AC.2021.0183
CDAP - AC.2021.0183 - 2022-12-20 - A._____, B.__, C.__/D.__, E.__, Municipalité de La Tour-de-Peilz, F.__, G.__, H._____
20 décembre 2022Français22 min
joint les causes AC.2021.0183 et AC.2021.0185 sous la référence AC.2021.0183, et
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs;
Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à *******, représentée
par Me Jean-Claude MATHEY, avocat, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** et
3.
C.________
à ********
Tous deux représentés par Me Thibault
BLANCHARD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par
Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,
Constructrices
1.
D.________,
à ******** et
2.
E.________, à ********
Toutes deux représentées par Me Mathias
KELLER, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
F.________, à ********,
2.
G.________, à ******** et
3.
H.________, à ******** ,
Tous trois représentés par Me Denis
SULLIGER, avocat, à Vevey.
Objet
Permis de construire
Recours A.________
et
recours B.________ et C.________ c/ décisions de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz du 4 mai 2021 levant leurs oppositions et autorisant la
suppression des couverts à voitures, la création de 13 places extérieures, la
construction d'un chemin d'accès et la modification des aménagements
extérieurs, sur les parcelles 526, 2671, 2672 et 2673 (CAMAC 199318) -
Dossier joint: AC.2021.0185 (IBI)
Vu les faits suivants:
A.
Les parcelles nos 526, 2671, 2672 et 2673 de la Commune de La
Tour-de-Peilz sont colloquées en zone d'habitation de faible densité au sens
des art. 78 ss du Règlement du plan général d'affectation et de police des
constructions du 20 avril 2017 de la Commune de la Tour-de-Peilz (RPGA), entré
en force en mai 2019. Elles sont la propriété de I.________.
D'une surface cumulée de 4'148 m2, ces
parcelles ne sont pas bâties. La parcelle n° 526 jouxte le chemin de *****
au nord. Elle est bordée au sud par la parcelle n° 2671, elle-même bordée
par les parcelles n° 2672 au sud-ouest et n° 2673 au sud-est, de
sorte que l'ensemble de ces quatre parcelles forme approximativement un rectangle.
La parcelle n° 526 au nord est la seule parcelle bordant le domaine public,
soit le chemin de******** . Les parcelles voisines situées à l'est (nos 527, propriété de J.________ et K.________,
et 573, propriété de B.________ et C.________) et à l'ouest (n° 523, propriété d'A.________)
sont construites. Au sud, les parcelles nos 2672 et 2673 sont
voisines de trois parcelles encore non construites, à
savoir les parcelles nos 2674, propriété d'G.________et H.________, 2675 et 2676, propriété de F.________.
La parcelle n° 573, propriété des époux B.________ et
C.________, est grevée d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules
(018-2001/003486) en faveur des parcelles nos 526, 2671, 2672, 2673,
2674, 2675 et 2676. Ce passage, aménagé au bas de la parcelle n° 573 est asphalté
et débouche sur le chemin des ********, à l'est.
Les parcelles nos 2672, 2674 et 2676 bénéficient
en outre d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et pour toutes
canalisations (018-2001/003489), grevant les
parcelles nos 526, 2671, 2673 et 2675. D'une largeur de 3.50 m, le
tracé de cette servitude longe pour l'essentiel les parcelles nos
526, 2671 et 2673, sur leur extrémité est, et débouche sur le chemin de
********, au nord.
B.
Le 12 juillet 2019, I.________ et les sociétés promettantes-acquéreuses E.________et
D.________(ci-après: les constructrices) ont déposé une demande de permis de construire
visant la construction de trois immeubles d'habitation de cinq logements
chacun, et de deux parkings couverts de 21 places au total, avec aménagement de
7 places de parc extérieures sur les parcelles nos 526, 2671, 2672
et 2673. Le projet porte le nom de "********", et implique la réunion
future de l'ensemble des parcelles en une seule parcelle n° 2673.
