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Décision

AC.2021.0201

CDAP - AC.2021.0201 - 2022-06-01 - A.________ /Municipalité de Prilly, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des

1 juin 2022Français26 min

dans la cause sous référence E 3476 et la décision du Département des Institutions

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er juin

2022

Composition

M. François Kart, président; Mme

Bénédicte Tornay Schaller et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Me Raphaël MAHAIM,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Prilly,

Autorités concernées

1.

Direction générale du territoire et

du logement, Service juridique,

2.

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV).

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Prilly du 17 mai 2021 refusant le permis de construire deux serres tunnel sur

la parcelle n° 12 (CAMAC n° 199580)

Vu les faits suivants:

A.

La coopérative "Les paniers de la MULE", mise sur pied

par l'association MULE (maraichage urbain, local et écologique), a

été fondée au début de l'année 2021. Suite à l'assemblée constitutive et à

l'élaboration des statuts le 13

janvier 2021, elle a été inscrite le 16

avril 2021 au registre du commerce sous la forme d'une société coopérative au

sens des art. 828 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). Elle est membre de la Fédération romande d'agriculture

de proximité (FRACP).

Le but inscrit au registre du commerce est formulé

comme suit: "La coopérative a pour but d'approvisionner ses membres en

produits alimentaires, cultivés dans le respect de la nature et de la biodiversité

à des prix avantageux par une action commune. La coopérative s'adresse aux

habitant-e-s du coin préoccupé-e-s par la dégradation de leur environnement qui

souhaitent explorer, proposer, puis promouvoir une alternative saine et locale.

Elle a pour but de cultiver la terre de manière respectueuse du vivant sous

toutes ses formes pour produire des légumes (et autres) savoureux, en

impliquant les coopérateur-ices et en créant du lien avec les maraîcher-e-s.

La coopérative encourage ses membres à s'abonner aux paniers de légumes mais

accueille également toute personne intéressée à son but, afin que tous-tes

puissent partager ressources et connaissances dans un environnement

accueillant. La coopérative peut exercer toutes les activités commerciales,

financières et autres en relation avec son but ou adaptées à la réalisation de

celui-ci. La coopérative peut acquérir, grever, détenir et vendre des biens

fonciers en Suisse. La coopérative peut prendre des participations dans d'autres

entreprises en Suisse. La coopérative peut faire toutes les opérations et

conclure tous les contrats propres à développer son but ou s'y rapportant".

La coopérative exploite plusieurs terrains,

non contigus, d'une surface d'environ 2 hectares, mis à disposition par la

Commune de Prilly (entre novembre

et décembre 2020, trois contrats de prêt à usage ont été conclus pour l'utilisation

des parcelles nos 12, 29 et 500 portant sur une durée minimale

de 10 ans). Selon le plan général d'affectation de la commune de

Prilly, approuvé le 10 juin 2020 par le Département des institutions et du

territoire, et son règlement d'application, la parcelle n° 12 (d'une

surface de 8'981 m2) est située en zone agricole, la parcelle n° 29

est située en zone d'installation parapublique B / secteur à vocation

écologique et la parcelle n° 500 est située en zone d'installation parapublique

B.

La coopérative emploie des maraîchers

afin de cultiver la parcelle n° 12. L'ensemble de la

production est distribué sous forme de paniers aux coopérateurs. Chaque

coopérateur doit en premier lieu acheter une part

sociale pour un montant de 200 fr. afin d'acquérir dite qualité et de pouvoir

participer aux assemblées générales, notamment. Le capital de la coopérative

est constitué du montant des parts sociales. En second lieu, chaque membre

s'acquitte d'un abonnement annuel dont le montant varie en fonction de la taille

du panier de légumes qu'il reçoit chaque semaine. Outre la participation

financière, chaque membre doit participer aux activités de la coopérative, à

une fréquence de deux à huit demi-journées de travail sur le terrain par année.

B.

Le 15 décembre 2020, la coopérative a déposé auprès

de la Municipalité de Prilly (ci-après: la municipalité) une demande de permis

de construire portant sur la construction temporaire de deux serres tunnel (de 9.30

m x 35 m, d'une hauteur de 3.65 m, d'une profondeur 1.50 m) maintenues par des arceaux

métalliques plantés dans la terre, sur la parcelle n° 12. La demande

portait aussi sur l'exploitation de la parcelle n° 29 pour une durée de 10

ans, ainsi que sur la création d'une zone de promotion écologique temporaire

sur la parcelle n° 500, pour une durée de 3 ans. La mise à l'enquête a eu

lieu du 20 février au 12 mars 2021.

