AC.2021.0159
CDAP - AC.2021.0159 - 2024-02-14 - A._____/Municipalité de Morges, B._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
14 février 2024Français43 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Pascale Fassbind - de
Weck et M. Victor Desarnaulds, assesseurs.
Recourant
A.________,
à ********,
représenté par Me Daniel Guignard et Me Pauline Meylan, avocats, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Morges, représentée
par Me Luc Pittet, avocat, à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Constructrice
B.________,
à ********,
représentée
par Me Lucien Feniello, avocat, à Genève,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Morges du 12 avril 2021 levant son opposition et délivrant le permis de
construire autorisant la démolition et la reconstruction de l'Hôtel ********
ainsi que l'abattage de 19 arbres, sur la parcelle 1209, propriété de B.________
(CAMAC 183451)
Vu les faits suivants:
A.
La société B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de
la parcelle 1209 du territoire de la commune de Morges. D'une surface de 3'883
m2, le bien-fonds supporte l'ancien hôtel-restaurant ********. Formellement,
il s'agit d'un bâtiment commercial ECA 2293a de 98 m2, d'un bâtiment
commercial souterrain ECA 2293b de 110 m2, d'un jardin de
3'221 m2 ainsi que d'un trottoir/place piétonnière de 53 m2.
Le bien-fonds est situé au bord du lac Léman, dont
il n'est séparé que par le DP communal 120, correspondant à une section du quai
Igor Stravinsky. Il est régi par le plan partiel d'affectation "La
Baie" et son règlement (ci-après: RPPA) en vigueur depuis le 23 septembre
2019. Il est colloqué en majorité, dans sa partie nord, en zone d'activité
touristique (zone hôtelière) et pour le surplus, dans sa partie sud, en zone de
verdure. A titre supplétif, la parcelle est soumise au règlement communal sur le
plan d'affectation et la police des constructions (RPGA) de 1990. Elle fait l'objet
d'un degré III de sensibilité au bruit. Enfin, elle se situe dans la réserve de
faune de la région lausannoise.
B.
Le 13 février 2020, la constructrice a déposé une demande de permis de
construire portant sur la démolition et la reconstruction de l'hôtel-restaurant
********, sur l'abattage de 19 arbres, ainsi que sur la plantation de 4 arbres
nouveaux, le long de la limite ouest. Selon le dossier mis à l'enquête, le
nouvel hôtel, labellisé Minergie, compterait un spa, un parking souterrain de
43 places, trois salles de conférence, un fumoir, 57 chambres destinées à 114
personnes, un restaurant pour 100 personnes avec une terrasse à ciel ouvert pour
150 personnes, ainsi qu'un bar pour 20 personnes avec terrasse couverte pour 50
personnes. Le dossier incluait des plans d'architecte du 24 janvier 2020
ainsi qu'un plan de situation de géomètre du 28 janvier 2020. Il comprenait
également une étude géotechnique du 28 février 2019 du bureau C.________.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 22
février au 22 mars 2020 (CAMAC 183451).
Le 4 mars 2020, la Direction Infrastructures et gestion
urbaine de la Ville de Morges a indiqué que les conditions spéciales au permis
de construire devraient comporter la production d'un plan des aménagements
extérieurs établi par un architecte-paysagiste. Elle précisait que le projet
devrait inclure 7 nouveaux arbres, au lieu de 4; ceux-ci devaient en outre être
repositionnés. Dans le détail, elle exposait:
"En préambule
et conformément aux exigences du chapitre 8 du PGA en cours d'approbation, nous
demandons à ce qu'un plan des aménagements extérieurs soit établi par un
architecte-paysagiste afin que nous puissions nous prononcer sur une proposition
concrète.
Concernant votre demande actuelle, voici nos remarques:
L'arbre situé sur le DP ne pourra en aucun cas être abattu.
Toutes les mesures devront être prises durant les travaux pour protéger cet
arbre, y compris son système racinaire et sa couronne. Le mur extérieur du parking
souterrain nous parait très proche de cet arbre et nous vous demandons
d'envisager de modifier le tracé du parking.
[…]
Les compensations proposées sont insuffisantes. L'art. 9 du règlement
relatif à la protection des arbres précise:
" En principe, un
arbre d'essence majeure est exigé par tranche ou fraction de 500 m2 de
surface cadastrale de la parcelle.[…]"
En application de cet article, la parcelle doit compter au
moins 8 arbres majeurs, vous devez donc proposer 7 arbres en plus du cèdre
conservé.
Les compensations proposées se trouvent
toutes en dehors du périmètre du parking souterrain et sont toutes plantées sur
le passage de nombreuses conduites. Merci de faire une autre proposition de
positionnement des arbres en tenant compte de ce qui se passe en souterrain […]."
Le projet a suscité des oppositions, notamment celle
d'A.________, propriétaire de la parcelle 485 jouxtant la limite ouest de la
parcelle précitée 1209. Egalement en degré III de sensibilité au bruit, la parcelle
485 supporte un immeuble d'habitation locatif. Pro Natura Vaud a de même formulé
une opposition le 26 mars 2020, maintenue le 9 juin 2020, dont on extrait ce
qui suit:
"[…]
Autorisation d'abattage
d'arbres protégés
En l'espèce, dans le dossier soumis à l'enquête publique, le
plan d'enquête indique les arbres à abattre, ainsi que ceux à replanter.
Néanmoins, il n'y a aucune précision quant au type d'arbre qui est abattu, ni
au type d'arbre qui va être replanté, ce qui ne permet pas de déterminer s'il s'agira
d'un arbre d'essence majeur ou pas. Le bureau d'Architecte que Pro Natura Vaud a
contacté pour obtenir les essences de ces arbres ne s'est pas manifesté dans le
délai requis.
