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Décision

AC.2021.0166

CDAP - AC.2021.0166 - 2022-09-02 - A._____, B._____/Municipalité de Mies

2 septembre 2022Français38 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 septembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs.

Recourants

1.

A. X.________,

à ********,

2.

B. X.________,

à ********,

tous deux représentés par Me

Henri-Philippe SAMBUC, avocat à La Tour-de-Peilz;

Autorité intimée

Municipalité de Mies, représentée par Me Patrick MICHOD, avocat à

Lausanne,

Objet

Recours A. et B. X.________ c/ décision de la Municipalité

de Mies du 13 avril 2021 (demande de récusation de la Municipalité de Mies)

Vu les faits suivants:

A.

a) En 1999, B. X.________, C. X.________ et D. X.________ (trois frères)

ont acquis en copropriété, pour un tiers chacun, la parcelle n° 105 de la

commune de Mies. Cette parcelle était alors libre de construction. A la suite

du décès de C. X.________ X.________ intervenu le 9 mars 2002, la part de

copropriété de ce dernier est devenue propriété de la communauté héréditaire formée

de B. X.________ et D. X.________, ainsi que de leur père A. X.________.

Il sied de préciser que D. X.________ a changé de nom

de famille à une date non précisée en 2021 (après le mois de mars), prenant le nom d'Y.________. Aux fins du présent arrêt, on se référera à l'intéressé

sous le nom de D. Y.________ pour les faits postérieurs au mois de mars 2021.

b) D'une surface totale de 2'422 m2, la

parcelle n° 105 abrite désormais un bâtiment d'habitation (ECA n° 791a), ainsi

qu'un garage (ECA n° 791b); elle est en jardin et chemin pour le surplus.

Selon le Plan général d'affectation de la commune de

Mies en vigueur depuis le 16 janvier 2007, cette parcelle est colloquée en zone

de villas C. Selon le plan des zones de la commune précédemment en vigueur,

elle était affectée en zone de villas A.

c) Le bâtiment ECA n° 791a est actuellement occupé par

les trois copropriétaires de la parcelle et leurs familles respectives.

B.

a) Par courrier du 3 décembre 1998 adressé aux futurs copropriétaires,

la Municipalité de Mies (ci-après: la municipalité) a fait suite à une entrevue

du 30 novembre 1998 concernant un projet de construction sur la parcelle

n° 105. Dans ce courrier, la municipalité rappelait que, conformément à

l'art. 11 du Règlement sur le plan des zones et la police des constructions de

la commune de Mies (alors en vigueur), la zone de villas A était destinée aux

villas ou maisons familiales comportant au plus deux logements répartis

horizontalement ou verticalement. Elle précisait que, selon le service

technique intercommunal, le critère définissant le nombre de logements dans un

bâtiment ne comportant qu'une entrée et regroupant plusieurs pièces communes

était le nombre "d'âtres, en l'occurrence de cuisines". Elle

concluait au fait que le projet des intéressés, pour être conforme à la

réglementation en vigueur, ne devait pas totaliser plus de deux cuisines.

b) Le 4 octobre 1999, la municipalité a délivré à B.

X.________, C. X.________ et D. X.________ le permis de construire n° 16559, portant sur la construction d'une villa de

deux logements, d'une piscine et d'une dépendance sur la parcelle n° 105. Ce

permis de construire précisait que les combles et les locaux en sous-sol ne

pouvaient en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail.

Le 13 octobre 2000, la municipalité a délivré un

permis de construire complémentaire n° 17173 aux trois prénommés, portant sur

des "modifications des dimensions et ouvertures". Ce permis précisait

que les conditions spéciales apposées sur le permis de construire principal

faisaient partie intégrante du permis complémentaire.

C.

a) Par décision du 8 février 2002 faisant suite à une visite effectuée

le 19 décembre 2001 par le municipal en charge des travaux et le responsable du

service communal (respectivement MM. E.________ et F.________), la municipalité

a constaté que les travaux réalisés ne correspondaient pas aux plans mis à

l'enquête. Elle relevait que la villa comportait quatre cuisines, ce qui

correspondait à quatre logements, alors que seuls deux pouvaient être admis au

regard de la surface de la parcelle et des dispositions du règlement communal

sur le plan des zones et la police des constructions applicables à la zone de

villas A. La municipalité relevait en outre que des portes de communication intérieures

n'avaient pas été réalisées, ce qui modifiait la conception du bâtiment et allait

également dans le sens de l'aménagement de quatre logements au lieu de deux.

Sur la base de ces éléments, la municipalité concluait au fait que, selon

l'art. 128 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), elle ne pouvait délivrer le permis d'habiter.

Par ailleurs, en application de l'art. 130 LATC, elle donnait l'ordre aux

intéressés de démolir les cuisines non réglementaires et de créer les portes

intérieures manquantes; elle leur impartissait un délai au 30 avril 2002 à cet

effet. La décision comportait l'indication des voies de droit.

