AC.2021.0179
CDAP - AC.2021.0179 - 2022-03-03 - A.________ /Municipalité de Forel (Lavaux), Direction générale du territoire et du logement
3 mars 2022Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs. Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,
greffière.
Recourant
A.________,
à Forel (Lavaux),
Autorités intimées
1.
Municipalité de Forel (Lavaux),
2.
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL)
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale
du territoire et du logement du 29 avril 2021 et de la Municipalité de Forel
(Lavaux) du 11 mai 2021 soumettant à condition (façade sud en bois) le permis
de construire un hangar agricole sur la parcelle n° 113 (CAMAC 200590)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) est propriétaire depuis 2005 de la
parcelle 112 de la Commune de Forel, sise au chemin de la Maillardoule 3. Suite
à un groupement de bien-fonds intervenu le 15 juin 2021, cette parcelle a été
augmentée d'une surface de 24'964 m2, correspondant à l'ancienne
parcelle 113. Couvrant désormais 56'882 m², la parcelle 112 comprend six
bâtiments sur 1'323 m² (dont un bâtiment agricole de 231 m², n° ECA
657), un jardin sur 934 m², des champ, pré et pâturage sur 53'247 m²
et des accès et place privée sur 1'378 m². Elle est colloquée en zone
agricole au sens du règlement communal sur le plan général d'affectation et la
police des constructions (ci-après: RPGA) du 4 décembre 2003.
A vol d'oiseau, la parcelle 112 se trouve à environ 1 km
au sud-ouest du village de Forel, à l'intersection des routes de Grandvaux, de
Lausanne et des Prés de Bamps. Elle est entourée de champs et de prairies, ponctués
de quelques fermes et cordons boisés. Le hangar n° ECA 657 borde le chemin
de la Maillardoule (DP 1044).
B.
En février 2019, un projet de démolition et de reconstruction du hangar n° ECA
657 a été soumis à la Direction générale du territoire et du logement (ci-après:
DGTL), Division Hors zone à bâtir, en vue d'un préavis. A la requête de cette autorité,
un projet modifié lui a été transmis en septembre 2020.
Par courrier du 5 octobre 2020, la DGTL a annoncé à
la Municipalité de Forel (ci-après: la municipalité) que le projet modifié ne
pouvait pas être admis en l'état. Elle joignait une fiche technique datée du
même jour, comportant son préavis négatif ainsi que les préavis des autres services
cantonaux concernés. De cette fiche, il résultait que la DGTL jugeait
nécessaire de revoir le traitement apporté au projet (volumétrie, matériaux et
teintes, traitement des ouvertures, aménagements extérieurs) et requérait, en
particulier, que l'ensemble des façades soit réalisé en bois.
C.
Le 28 janvier 2021, le recourant a déposé une demande formelle de permis
de construire sur son ancienne parcelle 113, tendant à la démolition et à la reconstruction
agrandie du hangar agricole n° ECA 657. Il prévoyait en particulier d'augmenter
la surface du bâtiment existant de 231 m2 à 555 m2,
de manière à y entreposer des balles de foin, des machines et du bois de
chauffage déchiqueté, expliquant qu'il manquait de place et utilisait provisoirement
un autre hangar en dehors de son exploitation. Etaient joints à sa demande un
plan de géomètre du 19 janvier 2021 et des plans d'architecte du 15 janvier
2021, dont il ressortait notamment que le bâtiment aurait 9 m de hauteur
au faîte pour 20,4 m de largeur (façade ouest, longeant le chemin de la
Maillardoule) et 27,2 m de longueur (façade sud, perpendiculaire au chemin).
Il en résultait aussi que le toit et les deux façades ouest et sud seraient en
tôle thermolaquée de couleur brune, tandis que les deux façades nord et est
seraient en bois.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 10
février au 11 mars 2021. Il n'a pas suscité d'opposition.
