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Décision

AC.2021.0198

CDAP - AC.2021.0198 - 2022-09-02 - A._____, B.__/Municipalité de Mies, C._____

2 septembre 2022Français35 min

I.

Source vd.ch

p

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 septembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs.

Recourants

1.

A. X.________,

à ********,

2.

B. X.________,

à ********,

tous deux représentés par Me Henri-Philippe

SAMBUC, avocat à La Tour-de-Peilz,

Autorité intimée

Municipalité de Mies, représentée

par Me Patrick MICHOD, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

C. Y.________,

à ********, représenté par Me Aurore GABERELL, avocate à Yverdon-les-Bains,

Objet

Remise en état

Recours A. X.________ et B. X.________ c/ décision de la

Municipalité de Mies du 31 mai 2021 ordonnant des mesures de mise en

conformité de la villa sise sur la parcelle n° 105

Vu les faits suivants:

A.

a) En 1999, A. X.________, D. X.________ et C. X.________ (trois frères)

ont acquis en copropriété, pour un tiers chacun, la parcelle n° 105 de la

commune de Mies. Cette parcelle était alors libre de construction. A la suite

du décès de D. X.________ X.________ intervenu le 9 mars 2002, la part de

copropriété de ce dernier est devenue propriété de la communauté héréditaire

formée de A. X.________ et C. X.________, ainsi que de leur père B. X.________.

Il sied de préciser que C. X.________ a changé de nom

de famille à une date non précisée en 2021 (après le mois de mars), prenant le

nom d'Y.________. Aux fins du présent arrêt, on se référera à l'intéressé sous

le nom de C. Y.________ pour les faits postérieurs au mois de mars 2021.

b) D'une surface totale de 2'422 m2, la

parcelle n° 105 abrite désormais un bâtiment d'habitation (ECA n° 791a), ainsi

qu'un garage (ECA n° 791b); elle est en jardin et chemin pour le surplus.

Selon le Plan général

d'affectation de la commune de Mies en vigueur depuis le 16 janvier 2007,

cette parcelle est colloquée en zone de villas C. Selon le plan des zones de la commune précédemment en vigueur,

elle était affectée en zone de villas A.

c) Le bâtiment ECA n° 791a est actuellement occupé

par les trois copropriétaires de la parcelle et leurs familles respectives.

B.

a) Par courrier du 3 décembre 1998 adressé aux

futurs copropriétaires, la Municipalité de Mies (ci-après: la municipalité) a

fait suite à une entrevue du 30 novembre 1998 concernant

un projet de construction sur la parcelle n° 105. Dans ce courrier, la

municipalité rappelait que, conformément à l'art. 11 du

Règlement sur le plan des zones et la police des

constructions de la commune de Mies (alors en vigueur), la zone de villas A

était destinée aux villas ou maisons familiales comportant au plus deux

logements répartis horizontalement ou verticalement. Elle précisait que, selon

le service technique intercommunal, le critère définissant le nombre de

logements dans un bâtiment ne comportant qu'une entrée et regroupant plusieurs

pièces communes était le nombre "d'âtres, en l'occurrence de

cuisines". Elle concluait au fait que le projet

des intéressés, pour être conforme à la réglementation en vigueur, ne

devait pas totaliser plus de deux cuisines.

b) Le 4 octobre 1999, la municipalité a délivré à A.

X.________, D. X.________ et C. X.________ le permis de construire n° 16559, portant sur la construction d'une villa de deux logements, d'une piscine et d'une

dépendance sur la parcelle n° 105. Ce permis de construire précisait que

les combles et les locaux en sous-sol ne pouvaient en aucun cas être destinés à

l'habitation ou au travail.

Le 13 octobre 2000, la municipalité a délivré un

permis de construire complémentaire n° 17173 aux trois prénommés, portant sur

des "modifications des dimensions et ouvertures". Ce permis précisait

que les conditions spéciales apposées sur le permis de construire principal faisaient

partie intégrante du permis complémentaire.

