Lexipedia

Décision

AC.2021.0194

CDAP - AC.2021.0194 - 2022-10-05 - A._____/Municipalité de Savigny, B.__, C._____

5 octobre 2022Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 octobre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Jacques Haymoz et

M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Savigny, représentée

par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne.

Propriétaires

1.

B.________,

2.

C.________,

tous deux à ******** représentés par Me Amir DJAFARRIAN, avocat à Pully.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision du Municipalité de Savigny

du 10 mai 2021 (mise en conformité d'un mur de soutènement sur la parcelle n°

1874, propriété de B.________ et C.________ - CAMAC n° 198771)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires

de la parcelle n° 1874 de la Commune de Savigny (ci-après: la commune), colloquée

en zone de villas A selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le

27 février 1981 et régie par les art. 9 et suivants du règlement communal du 27

février 1981 sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après:

RPEPC). D'une surface de 1'000 m2, ce bien-fonds supporte une

habitation de 124 m2, un jardin de 601 m2 et un accès,

place privée de 275 m2. La parcelle est située à l'extrémité nord-est

d'un quartier de villas sis à l'ouest du centre de la commune. Elle est bordée

à l'est par la route de ******** (DP 1060) qui la sépare d'une vaste zone

intermédiaire.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 905 de

la commune, qui est contiguë au sud à la parcelle n° 1874 et qui supporte

également une maison d'habitation. Une haie de thuyas, implantée sur la

parcelle n° 905, sépare les deux propriétés.

B.

Du 25 janvier 2019 au 25 février 2019, les constructeurs ont soumis à

l'enquête publique un projet portant sur la construction d'une villa

unifamiliale et d'une piscine de 32 m2 sur la parcelle n° 1874. Ils

ont obtenu un permis de construire n° 2175 délivré le 26 mars 2019 par la

Municipalité de la Commune de Savigny (ci-après: la municipalité). Selon le

plan des aménagements extérieurs disponible, le projet prévoyait l'implantation

d'une terrasse et d'une piscine au sud de la maison, bordées par un talus végétal

au sud-est et sud-ouest et un mur de soutènement avec

barrière côté nord-est.

Dans le cadre de la réalisation des travaux de

construction de la villa et des aménagements extérieurs, les constructeurs ont fait

ériger un mur de soutènement en pierres naturels en bordure de la piscine au

sud à proximité de la parcelle n° 905 de propriété de A.________, à environ 80

cm des thuyas.

Cette dernière s'est alors adressée aux constructeurs

par lettre du 10 juin 2020 pour constater notamment la construction dudit mur,

évoquer les difficultés qu'il engendrerait pour l'entretien de la haie sise sur

sa propriété et relever que les travaux pour le réaliser semblaient mettre en

péril la viabilité des végétaux. Elle indiquait avoir informé le bureau technique

de la commune de cet état de fait.

Une séance de conciliation entre les parties a été

organisée le 22 juin 2020 sous la direction de la Syndique de la commune, sans

succès.

Par l'entremise de son avocat, A.________ s'est adressée

par lettre du 2 juillet 2020 à la municipalité s'agissant de travaux d'aménagement

extérieurs alors en cours de réalisation sur la parcelle n° 1874. Elle indiquait

que la nature et l'ampleur de ces travaux interpellaient, quant à leur

conformité au permis de construire délivré et au RPEPC et requérait toutes

informations utiles s'agissant des travaux d'aménagement extérieurs exécutés et

envisagés, ainsi que la copie du permis délivré aux constructeurs et des plans permettant

de déterminer exactement les niveaux. Par courrier du même jour, le conseil de l'intéressée

s'est également adressé aux constructeurs de la façon suivante:

"[…]

Ma mandante constate, depuis un certain temps, que certains travaux d'aménagement

sont entrepris sur votre parcelle. Elle vous a d'ailleurs écrit à ce sujet, le

10 juin 2020.

Aujourd'hui, elle souhaite

connaître précisément quels sont les aménagements que vous réalisez et ceux que

vous projetez de réaliser.

Il semblerait en effet que des travaux

de construction d'un mur, à proximité immédiate de la limite de propriété,

aient commencé.

Compte tenu de ce qui précède, je

vous remercie de bien vouloir me transmettre toutes informations utiles sur les

travaux d'aménagement exécutés et envisagés.

Je vous saurais également gré de

me confirmer que l'ensemble de ces travaux sont pleinement conformes au permis

de construire qui vous a été délivré et au Règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions de la Commune de Savigny.[…]"

Le 21 juillet 2021, la municipalité a transmis au

conseil précité un plan de situation du 6 décembre 2019 établi par D.________,

des plans de construction du

19 novembre 2018 établis par E.________ et le permis de construire n° 2675 du

26 mars 2019.

Par lettre du 24 juillet 2021, le conseil de A.________

s'est à nouveau adressé à la municipalité en estimant qu'elle n'avait pas pris

position s'agissant de la non-conformité des travaux d'aménagements extérieurs

exécutés par les constructeurs. Il relevait que selon les plans et plus

précisément des coupes figurant dans le dossier de mise à l'enquête, le terrain

devait, hormis l'aménagement de la terrasse, respecter le terrain naturel,

depuis le pourtour de la piscine jusqu'aux limites de propriété. Or,

d'importants mouvements de terre avaient été réalisés. Il invitait la municipalité

à bien vouloir contrôler l'ensemble des travaux réalisés et de confirmer la

conformité ou la non-conformité de ceux-ci.

