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Décision

AC.2021.0180

CDAP - AC.2021.0180 - 2022-04-14 - A._____, B._____/Municipalité de Mont-sur-Rolle, Direction générale de l'environnement (DGE)

14 avril 2022Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 avril 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M.

Jacques Haymoz et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à

********

Tous deux

représentés par Me Jean

CAVALLI, avocat à St-Sulpice,

Autorité intimée

Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée

par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE),

Unité droit et études d'impact,

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité

de Mont-sur-Rolle du 29 avril 2021 (déviation d'un collecteur d'eaux claires

sur la parcelle n° 219)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 219 de

la commune de Mont-sur-Rolle, constituée en propriété par étages. Cette

parcelle, d'une surface de 2'363 m2, supporte trois bâtiments

d'habitation et un garage souterrain récemment construits.

L'autorisation de construire correspondante a été

délivrée le 18 avril 2017, après que le projet a fait l'objet d'une enquête

publique et d'une synthèse CAMAC positive. Il ressort du plan de situation joint

à la demande de permis de construire que la parcelle n° 219 abrite un

collecteur d'eaux claires dans sa partie est. Le plan précité comporte par

ailleurs la mention "Tracé des canalisations schématique, à déterminer

par sondage".

Le Plan général d'évacuation des eaux de la commune

de Mont-sur-Rolle (PGEE) approuvé le 24 août 2011 par le département compétent fait,

pour sa part, état d'une canalisation d'eaux claires traversant, en diagonale,

la partie est de la parcelle n° 219.

B.

Après que les travaux de construction ont débuté, il s'est avéré que la

canalisation d'eaux claires précitée passait dans l'emprise du sous-sol de l'un

des futurs bâtiments et devait dès lors être déviée. Le bureau d'architectes C.________

(ci-après: C.________), en charge du chantier, en a informé la Municipalité de

Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) par courrier du 17 janvier 2018.

Le 22 janvier 2018, une séance s'est tenue en

présence, notamment, des architectes du projet et de représentants de la municipalité,

au cours de laquelle la question de la conduite en cause a été abordée. Le procès-verbal

dressé à cette occasion fait état de ce qui suit:

"Le collecteur des eaux claires

traversant la parcelle doit être dévié puisque celui-ci traverse également le

sous-sol projeté du bâtiment.

C.________ transmettra un plan à

la Commune pour approbation ainsi qu'une demande de participation aux

frais".

C.

Par courrier du 14 mars 2018, C.________ a informé la municipalité du

fait que les frais relatifs aux travaux de détournement de la canalisation d'eaux

claires s'étaient élevés à 46'867 fr. C.________ posait par ailleurs la

question de savoir à qui la facture correspondante devait être adressée.

Le 26 mars 2018, la municipalité s'est étonnée du contenu

du courrier de C.________; elle déplorait que les travaux en cause aient été

réalisés sans qu'elle n'ait été concertée "préalablement et de manière

officielle". Dans cette mesure et en l'absence de tous documents relatifs

aux frais engagés, elle refusait "en l'état" d'entrer en matière sur ceux-ci.

Elle demandait qu'un devis détaillé des travaux, les plans d'exécution, ainsi

que tout autre document utile lui soit transmis afin qu'elle puisse se

déterminer.

Le 9 avril 2018, C.________ a transmis à la

municipalité les documents requis. Selon le plan du tracé modifié de la conduite

d'eaux claires concernée (établi le 9 avril 2019 par C.________), dite conduite

longe le bâtiment d'habitation (côté nord) sur quelques mètres, avant de former

un coude et de passer sous le bâtiment (en direction du sud).

Le 5 juin 2018, une réunion s'est tenue entre plusieurs

représentants de la municipalité et l'un des architectes de C.________. Selon le

procès-verbal de séance, la municipalité a relevé, à cette occasion, qu'alors

qu'il avait été convenu qu'un plan de détournement de la canalisation en cause lui

serait transmis pour approbation, les travaux avaient été exécutés sans son

consentement. Elle considérait avoir été mise devant le fait accompli.

Par courrier du 12 juin 2018, rappelant une nouvelle

fois que les travaux de détournement de la canalisation concernée avaient été entrepris

sans son accord préalable, la municipalité a indiqué à C.________ qu'elle avait

décidé de ne pas entrer en matière concernant la prise en charge des frais.

Elle se réservait toutefois le droit de réévaluer la situation au terme du

chantier, sur la base d'un dossier complet.

Le 4 octobre 2019, alors que le chantier était arrivé

à son terme, C.________ a transmis à la municipalité un profil en long de la nouvelle

conduite et un plan de situation (tous deux établis le 9 septembre 2019 par un

géomètre), ainsi qu'un rapport d'inspection de canalisations par caméra TV.

La municipalité a transmis ces documents au bureau d'ingénieur

D.________ (ci-après: le bureau D.________).

Dans son courrier du 22 novembre 2019 adressé à la

municipalité, le bureau D.________ a estimé que la conduite concernée présentait

plusieurs défauts. Il relevait en particulier que, conformément à la norme SIA

190, les changements de direction et de pente des conduites devaient être munis

d'une chambre de visite. Il précisait par ailleurs que la capacité hydraulique

de la déviation était manifestement plus faible qu'à l'état initial. Enfin, à

titre d'"avis et proposition", il retenait entre autres les points

suivants:

"Cette déviation de collecteur

d'eaux claires a été construite sans réflexion ni projet respectant la norme

SIA 190.

En conséquence, on peut admettre

que les matériaux choisis et la construction sont de bonne qualité mais on ne peut

pas réceptionner cet ouvrage comme exempt de défauts.

Il est probable qu'une partie de

cette déviation se mettra en charge lors de forts écoulements d'eau de pluie.

Cette situation n'est pas gravissime mais elle reste préoccupante."

