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Décision

AC.2021.0189

CDAP - AC.2021.0189 - 2022-08-10 - A.________/Municipalité de Nyon, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Commune d'EYSINS, Association ATE

10 août 2022Français41 min

CDAP un recours contre la décision du DIT du 8 juin 2021 (affaire AC.2021.0229),

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 août 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Stéphane Parrone et Mme Annick Borda, juges; Mme

Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________

SA, à ********,

représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Nyon, à Nyon, représentée

par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), anciennement Département des institutions

et du territoire (DIT), Direction générale du territoire et du logement, à

Lausanne,

Opposantes

1.

Commune

d'EYSINS,

à Eysins,

2.

Association

Transports et Environnement (ATE),

à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ SA c/ décision de la Municipalité de

Nyon du 6 mai 2021 refusant le permis de construire un hôtel industriel sur

la parcelle n° 1090 (CAMAC n° 178277).

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ SA est propriétaire de la parcelle n° 1090 de

la Commune de Nyon, d'une surface totale de 17'732 m2. La parcelle

n° 1090 est accessible par la route de Champ-Colin, qui longe sa partie sud,

ainsi que par le chemin de Terre-Bonne, situé le long de sa partie nord. Elle

est colloquée en zone industrielle A, réservée aux établissements industriels,

fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu'aux entreprises

artisanales, selon le règlement communal sur le plan d’extension et la police

des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 16 novembre 1984.

B.

Le 17 juillet 2018, A.________ SA a déposé auprès de la Commune de Nyon

une demande de permis de construire un parc industriel composé de deux

bâtiments. Mis à l’enquête publique du 3 octobre au 1er novembre

2018, le projet a suscité deux oppositions, l'une émanant de l'Association

Transports et Environnement (ATE) et l'autre de la Commune d'Eysins. Les

services cantonaux concernés ont délivré les autorisations requises, en posant

certaines conditions, selon les termes de la synthèse CAMAC n° 178277 du 4

avril 2019.

A la suite de cette mise à l'enquête, la

Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) n'a pas statué sur la demande

de permis de construire.

Le bien-fonds n° 1090 a été inclus dans le périmètre

du projet du plan partiel d'affectation "Champ-Colin - zone

d'activités" (ci-après: le PPA Champ-Colin) qui a été mis à l'enquête

publique du 2 février au 3 mars 2019.

Ce projet impliquait le réaménagement du chemin de

Terre-Bonne. Par décision du 15 août 2018, le département compétent avait

approuvé le projet d’aménagement de mobilité douce et entretien constructif des

voiries au chemin de Terre-Bonne, projet qui avait été adopté le 27 septembre

2017 par le Conseil communal d’Eysins et par le Conseil communal de Nyon. A.________

SA a formé un recours contre ces décisions devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, qui a admis le recours, annulé les

décisions attaquées et renvoyé le dossier aux autorités communales concernées

pour nouvelle décision (cf. arrêt AC.2018.0335 du 3 mars 2020).

Le 12 mars 2020, A.________ SA a sollicité, à

nouveau, la délivrance formelle du permis de construire requis auprès de la municipalité.

La municipalité a

répondu, par courrier du 23 mars 2020, qu'au "vu des

mesures imposées par la situation sanitaire actuelle, [...] une décision

municipale sur la délivrance de votre permis de construire ne pourra pas être

prise prochainement".

Le 3 juin 2020, A.________ SA a sollicité la

délivrance formelle du permis de construire requis auprès de la municipalité.

Le 19 juin 2020, la municipalité a demandé que le

terme "Business Centre" figurant sur les plans élaborés par

l'architecte initialement mandaté soit supprimé. Devait également être supprimé

l'accès au chemin de Terre-Bonne, vu qu'elle comptait toujours "apaiser

le trafic" sur le chemin de Terre-Bonne et procéder à son

réaménagement. Elle souhaitait également être informée de l'affectation précise

des locaux, vu que seules les activités de production artisanale ou

industrielle étaient autorisées.

Le 2 juillet 2020, A.________ SA a contesté

l'interprétation restreinte que l'autorité faisait de son règlement. Elle

rappelait aussi que l'accès par le chemin de Terre-Bonne était impératif.

Sur requête d'A.________ SA, une séance a eu lieu le

14 septembre 2020 en présence du municipal en charge de l'urbanisme et de la cheffe

de service en charge de l'urbanisme. Lors de cet entretien, les parties ont

convenu que la mention "Business centre" figurant sur les

plans initialement déposés à l'enquête publique serait rectifiée en masquant

cette partie de l'intitulé à l'aide d'étiquettes. Sous condition de la

rectification de l'intitulé du projet, la municipalité aurait assuré à A.________

SA que son projet était conforme aux dispositions légales et réglementaires en

vigueur et qu'il ferait l'objet d'une décision dans les meilleurs délais.

A.________ SA a par la suite procédé à la

rectification concernant l'intitulé du projet.

La municipalité n'a pas donné suite à l'entretien du

14 septembre 2020, de sorte que A.________ SA l'a relancée à diverses reprises,

soit le 2 novembre et le 20 novembre 2020.

Le 5 octobre 2020, le Conseil communal de Nyon a

adopté une version modifiée du PPA Champ-Colin, notamment en introduisant l’art. 17

al. 1 du règlement du PPA Champ-Colin (RPPA), qui prévoit ce qui suit:

"Les aménagements extérieurs

feront l'objet d'un plan d'ensemble qui fixe les principes d'arborisation et de

végétalisation de l'ensemble du secteur et en particulier des dessertes

internes et périphériques. Ils feront également l'objet d'un plan spécifique

complémentaire à la demande de permis de construire. Ce plan devra se conformer

au plan d'ensemble".

