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Décision

AC.2021.0193

CDAP - AC.2021.0193 - 2023-08-21 - A._____ à D.__ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, E._____

21 août 2023Français25 min

DGTL, dont le contenu a été confirmé le 30 novembre 2022, le tiers intéressé a en

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 août 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Guy

Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

tous

représentée par Me Laurent PFEIFFER,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de

Bretigny-sur-Morrens, à Bretigny-sur-Morrens,

Tiers intéressé

E.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 27 mai 2021 rejetant la requête de

mesures provisionnelles (activité d'éducation canine sur la parcelle n° 177)

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Bretigny-sur-Morrens est propriétaire de la parcelle

n° 177 du territoire communal. Celle-ci supporte notamment un bâtiment

consacré au dressage de chiens, propriété du E.________ (E.________), ainsi que

diverses autres installations d’éducation canine.

Le bien-fonds n° 177 est colloqué en zone

agricole et dans l’aire forestière selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement

communal de Bretigny-sur-Morrens sur le plan général d’affectation et la police

des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le département compétent le 7

décembre 1999.

B.

Par décision du 22 février 2016, à la suite de différentes interventions

de B.________ et A.________ et de D.________ et C.________, propriétaires,

respectivement locataires d’habitations sur des parcelles sises à proximité, le

Service du développement territorial (SDT; actuellement la Direction générale

du territoire et du logement [DGTL]) a – en substance – ordonné la suppression de

certaines installations présentes sur le bien-fonds n° 177, en a

régularisé et toléré d’autres et imparti un délai pour la remise en état.

Par arrêt du 5 octobre 2017 (cause AC.2016.0093), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a déclaré

irrecevable le recours formé contre la décision du SDT par les prénommés,

jugeant que certaines de leurs conclusions excédaient l’objet du litige et leur

niant au surplus la qualité pour recourir.

Par arrêt du 13 novembre 2018 (cause 1C_611/2017),

le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la CDAP et lui a renvoyé la cause pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a jugé que c'était à tort

d’une part que le Tribunal cantonal avait dénié aux recourants la qualité pour

agir, d’autre part qu’il avait considéré que certaines de leurs conclusions

excédaient l’objet du litige. Dès lors que le centre de dressage constituait

une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre

1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'art. 2 al. 1

de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41), il appartenait par ailleurs aux autorités cantonales, dans le

cadre de l'examen au sens de l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de déterminer s'il devait être

considéré comme une installation nouvelle ou déjà existante et d'en examiner la

conformité en conséquence.

Par arrêt de renvoi du 3 avril 2019 (cause

AC.2018.0432), la CDAP a admis le recours et annulé la décision du SDT du 22

février 2016. La cause lui était renvoyée pour nouvelle décision.

C.

Dès mai 2019, des échanges de courriers ont eu lieu entre les

différentes parties, portant notamment sur la question de la réalisation d’une

étude acoustique.

D.

Le 1er avril 2021, B.________ et A.________ ainsi que D.________

et C.________, tout en reconnaissant que les cours d’activités canines

n’avaient pas retrouvé leur niveau d’intensité précédant la pandémie, mais

qu’ils reprenaient peu à peu, ont déposé auprès de la DGTL une requête de

mesures provisionnelles tendant à l’interdiction de toute activité d’éducation

canine les dimanches et les jours fériés ainsi qu’après 20 heures. Reprochant à

la DGTL de n’avoir procédé à aucune réelle instruction et se fondant sur l’art. 11

al. 2 LPE, soit sur le principe de prévention, ils faisaient valoir qu’il était

contraire aux intérêts publics et de santé visant à une réduction des nuisances

sonores que les fortes nuisances dénoncées près de dix ans auparavant

perdurent.

E.

Par décision sur mesures provisionnelles du 27 mai 2021, la DGTL a

rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par B.________ et A.________

ainsi que D.________ et C.________.

F.

Par acte du 9 juin 2021, B.________ et A.________ ainsi que D.________

et C.________ ont déposé un recours auprès de la CDAP contre la décision sur

mesures provisionnelles de la DGTL du 27 mai 2021. Ils concluent principalement

à la réforme de la décision attaquée en ce sens que leur requête de mesures

provisionnelles est admise et que toute activité d’éducation canine est

interdite les dimanches et les jours fériés ainsi qu’après 20 heures,

subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité

précédente afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

G.