C.

a) Par décision du 8 février 2002 faisant suite à une visite effectuée

le 19 décembre 2001 par le municipal en charge des

travaux et le responsable du service communal (respectivement MM. E.________ et

F.________), la municipalité a constaté que les travaux réalisés ne

correspondaient pas aux plans mis à l'enquête. Elle relevait que la villa

comportait quatre cuisines, ce qui correspondait à quatre logements, alors que seuls

deux pouvaient être admis au regard de la surface de la parcelle et des

dispositions du règlement communal sur le plan des zones et la police des

constructions applicables à la zone de villas A. La municipalité relevait en

outre que des portes de communication intérieures

n'avaient pas été réalisées, ce qui modifiait la conception du bâtiment et

allait également dans le sens de l'aménagement de quatre logements au lieu de

deux. Sur la base de ces éléments, la municipalité concluait au fait que, selon

l'art. 128 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), elle ne pouvait délivrer le permis d'habiter.

Par ailleurs, en application de l'art. 130 LATC, elle donnait l'ordre aux

intéressés de démolir les cuisines non réglementaires et de créer les portes

intérieures manquantes; elle leur impartissait un délai au 30 avril 2002 à cet

effet. La décision comportait l'indication des voies de droit.

Par courrier du 28 février 2002 adressé à l'administration communale, A. X.________, D.

X.________ et C. X.________ se sont engagés à procéder au démontage des

"deux kitchenettes supplémentaires", tout en précisant qu'il ne

s'agissait - à leur sens - pas de cuisines à part entière. Quant aux portes à

créer, ils relevaient qu'il ne s'agissait que d'une seule porte. Ils exposaient

en effet avoir modifié les plans lors de la construction et précisaient que les

représentants précités de la municipalité avaient sollicité, lors de leur

visite, de nouveaux plans conformes à la réalité; en aucun cas, ils n'avaient

laissé entendre qu'il convenait de créer ladite ouverture. Les intéressés

précisaient que les plans modifiés étaient joints au courrier. Enfin, ils indiquaient

qu'ils n'envisageaient pas de recourir contre la décision précitée.

Par courrier du 23 août 2002, la municipalité a pris

acte des explications des intéressés, tout en précisant qu'elle n'entrait pas

en matière sur les plans modifiés. La municipalité soulignait en outre qu'elle maintenait

ses exigences tant concernant la démolition des cuisines, que s'agissant de la

création des portes intérieures de communication (rez et 1er étage)

figurant sur les plans mis à l'enquête. Elle impartissait aux propriétaires de

la parcelle un nouveau délai au 31 octobre 2002 pour réaliser les travaux en

cause. Le courrier comportait l'indication des voies de droit.

Par lettre du 30 septembre 2002, B. X.________ (manifestement

pour son compte et celui de ses fils A. X.________ et C. ) s'est adressé à la

municipalité en confirmant qu'ils s'engageaient à supprimer les deux "kitchenettes"

précitées. Concernant les portes intérieures, B. X.________ réitérait qu'il ne

s'agissait que d'une seule porte au rez-de-chaussée puisqu'il en existait déjà

une à l'étage. Sur ce point, il priait la municipalité de considérer les plans

modifiés transmis en annexe du courrier du 28 février 2002.

Le 10 octobre 2002, la municipalité a pris acte des

engagements pris par les intéressés concernant la suppression des deux

"kitchenettes". Elle précisait qu'une visite d'inspection serait

organisée par le service technique intercommunal au terme des travaux, soit

après le 31 octobre 2002, et que la question du passage à créer au

rez-de-chaussée serait évoquée dans ce contexte.

b) Le 17 décembre 2002, la municipalité s'est

adressée aux intéressés dans les termes suivants:

"Suite aux visites que nous

avons effectuées sur place, les 19 décembre 2001 et 25 novembre 2002, nous

avons le plaisir de vous remettre les permis susmentionnés [d'habiter ou d'utiliser nos 16559 et

17173] et attirons votre attention sur les dispositions figurant sous la

rubrique "Observations ou remarques" du permis N° 17173, en vous

priant de vous y conformer.

S'agissant des points à

régulariser, nous vous fixons un délai au 28 février 2003 pour la mise en

conformité."

Les permis d'habiter nos 16559 et 17173

étaient joints au courrier. Le permis d'habiter n° 17173 comportait les

remarques suivantes:

"La présente villa ne doit

comprendre que 2 logements au maximum, donc 2 cuisines.

La colonne de chute traversant les

locaux "chaufferie" ou "citernes" doit être de résistance

au feu "F30" agréé par l'ECA à Pully. [...]

