AC.2021.0195
CDAP - AC.2021.0195 - 2023-03-31 - A.________/Municipalité de Jouxtens-Mézery
31 mars 2023Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2023
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Raymond Durussel et Christian-Jacques
Golay, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Jouxtens-Mézery, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Jouxtens-Mézery du 10 mai 2021 refusant l'autorisation sollicitée pour
installer deux conteneurs sur la parcelle n° 363 et lui ordonnant leur
enlèvement.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 363 du registre
foncier sur le territoire de la commune de Jouxtens-Mézery. Sur cette parcelle
de 2'664 m² sont cadastrés un bâtiment d'habitation (n° ECA 915a),
un bâtiment souterrain (n° ECA 915b), ainsi qu'un garage souterrain
(n° ECA 915c), pour un total de 155 m² au sol; le solde est
constitué d'accès et de places privées pour 287 m², ainsi que d'un jardin
de 2'222 m². La parcelle est colloquée dans la zone de villas I, selon le
plan d'affectation communal (plan des zones); cette zone est régie par les art.
17 ss du règlement sur l'aménagement et les constructions (ci-après: RAC),
dans sa teneur en vigueur depuis juin 2007.
B.
Au début de l'année 2016, A.________ (ci-après: le propriétaire) a
déposé une demande de permis de construire une villa familiale avec piscine
intérieure, garage enterré de deux places et deux places de parc non couvertes.
La demande a été mise à l'enquête publique du 14 mai
au 12 juin 2016. Le permis de construire (n° 1027) a été délivré par la
Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) le 12 juillet
2016.
Le 11 avril 2017, la municipalité a délivré un
permis de construire complémentaire (n° 1027B) pour un garage souterrain
non chauffé.
Les travaux de construction de la villa ont pris du
retard et ont duré plusieurs années.
Durant les travaux, le propriétaire a installé deux conteneurs,
de couleur bleue, dans la partie est de la parcelle n° 363.
C.
Le 23 juin 2020, la municipalité a dénoncé A.________
à la Préfecture du district de Lausanne pour diverses infractions à la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), notamment en raison de mouvements de terre non autorisés.
Lors de son audition par la Préfète, A.________ a
indiqué que les conteneurs posés sur son terrain contenaient des effets
personnels et qu'il déposerait une demande d'autorisation afin de pouvoir les
conserver. Il s'est engagé à produire un plan des aménagements extérieurs
établi par un géomètre d'ici au 30 janvier 2021.
D.
Le 11 mars 2021, la municipalité a interpellé A.________ en rappelant qu'à
la suite de l'audience du 12 janvier 2021 devant la Préfète, il s'était
notamment engagé à déposer une demande formelle d'autorisation pour l'installation
des deux conteneurs sur sa parcelle. Elle a imparti à l'intéressé un délai au
30 mars 2021 afin qu'il transmette un dossier complet de demande d'autorisation
pour la régularisation de ces conteneurs, précisant qu'elle se réservait, cas
échéant, le droit de prononcer un ordre d'enlèvement desdits objets.
Le propriétaire a répondu à la municipalité par
missives des 23 et 29 mars 2021. Il indiquait en substance avoir effectivement
été informé qu'il devait déposer une demande d'autorisation en bonne et due
forme pour l'installation desdits conteneurs, mais qu'il pensait que cela
pouvait être fait au moment de l'obtention du permis d'habiter. Il demandait par
ailleurs à la municipalité des précisions sur ce qu'elle entendait par "dossier
complet".
Par lettre du 8 avril 2021, la municipalité a renvoyé
le propriétaire à l'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de
la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) qui détaille les pièces et indications à fournir
avec la demande de permis de construire. Elle a précisé que la demande devait
être en tous les cas accompagnée d'un plan de situation à jour et portant les
indications suivantes:
"le nom et le prénom des
propriétaires de la parcelle;
le nom et prénom des propriétaires
voisins;
les coordonnées cartographi[qu]es
des conteneurs avec indication sur le plan de leur localisation;
l'indication des limites de
constructions, des limites de zones, l'affectation réglementaire et les
servitudes;
les distances des conteneurs aux
limites du terrain et aux bâtiments existants;
les limites ou l'indication des
secteurs de protection des eaux;
toutes autres indications
nécessaires pour se rendre compte du volume et de la nature des conteneurs (par
exemple prospectus et indications techniques du fournisseur);
des précisions claires et
complètes sur la destination et la nature de l'utilisation des containers.