[…] Pro Natura Vaud demande donc que le dossier d'enquête
soit complété, respectivement que les différentes conditions de la demande
d'autorisation d'abattage d'arbres soient remplies avant d'accorder le permis
de construire.
Abattage massif d'arbres
[…] le projet prévoit l'abattage de plusieurs arbres sains et
riches en biodiversité indigènes, en particulier d'un Pinus sylvestris, un Carpinus betulus,
un Taxus baccata et un Acer pseudoplatanus. Pro Natura Vaud demande
qu'une nouvelle pesée des intérêts soit faite, entre, d'une part, les motifs
qui ont conduit à la protection des arbres et, d'autre part, l'intérêt public à
la densification des constructions.
Compensation des arbres
abattus
[…] En l'espèce, il n'y a aucune précision quant au type
d'arbres qui va être replanté, ce qui ne permet pas de déterminer s'il s'agira
d'un arbre d'essence majeur ou pas. De plus, la végétation arborée nécessite la
garantie d'une profondeur au sol suffisante. Or, il semblerait que les nouveaux
arbres seront plantés sur des conduites souterraines, ce qui n'est pas optimal
pour la croissance de ces derniers.
[…] ".
Le 18 décembre 2020, la constructrice a déposé deux
nouvelles pièces, à savoir un rapport hydrogéologique du 28 août 2020 du bureau
C.________, ainsi qu'une étude acoustique du 21 octobre 2020 rédigée par le bureau
E.________.
La synthèse CAMAC a été établie le 17 mars 2021,
délivrant les autorisations et les préavis favorables nécessaires. On en extrait
ce qui suit:
"Le Service de
la promotion de l'économie et de l'innovation, L'Office de la consommation,
Police cantonale du commerce (SPEI/OFCO/PCC) délivre l'autorisation
spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
1.- […]
2.- Une fois les travaux réalisés, la capacité totale de
l'établissement mentionnée dans le questionnaire 11 sera la suivante:
1 bar: 20 personnes
1 restaurant: 100 personnes
1 salle de conférence: 50 personnes
1 salle de conférence: 50
personnes
1 salle de conférence: 100 personnes
1 fumoir: 20 personnes
Chambres: 57 à 114 personnes
1 terrasse: 150 personnes
1 terrasse couverte: 50 personnes (…)
3.- Nous avons pris connaissance des
oppositions relatives à la mise à l’enquête ainsi que du préavis de la
DGE/DIREV-ARC auquel nous nous référons pour le surplus notamment concernant les
conditions suivantes:
- Diffusion de musique à un niveau
sonore moyen de 75 dB(A) Leq 60 minutes à l'intérieur de l'établissement.
Aucune diffusion de musique n'est autorisée à l'extérieur.
- Horaires de l'établissement selon
règlement communal en vigueur.
- Horaires d'exploitation des
terrasses: 11h00-23h30.
- Respect
des exigences SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou
contigus).
Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées
représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.
Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être
prises par la commune, en application du droit à la tranquillité publique.
4.- […]
La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division
Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) préavise favorablement au présent
projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
A) SITUATION
Le projet se situe dans l'inventaire cantonal des réserves de
faune.
B) ANALYSE DU PROJET
Le projet nécessite l’abattage de 19 arbres. 4 arbres
nouveaux sont projetés.
Selon l'article 6 de la Loi sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (LPNMS), la gestion de la végétation arborée (arbres
et arbustes) située hors de l'aire forestière est de compétence municipale.
Néanmoins, la DGE-BIODIV constate que d’un point de vue
environnemental (protection de la faune notamment), la plantation de 4 jeunes
arbres ne compense pas l’abattage de 19 arbres matures. Il conviendrait par
conséquent de prévoir une compensation qualitative.
Notre division regrette par ailleurs que l’implantation des
accès ne tienne pas compte du patrimoine arboré. Il semble en effet que
l’érable situé en bordure de la Rue de Lausanne aurait pu être conservé en prévoyant
l’un des deux accès plus à l’Est (?)
C) PREAVIS
Considérant ce qui précède, la
DGE-BIODIV préavise favorablement le projet aux conditions suivantes:
C1. Le maître d’ouvrage étudiera la possibilité de conserver
certains arbres ne gênant pas l’utilisation du bien-fonds. Les plantations
compensatoires seront quant à elles qualitatives. S’il n’est pas possible de
compenser l’entier des arbres sur la parcelle en question, le règlement
communal sur la protection des arbres prévoit, à l’article 6, la possibilité de
s’acquitter d’une taxe compensatoire.
La DGE-BIODIV considère qu'il est
de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions
d'abattage soient bien remplies et que les arbres soient dûment compensés. […]
La Direction de l'environnement industriel, urbain et
rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC)
préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les
conditions impératives ci-dessous:
LUTTE CONTRE LE BRUIT / Réf. OM
[…]
Bruit des installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition
au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces
valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations
techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs
à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux
d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de
planification (art. 7 OPB).
Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en
service de l'installation (art. 12 OPB).
Selon l'étude acoustique les valeurs de planification de
l'annexe 6 de l'OPB sont respectées pour les diverses installations techniques prévues
en toiture dans le cadre de ce projet.
La puissance acoustique (Lw) des prises d'air neuf et rejet
d'air des différents monoblocs a été fixée à 60 dB(A).
Des silencieux seront prévus à l'entrée et sortie de chaque
monoblocs.
L'étude a également évalué le bruit du chemin d'accès au parking
souterrain.
En tenant compte d'un parking souterrain de 43 places avec un
accès par un ascenseur, les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'OPB
sont nettement respectées pour les habitations les plus proches.
Bruit routier
L'annexe No 3 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au
bruit du trafic routier.
Selon l’étude acoustique, les valeurs limites d'exposition au
bruit du trafic routier sont respectées pour les chambres d'hôtel donnant sur
la façade Nord du bâtiment.
