AC.2021.0180
CDAP - AC.2021.0180 - 2022-04-14 - A._____, B._____/Municipalité de Mont-sur-Rolle, Direction générale de l'environnement (DGE)
14 avril 2022Français46 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Jacques Haymoz et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à
********
Tous deux
représentés par Me Jean
CAVALLI, avocat à St-Sulpice,
Autorité intimée
Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée
par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE),
Unité droit et études d'impact,
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité
de Mont-sur-Rolle du 29 avril 2021 (déviation d'un collecteur d'eaux claires
sur la parcelle n° 219)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 219 de
la commune de Mont-sur-Rolle, constituée en propriété par étages. Cette
parcelle, d'une surface de 2'363 m2, supporte trois bâtiments
d'habitation et un garage souterrain récemment construits.
L'autorisation de construire correspondante a été
délivrée le 18 avril 2017, après que le projet a fait l'objet d'une enquête
publique et d'une synthèse CAMAC positive. Il ressort du plan de situation joint
à la demande de permis de construire que la parcelle n° 219 abrite un
collecteur d'eaux claires dans sa partie est. Le plan précité comporte par
ailleurs la mention "Tracé des canalisations schématique, à déterminer
par sondage".
Le Plan général d'évacuation des eaux de la commune
de Mont-sur-Rolle (PGEE) approuvé le 24 août 2011 par le département compétent fait,
pour sa part, état d'une canalisation d'eaux claires traversant, en diagonale,
la partie est de la parcelle n° 219.
B.
Après que les travaux de construction ont débuté, il s'est avéré que la
canalisation d'eaux claires précitée passait dans l'emprise du sous-sol de l'un
des futurs bâtiments et devait dès lors être déviée. Le bureau d'architectes C.________
(ci-après: C.________), en charge du chantier, en a informé la Municipalité de
Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) par courrier du 17 janvier 2018.
Le 22 janvier 2018, une séance s'est tenue en
présence, notamment, des architectes du projet et de représentants de la municipalité,
au cours de laquelle la question de la conduite en cause a été abordée. Le procès-verbal
dressé à cette occasion fait état de ce qui suit:
"Le collecteur des eaux claires
traversant la parcelle doit être dévié puisque celui-ci traverse également le
sous-sol projeté du bâtiment.
C.________ transmettra un plan à
la Commune pour approbation ainsi qu'une demande de participation aux
frais".
C.
Par courrier du 14 mars 2018, C.________ a informé la municipalité du
fait que les frais relatifs aux travaux de détournement de la canalisation d'eaux
claires s'étaient élevés à 46'867 fr. C.________ posait par ailleurs la
question de savoir à qui la facture correspondante devait être adressée.
Le 26 mars 2018, la municipalité s'est étonnée du contenu
du courrier de C.________; elle déplorait que les travaux en cause aient été
réalisés sans qu'elle n'ait été concertée "préalablement et de manière
officielle". Dans cette mesure et en l'absence de tous documents relatifs
aux frais engagés, elle refusait "en l'état" d'entrer en matière sur ceux-ci.
Elle demandait qu'un devis détaillé des travaux, les plans d'exécution, ainsi
que tout autre document utile lui soit transmis afin qu'elle puisse se
déterminer.
Le 9 avril 2018, C.________ a transmis à la
municipalité les documents requis. Selon le plan du tracé modifié de la conduite
d'eaux claires concernée (établi le 9 avril 2019 par C.________), dite conduite
longe le bâtiment d'habitation (côté nord) sur quelques mètres, avant de former
un coude et de passer sous le bâtiment (en direction du sud).
Le 5 juin 2018, une réunion s'est tenue entre plusieurs
représentants de la municipalité et l'un des architectes de C.________. Selon le
procès-verbal de séance, la municipalité a relevé, à cette occasion, qu'alors
qu'il avait été convenu qu'un plan de détournement de la canalisation en cause lui
serait transmis pour approbation, les travaux avaient été exécutés sans son
consentement. Elle considérait avoir été mise devant le fait accompli.
Par courrier du 12 juin 2018, rappelant une nouvelle
fois que les travaux de détournement de la canalisation concernée avaient été entrepris
sans son accord préalable, la municipalité a indiqué à C.________ qu'elle avait
décidé de ne pas entrer en matière concernant la prise en charge des frais.
Elle se réservait toutefois le droit de réévaluer la situation au terme du
chantier, sur la base d'un dossier complet.
Le 4 octobre 2019, alors que le chantier était arrivé
à son terme, C.________ a transmis à la municipalité un profil en long de la nouvelle
conduite et un plan de situation (tous deux établis le 9 septembre 2019 par un
géomètre), ainsi qu'un rapport d'inspection de canalisations par caméra TV.
La municipalité a transmis ces documents au bureau d'ingénieur
D.________ (ci-après: le bureau D.________).
Dans son courrier du 22 novembre 2019 adressé à la
municipalité, le bureau D.________ a estimé que la conduite concernée présentait
plusieurs défauts. Il relevait en particulier que, conformément à la norme SIA
190, les changements de direction et de pente des conduites devaient être munis
d'une chambre de visite. Il précisait par ailleurs que la capacité hydraulique
de la déviation était manifestement plus faible qu'à l'état initial. Enfin, à
titre d'"avis et proposition", il retenait entre autres les points
suivants:
"Cette déviation de collecteur
d'eaux claires a été construite sans réflexion ni projet respectant la norme
SIA 190.
En conséquence, on peut admettre
que les matériaux choisis et la construction sont de bonne qualité mais on ne peut
pas réceptionner cet ouvrage comme exempt de défauts.
Il est probable qu'une partie de
cette déviation se mettra en charge lors de forts écoulements d'eau de pluie.
Cette situation n'est pas gravissime mais elle reste préoccupante."
