AC.2021.0189
CDAP - AC.2021.0189 - 2022-08-10 - A.________/Municipalité de Nyon, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Commune d'EYSINS, Association ATE
10 août 2022Français41 min
CDAP un recours contre la décision du DIT du 8 juin 2021 (affaire AC.2021.0229),
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Stéphane Parrone et Mme Annick Borda, juges; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________
SA, à ********,
représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, à Nyon, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), anciennement Département des institutions
et du territoire (DIT), Direction générale du territoire et du logement, à
Lausanne,
Opposantes
1.
Commune
d'EYSINS,
à Eysins,
2.
Association
Transports et Environnement (ATE),
à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ SA c/ décision de la Municipalité de
Nyon du 6 mai 2021 refusant le permis de construire un hôtel industriel sur
la parcelle n° 1090 (CAMAC n° 178277).
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ SA est propriétaire de la parcelle n° 1090 de
la Commune de Nyon, d'une surface totale de 17'732 m2. La parcelle
n° 1090 est accessible par la route de Champ-Colin, qui longe sa partie sud,
ainsi que par le chemin de Terre-Bonne, situé le long de sa partie nord. Elle
est colloquée en zone industrielle A, réservée aux établissements industriels,
fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu'aux entreprises
artisanales, selon le règlement communal sur le plan d’extension et la police
des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 16 novembre 1984.
B.
Le 17 juillet 2018, A.________ SA a déposé auprès de la Commune de Nyon
une demande de permis de construire un parc industriel composé de deux
bâtiments. Mis à l’enquête publique du 3 octobre au 1er novembre
2018, le projet a suscité deux oppositions, l'une émanant de l'Association
Transports et Environnement (ATE) et l'autre de la Commune d'Eysins. Les
services cantonaux concernés ont délivré les autorisations requises, en posant
certaines conditions, selon les termes de la synthèse CAMAC n° 178277 du 4
avril 2019.
A la suite de cette mise à l'enquête, la
Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) n'a pas statué sur la demande
de permis de construire.
Le bien-fonds n° 1090 a été inclus dans le périmètre
du projet du plan partiel d'affectation "Champ-Colin - zone
d'activités" (ci-après: le PPA Champ-Colin) qui a été mis à l'enquête
publique du 2 février au 3 mars 2019.
Ce projet impliquait le réaménagement du chemin de
Terre-Bonne. Par décision du 15 août 2018, le département compétent avait
approuvé le projet d’aménagement de mobilité douce et entretien constructif des
voiries au chemin de Terre-Bonne, projet qui avait été adopté le 27 septembre
2017 par le Conseil communal d’Eysins et par le Conseil communal de Nyon. A.________
SA a formé un recours contre ces décisions devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, qui a admis le recours, annulé les
décisions attaquées et renvoyé le dossier aux autorités communales concernées
pour nouvelle décision (cf. arrêt AC.2018.0335 du 3 mars 2020).
Le 12 mars 2020, A.________ SA a sollicité, à
nouveau, la délivrance formelle du permis de construire requis auprès de la municipalité.
La municipalité a
répondu, par courrier du 23 mars 2020, qu'au "vu des
mesures imposées par la situation sanitaire actuelle, [...] une décision
municipale sur la délivrance de votre permis de construire ne pourra pas être
prise prochainement".
Le 3 juin 2020, A.________ SA a sollicité la
délivrance formelle du permis de construire requis auprès de la municipalité.
Le 19 juin 2020, la municipalité a demandé que le
terme "Business Centre" figurant sur les plans élaborés par
l'architecte initialement mandaté soit supprimé. Devait également être supprimé
l'accès au chemin de Terre-Bonne, vu qu'elle comptait toujours "apaiser
le trafic" sur le chemin de Terre-Bonne et procéder à son
réaménagement. Elle souhaitait également être informée de l'affectation précise
des locaux, vu que seules les activités de production artisanale ou
industrielle étaient autorisées.
Le 2 juillet 2020, A.________ SA a contesté
l'interprétation restreinte que l'autorité faisait de son règlement. Elle
rappelait aussi que l'accès par le chemin de Terre-Bonne était impératif.
Sur requête d'A.________ SA, une séance a eu lieu le
14 septembre 2020 en présence du municipal en charge de l'urbanisme et de la cheffe
de service en charge de l'urbanisme. Lors de cet entretien, les parties ont
convenu que la mention "Business centre" figurant sur les
plans initialement déposés à l'enquête publique serait rectifiée en masquant
cette partie de l'intitulé à l'aide d'étiquettes. Sous condition de la
rectification de l'intitulé du projet, la municipalité aurait assuré à A.________
SA que son projet était conforme aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur et qu'il ferait l'objet d'une décision dans les meilleurs délais.
A.________ SA a par la suite procédé à la
rectification concernant l'intitulé du projet.
La municipalité n'a pas donné suite à l'entretien du
14 septembre 2020, de sorte que A.________ SA l'a relancée à diverses reprises,
soit le 2 novembre et le 20 novembre 2020.
Le 5 octobre 2020, le Conseil communal de Nyon a
adopté une version modifiée du PPA Champ-Colin, notamment en introduisant l’art. 17
al. 1 du règlement du PPA Champ-Colin (RPPA), qui prévoit ce qui suit:
"Les aménagements extérieurs
feront l'objet d'un plan d'ensemble qui fixe les principes d'arborisation et de
végétalisation de l'ensemble du secteur et en particulier des dessertes
internes et périphériques. Ils feront également l'objet d'un plan spécifique
complémentaire à la demande de permis de construire. Ce plan devra se conformer
au plan d'ensemble".
