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Décision

AC.2021.0179

CDAP - AC.2021.0179 - 2022-03-03 - A.________ /Municipalité de Forel (Lavaux), Direction générale du territoire et du logement

3 mars 2022Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mars 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et

M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs. Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,

greffière.

Recourant

A.________,

à Forel (Lavaux),

Autorités intimées

1.

Municipalité de Forel (Lavaux),

2.

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL)

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale

du territoire et du logement du 29 avril 2021 et de la Municipalité de Forel

(Lavaux) du 11 mai 2021 soumettant à condition (façade sud en bois) le permis

de construire un hangar agricole sur la parcelle n° 113 (CAMAC 200590)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est propriétaire depuis 2005 de la

parcelle 112 de la Commune de Forel, sise au chemin de la Maillardoule 3. Suite

à un groupement de bien-fonds intervenu le 15 juin 2021, cette parcelle a été

augmentée d'une surface de 24'964 m2, correspondant à l'ancienne

parcelle 113. Couvrant désormais 56'882 m², la parcelle 112 comprend six

bâtiments sur 1'323 m² (dont un bâtiment agricole de 231 m², n° ECA

657), un jardin sur 934 m², des champ, pré et pâturage sur 53'247 m²

et des accès et place privée sur 1'378 m². Elle est colloquée en zone

agricole au sens du règlement communal sur le plan général d'affectation et la

police des constructions (ci-après: RPGA) du 4 décembre 2003.

A vol d'oiseau, la parcelle 112 se trouve à environ 1 km

au sud-ouest du village de Forel, à l'intersection des routes de Grandvaux, de

Lausanne et des Prés de Bamps. Elle est entourée de champs et de prairies, ponctués

de quelques fermes et cordons boisés. Le hangar n° ECA 657 borde le chemin

de la Maillardoule (DP 1044).

B.

En février 2019, un projet de démolition et de reconstruction du hangar n° ECA

657 a été soumis à la Direction générale du territoire et du logement (ci-après:

DGTL), Division Hors zone à bâtir, en vue d'un préavis. A la requête de cette autorité,

un projet modifié lui a été transmis en septembre 2020.

Par courrier du 5 octobre 2020, la DGTL a annoncé à

la Municipalité de Forel (ci-après: la municipalité) que le projet modifié ne

pouvait pas être admis en l'état. Elle joignait une fiche technique datée du

même jour, comportant son préavis négatif ainsi que les préavis des autres services

cantonaux concernés. De cette fiche, il résultait que la DGTL jugeait

nécessaire de revoir le traitement apporté au projet (volumétrie, matériaux et

teintes, traitement des ouvertures, aménagements extérieurs) et requérait, en

particulier, que l'ensemble des façades soit réalisé en bois.

C.

Le 28 janvier 2021, le recourant a déposé une demande formelle de permis

de construire sur son ancienne parcelle 113, tendant à la démolition et à la reconstruction

agrandie du hangar agricole n° ECA 657. Il prévoyait en particulier d'augmenter

la surface du bâtiment existant de 231 m2 à 555 m2,

de manière à y entreposer des balles de foin, des machines et du bois de

chauffage déchiqueté, expliquant qu'il manquait de place et utilisait provisoirement

un autre hangar en dehors de son exploitation. Etaient joints à sa demande un

plan de géomètre du 19 janvier 2021 et des plans d'architecte du 15 janvier

2021, dont il ressortait notamment que le bâtiment aurait 9 m de hauteur

au faîte pour 20,4 m de largeur (façade ouest, longeant le chemin de la

Maillardoule) et 27,2 m de longueur (façade sud, perpendiculaire au chemin).

Il en résultait aussi que le toit et les deux façades ouest et sud seraient en

tôle thermolaquée de couleur brune, tandis que les deux façades nord et est

seraient en bois.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 10

février au 11 mars 2021. Il n'a pas suscité d'opposition.