Le 11 février 2020, sur la base de l'avis technique

du bureau D.________, la municipalité a confirmé à C.________ qu'une participation

communale aux frais de déviation de la canalisation litigieuse n'était pas envisageable.

Elle précisait qu'au vu des risques que l'ouvrage faisait courir au nouveau

bâtiment d'habitation, elle se réservait la possibilité de demander la mise en

conformité de la déviation du collecteur litigieux.

D.

Par décision du 9 avril 2020, la municipalité a délivré le permis d'habiter

relatif aux nouvelles constructions sises sur la parcelle n° 219, en l'assortissant

de la réserve suivante:

"Le présent permis est délivré

sous réserve du litige relatif à la déviation du collecteur communal d'eaux claires

ainsi que des déterminations de la Municipalité mentionnées ci-dessous:

·

Cette déviation de collecteur d'eaux claires n'a pas été

construite selon les exigences de la Norme SIA 190.

·

Cette déviation de collecteur d'eaux claires n'est pas

équivalente au tracé originel du point de vue de la capacité hydraulique du

tuyau.

·

La mise en charge du nouveau collecteur dévié est une éventualité

plausible.

·

Des dégâts au bâtiment ne peuvent être exclus en cas de fuite du

collecteur ou de débordement du regard de visite amont. L'implantation de cet ouvrage

sous l'immeuble aggraverait les dégâts.

·

L'implantation de ce collecteur dévié sous une partie du nouvel

immeuble compromet de manière importante l'entretien de l'ouvrage.

En conséquence, vu que la

situation initiale n'est pas rétablie par cette déviation, du point de vue des

écoulements hydrauliques et du respect des normes en vigueur, la participation communale

n'est pas envisageable. D'autre part, vu les risques que cette construction

fait courir au nouvel immeuble, la Municipalité se réserve la possibilité de

demander la mise en conformité de cette déviation du collecteur communal d'eaux

claires."

Par courrier du 27 avril 2020 adressé à la municipalité,

C.________ a contesté la réserve précitée, en s'appuyant sur un rapport établi le

21 avril 2020 par la société E.________ Sàrl (ci-après: le bureau E.________). Ce rapport expose notamment ce qui suit

(sous point 2.5):

"La comparaison des deux

états conduit aux observations suivantes:

·

Le nouveau tracé induit une majoration de la longueur de la conduite

d'environ 25%. Cette majoration induit une augmentation proportionnelle des

pertes de charge;

·

Le nouveau matériau utilisé permet de considérer une rugosité

légèrement réduite;

·

A cause de la nouvelle pente fortement réduite sur un tronçon de

la nouvelle conduite, la capacité en nappe libre est également fortement réduite

(environ 45%, diminution de 1,30 à 0,75 m3/s);

·

À cause de la forte déclivité du terrain (dénivelé total de 3,92

m), de l'absence de risque de mise en pression du couvercle de la chambre R2,

d'une majoration de longueur partiellement compensée par une réduction de la

rugosité, la capacité en charge de la nouvelle conduite est seulement réduite

de 10% (ou 23% dans le cas défavorable d'une rugosité identique pour les deux conduites)."

La conclusion du rapport se lit comme suit (sous

point 3):

"A cause des constructions

réalisées sur la parcelle 219 de la commune de Mont-sur-Rolle, la conduite EC qui

la traversait a dû être déplacée. La capacité initiale de cette conduite était

comprise entre 1,3 m3/s (en nappe libre) et 1,8 m3/s (en

charge). La même conduite dans son état actuel après travaux a une capacité

réduite comprise entre 0,7 m3/s (en nappe libre) et 1,6 m3/s

(en charge).

Normalement conçus pour

fonctionner en nappe libre, les réseaux EC ne devraient pas se mettre en charge

sur des longueurs ou avec des hauteurs de charge trop importantes. Compte tenu

de la déclivité de la parcelle 219, la mise en charge semble raisonnable et

permet de garantir une capacité au moins égale à la capacité initiale en nappe

libre (1,6 contre 1,3 m3/s). Cette même capacité en charge est

également assez proche de la capacité initiale en charge (1,6 contre 1,8 m3/s).

Très probablement, le principal

changement lié à la nouvelle géométrie est ainsi une mise en charge beaucoup

plus fréquente de ce tronçon de conduite du réseau EC.

Si cette analyse devait être

développée plus avant, il conviendrait alors de vérifier les aspects suivants:

·

Capacité de la nouvelle conduite à supporter la mise en charge

(absence de fuite, raccords étanches);

·

Géométrie du raccord de la conduite analysée au réseau amont et

aval, de manière à détecter une éventuelle réduction locale de capacité;

·

Estimation des apports du réseau amont de manière à pouvoir les

comparer avec les capacités précédemment calculées;

·

Fiabilité des introductions dans le système d'évacuation afin

d'éviter que les grilles ne se bouchent, ce qui rendrait l'évacuation

dysfonctionnelle."

Le 15 mai 2020, la municipalité a confirmé qu'aucune

participation financière aux frais de déviation de la conduite litigieuse

n'était envisageable et que les remarques émises à ce sujet dans le permis

d'habiter ne seraient pas modifiées.

Il ressort du dossier que les parties se sont ensuite

adressées à la Préfecture du district de Nyon dans une perspective de discussions

transactionnelles, lesquelles n'ont toutefois pas abouti.

E.

Le 24 février 2021, le bureau D.________ a sollicité l'avis de la Direction

générale de l'environnement (Direction de l'environnement industriel, urbain et

rural, Assainissement urbain et rural, DGE/DIREV/AUR; ci-après: DGE) quant au

fait que le nouveau tracé du collecteur d'eaux claires passe sous le bâtiment

d'habitation construit sur la parcelle n° 219.