Le 11 février 2020, sur la base de l'avis technique
du bureau D.________, la municipalité a confirmé à C.________ qu'une participation
communale aux frais de déviation de la canalisation litigieuse n'était pas envisageable.
Elle précisait qu'au vu des risques que l'ouvrage faisait courir au nouveau
bâtiment d'habitation, elle se réservait la possibilité de demander la mise en
conformité de la déviation du collecteur litigieux.
D.
Par décision du 9 avril 2020, la municipalité a délivré le permis d'habiter
relatif aux nouvelles constructions sises sur la parcelle n° 219, en l'assortissant
de la réserve suivante:
"Le présent permis est délivré
sous réserve du litige relatif à la déviation du collecteur communal d'eaux claires
ainsi que des déterminations de la Municipalité mentionnées ci-dessous:
·
Cette déviation de collecteur d'eaux claires n'a pas été
construite selon les exigences de la Norme SIA 190.
·
Cette déviation de collecteur d'eaux claires n'est pas
équivalente au tracé originel du point de vue de la capacité hydraulique du
tuyau.
·
La mise en charge du nouveau collecteur dévié est une éventualité
plausible.
·
Des dégâts au bâtiment ne peuvent être exclus en cas de fuite du
collecteur ou de débordement du regard de visite amont. L'implantation de cet ouvrage
sous l'immeuble aggraverait les dégâts.
·
L'implantation de ce collecteur dévié sous une partie du nouvel
immeuble compromet de manière importante l'entretien de l'ouvrage.
En conséquence, vu que la
situation initiale n'est pas rétablie par cette déviation, du point de vue des
écoulements hydrauliques et du respect des normes en vigueur, la participation communale
n'est pas envisageable. D'autre part, vu les risques que cette construction
fait courir au nouvel immeuble, la Municipalité se réserve la possibilité de
demander la mise en conformité de cette déviation du collecteur communal d'eaux
claires."
Par courrier du 27 avril 2020 adressé à la municipalité,
C.________ a contesté la réserve précitée, en s'appuyant sur un rapport établi le
21 avril 2020 par la société E.________ Sàrl (ci-après: le bureau E.________). Ce rapport expose notamment ce qui suit
(sous point 2.5):
"La comparaison des deux
états conduit aux observations suivantes:
·
Le nouveau tracé induit une majoration de la longueur de la conduite
d'environ 25%. Cette majoration induit une augmentation proportionnelle des
pertes de charge;
·
Le nouveau matériau utilisé permet de considérer une rugosité
légèrement réduite;
·
A cause de la nouvelle pente fortement réduite sur un tronçon de
la nouvelle conduite, la capacité en nappe libre est également fortement réduite
(environ 45%, diminution de 1,30 à 0,75 m3/s);
·
À cause de la forte déclivité du terrain (dénivelé total de 3,92
m), de l'absence de risque de mise en pression du couvercle de la chambre R2,
d'une majoration de longueur partiellement compensée par une réduction de la
rugosité, la capacité en charge de la nouvelle conduite est seulement réduite
de 10% (ou 23% dans le cas défavorable d'une rugosité identique pour les deux conduites)."
La conclusion du rapport se lit comme suit (sous
point 3):
"A cause des constructions
réalisées sur la parcelle 219 de la commune de Mont-sur-Rolle, la conduite EC qui
la traversait a dû être déplacée. La capacité initiale de cette conduite était
comprise entre 1,3 m3/s (en nappe libre) et 1,8 m3/s (en
charge). La même conduite dans son état actuel après travaux a une capacité
réduite comprise entre 0,7 m3/s (en nappe libre) et 1,6 m3/s
(en charge).
Normalement conçus pour
fonctionner en nappe libre, les réseaux EC ne devraient pas se mettre en charge
sur des longueurs ou avec des hauteurs de charge trop importantes. Compte tenu
de la déclivité de la parcelle 219, la mise en charge semble raisonnable et
permet de garantir une capacité au moins égale à la capacité initiale en nappe
libre (1,6 contre 1,3 m3/s). Cette même capacité en charge est
également assez proche de la capacité initiale en charge (1,6 contre 1,8 m3/s).
Très probablement, le principal
changement lié à la nouvelle géométrie est ainsi une mise en charge beaucoup
plus fréquente de ce tronçon de conduite du réseau EC.
Si cette analyse devait être
développée plus avant, il conviendrait alors de vérifier les aspects suivants:
·
Capacité de la nouvelle conduite à supporter la mise en charge
(absence de fuite, raccords étanches);
·
Géométrie du raccord de la conduite analysée au réseau amont et
aval, de manière à détecter une éventuelle réduction locale de capacité;
·
Estimation des apports du réseau amont de manière à pouvoir les
comparer avec les capacités précédemment calculées;
·
Fiabilité des introductions dans le système d'évacuation afin
d'éviter que les grilles ne se bouchent, ce qui rendrait l'évacuation
dysfonctionnelle."
Le 15 mai 2020, la municipalité a confirmé qu'aucune
participation financière aux frais de déviation de la conduite litigieuse
n'était envisageable et que les remarques émises à ce sujet dans le permis
d'habiter ne seraient pas modifiées.
Il ressort du dossier que les parties se sont ensuite
adressées à la Préfecture du district de Nyon dans une perspective de discussions
transactionnelles, lesquelles n'ont toutefois pas abouti.
E.
Le 24 février 2021, le bureau D.________ a sollicité l'avis de la Direction
générale de l'environnement (Direction de l'environnement industriel, urbain et
rural, Assainissement urbain et rural, DGE/DIREV/AUR; ci-après: DGE) quant au
fait que le nouveau tracé du collecteur d'eaux claires passe sous le bâtiment
d'habitation construit sur la parcelle n° 219.