La synthèse CAMAC 200590 a été rendue le 29 avril

2021. Les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées sous certaines

conditions impératives des autorités cantonales consultées, en particulier de

la DGTL, laquelle exigeait notamment ce qui suit:

"

[…]

3.3 Matériaux et teintes:

Le revêtement extérieur des façades des nouveaux bâtiments d'exploitation est aujourd'hui

en bois. En effet, il s'avère qu'un tel matériau facilite grandement

l'intégration des ouvrages aux dimensions importantes dans le paysage ou

vis-à-vis du bâti. Le bois indigène est en outre à privilégier. Si le bois est

peint ou traité, il l'est dans des tons brun foncé.

Seules des raisons objectives

peuvent permettre l'utilisation d'un autre matériau que le bois, par exemple pour

la façade qui serait la plus exposée aux intempéries.

[…]

Dans le cas d'espèce, toutes les

façades à l'exception du pignon ouest devront être réalisées en bois. Ainsi la

façade sud sera également réalisée en bois. En ce qui concerne la façade ouest,

celle-ci sera réalisée dans une teinte RAL 8019 similaire à celle prévue pour la

toiture.

[…]

4. Conclusion

En conclusion, le projet de démolition

du hangar existant et de reconstruction peut être admis en conformité avec

l'affectation de la zone (art. 16a LAT et 34 OAT).

Dès lors, après avoir pris

connaissance du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des

autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant

qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons

l'autorisation requise pour ce projet sous réserve du respect des conditions et

exigences suivantes à mentionner dans le permis de construire:

4a. Toutes les façades du bâtiment,

y compris la façade sud seront en bois. Seule la façade ouest pourra être

réalisée en tôle. Si le bois devait être peint, il sera de couleur brun foncé;

[…]".

Le 11 mai 2021, la municipalité a délivré le permis

de construire, aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC.

D.

Le 2 juin 2021, le recourant a saisi la Cour de céans d'un recours contre

la décision municipale du 11 mai 2021 et l'autorisation spéciale de la DGTL du

29 avril 2021, en concluant à ce que l'exigence posée sous ch. 4a soit annulée et

à ce qu'il soit autorisé à réaliser en tôle plutôt qu'en bois non seulement la

façade ouest mais aussi la façade sud du hangar, toutes deux fortement exposées

aux intempéries.

Dans ses déterminations du 29 juin 2021, la DGTL a conclu

au rejet du recours, étant d'avis qu'il existe un intérêt public prépondérant

d'intégration dans le paysage qui justifierait d'imposer un bardage en bois de la

façade sud, très exposée à la vue.

Dans sa réponse du 15 juillet 2021, la municipalité a

conclu à l'annulation de la condition 4a stipulée par la DGTL et à ce que le recourant

soit autorisé à poser un revêtement en tôle sur les deux façades ouest et sud, afin

d'éviter un vieillissement prématuré du hangar compte tenu de l'altitude, de la

topographie et de la météorologie observée dans le secteur.

Dans un mémoire ampliatif du 20 juillet 2021, le recourant

a souligné qu'il a déjà dû se plier à de nombreuses conditions imposées par la

DGTL, qui ont pratiquement doublé le coût des travaux. Il a maintenu ses conclusions

et demandé à être exonéré des frais judiciaires en cas de rejet du recours.

Dans ses déterminations complémentaires du 18 août

2021, la DGTL a confirmé ses conclusions, persistant à penser que l'intérêt

public à la préservation du paysage pour les générations futures prime les souhaits

du recourant.

Par écriture du 26 août 2021, le recourant a

maintenu sa position.

Dans ses observations finales du 1er septembre

2021, la municipalité a confirmé ses conclusions et soutenu que, la

construction étant située hors du village, il ne serait pas possible de déterminer

depuis la route si elle est en bois ou en tôle, ou encore en fibrociment comme

elle l'est actuellement.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Le recourant, propriétaire de la

parcelle concernée et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la

qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte

au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Sur le fond, le recourant a obtenu l'autorisation des autorités

cantonales et communale de démolir et reconstruire le hangar agricole n° ECA

657. La DGTL a toutefois subordonné son autorisation spéciale à la condition

impérative que les façades du bâtiment soient réalisées en bois, seule la

façade ouest pouvant être en tôle. Le recours porte exclusivement sur ce point,

le recourant souhaitant pouvoir réaliser en tôle également la façade sud.

