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Décision

AC.2021.0188

CDAP - AC.2021.0188 - 2021-12-16 - A.________ /Municipalité de Trélex, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Municipalité de Grens

16 décembre 2021Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 décembre 2021

Composition

M. François Kart, président; M.

André Jomini et M. Stéphane Parrone, juges.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Stéphane VOISARD, avocat à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Trélex, représentée

par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale du territoire et du

logement,

2.

Direction générale de l'environnement,

3.

Municipalité de Grens.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Trélex du 5 mai 2021

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire depuis 2017 de la parcelle n° 15 de la Commune

de Trélex, sise en zone agricole, qui comprend notamment un bâtiment et un

jardin de 6'225 m2.

B.

En novembre 2020, A.________ a fait planter 70 plants de lauriers-cerises

sur sa parcelle, formant une haie.

Par décision du 5 mai 2021, la

Municipalité de Trélex (ci-après: la municipalité) a ordonné à A.________ de

retirer cette haie d'ici au 7 juin 2021. Elle relevait qu'il s'agissait

d'espèces envahissantes et invoquait l'art. 7.5 du règlement communal sur

l'aménagement du territoire et les constructions, en vigueur depuis le 7

février 2008 (ci-après: RC).

C.

Par acte du 4 juin 2021, A.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) Il

conclut principalement à son annulation et à ce que la plantation de lauriers-cerises

sur la parcelle n° 15 de la Commune de Trélex soit autorisée, subsidiairement

à ce que sa nullité soit constatée et à ce que la plantation de lauriers-cerises

sur la parcelle n° 15 de la Commune de Trélex soit autorisée et plus subsidiairement

à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité compétente pour instruction et nouvelle

décision.

La Direction générale de l'environnement

(DGE) a déposé des déterminations le 31 août 2021. Elle indique que le laurier-cerise

fait partie des plantes envahissantes qui sont autorisées à la vente avec un

étiquetage spécifique et peuvent être plantées dans le Canton de Vaud. Elle explique

que cette plante peut représenter un risque pour la biodiversité si elle se

répand de façon incontrôlée et que ses feuilles et ses graines sont toxiques pour

l'être humain. Il est ainsi recommandé de la remplacer par des plantes indigènes.

Elle souligne que la commune pourrait l'interdire sur son territoire, ce qu'elle

n'a apparemment pas fait dès lors que ni le règlement communal sur la

protection des arbres ni le règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire ne comprennent une telle disposition.

La Direction générale du territoire et

du logement (DGTL) a déposé des déterminations le 16 septembre 2021. Elle

relève que, n'ayant pas à sa disposition le dossier complet de l'affaire, elle

n'est pas en mesure de se déterminer sur la question de savoir si la plantation

litigieuse est soumise à autorisation. Elle fait valoir que, si tel est le cas,

elle serait alors compétente pour décider de l'octroi de cette autorisation.

Elle souligne que, dans le cas d'espèce, une autorisation ne pourrait pas être

délivrée, de sorte que la haie de lauriers-cerises devrait être supprimée.

La municipalité a déposé sa réponse le

15 octobre 2021. Elle conclut au rejet du recours.

Le recourant a déposé de brèves

observations complémentaires le 27 octobre 2021.

Par courrier du 18 novembre 2021, la

municipalité a indiqué qu'elle se référait à ce qu'elle avait indiqué dans sa

réponse.

Considérant en droit:

1.

Il convient d'examiner en premier lieu si la municipalité était

compétente pour rendre la décision litigieuse.

a) La parcelle n° 15 de Trélex se situe dans

la zone agricole au sens de l’art. 16 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), soit hors de la zone à bâtir.

Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour

tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée (cf. également l'art. 81 al. 1 la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit pour sa

part que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites,

reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans

autorisation spéciale; l'autorité compétente est le département cantonal (cf.

art. 121 let. a LATC). Ainsi, à part dans l’hypothèse exceptionnelle où des

prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir)

seraient en cause (voire dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste que l'autorisation

cantonale sera totalement exclue), c’est à l’autorité cantonale qu’il appartient

de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit

pour en ordonner la démolition, pour autoriser le maintien de tout ou partie

des installations litigieuses, ou encore pour statuer sur tout changement

d’affectation (cf. arrêts AC.2015.0208 du 18 mai 2016 consid. 2b; AC.2011.0255

du 22 août 2012 consid. 3; AC.2010.0089 du 7 septembre 2010 consid. 2; AC.2008.0175

du 26 janvier 2011 consid. 8; AC.2008.0262 du 24 novembre 2009 consid. 3;

AC.2009.0089 du 6 novembre 2009 consid. 3; AC.2003.0003 du 29 octobre 2003

consid. 1 et les références).

b) aa) En l'espèce, pour justifier sa

compétence, la municipalité soutient tout d'abord que la décision attaquée

serait fondée sur des prescriptions communales indépendantes du droit fédéral

hors zone à bâtir, soit l'art. 7.5 al. 2 RC.

