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Décision

AC.2021.0170

CDAP - AC.2021.0170 - 2022-10-11 - A._____, B.__/Municipalité de Bussigny, C.__, D._____, Direction générale de l'environnement (DGE)

11 octobre 2022Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 octobre 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Victor Desarnaulds et M. Jean-Claude

Pierrehumbert, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourants

A.________ et C.________, à ********

Autorité intimée

Municipalité de Bussigny, représentée

par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement

(DGE),

Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Constructeurs

B.________ à ********

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité

de Bussigny du 11 mai 2021 levant leur opposition et délivrant le permis de

construire pour la mise en conformité de la piscine et l'installation d'une

PAC extérieure sur la parcelle n° 3290 au Chemin ********, à Bussigny,

propriété de B.________ et D.________ ainsi que E.________ - CAMAC 194120.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 3290 du registre foncier de la Commune de Bussigny est

constituée en parts de propriété par étage. B.________ et D.________ (ci-après également

: les constructeurs) sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la part n°

3290-2, donnant droit exclusif sur une villa comprenant sous-sol, rez-de-chaussée

et étage avec garage. Dite parcelle est bordée au nord par le chemin du Coq et

sur les trois autres côtés par des terrains bâtis.

Parmi ceux-ci se trouve la parcelle n° 3298 du même

registre foncier, sise au sud, également constituée en propriété par étage. A.________

et C.________ (ci-après également : les intéressés) sont copropriétaires, chacun

pour une demie, de la part n° 3298-2 donnant droit exclusif sur une villa

comprenant sous-sol, rez-de-chaussée et étage.

Les deux parcelles sont situées dans un terrain en

pente en direction du sud-ouest, aménagé en terrasses, si bien que la parcelle

n° 3290 surplombe directement la parcelle n° 3298.

Ces parcelles sont situées en zone de faible densité

au sens du plan partiel d'affectation "Bussigny ouest" (PPA), et de

son règlement (RPPA) adopté par le Conseil communal de Bussigny le 6 mai 2011, approuvé

par le département le 14 novembre 2011 et entré en vigueur le 19 décembre

2013. Elle se trouvent en zone de degré de sensibilité au bruit II selon l'art.

38 RPPA et le plan 1 annexé au dit règlement.

B.

Le projet initial relatif à la villa de B.________ et D.________

prévoyait l'édification d'une piscine extérieure, chauffée, mais sans

l'installation d'une pompe à chaleur. La piscine n'a toutefois pas été construite

sur l'implantation prévue dans le projet. De même, une pompe à chaleur a été

installée, à l'angle sud du dallage entourant la piscine.

C.

Le 27 avril 2020, B.________ et D.________ ont déposé une demande de

permis de construire n° CAMAC 194120 visant à la mise en conformité de leur

piscine et à l'installation d'une pompe à chaleur extérieure. A cette demande, était joint un "Formulaire d'attestation du respect

des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau" (formulaire

Cercle bruit), établi le 23 avril 2020 par Mosini et Caviezel SA, mandataire

des constructeurs. Il ressort de ce document que le modèle de pompe à chaleur

envisagé était irriPOOL IR55. La puissance acoustique à 1 m [il s'agit en fait

du niveau de pression] indiquée était de 50 dB(A), ceci en régime maximum de jour

et de nuit. La valeur de planification, toujours selon le document, était de 45

dB(A) pour la période nocturne. Le niveau sonore LpA au récepteur était

de 25 dB(A) et, après intégration des facteurs de correction, le niveau

d'évaluation Lr de 37 dB(A). Selon le plan d'enquête du 15 juin

2020, la pompe à chaleur se situe à 11 m 30 de la

villa de A.________ et C.________, à 12 m 20 de la villa voisine à l'est, sise sur

la parcelle n° 3289, et à 14 m 30 de celle située au sud, sur la parcelle n°

3299.

Toujours selon le plan d'enquête, la piscine à régulariser

se situe à 5 m 12 de la parcelle des intéressés. Toutefois, son angle sud

dépasse très légèrement de la limite du périmètre d'évolution prévu selon le

PPA.

Il ressort encore du plan d'enquête, même si ce

point ne figure pas clairement dans l'intitulé de la demande de permis de

construire, que la terrasse entourant la piscine est également à régulariser et

donc intégrée au projet.

