AC.2021.0177
CDAP - AC.2021.0177 - 2021-09-06 - A._____, B._____/Municipalité de Cuarny
6 septembre 2021Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 septembre 2021
Composition
M. Serge Segura, président; M. Stéphane Parrone, juge;
M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur.
Recourants
A.________ et B.________,
à ********, représentés par Société
rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Cuarny, représentée par Me Yves NICOLE, avocat
à Yverdon-Les-Bains.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision
de la Municipalité de Cuarny du 29 avril 2021 ordonnant la cessation des
travaux sur la parcelle n° 539, CAMAC 185239
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: également les intéressés)
sont propriétaires de la parcelle n° 539 du registre foncier de la commune de
Cuarny. Ce bien-fonds, d'une surface de 571 m2, répartis en une
habitation de 129 m2 (bâtiment ECA 90) un accès, place privée de 113
m2 et un jardin de 329 m2, est situé en zone du village
au sens des art. 5 ss du règlement sur le plan général d'affectation et la
police des constructions de la commune de Cuarny, adopté par le Conseil général
le 8 octobre 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 février 1993 (ci-après:
RPGA). La parcelle litigieuse est bordée par la rue du Couchant au nord-est,
par la parcelle n° 538 au sud-est, et par la parcelle n° 540 au nord-ouest et
au sud-ouest.
B.
Le 21 juillet 2018, A.________ a adressé au syndic
de la Municipalité de la commune de Cuarny (ci-après: la municipalité) un
courriel dont la teneur était notamment la suivante :
"[…]
Comme vous le savez
probablement, nous avons finalement acquis la maison au couchant 15.
Nous aimerions à
présent commencer des travaux de rénovation.
Finalement, nous
garderons la constellation actuelle avec une habitation principale et le studio
et nous contenterons de remettre les choses en état en commençant par
l'intérieur. J'imagine que nous pouvons refaire tout l'intérieur sans permis
particulier ?
Nous aimerions
isoler la toiture par l'intérieur. Il y a actuellement des petites fenêtres de
toit à simple vitrage. Il est évident qu'il faudra les remplacer, voire les décaler
légèrement (elles sont placées assez bas sur la toiture et avec l'isolation le
plafond des combles sera de quasi 25 cm plus bas). Quelle marge de manœuvre avons-nous
pour cela ?
Question taille,
nous aimerions des ouvertures un peu plus grandes qui permettraient aussi un
accès à la toiture si nécessaire (p.ex largeur 60cm).
Nous comptons aussi
refaire l'isolation extérieure, mais dans un deuxième temps (année prochaine,
probablement). J'imagine que pour cela il faut un permis de construire avec
mise à l'enquête ? Nous pourrons préparer cela en parallèle de l'avancement des
travaux intérieurs.
Pouvez-vous dores
[sic] et déjà nous dire si un bardage extérieur en bois pourrait être
admissible ou s'il y a des directives communales concernant l'aspect extérieur.
[…]"
Le syndic a répondu par
courriel du 29 juillet 2018 notamment ce qui suit :
"[…]
Pour la rénovation
intérieure, vous pouvez faire les travaux sans permis.
Les velux et autres
tabatières sont soumis à enquête publique dès lors que leurs dimensions sont
modifiées.
Pour l'isolation
extérieure, un plan des façades est nécessaire pour que nous puissions nous
déterminer sur l'aspect technique et sur les matériaux. Une enquête publique
est nécessaire.
Il est possible de
mettre à l'enquête publique simultanément les velux et les façades et de
différer les 2 types de transformations.
La validité d'un
permis de construire est de 2 ans dès son obtention.
[…]"
C.
Les intéressés ont déposé le 23 juillet 2019 une
demande de permis de construire auprès de la municipalité portant sur la pose
d'une isolation extérieure, l'ajout de velux et la rénovation du bâtiment ECA
90, ainsi que la création de quatre places de parc. Le projet a été mis à
l'enquête du 25 janvier au 23 février 2020. Il a fait l'objet d'une opposition.