Le 7 décembre 2020, la municipalité a informé le

mandataire de A.________ SA qu'elle décidait de "retenir" le

permis de construire sollicité en 2018 en raison d'une décision prise par le

Conseil communal le 5 octobre 2020 acceptant "le nouveau plan

d'affectation, dans le périmètre duquel se trouve le projet de votre client,

mais sous condition de deux amendements liés en particulier à de nouvelles

exigences en matière d'aménagements extérieurs". Le 16 décembre 2020, A.________

SA a, à nouveau, requis qu'une décision formelle soit rendue dans les plus

brefs délais.

C.

Etant restée sans nouvelles de la Commune de Nyon, A.________ SA s'est,

par courrier du 15 janvier 2021, adressée au Département des institutions et du

territoire (DIT [dès le 1er juillet 2022: Département des

institutions, du territoire et du sport, DITS]; ci-après aussi: le

département), en relevant que la municipalité refusait de statuer depuis le

mois de novembre 2018, et a requis que, conformément à la procédure prévue à l'art. 114

al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), le département impartisse un ultime délai de

dix jours à la municipalité afin de rendre une décision concernant le permis de

construire sollicité. Au surplus, si la municipalité ne devait pas se prononcer

dans le délai imparti, A.________ SA requérait d'ores et déjà du département

qu'il statue sur la demande de permis de construire.

Le 29 janvier 2021, la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL) a demandé à la municipalité de lui faire part

de sa détermination dans un délai de dix jours.

Le 2 février 2021, la municipalité a précisé à

l'intention du département que la parcelle n° 1090 se situait dans le

périmètre du PPA Champ-Colin. Ce plan avait été adopté par le Conseil communal

le 5 octobre 2020 avec deux amendements. Ceux-ci, touchant les droits des

tiers, nécessitaient un nouvel examen par les services cantonaux ainsi qu'une

enquête complémentaire. Le dossier avait été transmis à la DGTL pour examen le

5 janvier 2021. La municipalité n'était ainsi pas en mesure de se prononcer sur

la conformité du permis de construire sollicité avec la planification

envisagée. Elle ne pourrait se prononcer qu'après réception de la détermination

de la DGTL, soit début avril 2021. Une fois cette détermination connue, elle

statuerait dans les meilleurs délais sur la procédure en cours.

D.

Le 10 février 2021, A.________ SA a interpellé le département en

signalant que la municipalité n'indiquait pas pour quels motifs précisément le

permis de construire sollicité serait contraire au plan d'affectation invoqué.

À son avis, si les amendements apportés à la planification touchaient les

droits des tiers, la municipalité aurait déjà fait usage de l'art. 47 al. 1

LATC. Cette manière de faire s'apparentait à un déni de justice. A.________ SA

a sur cette base demandé au département qu'il statue sans retard sur le permis

de construire sollicité.

Le 23 février 2021, la DGTL a indiqué à la

municipalité que si elle estimait que le projet de construction compromettait

la modification du PPA Champ-Colin, il lui appartenait de refuser le permis de

construire. Elle lui indiquait que, sans nouvelles de sa part d'ici le 1er

mars 2021, le département statuerait sur la demande de permis de construire.

Le 26 février 2021, le Service de l'urbanisme de la

ville de Nyon a annoncé à la DGTL que la municipalité statuerait sur le permis

de construire le 8 mars 2021.

Le 24 mars 2021, la municipalité a indiqué à A.________

SA qu'elle avait traité sa demande de permis lors de sa dernière séance de

municipalité. Toutefois, au vu de l'incertitude juridique entourant la

modification en cours du PPA Champ-Colin, elle souhaitait attendre le retour de

l'examen complémentaire de la DGTL pour statuer. Elle lui demandait par la même

occasion quelques informations supplémentaires relatives à la nature des

activités qui prendraient place sur le site.

Le même jour, la municipalité a informé la DGTL

qu'elle renonçait à prendre une décision dans l'immédiat et qu'elle attendrait

pour ce faire le retour de l'examen complémentaire de la DGTL. A défaut, elle

serait contrainte de refuser le permis de construire.

Le 31 mars 2021, A.________ SA a requis du

département qu'il statue sans délai sur la demande de permis de construire déposée

en octobre 2018, conformément à l'art. 114 al. 4 LATC.

Le 21 avril 2021, la DGTL a informé A.________ SA

que, vu l'absence de décision municipale, le département statuerait sur la

demande de permis de construire conformément à l'art. 114 al. 4 LATC.

E.

Le 6 mai 2021, la municipalité a formellement notifié à A.________ SA la

décision de refus du permis de construire demandé, au motif qu'il compromettait

la modification de plan envisagée, au sens de l'art. 47 LATC, en lien

notamment avec les aménagements extérieurs. Elle a motivé sa décision comme

suit:

"[...] Il apparaît ainsi que

les projets de construction soumis à cette nouvelle planification devront

présenter un plan des aménagements spécifiques conforme à un plan d'ensemble

encore à développer en matière d'arborisation et de végétalisation.

[..]

Au vu de ce qui précède, nous

n'avons d'autre choix que de refuser le permis de construire sollicité, au

motif qu'il « compromet une modification de plan envisagée, non encore

soumise à l'enquête publique », au sens de l'art. 47 de la LATC.

