AC.2021.0194
CDAP - AC.2021.0194 - 2022-10-05 - A._____/Municipalité de Savigny, B.__, C._____
5 octobre 2022Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Jacques Haymoz et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Savigny, représentée
par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne.
Propriétaires
1.
B.________,
2.
C.________,
tous deux à ******** représentés par Me Amir DJAFARRIAN, avocat à Pully.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision du Municipalité de Savigny
du 10 mai 2021 (mise en conformité d'un mur de soutènement sur la parcelle n°
1874, propriété de B.________ et C.________ - CAMAC n° 198771)
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires
de la parcelle n° 1874 de la Commune de Savigny (ci-après: la commune), colloquée
en zone de villas A selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le
27 février 1981 et régie par les art. 9 et suivants du règlement communal du 27
février 1981 sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après:
RPEPC). D'une surface de 1'000 m2, ce bien-fonds supporte une
habitation de 124 m2, un jardin de 601 m2 et un accès,
place privée de 275 m2. La parcelle est située à l'extrémité nord-est
d'un quartier de villas sis à l'ouest du centre de la commune. Elle est bordée
à l'est par la route de ******** (DP 1060) qui la sépare d'une vaste zone
intermédiaire.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 905 de
la commune, qui est contiguë au sud à la parcelle n° 1874 et qui supporte
également une maison d'habitation. Une haie de thuyas, implantée sur la
parcelle n° 905, sépare les deux propriétés.
B.
Du 25 janvier 2019 au 25 février 2019, les constructeurs ont soumis à
l'enquête publique un projet portant sur la construction d'une villa
unifamiliale et d'une piscine de 32 m2 sur la parcelle n° 1874. Ils
ont obtenu un permis de construire n° 2175 délivré le 26 mars 2019 par la
Municipalité de la Commune de Savigny (ci-après: la municipalité). Selon le
plan des aménagements extérieurs disponible, le projet prévoyait l'implantation
d'une terrasse et d'une piscine au sud de la maison, bordées par un talus végétal
au sud-est et sud-ouest et un mur de soutènement avec
barrière côté nord-est.
Dans le cadre de la réalisation des travaux de
construction de la villa et des aménagements extérieurs, les constructeurs ont fait
ériger un mur de soutènement en pierres naturels en bordure de la piscine au
sud à proximité de la parcelle n° 905 de propriété de A.________, à environ 80
cm des thuyas.
Cette dernière s'est alors adressée aux constructeurs
par lettre du 10 juin 2020 pour constater notamment la construction dudit mur,
évoquer les difficultés qu'il engendrerait pour l'entretien de la haie sise sur
sa propriété et relever que les travaux pour le réaliser semblaient mettre en
péril la viabilité des végétaux. Elle indiquait avoir informé le bureau technique
de la commune de cet état de fait.
Une séance de conciliation entre les parties a été
organisée le 22 juin 2020 sous la direction de la Syndique de la commune, sans
succès.
Par l'entremise de son avocat, A.________ s'est adressée
par lettre du 2 juillet 2020 à la municipalité s'agissant de travaux d'aménagement
extérieurs alors en cours de réalisation sur la parcelle n° 1874. Elle indiquait
que la nature et l'ampleur de ces travaux interpellaient, quant à leur
conformité au permis de construire délivré et au RPEPC et requérait toutes
informations utiles s'agissant des travaux d'aménagement extérieurs exécutés et
envisagés, ainsi que la copie du permis délivré aux constructeurs et des plans permettant
de déterminer exactement les niveaux. Par courrier du même jour, le conseil de l'intéressée
s'est également adressé aux constructeurs de la façon suivante:
"[…]
Ma mandante constate, depuis un certain temps, que certains travaux d'aménagement
sont entrepris sur votre parcelle. Elle vous a d'ailleurs écrit à ce sujet, le
10 juin 2020.
Aujourd'hui, elle souhaite
connaître précisément quels sont les aménagements que vous réalisez et ceux que
vous projetez de réaliser.
Il semblerait en effet que des travaux
de construction d'un mur, à proximité immédiate de la limite de propriété,
aient commencé.
Compte tenu de ce qui précède, je
vous remercie de bien vouloir me transmettre toutes informations utiles sur les
travaux d'aménagement exécutés et envisagés.
Je vous saurais également gré de
me confirmer que l'ensemble de ces travaux sont pleinement conformes au permis
de construire qui vous a été délivré et au Règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions de la Commune de Savigny.[…]"
Le 21 juillet 2021, la municipalité a transmis au
conseil précité un plan de situation du 6 décembre 2019 établi par D.________,
des plans de construction du
19 novembre 2018 établis par E.________ et le permis de construire n° 2675 du
26 mars 2019.
Par lettre du 24 juillet 2021, le conseil de A.________
s'est à nouveau adressé à la municipalité en estimant qu'elle n'avait pas pris
position s'agissant de la non-conformité des travaux d'aménagements extérieurs
exécutés par les constructeurs. Il relevait que selon les plans et plus
précisément des coupes figurant dans le dossier de mise à l'enquête, le terrain
devait, hormis l'aménagement de la terrasse, respecter le terrain naturel,
depuis le pourtour de la piscine jusqu'aux limites de propriété. Or,
d'importants mouvements de terre avaient été réalisés. Il invitait la municipalité
à bien vouloir contrôler l'ensemble des travaux réalisés et de confirmer la
conformité ou la non-conformité de ceux-ci.
