AC.2021.0182
CDAP - AC.2021.0182 - 2022-04-12 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Montreux, F._____
12 avril 2022Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril 2022
Composition
M. André Jomini, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme
Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
3.
C.________
4.
D.________
5.
E.________
tous
les cinq
à ******** et
représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à
Montreux,
Constructrice
F.________, à ********, représentée par Me Alexandre KIRSCHMANN, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A._______ et consorts c/ la décision de la Municipalité
de Montreux du 4 mai 2021 (accordant l'autorisation de construire 4 villas
individuelles sur les parcelles nos 3702 et 3747, CAMAC 188620).
Vu les faits suivants:
A.
G._______ a été propriétaire, jusqu'à la fin du mois d'octobre 2021, des
parcelles nos 3702 et 3747 du registre foncier, sur le territoire de
la commune de Montreux. Elle les a ensuite vendues à la société F._______. Ces
deux parcelles, de 1'384 m2 et 1'363 m2 respectivement, sont
adjacentes. Sur la parcelle n° 3747 se trouve une maison individuelle,
avec un garage. L'autre parcelle est en nature de pré-champ.
Ces terrains sont compris dans le périmètre
du plan de quartier "A Chaulin", qui a
été adopté par le Conseil communal de Montreux le 26 juin 1991 et qui a été
approuvé par le Conseil d’Etat le 30 octobre 1992. Ce quartier se situe en
amont de l’agglomération de Montreux. Le périmètre est subdivisé en trois
sous-périmètres constructibles : le secteur de village ; le secteur
d’habitat familial groupé ; le secteur d’habitat familial individuel. Les parcelles
nos 3702 et 3747, dans la partie inférieure du périmètre général (au
sud-ouest), sont incluses dans le secteur d’habitat familial individuel,
destiné selon l’art. 38 du règlement du plan de quartier (RPQ), à "l’habitation familiale individuelle, sous forme de villas
familiales comportant au plus deux logements".
La plan de quartier délimite en
outre, à plusieurs endroits, un secteur de circulation, "destiné à
l'aménagement de voies de desserte, l'élargissement ou la correction de
tronçons routiers existants, et au stationnement de véhicules" (art.
50 RPQ). Un tel secteur de circulation a été délimité sur la parcelle n° 3702
ainsi que sur la parcelle voisine au sud n° 3660 (cette bande de terrain est
large d'environ 4 m et, sur son dernier tronçon, elle est à cheval sur la
limite de propriété). C'est sur cette emprise qu'a été aménagée une route
d'accès aux villas existantes sur les parcelles nos 3660, 3747 et
3753, au bénéfice de servitudes de passage. Cette voie d'accès prolonge une
route privée d'une centaine de mètres (parcelle n° 3532), qui débouche sur la
route de Chaulin (en dehors du périmètre du plan de quartier).
Les trois secteurs constructibles du
plan de quartier font partie du périmètre compact de l'agglomération Rivelac
(projet d'agglomération Riviera-Veveyse-Haut-Lac; cf. notamment mesure R14
du Plan directeur cantonal).
B.
Le 26 février 2020, G._______ et F._______, alors promettant-acquéreur
des deux parcelles précitées, ont déposé une demande de permis de construire
pour quatre villas individuelles à un logement (après démolition des bâtiments
existants sur la parcelle n° 3747). Le projet prévoit la division du terrain en
quatre nouvelles parcelles, supportant chacune une villa: parcelle A de 717 m2
(villa A1); parcelle B de 686 m2 (villa A2); parcelle C de 696
m2 (villa B1); parcelle D de 648 m2 (villa B2).
C.
Mis à l'enquête publique du 13 juin au 13 juillet 2020, ce projet a suscité
plusieurs oppositions, dont celle de A._______, qui est propriétaire de la
parcelle n° 4103, laquelle, située à une cinquantaine de mètres au sud des
parcelles nos 3747 et 3702, est desservie par le même chemin privé que
lesdites parcelles; celle de B._______, qui est propriétaire de la parcelle n°
12657 (adjacente au côté est de la parcelle no 3747), et de son mari
C._______; ainsi que celle de D._______ et E._______, qui sont propriétaires de
la parcelle n° 12486 (adjacente au côté nord de la parcelle no 3747).