Le 3 août 2020, le conseil des constructeurs s'est adressé

à la municipalité de la façon suivante:

"[…]

Par la présente, je vous confirme que s'agissant du talus qui posait

problème à Madame A.________, mes mandants ont décidé, par gain de paix, de

renoncer à leur projet initial. Ils ont donc fait retirer à leurs frais les

éléments en pierre du talus et aménagé un talus conventionnel à la place, qui

sera garni par de la végétation.

Enfin, je constate que l'ensemble

des travaux effectués par mes mandants sont conformes au permis de construire

qui a été délivrée, ainsi qu'au Règlement communal et à la police des constructions.

A mon sens, il y a donc lieu de

constater que cette affaire est définitivement close. Dans tous les, le

soussigné et ses mandants restent à votre disposition pour toute information complémentaire

relative à cette affaire […]".

Le conseil de A.________ a répondu le 17 août 2020 à

l'avocat des constructeurs de la façon suivante:

[…]

Je rappelle en premier lieu que vos clients avaient entrepris la

construction d'un mur composé d'éléments de soutènement, à proximité immédiate

de la haie de ma mandante. Ce n'est que suite à l'une de mes interventions

qu'il a été renoncé à cet aménagement.

A l'heure actuelle, les problèmes

suivants peuvent être constatés :

1. Vos clients ont fait

poser un important enrochement, qui ne figurait pas sur les plans de mise à

l'enquête du projet pour lequel le permis de construire a été délivré.

2. Des accumulations de

terre ont été opérées à proximité immédiate de la parcelle de ma mandante.

Je rappelle que la limite de

propriété n'est pas constituée par la haie de thuyas de Mme A.________, puisque

cette haie se trouve entièrement chez ma mandante. De plus, la constitution d'un

talus en terre n'est pas conforme aux plans de mise à l'enquête. Enfin, la

terre entassée et la création d'un talus font naître un risque de ruissellement

des eaux en direction de la parcelle de ma mandante.

Comme Mme A.________ l'avait

signalé, sauf erreur, dans le cadre de l'enquête publique, un drainage avait

été installé sur la parcelle de vos clients, à proximité de la limite de

propriété entre les parcelles 131A et 916. Ce drainage était nécessaire en

raison du ruissellement des eaux.

Dès lors, l'accumulation de terre

à proximité de la limite de propriété est non seulement de nature à endommager

ce drainage, mais aussi à le rendre inopérant.

3. La haie de ma

mandante a été endommagée. Dans la lettre que Mme A.________ a adressée à vos

clients le 10 juin 2020, elle relevait déjà que les travaux effectués sur la

parcelle n° 131A avaient entraîné des dommages à sa haie

A l'heure actuelle, l'on peut

constater qu'un certain nombre de plants sont en train de sécher et qu'une

partie de la haie commence à pencher. Ces problèmes résultent très clairement

des travaux, de creuse notamment, et des mouvements de terre exécutés à proximité

de cette haie.

Comme Mme A.________ le relevait

déjà dans son courrier du 10 juin 2020, les éléments de haie endommagés devront

être remplacés, aux frais de vos clients.

* * *

Les éléments qui précèdent

démontrent qu'il est faux d'affirmer que l'ensemble des travaux réalisés seraient

parfaitement conformes au règlement communal et au permis de construire.

Il est temps que vos clients

admettent les faits, adoptent une attitude de transparence et veillent à

respecter les droits de ma mandante.

En l'état, Mme A.________ n'a

d'autre choix que d'intervenir une fois de plus auprès de la Municipalité, pour

que le règlement communal et le permis de construire soient respectés. Vous

trouverez, en annexe, une copie de mes lignes adressées ce jour à la Municipalité.

Ma mandante attend de vos clients

des explications claires et complètes s'agissant des travaux d'aménagement

extérieurs en cours de réalisation.

Enfin, je dois réserver les droits

de Mme A.________, s'agissant des différents niveaux de la construction et des

aménagements extérieurs. Ces niveaux devront être contrôlés.[…]".

Par courrier du même jour, le conseil requérait de

la municipalité qu'elle se positionne.

Le 26 août 2020, le conseil des constructeurs s'est déterminé

en s'adressant à l'avocat de A.________. En substance, il indiquait que l'ensemble

des travaux effectués par ceux-ci étaient conformes au permis de construire délivré

ainsi qu'au RPEPC. Il précisait, s'agissant du talus, qu'il n'avait jamais été question

d'un mur de soutènement, mais d'éléments en pierre garnissant "de

manière esthétique" le talus. Or, ces éléments en pierre du talus ont

été retirés et un talus "conventionnel" aménagé. Finalement,

il contestait toute responsabilité des constructeurs s'agissant de l'état sanitaire

de la haie en limite de propriété.

Le 1er septembre 2020, la municipalité

s'est adressée aux constructeurs de la façon suivante:

"[…]

Après examen et analyse des éléments soulevés par l'une et l'autre

partie, nous nous déterminons comme suit :

1) Talus côté parcelle RF n°

905

Ø Enrochements/éléments

en pierre

Le talus mis à l'enquête publique

est un talus conventionnel. Le remplacement de celui-ci par des éléments en

pierre, retirés dans l'intervalle, n'était pas admissible au regard de

l'article 67 alinéa 2 du Règlement communal du 27 février 1081 sur le plan

d'extension et la police des constructions (RPE), qui dispose que : A l'exception des murs de piscines contigus aux fonds

voisins, le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines.