Les locaux en sous-sol ne peuvent

en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail.

[...]".

Il ressort par ailleurs d'une facture au dossier,

établie par la municipalité, qu'une nouvelle visite d'inspection a eu lieu le

27 août 2004, liée à un "contrôle de mise en conformité". Une copie

du permis d'habiter n° 17173 du 17 décembre 2002 est jointe à ladite facture,

comportant une inscription manuscrite indiquant "Colonne de chute ok le

27.08.04".

D.

a) Par courrier électronique du 6 novembre 2019, C. X.________ a informé

le Vice-Syndic G.________ (ci-après: le vice-syndic) du fait qu'un litige

l'opposait à son père et son frère (B. et A. X.________),

et que les travaux réalisés dans la villa familiale n'étaient, en partie à tout

le moins, pas conformes aux permis de construire délivrés. Il mentionnait à cet

égard l'existence de trois logements et quatre cuisines et précisait que l'un

des logements se trouvait dans les combles de la villa. Il exposait que le

caractère non-réglementaire de la villa posait problème dans la perspective de sa

vente et sollicitait l'aide du municipal précité en vue de sa mise en

conformité.

Des discussions s'en sont suivies entre la

municipalité, représentée par son Syndic H.________ (ci-après: le syndic) et

son vice-syndic, et les trois copropriétaires de la parcelle n° 105, visant à

trouver une solution qui puisse résoudre à la fois le litige familial opposant

les intéressés et la situation administrative de la villa.

Ces échanges n'ont toutefois pas débouché sur une

solution convenant aux trois copropriétaires de la parcelle. B. et A.

X.________ ont du reste estimé que le syndic et le vice-syndic avaient fait

preuve de partialité en proposant une solution avantageant C. Y.________

(anciennement X.________), se sont opposés à une visite de la villa fixée au 5

mai 2021 et ont demandé la récusation des deux municipaux précités.

b) Par décision du 13 avril 2021 (signée par le Municipal

I.________ et la secrétaire municipale), la municipalité a en substance admis

la requête de récusation visant le syndic et le vice-syndic - quand bien même

elle considérait qu'aucun motif de récusation ne pouvait être retenu à leur

égard - et a maintenu la visite précitée, agendée au 5 mai 2021.

c) Le 3 mai 2021, B. et A. X.________ ont recouru

contre cette décision auprès de la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC), qui l'a transmise à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le

tribunal), comme objet de sa compétence.

La CDAP a enregistré et instruit ce recours sous la

référence AC.2021.0166.

d) Le 5 mai 2021, en dépit du recours formé par B.

et A. X.________, une délégation de la municipalité a procédé à la visite de la

villa concernée. Selon le procès-verbal y relatif, lors de la visite, la municipalité

était représentée par le Municipal I.________, F.________ du service technique

intercommunal, J.________, technicien, et Me Hélène Busché, en qualité de

conseil de la commune.

On peut extraire le passage suivant dudit

procès-verbal:

"[...]

6. La Commune se rend en premier

lieu au sous-sol. M. C. Y.________ leur explique que cet espace n'est pas fermé

à clé et que tout le monde y a accès dans la maison.

7. La Commune constate que cet

espace est une sorte de salle de jeu, ou carnotzet, qui comprend notamment une

cuisine et des toilettes. Cet espace ne semble pas habité.

8. M. C. Y.________ explique

ensuite à la Commune qu'il n'a pas les clés des locaux du rez-de-chaussée, où

loge son frère M. A. X.________.

9. La Commune sonne donc à la

porte de droite sur le palier. M. A. X.________ leur ouvre et les invite à

entrer dans un premier appartement.

10. M. A. X.________ leur montre

ensuite l'espace habitable indépendant de gauche, accessible depuis le palier

sur le même étage, les deux appartements ne communiquant pas. La Commune

constate que le deuxième espace du rez-de-chaussée ne comporte pas de cuisine.

M. A. X.________ explique que l'espace habitable indépendant de gauche est actuellement

occupé par sa fille.

11. Il est constaté que

l'appartement de 4 pièces semble conforme aux plans, à l'exception d'une

ouverture manquante sur la cloison entre cet appartement et l'espace habitable

indépendant d'à côté, lequel comporte des cloisons délimitant 3 chambres non

reportées sur le plan.