D.
Le 4 mai 2021, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a
accordé le permis de construire requis et elle a rejeté les oppositions. Cette
autorité a par ailleurs prévu de requérir, conjointement avec la propriétaire
des parcelles, l'inscription d'une mention au registre foncier relative à
l'utilisation comme résidence principale des logements aménagés dans les quatre
villas, la commune présentant une proportion de résidences secondaires supérieure
à 20% (cf. art. 1 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences
secondaires [LRS; RS 702]).
E.
Le 2 juin 2021, A._______, agissant seule, a déposé un recours de droit
administratif contre la décision municipale précitée devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut implicitement à
l'annulation du permis de construire.
Agissant le 4 juin 2021 également par la voie du
recours de droit administratif devant la CDAP, A._______ et quatre autres
opposants - B._______ et C._______ ainsi que D._______ et E._______ –, tous
représentés par le même avocat, concluent à l'annulation de l'autorisation
délivrée par la municipalité le 4 mai 2021.
Le juge instructeur a enregistré les deux recours
sous la même référence (AC.2021.0182).
Dans leurs réponses du 21 septembre 2021, la municipalité
et la constructrice concluent au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 8 novembre 2021.
F.
Le 16 février 2022, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence
des parties.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet
et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La qualité pour recourir est définie à
l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet
article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le
propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de
l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment
les dimensions ou les effets de la construction projetée (cf. notamment arrêt
CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 1). Les recourants remplissent ces
conditions. Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et
ils respectent les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y donc lieu d'entrer en matière.
Il convient de préciser que le premier acte de
recours de A._______ contient un seul grief, repris dans l'acte de recours
déposé ensuite par son avocat (il est traité au consid. 3 ci-dessous). Il n'y a
donc pas lieu de traiter séparément ces deux recours.
2.
Les recourants se réfèrent à l'arrêt du Tribunal fédéral relatif à la
révision du plan général d'affectation (PGA) de la commune de Montreux, rendu
le 16 avril 2020 (ATF 146 II 289). Cet arrêt ayant annulé les décision d'adoptions
(par le conseil communal en 2016) et d'approbation (par le département cantonal
en 2017) du PGA révisé, en renvoyant la cause aux autorités communales, une
nouvelle procédure d'établissement d'un plan d'affectation communal a été engagée.
Dans certaines parties du territoire communal encore régies par l'ancien plan
des zones de 1972 et aussi dans le périmètre de certains plans d'affectation spéciaux
(singulièrement dans des parties périphériques du territoire), les autorités
communales ont prévu l'adoption de mesures conservatoires, à savoir de zones
réservées, afin d'éviter que de nouvelles constructions ne puissent entraver l'établissement
du nouveau plan d'affectation communal (cf. art. 27 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Comme cela ressort de
la réponse au recours, les autorités communales n'ont pas prévu de mettre en
zone réservée le périmètre du plan de quartier "A Chaulin", la
validité de cette mesure de planification adoptée sous l'empire de la LAT (le
plan est entré en vigueur en 1992) n'ayant pas été discutée dans l'arrêt précité
du Tribunal fédéral (à propos d'une situation bien distincte, concernant un
projet de construction dans un secteur de zone résidentielle du plan de 1972 inclus
dans le périmètre d'une zone réservée projetée, cf. arrêt AC.2021.0078 du 26
janvier 2022). Les possibilités de construire offertes par ce plan de quartier
ont du reste été réalisées, à quelques exceptions près – notamment sur la
parcelle n° 3702, qui est toutefois entourée de parcelles construites. Il n'y a
aucun motif d'effectuer ici un contrôle incident ou préjudiciel de la validité
du plan de quartier car on ne voit pas quelles circonstances nouvelles justifieraient
qu'il soit réexaminé voire adapté (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1). A
fortiori, des mesures conservatoires destinées à empêcher qu'une éventuelle
révision de ce plan spécial ne soit entravée n'entrent pas en considération.