Les valeurs limites sont respectées à la condition que les chambres
d'hôtel puissent être ventilées lorsque les fenêtres sont fermées.
Etablissement public
Les exigences décrites dans la
directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des
nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP)
doivent être respectées.
L'étude acoustique a évalué le bruit de comportement de la
clientèle et du service sur la terrasse.
Selon l'évaluation du rapport acoustique, les valeurs de
planification définies dans la DEP sont respectées pour une fermeture des
terrasses à 23h30.
L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux
exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des ingénieurs et des
architectes (art. 32 OPB).
La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de
permis de construire aux conditions suivantes:
- Diffusion de musique à un niveau
sonore moyen de 75 dB(A) Leq 60 minutes à l'intérieur de l'établissement. Aucune
diffusion de musique n'est autorisée à l'extérieur.
- Horaires de l'établissement selon
règlement communal en vigueur.
- Horaires d'exploitation des
terrasses: 11h00-23h30.
- Respect
des exigences SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou
contigus).
Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées
représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.
Des conditions d'exploitation plus
restrictives peuvent être prises par la commune, en application du droit à la
tranquillité publique."
C.
Par décision du 12 avril 2021, la municipalité a levé l'opposition d'A.________
et délivré le permis de construire. Celui-ci imposait à la constructrice de
déposer de nouvelles pièces dans un délai déterminé, s'agissant des plantations,
des places de stationnement, des toitures, de l'amiante, des mouvements de terre
et de l'implantation d'une station transformatrice. Plus précisément, le permis
de construire prévoyait en particulier:
"Plantations
Selon les conditions spéciales du 4 mars 2020, émises par le
Service technique communal de la Direction infrastructures et gestion urbaine
et conformément aux exigences du chapitre 8 du PGA en cours d'approbation, nous
demandons à ce qu'un plan des aménagements extérieurs soit établi par un architecte-paysagiste
afin que nous puissions nous prononcer sur une proposition concrète. Le dossier
devra comprendre un rapport détaillé en réponse à l'ensemble des points soulevés
par les différents services communaux et cantonaux ainsi que par Pro Natura
Vaud.
Le dossier doit être déposé à la Direction urbanisme,
constructions et mobilité, en 3 exemplaires. Délai accordé: 2 mois, dès réception
du présent permis, mais dans tous les cas avant le début des travaux.
[…]
Procédure(s) complémentaire(s) avant le début des travaux
Compte tenu de l'ampleur des
conditions exigées, l'architecte fournira pour approbation un dossier de plans rectifiés
en tenant compte de l'ensemble des conditions du présent permis. Le dossier
doit être déposé à la Direction urbanisme, constructions et mobilité en 2
exemplaires. Délai accordé: 2 mois, dès réception du présent permis, mais
dans tous les cas avant le début des travaux."
Le même jour, la municipalité a également levé
l'opposition de Pro Natura Vaud, en indiquant que l'abattage de l'érable situé en
bordure de la rue de Lausanne "n'est pas autorisé, le projet a été
modifié en conséquence (selon plan ci-joint)". L'autorité renvoyait
pour le surplus aux conditions posées par le permis de construire.
D.
Agissant le 19 mai 2021 sous la plume de son mandataire, A.________ a
déféré la décision de la municipalité du 12 avril 2021 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à la réforme
de la décision délivrant le permis de construire, en ce sens que les autorisations
requises sont rejetées, ainsi qu'à l'annulation de la décision levant
l'opposition. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision délivrant
le permis de construire, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle ordonne une expertise acoustique complémentaire, aux frais de la
constructrice, portant sur le respect de valeurs limites d'immissions tenant
compte du bruit routier, du bruit du parking, du bruit des terrasses, du bruit
des installations techniques en toiture et du cumul de ces bruits, en particulier
sur toutes les fenêtres des locaux à usage sensible de son propre immeuble.
Encore plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision délivrant
le permis de construire en ce sens que le permis de construire est complété et
modifié comme suit: la constructrice est tenue de procéder avant travaux à une
étude géotechnique complète, de faire suivre son chantier par un bureau
géotechnique et de suivre les recommandations et conclusions de ce bureau résultant
de l'étude géotechnique susmentionnée, ces recommandations et conclusions étant
impératives et faisant partie intégrante du permis de construire.
Le recourant faisait valoir des griefs tenant à
l'incomplétude du dossier d'enquête, aux normes de protection du bruit, à la
distance minimale à l'ouest de la propriété, à l'orientation et à l'intégration
du futur bâtiment, ainsi qu'à la nécessité d'une étude géotechnique.
E.
La municipalité a déposé sa réponse le 6 août 2021, concluant au rejet
du recours.
La DGE a transmis ses déterminations le 17 septembre
2021, proposant également le rejet du recours.
La constructrice a communiqué ses observations le 17
septembre 2021, avec un bordereau de pièces, concluant au rejet du recours
ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
La municipalité s'est exprimée le 6 janvier 2022, répétant
que le maintien de l'érable situé en bordure de route était une condition impérative
du permis de construire. Elle a indiqué, s'agissant du plan modifié permettant
le maintien de l'érable auquel il était fait référence dans la décision de
levée d'opposition adressée à Pro Natura Vaud, qu'elle n'avait pas d'autre
document à produire que ceux qui l'avaient déjà été.
Le 7 janvier 2022, la constructrice a confirmé que la
capacité des terrasses à prendre en compte était bien de 100 personnes, non pas
de 150 personnes.
Une audience avec inspection locale a été menée le 4
novembre 2022. Un compte-rendu d'audience a été établi, auquel il est renvoyé.
Le 11 novembre 2022, la constructrice a communiqué une
copie lisible des formulaires Excel d'évaluation des bruits des terrasses prévues,
annexés au rapport du bureau E.________. Le 27 février 2023, le recourant a
déposé un rapport d'expertise acoustique établi le 18 janvier 2023 par le
bureau F.________, mandaté par ses soins, ainsi que nouvelles déterminations.
