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Décision

AC.2021.0169

CDAP - AC.2021.0169 - 2022-05-13 - A._____, B.___/Municipalité de Crans, C._____

13 mai 2022Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mai 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Raymond Durussel, assesseurs.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

tous

deux

à ********

Autorité intimée

Municipalité de Crans, à Crans, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

Propriétaire

C.________, à********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Crans du 27 avril 2021 levant leur opposition et délivrant le

permis de construire relatif à un changement d'affectation de bureau à logement

au rez-de-chaussée de la parcelle no 806, propriété de C.________

(CAMAC 200176).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 792

de la commune de Crans (anciennement Crans-près-Céligny). Sur ce bien-fonds,

d’une surface de 1’565 m2, est érigée une maison d’habitation, ainsi

qu’un garage.

C.________ est propriétaire de la parcelle no 806,

qui jouxte au nord-est la parcelle no 792. Elle a acquis ce

bien-fonds suite au décès de son époux, feu D.________, survenu le 6 septembre

2019. La parcelle no 806 a une surface de 915 m2. Elle

est contigüe, à l'est avec la parcelle no 105, d'une surface de 1'400

m2 et qui supporte une habitation de 304 m2.

Ces parcelles étaient classées dans la zone du Bourg

(ZBO) au sens de l’art. 3.1 du règlement communal sur les constructions et

l’aménagement du territoire (RCAT), adopté le 10 avril 1989 par le Conseil

communal de Crans-près-Céligny et approuvé le 12 mai 1989 par le Conseil

d’Etat en vigueur jusqu'au 3 décembre 2018.

Un nouveau plan général d'affectation (PGA) de la

Commune de Crans et son règlement (RPGA) ont été soumis à l'enquête publique du

15 novembre au 14 décembre 2016 puis adoptés par le Conseil communal le 27 juin

2017. Ils sont entrés en vigueur le 4 décembre 2018. Les parcelles de A.________

et de C.________ sont classées dans la zone village au sens des art. 47 ss RPGA.

B.

Le 8 avril 2011, feu D._________ et E.________, alors

promettant-acquéreur de la parcelle no 806, ont fait mettre à

l’enquête publique un projet consistant à édifier sur cette parcelle une maison

d’habitation comprenant trois logements. Ce projet a suscité l’opposition de B.________

et A.________. Le 16 juin 2011, la

Municipalité de Crans (ci-après: la municipalité) a levé l’opposition et délivré

le permis de construire, décision contre laquelle B.________ et A.________ ont recouru.

Par arrêt AC.2011.0183 du 6 février 2012, la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le

recours et annulé la décision municipale.

Le 18 juillet 2012, feu D._________ a fait mettre à

l’enquête un nouveau projet visant à créer, sur la parcelle no 806,

une maison d'habitation comprenant également trois logements. Ce projet a

suscité l'opposition de B.________ et A.________, que la municipalité a levée

le 18 mars 2013 pour délivrer le permis de construire requis. Le recours de B.________

et A.________ auprès de la CDAP contre cette dernière décision a été admis et

la décision municipale, annulée par arrêt AC.2013.0218 du 26 novembre 2013.

Le 10 avril 2014, feu D._________ a requis l’octroi

d’une autorisation aux fins de réaliser, sur la parcelle no 806,

un nouveau projet. Celui-ci consistait à édifier un bâtiment d’habitation de

182,75 m2 au sol, d’un étage sur rez, plus combles, surcombles et sous-sol

enterré. Une grande partie du rez-de-chaussée était affectée en un local commercial

de 118,95 m2. L’enquête publique, qui s’est tenue du 4 juin au 3

juillet 2014, a suscité l’opposition de B.________ et A.________. Le 2

septembre 2014, la municipalité a levé l’opposition de B.________ et A.________,

qui ont recouru contre cette décision. Le 16 juin 2015, la municipalité a

délivré à D._________ le permis de construire requis. Le 27 août 2015, la CDAP

a admis le recours et a annulé les décisions attaquées (affaire AC.2014.0339). La

CDAP a retenu un dépassement du coefficient d'utilisation du sol (CUS) en

violation de l'art. 5.9 RCAT. D._________ et la municipalité ont tous deux

recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CDAP. Par arrêt 1C_438/2015

et 1C_571/2015 du 16 mars 2016, le Tribunal fédéral a admis les recours.

Il a notamment retenu ce qui suit:

"4.2. A

teneur de l'art. 5.9 du règlement communal, le coefficient d'utilisation du sol

(CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle sous la forme d'une

proportion entre la superficie du terrain et la surface brute de plancher

habitable ou utilisable. Cette disposition prévoit que, dans la zone du bourg,

les valeurs limites du CUS sont de 0,5.

L'art. 5.9 précise cependant que

la surface des locaux professionnels situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment n'est

pas limitée par un coefficient d'utilisation, dans la zone du bourg.

4.3. En l'espèce, le Tribunal

cantonal a retenu que le CUS de 0.5 de la 'zone du bourg' était dépassé, au motif

que la Municipalité n'avait pas pris en compte les surfaces commerciales - de

118,95 m2 - situées au rez-de-chaussée. Ce faisant, la cour

cantonale a perdu de vue que l'art. 5.9 du règlement communal prévoit

expressément que, dans la 'zone du bourg', la surface des locaux professionnels

situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment n'est pas limitée par un coefficient

d'utilisation. Son raisonnement est ainsi arbitraire puisqu'il viole gravement

la disposition communale en cause. En soustrayant la surface des locaux commerciaux

(118,95 m2) de la surface brute de plancher habitable (523,4 m2),

on parvient à une surface de 404,45 m2, ce qui respecte le CUS

de 0,5 pour une parcelle de 915 m2."