Le 7 décembre 2020, la municipalité a informé le
mandataire de A.________ SA qu'elle décidait de "retenir" le
permis de construire sollicité en 2018 en raison d'une décision prise par le
Conseil communal le 5 octobre 2020 acceptant "le nouveau plan
d'affectation, dans le périmètre duquel se trouve le projet de votre client,
mais sous condition de deux amendements liés en particulier à de nouvelles
exigences en matière d'aménagements extérieurs". Le 16 décembre 2020, A.________
SA a, à nouveau, requis qu'une décision formelle soit rendue dans les plus
brefs délais.
C.
Etant restée sans nouvelles de la Commune de Nyon, A.________ SA s'est,
par courrier du 15 janvier 2021, adressée au Département des institutions et du
territoire (DIT [dès le 1er juillet 2022: Département des
institutions, du territoire et du sport, DITS]; ci-après aussi: le
département), en relevant que la municipalité refusait de statuer depuis le
mois de novembre 2018, et a requis que, conformément à la procédure prévue à l'art. 114
al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), le département impartisse un ultime délai de
dix jours à la municipalité afin de rendre une décision concernant le permis de
construire sollicité. Au surplus, si la municipalité ne devait pas se prononcer
dans le délai imparti, A.________ SA requérait d'ores et déjà du département
qu'il statue sur la demande de permis de construire.
Le 29 janvier 2021, la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL) a demandé à la municipalité de lui faire part
de sa détermination dans un délai de dix jours.
Le 2 février 2021, la municipalité a précisé à
l'intention du département que la parcelle n° 1090 se situait dans le
périmètre du PPA Champ-Colin. Ce plan avait été adopté par le Conseil communal
le 5 octobre 2020 avec deux amendements. Ceux-ci, touchant les droits des
tiers, nécessitaient un nouvel examen par les services cantonaux ainsi qu'une
enquête complémentaire. Le dossier avait été transmis à la DGTL pour examen le
5 janvier 2021. La municipalité n'était ainsi pas en mesure de se prononcer sur
la conformité du permis de construire sollicité avec la planification
envisagée. Elle ne pourrait se prononcer qu'après réception de la détermination
de la DGTL, soit début avril 2021. Une fois cette détermination connue, elle
statuerait dans les meilleurs délais sur la procédure en cours.
D.
Le 10 février 2021, A.________ SA a interpellé le département en
signalant que la municipalité n'indiquait pas pour quels motifs précisément le
permis de construire sollicité serait contraire au plan d'affectation invoqué.
À son avis, si les amendements apportés à la planification touchaient les
droits des tiers, la municipalité aurait déjà fait usage de l'art. 47 al. 1
LATC. Cette manière de faire s'apparentait à un déni de justice. A.________ SA
a sur cette base demandé au département qu'il statue sans retard sur le permis
de construire sollicité.
Le 23 février 2021, la DGTL a indiqué à la
municipalité que si elle estimait que le projet de construction compromettait
la modification du PPA Champ-Colin, il lui appartenait de refuser le permis de
construire. Elle lui indiquait que, sans nouvelles de sa part d'ici le 1er
mars 2021, le département statuerait sur la demande de permis de construire.
Le 26 février 2021, le Service de l'urbanisme de la
ville de Nyon a annoncé à la DGTL que la municipalité statuerait sur le permis
de construire le 8 mars 2021.
Le 24 mars 2021, la municipalité a indiqué à A.________
SA qu'elle avait traité sa demande de permis lors de sa dernière séance de
municipalité. Toutefois, au vu de l'incertitude juridique entourant la
modification en cours du PPA Champ-Colin, elle souhaitait attendre le retour de
l'examen complémentaire de la DGTL pour statuer. Elle lui demandait par la même
occasion quelques informations supplémentaires relatives à la nature des
activités qui prendraient place sur le site.
Le même jour, la municipalité a informé la DGTL
qu'elle renonçait à prendre une décision dans l'immédiat et qu'elle attendrait
pour ce faire le retour de l'examen complémentaire de la DGTL. A défaut, elle
serait contrainte de refuser le permis de construire.
Le 31 mars 2021, A.________ SA a requis du
département qu'il statue sans délai sur la demande de permis de construire déposée
en octobre 2018, conformément à l'art. 114 al. 4 LATC.
Le 21 avril 2021, la DGTL a informé A.________ SA
que, vu l'absence de décision municipale, le département statuerait sur la
demande de permis de construire conformément à l'art. 114 al. 4 LATC.
E.
Le 6 mai 2021, la municipalité a formellement notifié à A.________ SA la
décision de refus du permis de construire demandé, au motif qu'il compromettait
la modification de plan envisagée, au sens de l'art. 47 LATC, en lien
notamment avec les aménagements extérieurs. Elle a motivé sa décision comme
suit:
"[...] Il apparaît ainsi que
les projets de construction soumis à cette nouvelle planification devront
présenter un plan des aménagements spécifiques conforme à un plan d'ensemble
encore à développer en matière d'arborisation et de végétalisation.
[..]
Au vu de ce qui précède, nous
n'avons d'autre choix que de refuser le permis de construire sollicité, au
motif qu'il « compromet une modification de plan envisagée, non encore
soumise à l'enquête publique », au sens de l'art. 47 de la LATC.