12. La Commune monte ensuite au 1er

étage et visite l'appartement de M. C. Y.________ en sa présence et celle de

son épouse.

13. Il est constaté que

l'appartement de 4 pièces semble conforme aux plans, à l'exception d'une

ouverture manquante sur la cloison entre cet appartement et l'espace habitable

indépendant d'à côté habité par Mme et M. B. X.________ (voir points 14 et 15

ci-dessous).

14. La Commune sonne ensuite à la

porte voisine de l'appartement de M. C. Y.________, où loge son père selon ce

dernier.

15. M. B. X.________ ouvre en

compagnie de son épouse. Il invite la Commune à d'abord visiter l'espace

habitable indépendant de gauche du 1er étage, qui est habité par le

couple. La Commune ne constate pas la présence de cuisine. Cet espace

indépendant comporte des cloisons délimitant 2 chambres non reportées sur les

plans.

16. M. B. X.________ invite ensuite

la Commune à visiter les combles, où elle constate notamment la présence d'une

cuisine et d'une grande pièce à vivre, ainsi qu'une partie cloisonnée

comportant deux chambres.

17. La Commune constate que

l'organisation des combles - cuisine, pièce à vivre et chambres - n'est pas

conforme aux plans.

18. M. B. X.________ autorise la

Commune à prendre des photos.

19. La visite se termine aux

alentours de 8h45.

20. La Commune constate que

l'accueil qui lui a été réservé par chacun des membres de la famille X.________

a été courtois, et qu'elle a ainsi pu faire la visite de l'entier de la maison

pour juger de sa conformité ou non aux plans.

21. Au terme de la visite, la

Commune conclut au constat suivant:

a. La

présence de 5 sonnettes au portail d'entrée;

b. La

présence d'au moins trois unités d'habitation, dont deux comportent chacune,

outre un appartement principal de 4 pièces, un espace habitable indépendant

séparé de trois respectivement deux chambres plus une salle de bain, sans porte

les liant avec l'appartement principal situé au même niveau;

c. La

présence de 4 cuisines en tout, soit une à chaque étage;

d. Les

combles de la maison sont habités."

E.

Par décision du 31 mai 2021 (signée par le Municipal I.________ et la

secrétaire municipale), la municipalité a constaté, en substance, la

non-conformité de la villa avec les permis de construire nos 16559

et 17173 et les permis d'habiter nos 16559 et 17173 et a ordonné sa mise

en conformité.

On extrait les passages suivants de cette décision:

"A. Le constat de non-conformité

de la villa sise sur la parcelle n° 105 à Mies

[...]

5. La Municipalité a ainsi

constaté:

a. La

présence d'au moins trois unités d'habitation, au lieu des "deux logements

au maximum" prévus par le permis d'habiter n° 17173.

b. La

présence de cinq sonnettes et de 4 cuisines en tout, soit une à chaque étage,

alors que le permis d'habiter n° 17173 ne prévoit que "2 cuisines".

c. L'absence

de portes intérieures séparant les espaces habitables du rez-de-chaussée et du

1er étage, alors que celles-ci figurent sur les plans des

autorisations de construire n° 17173 et n° 16559.

d. Les

combles de la maison sont habités, alors que ni les permis d'habiter ni les

plans y relatifs ne prévoient de tels aménagements, cet espace ne disposant pas

des hauteurs réglementaires pour le rendre habitable (art. 27 RLATC). Le permis

de construire n° 16559 prévoit à ce titre dans les conditions spéciales "Les

combles ne peuvent en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail

(art. 27 RLATC)".

B. Droit applicable

[...]

C. Mesures de mise en

conformité (art. 105 et 130 LATC)

Selon l'art. 105 et 130 LATC, au

vu du constat de non-conformité de la villa sise sur la parcelle n° 105, la

Municipalité de Mies ordonne dès lors aux propriétaires, soit MM. A. X.________

et B. X.________ et M. C. Y.________:

1. La

suppression des deux cuisines excédentaires qui ne figurent pas sur les plans

des autorisations de construire n° 16559 et n° 17173, soit celle du sous-sol et

celle des combles, d'ici au 30 novembre 2021;

2. La

pose d'une porte entre les deux espaces habitables du rez-de-chaussée, ainsi

qu'entre ceux du 1er étage, conformément aux plans des autorisations

de construire n° 16559 et n° 17173, d'ici au 30

novembre 2021;

3. La

remise en conformité complète des combles avec les plans des autorisations de

construire n° 16559 et n° 17173, soit leur réhabilitation en "salle de

jeu" non habitée, d'ici au 30 novembre 2021;

4. La

tenue d'une séance de constat de la villa par la Municipalité de Mies au mois

de décembre 2021, au cours de laquelle les propriétaires devront être présents

ou se faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la présente

décision.