Le 25 février 2021, la DGE a répondu que les collecteurs

publics devaient être accessibles en tout temps pour pallier tout défaut de

fonctionnement. Elle précisait que les normes professionnelles devaient être appliquées

en matière de construction hydraulique, et spécifiquement la norme SIA 190, des

dérogations ne pouvant être accordées qu'en dernier recours. La DGE relevait encore

que le dévoiement du collecteur concerné n'avait pas été autorisé au sens de

l'art. 25 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux

contre la pollution (LPEP; BLV 814.31).

Par courrier du 15 avril 2021, le

bureau D.________ a une nouvelle fois interpellé la DGE à propos de la

conformité de la canalisation en cause. Il a joint différents documents à son

courrier, dont un rapport daté du même jour (15 avril 2021). On peut extraire

le passage suivant de ce rapport:

"ANALYSE

En général

Concernant la technique de

construction, cet ouvrage de déviation souffre de plusieurs défauts. Même si on

ne peut contester le fait que le collecteur d'eaux claires TC Ø 600 mm a été remplacé

par un tuyau PVC Ø 630 mm (Ø intérieur = 600 mm), ce qui est équivalent voire

meilleur grâce à un coefficient de rugosité plus faible pour le PVC.

Il n'en reste pas moins que la

pente originelle d'environ 9,9% sur 37 mètres (entre R2 = 474,29 et R3 = 470,63)

devient 7,9% sur 15 m, 77,4% sur 2,60 m et 1,5% sur 29 m. La longueur totale du

nouveau collecteur, environ 47 m, est supérieure au tracé originel, ce qui est

logique lorsqu'il s'agit d'une déviation.

Capacité du nouveau collecteur

Cette déviation à pentes différentes

dont un tronçon de 29 mètres avec une pente de 1,5% relativement faible n'est

pas une situation équivalente à l'état initial. Il apparaît que cette

disposition particulière avec ce brusque changement de pente à mi-distance

répond à des contraintes géométriques locales qui ont nécessité le passage sous

le nouvel immeuble.

Ne connaissant pas le débit réel

du collecteur rural existant, c'est sa géométrie qui fixe sa capacité. Avec un

diamètre de 600 mm et une pente de 9,9% sa capacité maximale était de 2 m3/s

selon l'abaque de la page 53 de la Norme SIA 190 éd. 2017, avec une rugosité de

1,5 mm.

Par contre, la capacité du collecteur

dévié est de l'ordre de 0,8 m3/s, pour une pente de 1,5% et une

rugosité de 1,0 mm en prenant en compte le tronçon déterminant de faible pente

sur une longueur de 30 mètres. Cependant, en admettant la mise en charge du

nouveau collecteur, sa capacité est de 1,85 m3/s pour une pente

moyenne de 7,8% et une rugosité de 1,0 mm. C'est proche de la capacité initiale,

mais cela implique une surpression du tuyau et aucun raccordement

intermédiaire, ce qui est confirmé par le passage caméra.

En principe, la mise en charge

d'un collecteur gravitaire est à éviter. Dans le cas qui nous occupe, la ligne

de charge provoquerait une surpression d'au maximum 2 m de hauteur (0,2 bar) en

cas de débit similaire à la capacité initiale. Le fabricant CANPLAST indique que

les tuyaux PVC correctement posés résistent à une mise en charge de 0,5 bar. Cette

information permettrait de tolérer cette surpression temporaire.

Aspect constructif

Outre le fait qu'il n'y a pas de

regard de visite aux changements de pente ainsi qu'à un changement de direction

de plus de 30° (selon la Norme SIA 190 éd. 2017, art. 2.4.7), le collecteur

dévié est situé sous une partie du bâtiment d'habitation. La Norme SIA 190 éd.

2017, art. 2.1.3 précise que "Les installations publiques d'assainissement

ne doivent pas être couvertes par des constructions. Les autorités cantonales peuvent

accorder des dérogations".

AVIS TECHNIQUE

Ce nouveau collecteur d'eaux claires

dévié a une capacité presque équivalente au collecteur originel à condition de

tolérer une mise en charge temporaire de 0,2 bar.

Des dégâts au bâtiment ne peuvent

pas être exclus en cas de fuite du nouveau collecteur.

L'implantation de ce nouveau

collecteur dévié sous une partie du nouvel immeuble compromet de manière

importante l'entretien de l'ouvrage.

En conséquence, vu que la situation

initiale n'est que partiellement rétablie par cette déviation, du point de vue des

écoulements hydrauliques et du respect des normes en vigueur, l'ingénieur-conseil

a proposé à la Commune de Mont-sur-Rolle d'obtenir à posteriori la détermination

de la DGE sachant que l'art. 2.1.3 de la Norme SIA 190 éd. 2017 ouvre la voie à

une dérogation cantonale. Compte tenu des risques encourus par la propriété

privée, j'ai conseillé à la Municipalité de Mont-sur-Rolle de ne pas accepter

ces travaux de déviation sans l'approbation de la DGE selon les modalités de la

LPEP."

Dans son courrier du 15 avril 2021 adressé au bureau

D.________, la DGE s'est déterminée comme suit:

"Nous accusons réception des documents

soumis à notre évaluation.

A la lecture des documents et du

PGEE communal, nous relevons les éléments suivants:

·

Le collecteur public EC DN 600 mm sis sur la parcelle n° 219 a

été dévié sans autorisation cantonale;

·

La capacité hydraulique du collecteur a été fortement réduite par

la réduction de sa pente (DN similaire);

·

Ce collecteur reprend une grande partie des eaux claires de la

partie nord de la commune, ainsi qu'à priori les eaux de ruissellement d'un

talweg (partie ouest de la parcelle n° 75) pouvant générer de grandes quantités

d'eau;

·

Selon le rapport, une mise en charge du collecteur au droit du bâtiment

permettrait d'approcher la capacité du collecteur avant sa déviation.

