Lexipedia

Décision

AC.2021.0208

CDAP - AC.2021.0208 - 2022-06-01 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de ********

1 juin 2022Français50 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er juin 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et Mme Fabienne

Despot, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique,

Autorité concernée

Municipalité de ********,

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 28 mai 2021 ordonnant des mesures de remise en

état et de suppression d'installations et de constructions sur la parcelle n° 4116

de la Commune de ********.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________) est propriétaire depuis le 4 mars 2016,

au lieu-dit ********, de la parcelle n° 4116 de la Commune de ********

(ci-après: la commune). D’une surface de 3042 m2, ce bien-fonds

supporte le bâtiment d’habitation avec affectation mixte n° ECA 2933

(habitation et rural) de 172 m2, un accès, place privée de 242 m2

et un jardin de 2628 m2. Il est colloqué en zone agricole selon le

Plan général d’affectation (PGA), approuvé par le Conseil d’Etat le 1er

septembre 1982, et le Règlement communal sur le plan général d’affectation et

la police des constructions (RPGA), approuvé par le Conseil d’Etat le 13 mars

1996. La parcelle n° 4116 est bordée par la route communale DP 178 au

nord, où passe encore un peu plus loin le viaduc de la route cantonale DP 273. Cette

parcelle se trouve également à proximité immédiate de l’autoroute A1 et de l’échangeur

autoroutier de ********, sis au nord-ouest. Elle est située dans un corridor à

faune d’importance régionale (n° 192), qui, direction nord-sud, dessert

lui-même une zone réservoir pour la faune. Il y a par ailleurs des aires forestières

dans le voisinage, à l’est et au sud-ouest du bien-fonds en cause, qui est enfin

bordé à l’est par un ruisseau canalisé.

Selon l’art. 3 de ses statuts, A.________ est une

association de protection animale destinée à sauver les chiens ********

abandonnés, délaissés, maltraités, menacés d’euthanasie pour cause de vieillesse

ou de manque de performances. En les recueillant, A.________ leur assure: une

protection dans un environnement approprié à leur race ; tous types de

soins nécessaires à leur santé et à leur mode de vie ; une éducation

adéquate et un bon entraînement pour des activités de plein air telles que

agility, ******** en hiver et kart en été ; une retraite agréable avec des

soins appropriés.

La commune est propriétaire de la parcelle

n° 4111, contiguë au coin sud-ouest et à l’est du bien-fonds n° 4116.

B.

Le 30 avril 2007, le précédent propriétaire de la parcelle n° 4116

avait déposé une demande préalable relative à la détention d’une quinzaine de

chiens de ******** et d’accompagnement et de pose d’enclos. Il avait précisé que

le bâtiment n° ECA 2933 avait, selon ses estimations, été construit entre

1920 et 1940, qu’il avait été acheté par le Département militaire fédéral dans

les années 1960 et qu’il avait alors subi des travaux de rénovation et d’aménagement,

dont la réalisation d’un chenil. Il avait encore indiqué que la partie rurale

avait été aménagée pour la détention de chevaux et de poneys et que l’exploitation

agricole de la parcelle avait vraisemblablement cessé avant le 1er

juillet 1972. Il avait également produit des photographies et différents plans

à l’appui de sa demande.

Le 15 juin 2007, le Service de l’aménagement du territoire

(SAT, devenu depuis le Service du développement territorial [SDT], puis désormais

la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) avait rendu un

préavis positif au projet envisagé.

Le 25 septembre 2007, le précédent propriétaire du bien-fonds

n° 4116 avait déposé une demande de permis de construire portant sur la

pose d’enclos démontables pour détention de chiens ******** et d’accompagnement.

Selon les plans d’enquête, le petit chenil existant, non cadastré et sis le

long de la limite est de la parcelle, était maintenu, six enclos pour chiens étaient

aménagés, trois accolés au nord du chenil existant et trois contigus à la

façade ouest du bâtiment n° ECA 1286 (actuellement n° ECA 2933), et une

clôture amovible était installée dans toute la partie sud-est de la parcelle,

permettant l’aménagement d’un enclos.

Mis à l’enquête publique du 10 octobre au 8 novembre

2007, le projet n’avait pas suscité d’oppositions.

Le 16 novembre 2007, la Centrale des autorisations

CAMAC avait adressé à la Municipalité de ******** (ci-après: la municipalité)

sa synthèse (n° 85216), par laquelle les autorisations spéciales

cantonales et préavis nécessaires avaient été octroyés. Il ressortait en

particulier ce qui suit de l’autorisation du SDT :

"(…)

3.