Par courrier du 28 février 2002 adressé à

l'administration communale, B. X.________, C. X.________ et D. X.________ se

sont engagés à procéder au démontage des "deux kitchenettes

supplémentaires", tout en précisant qu'il ne s'agissait - à leur sens -

pas de cuisines à part entière. Quant aux portes à créer, ils relevaient qu'il

ne s'agissait que d'une seule porte. Ils exposaient en effet avoir modifié les

plans lors de la construction et précisaient que les représentants précités de

la municipalité avaient sollicité, lors de leur visite, de nouveaux plans

conformes à la réalité; en aucun cas, ils n'avaient laissé entendre qu'il

convenait de créer ladite ouverture. Les intéressés précisaient que les plans

modifiés étaient joints au courrier. Enfin, ils indiquaient qu'ils

n'envisageaient pas de recourir contre la décision précitée.

Par courrier du 23 août 2002, la municipalité a pris

acte des explications des intéressés, tout en précisant qu'elle n'entrait pas en

matière sur les plans modifiés. La municipalité soulignait en outre qu'elle

maintenait ses exigences tant concernant la démolition des cuisines, que

s'agissant de la création des portes intérieures de communication (rez et 1er

étage) figurant sur les plans mis à l'enquête. Elle impartissait aux

propriétaires de la parcelle un nouveau délai au 31 octobre 2002 pour réaliser

les travaux en cause. Le courrier comportait l'indication des voies de droit.

Par lettre du 30 septembre 2002, A. X.________ (manifestement

pour son compte et celui de ses fils B. X.________ et D.) s'est adressé à la

municipalité en confirmant qu'ils s'engageaient à supprimer les deux

"kitchenettes" précitées. Concernant les portes intérieures, A.

X.________ réitérait qu'il ne s'agissait que d'une seule porte au

rez-de-chaussée puisqu'il en existait déjà une à l'étage. Sur ce point, il

priait la municipalité de considérer les plans modifiés transmis en annexe du

courrier du 28 février 2002.

Le 10 octobre 2002, la municipalité a pris acte des

engagements pris par les intéressés concernant la suppression des deux

"kitchenettes". Elle précisait qu'une visite d'inspection serait

organisée par le service technique intercommunal au terme des travaux, soit

après le 31 octobre 2002, et que la question du passage à créer au

rez-de-chaussée serait évoquée dans ce contexte.

b) Le 17 décembre 2002, la municipalité s'est

adressée aux intéressés dans les termes suivants:

"Suite aux visites que nous

avons effectuées sur place, les 19 décembre 2001 et 25 novembre 2002, nous

avons le plaisir de vous remettre les permis susmentionnés [d'habiter ou d'utiliser nos 16559 et

17173] et attirons votre attention sur les dispositions figurant sous la

rubrique "Observations ou remarques" du permis N° 17173, en vous

priant de vous y conformer.

S'agissant des points à

régulariser, nous vous fixons un délai au 28 février 2003 pour la mise

en conformité."

Les permis d'habiter nos 16559 et 17173

étaient joints au courrier. Le permis d'habiter n° 17173 comportait les

remarques suivantes:

"La présente villa ne doit

comprendre que 2 logements au maximum, donc 2 cuisines.

La colonne de chute traversant les

locaux "chaufferie" ou "citernes" doit être de résistance

au feu "F30" agréé par l'ECA à Pully. [...]

Les locaux en sous-sol ne peuvent

en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail.

[...]".

Il ressort par ailleurs d'une facture au dossier,

établie par la municipalité, qu'une nouvelle visite d'inspection a eu lieu le

27 août 2004, liée à un "contrôle de mise en conformité". Une copie

du permis d'habiter n° 17173 du 17 décembre 2002 est jointe à ladite facture,

comportant une inscription manuscrite indiquant "Colonne de chute ok le

27.08.04".

D.

a) Entre 2016 et 2019, D. X.________ s'est adressé à plusieurs reprises

par courrier électronique à la municipalité, en sollicitant divers

renseignements concernant la parcelle n° 105 et la villa construite sur

celle-ci:

- en

novembre 2016, il sollicitait des renseignements relatifs à la possibilité de

constituer une PPE;

- en

septembre 2017, il s'enquerrait de savoir, d'une part, si l'affectation de la

villa pouvait être modifiée en bureaux et, d'autre part, si plusieurs autres

villas pouvaient être construites sur la parcelle;

- en

mai 2018, il interrogeait la municipalité sur le nombre de logements

admissibles dans la villa;

- en

janvier 2019, il posait une question relative au caractère non habitable des

combles;

- en

mars 2019, en lien avec la création d'une PPE, il s'enquerrait de la

possibilité de réaliser certains aménagements extérieurs.

La municipalité, par l'intermédiaire de son service

des constructions (soit sous la signature de la municipalité sans autres

précisions, soit sous celle de la Secrétaire municipale adjointe, G.________),

a répondu aux différentes interrogations de D. X.________.

b) Par courrier électronique du 6 novembre 2019, D.