Sur cette base, nous en tirons les

conclusions suivantes:

·

Le collecteur dévié n'est plus conforme au Plan général

d'évacuation des eaux approuvé par le Département le 24 août 2011;

·

Les dispositions de la norme SIA 190 n'ont pas été respectées;

·

La capacité des collecteurs à supporter une mise en charge est

incertaine;

·

Hydrauliquement, une mise en charge d'un collecteur entraîne une

mise en charge des collecteurs à l'amont même s'ils sont correctement dimensionnés.

Dès lors, les chambres amont pourraient déborder et des inondations pourraient

toucher le milieu bâti de Mont-sur-Rolle et Rolle.

Vu ce qui précède, aucune

autorisation cantonale a posteriori ne sera délivrée pour cette déviation.

Le collecteur est illicite et doit

être redimensionné ou maintenu et accompagné de mesures de rétention en amont."

F.

Par décision du 29 avril 2021, la municipalité a imparti un délai au 30

septembre 2021 à C.________ pour entreprendre la mise en conformité de

l'installation. Dans sa décision, la municipalité a intégralement reproduit les

déterminations de la DGE (du 15 avril 2021), y compris les deux variantes de

remise en état proposées.

G.

Par acte du 2 juin 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants),

copropriétaires de la parcelle n° 219, ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le tribunal) contre

cette décision. Ils ont conclu à l'admission du recours (sous chiffre I), à l'annulation

de la décision attaquée (sous chiffre II) et à la délivrance des permis d'habiter

relatifs aux trois bâtiments d'habitation construits sur la parcelle n° 219, sans

conditions ni réserves (sous chiffre III). A titre de mesures d'instruction, les

recourants ont sollicité l'audition de l'un des associés gérants du bureau E.________

et de l'administrateur de C.________.

Dans sa réponse du 2 août 2021, la DGE a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La municipalité a déposé sa réponse le 13 septembre

2021, en concluant au rejet des conclusions I et II du recours, à l'irrecevabilité

de la conclusion III et, subsidiairement, au rejet de cette troisième conclusion.

La municipalité a en outre conclu à la confirmation de la décision attaquée et

à ce qu'un délai de trois mois dès l'entrée en force de l'arrêt sur recours soit

imparti aux recourants pour lui soumettre un projet de mise en conformité du collecteur

d'eaux claires sis sur la parcelle n° 219 de la commune de Mont-sur-Rolle, en vue

de sa mise à l'enquête publique.

Les recourants ont déposé une réplique le 6 décembre

2021. A titre de mesures d'instruction, ils ont sollicité, en plus des

auditions déjà requises, la tenue d'une inspection locale afin de comprendre le

cours des eaux de ruissellement, constater l'emplacement du talweg mentionné dans

la décision attaquée et déterminer si la mise en conformité du collecteur se justifie.

Le 10 janvier 2022, la municipalité a déposé une

duplique.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité

(art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre préalable, il convient de circonscrire l'objet du litige.

a) Selon la jurisprudence et la loi, l’objet du litige

est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours

et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière

qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (art. 79 al. 2 LPA-VD

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

b) En l'espèce, la décision attaquée (du 29 avril

2021) statue sur deux questions: celle de la régularisation des travaux réalisés

sans autorisations, à savoir la déviation de la conduite d'eaux claires, et celle

de la mise en conformité de cette conduite. Or, les conclusions prises par les

recourants s'étendent (sous ch. III) à la question - non discutée dans la

décision attaquée - de la délivrance du permis d'habiter les trois bâtiments

construits sur la parcelle n° 219.

En l'occurrence, la municipalité a statué sur cette

dernière question dans une décision distincte, rendue le 9 avril 2020 et entrée

en force, faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours. Contrairement à

ce que soutiennent les recourants, la décision attaquée (du 29 avril 2021) n'a manifestement

pas ouvert un nouveau délai de recours contre la décision du 9 avril 2020, et

ce quand bien même l'argumentation fondant la réserve émise dans le permis

d'habiter est en partie reprise dans la décision attaquée.

Partant, les conclusions prises au pied du recours

excèdent l'objet du litige en tant qu'elles portent sur la délivrance du permis

d'habiter et doivent, dans cette mesure, être déclarées irrecevables dans la

présente procédure. En d'autres termes, le tribunal n'entrera pas en matière

sur cet aspect.

3.

Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une

violation du droit d'être entendu en lien avec les déterminations de la DGE, dont

ils n'auraient pas eu connaissance avant que la décision attaquée ne soit rendue.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu,

tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), en particulier, le droit

pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52;

137 IV 33 consid. 9.2 p. 48).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle,

sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment

du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la

violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie

dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer

devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et

en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité

inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence

d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement

possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorit.précédente lorsqu’une

telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au

détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable

(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 I 279

consid. 2.6.1 p. 285).

b) En l'occurrence, il semble effectivement que les déterminations

de la DGE, du 15 avril 2021, n'aient pas été communiquées aux recourants avant

que la décision attaquée ne soit rendue. On observe néanmoins que lesdites déterminations

ont été reproduites telles quelles dans la décision attaquée et que les

recourants se sont amplement exprimés sur les éléments retenus par la DGE devant

la CDAP, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Dans ces

circonstances, on retiendra qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu

des recourants a été réparée dans la présente procédure.

Ce premier grief doit dès lors être écarté.

4.

Dans un deuxième grief d'ordre formel, les recourants font valoir que la

décision attaquée serait insuffisamment motivée. Les recourants s'en prennent à

la précision de l'ordre de mise en conformité de la conduite litigieuse.

a) Le droit d’être entendu implique pour l'autorité l'obligation

de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p.

183 et les références citées). La motivation peut en outre être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1 p. 565 et la référence; arrêt TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid.

