AC.2021.0197
CDAP - AC.2021.0197 - 2021-10-07 - A._____, B.__/Municipalité de Montreux, C.__, D.____
7 octobre 2021Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 octobre 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Silvia Uehlinger et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
tous deux à ********
Autorité intimée
Municipalité de Montreux,
Tiers intéressés
1.
C.________,
2.
D.________,
tous deux à ********
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 1erer juin 2021 refusant l'abattage d'un Pin noir
d'Autriche sur la parcelle n° 8618 de la Commune de Montreux
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________, sont propriétaires depuis janvier 2021 de la
parcelle n° 8618 de la Commune de Montreux (ci-après: la commune), sise au
chemin ******** à ********. D'une surface de 993 m2, cette parcelle
comporte une habitation avec garage de 127 m2 et une place-jardin de
866 m2.
C.________ et D.________ sont propriétaires de la
parcelle voisine n° 8617 au nord qui supporte également leur maison
d'habitation.
B.
Le 14 avril 2021, A.________ et B.________ ont déposé une demande d'autorisation
d'abattage d'un pin auprès de la Municipalité de la Commune de Montreux
(ci-après: la municipalité). Cette demande indique que l'arbre a été mesuré à
54 cm de diamètre à une hauteur de 1,3 m. Elle est motivée par la perte
d'aiguilles importante tant sur leur parcelle que sur celle de leurs voisins
directs. Les intéressés évoquent également que ce type d'arbre est susceptible
d'abriter des chenilles processionnaires et qu'ils souhaitent éviter des
problèmes d'allergies. Ils se déclarent par ailleurs disposés à planter un
arbre en compensation si nécessaire.
Après une visite sur place le 6 mai 2021, la
Direction de la voirie et des espaces verts de la commune a dressé, le 12 mars
2021, un rapport à l'attention de la municipalité. Elle relève qu'il s'agit d'un
pin noir d'Autriche (Pinus nigra Austrica) d'un diamètre de 54 cm, que son état
sanitaire est bon et que la chute des aiguilles constitue la conséquence d'une
activité normale de l'arbre. Elle propose à la municipalité de refuser l'autorisation
d'abattage dans la mesure où "aucun argument ne peut être mis en exergue"
qu'il "s'agit du seul sujet majeur sur la parcelle" et que
"c'est un arbre sain". Elle préconise également de charger le
service de la Voirie et des Espaces Verts de la commune d'un suivi. Le rapport est
accompagné de plusieurs photographies.
Il ne ressort pas du dossier que la demande aurait
été affichée au pilier public.
Par décision du 1er juin 2021, la municipalité
a refusé l'autorisation d'abattage aux intéressés, pour les raisons suivantes:
"[…]
Ø
Aucun argument ne peut être mis en exergue selon les articles de
la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites (LPNMS) ainsi
que son règlement d'application.
Ø
l'arbre est sain et ne présente aucune anomalie.
Ø
La chute des aiguilles constitue la conséquence d'une activité
normale de l'arbre (selon une jurisprudence). compte tenu de l'état sanitaire
du pin noir et des motifs invoqués. Elle proposait néanmoins d'évaluer à
nouveau leur demande d'ici quelques années, si celle-ci était réitérée.[…]"
C.
Par acte du 15 juin 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) d'un recours contre cette décision, en concluant à ce que l'autorisation
d'abattage leur soit accordée. IIs allèguent en substance que l'arbre perd énormément
d'aiguilles, ce qui provoque des dégâts aux chenaux et sous le toit et a bloqué
l'arrosage automatique. De plus, l'arbre nuit également à la parcelle de leurs
voisins directs, qui souhaitent aussi une intervention. D'autre part, ce type
d'arbre est selon eux susceptible d'abriter des chenilles processionnaires et
ils évoquent un risque de réactions allergiques et d'asthme. En outre, ils
mentionnent que le pin empêcherait la croissance d'un "arbre à singe (araucaria
araucana)". Ils évoquent finalement la possibilité d'une chute vu sa taille.
D.