[…] conformément
aux art. 107 et 107a LATC, le dossier doit être élaboré par un architecte ou un
ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité."
Le 8 avril 2021, A.________ a transmis à la
municipalité un plan de la parcelle n° 363, mentionnant une échelle de 1:250,
sur lequel les deux conteneurs sont figurés par des rectangles rouges. Ce plan n'est
signé ni par un géomètre ni par un architecte. Il comporte en revanche une
déclaration signée par la propriétaire de la parcelle n° 697, située au
sud de la parcelle n° 363, de l'autre côté du chemin de ********, selon
laquelle elle accepte l'emplacement desdits conteneurs. Dans sa lettre
d'accompagnement du 8 avril 2021, A.________ précise que les conteneurs ont
des dimensions de 6 X 2.4 m, qu'ils sont posés
à même le sol sans attache et qu'ils sont destinés à l'entreposage de matériel
ne pouvant pas être installé dans sa villa.
Le bureau technique communal a analysé la demande de
régularisation desdits conteneurs. Selon sa note technique du 30 avril 2021, ceux-ci
n'étaient pas réglementaires (référence était faite à l'art. 43 RAC), car il
s'agissait de conteneurs de chantier qui ne pouvaient pas être qualifiés de
dépendances. Ils dépassaient en outre le nombre de dépendances maximales autorisées
sur une même parcelle (en l'occurrence deux), dès lors que la parcelle n° 363
accueillait déjà une pergola en façade sud et une structure de pergola, en
l'état non couverte, au droit de l'ascenseur à voitures. Par ailleurs, les
toits plats étaient en principe interdits et la distance aux limites n'était
pas respectée. Il manquait aussi les dimensions complètes des conteneurs.
E.
Par décision datée du 10 mai 2021, prise lors de sa séance du 4 mai
2021, la municipalité a refusé l'autorisation d'installer deux conteneurs sur
la parcelle n° 363 et fixé à A.________ un délai au 30 juin 2021 pour
enlever lesdits conteneurs installés sans autorisation, faute de quoi elle se
réservait le droit de faire procéder à leur enlèvement aux frais du
propriétaire et de dénoncer ce dernier à la Préfecture pour infraction à la
LATC. La municipalité estimait que les conteneurs litigieux n'étaient pas
règlementaires et qu'ils ne pouvaient dès lors pas être régularisés.
F.
Par acte du 9 juin 2021, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et
à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la
municipalité pour qu'elle délivre l'autorisation requise. En substance, le
recourant soutient que les deux conteneurs sont réglementaires et doivent dès
lors être autorisés. Il conteste que la pergola et la structure de pergola non
couverte puissent être qualifiées de dépendances de sorte que le nombre maximal
de dépendances autorisées sur une même parcelle ne serait pas atteint. Il fait
valoir en outre que les conteneurs peuvent être déplacés au besoin afin de
respecter la distance aux limites. Quant à l'interdiction des toits plats, elle
ne concernerait selon lui que les dépendances accolées au bâtiment principal.
L'instruction de la cause a été suspendue en raison
de pourparlers entre le recourant et la municipalité. Les pourparlers n'ayant
pas abouti, l'instruction de la cause a été reprise.
La municipalité a répondu sur le recours, le 5 mai
2022; elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle
maintient son appréciation selon laquelle les conteneurs ne sont pas
réglementaires. Elle estime en outre qu'ils violent la clause d'esthétique.
La municipalité a requis la tenue d'une inspection
locale.
G.
La Cour a tenu audience le 1er septembre 2022 sur la parcelle
n° 363, en présence des parties et de leurs conseils. Le compte rendu
d'audience a été transmis aux parties; on en extrait ce qui suit:
"[…] Sur question de la présidente, Me Théraulaz précise que les
deux conteneurs bleus placés côte à côte sur le haut de la parcelle ont été
installés de manière provisoire et n'ont pas vocation à y rester indéfiniment. A.________
complète en précisant qu'il s'agit à l'origine de conteneurs du chantier de
construction de la maison; ce chantier a pris du retard et n'est pas tout à
fait terminé s'agissant des aménagements extérieurs.
La présidente demande à A.________,
dès lors que les conteneurs sont là provisoirement, à quelle échéance il entend
les retirer. Le recourant répond qu'il entend construire un cabanon de jardin
ainsi qu'une serre et qu'il retirera les conteneurs lorsqu'il aura les
autorisations de construire nécessaires.
