AC.2021.0174
CDAP - AC.2021.0174 - 2021-10-19 - A.________/Municipalité de Bussigny
19 octobre 2021Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL
CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 octobre 2021
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Stéphane Parrone et Mme Annick Borda, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Bussigny,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Bussigny du 26 avril 2021 levant son opposition et délivrant un permis de construire
concernant le remplacement des canalisations, réfection de la chaussée et
création d'un arrêt de bus sur la parcelle 3353, propriété de la Commune
Vu les faits suivants:
A.
La commune de Bussigny est propriétaire de la parcelle n° 3353 située
sur son territoire. D’une surface totale de 103'963 m2, ce bien-fonds
est colloqué en zone de verdure et domaine public selon le plan partiel d’affectation
(PPA) "Bussigny-Ouest" du 19 décembre 2013, qui avait été élaboré et
adopté en lien avec la constitution en 2004 du Syndicat d’améliorations
foncières de Bussigny-Ouest, dont le but était le remaniement parcellaire des
terrains compris dans le périmètre dudit PPA. Une partie du chemin de la
Tatironne (DP 62) longe la limite de propriété sud/est de la parcelle communale
n° 3353 et débouche au nord/est sur la rue du Jura. Des canalisations
souterraines d’évacuation des eaux usées (EU) et des eaux claires (EC), ainsi
que l’eau potable datant des années 1970 suivent le tracé de ce chemin.
B.
Du 9 mars au 9 avril 2021, la Municipalité de Bussigny a mis à l’enquête
publique un projet d’aménagements routiers et de remplacement des collecteurs
et conduites industrielles sur ce tronçon de chemin. Plus précisément, le
projet consiste, d’une part, à créer une voie mixte partagée entre la mobilité
douce et les bus et à aménager un arrêt de bus. D’autre part, il est prévu la
réfection et le redimensionnement des collecteurs d’eaux claires (EC) et d’eaux
usées (EU) et des canalisations souterraines, une conduite d’eau potable et de
défense d’incendie sera posée en parallèle de la conduite souterraine actuelle,
qui sera condamnée.
Le 2 mars 2021, la Commission de
classification du syndicat d’amélioration foncière (AF) de Bussigny-Ouest a constaté
que les travaux du Syndicat AF ne sont pas impactés par le projet d’aménagements
routiers et de remplacement des canalisations souterraines sur la parcelle n° 3353.
Le 9 avril 2021, A.________, propriétaire
de la parcelle voisine n° 3362, a fait opposition aux travaux qui, selon lui,
seraient exécutés sur sa propriété.
C.
Par décision du 26 avril 2021, la Municipalité de Bussigny (ci-après: la
municipalité) a levé l’opposition et délivré le permis de construire requis, en
retenant que tous les travaux projetés (remplacement des conduites souterraines,
réfection de la chaussée et création d’un arrêt de bus) seraient entrepris uniquement
sur la parcelle communale n° 3353.
D.
Le 27 mai 2021, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal
cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l’encontre de la décision
municipale du 26 avril 2021. Il conteste uniquement les travaux portant sur le
remplacement des équipements souterrains (eaux usées, eaux claires et eau
potable).
E.
Dans sa réponse du 30 juin 2021, la municipalité a conclu implicitement
au rejet du recours. Les 7 juin et 16 août 2021, le recourant a complété son
recours.
Considérant en droit:
1.
Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
a) La décision par laquelle une municipalité lève
les oppositions à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le
critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée
est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c
LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos
(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le
recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas
nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce
la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction
au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa
situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage
pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour
recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée
sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier
2017).
En l’espèce, le recourant conteste uniquement les
travaux de remplacement de canalisations qui, selon lui, seraient situés sur sa
parcelle n° 3362. Or, comme cela ressort clairement du dossier d’enquête,
aucuns travaux ne sont prévus sur sa propriété. Dans sa réponse, la municipalité
indique à juste titre que le remplacement des conduites ne concerne pas l’équipement
privé de la parcelle n° 3362 mais les réseaux publics situés sur la parcelle
communale n° 3353 et utilisés par tous les propriétaires privés du quartier, y compris
par le recourant. Celui-ci n’indique pas quels effets (négatifs) les travaux projetés
auraient sur son immeuble. On ne voit pas en quoi sa situation serait affectée en
cas de remplacement des conduites anciennes par des nouvelles. En tout cas, le
recourant n’explique pas en quoi l’admission du recours sur ce point lui
procurerait un avantage pratique. Le recourant ne sera pas touché davantage que
les autres administrés raccordés au réseau public. Contrairement à ce qu’il
laisse entendre, le recourant n’aura pas à supporter une partie des coûts des
travaux litigieux, qui seront intégralement pris en charge par la commune.
c) Dans ces conditions, il est pour le moins douteux
que le recourant ait qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Point
n’est besoin cependant de trancher définitivement cette question, du moment que
le recours est de toute manière irrecevable pour défaut de motivation suffisante
et adéquate au sens de l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit
administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et
au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt
PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). L'art.
79 al. 2 LPA-VD précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions
qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l’espèce, l’objet du litige tel que défini par
la décision attaquée porte sur la délivrance d'un permis de construire
notamment pour le remplacement des collecteurs et conduites industrielles. Or, dans
son acte de recours – qui ne respecte pas les exigences minimales de motivation
–, le recourant n’expose pas en quoi les travaux litigieux seraient contraires
à la réglementation communale ou à la législation cantonale, voire fédérale.
Qui plus est, le recourant ne semble pas contester
sérieusement les travaux en question, mais s'en prend en réalité aux décisions
prises par le Syndicat d’améliorations foncières au sujet de la répartition des
frais d’équipements collectifs, qui font l’objet d’une procédure de recours
distincte qui est actuellement pendante devant la cour de céans (AF.2021.0002).
La motivation du recours ne se rapporte ainsi pas à l’objet du litige. Le
tribunal ne peut donc entrer en matière sur des conclusions qui vont au-delà de
l’objet du litige défini par la décision municipale du 26 avril 2021, dont le
bien-fondé n’est pas vraiment remis en cause.
3.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite
de frais et dépens à la charge du recourant (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant.
III.
Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à verser à la Commune de
Bussigny à titre de dépens est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 19 octobre 2021
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.