Le 25 février 2021, la DGE a répondu que les collecteurs
publics devaient être accessibles en tout temps pour pallier tout défaut de
fonctionnement. Elle précisait que les normes professionnelles devaient être appliquées
en matière de construction hydraulique, et spécifiquement la norme SIA 190, des
dérogations ne pouvant être accordées qu'en dernier recours. La DGE relevait encore
que le dévoiement du collecteur concerné n'avait pas été autorisé au sens de
l'art. 25 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux
contre la pollution (LPEP; BLV 814.31).
Par courrier du 15 avril 2021, le
bureau D.________ a une nouvelle fois interpellé la DGE à propos de la
conformité de la canalisation en cause. Il a joint différents documents à son
courrier, dont un rapport daté du même jour (15 avril 2021). On peut extraire
le passage suivant de ce rapport:
"ANALYSE
En général
Concernant la technique de
construction, cet ouvrage de déviation souffre de plusieurs défauts. Même si on
ne peut contester le fait que le collecteur d'eaux claires TC Ø 600 mm a été remplacé
par un tuyau PVC Ø 630 mm (Ø intérieur = 600 mm), ce qui est équivalent voire
meilleur grâce à un coefficient de rugosité plus faible pour le PVC.
Il n'en reste pas moins que la
pente originelle d'environ 9,9% sur 37 mètres (entre R2 = 474,29 et R3 = 470,63)
devient 7,9% sur 15 m, 77,4% sur 2,60 m et 1,5% sur 29 m. La longueur totale du
nouveau collecteur, environ 47 m, est supérieure au tracé originel, ce qui est
logique lorsqu'il s'agit d'une déviation.
Capacité du nouveau collecteur
Cette déviation à pentes différentes
dont un tronçon de 29 mètres avec une pente de 1,5% relativement faible n'est
pas une situation équivalente à l'état initial. Il apparaît que cette
disposition particulière avec ce brusque changement de pente à mi-distance
répond à des contraintes géométriques locales qui ont nécessité le passage sous
le nouvel immeuble.
Ne connaissant pas le débit réel
du collecteur rural existant, c'est sa géométrie qui fixe sa capacité. Avec un
diamètre de 600 mm et une pente de 9,9% sa capacité maximale était de 2 m3/s
selon l'abaque de la page 53 de la Norme SIA 190 éd. 2017, avec une rugosité de
1,5 mm.
Par contre, la capacité du collecteur
dévié est de l'ordre de 0,8 m3/s, pour une pente de 1,5% et une
rugosité de 1,0 mm en prenant en compte le tronçon déterminant de faible pente
sur une longueur de 30 mètres. Cependant, en admettant la mise en charge du
nouveau collecteur, sa capacité est de 1,85 m3/s pour une pente
moyenne de 7,8% et une rugosité de 1,0 mm. C'est proche de la capacité initiale,
mais cela implique une surpression du tuyau et aucun raccordement
intermédiaire, ce qui est confirmé par le passage caméra.
En principe, la mise en charge
d'un collecteur gravitaire est à éviter. Dans le cas qui nous occupe, la ligne
de charge provoquerait une surpression d'au maximum 2 m de hauteur (0,2 bar) en
cas de débit similaire à la capacité initiale. Le fabricant CANPLAST indique que
les tuyaux PVC correctement posés résistent à une mise en charge de 0,5 bar. Cette
information permettrait de tolérer cette surpression temporaire.
Aspect constructif
Outre le fait qu'il n'y a pas de
regard de visite aux changements de pente ainsi qu'à un changement de direction
de plus de 30° (selon la Norme SIA 190 éd. 2017, art. 2.4.7), le collecteur
dévié est situé sous une partie du bâtiment d'habitation. La Norme SIA 190 éd.
2017, art. 2.1.3 précise que "Les installations publiques d'assainissement
ne doivent pas être couvertes par des constructions. Les autorités cantonales peuvent
accorder des dérogations".
AVIS TECHNIQUE
Ce nouveau collecteur d'eaux claires
dévié a une capacité presque équivalente au collecteur originel à condition de
tolérer une mise en charge temporaire de 0,2 bar.
Des dégâts au bâtiment ne peuvent
pas être exclus en cas de fuite du nouveau collecteur.
L'implantation de ce nouveau
collecteur dévié sous une partie du nouvel immeuble compromet de manière
importante l'entretien de l'ouvrage.
En conséquence, vu que la situation
initiale n'est que partiellement rétablie par cette déviation, du point de vue des
écoulements hydrauliques et du respect des normes en vigueur, l'ingénieur-conseil
a proposé à la Commune de Mont-sur-Rolle d'obtenir à posteriori la détermination
de la DGE sachant que l'art. 2.1.3 de la Norme SIA 190 éd. 2017 ouvre la voie à
une dérogation cantonale. Compte tenu des risques encourus par la propriété
privée, j'ai conseillé à la Municipalité de Mont-sur-Rolle de ne pas accepter
ces travaux de déviation sans l'approbation de la DGE selon les modalités de la
LPEP."
Dans son courrier du 15 avril 2021 adressé au bureau
D.________, la DGE s'est déterminée comme suit:
"Nous accusons réception des documents
soumis à notre évaluation.
A la lecture des documents et du
PGEE communal, nous relevons les éléments suivants:
·
Le collecteur public EC DN 600 mm sis sur la parcelle n° 219 a
été dévié sans autorisation cantonale;
·
La capacité hydraulique du collecteur a été fortement réduite par
la réduction de sa pente (DN similaire);
·
Ce collecteur reprend une grande partie des eaux claires de la
partie nord de la commune, ainsi qu'à priori les eaux de ruissellement d'un
talweg (partie ouest de la parcelle n° 75) pouvant générer de grandes quantités
d'eau;
·
Selon le rapport, une mise en charge du collecteur au droit du bâtiment
permettrait d'approcher la capacité du collecteur avant sa déviation.