[…]
Interrogé par la présidente sur le
fait de savoir si un permis de construire pourrait être délivré concernant un
cabanon de jardin et une serre au vu notamment de la surface de la parcelle,
Me Sauteur répond qu'il n'y a, a priori, pas d'obstacle de principe à la
délivrance d'autorisations concernant les deux constructions projetées.
Toutefois, la municipalité ne peut pas se prononcer de manière abstraite et
souhaite disposer d'un dossier précis relatif aux aménagements extérieurs
envisagés par le constructeur.
A.________ indique qu'il entend
installer le cabanon dans la partie supérieure du jardin – qui est composé de
surfaces "en terrasse" – où se trouvent actuellement les deux conteneurs
litigieux. La serre se situerait au niveau directement inférieur.
[…]
La présidente questionne le
recourant sur le contenu des conteneurs. A.________ indique qu'ils contiennent
pour l'essentiel divers meubles à protéger des intempéries.
Me Théraulaz souhaite qu'un délai
soit fixé pour le dépôt des plans.
Me Sauteur rappelle que la
priorité reste le retrait des conteneurs. Pour le reste, il indique que la
municipalité n'a pas de prévention particulière à l'encontre de A.________ et
que dès lors que les prescriptions légales et réglementaires seront observées,
le permis de construire sera délivré.
La présidente relève qu'au vu de
l'état du rôle des affaires pendantes, il est peu probable qu'une décision de
la cour intervienne avant la fin du mois d'octobre. Elle propose dès lors une
suspension informelle de la cause pour permettre à A.________ de déposer des
plans complets concernant le projet de construction d'un cabanon de jardin et
d'une serre, y compris des chemins piétonniers pour y accéder, avant la fin du
mois d'octobre. Si les plans sont déposés à cette date, la cause sera
formellement suspendue jusqu'à décision de la municipalité sur le projet
concret, puis en cas de décision positive, rayée du rôle car sans objet. Dans
le cas contraire, un jugement sera rendu sans plus ample mesure d'instruction.
Me Sauteur indique que la
municipalité n'est pas opposée sur le principe à cette façon de procéder.
[…]
La présidente soumet une
proposition aux parties. Elle suggère de procéder en deux étapes : une demande
préalable pourrait être déposée par le recourant avec des plans complets
(comprenant une esquisse cotée); si ces plans sont approuvés par la
municipalité, un dossier complet en vue d'une mise à l'enquête sera ensuite
formellement déposé.
Me Sauteur indique que la
municipalité est d'accord sur le principe. Il relève toutefois qu'une telle
procédure est en général appliquée pour des projets de construction d'une
envergure autre qu'un simple cabanon de jardin.
Me Sauteur soulève la question de
la hauteur du cabanon et fait lecture de l'art. 39 du règlement communal
applicable qui dispose que la hauteur des constructions se calcule depuis le
niveau du terrain naturel.
Ce point méritant d'être éclairci,
la cour et les parties se déplacent à l'extérieur de la propriété A.________,
sur le chemin de ********, afin d'examiner si le niveau naturel du terrain peut
être déterminé aisément. Il est constaté que le niveau du terrain naturel
correspond vraisemblablement au niveau de la route. En tout état de cause, le
niveau du terrain naturel devra être établi par un géomètre et figurer sur les
plans soumis.
La présidente interpelle le
recourant pour savoir s'il est disposé à soumettre des plans à la municipalité
avant la fin du mois d'octobre. Ce dernier répond par l'affirmative. [...]"
La municipalité a indiqué, le 21 septembre 2022,
qu'elle n'avait pas d'observation particulière à formuler sur le compte rendu
d'audience. Le recourant en a fait de même, le 27 septembre 2022, tout en rappelant
une fois encore qu'il n'avait pas l'intention de conserver les conteneurs
litigieux.
H.
Le recourant a ensuite déposé auprès de la municipalité, à une date non
spécifiée dans le dossier, une demande préalable d'implantation pour un projet de
cabanon et de serre, ainsi que des chemins d'accès pour atteindre lesdites
constructions.
Le 22 décembre 2022, la municipalité a informé le
tribunal que la demande préalable d'implantation des constructions projetées
n'était pas conforme au règlement communal. Elle requérait dès lors que le
tribunal statue sur le recours.