Le 16 juillet 2021, la DGTL a requis du E.________ qu’il mandate, comme

convenu, un bureau d’acoustique pour qu’il procède à une première évaluation et

rende un rapport qui serait ensuite analysé par la Direction générale de

l’environnement (DGE).

Le 11 août 2021, B.________ et A.________ ainsi que D.________

et C.________ se sont opposés à la manière dont il était prévu que soit

réalisée l’évaluation acoustique, requérant que celle-ci se déroule sous la

direction de la DGTL et durant les périodes d’exploitation du E.________.

H.

Le 16 août 2021, la DGTL a conclu au rejet du recours.

Le 24 août 2021, le tiers intéressé a conclu au

rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Le 29 octobre 2021, les recourants ont maintenu

leurs conclusions.

Le 12 décembre 2021, le tiers intéressé a produit

des déterminations spontanées.

Le 31 janvier 2022, les recourants ont réitéré leurs

conclusions, produisant à l’appui de leurs déterminations trois enregistrements

vidéos pris depuis la parcelle des époux A.________.

Les 21 et 22 février 2022, l’autorité intimée,

respectivement le tiers intéressé ont déposé de nouvelles déterminations, ce

dernier produisant à l’appui de son écriture des vidéos récentes des lieux.

Le 30 mars 2022, les recourants ont déposé des

déterminations spontanées, produisant à leur appui de nouveaux enregistrements

vidéos, et confirmé leurs conclusions.

Le 31 mars 2022, le tiers intéressés a déposé une

nouvelle écriture spontanée.

Le 29 avril 2022, les recourants ont déposé une

écriture spontanée.

Le 2 mai 2022, le tiers intéressé a déposé des

déterminations complémentaires.

Le 23 septembre 2022, les recourants ont requis

qu’une décision soit rendue au plus vite dans la présente procédure, faute de

quoi ils interjetteraient recours pour déni de justice.

Le 4 octobre 2022, le tiers intéressé a une nouvelle

fois déposé des déterminations.

Le 6 octobre 2022, la DGTL a informé le juge

instructeur qu’elle n’était pas en mesure de rendre une décision avant d’avoir

un relevé des éventuelles nuisances, relevé qui n’avait pas encore été

entrepris.

Faits

I.

Le 13 octobre 2022, l’expert d’un bureau d’acoustique a donné

différentes informations, à sa demande, au tiers intéressé sur la possibilité

de réaliser une étude acoustique.

Le 18 octobre 2022, le tiers intéressé a transmis à

la DGTL la correspondance précitée, précisant que l’acousticien était passé sur

place sans annoncer sa présence. Il considérait qu’il était ainsi évident que

les valeurs limites n’étaient pas dépassées par une activité sporadique et en

raison du degré de sensibilité au bruit des parcelles concernées. Il n’y aurait

de ce fait pas non plus matière à mesures provisionnelles.

Le 27 octobre 2022, les recourants ont contesté le

fait que l’expert acousticien se soit rendu sur leurs parcelles, ce qui

l’empêcherait de se faire une idée de la situation sur le terrain et de

l’intensité des nuisances. Contestant l’impartialité de l’expert, ils

requéraient de la DGTL la désignation d’un expert neutre et sans a priori et

à ce qu’une expertise soit ordonnée et diligentée sans délai.

Dans un courrier adressé le 31 octobre 2022 à la

DGTL, dont le contenu a été confirmé le 30 novembre 2022, le tiers intéressé a en

particulier contesté qu’il y ait conflit d’intérêts chez l’expert, qui était

intervenu sur place sans l’en informer au préalable. Il précisait que le

processus suivi par ce dernier était celui qui avait été discuté, soit une

première appréciation de la situation, puis, s’il devait y avoir des doutes, la

mise en oeuvre d’une expertise plus complète. Le spécialiste mentionnait

toutefois assez clairement, au vu de son expérience, qu’une expertise

n’apporterait rien de plus.

Le 29 novembre 2022, les recourants, se référant à

un courriel de la DGTL du 17 novembre 2022, par lequel elle les informait du

fait que la DGE rendrait un préavis concernant les éventuelles nuisances, à la

suite de quoi un projet de décision serait adressé à chacune des parties pour

déterminations, réitéraient leur requête tendant à ce que la mise en œuvre

d’une expertise soit ordonnée sans plus tarder et que la DGE rende ensuite un

préavis sur cette base.

