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Décision

AC.2021.0161

CDAP - AC.2021.0161 - 2022-03-22 - A._____ /Municipalité d'Aigle, B.__ et C._____

22 mars 2022Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mars 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Aigle, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Constructrice

B.________ à ********

Propriétaire

C.________ à ********

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle

du 22 avril 2021 levant l'opposition et autorisant la création de terrasses

pour le restaurant B.________, sur la parcelle n° 1362 (CAMAC 197092)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1362 de la Commune d’Aigle

(ci-après: la commune). D’une surface de 2105 m2, ce bien-fonds supporte

le bâtiment commercial n° ECA 2117 de 1017 m2, un accès-place

privée de 660 m2, situé à l’est du bâtiment, ainsi qu’un jardin de

428 m2. Il est colloqué en zone industrielle A selon le Plan partiel

d’affectation "Modification des zones industrielles" (ci-après: le

PPA) et son règlement spécial (ci-après: le RPPA), tous deux approuvés par le

département compétent le 8 avril 1998. Il est bordé à l’est par le chemin du

Patinage (DP communal 195).

B.________ exploite sur cette parcelle, sous l’enseigne

D.________, un café-restaurant se trouvant dans la partie sud du bâtiment

n° ECA 2117; dans sa partie nord se trouve un autre commerce. La licence du

11 août 2020 dont bénéficie B.________ prévoit que le café-restaurant comprend une

salle à manger pour 85 personnes et un bar pour 20 personnes.

B.

Le 24 août 2020, C.________ et B.________ ont déposé une demande de permis

de construire ayant pour objet la création de terrasses pour le restaurant D.________,

soit une au sud de 14,5 m2 (douze places), une à l’ouest de 50 m2

(40 places) et deux à l’est de 12,9 m2 et 23,4 m2, de

respectivement neuf et 24 places, selon le plan de situation accompagnant

la demande de permis de construire. Selon le formulaire relatif à la création ou

transformation d’un établissement soumis à la loi du 26 mars 2002 sur les auberges

et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31) et son règlement d’exécution du 9 décembre

2009 (RLADB; BLV 935.31.1) rempli par les requérants, il était prévu qu’après les

transformations, le nombre de places à l’intérieur passerait de 85 à 96 pour la

salle à manger et resterait de 20 places pour le bar et que les terrasses

projetées comprendraient un total de 85 places assises. La demande de permis de

construire indiquait encore que le nombre de places de parc non couvertes

resterait le même, soit neuf, avant et après les travaux.

Mis à l’enquête publique du 21 octobre au 19

novembre 2020, sous l’intitulé "création de deux terrasses",

le projet a suscité l’opposition de A.________ et E.________, toutes deux aux

mains notamment de la même personne. Cette opposition portait sur le nombre

insuffisant de places de parc déjà existantes.

A.________ est propriétaire de la parcelle

n° 1398, contiguë au sud du bien-fonds n° 1362, d’une surface de 3133

m2 et qui comprend un bâtiment commercial de 1107 m2

(n° ECA 2163), un bâtiment de 65 m2 (n° ECA 3187), un

jardin de 356 m2 et un accès-place privée de 1605 m2. E.________

exploite un restaurant sis sur le bien-fonds n° 1398. Ce dernier est

affecté à la zone industrielle A selon les PPA et RPPA.

Le 6 janvier 2021, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la Municipalité d’Aigle (ci-après: la municipalité) sa

synthèse (n° 197092), par laquelle les autorisations spéciales cantonales

et préavis nécessaires ont été octroyés. Le Service de la promotion de l’économie

et de l’innovation, Office de la consommation, Police cantonale du commerce, (ci-après:

le SPEI), délivrant l’autorisation spéciale requise de sa part, a en

particulier précisé ce qui suit:

"1.-

Il s’agit de la création de 4 terrasses et augmentation de la capacité du restaurant.