Dans une lettre adressée à la municipalité datée du 16 juin 2020, reçue
le 21 juin 2021, C.________ et D.________ déclarent soutenir la démarche des
recourants, en précisant qu'ils sont leurs voisins directs. Ils ajoutent avoir
été personnellement affectés par le pin litigieux, lequel a provoqué des
urticaires par les chenilles processionnaires qui circulent périodiquement dans
leur jardin. En outre, ils indiquent avoir dû renoncer à l'exploitation d'un
jardin potager le long de leur bordure commune, rien n'ayant poussé, en raison
de la situation du pin à 1 à 2 mètres et de son influence sur la qualité du sol
par son drainage.
E.
Dans sa réponse du 30 juillet 2021, la municipalité conclut au rejet du
recours. Elle estime en bref que le pin noir est protégé, qu'aucune des
conditions légales permettant son abattage n'est réalisée et qu'il existe un
intérêt public prépondérant à sa préservation. Par ailleurs, la municipalité
expose avoir, dans le courant du mois de juin 2021, mandaté la société E.________,
à ********, afin d'effectuer une expertise de l'état sanitaire du pin noir
d'Autriche en cause.
Dans un "rapport d'expertise d'état
sanitaire" daté de juillet 2021, faisant suite à une inspection
visuelle effectuée le 30 juin 2021, cette société conclut à un état
physiologique et un état mécanique excellents s'agissant d'un jeune arbre. En
ce qui concerne le feuillage dit rapport retient ce qui suit:
"Feuillage:
Les aiguilles sont saines, très faible présence du champignon
Sphaeropsis sapinea qui, à ce stade, ne
constitue pas un problème. Quelques jeunes pousses annuelles sont sèches, cela
peut avoir comme source le champignon précité ou la présence d'insectes type Rhyacionia qui passent leur stade larvaire
dans la jeune pousse et la fait dépérir. Ce pourcentage d'attaque est très
faible et ne constitue pas un problème pour l'arbre. Il n'a pas été observé de
nids de chenilles processionnaires qui restent visible en cas de présence, même
si les chenilles l'ont quitté depuis plusieurs mois".
Le rapport présente une synthèse en les termes
suivants:
"Ce pin encore jeune est en
parfaite santé. Il ne présente pas de problème ni de risque particulier. Une
taille d'entretien, consistant à enlever les branches mortes et éclaircir un
peu les branches lourdes, pourrait être envisagée, cela permettrait de rendre
la couronne plus claire sans nuire à la santé ni à l'esthétisme de l'arbre".
F.
Par courrier du 6 juillet 2021 envoyé à D.________ et C.________ la municipalité
a accusé réception de leur correspondance du 16 juin 2021, en précisant qu'ils
seraient tenus informés du sort de la présente cause.
G.
Dans un mémoire complémentaire déposé le 20 août 2021, les recourants ont
complété leur argumentation et confirmé leurs conclusions.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Les recourants, propriétaires de la
parcelle sur laquelle pousse l'arbre litigieux et destinataires de la décision
attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99
LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage
d'un pin noir d'Autriche implanté sur la parcelle des recourants.
a) L’art. 5 let. b de la loi vaudoise du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV
450.11) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme
suit:
"1 L'autorisation d'abattre des arbres
ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état
sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux
lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des
impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,
canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations
de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une
contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les
modalités et le montant.
3
Le règlement d'application
fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage".
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989
d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) est libellé comme suit:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres,
cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité
lorsque:
1. la plantation prive un
local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive;
2. la plantation nuit
notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricoles;
3. le voisin subit un préjudice
grave du fait de la plantation;
4. des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure
du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de
l'abattage ou de l'arrachage".
b) En application de ces principes, la Commune de
Montreux a adopté le 25 janvier 1995 un règlement sur la protection des arbres
(ci-après: RPA). Celui-ci protège tous les arbres dont le diamètre est de
30 cm et plus, mesuré à 130 cm au-dessus du sol (art. 2 RPA). La
procédure de demande et d'autorisation d'abattage est réglée à l'art. 7 RPA. Suivant
l'art. 5 RPA, la municipalité autorise l'abattage d'arbres protégés lorsque les
conditions de l'art. 15 RLPNMS, dont le texte est repris intégralement, sont
remplies. L'autorisation d'abattage peut être conditionnée à une arborisation
ou à une taxe compensatoire (art. 8 et 9 RPA).