J.

Par arrêt du 10 mai 2023 (cause 1C_648/2022), le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevable le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté

par B.________ et A.________ ainsi que D.________ et C.________. Le Tribunal

fédéral a jugé que, faute d’explication, la poursuite des nuisances alléguées

par les recourants le temps de la procédure ne constituait qu’un préjudice de

pur fait n’ouvrant pas la voie du recours immédiat au Tribunal fédéral et non

un préjudice irréparable de nature juridique et qui ne peut pas être

ultérieurement réparé par un jugement final ou une autre décision favorable à

la partie recourante.

K.

Le 6 juin 2023, les recourants ont requis que le tribunal de céans rende

un arrêt sur leur recours contre la décision de la DGTL sur mesures

provisionnelles dans les plus brefs délais.

Le 7 juin 2023, le juge instructeur a informé les

parties qu’un arrêt serait notifié dans les meilleurs délais possibles,

probablement d’ici à la fin de l’été.

Le 7 juin 2023, le tiers intéressé a de nouveau

confirmé ses conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

L'art. 74 LPA-VD (applicable par analogie en vertu

de l'art. 99 LPA-VD) définit les décisions susceptibles de recours et en

particulier les conditions auxquelles les décisions incidentes, telle celle en

l’occurrence, sont sujettes à recours. Aux termes de cette disposition, les

décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de

récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles sont séparément susceptibles de recours (al. 3). Les autres

décisions incidentes notifiées séparément le sont également, si elles peuvent

causer un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou

si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let.

b LPA-VD). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles

de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

Dans un arrêt de 2010, la CDAP avait considéré que

seules les décisions de mesures

provisionnelles émanant d'une autorité de recours – à l'exclusion de celles

d'une autorité administrative – étaient visées par l'art. 74 al. 3 LPA-VD

(GE.2010.0110 du 4 août 2010 consid. 1d). La jurisprudence récente tend à

se distancer de cet arrêt (GE.2023.0013 du 25 avril 2023 consid. 1b, et les

références citées), voire à considérer, et ce à juste titre, que l’appréciation

faite dans l’arrêt GE.2010.0110 précité

ne peut être suivie. En effet, l'art. 99 LPA-VD déclare applicables

par analogie les dispositions du chapitre IV au recours au Tribunal cantonal.

Or, les décisions visées par l'art. 74 al. 3 LPA-VD, qui figure dans le

chapitre IV, sont bien celles rendues par les autorités administratives, qui

peuvent faire l'objet d'un recours administratif au sens de ce chapitre lorsque

la loi le prévoit (art. 73 LPA-VD), et non pas celles des autorités de recours

(GE.2021.0194 du 9 novembre 2021 consid. 1b).

b) La décision attaquée rejette en l’occurrence la

requête de mesures provisionnelles déposée le 1er avril 2021 par les

recourants visant à l’interdiction de toute activité d’éducation canine les

dimanches et les jours fériés ainsi qu’après 20 heures. Il n’est ainsi pas

douteux que la décision entreprise constitue le refus d’une mesure

provisionnelle séparément susceptible de recours à la CDAP en application de

l’art. 74 al. 3 LPA-VD, soit sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elle

cause un préjudice irréparable aux recourants au sens de l’art. 74 al. 4 let. a

LPA-VD.

Déposé dans le délai légal de trente jours et

répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 ainsi

que 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est

recevable, si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

a) A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre, d'office ou

sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un

état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.

b) Selon la jurisprudence, les mesures

provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait

ou de droit nouvelle ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce

principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas

être réalisée autrement. Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées

que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l’admission du

recours ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement

rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond (RE.2022.0007

du 23 janvier 2023 consid. 2b, et les références citées; GE.2021.0075 du

26.

mai 2021 consid. 2a, et les références citées).

Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des

mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à

l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les

moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser

les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 p. 91; 131 III

473.

consid. 2.3 p. 476). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

et peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond, pour autant

que celle-ci soit claire (ATF 130 II 149 consid. 2.2 p. 155; 129 II 286 consid.

3.

p. 289; arrêt TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Le membre de

l'autorité chargé de statuer sur la question des mesures provisionnelles ne

doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de

l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer sur le fond. C'est dans ce

cadre qu'il convient de déterminer si le refus des mesures provisionnelles est

de nature à compromettre les droits de la partie qui les requiert et lui causer

un préjudice irréparable (GE.2021.0075 du 26 mai 2021 consid. 2a, et la

référence citée).