EXAMEN DU PROJET VISANT LA DETENTION DE 15 CHIENS SUR LA PROPRIETE

Conformément à la jurisprudence en

la matière (AC.1998.0182), la détention d’un nombre important de chiens hors

des zones à bâtir peut être considérée comme imposée par sa destination au sens

des dispositions de l’article 24 LAT.

En effet, lorsque la détention d’animaux

est susceptible de provoquer des atteintes nuisibles et incommodantes telles

que son implantation dans une zone à bâtir se révélerait impossible ou très

difficilement réalisable, il peut être admis la réalisation d’une telle activité

sur une propriété existante hors des zone à bâtir.

Toutefois, une telle activité ne

doit également pas être susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection (protection de l’air, protection contre le bruit, protection de l’eau,

protection de la forêt, etc.). A cet égard et suite aux préavis des différents services

de l’Etat concernés par ce projet, il ressort que ce projet n’est pas susceptible

de porter atteinte à des intérêts dignes de protection".

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre

de conservation de la faune et de la nature (SFFN, désormais la Direction

générale de l’environnement, Division biodiversité et paysage [DGE-BIODIV]) avait

pour sa part rendu un préavis favorable, dont il ressortait ce qui suit :

"Situation

Le projet s’inscrit en zone agricole.

L’aménagement d’enclos pour des chiens ******** complète un chenil existant sur

le site. La parcelle considérée est située à proximité d’une forêt et ruisseau,

en bordure d’un couloir important pour le passage de la faune.

Détermination

Suite à l’examen

du projet par la conservation de la faune, le CCFN préavise favorablement le

projet considérant que ce dernier ne touche aucun site ou biotope protégé et ne

péjore pas le rôle du corridor à faune".

Le 29 novembre 2007, la municipalité avait octroyé

le permis de construire requis (n° 52/2007).

C.

Les 26 juin et 12 juillet 2017, à la requête du SDT, A.________ a transmis

au SDT des informations sur les travaux réalisés sur la parcelle n° 4116

depuis la dernière enquête publique de 2007, accompagnées de plans et de photographies.

Elle expliquait qu’elle était très sollicitée et comptait alors une cinquantaine

de chiens, ce qui représentait le maximum de chiens qu’elle pouvait accueillir

dans la structure existante.

Le 2 août 2017, le SDT a informé A.________ qu’il

avait pu être constaté que le bien-fonds n° 4116 avait fait l’objet, depuis

la dernière autorisation de 2007, de nombreux travaux (cages à chiens, local d’accueil

et bureau, local des bénévoles, couverts et abris pour matériel, etc.), qui

avaient été entrepris sans les autorisations cantonales requises. Dans ce

contexte, son dossier avait été remis au groupe juridique du SDT pour analyse

et décision.

Le 20 novembre 2017, interpellé par le SDT, l’Inspecteur

forestier du ******** arrondissement forestier de la DGE (ci-après : l’inspecteur

forestier) a répondu à ce dernier ce qui suit :

"Selon

le projet présenté, l’inspection des forêts n’aurait pas d’autorisation

spéciale à délivrer puisque les constructions prévues sont situées en dehors de

l’aire forestière et à plus de 10 m de la lisière.

En revanche, la gestion actuelle

du site, avec de nombreux débordements sur les parcelles forestières voisines

(dépôts, stationnement de véhicules, parcs à chevaux, etc.) laisse penser que

la capacité maximale d’accueil des installations est déjà largement dépassée.

D’autre part, les dérangements à

la faune sauvage sont déjà très importants dans la situation présente. Donc une

augmentation de capacité du chenil serait dommageable pour la forêt aussi d’un

point de vue plus général, puisque l’entrave aux déplacements du gibier

concentre les dégâts provoqués par les chevreuils sur les arbres forestiers de

part et d’autre du passage à faune.

En conclusion, mon préavis est

négatif à toute augmentation de la capacité des installations".

Le 30 novembre 2017, également interpellé par le

SDT, la DGE-BIODIV a indiqué à ce dernier ce qui suit :

"Du point de vue des valeurs naturelles,

le chenil est situé dans une zone réservoir pour la faune, au débouché d’un

corridor faunistique d’importance régionale (n° 192).

La mise en œuvre de ce corridor a

nécessité l’engagement de moyens financiers importants au moment de la

construction de l’autoroute, pour favoriser la circulation de la faune.