L'art. 7.5 RC, qui figure dans le

chapitre II "Règles générales" du Règlement communal sur

l'aménagement du territoire et les constructions au ch. 7 "Aménagements

extérieurs", régit les clôtures, haies et murs. L'alinéa 2 de cette disposition

prescrit ce qui suit: "les plantations de haies opaques, telles que,

par exemple, thuyas et laurelles, est proscrite en limite de zone agricole. La

préférence sera donnée aux essences indigènes et aux fuitiers haute-tige".

Contrairement à ce que soutient la municipalité

(cf. p. 4 de sa réponse du 15 octobre 2021), cette disposition s'applique

manifestement à la zone à bâtir, soit la partie de la zone à bâtir qui se trouve

en limite de la zone agricole, et non pas à la zone agricole elle-même. La

municipalité semble d'ailleurs finalement admettre cette interprétation de

l'art. 7.5 RC puisque, à la page 5 de sa réponse, elle relève que cette disposition

prohibe la plantation de laurelles "à proximité des zones agricoles"

(et donc pas dans la zone agricole). On peut encore relever que si le

législateur communal avait voulu que la prohibition des haies opaques au sens

de l'art. 7.5 RC concerne également la zone agricole, il l'aurait indiqué

expressément dans le règlement. Le législateur communal aurait également pu prévoir

une interdiction de ce type de haies sur tout le territoire communal (zone à

bâtir et zone agricole), ce qu'il n'a pas fait, comme l'a relevé la DGE dans

ses déterminations.

Vu ce qui précède, il n'existe pas de

prescriptions communales indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir susceptible

de fonder une compétence de la municipalité dans le cas d'espèce.

bb) Une compétence de la municipalité ne

saurait également se fonder sur l'autre hypothèse évoquée par la jurisprudence,

soit celle dans laquelle il serait d'emblée manifeste que l'autorisation

cantonale sera totalement exclue. Sur ce point, on peut notamment souligner qu'il

n'est pas certain que la haie de lauriers-cerises soit soumise à autorisation de

construire, la DGTL ayant indiqué que, à ce stade, elle n'était pas en mesure

de se prononcer sur cette question. Partant, on ne saurait considérer comme évident

que l'autorité cantonale compétente pour les constructions et installations

hors de la zone à bâtir confirmerait l'ordre d'enlever la haie litigieuse.

cc) Pour fonder sa compétence, la

municipalité invoque encore l'art. 5 du règlement cantonal du 15 décembre 2010 sur

la protection des végétaux (RPV; BLV 916.131.1). Cette disposition attribue un

certain nombre de tâches aux communes, notamment celle d'assurer la

surveillance phytosanitaire sur le territoire communal. (al. 1 let. b).

Comme le relève la DGE dans ses

déterminations, les lauriers-cerises ne font pas partie des plantes exotiques

envahissantes dont la vente et la plantation sont interdites par la législation

fédérale (cf. art. 15 al. 2 de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation

d'organismes dans l'environnement [ODE; RS 814.911] et annexe 2 de cette

ordonnance). Les autres plantes envahissantes, dont font partie les lauriers-cerises,

sont autorisées à la vente (et peuvent par conséquent être plantées), la seule

exigence étant qu'elles soient signalées par une étiquette de mise en garde.

Dans la fiche relative au laurier-cerise établies par la DGE en application de

l'art. 4 al. 2 RPV (disposition qui prévoit que la lutte contre les organismes

envahissants exotiques pouvant porter atteinte à la diversité biologique est traitée

selon des directives particulières élaborées par le service en charge de la

protection de la nature), il est ainsi uniquement prévu que les propriétaires soient

informés et qu'il leur soit recommandé le remplacement par des espèces indigènes

ou au moins qu'ils évitent la dissémination par les oiseaux (cf. fiche F 4-7,

version 2019 p. 7). Il ressort également de la fiche F1 "Plantes invasives,

informations générales" que les possibilités d'action des communes se

situent à deux niveaux, soit, d'une part, la prévention et l'information de la

population et du personnel communal et d'autre part, la lutte dans les espaces

gérés par la communes (routes, cours d'eau non corrigés, espaces verts,

propriétés communales).

On ne saurait ainsi déduire de l'art. 5

RPV une compétence de la municipalité pour ordonner à un propriétaire

l'enlèvement d'une haie de lauriers-cerises.

2.

Il ressort de ce qui précède que la municipalité ne pouvait pas ordonner

l'enlèvement de la haie de lauriers-cerises litigieuse. Vu les art. 25 al. 2

LAT et 120 al. 1 let. a LATC, il appartiendra à la DGTL de déterminer si cette

plantation est soumise à autorisation puis, si tel est le cas, de décider si

elle peut être autorisée et, cas échéant, si son enlèvement doit être ordonné. Contrairement

à ce que demande le recourant dans les conclusions de son recours, il n'appartient

pas au tribunal de céans, en l'absence de toute décision de l'autorité

administrative compétente sur ce point, de statuer à ce stade sur la conformité

au droit de la plantation en question.

Vu le sort du recours, les frais sont mis

à la charge de la Commune de Trélex (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]). Cette dernière

versera des dépens au recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Trélex du 5 mai 2021 est annulée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune

de Trélex.

IV.

La Commune de Trélex versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.