Les parties ont été informées le 6 janvier 2023 que
la cause était gardée à juger.
Le 9 janvier 2023, le recourant a requis un délai au
16 janvier 2023 pour se déterminer avant que le tribunal ne statue. Il a indiqué
avoir consulté un géomètre et avoir transmis à la municipalité les documents
requis. Il se serait enquis le 1er décembre 2022 auprès de la municipalité
de savoir si les documents soumis étaient suffisants, le cas échéant s'ils
devaient être complétés. La municipalité lui aurait répondu le 9 décembre 2022
en requérant des éléments complémentaires qui n'avaient toutefois pas pu être
produits en raison des fêtes de fin d'année et des absences des uns et des
autres; le recourant assurait avoir l'intention de répondre aux demandes de la municipalité
avant le 16 janvier 2023.
Le recourant n'a pas donné de complément
d'information dans le délai imparti par le tribunal, échéant au 16 janvier
2023.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, par laquelle la municipalité refuse de régulariser
les conteneurs aménagés sans autorisation et ordonne leur évacuation, peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon
les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire de la parcelle,
destinataire de la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à la contester
et a par conséquent qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser le maintien
des deux conteneurs de chantier de couleur bleue sur la parcelle n° 363 et
l'ordre donné au recourant d'évacuer ceux-ci de sa parcelle, en l'avertissant
que, le cas échéant, il serait procédé à leur évacuation à ses frais.
3.
La municipalité reproche tout d'abord au recourant d'avoir transmis des
documents incomplets relatifs à sa demande de régularisation des deux conteneurs
litigieux. Elle relève d'une part que le plan transmis n'est pas signé par un
géomètre et qu'il ne contient pas les indications nécessaires, en particulier
s'agissant de la hauteur des conteneurs et de la distance aux limites. D'autre
part, il manque au dossier le formulaire de demande de permis de construire.
a) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis
est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le
propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les
dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. D’après l’art. 108
al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour
les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les
pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La
demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont
remplies.
L'art. 69 RLATC règle les pièces
et indications à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC exige
la production d'un plan de situation établi par un géomètre. Sont également
exigés les plans (à l'échelle 1:100 ou 1:50) des différents niveaux de la
construction, ainsi que les coupes nécessaires à la compréhension du projet
comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 2). L’art. 69 al. 2
RLATC dispose en outre que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les
indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature
des travaux projetés.
Le principe général est que la demande de permis
doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte
de l'importance et de la nature des travaux projetés (CDAP AC.2014.0382 du 20
octobre 2015 consid.3c; AC.2013.0388 du 19 décembre 2014 consid. 4 et les
arrêts citées).
b) En l'espèce, le recourant a transmis à la
municipalité un plan qui n'est pas signé par un géomètre. Sur ce plan, les deux
conteneurs litigieux sont représentés en rouge, dans la partie est de la
parcelle n° 363. Ni les dimensions des conteneurs, ni leur hauteur, ni la
distance à la limite ne sont indiquées sur ce plan. Dans la lettre
d'accompagnement du 8 avril 2021, le recourant a mentionné que les conteneurs
avaient des dimensions de 6 m X 2.4 m; il n'a toutefois donné aucune
indication sur leur hauteur.
Il est douteux que les documents transmis par le
recourant à l'appui de sa demande de régularisation des conteneurs litigieux
soient suffisants au regard des exigences fixées par l'art. 69 RLATC. Il aurait
à tout le moins fallu la production d'un plan de situation établi et signé par
un géomètre, ainsi que l'indication complète des dimensions des conteneurs, y
compris leur hauteur. Pour ce motif déjà, la municipalité était fondée à
refuser l'octroi du permis de construire sollicité.
4.
Dans un premier grief, le recourant soutient que les conteneurs litigieux
sont des dépendances au sens de l'art. 43 RAC .
a) Sur le site internet de la Commune de
Jouxtens-Mézery figure une version du règlement sur l'aménagement et les
constructions mentionnant la jurisprudence communale. L'art. 43 RAC intitulé
"Dépendances", qui se trouve dans le chapitre des règles applicables
à toutes les zones, a la teneur suivante:
"art. 43 Dépendances
Dans les espaces réglementaires
entre bâtiments ou entre bâtiments et limites des fonds voisins, la
Municipalité peut autoriser la construction de dépendances peu importantes
n'ayant qu'un niveau et dont la hauteur n'excède pas 2,5 m à la corniche (h) et
4,5 m au faîte (H). Leurs dimensions maximales en plan sont de 6 m x 6 m.