Le projet prévoyait la
création de deux accès carrossables, l'un depuis le chemin de ********, sur le
tracé de la servitude 018-2001/003489 et l'autre depuis le chemin des ********,
sur le tracé de la servitude 018-2001/003486 traversant la parcelle n° 573
située à l'est des parcelles à construire.
Les trois bâtiments, désignés sous lettres A, B et C,
comprennent chacun 4 appartements de 3 pièces et 1 appartement de 4 pièces. Le
bâtiment A est implanté sur la parcelle n° 2672 au sud-ouest, le bâtiment
B au nord de la parcelle n° 2673 et le bâtiment C sur la parcelle
n° 2671, dans le prolongement du bâtiment B au nord.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 11 septembre au 10 octobre
2019. Il a suscité le dépôt de 21 oppositions, notamment celles d'A.________,
de B.________ et C.________ et de J.________et K.________.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu son
rapport de synthèse n° 188269 le 30 octobre 2019, dans lequel les divers
services consultés ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement
préavisé favorablement le projet.
De nouveaux plans datés du 31
janvier 2020, comportant des modifications du 27 novembre 2019 et une "modification
route" du 9 juillet 2020 ont été approuvés par le Service d'urbanisme et
travaux publics de la Tour-de-Peilz le 20 août 2020.
Contrairement aux plans initiaux, ces nouveaux plans
prévoyaient un accès aux bâtiments exclusivement depuis le chemin de ********,
par une voie d'accès longeant la limite des parcelles à l'est et contournant le
bâtiment B au sud. Le nombre de places de parc était réduit et d'autres modifications
des aménagements extérieurs étaient apportées au projet.
D.
Par décisions du 12 août 2020, la Municipalité de la Tour-de-Peilz
(ci-après: la Municipalité) a informé A.________, respectivement J.________et K.________et
C.________ et B.________, qu'elle avait décidé, dans sa séance du 13 juillet
2020, de rejeter leurs oppositions et d'octroyer le permis de construire sollicité.
Dans ses décisions, la Municipalité revenait sur les
divers points soulevés dans les oppositions concernées, en particulier la
typologie et volumétrie des bâtiments, la conformité de la construction à la
zone de faible densité. Elle énonçait les diverses modifications apportées aux
aménagements extérieurs, en particulier le fait que l'accès s'effectuerait uniquement
par le chemin de ******** et que les toitures seraient végétalisées. Le nombre
de places de stationnement avait été réduit. Il ressort des plans du 31 janvier
2020, que ce nombre est désormais de 20.
A la décision était jointe la synthèse CAMAC ainsi
que les nouveaux plans des aménagements extérieurs.
E.
Par acte du 11 septembre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, A.________
a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au refus du
permis de construire sollicité. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0242.
F.
Le 13 septembre 2020, J.________et K.________ont également déposé
recours devant la CDAP contre la décision du 12 août 2020, concluant à son
annulation et à son remplacement par une nouvelle mise à l'enquête publique. La
cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0243.
G.
Le 14 septembre 2020, sous la plume de leur conseil, B.________ et C.________
ont formé recours contre la décision du 12 août 2020 les concernant, concluant principalement
au refus du permis de construire sollicité et subsidiairement à l'annulation de
la décision. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0252.
Par avis du 5 octobre 2020, la Juge instructrice a
joint les causes AC.2020.0242, AC.2020.0243 et AC.2020.0252 sous la référence
AC.2020.0242.
Le 23 octobre 2020, le propriétaire I.________a informé
le Tribunal qu'il ne souhaitait pas prendre part à la procédure.
H.
Du 9 janvier au 7 février 2021, la Municipalité a soumis à l'enquête complémentaire
les plans modifiés soumis par les constructrices prévoyant la suppression des couverts
à voitures, la création de 13 places de parc extérieures, la construction d'un
chemin d'accès et la modification des aménagements extérieurs (dossier n° CAMAC
199318). Les constructrices ont renoncé à l'accès prévu du côté du chemin des ********
(via la parcelle n° 573). Les plans font état d'un chemin d'accès d'une
largeur de 3.50 m bordant les parcelles à l'est depuis le chemin de ********
jusqu'aux parcelles nos 2675 et 2676 au sud.