c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré
à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur
les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède
à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public
à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés
qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. CDAP AC.2020.0059 du 2 février
2021 consid. 2d; AC.2019.0263 du 17 décembre 2020 consid. 3a/aa et les
références citées). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre
être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des
terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement
définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération
l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification
des constructions (cf. TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_883/2013
du 10 juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et les
références citées); autrement dit, même si cela ne
résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de
manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés
au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en
vigueur (cf. CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 7b; AC.2018.0092 du
29 octobre 2019 consid. 12a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c
et les références citées).
Lorsque la protection instaurée par le droit
communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un
règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, comme dans le cas de la Commune de Montreux, il faut tenir
compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage
et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction.
Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme
un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes
qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce
qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations.
C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions
réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans
certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre
d'une arborisation minimale (cf. CDAP AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394
du 20 juin 2019 consid. 2c; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre
2017 consid. 7a/bb et les références citées).
3.
a) En l'espèce, le pin noir d'Autriche litigieux est protégé en vertu
des art. 5 let. b LPNMS et 2 RPA, dès lors que son diamètre atteint 54 cm.
Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Reste donc à examiner si c'est à
bon droit que l'autorité intimée a refusé d'en autoriser l'abattage, en
application des art. 6 LPNMS, 15 RLPNMS et 5 RPA, ce qui implique de procéder à
une pesée de l'ensemble des intérêts en présence.
b) Les recourants font valoir que l'arbre en question
perd énormément d'aiguilles, ce qui provoque des dégâts aux chenaux, sous le
toit et bloque l'arrosage automatique. De plus, il nuirait également à la
parcelle de leurs voisins directs, qui souhaitent également une intervention
quant à cet arbre. D'autre part, ce type d'arbre est selon eux susceptible d'abriter
des chenilles processionnaires et ils évoquent un risque de réactions
allergiques et d'asthme. En outre, cet arbre empêcherait la croissance d'un
"arbre à singe (araucaria araucana)". Ils évoquent finalement la
possibilité d'une chute vu sa taille. Les voisins directs de recourants soutiennent
la démarche d'abattage en précisant avoir été personnellement affectés par le
pin incriminé suite à la présence de chenilles processionnaires qui circulent
périodiquement dans leur jardin et avoir dû renoncer à l'exploitation d'un
jardin potager le long de leur bordure commune, rien n'ayant poussé, en raison
de la situation du pin à 1 à 2 mètres et de son influence sur la qualité du sol
par son drainage. Les recourants précisent qu'ils sont disposés à planter des
arbres en compensation.
c) Les recourants ne soutiennent pas que le pin noir
litigieux sis à l'angle nord-ouest de leur parcelle, priverait leur habitation ou
celle de leur voisin de leur ensoleillement normal dans une mesure excessive.
Il n'est à juste titre pas non plus allégué que l'on
se trouverait en présence d'un bien-fonds agricole dont l'exploitation
rationnelle serait compromise au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS. Par
ailleurs, il n'y a pas en l'occurrence d'impératif technique qui imposerait
l'abattage du pin noir, en application des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4
RLPNMS.