Jurisprudence communale: Il
n'est pas possible de considérer une dépendance comme accolée au bâtiment
principal si elle est séparée de ce dernier par une surface ne comptant pas
dans la surface bâtie (cf. projet Berset- Waeber/Perspectives SA - Mté 13.12.94
- dossier 559). Construction de deux bâtiments reliés par un garage: la
longueur du bâtiment déterminante pour la distance à la limite est la somme de
la longueur des 2 bâtiments, sans celle du garage qui les réunit (cf projet
Berset- Waeber/Perspectives SA - Mté 31.1.95 - dossier 559)
Dans le cadre de l'application
de l'art. 43 al. 1 la Municipalité veille à ce que, par la multiplication du
nombre des dépendances, les règles sur la longueur de celles-ci et sur la
longueur des bâtiments ne deviennent pas contournées, avec effet sur les
distances aux limites (art. 19 et 29 ) cf dossier 556.
En particulier, la
Municipalité, en application de l'art. 43 al. 1, n'autorise pas plus de deux
dépendances accolées à un même bâtiment sur le même axe (apparaissant sur la
même façade) ni la construction de dépendances dont le total serait égal ou
supérieur à la longueur du bâtiment lui-même (cf projet Perschke - Mté 4.4.95 -
dossier 556).
Par dépendances, on entend les
garages, bûchers, pavillons de jardin, serres, etc., à l'exclusion des piscines
et des constructions décrites à l'art. 44. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle.
Les terrasses et entrées couvertes
sont également considérées comme des dépendances lorsque l'élément qui assure
leur couverture nécessite un appui distinct de la façade. Les terrasses et
balcons, dans la mesure où ils ne sont pas couverts, ne comptent pas dans la
surface bâtie.
Pour les villas A et B, les
dépendances interviennent pour la moitié dans la surface bâtie; celles qui sont
accolées au bâtiment principal ne comptent pas dans cette surface jusqu’à
concurrence de 30 m2.
Jurisprudence communale : un
local constitué de deux parties bien distinctes, séparées par un mur, l’une
étant une serre et l’autre un WC, forme une dépendance et, compte tenu de la
nature du local accolé au WC ainsi que de l’absence de communication, la surface
au sol du WC peut aussi être considérée comme comptant pour la moitié de cette
surface bâtie. Il est aussi nécessaire pour cela que le WC formant dépendance
ne soit pas accolé au bâtiment principal (cf Audemars – Mté 15.11.2005 –
dossier 731).
La liaison entre la dépendance et
le bâtiment doit s’exprimer par la volumétrie des toitures formant un tout
architectural et non simplement par une marquise de liaison; de plus, les toits
plats sont en principe interdits. La surface de liaison doit aussi être prise
en compte dans le calcul de la surface bâtie et teintée sur le plan de
situation. Une autre couverture que la tuile est autorisée et l’art. 40 n’est
pas applicable.
Jurisprudence communale: une
dépendance existante non conforme à l'art. 43 RAC ne bénéficie pas de
l'application de cet article notamment de la déduction de 30m2 de surface
construite lorsque la propriété fait l'objet d'un agrandissement ou d'une
transformation (cf propr. Mermoud - Mté 24.10.95).
Pour toutes les dépendances, la
distance minimale au fonds voisin est la moitié de la distance applicable dans
la zone; la décision des autorités compétentes relative à la distance aux
lisières de forêt est réservée.
Lorsque les dépendances sont
accolées au bâtiment principal, leur longueur, après déduction d’une franchise
de 6 m., s’ajoute à celle du bâtiment principal et les art. 19, 29 et 33 sont
applicables.
Pergolas La
Municipalité peut autoriser une pergola qui excède une surface de 6 m2 aux
conditions cumulatives suivantes:
- elle doit répondre à la
définition usuelle de ce genre d'élément (voir Petit Robert, édition 1972) soit
en particulier ne comporter que des colonnes modestes, des poutres suffisamment
espacées et de la végétation;
- elle doit respecter la
distance aux limites sauf accord écrit des voisins à l'égard desquels cette
distance ne serait pas observée;
- de manière générale, les
proportions de l'élément ne doivent pas être choquantes.