3.

La requête de mesure provisionnelles déposée par les recourants vise,

selon eux, à faire réduire pendant la procédure en cours auprès de la DGTL les

nuisances sonores provenant du centre de dressage qu’ils considèrent comme

incommodantes.

a) Ainsi que le Tribunal fédéral l’a relevé dans son

arrêt du 13 novembre 2018 (1C_611/2017 consid. 3.2), le centre de dressage en

cause constitue une installation fixe au sens de l’art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB.

Selon le concept à deux niveaux de la LPE, les

émissions, dont le bruit, doivent en principe être limitées à la source (art.

11.

al. 1er LPE), et ce à titre préventif indépendamment des

nuisances existantes, dans la mesure que permettent l’état de la technique et

les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus

sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard

à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art.

11.

al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les

valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de

construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou

d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont

fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une

décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17

consid. 6.2, JdT 2021 I 251).

Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des

valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles

ou incommodantes (art. 13 LPE). Les valeurs limites

d'exposition en matière de bruit pour les installations fixes sont arrêtées

dans les annexes de l'OPB (art. 40 al. 1 OPB) en

fonction du type d'installation et du degré de sensibilité au bruit attribué à

la zone d'affectation. Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut –

ce qui est le cas pour le bruit que provoquent des chiens (cf. arrêt TF

1C_510/2011 du 18 avril 2012 consid. 3) –, l'autorité d'exécution évalue

les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE au

cas par cas en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319

consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3; 126 II

300.

consid. 4c; cf. aussi arrêt TF 1C_564/2020 du 24 février 2022

consid. 5.2). Les valeurs limites d'immissions doivent donc être fixées de

manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions

inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans

son bien-être (art. 15 LPE) (cf. arrêt TF

1C_564/2020 précité consid. 5.2). De jurisprudence constante (cf. ATF 146 II 17 consid. 6.2, et les références citées), lorsqu’on examine chaque cas

particulier (cf. art. 40 al. 3 OPB), il sied de prendre en considération le

caractère du bruit, le moment et la fréquence auxquels il se produit ainsi que

la sensibilité au bruit, respectivement le bruit déjà existant aux alentours,

étant précisé (cf. arrêt TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2, et

la référence citée) que la phase d’endormissement, qui se situe entre 22h00 et

23h30, mérite particulièrement d’être protégée.

b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 OPB, les degrés de

sensibilité notamment suivants sont à appliquer: le degré de sensibilité II

dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les

zones d’habitation, ainsi que dans celles réservées à des constructions et

installations publiques (let. b); le degré de sensibilité III dans les zones où

sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones

d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles

(let. b).

4.

a) En l’occurrence, les recourants, se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral

du 13 novembre 2018 (1C_611/2017), font tout d’abord valoir que l’autorité

intimée ne contesterait pas, dans la décision entreprise, leurs chances de

succès au fond, ce à raison. Une telle appréciation ne saurait toutefois être

suivie.

Dans l’arrêt précité (consid. 2), le Tribunal

fédéral a jugé que c’était en violation du droit fédéral que la cour cantonale

avait dénié aux recourants la qualité pour recourir contre la décision du SDT

du 22 février 2016. Les intéressés font valoir que le Tribunal fédéral s’est en

particulier fondé pour ce faire sur le fait qu’ils avaient rendu vraisemblable

devant le Tribunal cantonal, notamment par la production d’un rapport

d’expertise immobilière, que les activités du tiers intéressé généraient

d’importantes nuisances sonores (aboiements de chiens, ordres de rappel,

interpellations entre moniteurs et propriétaires de chiens, flux de véhicules,

etc.) ainsi que sur le risque que des chiens pénètrent sur leurs parcelles. Les

recourants se prévalent également du fait que le Tribunal fédéral a relevé (cf.

consid. 2.3.2) que l’élimination des différentes clôtures litigieuses

délimitant des parcs de dressage pour chiens pourrait conduire à une

modification des conditions d’utilisation de la parcelle en cause et, ainsi, à

une réduction de l’activité canine et des nuisances en résultant. Les

recourants invoquent aussi le fait que le Tribunal fédéral a jugé que le

Tribunal cantonal avait également violé le droit fédéral en considérant que

leur conclusion sollicitant la réduction de l’activité du centre de dressage,

par une limitation du nombre de membres et des horaires de cours, excédait

l’objet du litige et qu’il appartenait aux autorités compétentes d’examiner la

conformité du centre de dressage à la LPE et à l’OPB (cf. consid. 3).

