'issue était actuellement pendante devant la CDAP. Ainsi, en
prenant position d'une manière aussi péremptoire, le syndic avait clairement manifesté
sa conviction quant à l'issue de la procédure tendant à l'obtention du permis
de construire, ceci avant même d'être en mesure de prendre connaissance de
l'ensemble des faits de la cause. En clair: il avait préjugé. D'où la demande
de récusation formulée - de manière courtoise, mais argumentée - par le
recourant. Compte tenu de ce qui précédait, il y avait lieu, en toute hypothèse,
d'ordonner la récusation du syndic dans le cadre de toutes les affaires concernant
la parcelle n° 1241 de la commune de Noville.
Le recourant a également fait valoir que la
municipalité in corpore avait manifesté de l'hostilité à l'endroit de son
conseil. En effet, le recourant, par son conseil, s'était limité à demander la
récusation du syndic, en avançant que celui-ci avait préjugé de la cause. Il
n'y avait en cela ni diffamation, ni calomnie, ni atteinte à l'honneur. Il s'était
agi simplement d'exercer un droit fondamental: celui de voir sa cause jugée par
une autorité neutre et impartiale. Le conseil du recourant n'avait en revanche
jamais soutenu ni même sous-entendu que le syndic avait un quelconque intérêt
personnel et/ou financier dans la présente cause. Par
contre, le syndic et la municipalité in corpore avaient tenu des propos déplacés
à l'endroit du conseil du recourant, comme les termes "méconnaissance
surprenante de nos institutions", "énergie du désespoir", "thérapie
d'occupation", etc. De tels propos, inutilement agressifs et blessants,
dénotaient clairement l'hostilité qu'éprouvait le syndic à l'endroit du conseil
du recourant. Enfin, et surtout, le syndic, respectivement la municipalité in
corpore, avaient menacé le conseil du recourant du dépôt d'une plainte pénale
pour "propos calomnieux, diffamatoires, ainsi que pour atteinte à
l'honneur". Or, le conseil du recourant n'avait jamais tenu un
commencement de propos attentatoire à l'honneur à l'encontre de quiconque.
G.
Le 4 août 2021, la municipalité a adressé au tribunal la réponse
suivante:
"Monsieur le juge instructeur
Pour donner suite à votre demande du 14 juin 2021, nous ne
comprenons pas vraiment en quoi et sur quels points il y aurait un déni de
justice selon les assertions de Me Vuithier, avocat mandaté par A.________.
Fort peu inspiré sur ce dossier, il
prétend que la Municipalité se refuse à délivrer un permis de construire en
faveur de A.________ et que cette attitude correspondrait à un déni de justice.
En ce sens et avec une certaine outrecuidance, il a demandé
la récusation du Syndic dans un premier temps, puis de toute la Municipalité
par la suite. A ce sujet, il nous semble utile de rappeler que ni le Syndic, ni
la Municipalité ne disposent d'intérêts personnels dans l'affaire à traiter (voir
notre réponse à Me Vuithier du 5 mai 2021 dont vous avez reçue copie et annexée
à la présente).
De plus, les autorités ont une connaissance approfondie de
tous les faits pertinents de la cause et n'éprouvent aucune antipathie envers
l'autre partie, dès lors que deux permis de construire pour des ateliers de
mécaniques avec logements de service avaient déjà été délivrés mais pas
utilisés.
Or, l'avocat du mandant a tout simplement oublié de rappeler
qu'une procédure est actuellement pendante auprès de la CDAP, procédure qui
implique le SAF des Fourches et la DGMR s'agissant d'une question
d'accessibilité, respectivement de sortie de la parcelle par une servitude sur
la route privée du magasin C.________ qui ne veut pas accorder de servitude en
l'état.
La CDAP a tenu séance sur place en date du 03 juin 2021 et le
Président de céans, M. Stéphane Parrone (AF :2020.0003 STO/eg) a bien précisé
que quelle que soit la décision, elle ne libérait en rien la délivrance du permis
de construire. A ce sujet, un avis de droit est encore attendu des services
juridiques de la DGMR qui doivent se déterminer sur des principes de circulation
sur le site, notamment au niveau de la sécurité routière au droit de la RC 780,
à proximité immédiate du parking du shop D.________ (8 places) et de la sortie
de la station d'essence D.________.
En outre, il y a plus d'une dizaine d'oppositions émises par
le voisinage, notamment par les habitants du quartier résidentiel des Mailliez
qui craignent toutes sortes de nuisances (sonores, olfactives, etc) aux abords
immédiats du restaurant de type «drive-in».