L'argument des recourants, selon lequel il faudrait engager une "réflexion
globale sur les possibilités de construire" avant d'accorder un permis de
construire, doit dont être écarté.
3.
Les recourants font valoir que le projet ne respecte pas
le coefficient d'occupation du sol (COS), dans la mesure où, selon eux, la
surface de circulation doit être comptabilisée comme partie intégrante des zones
aménagées dans le terrain.
Pour les parcelles concernées, l'art. 40 RPQ a la
teneur suivante:
"Le coefficient d'occupation du sol (COS) est de 0,125
au plus. La surface du secteur de circulation est prise en compte dans le calcul
du COS".
Le COS est le rapport entre la surface déterminante
d'une construction et la surface de terrain déterminante (cf. à ce propos Benoît
Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd.
2010, p. 598 et 659). Dans la demande de permis de construire, le COS a été
calculé en fonction de la surface totale des deux parcelles, la construction des
quatre villas étant présentée comme un projet unique, et non pas en fonction de
la configuration future des parcelles, après le morcellement ou le fractionnement,
qui sera possible aux conditions de l'art. 83 LATC. Cela n'est pas critiquable.
Les recourants ne contestent du reste pas les calculs en fonction de cet élément.
En principe, la surface d'une parcelle qui ne peut
pas être utilisée à des fins de construction, notamment les voies de circulation
et les installations d'équipement au sens large, ne peut pas être incluse dans le
calcul de l'indice, à moins qu'une norme expresse ne prévoie une exception (cf.
notamment TF 1C_614/2020 du 19 octobre 2021 consid. 3.1.2 et les références).
En l'occurrence, l'art. 40 RPQ prévoit expressément la "prise en compte"
du secteur de circulation. La municipalité expose que cela
signifie précisément que la surface de ce secteur de circulation ne doit pas
être déduite de la surface de terrain déterminante pour le calcul du COS. Cette
interprétation s'impose, de sorte que toute la surface de la parcelle n° 3702
doit être prise en compte dans le calcul du COS. Le chemin privé, dans ce
secteur de circulation, est du reste comparable à des aménagements extérieurs usuels
dans un quartier de villas (place dotée d'un revêtement, accès à un garage,
etc.); ces aménagements n'ont généralement pas d'influence sur le calcul du
COS.
On rappelle du reste que d'après la
jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière
de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le
cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue
(cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est
dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son
pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant,
substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci
n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment
ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2020.0260
du 7 juillet 2021 consid. 3). En vertu de ces principes, l'interprétation par
la municipalité de l'art. 40 RPQ doit être confirmée.
Il y a lieu encore de relever ceci: la formule de
demande de permis de construire indique que le COS serait de 0,487. Cette
indication est toutefois erronée. En réalité, si on calcule le rapport entre la
surface bâtie indiquée dans la même demande de permis de construire, soit 343 m2,
et la surface totale des parcelles, soit 2'747 m2, le COS est de 0.124.
La constructrice a également fait le calcul pour chaque villa après morcellement
des parcelles: le COS est de 0.124 pour les villas A1 (89.25/719) et A2
(85.65/688) et de 0.125 pour les villas B1 (87/695.5) et B2 (81.5/647.5). Il n'y
a donc pas de violation de l'art. 40 RPQ.
4.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 42 al. 1 RPQ, applicable
dans le secteur d'habitat familial individuel, qui dispose ce qui suit:
"Le nombre des étages
habitables est limité à deux sous la corniche, soit un étage sur
rez-de-chaussée. Au surplus, un étage partiel peut être aménagé dans les
combles."
a) Dans l'acte de recours, il est allégué que cinq
niveaux sont occupés par des locaux destinés à l'habitation. Or le projet
consiste à réaliser quatre villas individuelles distinctes, qui doivent chacune
respecter l'art. 42 RPQ. Il n'y a donc pas lieu d'additionner les niveaux des
villas inférieures (A1, B1) et des villas supérieures (A2, B2); en d'autres
termes, il ne s'agit pas d'un complexe immobilier de cinq étages.
b) Dans leur réplique, les recourants font en outre
valoir que le bâtiment B1, en raison de la conception de son étage supérieur, ne
respecte pas l'art. 42 al. 1 RPQ.