Par décision du 8 octobre 2020, la municipalité a refusé de délivrer le permis
de construire (CAMAC n° 185239). Les intéressés ont recouru contre dite
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Par arrêt du 2 juin 2021, celle-ci a rejeté le recours et confirmé le refus
du permis de construire (référence AC.2020.0327).
D.
En parallèle à la procédure administrative et
judiciaire, les intéressés ont débuté des travaux dans le bâtiment ECA 90, consistant
en une isolation intérieure, le remplacement d'un chauffage électrique par une
chaudière à pellet, la mise aux normes des installations électriques, le
remplacement de portes par de nouvelles avec normes REI 30, le changement de
conduites sanitaires et la peinture des murs. A l'extérieur, les recourants ont
entreposé sur l'espace dédié aux places de stationnement une couverture faite
de recyclage de revêtement synthétique d'un court de tennis afin d'éviter que
les entreprises participant au chantier intérieur de la maison ne se retrouvent
– selon les termes du mandataire des intéressés – "dans la gadoue et
salissent les routes avec leur véhicule après leur intervention".
E.
Par décision du 29 avril 2021, la municipalité a
sommé les intéressés d'arrêter les travaux de transformation du bâtiment ECA 90
au plus tard le 7 mai 2021, date à laquelle elle ferait fermer le chantier.
Cette décision était assortie de la menace d'une dénonciation en application de
l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) en cas de
non-respect de l'injonction.
Le 3 mai 2021, A.________ a adressé un
courriel au greffe municipal de Cuarny mentionnant notamment ce qui suit .
"[…]
J'accuse réception
de la mise en demeure concernant des travaux de transformation non autorisés au
Couchant 15 à Cuarny, qui a tout de même suscité notre surprise.
Auriez-vous
l'obligeance de nous éclairer sur la nature des soit-disant [sic] transformations
non autorisées que nous serions en train de faire ? A ce titre vous trouverez
une photo datant d'octobre 2020 (date à laquelle l'accusation déjà proférée
avait été taxée de malentendu lors de la séance Bons Offices du Préfét [sic])
et avril 2021.
Je vous rappelle que
les travaux intérieurs ont été annoncés à la commune en 2018 déjà et
explicitement autorisés sans permis par la commune par mail le 29.07.2018 (échange
de mails ci-joint)
Suite à la plainte
que la commune de Cuarny a déposée à la préfecture pour travaux d'illégaux, il
a été décrété lors de la séance bons offices du 13 octobre 2020 qu'il
s'agissait d'un malentendu et que la commune renonçait à qualifier ces travaux d'illégaux.
·
En l'absence de permis de construire, nous n'avons
pas touché à l'enveloppe extérieure de la maison. A noter que la façade Est se
détériore terriblement: par endroit les dégâts sont à présents traversants ! –
nous avions déjà attiré l'attention sur ce problème qui devient urgent lors de
la séance Bons Offices.
·
Nous vous avions demandé à plusieurs reprises si
nous ne pourrions pas mettre des grilles à gazon pour les places de parc. Dans
la mesure ou [sic] la commune et le canton avaient déjà été consultés et qu'il
n'y avait pas eu d'opposition, nous pensions que cela aurait été dans l'intérêt
de tout le monde (mise en conformité par rapport au règlement communal et
éviter la formation d'un bourbier devant la maison en hiver)… en l'absence de
réponse malgré relances, nous y avons renoncé et posé un tapis type gazon synthétique
provisoire pour éviter d'amener de la boue sur la route. Je ne pense pas qu'on
puisse assimiler cela à des travaux.
·
Nous n'avons pas posé de vélux, ni touché au toit.
Avons-nous vraiment
besoin d'une autre procédure de recours ?
Nous avons acheté une
ancienne maison villageoise et en avons rénové l'intérieur, conservant la
constellation intérieure telle qu'elle était au moment de l'achat. Nous avons
remplacé un chauffage électrique par un poelle [sic] à pellet hydro, amélioré
la protection incendie et mis aux normes actuelles l'installation éléctrique
[sic]. Tout ce qui nécessitait un permis de construire a été mis à l'enquête dans
les règles et par ailleurs approuvé par la CAMAC … , Nous n'arrivons pas à
comprendre l'acharnement de la commune contre la rénovation et l'habitation de
cette maison?