X.________ a informé le Vice-Syndic H.________ (ci-après: le vice-syndic) du

fait qu'un litige l'opposait à son père et son frère (A. et B. X.________), et

que les travaux réalisés dans la villa familiale n'étaient, en partie à tout le

moins, pas conformes aux permis de construire délivrés. Il mentionnait à cet

égard l'existence de trois logements et quatre cuisines et précisait que l'un

des logements se trouvait dans les combles de la villa. Il exposait que le

caractère non-réglementaire de la villa posait problème dans la perspective de sa

vente et sollicitait l'aide du municipal précité en vue de sa mise en

conformité.

Le 7 novembre 2019, D. X.________ a demandé une

entrevue avec le vice-syndic.

Le 11 novembre 2019, le vice-syndic a accepté de

recevoir D. X.________ dans les locaux de la municipalité, sans toutefois que

cela ne conduise, semble-t-il (selon les pièces au dossier et les allégations

des parties), à une rencontre à cette période.

Selon une note interne à la municipalité, le 27

janvier 2020, le Sergent I.________ (vraisemblablement de la gendarmerie

vaudoise) a pris contact avec la municipalité afin de s'entretenir "d'un

dossier important relatif au litige dans la famille X.________". Aux

termes des écritures de la municipalité, le vice-syndic s'est entretenu avec le

Sergent I.________ le lendemain, soit le 28 janvier 2020; le vice-syndic l'aurait

informé du fait que la municipalité avait connaissance de la problématique et

qu'elle souhaitait chercher, comme lui, une solution permettant de résoudre le

conflit familial en cause.

c) Selon les écritures de la municipalité, le vice-syndic

a rencontré D.X.________ le 10 février 2020.

D'après un courrier de A. X.________ (du 29 novembre

2020, dont il sera question plus loin), ce dernier et B. X.________ ont

rencontré le Syndic J.________ (ci-après: le syndic) et le vice-syndic, le 10

février 2020 également.

Selon la municipalité, le syndic et le vice-syndic ont rencontré B. X.________

et A. X.________ lors d'une séance le 30 mars 2020. Au cours de celle-ci, les

deux municipaux ont présenté aux intéressés une solution visant résoudre le

litige en cause. Il aurait été convenu à cette occasion que ladite solution

serait également présentée à D. X.________, ce que le vice-syndic aurait fait

par téléphone.

Lors d'une séance qui s'est tenue le 6 mai 2020, la

solution précitée a été présentée en détails à A., B. X.________ et D.

X.________. Selon les écritures de la municipalité, cette solution visait à

donner l'opportunité aux intéressés de régulariser administrativement la

situation de leur immeuble, tout en procédant à une division et à un partage

permettant de valoriser la part de chacun et ainsi de mettre fin au conflit

familial. La municipalité a imparti un délai au 30 juin 2020 aux intéressés pour

se déterminer sur la solution présentée.

Par courrier électronique du 19 mai 2020, D.

X.________ a informé le vice-syndic du fait qu'aucune solution ne serait

trouvée avec sa famille dans le délai imparti. Dans cette mesure, il

sollicitait la régularisation de la situation administrative de la villa.

Par courrier du 27 mai 2020 adressé au vice-syndic, A.

X.________ a confirmé son "acceptation au partage du terrain tel que [...]

préconisé".

Le 8 juillet 2020, B. X.________ a confirmé au syndic

et au vice-syndic son accord relatif à la "division parcellaire"

évoquée.

Par courrier électronique du 2 octobre 2020, D.

X.________ a indiqué au vice-syndic qu'aucune

solution n'avait pu être trouvée entre les intéressés et qu'il convenait dès

lors de "réagir afin que la maison soit mise en conformité selon le permis

de construire".

d) Par courrier du 27 octobre 2020 (signé par le vice-syndic

et la secrétaire municipale), la municipalité constatait que, faute d'accord

intervenu entre les intéressés, elle n'avait pas d'autre choix que d'ordonner

la remise en état de la villa sur la base des permis de construire délivrés.

Pour ce faire, elle entendait procéder à une visite des lieux le 9 novembre

2020.

Par courrier du 17 novembre 2020 (signé cette fois par

le syndic et la secrétaire municipale), la municipalité constatait une nouvelle

fois que les intéressés n'avaient pas trouvé d'accord débouchant sur la

division de la parcelle et la construction d'un objet au profit de D.

X.________, "ce qui aurait entraîné le déménagement de ce dernier et

permis de revenir à la conformité de l'occupation de cette maison". Elle précisait

que, dans l'hypothèse où aucune solution concrète ne se dégagerait entre les

parties avant le 30 avril 2021, elle procéderait à l'inspection formelle du

bâtiment pour en vérifier la conformité.