La synthèse CAMAC 200590 a été rendue le 29 avril
2021. Les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées sous certaines
conditions impératives des autorités cantonales consultées, en particulier de
la DGTL, laquelle exigeait notamment ce qui suit:
"
[…]
3.3 Matériaux et teintes:
Le revêtement extérieur des façades des nouveaux bâtiments d'exploitation est aujourd'hui
en bois. En effet, il s'avère qu'un tel matériau facilite grandement
l'intégration des ouvrages aux dimensions importantes dans le paysage ou
vis-à-vis du bâti. Le bois indigène est en outre à privilégier. Si le bois est
peint ou traité, il l'est dans des tons brun foncé.
Seules des raisons objectives
peuvent permettre l'utilisation d'un autre matériau que le bois, par exemple pour
la façade qui serait la plus exposée aux intempéries.
[…]
Dans le cas d'espèce, toutes les
façades à l'exception du pignon ouest devront être réalisées en bois. Ainsi la
façade sud sera également réalisée en bois. En ce qui concerne la façade ouest,
celle-ci sera réalisée dans une teinte RAL 8019 similaire à celle prévue pour la
toiture.
[…]
4. Conclusion
En conclusion, le projet de démolition
du hangar existant et de reconstruction peut être admis en conformité avec
l'affectation de la zone (art. 16a LAT et 34 OAT).
Dès lors, après avoir pris
connaissance du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des
autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant
qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons
l'autorisation requise pour ce projet sous réserve du respect des conditions et
exigences suivantes à mentionner dans le permis de construire:
4a. Toutes les façades du bâtiment,
y compris la façade sud seront en bois. Seule la façade ouest pourra être
réalisée en tôle. Si le bois devait être peint, il sera de couleur brun foncé;
[…]".
Le 11 mai 2021, la municipalité a délivré le permis
de construire, aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC.
D.
Le 2 juin 2021, le recourant a saisi la Cour de céans d'un recours contre
la décision municipale du 11 mai 2021 et l'autorisation spéciale de la DGTL du
29 avril 2021, en concluant à ce que l'exigence posée sous ch. 4a soit annulée et
à ce qu'il soit autorisé à réaliser en tôle plutôt qu'en bois non seulement la
façade ouest mais aussi la façade sud du hangar, toutes deux fortement exposées
aux intempéries.
Dans ses déterminations du 29 juin 2021, la DGTL a conclu
au rejet du recours, étant d'avis qu'il existe un intérêt public prépondérant
d'intégration dans le paysage qui justifierait d'imposer un bardage en bois de la
façade sud, très exposée à la vue.
Dans sa réponse du 15 juillet 2021, la municipalité a
conclu à l'annulation de la condition 4a stipulée par la DGTL et à ce que le recourant
soit autorisé à poser un revêtement en tôle sur les deux façades ouest et sud, afin
d'éviter un vieillissement prématuré du hangar compte tenu de l'altitude, de la
topographie et de la météorologie observée dans le secteur.
Dans un mémoire ampliatif du 20 juillet 2021, le recourant
a souligné qu'il a déjà dû se plier à de nombreuses conditions imposées par la
DGTL, qui ont pratiquement doublé le coût des travaux. Il a maintenu ses conclusions
et demandé à être exonéré des frais judiciaires en cas de rejet du recours.
Dans ses déterminations complémentaires du 18 août
2021, la DGTL a confirmé ses conclusions, persistant à penser que l'intérêt
public à la préservation du paysage pour les générations futures prime les souhaits
du recourant.
Par écriture du 26 août 2021, le recourant a
maintenu sa position.
Dans ses observations finales du 1er septembre
2021, la municipalité a confirmé ses conclusions et soutenu que, la
construction étant située hors du village, il ne serait pas possible de déterminer
depuis la route si elle est en bois ou en tôle, ou encore en fibrociment comme
elle l'est actuellement.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Le recourant, propriétaire de la
parcelle concernée et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la
qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte
au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Sur le fond, le recourant a obtenu l'autorisation des autorités
cantonales et communale de démolir et reconstruire le hangar agricole n° ECA
657. La DGTL a toutefois subordonné son autorisation spéciale à la condition
impérative que les façades du bâtiment soient réalisées en bois, seule la
façade ouest pouvant être en tôle. Le recours porte exclusivement sur ce point,
le recourant souhaitant pouvoir réaliser en tôle également la façade sud.