La DGE s'est exprimée le 17 mars 2023, la municipalité
le 20 mars 2023, la constructrice le 4 avril 2023 et le recourant le 6 avril
2023.
F.
Dans l'intervalle, une première mise à l'enquête publique du Plan
d'affectation communal de Morges (PACom) était intervenue du 23 novembre au 22
décembre 2019. Ce projet de PACom étant devenu caduc le 23 décembre 2022, la municipalité
s'était attelée à une version 2023 et avait avisé les citoyens qu’elle
appliquerait par anticipation ce nouveau projet, dès le 23 décembre 2022. Le
PACom 2023 a été mis à l’enquête publique du 6 mai au 4 juin 2023.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD). Par ailleurs, le recourant, propriétaire de la parcelle voisine 485,
dispose de la qualité pour agir. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant dénonce l'incomplétude des plans mis à l'enquête, s'agissant
de l'arborisation ainsi que des aménagements extérieurs.
a) aa) Selon l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), la demande
de permis de construire doit être accompagnée d'un plan mentionnant l'emplacement
des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m, des
boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée entraînerait
l'abattage. L'al. 1 ch. 8 de la même disposition impose également le dépôt de plans
des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau
routier.
Dans la même ligne, au niveau communal, l'art. 15.2 al.
1 RPPA dispose que la demande de permis de construire comprend un plan des
aménagements extérieurs, à l'échelle 1/200, comportant tous les éléments
nécessaires à la compréhension du projet (notamment: accès, voies carrossables,
revêtements du sol, gestion des eaux de pluie, mobilier et éclairage, localisation
des plantations et de leur essence).
bb) Le but de l'art. 69 RLATC, complété par l'art. 15.2
al. 1 RPPA, est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et
concrète d'un projet. Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la mise
à l'enquête publique de tous les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence
d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les
propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet
en toute connaissance de cause, constitue une violation du droit d'être entendu
(voir RDAF 1989 p. 456).
Cela étant, il convient de ne pas appliquer de
manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de
mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des
lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles
sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les
empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Une
éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation
des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours
de procédure (CDAP AC.2022.0301 du 17 octobre 2023 consid. 2b/bb; AC.2018.0414
du 16 juillet 2018 consid. 4b/bb; AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2c/aa
et AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2).
b) aa) S'agissant de la protection des arbres, l'art.
5 de l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites, respectivement sur la protection de la
nature et des sites (aLPNMS jusqu'au 31 mai 2022; aLPNS entre le 1er
juin 2022 et le 31 décembre 2022) prévoyait que sont protégés les arbres,
cordons boisés, boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils
assurent. Selon l'art. 6 aLPNMS/LPNS, l'autorisation d'abattre des arbres
ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres, les haies
et boqueteaux lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (voir
aussi l'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et
des sites [RLPNS; BLV 450.11.1], formellement toujours en vigueur à ce jour).
La conservation du patrimoine arboré est désormais
régie par les art. 14 ss de la nouvelle loi du 30 août 2022 sur la protection
du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), en vigueur depuis le 1er
janvier 2023. Selon l'art. 14 al. 1 LPrPNP, le patrimoine arboré est conservé,
exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de
l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir. L'art. 15 al. 1 LPrPNP
prévoit que les dérogations à l'art. 14 al. 1 peuvent être octroyées pour la
suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence, en particulier,
d'impératifs de construction ou d'aménagement (let. c). Le remplacement du
patrimoine arboré par des plantations compensatoires est réglé par l’art. 16
LPrPNP.
Au plan communal, l'art. 2 du règlement communal du
5 juin 1987 de protection des arbres précise que tous les arbres de 16 cm de diamètre
et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux
et les haies vives sont protégés. En principe, les arbres faisant partie des vergers
ne sont pas protégés. L'art. 5 dispose que l'autorisation d'abattage est assortie
de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une
arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la municipalité (nombre,
essence, surface, fonction, délai d'exécution). L'art. 6 prévoit une taxe compensatoire.
Enfin, l'art. 9 dispose que pour toute demande d'autorisation de construire sur
une parcelle nécessitant la suppression d'arbres protégés, une proposition d'arborisation
de la parcelle doit être jointe à la demande et en principe, un arbre d'essence
majeure est exigé par tranche ou fraction de 500 m2 de la surface de
la parcelle.
Pour le surplus, on relèvera que le futur PACom,
expressément mentionné par la décision attaquée (peu important qu'il s'agisse
désormais de la version mise à l'enquête publique postérieurement, du 6 mai au
4 juin 2023), comporte également des exigences précises quant au contenu du dossier
mis à l'enquête, ainsi qu'à l'arborisation et à la protection des arbres, haie,
cordon boisé notamment (cf. art. 2.13, 2.14 et 30.2).
bb) Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de
la aLPNMS/aLPNS, les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNMS/aLPNS qu'à
l'art. 15 aRLPNMS/RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte
de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation
de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de
cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance
de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,
de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à
la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt
visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme
aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans
directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les
intérêts du propriétaire, au regard des droits qui lui sont conférés par les
plans et règlements d’aménagement en vigueur (AC.2022.0378 du 29 janvier 2024
consid. 8a/cc; AC.2020.0291, AC.2020.0293, AC.2022.0011 du 17 février 2022
consid. 13a).
c) aa) En l'occurrence, le plan du 24 janvier 2020
intitulé "paysager et abattage d'arbres" indique les arbres existants
maintenus, les arbres à abattre (19) et les arbres projetés (4), ainsi que
l'emplacement de ces sujets. Le plan du 24 janvier 2020 dit "implantation"
et le plan de situation de géomètre du 28 janvier 2020 reprennent ces éléments et
précisent l'emplacement des accès routiers au domaine public.