3.

a) Aux termes de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation

ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente

(al. 1). L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est

conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé

(al. 2 let. b). Suivant l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de

construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente –

à savoir, dans le canton de Vaud, la DGTL – décide si ceux-ci sont conformes à

l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.

Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation

de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation

agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au

développement interne d'une exploitation (al. 2). L'art. 34 al. 4 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

précise ces conditions, en disposant que l'autorisation de construire ne peut

être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation

(let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à son implantation à l'endroit

prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à

long terme (let. c). La pesée des intérêts exigée à l'art. 34 al. 4 let. b OAT

doit se faire à l'aune des buts et principes de l'aménagement du territoire énoncés

aux art. 1 et 3 LAT Elle comprend la détermination de tous les intérêts,

publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit

d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment l'intégration

des constructions dans le paysage [art. 3 al. 2 let. b LAT]), mais aussi des

autres intérêts protégés dans les lois spéciales (cf. TF 1C_631/2019 du 2

octobre 2020 consid. 2.4.5; 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1; 1C_221/2016

du 10 juillet 2017 consid. 5.2.1 et les références).

L’art. 81 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) correspond

à l’art. 34 al. 4 let. b OAT en énonçant que lorsque la construction ou l'installation

est conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette

autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne

s'y oppose et que le terrain soit équipé. L'art. 83 al. 1 du règlement vaudois

du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) précise que

les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage.

Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur

volume, des matériaux et des teintes utilisés.

b) En droit vaudois toujours, la règle générale en

matière d'esthétique et d'intégration des constructions figure à l’art. 86 LATC,

à teneur duquel la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent

un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Dans la Commune de Forel, l'esthétique des

constructions est régie aux art. 18ss RPGA, applicables à toutes les zones. L'art.

18.1 RPGA prévoit que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal. Sont notamment interdits: les dépôts,

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis

et les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu.

Principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et

travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant. L'art.

20 RPGA dispose que les façades non ajourées doivent être traitées de manière esthétiquement

satisfaisante. L'art. 24.1 indique encore que lors de constructions, de

transformations ou de rénovations, tout élément nouveau dont la création contribue

d'une façon notable à l'aspect extérieur d'un bâtiment doit être soumis à l'approbation

de la municipalité. Il s'agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs,

utilisés en façade, en toiture et pour les murs et clôtures. L'art. 24.2 RPGA

précise enfin que les éléments doivent être en harmonie avec ceux des façades

des immeubles voisins. La municipalité interdit l'emploi de teintes pouvant

nuire au bon aspect d'un lieu.

c) La commune et les Services cantonaux compétents

disposent donc, en matière de constructions en zone agricole conformes à une

telle affectation, de compétences parallèles sur les questions de police des

constructions, de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique. D'une

part, les Services cantonaux compétents doivent tenir compte de ces points dans

l'application des art. 34 al. 4 OAT et 3 al. 2 let. b LAT. Ils sont ainsi en

droit de ne pas autoriser, par exemple, un projet violant les exigences de

cette disposition telles que concrétisées par l'art. 83 al. 1 et 3 RLATC (cf.

CDAP AC.2013.0318 du 18 décembre 2014 consid. 4c/cc). D'autre part, l'autorité

communale reste habilitée à refuser un permis de construire pour un motif fondé

sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC ou sur son droit communal

reposant sur cette disposition, même si l'autorisation spéciale a été délivrée

par les Services cantonaux compétents (cf. TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid.