Nous n'aurions en conséquence pas

accepté de régulariser cette modification de l'aménagement sur ce point.

A l'appui de notre position et

ainsi que la Syndique soussignée a eu l'occasion de le signaler, un précédent

sur l'application de cette disposition à Savigny a été tranché le 12 mars 2019

par la Cour de droit public et administratif. A toutes fins utiles, nous vous

remettons ci-joint une copie de cet arrêt; son contenu vous renseignera

également sur les exigences que nous formulons sous chiffre 2) ci-dessous pour

la modification de l'aménagement du talus côté route de Nialin.

Cela étant, il appert que ce

problème de talus côté parcelle RF n° 905 est résolu, puisque les époux B.________

et C.________ se sont conformés au permis de construire et ont réalisé un talus

conventionnel.

Il reste à examiner la pose de la

palissade souhaitée par vos mandants au regard de la hauteur du talus et de la

distance à la limite. Ce point est traité ci-après.

Ø Pose d'une

palissade

Une palissade (brise-vue) peut être

érigée sur le talus, pour autant qu'elle respecte les conditions fixées par

l'article 32 alinéas 2 et 3 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF).

Cet aménagement, non stipulé dans

l'enquête publique, est au bénéfice du droit de clore son fonds prévu à

l'article 23 CRF. Toutefois, il nous apparaît que dans le cadre des pourparlers

qui auront éventuellement lieu avec la voisine, cette dernière devrait en être

informée, afin d'éviter de crisper la situation plus avant.

M. C.________ nous a fourni une coupe

du talus et de la palissade, dressée par le bureau D.________ le 21 août 2020,

dont ci-joint une copie pour mémoire. S'agissant de droit privé du voisinage,

nous vous laissons le soin de vérifier avec vos mandants que l'aménagement

projeté est conforme au CRF.

2) Talus côté route de ********,

jouxtant la piscine

Ø Analyse

Au regard de l'arrêt rendu le 12

mars 2019 dans une autre affaire à Savigny auquel il est fait référence

ci-dessus et au regard de l'article 67 alinéa 2 RPE, nous vous informons que la

Municipalité admettrait la modification du projet initial, à savoir le

remplacement du talus conventionnel par des éléments en pierre, moyennant

respect de la procédure applicable en la matière.

Cette modification du projet

initial est régie par l'article 39 alinéas 2 et 3 du Règlement du 19 septembre

1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (RLATC) qui, en substance, permet l'aménagement de

dépendances de peu d'importance, sous réserve du droit des tiers.

Dans l'arrêt précité, nous avions

dispensé d'enquête publique un tel aménagement ; ainsi, le tiers voisin, qui

n'était pas d'accord, n'a pas pu faire valoir ses droits et nous n'avons pas eu

d'autre choix que de soumettre la modification à l'enquête publique.

Ø Procédure

Par conséquent, deux solutions

s'offrent à vos mandants, à savoir :

-

Ils obtiennent l'accord de Mme A.________ par une signature

du plan de coupe, dressé par le bureau D.________.

A cet égard,

nous relevons que ce plan devrait être complété, car il manque les cotes, de

sorte que la voisine refusera certainement de signer un « chèque en blanc ».

Dans l'esprit

de ce que nous relevons à l'avant-dernier paragraphe du chiffre 1) ci-dessus,

le consentement de Mme A.________ pourrait également être recueilli pour la

pose de la palissade du talus côté parcelle RF n° 905.

-

Dans l'hypothèse où vous n'obtenez pas l'accord de la

voisine, la modification de l'aménagement devra faire l'objet d'une enquête

publique complémentaire.

En cas d'opposition,

la Municipalité lèvera celle-ci.

3) Haie de thuyas de

la parcelle RF n° 905

Nous avons pris note des griefs

soulevés par Mme A.________ quant à l'état de sa haie et des risques que

celle-ci, ainsi que le drainage pourraient encourir du fait de l'aménagement du

talus côté parcelle RF n° 905.

S'agissant d'éléments relevant du

droit privé, nous vous laissons le soin de régler ces points, sur lesquels vous

vous êtes d'ailleurs déjà déterminé auprès du conseil de Mme A.________ dans

votre courrier du 26 août 2020.

Pour le surplus, référence est fait

au plan de coupe du talus que nous a fourni M. C.________.

4) Pose d'une

barrière avec portail côté route de Nialin

M. C.________ a informé notre

bureau technique de son intention de clore son fonds côté route de Nialin par

une barrière avec portail.

Nous n'avons pas d'objection à ce

projet, pour autant qu'il respecte les dispositions en la matière, à savoir

notamment les conditions de l'article 32 CRF, mais aussi de l'article 8 du

Règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur

les routes (RLRou).

C'est dire qu'une implantation de

la barrière en limite de propriété ne saurait :

-

Dépasser 2 mètres de hauteur.

-

Entrainer un quelconque danger pour les usagers de la route.

-

Entraver les véhicules et engins de déneigement.

-

Masquer la visibilité.

[…]"

A une date indéterminée, entre septembre 2020 et février

2021, les constructeurs ont érigé un nouveau mur constitué de blocs de pierres

de grandes dimensions d'une longueur totale d'environ 19 mètres linéaires présentant

deux faces et bordant leur piscine.

Suite aux différentes interventions précitée, les constructeurs

ont alors déposé une demande de permis de construire relative à la "mise

en conformité d'un mur de soutènement".

