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Décision

AC.2021.0186

CDAP - AC.2021.0186 - 2021-07-02 - A._____, B.__/Municipalité de Montreux, C.__ SA, D._____

2 juillet 2021Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juillet 2021

Composition

André Jomini, juge unique.

Recourants

A._________ et B.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, à

Montreux

Constructrice

C.________ à ********

Propriétaire

D.________ à ******** (Maroc)

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ la décision de la

Municipalité de Montreux du 4 mai 2021 (accordant l'autorisation de

construire 4 villas individuelles sur les parcelles 3702 et 3747, propriété

de D.________ et promises-vendues à C.________, CAMAC 188620)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 4 juin 2021 par A.________ et B.________ contre

une décision rendue par la Municipalité de Montreux (décision non jointe au

recours et pas produite ultérieurement);

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 juin 2021 impartissant aux

recourants un délai au 28 juin 2021 pour effectuer une avance de frais de 3’000

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 juillet 2021

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.