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Décision

AC.2021.0178

CDAP - AC.2021.0178 - 2022-07-29 - A._____ à CS._____ c/ la Direction générale de l'environnement et la Direction générale des immeubles et du patrimoine

29 juillet 2022Français41 min

chalets (pontons, enrochements, passerelles d'embarquement, bouées, slips, etc.)

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 juillet 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. François Kart et Serge

Segura, juges.

Recourants

1.

A.________ à

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2.

B.________ à

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3.

C.________ à

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4.

D.________ à

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5.

E.________ à

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6.

F.________ à

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7.

G.________ à

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8.

H.________ à

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9.

I.________ à

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10.

J.________ à

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11.

K.________ à

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12.

L.________ à

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13.

M.________

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14.

N.________ à

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15.

O.________ à

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16.

P.________ à

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17.

Q.________ à

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18.

R.________ à

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19.

S.________ à

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20.

T.________ à

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21.

U.________ à

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22.

V.________ à

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23.

W.________ à

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24.

X.________ à

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25.

Y.________ à

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26.

Z.________ à

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27.

AA.________ à

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28.

AB.________ à

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29.

AC.________ à

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30.

AD.________ à

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31.

AE.________ à

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32.

AF.________

33.

AG.________

34.

AH.________ à

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35.

AI.________ à

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36.

AJ.________ à

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37.

AK.________ à

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38.

AL.________ à

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39.

AM.________ à

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40.

AN.________ à

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41.

AO.________ à

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42.

AP.________ à

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43.

AQ.________ à

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44.

AR.________ à

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45.

AS.________ à

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46.

AT.________ à

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47.

AU.________ à

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48.

AV.________ à

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49.

AW.________ à

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50.

AX.________ à

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51.

AY.________ à

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52.

AZ.________ à

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53.

BA.________ à

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54.

BB.________ à

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55.

BC.________ à

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56.

BD.________ à

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57.

BE.________ à

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58.

BF.________

59.

BG.________

60.

BH.________ à

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61.

BI.________ à

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62.

BJ.________ à

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63.

BK.________ à

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64.

BL.________ à

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65.

BM.________ à

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66.

BN.________ à

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67.

BO.________ à

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68.

BP.________ à

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69.

BQ.________ à

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70.

BR.________ à

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71.

BS.________ à

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72.

BT.________ à

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73.

BU.________ à

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74.

BV.________ à

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75.

BW.________ à

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76.

BX.________ à

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77.

BY.________

78.

BZ.________

79.

CA.________

80.

CB.________

81.

CC.________ ********

82.

CD.________ à

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83.

CE.________ à

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84.

CF.________ à********

85.

CG.________ à

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86.

CH.________ à

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87.

CI.________ à

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88.

CJ.________ à

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89.

CK.________ à

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90.

CL.________ à

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91.

CM.________ à

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92.

CN.________ à

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93.

CO.________ à

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94.

CP.________ à

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95.

CQ.________ à

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96.

CR.________ à

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97.

CS.________ à

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tous représentés par Me Isabelle ROMY

et Alexandre KIRSCHMANN, avocats à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Direction générale de l'environnement

(DGE),

Unité droit et études d'impact,

2.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

toutes deux représentées par Me Laurent

PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Cudrefin, à

Cudrefin.

Objet

Recours A.________ et consorts c/ avis de résiliation de

la Direction générale de l'environnement (DGE) et la Direction générale des

immeubles et du patrimoine (DGIP) du 30 avril 2021 (résiliation de baux de

résidences secondaires aux grèves de la Commune de Cudrefin, Champmartin et

environs)

Vu les faits suivants:

A.

Dans le but de remédier aux inondations de l'Aar entre Aarberg et Soleure

ainsi qu'aux submersions causées par les hautes eaux des trois lacs du Jura, leurs

affluents et l'insuffisance de leurs écoulements, une première correction des

eaux du Jura a été effectuée à partir des années 1870 (cf. ATF 8 I 362; ci-après:

la première correction).

Dès l'année 1877, ces travaux ont entraîné l'abaissement

du niveau moyen du lac de Neuchâtel de plus de 2,5 mètres. Le retrait des eaux a

ainsi exondé une bande de terrain marécageux entre les falaises et la nouvelle

ligne de la rive sud déplacée (cf. IFP, objet no 1208, Rive sud du

lac de Neuchâtel [ci-après: la Fiche IFP], ch. 2.2; v. ég. ATF 8 I 362). Concomitamment,

la rive sud du lac a été déplacée en direction du nord.

L'Etat de Vaud a cédé une partie des terrains

exondés à des privés ou des communes, conservant toutefois la majorité de ces

surfaces qu'il destinait à l'exploitation forestière, roselière ou à la plantation

d'osiers.

S'étendant sur une longueur de 40 km entre Yverdon-les-Bains

et le canal de la Thielle, les rives ont par la suite permis l'apparition de la

"Grande Cariçaie", plus grand complexe de marais lacustre de Suisse

(cf. Fiche IFP, ch. 2.1).

B.

La première édition de la carte Dufour (disponible sur le site Internet https://map.geo.admin.ch)

révèle que les village et hameau historiques de Cudrefin et Champmartin étaient,

préalablement à la première correction, localisés à proximité du lac (à proximité

immédiate du lac pour le premier et à environ 200 m de celui-ci pour le second),

avant que le retrait des eaux consécutif à la première correction ne les en

éloigne (d'environ 200 m pour le premier et de plusieurs centaines de mètres

pour le second).

C.

La première correction n'ayant pas résolu tous les problèmes hydrauliques

(crues et inondations), divers travaux ont été réalisés au cours du XXème

siècle afin de stabiliser le niveau des eaux. Ils ont en particulier consisté

en la deuxième correction des eaux du Jura (ci-après: la deuxième correction) entre

1963 à 1972.

D.