Ce dernier a été mis à l'enquête du 26 septembre au

25 octobre 2020 et a fait l'objet d'une opposition, formulée le 13 octobre 2020

par A.________ et C.________. En substance, ceux-ci

faisaient valoir que la construction de la pompe à chaleur était illicite, que

son implantation leur créait des nuisances importantes, que le résultat du

formulaire Cercle bruit était erroné et que le principe de prévention n'était

pas respecté. S'agissant de la terrasse des constructeurs, ils évoquaient que

le plan d'enquête était incomplet, qu'une partie de celle-ci et de son soutènement

se situait en dehors du périmètre des constructions que l'avancée de la

terrasse et de son soutènement créaient un promontoire donnant une vue

plongeante sur leur jardin et leur terrasse et que les mouvements de terre

étaient supérieurs à deux mètres. Quant à la piscine elle-même, celle-ci avait

été construite en avant de ce qui avait été autorisé, plus proche de la

parcelle des intéressés, ce qui augmentait les nuisances liées à son utilisation,

son angle sud sortait du périmètre d'évolution des constructions et les

mouvement de terrain dépassaient les 2 mètres.

Une synthèse CAMAC n° 194120 positive

a été délivrée le 13 novembre 2020. Il en ressort en particulier que la Direction

de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement au projet en indiquant

notamment ce qui suit :

"LUTTE

CONTRE LE BRUIT / Réf. OM

Les exigences en matière de lutte

contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du

7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie des arts et métiers

(bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit

causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation).

Pour ce projet en question, les

niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les

valeurs de planification (art. 7 OPB).

En application du principe de prévention

(art. 11 LPE), la DGE/DIREV-ARC demande que le propriétaire prenne toutes les

mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la

mesure que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation

et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Au sens de l'art. 11 LPE, la

DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient prises :

-

Les horaires de fonctionnement de la pompe à chaleur de piscine

seront de 07h00 à 19h00 exclusivement.

En cas de plaintes du voisinage

pour nuisances sonores de cette pompe à chaleur, une évaluation de la gêne sera

effectuée au frais [sic] du propriétaire. Si cette évaluation montre que les

exigences de la LPE ne sont pas respectées, un assainissement de cette

installation sera exigé."

D.

Par décisions du 11 mai 2021, la Municipalité de la

commune de Bussigny (ci-après : l'autorité intimée) a rejeté l'opposition des

intéressés et accordé le permis de construire n° 2811 (CAMAC n° 194120) portant

sur la mise en conformité de la piscine et l'installation d'une pompe à chaleur

extérieure. En substance, l'autorité intimée a relevé que même si l'on

considérait le calcul des recourants pour le bruit produit par la pompe à chaleur,

la valeur de planification de jour était respectée, que la terrasse était conforme,

et que la piscine était située à 4,9 mètres de la limite au point le plus

proche et qu'en conséquence située à plus de 3 mètres de la limite, elle était également

conforme.

Par acte du 26 mai 2021, A.________

et C.________ (ci-après : les recourants) ont déféré les décisions du 11 mai 2021

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et

conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation

des décisions querellées, au déplacement de la pompe à chaleur litigieuse à

l'endroit suggéré dans leur recours avec les mesures d'accompagnement nécessaires,

à la démolition de la partie de la terrasse en saillie en dehors du périmètre

d'évolution des constructions, à la mise en conformité de la piscine conformément

au RPPA et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Les constructeurs ont répondu

au recours le 22 juin 2021 et conclu implicitement à son rejet. Les recourants

se sont déterminés spontanément le 30 juin 2021 et les constructeurs par acte

reçu le 14 juillet 2021.

L'autorité intimée, par son conseil, a répondu au

recours le 31 août 2021 et conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

Le 11 octobre 2021, la Direction générale de l'environnement

(DGE) s'est déterminée sur le recours.

Les recourants ont déposé une réplique le 25 octobre

2021.

Les constructeurs se sont encore déterminés le 1er

décembre 2021.

Les recourants ont déposé le 8 janvier 2022 une

nouvelle écriture.

Les arguments des parties seront repris dans la

partie en droit dans la mesure nécessaire.

E.

Une inspection locale s'est tenue sur place, en présence des parties, le

5 avril 2021. Il ressort du procès-verbal en particulier ce qui suit :

"On se déplace à l'angle sud de la piscine, où se trouve

la pompe-à-chaleur (PAC) litigieuse (qui n'est pas enclenchée).

Me Burdet explique ce qui suit: s'agissant du fait que la

terrasse entourant la piscine dépasse le périmètre d'implantation, la

municipalité considère qu'il s'agit d'un dépassement minime qui ne pose pas de

problème. S'agissant de la PAC, c'est une construction de minime importance

selon l'art. 39 RLATC; ainsi, si elle doit certes faire l'objet d'une enquête, la

municipalité considère que son emplacement – dans la mesure où il a été contrôlé

par la DGE – peut être laissé au libre choix du constructeur.

G.________ [réd.: collaborateur technique auprès de la Direction

générale de l'environnement (DGE)] explique qu'il a contrôlé que la PAC était

placée à 11m des premiers voisins.