4.1).

b) En l'espèce, sous l'angle de la mise en conformité,

la décision attaquée retient que "Le collecteur [...] doit être redimensionné

ou maintenu et accompagné de mesures de rétention en amont. Dès lors nous vous

prions de bien vouloir entreprendre toute démarche utile et nécessaire

permettant une mise en conformité de l'installation".

De l'avis des recourants, la décision attaquée manquerait

de précision en ce sens qu'elle n'indiquerait pas concrètement comment procéder

à la mise en conformité exigée, qui paraîtrait "impossible en pratique"

à réaliser. S'agissant en particulier de l'aménagement d'éventuelles mesures de

rétention, la décision ne préciserait pas à quel endroit elles devraient intervenir.

En l'occurrence, on constate que la décision attaquée

propose deux moyens alternatifs de procéder à la mise en conformité du collecteur

litigieux, lesquels sont clairement énoncés. Dans ces circonstances, les

recourants pouvaient manifestement cerner la portée de la décision litigieuse (en

tant qu'elle porte sur la mise en conformité) et l'attaquer en connaissance de

cause, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. En conséquence, la motivation de la

décision litigieuse doit être considérée comme conforme aux exigences posées

par la jurisprudence.

On relève au demeurant qu'il n'appartient pas aux autorités

intimée et concernée de définir les détails d'exécution d'une solution ou de

l'autre. Ce travail incombera bien plutôt aux recourants dans le cadre du dossier

de mise en conformité qu'ils devront, le moment venu, mettre à l'enquête publique.

Partant, ce deuxième grief doit être écarté.

5.

A titre de mesures d'instruction, les recourants sollicitent la tenue d'une

inspection locale, ainsi que l'audition de l'un des associés gérants du bureau E.________

et de l'administrateur de C.________.

a) Devant le tribunal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction

l'exigent, l'autorité peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et

recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD). Aux termes de

l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al.

1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité

n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art.

28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en

effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction

et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des

preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;

arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai

2019 consid. 3a).

b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier

(notamment les plans et rapports techniques produits) permettent au tribunal de

se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration

des lieux. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal

s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à une vision

locale, ainsi qu'à l'audition de témoins, sans qu’il n’en résulte une violation

du droit d’être entendu des parties.

6.

Sur le fond, se pose en premier lieu la question de savoir si les

travaux de déviation du collecteur concerné sont conformes et peuvent être

autorisés a posteriori.

a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans l’autorisation

de l’autorité compétente. L’art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit,

pour sa part, qu’aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation

d’un terrain ou d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.

Aux termes de l'art. 120 al. 1 LATC, ne

peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,

transformés ou modifiés dans leur destination, les constructions, les ouvrages,

les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être

approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou

cantonales (let. d).

bb) Aux termes de son art. 1er,

la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)

a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Selon l'art. 3

LEaux, chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y

mettant la diligence qu'exigent les circonstances.

Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à

l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une

planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la

planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance du

28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit

notamment que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation

des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des

eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

Au niveau cantonal, la LPEP dispose à son art. 20

que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des

eaux usées provenant de leur territoire (al. 1). Elles ont également l'obligation

d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des

eaux claires provenant de leur territoire (al. 2). Selon l'art. 21 LPEP, les

communes ou associations de communes établissent un PGEE soumis à l'approbation

du département (al. 1).

Lorsqu'une commune ou une association de communes

entend créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle doit

élaborer un "plan d'exécution" régi par l'art. 25 LPEP ainsi libellé:

"Art. 25

Enquête publique

1 Lorsqu'une commune ou

une association de communes veut créer, modifier ou compléter un réseau de

canalisations, elle en fait établir les plans d'exécution qui doivent être conformes

aux PGEE. Sont réservées les adaptations imposées par les conditions

topographiques, géologiques et techniques.

2 Les plans et toutes

pièces annexes demeurent déposés pendant trente jours au greffe municipal où le

public peut en prendre connaissance.

3 Il est donné avis de

ce dépôt par une insertion dans la "Feuille des avis officiels" et

une dans un journal local au moins et par affichage au pilier public.

4 Moyennant accord

préalable du service, les communes peuvent dispenser d'enquête les objets de

minime importance.

5 Les oppositions

motivées et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par

écrit au greffe municipal durant le délai d'enquête.

6 S'il n'est pas formé

d'opposition dans le délai d'enquête, les plans deviennent définitifs, après

leur approbation par le département.

7 En cas d'opposition,

la municipalité entend les opposants, puis transmet le dossier, avec son

préavis sur chacune des oppositions maintenues, au département qui statue.

8

A l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de communes

tient à jour le plan des canalisations telles qu'elles ont été

construites."

cc) Sur le plan communal, la commune de Mont-sur-Rolle

dispose d'un règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux approuvé par le

département compétent le 7 mars 2011 (RCEE).

L'art. 4 RCEE, qui porte sur l'évacuation des eaux, se

lit comme suit:

"Dans le périmètre du réseau

d'égouts, les eaux polluées, de nature à contaminer les eaux dans lesquelles

elles seraient déversées, doivent être raccordées à la station d'épuration

centrale. Elles sont dénommées ci-après "eaux usées".

Les autres eaux, non polluées, ne

doivent pas parvenir à la station d'épuration centrale. Elles sont appelées

ci-après "eaux claires".

Sont notamment considérées comme

eaux claires:

·

les eaux de fontaines;

·

les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur;

·

les eaux de drainage;

·

les trop-pleins de réservoirs;

·

les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues

imperméables, telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc.

Si les conditions hydrogéologiques

le permettent, les eaux claires doivent être infiltrées dans le sous-sol, après

obtention d'une autorisation du Département.

Si les conditions locales ne

permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être évacuées dans les eaux

superficielles, via les équipements publics ou privés.