En substance, les travaux concernent la construction

d'un mur constitué de blocs de pierres de grandes dimensions d'une longueur totale

d'environ 19 mètres linéaires présentant deux faces, soit 9,85 m perpendiculaire

à la maison et orienté nord-ouest / sud-est et 9,25 suivant la longueur de la piscine,

orienté nord-est /sud-ouest. Le mur constitue ainsi un angle légèrement supérieur

à 90° côté est et présente une largeur de 0,75 et une hauteur d'environ 1,3 m

par rapport au terrain naturel mis alors à l'enquête ou 1,5 m par rapport au

terrain aménagé en déblai. L'extrémité sud de l'ouvrage se trouve à environ 3,55

m de la limite de propriété avec la parcelle n° 905.

Le plan dressé pour la mise à l'enquête complémentaire

figure les lieux et une coupe de la façon suivante:

La demande d'autorisation de construire a été mise à

l'enquête publique du

12 janvier au 11 février 2021.

A.________, sous la plume de son conseil, a formé

opposition au projet des constructeurs le 8 février 2021. Elle invoquait en particulier

la hauteur du mur par rapport au terrain naturel en estimant que celle-ci était

supérieure à ce qu'autorise l'art 67 al. 5 RPEPC. Elle demandait notamment à ce

que la régularisation du mur de soutènement soit refusée.

Par décision du 10 mai 2021, la Municipalité a

décidé de lever l'opposition précitée et de délivrer le permis de construire requis

en estimant que le règlement communal était en l'occurrence respecté.

Par acte du 9 juin 2021 de son conseil, A.________

(ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 10 mai 2021, concluant

à sa réforme, subsidiairement à son annulation, et à ce que le projet de mise

en conformité du mur de soutènement et le remblai érigé autour de la piscine soit

refusé, les propriétaires précités étant invités, dans un délai à fixer à dires

de justice, à mettre l'aménagement litigieux en conformité avec la

réglementation communale. Elle invoque en particulier l'article 67 al. 5 RPEPC qui

prévoit que les remblais ou murs de soutènement aménagés autour des piscines ne

dépassent pas de plus de 1 m le terrain naturel et retient que le mur de

soutènement litigieux, dont la mise en conformité est demandée, a une hauteur de

1.30 m au minimum par rapport au terrain naturel. La recourante considère ainsi

que l'article 67 al. 5 du règlement communal n'est pas respecté.

Par courrier du 20 août 2021 de leur avocat, les

constructeurs ont informé le tribunal qu'ils renoncent à déposer une réponse au

recours et qu'ils s'en remettent à justice dans le cadre de la procédure.

Également représentée par un avocat, la municipalité

a déposé une réponse le 27 août 2021, au terme de laquelle elle conclut au

rejet du recours. En substance, la municipalité considère que le RPEPC doit

être interprété en ce sens que l'art. 67 al. 5 RPEPC ne s'applique qu'en cas de

construction de murs de piscine contigus au fonds voisin, par quoi il faut

comprendre, au vu de l'art. 67 al. 3 et 4 RPEPC, des murs implantés à proximité

de piscines, mais à moins de 4 m de la limite séparant deux parcelles privées.

La recourante a déposé le 29 septembre 2021 une réplique

en complétant ses arguments et en maintenant ses conclusions.

G. Le tribunal a tenu une audience le 23

novembre 2021 en présence des parties. Le procès-verbal d'audience résume les

déclarations des parties comme il suit :

" […] L'inspection locale débute à 09h00 au sud-est de

la parcelle no 1874, à proximité du mur litigieux.

Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.

Le président situe les parcelles

et les bâtiments de la recourante et des constructeurs, ainsi que la haie qui

les sépare actuellement. Il rappelle l'historique du litige.

Me Leuba indique que cette haie

est intégralement située sur la parcelle de la recourante et non sur la limite de

propriété. Il ajoute que le mur de soutènement en pierre initialement construit

sans autorisation était situé à proximité immédiate de la haie et que cette

dernière aurait été endommagée lors de ces travaux. Le mur initial a été démoli

suite à l'intervention de la recourante.

M. C.________ souligne que le mur

initial n'était pas collé à la haie mais qu'un passage de 80 cm avait été

laissé libre entre la haie et le mur en question. Suite à l'intervention de la

recourante, ce mur a été remplacé par un talus classique. M. C.________ précise

qu'à l'occasion de la mise à l'enquête complémentaire, le géomètre a repris

toutes les cotes. A la demande du président, il expose ne plus se souvenir de

la date à laquelle le mur objet de la présente procédure a été érigé.

La question de l'interprétation de

l'art. 67 du règlement communal du 27 février 1981 sur le plan d'extension et

la police des constructions (ci-après: RPEPC) est abordée. Le président

rappelle les positions de chacune des parties.

A la demande du président, Me

Thévenaz explique que la municipalité ne peut se prévaloir d'une pratique dans

la mesure où la problématique du cas d'espèce se pose pour la première fois. Il

n'y a donc pas de précédent. Pour l'autorité intimée cependant, l'art. 67 RPEPC

impose d'examiner l'implantation de la piscine. Si elle est située à plus de 4

m de la limite, alors c'est l'al. 1 qui s'applique et non l'al. 5. Le fait que

le mur soit partiellement situé à moins de 4 m n'y changerait au demeurant

rien. En revanche, si elle est située à moins de 4 m et qu'elle implique

l'édification d'un mur de soutènement, l'al. 5 s'applique alors.