Ces conditions remplies, la
Municipalité estime qu'une pergola n'est pas une construction, même pas de
minime importance, ce qui explique que la surface de 6m2 puisse alors être
dépassée (cf propr. Dufour 1996)
Mur Jurisprudence
communale : voir art. 55."
L'art. 43a RAC est applicable aux jardins d'hiver.
Il n'entre pas en considération dans le cas d'espèce.
Quant à l'art. 44 RAC, il régit les constructions de
minime importance et prévoit ce qui suit:
"L' art. 43 ne s'applique pas
aux constructions de minime importance qui ne nécessitent pas de fondation et
dont la hauteur hors tout est inférieure ou égale à 2,5 m et la surface
inférieure ou égale à 6 m2. Ces constructions, dont la surface
n'intervient pas dans le calcul de la surface bâtie, peuvent être autorisées
par la Municipalité dans les espaces réglementaires avec l'accord écrit des
propriétaires voisins
Jurisprudence communale:
La Municipalité tolère un
dépassement maximum de 5% de la surface
(22.06.2004, cf cabanon P.
Lembert)
N'est pas considéré comme
fondation un socle qui n'est pas nécessaire pour supporter le bas de la construction
mais qui sert simplement à égaliser le terrain sur lequel elle s'élève (Mté
28.4.98 - dossier Molina)
La Municipalité peut autoriser
et dispenser d’enquête publique une construction légère, sans fondations,
destinée exclusivement à protéger l’entrée d’une maison contre les intempéries,
aux conditions cumulatives suivantes:
- la hauteur hors tout doit
être inférieure à 2,5 m. et sa surface inférieure à 4 m2
- elle doit changer très peu
l’aspect de la maison et s’intégrer harmonieusement dans la façade. Elle est à
priori exclue sur une façade sans décrochement.
- Elle doit recueillir l’accord
des voisins. (cf Mté 9.11.99 – dossier Ramel)
La Municipalité considère qu’un
élément de jardin peut avoir une fondation en dur pour autant que son socle ne soit
pas plus qu’une semelle (cf propriété Froidevaux - Mté 13.09.11 - dossier 955)."
b) Selon une jurisprudence constante, la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture
que fait la municipalité des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (CDAP AC.2021.0016 du 19 décembre 2022 consid. 6c; AC.2021.0194
du 5 octobre consid. 2b; AC.2021.0141 du 27 juin 2022 consid. 2c).
Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (CDAP AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 3b/bb; AC.2017.0440,
AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd).
c) En l'occurrence, la municipalité estime que les
deux conteneurs de chantier ne sont pas des dépendances au sens de l'art. 43
RAC, ni des constructions de minime importance selon l'art. 44 RAC, vu leurs
dimensions. Elle se réfère à la jurisprudence communale relative à l'art. 43
RAC qui limite, selon son interprétation, le nombre de dépendances à deux sur
une même parcelle. Or, la parcelle du recourant compterait déjà deux
dépendances, à savoir une pergola, ainsi qu'une structure de pergola. La
distance aux limites ne serait pas non plus respectée, pas plus que l'exigence d'un
toit plat.
d) Il n'est pas contesté que les conteneurs dont la
surface individuelle est de 14.4m2, selon les indications fournies
par le recourant (6 m X 2.4 m), ne sont pas des constructions de minime
importance au sens de l'art. 44 RAC.
e) S'agissant du nombre limite de dépendances
autorisées sur une parcelle, cette exigence ressort de la jurisprudence
communale relative à l'art. 43 RAC.
Le recourant ne semble pas contester que cette règle
s'applique dans le cas d'espèce, mais il soutient que les deux pergolas existantes
ne sont pas des dépendances au vu de la jurisprudence communale qui figure sous
l'art. 43, dernier paragraphe, RAC et qui prévoit qu'à certaines conditions des
pergolas ne sont pas considérées comme des dépendances.