La cause a été reprise par la CDAP sous la référence

AC.2016.0092. Dans son arrêt du 29 avril 2016, la CDAP a

partiellement admis le recours et a renvoyé la cause à la municipalité afin

qu’elle statue tant sur la teinte des façades et la couverture du

bâtiment projeté, d’une part, que sur l’opposition de B._________ et A.________

à la pose de panneaux solaires en toiture, d’autre part. La décision attaquée a

été confirmée pour le surplus.

Le bâtiment prévu a par la suite été érigé.

Selon B._________ et A.________, le local commercial

du rez-de-chaussée a été, rapidement après l’achèvement des travaux, loué pour

loger une famille.

C.

Le 16 mai 2018, feu D._________ a fait mettre à l’enquête publique un

changement d’affectation – de bureau à logement – du rez-de-chaussée de

l’immeuble construit sur la parcelle no 806. Ce projet a suscité

l'opposition de B._________ et A.________ en date du 11 juin 2018. Le 12 septembre

2018, après plusieurs rappels des opposants, la municipalité leur a répondu

qu’elle avait décidé de reporter sa décision jusqu’à ce qu’une procédure de

mention selon l’art. 962 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;

RS 210) soit terminée. Interpellée à plusieurs reprises par B._________ et A.________,

la municipalité a répondu en date du 11 octobre 2018 qu’une demande

d’inscription au registre foncier de mention selon l’art. 962 CC avait été

déposée le 10 octobre 2018, ce qui régularisait le calcul du CUS de la parcelle

no 806 en vue du changement d’affectation souhaité. Toutefois,

elle entendait suspendre sa décision jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau PGA.

Le 16 novembre 2018, B._________ et A.________ ont

dénoncé D._________ au Préfet de Nyon en raison de la transformation et de

l’utilisation illégale d’une surface commerciale à des fins d’habitation.

Le nouveau PGA et son règlement sont entrés en

vigueur le 4 décembre 2018.

Lors de sa séance du 8 avril 2019, la municipalité a

décidé de lever l’opposition et de délivrer le permis de construire demandé par

feu D._________ . Par acte du 5 juin 2019, B._________ et A.________ ont

recouru auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité. Sur le fond, ils

considéraient, concernant le changement d’affectation, que, selon l’ancien

règlement, l’autorité intimée ne pouvait pas déroger à l’art. 3.1 et 5.9

RCAT (fixant le CUS) et que le nouveau règlement (RPGA), ne prévoyait la

possibilité de changer d’affectation dans la zone village que pour les bâtiments

anciens (art. 48 RPGA), ce qui n'était pas le cas du bâtiment concerné. Selon

eux, le changement d’affectation ne pouvait pas non plus être autorisé à la

lumière de l’art. 80 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dès lors

que le projet de changement d'affectation entraînait une aggravation de

l’atteinte à la règlementation. Concernant la mention au registre foncier, les intéressés

considéraient qu'elle ne pouvait pas autoriser une dérogation que le règlement

communal et la LATC prohibaient.

Le 8 juillet 2019, l'ingénieur-géomètre Rolle,

mandaté par la municipalité, a adressé au Conservateur du registre foncier une

réquisition d'inscription d'une mention de restriction du droit des

constructions sur la parcelle no 806 et la parcelle no

566, sise à une trentaine de mètres à l'ouest de la première. La demande prévoyait

que le bien-fonds no 566, d'une surface de 1'403 m2,

cédait 66 m2 de droits à bâtir au bien-fonds no 806

qui disposait ainsi d'une capacité constructible de 523,5 m2. (915 x

0,5 + 66 = 523,5).

Par arrêt AC.2019.0174 du 10 janvier 2020, la CDAP a

admis le recours de B._________ et A.________ et annulé la décision de la municipalité

du 8 avril 2019. En substance, le Tribunal a retenu que le bâtiment faisant

l'objet de la demande de changement d'affectation comportait une surface brute

de plancher habitable de 523,4 m2, dont 404,45 m2 étaient

affectés à l'habitation et 118,95 m2 étaient censés être affectés à des

locaux commerciaux. Si l'immeuble du constructeur ne comportait pas de surfaces

commerciales, la surface brute de plancher habitable maximale que pouvait

comporter l'immeuble serait de 457,5 m2, ceci compte tenu de la

surface de la parcelle de 915 m2 et de l'indice d'utilisation du sol

(IUS) de 0,50. Toutefois,

comme le rez-de-chaussée était censé être

affecté à plus de 51% à des locaux commerciaux, le constructeur pouvait bénéficier,

selon le RPGA applicable au moment où l'autorité avait statué, d'un bonus constructif

permettant d'augmenter la surface brute de plancher jusqu'à 526,125 m2 (étant

entendu que, sur ladite surface,

68,5 m2 [correspondant

au bonus de 15%], en plus du 51% au moins du rez-de-chaussée, devraient alors

être affectés à un usage non résidentiel). En l'occurrence, même avec un

rez-de-chaussée de 118,95 m2 censé être affecté aux activités

commerciales (comme cela était prévu lors de la construction), le bâtiment du

constructeur n'était pas conforme aux règles de la nouvelle zone village, qui implique

que 68,5 m2, en plus du 51% au moins du rez-de-chaussée, soient

affectées à un usage non résidentiel. La CDAP a considéré que le projet

litigieux, qui supprimait formellement les surfaces commerciales de l'immeuble,

rendrait la construction encore moins conforme au RPGA en augmentant encore

l’atteinte à la réglementation en vigueur relative à l'IUS puisque le bâtiment

litigieux ne pouvait plus bénéficier du bonus de 15% prévu par l'art. 48 al. 2

RPGA. Cette aggravation de la violation de la réglementation en vigueur était

manifeste et ne pouvait être autorisée à l'aune de l'art. 80 al. 2 LATC. Le

tribunal a également relevé que le résultat serait le même si l'on devait considérer

