AC.2021.0170
CDAP - AC.2021.0170 - 2022-10-11 - A._____, B.__/Municipalité de Bussigny, C.__, D._____, Direction générale de l'environnement (DGE)
11 octobre 2022Français39 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2022
Composition
M. Serge Segura, président; M. Victor Desarnaulds et M. Jean-Claude
Pierrehumbert, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
A.________ et C.________, à ********
Autorité intimée
Municipalité de Bussigny, représentée
par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement
(DGE),
Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Constructeurs
B.________ à ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité
de Bussigny du 11 mai 2021 levant leur opposition et délivrant le permis de
construire pour la mise en conformité de la piscine et l'installation d'une
PAC extérieure sur la parcelle n° 3290 au Chemin ********, à Bussigny,
propriété de B.________ et D.________ ainsi que E.________ - CAMAC 194120.
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 3290 du registre foncier de la Commune de Bussigny est
constituée en parts de propriété par étage. B.________ et D.________ (ci-après également
: les constructeurs) sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la part n°
3290-2, donnant droit exclusif sur une villa comprenant sous-sol, rez-de-chaussée
et étage avec garage. Dite parcelle est bordée au nord par le chemin du Coq et
sur les trois autres côtés par des terrains bâtis.
Parmi ceux-ci se trouve la parcelle n° 3298 du même
registre foncier, sise au sud, également constituée en propriété par étage. A.________
et C.________ (ci-après également : les intéressés) sont copropriétaires, chacun
pour une demie, de la part n° 3298-2 donnant droit exclusif sur une villa
comprenant sous-sol, rez-de-chaussée et étage.
Les deux parcelles sont situées dans un terrain en
pente en direction du sud-ouest, aménagé en terrasses, si bien que la parcelle
n° 3290 surplombe directement la parcelle n° 3298.
Ces parcelles sont situées en zone de faible densité
au sens du plan partiel d'affectation "Bussigny ouest" (PPA), et de
son règlement (RPPA) adopté par le Conseil communal de Bussigny le 6 mai 2011, approuvé
par le département le 14 novembre 2011 et entré en vigueur le 19 décembre
2013. Elle se trouvent en zone de degré de sensibilité au bruit II selon l'art.
38 RPPA et le plan 1 annexé au dit règlement.
B.
Le projet initial relatif à la villa de B.________ et D.________
prévoyait l'édification d'une piscine extérieure, chauffée, mais sans
l'installation d'une pompe à chaleur. La piscine n'a toutefois pas été construite
sur l'implantation prévue dans le projet. De même, une pompe à chaleur a été
installée, à l'angle sud du dallage entourant la piscine.
C.
Le 27 avril 2020, B.________ et D.________ ont déposé une demande de
permis de construire n° CAMAC 194120 visant à la mise en conformité de leur
piscine et à l'installation d'une pompe à chaleur extérieure. A cette demande, était joint un "Formulaire d'attestation du respect
des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau" (formulaire
Cercle bruit), établi le 23 avril 2020 par Mosini et Caviezel SA, mandataire
des constructeurs. Il ressort de ce document que le modèle de pompe à chaleur
envisagé était irriPOOL IR55. La puissance acoustique à 1 m [il s'agit en fait
du niveau de pression] indiquée était de 50 dB(A), ceci en régime maximum de jour
et de nuit. La valeur de planification, toujours selon le document, était de 45
dB(A) pour la période nocturne. Le niveau sonore LpA au récepteur était
de 25 dB(A) et, après intégration des facteurs de correction, le niveau
d'évaluation Lr de 37 dB(A). Selon le plan d'enquête du 15 juin
2020, la pompe à chaleur se situe à 11 m 30 de la
villa de A.________ et C.________, à 12 m 20 de la villa voisine à l'est, sise sur
la parcelle n° 3289, et à 14 m 30 de celle située au sud, sur la parcelle n°
3299.
Toujours selon le plan d'enquête, la piscine à régulariser
se situe à 5 m 12 de la parcelle des intéressés. Toutefois, son angle sud
dépasse très légèrement de la limite du périmètre d'évolution prévu selon le
PPA.
Il ressort encore du plan d'enquête, même si ce
point ne figure pas clairement dans l'intitulé de la demande de permis de
construire, que la terrasse entourant la piscine est également à régulariser et
donc intégrée au projet.