En effet, le dossier mis à l'enquête

par A.________ SA ne contient aucun plan spécifique des aménagements

extérieurs, contrevenant ainsi à la nouvelle version de l'art. 17 du

règlement du PA « Champ-Colin — zone d'activités ». Les aménagements

extérieurs que vous proposez ne sont par conséquent pas conformes à l'exigence

posée par le Conseil communal [...].

Nous revenons également sur notre

requête du 24 mars 2021 concernant la nature des activités qui prendront place

dans l'hôtel industriel projeté. Ayant constaté qu'aucune indication ne

figurait sur les plans mis à l'enquête concernant la typologie des locaux, nous

vous avions en effet demandé d'avantage d'informations à ce sujet. Demande à

laquelle vous n'avez pas donné suite. La réglementation limitant les activités

possibles sur la parcelle n° 1090 à l'artisanat et à l'industrie, nous

souhaitons ainsi que vous repreniez votre projet sous cet angle, afin de nous

fournir des garanties quant au respect de l'affectation de la zone".

Le même jour, la municipalité a informé la DGTL que,

lors de sa séance du 3 mai 2021, elle avait pris la décision de refuser le

permis de construire sollicité. Elle lui a transmis une copie de sa décision (datée

du 6 mai) le 7 mai 2021.

F.

Le 11 mai 2021, la DGTL a remis à la municipalité son rapport d'examen

préalable des modifications du PPA Champ-Colin. La DGTL a préavisé

favorablement ces modifications et a considéré, en raison de leur effet sur les

droits des tiers, qu'une enquête publique complémentaire était nécessaire.

G.

Le 17 mai 2021, A.________ SA a demandé que le département constate la

nullité de la décision rendue par la municipalité le 6 mai 2021 et octroie le

permis de construire requis. Elle estimait, compte tenu des termes de l'art. 114

al. 4 LATC, que la municipalité s'était vue dessaisie de son pouvoir de

statuer après l'échéance de dix jours qui lui avait été imparti pour se

déterminer.

H.

La décision du 6 mai 2021 a fait l'objet d'un

recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

par A.________ SA (ci-après: la recourante) le 7 juin 2021. Elle formule les

conclusions suivantes.

"I. Le recours est

admis.

A titre provisionnel:

II. La

présente procédure est suspendue jusqu'à ce que le Département des institutions

et du territoire constate la nullité de la décision rendue par la Municipalité

de Nyon le 6 mai 2021 et statue sur la demande de permis de construire CAMAC n° 178'277.

Principalement:

III. La

décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est nulle.

IV. La

récusation de la Municipalité de Nyon est prononcée s'agissant du projet CAMAC

n° 178277 et tout autre projet de construction futur lié à la parcelle n° 1090

du cadastre de la Commune de Nyon.

V. La

décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est réformée en ce

sens que le permis de construire CAMAC n° 178'277 est délivré et les

oppositions levées.

Subsidiairement:

VI. La

décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est annulée, la cause

étant renvoyée au Département des institutions et du territoire afin qu'il

rende une décision dans le sens des considérants dans un délai de 30 jours

suivant la notification de l'arrêt.

Plus

subsidiairement:

VII. La

décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est annulée, la cause

étant renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rendre une nouvelle

décision dans le sens des considérants dans un délai de 30 jours suivant la

notification de l'arrêt".

La recourante considère que la décision rendue par

la municipalité est nulle, celle-ci ayant été dessaisie au profit du DIT dès le

1er mars 2021, dès lors que l'art. 114 LATC prévoit un

transfert de compétences ipso jure à l'autorité cantonale. De son point

de vue, si l'autorité municipale restait compétente, cela créerait un risque de

décisions contradictoires dans l'hypothèse où le canton et la municipalité statueraient

sur la même cause parallèlement. A.________ SA se réfère aussi aux délais

injustifiés et prétextes variés utilisés par la municipalité depuis plus de

trois ans, qui démontreraient la prévention manifeste de celle-ci. Enfin, le

projet serait réglementaire et le permis devrait dès lors lui être délivré.

Faits

I.

Par décision du 8 juin 2021, le DIT a rejeté la requête de la recourante

du 17 mai 2021. Il a considéré que la décision du 6 mai 2021 n'était ni nulle

ni annulable. Dès lors, il ne lui appartenait pas de s'écarter de

l'appréciation communale et l'art. 114 al. 4 LATC n'avait pas

vocation à s'appliquer. Il estimait que, si pendant la procédure

d'établissement du permis de construire par le département, comme c'était le

cas en l'espèce, la commune se ravisait et délivrait ou refusait une

autorisation, cette décision était parfaitement valable.

Le 8 juillet 2021, la recourante a déposé devant la

CDAP un recours contre la décision du DIT du 8 juin 2021 (affaire AC.2021.0229),

pour les même motifs que ceux invoqués dans le recours du 7 juin 2021. Elle requiert

au surplus la jonction de ladite cause avec la présente cause.

J.

Invitées à se déterminer sur la requête de suspension de procédure, la DGTL

(ci-après aussi: l'autorité concernée) s'en est remise justice et la

municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'y est opposée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 13 décembre

2021 au sujet du recours du 7 juin 2021. Elle a conclu au rejet du recours, au

rejet de la demande de récusation et à la confirmation de la décision attaquée.