2.- Une fois les travaux réalisés,

la capacité totale de l’établissement mentionnée dans le questionnaire 11 sera

la suivante :

1 salle de

consommation : 96 personnes

1 terrasse :

40 personnes

1 terrasse :

12 personnes

1 terrasse :

24 personnes

1 terrasse : 9 personnes

(…)

4.- Une fois les travaux achevés,

les terrasses et le restaurant devront faire l’objet d’une inspection par la

Commune et ne pourront pas être exploités tant qu’une licence n’aura pas été

délivrée par le département".

Le 21 avril 2021, un plan modifié des travaux prévus

a été établi par le géomètre. Il ressort de ce plan que le nombre maximum de

places prévu en terrasse serait désormais de 50, principalement à l’ouest du bâtiment

n° ECA 2117, et qu’il y aura douze places de stationnement, situées à l’est

de ce même bâtiment, directement attenantes à la partie du bâtiment n° ECA

2117 qui abrite le restaurant D.________. Ce plan indique également que le

nombre de places à l’intérieur serait de 96 pour la salle à manger et de 20

places pour le bar (116), soit un nombre total de places assises (intérieur et

extérieur) de 166 (116 + 50).

C.

Par décision du 22 avril 2021, la municipalité a levé l’opposition et délivré

le permis de construire, en limitant toutefois le nombre de places en terrasse

à 50 au maximum, au lieu des 85 requises, et de ce fait partiellement pris en

compte l’opposition de A.________. Le permis de construire, qui précise que le

nouveau plan d’aménagement des terrasses du 21 avril 2021 annule et remplace

les plans du 24 août 2020 et fait partie intégrante du permis de construire, a

été formellement établi le même jour (n° 2020-74). La municipalité a en

particulier considéré que le nombre de places de parc existantes, soit seize, pour

le restaurant intérieur était suffisant au regard des normes de l'Association

suisse des professionnels de la route et des transports, soit les normes VSS,

et compte tenu des facteurs de réduction applicables en raison des transports

publics à proximité; ce nombre de places laissait même une possibilité pour des

places en terrasse jusqu’à 50 places assises. Une orthophoto de la commune du

30 août 2021 localise les seize places de stationnement, auxquelles se réfère

la municipalité, dans la partie de la parcelle n° 1362 sise à l’est du

bâtiment n° ECA 2117.

D.

Par acte du 20 mai 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté

recours contre la décision de la municipalité du 22 avril 2021, concluant à l’annulation

de la décision entreprise. Elle a requis la tenue d’une inspection locale et s’est

réservé la possibilité de requérir la mise en oeuvre d’une expertise visant à

déterminer les possibilités de stationnement dans la zone concernée et la

desserte en transports publics.

Le 11 juillet 2021, C.________ (ci-après: le propriétaire)

a implicitement conclu au rejet du recours. Il a en particulier précisé que ses

deux locataires de la parcelle n° 1362, qui exploitent chacun un commerce,

et lui-même ont un accord oral, selon lequel les places de parc des deux locataires

peuvent être utilisées, lorsqu’elles sont libres, soit lorsque l’un des

commerces est fermé, par l’autre. Dès lors que les heures et jours d’exploitation

principaux de ces derniers ne se chevauchent pratiquement pas, chaque commerce

peut disposer pour lui dans les moments principaux de la totalité des places de

stationnement.

E.

Le 23 août 2021, la constructrice a fait établir par un géomètre deux variantes

de plan de situation indiquant le marquage de 22 cases de stationnement sur la

parcelle n° 1362.

F.

Le 31 août 2021, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Le 5 novembre 2021, la recourante a confirmé ses

conclusions et formellement requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire

visant à déterminer le nombre de places minimal exigible au regard de la norme VSS

et, en particulier, du facteur de réduction déterminant au regard de la

desserte en transports publics à proximité.

Le 8 novembre 2021, le juge instructeur a informé

les parties qu’en l’état, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et d’une

inspection locale n’apparaissait pas nécessaire, l’avis contraire des autres membres

de la cour étant toutefois réservé.

Le 6 décembre 2021, la municipalité a également

maintenu ses conclusions.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le litige a exclusivement trait à la question du nombre de places de

stationnement nécessaire.

a) Aux termes de l’art. 13 RPPA, applicable à toutes

les zones définies par le PPA, toutes transformations ou constructions

nouvelles entraînent l’obligation d’aménager des places de stationnement (al.