Me Leuba conteste cette

interprétation dans la mesure où elle permettrait d'implanter une piscine à 4 m

de la limite et d'ériger ensuite un mur de soutènement n'importe où,

c’est-à-dire même à moins de 4 m de la limite, sans qu'il ne doive respecter la

hauteur maximale de 1 m prévue par l'al. 5. Cette solution serait contraire au

but recherché. Il souligne que le mur litigieux est aménagé autour de la piscine

et que sa hauteur devrait ainsi être limitée à 1 m. Il fait encore remarquer

que l'extrémité sud du mur est située à moins de 4 m de la limite, ce qui est

admis par les autres parties et ressort d'ailleurs du plan de géomètre produit lors

de l'enquête complémentaire.

Me Thévenaz répond que

l'interprétation de l'autorité intimée est logique. Preuve en serait le fait

que d'autres aménagements seraient admissibles à moins de 4 m, selon le RPEPC,

et que dans ces cas les mouvements de terre engendrés seraient de 1,5 m maximum

et non de 1 m.

La cour et les parties se rendent

sur la terrasse située au pied de la façade sud-est de la maison des

constructeurs.

En raison du remblai, l'altitude

du terrain est, au niveau de la terrasse et de la piscine, plus élevée que celle

de la parcelle de la recourante. Ainsi, les constructeurs ont une vue dégagée

sur cette dernière et réciproquement. Il est constaté que la plantation de

végétation entre les parcelles serait bénéfique pour les deux parties et que la

vue des constructeurs en direction du sud-est ne s'en trouverait pas obstruée.

La conciliation est tentée. Les

parties indiquent qu'elles poursuivront les pourparlers transactionnels suite à

l'inspection locale. Cela implique notamment la consultation d'un paysagiste et

l'établissement d'un devis par ce dernier. […]"

Dans le délai qui leur a été imparti pour se

prononcer au sujet de la conformité du procès-verbal au déroulement de

l'audience, les constructeurs et la municipalité ont indiqué qu'ils n'avaient

pas de remarques à formuler sur le procès-verbal. La recourante a communiqué une

remarque au tribunal le 10 février 2022. Les parties ont ensuite entamé des discussions

afin de tenter de trouver une issue amiable à leur litige.

Par lettre du 6 septembre 2022, le conseil de la recourante

a informé le tribunal que les discussions n'avaient pas pu aboutir et requérait

que la cause soit tranchée.

Les constructeurs se sont exprimés encore le 20

septembre 2020 sous la plume de leur conseil.

H. Le tribunal a ensuite statué par voie de

circulation

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Aux termes de l'art. 75 al. 1 LPA-VD,

a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Dans le cas

particulier, la qualité pour recourir de la recourante – au demeurant non

contestée – est donnée puisque cette dernière, qui a formé opposition à

l'ouvrage lors de la mise à l'enquête publique complémentaire, est atteinte par

une décision relative à un ouvrage édifié à proximité de la limite de la

parcelle dont elle est propriétaire. Cette dernière a un intérêt digne de

protection à ce que la décision autorisant et régularisant l'ouvrage, cas

échéant renonçant à sa suppression, soit annulée ou modifiée. Le recours a été

déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le recours.

2.

Tandis que les plans initialement soumis à l'enquête publique et le permis

délivré le 26 mars 2019 prévoyaient que le terrain en bordure de la piscine et

de la terrasse côté sud, sud-est soit aménagé en talus végétal, les

constructeurs ont aménagé un remblai et érigé un mur de soutènement en pierre

naturelles. Ce mur construit dans un premier temps sans autorisation a fait

l'objet de l'enquête commentaire, puis de la décision dont est recours. La

décision attaquée traite de la régularité du mur et délivre une autorisation de

construire qui le régularise.

En préambule, on précisera que l'objet du litige est

en l'occurrence limité à la régularité du mur de soutènement érigé côté sud,

sud-est avant la décision municipale attaquée. Tant la piscine en elle-même, la

terrasse que le mur de soutènement avec barrière côté est, nord-est ont été

autorisés précédemment et n'ont donc pas à être examinés à nouveau par la

municipalité, et a fortiori par le tribunal dans le cadre de la présente

procédure.

a) La recourante est d'avis que l'ensemble du mur de

soutènement érigé viole l'art. 67 al. 5 RPEPC, disposition qui prévoit que les

remblais ou murs de soutènement aménagés autour des piscines ne dépassent pas

de plus de 1 m le terrain naturel.

L'art. 67 RPEPC, applicable à toutes les zones

et relatif aux mouvements de terre, remblais et mur de soutènement, est rédigé

en ces termes:

"Art. 67 Mouvement de terre, remblais et mur de

soutènement

Aucun mouvement de terre ne peut

être supérieur ou inférieur à 1,50 m par rapport au terrain naturel. Les

constructions souterraines seront conformes à l'article 65.

A l'exception des murs de piscines

contigus aux fonds voisins, le terrain fini doit être en continuité avec les

parcelles voisines.

Les piscines en plein air peuvent

être implantées en limite de parcelle moyennant accord écrit avec le propriétaire

du fonds voisin.

A défaut d'accord, la distance à

la limite est de 4 m au moins.

Les remblais ou murs de soutènement

aménagés autour des piscines ne dépassent pas de plus de 1 m le terrain

naturel."