Le 3 août 2020, le conseil des constructeurs s'est adressé
à la municipalité de la façon suivante:
"[…]
Par la présente, je vous confirme que s'agissant du talus qui posait
problème à Madame A.________, mes mandants ont décidé, par gain de paix, de
renoncer à leur projet initial. Ils ont donc fait retirer à leurs frais les
éléments en pierre du talus et aménagé un talus conventionnel à la place, qui
sera garni par de la végétation.
Enfin, je constate que l'ensemble
des travaux effectués par mes mandants sont conformes au permis de construire
qui a été délivrée, ainsi qu'au Règlement communal et à la police des constructions.
A mon sens, il y a donc lieu de
constater que cette affaire est définitivement close. Dans tous les, le
soussigné et ses mandants restent à votre disposition pour toute information complémentaire
relative à cette affaire […]".
Le conseil de A.________ a répondu le 17 août 2020 à
l'avocat des constructeurs de la façon suivante:
[…]
Je rappelle en premier lieu que vos clients avaient entrepris la
construction d'un mur composé d'éléments de soutènement, à proximité immédiate
de la haie de ma mandante. Ce n'est que suite à l'une de mes interventions
qu'il a été renoncé à cet aménagement.
A l'heure actuelle, les problèmes
suivants peuvent être constatés :
1. Vos clients ont fait
poser un important enrochement, qui ne figurait pas sur les plans de mise à
l'enquête du projet pour lequel le permis de construire a été délivré.
2. Des accumulations de
terre ont été opérées à proximité immédiate de la parcelle de ma mandante.
Je rappelle que la limite de
propriété n'est pas constituée par la haie de thuyas de Mme A.________, puisque
cette haie se trouve entièrement chez ma mandante. De plus, la constitution d'un
talus en terre n'est pas conforme aux plans de mise à l'enquête. Enfin, la
terre entassée et la création d'un talus font naître un risque de ruissellement
des eaux en direction de la parcelle de ma mandante.
Comme Mme A.________ l'avait
signalé, sauf erreur, dans le cadre de l'enquête publique, un drainage avait
été installé sur la parcelle de vos clients, à proximité de la limite de
propriété entre les parcelles 131A et 916. Ce drainage était nécessaire en
raison du ruissellement des eaux.
Dès lors, l'accumulation de terre
à proximité de la limite de propriété est non seulement de nature à endommager
ce drainage, mais aussi à le rendre inopérant.
3. La haie de ma
mandante a été endommagée. Dans la lettre que Mme A.________ a adressée à vos
clients le 10 juin 2020, elle relevait déjà que les travaux effectués sur la
parcelle n° 131A avaient entraîné des dommages à sa haie
A l'heure actuelle, l'on peut
constater qu'un certain nombre de plants sont en train de sécher et qu'une
partie de la haie commence à pencher. Ces problèmes résultent très clairement
des travaux, de creuse notamment, et des mouvements de terre exécutés à proximité
de cette haie.
Comme Mme A.________ le relevait
déjà dans son courrier du 10 juin 2020, les éléments de haie endommagés devront
être remplacés, aux frais de vos clients.
* * *
Les éléments qui précèdent
démontrent qu'il est faux d'affirmer que l'ensemble des travaux réalisés seraient
parfaitement conformes au règlement communal et au permis de construire.
Il est temps que vos clients
admettent les faits, adoptent une attitude de transparence et veillent à
respecter les droits de ma mandante.
En l'état, Mme A.________ n'a
d'autre choix que d'intervenir une fois de plus auprès de la Municipalité, pour
que le règlement communal et le permis de construire soient respectés. Vous
trouverez, en annexe, une copie de mes lignes adressées ce jour à la Municipalité.
Ma mandante attend de vos clients
des explications claires et complètes s'agissant des travaux d'aménagement
extérieurs en cours de réalisation.
Enfin, je dois réserver les droits
de Mme A.________, s'agissant des différents niveaux de la construction et des
aménagements extérieurs. Ces niveaux devront être contrôlés.[…]".
Par courrier du même jour, le conseil requérait de
la municipalité qu'elle se positionne.
Le 26 août 2020, le conseil des constructeurs s'est déterminé
en s'adressant à l'avocat de A.________. En substance, il indiquait que l'ensemble
des travaux effectués par ceux-ci étaient conformes au permis de construire délivré
ainsi qu'au RPEPC. Il précisait, s'agissant du talus, qu'il n'avait jamais été question
d'un mur de soutènement, mais d'éléments en pierre garnissant "de
manière esthétique" le talus. Or, ces éléments en pierre du talus ont
été retirés et un talus "conventionnel" aménagé. Finalement,
il contestait toute responsabilité des constructeurs s'agissant de l'état sanitaire
de la haie en limite de propriété.
Le 1er septembre 2020, la municipalité
s'est adressée aux constructeurs de la façon suivante:
"[…]
Après examen et analyse des éléments soulevés par l'une et l'autre
partie, nous nous déterminons comme suit :
1) Talus côté parcelle RF n°
905
Ø Enrochements/éléments
en pierre
Le talus mis à l'enquête publique
est un talus conventionnel. Le remplacement de celui-ci par des éléments en
pierre, retirés dans l'intervalle, n'était pas admissible au regard de
l'article 67 alinéa 2 du Règlement communal du 27 février 1081 sur le plan
d'extension et la police des constructions (RPE), qui dispose que : A l'exception des murs de piscines contigus aux fonds
voisins, le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines.