En revanche, aucun des plans au dossier ne révèle de
manière suffisamment précise quels sont, parmi les arbres à abattre, les arbres
protégés et les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m, pas plus que leur
essence. On ignore également le type des arbres projetés. Les exigences de
l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g RLATC et de l'art. 15.2 al. 1 RPPA ne sont ainsi
pas observées. Il en découle en particulier qu'il n'est pas possible d'examiner
le respect des conditions posées à l'abattage par les art. 6 aLPNMS/LPNS ou 15
LPrPNP, notamment sous l'angle de la pesée des intérêts. Il n'est pas davantage
possible de déterminer si et comment les conditions de compensation sont satisfaites
au regard notamment de l'art. 9 du règlement communal de protection des arbres,
imposant en principe un arbre d'essence majeure par tranche ou fraction de 500
m2 de la surface de la parcelle.
De même, le dossier ne comprend aucun plan des aménagements
extérieurs propres à respecter les art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC et 15.2 al. 1 RPPA,
indiquant à suffisance, notamment, les revêtements du sol, le mobilier et éclairage.
bb) Certes, le permis de construire impose, au titre
de conditions impératives, la production dans les deux mois d'un plan des aménagements
extérieurs établi par un architecte-paysagiste, ainsi qu'un "rapport
détaillé en réponse à l'ensemble des points soulevés par les différents
services communaux et cantonaux ainsi que par Pro Natura Vaud". Il
faut comprendre qu'il se réfère notamment à cet égard au courrier de la Direction
Infrastructures et gestion urbaine de la Ville du 4 mars 2020, à l'opposition
de Pro Natura Vaud du 9 juin 2020 ainsi qu'à la synthèse CAMAC du 17 mars 2021 (cf.
let. B supra).
Toutefois, ce rattrapage a posteriori viole la
lettre claire des art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC et 15.2 al. 1 RPPA, sans que rien
ne justifie un tel procédé. Les lacunes du dossier sont telles qu'elles ne
permettent pas d'avoir une idée claire, précise et complète du projet, afin de
pouvoir se déterminer sur leur conformité au droit. En ce sens, s'il est vrai,
comme l'affirme la constructrice, que l'art. 72d al. 1 RLATC autorise la municipalité
à dispenser d'enquête publique les aménagements extérieurs tels que la
modification de minime importance de la topographie d'un terrain, cette
facilité ne permet nullement de présenter d'emblée un dossier manifestement incomplet.
Il en va d'autant moins en l'espèce que les quelques informations figurant au
dossier ne démontrent pas que la constructrice satisferait aux exigences requises
en matière d'abattage (protection des arbres, pesée des intérêts) et de
compensation (au contraire, la Direction Infrastructures et gestion urbaine de
la Ville, Pro Natura Vaud et la DGE considèrent en particulier que les
compensations sont insuffisantes et mal positionnées).
Le recours doit donc être admis sur ce point, ce qui
entraîne déjà à ce stade l'annulation de la décision attaquée.
3.
Le recourant soutient que le projet ne respecterait pas les normes de
protection contre le bruit.
a) La question du bruit doit être évaluée d'une part
sous l'angle du bruit subi par la future construction, émanant du trafic routier,
et d'autre part sous l'angle du bruit subi par le voisinage, émanant de la future
construction par son parking, par ses terrasses et par ses installations
techniques.
La parcelle du recourant supporte un immeuble
d'habitation locatif comportant plusieurs appartements. Les chambres à coucher
de plusieurs d'entre eux donnent directement sur la parcelle de la
constructrice.
b) L'art. 21 de la loi fédérale du 7 octobre 1983
sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) dispose que quiconque veut construire un
immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements
adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre
les vibrations (al. 1). Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la
protection minimale à assurer (al. 2).
La délivrance de permis de construire dans les zones
affectées par le bruit est réglée à l'art. 22 LPE, libellé comme suit:
1 Les permis de construire de nouveaux immeubles
destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de
l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2 Si les valeurs
limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux
immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si
les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de
lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.
c) Le droit fédéral de la protection de l'environnement
régit notamment la limitation des émissions de bruit produit par des
installations. La notion d'installation (ou installation fixe) est définie dans
la loi (art. 7 al. 7 LPE: "Par installations, on entend les bâtiments,
les voies de communication ou autres ouvrages fixes") et dans l'ordonnance
sur la protection contre le bruit (art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre
1986 sur la protection contre le bruit; OPB; RS 814.41): "Les
installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au
trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles
dont l'exploitation produit du bruit extérieur").
L'art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions,
un concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid.
6.2 p. 384). Il importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment des
nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent
l'état de la technique et les conditions d'exploitation pour autant que cela soit
économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s'il
appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge
actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions
doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE). Le
Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions
applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13
al. 1 LPE). En vertu de l'art. 15 LPE, ces valeurs sont fixées de manière que les
immissions inférieures au seuil ne gênent pas de manière sensible la population
dans son bien-être. Ce principe de l'art. 15 LPE,
combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11
al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une
gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 133 II 169 consid. 3.2; 126 II 300 consid. 4c/bb; TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid.
7.2).
S'agissant des nouvelles installations, l'art. 7 al.