Ce dernier a été mis à l'enquête du 26 septembre au
25 octobre 2020 et a fait l'objet d'une opposition, formulée le 13 octobre 2020
par A.________ et C.________. En substance, ceux-ci
faisaient valoir que la construction de la pompe à chaleur était illicite, que
son implantation leur créait des nuisances importantes, que le résultat du
formulaire Cercle bruit était erroné et que le principe de prévention n'était
pas respecté. S'agissant de la terrasse des constructeurs, ils évoquaient que
le plan d'enquête était incomplet, qu'une partie de celle-ci et de son soutènement
se situait en dehors du périmètre des constructions que l'avancée de la
terrasse et de son soutènement créaient un promontoire donnant une vue
plongeante sur leur jardin et leur terrasse et que les mouvements de terre
étaient supérieurs à deux mètres. Quant à la piscine elle-même, celle-ci avait
été construite en avant de ce qui avait été autorisé, plus proche de la
parcelle des intéressés, ce qui augmentait les nuisances liées à son utilisation,
son angle sud sortait du périmètre d'évolution des constructions et les
mouvement de terrain dépassaient les 2 mètres.
Une synthèse CAMAC n° 194120 positive
a été délivrée le 13 novembre 2020. Il en ressort en particulier que la Direction
de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques
technologiques (DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement au projet en indiquant
notamment ce qui suit :
"LUTTE
CONTRE LE BRUIT / Réf. OM
Les exigences en matière de lutte
contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du
7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie des arts et métiers
(bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit
causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,
climatisation).
Pour ce projet en question, les
niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les
valeurs de planification (art. 7 OPB).
En application du principe de prévention
(art. 11 LPE), la DGE/DIREV-ARC demande que le propriétaire prenne toutes les
mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la
mesure que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation
et pour autant que cela soit économiquement supportable.
Au sens de l'art. 11 LPE, la
DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient prises :
-
Les horaires de fonctionnement de la pompe à chaleur de piscine
seront de 07h00 à 19h00 exclusivement.
En cas de plaintes du voisinage
pour nuisances sonores de cette pompe à chaleur, une évaluation de la gêne sera
effectuée au frais [sic] du propriétaire. Si cette évaluation montre que les
exigences de la LPE ne sont pas respectées, un assainissement de cette
installation sera exigé."
D.
Par décisions du 11 mai 2021, la Municipalité de la
commune de Bussigny (ci-après : l'autorité intimée) a rejeté l'opposition des
intéressés et accordé le permis de construire n° 2811 (CAMAC n° 194120) portant
sur la mise en conformité de la piscine et l'installation d'une pompe à chaleur
extérieure. En substance, l'autorité intimée a relevé que même si l'on
considérait le calcul des recourants pour le bruit produit par la pompe à chaleur,
la valeur de planification de jour était respectée, que la terrasse était conforme,
et que la piscine était située à 4,9 mètres de la limite au point le plus
proche et qu'en conséquence située à plus de 3 mètres de la limite, elle était également
conforme.
Par acte du 26 mai 2021, A.________
et C.________ (ci-après : les recourants) ont déféré les décisions du 11 mai 2021
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et
conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation
des décisions querellées, au déplacement de la pompe à chaleur litigieuse à
l'endroit suggéré dans leur recours avec les mesures d'accompagnement nécessaires,
à la démolition de la partie de la terrasse en saillie en dehors du périmètre
d'évolution des constructions, à la mise en conformité de la piscine conformément
au RPPA et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Les constructeurs ont répondu
au recours le 22 juin 2021 et conclu implicitement à son rejet. Les recourants
se sont déterminés spontanément le 30 juin 2021 et les constructeurs par acte
reçu le 14 juillet 2021.
L'autorité intimée, par son conseil, a répondu au
recours le 31 août 2021 et conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
Le 11 octobre 2021, la Direction générale de l'environnement
(DGE) s'est déterminée sur le recours.
Les recourants ont déposé une réplique le 25 octobre
2021.
Les constructeurs se sont encore déterminés le 1er
décembre 2021.
Les recourants ont déposé le 8 janvier 2022 une
nouvelle écriture.
Les arguments des parties seront repris dans la
partie en droit dans la mesure nécessaire.
E.
Une inspection locale s'est tenue sur place, en présence des parties, le
5 avril 2021. Il ressort du procès-verbal en particulier ce qui suit :
"On se déplace à l'angle sud de la piscine, où se trouve
la pompe-à-chaleur (PAC) litigieuse (qui n'est pas enclenchée).
Me Burdet explique ce qui suit: s'agissant du fait que la
terrasse entourant la piscine dépasse le périmètre d'implantation, la
municipalité considère qu'il s'agit d'un dépassement minime qui ne pose pas de
problème. S'agissant de la PAC, c'est une construction de minime importance
selon l'art. 39 RLATC; ainsi, si elle doit certes faire l'objet d'une enquête, la
municipalité considère que son emplacement – dans la mesure où il a été contrôlé
par la DGE – peut être laissé au libre choix du constructeur.
G.________ [réd.: collaborateur technique auprès de la Direction
générale de l'environnement (DGE)] explique qu'il a contrôlé que la PAC était
placée à 11m des premiers voisins.