Nous n'aurions en conséquence pas
accepté de régulariser cette modification de l'aménagement sur ce point.
A l'appui de notre position et
ainsi que la Syndique soussignée a eu l'occasion de le signaler, un précédent
sur l'application de cette disposition à Savigny a été tranché le 12 mars 2019
par la Cour de droit public et administratif. A toutes fins utiles, nous vous
remettons ci-joint une copie de cet arrêt; son contenu vous renseignera
également sur les exigences que nous formulons sous chiffre 2) ci-dessous pour
la modification de l'aménagement du talus côté route de Nialin.
Cela étant, il appert que ce
problème de talus côté parcelle RF n° 905 est résolu, puisque les époux B.________
et C.________ se sont conformés au permis de construire et ont réalisé un talus
conventionnel.
Il reste à examiner la pose de la
palissade souhaitée par vos mandants au regard de la hauteur du talus et de la
distance à la limite. Ce point est traité ci-après.
Ø Pose d'une
palissade
Une palissade (brise-vue) peut être
érigée sur le talus, pour autant qu'elle respecte les conditions fixées par
l'article 32 alinéas 2 et 3 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF).
Cet aménagement, non stipulé dans
l'enquête publique, est au bénéfice du droit de clore son fonds prévu à
l'article 23 CRF. Toutefois, il nous apparaît que dans le cadre des pourparlers
qui auront éventuellement lieu avec la voisine, cette dernière devrait en être
informée, afin d'éviter de crisper la situation plus avant.
M. C.________ nous a fourni une coupe
du talus et de la palissade, dressée par le bureau D.________ le 21 août 2020,
dont ci-joint une copie pour mémoire. S'agissant de droit privé du voisinage,
nous vous laissons le soin de vérifier avec vos mandants que l'aménagement
projeté est conforme au CRF.
2) Talus côté route de ********,
jouxtant la piscine
Ø Analyse
Au regard de l'arrêt rendu le 12
mars 2019 dans une autre affaire à Savigny auquel il est fait référence
ci-dessus et au regard de l'article 67 alinéa 2 RPE, nous vous informons que la
Municipalité admettrait la modification du projet initial, à savoir le
remplacement du talus conventionnel par des éléments en pierre, moyennant
respect de la procédure applicable en la matière.
Cette modification du projet
initial est régie par l'article 39 alinéas 2 et 3 du Règlement du 19 septembre
1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (RLATC) qui, en substance, permet l'aménagement de
dépendances de peu d'importance, sous réserve du droit des tiers.
Dans l'arrêt précité, nous avions
dispensé d'enquête publique un tel aménagement ; ainsi, le tiers voisin, qui
n'était pas d'accord, n'a pas pu faire valoir ses droits et nous n'avons pas eu
d'autre choix que de soumettre la modification à l'enquête publique.
Ø Procédure
Par conséquent, deux solutions
s'offrent à vos mandants, à savoir :
-
Ils obtiennent l'accord de Mme A.________ par une signature
du plan de coupe, dressé par le bureau D.________.
A cet égard,
nous relevons que ce plan devrait être complété, car il manque les cotes, de
sorte que la voisine refusera certainement de signer un « chèque en blanc ».
Dans l'esprit
de ce que nous relevons à l'avant-dernier paragraphe du chiffre 1) ci-dessus,
le consentement de Mme A.________ pourrait également être recueilli pour la
pose de la palissade du talus côté parcelle RF n° 905.
-
Dans l'hypothèse où vous n'obtenez pas l'accord de la
voisine, la modification de l'aménagement devra faire l'objet d'une enquête
publique complémentaire.
En cas d'opposition,
la Municipalité lèvera celle-ci.
3) Haie de thuyas de
la parcelle RF n° 905
Nous avons pris note des griefs
soulevés par Mme A.________ quant à l'état de sa haie et des risques que
celle-ci, ainsi que le drainage pourraient encourir du fait de l'aménagement du
talus côté parcelle RF n° 905.
S'agissant d'éléments relevant du
droit privé, nous vous laissons le soin de régler ces points, sur lesquels vous
vous êtes d'ailleurs déjà déterminé auprès du conseil de Mme A.________ dans
votre courrier du 26 août 2020.
Pour le surplus, référence est fait
au plan de coupe du talus que nous a fourni M. C.________.
4) Pose d'une
barrière avec portail côté route de Nialin
M. C.________ a informé notre
bureau technique de son intention de clore son fonds côté route de Nialin par
une barrière avec portail.
Nous n'avons pas d'objection à ce
projet, pour autant qu'il respecte les dispositions en la matière, à savoir
notamment les conditions de l'article 32 CRF, mais aussi de l'article 8 du
Règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur
les routes (RLRou).
C'est dire qu'une implantation de
la barrière en limite de propriété ne saurait :
-
Dépasser 2 mètres de hauteur.
-
Entrainer un quelconque danger pour les usagers de la route.
-
Entraver les véhicules et engins de déneigement.
-
Masquer la visibilité.
[…]"
A une date indéterminée, entre septembre 2020 et février
2021, les constructeurs ont érigé un nouveau mur constitué de blocs de pierres
de grandes dimensions d'une longueur totale d'environ 19 mètres linéaires présentant
deux faces et bordant leur piscine.
Suite aux différentes interventions précitée, les constructeurs
ont alors déposé une demande de permis de construire relative à la "mise
en conformité d'un mur de soutènement".