Si l'augmentation de débit des

eaux claires due aux constructions ne peut être supportée par le cours d'eau eu

égard aux rejets existants, des mesures de rétention peuvent être exigées au

sein des constructions et de leurs aménagements extérieurs."

L'art. 27 RCEE, figurant parmi les prescriptions techniques,

dispose que les canalisations et les fonds de chambres de visite sont réalisés

selon les normes en vigueur, notamment relativement à leur étanchéité.

Conformément au chiffre 2.4 de l'aide-mémoire pour

l'évacuation des eaux des biens-fonds de la commune de Mont-sur-Rolle (ci-après:

l'aide-mémoire), les normes professionnelles et directives contiennent toutes

les exigences techniques à respecter. L'aide-mémoire mentionne notamment la norme

SIA 190 relative aux canalisations.

Ladite norme prévoit à son chiffre 2.1.3 que les

installations publiques d'assainissement ne doivent pas être couvertes par des

constructions. Il est précisé que les autorités cantonales peuvent accorder des

dérogations.

Le chiffre 2.4.4 de la norme dispose qu'en règle générale,

les tuyaux doivent être jointifs au niveau du radier: aux confluences, les

différences de niveaux des canalisations doivent être aménagées hydrauliquement;

lors d'une transition de faible à forte pente, il faut prévoir un tronçon d'accélération

ou une chute appropriée; lors d'une transition de forte à faible pente, il faut

vérifier le besoin de dispositifs de dissipation d'énergie et de désaération.

Aux termes du chiffre 2.4.5 de la norme, la pente

des conduites doit être choisie de manière à ce que l'écoulement atteigne une

vitesse ≥ 0,70 m/s par débit de temps sec selon le PGEE. Une pente

minimale de 1% doit être appliquée aux tronçons initiaux. Les vitesses supérieures

à 6 m/s doivent être évitées par débit de temps sec. Pour des vitesses supérieures

à 4 m/s, un mélange eau-air peut se former, conduisant à une augmentation du

degré de remplissage. Pour des vitesses élevées (à partir de 6 m/s environ), il

faut vérifier si des mesures particulières (par ex. puits de chute) sont

appropriées.

Selon le chiffre 2.4.7 de la norme, les regards de

visite et les boîtes d'inspection servent à la surveillance, à l'entretien et à

l'aération du réseau de canalisations. Ils doivent être prévus entre autres:

sur les tronçons droits tous les 80 à 120 m; aux changements de pente et de direction;

aux changements de diamètre et de matériau et aux confluences de conduites.

Le chiffre 4.1 de la norme porte sur le

dimensionnement hydraulique et les calculs y relatifs. Selon le chiffre 4.1.1.1,

le dimensionnement hydraulique des conduites est effectué par tronçons pour un

débit de dimensionnement QDim, généralement défini par le PGEE.

Le chiffre 4.1.2.1 dispose que le dimensionnement hydraulique doit apporter la preuve,

par calcul, par des essais sur modèle ou par des mesures in situ, que la

canalisation est capable d'évacuer le débit affluent selon les conditions du

PGEE et que, pour QDim, elle ne se mette pas en charge et ne

produise pas de refoulements.

b) Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la

déviation de la conduite en cause a été réalisée sans autorisations. Les

positions des parties divergent néanmoins sur l'appréciation de la conformité

des travaux.

aa) A l'appui du refus de régulariser les travaux

litigieux, la décision attaquée constate, d'une part, que la capacité

hydraulique du collecteur aurait été fortement réduite par la réduction de sa

pente et, d'autre part, que le collecteur reprendrait une grande partie des

eaux claires de la partie nord de la commune, ainsi qu'a priori les eaux

de ruissellement d'un talweg (partie ouest de la parcelle n° 75 de la commune

de Mont-sur-Rolle) pouvant générer de grandes quantités d'eau. Sur cette base,

la décision attaquée retient que le collecteur dévié ne serait plus conforme au

PGEE et que les dispositions de la norme SIA 190 n'auraient pas été respectées.

Il ressort en outre de la décision attaquée que la capacité des collecteurs à supporter

une mise en charge serait incertaine, qu'hydrauliquement une mise en charge

d'un collecteur entraînerait une mise en charge des collecteurs à l'amont même

s'ils sont correctement dimensionnés et que, par conséquent, les chambres amont

pourraient déborder et des inondations pourraient toucher le milieu bâti de

Mont-sur-Rolle et de Rolle.

Dans les déterminations qu'elle a déposées dans la

présente cause, la DGE a rappelé que le collecteur dévié ne satisferait pas aux

dispositions du concept hydraulique défini dans le PGEE, sa capacité

hydraulique ayant été réduite. Le collecteur en question ne respecterait pas

non plus la norme SIA 190, laquelle préciserait le calcul de la capacité du

collecteur et la définition du taux maximal admissible de remplissage tel que

l'écoulement en surface libre et la mise en charge exclue.

S'agissant de la capacité hydraulique du collecteur litigieux,

le bureau D.________ rappelle (dans son rapport du 15 avril 2021, sur lequel la

DGE fonde sa position) que la mise en charge d'un collecteur gravitaire est, en

principe, à éviter. Il précise ensuite que le nouveau collecteur a une capacité

presque équivalente au collecteur originel, à condition de tolérer une mise en

charge temporaire de 0,2 bar. Le rapport retient encore que des dégâts au

bâtiment ne peuvent être exclus en cas de fuite du nouveau collecteur, que

l'implantation de ce dernier - sous une partie du bâtiment (en contradiction avec

les prescriptions du ch. 2.1.3 de la norme SIA 190) - compromettrait de manière

importante l'entretien de l'ouvrage, et que ledit collecteur ne comporterait

pas de regards aux changements de pente et de direction (contrairement aux prescriptions

de la norme SIA 190, ch. 2.4.7).