Sur cette base, nous en tirons les
conclusions suivantes:
·
Le collecteur dévié n'est plus conforme au Plan général
d'évacuation des eaux approuvé par le Département le 24 août 2011;
·
Les dispositions de la norme SIA 190 n'ont pas été respectées;
·
La capacité des collecteurs à supporter une mise en charge est
incertaine;
·
Hydrauliquement, une mise en charge d'un collecteur entraîne une
mise en charge des collecteurs à l'amont même s'ils sont correctement dimensionnés.
Dès lors, les chambres amont pourraient déborder et des inondations pourraient
toucher le milieu bâti de Mont-sur-Rolle et Rolle.
Vu ce qui précède, aucune
autorisation cantonale a posteriori ne sera délivrée pour cette déviation.
Le collecteur est illicite et doit
être redimensionné ou maintenu et accompagné de mesures de rétention en amont."
F.
Par décision du 29 avril 2021, la municipalité a imparti un délai au 30
septembre 2021 à C.________ pour entreprendre la mise en conformité de
l'installation. Dans sa décision, la municipalité a intégralement reproduit les
déterminations de la DGE (du 15 avril 2021), y compris les deux variantes de
remise en état proposées.
G.
Par acte du 2 juin 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants),
copropriétaires de la parcelle n° 219, ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le tribunal) contre
cette décision. Ils ont conclu à l'admission du recours (sous chiffre I), à l'annulation
de la décision attaquée (sous chiffre II) et à la délivrance des permis d'habiter
relatifs aux trois bâtiments d'habitation construits sur la parcelle n° 219, sans
conditions ni réserves (sous chiffre III). A titre de mesures d'instruction, les
recourants ont sollicité l'audition de l'un des associés gérants du bureau E.________
et de l'administrateur de C.________.
Dans sa réponse du 2 août 2021, la DGE a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La municipalité a déposé sa réponse le 13 septembre
2021, en concluant au rejet des conclusions I et II du recours, à l'irrecevabilité
de la conclusion III et, subsidiairement, au rejet de cette troisième conclusion.
La municipalité a en outre conclu à la confirmation de la décision attaquée et
à ce qu'un délai de trois mois dès l'entrée en force de l'arrêt sur recours soit
imparti aux recourants pour lui soumettre un projet de mise en conformité du collecteur
d'eaux claires sis sur la parcelle n° 219 de la commune de Mont-sur-Rolle, en vue
de sa mise à l'enquête publique.
Les recourants ont déposé une réplique le 6 décembre
2021. A titre de mesures d'instruction, ils ont sollicité, en plus des
auditions déjà requises, la tenue d'une inspection locale afin de comprendre le
cours des eaux de ruissellement, constater l'emplacement du talweg mentionné dans
la décision attaquée et déterminer si la mise en conformité du collecteur se justifie.
Le 10 janvier 2022, la municipalité a déposé une
duplique.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre préalable, il convient de circonscrire l'objet du litige.
a) Selon la jurisprudence et la loi, l’objet du litige
est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours
et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière
qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (art. 79 al. 2 LPA-VD
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
b) En l'espèce, la décision attaquée (du 29 avril
2021) statue sur deux questions: celle de la régularisation des travaux réalisés
sans autorisations, à savoir la déviation de la conduite d'eaux claires, et celle
de la mise en conformité de cette conduite. Or, les conclusions prises par les
recourants s'étendent (sous ch. III) à la question - non discutée dans la
décision attaquée - de la délivrance du permis d'habiter les trois bâtiments
construits sur la parcelle n° 219.
En l'occurrence, la municipalité a statué sur cette
dernière question dans une décision distincte, rendue le 9 avril 2020 et entrée
en force, faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours. Contrairement à
ce que soutiennent les recourants, la décision attaquée (du 29 avril 2021) n'a manifestement
pas ouvert un nouveau délai de recours contre la décision du 9 avril 2020, et
ce quand bien même l'argumentation fondant la réserve émise dans le permis
d'habiter est en partie reprise dans la décision attaquée.
Partant, les conclusions prises au pied du recours
excèdent l'objet du litige en tant qu'elles portent sur la délivrance du permis
d'habiter et doivent, dans cette mesure, être déclarées irrecevables dans la
présente procédure. En d'autres termes, le tribunal n'entrera pas en matière
sur cet aspect.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une
violation du droit d'être entendu en lien avec les déterminations de la DGE, dont
ils n'auraient pas eu connaissance avant que la décision attaquée ne soit rendue.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu,
tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), en particulier, le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52;
137 IV 33 consid. 9.2 p. 48).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle,
sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la
violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie
dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et
en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité
inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence
d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement
possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorit.précédente lorsqu’une
telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au
détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable
(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 I 279
consid. 2.6.1 p. 285).
b) En l'occurrence, il semble effectivement que les déterminations
de la DGE, du 15 avril 2021, n'aient pas été communiquées aux recourants avant
que la décision attaquée ne soit rendue. On observe néanmoins que lesdites déterminations
ont été reproduites telles quelles dans la décision attaquée et que les
recourants se sont amplement exprimés sur les éléments retenus par la DGE devant
la CDAP, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Dans ces
circonstances, on retiendra qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu
des recourants a été réparée dans la présente procédure.
Ce premier grief doit dès lors être écarté.
4.
Dans un deuxième grief d'ordre formel, les recourants font valoir que la
décision attaquée serait insuffisamment motivée. Les recourants s'en prennent à
la précision de l'ordre de mise en conformité de la conduite litigieuse.
a) Le droit d’être entendu implique pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p.
183 et les références citées). La motivation peut en outre être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1 p. 565 et la référence; arrêt TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid.