En substance, les travaux concernent la construction
d'un mur constitué de blocs de pierres de grandes dimensions d'une longueur totale
d'environ 19 mètres linéaires présentant deux faces, soit 9,85 m perpendiculaire
à la maison et orienté nord-ouest / sud-est et 9,25 suivant la longueur de la piscine,
orienté nord-est /sud-ouest. Le mur constitue ainsi un angle légèrement supérieur
à 90° côté est et présente une largeur de 0,75 et une hauteur d'environ 1,3 m
par rapport au terrain naturel mis alors à l'enquête ou 1,5 m par rapport au
terrain aménagé en déblai. L'extrémité sud de l'ouvrage se trouve à environ 3,55
m de la limite de propriété avec la parcelle n° 905.
Le plan dressé pour la mise à l'enquête complémentaire
figure les lieux et une coupe de la façon suivante:
La demande d'autorisation de construire a été mise à
l'enquête publique du
12 janvier au 11 février 2021.
A.________, sous la plume de son conseil, a formé
opposition au projet des constructeurs le 8 février 2021. Elle invoquait en particulier
la hauteur du mur par rapport au terrain naturel en estimant que celle-ci était
supérieure à ce qu'autorise l'art 67 al. 5 RPEPC. Elle demandait notamment à ce
que la régularisation du mur de soutènement soit refusée.
Par décision du 10 mai 2021, la Municipalité a
décidé de lever l'opposition précitée et de délivrer le permis de construire requis
en estimant que le règlement communal était en l'occurrence respecté.
Par acte du 9 juin 2021 de son conseil, A.________
(ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 10 mai 2021, concluant
à sa réforme, subsidiairement à son annulation, et à ce que le projet de mise
en conformité du mur de soutènement et le remblai érigé autour de la piscine soit
refusé, les propriétaires précités étant invités, dans un délai à fixer à dires
de justice, à mettre l'aménagement litigieux en conformité avec la
réglementation communale. Elle invoque en particulier l'article 67 al. 5 RPEPC qui
prévoit que les remblais ou murs de soutènement aménagés autour des piscines ne
dépassent pas de plus de 1 m le terrain naturel et retient que le mur de
soutènement litigieux, dont la mise en conformité est demandée, a une hauteur de
1.30 m au minimum par rapport au terrain naturel. La recourante considère ainsi
que l'article 67 al. 5 du règlement communal n'est pas respecté.
Par courrier du 20 août 2021 de leur avocat, les
constructeurs ont informé le tribunal qu'ils renoncent à déposer une réponse au
recours et qu'ils s'en remettent à justice dans le cadre de la procédure.
Également représentée par un avocat, la municipalité
a déposé une réponse le 27 août 2021, au terme de laquelle elle conclut au
rejet du recours. En substance, la municipalité considère que le RPEPC doit
être interprété en ce sens que l'art. 67 al. 5 RPEPC ne s'applique qu'en cas de
construction de murs de piscine contigus au fonds voisin, par quoi il faut
comprendre, au vu de l'art. 67 al. 3 et 4 RPEPC, des murs implantés à proximité
de piscines, mais à moins de 4 m de la limite séparant deux parcelles privées.
La recourante a déposé le 29 septembre 2021 une réplique
en complétant ses arguments et en maintenant ses conclusions.
G. Le tribunal a tenu une audience le 23
novembre 2021 en présence des parties. Le procès-verbal d'audience résume les
déclarations des parties comme il suit :
" […] L'inspection locale débute à 09h00 au sud-est de
la parcelle no 1874, à proximité du mur litigieux.
Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.
Le président situe les parcelles
et les bâtiments de la recourante et des constructeurs, ainsi que la haie qui
les sépare actuellement. Il rappelle l'historique du litige.
Me Leuba indique que cette haie
est intégralement située sur la parcelle de la recourante et non sur la limite de
propriété. Il ajoute que le mur de soutènement en pierre initialement construit
sans autorisation était situé à proximité immédiate de la haie et que cette
dernière aurait été endommagée lors de ces travaux. Le mur initial a été démoli
suite à l'intervention de la recourante.
M. C.________ souligne que le mur
initial n'était pas collé à la haie mais qu'un passage de 80 cm avait été
laissé libre entre la haie et le mur en question. Suite à l'intervention de la
recourante, ce mur a été remplacé par un talus classique. M. C.________ précise
qu'à l'occasion de la mise à l'enquête complémentaire, le géomètre a repris
toutes les cotes. A la demande du président, il expose ne plus se souvenir de
la date à laquelle le mur objet de la présente procédure a été érigé.
La question de l'interprétation de
l'art. 67 du règlement communal du 27 février 1981 sur le plan d'extension et
la police des constructions (ci-après: RPEPC) est abordée. Le président
rappelle les positions de chacune des parties.
A la demande du président, Me
Thévenaz explique que la municipalité ne peut se prévaloir d'une pratique dans
la mesure où la problématique du cas d'espèce se pose pour la première fois. Il
n'y a donc pas de précédent. Pour l'autorité intimée cependant, l'art. 67 RPEPC
impose d'examiner l'implantation de la piscine. Si elle est située à plus de 4
m de la limite, alors c'est l'al. 1 qui s'applique et non l'al. 5. Le fait que
le mur soit partiellement situé à moins de 4 m n'y changerait au demeurant
rien. En revanche, si elle est située à moins de 4 m et qu'elle implique
l'édification d'un mur de soutènement, l'al. 5 s'applique alors.