A partir des années 1920 et jusque dans les années soixante, des chalets

de vacances (maisonnettes de week-end) ont été édifiées par des privés sur les

terres exondées de la rive sud du lac situées sur les territoires cantonaux vaudois

et fribourgeois. Dans le canton de Vaud, ces constructions ont été édifiées sur

la base d'autorisations qui ont pris la forme de "concession[s] […]

à bien plaire pour usage du domaine public", signées par les

concessionnaires, d'une part, et le "représentant de l'Etat",

savoir l'inspecteur forestier, d'autre part, avant approbation par le chef du

département compétent. C'est dans ce contexte que plusieurs dizaines de chalets

ont été construits au lieu-dit "En Trouville", sur les

territoires des Communes de Champmartin et Cudrefin.

En 1965, deux plans d'extension cantonaux (PEC) couvrant

les chalets du lieu-dit "En Trouville" ont été adoptés (PEC no

206 du 2 avril 1965 concernant les rives du lac de Neuchâtel sur la Commune de

Champmartin et PEC no 207A du 2 avril 1965 concernant les rives du

lac de Neuchâtel sur la Commune de Cudrefin). Ces PEC prévoyaient des zones de

protection des zones naturelles. Dans le périmètre de ces dernières, des zones

de pavillons pour les chalets précités, soit des zones à bâtir adoptées avant

l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700), ont été légalisées.

E.

Dès l'année 1975, l'Etat de Vaud a conclu des "Contrats de superficie"

avec chacun des propriétaires des chalets du lieu-dit "En Trouville",

en vertu desquels ces derniers ont été mis au bénéfice d'une servitude personnelle

de superficie leur conférant le droit de construire ou maintenir une maisonnette

de week-end pour une durée de trente ans contre paiement d'une "redevance

annuelle". Le contrat stipulait que les parties renonçaient au droit

de préemption légal sur la construction ou sur le sol prévu par l'art. 682 al.

2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il prévoyait encore qu'à

l'échéance du droit de superficie, le superficiaire devrait, à ses frais, rendre

le sol libre de toute construction ou installation, nettoyer et égaliser le

terrain, le tout dans un délai de trois mois maximum dès l'échéance et qu'il

n'aurait droit à aucune sorte d'indemnité de ce chef. Ces servitudes ont été immatriculées

au Registre foncier en tant que droits distincts et permanents (DDP).

F.

Par décision du 4 octobre 2001, le Département de la sécurité et de

l'environnement a classé les réserves naturelles de la rive sud du lac de

Neuchâtel (communes d'Yverdon-les-Bains, Cheseaux-Noréaz, Yvonand, Vully-les-Lacs

et Cudrefin), soit notamment la Réserve des Grèves de la Motte, dans le but de protéger

le paysage, les écosystèmes, les biotopes, ainsi que de maintenir les espèces et

accueillir le public dans toute la mesure compatible avec les objectifs

précités. Cette décision emportait abrogation des PEC nos 206 et

207A.

G.

Suite à la fusion des communes de Champmartin et Cudrefin au 1er

janvier 2002, les chalets du secteur "En Trouville" sont désormais

situés sur les parcelles nos 1014 (40 ha) et 2664 (86 ha) de la

Commune de Cudrefin (ci-après: la commune), propriétés de l'Etat de Vaud. La

première est en nature de forêt (277'779 m2), de roselière (123'163

m2) et supporte divers bâtiments, soit les chalets en question (533

m2). La seconde est en nature de forêt (104'202 m2), de divers

(705’342m²), inculte (50’493m²) et supporte divers bâtiments, soit les chalets en

question (2'104 m2).

H.

Le secteur dans lequel sont situés

les chalets fait actuellement partie de la Réserve des Grèves de la

Motte, l'une des huit réserves de la "Grande Cariçaie".

Afin d'éviter qu'elle ne soit colonisée par la végétation et ne devienne, à

terme, une forêt, cette réserve est régulièrement entretenue (fauche), comme

les autres réserves. Celles-ci sont par ailleurs incluses dans différents

inventaires fédéraux (Inventaire fédéral des paysages, sites et

monuments naturels d'importance nationale; Inventaire fédéral des zones alluviales

d'importance nationale; Inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale;

Inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance

nationale; Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance

nationale). Les parcelles font également partie de l'une des zones humides au

sens de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement

comme habitats des oiseaux d'eaux conclue à Ramsar (Iran) le 2 février 1971 (Convention

de Ramsar; RS 4.451.45).

Faits

I.

Au fil des années, diverses autorisations d'usage et concessions ont été

octroyées pour des éléments accessoires et des installations annexes aux

chalets (pontons, enrochements, passerelles d'embarquement, bouées, slips, etc.)

situés sur le domaine public jouxtant les parcelles nos 1014 et 2664.

J.

A l'écoulement de la période de trente ans, soit au début des années

2000, les droits de superficie conclu avec chacun des propriétaires des chalets

ont expiré sans être renouvelés par l'Etat de Vaud.

K.

Le 30 avril 2021, la Direction générale de l'environnement (ci-après: la

DGE) et la Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci-après: la DGIP)

ont adressé un "Avis de résiliation" à chacun des propriétaires

de chalets situés "En Trouville". Ces courriers rappelaient

que les propriétaires avaient été mis au bénéfice d'une servitude personnelle

leur conférant le droit d'ériger provisoirement une maisonnette de vacances sur

l'une des deux parcelles, propriétés de l'Etat de Vaud, pour une durée de

trente ans, soit jusqu'au 1er janvier 2005. Depuis cette échéance,

les propriétaires avaient bénéficié d'un "bail tacite d'un terrain nu"

qui ne pouvait plus être poursuivi dans la mesure où il était contraire à

l'affectation de la zone. Partant, la DGE et la DGIP informaient les intéressés

qu'elles y mettaient fin et leur impartissaient un délai échéant le 1er

octobre 2021 à midi pour restituer les terrains libres de constructions, conformément

aux contrats de superficie conclus. Ces courriers ne comportaient pas de voies

de droit.

L.

Le 31 mai 2021, les propriétaires des chalets ont adressé une requête de

conciliation au Tribunal des baux, afin de faire constater la nullité,

respectivement l'inefficacité des résiliations précitées. La procédure est

toujours pendante.

M.

Par acte du 31 mai 2021, les propriétaires précités et l'A.________ des

Communes de Champmartin, Cudrefin et environ (APREC) et B.________ et consorts

(ci-après: les recourants), ont interjeté recours contre les "avis de

résiliation" auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP).