Les serres tunnel ont été installées par

la coopérative au début du mois de mars 2021.

En réponse à courrier d'un habitant de

la commune, la municipalité a indiqué qu'elle "reste

convaincue que ce projet maraîcher est solide et apporte une plus-value à la

population prilliérane, c'est pourquoi elle l'a soutenu en mettant à disposition

du terrain privé communal".

C.

Selon son préavis, reproduit dans la synthèse CAMAC

n° 199580 du 28 avril 2021, la Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a considéré

que le projet n'était pas lié à une exploitation agricole reconnue au sens de

l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la

reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie

agricole, OTerm; RS 910.91), que la coopérative était constituée

d'une centaine de personne "sans

forme légale reconnue" et

que les informations reçues de la coopérative ne permettaient pas de déterminer

le caractère agricole professionnel de chacun des membres ni la viabilité à

long terme de cette dernière. Elle ne pouvait donc pas statuer sur les besoins

de telles constructions en conformité avec la zone agricole et préavisait

ainsi, "en l'état", défavorablement la partie du projet située

en zone agricole.

En dépit de ce préavis négatif, la Direction générale du

territoire et du logement

(DGTL) a délivré

l'autorisation spéciale cantonale requise pour les projets de construction hors

de la zone à bâtir, en relevant ce qui suit au sujet de l'aspect agricole du

projet:

"Sur la base du préavis de la Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), il apparaît que le projet

n'est pas lié à une exploitation agricole reconnue au sens de l'OTerm. Une

demande de reconnaissance de l'exploitation a été déposée au nom du Collectif

MULE.

Cette exploitation,

d'une surface agricole utile totale de 7.51 hectares, se consacre aux cultures

maraîchères. Les besoins sont justifiés pour la construction des deux serres à

plantons; le cadre du développement interne est respecté et la viabilité à long

terme confirmée.

De sorte qu'un tel projet est conforme à la destination de la zone

agricole (art. 16a LAT et 34 OAT).

Outre la nécessité

du projet, il convient également que la construction soit compatible avec les

autres intérêts de l'aménagement du territoire (localisation, qualité de

l'intégration dans le paysage, etc.)".

D.

Le 17 mai 2021, la municipalité a accordé le permis

sollicité, à l'exception des deux serres tunnel sur la parcelle n° 12. Elle

précisait que celles-ci n'étaient pas autorisées conformément au préavis négatif

de la DGAV.

E.

Le 21 juin 2021, la coopérative (ci-après: la recourante) a déposé un

recours à l'encontre de la décision du 17 mai 2021 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en formulant les conclusions

suivantes:

"Principalement

Faits

I.

Le présent recours est

admis.

Il. La décision rendue le 17 mai 2021 par la Municipalité de Prilly

dans la cause sous référence E 3476 et la décision du Département des Institutions

et du Territoire du 17 mai 2021 (synthèse CAMAC 199580 / cg) sont réformées en

ce sens que le permis de construire deux serres tunnel sur la parcelle RF n°12

est accordé.

III.

Les frais et dépens de la présente procédure de recours

sont mis à la charge de l'État.

Subsidiairement

IV.

Le présent recours est admis.

V.

La décision rendue le 17 mai 2021 par la

Municipalité de Prilly dans la cause sous référence E 3476 et la décision du

Département des Institutions et du Territoire du 17 mai 2021 (synthèse CAMAC 199580

/ cg) sont annulées et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle

décision allant dans le sens des considérants.

VI.

Les frais et dépens de la présente procédure de recours

sont mis à la charge de l'État".

La recourante se prévaut de la violation des art. 16 et 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700) ainsi que de l'art. 34 de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

Elle fait également grief à la municipalité d'avoir violé la liberté économique

au sens des art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 100) et 26 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01).

F.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 26 juillet 2021

et a indiqué que, dès lors qu'une des autorisations spéciales requises n'avait

pas été délivrée par l'autorité cantonale, elle ne disposait d'aucune marge d'appréciation

et ne pouvait pas autoriser la construction des serres tunnel.