Elle estime que la requête de récusation est manifestement tardive - dans la

mesure où elle concernerait la décision dont est recours - et au surplus

infondée. Concernant le projet lui-même, elle relève qu'elle a refusé le permis

au motif que le projet de construction compromet une modification de plan

envisagée, non encore soumise à enquête publique au sens de l'art. 47

LATC. Autoriser sur cette parcelle un projet de construction nouvelle d'une

surface brute utile de plancher totale projetée de 6'017 m2 qui

ne tiendrait pas compte du plan d'ensemble des aménagements extérieurs projeté

par l'art. 17 RPPA compromettrait à l'évidence l'établissement dudit plan

d'ensemble par la Commune de Nyon et, partant, la future planification du PPA

Champ-Colin en cours d'élaboration. Au surplus, alors qu'elle en était pourtant

requise, la recourante n'aurait guère renseigné l'autorité intimée au sujet de

l'affectation des surfaces de la nouvelle construction. Il ne serait dès lors

pas possible de constater que l'affectation des surfaces est conforme à la

planification en cours d'élaboration, ni qu'elle est conforme au RPE en

vigueur.

La recourante s'est déterminée le 15 mars 2022 et a

maintenu les conclusions prises dans son recours du 7 juin 2021. Elle reprend

les arguments déjà évoqués, à savoir que l'autorité municipale était dessaisie

de la cause au moment auquel la décision litigieuse a été rendue. Elle réitère

aussi sa demande de récusation de la municipalité. Quant à l'art. 47 LATC

invoqué par l'autorité intimée, la recourante estime que les conditions de son

application ne sont pas réalisées en l'occurrence. Le fait qu'un futur plan

prévoie qu'un futur plan d'ensemble devra fixer des principes d'arborisation et

de végétalisation non contraignants ne relève pas des hypothèses envisagées par

l'art. 47 LATC. Enfin, le projet serait tout à fait conforme au RPE. La

recourante a également requis deux mesures d'instruction, à savoir la

production de la liste intégrale de tous les permis délivrés dans la zone

industrielle Champ-Colin les dix dernières années et la production de toute

directive ou de tout document permettant de démontrer la pratique communale en

matière d'affectation des locaux en zone industrielle.

Le 13 mai 2022, le juge instructeur a invité l’autorité

intimée à renseigner le Tribunal sur l’état d’avancement de la procédure

d’adoption du PPA Champ-Colin, pièces justificatives à l’appui. Il l'a

également invitée à renseigner le Tribunal sur l’état d’avancement du plan

d’ensemble des aménagements extérieurs, mentionné à l’art. 17 RPPA.

Par courrier du 1er juin 2022, l'autorité

intimée a informé le Tribunal que le plan d'arborisation (plan d’ensemble) avait

été initié début mars 2022 et que les résultats étaient attendus pour fin

septembre 2022. Ensuite le plan d'affectation devrait être soumis à une enquête

complémentaire, en lien avec les amendements acceptés par le Conseil communal. Cette

enquête devrait se dérouler durant le second semestre 2022.

Par lettre du 7 juillet 2022, la recourante a

indiqué qu’elle avait renouvelé sa demande de permis de construire sur la base

de l’art. 47 al. 3 LATC.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée, qui refuse un permis de construire, peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La société propriétaire de l'immeuble concerné a qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions

de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Dans l'arrêt AC.2021.0229, notifié ce jour, le Tribunal est parvenu à la

conclusion que la saisine par l'administré du département en vertu de l'art. 114

al. 4 LATC ne mettait pas fin à la compétence de la municipalité de

statuer sur la demande de permis de construire qui lui était soumise. Le

Tribunal a par conséquent rejeté le recours déposé contre la décision du département

du 8 juin 2021 et confirmé dite décision, en retenant que le département avait

à juste titre considéré que la décision de la municipalité du 6 mai 2021

n'était ni nulle ni annulable. Pour ces motifs, il convient rejeter la

conclusion formulée dans le présent recours et tenant à faire constater la

nullité de la décision de la municipalité du 6 mai 2021.

3.

a) Selon l'art. 103 al. 1, 1ère phrase LATC, aucun

travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain

ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les travaux

de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils

ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière (art. 103 al. 4

LATC).

L'art. 114 LATC, qui précise dans quels délais

l'autorité municipale doit statuer sur les demandes de permis de construire,

est formulé comme suit:

"1 Dans les

quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences

légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le

profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai

réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est

tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis.

2.

...

3.

Lorsque

l'autorisation ou l'approbation cantonale doit être requise, les délais prévus

au premier alinéa ne courent que dès la réception de la décision cantonale.

4.

Lorsque le délai est

échu sans que la municipalité se soit prononcée et sur requête écrite de

l'instant à l'autorisation, le département fixe à la municipalité un ultime délai

de dix jours pour se déterminer; si la municipalité ne se prononce pas dans ce

délai, le département statue sur la demande de permis dans les vingt jours qui

suivent".

b) aa) Le 1er septembre 2018 est entrée

en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie

"aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les

anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été

remplacés par les art. 47 et 49 LATC, dont la teneur est la suivante:

"Art. 47 Plans

en voie d'élaboration

1.

La municipalité peut

refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l’enquête publique.

2.

L’autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois

qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son

projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.

3.

Lorsque ces délais n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa

demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans

les 30 jours".

"Art. 49 Plans soumis à

l'enquête publique

1.

La municipalité

refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2.