Préalablement, les recourants ont sollicité l'octroi

de l'effet suspensif, interdiction étant faite à la DGE et à la DGIP (ci-après:

les autorités intimées) ou à tout autre service de l'Etat de prendre des mesures

d'exécution fondées sur les "avis de résiliation" du 30 avril

2021, y compris par-devant les juridictions civiles, jusqu'à droit connu sur

leur recours. Ils ont également conclu à la révocation du délai échéant le 1er octobre

2021 pour restituer les terrains libres de construction et ont sollicité la

transmission de l'ordonnance y relative au Tribunal des baux. A titre principal,

les recourants ont conclu à la nullité des "avis de résiliation"

et, subsidiairement, à leur annulation ainsi qu'à la transmission de l'arrêt de

la CDAP au Tribunal des baux.

A l'appui de leurs recours, ils reprochent aux autorités

intimées d'avoir délibérément qualifié la relation juridique avec les

administrés de "bail tacite de terrain nu" pour tenter de contourner

les règles de la procédure administrative. Nonobstant, les "avis de résiliation"

devraient matériellement être qualifiés de décisions de révocation des

droits d'usage exclusif du domaine public dont les recourants et leurs

prédécesseurs seraient titulaires depuis des décennies. Il s'agirait dès lors

de décisions administratives ouvrant la voie du recours à la CDAP. Les autorités

intimées s'étant limitées à notifier les avis de résiliation litigieux, elles

n'auraient ni suivi la procédure ni appliqué les principes pourtant applicables

à la procédure administrative. Ainsi les recourants invoquent-ils la violation

des garanties constitutionnelles consacrées par les art. 5, 9, 26 et 29 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101). Dans

ce contexte, ils se prévalent de l'incompétence fonctionnelle et matérielle des

autorités intimées pour rendre les décisions entreprises, de la violation grave

de leur droit d'être entendus et de l'absence de motivation des avis de

résiliation. Ces derniers contreviendraient de surcroît à la garantie de la propriété

de l'art. 26 Cst., qui protégerait également les droits d'usage exclusif dont

ils bénéficieraient. Or, les conditions de l'art. 36 Cst. permettant la

restriction d'un droit fondamental ne seraient pas réunies, faute de base

légale mentionnée dans les décisions querellée, d'intérêt public à la démolition

des constructions et l'absence de proportionnalité de la mesure. Les recourants

invoquent encore une violation de l'obligation de planifier qui constituerait

pourtant un préalable à la démolition des chalets de vacances vu la complexité

de la situation et des nombreux intérêts en présence.

Invitées à déposer un mémoire de réponse, la Municipalité

de la Commune de Cudrefin (ci-après: l'autorité concernée) a renoncé à se

déterminer par courrier du 13 juillet 2021, tandis que la DGE et la DGIP (ci-après:

les autorités intimées) ont, le 16 août 2021, conclu à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet.

Du point de vue des autorités intimées, les

parcelles en cause n'appartiendraient pas au domaine public mais au patrimoine

administratif ou financier de l'Etat. Partant, les règles de droit privé

seraient applicables aux relations nouées avec les recourants s'agissant de

leur utilisation et seules les juridictions civiles seraient compétentes pour

en connaître. Par ailleurs, aucune concession n'aurait été délivrée pour les chalets

précités, mais uniquement pour des éléments accessoires (lifts; passerelles

d'embarquement; etc.) qui, de ce fait, ne seraient pas touchés par les

avis de résiliation litigieux. Enfin, même à supposer que les chalets soient

situées sur le domaine public, les concessions dont se prévalent les recourants

auraient été conclues il y a une centaine d'années, de sorte qu'elles seraient excessives.

La CDAP devrait ainsi constater que le droit d'usage aurait pris fin pour ce motif.

En annexe à leur mémoire de réponse, les autorités intimées

ont produit leur dossier, constitué d'une fourre plastique par chalet comprenant

divers documents.

Par courrier du 26 août 2021, le juge instructeur a

sollicité des autorités intimées la production du PEC no 207A, ainsi

que des autres plans d'affectation communaux ou cantonaux ayant concerné le

secteur litigieux. Le 7 septembre 2021, les précitées ont indiqué ne plus

disposer des plans en question, abrogés au début des années 2000.

Les recourants ont répliqué le 8 décembre 2021. Se plaignant

d'emblée du caractère incomplet du dossier produit par l'autorité intimée, ils

ont requis le complètement de celui-ci, singulièrement la production des concessions

octroyées par le passé aux propriétaires des chalets de vacances. L'absence de

production des plans à la demande du juge instructeur constituerait en outre une

violation du devoir de collaborer des autorités intimées, leur réponse sur ce

point n'étant pas crédible. Partant, les recourants ont sollicité que la CDAP ordonne

à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) de produire les

plans en question, subsidiairement qu'ils soient produits par les autorités intimées,

à charge pour elles d'en récupérer des exemplaires.

Sur le fond, les recourants expliquent que les rives

sur lesquelles seraient construits les chalets feraient parties du domaine public,

qui ne pourrait pas faire l'objet d'une "appropriation", sauf

en cas de désaffectation formelle, raison pour laquelle le droit public serait

applicable au litige. Au surplus, le droit de superficie dont bénéficient les recourants

ne serait que la concrétisation, en droit privé, de leur droit d'usage concédé

sous l'angle du droit public.

Dans leur duplique du 28 février 2022, les autorités

intimées ont confirmé avoir produit les dossiers complets en leur possession

dans la mesure où ils comprennent tous les éléments postérieurs à la conclusion

des droits de superficie dans les années 1970. Pour le reste, il ne leur appartiendrait

pas de produire d'éventuelles archives historiques relatives à la situation antérieure,

en particulier d'éventuelles concessions qui n'auraient pas d'incidence sur l'issue

du litige. De même, les plans d'affectation sollicités ayant été abrogés, les

autorités intimées n'en détiendraient plus de version physique, mais uniquement

informatique. Pour le reste, elles ont étayé leur argumentation et persisté

dans leurs conclusions.

A leur demande, les recourants ont encore eu

l'occasion de se déterminer le 2 mai 2022. Dans ce cadre, ils ont contesté

que les chalets de vacances aient effectivement été déplacés, comme indiqué

dans la réplique. Ils ont par ailleurs développé leur argumentaire et contesté le

raisonnement des autorités intimées.