[…]"
S'en est suivi encore un courriel du
mandataire des intéressés du 6 mai 2021 visant à l'organisation d'une rencontre,
auquel la municipalité a répondu le 25 mai 2021 en indiquant avoir transféré à
son mandataire le message en vue d'une prise de contact.
F.
Par acte de recours de leur mandataire du 31 mai
2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la
décision du 21 avril 2021 devant la CDAP et conclu, avec suite de frais et dépens,
à son annulation. Ils requéraient également la jonction avec la cause
AC.2020.0327. En substance, ils soutiennent que les travaux intérieurs effectués
ne sont pas soumis à autorisation après enquête publique et que la surface mise
à l'extérieur est provisoire pour la durée des travaux.
Interpellé par le juge instructeur le
21 juin 2021 sur l'éventuel objet du recours après le rendu de l'arrêt du 2
juin 2021, les recourants, par leur mandataire, ont déclaré maintenir leur
recours le 29 juin 2021.
La municipalité (ci-après: l'autorité
intimée), par son mandataire, a déposé sa réponse au recours le 12 juillet 2021
et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle évoquait,
en substance, que dans le cadre de la mesure d'urgence constituée par un ordre
de suspension des travaux, elle n'était pas tenue de faire la distinction entre
les travaux ayant une incidence sur l'aspect extérieur du bâtiment et les autres.
A la suite de l'arrêt du 2 juin 2021, les recourants devaient déposer un dossier
complet afin qu'une nouvelle enquête publique puisse être conduite ou que l'opposante
puisse se déterminer sur le projet modifié. Dans l'attente, il se justifiait
que les travaux soient suspendus.
Les recourants, par leur mandataire,
ont déposé une réplique le 16 août 2021.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Les recourants, propriétaires de la parcelle n° 539,
sont directement touchés par la décision dont est recours et ont manifestement
un intérêt digne de protection à pouvoir la contester (cf. art. 75 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Le recours remplissant au demeurant les autres conditions de forme (art. 79, 95
et 99 LPA-VD), il se justifie d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur l'arrêt des travaux entrepris
par les recourants et la nécessité – ou non – qu'ils fassent l'objet d'une
autorisation. Il convient ainsi de rappeler les principes relatifs au besoin
d'une telle autorisation.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation
de l'autorité compétente.
Selon la jurisprudence, sont
considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1
LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme,
exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient
sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure
d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1). La procédure d'autorisation doit
permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité
aux plans d'affectation et aux réglementations applicables; pour déterminer si
l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en
général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences
telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle
préalable (ATF 123 II 256 consid. 3 et la référence; TF 1C_618/2014 du 29
juillet 2015 consid. 3.1; arrêt AC. 2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 1a; AC.2016.0350
du 6 septembre 2017 consid. 1a).
b) En droit vaudois, la question de
l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), dont il résulte en particulier ce qui suit:
"1
Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. […]
2 Ne sont pas soumis à autorisation :
a.
les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation
est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b.
les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance;
c.
les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal
mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent
respecter les conditions cumulatives suivantes :
a.
ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la
protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou
à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b.
ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la
municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
[…]"
L'art. 68 du règlement d'application
du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit à sa lettre a notamment
que sont subordonnées à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de
l'art. 68a RLATC, les constructions nouvelles, les transformations intérieures
ou extérieures, les reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments
ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux art. 39 et 40 du règlement.
L'exécution ou la transformation d'installations fixes de chauffage ou utilisant
le gaz, de canaux de fumée et d'installations importantes de toutes natures
sont également soumises à autorisation (art. 68 let. c RLATC).