Me Leuba conteste cette
interprétation dans la mesure où elle permettrait d'implanter une piscine à 4 m
de la limite et d'ériger ensuite un mur de soutènement n'importe où,
c’est-à-dire même à moins de 4 m de la limite, sans qu'il ne doive respecter la
hauteur maximale de 1 m prévue par l'al. 5. Cette solution serait contraire au
but recherché. Il souligne que le mur litigieux est aménagé autour de la piscine
et que sa hauteur devrait ainsi être limitée à 1 m. Il fait encore remarquer
que l'extrémité sud du mur est située à moins de 4 m de la limite, ce qui est
admis par les autres parties et ressort d'ailleurs du plan de géomètre produit lors
de l'enquête complémentaire.
Me Thévenaz répond que
l'interprétation de l'autorité intimée est logique. Preuve en serait le fait
que d'autres aménagements seraient admissibles à moins de 4 m, selon le RPEPC,
et que dans ces cas les mouvements de terre engendrés seraient de 1,5 m maximum
et non de 1 m.
La cour et les parties se rendent
sur la terrasse située au pied de la façade sud-est de la maison des
constructeurs.
En raison du remblai, l'altitude
du terrain est, au niveau de la terrasse et de la piscine, plus élevée que celle
de la parcelle de la recourante. Ainsi, les constructeurs ont une vue dégagée
sur cette dernière et réciproquement. Il est constaté que la plantation de
végétation entre les parcelles serait bénéfique pour les deux parties et que la
vue des constructeurs en direction du sud-est ne s'en trouverait pas obstruée.
La conciliation est tentée. Les
parties indiquent qu'elles poursuivront les pourparlers transactionnels suite à
l'inspection locale. Cela implique notamment la consultation d'un paysagiste et
l'établissement d'un devis par ce dernier. […]"
Dans le délai qui leur a été imparti pour se
prononcer au sujet de la conformité du procès-verbal au déroulement de
l'audience, les constructeurs et la municipalité ont indiqué qu'ils n'avaient
pas de remarques à formuler sur le procès-verbal. La recourante a communiqué une
remarque au tribunal le 10 février 2022. Les parties ont ensuite entamé des discussions
afin de tenter de trouver une issue amiable à leur litige.
Par lettre du 6 septembre 2022, le conseil de la recourante
a informé le tribunal que les discussions n'avaient pas pu aboutir et requérait
que la cause soit tranchée.
Les constructeurs se sont exprimés encore le 20
septembre 2020 sous la plume de leur conseil.
H. Le tribunal a ensuite statué par voie de
circulation
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Aux termes de l'art. 75 al. 1 LPA-VD,
a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Dans le cas
particulier, la qualité pour recourir de la recourante – au demeurant non
contestée – est donnée puisque cette dernière, qui a formé opposition à
l'ouvrage lors de la mise à l'enquête publique complémentaire, est atteinte par
une décision relative à un ouvrage édifié à proximité de la limite de la
parcelle dont elle est propriétaire. Cette dernière a un intérêt digne de
protection à ce que la décision autorisant et régularisant l'ouvrage, cas
échéant renonçant à sa suppression, soit annulée ou modifiée. Le recours a été
déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de
motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le recours.
2.
Tandis que les plans initialement soumis à l'enquête publique et le permis
délivré le 26 mars 2019 prévoyaient que le terrain en bordure de la piscine et
de la terrasse côté sud, sud-est soit aménagé en talus végétal, les
constructeurs ont aménagé un remblai et érigé un mur de soutènement en pierre
naturelles. Ce mur construit dans un premier temps sans autorisation a fait
l'objet de l'enquête commentaire, puis de la décision dont est recours. La
décision attaquée traite de la régularité du mur et délivre une autorisation de
construire qui le régularise.
En préambule, on précisera que l'objet du litige est
en l'occurrence limité à la régularité du mur de soutènement érigé côté sud,
sud-est avant la décision municipale attaquée. Tant la piscine en elle-même, la
terrasse que le mur de soutènement avec barrière côté est, nord-est ont été
autorisés précédemment et n'ont donc pas à être examinés à nouveau par la
municipalité, et a fortiori par le tribunal dans le cadre de la présente
procédure.
a) La recourante est d'avis que l'ensemble du mur de
soutènement érigé viole l'art. 67 al. 5 RPEPC, disposition qui prévoit que les
remblais ou murs de soutènement aménagés autour des piscines ne dépassent pas
de plus de 1 m le terrain naturel.
L'art. 67 RPEPC, applicable à toutes les zones
et relatif aux mouvements de terre, remblais et mur de soutènement, est rédigé
en ces termes:
"Art. 67 Mouvement de terre, remblais et mur de
soutènement
Aucun mouvement de terre ne peut
être supérieur ou inférieur à 1,50 m par rapport au terrain naturel. Les
constructions souterraines seront conformes à l'article 65.
A l'exception des murs de piscines
contigus aux fonds voisins, le terrain fini doit être en continuité avec les
parcelles voisines.
Les piscines en plein air peuvent
être implantées en limite de parcelle moyennant accord écrit avec le propriétaire
du fonds voisin.
A défaut d'accord, la distance à
la limite est de 4 m au moins.
Les remblais ou murs de soutènement
aménagés autour des piscines ne dépassent pas de plus de 1 m le terrain
naturel."