Le nombre de places de stationnement a été réduit à 20,
y compris 3 places pour visiteurs et handicapés. Les plans prévoient par
ailleurs la plantation de neuf arbres, la réduction des mouvements de terre, et
le déplacement des "moloks" et de la place de jeu.
Faits
I.
K.________et J.________ ont formé opposition le 4 février 2021 et B.________
et C.________ le 5 février 2021, tout comme A.________.
J.
Le 4 mai 2021, la Municipalité, se référant à la décision prise lors de
sa séance du 19 avril 2021, a levé les oppositions et délivré le permis de
construire complémentaire n° 3954 (CAMAC n° 199318).
K.
Le 3 juin 2021, A.________, sous la plume de son conseil, a formé recours
contre la décision du 4 mai 2021 devant la CDAP, concluant à son annulation et
au refus du permis de construire. La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2021.0183.
L.
Par acte du 4 juin 2021, B.________ et C.________ont également recouru
contre les décisions municipales des 19 avril et 4 mai 2021 devant la CDAP,
concluant à leur annulation et au refus du permis de construire. La cause a été
enregistrée sous la référence AC.2021.0185.
J.________ et K.________
n'ont pas recouru contre cette deuxième décision.
Par avis du 10 juin 2021, la Juge instructrice a
joint les causes AC.2021.0183 et AC.2021.0185 sous la référence AC.2021.0183, et
indiqué que l'instruction de la cause serait coordonnée avec le dossier
AC.2020.0242.
M.
Le 10 juin 2021 également, sous la plume leur conseil commun, F.________,
G.________ et H.________ont sollicité de pouvoir intervenir dans la procédure
en qualité de tiers intéressés. F.________ exposait avoir obtenu un permis de
construire une villa individuelle sur ses parcelles nos 2675 et
2676, toutefois conditionné à un accès (permis n° 3908 du 4 mars 2020). Les
époux H.________ et G.________ indiquaient quant à eux avoir mis à l'enquête un
projet d'immeuble de six appartements sur leur parcelle n° 2674. Ces deux
projets étant conditionnés à un accès, ils étaient intéressés à la servitude de
passage 018-2001/003489 grevant notamment les parcelles nos 526,
2671 et 2673, afin de pouvoir rejoindre le chemin de ******** au nord.
La Juge instructrice a admis cette requête
d'intervention, selon avis du 14 juin 2021.
N.
Dans leur mémoire de réponse du 29 juin 2021, agissant sous la plume de
leur conseil, les constructrices ont conclu au rejet des recours.
Les tiers intéressés ont
déposé un mémoire de réponse le 30 juin 2021, par l'intermédiaire de leur conseil.
A cette occasion ils ont produit une note d'analyse élaborée le 26 octobre 2020
par le bureau L.________, intitulée "La-Tour-de-Peilz – parcelles 2674
à 2676 – conditions d'accès" (ci-après: le rapport L.________). Ils
ont conclu comme suit: "Au bénéfice de l'analyse de la note L.________,
les intervenants concluent au rejet du recours en tant qu'il concerne l'accès aux
parcelles n° 576, n° 2671, n° 2672, n° 2673, n° 2674, n° 2675 et
n° 2676".
Le rapport L.________ tend en substance à déterminer
l'accès pour les projets G.________H.________/F.________. Selon le rapport L.________,
les projets des tiers intéressés prévoient la création de huit places de
stationnement pour la parcelle n° 2674 et deux places pour les parcelles nos
2675 et 2676. Il en ressort que bien qu'un accès par le chemin des ********
soit possible pour ces deux projets uniquement, via la servitude existante (018-2001/003486),
l'accès mutualisé avec le projet "********" (à savoir le
projet litigieux sur les parcelles nos 526, 2671, 2672 et 2673) est "pertinent
par rapport à l'accessibilité globale des différents projets prévus dans le
secteur". Ce rapport prend également en considération le trafic induit
par ce dernier projet, tenant compte de 20 places de stationnement.