À la demande du président, D.________

enclenche la PAC. Il explique ce qui suit: elle présente deux positions: la

vitesse maximale (sur laquelle elle est maintenant), et la position de veille

(quand la température de la piscine est atteinte). Pour

passer du régime de nuit (pendant laquelle elle ne tourne pas) à celui de jour,

elle est gérée par une minuterie. Il l'a programmée pour qu'elle fonctionne de

10h00 à 16h00, avec une pause à midi.

Au sujet de la terrasse qui entoure la piscine, D.________

explique qu'il l'a construite parce que le terrain était en pente.

F.________ [réd.: responsable de la police des constructions auprès

de la commune] indique que c'est la maison des constructeurs qui a été érigée d'abord

(avec un talus), puis celle des recourants, Il explique que le constructeur du

quartier avait proposé des aménagements extérieurs, qui étaient la plupart des

terrains en pente, mais que chaque propriétaire a voulu avoir un terrain plat, raison

pour laquelle de nombreuses enquêtes complémentaires ont été requises.

G.________ explique que la DGE n'utilise pas le "formulaire

cercle bruit" pour les PAC pour piscines (dès lors que celles-ci sont

interdites de fonctionner la nuit), mais seulement pour les PAC pour chauffages

d'habitations. Il procède aux calculs du niveau sonore d'une PAC pour piscine sur

la base de la documentation et du plan de situation produits par le constructeur.

Il ne se rend pas sur place. Il ne retranscrit pas ses calculs dans la synthèse

CAMAC, mais il le fait cas échéant dans ses déterminations dans le cadre d'un

recours. Au juge assesseur Victor Desarnaulds qui relève qu'il ne s'est pas prononcé

au sujet du principe de prévention, il répond qu'"il y aura de toute façon

toujours un voisin qui souffrira du bruit de la PAC, même si la distance sera

peut-être un peu plus grande".

D.________ indique que les nombreuses PAC dans le quartier

sont toutes placées différemment (devant les maisons, derrière les maisons, etc.).

Concernant sa PAC, il était disposé à la déplacer sur le côté sud-est de son

garage (ce qui, à condition qu'il obtienne l'accord des voisins, pouvait être fait

sans être soumis à une enquête publique), mais les recourants n'ont pas donné

leur accord, raison pour laquelle sa PAC a été mise à l'enquête.

C.________ explique qu'ils n'ont pas donné leur accord car les

documents fournis par D.________ étaient imprécis, qu'il ne leur a par exemple

pas dit qu'il entendait orienter la PAC vers le nord. Les recourants craignent l'effet

de réverbération du bruit par le mur du garage et souhaitaient être fixés sur

ce point.

Le juge assesseur Victor Desarnaulds, qui est acousticien,

explique que si la PAC était déplacée sur le côté sud-est du garage des

constructeurs et qu'elle était orientée vers le nord, elle ferait beaucoup moins

de bruit pour les recourants. Une autre solution consisterait à poser un capot

sur la PAC qui serait maintenue à la place où elle est maintenant.

C.________ indique qu'ils seraient disposés à retirer leur

recours si les constructeurs s'engageaient à déplacer la PAC sur le côté est de

leur garage, à l'orienter en direction du nord et à placer un muret anti-bruit

au sud de la PAC d'une hauteur d'au moins la hauteur de la PAC afin de réfléchir

le bruit car la PAC est traversante.

F.________ indique qu'il faudra contrôler que les voisins soient

d'accord. C.________ relève que le voisin propriétaire de la parcelle n° 3289

située à l'est a l'intention de placer une PAC pour piscine au nord-ouest de

son cabanon, soit au même endroit où serait déplacée la PAC. Le juge assesseur

Victor Desarnaulds indique que les voisins situés au nord sont à une distance assez

éloignée (une trentaine de mètres) pour ne pas souffrir du bruit de la PAC.

On se déplace sur la parcelle n° 3298 des recourants, dans

leur jardin. On constate qu'on entend le bruit de la PAC. À la demande du

président, D.________ va l'éteindre. On constate la différence.

Les parties discutent d'une solution pour atténuer la perspective

plongeante sur le jardin des recourants qu'ont les constructeurs du fait de leur

terrasse autour de la piscine surélevée. Actuellement, au sommet du mur entre

les deux parcelles, est placée une barrière en plastique d'1m de haut relativement

opaque. F.________ explique que dès lors que, dans le quartier, de nombreux

murs de soutènement sont très hauts du fait de la configuration du terrain en

pente, il est demandé aux propriétaires de ne pas placer des barrières opaques au

sommet desdits murs (qui en accentuent l'effet "masse") et de planter

des haies végétales. Ici, une telle barrière opaque en plastique est tolérée en

attente d'une solution d'une haie végétale.