bb) Pour sa part, la municipalité expose qu'il ressortirait

des avis concordants de l'ingénieur conseil D.________, de la DGE et même de l'expert

privé mandaté par les recourants, que la déviation réalisée conduirait à une

réduction de la capacité hydraulique en charge du collecteur d'au moins 10%. De

la même manière, ils parviendraient tous trois à la conclusion que cette

modification serait susceptible d'entrainer une mise en charge des collecteurs

situés en amont de manière beaucoup plus régulière, ce qui devrait être évité. S'agissant

des risques, la municipalité relève que le bureau D.________ considère que cette

situation n'est pas gravissime mais reste préoccupante, que la DGE met en

évidence un risque de débordement des chambres situées en amont, ce qui pourrait

entraîner des inondations du milieu bâti des communes de Mont-sur-Rolle et de

Rolle, et que le bureau E.________ (mandaté par les recourants) retient que,

compte tenu de la déclivité, la mise en charge semble raisonnable, tout en

appelant à procéder à des analyses complémentaires, portant notamment sur la

capacité de la nouvelle conduite à supporter la mise en charge. En résumé,

d'après la municipalité, les trois spécialistes appelés à se déterminer

parviendraient à des conclusions semblables s'agissant de la capacité

hydraulique du collecteur dévié. Outre ce défaut, les différents regards requis

par la norme SIA 190 n'auraient pas été aménagés.

cc) Quant aux recourants, ils contestent que les

trois experts précités arriveraient à des conclusions similaires. En

particulier, ils soutiennent qu'il serait arbitraire de retenir que la capacité

hydraulique du collecteur dévié aurait été fortement réduite par la réduction

de sa pente, puisque la capacité en charge de la nouvelle conduite serait

seulement réduite de 10% par rapport à l'ancienne, selon le rapport du bureau E.________,

ce qui serait très relatif. Les recourants se réfèrent pour le surplus à l'avis

émis par ledit bureau, selon lequel compte tenu de la déclivité de la parcelle

n° 219, la mise en charge de la conduite semble raisonnable et permet de

garantir une capacité au moins égale à la capacité initiale en nappe libre (1,6

contre 1,3 m3/s) et une capacité en charge également assez proche de

la capacité initiale en charge (1,6 contre 1,8 m3/s). Enfin, les

recourants font remarquer que, pendant le printemps pluvieux de l'année 2021,

aucune surcharge du nouveau collecteur d'eaux claires n'aurait été relevée.

c) Sur la base des éléments au dossier, on constate

en premier lieu que, selon le profil en long du 9 septembre 2019, le tracé de la

nouvelle conduite passe sous l'un des bâtiments nouvellement construits sur la

parcelle n° 219, compromettant l'entretien de l'ouvrage et mettant en péril le bâtiment

en cas de fuites. La conduite litigieuse contrevient à cet égard au ch. 2.1.3

de la norme SIA 190.

En deuxième lieu, on constate, sur le plan de

situation du 9 septembre 2019, que la nouvelle conduite ne comporte pas de

regards aux changements de pente et de direction, contrairement aux prescriptions

du ch. 2.4.7 de la norme SIA 190.

En outre, il ressort du dossier que la nouvelle

canalisation présente une pente de 7,9% sur 15 m, de 77,4% sur 2,60 m et 1,5%

sur 29 m; on est ainsi en présence d'une une forte pente (77,4%) suivie d'une

faible pente (1,5%). De l'avis des assesseurs ingénieurs, cette variation

importante peut amener de l'entraînement d'air sur le tronçon à forte pente

avec des vitesses supérieures à 4 m/s, ainsi que la formation d'un ressaut hydraulique

au début du tronçon à faible pente, étant précisé que ces deux phénomènes

conduisent à une diminution possible du débit. Or, à teneur du dossier, les

vérifications commandées aux chiffres 2.4.4 et 2.4.5 de la norme SIA 190 en

lien avec la géométrie particulière de la conduite litigieuse n'ont pas été réalisées.

Enfin, s'agissant de la capacité hydraulique, la

canalisation avant déviation permettait d'évacuer un débit de 1,3 m3/s

en écoulement libre. En l'absence d'autres renseignements, on peut retenir que

le QDim

est de

1,3 m3/s pour le tronçon de canalisation concerné. Pour ce qui est

de la canalisation déviée en revanche - et sans tenir compte d'un possible entraînement

d'air dans le tronçon à forte pente qui diminuerait encore la capacité, comme

on vient de le voir -, le débit de dimensionnement QDim n'est

que de 0,75 m3/s (sur ce point, cf. figure 17 en annexe à la norme

SIA 190, pente 1,5% pour un diamètre intérieur de 600 mm). Il s'ensuit que la

canalisation déviée n'est pas conforme au PGEE avec un QDim

diminué de 40%. On souligne à cet égard que le bureau E.________, mandaté par

les recourants, se fonde sur ces mêmes valeurs dans son rapport du 21 avril 2020,

lesquelles ne sont donc pas contestées. Partant, on retiendra que la canalisation

déviée ne respecte pas la norme SIA 190 sous l'angle de la capacité hydraulique,

étant précisé que ladite norme n'admet pas les débits en charge pour le

dimensionnement d'une canalisation neuve.

d) En conclusion, d'une part, la nouvelle conduite n'est

pas conforme aux exigences techniques en vigueur (ch. 2.1.3, 2.4.7 et 4.1.2.1

de la norme SIA 190) vu l'absence de chambres de visite aux changements de

direction et de pente, le passage de la conduite sous le bâtiment et le débit

de dimensionnement inférieur de 40% à celui de la canalisation avant déviation et,

d'autre part, les vérifications commandées eu égard à la géométrie spécifique

de la conduite n'ont pas été réalisées (2.4.4 et 2.4.5 de la norme SIA 190). Dans

ces conditions, le refus de régulariser a posteriori la déviation de la

conduite litigieuse ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé.