que, avec son affectation de 118,95 m2 du rez-de-chaussée censés

être affectés à des locaux commerciaux, le bâtiment était conforme à l'IUS fixé

à l'art. 48 RPGA. Dans cette hypothèse, le changement d'affectation litigieux

aurait pour conséquence de rendre la construction non réglementaire, puisque

celle-ci a une surface de plancher habitable de 523 m2 alors que, on

l'a vu, compte tenu d'un IUS fixé à 0,50 et d'une surface de parcelle de 915 m2,

la surface maximale de plancher admissible est de 457,50 m2 dès le

moment où la construction est entièrement affectée au logement. Le tribunal a

ensuite examiné si le projet pouvait être réglementaire suite au transfert de

droits à bâtir de la parcelle no 566 en faveur de la parcelle

du constructeur. En se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt

1C_389/2013 du 25 mars 2014), la CDAP a retenu que les parcelles nos 566

et 806 étaient séparées l'une de l'autre par une parcelle appartenant à un

tiers. Non contiguës, elles ne présentaient au surplus pas de caractéristiques

qui justifieraient de les traiter comme un ensemble et d'autoriser un transfert

de droits à bâtir. Elle a considéré que le transfert de droits à bâtir allait

en l'occurrence à l'encontre d'une règle importante de l'aménagement du territoire,

à savoir l'indice d'utilisation du sol, sans que cela ne soit justifié par des

circonstances particulières. Finalement, le tribunal a retenu que l'art. 48

RPGA, prévoyant la possibilité de transformer ou de changer la destination de

bâtiments anciens dans la zone village ne concernait pas le bâtiment litigieux construit

environ deux ans auparavant.

D.

Le 17 janvier 2020, l'ingénieur-géomètre Rolle, mandaté par la

municipalité, a adressé au Conservateur du registre foncier une nouvelle

réquisition d'inscription formulée comme suit:

"(…)

MENTION RESTRICTION DU DROIT

DES CONSTRUCTIONS

(…)

DEROGATION A L'ART. 48 RPGA

(Mesure d'utilisation du sol)

- requiert de la part du

Conservateur du Registre foncier de La Côte l'inscription sur les parcelles no

105 et 806 d'une mention rappelant à tout acquéreur de ces parcelles que les

restrictions légales résultant de la règlementation sur les constructions

demeurent inchangées.

Règle spéciale concernée :

- l'art 48 du règlement sur le

plan général d'affectation et la police des constructions fixe un indice d'utilisation

du sol (IUS) à 0,50. Le bien-fonds no 105 d'une surface totale de

1'400 m2 a une capacité constructive de 700 m2. (1'400 x

0.5). Il transfert 66 m2 de ses droits à bâtir au bien fonds no

806 d'une surface de 915m2 et d'une capacité constructive de 457.5 m2

afin d'augmenter la capacité constructive de cette dernière.

En conséquence :

Les constructions existantes sur

le bien-fonds no 105 ont une surface de plancher déterminante de

545.9 m2 pour des droits à bâtir de 700 m2 soit un solde

de 154.1 m2. Le bien-fonds no 105 cède 66 m2

de droits à bâtir au bien-fonds no 806 et ne dispose par conséquent

plus que de 88.1 m2 de droits à bâtir (154.1 – 66).

Le bien-fonds no 806

qui reçoit 66 m2 de droits à bâtir du bien-fonds no 105

dispose par conséquent d'une capacité constructible de 523.5 m2. (915

x 0.5 66 = 523.5).

Dans la mesure où les règles

seraient allégées les propriétaires des parcelles frappées de mention peuvent

demander la révision de celle-ci."

E.

Le 6 janvier 2021, C.________ a déposé une demande de permis de construire

pour un changement d’affectation – de bureau à logement – du rez-de-chaussée de

l’immeuble construit sur la parcelle no 806 (CAMAC 200176). La demande

a été mise à l'enquête public du 30 janvier 2021 au 28 février 2021. L'avis

d'enquête contient, sous "demande de dérogation", la mention

suivante: "Article 48 mesure d'utilisation du sol, compensé par un

transfert de droit à bâtir de la parcelle 105, selon l'article 962 CC."

Ce projet a suscité l'opposition de B._________ et A.________

en date du 26 février 2021, sur laquelle la propriétaire s'est déterminée

le 15 mars 2021.

Lors de sa séance du 22 mars 2021, la municipalité a

décidé de lever l’opposition et de délivrer le permis de construire demandé par

C.________. La décision a été communiquée à B._________ et A.________ le 27 avril

2021.

Par acte du 5 juin 2019, B._________ et A.________

(ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la CDAP contre la décision de

la municipalité. Ils concluent qu’il plaise à la Cour:

"(…)

·

annuler la décision du 27 avril 2021 de la Municipalité de Crans

·

annuler le permis de construire

·

ordonner l'effet suspensif de la location et de l'utilisation du

local commercial en tant qu'habitation

·

rétablir l'utilisation du rez-de-chaussée conformément à son affectation

et conformément au droit

·

accorder des dépens compensant les prestations de notre avocat

qui a dû s'adresser à la Préfecture, au DIT et au DGTL en l'absence de mesures

prises par la Municipalité suite aux conclusions de l'arrêt AC.2019.0174 du 10 janvier