L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui

suivent le refus du permis".

Les anciennes

dispositions étaient ainsi libellées:

"Art. 77 Plans et règlements en

voie d'élaboration

1.

Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet

de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque

les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler

sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les

trente jours, après avoir consulté le département".

"Art. 79 Plans

et règlements soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des

alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus".

bb) Dans son exposé des motifs relatif à la

modification des art. 1 à 79 aLATC, le Conseil d'Etat a relevé qu'hormis

une simplification du délai de mise à l'enquête publique des nouveaux plans, le

système de l’art. 77 aLATC, nécessaire pour éviter d’avoir à autoriser des

projets conformes mais qui sont contraires à une planification en voie

d’élaboration, était maintenu (cf. Exposé des motifs et projet de loi du 7

octobre 2016, p. 31; CDAP AC.2020.0089 du 8 septembre 2020 consid. 5a et

les références).

Dès lors, la jurisprudence concernant les art. 77

et 79 aLATC demeure applicable aux nouveaux art. 47 et 49 LATC

cc) Le refus d'un permis de construire fondé sur l'art. 47

LATC vise à faire obstacle à un projet qui ne serait pas conforme à une future

réglementation. L'application de cette disposition suppose toutefois que

l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début

de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires (CDAP AC.2018.0404

du 11 décembre 2019 consid. 8c; AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 consid.

11a). La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (arrêts

TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; 1C_22/2012 du 30 août 2012

consid. 7). L’autorité doit avoir exprimé une volonté claire de modifier la

planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision municipale, d'un

vote du conseil de la commune ou d'un mandat d'étude confié à un bureau

d'architectes (CDAP AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1a et les références

citées). Un début de concrétisation d'une telle révision n'implique toutefois

pas pour la municipalité d'obligation de faire application de l'art. 47

LATC (voir par exemple CDAP AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8).

L'art. 49 LATC, qui règle le refus

d’autorisations de bâtir, s'applique à partir du moment où les plans et

règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette

disposition est impérative et s'applique d'office (cf. CDAP AC.2020.0244 du 30

juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les

références). Elle s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique

concernant une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. CDAP

AC.2021.0061 du 20 janvier 2022 consid. 4a; AC.2020.0253 du 12 mai 2021 consid. 2a;

Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne

1990, p. 178 s.).

L'art. 49 al. 2 LATC dispose que

l'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les douze mois qui

suivent le refus du permis. Si la municipalité tarde à statuer sur la demande

de permis, le délai commence dès le dernier jour de l'enquête publique (cf.

CDAP AC.2018.0276 du 26 juin 2019 consid. 4a, relatif aux art. 77 et

79.

aLATC).

Les délais des art. 47 et 49 LATC ne sont pas

des délais d'ordre, mais des délais impératifs destinés à limiter strictement

l'effet paralysant des dispositions futures sur les droits des requérants (cf.

CDAP AC.2018.0276 du 26 juin 2019 consid. 3a; AC.2017.0099 du 24 août 2018

consid. 1a et les références).

A teneur de l'art. 47 al. 3 LATC, également

applicable par analogie à l'art. 49 LATC, lorsque le délai n'a pas été

observé, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La

cohérence du dispositif prévu par les art. 47 et 49 LATC commande de la

part du constructeur qu'il renouvelle sa demande de permis avec diligence (par

rapport à l'ancien droit, cf. TF 1P.421/2006 du 15 mai 2007, résumé in: RDAF

2008.

I 273). En effet, si le constructeur tarde à renouveler sa demande de

permis après l'expiration de ces délais, on ne saurait a priori faire

grief aux autorités d'avoir poursuivi la procédure et de lui opposer derechef

la zone entrée en vigueur dans l'intervalle (cf. CDAP AC.2019.0075 du 15 août

2019.

consid. 3b; voir également Raymond Didisheim, Le permis de construire

face à l'adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la

construction, in: RDAF 2010 I p. 1 ss, spéc. p. 18).

Toujours selon l'art. 47 al. 3 LATC, la

municipalité doit statuer dans les trente jours suivant la demande renouvelée

de permis de construire. Ce délai revêt également un caractère impératif (cf.

CDAP AC.2016.0456 du 24 juillet 2018 consid. 5; AC.2007.0204 du 31 janvier

2008.

consid. 2b/bb et les références).

4.

a) En l'espèce, le 17 juillet 2018, la recourante a déposé auprès de la

Commune de Nyon une demande de permis de construire un parc industriel composé

de deux bâtiments. Mis à l’enquête publique du 3 octobre au 1er

novembre 2018, le projet a suscité deux oppositions, l'une émanant de l'Association

Transports et Environnement (ATE) et l'autre de la Commune d'Eysins. Les

services cantonaux concernés ont délivré les autorisations requises, en posant

certaines conditions, selon les termes de la synthèse CAMAC n° 178277 du 4

avril 2019. A la suite de cette mise à l'enquête, la municipalité n'a pas

statué sur la demande de permis de construire. En effet, entre-temps, le projet

de PPA Champ-Colin a été mis à l'enquête publique du 2 février au 3 mars 2019.

Comme ce projet de PPA Champ-Colin impliquait le

réaménagement du chemin de Terre-Bonne, le département compétent avait, par

décision du 15 août 2018, approuvé le projet d’aménagement de mobilité douce et

entretien constructif des voiries au chemin de Terre-Bonne, projet qui avait

été adopté le 27 septembre 2017 par le Conseil communal d’Eysins et par le

Conseil communal de Nyon. A la suite d’un recours de A.________ SA, ces

décisions ont été annulées par la Cour de céans, selon arrêt du 3 mars 2020 (AC.2018.0335).

