AC.2021.0161
CDAP - AC.2021.0161 - 2022-03-22 - A._____ /Municipalité d'Aigle, B.__ et C._____
22 mars 2022Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________ à ********
Propriétaire
C.________ à ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle
du 22 avril 2021 levant l'opposition et autorisant la création de terrasses
pour le restaurant B.________, sur la parcelle n° 1362 (CAMAC 197092)
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1362 de la Commune d’Aigle
(ci-après: la commune). D’une surface de 2105 m2, ce bien-fonds supporte
le bâtiment commercial n° ECA 2117 de 1017 m2, un accès-place
privée de 660 m2, situé à l’est du bâtiment, ainsi qu’un jardin de
428 m2. Il est colloqué en zone industrielle A selon le Plan partiel
d’affectation "Modification des zones industrielles" (ci-après: le
PPA) et son règlement spécial (ci-après: le RPPA), tous deux approuvés par le
département compétent le 8 avril 1998. Il est bordé à l’est par le chemin du
Patinage (DP communal 195).
B.________ exploite sur cette parcelle, sous l’enseigne
D.________, un café-restaurant se trouvant dans la partie sud du bâtiment
n° ECA 2117; dans sa partie nord se trouve un autre commerce. La licence du
11 août 2020 dont bénéficie B.________ prévoit que le café-restaurant comprend une
salle à manger pour 85 personnes et un bar pour 20 personnes.
B.
Le 24 août 2020, C.________ et B.________ ont déposé une demande de permis
de construire ayant pour objet la création de terrasses pour le restaurant D.________,
soit une au sud de 14,5 m2 (douze places), une à l’ouest de 50 m2
(40 places) et deux à l’est de 12,9 m2 et 23,4 m2, de
respectivement neuf et 24 places, selon le plan de situation accompagnant
la demande de permis de construire. Selon le formulaire relatif à la création ou
transformation d’un établissement soumis à la loi du 26 mars 2002 sur les auberges
et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31) et son règlement d’exécution du 9 décembre
2009 (RLADB; BLV 935.31.1) rempli par les requérants, il était prévu qu’après les
transformations, le nombre de places à l’intérieur passerait de 85 à 96 pour la
salle à manger et resterait de 20 places pour le bar et que les terrasses
projetées comprendraient un total de 85 places assises. La demande de permis de
construire indiquait encore que le nombre de places de parc non couvertes
resterait le même, soit neuf, avant et après les travaux.
Mis à l’enquête publique du 21 octobre au 19
novembre 2020, sous l’intitulé "création de deux terrasses",
le projet a suscité l’opposition de A.________ et E.________, toutes deux aux
mains notamment de la même personne. Cette opposition portait sur le nombre
insuffisant de places de parc déjà existantes.
A.________ est propriétaire de la parcelle
n° 1398, contiguë au sud du bien-fonds n° 1362, d’une surface de 3133
m2 et qui comprend un bâtiment commercial de 1107 m2
(n° ECA 2163), un bâtiment de 65 m2 (n° ECA 3187), un
jardin de 356 m2 et un accès-place privée de 1605 m2. E.________
exploite un restaurant sis sur le bien-fonds n° 1398. Ce dernier est
affecté à la zone industrielle A selon les PPA et RPPA.
Le 6 janvier 2021, la Centrale des autorisations
CAMAC a adressé à la Municipalité d’Aigle (ci-après: la municipalité) sa
synthèse (n° 197092), par laquelle les autorisations spéciales cantonales
et préavis nécessaires ont été octroyés. Le Service de la promotion de l’économie
et de l’innovation, Office de la consommation, Police cantonale du commerce, (ci-après:
le SPEI), délivrant l’autorisation spéciale requise de sa part, a en
particulier précisé ce qui suit:
"1.-
Il s’agit de la création de 4 terrasses et augmentation de la capacité du restaurant.