A ce stade et selon la législation en vigueur, la Municipalité
ne peut pas délivrer un permis de construire en regard d'une situation
embrouillée à souhait, voire extrêmement confuse.
En responsabilité de l'aménagement du territoire communal, de
la mobilité (transports publics et transport individuel motorisé) et de l'urbanisme
au sens large, la Municipalité se doit de défendre l'intérêt général en
s'efforçant de tout mettre en oeuvre pour prévoir une occupation rationnelle du
territoire ainsi que la fluidité du trafic, tout en assurant la sécurité du
droit, notamment des opposants et la qualité de vie.
Tous droits demeurent intégralement réservés. La Municipalité
se réserve de compléter le présent courrier dans les mesures utiles.
Nous vous prions de croire, Monsieur le juge instructeur, à
nos respectueux messages."
H.
Le 11 août 2021, le juge instructeur a interpelé les parties sur la question
d'une éventuelle suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause AF.2020.0003.
Le 30 août 2021, le recourant a indiqué qu'il n'y
avait pas matière à suspendre la présente procédure.
I.
Le 1er novembre 2021, le recours interjeté par le recourant contre
la décision sur réclamation de la commission de classification du 14 juillet
2020 (cause AF.2020.0003) a été rejeté. Il a été jugé que la
commission de classification n'avait pas la compétence d'imposer au
propriétaire de la parcelle no 1149 (C.________)
la servitude de passage souhaitée par le recourant, et que
la compétence de réaliser de tels aménagements sur cette parcelle relevait
de la commune, qui avait formellement entrepris les travaux de modification de
la RC entraînant la modification de l'aménagement existant et puisque l'accès
en question débouchait sur une route cantonale en traversée de localité pour
lequel l'octroi d'une autorisation relevait de la compétence de la municipalité.
Le 16 novembre 2021, la municipalité a envoyé au
tribunal une copie de l'arrêt de la CDAP AF.2020.0003 du 1er
novembre 2021.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recourant a déposé une demande de permis de construire un restaurant
avec un drive-in sur la parcelle n° 1241 dont il est propriétaire. En
parallèle à cette procédure, la question des accès à dite parcelle a fait
l'objet d'une procédure d'amélioration foncière qui a fait l'objet d'un recours
auprès de la CDAP sous la référence AF.2020.0003. Dans le cadre de l'instruction
de cette cause, la municipalité, sous la plume du syndic, a déposé le 22 décembre
2020.
une réponse dans laquelle elle a indiqué que "la municipalité ne veut
pas délivrer le permis de construire", et "qu'il y a de
nombreuses oppositions du voisinage (...), oppositions dûment motivées et
légalement fondées". Suite à cette réponse, le conseil du recourant s'est
adressé le 19 janvier 2021 à la commune pour demander que le syndic se récuse
dans le cadre de la procédure de demande du permis de construire, au motif qu'il
ressortait de la prise de position de celui-ci dans la procédure AF.2020.0003 qu'il
s'était forgé une opinion définitive quant à la délivrance du permis de
construire alors que la procédure était encore en cours. La municipalité, sous les seules signatures du
syndic et de la secrétaire municipale, lui a répondu par lettre du 24 février
2021.
(n'indiquant pas les voies de recours) que sa demande de récusation devait
"être considérée comme nulle et non avenue". Par courrier du 8
mars 2021, le conseil du recourant a réitéré sa demande de récusation,
et a sollicité que dite demande soit traitée par une autorité régulièrement
constituée et qu'une décision au sens formel - avec indication des voies de
droit - soit rendue. La municipalité n'y ayant
pas répondu, le conseil du recourant lui a adressé le 23 avril 2021 une nouvelle
lettre par laquelle il a renouvelé sa demande et imparti un délai à la municipalité
pour se prononcer, sous peine, sinon, d'interjeter un recours pour déni de
justice auprès de la CDAP. Le 5 mai 2021, la municipalité
dans son entier a adressé au conseil du recourant une lettre (reproduite
ci-dessus, à la lettre E de la partie Faits) à la suite de laquelle le conseil
du recourant a déposé auprès de la CDAP un acte intitulé "Recours pour
déni de justice et demande de récusation", par lequel il a demandé la
récusation de la municipalité dans son entier.
2.
Le recourant se prévaut d'un déni de justice formel. Il se plaint de ce
qu'après avoir requis la récusation du syndic, d'une part il n'aurait jamais
obtenu de décision émanant d'une autorité régulièrement constituée pour statuer
sur sa demande de récusation, et d'autre part la municipalité n'aurait
formellement rendu aucune décision sujette à recours.
a) L'art. 74 al. 2 LPA-VD dispose que l'absence de
décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de
statuer.