D'après la recourante, il ressort du plan de géomètre
dressé pour la mise à l'enquête que le mur de soutènement litigieux, dont la
mise en conformité est demandée, a une hauteur de 1.30 m au minimum par rapport
au terrain naturel, sur le profil a-a. Dans la décision attaquée, la municipalité
explique que, dans la mesure où la piscine est implantée à une distance
supérieure aux 4 m minimum exigés par l'article 67 al 4 RPEPC, les mouvements
de terre peuvent être de 1,50 m par rapport au terrain naturel. La recourante
conteste cette interprétation. A ses yeux, l'article 67 al. 5 RPEPC ne
s'applique pas uniquement à la hauteur maximale des murs de piscine contigus au
fonds voisins, telle qu'envisagée à l'article 67 al. 2 du RPEPC, mais de façon
générale.
La municipalité interprète la volonté du législateur
en considérant que l'article 67 al. 5 RPEPC est directement lié au cas de
figure prévu à l'article 67 al. 2 RPEPC, précisant la hauteur maximale des murs
de piscines contigus aux fonds voisins. Selon cette interprétation, dans le cas
de l'enquête complémentaire, la piscine réalisée étant implantée à une distance
supérieure aux 4 mètres minimum exigés par l'article 67 al. 4 RPEPC, les
mouvements de terre pourraient être de 1,50 mètre par rapport au terrain
naturel (article 67 al. 1 RPEPC). Dans sa réponse, l'autorité intimée indique
que dans sa pratique constante, elle applique l'art. 67 al. 2 RPEPC qu'en cas
de limite séparant deux parcelles privées et non pas en cas de limite séparant
une parcelle privée et le domaine public. Elle se réfère sur ce point à un jurisprudence
de la CDAP dans un arrêt rendu le 12 mars 2019, en la cause AC.2018.0305 ayant entériner dite pratique. Pour l'autorité
intimée, les mouvements de terre en question sont de 1,3 m au maximum, si bien
qu'ils respectent l'art. 67 al. 1 RPEPC et elle retient que l'art. 67 al. 5
RPEPC ne s'applique qu'en cas de construction de murs de piscine contigus au
fonds voisin, par quoi il faut comprendre, au vu de l'art. 67 al. 3 et 4 RPEPC,
des murs implantés à proximité de piscines, mais à moins de 4 m de la limite
séparant deux parcelles privées. Elle relève qu'il n'y a aucune raison
objective de traiter différemment les mouvements de terre liés à une piscine de
ceux liés à d'autres aménagements extérieurs. Si le mur de soutènement
litigieux concernait une simple terrasse et non pas une piscine, il est manifeste
pour elle que l'art. 67 al. 1 RPEPC s'appliquerait et qu'aucun grief ne
pourrait être formulé à ce sujet par la recourante. Le fait que les remblais et
murs de soutènement soient limités à 1 m à l'art. 67 al. 5 RPEPC n'a ainsi de
sens, pour l'autorité intimée, que si cette limite est liée aux hypothèses
d'aménagement de murs de soutènement à moins de 4 m de la limite de parcelle où
la gêne pour les voisins peut être plus importante. Cette disposition ne s'appliquerait
que dans le cas exceptionnel prévu à l'art. 67 al. 2 RPEPC, où une piscine est
implantée à moins de 4 m de la limite de parcelle.
b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier
2019 consid. 4add; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du
25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable,
l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310
du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.).
La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un
poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral
considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans
le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté
d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne
contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer
sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (arrêt TF
1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; arrêt CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre
2017 consid. 6b).
On ajoutera que la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique; ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 136 III 283 consid.
2.3.1; 135 II 416 consid. 2.2, et les références citées). Le Tribunal fédéral
ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur
la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 135 II 243 consid.
4.1; 133 III 175 consid. 3.3.1, et les références citées). Le but de
l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif,
compte tenu de la structure normative; elle doit aboutir à un résultat
satisfaisant fondé sur la ratio legis (ATF 144 V 138 consid. 6.3; 138 V 17
consid. 4.2; cf. aussi FO.2018.0011 du 22 février 2019 consid. 2b).
Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (arrêts CDAP AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 3b/bb; AC.2017.0440,
AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd, et les références
citées).
Ces règles d’interprétation s'appliquent également
aux règlements communaux de police des constructions (arrêts TF 1C_138/2010 du
26 août 2010 consid. 2.4 et 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3) et
sont en conséquence également applicables à l’interprétation des plans et de
leurs règlements (arrêts CDAP AC.2019.0350 du 18 février 2021 consid. 8c; AC.2018.0101
du 1er avril 2019 consid. 3b et AC.2010.0068 du 28 octobre 2010 consid. 3a et
les références citées). Même si les communes disposent d'une autonomie protégée
par la Constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur
affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une
norme du règlement communal de police des constructions qui irait à l'encontre
de son texte ou de son but (arrêts précités TF 1C_138/2010 consid. 2.4 et
1P.543/2003 consid. 2.3).
c) En l'occurrence, il convient de constater que le
mur de soutènement et le remblai installés autour de la piscine ont une hauteur
qui dépasse sensiblement les 1 m du terrain naturel, ce qui n'est pas contesté.