2.- Une fois les travaux réalisés,
la capacité totale de l’établissement mentionnée dans le questionnaire 11 sera
la suivante :
1 salle de
consommation : 96 personnes
1 terrasse :
40 personnes
1 terrasse :
12 personnes
1 terrasse :
24 personnes
1 terrasse : 9 personnes
(…)
4.- Une fois les travaux achevés,
les terrasses et le restaurant devront faire l’objet d’une inspection par la
Commune et ne pourront pas être exploités tant qu’une licence n’aura pas été
délivrée par le département".
Le 21 avril 2021, un plan modifié des travaux prévus
a été établi par le géomètre. Il ressort de ce plan que le nombre maximum de
places prévu en terrasse serait désormais de 50, principalement à l’ouest du bâtiment
n° ECA 2117, et qu’il y aura douze places de stationnement, situées à l’est
de ce même bâtiment, directement attenantes à la partie du bâtiment n° ECA
2117 qui abrite le restaurant D.________. Ce plan indique également que le
nombre de places à l’intérieur serait de 96 pour la salle à manger et de 20
places pour le bar (116), soit un nombre total de places assises (intérieur et
extérieur) de 166 (116 + 50).
C.
Par décision du 22 avril 2021, la municipalité a levé l’opposition et délivré
le permis de construire, en limitant toutefois le nombre de places en terrasse
à 50 au maximum, au lieu des 85 requises, et de ce fait partiellement pris en
compte l’opposition de A.________. Le permis de construire, qui précise que le
nouveau plan d’aménagement des terrasses du 21 avril 2021 annule et remplace
les plans du 24 août 2020 et fait partie intégrante du permis de construire, a
été formellement établi le même jour (n° 2020-74). La municipalité a en
particulier considéré que le nombre de places de parc existantes, soit seize, pour
le restaurant intérieur était suffisant au regard des normes de l'Association
suisse des professionnels de la route et des transports, soit les normes VSS,
et compte tenu des facteurs de réduction applicables en raison des transports
publics à proximité; ce nombre de places laissait même une possibilité pour des
places en terrasse jusqu’à 50 places assises. Une orthophoto de la commune du
30 août 2021 localise les seize places de stationnement, auxquelles se réfère
la municipalité, dans la partie de la parcelle n° 1362 sise à l’est du
bâtiment n° ECA 2117.
D.
Par acte du 20 mai 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté
recours contre la décision de la municipalité du 22 avril 2021, concluant à l’annulation
de la décision entreprise. Elle a requis la tenue d’une inspection locale et s’est
réservé la possibilité de requérir la mise en oeuvre d’une expertise visant à
déterminer les possibilités de stationnement dans la zone concernée et la
desserte en transports publics.
Le 11 juillet 2021, C.________ (ci-après: le propriétaire)
a implicitement conclu au rejet du recours. Il a en particulier précisé que ses
deux locataires de la parcelle n° 1362, qui exploitent chacun un commerce,
et lui-même ont un accord oral, selon lequel les places de parc des deux locataires
peuvent être utilisées, lorsqu’elles sont libres, soit lorsque l’un des
commerces est fermé, par l’autre. Dès lors que les heures et jours d’exploitation
principaux de ces derniers ne se chevauchent pratiquement pas, chaque commerce
peut disposer pour lui dans les moments principaux de la totalité des places de
stationnement.
E.
Le 23 août 2021, la constructrice a fait établir par un géomètre deux variantes
de plan de situation indiquant le marquage de 22 cases de stationnement sur la
parcelle n° 1362.
F.
Le 31 août 2021, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Le 5 novembre 2021, la recourante a confirmé ses
conclusions et formellement requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire
visant à déterminer le nombre de places minimal exigible au regard de la norme VSS
et, en particulier, du facteur de réduction déterminant au regard de la
desserte en transports publics à proximité.
Le 8 novembre 2021, le juge instructeur a informé
les parties qu’en l’état, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et d’une
inspection locale n’apparaissait pas nécessaire, l’avis contraire des autres membres
de la cour étant toutefois réservé.
Le 6 décembre 2021, la municipalité a également
maintenu ses conclusions.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le litige a exclusivement trait à la question du nombre de places de
stationnement nécessaire.
a) Aux termes de l’art. 13 RPPA, applicable à toutes
les zones définies par le PPA, toutes transformations ou constructions
nouvelles entraînent l’obligation d’aménager des places de stationnement (al.