1 OPB prévoit que les émissions de bruit de celles-ci seront limitées
conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, dans la mesure où cela
est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et
économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de
bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs
de planification (let. b). Dans l'application de l'art. 7 al. 1 OPB, il s'agit
en premier lieu d'examiner quelles sont les valeurs limites pertinentes. A cet
égard, l'art. 40 OPB renvoie aux valeurs limites d'exposition (i.e. les valeurs
limites d'immission, les valeurs de planification et les valeurs d'alarme) prévues
par les annexes 3 ss (al. 1) et précise que lorsque les valeurs limites d'exposition
font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de
l'art. 15 de la loi; elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi
(al. 2). Il s'agit en second lieu de définir les méthodes de détermination des
immissions de bruit et le lieu de cette détermination. Sur ce dernier point,
les immissions sont mesurées ou calculées au lieu de leur effet, c'est à dire
au lieu d'impact. L'art. 39 al. 1 OPB dispose ainsi que "pour les
bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte
des locaux à usage sensible au bruit". La notion de "locaux à
usage sensible au bruit
" est définie à l'art. 2
al. 6 OPB: en font ainsi partie "les pièces
des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux
sanitaires et des réduits (let. a)
ainsi que les locaux d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent
régulièrement durant une période prolongée", à l'exception des
"locaux destinés à la garde d’animaux de rente
et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable"
(let. b).
La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences
des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les
valeurs limites doivent être respectées à la hauteur de chacune des
fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II
189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.7 traduit in: JT 2017 I 253 et RDAF 2017 I
419; voir aussi 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.1.2 et 1C_313/2015 du 10
août 2016 consid. 3.5; commentaire d'Alain Griffel, in: DEP 2016 p. 565; Lukas
Bühlmann, Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel
seulement, in: VLP-ASPAN, septembre 2016, p. 14 à 16).
4.
S'agissant du bruit routier, le futur hôtel, en degré de sensibilité au
bruit III, ne doit pas subir de nuisances supérieures aux valeurs limites d'immission,
fixées à 70 dB(A) le jour (de 6h à 22h) et à 60 dB(A) la nuit (22h à 6h) (annexe
3 OPB ch. 2 et art. 42 OPB). Le trafic routier à prendre en considération est
celui circulant sur la rue de Lausanne, au nord.
a) Le rapport du 21 octobre 2020 du bureau E.________
a désigné comme point d'immission la fenêtre de la chambre 1001 du 1er
étage orientée du côté de la rue de Lausanne située à environ 17 m de l'axe de
la rue, "afin de tenir compte du cas le plus défavorable" (p. 5). Ce
bureau a procédé à l'évaluation du bruit en considérant un TJOM (trafic moyen d'un
jour ouvré) de 17'100 véhicules par jour (selon un comptage de septembre 2018),
un pourcentage de véhicules lourds "selon OPB annexe 3" et une
vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Il a retenu des valeurs d'immission de
66 dB(A) pour le jour et de 57 dB(A) pour la nuit, à savoir des valeurs bien
inférieures à la limite, laissant une marge de 4 dB(A) de jour et de 3 dB(A) la
nuit. La pose d'un revêtement phono-absorbant étant prévue, mais à une date
incertaine, cette mesure n'a pas été prise en compte.
b) Certes, le bureau E.________ n'a pas examiné la
situation de toutes les fenêtres du futur bâtiment, mais uniquement celle de la
fenêtre la plus exposée au bruit du trafic. Toutefois, et ainsi que le confirment
du reste les déterminations de la DGE, il n'y a rien à redire à cette méthode, qui
n'équivaut pas à celle dite de la "fenêtre d'aération" condamnée par
le Tribunal fédéral. En effet, la pratique dite de la fenêtre
d'aération consiste à limiter l'évaluation aux seules fenêtres les moins
exposées (cf. ATF 145 II 189 consid. 8.3.1 p. 197; 142 II 100 consid. 4.7
p. 111; TF 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.5.2).
c) Le recourant soutient encore que la donnée TJOM
mesurée en septembre 2018 serait dépassée, dès lors qu'elle ne tiendrait manifestement
pas compte de l'accroissement du trafic motorisé individuel intervenu depuis
cette date dans l'agglomération Lausanne-Morges, en particulier en raison du
développement de projets immobiliers conséquents (Quartier des Halles et Jardin
des Citadines, Eglantine, etc.). Cette argumentation n'est toutefois pas
décisive, compte tenu en particulier de la marge dont bénéficie le projet, soit
4 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit, la valeur de 3 dB(A) correspondant en effet
à un doublement du trafic. Un dossier complet devant de toute façon être déposé
(cf. consid. 2 supra), le constructeur procédera à la précision nécessaire.
5.
Le parking souterrain consiste en une nouvelle installation au sens de
l'art. 7 al. 7 LPE, dont les émissions de bruit doivent respecter les valeurs
de planification selon l'art. 7 OPB.
Pour les locaux d'utilisation sensible situés dans
le bâtiment d'habitation du recourant, en degré de sensibilité au bruit III,
ces valeurs sont de 60 dB(A) le jour (de 6h à 22h) et de 50 dB(A) la nuit (22h
à 6h) (annexe 3 OPB ch. 2).
a) Il n'est pas contesté que l'accès au parking se
fera par un ascenseur à voitures. Le rapport acoustique du 21 octobre 2020 a
ainsi considéré que l'ensemble des émissions normalement émises par une ouverture
du parking étaient nulles. Le niveau d'immission correspondra donc uniquement
au bruit émis par le chemin d'accès extérieur. Selon le rapport, l'accès des
véhicules à l'ascenseur, ainsi que la sortie se fera par une même ouverture sur
la rue de Lausanne, à l'est de la parcelle (ch. 5.1 et extrait de plan sous ch.
5.2). Le trafic était évalué de jour à 12,5 véhicules/h et de nuit à 5,4
véhicules/h. Le rapport désignait comme point d'émission le milieu du tronçon,
et comme point d'immission la fenêtre de l'appartement du 1er étage
de l'immeuble du recourant. Les deux points seraient séparés de 80,1 m (tableau
sous ch. 5.3). Compte tenu des correctifs, le niveau d'immission serait de 25,7
dB(A) le jour et de 27 dB(A) la nuit (ch. 5.3.1). Les valeurs de planification,
de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit pour les appartements du recourant, seraient
ainsi très largement respectées.
b) Sur le principe, cette évaluation ne prête pas le
flanc à la critique. Il y a toutefois lieu de relever que le chemin d'accès
retenu par le bureau E.________ ne correspond pas entièrement au plan dit
"implantation" du 24 janvier 2020. Celui-ci montre en effet que l'entrée
et la sortie des véhicules sur la parcelle interviendront de manière distincte,
la première s'effectuant par l'ouest, soit à une plus grande proximité du
bâtiment du recourant. Cependant, les valeurs de planification ne devraient pas
être dépassées au vu de l'ampleur des marges actuelles (23 dB(A)). Cela étant
encore une fois, un nouveau dossier devant de toute façon être déposé, la
constructrice révisera cet élément.