3.3.2). En revanche, la commune ne peut passer outre un refus des Services

cantonaux compétents de délivrer l'autorisation spéciale (cf. TF 1C_80/2015 du

22 décembre 2015 consid. 2.3; CDAP AC.2018.0132 du 16 mai 2019 consid. 1b/aa; AC.2017.0133

du 22 janvier 2018 consid. 2b).

d) Un guide pour l'aménagement intitulé

"Construire des bâtiments agricoles: qualité architecturale et intégration

paysagère" a été édité en décembre 2003 par l'ancien Service de

l'aménagement du territoire (devenu ensuite le Service du développement

territorial, puis la DGTL), en concertation avec les départements concernés sur

la base d'une étude belge de 2001 ("Conseils pour l'intégration paysagère

des bâtiments agricoles", disponible sur le site internet de la DGTL). Ce

guide invite à trouver la meilleure manière d'inscrire un nouveau bâtiment dans

le paysage, c'est-à-dire dans la continuité d'une tradition et d'un espace local,

bien que les nouvelles constructions soient souvent d'une autre échelle que les

constructions traditionnelles et que les modes de construire et d'exploiter aient

fortement évolué (p. 2). Il pose notamment le principe d'utiliser des matériaux

sobres, authentiques et proches des constructions traditionnelles. Les

matériaux répondant aux critères du développement durable devraient être

utilisés prioritairement, par exemple le bois indigène (p. 7). La plupart des essences

utilisées dans la construction vaudoise, telles qu'épicéa, sapin, douglas,

mélèze, éventuellement chêne, ne nécessitent aucun traitement lorsqu'elles sont

bien posées (p. 8).

La DGTL a également élaboré une fiche d'application

sur les constructions et installations hors des zones à bâtir, intitulée

"Traitement et intégration des bâtiments agricoles (art. 16A-16B LAT, 34

OAT, 83 RLATC)" et dont la dernière version date du mois d'août 2021. Ce

document a notamment pour buts de garantir une bonne intégration des

constructions rurales dans le paysage et le bâti, ainsi que de clarifier le

processus de la pesée des intérêts s’inscrivant dans le cadre légal (ch. 1 p. 1).

S'agissant des toitures, il précise que les matériaux de couverture

traditionnels sont à privilégier (par exemple les tuiles) notamment lors d’extension

d’une ferme déjà pourvue d’un tel matériau. Pour les constructions agricoles

aux dimensions conséquentes, il convient en premier lieu d’utiliser un matériau

de couverture en plaques de fibrociment de teintes grises ou brunes (ch. 3 p.

1-2). Quant aux façades, il indique que le revêtement des bâtiments

d’exploitation agricole est en principe en bois, le bois indigène étant à privilégier.

Si le bois est peint ou traité, il l’est dans des tons bruns foncés. Des

raisons objectives peuvent permettre l'utilisation d'un autre matériau que le

bois, par exemple pour la façade qui serait la plus exposée aux intempéries, en

cas de surcoût disproportionné ou selon l’usage du bâtiment. Si un revêtement

en tôle est admis, sa teinte sera dans les tons gris ou bruns (ch. 3 p. 2).

4.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la reconstruction du hangar

agricole est nécessaire à l'exploitation ni que cette dernière pourra subsister

à long terme, conformément aux conditions posées à l'art. 34 al. 4 let. a et c

OAT. Reste cependant à s'assurer qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au

projet, soit à procéder à la balance des intérêts exigée par l'art. 34 al. 4

let. b OAT.

b) A cet égard, la DGTL souligne que l'intégration

paysagère des nouvelles constructions et installations agricoles relève d'un

intérêt public important. Elle considère qu'il est pertinent de valoriser, en

priorité, l'application de matériaux de construction naturels et durables

(notamment le bois) dans leurs propriétés et esthétiques propres. Elle estime ainsi

que sa pratique, qui consiste à exiger des façades en bois lorsque cela est

possible et proportionnel, est judicieuse. Elle juge admissible qu'une seule façade

soit réalisée dans un matériau moderne, car la majeure partie du bâtiment reste

dans un matériau favorisant l'intégration paysagère, mais pas que la moitié des

façades soit réalisée en tôle, puisque le bâtiment apparaît alors de beaucoup

de points de vue comme une construction entièrement métallique, ce qu'il s'agit

d'éviter autant que possible.