1). Le nombre de places exigible est évalué selon les normes de l’Union suisse
des professionnels de la route (USPR – en vigueur lors de la demande d’autorisation
de construire) (al. 2), désormais appelées "normes VSS". Les emplacements
seront fixés d’entente avec la municipalité; ils seront aménagés par les propriétaires,
à leurs frais et sur leur terrain (al. 3).
La norme VSS 40 281 (anciennement numérotée 640 281),
intitulée "Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme",
édition 2019, à laquelle il convient de se référer dans le cas d'espèce,
distingue l’offre en cases de stationnement afférente au logement de celle
afférente à d’autres affectations.
Pour les affectations autres que le logement, la norme
VSS 40 281 prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition
dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de
localisation (accessibilité en mobilité douce et en transports publics) (ch.
10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases
de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs indicatives figurant
dans le tableau 1 ("Valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en
cases de stationnement", pp. 14-15), en tenant compte du type de
localisation défini selon le tableau 2 ("Distinction des types de localisation",
p. 16) et de la pondération qui en découle selon les pourcentages indiqués
dans le tableau 3 ("Offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives
selon le tableau 1", p. 16). A noter que la norme distingue cinq types
de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de la part de la mobilité
douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne (> 50%, 25…50%
ou < 25%) et de la fréquence des transports publics pondérée selon la desserte
des habitants pendant la période d'exploitation déterminante (> 4
fois par heure, 1…4 fois par heure ou pas desservi par les transports publics)
(tableau 2). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et
le maximum de l'offre en cases de stationnement, soit pour le type de localisation
A 20% à 40%, B 40% à 60%, C 50% à 80%, D 70% à 90%, E 90% à 100% (tableau 3).
Pour un restaurant, la norme prévoit, que ce soit pour le personnel ou les clients,
0,2 case de stationnement par place assise.
Concernant la sélection du type de localisation, il
s’agit notamment de procéder à la délimitation approximative du bassin versant
dans lequel se recrute la plus grande partie des clients, des visiteurs, des
employés, etc. ainsi qu’à l’estimation sommaire de la part de la mobilité douce
dans l’ensemble du trafic généré en fonction de la structure d’urbanisation et
du genre d’affectation (p. ex. estimation de la part des habitants du bassin
versant qui habite à distance pédestre de l’équipement). La distance à pied
entre les points de départ et l’arrivée et les dessertes des transports publics
qui est jugée acceptable dépend du motif de déplacement; elle est comprise
entre 300 et 500 m (ch. 10.2 p. 16). Dans des projets comportant plusieurs
affectations, l’offre totale en cases de stationnement résulte de la somme des offres
pour chaque affectation, mais diminuée en fonction du décalage dans le temps
des différentes catégories d’usagers (p. ex. pendulaires, loisirs du soir) (ch.
10.3 p. 17). Les effets de l’offre projetée en cases de stationnement
seront contrôlés du point de vue de l’environnement (p. ex. pollution de l’air
et nuisances sonores), du voisinage ainsi que de la capacité et de la sécurité
du réseau routier avoisinant (ch. 10.5 p. 17).
b) Selon la jurisprudence, l'autorité communale
dispose d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions
sur le stationnement. Quand le règlement communal prévoit une formule de calcul
permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases, le
cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la municipalité
un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non contraignantes,
doivent être appliquées en tenant compte des circonstances concrètes et en
accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de la proportionnalité
(cf. arrêts TF 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 1C_38/2020 du 7 octobre
2020 consid. 5.4.1; arrêt CDAP AC.2018.0196, AC.2020.0038 du 11 décembre 2020
consid. 9d, et les références citées).