1). Le nombre de places exigible est évalué selon les normes de l’Union suisse

des professionnels de la route (USPR – en vigueur lors de la demande d’autorisation

de construire) (al. 2), désormais appelées "normes VSS". Les emplacements

seront fixés d’entente avec la municipalité; ils seront aménagés par les propriétaires,

à leurs frais et sur leur terrain (al. 3).

La norme VSS 40 281 (anciennement numérotée 640 281),

intitulée "Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme",

édition 2019, à laquelle il convient de se référer dans le cas d'espèce,

distingue l’offre en cases de stationnement afférente au logement de celle

afférente à d’autres affectations.

Pour les affectations autres que le logement, la norme

VSS 40 281 prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition

dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de

localisation (accessibilité en mobilité douce et en transports publics) (ch.

10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases

de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs indicatives figurant

dans le tableau 1 ("Valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en

cases de stationnement", pp. 14-15), en tenant compte du type de

localisation défini selon le tableau 2 ("Distinction des types de localisation",

p. 16) et de la pondération qui en découle selon les pourcentages indiqués

dans le tableau 3 ("Offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives

selon le tableau 1", p. 16). A noter que la norme distingue cinq types

de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de la part de la mobilité

douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne (> 50%, 25…50%

ou < 25%) et de la fréquence des transports publics pondérée selon la desserte

des habitants pendant la période d'exploitation déterminante (> 4

fois par heure, 1…4 fois par heure ou pas desservi par les transports publics)

(tableau 2). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et

le maximum de l'offre en cases de stationnement, soit pour le type de localisation

A 20% à 40%, B 40% à 60%, C 50% à 80%, D 70% à 90%, E 90% à 100% (tableau 3).

Pour un restaurant, la norme prévoit, que ce soit pour le personnel ou les clients,

0,2 case de stationnement par place assise.

Concernant la sélection du type de localisation, il

s’agit notamment de procéder à la délimitation approximative du bassin versant

dans lequel se recrute la plus grande partie des clients, des visiteurs, des

employés, etc. ainsi qu’à l’estimation sommaire de la part de la mobilité douce

dans l’ensemble du trafic généré en fonction de la structure d’urbanisation et

du genre d’affectation (p. ex. estimation de la part des habitants du bassin

versant qui habite à distance pédestre de l’équipement). La distance à pied

entre les points de départ et l’arrivée et les dessertes des transports publics

qui est jugée acceptable dépend du motif de déplacement; elle est comprise

entre 300 et 500 m (ch. 10.2 p. 16). Dans des projets comportant plusieurs

affectations, l’offre totale en cases de stationnement résulte de la somme des offres

pour chaque affectation, mais diminuée en fonction du décalage dans le temps

des différentes catégories d’usagers (p. ex. pendulaires, loisirs du soir) (ch.

10.3 p. 17). Les effets de l’offre projetée en cases de stationnement

seront contrôlés du point de vue de l’environnement (p. ex. pollution de l’air

et nuisances sonores), du voisinage ainsi que de la capacité et de la sécurité

du réseau routier avoisinant (ch. 10.5 p. 17).

b) Selon la jurisprudence, l'autorité communale

dispose d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions

sur le stationnement. Quand le règlement communal prévoit une formule de calcul

permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases, le

cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la municipalité

un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non contraignantes,

doivent être appliquées en tenant compte des circonstances concrètes et en

accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de la proportionnalité

(cf. arrêts TF 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 1C_38/2020 du 7 octobre

2020 consid. 5.4.1; arrêt CDAP AC.2018.0196, AC.2020.0038 du 11 décembre 2020

consid. 9d, et les références citées).