Par courrier du 29 novembre 2020 adressée au syndic,

A. X.________ a en substance fait valoir que le syndic et le vice-syndic

avaient refusé d'écouter ses explications lors des séances organisées, que la

solution proposée était "évidemment" en faveur de D. X.________ et

que la municipalité avait outrepassé ses prérogatives. Il exposait par ailleurs

que D. X.________ avait renoncé à la solution présentée par la municipalité et avait

introduit une "procédure en vente" de la villa; il ignorait combien

de temps il faudrait attendre le jugement, mais précisait qu'"à la

résolution, [il s'engageait] à remettre tout en ordre comme [demandé]" et

sollicitait qu'un délai lui soit accordé à cet effet.

Par courrier du 12 janvier 2021 adressé aux trois

intéressés, la municipalité a répondu dans les termes suivants:

"Après tous les efforts que

nous avons déployés pour essayer de trouver une solution rationnelle et

conforme au droit, pour mettre fin au très lourd litige familial vous opposant

à votre fils D., nous ne vous cachons pas que certaines insinuations contenues

dans votre dernière correspondance nous ont plus qu'étonnées.

Il en va en particulier de votre

affirmation selon laquelle nous aurions refusé d'écouter vos explications alors

que nous avons passé de nombreuses heures à tenter de trouver une solution, en

particulier en votre présence et celle de vos deux fils, initiative pour

laquelle vous nous avez du reste explicitement remerciés.

Vous laissez entendre que la

solution que nous avions esquissée était "évidemment en faveur de D.";

une telle affirmation ne correspond ni à notre intention ni à notre point de

vue de la réalité. Nous avons simplement et encore une fois cherché à trouver

par la valorisation de la parcelle par le biais de sa division, une solution

pragmatique pour vous aider à vous mettre en conformité avec vos obligations

légales et du même coup résoudre un lourd litige de nature civile.

Vous nous indiquez que votre fils D.

n'a eu de cesse que de changer de point de vue. Nous ne pouvons simplement

faire que le triste constat que tous les membres de votre famille n'ont eu de

cesse que de changer de point de vue. La correspondance portée à notre dossier

le démontre.

Si une solution rationnelle et

raisonnable ne peut pas être mise en place, il appartiendra à notre

Municipalité de régler la problématique administrative qui est l'objet de sa

compétence."

La municipalité réitérait par ailleurs que, dans la

mesure où aucune solution concrète ne se dégageait avant le 30 avril 2021, elle

procéderait à l'inspection formelle du bâtiment au début du mois de mai 2021. Ce

courrier était signé par le syndic, le vice-syndic et la secrétaire municipale.

Par courrier du 15 janvier 2021 adressé au syndic, B.

X.________ a relevé que D. X.________ avait changé d'avis s'agissant de la

solution proposée par la municipalité. Pour sa part, il restait favorable à une

division parcellaire, mais était désormais contraint d'attendre l'issue de la procédure

(civile) entamée par D. X.________.

On peut par ailleurs extraire le passage suivant de

ce courrier:

"Je rejoins mon papa sur le

fait que la Commune de Mies s'est un peu trop avancée en nous proposant une

solution chiffrée, qui n'était pas de son ressort. Cette proposition ne tenait

pas compte des divers aspects financiers qui font l'objet de discussions dans

cette affaire et était dans la forme favorable à D.. Le fait que nous soyons en

désaccord avec les montants exposés à tort par vos soins, font l'objet

aujourd'hui d'une procédure devant la loi, initiée par mon frère D.."

Le 20 janvier 2021, A. X.________ s'est une nouvelle

fois adressé au syndic, en exposant que le courrier du 12 janvier 2021 ne

faisait que confirmer son parti pris dans l'affaire en cause. Pour le surplus,

il insistait sur le fait que seul D. X.________ avait changé d'avis quant à la

solution proposée par la municipalité et que la solution rationnelle et

raisonnable évoquée ne semblait pas réalisable avant qu'un jugement ne soit

rendu dans la procédure civile.

Par courrier du 8 février 2021 (signé par le syndic et

la secrétaire municipale) adressé aux trois intéressés, la municipalité s'est

déterminée sur les explications apportées par A. et B. X.________. Elle a par

ailleurs confirmé qu'elle procéderait à une inspection du bâtiment au début du

mois de mai 2021, tout en précisant qu'elle n'avait pas encore pris de décision

sur la façon dont la mise en conformité de la villa serait exigée. Enfin, la

municipalité constatait que la solution qu'elle avait proposée ne pouvait être

mise en œuvre et précisait qu'elle n'irait pas plus loin dans sa volonté

conciliatoire.

e) Par lettre du 22 février 2021 (signée par le syndic et la secrétaire municipale), la municipalité

informait les trois intéressés que l'inspection formelle du bâtiment était

fixée au 5 mai 2021.

E.

a) Le 9 mars 2021, A. et B. X.________ se sont adressés au syndic par

l'intermédiaire de leur conseil. En substance, ils exposaient que le syndic, induit

en erreur par D. X.________, s'était impliqué "pour des raisons obscures,

dans une affaire privée en outrepassant [ses] devoirs de syndic et en prenant

position en faveur de D. X.________". En conséquence, le courrier de la

municipalité du 22 février 2021 fixant la visite de la villa au 5 mai 2021

était irrégulier à la forme - en ce sens que le syndic aurait dû se récuser -

et partant sans effets. Enfin, les intéressés précisaient que toute nouvelle

décision ne pourrait être signée ni par le syndic, ni par le vice-syndic ayant

"coparticipé à ces curieuses tractations."

b) Par courrier électronique du 30 mars 2021, D.