2.
a) La recourante et la municipalité ne sont en premier lieu pas d’accord
sur le nombre de places assises à l’intérieur du restaurant, élément important
pour permettre de déterminer le nombre de places de parc nécessaires. La recourante
estime, en se fondant sur le plan du 21 avril 2021, que ce nombre s’élèverait à
116. Quant à la municipalité, elle considère que seule la licence en force, du
11 août 2020, dont bénéficie la recourante, ferait foi s’agissant du nombre de
places assises autorisées à l’intérieur du restaurant, qui serait de 105.
Au vu des éléments du dossier, il convient de tenir compte
du nombre de 116 places à l’intérieur, 96 pour la salle à manger et 20 au bar. La
licence actuelle prévoit certes à l’intérieur 85 places dans la salle à manger
et 20 places au bar, soit un total de 105 places. L’intitulé de la demande de
permis de construire, telle que déposée le 24 août 2020, est pour sa part le
suivant:
"création
de terrasses sur la parcelle pour le restaurant D.________ 1 au Sud 14,5m2 (12 places),
1 à l’ouest 50m2 (40 places) et 2 à l’Est 12,9 et 23,4m2 respectivement 9 et 24
places. (Les surfaces en dur sont existantes) les accès et voies d’évacuation
sont laissés libres de toutes présences de mobilier. Pour la terrasse à l’ouest
des blocs de pierre env 0,125m3 soit 300kg seront installés en périphérie pour
protéger les tables".
Cet intitulé ne se réfère ainsi pas à une
augmentation du nombre de places assises à l’intérieur, en salle à manger. Il
découle pourtant du formulaire relatif à la création ou transformation d’un établissement
soumis à la LADB rempli en annexe à la demande de permis de construire que le nombre
de places à l’intérieur passerait, après les transformations, de 85 à 96 pour
la salle à manger, tout en restant de 20 places pour le bar. Dans le cadre de l’octroi
de son autorisation spéciale le 6 janvier 2021, le SPEI a de la sorte expressément
considéré que la demande de permis portait non seulement sur la création de quatre
terrasses, mais aussi sur l’augmentation de la capacité du restaurant, à 96
places dans la salle à manger, et précisé qu’une fois les travaux achevés, les
terrasses et le restaurant devraient faire l’objet d’une inspection par la commune
et ne pourraient pas être exploités tant qu’une licence n’aurait pas été délivrée
par le département. La décision levant l’opposition et octroyant le permis de
construire ainsi que ce dernier lui-même (n° 2020-74), qui définit le
genre de travaux autorisés comme la création de terrasses pour B.________, ne
contiennent pour leur part aucune indication précise quant au nombre total de
places à l’intérieur dont il est tenu compte, tous deux précisant seulement qu’ils
autorisent la création de 50, et non 85 comme requis, places en terrasse. Il n’en
demeure pas moins que le permis de construire (n° 2020-74) indique expressément
que "Le nouveau plan d’aménagement des terrasses du 21 avril 2021 annule
et remplace les plans du 24.08.2020 et fait partie intégrante du présent permis
de construire". Or, il ressort de ce plan, qui comporte également la mention
"Plan modifié du 21.04.21 annule et remplace plans du 24.08.2020"
et est pourvu du tampon de la municipalité ainsi que daté et signé par cette dernière,
qu’il y aura non seulement 50 places en terrasse, mais également que la salle à
manger sera pourvue de 96 places et le bar de 20 places. L’on doit donc
considérer que la municipalité a également accepté qu’il y ait 116 places à l’intérieur,
soit un total de 166 places.
b) Les parties divergent ensuite sur la question du
nombre de places de parc nécessaire.
aa) S’agissant de la desserte en transports publics,
les parties s’accordent sur le fait que la fréquence des transports publics s’élève
entre une et quatre fois par heure.
bb) La recourante et la municipalité ne s’entendent pas
en revanche sur la part de la mobilité douce. Pour la recourante, elle serait
manifestement inférieure à 25%, sachant que le restaurant en cause est situé
dans une zone industrielle, qui serait séparée de la ville d’Aigle, à plus de 30
minutes à pied de la gare. Il faudrait ainsi circuler le long de la route cantonale,
ce qui ne serait attrayant ni pour les piétons ni pour les cyclistes. De plus,
la clientèle ne serait pas limitée à Aigle. A cela s’ajouterait qu’il n’y
aurait pas d’autres places de stationnement à proximité. Actuellement déjà, les
clients de la constructrice se dirigeraient d’ailleurs vers son propre parking,
qui compte 46 places. La municipalité retient quant à elle que la part de la mobilité
douce doit être comprise entre 25% et 50%, du fait que le restaurant serait en
partie fréquenté par des personnes travaillant dans la zone industrielle et qui
viendraient à pied ou à vélo, à tout le moins à hauteur de 25%.