5. La

présente décision est notifiée sous la menace de peines prévues à l'art. 292 du

Code pénal Suisse, qui prévoit: [...]

D. Exécution forcée

[...]"

F.

Par acte du 14 juin 2021, A. X.________ et B. X.________ ont recouru

devant la CDAP contre cette décision. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"[...]

1. Déclarer

recevable le présent recours.

Préparatoirement

2. Ordonner

l'appel en cause de C. X.________ (Y.________) et K.________ (art. 14

LPA-VD).

3. Ordonner

à la Commune de Mies de remettre à la Cour copie intégrale et complète

de tout le dossier administratif et technique relatif à la construction de

l'immeuble 105, 16 ch. Crota ainsi que tous les échanges de courriers et d'emails

entre elle, ses municipaux et les délateurs appelés en cause.

4. Ordonner,

si besoin était une expertise visant à établir qu'il n'y a jamais eu

d'ouverture dans les murs comme allégué par la Municipalité (mesure C.2).

Au fond

Mesure de mise en conformité

C.1 (cuisine au sous-sol)

5. Donner

acte aux recourants qu'ils acceptent l'enlèvement de la cuisine du sous-sol.

6. Condamner

les appelés en cause à supprimer la cuisine dans le sous-sol.

Mesure de

mise en conformité C.2

7. Constater

qu'il n'y a jamais eu d'ouvertures telles que décrites dans la mesure de mise

en conformité C.2.

Mesure de conformité C.3

8. Ordonner

aux appelés en cause C. X.________ (Y.________) et K.________ de quitter de

leurs biens et de leurs personnes l'appartement qu'ils occupent illégitimement

au 1er étage de l'immeuble 16 ch. Crota à Mies immédiatement.

9. Ordonner

ladite évacuation nonobstant recours.

10. Dire que

la force publique pourra être requise par les recourants en cas de besoin dès

le 1er novembre 2021.

11. Donner

acte à B. X.________ qu'il réhabilitera les combles en salle de jeu (mesures

C.1 in fine et C.3) dans les 30 jours du départ de l'immeuble des appelés en

cause.

12. Condamner

les appelés en cause et la Commune de Mies en tous les dépens.

13. Débouter

les parties adverses de toutes autres ou contraires conclusions. "

Le 22 juillet 2021, la municipalité a déposé sa

réponse, en concluant au rejet du recours.

A la même date, C. Y.________ s'est déterminé en

tant que tiers intéressé sur le recours et a conclu à son rejet.

Le 6 septembre 2021, les recourants ont déposé une

réplique, dans laquelle ils se sont déterminés sur la réponse de la

municipalité et ont modifié les conclusions prises dans leur recours.

Les conclusions modifiées se lisent comme suit:

"[...]

1. Déclarer

recevable le présent recours.

Préparatoirement

2. Joindre

les causes AC.2021.0166 et AC.2021.0198.

3. Ordonner

l'appel en cause de C. X.________ (Y.________) et K.________ (art. 14

LPA-VD) compte tenu des conclusions 8 et 9.

4. Ordonner

à l'intimée de produire tous les documents relatifs à la prise de domicile

de C. X.________ et K.________ au 16 ch. Crota à Mies (voir page 8).

5. Ordonner

à l'intimée de remettre aux recourants les anciens règlements communaux

mentionnés par l'avocat de l'intimée dans son courrier du 22 juillet 2021 à la

Cour mais non communiqués (seules les pièces du bordereau ont été

communiquées).

[...]

6. Ordonner

l'audition des parties soit B. X.________, A. X.________, C. Y.________, K.________

et les cinq membres de la Municipalité.

Au fond

Principalement

7. Déclarer

nulle et de nul effet la décision dont recours.