La question de savoir si les pergolas situées sur la
parcelle du recourant peuvent ou non être qualifiées de dépendances peut
demeurer indécise. En effet, comme on le verra ci-dessous, les autres
conditions fixées à l'art. 43 RAC pour qualifier les conteneurs litigieux de
dépendances ne sont quoi qu'il en soit pas remplies.
e) D'une part, la distance aux limites n'apparaît
pas respectée pour les deux conteneurs. Cette distance est ici de 5.46 mètres, selon
les indications de la municipalité, qui ne sont pas remises en cause par le
recourant. Même si le plan transmis par celui-ci ne permet pas de déterminer
précisément à quelle distance se trouvent les conteneurs de la limite entre la
parcelle n° 363 et la parcelle n° 318, il est manifeste que la distance
de 5.46 m n'est pas respectée, vu leur emplacement très proche des
limites. Le recourant objecte qu'il pourrait déplacer les conteneurs. Il n'a
toutefois transmis aucun plan coté, établi par un géomètre, proposant un tel
déplacement et attestant qu'alors les distances aux limites pourraient être
respectées.
S'agissant de l'interdiction des toits plats, la
municipalité estime que cette exigence s'applique à toutes les dépendances
qu'elles soient accolées ou non au bâtiment principal. Elle confirme une
pratique constante dans ce sens. Vu la latitude de jugement dont elle dispose
lorsqu'elle applique ses règlements, son interprétation à cet égard n'est pas insoutenable
et doit par conséquent être confirmée.
Il s'ensuit que l'appréciation de la municipalité qui
estime que les conditions fixées à l'art. 43 RAC ne sont pas remplies
s'agissant des deux conteneurs de chantier litigieux, et qu'ils ne peuvent dès
lors pas être autorisés à titre de dépendances, doit être confirmée.
5.
Dans sa réponse, la municipalité invoque également un défaut
d'esthétique. Le recourant, assisté d'un avocat, ne s'est pas déterminé sur
cette question dans le délai imparti pour procéder, échéant le 16 janvier 2023.
a) L'art. 86 LATC impose à la
Municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement
(art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets
susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les
règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).
b) Au niveau communal, l'art. 4
RAC prévoit que la Municipalité prend toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal.
c) Selon la jurisprudence, une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF
1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_520/2012 du 30 juillet
2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; CDAP
AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du 4 février 2020
consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a).
L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n’influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (cf. notamment CDAP AC.2019.0155,
AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du
26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les
références).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de
l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue
(cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur
une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015
consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24
février 2015 consid. 3.1.2 et les références). Le Tribunal s’impose dès lors
une certaine retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens
qu’il ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir
d’appréciation (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2016.0052
du 27 juin 2016). Ainsi, le Tribunal s’assurera que la question de
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a
été examinée sur la base de critères objectifs (AC.2019.0148 du 16 décembre
2019 consid. 5 et les références citées).
d) En l'espèce, la municipalité fait valoir que les conteneurs
litigieux sont des installations de chantier et qu'elles n'ont pas leur place,
pour des questions d'esthétique et d'intégration, en zone d'habitation. Elle
relève qu'elle n'a jamais autorisé ce type d'ouvrage sur le territoire
communal. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Un container
de chantier n'est pas une dépendance que l'on trouve habituellement dans les
zones d'habitation. L'appréciation de la municipalité qui estime que ces objets
dépareillent dans l'environnement bâti est parfaitement soutenable et doit par
conséquent être confirmée.
Pour ce motif également le refus de délivrer le
permis de construire doit être confirmé.
6.
a) S'agissant de l'ordre d'évacuation des conteneurs non autorisés, l'art.
105 LATC dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit
de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires. D’après la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf.
ATF 123 II 248 consid.
4a; 111 Ib 213 consid. 6).
Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce
qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet
renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt
public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition
causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire
reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans
l'intervalle (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123
II 248 consid. 4b).
b) En l'occurrence, l'ordre de remise en état des
lieux, qui consiste à évacuer les deux conteneurs de chantier, n'apparaît manifestement
pas disproportionné. Le recourant a au demeurant confirmé à plusieurs reprises
en cours de procédure qu'il n'avait pas l'intention de conserver ces conteneurs
de chantier sur sa parcelle. Quant au stockage de ses effets personnels qui se
trouvent actuellement dans les deux conteneurs, il lui incombe de trouver un
endroit adéquat pour les entreposer.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il incombera à la municipalité d'impartir
au recourant un nouveau délai pour procéder aux travaux de remise en état. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il
versera en outre des dépens à la commune de Jouxtens-Mézery, la municipalité
ayant agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 10 mai 2021 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, à payer à la Commune de Jouxtens-Mézery à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 31 mars 2023
La présidente:
La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.