L’on ne voit pas en quoi les différents éléments

précités amèneraient à devoir considérer en l’état que les chances de succès

des recourants quant au fond de l’affaire seraient bonnes. Dans l’arrêt

précité, le Tribunal fédéral s’est en effet contenté d’admettre la qualité pour

agir des intéressés et de considérer que leur conclusion quant à une limitation

de l’activité du centre de dressage devait être traitée. Il a dès lors renvoyé

la cause à la Cour cantonale pour nouvel examen, en particulier de la

conformité de l’activité du centre d’éducation canine à la législation sur la

protection contre le bruit. Il n’a toutefois donné aucune instruction

particulière sur le sens dans lequel devait se faire un tel examen, pour lequel

la DGTL dispose donc d’un plein pouvoir d’examen. En l’état du dossier, il est

d’ailleurs difficile de déterminer ce à quoi aboutira un tel examen.

Le fait que le Tribunal fédéral ait récemment

supprimé le délai de péremption de 30 ans pour les constructions érigées

illicitement en zone agricole n’est, contrairement à ce qu’affirment les

recourants, pas non plus déterminant, sachant que l’examen auquel la DGTL doit

procéder comprend différents éléments, et non pas seulement cette question.

b) Les recourants invoquent ensuite, à titre de

préjudice de fait difficilement réparable, la durée des nuisances subies depuis

longtemps déjà ainsi que le fait de devoir supporter des nuisances sonores

importantes et incessantes, en particulier durant des heures et des jours de

repos. Sachant que les heures de nuisances subies ne pourraient leur être

restituées, ils considèrent même un tel préjudice comme irréparable.

aa) Il est vrai, ainsi que cela découle des éléments

du dossier, que les recourants se plaignent depuis près de dix ans maintenant des

nuisances qu’ils subiraient en raison de l’activité du centre de dressage, sans

qu’aucune décision comprenant l’ensemble des éléments à examiner n’ait été

rendue. Aucune urgence quelconque ne justifie toutefois, par le biais de

mesures provisionnelles, d’anticiper en l’état sur la décision à rendre.

bb) L’on ne saurait en effet considérer que le rejet

de leur requête de mesures provisionnelles placerait les recourants dans une

situation excessivement rigoureuse, qui entraînerait pour eux un dommage

irréparable.

Le 13 octobre 2022, l’expert d’un bureau

d’acoustique mandaté par le tiers intéressé l’a informé qu’il était possible de

réaliser une étude acoustique permettant de déterminer plus précisément les

nuisances sonores produites par les aboiements des chiens sur le terrain

d’entraînement de la parcelle en cause pour les habitations environnantes. Il

précisait par ailleurs ce qui suit:

"Pour

cela, il faut pouvoir effectuer des relevés des niveaux de bruit aux fenêtres

des pièces sensibles au bruit des logements exposés. Cependant, compte tenu de

la nature aléatoire des bruits, il faudrait réaliser des mesurages sur une

durée suffisante (probablement au minimum deux matinées). De plus, vu

l’environnement déjà passablement bruyant (bruit d’exploitation de la zone

artisanale, trafic routier, passage d’avion …), il faut pouvoir éliminer les

bruits perturbateurs ne provenant pas de façon certaine des chiens. Les relevés

seront donc forcément onéreux (5'000.- à 10'000.-).

Par ailleurs, il n’existe pas de

valeurs limites directement et facilement applicables pour ce type de bruit.

Ainsi, les résultats chiffrés demeureront indicatifs et la détermination du

caractère acceptable ou non des nuisances restera en bonne partie une

appréciation de l’expert.

A ce sujet, en tenant compte des

indications concernant l’exploitation du terrain (cours uniquement le samedi et

le dimanche matin ceci qu’une partie de l’année), et vu le degré de sensibilité

au bruit des parcelles exposées (DS III), il paraît à première vue peu probable

qu’une étude acoustique mette en évidence des dépassements des exigences de la

LPE".