Une augmentation de la capacité du

chenil à cet endroit serait de nature à fragiliser cette zone réservoir et ce

corridor, en augmentant le dérangement dans les milieux forestiers environnants

Considérant ce qui précède, la

DGE-BIODIV préaviserait négativement un tel agrandissement".

D.

Le 30 avril 2018, le SDT a transmis à A.________ un projet de décision

relatif à des mesures de remise en état envisagées sur la parcelle n° 4116.

Il a ainsi indiqué envisager d’ordonner le démontage de différentes constructions

et installations, qu’il citait, situées au nord, à l’ouest, au sud et à l’est du

bâtiment n° ECA 2933, ainsi que l’évacuation des matériaux vers un lieu

approprié. Il a en particulier considéré que les nouvelles installations réalisées

après 2007 aux abords du bâtiment en lien avec la détention de chiens ne pouvaient

être régularisées sur la base de l’art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Il a néanmoins estimé que

le chenil était imposé par sa destination hors de la zone à bâtir au sens de l’art.

24 let. a LAT, mais que des intérêts prépondérants, au sens de l’art. 24 let. b

LAT, s’opposaient à la régularisation des nouvelles installations réalisées sans

autorisation. Le chenil était en effet situé dans un couloir à faune d’importances

régionale ; or, tant l’inspecteur forestier que la DGE-BIODIV avaient rendu

un préavis négatif. De plus, la parcelle n° 4116 se trouvait sur des

surfaces d’assolement.

Le 21 août 2018, A.________ s’est déterminée sur le

projet de décision du SDT du 30 avril 2018. Elle a en particulier indiqué qu’elle

remplissait une tâche qui allait sous peu être considérée comme d’intérêt public

et qu’il n’était prévu aucune augmentation complémentaire. Elle requérait par

ailleurs qu’une inspection locale soit réalisée, de manière à ce qu’il puisse être

constaté que la situation existante du refuge ne portait pas plus atteinte au

couloir à faune que dans la situation passée et que le fait que sa parcelle

serait située sur des surfaces d’assolement (SDA) ne serait en l’occurrence pas

déterminant. A.________ en concluait que l’extension du refuge devait pouvoir

être autorisée dès lors qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y opposait.

E.

Le 4 octobre 2018, une inspection locale a eu lieu en présence de deux membres

de A.________, dont la présidente, et de son mandataire, d’un ami et bénévole

de A.________, d’un représentant de la commune, d’un collaborateur de la DGE-BIODIV,

du surveillant permanent de la faune de la ******** circonscription de la DGE

(ci-après : le surveillant permanent de la faune) ainsi que de collaborateurs

du SDT. Lors de cette inspection locale, un certain nombre de photographies ont

été prises. Le SDT a pu faire le constat de l’existence des différentes

installations liées à la détention de chiens qui faisaient l’objet de son projet

de décision du 30 avril 2018. Il a par ailleurs été constaté qu’un parc (aire

de sortie) pour deux chevaux avait été aménagé au bord du canal, qu’une

caravane était stationnée au sud-ouest de la parcelle, qu’un parking de cinq à

six places de parc avait été réalisé au nord de la parcelle, le long de la

route (DP 178), et un cimetière pour chiens aménagé. La présidente de A.________

a aussi donné des explications en particulier sur l’utilité de A.________ et la

manière dont les bénévoles s’occupent et promènent les chiens. Elle a par

ailleurs précisé que le but de son activité n’était pas d’augmenter la capacité

d’accueil du chenil, de sorte qu’une fois les vieux chiens décédés, elle n’avait

pas l’intention d’en accueillir de nouveaux.

Le 8 octobre 2018, à la suite de l’inspection

locale, la DGE-BIODIV a transmis au SDT son préavis complété, dont il résulte

ce qui suit :

"Du

point de vue des valeurs naturelles, le chenil est situé dans une zone

réservoir pour la faune, au débouché d’un corridor faunistique d’importance régionale

(n° 192) selon l’inventaire des corridors à faune d’importance régionale.

Ce corridor est important du point

de vue régional, car il assure la circulation de la faune entre le sud-est de

la plaine de la Broye et la rive sud du lac de Neuchâtel. Il constitue l’un des

rares franchissements possibles de l’autoroute.

Le couloir à faune a nécessité la

construction d’un passage sous l’autoroute au titre de mesure de compensation

pour l’autoroute. Cette mesure doit être maintenue fonctionnelle.