À la demande du président, D.________
enclenche la PAC. Il explique ce qui suit: elle présente deux positions: la
vitesse maximale (sur laquelle elle est maintenant), et la position de veille
(quand la température de la piscine est atteinte). Pour
passer du régime de nuit (pendant laquelle elle ne tourne pas) à celui de jour,
elle est gérée par une minuterie. Il l'a programmée pour qu'elle fonctionne de
10h00 à 16h00, avec une pause à midi.
Au sujet de la terrasse qui entoure la piscine, D.________
explique qu'il l'a construite parce que le terrain était en pente.
F.________ [réd.: responsable de la police des constructions auprès
de la commune] indique que c'est la maison des constructeurs qui a été érigée d'abord
(avec un talus), puis celle des recourants, Il explique que le constructeur du
quartier avait proposé des aménagements extérieurs, qui étaient la plupart des
terrains en pente, mais que chaque propriétaire a voulu avoir un terrain plat, raison
pour laquelle de nombreuses enquêtes complémentaires ont été requises.
G.________ explique que la DGE n'utilise pas le "formulaire
cercle bruit" pour les PAC pour piscines (dès lors que celles-ci sont
interdites de fonctionner la nuit), mais seulement pour les PAC pour chauffages
d'habitations. Il procède aux calculs du niveau sonore d'une PAC pour piscine sur
la base de la documentation et du plan de situation produits par le constructeur.
Il ne se rend pas sur place. Il ne retranscrit pas ses calculs dans la synthèse
CAMAC, mais il le fait cas échéant dans ses déterminations dans le cadre d'un
recours. Au juge assesseur Victor Desarnaulds qui relève qu'il ne s'est pas prononcé
au sujet du principe de prévention, il répond qu'"il y aura de toute façon
toujours un voisin qui souffrira du bruit de la PAC, même si la distance sera
peut-être un peu plus grande".
D.________ indique que les nombreuses PAC dans le quartier
sont toutes placées différemment (devant les maisons, derrière les maisons, etc.).
Concernant sa PAC, il était disposé à la déplacer sur le côté sud-est de son
garage (ce qui, à condition qu'il obtienne l'accord des voisins, pouvait être fait
sans être soumis à une enquête publique), mais les recourants n'ont pas donné
leur accord, raison pour laquelle sa PAC a été mise à l'enquête.
C.________ explique qu'ils n'ont pas donné leur accord car les
documents fournis par D.________ étaient imprécis, qu'il ne leur a par exemple
pas dit qu'il entendait orienter la PAC vers le nord. Les recourants craignent l'effet
de réverbération du bruit par le mur du garage et souhaitaient être fixés sur
ce point.
Le juge assesseur Victor Desarnaulds, qui est acousticien,
explique que si la PAC était déplacée sur le côté sud-est du garage des
constructeurs et qu'elle était orientée vers le nord, elle ferait beaucoup moins
de bruit pour les recourants. Une autre solution consisterait à poser un capot
sur la PAC qui serait maintenue à la place où elle est maintenant.
C.________ indique qu'ils seraient disposés à retirer leur
recours si les constructeurs s'engageaient à déplacer la PAC sur le côté est de
leur garage, à l'orienter en direction du nord et à placer un muret anti-bruit
au sud de la PAC d'une hauteur d'au moins la hauteur de la PAC afin de réfléchir
le bruit car la PAC est traversante.
F.________ indique qu'il faudra contrôler que les voisins soient
d'accord. C.________ relève que le voisin propriétaire de la parcelle n° 3289
située à l'est a l'intention de placer une PAC pour piscine au nord-ouest de
son cabanon, soit au même endroit où serait déplacée la PAC. Le juge assesseur
Victor Desarnaulds indique que les voisins situés au nord sont à une distance assez
éloignée (une trentaine de mètres) pour ne pas souffrir du bruit de la PAC.
On se déplace sur la parcelle n° 3298 des recourants, dans
leur jardin. On constate qu'on entend le bruit de la PAC. À la demande du
président, D.________ va l'éteindre. On constate la différence.
Les parties discutent d'une solution pour atténuer la perspective
plongeante sur le jardin des recourants qu'ont les constructeurs du fait de leur
terrasse autour de la piscine surélevée. Actuellement, au sommet du mur entre
les deux parcelles, est placée une barrière en plastique d'1m de haut relativement
opaque. F.________ explique que dès lors que, dans le quartier, de nombreux
murs de soutènement sont très hauts du fait de la configuration du terrain en
pente, il est demandé aux propriétaires de ne pas placer des barrières opaques au
sommet desdits murs (qui en accentuent l'effet "masse") et de planter
des haies végétales. Ici, une telle barrière opaque en plastique est tolérée en
attente d'une solution d'une haie végétale.