4.1).
b) En l'espèce, sous l'angle de la mise en conformité,
la décision attaquée retient que "Le collecteur [...] doit être redimensionné
ou maintenu et accompagné de mesures de rétention en amont. Dès lors nous vous
prions de bien vouloir entreprendre toute démarche utile et nécessaire
permettant une mise en conformité de l'installation".
De l'avis des recourants, la décision attaquée manquerait
de précision en ce sens qu'elle n'indiquerait pas concrètement comment procéder
à la mise en conformité exigée, qui paraîtrait "impossible en pratique"
à réaliser. S'agissant en particulier de l'aménagement d'éventuelles mesures de
rétention, la décision ne préciserait pas à quel endroit elles devraient intervenir.
En l'occurrence, on constate que la décision attaquée
propose deux moyens alternatifs de procéder à la mise en conformité du collecteur
litigieux, lesquels sont clairement énoncés. Dans ces circonstances, les
recourants pouvaient manifestement cerner la portée de la décision litigieuse (en
tant qu'elle porte sur la mise en conformité) et l'attaquer en connaissance de
cause, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. En conséquence, la motivation de la
décision litigieuse doit être considérée comme conforme aux exigences posées
par la jurisprudence.
On relève au demeurant qu'il n'appartient pas aux autorités
intimée et concernée de définir les détails d'exécution d'une solution ou de
l'autre. Ce travail incombera bien plutôt aux recourants dans le cadre du dossier
de mise en conformité qu'ils devront, le moment venu, mettre à l'enquête publique.
Partant, ce deuxième grief doit être écarté.
5.
A titre de mesures d'instruction, les recourants sollicitent la tenue d'une
inspection locale, ainsi que l'audition de l'un des associés gérants du bureau E.________
et de l'administrateur de C.________.
a) Devant le tribunal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction
l'exigent, l'autorité peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et
recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD). Aux termes de
l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al.
1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité
n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art.
28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en
effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction
et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;
arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai
2019 consid. 3a).
b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier
(notamment les plans et rapports techniques produits) permettent au tribunal de
se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration
des lieux. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal
s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à une vision
locale, ainsi qu'à l'audition de témoins, sans qu’il n’en résulte une violation
du droit d’être entendu des parties.
6.
Sur le fond, se pose en premier lieu la question de savoir si les
travaux de déviation du collecteur concerné sont conformes et peuvent être
autorisés a posteriori.
a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans l’autorisation
de l’autorité compétente. L’art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit,
pour sa part, qu’aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation
d’un terrain ou d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.
Aux termes de l'art. 120 al. 1 LATC, ne
peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,
transformés ou modifiés dans leur destination, les constructions, les ouvrages,
les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être
approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou
cantonales (let. d).
bb) Aux termes de son art. 1er,
la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Selon l'art. 3
LEaux, chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y
mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à
l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une
planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la
planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance du
28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit
notamment que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation
des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des
eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.
Au niveau cantonal, la LPEP dispose à son art. 20
que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des
eaux usées provenant de leur territoire (al. 1). Elles ont également l'obligation
d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des
eaux claires provenant de leur territoire (al. 2). Selon l'art. 21 LPEP, les
communes ou associations de communes établissent un PGEE soumis à l'approbation
du département (al. 1).
Lorsqu'une commune ou une association de communes
entend créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle doit
élaborer un "plan d'exécution" régi par l'art. 25 LPEP ainsi libellé:
"Art. 25
Enquête publique
1 Lorsqu'une commune ou
une association de communes veut créer, modifier ou compléter un réseau de
canalisations, elle en fait établir les plans d'exécution qui doivent être conformes
aux PGEE. Sont réservées les adaptations imposées par les conditions
topographiques, géologiques et techniques.
2 Les plans et toutes
pièces annexes demeurent déposés pendant trente jours au greffe municipal où le
public peut en prendre connaissance.
3 Il est donné avis de
ce dépôt par une insertion dans la "Feuille des avis officiels" et
une dans un journal local au moins et par affichage au pilier public.
4 Moyennant accord
préalable du service, les communes peuvent dispenser d'enquête les objets de
minime importance.
5 Les oppositions
motivées et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par
écrit au greffe municipal durant le délai d'enquête.
6 S'il n'est pas formé
d'opposition dans le délai d'enquête, les plans deviennent définitifs, après
leur approbation par le département.
7 En cas d'opposition,
la municipalité entend les opposants, puis transmet le dossier, avec son
préavis sur chacune des oppositions maintenues, au département qui statue.
8
A l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de communes
tient à jour le plan des canalisations telles qu'elles ont été
construites."
cc) Sur le plan communal, la commune de Mont-sur-Rolle
dispose d'un règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux approuvé par le
département compétent le 7 mars 2011 (RCEE).
L'art. 4 RCEE, qui porte sur l'évacuation des eaux, se
lit comme suit:
"Dans le périmètre du réseau
d'égouts, les eaux polluées, de nature à contaminer les eaux dans lesquelles
elles seraient déversées, doivent être raccordées à la station d'épuration
centrale. Elles sont dénommées ci-après "eaux usées".
Les autres eaux, non polluées, ne
doivent pas parvenir à la station d'épuration centrale. Elles sont appelées
ci-après "eaux claires".
Sont notamment considérées comme
eaux claires:
·
les eaux de fontaines;
·
les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur;
·
les eaux de drainage;
·
les trop-pleins de réservoirs;
·
les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues
imperméables, telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc.
Si les conditions hydrogéologiques
le permettent, les eaux claires doivent être infiltrées dans le sous-sol, après
obtention d'une autorisation du Département.
Si les conditions locales ne
permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être évacuées dans les eaux
superficielles, via les équipements publics ou privés.