Le principe d'une conciliation est admis par les parties. Il

est décidé de la suite de la procédure suivante:

Concernant la PAC, F.________ demande aux constructeurs de produire

l'accord de leurs voisins directs de déplacer la PAC sur le côté est de leur

garage. Ce plan figurant ce nouvel emplacement et le muret anti-bruit, signé par

les trois voisins directs, sera considéré par la municipalité comme un plan

complémentaire au plan mis à l'enquête et les parties ne devront pas faire

d'autre démarche. À la question de D.________ de savoir s'il sera considéré

comme suffisant qu'il dessine lui-même sur le plan de situation le nouvel emplacement

de la PAC, sa direction, sa hauteur et le muret, F.________ répond par

l'affirmative. Le juge assesseur Victor Desarnaulds souligne qu'il faudra

veiller à ce que la PAC soit placée à environ 1m en retrait de la limite sud du

cabanon afin que l'effet d'écran du cabanon fonctionne vraiment pour le voisin.

Concernant la terrasse entourant la piscine surélevée, il est

convenu que les constructeurs plantent une haie en limite de parcelle pour atténuer

la perspective plongeante qu'ils ont sur le jardin des recourants. Les

constructeurs sont invités à faire une proposition aux recourants concernant la

longueur de la haie, sa hauteur et les essences qui seront plantées. Au vu de

la barrière en plastic actuelle d'1m de haut, une hauteur d'1m20 paraît

adéquate. Par ailleurs, la barrière en plastic actuelle pourrait être maintenue

le temps que la haie pousse.

Le président informe les parties qu'il suspendra la cause jusqu'à

fin mai, date à laquelle il les interpellera pour savoir si elles ont passé les

accords convenus concernant la haie et la PAC. Les parties pourront demander de

prolonger ce délai si besoin. En cas de retrait du recours, le tribunal ne

demandera pas de frais. Me Burdet indique qu'en cas d'accord, la municipalité

ne demandera pas de dépens."

La cause a ensuite été suspendue par avis du juge

instructeur du 13 avril 2022. S'en est suivi divers échanges avec les parties

au sujet des modalités d'un accord. Par avis du 17 août 2022, le juge

instructeur a constaté que les parties n'avaient pas abouti à une transaction

et a en conséquence mis la cause à juger.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les

oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales

de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à

l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet

article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de

l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique

notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée (cf. notamment

arrêt CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 1). Tel est le cas des

recourants, copropriétaires de la parcelle adjacente. Le recours est donc

recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient tout d'abord de déterminer l'objet du recours. En effet, les

conclusions prises par les recourants portent notamment sur la démolition de la

partie de la terrasse sise en dehors du périmètre d'évolution des constructions

et la mise en conformité de l'implantation de la piscine. Or, si la décision du

11 mai 2021 rejetant l'opposition des recours traite de la terrasse et de son implantation,

il n'en est pas fait mention dans le permis de construire délivré le même jour.

Cela étant, dite terrasse figure sur le plan d'enquête et l'autorité intimée a

manifestement traité ce point, comme le démontre la motivation de la décision

sur opposition. On doit dès lors admettre que le permis intègre également la régularisation

de la terrasse.

3.

Les recourants s'opposent à la régularisation de la piscine et de la

terrasse des constructeurs au motif que ces constructions devraient être

compris dans le périmètre d'évolution défini par le PPA. L'autorité intimée

considère pour sa part que seule une très faible partie de la piscine, dans son

coin sud, est située hors du périmètre d'évolution et que pour le reste l'art.

29 RPPA concerne les habitations et ne vise pas à interdire les dépendances de

peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).

a) L'art. 25 RPPA, intitulé "Zone de faible

densité" a la teneur suivante :

"Cette zone est destinée à la

construction d'habitations de faible densité et accessoirement à des activités

du secteur tertiaire non-gênantes pour le voisinage.

Chaque parcelle de cette zone peut

accueillir jusqu'à deux logements par volume construit. Un volume peut être isolé

ou composé de deux maisons jumelées construites simultanément.

La réunion de deux parcelles

permet l'implantation de volumes bâtis jusqu'à la limite parcellaire commune.

L'implantation est libre à l'intérieur

de chaque périmètre d'évolution indiqué sur le plan No 01.

Hauteur maximale du bâtiment =

10m, mesurée à l'axe du bâtiment par rapport au niveau moyen du terrain naturel.

Pour le détail des CUS et COS,

Nbre de niveaux et DS, se référer à l'article 38."

L'art. 29 RPPA porte quant à lui sur les distances

et prévoit que les constructions s'inscrivent à l'intérieur des périmètres

d'évolution indiqués sur le plan n° 01 (al. 1). En cas de bâtiments non

contigus, la distance entre les constructions est de 10 mètres au minimum, sauf

pour les constructions annexes telles que garage ou pavillon de la zone de

faible densité qui peuvent être bâties en limite de parcelle ou d'espace

réservé à la voirie, avec l'accord du ou des voisins des parcelles contiguës (al.

2).

L'art. 61 RPPA prévoit en outre que pour tout ce qui

n'est pas prévu dans le RPPA, les dispositions fédérales et cantonales sont applicables.