6.
Il sied encore d'examiner la question du bruit émanant des deux
terrasses du futur bâtiment, l'une à l'ouest desservant le restaurant, l'autre
à l'est destinée au bar, dans ses effets sur les locaux d'utilisation sensible
du recourant.
a) Un établissement public est également une installation
au sens de l'art. 7 al. 7 LPE.
En principe, l'autorité évalue les immissions de bruit
extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites
d'exposition fixées dans les annexes 3 à 9 OPB, ainsi que le prévoit l'art. 40
al. 1 OPB (cf. consid. 3c supra). Aucune des annexes à l'OPB ne s'applique au
bruit provenant de l'exploitation des établissements publics, de sorte que
l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les
immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15
LPE en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs
d'alarme et aux valeurs de planification, respectivement - cf. art. 40 al. 3
OPB; ATF 133 II 292 consid. 3.3 et les références citées). L'autorité d'exécution
procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte de la situation
concrète de l'installation par rapport aux voisins exposés au bruit. Elle peut
s'appuyer sur la directive du Cercle bruit intitulée "Détermination et
évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics"
(directive DEP, Aide à l'exécution 8.10; ATF 137 II 30 consid. 3.4; CDAP AC.2020.0144
du 1er mai 2021 consid. 3c).
La directive DEP a été élaborée en 1999 et révisée en
2019 (éditée le 25 septembre 2020). A son annexe 3 (p. 14), elle propose une méthode
d'évaluation du bruit des terrasses (par un formulaire Excel), en prévenant de ce
qui suit: "L'évaluation du bruit d'une terrasse, avec la clientèle et
le service (sans diffusion de musique), est rendue difficile par la nécessité de
prendre en considération une utilisation moyenne représentative. La gêne est essentiellement
déterminée par le comportement de la clientèle (conversations, etc.) et est très
variable d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. En règle générale, il n'est
pas pertinent de prévoir une mesure de bruit sur place pour le bruit des
terrasses, car le niveau sonore peut varier très fortement d'un jour à l'autre,
ou même sur une courte période". Aussi la directive DEP indique-t-elle
que la méthode de détermination qu'elle propose "s'appuie sur
l'expérience des autorités d'exécution". Pour le bruit des terrasses, le
formulaire Excel tient compte de différents critères (caractéristiques de la
source et de la propagation, puis caractéristiques du point récepteur et enfin caractéristiques
d'exploitation). Le résultat obtenu permet de déterminer la catégorie de nuisance:
peu gênant, gênant, fortement gênant ou très fortement gênant. En catégorie
"peu gênant", "la nuisance est insignifiante et
l'exploitation de la terrasse (nouvelle ou existante) répond aux prescriptions en
matière de protection contre le bruit". En revanche, dans la catégorie
"gênant", "la nuisance est perceptible; l'exploitation
de la terrasse répond aux prescriptions en matière de protection contre le bruit
pour les terrasses existantes mais pas pour celles nouvellement aménagées"
(cf. aussi CDAP GE.2021.0164 du 2 juin 2022 consid. 3b; AC.2020.0232,
AC.2020.0257 du 4 juillet 2022 consid. 6c; AC.2020.0144 du 1er mai
2021 consid. 3d).
b) En l'occurrence, selon le formulaire Excel rempli
par le bureau E.________, la terrasse du restaurant est destinée à 68 clients, sur
une surface de 20 m sur 5 m. Le point d'immission le plus exposé, soit l'appartement
du 2e étage du bâtiment du recourant, à son angle sud-est, se
situerait à 33 m, respectivement 3 m, et 4,5 m en hauteur. Le bureau a en outre
considéré que cette terrasse serait utilisée pour le service des repas uniquement
et, partant, a retenu la catégorie "calme".
Toujours selon le formulaire Excel précité, la
terrasse du bar dispose de 32 places assises pour une dimension de 20 m sur 4 m.
Le point d'immission se situerait à 80 m, respectivement 3 m, et 4,5 m en hauteur.
Cette seconde terrasse étant destinée à des discussions bruyantes avec rires,
l'attribution "bruyante" a été retenue.
Pour les deux terrasses, un taux de remplissage
moyen de 75% a été pris en considération, ainsi qu'une propagation en 1/2
sphère sans effet d'écran. Leur exploitation, que le rapport considérait comme
"non conforme", était prévue durant la moitié de l'année, cas échéant
6 jours par semaine et 8h par jour, de 12h à 15h30, puis de 19h à 23h30, dont
1,5h en période de sommeil.
Compte tenu de ces éléments, toujours selon le
rapport, pour les trois périodes de jour (07h00-19h00), de tranquillité/soir
(19h-22h) et de sommeil/nuit (22h-7h), l'exploitation des deux terrasses serait
peu gênante (score inférieur à 1) et, partant, respecterait les valeurs de
planification pour le point d'immission le plus exposé.
c) aa) Le recourant considère que l'expertise évaluerait
à tort les deux terrasses de manière indépendante, alors que leurs surfaces
seraient contiguës et qu'à l'évidence, leur emplacement, leur aménagement donnant
sur une zone de verdure donnant elle-même sur le bord du lac et leur destination
commanderaient de considérer qu'elles seront occupées simultanément et de
manière complémentaire l'une à l'autre, en particulier à l'occasion de mariages,
colloques et autres cérémonies ou événements durant lesquels les convives
seront plus nombreux que les 75% ou de chaque terrasse considérée séparément.