2020, décompte qui sera fourni le cas échéant

·

sanctionner le constructeur pour l'utilisation abusive et

contraire au droit du rez-de-chaussée durant plus de trois ans

Sur le fond, les recourants considèrent en substance

que le changement d'affectation contrevient à l'art. 48 al. 3 RPGA et que le

bâtiment litigieux, qui excède déjà la capacité maximum autorisée, serait,

ensuite de sa nouvelle affectation, encore moins réglementaire. Ils contestent,

s'agissant de la mesure d'utilisation du sol (IUS) les surfaces mentionnées

dans le dossier de mise à l'enquête. Ils estiment notamment que les terrasses

et balcons superposés de l'immeuble sont de véritables extensions des pièces

principales abrités, destinés au séjour, directement et exclusivement liées à

l'utilisation principale des logements, et faisant ainsi partie des surfaces de

plancher à prendre en compte. Les recourants présentent leur propre calcul et

en tirent que la surface de plancher déterminante excède la surface de plancher

autorisée. Ils estiment que le transfert de droit de 66 m2 requis

par la municipalité ne suffit pas à rendre le bâtiment réglementaire. Ils considèrent

que le bâtiment litigieux n'étant plus règlementaire depuis l'entrée en vigueur

du RPGA, car excédant la surface de plancher autorisée pour un bâtiment mixte, le

changement d'affectation mis à l'enquête est régi par l'art. 80 LATC et ne

saurait être autorisé compte tenu du texte clair de l'art. 80 al. 2 LATC. Par

ailleurs, ils considèrent que la dérogation accordée par le transfert des

droits opérés entre les parcelles nos 806 et 105 permet, d'une

manière "artificielle et détournée" et sans que cela ne soit

justifié par des circonstances objectives, de déroger et contourner le règlement

dans le seul but de permettre au propriétaire de bénéficier d'une construction

dépassant l'IUS en vigueur et de continuer à bénéficier du bonus constructif

pour les bâtiments mixtes, alors même que le changement d'affectation supprime

formellement cette mixité. Les recourants se plaignent ensuite de l'absence de

réponse des services cantonaux s'agissant de leur intervention auprès du Département

des institutions et du territoire (DIT) et de Direction générale du territoire

et du logement (DGTL) visant à faire sanctionner en lieu et place de la municipalité,

l'utilisation des locaux litigieux pour le logement.

C.________ a déposé sa réponse au recours le 24 juin

2021. Elle se réfère à l'arrêt AC.2019.0174 précité s'agissant du changement d'affectation

et des mesures d'utilisation du sol et se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2014

précité s'agissant du transfert de droit à bâtir intervenu, en contestant avoir

agi par "pur avantage privé" ou de vouloir contourner le RPGA,

mais seulement pour mettre en conformité l'immeuble litigieux.

La municipalité s’est déterminée le 7 septembre 2021,

par la voix de son conseil, et a conclu au rejet du recours. Elle expose qu’au

vu des dispositions du nouveau règlement, le propriétaire peut légalement vouer

le rez-de-chaussée de son immeuble au logement. Des droits ayant été transférés

d’une parcelle voisine, le projet litigieux respecte le CUS de la zone.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires

le 23 septembre 2021.

Le 11 mars 2022, les parties ont été informées que

l’instruction de la cause était reprise par un nouveau juge instructeur.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification

de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé

en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve de ce qui

suit.

b) L'objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés,

en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous

forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de

recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le

juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 125

V 413 consid. 1a).

c) En l'espèce, les conclusions des recourants qui

portent sur l'absence de réponse à leur dénonciation auprès de la municipalité,

du DIT ou de la DGTL n'ont pas été traitées dans la décision attaquée et ne relèvent

pas de l'objet du litige. Il en est de même de leur conclusion visant à faire "sanctionner

le constructeur" ou de se faire octroyer des dépens pour

l'intervention de leur avocat auprès du DIT et de la DGTL. Au surplus, ces

questions relevant de sanctions à infliger ne sont pas de la compétence du

tribunal de céans, qui n'entrera pas en matière sur ces conclusions.

2.

Les recourants soutiennent principalement que l'IUS prévu par le

règlement communal serait dépassé suite au changement d'affectation projeté.

a) D'une manière générale, les différents indices (d'utilisation,

d'occupation, de volume bâti, d'espaces libres et d'espaces verts) définissent

dans quelle proportion un terrain peut être bâti ou doit rester libre de

construction. Ils ont notamment pour but de réserver des espaces vierges de

construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des

bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (cf. arrêt

AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 5a/aa; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001,

nos 865 et 867). Les indices ou coefficients d'occupation du sol

(IOS ou COS) et d'utilisation du sol (IUS ou CUS) ont pour but essentiel de

limiter la densité des habitations sur chaque parcelle. Ils ont en outre des

fonctions importantes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, puisque la

limitation de la densité des constructions influe inévitablement sur la trame

et la forme urbaine d'un quartier donné; ces coefficients permettent aussi de

définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (cf. arrêts

AC.2019.0099 précité consid. 5a/aa; AC.2018.0170 du 9 novembre 2018 consid.

3b/aa; Jean-Luc Marti, Distances, coefficient et volumétrie des constructions en

droit vaudois, Lausanne 1988, p. 151 s.). Le COS, qui impose un rapport

maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, tend à assurer une

proportion raisonnable entre les parties construites d'une parcelle et les

espaces libres de construction (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 878). La

jurisprudence a encore précisé que le COS a également pour fonction de

permettre l'aménagement des prolongements extérieurs des logements et

l'aménagement d'espaces communs tels que les places de jeux; il garantit à

cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance de la construction

et de son emprise au sol (cf. arrêts AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid.

4a; AC.2018.0283 du 17 avril 2019 consid. 2b/aa). Le CUS, qui fixe la proportion

entre la surface utile de plancher et la superficie du terrain, tend plus spécialement

à limiter la densité d'habitation (arrêt AC.1994.0287 du 19 juillet 1995 consid.

2; RDAF 1989 p. 318). Ainsi, la réglementation concernant les COS et CUS sont complémentaires

en poursuivant des objectifs distincts. Le COS est en quelque sorte une norme

de qualité du milieu bâti en déterminant indirectement la proportion de surface

de verdure qui doit être maintenue sur une parcelle construite et le CUS fixe

la densité, soit la surface de plancher admissible en fonction de la surface de

la parcelle (arrêts AC.2018.0170 du 9 novembre 2018 consid. 3b/aa; AC.2016.0432

du 9 mars 2018 consid. 5b et les références citées).