La Municipalité a déposé sa réponse le 15 juillet
2021, concluant au rejet du recours et à la confirmation des décisions du 12
août 2020 et du 4 mai 2021.
Les recourants B.________ et C .________ se sont
déterminés le 15 octobre 2021, confirmant les conclusions prises au pied de
leur recours du 4 juin 2021. Se référant au rapport L.________, ils soutiennent
que les accès sont insuffisants vu les nombreux véhicules attendus. Ils invoquent
une absence de place d'évitement ou de rebroussement, la mauvaise visibilité au
débouché sur le chemin de ******** et les problèmes de sécurité pour les usagers.
Dans sa duplique du 15 novembre 2021, les
constructrices ont contesté la lecture faite par les recourants B.________ et C.________
du rapport L.________ et soutenu que le tronçon litigieux, présentant une largeur
de 3.50 m, était suffisant.
Le Tribunal a tenu audience lors d'une inspection locale
du 3 février 2022. On peut extraire du compte-rendu d'audience le passage
suivant:
"Les accès
Il est constaté l'emplacement des parcelles non bâties n° 2674, 2675
et 2676 appartenant respectivement aux tiers intéressés F.________et G.________ et H.________. Ceux-ci confirment qu'il n'existe pas d'accès direct
à leurs parcelles depuis l'avenue de ******** située en contre-bas, en raison
de la hauteur du terrain, séparée de la route par un mur de plusieurs mètres de
haut. A l'aide du plan de situation, on examine les voies d'accès possibles
vers leurs parcelles. Me Sulliger expose qu'une servitude permettrait un accès par
l'allée existante menant au chemin des ********, mais nécessiterait un accord
des propriétaires des fonds voisins et serait moins aisé vu l'étroitesse du chemin
des ********. Les tiers intéressés confirment dépendre du projet de construction
litigieux en raison des voies d'accès.
Me Keller explique qu'un accès par le chemin des ******** aurait
nécessité l'aménagement d'une "patte d'oie" pour accéder au chemin, empiétant
sur la parcelle n° 573 des époux B.________ et C.________.
Répondant à Me Blanchard qui s'étonne que les constructrices n'aient
pas suivi le rapport L.________ s'agissant
de la création d'un espace de croisement entre les bâtiments B et C, auquel les
recourants seraient favorables, Me Keller indique qu'un tel aménagement aurait empiété
sur un jardin privatif et paraissait disproportionné. Les constructrices
seraient en revanche disposées à poser un miroir, voire un feu de
signalisation, en cas de problèmes avérés de croisement. Me Keller relève que
le nombre de voitures retenu par L.________
est supérieur au nombre réel de voitures amenées à emprunter cette voie d'accès
quotidiennement, dès lors que le nombre de places prévues dans le projet litigieux
a été réduit à vingt.
Me Misteli confirme que le chemin d'accès du projet serait destiné à l'usage
exclusif des parcelles des constructrices, avec servitudes exclusives pour les
parcelles des tiers intéressés en contre-bas.
Le recourant K.________ s'étonne
du fait qu'on doive créer un nouveau chemin alors qu'un chemin existe déjà.
Les tiers intéressés sont libérés à 14h50."
La constructrice s'est déterminée sur le compte-rendu
d'audience par lettre du 17 février 2022. La recourante A.________s'est déterminée
le 21 février 2022, et les recourants B.________et C.________le
2 mars 2022, tout en produisant une vue aérienne de la zone d'habitation de faible
densité à laquelle appartiennent les parcelles litigieuses. Par lettre du 8
mars 2022, la constructrice a déposé des déterminations spontanées.
O.
Par arrêt distinct de ce jour, la Cour a statué dans la cause
AC.2020.0242 et annulé les décisions de la Municipalité, du 12 août 2020.