Dans la situation actuelle, ce

couloir fonctionne, comme le prouve l’observation de traces d’animaux (chevreuils,

sangliers, batraciens, etc.).

Il est toutefois

fragilisé, en raison notamment de son étroitesse (passage sous l’échangeur autoroutier)

et de la présence d’obstacles et de plusieurs sources de dérangement de part et

d’autre :

- au

sud : chenil, parking, stand, enclos pour chevaux au bord du canal ;

-

au nord : centre équestre, clôtures de l’aérodrome.

La conservation,

ou plutôt la "non péjoration", de la fonctionnalité écologique de ce

couloir à faune a amené le canton à intervenir dans plusieurs projets dans le

secteur :

- refus d’implantation d’un

centre forestier au nord du passage, près du centre équestre,

- projet de clôtures de l’aérodrome :

demande d’adaptations et de mesures de remplacement en faveur de la circulation

de la faune,

- projet

de zone industrielle à ******** : préavis négatif, en raison de son impact

sur le couloir à faune.

Même si le couloir fonctionne

actuellement malgré la présence de 35 chiens supplémentaires par rapport aux 15

autorisés, il est clair que ces 35 chiens sont la cause de dérangements supplémentaires

(aboiements, promenades, même si les chiens sont tenus en laisse, circulation

des visiteurs et bénévoles, etc.) qui contribuent à fragiliser le couloir à

faune.

Considérant ce qui précède, la

DGE-BIODIV ne peut pas préaviser favorablement cette augmentation".

Le 24 octobre 2018, le SDT a interpellé l’inspecteur

forestier, dès lors qu’il lui avait semblé, lors de l’inspection locale, qu’une

partie des installations sur lesquelles il devait statuer, soit notamment des

cages, divers couverts et une caravane au sud de la parcelle, étaient situées dans

la bande inconstructible des 10 m, pour lesquelles l’octroi d’une dérogation

serait nécessaire.

Le 25 octobre 2018, l’inspecteur forestier a transmis

au SDT des informations complémentaires à ses précédentes prises de position. S’agissant

des enclos, cages et installations qui avaient fait l’objet d’une autorisation

en 2007, il a confirmé les dérogations accordées, sous réserve du respect de

différentes conditions, qu’il citait. Il a en revanche précisé que, pour toutes

les installations, constructions et aménagements réalisés sans autorisation depuis

2007, aucune dérogation supplémentaire ne pouvait être accordée pour les motifs

qui avaient déjà été communiqués précédemment.

Le 14 novembre 2018, à la requête du SDT, la

municipalité a expliqué à celui-ci qu’en 2007, elle avait autorisé A.________ à

utiliser la bande herbeuse, sise sur la parcelle n° 4111, entre le canal et

la forêt, pour le pacage de chevaux. Elle avait renoncé à établir un bail pour

cette surface qui était louée à bien-plaire, d’année en année, aussi longtemps

que les circonstances le lui permettraient.

F.

Le 1er mars 2019, le SDT a envoyé à A.________ un courrier

reprenant les différents éléments du dossier et lui octroyant un délai pour se

déterminer sur les préavis complémentaires de la DGE-BIODIV du 8 octobre 2018 et

de l‘inspecteur forestier du 25 octobre 2018 ainsi que sur les mesures de

remise en état envisagées. Il ressortait de ce courrier en particulier que le SDT

envisageait d’ordonner la suppression de l’aire de sortie pour chevaux, de la

caravane, du cimetière pour chiens et du parking situé au nord de la parcelle

ainsi que le réensemencement des sites concernés.

Le 27 août 2019, A.________ s’est déterminée sur le

dossier, et en particulier sur le projet de décision du SDT du 30 avril 2018

ainsi que son courrier du 1er mars 2019. Elle a notamment fait valoir

que l’existence d’une surface d’assolement ainsi que du couloir à faune ne s’opposaient

pas à la réalisation de son projet. Elle a par ailleurs relevé que la caravane

servait au stockage du matériel nécessaire au chenil, que le bon sens impliquait

la régularisation du parking litigieux et que, concernant le cimetière pour

chiens, qui n’avait pas fait l’objet d’aménagements particuliers, on pouvait se

demander si une autorisation était nécessaire.

G.