Le 8 juin 2022, les autorités intimées se sont à

leur tour déterminées, reprenant les arguments déjà exposés, en ajoutant notamment

que l'acquisition originaire de la propriété des parcelles nos 1014

et 2664 par l'Etat de Vaud serait intervenue au moment de la première correction,

soit sous l'empire du Code civil vaudois du 11 juin 1819 (aCCV).

Faisant usage de leur droit de réplique inconditionnel

le 21 juin 2022, les recourants ont réitéré leur requête tendant à la

production par les autorités intimées des plans d'affectation régissant les

secteurs litigieux. Outre des explications relatives aux arguments déjà évoqués

dans les précédentes écritures, les précités ont contesté que l'application de

l'aCCV conduirait à exclure les parcelles en cause du domaine public.

Le 29 juin 2022, les autorités intimées ont informé

le tribunal qu'un arrêt de la Cour d'appel civile (CACI) avait été rendu le 23

juin 2022 et qu'il confirmait un jugement rendu le 19 novembre 2020 par le

Tribunal des baux qui, lui-même, validait des résiliations adressées par les

autorités intimées à d'autres propriétaires de chalets situés sur la rive sud

du Lac de Neuchâtel, non parties à la présente procédure.

N.

Les arguments des parties seront repris, autant que nécessaire,

ci-dessous dans la partie "en droit".

Le Tribunal a approuvé l'arrêt par voie de

circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est compétent pour connaître

de la cause qui lui est soumise (cf. art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1

LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions

sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne

prévoit aucune autorité pour en connaître.

Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la

décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application

du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des

droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b

ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c

du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).

La notion de décision s'entend d'une

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public. La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un

particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre

formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit

administratif.

La décision, acte unilatéral, doit être distinguée

des actes bilatéraux, soit des contrats de droit privé ou de droit administratif.

Le caractère bilatéral du contrat de droit administratif présuppose l’autonomie

de la volonté des deux parties, au contraire de la décision. Il s'agit ainsi de

définir le fondement des droits et obligations résultant de l'acte juridique

concerné: soit les prestations dues de part et d’autre sont prédéterminées par

la loi, immédiatement ou non, auquel cas il s'agit d’une décision; soit elles

ne peuvent être rapportées à une norme, et leur fondement ne pourra être que

l’accord de volonté des parties (arrêt CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006

consid. 14a; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd., Berne 2011, ch. 3.1.2.2a p. 424). La forme que les parties ont donnée à la

détermination de leur relation peut constituer un indice (par exemple l'existence

d'un document signé par les deux parties), qui n'est toutefois pas toujours

présent, pas toujours univoque et peut ne pas représenter leur volonté réelle

(cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle

2018, n. 974 p. 341 s.; arrêt GE.2015.0124 du 26 janvier 2016 consid.

1c). Selon la théorie dites des deux niveaux ou de l'acte détachable, la

conclusion d'un contrat par une collectivité

publique implique deux actes juridiques: le premier, acte unilatéral fondé sur

le droit public, constitue la décision prise par l'administration de conclure un contrat, le second est le contrat

lui-même; cette théorie fait un acte juridique unilatéral de ce qui, en droit privé, constitue le processus interne de la

formation de volonté (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 3.1.4.1 p. 445 ss,

spéc. p. 447 s.). Cette théorie ne trouve pas de place en l'absence de normes

de droit public sur la conclusion et la

résiliation de contrats par les collectivités

publiques (cf. arrêts TF 1C_312/2010 du 8 décembre 2010, concernant la location

d'une salle de spectacle appartenant au patrimoine administratif, publié in:

RDAF 2011 I 48; 4A_221/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2; arrêt GE.2018.0188

du 5 février 2019 consid. 1).

b) Les biens de l'Etat appartiennent au domaine

public, à son patrimoine administratif ou à son patrimoine financier.

c) Il convient tout d'abord d'examiner les règles

relatives au domaine public, plus précisément celles relatives aux eaux publiques

dans la mesure où les recourants estiment que les parcelles en cause constitueraient

des grèves.

aa) Sous l'empire de l'art. 342 aCCV, abrogé à

l'entrée en vigueur du CC, les routes, les rivières, les lacs, les rivages, les

ports, et généralement toutes les portions du territoire qui n'étaient pas

susceptibles d'une propriété privée, étaient considérées comme des dépendances

du domaine public. La doctrine définissait alors ainsi les rivages: "les

bords de la mer, des lacs et des rivières, qui sont

tantôt couverts par

les eaux tantôt laissés à sec. Le terrain que les eaux ménagent constamment

n'est plus rivage; mais il appartient au propriétaire contigu à titre d'alluvion"

(cf. Charles Secretan, Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud, Lausanne 1840,

p. 124). Les "autres biens que l'Etat possède, il les tient à titre

privé" (Ibidem). Les choses appartenant à l'Etat et aux communes

à titre privé étaient sous l'empire du droit commun, de sorte qu'ils en avaient

la libre disposition. Ils pouvaient en disposer librement, même si ces biens devaient

être administrés dans les formes et suivant les règles qui leur étaient particulières,

conformément à l'art. 341 aCCV (cf. François Guisan, Cours de droit civil

du Canton de Vaud – 1875, Tome I, annoté et référencé par Denis Piotet, Bibliothèque

historique vaudoise, Lausanne 2015, p. 323).

bb) Le 1er janvier 1912, le CC est entré

en vigueur. Depuis lors, l'art. 664 CC dispose que les choses sans maître et

les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le

territoire duquel ils se trouvent (al. 1). Sauf preuve contraire, les eaux

publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis,

névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine

privé (al. 2). La législation cantonale règle l'occupation des choses sans

maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public,

tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières (al. 3).

Dès lors que l'art. 664 al. 2 CC ne donne pas de

critère naturel qui permettrait de les soustraire au domaine privé, les eaux

publiques doivent être définies par le droit cantonal (Commentaire romand du

Code civil II, Bâle 2016 [ci-après: CR CC II], Denis Piottet, art. 664, n. 4). Les

cantons peuvent ainsi poser des règles pour délimiter les rives des lacs soumis

au domaine public lacustre et les biens-fonds privés (ATF 123 III 454 consid.