Selon l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle
est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est
soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir;
il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre
dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi
que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêts CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b,
PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid.
1a).
b) En l'espèce, suite à la demande, renouvelée
plusieurs fois, du conseil du recourant que le syndic se récuse dans le cadre
de la procédure du permis de construire un drive-in sur la parcelle du
recourant, la municipalité lui a adressé le 5 mai 2021 la lettre reproduite
ci-dessus (lettre E de la partie Faits). Il est vrai que cette "décision"
du 5 mai 2021 de la municipalité n'a pas été prise à la majorité des "membres
restants" de la municipalité, comme le prescrit l'art. 65a al. 2 de la loi
du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) (cité ci-dessous, consid. 3a);
elle est en effet signée par tous les membres de la municipalité, c'est-à-dire
également le syndic dont le recourant demande la récusation. Par ailleurs, contrairement
à ce que prescrit l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, cette décision ne contient pas
l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, ni du délai
pour les utiliser, ni de l'autorité compétente pour en connaître. Cette décision
rejette néanmoins implicitement la demande de récusation. Il n’y a ainsi pas
lieu de considérer que le recourant est resté sans réponse et qu’un déni de
justice a été réalisé.
c) Le recours est donc mal
fondé dans la mesure où il tend à faire constater l'existence d'un déni de justice.
d) L'écrit du 5 mai 2021 de la municipallité valant
décision, le recours, déposé le 17 mai 2021, l'a été en temps utile (art. 95
LPA-VD).
3.
Le recourant demande la récusation de la municipalité.
a) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a
droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement.
L'art. 9 LPA-VD prévoit les motifs de récusation:
"Toute personne appelée à rendre ou à préparer une
décision ou un jugement doit se récuser:
a. si elle a un
intérêt personnel dans la cause;
b. si elle a
agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité,
comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c. si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage
commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du mariage ou du partenariat
enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
d. si elle
est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en
ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi
dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e. si elle
pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire."
Cette disposition n’offre pas de garanties plus étendues
que l’art. 29 al. 1 Cst (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).
La récusation des membres d'une municipalité est en
outre régie par l'article 65a de la loi du 28 février 1956 sur les Communes
(LC; BLV 175.11), qui dispose ce qui suit:
"1 Un membre de la municipalité ne peut
prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt
personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément
ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège.
La municipalité statue sur la récusation.
2.
Les décisions sur la récusation et sur l'affaire
à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la municipalité.
3.
Il est fait mention de la récusation au
procès-verbal et sur l'extrait de décision.
4.
Si le nombre des membres restants de la
municipalité est inférieur à la majorité absolue, l'article 139a
s'applique."
Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art.
29.
Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative
dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur
leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances
extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment
de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention
effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition
interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances
donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.
Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement individuelles d’une personne
impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts
cités; ATF 127 I 196 consid. 2b; ATF 125 I 119 consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27
mars 2015 consid. 3.1).
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère (v.
arrêt 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence
cantonale: arrêts CDAP AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du
13.
mars 2008 consid. 3) que de manière générale, les dispositions sur la
récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives
que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst. (qui
ne concerne que les procédures judiciaires), l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en
effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation
d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas,
dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux
(cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011
consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). S'agissant des membres des
autorités administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui
fait partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors
dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un
comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de
traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment
émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De manière générale, il doit y avoir
récusation dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que le
membre de la municipalité puisse avoir, de par une confusion d'intérêts, une
opinion préconçue. La récusation est obligatoire; elle sera en principe
spontanée (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2005, avril 2005, p. 9113; CCST.2009.0008
du 5 février 2010 consid. 5e).
Il résulte de ce qui précède que la portée de l'obligation
de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour les autorités
administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la
mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., ch.
2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, la
récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les
autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars
2016; 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862).
Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception
si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration
de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la
récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées
par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions
(ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).
Conformément à l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties
qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres
doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation. Cette disposition correspond
à la teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de récusation
selon laquelle, si un justiciable entend faire valoir une situation
d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation en relation avec la
composition irrégulière d'une autorité, il doit invoquer ce motif dès qu'il en
a connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir
ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1
consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).
b) Il convient d'abord d'examiner la compétence du
tribunal pour traiter cette demande.
L'art. 92 LPA-VD prévoit ce qui suit:
"Art. 92 Compétences en droit administratif
"1 Le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
2.
Les décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat,
en première instance ou sur recours, ne sont pas susceptibles de recours au
Tribunal cantonal."