En vertu de l'art. 68a al. 1 RLATC,
tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la
municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie
notamment si les travaux sont de minime importance au sens de l'al. 2 et s'ils
ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection
des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels
ceux des voisins (let. a); la municipalité soumet sans délai le dossier pour
consultation au service en charge des monuments et des sites si le projet se
situe dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou
présente un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère,
historique ou culturelle (let. b). A l'al. 2 de cette disposition sont énumérés
certaines constructions, installations ou aménagements extérieurs de minime
importance qui peuvent ne pas être soumis à autorisation. Il s'agit toutefois
d'une décision discrétionnaire de la municipalité.
c) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité
peut dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment
ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d
al. 1 RLATC donne une liste exemplative des objets pouvant être dispensés
d'enquête publique, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit
touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts
dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. La disposition cite
notamment les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment
existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de
reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une
saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès. L'art. 72d al. 4 RLATC
précise que, sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a
du règlement, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de
construire. Ainsi même dans les cas de dispense de mise à l'enquête publique,
un dossier doit être déposé en mains de l'autorité communale, muni de la
signature des personnes concernées, en particulier du propriétaire du fonds.
En outre, le Tribunal cantonal a déjà
jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête
que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque
posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En
d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour
recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la
décision attaquée (cf. arrêts AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1c;
AC.2014.0115 du 14 novembre 2014 consid. 3a; AC.2010.0069 du 31 janvier 2011 consid.
5a et les références citées).
d) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst.,
les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter
un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce
principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9
in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi
protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration
(cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou
une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à
un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance
a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1; arrêts TF
1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid.
2.2 et les références).
e) En l'espèce, la décision querellée
ne mentionne pas précisément les travaux qu'elle vise, évoquant "les travaux
de transformation" dans la propriété des recourants. Toutefois, la nature
de ceux-ci ressort du courriel de la recourante du 21 juillet 2018 – soit les
travaux intérieurs – et il n'appartient pour le reste par à l'autorité de
déterminer leur nature exacte s'agissant d'une mesure provisionnelle. Cela
étant, les recourants ont pu se déterminer efficacement et ont d'ailleurs fait
état dans leur mémoire des travaux en question.
A les comprendre, les travaux intérieurs
en cours dans le bâtiment ECA 90 portent sur l'isolation intérieure, le
remplacement d'un chauffage électrique par une chaudière à pellet, la mise aux
normes des installations électriques, le remplacement de portes par de
nouvelles avec normes REI 30, le changement de conduites sanitaires et la peinture
des murs. Il s'agit non pas de menus travaux mais bien d'une rénovation
importante de la structure intérieure du bâtiment, qui ne saurait être
considérée de minime importance. Or, les art. 103 LATC et 68 RLATC incluent ce
type de travaux dans ceux soumis à autorisation, que ce soient les rénovations
intérieures ou le changement du chauffage.
Il convient tout d'abord de relever
que les travaux concernés ne paraissent pas avoir fait l'objet de la demande de
permis de construire CAMAC n° 185239. Cette question n'a toutefois que peu d'incidence
dans la mesure où le permis a été refusé par l'autorité communale, refus
confirmé par la Cour de céans (AC.2020.0327), arrêt aujourd'hui définitif.
Dans leurs écritures, les recourants paraissent
ne pas contester le besoin d'une autorisation, mais uniquement le fait que les
travaux ne devraient pas faire l'objet d'une enquête publique. Cette question
peut rester toutefois ouverte, dans la mesure où dans les faits, les recourants
n'ont pas obtenu d'autorisation valable.
Les recourants se fondent sur le
courriel adressé à A.________ le 29 juillet 2018 par le syndic pour considérer
qu'ils seraient au bénéfice d'une autorisation municipale en bonne et due forme.
Le message précité faisait suite à une demande de renseignement de A.________
adressée le 21 juillet 2018. Il est exact que cette dernière interpellait le
syndic afin notamment de savoir s'il était nécessaire d'avoir un permis
particulier pour refaire l'intérieur et qu'il lui a été répondu que "pour
la rénovation intérieure, vous pouvez faire les travaux sans permis."