5b; arrêt GE.2009.0236 du 23 février 2011 consid. 3b).

cc) Au niveau cantonal, on soulignera d'emblée que

la notion de "choses sans maître" au sens de l’art. 664 al. 3

CC équivaut à celle de "domaine public naturel" en droit

vaudois, soustrait, de par sa nature, à la propriété privée (cf. arrêt GE.2009.0236

précité consid. 3; Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété

foncière, Lausanne 1991, nos 41, 300, 313).

aaa) Concernant la délimitation des lacs et cours

d'eau, l'ancienne loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud

du Code civil suisse (aLVCC, BLV 211.01; LVI dans son ancienne abréviation),

entrée en vigueur le 1er janvier 1912 et abrogée au 1er

janvier 2013, disposait à son art. 138 qu'étaient considérés comme dépendant du

domaine public, notamment, les lacs, rives, grèves, ports, ainsi que les cours d'eau

et leurs lits, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou

après l'entrée en vigueur de la LVCC (ch. 2), de même que les régions impropres

à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers, et les sources en jaillissant,

sous la même réserve qu'au ch. 2 (ch. 3). Avec cet article, l'intention du

législateur était de reprendre le système de l'art. 342 aCCV (Piotet, op. cit.,

n. 317). En 1988, le ch. 2 précité a été modifié et disposait désormais qu'étaient

considérés comme dépendant du domaine public, sous réserve de droits privés

valablement constitués avant ou après l'entrée en vigueur de la LVCC, les eaux

et leurs lits, tels que définis à l'art. 138a LVCC, introduit à la même date. Ce

dernier prévoyait que les ports, les enrochements, les grèves, ainsi que les

rivages, jusqu'à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par l'art.

6.

de l'ancienne loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le

système d'information sur le territoire entrée en vigueur le 26 septembre

1972.

(aLRF; BLV 211.61). Pour sa part, l'art. 6 aLRF disposait que la limite du

domaine public des lacs et cours d'eau était définie par la limite des hautes

eaux normales, soit par la limite de la zone sans végétation autre qu'aquatique,

ou par la limite supérieure des berges aménagées, ajoutant que la grève d'un

lac fait partie du domaine public. Le législateur a délimité le domaine public

des lacs et cours d'eau en référence aux hautes eaux (ou hautes eaux moyennes)

et à la végétation autre qu'aquatique (cariçaie) car ces deux limites sont censées

coïncider, de sorte que la végétation sert généralement d'indice du niveau des

hautes eaux moyennes (Piotet, op. cit., n. 345). La limite des hautes eaux

normales a en réalité constitué une règle coutumière sous l'empire de l'aCCV, qui

a perduré dans le temps. Si l'aLVCC et l'aLRF ont été abrogées depuis lors, les

mêmes règles de délimitation ont été reprises aux art. 64 du Code de droit

privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), en vigueur depuis

le 1er janvier 2011 et 25 al. 1 de la loi du 8 mai 2012 sur la

géoinformation (LGéo-VD, BLV 510.62), entrée en vigueur le 1er

janvier 2013.

bbb) S'agissant des grèves, l'art. 342 aCCV ne les

mentionnait pas, puisqu'il évoquait uniquement les rivages comme faisant partie

du domaine public. C'est l'art. 138 aLVCC qui a ajouté les grèves aux rivages,

"qui constituent ainsi une extension de la domanialité du lit des eaux

publiques" (Piotet, op. cit., n. 348). "Aux grèves s'opposent

les ports, jetées et enrochements, qui sont des dépendances du domaine public

artificiel" (Ibidem). L'art. 138a LVCC n'a pas modifié la situation

juridique matérielle, à savoir que les rivages s'étendent jusqu'à la limite des

hautes eaux normales, et au-delà seulement s'il y a grève (Ibidem).

Par grève, on entend toute portion du sol, relativement

plane ou en légère déclivité, ordinairement découverte par les hautes eaux

normales, mais impropre à la culture parce que totalement ou partiellement exondée.

Les plages de galets, de sable ou de sol limoneux, constituent un exemple

typique de telles dépendances. La grève n’est pas nécessairement naturelle;

elle peut se constituer à l’abri d’un ouvrage qui la délimite. L’aménagement

d’une grève ne lui fait pas pour autant perdre son caractère de dépendance

domaniale, de même qu’une grève artificielle prise sur les eaux peut appartenir

au domaine public. La mensuration cadastrale ne fait pas foi des limites

qu’elle fixe pour la propriété privée dans ses rapports avec le domaine public;

un bien-fonds inscrit au Registre foncier comme propriété privée peut faire

partie du domaine public, par exemple parce qu’il est submergé par une eau

publique. L’indication de la limite sur le plan cadastral n’est pas présumée exacte

de ce point de vue; elle a tout au plus valeur d’indice (cf. arrêts

GE.2009.0236 du 23 février 2011 consid. 3d et GE.2007.0121 du 10 août 2010,

consid. 2a; Piotet, op. cit., n°345-350).

dd) L'usage commun du domaine public est celui qui

permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et d'y pratiquer des activités

sans restriction pour les tiers (cf. ATF 135 I 302 consid. 3.2 et les références

citées). La limite de l'usage commun est dépassée lorsque l'utilisation excède,

par sa nature ou son intensité, le cadre de ce qui est usuel ou conforme,

respectivement entrave l'utilisation par d'autres utilisateurs du domaine

public (cf. ATF 135 I 302 consid. 3.2 et les références citées). L'usage accru du domaine public est généralement soumis à

un régime d'autorisation, visant principalement à coordonner les différentes

utilisations de l'espace public (cf. ATF 135 I 302 consid. 3.2 p. 307 et les

références citées). Quant à l'usage privatif (ou exclusif) du domaine public, il

est généralement accordé au moyen de concessions (François Bellanger/Milena Pirek,

L'Etat et ses biens, in RDS 2021, p. 183ss, let. C. 3.).