La municipalité précise, dans sa réponse, que tant
que le niveau des combles présente une surface habitable moindre que celle du
niveau inférieur, la notion de niveau habitable partiel est respectée. C'est le
cas pour le bâtiment B1, étant donné que la surface brute de plancher utile (SBPU)
du niveau aménagé dans les combles, de 79 m2, est moins importante
que celle du niveau inférieur, de 87 m2 (différence de 9%). Dans les
autres villas, le niveau supérieur a également une surface habitable moindre,
par rapport au niveau inférieur (villa B2: de 73 m2 / 82 m2;
villa A1: 49 m2 / 89 m2; villa A2: 49 m2 / 86
m2). Même avec une différence de 9% - qui n'est du reste pas
insignifiante – la municipalité admet que la règle de l'art. 42 al. 1 RPQ est
respectée. Comme cette règle du droit communal, applicable seulement sur quelques
parcelles (celles du secteur d'habitat familial individuel du plan de
quartier), ne met en jeu aucun intérêt supérieur, le Tribunal cantonal n'a
aucun motif de critiquer cette interprétation.
c) Les recourants font toutefois encore valoir que
le niveau supérieur de la villa B1 ne serait pas "aménagé dans les
combles" parce que cet étage ne correspondrait pas en tous points à la
définition des combles dans la jurisprudence cantonale.
La jurisprudence retient généralement ce qui suit à
propos des combles: il s'agit d'une construction de bois, de fer ou de maçonnerie
placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, c'est-à-dire, selon
le langage courant, dans la charpente. Un étage de combles est un étage aménagé
dans les combles. Dans ce sens, sont donc des combles les espaces, habitables
ou non, aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la
charpente couronnant l'ouvrage. Un niveau dont la dalle inférieure se trouve à
quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit est un étage de
combles. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur
du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit
en principe être inférieure à un mètre, sous réserve de dispositions contraires
du règlement communal. Par définition, un logement réalisé entièrement dans la
toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les
murs verticaux. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre
tend à éviter que la construction de véritables murs sur la sablière ne transforme
pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit rester un étage de combles (cf.
notamment AC. 2020.0028 du 15 mars 2021 consid. 3a; AC.2019.0090 du 3 mars 2020
consid. 4d; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 7 et les références).
En l'occurrence, le règlement du plan de quartier,
qui autorise l'aménagement d'un étage partiel dans les combles, met l'accent sur
la différence de surface, par rapport aux étages ordinaires. C'est l'élément essentiel
de cette réglementation, qui concorde ainsi avec la définition
jurisprudentielle. Sur la façade aval des villas, la structure de la toiture correspond
clairement à cette définition. Sur la façade amont, la hauteur du mur
d'embouchature est plus importante, le pan de toiture étant plus court (la
hauteur maximale à la corniche étant néanmoins respectée – cf. consid. 5 infra).
Cette particularité architecturale, liée à la pente du terrain, n'empêchait pas
la municipalité de considérer que le projet comportait, pour chaque villa, un
"étage partiel [...] aménagé dans les combles", au sens de l'art. 42
al. 1 RPQ, car cette interprétation est soutenable, compte tenu des particularités
du quartier et des autres dispositions réglementaires limitant le gabarit des
bâtiments (cf. supra, consid. 3; à propos d'une autre règle communale relative
aux combles, TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3). Partant, c'est à bon
droit que l'autorité intimée a qualifié le projet de réglementaire sous l'angle
du nombre de niveaux. Mal fondé, le grief est rejeté.
5.
Les recourants dénoncent une violation de l'art. 43 RPQ, qui dispose que
la hauteur des bâtiments, dans le secteur d'habitat familial individuel, ne dépasse
pas 6 mètres à la corniche. L'art. 62 al. 1 RPQ précise que la hauteur à la
corniche est mesurée sur la plus haute façade; elle est calculée par rapport à
l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette
façade.