La DGTL s'est déterminée le 18 août 2021. Elle

relève qu'elle a délivré l'autorisation spéciale malgr.le préavis défavorable

de la DGAV, ce qui constitue une erreur dès lors que les préavis de la DGAV

sont liants pour la DGTL. Elle ajoute que, comme une correction de sa décision

serait défavorable pour la recourante, elle n'entend pas réviser sa décision au

stade du recours et s'en remet à justice pour ce qui concerne l'issue de cette

question.

La DGAV a répondu au recours en date du 17 septembre

2021 et a confirmé son préavis négatif, restant de l'avis que l'agriculture

était pratiquée par la recourante à titre de loisir.

La recourante s'est encore déterminée le 13 décembre

2021 et la DGAV le 18 janvier 2021.

À la demande du juge instructeur, la recourante a

produit le 23 février 2022 une copie de ses comptes pour l'année 2021.

G.

Le 9 mars 2022, le juge instructeur de la CDAP a adressé le courrier

suivant aux parties, en les invitant à se déterminer à son sujet:

"Il résulte des art. 25 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81

de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des

constructions (LATC; BLV 700.11) qu’une autorisation spéciale cantonale doit être

délivrée pour tous les projets de construction hors de la zone à bâtir. Si cette

autorisation spéciale cantonale est refusée, la Municipalité ne peut pas

délivrer le permis de construire.

En l’espèce, il ressort du dossier

que la Municipalité de Prilly a refusé de délivrer le permis de construire les

deux serres tunnel au seul motif que l’autorisation spéciale cantonale n’a pas

été délivrée.

Dans le canton de Vaud, l’autorité

cantonale compétente pour délivrer l’autorisation spéciale pour les constructions

hors de la zone à bâtir est la Direction générale du territoire et du logement

(plus précisément le chef de la division hors zone à bâtir), ceci sur la base d’une

délégation de compétences du Conseil d’Etat fondée sur l’art. 67 de la loi

du 11 février 1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat (LOCE; BLV 172.115).

A la lecture du dossier, on

constate que l’autorisation spéciale cantonale requise a été délivrée par la Direction

générale du territoire et du logement, ce qui a notamment été confirmé par cette

dernière dans ses déterminations sur le recours déposées le 18 août 2021. A cette

occasion, la Direction générale du territoire et du logement a expressément

indiqué qu’elle n’entendait pas annuler cette autorisation.

Vu ce qui précède, il apparaît, prima

face, que c’est à tort que la Municipalité de Prilly a refusé de délivrer le

permis de construire au motif que l’autorisation spéciale cantonale requise par

les art. 25 LAT et 81 LATC n’avait pas été délivrée".

Par courrier du

10 mars 2022, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques

supplémentaires à formuler.

La DGAV s'est déterminée le 18 mars 2022 et a déclaré

s'en remettre à justice.

La DGTL a indiqué, en date du 31 mars 2022, qu'elle n'envisageait

pas de retirer son autorisation pour les raisons explicitées dans son courrier

du 18 août 2021. Partant, si la Commune de Prilly avait l'intention de

contester le bien-fondé de la décision de la DGTL, elle avait la possibilité de

recourir contre cette décision lors de la réception de la synthèse CAMAC. En

revanche, le préavis de la DGAV ne constituait pas une décision formelle et il

n'était à son avis pas suffisant pour constituer le seul motif pour un refus du

permis de construire communal.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) La décision par laquelle une municipalité refuse

le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD)

et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD).

b) Il convient encore d’examiner la qualité

pour recourir de la recourante qui n'est pas propriétaire mais bénéficie d'un

prêt à usage pour

l'utilisation des parcelles n° 12, 29 et 500 (d'une durée minimale de 10

ans), parcelles appartenant à l'autorité intimée, qui a

refusé le permis de construire pour la parcelle n° 12.

aa) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence

précise que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué – qui

n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être

un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération (cf. AC.2015.0347 du 27

mars 2017 consid. 2a et les références citées, dont l’ATF 135 II 145

consid. 6.1).