2.

a) La recourante et la municipalité ne sont en premier lieu pas d’accord

sur le nombre de places assises à l’intérieur du restaurant, élément important

pour permettre de déterminer le nombre de places de parc nécessaires. La recourante

estime, en se fondant sur le plan du 21 avril 2021, que ce nombre s’élèverait à

116. Quant à la municipalité, elle considère que seule la licence en force, du

11 août 2020, dont bénéficie la recourante, ferait foi s’agissant du nombre de

places assises autorisées à l’intérieur du restaurant, qui serait de 105.

Au vu des éléments du dossier, il convient de tenir compte

du nombre de 116 places à l’intérieur, 96 pour la salle à manger et 20 au bar. La

licence actuelle prévoit certes à l’intérieur 85 places dans la salle à manger

et 20 places au bar, soit un total de 105 places. L’intitulé de la demande de

permis de construire, telle que déposée le 24 août 2020, est pour sa part le

suivant:

"création

de terrasses sur la parcelle pour le restaurant D.________ 1 au Sud 14,5m2 (12 places),

1 à l’ouest 50m2 (40 places) et 2 à l’Est 12,9 et 23,4m2 respectivement 9 et 24

places. (Les surfaces en dur sont existantes) les accès et voies d’évacuation

sont laissés libres de toutes présences de mobilier. Pour la terrasse à l’ouest

des blocs de pierre env 0,125m3 soit 300kg seront installés en périphérie pour

protéger les tables".

Cet intitulé ne se réfère ainsi pas à une

augmentation du nombre de places assises à l’intérieur, en salle à manger. Il

découle pourtant du formulaire relatif à la création ou transformation d’un établissement

soumis à la LADB rempli en annexe à la demande de permis de construire que le nombre

de places à l’intérieur passerait, après les transformations, de 85 à 96 pour

la salle à manger, tout en restant de 20 places pour le bar. Dans le cadre de l’octroi

de son autorisation spéciale le 6 janvier 2021, le SPEI a de la sorte expressément

considéré que la demande de permis portait non seulement sur la création de quatre

terrasses, mais aussi sur l’augmentation de la capacité du restaurant, à 96

places dans la salle à manger, et précisé qu’une fois les travaux achevés, les

terrasses et le restaurant devraient faire l’objet d’une inspection par la commune

et ne pourraient pas être exploités tant qu’une licence n’aurait pas été délivrée

par le département. La décision levant l’opposition et octroyant le permis de

construire ainsi que ce dernier lui-même (n° 2020-74), qui définit le

genre de travaux autorisés comme la création de terrasses pour B.________, ne

contiennent pour leur part aucune indication précise quant au nombre total de

places à l’intérieur dont il est tenu compte, tous deux précisant seulement qu’ils

autorisent la création de 50, et non 85 comme requis, places en terrasse. Il n’en

demeure pas moins que le permis de construire (n° 2020-74) indique expressément

que "Le nouveau plan d’aménagement des terrasses du 21 avril 2021 annule

et remplace les plans du 24.08.2020 et fait partie intégrante du présent permis

de construire". Or, il ressort de ce plan, qui comporte également la mention

"Plan modifié du 21.04.21 annule et remplace plans du 24.08.2020"

et est pourvu du tampon de la municipalité ainsi que daté et signé par cette dernière,

qu’il y aura non seulement 50 places en terrasse, mais également que la salle à

manger sera pourvue de 96 places et le bar de 20 places. L’on doit donc

considérer que la municipalité a également accepté qu’il y ait 116 places à l’intérieur,

soit un total de 166 places.

b) Les parties divergent ensuite sur la question du

nombre de places de parc nécessaire.

aa) S’agissant de la desserte en transports publics,

les parties s’accordent sur le fait que la fréquence des transports publics s’élève

entre une et quatre fois par heure.

bb) La recourante et la municipalité ne s’entendent pas

en revanche sur la part de la mobilité douce. Pour la recourante, elle serait

manifestement inférieure à 25%, sachant que le restaurant en cause est situé

dans une zone industrielle, qui serait séparée de la ville d’Aigle, à plus de 30

minutes à pied de la gare. Il faudrait ainsi circuler le long de la route cantonale,

ce qui ne serait attrayant ni pour les piétons ni pour les cyclistes. De plus,

la clientèle ne serait pas limitée à Aigle. A cela s’ajouterait qu’il n’y

aurait pas d’autres places de stationnement à proximité. Actuellement déjà, les

clients de la constructrice se dirigeraient d’ailleurs vers son propre parking,

qui compte 46 places. La municipalité retient quant à elle que la part de la mobilité

douce doit être comprise entre 25% et 50%, du fait que le restaurant serait en

partie fréquenté par des personnes travaillant dans la zone industrielle et qui

viendraient à pied ou à vélo, à tout le moins à hauteur de 25%.