En effet, le dossier mis à l'enquête
par A.________ SA ne contient aucun plan spécifique des aménagements
extérieurs, contrevenant ainsi à la nouvelle version de l'art. 17 du
règlement du PA « Champ-Colin — zone d'activités ». Les aménagements
extérieurs que vous proposez ne sont par conséquent pas conformes à l'exigence
posée par le Conseil communal [...].
Nous revenons également sur notre
requête du 24 mars 2021 concernant la nature des activités qui prendront place
dans l'hôtel industriel projeté. Ayant constaté qu'aucune indication ne
figurait sur les plans mis à l'enquête concernant la typologie des locaux, nous
vous avions en effet demandé d'avantage d'informations à ce sujet. Demande à
laquelle vous n'avez pas donné suite. La réglementation limitant les activités
possibles sur la parcelle n° 1090 à l'artisanat et à l'industrie, nous
souhaitons ainsi que vous repreniez votre projet sous cet angle, afin de nous
fournir des garanties quant au respect de l'affectation de la zone".
Le même jour, la municipalité a informé la DGTL que,
lors de sa séance du 3 mai 2021, elle avait pris la décision de refuser le
permis de construire sollicité. Elle lui a transmis une copie de sa décision (datée
du 6 mai) le 7 mai 2021.
F.
Le 11 mai 2021, la DGTL a remis à la municipalité son rapport d'examen
préalable des modifications du PPA Champ-Colin. La DGTL a préavisé
favorablement ces modifications et a considéré, en raison de leur effet sur les
droits des tiers, qu'une enquête publique complémentaire était nécessaire.
G.
Le 17 mai 2021, A.________ SA a demandé que le département constate la
nullité de la décision rendue par la municipalité le 6 mai 2021 et octroie le
permis de construire requis. Elle estimait, compte tenu des termes de l'art. 114
al. 4 LATC, que la municipalité s'était vue dessaisie de son pouvoir de
statuer après l'échéance de dix jours qui lui avait été imparti pour se
déterminer.
H.
La décision du 6 mai 2021 a fait l'objet d'un
recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
par A.________ SA (ci-après: la recourante) le 7 juin 2021. Elle formule les
conclusions suivantes.
"I. Le recours est
admis.
A titre provisionnel:
II. La
présente procédure est suspendue jusqu'à ce que le Département des institutions
et du territoire constate la nullité de la décision rendue par la Municipalité
de Nyon le 6 mai 2021 et statue sur la demande de permis de construire CAMAC n° 178'277.
Principalement:
III. La
décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est nulle.
IV. La
récusation de la Municipalité de Nyon est prononcée s'agissant du projet CAMAC
n° 178277 et tout autre projet de construction futur lié à la parcelle n° 1090
du cadastre de la Commune de Nyon.
V. La
décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est réformée en ce
sens que le permis de construire CAMAC n° 178'277 est délivré et les
oppositions levées.
Subsidiairement:
VI. La
décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est annulée, la cause
étant renvoyée au Département des institutions et du territoire afin qu'il
rende une décision dans le sens des considérants dans un délai de 30 jours
suivant la notification de l'arrêt.
Plus
subsidiairement:
VII. La
décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est annulée, la cause
étant renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rendre une nouvelle
décision dans le sens des considérants dans un délai de 30 jours suivant la
notification de l'arrêt".
La recourante considère que la décision rendue par
la municipalité est nulle, celle-ci ayant été dessaisie au profit du DIT dès le
1er mars 2021, dès lors que l'art. 114 LATC prévoit un
transfert de compétences ipso jure à l'autorité cantonale. De son point
de vue, si l'autorité municipale restait compétente, cela créerait un risque de
décisions contradictoires dans l'hypothèse où le canton et la municipalité statueraient
sur la même cause parallèlement. A.________ SA se réfère aussi aux délais
injustifiés et prétextes variés utilisés par la municipalité depuis plus de
trois ans, qui démontreraient la prévention manifeste de celle-ci. Enfin, le
projet serait réglementaire et le permis devrait dès lors lui être délivré.
Faits
I.
Par décision du 8 juin 2021, le DIT a rejeté la requête de la recourante
du 17 mai 2021. Il a considéré que la décision du 6 mai 2021 n'était ni nulle
ni annulable. Dès lors, il ne lui appartenait pas de s'écarter de
l'appréciation communale et l'art. 114 al. 4 LATC n'avait pas
vocation à s'appliquer. Il estimait que, si pendant la procédure
d'établissement du permis de construire par le département, comme c'était le
cas en l'espèce, la commune se ravisait et délivrait ou refusait une
autorisation, cette décision était parfaitement valable.
Le 8 juillet 2021, la recourante a déposé devant la
CDAP un recours contre la décision du DIT du 8 juin 2021 (affaire AC.2021.0229),
pour les même motifs que ceux invoqués dans le recours du 7 juin 2021. Elle requiert
au surplus la jonction de ladite cause avec la présente cause.
J.
Invitées à se déterminer sur la requête de suspension de procédure, la DGTL
(ci-après aussi: l'autorité concernée) s'en est remise justice et la
municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'y est opposée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 13 décembre
2021 au sujet du recours du 7 juin 2021. Elle a conclu au rejet du recours, au
rejet de la demande de récusation et à la confirmation de la décision attaquée.