D'après la recourante, il ressort du plan de géomètre

dressé pour la mise à l'enquête que le mur de soutènement litigieux, dont la

mise en conformité est demandée, a une hauteur de 1.30 m au minimum par rapport

au terrain naturel, sur le profil a-a. Dans la décision attaquée, la municipalité

explique que, dans la mesure où la piscine est implantée à une distance

supérieure aux 4 m minimum exigés par l'article 67 al 4 RPEPC, les mouvements

de terre peuvent être de 1,50 m par rapport au terrain naturel. La recourante

conteste cette interprétation. A ses yeux, l'article 67 al. 5 RPEPC ne

s'applique pas uniquement à la hauteur maximale des murs de piscine contigus au

fonds voisins, telle qu'envisagée à l'article 67 al. 2 du RPEPC, mais de façon

générale.

La municipalité interprète la volonté du législateur

en considérant que l'article 67 al. 5 RPEPC est directement lié au cas de

figure prévu à l'article 67 al. 2 RPEPC, précisant la hauteur maximale des murs

de piscines contigus aux fonds voisins. Selon cette interprétation, dans le cas

de l'enquête complémentaire, la piscine réalisée étant implantée à une distance

supérieure aux 4 mètres minimum exigés par l'article 67 al. 4 RPEPC, les

mouvements de terre pourraient être de 1,50 mètre par rapport au terrain

naturel (article 67 al. 1 RPEPC). Dans sa réponse, l'autorité intimée indique

que dans sa pratique constante, elle applique l'art. 67 al. 2 RPEPC qu'en cas

de limite séparant deux parcelles privées et non pas en cas de limite séparant

une parcelle privée et le domaine public. Elle se réfère sur ce point à un jurisprudence

de la CDAP dans un arrêt rendu le 12 mars 2019, en la cause AC.2018.0305 ayant entériner dite pratique. Pour l'autorité

intimée, les mouvements de terre en question sont de 1,3 m au maximum, si bien

qu'ils respectent l'art. 67 al. 1 RPEPC et elle retient que l'art. 67 al. 5

RPEPC ne s'applique qu'en cas de construction de murs de piscine contigus au

fonds voisin, par quoi il faut comprendre, au vu de l'art. 67 al. 3 et 4 RPEPC,

des murs implantés à proximité de piscines, mais à moins de 4 m de la limite

séparant deux parcelles privées. Elle relève qu'il n'y a aucune raison

objective de traiter différemment les mouvements de terre liés à une piscine de

ceux liés à d'autres aménagements extérieurs. Si le mur de soutènement

litigieux concernait une simple terrasse et non pas une piscine, il est manifeste

pour elle que l'art. 67 al. 1 RPEPC s'appliquerait et qu'aucun grief ne

pourrait être formulé à ce sujet par la recourante. Le fait que les remblais et

murs de soutènement soient limités à 1 m à l'art. 67 al. 5 RPEPC n'a ainsi de

sens, pour l'autorité intimée, que si cette limite est liée aux hypothèses

d'aménagement de murs de soutènement à moins de 4 m de la limite de parcelle où

la gêne pour les voisins peut être plus importante. Cette disposition ne s'appliquerait

que dans le cas exceptionnel prévu à l'art. 67 al. 2 RPEPC, où une piscine est

implantée à moins de 4 m de la limite de parcelle.

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier

2019 consid. 4add; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du

25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable,

l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310

du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.).

La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un

poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral

considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans

le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne

contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (arrêt TF

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; arrêt CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre

2017 consid. 6b).

On ajoutera que la loi s'interprète en premier lieu

selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument

clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher

quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les

éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales

(interprétation systématique; ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 136 III 283 consid.

2.3.1; 135 II 416 consid. 2.2, et les références citées). Le Tribunal fédéral

ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme

pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur

la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une

solution matériellement juste (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 135 II 243 consid.

4.1; 133 III 175 consid. 3.3.1, et les références citées). Le but de

l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif,

compte tenu de la structure normative; elle doit aboutir à un résultat

satisfaisant fondé sur la ratio legis (ATF 144 V 138 consid. 6.3; 138 V 17

consid. 4.2; cf. aussi FO.2018.0011 du 22 février 2019 consid. 2b).

Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts CDAP AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 3b/bb; AC.2017.0440,

AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd, et les références

citées).

Ces règles d’interprétation s'appliquent également

aux règlements communaux de police des constructions (arrêts TF 1C_138/2010 du

26 août 2010 consid. 2.4 et 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3) et

sont en conséquence également applicables à l’interprétation des plans et de

leurs règlements (arrêts CDAP AC.2019.0350 du 18 février 2021 consid. 8c; AC.2018.0101

du 1er avril 2019 consid. 3b et AC.2010.0068 du 28 octobre 2010 consid. 3a et

les références citées). Même si les communes disposent d'une autonomie protégée

par la Constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur

affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une

norme du règlement communal de police des constructions qui irait à l'encontre

de son texte ou de son but (arrêts précités TF 1C_138/2010 consid. 2.4 et

1P.543/2003 consid. 2.3).

c) En l'occurrence, il convient de constater que le

mur de soutènement et le remblai installés autour de la piscine ont une hauteur

qui dépasse sensiblement les 1 m du terrain naturel, ce qui n'est pas contesté.