Le principe d'une conciliation est admis par les parties. Il
est décidé de la suite de la procédure suivante:
Concernant la PAC, F.________ demande aux constructeurs de produire
l'accord de leurs voisins directs de déplacer la PAC sur le côté est de leur
garage. Ce plan figurant ce nouvel emplacement et le muret anti-bruit, signé par
les trois voisins directs, sera considéré par la municipalité comme un plan
complémentaire au plan mis à l'enquête et les parties ne devront pas faire
d'autre démarche. À la question de D.________ de savoir s'il sera considéré
comme suffisant qu'il dessine lui-même sur le plan de situation le nouvel emplacement
de la PAC, sa direction, sa hauteur et le muret, F.________ répond par
l'affirmative. Le juge assesseur Victor Desarnaulds souligne qu'il faudra
veiller à ce que la PAC soit placée à environ 1m en retrait de la limite sud du
cabanon afin que l'effet d'écran du cabanon fonctionne vraiment pour le voisin.
Concernant la terrasse entourant la piscine surélevée, il est
convenu que les constructeurs plantent une haie en limite de parcelle pour atténuer
la perspective plongeante qu'ils ont sur le jardin des recourants. Les
constructeurs sont invités à faire une proposition aux recourants concernant la
longueur de la haie, sa hauteur et les essences qui seront plantées. Au vu de
la barrière en plastic actuelle d'1m de haut, une hauteur d'1m20 paraît
adéquate. Par ailleurs, la barrière en plastic actuelle pourrait être maintenue
le temps que la haie pousse.
Le président informe les parties qu'il suspendra la cause jusqu'à
fin mai, date à laquelle il les interpellera pour savoir si elles ont passé les
accords convenus concernant la haie et la PAC. Les parties pourront demander de
prolonger ce délai si besoin. En cas de retrait du recours, le tribunal ne
demandera pas de frais. Me Burdet indique qu'en cas d'accord, la municipalité
ne demandera pas de dépens."
La cause a ensuite été suspendue par avis du juge
instructeur du 13 avril 2022. S'en est suivi divers échanges avec les parties
au sujet des modalités d'un accord. Par avis du 17 août 2022, le juge
instructeur a constaté que les parties n'avaient pas abouti à une transaction
et a en conséquence mis la cause à juger.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les
oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales
de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à
l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet
article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le
propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de
l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique
notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée (cf. notamment
arrêt CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 1). Tel est le cas des
recourants, copropriétaires de la parcelle adjacente. Le recours est donc
recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient tout d'abord de déterminer l'objet du recours. En effet, les
conclusions prises par les recourants portent notamment sur la démolition de la
partie de la terrasse sise en dehors du périmètre d'évolution des constructions
et la mise en conformité de l'implantation de la piscine. Or, si la décision du
11 mai 2021 rejetant l'opposition des recours traite de la terrasse et de son implantation,
il n'en est pas fait mention dans le permis de construire délivré le même jour.
Cela étant, dite terrasse figure sur le plan d'enquête et l'autorité intimée a
manifestement traité ce point, comme le démontre la motivation de la décision
sur opposition. On doit dès lors admettre que le permis intègre également la régularisation
de la terrasse.
3.
Les recourants s'opposent à la régularisation de la piscine et de la
terrasse des constructeurs au motif que ces constructions devraient être
compris dans le périmètre d'évolution défini par le PPA. L'autorité intimée
considère pour sa part que seule une très faible partie de la piscine, dans son
coin sud, est située hors du périmètre d'évolution et que pour le reste l'art.
29 RPPA concerne les habitations et ne vise pas à interdire les dépendances de
peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).
a) L'art. 25 RPPA, intitulé "Zone de faible
densité" a la teneur suivante :
"Cette zone est destinée à la
construction d'habitations de faible densité et accessoirement à des activités
du secteur tertiaire non-gênantes pour le voisinage.
Chaque parcelle de cette zone peut
accueillir jusqu'à deux logements par volume construit. Un volume peut être isolé
ou composé de deux maisons jumelées construites simultanément.
La réunion de deux parcelles
permet l'implantation de volumes bâtis jusqu'à la limite parcellaire commune.
L'implantation est libre à l'intérieur
de chaque périmètre d'évolution indiqué sur le plan No 01.
Hauteur maximale du bâtiment =
10m, mesurée à l'axe du bâtiment par rapport au niveau moyen du terrain naturel.
Pour le détail des CUS et COS,
Nbre de niveaux et DS, se référer à l'article 38."
L'art. 29 RPPA porte quant à lui sur les distances
et prévoit que les constructions s'inscrivent à l'intérieur des périmètres
d'évolution indiqués sur le plan n° 01 (al. 1). En cas de bâtiments non
contigus, la distance entre les constructions est de 10 mètres au minimum, sauf
pour les constructions annexes telles que garage ou pavillon de la zone de
faible densité qui peuvent être bâties en limite de parcelle ou d'espace
réservé à la voirie, avec l'accord du ou des voisins des parcelles contiguës (al.
2).