3.
a) Aux termes de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation
ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente
(al. 1). L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est
conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé
(al. 2 let. b). Suivant l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de
construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente –
à savoir, dans le canton de Vaud, la DGTL – décide si ceux-ci sont conformes à
l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.
Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation
de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation
agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au
développement interne d'une exploitation (al. 2). L'art. 34 al. 4 de
l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)
précise ces conditions, en disposant que l'autorisation de construire ne peut
être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation
(let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à son implantation à l'endroit
prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à
long terme (let. c). La pesée des intérêts exigée à l'art. 34 al. 4 let. b OAT
doit se faire à l'aune des buts et principes de l'aménagement du territoire énoncés
aux art. 1 et 3 LAT Elle comprend la détermination de tous les intérêts,
publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit
d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment l'intégration
des constructions dans le paysage [art. 3 al. 2 let. b LAT]), mais aussi des
autres intérêts protégés dans les lois spéciales (cf. TF 1C_631/2019 du 2
octobre 2020 consid. 2.4.5; 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1; 1C_221/2016
du 10 juillet 2017 consid. 5.2.1 et les références).
L’art. 81 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) correspond
à l’art. 34 al. 4 let. b OAT en énonçant que lorsque la construction ou l'installation
est conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette
autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne
s'y oppose et que le terrain soit équipé. L'art. 83 al. 1 du règlement vaudois
du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) précise que
les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage.
Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur
volume, des matériaux et des teintes utilisés.
b) En droit vaudois toujours, la règle générale en
matière d'esthétique et d'intégration des constructions figure à l’art. 86 LATC,
à teneur duquel la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que
soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent
un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Dans la Commune de Forel, l'esthétique des
constructions est régie aux art. 18ss RPGA, applicables à toutes les zones. L'art.
18.1 RPGA prévoit que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal. Sont notamment interdits: les dépôts,
constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis
et les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu.
Principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et
travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant. L'art.
20 RPGA dispose que les façades non ajourées doivent être traitées de manière esthétiquement
satisfaisante. L'art. 24.1 indique encore que lors de constructions, de
transformations ou de rénovations, tout élément nouveau dont la création contribue
d'une façon notable à l'aspect extérieur d'un bâtiment doit être soumis à l'approbation
de la municipalité. Il s'agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs,
utilisés en façade, en toiture et pour les murs et clôtures. L'art. 24.2 RPGA
précise enfin que les éléments doivent être en harmonie avec ceux des façades
des immeubles voisins. La municipalité interdit l'emploi de teintes pouvant
nuire au bon aspect d'un lieu.
c) La commune et les Services cantonaux compétents
disposent donc, en matière de constructions en zone agricole conformes à une
telle affectation, de compétences parallèles sur les questions de police des
constructions, de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique. D'une
part, les Services cantonaux compétents doivent tenir compte de ces points dans
l'application des art. 34 al. 4 OAT et 3 al. 2 let. b LAT. Ils sont ainsi en
droit de ne pas autoriser, par exemple, un projet violant les exigences de
cette disposition telles que concrétisées par l'art. 83 al. 1 et 3 RLATC (cf.
CDAP AC.2013.0318 du 18 décembre 2014 consid. 4c/cc). D'autre part, l'autorité
communale reste habilitée à refuser un permis de construire pour un motif fondé
sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC ou sur son droit communal
reposant sur cette disposition, même si l'autorisation spéciale a été délivrée
par les Services cantonaux compétents (cf. TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid.