Dans la cadre de la procédure d'enquête (voir lettre

du 1er septembre 2020) et s'agissant de l'enrochement du talus du

côté de la parcelle n° 905, la municipalité évoque un précédent sur l'application

de l'art. 67 al. 2 RPEPC tranché par la cour de céans dans un arrêt AC.2018.0305

du 12 mars 2019. Dans cet arrêt, le tribunal avait retenu l'interprétation de la

municipalité s'agissant de l'art. 67 al. 2 RPEPC, qui prévoit que, "à

l'exception des murs de piscines contigus aux fonds voisins, le terrain fini

doit être en continuité avec les parcelles voisines", et retenu qu'il

ne doit pas exister de différence de niveau significative entre deux fonds

privés. L'autorité a distingué ainsi les ouvrages qui sont prévus en limite du

domaine public, qu'elle exclut de l'application de l'art. 67 al. 2 RPGA, de

ceux qui sont prévus en limite d'un bien-fonds privé et qu'elle soumet à l'art.

67 al. 2 RPGA. Cette distinction repose sur le texte du règlement, qui parle de

"parcelles voisines", ce par quoi on désigne généralement des

biens-fonds privés. Que la disposition ne s'applique en revanche pas en bordure

du domaine public a été soutenable.

En l'occurrence, la configuration particulière

discutée dans cet arrêt n'est pas comparable à celle du cas d'espèce. La

question traitée alors est distincte de celle à trancher dans la présente procédure,

à savoir la question de savoir si le mur de soutènement construit viole l'art.

67 al. 5 RPGA.

La municipalité estime que son interprétation est

pertinente et cohérente et qu'il n'y a aucune raison objective de traiter différemment

les mouvements de terre liés à une piscine de ceux liés à d'autres aménagements

extérieurs. L'art. 67 al. 5 RPEPC ne s'appliquerait ainsi que dans le cas

exceptionnel prévu à l'art. 67 al. 2 RPEPC, où une piscine est implantée à

moins de 4 m de la limite de parcelle.

Le raisonnement de la municipalité est toutefois difficile

à suivre et son interprétation paraît contraire au texte même de l'art. 67

RPEPC. L'art. 67 al. 2 parle en effet de "murs de piscines

contigus",

par quoi il faut entendre littéralement les murs de la piscine proprement dit,

et pas nécessairement "les remblais ou les murs de soutènement"

traités distinctement par l'alinéa 5. Or, avec un remblai ou un mur de

soutènement installé autour d'elle, une piscine ne saurait être contiguë à un

fonds voisin, la contiguïté impliquant par définition que deux éléments se

touchent. L'alinéa 2 ne peut ainsi viser que les murs proprement dits de piscine,

ce qui implique que le mur est sur la limite avec la parcelle voisine et qu'il

n'y a dès lors pas de remblais ou de murs de soutènement aménagés autour de la piscine

de ce côté, puisque le mur de la piscine est contigu.

Selon une interprétation littérale encore, il

convient de constater que l'alinéa 5 de l'article 67 RPEPC ne prévoit aucune limitation

d'application à certains cas plutôt qu'à d'autres. Le texte de cette disposition

ne contient aucune limitation à une hypothèse, telle que celle envisagée par la

municipalité, soit des piscines aménagées à moins de quatre mètres du fond

voisin.

Dans sa réponse, la municipalité retient que "le

fait que les remblais et murs de soutènement soient limités à un mètre, à

l'art. 67 al.5 RPEPC, n'a de sens et n'est lié qu'aux hypothèses d'aménagement

de murs de soutènement à moins de quatre mètres de la limite de la parcelle où

la gêne pour les voisins peut être plus importante.

Or, l'art. 67 al. 3 et 4 RPEPC ne traite en réalité que

de la distance à la limite de la piscine en elle-même et non pas des

aménagements accessoires que sont les remblais ou murs de soutènement aménagés

autour des piscines. La distance à la limite de 4 m vise l'implantation de la piscine

selon le texte de la disposition et on ne voit pas pourquoi, il faudrait se fonder,

à l'instar de la municipalité, sur la distance à la limite des remblais ou des murs

de soutènement qui n'est pas réglée par la disposition. Une nouvelle fois, il

faut distinguer selon le texte de la disposition le mur de la piscine (du

bassin) et un mur de soutènement qui fait partie des aménagements extérieurs.

D'un point de vue systématique

également, l'on ne comprend pas pourquoi l'alinéa 5 se situerait après l'alinéa

4 et non pas après l'alinéa 2, s'il concernait effectivement les piscines

implantées en limite de propriété, l'alinéa 4 traitant des piscines qui ne sont

justement pas implantées en limite de propriété mais qui doivent être

installées à 4 m de la parcelle voisine. De par la systématique de l'art. 67

RPEPC, il apparaît ainsi surprenant de traiter des murs de piscine implantés à

moins de quatre mètres (al. 2), puis des murs de piscine dont la distance à la

limite doit être de quatre mètres au moins (al. 4) et enfin, comme le soutient

la municipalité, de revenir aux piscines implantées à moins de quatre mètres

(al. 5). D'un point de vue systématique, il semble logique que l'art. 67 al. 5 RPEPC

s'applique à tous les remblais ou murs de soutènement aménagés autour des

piscines, quelle que soit la distance par rapport à la parcelle voisine.