Il convient de préciser que le PPA et son règlement annule, à l'intérieur du périmètre,

tout disposition antérieure (art. 63 RPPA).

Des dérogations aux dispositions des plans et du règlement

peuvent être accordées par la municipalité dans les limites prévues par l'art.

85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) et sur préavis de la commission d'urbanisme (cf. art. 62

RPPA).

b) La teneur de l’art. 39 RLATC est la

suivante :

"Art. 39 Dépendances

de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu

d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3 Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5 Sont réservées

notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise

d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des

incendies et aux campings et caravanings."

Selon la jurisprudence, dans l'application du critère

du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui

est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et

la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les

situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité

compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique

indéterminée (arrêts CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 7bb; AC.2017.0448

du 2 décembre 2019 consid. 8 et les références citées).

La jurisprudence a en outre précisé que les piscines

peuvent être considérées comme des dépendances de peu d'importance si elles

respectent les conditions de l’art. 39 RLATC. Selon la jurisprudence, les

piscines sont ainsi considérées comme des ouvrages peu importants lorsque le

bassin prévu est de taille modeste, qu'il émerge à peine du sol et n'est

complété par aucun élément de construction voyant tel que cabine, local

technique ou autre plongeoir. Des bassins de surfaces de 28,5 m2, 30

m2 et 32 m2 ont par exemple été considérés comme

modestes, constituant des ouvrages peu importants au sens de l'art. 39 RLATC (arrêts

CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 7bb; AC.2018.0375 du 10 septembre

2019 consid. 5e; AC.2017.0214/AC.2017.0215 du 19 juin 2018 consid. 4b; AC.2009.0253

du 3 août 2010 consid. 5b).

Les terrasses ne sont pas des dépendances proprement

dites mais d'autres aménagements assimilés à des dépendances qui suivent le régime

prévu à l'art. 39 al. 3 RLATC (cf. arrêt CDAP AC.2020.0260 du 7 juillet 2021

consid. 2b). Elles sont donc réalisables en dehors du périmètre d'implantation

de constructions (idem).

Selon la jurisprudence, la notion de préjudice pour

les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens

que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient

pas supportables sans sacrifices excessifs. Cela doit être apprécié en fonction

des circonstances concrètes, notamment de la situation des différents propriétaires

touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui

peuvent en résulter; la municipalité dispose à ce propos d'une latitude de jugement

étendue, que le tribunal doit respecter (cf. arrêts CDAP AC.2020.0260 précité

consid. 2b; AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 4 et les références).

c) En l'espèce, le RPPA ne traite pas spécifiquement

de la possibilité d'ériger des dépendances. Dans la mesure où aucune des

dispositions du règlement ne traite ce sujet, le renvoi figurant à l'art. 61 RPPA

est pertinent et il convient de se référer aux dispositions cantonales, en particulier

à l'art. 39 RLATC. A comprendre les recourants, toute construction devrait être

comprise dans le périmètre d'évolution. C'est toutefois méconnaître la portée

spécifique de la disposition précitée qui vise justement à régler les constructions

autorisées dans les espaces réglementaires entre les bâtiments et donc, ici,

hors du périmètre d'évolution. Au demeurant, le fait qu'il s'agisse de "construction",

comme le mentionnent les recourants, n'a en l'occurrence pas d'incidence, dans

la mesure où c'est bien la nature de dépendance qui est centrale pour déterminer

si une construction peut être autorisée hors du périmètre d'implantation.

Il n'y a pas de doute que la piscine des constructeurs,

d'une surface de 5,5 x 3,5 mètres, soit 19,25 m2, doit être considérée

comme une dépendance au regard de la jurisprudence évoquée plus haut. Il en va

de même de la terrasse à régulariser, qui entoure la piscine et sert en

particulier à son accès et à son utilisation. Ces constructions sont ainsi

admissibles en dehors du périmètre d'évolution.

S'agissant de l'éventuel préjudice subi par les recourants,

il ressort des plans et des constats faits lors de l'inspection locale que la

piscine ne dépasse que très légèrement du périmètre d'implantation. Quant à la

terrasse, seule sa partie sud-est est extérieure au dit périmètre. Dans la

mesure où, selon les déclarations des parties le permis de construire délivré originairement

pour la maison comprenait une terrasse et une piscine, le tout implanté dans le

périmètre d'évolution, il ne s'agit en l'occurrence que d'examiner la

régularisation des constructions sise hors de celui-ci et donc le préjudice éventuel

lié à celles-ci. Or, contrairement à ce que plaident les recourants, on ne perçoit

pas que les légers dépassements évoqués plus haut soient de nature à leur créer

un préjudice particulier. S'il est exact qu'il est possible pour des personnes

présentes sur la terrasse des constructeurs de voir dans le jardin des

recourants, cela n'est pas dû principalement à l'extension de la terrasse en dehors