L’appréciation de la municipalité, qui dispose sur

ce point d’une large marge de manœuvre, quant à la part de mobilité douce est

convaincante. L’examen du site Internet www.google.ch/maps

permet certes de constater que la distance entre la gare d’Aigle et le restaurant

de la constructrice est d’environ 2 km et qu’il faut une petite trentaine de

minutes pour s’y rendre à pied. Il ressort cependant des éléments du dossier

ainsi que du même site Internet que le restaurant se trouve dans une zone

industrielle dense, qui comprend de nombreux commerces et établissements publics,

tels que toutes sortes de magasins, stations-services et fitness. Il paraît

ainsi approprié de considérer que le restaurant serait en partie fréquenté par

le personnel travaillant dans ces différents établissements et qui s’y rendrait

à pied ou à vélo, et ce pour une part atteignant au moins les 25% de clients.

c) Dès lors qu’il convient de tenir compte d’une fréquence

de transports publics entre une et quatre fois par heure et d’une part de

mobilité douce comprise entre 25% et 50%, est applicable le facteur de

réduction C (cf. tableaux 2 et 3 de la norme VSS 40 281), avec un nombre de

places de parc devant correspondre entre 50% et 80% des valeurs spécifiques

indicatives pour l’offre en cases de stationnement (cf. tableau 1). Dans la

mesure où le nombre total de places assises à l’intérieur et à l’extérieur du

restaurant se monte à 166, le nombre de base de places de parc se monte à 33,2

(0.2 x 166), arrondi à 34. En prenant le minimum du facteur de réduction C,

soit 50%, ce à quoi procède la municipalité, le nombre de places de stationnement

devrait être au minimum de 17.

Dans la décision entreprise, l’autorité intimée se

fonde sur seize places de stationnement existantes pour apprécier la situation

et octroyer le permis de construire, tout en limitant le nombre de places assises

en terrasse à 50. Elle considère que ce nombre est suffisant, partant de l’idée,

comme elle l’explique dans sa réponse au recours, que le nombre de places assises

à l’intérieur est de 105, à tort cependant (cf. supra consid. 2a). Il

est toutefois étonnant que la municipalité constate dans la décision attaquée

qu’il existe déjà seize places de stationnement. La demande de

permis de construire ne faisait en effet référence qu’à neuf places de parc

existantes, nombre qui serait maintenu après les travaux (cf. ch. 82); le plan

de situation qui l’accompagnait ne comportait cependant l’indication d’aucune

place de stationnement, existante ou à aménager. Douze places de parc,

sises à l’est du bâtiment n° ECA 2117, sont par ailleurs figurées sur le plan des terrasses du 21 avril 2021, qui, selon l’autorité intimée,

fait partie intégrante du permis de construire octroyé. La question de

savoir sur quel nombre de places de parc existantes il convient de s’appuyer

est dès lors peu clair. L’on ne saurait toutefois considérer qu’il y a bien

seize places de stationnement à disposition. Le seul élément produit par la

municipalité figurant ces seize places est une orthophoto d’août 2021, sur

laquelle les places de stationnement en cause sont indiquées en surimpression

en rouge. Il découle toutefois de cette orthophoto que ces dernières ne font pas

toutes l’objet d’un marquage au sol. Il est donc pour le moins douteux qu’il

existe déjà un tel nombre de places de parc. C’est le lieu de rappeler que l’aménagement

d’emplacements destinés au stationnement des véhicules est subordonné à la

délivrance d’un permis de construire, car il modifie l’affectation du sol qui

sera désormais voué à une occupation répétée et prolongée par des véhicules automobiles

(AC.2009.0092 du 23 juillet 2009 consid. 8d, et la référence citée).