X.________ a informé la municipalité du fait qu'il aurait été agressé par A. et

B. X.________ quelques jours plus tôt et sollicitait des informations concernant

d'éventuels logements d'urgence.

Le 1er avril 2021, la municipalité (par

son service des constructions) a répondu qu'elle ne disposait pas de logements d'urgence

à lui proposer, tout en observant que la situation familiale semblait encore se

péjorer.

A cet égard, on précise que, selon le procès-verbal du

15 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a tenu une

audience de conciliation en présence des trois intéressés, au cours de laquelle

a notamment été évoquée l'altercation dénoncée par D. Y.________ (anciennement X.________).

F.

a) Dans sa séance du 12 avril 2021, la municipalité a traité le courrier

du conseil de A. et B. X.________ du 9 mars 2021. Selon l'extrait du

procès-verbal de cette séance, le syndic et le vice-syndic ont proposé, pour

couper court à toute discussion et éviter de perdre du temps, que le dossier

soit désormais traité par d'autres membres de la municipalité et qu'une

délibération municipale, à laquelle eux-mêmes ne participeraient pas,

intervienne pour, d'une part, prendre position par rapport à la lettre du

conseil de B. X.________ et A. X.________ du 9 mars 2021 et, d'autre part,

confirmer ou non l'inspection de la villa agendée au 5 mai 2021. L'extrait du

procès-verbal fait ensuite état du fait que - hors la présence du syndic et du vice-syndic

qui n'ont pas participé à la délibération de la municipalité - cette dernière a

considéré qu'il n'y avait pas de motif réel de récusation des deux municipaux

précités et que le grief évoqué visait très certainement un but dilatoire. Le

procès-verbal précise ensuite ce qui suit:

"Cela étant, dans le but de

ne pas perdre encore de temps et eu égard au contenu de la dernière

correspondance qui a été adressée à la Commune par M. D. X.________ en date du

30.03.21, faisant état du fait que sa compagne, Mme K.________, et lui-même ont

été agressés physiquement par MM. A. et B. X.________, faits qui ont très

probablement donné lieu au dépôt d'une plainte pénale, la Municipalité

acquiesce à la proposition de MM. J.________ et H.________ d'opiner hors leur

présence et, après étude attentive du dossier, confirme le bien-fondé et la

nécessité de procéder à une inspection formelle, en date du 05.05.21."

b) Par décision du 13 avril 2021 (signée par le Municipal L.________ et la secrétaire

municipale), la municipalité a en substance admis la requête de récusation

visant le syndic et le vice-syndic - quand bien

même elle considérait qu'aucun motif de récusation ne pouvait être retenu à

leur égard - et a maintenu la visite agendée au 5 mai 2021. Dite décision se

lit comme suit:

"Maître,

Dans sa séance municipale du 12 avril

2021 votre correspondance du 9 mars 2021 a été analysée et traitée.

Vous trouverez en annexe un

extrait des décisions qui ont été prises par notre Municipalité en regard de

ladite correspondance. A sa lecture vous comprendrez que les trois autres municipaux

qui n'ont jamais été concernés par le dossier X.________, ont considéré que,

quand bien même il n'y a aucun motif de récusation de MM. H.________ et J.________,

il était beaucoup plus expédiant d'accepter leur proposition de ne plus traiter

dorénavant ce dossier.

Notre Municipalité s'est penchée

sur la question de savoir si la décision d'une inspection formelle fixée pour

la date du 5 mai était fondée ou non.

Après analyse du dossier notre

Municipalité est arrivée à la conclusion que, de manière évidente, il n'y a

plus de raison, aujourd'hui, de retarder cette inspection formelle. C'est la

raison pour laquelle, après délibération, à laquelle MM. H.________ et J.________

n'ont pas participé, cette décision est confirmée et, en tant que de besoin,

ordonnée.

[...]"

Par courrier du 23 avril 2021 adressé à la

municipalité, le conseil de B. X.________ et A. X.________ a en substance fait

valoir que celle-ci n'avait aucune légitimité pour décider du maintien de la

visite litigieuse. Il s'agissait là d'un abus de pouvoir. Le conseil précité

informait par ailleurs la municipalité de son intention de saisir le Conseil

d'Etat de l'affaire. On peut extraire le passage suivant de ce courrier:

"Votre absolution des

agissements de vos collègues et la mention protocolée d'un courrier de D.

X.________ et de sa compagne selon lequel mes clients les ont agressés

"faits qui ont très probablement donné lieu au dépôt d'une plainte

pénale", vous disqualifie pour prétendre agir dans le cadre de vos

pouvoirs. Votre décision d'inspection reste une suite polluée de l'association

de votre Municipalité aux manœuvres personnelles dolosives de M. D. X.________.