du périmètre d'implantation mais à la topographie du terrain. En effet, comme

la Cour a pu le constater lors de l'inspection locale, le périmètre est

structuré en terrasses avec une forte différence de niveau de terrain entre la

zone supérieure et inférieure. Dès lors, même si la terrasse était intégralement

comprise dans le périmètre d'implantation, il serait possible depuis celle-ci

de voir le jardin des recourants. Les nuisances pour ces derniers ne sont donc

pas aggravées en raison de l'implantation actuelle de la piscine et de la

terrasse. En définitive, l'appréciation de l'autorité intimée quant à la conformité

de ces constructions ne prête pas le flanc à la critique.

Les autres éléments allégués par les recourants quant

aux nuisances éventuelles relèvent des rapports de voisinage et donc du droit privé,

griefs qui ne sauraient être examinés dans le cadre du présent recours.

Les constructions précitées étant réglementaires,

c'est à juste titre que l'autorité intimée les a régularisées. Les griefs des

recourants doivent donc être écartés.

4.

Les recourants demandent encore le déplacement de la pompe à chaleur liée

à la piscine. Ils considèrent d'une part que cette installation ne respecte pas

les dispositions relatives à la protection contre le bruit, et d'autre part que

son implantation ne respecterait pas les dispositions légales applicables, en

particulier le principe de prévention.

a) aa) Le bruit constitue une atteinte au sens de

l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7

octobre 1983 ([LPE; RS 814.01]; art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé

émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7

al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le

bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises

à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le

Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions

applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce

qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et

suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41). L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection

contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la

planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs

limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.

En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a

une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant

d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification;

l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les

émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en

outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable

sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable

(art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en

effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du

principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2

et les réf. cit.; voir aussi arrêt TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid.

2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs

limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne

signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le

principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause

satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien

davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par

les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de

prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de

planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne

sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement

relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle

des émissions (cf. arrêt TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p. 19;

arrêt CDAP AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu

du principe de prévention, les mesures à prendre doivent permettre d'éviter

toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1 et les références). Il ne

faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens d'une interdiction

complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au silence absolu et

les dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la conception de la loi sur

la protection de l'environnement, le principe de prévention vise à limiter les

émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399 consid. 4c). Le principe de prévention

ne s'applique ainsi pas dans des situations dites de "bagatelles"

(ATF 124 II 219 consid. 8b et les références citées). Dans l'ATF 133 II 169

précité, le Tribunal fédéral a souligné qu'une telle expression était trop

absolue. On pourrait en effet en déduire une impossibilité d'examiner et de

fixer des mesures de prévention lorsque les valeurs d'émissions sont trop basses.

Selon le Tribunal fédéral, dans un tel cas, c'est en réalité la question de la

proportionnalité qui doit être examinée, en tant que principe constitutionnel

(art. 5 al. 2 Cst.). Il en résulte que des dispositions particulières en termes

de prévention ne se justifient normalement pas. Dans l'ATF 133 II 169 précité,

le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer

concrètement et facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme

proportionné de l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire disproportionnée

ou impossible, il faut en conclure que les personnes touchées doivent supporter

de telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi arrêt CDAP AC.2016.0004

précité consid. 2d/aa).

bb) Une pompe à chaleur est une installation fixe

nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB (cf. ATF 141 II 476

consid. 3.2; arrêt du TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.1). Elle ne

peut être construite que si les immissions sonores qu'elle engendre ne dépassent

pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB (art. 25 al. 1 LPE et

art. 7 al. 1 let. b OPB) (cf. arrêt CDAP AC.2018.0337 du 26 août 2019 consid.

4b). En particulier, l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs limites applicables aux

installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 6 al. 1

let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur.

Dans l'arrêt 1C_82/2015 du 18 novembre 2015,

partiellement publié aux ATF 141 II 476, qui concernait un ordre de remise en

état d'une pompe à chaleur extérieure installée sans autorisation, le Tribunal

fédéral a considéré qu'une pompe à chaleur extérieure n’était pas conforme à la

législation sur l’environnement lorsque les mesures de limitation imposées par

le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE) n’avaient pas été prises, et ce,

même si l'installation respectait les valeurs de planification (cf. consid. 3.2

et les références). Il fallait examiner si le principe de prévention exigeait une

limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Pour

l'installation d'une pompe à chaleur extérieure, le principe de prévention impose,

lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des

émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les

atteintes nuisibles et incommodantes: ce principe commande de choisir l'emplacement

le moins bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références; également arrêt

TF 1C_389/2019 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 et 4 sur l'analyse du lieu en

l'espèce). Le cas échéant, l'intérêt des différents voisins à la protection

contre le bruit doit être pesé entre eux, ainsi que contre celui du

constructeur. Il convient donc de procéder à un examen approfondi des emplacements

envisageables (arrêt TF 1C_389/2019 précité consid. 4.3 et 4.4). Dans le cadre

de son appréciation, l'autorité cantonale peut s'appuyer sur des directives

d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment la

directive intitulée "Aide à l'exécution 6.21 pour l'évaluation acoustique

des pompes à chaleur air/eau", élaborée le 11 septembre 2013 par le

groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit (ci-après

la directive "cercle bruit"). Celle-ci ayant été révisée, il en sera

tenu compte dans sa teneur du 7 juin 2019.