Il ressort de la LATC (cf. art. 47 al. 1 LATC) que

le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer les

prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut

entendre également la définition du CUS (cf. arrêt AC.2016.0035 du 16 juin 2016

consid. 4b).

b) Une opération de transfert d'indice (ou d'IUS),

même si elle n'est pas directement prévue par la LATC, est en principe

admissible selon la jurisprudence, sur la base d'une application par analogie

de l'art. 83 LATC. Cette dernière disposition interdit en principe le fractionnement

ou la modification de limites d'une parcelle lorsque cela aurait pour effet de

rendre une construction non réglementaire, mais elle admet une exception

lorsque la demande présentée au registre foncier est accompagnée d'une réquisition

de mention signée par la municipalité et ayant pour effet de corriger

l'atteinte portée aux règles de la zone (art. 83 al. 1 LATC). Tel qu'il est

rédigé, cet article ne vise pas les terrains non bâtis dont les limites peuvent

en conséquence être librement déplacées même si une telle opération a pour

effet de les rendre inconstructibles (cf. Raymond Didisheim, Modifications

de limites et dérogations en droit vaudois de la construction, quelques

réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 401). Il est

cependant fait référence par analogie à l'art. 83 LATC à propos du transfert d'indice,

lequel n'est pas nécessairement lié à un fractionnement ou à une modification

de limites, parce que l'on transfère aussi en quelque sorte des possibilités de

construire d'une parcelle sur une autre, et parce que, souvent, cette opération

fait l'objet d'une mention au registre foncier.

A propos d'affaires vaudoises, le Tribunal fédéral

considère que le transfert des possibilités de bâtir est licite, pour autant qu'il

s'effectue entre deux parcelles contiguës et que la surface mise à contribution

pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus servir ultérieurement

à un tel calcul. Cela peut intervenir par l'inscription d'une servitude de

non-bâtir en faveur de la commune ou de toute autre restriction de droit public

susceptible de prévenir une utilisation excessive du bien-fonds. La mention au

registre foncier du transfert de surface de plancher habitable constitue aussi

un instrument admissible (cf. art. 962 CC) dès lors qu'elle est opposable à

tout tiers et permet d'assurer une publicité suffisante (arrêts TF 1C_252/2014

du 4 novembre 2014 consid. 2.2; 1C_389/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1;

1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 4.2; dans la jurisprudence cantonale: arrêt

AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 6 et les références).

Le Tribunal fédéral relève que les objectifs de

l'aménagement du territoire consistant à maintenir une certaine harmonie entre

les constructions et l'espace non bâti (cf. art. 1 et 3 LAT) doivent s'analyser

à l'échelle de la zone ou du quartier concerné et non seulement à l'échelle de

la parcelle. C'est pour cette raison que l'on admet qu'un transfert des

possibilités de bâtir est possible, pour autant que le transfert s'effectue

entre deux parcelles contiguës et que la surface mise à contribution pour le

calcul de la surface constructible ne puisse plus servir ultérieurement à un

tel calcul (arrêt TF 1C_252/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.2).

c) En l'espèce, la parcelle de la propriétaire est

régie notamment par les art. 47 et 48 RPGA, qui ont la teneur suivante:

"Chapitre

3: Zone village

Article 47 Destination

Cette zone est destinée à

l’habitation, aux commerces et aux activités moyennement gênantes au sens de

l'article 43 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Les équipements

et services d’utilité publique sont autorisés.

Article 48 Mesure d’utilisation

du sol

L’indice d’utilisation du sol

(IUS) est fixé à 0.50.

Afin d'inciter la mixité dans la

zone village, les constructions pour lesquelles plus de 50% de la surface du

rez-de-chaussée est affectée à une autre destination que l’habitation (activité

professionnelle, équipement collectif, commerces) bénéficient d’un bonus

constructif maximum de 15%, ne pouvant bénéficier qu’aux surfaces non

résidentielles.

Dans la zone village, les

bâtiments anciens dont la conservation est imposée ou souhaitable pour la

sauvegarde de la partie historique de la localité peuvent être transformés et

changer de destination. Les volumes existants peuvent être utilisés dans une proportion

compatible avec le respect de l'intégrité de la construction.

Les constructions existantes pour

lesquelles la surface brute de plancher peut dépasser la limite fixée par

l’indice d'utilisation du sol (IUS) sont au bénéfice du droit acquis. Elles peuvent

être intégralement démolies et reconstruites dans le volume initial."

Selon l'art. 3 RPGA, conformément à la norme SIA en

vigueur, l'IUS est le rapport entre la somme des surfaces de plancher et la surface

de terrain déterminante (STd), celle-ci étant définie par art. 5 RPGA. Quant à

l'art. 6 RPGA, il prévoit que, conformément à la norme SIA en vigueur, la

surface de plancher déterminante (SPd) est la somme de toutes les surfaces de

plancher des bâtiments principaux.

La norme SIA 504.421 (2006) intitulée "Aménagement

du territoire – Mesures de l'utilisation du sol", définit l'indice

d'utilisation du sol (IUS) comme le rapport entre la somme des surfaces de

plancher déterminantes (SPd) et la surface de terrain déterminante (STd)

(chiffre 4.3). La surface de plancher déterminante (SPd) inclut les surfaces utiles

principales (SUP), les surfaces de dégagement (SD), les surfaces de

construction (SC) (chiffre 4.5). Ne sont pas déterminantes notamment les surfaces

utiles secondaires (SUS) et les surfaces d'installation (SI) selon la norme 416

(chiffre 4.4).