Dans sa réponse, la municipalité se réfère au plan
n° 05 (coupes, élévations) qui indique, pour chacun des bâtiments, des hauteurs
à la corniche inférieures à 6 m (bâtiment A1: 5.24 m; bâtiment A2: 5.52 m; bâtiment
B1: 5.68 m; bâtiment B2: 5.57 m). Ces hauteurs ont été mesurées sur les façades
aval; les façades amont sont en effet moins hautes, sur les plans. Le niveau de
la corniche a par ailleurs été déterminé sans tenir compte des lucarnes sur le
pan aval des toitures des villas B1 et B2, puisque ces lucarnes n'interrompent
pas l'avant-toit.
Dans l'acte de recours, il est allégué que, pour la
villa B1, "en aval, le terrain devrait être mesuré au niveau du garage
semi-enterré qui est équivalent au rez-de-chaussée de la villa". On
comprend mal cette argumentation, le garage semi-enterré étant prévu en amont de
la villa B1, donc pas du côté aval où se trouve la plus haute façade. En outre,
les cotes mentionnées dans le recours ne correspondent pas aux cotes indiquées
sur le plan n° 05, qui est déterminant pour la municipalité. On ne voit pas,
sur la base de l'argumentation des recourants – qui n'a du reste pas été développée
ni précisée en réplique – en quoi les chiffres retenus par la municipalité (des
valeurs toutes inférieures à limite de 6 m de l'art. 43 RPQ) seraient erronés.
6.
Les recourants estiment que les lucarnes prévues sur le pan aval des villas
B1 et B2 ne sont pas règlementaires, car leurs dimensions sont excessives et
tendent essentiellement à augmenter le volume habitable dans les combles.
Aux termes de l'art. 33 al. 4 RPQ, applicable par
renvoi de l'art. 44 al. 3 RPQ, la création de lucarnes est autorisée. Dans la règle,
leur toiture est à un pan ("chien couché"). La réglementation concernant
les ouvertures en toitures a essentiellement pour objet de protéger l'aspect de
celles-ci, en veillant à ce qu'elles ne soient pas dénaturées par des
ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but d'augmenter les surfaces
habitables dans l'espace des combles (AC.2019.0043 du 27 novembre 2020; AC.2016.0448
du 5 janvier 2018). En principe, cette condition est remplie lorsque l'augmentation
du volume ne dépasse pas le 10ème du volume total des locaux éclairés
par la lucarne (AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 7e; AC.2007.0154 du consid.
6). Il s'agit cependant d'une question relevant du règlement communal, qu'il appartient
en premier lieu à la municipalité d'interpréter.
En l'occurrence, la forme des lucarnes correspond à
la définition de l'art. 33 al. 4 RPQ. Cette disposition ne limite pas les
dimensions de ces ouvertures, contrairement à ce qui est prévu pour les bâtiments
dans le secteur village du plan de quartier (voir art. 10 et 22 RPQ). Par ailleurs,
contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ressort des plans qu'il ne
s'agit pas d'excroissances ayant pour objectif d'augmenter de manière inacceptable
le volume des niveaux concernés. L'appréciation de la municipalité sur ce point,
qui relève en définitive de l'esthétique et de l'intégration (cf. infra,
consid. 7), n'est pas critiquable.
7.
Les recourants estiment que les villas litigieuses, qui présentent trois
niveaux hors sol, et dont les faîtes des toits se situent à 11 m depuis le terrain
naturel, ne s'intègrent pas au quartier. Ils ajoutent que les fenêtres de la
face nord-est de la villa B2, implantée au nord-est de la parcelle no
3747, sont situées à la même hauteur que la baie vitrée du salon de la maison
sise sur la parcelle no 12486, et que la même promiscuité existe
avec le bâtiment sis sur la parcelle no 12657, ce qui créerait une situation
incompatible avec la notion de secteur d'habitat familial individuel. Ils jugent
également que le projet est inesthétique notamment en raison des lucarnes au
niveau des combles des villas.
L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à
ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.
2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités
dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en
harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée
par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en
premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi,
lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêts TF 1C_234/2020 du 5 février
2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12
juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens arrêts publiés ATF 115
Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c).