Cela fait et statuant à

nouveau

A. Sur

le respect des deux âtres

8. Ordonner

à C. X.________-Y.________ et K.________ de quitter de leurs biens et de leurs

personnes l'appartement qu'ils occupent illégalement au 1er étage de

l'immeuble 16 ch. Crota à Mies et ce au plus tard au 30 novembre 2021.

9. Dire

que la force publique pourra être requise par les recourants en cas de besoin

dès le 1er décembre 2021.

B. Mesure

de mise en conformité C.1 (cuisine au sous-sol)

10. Constater

que la cuisine au sous-sol est utilisée comme une cuisinette dans un carnotzet

et non pas comme un âtre.

11. Rejeter

l'ordre no 1.

C. Mesure

de mise en conformité C.2 (ouvertures)

12. Constater

que les permis d'habiter ont été accordés sans que les ouvertures exigées

aujourd'hui n'aient été finalement requises alors.

Rejeter

l'ordre no 2.

D. Mesure

de mise en conformité C.3 (les combles)

13. Constater

que les "combles" ne sont pas juridiquement des combles et ne sont

pas interdites d'habiter en vertu des permis d'habiter.

14. Rejeter

l'ordre no 3.

Subsidiairement

15. Ordonner

aux frais de l'intimée une expertise établissant toutes les conditions

physiques des "combles" utiles à en vérifier l'habitabilité.

Dans tous les cas

16. Condamner C.

Y.________, K.________ et l'intimée solidairement en tous les frais et dépens.

17. Débouter

les parties adverses de toutes autres ou contraires conclusions."

Le 6 septembre 2021 toujours, les recourants ont

déposé une seconde réplique, celle-ci en lien avec les déterminations de C.

Y.________. Cette écriture comprend les mêmes conclusions que celles prises

dans la réplique déposée en lien avec la réponse de la municipalité.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

A titre préalable, il convient d'examiner, à la lumière de la

chronologie des faits et en particulier de la décision du 8 février 2002, si la

décision attaquée constitue une décision sujette à recours.

a) aa) Le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

A teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits

et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

bb) L'art. 3 LPA-VD définit la notion de décision de

la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur

la procédure administrative (PA; RS 172.021). La décision est ainsi un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière

obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport

juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1

p. 235 et les références). En d'autres termes, constitue une décision un acte

étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24

et les références). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions,

des communications, des prises de position, des recommandations et des

renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de

caractère juridique contraignant (arrêt TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid.

4.1.2; AC.2021.0088 du 27 janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0199 du 19

octobre 2020 consid. 1a).

Une prise de position, confirmant une ou des

décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à

recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions

antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le

contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou

implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,

même si l’acte en question indique une voie de recours (AC.2019.0132 du 30

avril 2020 consid. 1c; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va

différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au

sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (GE.2001.0038

du 11 juillet 2001 consid. 3a; AC. 1999.0087 du 11 janvier 2000 consid. 1e;

voir également Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, Procédure administrative vaudoise,

LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).

b) aa) En l'espèce, il ressort du dossier que, par

décision du 8 février 2002, la municipalité a constaté la non-conformité des

travaux réalisés et a donné l'ordre aux intéressés de démolir les deux cuisines

excédentaires et de créer les portes de communication intérieures manquantes;

elle leur a imparti un délai au 30 avril 2002 à cet effet. Il s’agissait d’une

décision sujette à recours. Les recourants n'ont pas attaqué cette décision,

qui est dès lors entrée en force.

Par courrier du 23 août 2002, la municipalité a ensuite

confirmé la teneur de sa décision du 8 février 2002 et a imparti un nouveau

délai aux intéressés pour s'exécuter, qu'elle a fixé au 31 octobre 2002. Il

convient de préciser que ce courrier, qui ne fait que rappeler la position de

la municipalité, ne constitue pas une nouvelle décision et ce, quand bien même

il comporte l'indication des voies de droit.

Par la suite, la municipalité a délivré les permis

d'habiter, tout en les assortissant d'une réserve relative aux points à

régulariser et en impartissant un nouveau délai aux intéressés pour s'exécuter,

fixé cette fois-ci au 28 février 2003. A titre de remarques, le permis

d'habiter n° 17173 précisait que le nombre de logements et de cuisines de la

villa était limité à deux et que les locaux en sous-sol et les combles ne

pouvaient en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail.