L'art. 61 RPPA prévoit en outre que pour tout ce qui
n'est pas prévu dans le RPPA, les dispositions fédérales et cantonales sont applicables.
Il convient de préciser que le PPA et son règlement annule, à l'intérieur du périmètre,
tout disposition antérieure (art. 63 RPPA).
Des dérogations aux dispositions des plans et du règlement
peuvent être accordées par la municipalité dans les limites prévues par l'art.
85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) et sur préavis de la commission d'urbanisme (cf. art. 62
RPPA).
b) La teneur de l’art. 39 RLATC est la
suivante :
"Art. 39 Dépendances
de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions
communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu
d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3 Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5 Sont réservées
notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise
d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des
incendies et aux campings et caravanings."
Selon la jurisprudence, dans l'application du critère
du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui
est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et
la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les
situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité
compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique
indéterminée (arrêts CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 7bb; AC.2017.0448
du 2 décembre 2019 consid. 8 et les références citées).
La jurisprudence a en outre précisé que les piscines
peuvent être considérées comme des dépendances de peu d'importance si elles
respectent les conditions de l’art. 39 RLATC. Selon la jurisprudence, les
piscines sont ainsi considérées comme des ouvrages peu importants lorsque le
bassin prévu est de taille modeste, qu'il émerge à peine du sol et n'est
complété par aucun élément de construction voyant tel que cabine, local
technique ou autre plongeoir. Des bassins de surfaces de 28,5 m2, 30
m2 et 32 m2 ont par exemple été considérés comme
modestes, constituant des ouvrages peu importants au sens de l'art. 39 RLATC (arrêts
CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 7bb; AC.2018.0375 du 10 septembre
2019 consid. 5e; AC.2017.0214/AC.2017.0215 du 19 juin 2018 consid. 4b; AC.2009.0253
du 3 août 2010 consid. 5b).
Les terrasses ne sont pas des dépendances proprement
dites mais d'autres aménagements assimilés à des dépendances qui suivent le régime
prévu à l'art. 39 al. 3 RLATC (cf. arrêt CDAP AC.2020.0260 du 7 juillet 2021
consid. 2b). Elles sont donc réalisables en dehors du périmètre d'implantation
de constructions (idem).
Selon la jurisprudence, la notion de préjudice pour
les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens
que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient
pas supportables sans sacrifices excessifs. Cela doit être apprécié en fonction
des circonstances concrètes, notamment de la situation des différents propriétaires
touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui
peuvent en résulter; la municipalité dispose à ce propos d'une latitude de jugement
étendue, que le tribunal doit respecter (cf. arrêts CDAP AC.2020.0260 précité
consid. 2b; AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 4 et les références).
c) En l'espèce, le RPPA ne traite pas spécifiquement
de la possibilité d'ériger des dépendances. Dans la mesure où aucune des
dispositions du règlement ne traite ce sujet, le renvoi figurant à l'art. 61 RPPA
est pertinent et il convient de se référer aux dispositions cantonales, en particulier
à l'art. 39 RLATC. A comprendre les recourants, toute construction devrait être
comprise dans le périmètre d'évolution. C'est toutefois méconnaître la portée
spécifique de la disposition précitée qui vise justement à régler les constructions
autorisées dans les espaces réglementaires entre les bâtiments et donc, ici,
hors du périmètre d'évolution. Au demeurant, le fait qu'il s'agisse de "construction",
comme le mentionnent les recourants, n'a en l'occurrence pas d'incidence, dans
la mesure où c'est bien la nature de dépendance qui est centrale pour déterminer
si une construction peut être autorisée hors du périmètre d'implantation.
Il n'y a pas de doute que la piscine des constructeurs,
d'une surface de 5,5 x 3,5 mètres, soit 19,25 m2, doit être considérée
comme une dépendance au regard de la jurisprudence évoquée plus haut. Il en va
de même de la terrasse à régulariser, qui entoure la piscine et sert en
particulier à son accès et à son utilisation. Ces constructions sont ainsi
admissibles en dehors du périmètre d'évolution.