Il ressort des informations données par l’expert en

acoustique que, compte tenu de l’activité telle qu’exercée par le centre de

dressage canin, il est à première vue peu probable qu’une étude acoustique

mette en évidence des dépassements des exigences de la LPE. Sachant que,

lorsqu’une autorité judiciaire se prononce sur des mesures provisionnelles,

elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du

droit, l’on ne voit pas qu’une telle appréciation, de surcroît faite par un

expert, doive être remise en cause. L’examen du site Internet du tiers

intéressé permet d’ailleurs de constater que les activités du centre canin ne

se déroulent qu’outre le samedi et certains mercredis, jours pour lesquels les

recourants ne requièrent toutefois pas de limitation, que le dimanche matin, et

non pas aussi l’après-midi. De plus, aucune activité n’a lieu les dimanches dans

le courant de l’été ainsi qu’entre mi-décembre et mi-janvier et le premier

dimanche du mois, les cours ont régulièrement lieu ailleurs. Il ne ressort par

ailleurs d’aucun élément du dossier que des activités auraient lieu après 20h,

raison pour laquelle on ne voit donc pas quel est l’intérêt des recourants à

demander que de telles activités soient interdites. C’est ainsi à tort que les intéressés

affirment qu’ils subiraient en l’état des nuisances sonores incessantes et

continues. Enfin, au vu des indications données par l’expert en acoustique et

des vidéos déposées tant par les recourants que par le tiers intéressé, l’on ne

saurait considérer que les recourants, qui habitent certes à proximité du

centre de dressage, subissent toutefois indéniablement, indépendamment du

niveau sonore de l’aboiement, des nuisances sonores inadmissibles.

c) Les recourants font enfin valoir que des intérêts

publics évidents, soit la protection contre le bruit consacrée par la LPE et

l’OPB ainsi que ceux découlant du règlement communal de police de

Bretigny-sur-Morrens, destiné à assurer le respect de l’ordre, de la sécurité

et de la tranquillités publics, légitimeraient leur demande et ne sauraient céder

le pas face aux intérêts privés du tiers intéressé à pouvoir continuer à donner

les cours d’éducation canine comme il le fait actuellement.

Outre le fait que le rejet de leur requête de

mesures provisionnelles ne saurait placer les recourants dans une situation

excessivement rigoureuse, et ce pour les motifs qui précèdent (cf. supra

consid. 4b), l’on peut également admettre un intérêt public à ce que le

tiers intéressé puisse, en l’état, continuer à donner les actuels cours d’éducation

canine, qui ne peuvent qu’être utiles pour la population en général.

Quant au règlement communal de police auquel se

réfèrent les recourants, il convient de rappeler que, depuis l’entrée en

vigueur de la LPE et de ses ordonnances d’application (dont l’OPB), les cantons

ne sont plus compétents pour adopter des prescriptions générales sur les

valeurs limites d’exposition (art. 65 al. 2 LPE; cf. ATF 123 II 74 consid.

4b p. 83; voir aussi arrêt AC.2021.0321 du 29 décembre 2022 consid. 4d, et

la référence citée). Les normes cantonales et communales protégeant le repos

public n’ont pas de portée propre à cet égard, notamment pour ce qui concerne

l’assainissement des installations bruyantes (ATF 123 II 74 consid. 5c p.

86/87; 118 Ib 590 consid. 3a p. 595; arrêt AC.2021.0321 du 29 décembre 2022

consid. 4d, et la référence citée). Cela étant, la réglementation

communale de police ne peut être prise en considération que dans la mesure où

les autorités locales disposent d'une latitude de jugement dans

l'interprétation et l'application du droit fédéral de l'environnement (ATF 126 II 366 consid. 4a, JdT 2001 I 690). L’on ne voit donc pas qu’il faille à première

vue également se fonder sur le règlement communal de police plutôt qu’uniquement

sur la LPE et l’OPB.

5.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Compte tenu de l’issue de la cause, des frais

seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD), qui

verseront en outre des dépens au tiers intéressé, qui obtient gain de cause par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur mesures provisionnelles de la Direction générale du

territoire et du logement du 27 mai 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants B.________ et A.________ ainsi que D.________ et C.________,

solidairement entre eux.

IV.

Les recourants B.________ et A.________ ainsi que D.________ et C.________,

solidairement entre eux, verseront une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs au E.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 21 août 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.