Cette argumentation semble vaine en l'état. Pour
autant que l'on puisse lire les plans (cf. consid. 6c/bb infra), les deux terrasses
sont localisées à deux endroits séparés - distants d'une vingtaine de mètres -
et sont destinées à deux usages différents, de sorte qu'elles ne sauraient être
analysées comme un tout. De surcroît, il n'y a pas lieu de compter un nombre de
convives supérieur au nombre de places autorisées, soit 100 places au total.
Sur ce dernier point, s'il est vrai que la demande de permis de construire
indiquait de manière erronée 200 places au total, la constructrice a apporté
depuis, le 7 janvier 2022 puis à l'audience notamment, la rectification nécessaire.
La prise en compte d'une capacité de 75% de la terrasse pour l'évaluation constitue
une valeur standard définie par la directive DEP (formulaire Excel, feuille
"Texte") qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, en l'occurrence.
bb) Cela étant, les dimensions des terrasses, en
particulier de celle du restaurant, sont incertaines. Sur le plan (ch. 6.2) du
rapport du bureau E.________, dite terrasse compte une emprise triangulaire
poursuivant, à l'ouest, la ligne de la façade ouest. Dans son texte, le rapport
retient une dimension de 11 m sur 3.5 m (ch. 6.2.1). Toutefois, le formulaire
Excel mentionne pour sa part une surface de 20 m sur 5 m. Quant aux plans
produits par la constructrice, ils manquent de précision et de cohérence: sur
les plans dits "implantation" et "paysager et abattage
d'arbres", des traits-tillés semblent représenter des toiles pare-soleil
sur une surface triangulaire correspondant au plan du rapport acoustique; toutefois,
le plan de situation du 28 janvier 2020 étend la terrasse, illustrée par un
pavage, jusqu'à environ - au mieux - 2 m de la limite de propriété. On ignore
ainsi tant la taille que l'emprise de la terrasse en cause, alors qu'il s'agit
d'éléments décisifs dans l'examen du respect des normes OPB.
Le dossier est ainsi lacunaire sous cet angle. Un
nouveau dossier devant de toute façon être déposé, la constructrice y indiquera
de manière précise la localisation des terrasses.
cc) Le recourant conteste l'attribution d'un comportement
"calme" à la clientèle de la terrasse du restaurant. Il affirme qu'un
tel qualificatif, certes approprié pour une terrasse classique de restaurant, ne
peut être apposé à des terrasses qui ont vocation, comme ici, à accueillir régulièrement
un nombre significatif de repas de groupe (mariages, événements d'entreprise ou
privé, etc.) et de convives se réunissant pour célébrer tel ou tel événement
festif. Dans ces cas, toujours selon le recourant, un comportement
"moyen" de la clientèle devrait être retenu, afin de tenir compte de l'ambiance
plus festive et indéniablement plus bruyante de ce type d'événements. Or, en comptant
un comportement "moyen", la terrasse ne répondrait plus aux prescriptions
de nuit en matière de protection contre le bruit.
En ce qui concerne l'évaluation du comportement de
la clientèle, la directive DEP (formulaire Excel, feuille "Texte")
indique qu'elle est définie en fonction des informations sur le concept d'exploitation.
Cependant, un comportement "moyen" est retenu par défaut ("Comportement
moyen: Cas habituel, par exemple conversation à voix normale, service fréquent").
En l'espèce, il incombe dès lors à la constructrice de démontrer à suffisance que
la clientèle de la terrasse correspondra aux critères de comportement "calme"
("Comportement calme de la clientèle, par exemple terrasse de
restaurant pour repas, café ou tea-room"), sans quoi le comportement
"moyen" doit être admis, voire un comportement "bruyant",
par exemple en cas de privatisation fréquente de la terrasse ("Comportement
bruyant, par exemple discussion bruyante avec rires, clientèle bruyante (pub…").
Or, le dossier ne comporte aucune indication suffisamment convaincante sur ce
point.
dd) Enfin, la directive DEP (ch. 6.1) confirme que dans
tous les cas (à savoir indépendamment du niveau d’exposition au bruit déterminé
à l’aide du formulaire Excel), le principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2
LPE doit être appliqué. On rappelle que celui-ci impose de limiter les
émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les
conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable. conformément à art. 11 al. 2 LPE (cf. consid. 3c supra). Dans le
cas des terrasses, ces mesures portent notamment sur le nombre de clients, les horaires
ou l'emplacement. En l'occurrence, force est de noter que la constructrice ne
s'est nullement exprimée sur la possibilité éventuelle d'un éloignement de la terrasse.
d) En définitive, la constructrice n'a pas démontré que
les terrasses en cause, du moins celle du restaurant, respecteraient les normes
OPB (dimensions et localisation des terrasses, comportement de la clientèle,
principe de prévention). Le recours est ainsi également bien fondé sur ce point.
7.
Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas nécessaire de traiter
les autres griefs du recourant, qu'ils soient encore liés au bruit (émanant
notamment des installations techniques du futur bâtiment, à savoir les pompes à
chaleur et les installations de ventilation) ou à d'autres éléments (distance
minimale de la terrasse du restaurant à la limite de propriété, orientation et
intégration du futur bâtiment, nécessité d'une étude géotechnique).
8.
Vu ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision attaquée annulée, aux frais de la constructrice, qui succombe. La
constructrice supportera une indemnité de dépens en faveur du recourant. La
municipalité ne participe ni aux frais, ni aux dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 12 avril 2021 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
de la constructrice B.________.
IV.
La constructrice B.________ est débitrice du recourant A.________ d'un
montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 14 février 2024
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.