d) Le patrimoine administratif comprend toutes les

choses publiques servant directement, c’est-à-dire par leur utilisation en tant

que telle, à remplir une tâche publique. En font partie les immeubles qui

abritent les écoles, les hôpitaux, les gares, les musées, les bibliothèques et,

de manière générale, les établissements publics et les services administratifs

de l’Etat (ATF 143 I 37 consid. 6.1; 138 I 274 consid. 2.3.2; arrêts TF 2C_719/2016

du 24 août 2017 consid. 3.3.1; 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1;

1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.3). Les règles de droit public sont

applicables à la gestion de ce patrimoine (cf. arrêts FO.2020.0012

du 30 mars 2021 consid. 1b; GE.2018.0263 du 1er mai 2019 consid. 1a

et GE.2018.0236 du 26 février 2019 consid. 1b).

e) Appartiennent enfin au patrimoine

financier les biens qui ne servent qu'indirectement, grâce à leur valeur en capital

et leur rendement, à remplir les tâches publiques et pouvant, à ce titre,

produire un revenu, voire être réalisés (cf. arrêts TF 8C_826/2017 du 17

septembre 2018 consid. 3.1; 4A_250/2015 précité consid. 4.1; 1C_379/2014

précité consid. 5.3; Tanquerel, op. cit. n° 184, p. 64). Lorsqu'il gère son patrimoine

financier, l'Etat agit en revanche comme un particulier et n'accomplit pas une

tâche publique (cf. arrêts TF 4A_250/2015 précité consid. 4.1;

1C_379/2014 précité consid. 5.3; arrêts GE.2018.0236 du 26 février 2019 consid.

1b; Tanquerel, op. cit., n. 184). Les biens appartenant au patrimoine

financier sont en principe gérés selon le droit privé (ATF 103 II 227 consid.

3; TF 4A_250/2015 précité consid. 4.1; 5A_78/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.3.2;

arrêt FO.2020.0012 précité consid. 1b) et peuvent notamment faire l'objet de

droits de superficie (art. 675 CC) au bénéfice de tiers (cf. François Bellanger,

Milena Pirek, op. cit, pp. 183 ss, p. 190). Les litiges qui concernent leur gestion

sont dès lors soumis à la juridiction civile (ATF 112 II 35, concernant

l'affermage de parcelles agricoles par une commune; Pierre Moor, François

Bellanger, Thierry Tanquerel, Droit administratif Volume III. L'organisation

des activités administratives. Les biens de l'Etat, Berne 2018, ch. 8.6.2.2, p.

767). Les forêts appartenant aux collectivités publiques produisent un rendement

– ou plutôt en produisaient un –, ce qui devrait imposer leur qualification en

tant que patrimoine financier (Moor, Les biens de l'Etat: état des lieux, in La

gestion et l'usage des biens de l'Etat à l'aune des droits fondamentaux, 2020,

p, 18).

f) Dans une jurisprudence très ancienne, le Tribunal

fédéral a eu à connaître d'un litige qui opposait la Commune de Grandson à

l'Etat de Vaud (ATF 16 I 86 du 28 février 1890). Le litige ne portait pas

directement sur l'affectation au domaine public ou patrimoine financier des

biens-fonds en cause, mais sur l'ordre donné par l'Etat à la Commune précitée de

les mettre à disposition d'une société de tir. Or, il s'agissait de parcelles

"gagnées, par la correction des eaux du Jura, sur la grève du lac de

Neuchâtel", vendues par l'Etat à la Commune de Grandson en 1882 dont

cette dernière était "propriétaire, à titre particulier". De

ce fait, la Commune alléguait que la décision entreprise violait l'art. 6 de la

Constitution du 1er mars 1885 du Canton de Vaud garantissant l'inviolabilité

de la propriété. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a jugé que la décision ne

violait pas le droit de propriété de la Commune sur le "terrain de

grève", en effet garanti par la Constitution, ni qu'elle constituait un

cas d'expropriation. La Commune n'ayant pas fourni une place de tir alors

qu'elle en avait l'obligation, l'Etat avait agi par substitution.

g) Plus récemment, un auteur s'est penché sur la

question de la démolition des résidences secondaires érigées sur les terres exondées

des rives du lac de Neuchâtel, initialement autorisées à bien plaire, avant de faire

l'objet de droits de superficie et/ou de baux à loyer (cf. Edmond C. M. de Braun,

La problématique de la suppression des résidences secondaires sur les terrains

exondés sur la rive du lac de Neuchâtel, in SJZ 2002, pp. 302 ss, ch. II. 1). Dans

ce cadre, il indiquait que le terrain découvert "fut, pour une très grande

part, attribué en propriété [à l'Etat] et, apparemment, en application

de l'art. 659 al. 1 CC. Ainsi, figure-il actuellement au patrimoine financier

de l'Etat de Vaud." (Ibidem).

2.

a) Les parties divergent quant à la qualification des surfaces des

parcelles nos 1014 et 2664 sur lesquelles sont édifiées les

chalets de vacances. Les recourants soutiennent qu'ils seraient construits sur

le domaine public appartenant à l'Etat de Vaud puisqu'ils seraient situés la

rive du lac, considérée comme du domaine public naturel en vertu de l'art. 63 CDPJ

sans qu'une décision d'affectation préalable ne soit nécessaire. Les concessions

à bien plaire pour usage du domaine public dont auraient bénéficiés les

constructeurs des chalets litigieux, dont un exemplaire a été produits par les recourants,

confirmeraient d'ailleurs l'exactitude de cette appréciation. Dans la mesure où

le domaine public ne pourrait faire l'objet d'une "appropriation",

sauf en cas désaffectation formelle, le sort de ces constructions serait par

conséquent régi par le droit public. Les motifs invoqués au soutien des avis de

résiliation, savoir la non-conformité à l'affectation des parcelles et la contrariété

aux objectifs de protection dont fait désormais partie la zone en question, militerait

également dans le sens de l'application du droit public. Par ailleurs, le fait que

les recourants ou leurs prédécesseurs aient été mis au bénéfice de servitudes

personnelles de droit privé dans les années 1960 ne serait que la retranscription,

en droit privé, de la cession de l'usage du domaine public depuis les années

1920.