Force est également de constater que les recourants
n'établissent pas que le maintien de l'arbre litigieux causerait un préjudice
grave à leur voisin. Certes, ils allèguent que le pin empêcherait dans une certaine
mesure l'exploitation d'un jardin potager le long de la bordure commune. Selon
la jurisprudence toutefois, l'exception déduite de l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS
doit être interprétée de manière très restrictive, l'atteinte portée aux prérogatives
de droit civil du propriétaire touché devant être à ce point grave et
inhabituelle qu'elle justifierait une indemnité pour expropriation matérielle
si elle était maintenue (cf. CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2d et
les références). La CDAP a eu l'occasion de préciser qu'un "préjudice
grave" au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS ne pouvait pas être vu dans
la chute de brindilles, petits bois morts, feuilles, glands et lichens, qui est
inhérente à l’existence d’un arbre (cf. arrêts AC.2017.0261 du 21 janvier 2019
consid. 2d, AC.2015.0150 du 29 mars 2016 consid. 4c, notamment). Or, les
inconvénients décrits en l'occurrence par les recourants, fussent-ils avérés,
ne revêtent pas un tel degré de gravité
Quant aux craintes exprimées s'agissant de la
présence de chenilles processionnaires, elles se révèlent infondées, puisque le
rapport d'expertise établi en juillet 2021 décrit un arbre sans aucune trace de
nids de chenilles processionnaires, pourtant visibles en cas de présence plusieurs
mois. L'autorité intimée relève d'ailleurs n'avoir pas observé sur le
territoire de la commune, depuis plusieurs décennies, de nid et, par
conséquent, de présence de chenilles, conformément aux constatations conjointes
de son chef jardinier et du responsable des espaces verts, ainsi que du garde
forestier.
On relèvera que les éventuels frais supplémentaires
d’entretien de la toiture ou des chenaux en rapport avec la perte, normale, des
aiguilles liées à la présence de l’arbre ne sont pas déterminants dans la pesée
des intérêts en présence (arrêt AC.2017.0261 précité).
Il n'y a pas non plus lieu de considérer que le pin
noir priverait les recourants de manière excessive de la jouissance de leur
jardin. Cet arbre ne les empêche pas d'exploiter leurs espaces extérieurs d'une
parcelle de 993 m2 et les recourants n'établissent en rien qu'il
empêcherait l'arbre voisin de se développer. A cet égard, l'autorité intimée relève
que l'arbre à singe (araucaria araucana) situé à côté, est une espèce
originaire du Chili, sensible à des attaques d'armillaires, champignons
lignivores lesquelles occasionnent une espérance de vie brève. Sa préservation
ne saurait justifier l'abattage du pin noir d'Autriche litigieux et il n'est
pas décisif à cet égard qu'il se situe à proximité de cet autre arbre.
Pour le reste, il importe de rappeler que le pin
noir est en bon état sanitaire, que sa longévité est encore importante et qu'il
assure des fonctions paysagère et biologique, comme il résulte du rapport communal
et du rapport d'expertise. L'autorité intimée indique
encore que le pin noir d'Autriche en question est le seul arbre majeur d'ordre
1 arborisant la parcelle des recourants, d'une surface de 993 m2. Un
arbre de catégorie 1 est un arbre d'essence majeure qui est défini comme étant
une espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une
hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, présentant un caractère de
longévité spécifique et ayant une valeur dendrologique reconnue. A ce sujet, la
municipalité précise qu'elle a pour pratique, dans toute procédure de
délivrance d'un permis de construire, d'exiger la plantation d'un arbre majeur
d'ordre 1, d'origine ornementale ou indigène, pour chaque tranche cadastrale de
500 m2. L'intérêt à la conservation d'un tel arbre majeur, appelé à
un moyen ou grand développement, paraît donc également pertinent à cet égard. Quant
aux potentiels risques de chutes évoqués, ils ne sont pas établis, étant du
reste rappelé que la bonne santé de l'arbre n'est pas discutée. L'intérêt
public à sa préservation s'avère ainsi important.
d) Vu ce qui précède toutefois, la municipalité n'a
pas abusé de sa marge d'appréciation en retenant que l'intérêt public à la conservation
de l'arbre litigieux l'emporte sur intérêt privé des recourants à le supprimer pour
des motifs de convenance personnelle. Quand bien même il est douteux que
l'autorité intimée puisse statuer sur cette question sans affichage au pilier
public (art. 21 al. 1 RLPNMS; cf. AC.2019.0091 du 8 octobre 2019, notamment),
le rejet de la demande d'autorisation d'abattage peut être confirmé.
4.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1LPA-VD, a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 1er juin 2021 par la Municipalité de
Montreux est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.