Au vu de ce qui précède, le nombre de seize places

de parc sur lequel se fonde l’autorité intimée dans la décision attaquée est, quoi

qu’il en soit, insuffisant. Cela est d’autant plus le cas qu’un autre commerce

est exploité dans la partie nord du bâtiment n° ECA 2117.

A noter enfin que, contrairement à ce qu’affirment

la municipalité et le propriétaire, l’on ne saurait partir de l’idée que le

nombre de places assises à l’extérieur et celui à l’intérieur ne devraient pas s’additionner,

mais se substitueraient. Si, ainsi que le relève l’autorité intimée en se référant

à un arrêt du Tribunal administratif (AC.2002.0113 du 13 janvier 2006 consid. 3b),

les normes VSS précédentes excluaient les terrasses du calcul, tel n’est plus

le cas de la norme VSS 40 281 actuelle. L’on ne voit d’ailleurs pas qu’il ne

soit pas possible à la constructrice, les jours de beau temps d’été et en cas

de forte affluence, de parvenir à remplir l’entier de son restaurant, intérieur

et extérieur compris. Le fait que le personnel existant ne pourrait permettre la

pleine capacité de l’établissement public, ainsi que le relève la municipalité,

n’est à cet égard pas déterminant, sachant qu’on ne voit pas pourquoi il ne serait

pas possible à la constructrice, qui a d’ailleurs aussi requis l’augmentation

de la capacité de l’intérieur, de faire alors appel, si nécessaire, à du personnel

temporaire.

Force est donc de constater que les

places de stationnement prévues sont en nombre insuffisant.

3.

Comme on vient de le voir (cf. supra consid. 2c), le

nombre de places de parc déjà à disposition de la constructrice est pour le

moins peu clair. Seul le plan du 21 avril 2021, qui comprend douze places de

stationnement et non pas seize comme pris en compte dans la décision attaquée, figure

le marquage de places de parc. Le plan de situation accompagnant la demande de

permis de construire mis à l’enquête publique ne comportait pour sa part l’indication

d’aucune des neuf places de parc existantes selon la demande de permis de

construire.

Point n’est cependant besoin d’examiner

plus avant cette question. Dans sa réponse au recours, la municipalité a en

effet indiqué que la constructrice avait fait établir par un géomètre un projet

de plan de situation (avec deux variantes datées du 23 août 2021) indiquant l’emplacement

de 22 places de parc, dont le nombre est conforme aux normes applicables, d’autant

qu’il existe un deuxième commerce sur la même parcelle.

Le tribunal en prend acte. Il appartiendra

à l’autorité intimée de modifier le permis de construire en ce sens.

4.

La recourante requiert la tenue d’une inspection locale ainsi que la

mise en œuvre d’une expertise judiciaire visant à déterminer le nombre de places

minimal exigible au regard de la norme VSS et, en particulier, du facteur de

réduction déterminant au regard de la desserte en transports publics à

proximité.

Compte tenu de l’issue de la cause, point n’est

besoin de donner suite aux mesures d’instruction requises par la recourante.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis

et la décision de la municipalité du 22 avril 2021 réformée en ce sens que 22

places de parc devront être réalisées selon le nouveau plan de situation du 23

août 2021. Compte tenu de l’issue de la cause et du fait que la constructrice n’a

pas pris de conclusions, des frais réduits seront mis à la charge du

propriétaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La recourante, qui obtient partiellement

gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire, a droit à des dépens réduits,

mis à la charge du propriétaire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d’Aigle du 22 avril 2021 est réformée en ce

sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à l’aménagement de

22.

places de parc sur la parcelle n° 1362, selon le plan de situation du 23

août 2021, dont l’une des variantes sera formellement approuvée par la

municipalité pour faire partie intégrante du permis de construire.

La décision attaquée est

confirmée pour le surplus

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du propriétaire C.________.

IV.

Le propriétaire C.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à la recourante A.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.