Si l'augmentation de débit des
eaux claires due aux constructions ne peut être supportée par le cours d'eau eu
égard aux rejets existants, des mesures de rétention peuvent être exigées au
sein des constructions et de leurs aménagements extérieurs."
L'art. 27 RCEE, figurant parmi les prescriptions techniques,
dispose que les canalisations et les fonds de chambres de visite sont réalisés
selon les normes en vigueur, notamment relativement à leur étanchéité.
Conformément au chiffre 2.4 de l'aide-mémoire pour
l'évacuation des eaux des biens-fonds de la commune de Mont-sur-Rolle (ci-après:
l'aide-mémoire), les normes professionnelles et directives contiennent toutes
les exigences techniques à respecter. L'aide-mémoire mentionne notamment la norme
SIA 190 relative aux canalisations.
Ladite norme prévoit à son chiffre 2.1.3 que les
installations publiques d'assainissement ne doivent pas être couvertes par des
constructions. Il est précisé que les autorités cantonales peuvent accorder des
dérogations.
Le chiffre 2.4.4 de la norme dispose qu'en règle générale,
les tuyaux doivent être jointifs au niveau du radier: aux confluences, les
différences de niveaux des canalisations doivent être aménagées hydrauliquement;
lors d'une transition de faible à forte pente, il faut prévoir un tronçon d'accélération
ou une chute appropriée; lors d'une transition de forte à faible pente, il faut
vérifier le besoin de dispositifs de dissipation d'énergie et de désaération.
Aux termes du chiffre 2.4.5 de la norme, la pente
des conduites doit être choisie de manière à ce que l'écoulement atteigne une
vitesse ≥ 0,70 m/s par débit de temps sec selon le PGEE. Une pente
minimale de 1% doit être appliquée aux tronçons initiaux. Les vitesses supérieures
à 6 m/s doivent être évitées par débit de temps sec. Pour des vitesses supérieures
à 4 m/s, un mélange eau-air peut se former, conduisant à une augmentation du
degré de remplissage. Pour des vitesses élevées (à partir de 6 m/s environ), il
faut vérifier si des mesures particulières (par ex. puits de chute) sont
appropriées.
Selon le chiffre 2.4.7 de la norme, les regards de
visite et les boîtes d'inspection servent à la surveillance, à l'entretien et à
l'aération du réseau de canalisations. Ils doivent être prévus entre autres:
sur les tronçons droits tous les 80 à 120 m; aux changements de pente et de direction;
aux changements de diamètre et de matériau et aux confluences de conduites.
Le chiffre 4.1 de la norme porte sur le
dimensionnement hydraulique et les calculs y relatifs. Selon le chiffre 4.1.1.1,
le dimensionnement hydraulique des conduites est effectué par tronçons pour un
débit de dimensionnement QDim, généralement défini par le PGEE.
Le chiffre 4.1.2.1 dispose que le dimensionnement hydraulique doit apporter la preuve,
par calcul, par des essais sur modèle ou par des mesures in situ, que la
canalisation est capable d'évacuer le débit affluent selon les conditions du
PGEE et que, pour QDim, elle ne se mette pas en charge et ne
produise pas de refoulements.
b) Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la
déviation de la conduite en cause a été réalisée sans autorisations. Les
positions des parties divergent néanmoins sur l'appréciation de la conformité
des travaux.
aa) A l'appui du refus de régulariser les travaux
litigieux, la décision attaquée constate, d'une part, que la capacité
hydraulique du collecteur aurait été fortement réduite par la réduction de sa
pente et, d'autre part, que le collecteur reprendrait une grande partie des
eaux claires de la partie nord de la commune, ainsi qu'a priori les eaux
de ruissellement d'un talweg (partie ouest de la parcelle n° 75 de la commune
de Mont-sur-Rolle) pouvant générer de grandes quantités d'eau. Sur cette base,
la décision attaquée retient que le collecteur dévié ne serait plus conforme au
PGEE et que les dispositions de la norme SIA 190 n'auraient pas été respectées.
Il ressort en outre de la décision attaquée que la capacité des collecteurs à supporter
une mise en charge serait incertaine, qu'hydrauliquement une mise en charge
d'un collecteur entraînerait une mise en charge des collecteurs à l'amont même
s'ils sont correctement dimensionnés et que, par conséquent, les chambres amont
pourraient déborder et des inondations pourraient toucher le milieu bâti de
Mont-sur-Rolle et de Rolle.
Dans les déterminations qu'elle a déposées dans la
présente cause, la DGE a rappelé que le collecteur dévié ne satisferait pas aux
dispositions du concept hydraulique défini dans le PGEE, sa capacité
hydraulique ayant été réduite. Le collecteur en question ne respecterait pas
non plus la norme SIA 190, laquelle préciserait le calcul de la capacité du
collecteur et la définition du taux maximal admissible de remplissage tel que
l'écoulement en surface libre et la mise en charge exclue.
S'agissant de la capacité hydraulique du collecteur litigieux,
le bureau D.________ rappelle (dans son rapport du 15 avril 2021, sur lequel la
DGE fonde sa position) que la mise en charge d'un collecteur gravitaire est, en
principe, à éviter. Il précise ensuite que le nouveau collecteur a une capacité
presque équivalente au collecteur originel, à condition de tolérer une mise en
charge temporaire de 0,2 bar. Le rapport retient encore que des dégâts au
bâtiment ne peuvent être exclus en cas de fuite du nouveau collecteur, que
l'implantation de ce dernier - sous une partie du bâtiment (en contradiction avec
les prescriptions du ch. 2.1.3 de la norme SIA 190) - compromettrait de manière
importante l'entretien de l'ouvrage, et que ledit collecteur ne comporterait
pas de regards aux changements de pente et de direction (contrairement aux prescriptions
de la norme SIA 190, ch. 2.4.7).