Elle estime que la requête de récusation est manifestement tardive - dans la
mesure où elle concernerait la décision dont est recours - et au surplus
infondée. Concernant le projet lui-même, elle relève qu'elle a refusé le permis
au motif que le projet de construction compromet une modification de plan
envisagée, non encore soumise à enquête publique au sens de l'art. 47
LATC. Autoriser sur cette parcelle un projet de construction nouvelle d'une
surface brute utile de plancher totale projetée de 6'017 m2 qui
ne tiendrait pas compte du plan d'ensemble des aménagements extérieurs projeté
par l'art. 17 RPPA compromettrait à l'évidence l'établissement dudit plan
d'ensemble par la Commune de Nyon et, partant, la future planification du PPA
Champ-Colin en cours d'élaboration. Au surplus, alors qu'elle en était pourtant
requise, la recourante n'aurait guère renseigné l'autorité intimée au sujet de
l'affectation des surfaces de la nouvelle construction. Il ne serait dès lors
pas possible de constater que l'affectation des surfaces est conforme à la
planification en cours d'élaboration, ni qu'elle est conforme au RPE en
vigueur.
La recourante s'est déterminée le 15 mars 2022 et a
maintenu les conclusions prises dans son recours du 7 juin 2021. Elle reprend
les arguments déjà évoqués, à savoir que l'autorité municipale était dessaisie
de la cause au moment auquel la décision litigieuse a été rendue. Elle réitère
aussi sa demande de récusation de la municipalité. Quant à l'art. 47 LATC
invoqué par l'autorité intimée, la recourante estime que les conditions de son
application ne sont pas réalisées en l'occurrence. Le fait qu'un futur plan
prévoie qu'un futur plan d'ensemble devra fixer des principes d'arborisation et
de végétalisation non contraignants ne relève pas des hypothèses envisagées par
l'art. 47 LATC. Enfin, le projet serait tout à fait conforme au RPE. La
recourante a également requis deux mesures d'instruction, à savoir la
production de la liste intégrale de tous les permis délivrés dans la zone
industrielle Champ-Colin les dix dernières années et la production de toute
directive ou de tout document permettant de démontrer la pratique communale en
matière d'affectation des locaux en zone industrielle.
Le 13 mai 2022, le juge instructeur a invité l’autorité
intimée à renseigner le Tribunal sur l’état d’avancement de la procédure
d’adoption du PPA Champ-Colin, pièces justificatives à l’appui. Il l'a
également invitée à renseigner le Tribunal sur l’état d’avancement du plan
d’ensemble des aménagements extérieurs, mentionné à l’art. 17 RPPA.
Par courrier du 1er juin 2022, l'autorité
intimée a informé le Tribunal que le plan d'arborisation (plan d’ensemble) avait
été initié début mars 2022 et que les résultats étaient attendus pour fin
septembre 2022. Ensuite le plan d'affectation devrait être soumis à une enquête
complémentaire, en lien avec les amendements acceptés par le Conseil communal. Cette
enquête devrait se dérouler durant le second semestre 2022.
Par lettre du 7 juillet 2022, la recourante a
indiqué qu’elle avait renouvelé sa demande de permis de construire sur la base
de l’art. 47 al. 3 LATC.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée, qui refuse un permis de construire, peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La société propriétaire de l'immeuble concerné a qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions
de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Dans l'arrêt AC.2021.0229, notifié ce jour, le Tribunal est parvenu à la
conclusion que la saisine par l'administré du département en vertu de l'art. 114
al. 4 LATC ne mettait pas fin à la compétence de la municipalité de
statuer sur la demande de permis de construire qui lui était soumise. Le
Tribunal a par conséquent rejeté le recours déposé contre la décision du département
du 8 juin 2021 et confirmé dite décision, en retenant que le département avait
à juste titre considéré que la décision de la municipalité du 6 mai 2021
n'était ni nulle ni annulable. Pour ces motifs, il convient rejeter la
conclusion formulée dans le présent recours et tenant à faire constater la
nullité de la décision de la municipalité du 6 mai 2021.
3.
a) Selon l'art. 103 al. 1, 1ère phrase LATC, aucun
travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant
de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain
ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les travaux
de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils
ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière (art. 103 al. 4
LATC).
L'art. 114 LATC, qui précise dans quels délais
l'autorité municipale doit statuer sur les demandes de permis de construire,
est formulé comme suit:
"1 Dans les
quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences
légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le
profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai
réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est
tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis.
2.
...
3.
Lorsque
l'autorisation ou l'approbation cantonale doit être requise, les délais prévus
au premier alinéa ne courent que dès la réception de la décision cantonale.
4.
Lorsque le délai est
échu sans que la municipalité se soit prononcée et sur requête écrite de
l'instant à l'autorisation, le département fixe à la municipalité un ultime délai
de dix jours pour se déterminer; si la municipalité ne se prononce pas dans ce
délai, le département statue sur la demande de permis dans les vingt jours qui
suivent".
b) aa) Le 1er septembre 2018 est entrée
en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie
"aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les
anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été
remplacés par les art. 47 et 49 LATC, dont la teneur est la suivante:
"Art. 47 Plans
en voie d'élaboration
1.
La municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que
conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l’enquête publique.
2.
L’autorité en charge
du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois
qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son
projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.
3.
Lorsque ces délais n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa
demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans
les 30 jours".
"Art. 49 Plans soumis à
l'enquête publique
1.
La municipalité
refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture
d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2.
L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui
suivent le refus du permis".
Les anciennes
dispositions étaient ainsi libellées:
"Art. 77 Plans et règlements en
voie d'élaboration
1.
Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet
de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2.
L'autorité élaborant
le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet
dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de
la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être
adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de
l'enquête publique.
4.
Le département,
d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux
alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même
faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque
les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler
sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les
trente jours, après avoir consulté le département".
"Art. 79 Plans
et règlements soumis à l'enquête publique
1.
Dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
2.
L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des
alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus".
bb) Dans son exposé des motifs relatif à la
modification des art. 1 à 79 aLATC, le Conseil d'Etat a relevé qu'hormis
une simplification du délai de mise à l'enquête publique des nouveaux plans, le
système de l’art. 77 aLATC, nécessaire pour éviter d’avoir à autoriser des
projets conformes mais qui sont contraires à une planification en voie
d’élaboration, était maintenu (cf. Exposé des motifs et projet de loi du 7
octobre 2016, p. 31; CDAP AC.2020.0089 du 8 septembre 2020 consid. 5a et
les références).
Dès lors, la jurisprudence concernant les art. 77
et 79 aLATC demeure applicable aux nouveaux art. 47 et 49 LATC
cc) Le refus d'un permis de construire fondé sur l'art. 47
LATC vise à faire obstacle à un projet qui ne serait pas conforme à une future
réglementation. L'application de cette disposition suppose toutefois que
l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début
de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires (CDAP AC.2018.0404
du 11 décembre 2019 consid. 8c; AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 consid.
11a). La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (arrêts
TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; 1C_22/2012 du 30 août 2012
consid. 7). L’autorité doit avoir exprimé une volonté claire de modifier la
planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision municipale, d'un
vote du conseil de la commune ou d'un mandat d'étude confié à un bureau
d'architectes (CDAP AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1a et les références
citées). Un début de concrétisation d'une telle révision n'implique toutefois
pas pour la municipalité d'obligation de faire application de l'art. 47
LATC (voir par exemple CDAP AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8).
L'art. 49 LATC, qui règle le refus
d’autorisations de bâtir, s'applique à partir du moment où les plans et
règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette
disposition est impérative et s'applique d'office (cf. CDAP AC.2020.0244 du 30
juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les
références). Elle s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique
concernant une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. CDAP
AC.2021.0061 du 20 janvier 2022 consid. 4a; AC.2020.0253 du 12 mai 2021 consid. 2a;
Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne
1990, p. 178 s.).
L'art. 49 al. 2 LATC dispose que
l'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les douze mois qui
suivent le refus du permis. Si la municipalité tarde à statuer sur la demande
de permis, le délai commence dès le dernier jour de l'enquête publique (cf.
CDAP AC.2018.0276 du 26 juin 2019 consid. 4a, relatif aux art. 77 et
79.
aLATC).
Les délais des art. 47 et 49 LATC ne sont pas
des délais d'ordre, mais des délais impératifs destinés à limiter strictement
l'effet paralysant des dispositions futures sur les droits des requérants (cf.
CDAP AC.2018.0276 du 26 juin 2019 consid. 3a; AC.2017.0099 du 24 août 2018
consid. 1a et les références).
A teneur de l'art. 47 al. 3 LATC, également
applicable par analogie à l'art. 49 LATC, lorsque le délai n'a pas été
observé, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La
cohérence du dispositif prévu par les art. 47 et 49 LATC commande de la
part du constructeur qu'il renouvelle sa demande de permis avec diligence (par
rapport à l'ancien droit, cf. TF 1P.421/2006 du 15 mai 2007, résumé in: RDAF
2008.
I 273). En effet, si le constructeur tarde à renouveler sa demande de
permis après l'expiration de ces délais, on ne saurait a priori faire
grief aux autorités d'avoir poursuivi la procédure et de lui opposer derechef
la zone entrée en vigueur dans l'intervalle (cf. CDAP AC.2019.0075 du 15 août
2019.
consid. 3b; voir également Raymond Didisheim, Le permis de construire
face à l'adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la
construction, in: RDAF 2010 I p. 1 ss, spéc. p. 18).
Toujours selon l'art. 47 al. 3 LATC, la
municipalité doit statuer dans les trente jours suivant la demande renouvelée
de permis de construire. Ce délai revêt également un caractère impératif (cf.
CDAP AC.2016.0456 du 24 juillet 2018 consid. 5; AC.2007.0204 du 31 janvier
2008.
consid. 2b/bb et les références).
4.
a) En l'espèce, le 17 juillet 2018, la recourante a déposé auprès de la
Commune de Nyon une demande de permis de construire un parc industriel composé
de deux bâtiments. Mis à l’enquête publique du 3 octobre au 1er
novembre 2018, le projet a suscité deux oppositions, l'une émanant de l'Association
Transports et Environnement (ATE) et l'autre de la Commune d'Eysins. Les
services cantonaux concernés ont délivré les autorisations requises, en posant
certaines conditions, selon les termes de la synthèse CAMAC n° 178277 du 4
avril 2019. A la suite de cette mise à l'enquête, la municipalité n'a pas
statué sur la demande de permis de construire. En effet, entre-temps, le projet
de PPA Champ-Colin a été mis à l'enquête publique du 2 février au 3 mars 2019.
Comme ce projet de PPA Champ-Colin impliquait le
réaménagement du chemin de Terre-Bonne, le département compétent avait, par
décision du 15 août 2018, approuvé le projet d’aménagement de mobilité douce et
entretien constructif des voiries au chemin de Terre-Bonne, projet qui avait
été adopté le 27 septembre 2017 par le Conseil communal d’Eysins et par le
Conseil communal de Nyon. A la suite d’un recours de A.________ SA, ces
décisions ont été annulées par la Cour de céans, selon arrêt du 3 mars 2020 (AC.2018.0335).