3.3.2). En revanche, la commune ne peut passer outre un refus des Services
cantonaux compétents de délivrer l'autorisation spéciale (cf. TF 1C_80/2015 du
22 décembre 2015 consid. 2.3; CDAP AC.2018.0132 du 16 mai 2019 consid. 1b/aa; AC.2017.0133
du 22 janvier 2018 consid. 2b).
d) Un guide pour l'aménagement intitulé
"Construire des bâtiments agricoles: qualité architecturale et intégration
paysagère" a été édité en décembre 2003 par l'ancien Service de
l'aménagement du territoire (devenu ensuite le Service du développement
territorial, puis la DGTL), en concertation avec les départements concernés sur
la base d'une étude belge de 2001 ("Conseils pour l'intégration paysagère
des bâtiments agricoles", disponible sur le site internet de la DGTL). Ce
guide invite à trouver la meilleure manière d'inscrire un nouveau bâtiment dans
le paysage, c'est-à-dire dans la continuité d'une tradition et d'un espace local,
bien que les nouvelles constructions soient souvent d'une autre échelle que les
constructions traditionnelles et que les modes de construire et d'exploiter aient
fortement évolué (p. 2). Il pose notamment le principe d'utiliser des matériaux
sobres, authentiques et proches des constructions traditionnelles. Les
matériaux répondant aux critères du développement durable devraient être
utilisés prioritairement, par exemple le bois indigène (p. 7). La plupart des essences
utilisées dans la construction vaudoise, telles qu'épicéa, sapin, douglas,
mélèze, éventuellement chêne, ne nécessitent aucun traitement lorsqu'elles sont
bien posées (p. 8).
La DGTL a également élaboré une fiche d'application
sur les constructions et installations hors des zones à bâtir, intitulée
"Traitement et intégration des bâtiments agricoles (art. 16A-16B LAT, 34
OAT, 83 RLATC)" et dont la dernière version date du mois d'août 2021. Ce
document a notamment pour buts de garantir une bonne intégration des
constructions rurales dans le paysage et le bâti, ainsi que de clarifier le
processus de la pesée des intérêts s’inscrivant dans le cadre légal (ch. 1 p. 1).
S'agissant des toitures, il précise que les matériaux de couverture
traditionnels sont à privilégier (par exemple les tuiles) notamment lors d’extension
d’une ferme déjà pourvue d’un tel matériau. Pour les constructions agricoles
aux dimensions conséquentes, il convient en premier lieu d’utiliser un matériau
de couverture en plaques de fibrociment de teintes grises ou brunes (ch. 3 p.
1-2). Quant aux façades, il indique que le revêtement des bâtiments
d’exploitation agricole est en principe en bois, le bois indigène étant à privilégier.
Si le bois est peint ou traité, il l’est dans des tons bruns foncés. Des
raisons objectives peuvent permettre l'utilisation d'un autre matériau que le
bois, par exemple pour la façade qui serait la plus exposée aux intempéries, en
cas de surcoût disproportionné ou selon l’usage du bâtiment. Si un revêtement
en tôle est admis, sa teinte sera dans les tons gris ou bruns (ch. 3 p. 2).
4.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la reconstruction du hangar
agricole est nécessaire à l'exploitation ni que cette dernière pourra subsister
à long terme, conformément aux conditions posées à l'art. 34 al. 4 let. a et c
OAT. Reste cependant à s'assurer qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au
projet, soit à procéder à la balance des intérêts exigée par l'art. 34 al. 4
let. b OAT.
b) A cet égard, la DGTL souligne que l'intégration
paysagère des nouvelles constructions et installations agricoles relève d'un
intérêt public important. Elle considère qu'il est pertinent de valoriser, en
priorité, l'application de matériaux de construction naturels et durables
(notamment le bois) dans leurs propriétés et esthétiques propres. Elle estime ainsi
que sa pratique, qui consiste à exiger des façades en bois lorsque cela est
possible et proportionnel, est judicieuse. Elle juge admissible qu'une seule façade
soit réalisée dans un matériau moderne, car la majeure partie du bâtiment reste
dans un matériau favorisant l'intégration paysagère, mais pas que la moitié des
façades soit réalisée en tôle, puisque le bâtiment apparaît alors de beaucoup
de points de vue comme une construction entièrement métallique, ce qu'il s'agit
d'éviter autant que possible.