Vous n'avez donc aucune légitimité pour maintenir cette décision viciée."

c) Par acte du 3 mai 2021, A. et B. X.________ (ci-après:

les recourants) ont recouru, par l'intermédiaire de leur conseil, auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des

communes (DGAIC) contre la décision de la municipalité du 13 avril 2021.

Ils ont conclu, sur mesures superprovisionnelles, à l'annulation de la visite

fixée au 5 mai 2021 et à ce qu'une nouvelle visite, exécutée par un

fonctionnaire cantonal, soit ordonnée. Sur le fond, ils ont pris les

conclusions suivantes:

"Retirer de la compétence de

la Municipalité de Mies le dossier administratif de l'immeuble 16 ch. Crota,

parcelle 105, à Mies.

Dire que les questions du droit de

la construction touchant cet immeuble seront traitées par votre direction.

[...]"

La dernière page du recours comportait la précision

suivante:

"C'est pourquoi mes mandants

concluent à ce que la Municipalité de Mies soit récusée et cette visite ainsi

que toute la procédure subséquente (contestation de l'illicéité, modification

des termes du permis d'habiter, etc.) soient de la responsabilité des services

cantonaux."

Le même jour (soit le 3 mai 2021), la municipalité,

sous la plume de son conseil, a déposé des déterminations auprès de la DGAIC.

Dans ce cadre, elle a notamment conclu au rejet des mesures superprovisionnelles

requises par les recourants et au maintien de la visite du 5 mai 2021.

Par courrier du 4 mai 2021, la DGAIC a relevé que le

litige en cause n'apparaissait pas relever de la compétence du Conseil d' Etat,

les conditions de l'art. 145 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC;

BLV 175.11) n'étant pas réunies. Elle transmettait dès lors le dossier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), comme objet de sa compétence.

d) Le 11 mai 2021, la CDAP a imparti un délai à A.

et B. X.________ pour indiquer au tribunal si l'acte précité devait être

considéré comme un recours contre la décision de la municipalité du 13 avril

2021 statuant sur leur demande de récusation du syndic et du vice-syndic, ainsi

que pour, cas échéant, préciser leurs conclusions, notamment en lien avec les

mesures provisionnelles paraissant être devenues sans objet dans l'intervalle.

Par courrier du 20 mai 2021 adressé à la CDAP, Me

Sambuc, le conseil de A. et B. X.________, a apporté les précisions suivantes:

"[...]

Je persiste dès lors dans mes

conclusions qui visent à faire déclarer la Municipalité récusée dans le dossier

qui touche à l'immeuble de la famille X.________ no 105 à Mies. Je l'ai

expressément indiqué en fin de mon recours, ce qui lève toute ambiguïté. Ce

qui est en jeu est non seulement le fait que MM. J.________ et H.________

déclarent se retirer du dossier, ce sont les commentaires diffamatoires

protocolés d'une Municipalité qui s'est faite et continue de se faire

l'avocate en prenant fait et cause pour D. X.________, sur un dossier au fond

dont elle n'a pas à connaître.

J'ai demandé que "la

direction" se substitue à la Municipalité parce que le recours a été

adressé à La Direction, autorité de surveillance. Cette conclusion peut donc

être considérée comme sans objet vu le transfert du dossier à votre autorité.

Mais je ne suis pas à même de dire quelle autorité se substituerait à ladite

Municipalité en cas de récusation décidée par votre Tribunal.

[...]"

Les conclusions modifiées du recours se lisent comme

suit:

"[...]

Au fond

Récuser la Municipalité de Mies

pour ce qui a trait au dossier administratif de l'immeuble 16 ch. Crota,

parcelle 105, à Mies.

La condamner en tous les frais et

dépens.

La débouter de toutes autres ou

contraires conclusions".

Le recours a été enregistré par la CDAP, sous la

référence AC.2021.0166.

Le 14 juillet 2021, la municipalité a déposé sa

réponse, en concluant au rejet du recours et de la demande de récusation. A

titre de mesures d'instruction, la municipalité a sollicité l'audition du syndic

et du vice-syndic.

Le 22 juillet 2021, B. X.________ et A. X.________

ont déposé une réplique et ont sollicité, à titre de mesures d'instruction,

l'audition des trois autres municipaux composant la municipalité, à savoir M.________,

N.________ et L.________.

G.

a) En dépit de la requête de récusation formée par A. et B. X.________

et de la procédure y relative, le 5 mai 2021, la municipalité a procédé à la

visite de la villa sise sur la parcelle n° 105. Selon le procès-verbal dressé à

cette occasion, la municipalité était représentée par le Municipal L.________, F.________

du service technique intercommunal, O.________, technicien, et Me Hélène

Busché, en qualité de conseil de la commune.

b) Par décision du 31 mai 2021 (signée par le

Municipal L.________ et la secrétaire municipale), la municipalité a constaté,

en substance, la non-conformité de la villa avec les permis de construire nos

16559 et 17173 et les permis d'habiter nos 16559 et 17173 et a

ordonné sa mise en conformité.

c) Par acte du 14 juin 2021, B. X.________ et A.