Le 12 mars 2020, A.________ SA a requis, à nouveau,
qu'il soit statué sur sa demande de permis de construire, déposée le 17 juillet
2018, ce qui n'a été fait qu'en date du 6 mai 2021.
Dans la décision attaquée du 6 mai 2021, l'autorité
intimée se réfère à l'art. 47 LATC pour refuser formellement le permis de
construire. Elle perd toutefois de vue qu'il a en réalité été fait tout d'abord
application de l'art. 49 LATC. C'était en effet en raison de l'enquête
publique relative au PPA Champ-Colin, qui a eu lieu du 2 février au 3 mars 2019,
qu'elle n'a pas statué sur la demande de permis de construire déposée le 17
juillet 2018. L'absence de décision étant assimilable à une décision négative (cf.
par exemple PE.2021.0059 du 4 mai 2021 consid. 2b), il faut ainsi partir
de l'idée que la recourante s'est vu opposer un refus de permis en raison d'un
projet de plan partiel d'affectation mis à l'enquête. Or selon l'art. 49
LATC, l'autorité intimée était tenue d'adopter son projet dans les 12 mois
suivant la fin de l'enquête publique, soit au 3 mars 2020, ce qu'elle n'a pas
fait. Dès lors que ce délai n'avait pas été observé, la recourante pouvait
renouveler sa demande de permis de construire et la municipalité devait alors
statuer dans les 30 jours (art. 47 al. 3 LATC applicable à l'art. 49
par analogie). La recourante a à plusieurs reprises renouvelé sa demande à
partir du 3 mars 2020. Or, au lieu de statuer dans les 30 jours comme
l'exigeait la loi, l'autorité intimée a attendu 14 mois, soit jusqu’au 6 mai
2021, et l'intervention de l'autorité cantonale avant de statuer. Le délai de
12.
mois au sens de l’art. 49 al. 2 LATC serait également dépassé si
l’on faisait partir ledit délai du 3 mars 2020, date de l’arrêt AC.2018.0335.
Par ailleurs, il n'est pas évident – mais cette question n'a pas à être
tranchée ici – qu'un recours prolonge automatiquement les délais fixés aux art. 47
et 49 LATC. Tel n'est par exemple pas le cas des délais fixés pour la zone réservée selon un arrêt récent de la CDAP,
arrêt rendu suivant la procédure de coordination selon l'art. 34 du
règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV
173.31.1; cf. AC.2020.0295 du 14 décembre 2021
consid. 5b).
Selon la jurisprudence, il découle des anciens art. 77
et 79 aLATC, ainsi que de l'art. 47 al. 3 et 49 al. 2 LATC qu'une
fois les délais dépassés, la municipalité n'est plus en droit d'opposer au
constructeur la planification en cours (cf. arrêt AC.2021.0289 du 15 mars 2022
consid. 5b et les références citées). La municipalité doit alors examiner
la conformité du projet de construction exclusivement au regard de la
réglementation en vigueur au moment où elle statue, ou plus exactement au
moment où elle aurait dû statuer, c'est-à-dire dans les trente jours suivant la
demande renouvelée du permis de construire (cf. arrêt de l'ancien Tribunal
administratif [TA] AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 3 et 4, confirmé
par TF 1P.421/2006 du 15 mai 2007; voir aussi CDAP AC.2019.0075 du 15 août 2019
consid. 2b; AC.2018.0276 du 26 juin 2019 consid. 3a; TA AC.2007.0023
du 29 août 2007 consid. 4 et les références). Si le droit matériel, à
savoir la réglementation communale en vigueur lors de la première décision
municipale, n'a pas été modifié avant que la municipalité ne statue sur la
demande renouvelée, le permis doit être octroyé lorsque le projet est conforme
à cette réglementation (cf. Didisheim, op. cit., p. 17). Cette décision est
alors sujette à recours devant la Cour de céans.
Dans l'arrêt AC.2021.0289 du 15 mars 2022 consid. 5b,
la CDAP a également relevé que la jurisprudence de l'ancienne Commission
cantonale de recours en matière de police des constructions (prononcé 5586 du
10.
octobre 1988) selon laquelle une commune peut invoquer successivement le
délai prévu à l'art. 83 aLCAT (cf. art. 77 aLATC et 47 LATC) puis
celui prévu à l'art. 39 aLCAT (cf. art. 79 aLATC et 49 LATC), et
inversement, pour autant qu'elle n'abuse pas de ces dispositions dans le but de
retarder l'octroi d'un permis, est dépassée de longue date. En effet, l'ancien
Tribunal administratif avait déjà rappelé que si ses conditions d'application
n'étaient pas remplies, l'art. 77 aLATC ne pouvait être opposé après
l'expiration des délais de l'art. 79 aLATC, hormis certains cas
particuliers (cf. TA AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 2b, confirmé par
TF 1P.421/2006 du 15 mai 2007; voir aussi TA AC.2007.0023 du 29 août 2007 consid. 3a;
AC.2005.0099 du 23 août 2006 consid. 5c et les références). Au demeurant,
une solution contraire viderait de son sens le délai de l'art. 79 al. 2
aLATC (voir également Didisheim, op. cit., p. 14 ss).