Concernant plus précisément le projet en cause, la

DGTL observe que la façade sud du nouveau bâtiment sera très exposée à la vue,

puisque ses dimensions seront plus grandes qu'auparavant et que le hangar est

le premier bâtiment de l'exploitation en arrivant depuis la route par le sud.

C'est pourquoi elle considère qu'un intérêt public prépondérant d'intégration

dans le paysage justifie la condition imposée au permis de construire. Elle fait

remarquer que l'utilisation du bois en façade pour des constructions rurales

est une technique centenaire voire millénaire éprouvée qui permet de résister

aux intempéries si elle est appliquée selon les règles de l'art et que la

présence d'avant-toits proportionnels à la hauteur des façades permet de les

protéger suffisamment, raison pour laquelle elle a demandé que l'avant-toit gouttereau

sud ait une profondeur de 1,5 m au minimum. Elle signale encore que la commune

de Forel contient de nombreuses constructions rurales comportant des bardages

en bois traditionnels sur toutes les façades, ce qui la conforte dans l'idée

qu'il n'est pas disproportionné de demander au recourant de prévoir trois façades

en bois et uniquement la façade pignon ouest avec un revêtement en tôle.

c) Le recourant affirme pour sa part qu'il est, d'une

manière générale, très favorable au bois, comme en témoignerait le fait qu'il a

choisi de construire son hangar en bois selon le système "Farmwood".

Il précise qu'il n'a pas formé recours pour des questions financières, puisque le

coût des façades, qu'elles soient en bois ou en métal, ne varierait que dans

une faible mesure. Il insiste par contre sur le fait que la façade sud du hangar

serait encore plus exposée aux aléas de la météo que la façade ouest et qu'elle

devrait donc être pareillement protégée des outrages du temps. Selon lui, les

exemples ne manqueraient pas dans les campagnes et ailleurs, où le bois ne

résisterait pas longtemps face aux intempéries. Il est en outre d'avis qu'un grand

avant-toit laisserait le bas de la paroi exposé, ce qui aboutirait à terme à

une façade à deux tons, peu esthétique. Il ajoute qu'il a déjà dû se plier à maintes

exigences de la DGTL et notamment se résoudre à démolir et reconstruire entièrement

le hangar au lieu de simplement l'agrandir, et rétorque qu'il n'existait pas, plusieurs

siècles en arrière, d'autres matériaux que le bois.

Quant à la municipalité, elle s'est ralliée aux

conclusions du recourant. Elle confirme que les deux façades sud et ouest sont les

plus exposées, et considère que dans la mesure où la commune se situe à

720 m d'altitude en moyenne et connaît des hivers rigoureux, pluvieux et

neigeux, la façade sud devrait pouvoir aussi être construite en tôle afin

d'éviter un vieillissement prématuré du hangar. Tout en relevant la volonté du recourant

de "construire durable et solide", pour certainement plus d'une génération,

elle soutient que l'aspect esthétique du projet serait respecté puisque les

teintes seraient imposées. Elle précise que ce projet est conforme au règlement

communal et qu'il se situe hors du village, le long du chemin d'accès à la ferme,

si bien que les quelques promeneurs et conducteurs qui pourraient le voir depuis

le chemin ou la route ne pourraient pas déterminer s'il est en bois, en tôle ou

en fibrociment, comme c'est le cas actuellement. Elle conçoit d'ailleurs mal

l'intérêt d'exiger une couverture en bois alors que le hangar actuel, qui ne

présenterait pas de qualité esthétique remarquable, est précisément recouvert

de plaques de fibrociment. Elle estime ainsi disproportionné d'obliger le

recourant à renoncer à une qualité d'outil de travail doté d'une technique adaptée

à ses besoins, durable et moderne, et bénéficiant d'un effet visuel identique à

celui qu'il remplace.

d) La position du recourant et de la municipalité

est compréhensible et mérite d'être prise en considération. Du point de vue de

l'exploitant agricole, les préoccupations paysagères de la DGTL peuvent

paraître secondaires par rapport aux difficultés pratiques et économiques

auxquelles il peut être confronté. Il n'en demeure pas moins que la

préservation du paysage relève d'une tâche fédérale importante, ancrée à l'art.