Le but de l'article 67 al. 5 RPEPC semble être

d'éviter l'apparition de piscines qui seraient essentiellement hors sol et qui

dépasseraient de plus de 1 m le terrain naturel, créant des aménagements ou

monticules très visibles. On veut éviter l'aménagement de murs trop importants

par rapport au terrain naturel dans la mesure où, pour la piscine proprement

dite, il est souvent possible de creuser le sol pour l'enterrer à tout le moins

partiellement. Exiger que les remblais ou murs de soutènement des piscines

n'excèdent pas un mètre apparaît dès lors constituer une exigence raisonnable pour

éviter des murs et des remblais de plus d'un mètre qui dérogeraient de manière

trop importante au terrain naturel. L'application de l'article 67 al. 5 RPEPC à

toutes les piscines en plein air, sous réserve d'une contiguïté acceptée par le

propriétaire du fond voisin, apparaît ainsi logique. Cette solution ne provoque

pas forcément d'inégalité de traitement, contrairement à ce que soutient la municipalité.

L'art. 67 RPEPC distingue à l'alinéa 2 les murs de piscine en prévoyant une

exception pour ceux-ci, qui peuvent être contigus au fond voisin, alors que les

autres murs de soutènement ne peuvent pas être en limite de parcelle. La

distinction entre murs de piscine et autres murs de soutènement est ainsi

effectuée par l'article 67 al. 2 RPEPC qui prévoit un régime particulier (avec

l'accord du voisin) s'agissant exclusivement des piscines contiguës au fond

voisin qui doivent être ainsi traitées de façon distincte que d'autres aménagements

qui seraient supportés par un remblai ou un mur de soutènement.

On relèvera encore que dans le cadre de l'inspection

locale la municipalité a indiqué qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une pratique

dans la mesure où la problématique du cas d'espèce se posait pour la première

fois. Il n'y a donc pas de précédent sur le territoire communal de cette interprétation

municipale.

Certes, la municipalité dispose d'une importante autonomie

dans l'interprétation de son règlement communal. Toutefois, une lecture tant

littérale que systématique du RPEPC et de son art. 67 ne permet pas d'en déduire

que son alinéa 5 ne s'appliquerait qu'aux remblais ou murs de soutènement de

piscines situées à moins de quatre mètres de la limite d'une parcelle voisine. L'interprétation faite par la Municipalité n'est pas

soutenable et ne peut pas être confirmée par la Cour de céans alors qu'elle apparaît

contraire au règlement.

Il résulte de ce qui précède que le projet n'est pas

réglementaire et que la partie sud de l'enrochement aménagé, seule litigieuse, viole

l'art. 67 al. 5 RPEPC.

3.

Reste à déterminer s'il y a lieu d'ordonner une remise en état, qui

consisterait en la démolition d'une partie de l'enrochement pour en réduire la

hauteur à 1 mètre sur le tronçon du côté de la parcelle de la recourante et la

reconstitution d'un remblai limité à cette même hauteur entre le mur et la

piscine. L'art. 105 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) prévoit en effet que la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

a) Selon la jurisprudence, - rappelée par exemple à

l'ATF 1C_464/2015 du 14 juin 2016, consid. 2.1 -, lorsqu'une construction déjà

réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être

autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être

utilisée ni que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21

consid. 6 p. 35). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des

principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la

proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité

renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas

d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va

de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage

correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation

illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21

consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans

ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans le pesée

des intérêts (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a p. 245; cf. Moor/Flückiger/Marthenet,

Droit administratif vol. I - Les fondements, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est

pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer

que la situation soit rendue conforme au droit (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction expropriation, n° 997, p. 429; arrêt

1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Cela étant, celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe

plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid.

6b p. 224).

b) En l'espèce, les constructeurs ont réalisé des

travaux sans permis et sans qu'une partie d'entre eux puisse être autorisée a

posteriori. Ils ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi et n'allèguent

d'ailleurs pas avoir réalisé la construction litigieuse sur la base d'un renseignement

erroné de l'administration, comme l'exige la jurisprudence (cf. ATF 137 II 182

consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113

consid. 3b/cc, et les références citées; cf. aussi AC.2016.0373, AC.2016.0374

du 30 juin 2017 consid. 5b/aa).

Sur place, le tribunal a pu constater que l'ouvrage

litigieux accentuait l'effet de promontoire que représente la terrasse et la

piscine initialement autorisée pour la parcelle qui lui fait face. Le préjudice

que constitue l'enlèvement d'une partie de la hauteur du mur et d'une partie de

la terre (environ 30 cm) sur une distance de quelques mètres et dont

l'importance économique n'est du reste pas chiffrée, ne suffit pas à l'emporter

sur l'intérêt de la recourante à ne pas subir les inconvénients d'une

construction trop haute qui fait face à sa propriété. Il y a donc lieu

d'ordonner la diminution de la hauteur du tronçon de mur côté sud, sud-est face

à la parcelle n°905 et le réaménagement du terrain en continuité avec celui-ci.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée. Les frais et les dépens sont mis à la

charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (arrêts AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2013.0177 du 29

juillet 2014 consid. 4 et AC.2012.0134 du 30 juin 2014 consid. 6). Les

constructeurs supporteront par conséquent les frais de la cause. Ils verseront

en outre des dépens à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Savigny du 10 mai 2021 est réformée,

en ce sens que le projet de mise en conformité du mur de soutènement érigé

autour de la piscine sur la parcelle n° 1874, propriété de B.________ et C.________, est refusé, les propriétaires

étant invités, à mettre l'aménagement litigieux en conformité avec la réglementation

communale en limitant sa hauteur côté sud à 1 m par rapport au terrain naturel.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de B.________ et C.________, débiteurs solidaires.

IV.

B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne,

le 5 octobre 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.