P.
Dans l'intervalle, le Tribunal a été saisi de trois recours concernant
les projets de construction sur les parcelles nos 2674, 2675 et 2676.
Ces recours sont actuellement pendants.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les recours respectent les formes et le délai légal (cf. art. 79,
95.
et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les recourants sont respectivement propriétaires
des parcelles nos 523, 573 et 529, voisines du bien-fonds
litigieux. Ils ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont
manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Les autres
conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur les recours.
2.
Dès lors que les décisions municipales du 12 août 2020 autorisant le
projet de construction litigieux ont été annulées par arrêt distinct de ce jour
(AC.2020.0242), ce projet devra être revu, de sorte que les aménagements complémentaires
prévus par le permis de construire complémentaire, du 4 mai 2021, à savoir la
suppression des couverts à voitures, la création de places de parc extérieures
et la modification des aménagements extérieurs n'ont a priori plus d'objet et
doivent être annulés. Ce permis sera en conséquence réformé en ce sens. Reste à
déterminer le sort du chemin d'accès autorisé et contesté par les recourants B.________et
C.________. Dans la mesure où cet accès est également destiné à desservir d'autres
parcelles, il se justifie d'entrer en matière sur ce point.
3.
Les recourants B.________et C.________soutiennent que cet accès serait
insuffisant et contraire à l'art. 19 LAT.
a) L'art. 22 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) soumet
la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain
soit équipé. Cette exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11). Selon l'art. 19 LAT, un terrain est
réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès.
Selon la jurisprudence (CDAP AC.2020.0270 du 9
novembre 2021 consid. 7 et les références citées), une voie d'accès est adaptée
à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique
et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut
aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie sur toute sa longueur,
que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont
l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La
loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction
et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; 1C_88/2018
du 23 septembre 2019 consid. 3.1 et 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid.
3.
publié in: RDAF 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré
comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut
être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou
incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015
du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les
références citées). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les
conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les
parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte
des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (arrêt TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; CDAP
AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 3b; AC.2019.0273 du 17 août 2020
consid. 8a et AC.2019.0223 du 25 mai 2020 consid. 4a). La question de savoir
si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre
de logements desservis et de la configuration des lieux (CDAP AC.2016.0219 du
19.
janvier 2017 consid. 3a et AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb).
b) Il s'agit en l'espèce pour l'autorité intimée de statuer
sur la création d'un nouvel ouvrage d'équipement, qui devrait en principe respecter
les normes dimensionnelles généralement applicables (normes VSS, fixant le
gabarit des routes; cf. CDAP AC.2021.0182 du 12 avril 2022).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence cantonale se réfère aux normes VSS, qui sont prises en considération
comme un avis d’expert – étant précisé que ces normes doivent être appliquées
en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux
du droit, dont celui de la proportionnalité et qu'elles ne constituent pas des règles
de droit qui lieraient le tribunal (cf. TF 1C_481/2018 du 20 mai 2020
consid. 7.1; 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; CDAP
AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 4a/aa; AC.2014.0330 du 24 mai 2016 consid.
3b et AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a/aa et les références). Ces principes
valent également lorsque la réglementation communale contient un renvoi à ces normes
(CDAP AC.2019.0093 du 13 mai 2020 consid. 4a/bb et les références citées).
c) En l'occurrence, le chemin d'accès envisagé sera
destiné à desservir une trentaine de véhicules, soit une vingtaine en relation
avec le projet litigieux et une dizaine avec les projets sur les parcelles voisines
au sud, nos 2674, 2675 et 2676. Certes, ce chiffre peut être amené à
varier quelque peu, vu l'annulation du projet sur les parcelles nos
526, 2671, 2672 et 2673 et vu la contestation en cours concernant le projet sur
la parcelle n° 2674. Si la tiers intéressée F.________ dispose d'un permis de
construire en force concernant ses parcelles nos 2675 et 2676,
comportant deux places de parc, il n'est pas non plus exclu qu'un second projet
sur ces parcelles soit envisageable et de nature à augmenter le besoin en
places de stationnement.