Dans la cadre de la procédure d'enquête (voir lettre
du 1er septembre 2020) et s'agissant de l'enrochement du talus du
côté de la parcelle n° 905, la municipalité évoque un précédent sur l'application
de l'art. 67 al. 2 RPEPC tranché par la cour de céans dans un arrêt AC.2018.0305
du 12 mars 2019. Dans cet arrêt, le tribunal avait retenu l'interprétation de la
municipalité s'agissant de l'art. 67 al. 2 RPEPC, qui prévoit que, "à
l'exception des murs de piscines contigus aux fonds voisins, le terrain fini
doit être en continuité avec les parcelles voisines", et retenu qu'il
ne doit pas exister de différence de niveau significative entre deux fonds
privés. L'autorité a distingué ainsi les ouvrages qui sont prévus en limite du
domaine public, qu'elle exclut de l'application de l'art. 67 al. 2 RPGA, de
ceux qui sont prévus en limite d'un bien-fonds privé et qu'elle soumet à l'art.
67 al. 2 RPGA. Cette distinction repose sur le texte du règlement, qui parle de
"parcelles voisines", ce par quoi on désigne généralement des
biens-fonds privés. Que la disposition ne s'applique en revanche pas en bordure
du domaine public a été soutenable.
En l'occurrence, la configuration particulière
discutée dans cet arrêt n'est pas comparable à celle du cas d'espèce. La
question traitée alors est distincte de celle à trancher dans la présente procédure,
à savoir la question de savoir si le mur de soutènement construit viole l'art.
67 al. 5 RPGA.
La municipalité estime que son interprétation est
pertinente et cohérente et qu'il n'y a aucune raison objective de traiter différemment
les mouvements de terre liés à une piscine de ceux liés à d'autres aménagements
extérieurs. L'art. 67 al. 5 RPEPC ne s'appliquerait ainsi que dans le cas
exceptionnel prévu à l'art. 67 al. 2 RPEPC, où une piscine est implantée à
moins de 4 m de la limite de parcelle.
Le raisonnement de la municipalité est toutefois difficile
à suivre et son interprétation paraît contraire au texte même de l'art. 67
RPEPC. L'art. 67 al. 2 parle en effet de "murs de piscines
contigus",
par quoi il faut entendre littéralement les murs de la piscine proprement dit,
et pas nécessairement "les remblais ou les murs de soutènement"
traités distinctement par l'alinéa 5. Or, avec un remblai ou un mur de
soutènement installé autour d'elle, une piscine ne saurait être contiguë à un
fonds voisin, la contiguïté impliquant par définition que deux éléments se
touchent. L'alinéa 2 ne peut ainsi viser que les murs proprement dits de piscine,
ce qui implique que le mur est sur la limite avec la parcelle voisine et qu'il
n'y a dès lors pas de remblais ou de murs de soutènement aménagés autour de la piscine
de ce côté, puisque le mur de la piscine est contigu.
Selon une interprétation littérale encore, il
convient de constater que l'alinéa 5 de l'article 67 RPEPC ne prévoit aucune limitation
d'application à certains cas plutôt qu'à d'autres. Le texte de cette disposition
ne contient aucune limitation à une hypothèse, telle que celle envisagée par la
municipalité, soit des piscines aménagées à moins de quatre mètres du fond
voisin.
Dans sa réponse, la municipalité retient que "le
fait que les remblais et murs de soutènement soient limités à un mètre, à
l'art. 67 al.5 RPEPC, n'a de sens et n'est lié qu'aux hypothèses d'aménagement
de murs de soutènement à moins de quatre mètres de la limite de la parcelle où
la gêne pour les voisins peut être plus importante.
Or, l'art. 67 al. 3 et 4 RPEPC ne traite en réalité que
de la distance à la limite de la piscine en elle-même et non pas des
aménagements accessoires que sont les remblais ou murs de soutènement aménagés
autour des piscines. La distance à la limite de 4 m vise l'implantation de la piscine
selon le texte de la disposition et on ne voit pas pourquoi, il faudrait se fonder,
à l'instar de la municipalité, sur la distance à la limite des remblais ou des murs
de soutènement qui n'est pas réglée par la disposition. Une nouvelle fois, il
faut distinguer selon le texte de la disposition le mur de la piscine (du
bassin) et un mur de soutènement qui fait partie des aménagements extérieurs.
D'un point de vue systématique
également, l'on ne comprend pas pourquoi l'alinéa 5 se situerait après l'alinéa
4 et non pas après l'alinéa 2, s'il concernait effectivement les piscines
implantées en limite de propriété, l'alinéa 4 traitant des piscines qui ne sont
justement pas implantées en limite de propriété mais qui doivent être
installées à 4 m de la parcelle voisine. De par la systématique de l'art. 67
RPEPC, il apparaît ainsi surprenant de traiter des murs de piscine implantés à
moins de quatre mètres (al. 2), puis des murs de piscine dont la distance à la
limite doit être de quatre mètres au moins (al. 4) et enfin, comme le soutient
la municipalité, de revenir aux piscines implantées à moins de quatre mètres
(al. 5). D'un point de vue systématique, il semble logique que l'art. 67 al. 5 RPEPC
s'applique à tous les remblais ou murs de soutènement aménagés autour des
piscines, quelle que soit la distance par rapport à la parcelle voisine.