Il convient également de se référer à l'art. 145 LC dont
la teneur est la suivante:
"Art. 145 Recours
1.
Les décisions prises
par le conseil communal ou général, la municipalité ou le préfet revêtant un
caractère politique prépondérant, de même que les contestations portant sur des
vices de procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la
décision du conseil ou de la municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours
administratif au Conseil d'Etat.
2.
En cas de doute sur
la nature de la décision, l'article 7 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative est applicable."
Dans un arrêt AC.2016.0045 du
11.
avril 2017, qui a fait l'objet sur ce point d'une procédure de coordination
au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
(ROTC, RSV 173.31.1), la CDAP a admis sa compétence, et écarté celle du
Conseil d'Etat fondée sur l'art. 145 LC, pour statuer sur le grief de
récusation de membres d'un conseil communal ou d'une municipalité dans le cadre
d'un recours contre une décision relevant de sa compétence au fond. Pour les
motifs indiqués dans l'arrêt précité (consid. 2 in fine), il s'ensuit que,
conformément à la pratique suivie avant l'entrée en vigueur de la modification
de la loi sur les communes du 20 novembre 2012 (cf. notamment AC.2010.0314 du
21.
juin 2012; AC.2011.0158 du 7 mai 2012; AC.2005.0235 du 20 novembre 2006)
ainsi que dans un arrêt ultérieur (AC.2017.0052 du 30 juin 2017), la CDAP est
compétente pour connaître des griefs tels que celui soulevé en l'espèce qui
contestent l'impartialité d'un membre de la municipalité ou de celle-ci pour
statuer sur une demande de permis de construire.
En l'espèce, le grief de la récusation de la
municipalité n'est pas soulevé dans le cadre du recours contre une décision
finale mais la CDAP est saisie d'un recours contre une décision incidente
rejetant une demande de récusation. En lien avec le principe précité, se pose
donc la question de savoir si la CDAP est également compétente, par attraction
de compétence, pour connaître du recours contre une décision incidente portant
sur la récusation d'un membre ou de l'ensemble d'une municipalité lorsque le
recours contre la décision finale relève de sa compétence au fond.
Cette question a également fait l'objet, dans le
cadre de la présente cause, d'une procédure de coordination selon l'art. 34
ROTC auprès de l'ensemble des juges de la CDAP, dont il ressort ce qui suit.
Constitue une décision finale celle qui met un terme
définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une
décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la
procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant
le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale;
elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée
préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I
313.
consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217 et les arrêts
cités).
Selon le principe d'unité de la procédure, les
décisions préjudicielles ou incidentes ne peuvent être portées que devant
l'autorité compétente pour connaître d'un recours contre la décision finale
(cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. Il, 3ème
édition, Berne 2011, p. 713 et réf. citées note 451).
Comme précisé plus haut, la décision relative à la
récusation d'un membre ou de l'ensemble d'une municipalité constitue une
décision incidente (cf. notamment art. 74 al. 3 LPA-VD; arrêt CDAP GE.2017.0155
du 12 mars 2018 consid. 1), susceptible d'un recours immédiat en application de
l'art. 74 al. 4 LPA-VD. Le principe d'unité de la procédure implique en
conséquence que le Tribunal cantonal, lorsqu'il est compétent pour connaître du
recours contre la décision au fond, l'est également pour celui contestant la
décision sur récusation d'un membre ou de l'entier d'une municipalité. Il
importe dès lors peu que la décision au fond n'ait pas encore été rendue, pour
autant que la procédure administrative de première instance soit en cours.
Ainsi, les principes développés dans le cadre de l'arrêt AC.2016.0045 sont
également applicables dans ces circonstances.
Cela étant, le requérant à la récusation doit
également disposer de la qualité pour recourir devant la CDAP contre la
décision finale pour pouvoir contester la décision incidente relative à la
récusation. En effet, à défaut, il n'est pas en mesure de faire valoir un intérêt
propre digne de protection à la contester.
On retient donc, à l'issue d'une procédure de
coordination selon l'art. 34 ROTC, que le Tribunal cantonal est compétent pour
traiter d’un refus de récusation d'une municipalité, indépendamment de
l’ouverture devant lui de la procédure au fond, lorsque la procédure au fond
conduit à une décision susceptible de recours devant la CDAP et que le refus de
récusation est contesté par une personne qui aurait la qualité de partie si un
tel recours au fond devait être ouvert devant la CDAP.
c) Il s'ensuit que le tribunal est ici compétent
pour statuer sur la demande de récusation de la municipalité.
4.