Cela étant, le rapport L.________ se réfère à la norme
VSS 40 050 qui prévoit, pour un chemin d'accès desservant environ 15 à 40
places un aménagement de type A ou de type B, ce qui implique une largeur
minimale de 3 à 5 m. Ce rapport conclut que la voie de circulation prévue, de
3.50
m, est compatible avec le trafic engendré par ces projets combinés. Il est
certes suggéré une possibilité de croisement sur le tronçon long d'environ une
centaine de mètres, étant précisé qu'une possibilité de croisement a été prévue
en amont, vers le débouché sur le chemin de ********, compte tenu de 7 places
de stationnement prévues initialement à cet endroit. En l'état de la situation,
vu l'annulation du projet litigieux dans la cause AC.2020.0242, les
constructrices seront en mesure de configurer un nouveau projet tout en tenant
compte des exigences de croisement, étant rappelé que le rapport précité se
limite à suggérer une possibilité de croisement supplémentaire. L'appréciation
de la Municipalité à cet égard ne prête pas le flanc à la critique et peut être
confirmée.
Quant à la sortie sur le chemin de ********, la
largeur de l'accès à cet endroit sera de l'ordre de 7 m selon les
constructrices et la Municipalité, de sorte à assurer la sécurité du débouché. Le
rapport L.________ relève certes qu'en ce qui concerne la visibilité sur le
trottoir, l'impact de la haie sur la parcelle n° 527 est important. Ce rapport
propose toutefois un aménagement permettant d'améliorer la visibilité à cet
endroit. La Municipalité fait sienne cette appréciation et se réfère par
ailleurs aux normes VSS, en estimant que la visibilité sur une distance de 50 m
sera respectée, nonobstant la courbure du chemin de ******** à l'est du
débouché. Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation.
Quand bien même on ne sait pas exactement le nombre
de places de stationnement qui seront finalement prévues, dans la mesure où l'on
reste dans la fourchette de 15-40 places prévues dans la norme VSS 40 050, ce
chemin d'accès doit être considéré comme convenable pour une trentaine de véhicules,
étant rappelé qu'il est pour l'essentiel rectiligne, de sorte que la visibilité
est bonne et permet d'assurer la sécurité du trafic. Le Tribunal ne voit pas de
raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, qui se fonde au
demeurant sur les exigences préconisées par la norme VSS précitée.
Ce grief est en conséquence rejeté.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours seront partiellement
admis en tant qu'ils portent sur les aménagements extérieurs liés au projet de
construction annulé dans le cadre de la procédure AC.2020.0242, à l'exception
du chemin d'accès. Les décisions attaquées seront ainsi réformées en ce sens
que l'autorisation délivrée, en tant qu'elle porte sur la suppression des
couverts à voitures, la création de 13 places de parc extérieures et la modification
des aménagements extérieurs, sera annulée. Les décisions seront confirmées en
tant qu'elles autorisent la construction du chemin d'accès.
Vu le sort du recours et compte tenu de la connexité
de celui-ci avec la procédure AC.2020.0242, il se justifie à titre exceptionnel
de statuer sans frais (art. 49 et 50 LPA-VD).
Quant aux dépens, il se justifie de les compenser, vu
l'admission partielle des recours (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours d'A.________ est partiellement admis.
II.
Le recours de B.________et C.________ est partiellement admis.
III.
Les décisions de la Municipalité de la Tour-de-Peilz, du 4 mai 2021 sont
réformées en ce sens que l'autorisation délivrée, en tant qu'elle porte sur la
suppression des couverts à voitures, la création de 13 places de parc extérieures
et la modification des aménagements extérieurs, est annulée. Les décisions sont
confirmées en tant qu'elles autorisent la construction du chemin d'accès.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
V.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 20 décembre 2022
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.