Il ressort de ce qui précède que la modification du
projet de PPA Champ-Colin par le Conseil communal de Nyon en date du 5 octobre
2020.
n'est pas de nature à faire partir un délai au sens de l'art. 47
LATC. En effet, la mise à l'enquête du PPA Champ-Colin du 2 février au 3 mars
2019.
a déjà eu pour conséquence un blocage du projet, sur une durée totale de
deux ans (du 4 mai 2019 – soit 30 jours après la réception de la synthèse CAMAC
– au 6 mai 2021) en lien avec les conditions de l'art. 49 LATC.
Lorsqu'elle entend continuer à empêcher la recourante d'exercer ses droits de
propriétaire en se prévalant de l'art. 47 LATC, lors même que les délais
de l'art. 49 LATC n’ont pas été respectés, l'autorité intimée ne se
conforme pas à la jurisprudence précitée et fait preuve envers la recourante
d'une attitude qui n'est pas conforme au principe de la bonne foi.
A supposer même que l’adoption du projet de PAA
Champ-Colin avec un amendement (nouvel art. 17) par le Conseil communal en date
du 5 octobre 2020 soit susceptible de faire partir le délai de 14 mois au sens
de l’art. 47 LATC, ce délai serait de toute manière largement dépassé, étant
précisé que la dernière annonce de refus de délivrer le permis de construire
remonte au 7 décembre 2020, la municipalité ayant informé la recourante qu’elle
décidait de "retenir" le permis de construire sollicité en 2018
en raison de l’adoption du projet de PPA Champ-Colin tel qu’amendé le 5 octobre
2020; il y a lieu de souligner qu’après plus de 22 mois, ce projet n’a toujours
pas été mis à l’enquête publique par la municipalité.
b) Ainsi, la municipalité n'est pas habilitée à se
fonder sur l'art. 47 LATC pour refuser de délivrer le permis de construire
requis en 2018. Toutefois, elle a également refusé le permis au motif que le
projet ne serait pas conforme au droit en vigueur, compte tenu de son
affectation imprécise. Il convient d'examiner cette question.
5.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 2 LAT, l'autorisation de
construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à
l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé
(let. b).
L'art. 44 RPE fixe ce qui suit au sujet de
l'affectation des constructions érigées en zone industrielle A:
"Art. 44
Définition
Cette
zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, garages-ateliers
ou industriels, ainsi qu’aux entreprises artisanales. Des habitations de
modeste importance peuvent toutefois être autorisées, si elles sont nécessitées
par des raisons d’exploitation. Les habitations devront s’intégrer aux
bâtiments et installations d’exploitation, de façon à former un ensemble
architectural cohérent".
L'autorité intimée se réfère aussi à l'art. 4
du RPPA Champ-Colin (tel que modifié par le Conseil communal après l'enquête
publique). Toutefois, le RPPA Champ-Colin n'est pas encore en vigueur ni
opposable à la recourante, au vu de ce qui vient d'être dit au considérant
précédent.
b) A teneur de l'art. 103 al. 1 1ère
phr. LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. A la rigueur de son texte, cette disposition n'exige la
délivrance d'un permis de construire que lorsque des travaux sont effectués sur
un bâtiment ou un terrain. Il n'est cependant pas contesté qu'une autorisation
peut être également nécessaire en présence d'un changement d'affectation. Il
faut cependant veiller à ne pas étendre le champ d'application d'une telle
autorisation au point d'en faire l'instrument d'un contrôle systématique de
l'autorité sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de
biens dans les constructions existantes. Le permis de "construire" ne
doit pas devenir une autorisation générique à laquelle l'autorité pourrait sans
autre subordonner tous les faits de la vie qu'il pourrait lui paraître souhaitable
de soumettre à son contrôle (cf. CDAP AC.2014.0108 du 21 octobre 2014 consid. 4a;
AC.2012.0369 du 11 décembre 2013 consid. 3a/cc; AC.2003.0178 du 27 avril
2004).
L'art. 109 al. 2 LATC prévoit que l’avis
d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du bâtiment.
L'art. 72 let. f du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la
LATC (RLATC; BLV 700.11.1) ajoute qu’il doit indiquer la destination précise
de l'ouvrage et la nature des travaux. L'art. 70a RLATC exige en outre que
la demande mentionne la destination de l'ouvrage de manière claire et complète
en indiquant la nature de l'utilisation des locaux. Cette règle vaut pour
toutes les constructions pour lesquelles une autorisation de construire est
demandée, ce qui est le cas en l’espèce. Elle doit permettre tant aux autorités
concernées qu’aux tiers intéressés d’être renseignés de manière complète sur la
nature véritable des travaux projetés (cf. CDAP AC.2020.0344 du 16 mars 2022
consid. 3a; AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2; AC.2014.0121
du 24 avril 2015 consid. 3a; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 2a;
AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2).
Cela étant, indépendamment de la destination
mentionnée dans les documents de mise à l'enquête, c'est la configuration du
bâtiment, telle qu'elle ressort des plans mis à l'enquête, qui est déterminante
(CDAP AC.2000.0081 du 18 octobre 2000 consid. 2). Le fait que, selon les
plans, certains locaux restent "disponibles" n'équivaut pas à un
blanc-seing et ne s'oppose pas à la délivrance d'un permis de construire. Dans
ce cas, si le propriétaire devait entendre ultérieurement attribuer à ces
locaux une affectation susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de
protection de tiers, ce changement serait soumis à l'enquête publique (art. 111
LATC et 72d RLATC), ce qui permettrait d'examiner sa conformité à la
législation sous tous ses aspects (cf. CDAP AC.2014.0384 du 17 mars 2015 consid. 3b).