Toutefois, la demande de la recourante était très vague dans la mesure où elle
indiquait que la structure de l'habitat serait conservée et qu'il ne s'agissait
que de "remettre les choses en état". Il n'est en particulier aucunement
mentionné que le chauffage serait changé ou que les installations électriques
seraient touchées. A ce titre, sans descriptif exact des travaux envisagés, les
renseignements fournis n'étaient, d'évidence, que généraux et ne représentaient
ni un engagement de la municipalité à les approuver, ni une autorisation ou
encore une décision ne soumettant pas lesdits travaux à autorisation. Les
recourants ne sauraient dès lors se fonder sur ce courriel – au surplus qui
n'émane que du syndic et non de la municipalité, autorité compétente pour
statuer sur les demandes d'autorisation (cf. art. 114 LATC) – pour estimer
qu'ils pouvaient procéder sans autre information ou autorisation. D'ailleurs,
les recourants devaient annoncer précisément les travaux qu'ils entendaient
accomplir avant de les entreprendre (art. 103 al. 4 LATC), ce qu'ils ne
démontrent pas avoir fait, sous réserve du message de la recourante précité,
manifestement insuffisant au regard de son caractère très général.
En définitive, il est manifeste que
les travaux entrepris étaient soumis à autorisation municipale à tout le moins,
que les recourants ne les ont pas annoncés avant de les débuter et qu'ils n'avaient
obtenu aucune assurance conforme à la jurisprudence que ces travaux seraient
autorisés.
3.
Il reste à examiner si la municipalité était légitimée
à faire stopper les travaux.
a) Aux termes de l'art. 105 al. 1
LATC, la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et règlementaires. Cette disposition est en
particulier applicable pour des travaux qui n'ont pas été autorisé (Benoît Bovay/Raymond
Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4ème éd., Bâle 2010, note ad art. 127 LATC). La
suspension est en quelque sorte une décision de mesure provisionnelle et
l'autorité doit la prendre avant que l'avancement des travaux n'ait créé un
état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grand
frais, dès qu'il lui apparaît que les travaux n'ont pas été autorisés ou ne
sont pas conformes aux plans approuvés. Elle n'a pas à examiner dès l'abord, en
détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires, un examen rapide
suffit. Contrairement à ce que la formulation de la disposition pourrait laisser
entendre, elle n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation
à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions
sont remplies (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit. n. 1 ad art. 105 LATC).
En cas d'ordre de remise en état, il convient d'examiner la situation au regard
des principes généraux du droit administratif et en particulier du principe de
proportionnalité et celui de la bonne foi (cf. arrêt CDAP AC.2020.0285 du 8
juillet 2021 consid. 3c/aa et les références citées).
b) En l'espèce, il est établi que les
travaux entrepris nécessitent une autorisation et que celle-ci n'a pas été
obtenue. L'autorité intimée devait donc, en application de l'art. 105 LATC suspendre
l'exécution des travaux. La décision est donc justifiée. Cela étant, les
recourants n'ayant produit aucune pièce en lien avec l'étendue, la nature et la
réalisation des travaux litigieux, il est impossible de déterminer si les
travaux peuvent être autorisés, respectivement régularisés, point sur lequel l'autorité
intimée ne s'est pas prononcée. En outre, les recourants ne font pas valoir
qu'un arrêt des travaux, le temps de l'examen de leur conformité aux
dispositions légales et réglementaires, entraînerait pour eux un préjudice
difficilement réparable. On ne perçoit pas d'ailleurs que tel serait le cas.
En définitive, aucun motif ne s'oppose
à la suspension des travaux.
4.
Les motifs qui précèdent entraînent le rejet du
recours et la confirmation de la décision querellée. Un émolument de justice
sera mis à charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD et 4 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD ainsi que
10 et 11 TFJDA).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par la Municipalité de Cuarny le
29.
avril 2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre
eux.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux,
verseront à la Commune de Cuarny la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2021
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.