On constate par ailleurs, sur la base des pièces au

dossier, qu'en dépit des explications et nouveaux plans apportés par les

intéressés au cours de l'année 2002, la municipalité n'a pas annulé et remplacé

sa décision de mise en conformité du 8 février 2002. En particulier, contrairement

à ce que soutiennent les recourants, rien n'indique que l'autorité intimée aurait

renoncé à la création des portes intérieures, dont l'absence (selon la décision

du 8 février 2002) modifierait la conception du bâtiment et irait dans le sens

de l'aménagement de quatre logements au lieu de deux. On précise que le fait

que l'autorité intimée n'ait pas mentionné cette question spécifique (liée à la

création des portes manquantes) dans les remarques au permis d'habiter n° 17173

ne permet pas d'établir qu'elle aurait renoncé à la mise en conformité sur ce

point.

En d'autres termes, l'autorité intimée a statué en

2002 sur le principe de la suppression des deux cuisines excédentaires et de la

création des portes intérieures manquantes par une décision entrée en force, sur

laquelle elle n'est jamais revenue. Le fait que la municipalité n'ait pas

exigé, en 2002 et dans les années qui ont suivi, la mise en œuvre de sa

décision (du 8 février 2002) importe peu. Il s'agit là, en effet, de modalités d'exécution

de la décision; à cet égard, on relève d'ailleurs que le délai de péremption de

trente ans pour ordonner la remise en état, qui commence à courir dès

l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci, n'est pas échu

et que l'autorité intimée reste dès lors en droit d'exiger la mise en œuvre des

mesures ordonnées (cf. à cet égard, ATF 136 II 359 consid. 8.3 p. 367 et les

références; AC.2021.0024 du 21 janvier 2022 consid. 7b; AC.2020.0287 du 10

décembre 2021 consid. 3f).

bb) Il découle de ce qui précède que l'acte de

l'autorité intimée du 31 mai 2021, en tant qu'il porte sur la suppression des

deux cuisines précitées et la pose de portes intérieures (traités sous let. C,

ch. 1 et 2), doit être considéré comme une simple prise de position confirmant

la décision du 8 février 2002. Partant, l'acte du 31 mai 2021 ne constitue pas

une décision sujette à recours sur ces deux aspects. Si les recourants entendaient

les contester, il leur appartenait de recourir contre la décision du 8 février

2002 dans le délai légal prévu à cet effet, ce qu'ils n'ont pas fait.

Pour le surplus (en particulier concernant la remise

en état des combles, qui ne fait pas l'objet d'une décision préalable entrée en

force, traitée sous let. C ch. 3), l'acte du 31 mai 2021 constitue une décision

sujette à recours.

cc) En conséquence, le recours est irrecevable en

tant qu'il porte sur l'ordre de supprimer les deux cuisines excédentaires et de

créer les deux portes intérieures manquantes. Il est en revanche recevable pour

le surplus, dans la mesure où les conclusions prises n'excèdent pas l'objet du

litige (cf. à cet égard, consid. 2 ci-après).

2.

Il convient, à titre préalable toujours, de circonscrire l'objet du

litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du

litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne

peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 p. 362 s. et les références).

b) En l'espèce, les recourants prennent différentes conclusions

relatives l'évacuation de C. Y.________ et de sa compagne de l'appartement

qu'ils occupent dans la villa. Or, cet aspect - qui ne relève d'ailleurs pas du

droit public, mais du droit privé - ne fait pas partie des rapports juridiques

à propos desquels l'autorité intimée s'est prononcée dans la décision du 31 mai

2021. Le tribunal n'entrera dès lors pas en matière sur cette question qui excède

l'objet du litige.

3.

Les recourants sollicitent la mise en œuvre de plusieurs mesures

d'instruction.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.

4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; PE.2018.0117 du 7 janvier 2019

consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;

arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019

consid. 3a).

b) En l'espèce, à titre de mesures d'instruction,

les recourants sollicitent la jonction des causes AC.2021.0166 et AC.2021.0198,

l'appel en cause de C. Y.________ et de sa compagne K.________, la production

de divers documents relatifs au domicile des deux prénommés, la production des

anciens règlements communaux, une expertise relative à la question des

ouvertures à créer, ainsi que l'audition des parties et des cinq membres de la

municipalité.