La jurisprudence a eu l'occasion de se

prononcer sur la qualité pour recourir d'un locataire contre un permis de

construire délivré en lien avec une parcelle voisine de celle qu'il loue. Il

est admis dans ce cadre que le droit de recourir n'est pas réservé au propriétaire

et que le locataire peut lui aussi recourir s’il est davantage touché que la

généralité des administrés, par exemple s’il peut se plaindre d’immissions

excessives provoquées par l’octroi d’un permis de construire (AC.2018.0428 du 7

juin 2019 consid. 1c et les références citées). La qualité pour agir

fondée sur un intérêt digne de protection est ainsi généralement reconnue au

locataire voisin s’il est lié par un contrat de bail dont le maintien à moyen ou

long terme présente pour lui un intérêt important de nature économique ou

autre. La notion de locataire comprend également le locataire d’une surface

commerciale (Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de

l’aménagement du territoire et de l’environnement, Etude de droit fédéral et

vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 45).

En règle générale, si un locataire et

un bailleur ont un différend au sujet des qualités ou de l’aménagement de la

chose louée, le droit privé est applicable et la juridiction compétente est

celle qui traite des litiges concernant les baux. Dans ce cas, la jurisprudence

et la doctrine s’accordent pour dire que s’il existe un moyen de droit privé,

même moins commode, à disposition de l’intéressé pour écarter le préjudice dont

il se plaint, la qualité pour agir fondée sur l’intérêt digne de protection

doit lui être niée (AC.2007.0266 du 10 avril 2008 consid. 1b et les références

citées). On peut néanmoins concevoir qu’un locataire ne reproche à son bailleur

que la violation de règles du droit public, en relation avec un projet de construction,

sans prétendre qu’il ne tiendrait pas ses engagements contractuels; dans cette

mesure, le recours du locataire contre le permis de construire serait

recevable, dès lors que son admission pourrait lui procurer un avantage

pratique qu’il n’obtiendrait pas devant la juridiction civile (AC.2020.0246

du 21 mai 2021 consid. 1; et les références citées; à propos

de la qualité pour recourir du locataire en droit administratif, dans un autre

contexte, cf. ATF 131 II 649).

bb) Le cas présent est particulier car

même si l'autorité intimée (qui est également bailleuse/prêteuse) a refusé le

permis de construire à la recourante (emprunteuse/locataire), elle y était en

revanche favorable en tant que propriétaire. L'autorité intimée indiquait ainsi,

dans un courrier du 17 mars 2021, adressé à un habitant de la commune qu'elle "reste convaincue que ce projet maraîcher est solide et apporte

une plus-value à la population prilliérane, c'est pourquoi elle l'a soutenu en

mettant à disposition du terrain privé communal".

Il y a ainsi lieu de retenir que le locataire (emprunteur) et le bailleur (prêteur)

n'ont pas de différend. Au surplus, il n'est question en l'occurrence que de

l'application de règle de droits public.

Enfin, la recourante, qui indique

avoir besoin de serres pour son exploitation maraîchère, est atteinte dans une mesure

et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés par le

refus du permis de construire deux serres tunnel sur la parcelle n° 12. La

parcelle étant mise à sa disposition pour une durée de 10 ans au moins,

l'admission du recours présente ainsi pour la recourante un intérêt à long terme.

Il convient dès lors d'entrer en

matière.

2.

a) aa) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne

peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1);

l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone et le terrain est équipé (al. 2).

Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée. Conformément à l'art. 81 al. 1 de

la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), pour tous les projets de construction ou de

changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante

situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes

à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Selon l'art. 81

al. 5 LATC, le département en charge de l'application de la législation sur

l'agriculture donne son préavis sur les projets de constructions et d'installations

liées à des exploitations agricoles situées hors de la zone à bâtir. Il peut

confier tout ou partie de l'examen nécessaire à l'élaboration du préavis à un

professionnel qualifié.

L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit

expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être

construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination,

sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département cantonal

(art. 121 let. a LATC), respectivement le Service du développement

territorial (SDT [actuellement DGTL]).

Selon l'art. 104 LATC, avant de délivrer le

permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration

(al. 1); elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables

nécessaires ont été délivrées (al. 2).

bb) Pour les constructions hors des zones à bâtir

(régies par l'art. 24 LAT en droit fédéral), la commune ne peut refuser un

permis que pour des motifs tirés du droit cantonal ou du droit communal, mais

non du droit fédéral, avec cette conséquence que si l'autorité cantonale qui a

délivré l'autorisation spéciale paraît à la commune avoir fait une fausse

application du droit fédéral, seule la voie du recours s'ouvrirait alors à la

commune, en vertu de la qualité pour recourir expressément conférée par l'art.