En l'espèce, il n'est allégué aucun intérêt public,
relatif notamment à la protection d'un site ou d'un ensemble remarquable de bâtiments,
ni d'autres intérêts dépassant la sphère communale, que l'autorité cantonale de
recours devrait prendre en considération (cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d). Ce sont les
intérêts des voisins à conserver une vue dégagée sur le paysage en contrebas
(le lac en particulier) qui sont en jeu. L'autorité communale qui se prononce sur
ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions
et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art.
2 al. 3 LAT).
Vu les caractéristiques du quartier, dont la cour a
pu prendre connaissance à l'inspection locale, et notamment la présence de
bâtiments plutôt hétéroclites et d'habitat groupé (singulièrement sur les parcelles
des recourants situées en amont du projet litigieux), on ne voit pas pourquoi l'intégration
des quatre villas poserait problème. Dans le secteur d'habitat familial
individuel, le plan de quartier ne limite pas la hauteur au faîte, mais bien le
nombre de niveaux, la hauteur à la corniche et la pente des toits (cf. art. 44
al. 2 RPQ, entre 50 et 90%). Avec ces prescriptions, le gabarit des nouveaux
bâtiments n'est pas très important. Vu la pente du terrain et la végétation
existante, l'impact visuel des nouvelles villas ne sera pas particulièrement sensible.
Il ressort par ailleurs du dossier que la municipalité
est intervenue, au stade d'un avant-projet, pour inciter la constructrice à
améliorer des éléments relevant de l'esthétique (voir la lettre du 19 septembre
2019 à l'architecte). Cette autorité a donc veillé à une bonne application de
l'art. 86 LATC et son appréciation finale n'a pas à être critiquée.
8.
Les recourants contestent que les parcelles litigieuses
soient dotées d'un accès suffisant. Ils font valoir que le projet
prévoit la création de quatre garages pour deux voitures, ce qui peut entraîner
un trafic supplémentaire proportionnellement significatif dès lors que le
chemin qui descend vers la route de Chaulin ne permet à aucun endroit le
croisement de véhicules, sans empiéter sur des propriétés privées, et qu'il
comporte notamment un virage en épingle à cheveux.
L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet la
délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit
équipé. Cette exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3 LATC. Selon l'art. 19
al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.
Il ne s'agit pas en l'espèce pour
l'autorité communale de statuer sur la création d'un nouvel ouvrage d'équipement,
qui devrait en principe respecter les normes dimensionnelles généralement
applicables (normes VSS, fixant le gabarit des routes). Le périmètre du plan de
quartier a été équipé en temps utile, la tâche assignée à la commune par l'art.
19 al. 2 LAT ayant été accomplie. Dans cette procédure de permis de construire,
la municipalité doit dès lors apprécier si l'accès existant – le chemin privé
qui dessert le quartier depuis la route de Chaulin –, qui est actuellement
régulièrement utilisé, est une voie d'accès adaptée pour un secteur de villas comptant,
après la réalisation du projet litigieux, treize unités d'habitation, soit
trois unités de plus qu'actuellement. Cette voie privée, qui assure le
raccordement de quelques parcelles à la voie publique, a été aménagée au
bénéfice de servitudes (cela n'est au demeurant pas contesté et l'emprise est
réputée correspondre à l'assiette des servitudes). Elle présente les caractéristiques
d'une route de desserte ou d'un simple chemin d'accès, prévu pour n'être qu'occasionnellement
parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée
en conséquence. Actuellement, les propriétaires concernés s'accommodent de
cette voie d'accès, qui n'accueille au demeurant aucun trafic de transit, puisqu'elle
se termine en impasse au niveau des parcelles nos 3747 et 3753. Il a
été constaté lors de l'inspection locale que le chemin est étroit (3.20 m par
endroits) et que le croisement est difficile, voire impossible dans les
secteurs rectilignes, mais on ne voit pas en quoi, à cause des manœuvres éventuellement
nécessaires (recul sur quelques mètres voire quelques dizaines de mètres), la
sécurité des usagers serait compromise, y compris celle des piétons, les véhicules
s'engageant dans un tel chemin devant nécessairement le faire à vitesse
réduite. Vu le nombre relativement limité d'habitations dans le secteur
desservi par ce chemin, cette voie d'accès peut être qualifiée de suffisante; à
tout le moins, on ne voit pas de raisons de critiquer l'appréciation de la
municipalité sur ce point (à propos d'une situation analogue, cf. arrêt TF
1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5; AC.2020.0098 du 9 mars 2021
consid. 3). Le grief d'équipement insuffisant est par conséquent
mal fondé.