Dans un arrêt CDAP AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid.

5c, la Cour de céans a admis que le principe de prévention était respecté, pour

une pompe à chaleur intérieure aspirant et rejetant de l'air par deux sauts-de-loup

à une distance de 7,40 mètres de la parcelle des recourants, dans la mesure où

le niveau de bruit prévisible était inférieur de 10 dB(A) aux valeurs de planification.

Des mesures supplémentaires ne devaient donc pas être imposées. En particulier,

un déplacement de la pompe à chaleur a été considéré comme disproportionné dans

la mesure où le bruit émis par l'installation était pratiquement inaudible.

cc) Les parcelles nos 3290 et 3298 sont

situées en zone de degré de sensibilité au bruit II selon le plan 01 du PPA. L'annexe

6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des

arts et métiers, applicables notamment aux installations de chauffage, de

ventilation et de climatisation (cf. art. 1 al. 1 let. e annexe 6 OPB). Pour le

degré de sensibilité, les valeurs de planification sont de 55 dB(A) de jour et

de 45 dB(A) de nuit (art. 2 annexe 6 OPB).

b) En l'espèce, les recourants contestent tout

d'abord les calculs effectués en lien avec les nuisances de la PAC litigieuse.

aa) Le formulaire "cercle bruit" fourni

avec le dossier d'enquête, du 23 avril 2020, mentionne une puissance acoustique

de 50 dB(A). Le niveau sonore LpA est évalué à 25 dB(A), après

déduction de 11 dB(A) pour la conversion du niveau sonore et un ajout de 6 dB(A)

pour la correction de la direction Dc, la PAC étant proche d'une façade.

Le niveau d'évaluation Lr est de 37 dB(A) après ajout de 10 dB(A)

pour le régime de nuit et de 2 dB(A) pour l'audibilité du niveau sonore.

Les recourants contestent les valeurs figurant dans

le formulaire, celles-ci correspondant aux valeurs de pression acoustique et

non de puissance acoustique. Ils évaluent le niveau de puissance Lwa

à 58 dB(A).

La DGE a quant à elle évoqué que le formulaire n'a

pas été rempli correctement mais que la documentation technique indique un

niveau sonore de 50 dB(A) à 1 m, ce qui donne, en tenant compte de l'atténuation

de la distance, une pression acoustique de 30 dB(A) mesurée à 10 m. La PAC

litigieuse étant située à 11,3 m des voisins les plus exposés (soit les recourants),

et en tenant compte d'une utilisation uniquement diurne de l'installation, la

valeur de planification est au sens de l'autorité précitée nettement respectée

à 10 m.

Les recourants contestent cette appréciation et soutiennent,

notamment, qu'il leur paraît douteux que la DGE ait intégré que les niveaux

entre les parcelles des constructeurs et des recourants sont différents.

bb) La parcelle des recourants est située à environ 3,6

m de la PAC et la plus proche ouverture de leur maison (fenêtre située au premier

étage au nord-est) se trouve à environ 11 m. En se fondant sur l'appréciation

et les calculs de la DGE, service spécialisé, la valeur de planification de

jour de 55 dB(A) est donc nettement respectée à l'endroit le plus sensible. En

effet, selon l'assesseur spécialisé au sein de la Cour, en considérant un

niveau sonore à 10 m de LAeq de 30 dB(A), le niveau d'évaluation chez

les recourants en tenant compte des divers facteurs (distance, K, K2,

directivité, durée) est inférieur à 40 dB(A). Il n'y a au surplus pas lieu d'examiner

la situation de nuit, dans la mesure où l'utilisation de la PAC litigieuse est

limitée au maximum de 07h00 à 19h00 (cf. consid. c/aa ci-dessous). La position

des recourants ne peut dès lors être suivie. Au demeurant, ceux-ci se contentent

de substituer leur propre appréciation sur la manière de procéder au calcul

sans arriver à démontrer que la valeur de planification au lieu le plus

sensible serait dépassée. En effet, même en se fondant sur les chiffres qu'ils

retiennent (Lw = 58 dB(A)), la valeur à 10 m serait d'environ 27 à 30

dB(A) en tenant compte de l'atténuation liée à la distance et de la directivité.