34.

al. 2 LAT (cf. arrêts AC.2017.0277 du 13 avril 2018 consid. 5; AC.2013.0318

du 18 décembre 2014 consid. 2).

b) Au sens de l'art. 16 al. 1 LAT, les

zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long

terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer

l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible

libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone

agricole et comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole

ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des

différentes tâches dévolues à l’agriculture (let. a) et les terrains qui,

dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture (let. b).

L'agriculture ne vise pas uniquement la production de denrées se prêtant à la

consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et

de la garde d'animaux de rente, mais également l'exploitation de surfaces proches

de leur état naturel en vue de la conservation des ressources naturelles et de

l'entretien du paysage rural (cf. art. 3 al. 1 let. c de la loi

fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [LAgr; RS 910.1], associé à l'art. 1

let. b et c LAgr; voir à ce sujet arrêt AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 4a/cc).

Selon l'art. 16a al. 1, 1ère phrase,

LAT sont conformes à l'affection de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture

productrice. Aux termes de l'art. 34 al. 4 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), une

autorisation ne peut être délivrée sur la base de l'art. 16a LAT que si la

construction ou l'installation est nécessaires à l'exploitation en question (let. a),

si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou

de l'installation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que

l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). Selon la jurisprudence,

cette dernière condition a pour but d'éviter que des autorisations ne soient

délivrées inconsidérément - dans une zone qui doit être maintenue autant que

possible libre de toute construction - pour des constructions et installations

qui seront rapidement mises hors service suite à l'abandon de l'exploitation

agricole (arrêts TF 1C_631/2019 du 2 octobre 2020 consid. 2.4.5 et 1A.256/2005

du 10 mars 2006 consid. 2.1 et références). L'art. 34 al. 5 OAT

précise que les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée

en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone

agricole.

c) La "Directive

interdépartementale du Département du territoire et de l'environnement (DTE) et

du Département de l'économie et du sport (DECS) relative à l'examen des projets

de constructions agricoles hors des zones à bâtir" relève que, compte

tenu du caractère technique de certaines conditions permettant d'évaluer la

survie à long terme de l'exploitation, "il paraît indiqué, comme la LATC le

prévoit expressément, que le DTE puisse fonder sa décision (art. 25 al. 2 LAT

et art. 81 al. 5 LATC) sur un préavis motivé du DECS, élaboré par le Service de

l'agriculture (SAGR)". La Directive

précise ce qui suit au sujet de la répartition des compétences entre le Service

de l'agriculture (DGAV) et le SDT (DGTL):

"2.1 Examen des

dossiers soumis à l'enquête publique

SAGR : lors d'une demande de

construction hors zone à bâtir, le contrôle effectif de la nécessité du projet

et de la viabilité des exploitations agricoles à analyser par le SAGR

consiste à traiter les points suivants:

o Déterminer le

statut du requérant (dans un premier temps, agriculteur ou agriculture exercée

à titre de loisirs, puis si nécessaire entreprise agricole ou exploitation

agricole), conformément aux dispositions légales en vigueur (LAT, LAgr,

LDFR/Loi fédérale sur le droit foncier rural, et OTerm/Ordonnance fédérale sur

la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation).

o Déterminer la

nécessité agricole de la construction pour l'exploitation agricole, sur la base

d'une expertise.

o Apprécier la

nécessité de créer un ou des logements (art. 34 al. 3 OAT) liée à une exploitation

agricole.

o Examiner la

viabilité à long terme des exploitations. Cet examen est nécessaire tant pour

les constructions conformes à la zone agricole (art. 34 al. 4 lettre c OAT

et art. 36 et 37 lettre a OAT) que pour les activités accessoires non agricoles

(art. 40 al. 1 OAT).

(…)

Dans les cas où il le juge

opportun, le SAGR peut émettre un avis distinct, en sus du préavis portant sur

les éléments techniques détaillés ci-dessus.