En l'espèce, la question de savoir si l'avis de l'autorité intimée (la
réponse du 22 décembre 2020 dans la cause AF.2020.0003) selon lequel le
projet ne lui convenait pas et qu'elle entendait refuser le permis de construire
pourrait constituer un motif de récusation peut rester ouverte. C'est en effet ce
qui a fait suite à cet avis qui pose problème. Dans leur décision du 5 mai
2021, le syndic et la municipalité ont en effet tenu des propos déplacés à l'endroit
du conseil du recourant, tels "(...) vos courriers successifs révèlent
une méconnaissance surprenante des institutions (...)", "vos dernières
correspondances [...], rédigées avec l'énergie du désespoir et
totalement déplacées relèvent d'une forme de thérapie d'occupation". De
tels propos dénotent clairement une hostilité des membres
de la municipalité à l'endroit du conseil du recourant. Par ailleurs, et
surtout, le syndic, respectivement la municipalité in corpore, ont menacé le conseil
du recourant du dépôt d'une plainte pénale pour "propos calomnieux, diffamatoires,
ainsi que pour atteinte à l'honneur".
Les déterminations adressées par la municipalité le
4.
août 2021 dans le cadre de la présente procédure, qui contiennent des passages
tels que "Fort peu inspiré sur ce dossier" et "avec
une certaine outrecuidance, il a demandé la récusation du Syndic", dénotent
de la même prévention. On souligne du reste que la municipalité se trompe en estimant
que la requête du conseil du recourant tendait à l'octroi du permis de construire;
elle ne porte en effet que sur la récusation.
On relève que le conseil du
recourant n'a jamais tenu de propos attentatoires à l'honneur à l'encontre de la
municipalité ni du syndic. Certes, les écritures du conseil du recourant sont
des écritures d'avocat, soit rédigées dans un style relativement sec. Toutefois,
le conseil du recourant a uniquement demandé une décision et expliqué pour
quelle raison il estimait que le syndic devait se récuser. Rien dans son
attitude lors de la procédure et dans ses écrits ne justifie que la municipalité
s'en prenne à lui de la façon dont elle l'a fait, et, surtout, qu'elle le menace
de déposer une plainte pénale contre lui.
S'agissant des accusations selon lesquelles le
conseil du recourant aurait porté atteinte à l'honneur du syndic, on relève que
le fait de considérer une personne comme étant prévenue concernant une affaire
et de demander sa récusation ne signifie pas que cette personne est considérée
comme étant malhonnête. Il s'agit uniquement d'un dispositif légal permettant
d'assurer l'objectivité des autorités.
Par ailleurs, on relève que dans toutes leurs
correspondances – que ce soit celles adressées au conseil du recourant ou à la
CDAP -, la municipalité et/ou le syndic ont fait valoir qu'ils ne disposaient
pas d'intérêts personnels dans l'affaire concernant le permis de construire. Or,
il n'a jamais été question d'intérêt personnel que les membres de la municipalité
auraient eu. Le problème consiste en la prévention de la municipalité par
rapport au projet de construction du recourant, respectivement par rapport au
conseil du recourant.
En conclusion, le tribunal
juge que le seul fait que la municipalité ait menacé le conseil du recourant
d'une plainte pénale, suite au dépôt de la demande de récusation, est suffisant
pour justifier celle-ci. En agissant ainsi, les membres de la municipalité ont
en effet donné l'apparence objective d'avoir une opinion préconçue dont ils ne pourraient
plus s'écarter lors de l'appréciation du projet de construction du recourant.
5.
Il résulte des considérants que la demande de récusation doit être admise.
Tous les membres de la municipalité doivent par conséquent être récusés en ce qui
concerne le traitement de toutes les procédures en lien avec la délivrance du permis
de construire sollicité par le recourant relativement à la parcelle n° 1241
de la commune (soit notamment la procédure tendant à la délivrance d'un permis
de construire instruite par la commune sous référence CAMAC 183631).
Les frais sont supportés par la commune, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause grâce à
l'intervention de son avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, à la
charge de la commune (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de récusation est admise.
II.
Tous les membres de la Municipalité de Noville doivent être récusés en
ce qui concerne le traitement de toutes les procédures en lien avec la délivrance
du permis de construire sollicité par A.________ relativement à la parcelle n° 1241
de la commune de Noville (soit notamment la procédure tendant à la délivrance
d'un permis de construire instruite par dite Commune sous référence CAMAC 183631).
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune
de Noville.
IV.
La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée au recourant comme indemnité
à titre de dépens à la charge de la Commune de Noville.
Lausanne, le
14 septembre 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie;
il en va de même de la décision attaquée.