Ainsi, le grief des recourants liés au calcul des

nuisances liées à la PAC litigieuse doit être rejeté.

c) Les recourants contestent également que le principe

de prévention soit respecté.

aa) Il convient tout d'abord de relever que, conformément

aux exigences de la DGE, telles que figurant dans la synthèse CAMAC et

intégrées au permis de construire, la PAC ne doit fonctionner au maximum

qu'entre 07h00 et 19h00. En outre, les constructeurs ont exposé lors de

l'inspection locale que pour passer du régime de nuit (pendant laquelle elle ne

tourne pas) à celui de jour, la PAC est gérée par une minuterie et fonctionne uniquement

de 10h00 à 16h00, avec une pause à midi, ce qui représente moins de la moitié

de la durée diurne normalisée (07h00 à 19h00). Cette limitation de

l'utilisation de l'installation est clairement conforme au principe de

prévention.

bb) La PAC est située à l'angle sud-est de la

terrasse des constructeurs, en contrebas de celle-ci et à la limite de la parcelle

voisine n° 3289 sis à l'est. L'installation est orientée en direction de la

parcelle des recourants, à 3,6 m environ.

Ces derniers exposent qu'ils subissent des nuisances

accrues en raison de l'emplacement retenu pour la PAC litigieuse. A leur sens, ces

nuisances seraient réduites par un déplacement de cette installation sur le

côté nord de la parcelle n° 3290, avec une orientation de la sortie d'air en

direction du chemin du Coq. Au surplus, ils estiment que l'emplacement actuel,

situé en dehors du périmètre d'évolution des constructions, ne serait pas

conforme aux dispositions réglementaires.

Tout d'abord, sur ce dernier point, il peut être

renvoyé aux considérations figurant sous considérant 3, la PAC litigieuse devant

manifestement être assimilée à une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC. Le

grief doit donc être écarté.

Ensuite, il sied d'examiner si l'emplacement choisi

est conforme au principe de prévention. Comme cela a été rappelé plus haut, le

Tribunal fédéral estime qu'il convient de choisir l'emplacement le moins bruyant

pour une pompe à chaleur. Toutefois, cette appréciation doit se faire en tenant

compte de l'ensemble des circonstances et, notamment, de l'impact sur les

autres voisins. Conformément à la jurisprudence, il convient à ce titre de

peser les intérêts des voisins entre eux, ainsi que contre celui du constructeur

(cf. consid. 4a/bb ci-dessus). Il ne suffit donc pas qu'un autre emplacement soit

moins gênant pour les recourants.

L'emplacement retenu, au sud-est de la parcelle des

recourants, est situé à 11 m 30 de la villa de A.________ et C.________, à 12 m

20 de la villa voisine à l'est, sise sur la parcelle n° 3289, et à 14 m 30 de

celle située au sud, sur la parcelle n° 3299. L'installation se situe en contrebas

de la terrasse des constructeurs et à environ 10 m 50 de leur villa. On ne peut

donc déduire du choix de cet emplacement que les recourants seraient

particulièrement défavorisés par rapport aux autres voisins. D'ailleurs, comme

la Cour a pu le constater lors de son inspection locale, si la PAC litigieuse

devait être déplacée au nord-est de la parcelle, comme le soutiennent les

recourants, il n'est aucunement acquis que les nuisances globales en seraient

diminuées. En particulier, la situation des voisins situés à l'est (parcelle n°

3289) serait manifestement péjorée au regard des basses fréquences. Or, au

regard des autres circonstances, une telle altération de la situation de ces

voisins ne se justifie pas. En effet, il convient de rappeler que, selon les calculs

opérés par l'assesseur spécialisé membre de la Cour, au niveau de la parcelle

des recourants la valeur de planification est très largement respectée (moins

de 40 dB(A) pour une valeur de jour de 55 db(A). En outre, le modèle de PAC retenu

n'est pas particulièrement bruyant et son fonctionnement a été limité d'une

part par la DGE, qui en interdit l'utilisation la nuit, et par les constructeurs

eux-mêmes qui ne l'enclenchent que de 10h00 à 16h00 durant la période de

chauffe. En définitive, tant l'emplacement choisi que les autres mesures

adoptées réduisent de manière globales les nuisances pour le voisinage. Ainsi,

le projet respecte le principe de prévention et les critères fixés par la

jurisprudence et l'appréciation effectuée par l'autorité intimée n'est pas

critiquable. Au vu de ce qui précède, tout ordre de déplacement serait manifestement

disproportionné au regard des coûts induits.

Le grief des recourants doit donc être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours. Les frais

doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1

LPA-VD et 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui est

intervenu à l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, ceci à

charge des recourants (art. 55 LPA-VD, 10 et 11 TJFDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 11 mai 2021 par la Municipalité de Bussigny est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune

de Bussigny une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.