X.________ ont recouru devant la CDAP contre cette décision.

Le recours a été enregistré et instruit sous la

référence AC.2021.0198.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Conformément à l'art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant le Tribunal cantonal, les décisions

incidentes statuant sur des demandes de récusation sont séparément susceptibles

de recours.

Selon la jurisprudence de la CDAP, celle-ci est

compétente pour traiter le grief de la récusation de membres d'une municipalité

dans le cadre d'un recours contre une décision relevant de sa compétence au

fond (AC.2016.0045 du 11 avril 2017 consid. 2 et les références).

b) En l'espèce, la demande de récusation de la

municipalité est liée à la cause AC.2021.0198 pendante devant la CDAP, portant

sur la mise en conformité (sous l'angle du droit des constructions) du bâtiment

sis sur la parcelle n° 105. La CDAP étant compétente pour statuer sur le

recours au fond (dirigé contre l'ordre de mise en conformité), elle l'est par

conséquent également pour statuer sur la demande incidente de récusation de la

municipalité.

Les autres conditions formelles de recevabilité

étant par ailleurs satisfaites (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), il y a lieu

d'entrer en matière sur le recours.

2.

A titre de mesures d'instruction, les parties ont requis l'audition des

cinq membres de la municipalité.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; PE.2018.0117 du 7 janvier

2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;

arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019

consid. 3a).

b) En l'espèce, les éléments au dossier permettent

au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents. Dès

lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s'estime en mesure de

statuer en toute connaissance de cause et renoncera en conséquence à ordonner les

auditions sollicitées, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être

entendu des parties.

3.

Sur le fond, il convient d'examiner si le grief de récusation de la

municipalité est fondé.

a) aa) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement.

A teneur de l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée

à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un

intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un

autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie,

comme expert ou comme témoin (let. b) ou si elle pourrait apparaître comme

prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou

d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Cette

disposition n’offre pas de garanties plus étendues que l’art. 29 al. 1 Cst. (arrêt

TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).

L’art. 65a de la loi du 28 février 1956 sur les

communes (LC; BLV 175.11) prévoit ce qui suit:

"1 Un membre de la

municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il

a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser

spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par

le collège. La municipalité statue sur la récusation.

2 Les décisions sur la

récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres

restants de la municipalité.

3 Il est fait mention

de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.

4 Si le nombre des

membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue,

l'article 139a s'applique."

bb) Selon la jurisprudence, le droit conféré par

l'art. 29 Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une

autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à

faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à

éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une

décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut

s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est

pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;

il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement

individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (arrêts TF

2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2; TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016

consid. 5.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que,

de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour

les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement

à l’art. 30 al. 1 Cst. (qui ne concerne que les procédures judiciaires), l’art.

29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme

maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui

s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales,

administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité

partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime

avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne

sauraient justifier une récusation (ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 330; 137 II

431 consid. 5.2 p. 452 et les références citées). Une autorité, ou l'un de ses

membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt

personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son

antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable

avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêt

TF 2C_238/2018 précité consid. 5.1).

Il résulte de ce qui précède que la portée de

l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour

les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la

fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause

implique cette réduction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités

administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques

composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (arrêt TF

1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral

a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut

pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il

a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise

à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et

qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).

Il sied encore de relever que l'exposé des motifs

relatif à la révision de la LC du 20 novembre 2012, qui a modifié l'art. 65a

al. 1 LC, souligne que l'existence d'intérêts financiers - et pas seulement

celle de liens d'amitiés ou familiaux - peut suffire à justifier une obligation

de récusation (EMPL n° 453, Bulletin du Grand Conseil 2012-2017, Tome 2,

Conseil d'Etat, p. 318; voir aussi David Equey, La réforme de la loi vaudoise

sur les communes, RDAF 2013 I 231ss, 246).

b) Telle qu'initialement formulée, la demande de

récusation visait le syndic et le vice-syndic. En substance, les recourants

faisaient valoir que les deux prénommés auraient outrepassés, dans les

discussions visant à mettre fin au litige familial et à régulariser la

situation administrative du bâtiment ECA n° 791a, leurs prérogatives de syndic

et vice-sydic. Ils auraient pris position pour D. Y.________, en proposant une

solution qui lui serait favorable et, de manière plus générale, en se faisait

le porte-parole de ses allégations et intérêts privés. En d'autres termes, le

syndic et le vice-syndic auraient fait preuve d'une attitude partisane.