Conformément à la norme SIA 504 416 (2003) intitulée

"Surfaces et volumes des bâtiments", les surfaces précitées

sont définies comme suit: la surface utile principale (SUP) est la surface

utile (SU) qui est affectée aux fonctions répondant à la destination, au sens

strict, de l'immeuble (ch. 2.1.1.1); la surface de dégagement (SD) comprend,

dans l'habitation, notamment les couloirs situés en dehors des appartements,

les halls d'entrée des immeubles, les escaliers, les rampes et les gaines

d'ascenseurs (ch. 2.1.2); enfin, la surface de construction (SC) est constituée

de la surface horizontale occupée, à l'intérieur de la surface de plancher, par

les éléments formant l'enveloppe de l'immeuble et par les éléments intérieurs

de la construction, p.ex. murs, cloisons, piliers, allèges et garde-corps.

Par SUS on entend, selon le ch. 2.1.1.2 de la norme

SIA 416, la partie de la surface utile SU qui est affectée à des fonctions complétant

celles de la SUP; elle sera déterminée en fonction de la destination particulière

de l'immeuble. Dans l'habitation par exemple, les surfaces utiles secondaires

sont notamment les buanderies, les greniers et caves, les débarras, les garages,

les abris de protection civile, les locaux à poubelles (cf. arrêt AC.2017.0373

du 18 juin 2018 consid. 3b). Selon la jurisprudence, pour être considéré comme

"habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des

personnes, que ce soit pour l’habitation ou le travail. Pour décider si un

niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective des

constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si,

objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément

de rendre ces surfaces habitables. Il convient en particulier de vérifier si

les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la

réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage

et la hauteur des pièces habitables (cf. arrêt AC.2019.0307 du 14 février 2020

consid. 2c et les références citées).

Les surfaces externes de plancher (SEP) sont les

surfaces correspondant aux espaces situés à l'extérieur, qui ne sont pas fermés

de toute part (ch. 3.) et comprend essentiellement les balcons, les terrasses,

les terrasses de combles, les toitures-jardins et les garages ouverts pour autant

que ces surfaces ne communiquent pas directement avec la surface des abords; si

elles communiquent elles doivent être classées comme surface des abords

(chiffre 1.2).

On mentionnera que la définition de la surface brute

de plancher habitable ou utilisable (SBPU) élaborée par l'ancien Institut pour

l'aménagement local, régional et national de l'Ecole polytechnique fédérale de

Zurich (ORL-EPFZ), à laquelle se référait le RCAT et qui est évoquée par les recourants,

avait la teneur suivante (norme ORL-EPF 514'420, édition du 11 octobre 1966):

"La

surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages

en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois

dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en

considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les

séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les

soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des

installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de

bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules

à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs,

escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles;

les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes;

les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de

coursive."

Selon la jurisprudence

relative au calcul du CUS, il convient de retenir sans ambiguïté que les balcons

– qui, du reste, ne peuvent être réellement "habités" sous nos latitudes

– ne comptent pas dans le calcul du CUS, quelles que soient leur forme ou leurs

dimensions, les règlements communaux d'une teneur différente étant évidemment

réservés; la norme ORL définissant expressément la surface brute de plancher

exclut les balcons du calcul du CUS (arrêts AC.2018.0416 du 2 septembre 2019,

consid. 2d; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 4b/aa; contra arrêt antérieur

AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 3). En d'autres termes, même les

balcons dont la profondeur excède 1,5 m n'entrent pas en considération dans le

calcul du CUS. Il est précisé que le fait que les balcons soient fermés

latéralement ou soient encastrés ne les faits pas entrer dans le calcul du CUS:

si les normes ORL excluent de la surface brute de plancher utile les loggias –

qui par définition sont fermées latéralement –, il ne peut pas être question

d'y compter les balcons lorsqu'ils sont en tout ou partie fermés latéralement –

et deviennent ainsi des loggias (arrêt AC.2007.0240 consid. 8b et 8c).

d) En l'espèce, la municipalité a requis un transfert

des droits à bâtir à hauteur de 66 m2 de la parcelle no

105 à la parcelle no 806, les deux bien fonds étant contigus. Les

propriétaires des parcelles concernées n'ont pas conclu un contrat constitutif

d'une servitude de non-bâtir. La municipalité a fixé la surface brute de

plancher utilisable sur chacune des nouvelles parcelles par un acte unilatéral

mentionné au registre foncier, cet acte contenant une restriction de droit

public destinée à prévenir une utilisation excessive du bien-fonds.

L'art 48 RPGA fixe un indice d'IUS à 0,50. Le

bien-fonds no 105 d'une surface totale de 1'400 m2 a une

capacité constructive de 700 m2 (1'400 x 0,5). Il a transféré 66 m2

de ses droits à bâtir au bien fonds no 806 d'une surface de 915 m2

et d'une capacité constructive de 457,5 m2 afin d'augmenter la

capacité constructive de ce dernier. Selon la mention requise par la municipalité,

les constructions existantes sur la parcelle no 105 ont une surface

de plancher déterminante de 545,9 m2 pour des droits à bâtir de 700 m2

soit un solde de 154,1 m2 disponibles. En cédant 66 m2 à

la parcelle no 806, le bien fonds no 105 ne dispose

par conséquent plus que de 88,1 m2 de droits à bâtir (154,1 – 66).

La parcelle no 806 qui reçoit 66 m2 de droits à bâtir du

bien-fonds no 105 voit par conséquent sa capacité constructible augmentée

à 523,5 m2 (915 x 0,5 + 66 = 523,5).

Comme évoqué ci-dessus, la jurisprudence considère que

le transfert des possibilités de bâtir est admis en droit suisse, même sans

disposition légale expresse, l'essentiel étant que la surface voisine mise à

contribution pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus servir

ultérieurement à un tel calcul, ce qui est le cas en l'occurrence compte tenu

du la mention opérée au registre foncier.