S'agissant de l'éventuel préjudice subi par les recourants,
il ressort des plans et des constats faits lors de l'inspection locale que la
piscine ne dépasse que très légèrement du périmètre d'implantation. Quant à la
terrasse, seule sa partie sud-est est extérieure au dit périmètre. Dans la
mesure où, selon les déclarations des parties le permis de construire délivré originairement
pour la maison comprenait une terrasse et une piscine, le tout implanté dans le
périmètre d'évolution, il ne s'agit en l'occurrence que d'examiner la
régularisation des constructions sise hors de celui-ci et donc le préjudice éventuel
lié à celles-ci. Or, contrairement à ce que plaident les recourants, on ne perçoit
pas que les légers dépassements évoqués plus haut soient de nature à leur créer
un préjudice particulier. S'il est exact qu'il est possible pour des personnes
présentes sur la terrasse des constructeurs de voir dans le jardin des
recourants, cela n'est pas dû principalement à l'extension de la terrasse en dehors
du périmètre d'implantation mais à la topographie du terrain. En effet, comme
la Cour a pu le constater lors de l'inspection locale, le périmètre est
structuré en terrasses avec une forte différence de niveau de terrain entre la
zone supérieure et inférieure. Dès lors, même si la terrasse était intégralement
comprise dans le périmètre d'implantation, il serait possible depuis celle-ci
de voir le jardin des recourants. Les nuisances pour ces derniers ne sont donc
pas aggravées en raison de l'implantation actuelle de la piscine et de la
terrasse. En définitive, l'appréciation de l'autorité intimée quant à la conformité
de ces constructions ne prête pas le flanc à la critique.
Les autres éléments allégués par les recourants quant
aux nuisances éventuelles relèvent des rapports de voisinage et donc du droit privé,
griefs qui ne sauraient être examinés dans le cadre du présent recours.
Les constructions précitées étant réglementaires,
c'est à juste titre que l'autorité intimée les a régularisées. Les griefs des
recourants doivent donc être écartés.
4.
Les recourants demandent encore le déplacement de la pompe à chaleur liée
à la piscine. Ils considèrent d'une part que cette installation ne respecte pas
les dispositions relatives à la protection contre le bruit, et d'autre part que
son implantation ne respecterait pas les dispositions légales applicables, en
particulier le principe de prévention.
a) aa) Le bruit constitue une atteinte au sens de
l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7
octobre 1983 ([LPE; RS 814.01]; art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé
émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7
al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le
bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises
à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le
Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions
applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce
qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et
suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB; RS 814.41). L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection
contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la
planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs
limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a
une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant
d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification;
l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les
émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en
outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable
sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable
(art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en
effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du
principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2
et les réf. cit.; voir aussi arrêt TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid.
2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs
limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne
signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le
principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause
satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien
davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par
les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de
prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de
planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne
sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement
relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle
des émissions (cf. arrêt TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p. 19;
arrêt CDAP AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu
du principe de prévention, les mesures à prendre doivent permettre d'éviter
toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1 et les références). Il ne
faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens d'une interdiction
complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au silence absolu et
les dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la conception de la loi sur
la protection de l'environnement, le principe de prévention vise à limiter les
émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399 consid. 4c). Le principe de prévention
ne s'applique ainsi pas dans des situations dites de "bagatelles"
(ATF 124 II 219 consid. 8b et les références citées). Dans l'ATF 133 II 169
précité, le Tribunal fédéral a souligné qu'une telle expression était trop
absolue. On pourrait en effet en déduire une impossibilité d'examiner et de
fixer des mesures de prévention lorsque les valeurs d'émissions sont trop basses.
Selon le Tribunal fédéral, dans un tel cas, c'est en réalité la question de la
proportionnalité qui doit être examinée, en tant que principe constitutionnel
(art. 5 al. 2 Cst.). Il en résulte que des dispositions particulières en termes
de prévention ne se justifient normalement pas. Dans l'ATF 133 II 169 précité,
le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer
concrètement et facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme
proportionné de l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire disproportionnée
ou impossible, il faut en conclure que les personnes touchées doivent supporter
de telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi arrêt CDAP AC.2016.0004
précité consid. 2d/aa).
bb) Une pompe à chaleur est une installation fixe
nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB (cf. ATF 141 II 476
consid. 3.2; arrêt du TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.1). Elle ne
peut être construite que si les immissions sonores qu'elle engendre ne dépassent
pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB (art. 25 al. 1 LPE et
art. 7 al. 1 let. b OPB) (cf. arrêt CDAP AC.2018.0337 du 26 août 2019 consid.
4b). En particulier, l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs limites applicables aux
installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 6 al. 1
let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur.
Dans l'arrêt 1C_82/2015 du 18 novembre 2015,
partiellement publié aux ATF 141 II 476, qui concernait un ordre de remise en
état d'une pompe à chaleur extérieure installée sans autorisation, le Tribunal
fédéral a considéré qu'une pompe à chaleur extérieure n’était pas conforme à la
législation sur l’environnement lorsque les mesures de limitation imposées par
le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE) n’avaient pas été prises, et ce,
même si l'installation respectait les valeurs de planification (cf. consid. 3.2
et les références). Il fallait examiner si le principe de prévention exigeait une
limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Pour
l'installation d'une pompe à chaleur extérieure, le principe de prévention impose,
lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des
émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les
atteintes nuisibles et incommodantes: ce principe commande de choisir l'emplacement
le moins bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références; également arrêt
TF 1C_389/2019 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 et 4 sur l'analyse du lieu en
l'espèce). Le cas échéant, l'intérêt des différents voisins à la protection
contre le bruit doit être pesé entre eux, ainsi que contre celui du
constructeur. Il convient donc de procéder à un examen approfondi des emplacements
envisageables (arrêt TF 1C_389/2019 précité consid. 4.3 et 4.4). Dans le cadre
de son appréciation, l'autorité cantonale peut s'appuyer sur des directives
d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment la
directive intitulée "Aide à l'exécution 6.21 pour l'évaluation acoustique
des pompes à chaleur air/eau", élaborée le 11 septembre 2013 par le
groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit (ci-après
la directive "cercle bruit"). Celle-ci ayant été révisée, il en sera
tenu compte dans sa teneur du 7 juin 2019.