Le 28 mai 2021, la DGTL a rendu la décision suivante :

"A. Mesures

de remise en état

1)

Les constructions et installations suivantes devront être supprimées et

les matériaux évacués vers un lieu approprié :

Côté nord

du bâtiment ECA n° 2933

● un couvert constitué de piliers et de poutres en bois

surmonté d’une tôle en guise de toit. Celui-ci mesure 4.5 m par 2.5 m. Vous le

dénommez « couvert kart »;

● un second couvert, également en bois surmonté d’un toit en

tôle, qui mesure 3 m par 4.1 m, qui est accolé au précédent couvert. Vous le

dénommez « couvert chiens »;

● un container

servant d’accueil et de bureau, ainsi qu’un sas d’entrée;

● deux

cages de 3.1 m2;

● une

cage de 16 m2;

● un

parc « maison » de 31 m2;

● le

parc pour les chevaux.

Côté ouest du

bâtiment ECA n° 2933

● un couvert en bois, partiellement fermé, de 3.9 m par 2.6 m,

qui sert au stockage de matériel;

● accolé à ce couvert, un container blanc contenant les réserves

de nourriture;

● accolé au container blanc, un container rouge servant au stockage

de matériel;

● un couvert en bois surmonté d’un toit en tôles que vous

dénommez « hangar à machines »;

● sept cages à chiens (8.2 m2, 8.2 m2, 8

m2, 16 m2, 16 m2, 16 m2 et 8 m2);

● un cimetière pour chiens.

Côté sud du

bâtiment ECA n° 2933

● un cabanon pour l’accueil des bénévoles de 4.7 m par 3.5 m;

● une caravane stationnée au sud-ouest de la parcelle.

Côté est du

bâtiment ECA n° 2933

● le long du ruisseau, à la suite des cages autorisées en

2007, d’un côté (nord-est), deux cages de 8.4 et 25.4 m2 et de l’autre

côté (sud-est), neuf cages de 10.5 m2, 16.2 m2, 16.4 m2,

16 m2, 8 m2, 8 m2, 8 m2, 8 m2

et 12.4 m2.

2) Le parking aménagé au nord de la parcelle n° 4116, le long

de la route (DP 178) doit être supprimé et le terrain réensemencé.

3) Un délai au 15 mai 2022 est imparti à A.________, par sa Présidente

(…), pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous chiffres 1 et 2

ci-dessus.

4) Une séance de constat sera fixée sur place ultérieurement. La

propriétaire devra être représentée. Cette séance sera conduite par la DGTL".

H.

Par acte du 25 juin 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision de la DGTL du 28 mai 2021. Elle a conclu à l’annulation de la décision

entreprise et à ce que l’exploitation de son parc de détention de chiens ********

soit autorisée dans son état actuel. Elle a également requis la tenue d’une

audience avec inspection locale. Elle a enfin produit à l’appui de son recours

différents documents, dont des lettres de soutien provenant de cabinets

vétérinaires ainsi que de sociétés pour la protection des animaux et une

expertise réalisée à sa demande par B.________ le 9 décembre 2019 sur l’impact de

son chenil sur le passage à faune, dont il ressort en particulier ce qui suit :

"7. Conclusions

et propositions

Les clôtures et enclos présents sur le site du chenil ********

provoquent une rupture partielle du corridor biologique pour la faune terrestre.

L’augmentation du nombre de chiens autorisés dans le chenil, de 15 à 35 selon les

documents consultés, ne provoquerait toutefois pas une augmentation significative

de l’impact du chenil sur ce corridor biologique.

Les aménagements réalisés pour les chevaux dégradent et fragilisent

le passage existant qui subsiste pour la faune en rive gauche et droite du

canal. Ainsi, les ongulés qui transitent, doivent soit longer la route d’accès

au site pour rejoindre la forêt, soit traverser un enclos – sur une largeur de

10 mètres environ – entre la roulotte et le canal après avoir franchi la barrière

électrique.

A long terme – si l’on souhaite améliorer la fonctionnalité de ce

corridor biologique à travers l’autoroute A1, il serait souhaitable que les

activités humaines diminuent sur le site. Pour ce faire, il serait souhaitable

que l’activité du chenil diminue progressivement sur ce site et/ou qu’elle soit

déplacée. Il conviendrait également que les clôtures existantes (chenil et parcelles

de l’armée) soient démantelées afin d’élargir le corridor biologique sur la

rive gauche du canal.

A court terme, le déplacement des installations liées aux chevaux

(recul de 30 m environ vers l’amont du canal de la roulotte, de la barrière électrique

et de l’abreuvoir) constituerait une mesure simple qui permettrait d’améliorer

les possibilités de passage pour la faune terrestre".