Par la suite, soit dans le cadre du courrier du 23

avril 2021 et du recours adressé au Conseil d'Etat et transmis à la CDAP comme

objet de sa compétence, les recourants ont étendu la demande de récusation en

cause à la municipalité en tant que telle, soit à l'ensemble de ses cinq

membres. A cet égard, ils rappellent que la municipalité a conclu à l'absence

de motifs de récusation à l'encontre du syndic et du vice-syndic et a retenu que

la demande poursuivait vraisemblablement un but dilatoire. De l'avis des recourants,

la municipalité aurait ainsi validé et ratifié les agissements illicites du

syndic et du vice-syndic. En outre, les recourants reprochent à la municipalité

(soit aux membres restants) d'avoir protocolé des commentaires diffamatoires

dans le procès-verbal de la séance du 12 avril 2021, en lien avec l'agression dénoncée

par D. Y.________ dans son courrier du 30 mars 2021; la prise en considération

de cette allégation par la municipalité démontrerait son parti pris en faveur

de l'intéressé.

c) En l'occurrence, il ressort en substance du

dossier que la municipalité (représentée par son syndic et son vice-syndic) est

intervenue, à la demande de D. Y.________, auprès des trois concernés dans le

but de les aider à trouver une solution permettant de mettre fin au litige familial,

tout en régularisant la situation administrative de la villa sise sur la

parcelle n° 105. La démarche de la municipalité poursuivait ainsi,

manifestement et en toute transparence, un but de conciliation. Les

explications des parties et les pièces au dossier démontrent par ailleurs que

la municipalité a entretenu, dans ce cadre, des contacts avec les trois

intéressés, et ce même si elle a initialement été interpellée par D. Y.________.

Ainsi, au mois de mai 2020, la municipalité (représentée

par son syndic et son vice-syndic) a proposé une solution, qui n'a toutefois

pas recueilli l'assentiment des trois concernés. En conséquence, en novembre

2020, la municipalité a clairement informés ceux-ci du fait qu'à défaut de

solution transactionnelle ou judiciaire trouvée dans un délai raisonnable, soit

avant la fin du mois d'avril 2021, elle procéderait à la visite de la villa

dans la perspective d'une éventuelle mise en conformité.

Au cours des mois qui ont suivi cette communication,

les recourants ont reproché au syndic et vice-syndic un parti pris en faveur de

D. Y.________; après plusieurs échanges de courriers avec le syndic sur cette

question, les recourants ont requis la récusation tant du syndic que du

vice-syndic. Dans ces circonstances, ceux-ci ont eux-mêmes proposés leur

récusation. La municipalité (soit pour elle, ses trois membres restants) a

confirmé cette récusation pour des motifs de célérité de la procédure - alors

qu'elle concluait à l'absence de motifs de récusation - et a maintenu la visite

agendée au 5 mai 2021.

On observe qu'à la suite de leur récusation, le

syndic et le vice-syndic ne sont plus intervenus dans la gestion du dossier. Le

Municipal L.________ a en effet représenté la municipalité lors de la visite de

la villa du 5 mai 2021 et a ensuite signé, pour le compte de la municipalité,

la décision de mise en conformité du 31 mai 2021. Il apparaît ainsi que les

recourants ont obtenu satisfaction sur leur demande initiale de récusation, visant

le syndic et le vice-syndic. Partant, la question de savoir si un motif de

récusation devrait être retenu à l'encontre de ceux-ci doit être considérée

comme sans objet.

S'agissant des trois autres membres de la

municipalité (M.________, N.________ et L.________), les recourants n'avancent

pas le moindre motif de nature à faire naître un doute sur l'impartialité ou l'indépendance

de l'un ou l'autre d'entre eux ou de la municipalité en tant que telle. En

particulier, il ne ressort pas du dossier que les trois municipaux restants

auraient été impliqués dans la tentative de conciliation menée par le syndic et

le vice-syndic ou dans les échanges qui s'en sont suivis; les recourants ne

l'allèguent du reste pas. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, le fait que les trois municipaux restants aient pris en

considération, dans la délibération du 12 avril 2021, le courrier de D. Y.________

du 30 mars 2021 faisant état d'une agression sur sa personne et celle de sa

compagne ne démontre d'aucune manière un parti pris. Cela démontre bien plutôt

que les trois concernés ont pris en compte dans leur analyse l'ensemble des

éléments au dossier, y compris la dégradation alléguée des rapports familiaux. On

relève au demeurant que la décision que les trois municipaux concernés ont

prises lors de la délibération du 12 avril 2021 - consistant à maintenir la

visite de la villa dans la perspective d'une éventuelle mise en conformité -

paraît parfaitement logique au regard de l'échec de la tentative de

conciliation. Enfin, la procédure dont il est question sur le fond (soit la

remise en état d'un bâtiment allégué non conforme) relève de l'activité

habituelle d'une municipalité et n'a en soi rien de partial.

En conclusion, au regard de l'ensemble des

circonstances, la demande de récusation de la municipalité (soit de ses trois

membres restants) doit être considérée comme manifestement mal fondée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé

et doit en conséquence être rejeté. Les recourants, qui succombent, doivent

supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité, qui a procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la

charge des recourants (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A. et B. X.________.

III.

A. et B. X.________, débiteurs solidaires, verseront

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la commune de Mies.

Lausanne, le 2 septembre 2022

Le

president:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.