La cession porte sur une surface brute de plancher

utile de 66 m2 de la parcelle no 105 en faveur de la

parcelle no 806. Ce transfert est effectué entre deux parcelles contiguës

et colloquées dans la même zone. Il apparaît que les constructions sises sur la

parcelle no 105 ont été prises en considération lors des calculs du

solde disponible d'utilisation du sol. Les recourants ne démontrent en tout cas

pas le contraire. La surface brute de plancher utile de la parcelle servante (no

105) n'excèdera pas l'IUS malgré le transfert envisagé. L'existence de ces constructions

ne fait ainsi pas obstacle à un transfert de surfaces constructibles avec la

parcelle no 806.

Par ailleurs, la mention requise par la municipalité

et portée au registre foncier est suffisante pour assurer le respect des

capacités constructibles (après transferts) des parcelles déjà construites dès lors

qu'elle est opposable à tout tiers et permet d'assurer une publicité

suffisante, en particulier à l'égard d'un acquéreur ultérieur (cf. arrêt

1C_750/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.2). L’octroi du permis de construire indique

par ailleurs l'existence de la mention du transfert de surface de plancher habitable

susmentionnée.

Enfin, les parcelles en cause sont contiguës et se

situe dans une même zone. Ce transfert de capacité constructible n'a aucune

incidence sur l'harmonie des constructions ou le quartier. Le transfert attaqué

ne viole ainsi pas les buts et principes fixés aux art. 1 et 3 LAT et le procédé

ne saurait ainsi être qualifié d'arbitraire. Il respecte la jurisprudence

précitée et, contrairement à ce que soutiennent les recourants, constitue un

instrument admissible.

Il en découle que la parcelle no 806

bénéficie, suite à ce transfert, d'une capacité constructive

de 523,5 m2 (457,5 + 66).

e) Les recourants remettent en question le calcul de

la surface de plancher habitable opéré en proposant leur propre calcul. Ils estiment

en particulier que les surfaces des terrasses et des balcons doivent faire partie

des surfaces de plancher à prendre en compte. Selon leur propre calcul, la

surface de plancher déterminante serait ainsi recalculée à 611,70 m2

et dépasserait ainsi la capacité constructive de la parcelle, même en tenant

compte du transfert des possibilités de bâtir intervenu.

Le nouveau règlement (RPGA) n'emploie pas, comme

l'ancien la notion de "coefficient d'utilisation du sol (CUS)".

Pour la "mesure d'utilisation du sol" (art. 48 RPGA), il prévoit

qu'elle est définie par un "indice d'utilisation du sol" de 0,5,

en précisant qu'il se calcule conformément à la norme SIA en vigueur.

En préambule, et à l'instar de l'autorité intimée,

il convient de constater que le tribunal de céans, dans son arrêt du 10 janvier

2020, a déjà confirmé les surfaces retenues dans la décision attaquée et a

fondé son arrêt AC.2019.0174 sur une surface de plancher habitable de 523,4 m2

(cf. consid. 4b), composée de 404,45 m2 affectés à l'habitation et

118,95 m 2 censés être affectés à des locaux commerciaux et que le

projet litigieux entend affecter au logement. Cette décision a été rendue sur

la base des nouvelles règles du RPGA qui étaient déjà appliquées (arrêt AC.2019.0174

précité consid. 3). Il n'y a pas eu de travaux depuis lors et le seul objet

du permis de construire attaqué est le changement d'affectation précité visant

à affecter 118,95 m2 à l'habitation, sans que cela n'implique de

changement des surfaces ou de modifications du bâtiment. Il n'apparaît pas dans

cet arrêt que la surface brute utile des planchers ou son calcul auraient été

critiqués par les recourants, ce que ces derniers confirment d'ailleurs sous

chiffre 3 de leur recours du 25 mai 2021. En définitive, la question des surfaces

prises en considération a déjà été tranchée dans l’arrêt AC.2019.0174, et il n’y

a pas lieu d’y revenir.

On relèvera que l'autorité communale et le service

technique compétent ont nécessairement vérifié ces données, que cela soit dans

le cadre de la présente procédure ou dans la précédente. La municipalité a

d'ailleurs repris ces surfaces pour l'inscription de la mention concernant le transfert

des droits à bâtir opéré.

On relèvera en outre que l'objectif nouveau PGA en

2018 était notamment de maintenir les possibilités d'utilisation du sol dans la

zone du village, alors que les droit à bâtir y apparaissent comme souvent

dépassé (pièce 10 produite); on peut considérer que les nouvelles normes sur

l'indice d'utilisation ne fixent pas des critères plus restrictifs, et donc que

les surfaces de plancher déterminantes peuvent être mesurées de la même manière

que sous l'empire de l'ancien règlement employant la notion traditionnelle de

CUS.

En outre, et contrairement à ce qu'affirment les

recourants, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 1C_438/2015 du 16 mars 2016 n'a

pas retenu d'autres chiffres s'agissant des surface de plancher déterminantes,

mais a simplement constaté qu'en soustrayant de la surface brute de plancher

habitable (523,4 m2) la surface des locaux commerciaux située au rez-de-chaussée

(118,95 m2) – retenue alors à tort par la CDAP comme surface brute

de plancher utilisable compte tenu de l'absence de limite par un coefficient

d'utilisation des surfaces commerciales –, on parvenait à une surface de 404,45

m2. L'arrêt précité ne remet ainsi pas en question les surfaces calculées,

les éléments retenus s'agissant des surfaces déterminantes ou les calculs opérés

s'agissant de celles-ci.