S'agissant de la question de la jonction des causes,

l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation

(Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, op. cit., rem. 1 ad art. 24). En l'occurrence,

on observe que les parties ne sont pas strictement les mêmes dans les deux

causes; C. Y.________ n'est en effet pas partie à la procédure dans la cause AC.2021.0166,

portant sur la récusation de la municipalité. En outre, les questions

juridiques qui se posent dans l'une et l'autre affaire ne sont pas interdépendantes,

de sorte que la jonction des causes n'apparaît pas utile. Il n'y a par ailleurs

pas lieu d'ordonner les autres mesures d'instruction sollicitées - pour autant

qu'elles soient pertinentes -, vu l'issue du litige (cf. consid. 4 ci-après).

En conclusion, le tribunal renoncera à ordonner les mesures

sollicitées, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu des

parties.

4.

Sur le fond, est litigieux l'ordre de remise en état des combles (traité

sous let. C, ch. 3). Un tel prononcé présuppose une analyse de la légalité de

l'ouvrage concerné; s'il apparaît que ce dernier n'est pas autorisable a

posteriori, il convient d'examiner si une mise en conformité se justifie.

a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans l’autorisation de

l’autorité compétente. L’art. 103 al. 1 LATC prévoit, pour sa part, qu’aucun

travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain

ou d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.

Tant le Règlement sur le plan général d'affectation

et la police des constructions de la commune de Mies du 27 juin 2007 que le règlement

communal sur le plan des zones et la police des constructions précédemment en

vigueur comprennent des dispositions relatives à la question de l'habitabilité

des combles.

Par ailleurs, l'art. 27 du règlement d'application

de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), auquel l'autorité

intimée fait référence, prévoit ce qui suit:

"Art. 27 Hauteur des

locaux

1 Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

2 Dans les combles, la

hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface

utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m

sous le plafond ou sous les chevrons.

3 Des exceptions

peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de

bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les

constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.

4 Les plans

d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est

compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace

de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci."

bb) Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC, la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction déjà

réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être

autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse

être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; arrêt TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid.

6.1). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes

généraux du droit administratif, en particulier les principes de la

proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Selon le principe de la

proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les

résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de

la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il

exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence; ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid. 8.1

p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, et les arrêts cités). Aussi l'autorité

renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas

d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va

de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage

correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation

illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21

consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans

ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la

pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf. Pierre Moor/Alexandre

Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e

éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun

intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit

rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert,

Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p.

429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le

principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; AC.2016.0208

du 20 novembre 2017 consid. 5a; AC.2014.0259 du 25 mai 2016 consid. 2b).

b) En l'espèce, on constate à la lecture de la

décision attaquée et de la réponse au recours que l'autorité intimée n'a pas

examiné la question de la légalité de l'affectation des combles, ni celle de

savoir si l'ordre de mise en conformité respectait les conditions posées par la

jurisprudence. En particulier, sur cette deuxième question, l'autorité intimée

n'a pas procédé à la pesée des intérêts requise. Elle s'est en effet contentée

d'affirmer, d'une part, que les combles étaient habités en contradiction avec

les permis d'habiter et les plans et alors que l'espace en cause ne disposerait

pas des hauteurs réglementaires pour le rendre habitable selon l'art. 27

RLATC, et d'autre part que, face à l'échec des pourparlers, elle avait ordonné

des mesures proportionnées et adéquates.

Dans ces circonstances, il apparaît que la décision

attaquée, en tant qu'elle ordonne la mise en conformité des combles, a été

rendue en violation des dispositions applicables, notamment de l'art. 105 LATC.

Pour ce motif, il se justifie de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin

qu'elle instruise et examine, à satisfaction de droit, la question de la

légalité de l'affectation des combles, ainsi que celle de savoir si une mise en

conformité se justifie au regard des conditions posées par la jurisprudence.

5.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement

admis (dans la mesure de sa recevabilité) et la décision attaquée annulée. Le

dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Vu l'issue du litige, des frais de justice réduits seront mis

à la charge des recourants, qui succombent pour l’essentiel. Les dépens entre

parties seront compensés (art. 49, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Mies du 31 mai 2021 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

IV.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

V.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 2 septembre 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.