Concernant plus précisément le projet en cause, la
DGTL observe que la façade sud du nouveau bâtiment sera très exposée à la vue,
puisque ses dimensions seront plus grandes qu'auparavant et que le hangar est
le premier bâtiment de l'exploitation en arrivant depuis la route par le sud.
C'est pourquoi elle considère qu'un intérêt public prépondérant d'intégration
dans le paysage justifie la condition imposée au permis de construire. Elle fait
remarquer que l'utilisation du bois en façade pour des constructions rurales
est une technique centenaire voire millénaire éprouvée qui permet de résister
aux intempéries si elle est appliquée selon les règles de l'art et que la
présence d'avant-toits proportionnels à la hauteur des façades permet de les
protéger suffisamment, raison pour laquelle elle a demandé que l'avant-toit gouttereau
sud ait une profondeur de 1,5 m au minimum. Elle signale encore que la commune
de Forel contient de nombreuses constructions rurales comportant des bardages
en bois traditionnels sur toutes les façades, ce qui la conforte dans l'idée
qu'il n'est pas disproportionné de demander au recourant de prévoir trois façades
en bois et uniquement la façade pignon ouest avec un revêtement en tôle.
c) Le recourant affirme pour sa part qu'il est, d'une
manière générale, très favorable au bois, comme en témoignerait le fait qu'il a
choisi de construire son hangar en bois selon le système "Farmwood".
Il précise qu'il n'a pas formé recours pour des questions financières, puisque le
coût des façades, qu'elles soient en bois ou en métal, ne varierait que dans
une faible mesure. Il insiste par contre sur le fait que la façade sud du hangar
serait encore plus exposée aux aléas de la météo que la façade ouest et qu'elle
devrait donc être pareillement protégée des outrages du temps. Selon lui, les
exemples ne manqueraient pas dans les campagnes et ailleurs, où le bois ne
résisterait pas longtemps face aux intempéries. Il est en outre d'avis qu'un grand
avant-toit laisserait le bas de la paroi exposé, ce qui aboutirait à terme à
une façade à deux tons, peu esthétique. Il ajoute qu'il a déjà dû se plier à maintes
exigences de la DGTL et notamment se résoudre à démolir et reconstruire entièrement
le hangar au lieu de simplement l'agrandir, et rétorque qu'il n'existait pas, plusieurs
siècles en arrière, d'autres matériaux que le bois.
Quant à la municipalité, elle s'est ralliée aux
conclusions du recourant. Elle confirme que les deux façades sud et ouest sont les
plus exposées, et considère que dans la mesure où la commune se situe à
720 m d'altitude en moyenne et connaît des hivers rigoureux, pluvieux et
neigeux, la façade sud devrait pouvoir aussi être construite en tôle afin
d'éviter un vieillissement prématuré du hangar. Tout en relevant la volonté du recourant
de "construire durable et solide", pour certainement plus d'une génération,
elle soutient que l'aspect esthétique du projet serait respecté puisque les
teintes seraient imposées. Elle précise que ce projet est conforme au règlement
communal et qu'il se situe hors du village, le long du chemin d'accès à la ferme,
si bien que les quelques promeneurs et conducteurs qui pourraient le voir depuis
le chemin ou la route ne pourraient pas déterminer s'il est en bois, en tôle ou
en fibrociment, comme c'est le cas actuellement. Elle conçoit d'ailleurs mal
l'intérêt d'exiger une couverture en bois alors que le hangar actuel, qui ne
présenterait pas de qualité esthétique remarquable, est précisément recouvert
de plaques de fibrociment. Elle estime ainsi disproportionné d'obliger le
recourant à renoncer à une qualité d'outil de travail doté d'une technique adaptée
à ses besoins, durable et moderne, et bénéficiant d'un effet visuel identique à
celui qu'il remplace.
d) La position du recourant et de la municipalité
est compréhensible et mérite d'être prise en considération. Du point de vue de
l'exploitant agricole, les préoccupations paysagères de la DGTL peuvent
paraître secondaires par rapport aux difficultés pratiques et économiques
auxquelles il peut être confronté. Il n'en demeure pas moins que la
préservation du paysage relève d'une tâche fédérale importante, ancrée à l'art.