bb) Pour sa part, la municipalité expose qu'il ressortirait
des avis concordants de l'ingénieur conseil D.________, de la DGE et même de l'expert
privé mandaté par les recourants, que la déviation réalisée conduirait à une
réduction de la capacité hydraulique en charge du collecteur d'au moins 10%. De
la même manière, ils parviendraient tous trois à la conclusion que cette
modification serait susceptible d'entrainer une mise en charge des collecteurs
situés en amont de manière beaucoup plus régulière, ce qui devrait être évité. S'agissant
des risques, la municipalité relève que le bureau D.________ considère que cette
situation n'est pas gravissime mais reste préoccupante, que la DGE met en
évidence un risque de débordement des chambres situées en amont, ce qui pourrait
entraîner des inondations du milieu bâti des communes de Mont-sur-Rolle et de
Rolle, et que le bureau E.________ (mandaté par les recourants) retient que,
compte tenu de la déclivité, la mise en charge semble raisonnable, tout en
appelant à procéder à des analyses complémentaires, portant notamment sur la
capacité de la nouvelle conduite à supporter la mise en charge. En résumé,
d'après la municipalité, les trois spécialistes appelés à se déterminer
parviendraient à des conclusions semblables s'agissant de la capacité
hydraulique du collecteur dévié. Outre ce défaut, les différents regards requis
par la norme SIA 190 n'auraient pas été aménagés.
cc) Quant aux recourants, ils contestent que les
trois experts précités arriveraient à des conclusions similaires. En
particulier, ils soutiennent qu'il serait arbitraire de retenir que la capacité
hydraulique du collecteur dévié aurait été fortement réduite par la réduction
de sa pente, puisque la capacité en charge de la nouvelle conduite serait
seulement réduite de 10% par rapport à l'ancienne, selon le rapport du bureau E.________,
ce qui serait très relatif. Les recourants se réfèrent pour le surplus à l'avis
émis par ledit bureau, selon lequel compte tenu de la déclivité de la parcelle
n° 219, la mise en charge de la conduite semble raisonnable et permet de
garantir une capacité au moins égale à la capacité initiale en nappe libre (1,6
contre 1,3 m3/s) et une capacité en charge également assez proche de
la capacité initiale en charge (1,6 contre 1,8 m3/s). Enfin, les
recourants font remarquer que, pendant le printemps pluvieux de l'année 2021,
aucune surcharge du nouveau collecteur d'eaux claires n'aurait été relevée.
c) Sur la base des éléments au dossier, on constate
en premier lieu que, selon le profil en long du 9 septembre 2019, le tracé de la
nouvelle conduite passe sous l'un des bâtiments nouvellement construits sur la
parcelle n° 219, compromettant l'entretien de l'ouvrage et mettant en péril le bâtiment
en cas de fuites. La conduite litigieuse contrevient à cet égard au ch. 2.1.3
de la norme SIA 190.
En deuxième lieu, on constate, sur le plan de
situation du 9 septembre 2019, que la nouvelle conduite ne comporte pas de
regards aux changements de pente et de direction, contrairement aux prescriptions
du ch. 2.4.7 de la norme SIA 190.
En outre, il ressort du dossier que la nouvelle
canalisation présente une pente de 7,9% sur 15 m, de 77,4% sur 2,60 m et 1,5%
sur 29 m; on est ainsi en présence d'une une forte pente (77,4%) suivie d'une
faible pente (1,5%). De l'avis des assesseurs ingénieurs, cette variation
importante peut amener de l'entraînement d'air sur le tronçon à forte pente
avec des vitesses supérieures à 4 m/s, ainsi que la formation d'un ressaut hydraulique
au début du tronçon à faible pente, étant précisé que ces deux phénomènes
conduisent à une diminution possible du débit. Or, à teneur du dossier, les
vérifications commandées aux chiffres 2.4.4 et 2.4.5 de la norme SIA 190 en
lien avec la géométrie particulière de la conduite litigieuse n'ont pas été réalisées.
Enfin, s'agissant de la capacité hydraulique, la
canalisation avant déviation permettait d'évacuer un débit de 1,3 m3/s
en écoulement libre. En l'absence d'autres renseignements, on peut retenir que
le QDim
est de
1,3 m3/s pour le tronçon de canalisation concerné. Pour ce qui est
de la canalisation déviée en revanche - et sans tenir compte d'un possible entraînement
d'air dans le tronçon à forte pente qui diminuerait encore la capacité, comme
on vient de le voir -, le débit de dimensionnement QDim n'est
que de 0,75 m3/s (sur ce point, cf. figure 17 en annexe à la norme
SIA 190, pente 1,5% pour un diamètre intérieur de 600 mm). Il s'ensuit que la
canalisation déviée n'est pas conforme au PGEE avec un QDim
diminué de 40%. On souligne à cet égard que le bureau E.________, mandaté par
les recourants, se fonde sur ces mêmes valeurs dans son rapport du 21 avril 2020,
lesquelles ne sont donc pas contestées. Partant, on retiendra que la canalisation
déviée ne respecte pas la norme SIA 190 sous l'angle de la capacité hydraulique,
étant précisé que ladite norme n'admet pas les débits en charge pour le
dimensionnement d'une canalisation neuve.
d) En conclusion, d'une part, la nouvelle conduite n'est
pas conforme aux exigences techniques en vigueur (ch. 2.1.3, 2.4.7 et 4.1.2.1
de la norme SIA 190) vu l'absence de chambres de visite aux changements de
direction et de pente, le passage de la conduite sous le bâtiment et le débit
de dimensionnement inférieur de 40% à celui de la canalisation avant déviation et,
d'autre part, les vérifications commandées eu égard à la géométrie spécifique
de la conduite n'ont pas été réalisées (2.4.4 et 2.4.5 de la norme SIA 190). Dans
ces conditions, le refus de régulariser a posteriori la déviation de la
conduite litigieuse ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé.