Le 12 mars 2020, A.________ SA a requis, à nouveau,

qu'il soit statué sur sa demande de permis de construire, déposée le 17 juillet

2018, ce qui n'a été fait qu'en date du 6 mai 2021.

Dans la décision attaquée du 6 mai 2021, l'autorité

intimée se réfère à l'art. 47 LATC pour refuser formellement le permis de

construire. Elle perd toutefois de vue qu'il a en réalité été fait tout d'abord

application de l'art. 49 LATC. C'était en effet en raison de l'enquête

publique relative au PPA Champ-Colin, qui a eu lieu du 2 février au 3 mars 2019,

qu'elle n'a pas statué sur la demande de permis de construire déposée le 17

juillet 2018. L'absence de décision étant assimilable à une décision négative (cf.

par exemple PE.2021.0059 du 4 mai 2021 consid. 2b), il faut ainsi partir

de l'idée que la recourante s'est vu opposer un refus de permis en raison d'un

projet de plan partiel d'affectation mis à l'enquête. Or selon l'art. 49

LATC, l'autorité intimée était tenue d'adopter son projet dans les 12 mois

suivant la fin de l'enquête publique, soit au 3 mars 2020, ce qu'elle n'a pas

fait. Dès lors que ce délai n'avait pas été observé, la recourante pouvait

renouveler sa demande de permis de construire et la municipalité devait alors

statuer dans les 30 jours (art. 47 al. 3 LATC applicable à l'art. 49

par analogie). La recourante a à plusieurs reprises renouvelé sa demande à

partir du 3 mars 2020. Or, au lieu de statuer dans les 30 jours comme

l'exigeait la loi, l'autorité intimée a attendu 14 mois, soit jusqu’au 6 mai

2021, et l'intervention de l'autorité cantonale avant de statuer. Le délai de

12.

mois au sens de l’art. 49 al. 2 LATC serait également dépassé si

l’on faisait partir ledit délai du 3 mars 2020, date de l’arrêt AC.2018.0335.

Par ailleurs, il n'est pas évident – mais cette question n'a pas à être

tranchée ici – qu'un recours prolonge automatiquement les délais fixés aux art. 47

et 49 LATC. Tel n'est par exemple pas le cas des délais fixés pour la zone réservée selon un arrêt récent de la CDAP,

arrêt rendu suivant la procédure de coordination selon l'art. 34 du

règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV

173.31.1; cf. AC.2020.0295 du 14 décembre 2021

consid. 5b).

Selon la jurisprudence, il découle des anciens art. 77

et 79 aLATC, ainsi que de l'art. 47 al. 3 et 49 al. 2 LATC qu'une

fois les délais dépassés, la municipalité n'est plus en droit d'opposer au

constructeur la planification en cours (cf. arrêt AC.2021.0289 du 15 mars 2022

consid. 5b et les références citées). La municipalité doit alors examiner

la conformité du projet de construction exclusivement au regard de la

réglementation en vigueur au moment où elle statue, ou plus exactement au

moment où elle aurait dû statuer, c'est-à-dire dans les trente jours suivant la

demande renouvelée du permis de construire (cf. arrêt de l'ancien Tribunal

administratif [TA] AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 3 et 4, confirmé

par TF 1P.421/2006 du 15 mai 2007; voir aussi CDAP AC.2019.0075 du 15 août 2019

consid. 2b; AC.2018.0276 du 26 juin 2019 consid. 3a; TA AC.2007.0023

du 29 août 2007 consid. 4 et les références). Si le droit matériel, à

savoir la réglementation communale en vigueur lors de la première décision

municipale, n'a pas été modifié avant que la municipalité ne statue sur la

demande renouvelée, le permis doit être octroyé lorsque le projet est conforme

à cette réglementation (cf. Didisheim, op. cit., p. 17). Cette décision est

alors sujette à recours devant la Cour de céans.

Dans l'arrêt AC.2021.0289 du 15 mars 2022 consid. 5b,

la CDAP a également relevé que la jurisprudence de l'ancienne Commission

cantonale de recours en matière de police des constructions (prononcé 5586 du

10.

octobre 1988) selon laquelle une commune peut invoquer successivement le

délai prévu à l'art. 83 aLCAT (cf. art. 77 aLATC et 47 LATC) puis

celui prévu à l'art. 39 aLCAT (cf. art. 79 aLATC et 49 LATC), et

inversement, pour autant qu'elle n'abuse pas de ces dispositions dans le but de

retarder l'octroi d'un permis, est dépassée de longue date. En effet, l'ancien

Tribunal administratif avait déjà rappelé que si ses conditions d'application

n'étaient pas remplies, l'art. 77 aLATC ne pouvait être opposé après

l'expiration des délais de l'art. 79 aLATC, hormis certains cas

particuliers (cf. TA AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 2b, confirmé par

TF 1P.421/2006 du 15 mai 2007; voir aussi TA AC.2007.0023 du 29 août 2007 consid. 3a;

AC.2005.0099 du 23 août 2006 consid. 5c et les références). Au demeurant,

une solution contraire viderait de son sens le délai de l'art. 79 al. 2

aLATC (voir également Didisheim, op. cit., p. 14 ss).