9.
Le dernier grief de l'acte de recours est formulé ainsi: selon la
demande de permis de construire, le projet implique l'abattage d'arbres
protégés. Le plan de situation fait mention au moins d'un érable d'un diamètre
de 30 cm. Or cette demande d'abattage n'a fait l'objet d'aucune publication au
pilier public. Les recourants se plaignent par conséquent d'une violation de
l'art. 21 du règlement d'application de la loi sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (RLPNMS; BLV 450.11.1); selon cet article, "lorsqu'une
autorisation [d'abattage] est requise, la demande en est présentée à la
municipalité avec les motifs invoqués; elle est affichée au pilier public durant
vingt jours".
Ce grief n'est pas davantage motivé dans la
réplique.
Les recourants ne contestent pas le contenu du
permis de construire, qui autorise en l'espèce l'abattage d'un arbre protégé, en
relevant que les arbres fruitiers ne sont pas protégés (ch. 33 des conditions
communales du permis; art. 2 du règlement communal sur la protection des arbres).
Ils critiquent un aspect formel, à savoir l'absence de publication préalable de
la demande d'autorisation d'abattage de l'arbre protégé.
Le dossier mis à l'enquête publique conformément aux
règles de la LATC (art. 108 et 109 LATC, art. 69 ss du règlement d'application
de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]) indiquait suffisamment clairement, sur la
formule de demande de permis ainsi que sur le plan de situation du géomètre, que
des arbres devaient être abattus pour la réalisation du projet de construction.
La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS: BLV 450.11) instaure une protection
des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils
présentent (art. 4 LPNMS), les communes pouvant désigner les arbres concernés
par voie de règlement (art. 5 let. b LPNMS). Leur abattage est donc soumis à
autorisation (cf. art. 6 LPNMS). Lorsque la réalisation d'une construction implique
l'abattage d'arbres protégés, la municipalité statue généralement de manière
coordonnée sur la demande de permis de construire selon la LATC et la demande
d'autorisation d'abattage selon la LPNMS. Aussi le dossier de la demande de
permis de construire doit-il, en vertu de l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g
RLATC, comprendre un plan de situation figurant l'emplacement des arbres
protégés.
La mise à l'enquête publique du dossier de la demande
d'autorisation de construire, avec le plan de situation (cf. art. 109 LATC)
équivaut à la publication prescrite à l'art. 21 al. 1 RLPNMS ("Lorsqu'une
autorisation est requise, la demande en est présentée à la municipalité avec
les motifs invoqués. Elle est affichée au pilier public durant vingt jours"),
pour la procédure d'autorisation selon l'art. 6 LPNMS. En d'autres termes, la disposition
spéciale de l'art. 21 RLPNMS n'impose pas une seconde publication de la demande
d'autorisation d'abattage, après l'enquête publique selon la LATC, car cela ne
serait pas nécessaire pour l'exercice du droit d'être entendu des intéressés et
cela serait même discutable du point de vue du principe de la coordination (cf.
art. 25a LAT). Les recourants se plaignent donc à tort de l'absence de publication
de la demande d'autorisation d'abattre un arbre protégé.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter
les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La constructrice, représentés par un
avocat, a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). La
commune, ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire, n'a pas droit à des
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 4 mai 2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A._______, B._______ et C._______, ainsi que de D._______
et E._______.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à F.________ à titre
de dépens, est mise à la charge des recourants A._______, B._______ et C._______
ainsi que D._______ et E._______, solidairement entre eux.
Lausanne, le 12 avril 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.