En d'autres termes, les droits réels limités précités ne seraient qu'un accessoire

permettant de concrétiser l'usage accru ou privatif octroyé, sans qu'il n'en

résulte une modification de la situation sous l'angle du droit public.

b) Pour leur part, les autorités intimées considèrent

que les parcelles ne feraient pas partie du domaine public tel que défini par l'art.

342.

aCCV, respectivement de l'art. 659 al. 1 CC. Elles feraient au contraire

partie du patrimoine financier de l'Etat de Vaud, ce qui serait d'ailleurs démontré

par leur immatriculation au Registre foncier. Partant, leur gestion serait

soumise au droit privé, de sorte que la CDAP ne serait pas compétente pour statuer

sur le bien-fondé des avis de résiliation.

3.

En l'occurrence, la qualification des parcelles nos 1014 et 2664

ne saurait être déterminée sur la base de la situation actuelle de ces

biens-fonds et du droit en vigueur à ce jour, à savoir le CDPJ selon les

recourants et le CC selon la position initiale des autorités intimées. Il

convient bien plutôt de se référer à la situation qui existait au moment de

l'exondation des parcelles précitées et au droit alors en vigueur, soit durant

la deuxième moitié du XIXème siècle.

Or, il ressort des documents d'archives (librement

disponibles sur Internet) qu'à cette époque, les terres exondées par la correction

des eaux du Jura sont devenues des terres cultivables, que ce soit sous la

forme de forêts, de roselières ou de champs d'osiers, destinées à produire des

revenus pour l'Etat. Ainsi, en 1884, "plus de 500 hectares [de terrains

exondés avaient] déjà été mis en culture forestière (BGC, Session

ordinaire de Mai 1884, p. 284: https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/287107/view?page=284&p=separate&search=exond%C3%A9s&hlid=59322442&tool=search&view=218,0,1520,589).

En 1897, la situation était la suivante: "L'Etat reste propriétaire de

plus de dix kilomètres carrés de grèves [dont] le tiers environ a été

planté en essences forestières diverses, le reste produit des roseaux qui trouvent

un écoulement facile pour litière lorsque la récolte peut être faite en temps

utile" (BGC, printemps 1897, p. 765: https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/287129/view?page=765&p=separate&search=exond%C3%A9s&tool=search&view=0,1148,1588,1402).

Cette culture des terrains exondés, certes désuète

aujourd'hui, n'en était pas moins réelle. Elle exclut que ces surfaces fussent qualifiées

de domaine public en vertu de l'art. 342 aCCV alors en vigueur. Au sens de

cette disposition en effet, les rivages étaient considérés comme des dépendances

du domaine public. Ils étaient néanmoins définis comme des bords de lacs tantôt

couverts par les eaux, tantôt laissé à sec, comme mentionné ci-dessus (cf. consid.

2c/aa). Tel n'était manifestement pas le cas des surfaces exondées dont il est

ici question. Dès lors, on ne saurait reprocher à l'Etat de les avoir ajoutées à

son chapitre privé dès leur exondation, ce qui est d'ailleurs attesté par de

nombreux documents de l'époque. Ainsi, l'édition du Courrier du Léman du 19

décembre 1883 mentionnait expressément ce qui suit: "L'abaissement des

lacs de Neuchâtel et de Morat qui, outre l'assainissement des parties marécageuses

des plaines de la Broie et de l'Orbe, a ajouté au domaine privé de l'Etat plus

de 600 hectares de terrains exondés plantés en osiers et en essences

forestières" (https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/257216/view?page=2&p=separate&search=exond%C3%A9s&hlid=30265947&tool=search&view=1109,1938,1306,599).

C'est au demeurant car ces terrains appartenaient au patrimoine financier de

l'Etat qu'ils ont pu être vendus à des particuliers afin de couvrir partiellement

le coût de la première correction (BGC, Session ordinaire de Mai 1884, p. 302: https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/257216/view?page=2&p=separate&search=exond%C3%A9s&hlid=30265947&tool=search&view=1108,1938,1306,599).

Ces terrains ont également été vendus à des communes qui, à leur tour, les ont

faits entrer dans leur patrimoine financier (cf. ATF 16 I 86).

Il est vrai que le niveau du lac a subi des

fluctuations par la suite, qui ont rendu l'exploitation de ces terres plus

difficile et auxquelles la deuxième correction a remédié: "Les boisements

de la plaine et des grèves auraient un succès plus assuré si les fluctuations

du niveau des lacs n'y apportaient de continuels obstacles. […] Mais à

chacune de ses crues, l'Aar jette dans le lac de Bienne un volume d'eau tel que

le lit de la rivière en aval ne peut d’éviter […]. Il en résulte une surélévation

des lacs au-dessus du niveau normal qui amène l'inondation des grèves."

(BGC, Printemps 1897, pp. 730 s. [selon numérotation interne du document], pp. 765

s. [selon numérotation du document numérique]: https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/287129/view?page=765&p=separate&search=exond%C3%A9s&tool=search&view=0,1148,1588,1402;

cf. ég. BGC, Printemps 1910, pp. 360 ss [selon numérotation interne du document],

pp. 364 ss [selon numérotation du document numérique]). Dans la mesure où ces événements

étaient des inondations causées par des crues, même récurrentes, il s'agissait

d'événements exceptionnels qui ne permettaient pas d'assimiler les surfaces

ainsi inondées à des "bords de lacs tantôt couverts par les eaux, tantôt

laissé à sec" correspondant à des rivages au sens de l'art. 342 aCCV. En

d'autres termes, la variation des eaux ne constituait pas les flux et reflux ordinaires,

de sorte qu'elles ne marquaient pas la limite des hautes eaux, critère déjà utilisé

de manière coutumière sous l'empire de l'aCCV (cf. consid. 2c ci-dessus) pour déterminer

le domaine public des lacs et cours d'eau.

Par ailleurs, on observe que les chalets sont aujourd'hui

situés à quelques mètres seulement du lac, ce qui fait dire aux recourants qu'il

ne pourrait s'agir que de grèves. Non seulement cet argument doit être rejeté pour

les motifs précédemment exposés, mais il ressort de surcroît du document intitulé

"Présence des chalets dans la Grande Cariçaie" de 2015, signé

par BJ.________ "Dr ès sciences" et produit dans la procédure

civile, que l'érosion intervenue entre 1938 et 2009 a rapproché d'autant le lac

des constructions litigieuses (p. 9 du document). En y ajoutant l'érosion nécessairement

intervenue – mais cependant inconnue – entre la première correction et 1938, on

observe que les chalets étaient initialement plus éloignés du lac que ne le

soutiennent les recourants. Ce constat justifie d'autant plus la décision des

autorités cantonales de l'époque de considérer qu'il ne s'agissait pas de

rivages.