7.

Dès lors que la déviation du collecteur concerné ne saurait être régularisée,

il convient d'examiner si l'ordre de mise en conformité peut être confirmé.

a) aa) Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC, la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

bb) Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction

déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être

autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse être

utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; arrêt TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il

convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du

droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de

la protection de la bonne foi. Selon le principe de la proportionnalité, une

mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de

l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive

(règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction

allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,

impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 135 I 169 consid. 5.6 p.

174/175, 176 consid. 8.1 p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, et les arrêts

cités). Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque

celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles

sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne

foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien

de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics

(ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid.

4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui

entre dans la pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf. Pierre

Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les

fondements, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul

décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la

situation soit rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy

Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n°

997, p. 429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer

le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224;

CDAP AC.2016.0208 du 20 novembre 2017 consid. 5a; AC.2014.0259 du 25 mai 2016

consid. 2b).

Dans le cadre d’un ordre de remise en

état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher

d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre

l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop

incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b p. 28). Le concours de l’administré est

requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à

ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré

n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les

différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la

proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une

mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf.

ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216). Le tribunal est ainsi amené à rechercher

quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation

réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage

litigieux (CDAP AC.2019.0119 du 17 février 2022 consid. 6d et les références

citées).

b) En l'espèce, comme déjà relevé, la décision attaquée

ordonne la modification de l'installation en cause, en ce sens que le

collecteur concerné doit, soit être redimensionné, soit être maintenu et accompagné

de mesures de rétention en amont. Il s'agit ainsi de modifier l'installation de

manière à assurer une capacité hydraulique suffisante qui permette d'écarter

tous risques de fuites, d'inondations et de dommages pouvant affecter la parcelle

n° 219, voire, de manière plus générale, le milieu bâti de Mont-sur-Rolle et de

Rolle.

Comme on l'a vu, les modalités d'exécution des solutions

proposées n'ont pas à être définies au stade de l'ordre de mise en conformité,

mais bien plutôt dans le cadre de la préparation du projet de mise en conformité,

qui devra faire l'objet d'une enquête publique.

Sous l'angle de la proportionnalité, il est constant

que les deux mesures alternatives retenues sont aptes à atteindre l'objectif visé

(de capacité hydraulique suffisante). Lesdites mesures remplissent par ailleurs

le critère de la nécessité, en ce sens que l'objectif précité ne peut manifestement

pas être atteint par d'autres mesures moins incisives; les recourants n'en proposent

d'ailleurs pas, se contentant d'affirmer qu'il serait impossible d'accentuer la

pente de la nouvelle conduite et, partant, d'améliorer la capacité hydraulique.

S'agissant de la pesée des intérêts en présence (proportionnalité

au sens étroit), s'oppose l'intérêt public à disposer de collecteurs conformes aux

exigences techniques en vigueur - permettant, comme vient de le voir, d'éviter

tous risques de fuites, d'inondations et de dommages sur la parcelle n° 219 et dans

les milieux bâtis de Mont-sur-Rolle et de Rolle - et l'intérêt privé des

recourants à pouvoir maintenir la nouvelle conduite telle que réalisée et à ne

pas devoir entreprendre de nouveaux travaux, qui pourraient s'avérer

relativement importants et coûteux. En l'occurrence, on ne peut que constater qu'il

existe dans le cas particulier un intérêt public prépondérant qui l'emporte sur

l'intérêt privé des recourants.

On relève au demeurant que c'est en vain que les recourants

invoquent leur bonne foi. Comme on l'a vu ci-avant, il ressort clairement du dossier

que les recourants ont réalisés les travaux litigieux sans autorisations, alors

même qu'il avait été expressément convenu, lors de la séance du 22 janvier 2018,

qu'un plan afférant à la déviation du collecteur serait transmis à la commune

pour approbation. Les recourants ne contestent du reste pas ce point, mais expliquent

en substance qu'ils ne pouvaient pas se permettre de prendre du retard dans

l'avancement du chantier. Or, il s'agit là d'un motif de convenance personnelle

qui ne permet pas de retenir la bonne foi des recourants. En outre, l'argument,

selon lequel tout laisserait à croire que la municipalité se serait en réalité accommodée

des travaux effectués sans intervenir, ne saurait être suivi. Les recourants

n'amènent en effet pas le moindre élément de preuve en ce sens et rien dans le

dossier ne permet par ailleurs de corroborer cette allégation. Enfin, les explications

liées au fait que les recourants n'auraient pas eu accès (en amont de la présente

procédure) à un quelconque plan sur lequel figurait l'ancien collecteur, au

fait que la municipalité aurait dû signaler aux recourants la présence de ladite

conduite, ou encore au fait que la DGE aurait dû relevé l'incompatibilité du

projet de construction avec le PGEE, ne sont pas pertinentes dans

l'appréciation du cas d'espèce; seul est déterminant, en l'occurrence, le

comportement des parties à la suite de la découverte de l'ancienne conduite. Or,

comme on l'a vu, les recourants ont mis les autorités municipale et cantonale devant

le fait accompli en réalisant les travaux litigieux, de sorte qu'ils devaient s'attendre

à ce que celles-ci se préoccupent davantage de rétablir une situation conforme

au droit que de leur éviter des inconvénients.

En conclusion, l'ordre de mise en conformité - qui respecte

tant le principe de proportionnalité que celui de la bonne foi - doit être confirmé.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il y a lieu de

mettre les frais de justice à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD),

qui supporteront en outre une indemnité à titre de dépens en faveur de la

commune de Mont-sur-Rolle, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 51, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 29 avril 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à la commune de Mont-sur-Rolle.

Lausanne, le 14 avril 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.