Il ressort de ce qui précède que la modification du

projet de PPA Champ-Colin par le Conseil communal de Nyon en date du 5 octobre

2020.

n'est pas de nature à faire partir un délai au sens de l'art. 47

LATC. En effet, la mise à l'enquête du PPA Champ-Colin du 2 février au 3 mars

2019.

a déjà eu pour conséquence un blocage du projet, sur une durée totale de

deux ans (du 4 mai 2019 – soit 30 jours après la réception de la synthèse CAMAC

– au 6 mai 2021) en lien avec les conditions de l'art. 49 LATC.

Lorsqu'elle entend continuer à empêcher la recourante d'exercer ses droits de

propriétaire en se prévalant de l'art. 47 LATC, lors même que les délais

de l'art. 49 LATC n’ont pas été respectés, l'autorité intimée ne se

conforme pas à la jurisprudence précitée et fait preuve envers la recourante

d'une attitude qui n'est pas conforme au principe de la bonne foi.

A supposer même que l’adoption du projet de PAA

Champ-Colin avec un amendement (nouvel art. 17) par le Conseil communal en date

du 5 octobre 2020 soit susceptible de faire partir le délai de 14 mois au sens

de l’art. 47 LATC, ce délai serait de toute manière largement dépassé, étant

précisé que la dernière annonce de refus de délivrer le permis de construire

remonte au 7 décembre 2020, la municipalité ayant informé la recourante qu’elle

décidait de "retenir" le permis de construire sollicité en 2018

en raison de l’adoption du projet de PPA Champ-Colin tel qu’amendé le 5 octobre

2020; il y a lieu de souligner qu’après plus de 22 mois, ce projet n’a toujours

pas été mis à l’enquête publique par la municipalité.

b) Ainsi, la municipalité n'est pas habilitée à se

fonder sur l'art. 47 LATC pour refuser de délivrer le permis de construire

requis en 2018. Toutefois, elle a également refusé le permis au motif que le

projet ne serait pas conforme au droit en vigueur, compte tenu de son

affectation imprécise. Il convient d'examiner cette question.

5.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 2 LAT, l'autorisation de

construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé

(let. b).

L'art. 44 RPE fixe ce qui suit au sujet de

l'affectation des constructions érigées en zone industrielle A:

"Art. 44

Définition

Cette

zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, garages-ateliers

ou industriels, ainsi qu’aux entreprises artisanales. Des habitations de

modeste importance peuvent toutefois être autorisées, si elles sont nécessitées

par des raisons d’exploitation. Les habitations devront s’intégrer aux

bâtiments et installations d’exploitation, de façon à former un ensemble

architectural cohérent".

L'autorité intimée se réfère aussi à l'art. 4

du RPPA Champ-Colin (tel que modifié par le Conseil communal après l'enquête

publique). Toutefois, le RPPA Champ-Colin n'est pas encore en vigueur ni

opposable à la recourante, au vu de ce qui vient d'être dit au considérant

précédent.

b) A teneur de l'art. 103 al. 1 1ère

phr. LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. A la rigueur de son texte, cette disposition n'exige la

délivrance d'un permis de construire que lorsque des travaux sont effectués sur

un bâtiment ou un terrain. Il n'est cependant pas contesté qu'une autorisation

peut être également nécessaire en présence d'un changement d'affectation. Il

faut cependant veiller à ne pas étendre le champ d'application d'une telle

autorisation au point d'en faire l'instrument d'un contrôle systématique de

l'autorité sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de

biens dans les constructions existantes. Le permis de "construire" ne

doit pas devenir une autorisation générique à laquelle l'autorité pourrait sans

autre subordonner tous les faits de la vie qu'il pourrait lui paraître souhaitable

de soumettre à son contrôle (cf. CDAP AC.2014.0108 du 21 octobre 2014 consid. 4a;

AC.2012.0369 du 11 décembre 2013 consid. 3a/cc; AC.2003.0178 du 27 avril

2004).

L'art. 109 al. 2 LATC prévoit que l’avis

d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du bâtiment.

L'art. 72 let. f du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la

LATC (RLATC; BLV 700.11.1) ajoute qu’il doit indiquer la destination précise

de l'ouvrage et la nature des travaux. L'art. 70a RLATC exige en outre que

la demande mentionne la destination de l'ouvrage de manière claire et complète

en indiquant la nature de l'utilisation des locaux. Cette règle vaut pour

toutes les constructions pour lesquelles une autorisation de construire est

demandée, ce qui est le cas en l’espèce. Elle doit permettre tant aux autorités

concernées qu’aux tiers intéressés d’être renseignés de manière complète sur la

nature véritable des travaux projetés (cf. CDAP AC.2020.0344 du 16 mars 2022

consid. 3a; AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2; AC.2014.0121

du 24 avril 2015 consid. 3a; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 2a;

AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2).

Cela étant, indépendamment de la destination

mentionnée dans les documents de mise à l'enquête, c'est la configuration du

bâtiment, telle qu'elle ressort des plans mis à l'enquête, qui est déterminante

(CDAP AC.2000.0081 du 18 octobre 2000 consid. 2). Le fait que, selon les

plans, certains locaux restent "disponibles" n'équivaut pas à un

blanc-seing et ne s'oppose pas à la délivrance d'un permis de construire. Dans

ce cas, si le propriétaire devait entendre ultérieurement attribuer à ces

locaux une affectation susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de

protection de tiers, ce changement serait soumis à l'enquête publique (art. 111

LATC et 72d RLATC), ce qui permettrait d'examiner sa conformité à la

législation sous tous ses aspects (cf. CDAP AC.2014.0384 du 17 mars 2015 consid. 3b).