On relèvera enfin que l'immatriculation des deux parcelles

concernées au Registre foncier ne constitue certes qu'un indice, mais il milite

en faveur de leur appartenance au patrimoine financier de l'Etat. A cet égard, on

peut encore ajouter qu'il n'est pas rare que la limite séparant les parcelles riveraines

du lac du domaine public coïncide peu ou prou avec la limite des eaux, sans

qu'il n'existe de grève ou de rivage. Cela vaut non seulement pour des propriétés

appartenant à l'Etat (p. ex. parcelle no 1002 de Cudrefin), mais

également à la Commune de Cudrefin (p. ex. nos 248 et 1001 de

Cudrefin) ou encore à des privés (p. ex. nos 246 et 268 de Cudrefin).

En définitive, il s'avère que les terrains exondés,

dont font partie les surfaces sur lesquelles sont situés les chalets de

vacances, ont été qualifiés et traités comme du patrimoine financier de l'Etat

dès leur exondation et demeurent actuellement inscrits dans ce même patrimoine financier.

N'en déplaisent aux recourants, on ne saurait, plus de 130 ans plus tard, revenir

sur cette appréciation juridique sur la base de la situation factuelle actuelle

et du droit en vigueur à ce jour.

Au vrai, même à suivre leur raisonnement, les parcelles

nos 1014 et 2664 ne pourraient être qualifiées de domaine public. S'agissant

des surfaces colonisées par les chalets litigieux, les nombreuses photos au

dossier, de même que la consultation du Guichet cartographique cantonal

(accessible à la page Internet: https://www.geo.vd.ch) démontrent que l'on n'est

pas en présence de surfaces sans végétation autre qu'aquatique (limite des hautes

eaux), ni d'une portion de sol ordinairement découverte par les hautes eaux normales

mais impropre à la culture parce que totalement ou partiellement exondée. Au

contraire, la végétation y est bien présente et comporte de nombreux arbres, arbustes,

haies, buissons, etc. Or, si les occupants des chalets sont certes à l'origine

d'une partie de ces peuplements, l'accroissement de la végétation est également

d'origine naturelle. En effet, si la Grande Cariçaie a pu être maintenue, ce

n'est qu'au bénéfice de travaux d'entretien réguliers et conséquents destinés à

stopper la progression de la forêt, comme le mentionne l'Association de la

Grande Cariçaie sur son site Internet (cf. https://grande-caricaie.ch/fr/travaux-dentretien/pourquoi-faire-des-travaux/).

Ainsi, la réserve des Grèves de la Motte qui s'étend notamment sur les

parcelles nos 1014 et 2664 est régulièrement fauchée pour éviter sa

colonisation forestière (cf. carte des interventions saisonnières et du plan de

gestion de la Grande Cariçaie à l'adresse Internet: https://geo-caricaie.ch/index.php/view/map/?repository=public&project=entretien).

Il résulte de ce qui précède que les parcelles nos

1014.

et 2664 appartiennent au patrimoine financier de l'Etat de Vaud. Ayant été

mises à disposition des recourants sous la forme de droits de superficie, le

litige est soumis au droit privé et aux juridictions civiles. Le recours est

partant irrecevable.

A toutes fins utiles, le Tribunal relève que le fait

que les propriétaires des constructions litigieuses aient, à une époque, bénéficié

de concessions à bien plaire pour usage du domaine public ne leur est d'aucun

secours. S'agissant de biens appartenant au patrimoine financier de l'Etat, il

est douteux que les concessions fussent le mode approprié de mise à disposition

de ces surfaces aux propriétaires des chalets concernés. Cela étant, le choix

de l'instrument juridique n'est en tout état pas de nature à modifier l'appartenance

au domaine public ou au patrimoine financier du bien sur lequel il octroie des

droits. Tout au plus s'agit-il d'un indice qui, en l'espèce, ne remet pas en question

les considérants qui précèdent. Au surplus, la pratique des autorités a,

semble-t-il, parfois été fluctuante à cet égard. De l'ATF 16 I 86 précité, on retire

par exemple que la commune recourante avait mis une partie de la parcelle

exondée en cause à disposition de la société de tir sous la forme d'une

concession, alors même qu'il s'agissait d'un bien appartenant à son patrimoine

financier. Enfin, par leur signature des droits de superficie dans les années

1970, devant notaire, les recourants (ou leurs prédécesseurs) ont manifestement

consenti à mettre un terme aux actes juridiques précédents dont découlaient

leurs droits, à savoir les "concessions" précitées. De bonne foi,

ils ne peuvent prétendre, plusieurs décennies plus tard, l'avoir ignoré pour invoquer

d'éventuels droits en découlant.

On relèvera encore, s'agissant des installations

annexes aux chalets (pontons, enrochements, passerelles d'embarquement etc.) - dont

il n'est pas contesté qu'elles se situent sur le domaine public -, que leur

sort sera réglé dans une procédure à part, comme mentionné par l'autorité

intimée et contrairement à ce que soutiennent les recourants, car elles font

l'objet de concessions et non de droits de superficie.

En dernier lieu, il convient de souligner qu'il

n'était pas nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction des recourants

tendant au complètement du dossier. Comme cela résulte des considérants qui précèdent,

le dossier de la cause était suffisamment complet pour que le tribunal puisse statuer,

en connaissance de cause, sur la qualification des parcelles nos

1014.

et 2664.

4.

Succombant, les recourants doivent payer l'émolument judiciaire (art. 49

al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1). Les autorités

intimées, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit

à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). L'autorité concernée,

qui n'était pas assistée, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

III.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'Etat de Vaud, par la

Direction générale de l'environnement (DGE) et la Direction générale des

immeubles et du patrimoine (DGIP), un montant 4'000 (quatre mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en

mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.