Dans un arrêt CDAP AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid.
5c, la Cour de céans a admis que le principe de prévention était respecté, pour
une pompe à chaleur intérieure aspirant et rejetant de l'air par deux sauts-de-loup
à une distance de 7,40 mètres de la parcelle des recourants, dans la mesure où
le niveau de bruit prévisible était inférieur de 10 dB(A) aux valeurs de planification.
Des mesures supplémentaires ne devaient donc pas être imposées. En particulier,
un déplacement de la pompe à chaleur a été considéré comme disproportionné dans
la mesure où le bruit émis par l'installation était pratiquement inaudible.
cc) Les parcelles nos 3290 et 3298 sont
situées en zone de degré de sensibilité au bruit II selon le plan 01 du PPA. L'annexe
6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des
arts et métiers, applicables notamment aux installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation (cf. art. 1 al. 1 let. e annexe 6 OPB). Pour le
degré de sensibilité, les valeurs de planification sont de 55 dB(A) de jour et
de 45 dB(A) de nuit (art. 2 annexe 6 OPB).
b) En l'espèce, les recourants contestent tout
d'abord les calculs effectués en lien avec les nuisances de la PAC litigieuse.
aa) Le formulaire "cercle bruit" fourni
avec le dossier d'enquête, du 23 avril 2020, mentionne une puissance acoustique
de 50 dB(A). Le niveau sonore LpA est évalué à 25 dB(A), après
déduction de 11 dB(A) pour la conversion du niveau sonore et un ajout de 6 dB(A)
pour la correction de la direction Dc, la PAC étant proche d'une façade.
Le niveau d'évaluation Lr est de 37 dB(A) après ajout de 10 dB(A)
pour le régime de nuit et de 2 dB(A) pour l'audibilité du niveau sonore.
Les recourants contestent les valeurs figurant dans
le formulaire, celles-ci correspondant aux valeurs de pression acoustique et
non de puissance acoustique. Ils évaluent le niveau de puissance Lwa
à 58 dB(A).
La DGE a quant à elle évoqué que le formulaire n'a
pas été rempli correctement mais que la documentation technique indique un
niveau sonore de 50 dB(A) à 1 m, ce qui donne, en tenant compte de l'atténuation
de la distance, une pression acoustique de 30 dB(A) mesurée à 10 m. La PAC
litigieuse étant située à 11,3 m des voisins les plus exposés (soit les recourants),
et en tenant compte d'une utilisation uniquement diurne de l'installation, la
valeur de planification est au sens de l'autorité précitée nettement respectée
à 10 m.
Les recourants contestent cette appréciation et soutiennent,
notamment, qu'il leur paraît douteux que la DGE ait intégré que les niveaux
entre les parcelles des constructeurs et des recourants sont différents.
bb) La parcelle des recourants est située à environ 3,6
m de la PAC et la plus proche ouverture de leur maison (fenêtre située au premier
étage au nord-est) se trouve à environ 11 m. En se fondant sur l'appréciation
et les calculs de la DGE, service spécialisé, la valeur de planification de
jour de 55 dB(A) est donc nettement respectée à l'endroit le plus sensible. En
effet, selon l'assesseur spécialisé au sein de la Cour, en considérant un
niveau sonore à 10 m de LAeq de 30 dB(A), le niveau d'évaluation chez
les recourants en tenant compte des divers facteurs (distance, K, K2,
directivité, durée) est inférieur à 40 dB(A). Il n'y a au surplus pas lieu d'examiner
la situation de nuit, dans la mesure où l'utilisation de la PAC litigieuse est
limitée au maximum de 07h00 à 19h00 (cf. consid. c/aa ci-dessous). La position
des recourants ne peut dès lors être suivie. Au demeurant, ceux-ci se contentent
de substituer leur propre appréciation sur la manière de procéder au calcul
sans arriver à démontrer que la valeur de planification au lieu le plus
sensible serait dépassée. En effet, même en se fondant sur les chiffres qu'ils
retiennent (Lw = 58 dB(A)), la valeur à 10 m serait d'environ 27 à 30
dB(A) en tenant compte de l'atténuation liée à la distance et de la directivité.