L'on ne saurait en particulier prendre en considération

dans le calcul de la SPd les balcons et les terrasses, comme le souhaiteraient

les recourants,

Pour déterminer si un local doit être pris en

considération dans le CUS, il convient de déterminer s'il est habitable et si,

objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces surfaces

habitables (ATF 108 lb 130; arrêts AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 2b/aa et

AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 5e et AC.2011.0192 du 14 mars 2012

consid. 5a). En l'occurrence, il convient de retenir sans ambiguïté, le RGPA n'ayant

pas une teneur différente, que les balcons ou terrasses du bâtiment, non

chauffés et non isolés, ne peuvent être réellement habités fussent-ils recouverts

par la dalle supérieure, par la toiture ou fermés latéralement au même titre

qu'une "loggia" (cf. aussi figure 6 de la norme SIA 504.421, p. 13). Ces

éléments se distinguent des espaces de rangement intérieur examinés par la Cour

de céans dans son arrêt du 8 janvier 2021 (arrêt AC.2020.0211 consid. 3) cité

par les recourants dans leur écriture de recours.

En retenant que la surface du rez-de-chaussée désormais

destinée à être affectée à l'habitation est de 118,95 m2 et le reste

de la surface ayant déjà cette affectation est de 404,45 m2, le

bâtiment comprend une surface de plancher habitable de 523,4 m2, ce

qui respecte le CUS de 0,5 pour une parcelle présentant une capacité

constructive de 523,5 m2 (457,5 + 66).

3.

Les recourants estiment que le nouveau règlement ne prévoit la

possibilité de changer d’affectation dans la zone village que pour les

bâtiments anciens (art. 48 RPGA), et que le bâtiment en question étant récent, il

ne répond pas aux critères permettant un changement de destination selon le

RPGA, le changement souhaité contrevenant à l'art. 48 RPGA

a) Ce grief avait déjà été formulé par les recourants

dans le cadre de la procédure AC.2019.0174 (cf. arrêt, lettre E).

L'arrêt AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 retient

clairement que l'art. 48 al. 3 RPGA visait les bâtiments anciens dont la

conservation était imposée ou souhaitable pour la sauvegarde de la partie

historique de la localité et qu'elle ne concernait ainsi pas le bâtiment de la propriétaire,

construit il y a quelques années. Il ne saurait en être différemment dans le

cadre de la présente procédure.

b) En l'occurrence, le texte de la norme litigieuse

apparaît clair. Elle ne s'applique s'agissant de son alinéa 3 qu'aux bâtiment anciens.

Toutefois, et contrairement à ce que semblent

penser les recourants, cela ne signifie pas que seuls ces derniers bâtiments pourraient

changer d'affectation. Cette disposition ne contient aucune réserve qui

exclurait le changement d'affectation d'un bâtiment récent. En l'absence

d'autre disposition dans le RPGA, sur ce point ce sont les règles générales qui

trouve application.

D'après l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente.

Sur le plan cantonal, l'art. 103 al. 1 LATC dispose

qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un

terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.

L’art. 68 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1), qui précise la portée de l’art. 103 al. 1 LATC, prévoit

qu’est notamment subordonné à l'autorisation de la municipalité, le changement

de destination de constructions existantes (let. b).

En l'occurrence, le bâtiment litigieux se situe en

zone village est le changement d'affectation opéré est conforme à l'affectation

de la zone dans laquelle il se situe, ce que ne contestent pas les recourants.

La parcelle no 806 bénéficiant, compte

tenu du transfert de droit à bâtir intervenu, d'une capacité constructive de

523,5 m2 (457,5 + 66), le changement d'affectation qui entraîne une

surface de plancher habitable de 523,4 m2 est conforme au RPGA, sans

qu'il ne soit nécessaire d'utiliser le bonus de 15% découlant de l'affectation d'une

partie du rez-de-chaussée en local commercial.

Alors que l'art. 3.1 RCAT imposait, dans la zone du

Bourg (ZBO), une affectation à une autre destination que l'habitation d'une

partie, environ 50%, de la surface du rez-de-chaussée dans les bâtiments nouveaux,

cette obligation n'est plus prévue dans le RPGA qui prévoit, sous la forme

d'une mesure incitative, une possibilité de bénéficier d'un bonus constructif

en cas d'affectation en surface d'activités. A l'inverse, rien n'empêche un

changement d'affectation en logements comme souhaité par la propriétaire en l'occurrence.

c) Dans le cas d'espèce, le projet de changement

d'affectation a pour effet de supprimer l’atteinte à la réglementation en

vigueur relative à l'IUS constatée dans l'arrêt AC.2019.0174. Le projet sera réglementaire

suite au transfert de droits à bâtir de la parcelle no 105 en faveur

de la parcelle de la propriétaire. Il n'y a dès lors pas aggravation d'une

violation de la réglementation en vigueur et l'art. 80 LATC ne trouve plus

application, précisément en raison du transfert des droits à bâtir.

d) Les considérations développées par

les recourants concernant les con­ditions d'octroi d'une dérogation ne sont pas

pertinentes.

Comme déjà évoqué, le procédé consistant

au transfert des possibilités de bâtir entre parcelles n'est pas illicite, pour

autant qu'il s'effectue entre deux parcelles contiguës et que la surface mise à

contribution pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus servir

ultérieurement à un tel calcul. La mention au registre foncier du transfert de

surfaces de plancher habitables constitue un instrument admissible et suffisant

dès lors qu'elle est opposable à tout tiers et permet d'assurer une publicité

suffisante, en particulier à l'égard d'un acquéreur ultérieur (cf. arrêts TF

1C_252/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.21C_750/2013 du 28 avril 2014 consid.

4.2).

Le transfert de droits à bâtir ne

constitue ainsi pas une dérogation.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants doivent supporter,

solidairement entre eux, les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD) et prendre à leur

charge les dépens à allouer à la commune, représentée par un mandataire

professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Crans du 27 avril 2021 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A._________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A._________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la

Commune de Crans la somme de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.