Au surplus l'obligation d'annonce selon l'art. 103 al. 4 LATC permet

à la municipalité d'être informée des activités projetées et, cas échéant, de

prendre les mesures nécessaires (AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 3b,

concernant un ensemble de 40 boxes, dont l'affectation n'était pas connue

lorsque le Tribunal a statué). Le Tribunal a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion

de confirmer que même lorsqu’une autorisation n’est pas nécessaire, le

constructeur doit annoncer son projet (cf. AC.2019.0380, AC.2020.0037 du 8 juin

2021.

consid. 4d et les références citées). Une fois l'activité annoncée,

la municipalité évalue, en application de l'art. 103 LATC, la

compatibilité de l'activité avec les règles de la zone industrielle et décide

de cas en cas soit de soumettre le projet à une enquête publique, soit de le

dispenser d'enquête et de statuer sur l'autorisation requise, soit enfin de

considérer qu'aucune autorisation n'est requise. Il n'est ainsi pas nécessaire

de passer par la procédure d'enquête publique s'il s'agit uniquement

d'autoriser une activité conforme à l'affectation de la zone industrielle ou

artisanale, car il n'est alors pas question d'un changement d'affectation. Par

ailleurs, une vérification par l'autorité intimée aura encore lieu lors de la

délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser. En effet, aux

termes de l'art. 128 al. 1 LATC, aucune

construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation

de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne

peut être délivrée que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi

et les règlements et si la construction est conforme aux plans approuvés et aux

conditions posées dans le permis de construire (art. 79 al. 1 let. a

et let. b RLATC).

En outre et surtout, s’agissant plus

particulièrement l’art. 44 RPE relative à la zone industrielle A, la Cour de

céans a déjà eu l’occasion de juger qu’il fallait interpréter cette disposition

communale dans un sens large, dès lors que la zone industrielle en question

comprenait déjà de nombreuses entreprises sans rapport avec l’activité

industrielle ou artisanale, soit plusieurs sociétés de prestation de services

(taxi, fiduciaire, sociétés informatiques) ou de vente, tout en relevant que la

commune de Nyon avait laissé s’instaurer une certaine mixité entre entreprises

industrielles et commerciales (AC.2008.0122 du 19 janvier 2010 concernant un

station-service avec shop, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral dans son

arrêt 1C_122/2010 du 21 juin 2010).

c) Au vu de ce qui précède, il convient de constater

que l'autorité intimée ne pouvait pas refuser le permis de construire au motif

que le projet ne respectait pas l'affectation de la zone. Elle n'affirme en

particulier pas, et cela ne ressort pas non plus des plans, que la typologie

des locaux ne serait pas compatible avec une utilisation industrielle ou

artisanale de ceux-ci, au vu de la jurisprudence précitée. Au surplus, aucune

base légale n'autorise l'autorité intimée à exiger des garanties quant à l'affectation

des locaux avant la délivrance du permis de construire. Force est ainsi de

constater que c'est à tort que l'autorité intimée a considéré que le projet

litigieux ne respectait pas l'art. 44 RPE et a refusé le permis de

construire requis.

d) L'admission du recours pour les motifs qui

précèdent rend sans objet les mesures d'instruction requises par la recourante.

6.

La recourante requiert que la Municipalité de Nyon se récuse in corpore et

s'abstienne d'intervenir dans le cadre de toute nouvelle décision en lien avec

un permis qu'elle pourrait solliciter. Force est de constater que la requête de

récusation est dans le cas présent manifestement tardive. Il est en effet

contraire à la bonne foi d’attendre la procédure de recours pour demander la

récusation d’un membre d’une autorité alors que le motif de récusation était

déjà connu auparavant (cf. GE.2018.0117 du 28 mars 2019 et les références

citées). D’ailleurs, le simple fait pour une autorité de tarder à statuer ne

constitue pas à lui seul un motif de récusation. Et on ne saurait requérir la

récusation d’un membre d’une autorité en dehors d’une procédure en cours.

7.

Vu ce qui précède, le recours est pour l'essentiel bien fondé et doit

être admis. La décision de la municipalité doit être annulée et la cause

renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans délai le permis de

construire. Cela ne signifie toutefois pas que le permis de construire à

délivrer soit définitif. En effet, les opposants conservent la faculté de

recourir contre ce permis – non pas en invoquant les art. 47 et 49 LATC, ni

sur la base de l'art. 44 RPE, ces questions étant tranchées par le présent

arrêt sous réserve d'un recours au Tribunal fédéral – mais en soutenant que le

projet ne serait pas conforme à d'autres dispositions du droit en vigueur. En

effet, il n'y a pas lieu de leur reprocher de ne pas avoir recouru contre la

décision antérieure de la municipalité, dès lors que celle-ci, en refusant le

permis de construire, allait dans le sens de leur opposition.

Succombant, l'autorité intimée doit supporter un

émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la

recourante. Compte tenu des circonstances et en particulier de l’attitude de la

commune, les opposants, qui ne sont du reste pas intervenus dans la présente

procédure, n'ont à supporter ni frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 6 mai 2021 est annulée et la

cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans délai le permis

de construire.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Nyon.

IV.

La Commune de Nyon est débitrice de la recourante d'une indemnité de

dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 10 août 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.