Ainsi, le grief des recourants liés au calcul des
nuisances liées à la PAC litigieuse doit être rejeté.
c) Les recourants contestent également que le principe
de prévention soit respecté.
aa) Il convient tout d'abord de relever que, conformément
aux exigences de la DGE, telles que figurant dans la synthèse CAMAC et
intégrées au permis de construire, la PAC ne doit fonctionner au maximum
qu'entre 07h00 et 19h00. En outre, les constructeurs ont exposé lors de
l'inspection locale que pour passer du régime de nuit (pendant laquelle elle ne
tourne pas) à celui de jour, la PAC est gérée par une minuterie et fonctionne uniquement
de 10h00 à 16h00, avec une pause à midi, ce qui représente moins de la moitié
de la durée diurne normalisée (07h00 à 19h00). Cette limitation de
l'utilisation de l'installation est clairement conforme au principe de
prévention.
bb) La PAC est située à l'angle sud-est de la
terrasse des constructeurs, en contrebas de celle-ci et à la limite de la parcelle
voisine n° 3289 sis à l'est. L'installation est orientée en direction de la
parcelle des recourants, à 3,6 m environ.
Ces derniers exposent qu'ils subissent des nuisances
accrues en raison de l'emplacement retenu pour la PAC litigieuse. A leur sens, ces
nuisances seraient réduites par un déplacement de cette installation sur le
côté nord de la parcelle n° 3290, avec une orientation de la sortie d'air en
direction du chemin du Coq. Au surplus, ils estiment que l'emplacement actuel,
situé en dehors du périmètre d'évolution des constructions, ne serait pas
conforme aux dispositions réglementaires.
Tout d'abord, sur ce dernier point, il peut être
renvoyé aux considérations figurant sous considérant 3, la PAC litigieuse devant
manifestement être assimilée à une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC. Le
grief doit donc être écarté.
Ensuite, il sied d'examiner si l'emplacement choisi
est conforme au principe de prévention. Comme cela a été rappelé plus haut, le
Tribunal fédéral estime qu'il convient de choisir l'emplacement le moins bruyant
pour une pompe à chaleur. Toutefois, cette appréciation doit se faire en tenant
compte de l'ensemble des circonstances et, notamment, de l'impact sur les
autres voisins. Conformément à la jurisprudence, il convient à ce titre de
peser les intérêts des voisins entre eux, ainsi que contre celui du constructeur
(cf. consid. 4a/bb ci-dessus). Il ne suffit donc pas qu'un autre emplacement soit
moins gênant pour les recourants.
L'emplacement retenu, au sud-est de la parcelle des
recourants, est situé à 11 m 30 de la villa de A.________ et C.________, à 12 m
20 de la villa voisine à l'est, sise sur la parcelle n° 3289, et à 14 m 30 de
celle située au sud, sur la parcelle n° 3299. L'installation se situe en contrebas
de la terrasse des constructeurs et à environ 10 m 50 de leur villa. On ne peut
donc déduire du choix de cet emplacement que les recourants seraient
particulièrement défavorisés par rapport aux autres voisins. D'ailleurs, comme
la Cour a pu le constater lors de son inspection locale, si la PAC litigieuse
devait être déplacée au nord-est de la parcelle, comme le soutiennent les
recourants, il n'est aucunement acquis que les nuisances globales en seraient
diminuées. En particulier, la situation des voisins situés à l'est (parcelle n°
3289) serait manifestement péjorée au regard des basses fréquences. Or, au
regard des autres circonstances, une telle altération de la situation de ces
voisins ne se justifie pas. En effet, il convient de rappeler que, selon les calculs
opérés par l'assesseur spécialisé membre de la Cour, au niveau de la parcelle
des recourants la valeur de planification est très largement respectée (moins
de 40 dB(A) pour une valeur de jour de 55 db(A). En outre, le modèle de PAC retenu
n'est pas particulièrement bruyant et son fonctionnement a été limité d'une
part par la DGE, qui en interdit l'utilisation la nuit, et par les constructeurs
eux-mêmes qui ne l'enclenchent que de 10h00 à 16h00 durant la période de
chauffe. En définitive, tant l'emplacement choisi que les autres mesures
adoptées réduisent de manière globales les nuisances pour le voisinage. Ainsi,
le projet respecte le principe de prévention et les critères fixés par la
jurisprudence et l'appréciation effectuée par l'autorité intimée n'est pas
critiquable. Au vu de ce qui précède, tout ordre de déplacement serait manifestement
disproportionné au regard des coûts induits.
Le grief des recourants doit donc être rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours. Les frais
doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1
LPA-VD et 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui est
intervenu à l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, ceci à
charge des recourants (art. 55 LPA-VD, 10 et 11 TJFDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 11 mai 2021 par la Municipalité de Bussigny est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune
de Bussigny une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.