Au surplus l'obligation d'annonce selon l'art. 103 al. 4 LATC permet
à la municipalité d'être informée des activités projetées et, cas échéant, de
prendre les mesures nécessaires (AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 3b,
concernant un ensemble de 40 boxes, dont l'affectation n'était pas connue
lorsque le Tribunal a statué). Le Tribunal a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion
de confirmer que même lorsqu’une autorisation n’est pas nécessaire, le
constructeur doit annoncer son projet (cf. AC.2019.0380, AC.2020.0037 du 8 juin
2021.
consid. 4d et les références citées). Une fois l'activité annoncée,
la municipalité évalue, en application de l'art. 103 LATC, la
compatibilité de l'activité avec les règles de la zone industrielle et décide
de cas en cas soit de soumettre le projet à une enquête publique, soit de le
dispenser d'enquête et de statuer sur l'autorisation requise, soit enfin de
considérer qu'aucune autorisation n'est requise. Il n'est ainsi pas nécessaire
de passer par la procédure d'enquête publique s'il s'agit uniquement
d'autoriser une activité conforme à l'affectation de la zone industrielle ou
artisanale, car il n'est alors pas question d'un changement d'affectation. Par
ailleurs, une vérification par l'autorité intimée aura encore lieu lors de la
délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser. En effet, aux
termes de l'art. 128 al. 1 LATC, aucune
construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation
de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne
peut être délivrée que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi
et les règlements et si la construction est conforme aux plans approuvés et aux
conditions posées dans le permis de construire (art. 79 al. 1 let. a
et let. b RLATC).
En outre et surtout, s’agissant plus
particulièrement l’art. 44 RPE relative à la zone industrielle A, la Cour de
céans a déjà eu l’occasion de juger qu’il fallait interpréter cette disposition
communale dans un sens large, dès lors que la zone industrielle en question
comprenait déjà de nombreuses entreprises sans rapport avec l’activité
industrielle ou artisanale, soit plusieurs sociétés de prestation de services
(taxi, fiduciaire, sociétés informatiques) ou de vente, tout en relevant que la
commune de Nyon avait laissé s’instaurer une certaine mixité entre entreprises
industrielles et commerciales (AC.2008.0122 du 19 janvier 2010 concernant un
station-service avec shop, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral dans son
arrêt 1C_122/2010 du 21 juin 2010).
c) Au vu de ce qui précède, il convient de constater
que l'autorité intimée ne pouvait pas refuser le permis de construire au motif
que le projet ne respectait pas l'affectation de la zone. Elle n'affirme en
particulier pas, et cela ne ressort pas non plus des plans, que la typologie
des locaux ne serait pas compatible avec une utilisation industrielle ou
artisanale de ceux-ci, au vu de la jurisprudence précitée. Au surplus, aucune
base légale n'autorise l'autorité intimée à exiger des garanties quant à l'affectation
des locaux avant la délivrance du permis de construire. Force est ainsi de
constater que c'est à tort que l'autorité intimée a considéré que le projet
litigieux ne respectait pas l'art. 44 RPE et a refusé le permis de
construire requis.
d) L'admission du recours pour les motifs qui
précèdent rend sans objet les mesures d'instruction requises par la recourante.
6.
La recourante requiert que la Municipalité de Nyon se récuse in corpore et
s'abstienne d'intervenir dans le cadre de toute nouvelle décision en lien avec
un permis qu'elle pourrait solliciter. Force est de constater que la requête de
récusation est dans le cas présent manifestement tardive. Il est en effet
contraire à la bonne foi d’attendre la procédure de recours pour demander la
récusation d’un membre d’une autorité alors que le motif de récusation était
déjà connu auparavant (cf. GE.2018.0117 du 28 mars 2019 et les références
citées). D’ailleurs, le simple fait pour une autorité de tarder à statuer ne
constitue pas à lui seul un motif de récusation. Et on ne saurait requérir la
récusation d’un membre d’une autorité en dehors d’une procédure en cours.
7.
Vu ce qui précède, le recours est pour l'essentiel bien fondé et doit
être admis. La décision de la municipalité doit être annulée et la cause
renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans délai le permis de
construire. Cela ne signifie toutefois pas que le permis de construire à
délivrer soit définitif. En effet, les opposants conservent la faculté de
recourir contre ce permis – non pas en invoquant les art. 47 et 49 LATC, ni
sur la base de l'art. 44 RPE, ces questions étant tranchées par le présent
arrêt sous réserve d'un recours au Tribunal fédéral – mais en soutenant que le
projet ne serait pas conforme à d'autres dispositions du droit en vigueur. En
effet, il n'y a pas lieu de leur reprocher de ne pas avoir recouru contre la
décision antérieure de la municipalité, dès lors que celle-ci, en refusant le
permis de construire, allait dans le sens de leur opposition.
Succombant, l'autorité intimée doit supporter un
émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la
recourante. Compte tenu des circonstances et en particulier de l’attitude de la
commune, les opposants, qui ne sont du reste pas intervenus dans la présente
procédure, n'ont à supporter ni frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 6 mai 2021 est annulée et la
cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans délai le permis
de construire.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la Commune de Nyon.
IV.
La Commune de Nyon est débitrice de la recourante d'une indemnité de
dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 10 août 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.