78 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101) et reprise à l'art. 1 al. 2 let. a LAT. L'art. 3 al. 2 let.

b LAT enjoint ainsi aux autorités chargées de l’aménagement du territoire de veiller

à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble de même que

les installations s’intègrent dans le paysage. Dans le canton de Vaud, c'est à

la DGTL, et à elle seule, d'apprécier la conformité d'un projet de construction

à la zone agricole, en application des art. 16a LAT et 34 OAT (cf. CDAP AC.2019.0113

du 4 février 2020 consid. 2b et 4b, et l'arrêt cité). Le tribunal n'a donc pas

à substituer son appréciation à celle de l'autorité cantonale, tant qu'elle

procède de critères objectifs et systématiques.

Or, selon les explications données par la DGTL, celle-ci a pour pratique d'exiger des façades en

bois lorsque cela est possible et proportionnel. Elle admet qu'une façade

puisse être réalisée dans un autre matériau, mais pas davantage, dans le but de

favoriser au maximum l'intégration paysagère. Bien que rigoureuse, cette

solution objective a le mérite de la clarté, de la simplicité et de l'égalité

de traitement entre les différents propriétaires agricoles. Elle permet en

outre de préserver l'aspect naturel des constructions rurales et de leur

environnement, tout en permettant à l'exploitant de réaliser en tôle l'une des façades

en cas de besoin, soit de concilier au mieux les intérêts publics et privés

opposés. Le recourant a du reste indiqué lui-même que l'exigence de la DGTL

n'aurait guère d'incidence financière, de sorte qu'elle n'apparaît pas

disproportionnée. Par ailleurs, s'il est exact que le hangar litigieux ne sera

pratiquement pas visible depuis les routes cantonales de Grandvaux et de

Lausanne, cet ouvrage borde le chemin de la Maillardoule, appartenant au domaine

public. Sa façade sud, longue de plus de 27 m pour une hauteur de près de

4 m, perpendiculaire au chemin, sera particulièrement imposante. Malgré les

arbres de haute tige à planter, elle aura ainsi un impact visuel important sur

les usagers du chemin, venant du sud (promeneurs, cyclistes et conducteurs), si

bien que son intégration doit être particulièrement soignée.

La position de la DGTL respecte au demeurant les

principes d'aménagement et d'intégration paysagère des constructions en zone

agricole, tirés du guide et de la fiche d'application précités (cf. consid. 4d

supra). Rien ne justifie en l'occurrence de s'écarter de ces lignes directrices,

qui procèdent d'une étude soignée et comparative à grande échelle, et qui rejoignent

au reste celles applicables dans d'autres cantons, en particulier le canton du

Jura (cf. "Guide pour la construction de bâtiments à vocation agricole

hors zone à bâtir", spéc. ch. 8 p. 16).

e) Pour tous ces motifs, il ne peut être reproché à

la DGTL d'avoir fait prévaloir l'intérêt public à la préservation du paysage

sur l'intérêt privé du recourant à rendre son installation plus résistante aux

intempéries, en lui refusant la possibilité de réaliser en tôle la façade sud

de son projet en plus de la façade ouest.

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions

attaquées doivent être confirmées, aux frais du recourant qui succombe. Il n'y

a pas lieu d'allouer de dépens, aucune des parties n'ayant procédé avec

l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Forel du 11 mai 2021 et de la Direction

générale du territoire et du logement du 29 avril 2021 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2022

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.