Le but de l'article 67 al. 5 RPEPC semble être
d'éviter l'apparition de piscines qui seraient essentiellement hors sol et qui
dépasseraient de plus de 1 m le terrain naturel, créant des aménagements ou
monticules très visibles. On veut éviter l'aménagement de murs trop importants
par rapport au terrain naturel dans la mesure où, pour la piscine proprement
dite, il est souvent possible de creuser le sol pour l'enterrer à tout le moins
partiellement. Exiger que les remblais ou murs de soutènement des piscines
n'excèdent pas un mètre apparaît dès lors constituer une exigence raisonnable pour
éviter des murs et des remblais de plus d'un mètre qui dérogeraient de manière
trop importante au terrain naturel. L'application de l'article 67 al. 5 RPEPC à
toutes les piscines en plein air, sous réserve d'une contiguïté acceptée par le
propriétaire du fond voisin, apparaît ainsi logique. Cette solution ne provoque
pas forcément d'inégalité de traitement, contrairement à ce que soutient la municipalité.
L'art. 67 RPEPC distingue à l'alinéa 2 les murs de piscine en prévoyant une
exception pour ceux-ci, qui peuvent être contigus au fond voisin, alors que les
autres murs de soutènement ne peuvent pas être en limite de parcelle. La
distinction entre murs de piscine et autres murs de soutènement est ainsi
effectuée par l'article 67 al. 2 RPEPC qui prévoit un régime particulier (avec
l'accord du voisin) s'agissant exclusivement des piscines contiguës au fond
voisin qui doivent être ainsi traitées de façon distincte que d'autres aménagements
qui seraient supportés par un remblai ou un mur de soutènement.
On relèvera encore que dans le cadre de l'inspection
locale la municipalité a indiqué qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une pratique
dans la mesure où la problématique du cas d'espèce se posait pour la première
fois. Il n'y a donc pas de précédent sur le territoire communal de cette interprétation
municipale.
Certes, la municipalité dispose d'une importante autonomie
dans l'interprétation de son règlement communal. Toutefois, une lecture tant
littérale que systématique du RPEPC et de son art. 67 ne permet pas d'en déduire
que son alinéa 5 ne s'appliquerait qu'aux remblais ou murs de soutènement de
piscines situées à moins de quatre mètres de la limite d'une parcelle voisine. L'interprétation faite par la Municipalité n'est pas
soutenable et ne peut pas être confirmée par la Cour de céans alors qu'elle apparaît
contraire au règlement.
Il résulte de ce qui précède que le projet n'est pas
réglementaire et que la partie sud de l'enrochement aménagé, seule litigieuse, viole
l'art. 67 al. 5 RPEPC.
3.
Reste à déterminer s'il y a lieu d'ordonner une remise en état, qui
consisterait en la démolition d'une partie de l'enrochement pour en réduire la
hauteur à 1 mètre sur le tronçon du côté de la parcelle de la recourante et la
reconstitution d'un remblai limité à cette même hauteur entre le mur et la
piscine. L'art. 105 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) prévoit en effet que la
municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,
le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
a) Selon la jurisprudence, - rappelée par exemple à
l'ATF 1C_464/2015 du 14 juin 2016, consid. 2.1 -, lorsqu'une construction déjà
réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être
autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être
utilisée ni que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21
consid. 6 p. 35). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des
principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la
proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité
renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas
d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va
de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage
correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation
illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21
consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans
ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans le pesée
des intérêts (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a p. 245; cf. Moor/Flückiger/Marthenet,
Droit administratif vol. I - Les fondements, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est
pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer
que la situation soit rendue conforme au droit (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction expropriation, n° 997, p. 429; arrêt
1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Cela étant, celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe
plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients
qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid.
6b p. 224).
b) En l'espèce, les constructeurs ont réalisé des
travaux sans permis et sans qu'une partie d'entre eux puisse être autorisée a
posteriori. Ils ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi et n'allèguent
d'ailleurs pas avoir réalisé la construction litigieuse sur la base d'un renseignement
erroné de l'administration, comme l'exige la jurisprudence (cf. ATF 137 II 182
consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113
consid. 3b/cc, et les références citées; cf. aussi AC.2016.0373, AC.2016.0374
du 30 juin 2017 consid. 5b/aa).
Sur place, le tribunal a pu constater que l'ouvrage
litigieux accentuait l'effet de promontoire que représente la terrasse et la
piscine initialement autorisée pour la parcelle qui lui fait face. Le préjudice
que constitue l'enlèvement d'une partie de la hauteur du mur et d'une partie de
la terre (environ 30 cm) sur une distance de quelques mètres et dont
l'importance économique n'est du reste pas chiffrée, ne suffit pas à l'emporter
sur l'intérêt de la recourante à ne pas subir les inconvénients d'une
construction trop haute qui fait face à sa propriété. Il y a donc lieu
d'ordonner la diminution de la hauteur du tronçon de mur côté sud, sud-est face
à la parcelle n°905 et le réaménagement du terrain en continuité avec celui-ci.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
la réforme de la décision attaquée. Les frais et les dépens sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et
dépens (arrêts AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2013.0177 du 29
juillet 2014 consid. 4 et AC.2012.0134 du 30 juin 2014 consid. 6). Les
constructeurs supporteront par conséquent les frais de la cause. Ils verseront
en outre des dépens à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Savigny du 10 mai 2021 est réformée,
en ce sens que le projet de mise en conformité du mur de soutènement érigé
autour de la piscine sur la parcelle n° 1874, propriété de B.________ et C.________, est refusé, les propriétaires
étant invités, à mettre l'aménagement litigieux en conformité avec la réglementation
communale en limitant sa hauteur côté sud à 1 m par rapport au terrain naturel.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
de B.________ et C.________, débiteurs solidaires.
IV.
B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne,
le 5 octobre 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.