78 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101) et reprise à l'art. 1 al. 2 let. a LAT. L'art. 3 al. 2 let.
b LAT enjoint ainsi aux autorités chargées de l’aménagement du territoire de veiller
à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble de même que
les installations s’intègrent dans le paysage. Dans le canton de Vaud, c'est à
la DGTL, et à elle seule, d'apprécier la conformité d'un projet de construction
à la zone agricole, en application des art. 16a LAT et 34 OAT (cf. CDAP AC.2019.0113
du 4 février 2020 consid. 2b et 4b, et l'arrêt cité). Le tribunal n'a donc pas
à substituer son appréciation à celle de l'autorité cantonale, tant qu'elle
procède de critères objectifs et systématiques.
Or, selon les explications données par la DGTL, celle-ci a pour pratique d'exiger des façades en
bois lorsque cela est possible et proportionnel. Elle admet qu'une façade
puisse être réalisée dans un autre matériau, mais pas davantage, dans le but de
favoriser au maximum l'intégration paysagère. Bien que rigoureuse, cette
solution objective a le mérite de la clarté, de la simplicité et de l'égalité
de traitement entre les différents propriétaires agricoles. Elle permet en
outre de préserver l'aspect naturel des constructions rurales et de leur
environnement, tout en permettant à l'exploitant de réaliser en tôle l'une des façades
en cas de besoin, soit de concilier au mieux les intérêts publics et privés
opposés. Le recourant a du reste indiqué lui-même que l'exigence de la DGTL
n'aurait guère d'incidence financière, de sorte qu'elle n'apparaît pas
disproportionnée. Par ailleurs, s'il est exact que le hangar litigieux ne sera
pratiquement pas visible depuis les routes cantonales de Grandvaux et de
Lausanne, cet ouvrage borde le chemin de la Maillardoule, appartenant au domaine
public. Sa façade sud, longue de plus de 27 m pour une hauteur de près de
4 m, perpendiculaire au chemin, sera particulièrement imposante. Malgré les
arbres de haute tige à planter, elle aura ainsi un impact visuel important sur
les usagers du chemin, venant du sud (promeneurs, cyclistes et conducteurs), si
bien que son intégration doit être particulièrement soignée.
La position de la DGTL respecte au demeurant les
principes d'aménagement et d'intégration paysagère des constructions en zone
agricole, tirés du guide et de la fiche d'application précités (cf. consid. 4d
supra). Rien ne justifie en l'occurrence de s'écarter de ces lignes directrices,
qui procèdent d'une étude soignée et comparative à grande échelle, et qui rejoignent
au reste celles applicables dans d'autres cantons, en particulier le canton du
Jura (cf. "Guide pour la construction de bâtiments à vocation agricole
hors zone à bâtir", spéc. ch. 8 p. 16).
e) Pour tous ces motifs, il ne peut être reproché à
la DGTL d'avoir fait prévaloir l'intérêt public à la préservation du paysage
sur l'intérêt privé du recourant à rendre son installation plus résistante aux
intempéries, en lui refusant la possibilité de réaliser en tôle la façade sud
de son projet en plus de la façade ouest.
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions
attaquées doivent être confirmées, aux frais du recourant qui succombe. Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, aucune des parties n'ayant procédé avec
l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Forel du 11 mai 2021 et de la Direction
générale du territoire et du logement du 29 avril 2021 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.