7.
Dès lors que la déviation du collecteur concerné ne saurait être régularisée,
il convient d'examiner si l'ordre de mise en conformité peut être confirmé.
a) aa) Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC, la
municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,
le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
bb) Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction
déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être
autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse être
utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; arrêt TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il
convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du
droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de
la protection de la bonne foi. Selon le principe de la proportionnalité, une
mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction
allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 135 I 169 consid. 5.6 p.
174/175, 176 consid. 8.1 p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, et les arrêts
cités). Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque
celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles
sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne
foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien
de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics
(ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid.
4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui
entre dans la pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf. Pierre
Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les
fondements, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul
décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la
situation soit rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy
Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n°
997, p. 429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer
le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de
rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en
découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224;
CDAP AC.2016.0208 du 20 novembre 2017 consid. 5a; AC.2014.0259 du 25 mai 2016
consid. 2b).
Dans le cadre d’un ordre de remise en
état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher
d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre
l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop
incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b p. 28). Le concours de l’administré est
requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à
ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré
n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les
différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la
proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une
mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf.
ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216). Le tribunal est ainsi amené à rechercher
quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation
réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage
litigieux (CDAP AC.2019.0119 du 17 février 2022 consid. 6d et les références
citées).
b) En l'espèce, comme déjà relevé, la décision attaquée
ordonne la modification de l'installation en cause, en ce sens que le
collecteur concerné doit, soit être redimensionné, soit être maintenu et accompagné
de mesures de rétention en amont. Il s'agit ainsi de modifier l'installation de
manière à assurer une capacité hydraulique suffisante qui permette d'écarter
tous risques de fuites, d'inondations et de dommages pouvant affecter la parcelle
n° 219, voire, de manière plus générale, le milieu bâti de Mont-sur-Rolle et de
Rolle.
Comme on l'a vu, les modalités d'exécution des solutions
proposées n'ont pas à être définies au stade de l'ordre de mise en conformité,
mais bien plutôt dans le cadre de la préparation du projet de mise en conformité,
qui devra faire l'objet d'une enquête publique.
Sous l'angle de la proportionnalité, il est constant
que les deux mesures alternatives retenues sont aptes à atteindre l'objectif visé
(de capacité hydraulique suffisante). Lesdites mesures remplissent par ailleurs
le critère de la nécessité, en ce sens que l'objectif précité ne peut manifestement
pas être atteint par d'autres mesures moins incisives; les recourants n'en proposent
d'ailleurs pas, se contentant d'affirmer qu'il serait impossible d'accentuer la
pente de la nouvelle conduite et, partant, d'améliorer la capacité hydraulique.
S'agissant de la pesée des intérêts en présence (proportionnalité
au sens étroit), s'oppose l'intérêt public à disposer de collecteurs conformes aux
exigences techniques en vigueur - permettant, comme vient de le voir, d'éviter
tous risques de fuites, d'inondations et de dommages sur la parcelle n° 219 et dans
les milieux bâtis de Mont-sur-Rolle et de Rolle - et l'intérêt privé des
recourants à pouvoir maintenir la nouvelle conduite telle que réalisée et à ne
pas devoir entreprendre de nouveaux travaux, qui pourraient s'avérer
relativement importants et coûteux. En l'occurrence, on ne peut que constater qu'il
existe dans le cas particulier un intérêt public prépondérant qui l'emporte sur
l'intérêt privé des recourants.
On relève au demeurant que c'est en vain que les recourants
invoquent leur bonne foi. Comme on l'a vu ci-avant, il ressort clairement du dossier
que les recourants ont réalisés les travaux litigieux sans autorisations, alors
même qu'il avait été expressément convenu, lors de la séance du 22 janvier 2018,
qu'un plan afférant à la déviation du collecteur serait transmis à la commune
pour approbation. Les recourants ne contestent du reste pas ce point, mais expliquent
en substance qu'ils ne pouvaient pas se permettre de prendre du retard dans
l'avancement du chantier. Or, il s'agit là d'un motif de convenance personnelle
qui ne permet pas de retenir la bonne foi des recourants. En outre, l'argument,
selon lequel tout laisserait à croire que la municipalité se serait en réalité accommodée
des travaux effectués sans intervenir, ne saurait être suivi. Les recourants
n'amènent en effet pas le moindre élément de preuve en ce sens et rien dans le
dossier ne permet par ailleurs de corroborer cette allégation. Enfin, les explications
liées au fait que les recourants n'auraient pas eu accès (en amont de la présente
procédure) à un quelconque plan sur lequel figurait l'ancien collecteur, au
fait que la municipalité aurait dû signaler aux recourants la présence de ladite
conduite, ou encore au fait que la DGE aurait dû relevé l'incompatibilité du
projet de construction avec le PGEE, ne sont pas pertinentes dans
l'appréciation du cas d'espèce; seul est déterminant, en l'occurrence, le
comportement des parties à la suite de la découverte de l'ancienne conduite. Or,
comme on l'a vu, les recourants ont mis les autorités municipale et cantonale devant
le fait accompli en réalisant les travaux litigieux, de sorte qu'ils devaient s'attendre
à ce que celles-ci se préoccupent davantage de rétablir une situation conforme
au droit que de leur éviter des inconvénients.
En conclusion, l'ordre de mise en conformité - qui respecte
tant le principe de proportionnalité que celui de la bonne foi - doit être confirmé.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il y a lieu de
mettre les frais de justice à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD),
qui supporteront en outre une indemnité à titre de dépens en faveur de la
commune de Mont-sur-Rolle, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 51, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 29 avril 2021 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à la commune de Mont-sur-Rolle.
Lausanne, le 14 avril 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.