Le SAGR peut déléguer tout ou

partie de ces tâches à un professionnel qualifié, mais il demeure le répondant

du DTE. Ces préavis doivent être motivés et suffisamment détaillés, en indiquant

les éléments de fait nécessaires à leur bonne compréhension.

SDT : la conformité aux dispositions

légales relatives à l'aménagement du territoire à analyser par le SDT, en

particulier sous l'angle de l'utilisation mesurée du sol et de l'intégration paysagère

et architecturale, consiste à traiter les points suivants:

o Examiner si

l'ampleur et les impacts du projet impliquent d'avoir recours à une mesure de

planification (art. 2 LAT).

o Dans tous les

cas, déterminer la présence ou non d'intérêts prépondérants allant à l'encontre

du projet (art. 34 al. 4 let. b OAT): impact sur l'environnement ou le paysage,

respect du patrimoine existant, équipements, etc.

o Définir les

mesures nécessaires à l'intégration de la nouvelle construction ou installation

dans son environnement (choix du site, implantation, critères architecturaux).

A cet égard, il y a lieu de tenir compte du coût des mesures imposées (art. 83

RLATC).

La compétence de la décision demeure

comme actuellement au DTE, sur la base d'un examen d'ensemble de la situation

résultant notamment des préavis de tous les services de l'Etat et des documents

fournis dans le cadre de l'enquête publique".

d) ll y a préavis

lorsqu'une autorité peut ou doit en consulter une autre avant de rendre sa

décision. Bien que le préavis ne lie en principe pas l’autorité qui le reçoit,

celle-ci ne peut s’en écarter que pour des motifs pertinents et elle doit

motiver sa décision de manière claire et complète (Pierre Moor / Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.5.4,

p. 280 s).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de

construire requis au motif que la DGAV avait rendu un préavis négatif, alors

même que la DGTL avait délivré l'autorisation spéciale nécessaire. En d'autres

termes, l'autorité intimée a retenu que la DGTL avait fait une fausse application

du droit fédéral en autorisant le projet litigieux. Toutefois, comme le retient

la jurisprudence, si l'autorité cantonale qui a délivré l'autorisation spéciale

paraît à la commune avoir fait une fausse application du droit fédéral, seule

la voie du recours s'ouvre alors à la commune, en vertu de la qualité pour recourir

expressément conférée par l'art. 34 al. 2 LAT. Dès lors que l'autorité intimée

n'a pas contesté l'autorisation spéciale délivrée par la DGTL, dite autorisation

est entrée en force à l'égard de l'autorité intimée, qui ne peut s'en écarter. Même

si la DGTL affirme dans ses déterminations devant le Tribunal cantonal que

c'est à tort qu'elle a délivré l'autorisation spéciale, elle avait la

possibilité de s'écarter du préavis de la DGAV pour des motifs pertinents.

C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait en exposant de manière détaillée pourquoi

elle ne suivait pas le préavis: une demande de reconnaissance avait été déposée

au nom du collectif MULE; l'exploitation en question, d'une surface agricole utile

totale de 7.51 hectares, se consacrait aux cultures maraîchères; les besoins

étaient justifiés pour la construction de deux serres à plantons; le cadre du développement

interne était respecté; la viabilité à long terme était confirmée; le projet

était nécessaire et conforme à la destination de la zone agricole (art. 16a

LAT et 34 OAT); la construction était compatible avec les autres intérêts de l'aménagement

du territoire (localisation, qualité de l'intégration dans le paysage, etc).

Il en découle que l'autorité intimée devait suivre

l'autorisation spéciale entrée en force pour ce qui la concerne et que c'est sans

motif valable qu'elle a refusé à la recourante l'octroi du permis de construire

en question.

4.

Il s'ensuit que le recours doit être admis et que la décision attaquée

doit être annulée. La cause doit être renvoyée à la municipalité pour qu'elle

délivre le permis de construire requis (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD).

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de renoncer à la

perception de frais de justice. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance

d'un avocat, a droit à des dépens, mis par moitié à la charge de la Commune de Prilly

et par moitié à la charge de l'Etat de Vaud, la DGTL admettant elle-même avoir

rendu une décision erronée (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Prilly du 17 mai 2021 est annulée et

la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la coopérative "Les

paniers de la MULE", à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune

de Prilly par 1'000 (mille) francs et de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de

la Direction

générale du territoire et du logement, par 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 1er juin 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial

(OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.