L’appréciation de la municipalité, qui dispose sur
ce point d’une large marge de manœuvre, quant à la part de mobilité douce est
convaincante. L’examen du site Internet www.google.ch/maps
permet certes de constater que la distance entre la gare d’Aigle et le restaurant
de la constructrice est d’environ 2 km et qu’il faut une petite trentaine de
minutes pour s’y rendre à pied. Il ressort cependant des éléments du dossier
ainsi que du même site Internet que le restaurant se trouve dans une zone
industrielle dense, qui comprend de nombreux commerces et établissements publics,
tels que toutes sortes de magasins, stations-services et fitness. Il paraît
ainsi approprié de considérer que le restaurant serait en partie fréquenté par
le personnel travaillant dans ces différents établissements et qui s’y rendrait
à pied ou à vélo, et ce pour une part atteignant au moins les 25% de clients.
c) Dès lors qu’il convient de tenir compte d’une fréquence
de transports publics entre une et quatre fois par heure et d’une part de
mobilité douce comprise entre 25% et 50%, est applicable le facteur de
réduction C (cf. tableaux 2 et 3 de la norme VSS 40 281), avec un nombre de
places de parc devant correspondre entre 50% et 80% des valeurs spécifiques
indicatives pour l’offre en cases de stationnement (cf. tableau 1). Dans la
mesure où le nombre total de places assises à l’intérieur et à l’extérieur du
restaurant se monte à 166, le nombre de base de places de parc se monte à 33,2
(0.2 x 166), arrondi à 34. En prenant le minimum du facteur de réduction C,
soit 50%, ce à quoi procède la municipalité, le nombre de places de stationnement
devrait être au minimum de 17.
Dans la décision entreprise, l’autorité intimée se
fonde sur seize places de stationnement existantes pour apprécier la situation
et octroyer le permis de construire, tout en limitant le nombre de places assises
en terrasse à 50. Elle considère que ce nombre est suffisant, partant de l’idée,
comme elle l’explique dans sa réponse au recours, que le nombre de places assises
à l’intérieur est de 105, à tort cependant (cf. supra consid. 2a). Il
est toutefois étonnant que la municipalité constate dans la décision attaquée
qu’il existe déjà seize places de stationnement. La demande de
permis de construire ne faisait en effet référence qu’à neuf places de parc
existantes, nombre qui serait maintenu après les travaux (cf. ch. 82); le plan
de situation qui l’accompagnait ne comportait cependant l’indication d’aucune
place de stationnement, existante ou à aménager. Douze places de parc,
sises à l’est du bâtiment n° ECA 2117, sont par ailleurs figurées sur le plan des terrasses du 21 avril 2021, qui, selon l’autorité intimée,
fait partie intégrante du permis de construire octroyé. La question de
savoir sur quel nombre de places de parc existantes il convient de s’appuyer
est dès lors peu clair. L’on ne saurait toutefois considérer qu’il y a bien
seize places de stationnement à disposition. Le seul élément produit par la
municipalité figurant ces seize places est une orthophoto d’août 2021, sur
laquelle les places de stationnement en cause sont indiquées en surimpression
en rouge. Il découle toutefois de cette orthophoto que ces dernières ne font pas
toutes l’objet d’un marquage au sol. Il est donc pour le moins douteux qu’il
existe déjà un tel nombre de places de parc. C’est le lieu de rappeler que l’aménagement
d’emplacements destinés au stationnement des véhicules est subordonné à la
délivrance d’un permis de construire, car il modifie l’affectation du sol qui
sera désormais voué à une occupation répétée et prolongée par des véhicules automobiles
(AC.2009.0092 du 23 juillet 2009 consid. 8d, et la référence citée).
Au vu de ce qui précède, le nombre de seize places
de parc sur lequel se fonde l’autorité intimée dans la décision attaquée est, quoi
qu’il en soit, insuffisant. Cela est d’autant plus le cas qu’un autre commerce
est exploité dans la partie nord du bâtiment n° ECA 2117.
A noter enfin que, contrairement à ce qu’affirment
la municipalité et le propriétaire, l’on ne saurait partir de l’idée que le
nombre de places assises à l’extérieur et celui à l’intérieur ne devraient pas s’additionner,
mais se substitueraient. Si, ainsi que le relève l’autorité intimée en se référant
à un arrêt du Tribunal administratif (AC.2002.0113 du 13 janvier 2006 consid. 3b),
les normes VSS précédentes excluaient les terrasses du calcul, tel n’est plus
le cas de la norme VSS 40 281 actuelle. L’on ne voit d’ailleurs pas qu’il ne
soit pas possible à la constructrice, les jours de beau temps d’été et en cas
de forte affluence, de parvenir à remplir l’entier de son restaurant, intérieur
et extérieur compris. Le fait que le personnel existant ne pourrait permettre la
pleine capacité de l’établissement public, ainsi que le relève la municipalité,
n’est à cet égard pas déterminant, sachant qu’on ne voit pas pourquoi il ne serait
pas possible à la constructrice, qui a d’ailleurs aussi requis l’augmentation
de la capacité de l’intérieur, de faire alors appel, si nécessaire, à du personnel
temporaire.
Force est donc de constater que les
places de stationnement prévues sont en nombre insuffisant.
3.
Comme on vient de le voir (cf. supra consid. 2c), le
nombre de places de parc déjà à disposition de la constructrice est pour le
moins peu clair. Seul le plan du 21 avril 2021, qui comprend douze places de
stationnement et non pas seize comme pris en compte dans la décision attaquée, figure
le marquage de places de parc. Le plan de situation accompagnant la demande de
permis de construire mis à l’enquête publique ne comportait pour sa part l’indication
d’aucune des neuf places de parc existantes selon la demande de permis de
construire.
Point n’est cependant besoin d’examiner
plus avant cette question. Dans sa réponse au recours, la municipalité a en
effet indiqué que la constructrice avait fait établir par un géomètre un projet
de plan de situation (avec deux variantes datées du 23 août 2021) indiquant l’emplacement
de 22 places de parc, dont le nombre est conforme aux normes applicables, d’autant
qu’il existe un deuxième commerce sur la même parcelle.
Le tribunal en prend acte. Il appartiendra
à l’autorité intimée de modifier le permis de construire en ce sens.
4.
La recourante requiert la tenue d’une inspection locale ainsi que la
mise en œuvre d’une expertise judiciaire visant à déterminer le nombre de places
minimal exigible au regard de la norme VSS et, en particulier, du facteur de
réduction déterminant au regard de la desserte en transports publics à
proximité.
Compte tenu de l’issue de la cause, point n’est
besoin de donner suite aux mesures d’instruction requises par la recourante.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis
et la décision de la municipalité du 22 avril 2021 réformée en ce sens que 22
places de parc devront être réalisées selon le nouveau plan de situation du 23
août 2021. Compte tenu de l’issue de la cause et du fait que la constructrice n’a
pas pris de conclusions, des frais réduits seront mis à la charge du
propriétaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La recourante, qui obtient partiellement
gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire, a droit à des dépens réduits,
mis à la charge du propriétaire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d’Aigle du 22 avril 2021 est réformée en ce
sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à l’aménagement de
22.
places de parc sur la parcelle n° 1362, selon le plan de situation du 23
août 2021, dont l’une des variantes sera formellement approuvée par la
municipalité pour faire partie intégrante du permis de construire.
La décision attaquée est
confirmée pour le surplus
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du propriétaire C.________.
IV.
Le propriétaire C.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à la recourante A.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.