Le 21 septembre 2021, la DGTL a conclu au rejet du

recours.

Le 18 novembre 2021, la recourante a maintenu ses

conclusions.

Faits

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision de la DGTL du 28 mai 2021, qui

exige de la recourante la remise en état d’un certain nombre de constructions

et installations qu’elle a érigées sur sa parcelle.

L’intéressée a toutefois précisé dans son recours abandonner

l’exploitation du parc pour chevaux situé sur la parcelle voisine n° 4111,

propriété de la commune. Le tribunal de céans en prend acte.

2.

La recourante sollicite la tenue d'une audience avec inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé

de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant

sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer

à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer

sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité

peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités;

cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020

du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) En l’espèce, les pièces au dossier, qui comprennent

en particulier des plans et de nombreuses photographies des constructions et

installations litigieuses ainsi que des lieux et des extraits photographiques du

Guichet cartographique cantonal de la parcelle en cause, apparaissent suffisantes

pour établir les faits pertinents et traiter en toute connaissance de cause les

moyens soulevés, conformément aux considérants ci-après. La recourante a de son

côté pu faire valoir ses arguments lors du double échange d’écritures intervenu

dans la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a

lieu de rejeter la requête en fixation d’une audience avec inspection locale

déposée par la recourante.

3.

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être

créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation

est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation

de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b).

Pour tous les projets de construction situés hors de

la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département

chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de décider

s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être

accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.1]).

b) En l'occurrence, la parcelle n°4116 est sise en

zone agricole. Il n'est pas contesté toutefois que la recourante n’est pas

exploitante agricole et que les constructions et installations dont la DGTL demande

la remise en état n'ont pas de vocation agricole. Celles-ci ne sauraient dès

lors être considérées comme conformes à l'affectation de la zone au sens de

l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Leur légalité doit dès lors être examinée sous

l'angle des articles dérogatoires 24 ss LAT.

Selon la jurisprudence relative au droit applicable

en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la

légalité de la construction s'examine en principe selon le droit applicable au

moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur

au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf.

art. 52 al. 2 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT;

RS 700.1]; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252;

102.

Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).

4.

La recourante remet en question la nécessité pour elle d’obtenir une

autorisation pour certaines des installations dont la DGTL exige la remise en

état, considérant qu’elles sont de minime importance au sens de l’art. 68a al.

2.

du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV

700.11.1).

a) A l’instar de ce que prévoit l’art. 22 al. 1 LAT,

l’art. 103 al. 1 LATC indique qu'aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté

avant d'avoir été autorisé. Il précise également (al. 2) que ne sont pas

soumises à autorisation les constructions, les démolitions et les installations

de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle

et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a);

les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en

place pour une durée limitée (let. c). Selon l’al. 3 de cette même disposition,

les travaux décrits à l’al. 2 let. a à c ne doivent pas porter atteinte à un

intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des

sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection

tels ceux des voisins (let. a) et ne pas avoir d'influence sur l'équipement et

l'environnement (let. b).

Le RLATC, auquel renvoie l'art. 103 al. 2 in fine

LATC, contient à son art. 68a al. 2, une énumération des constructions qui peuvent

ne pas être soumises à autorisation:

"a.

les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation

ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal à proximité duquel elles se situent telles que:

– bûchers, cabanes de jardin ou

serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou

unité de maisons jumelles ou groupées;

– pergolas non couvertes d'une

surface maximale de 12 m²;

– abris pour vélos, non fermés, d'une

surface maximale de 6 m²;

[...]

b. les aménagements extérieurs, les

excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que

– clôtures ne dépassant pas 1,20 m

de hauteur;

– excavations et travaux de

terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³,

[...]".

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des

constructions ou installations, tous les aménagements durables et fixes créés

par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol par le

fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont des effets

sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement

(ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 p. 479

s.; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1). Sont assimilés à des constructions

tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un

temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le

sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de

manière durable au sol et qui sont, le cas échéant, facilement démontables

(arrêt TF 1C_618/2014 du 29

juillet 2015 consid. 3.1, et les références citées). L’assujettissement à

autorisation a été ainsi été admis pour des clôtures et barrières hors de la

zone à bâtir (ATF 118 Ib 49).

b) La recourante estime que ne nécessiteraient pas d’autorisation

les installations que l’autorité intimée qualifie d’"autres constructions

et installations", soit les différents couverts ("couvert kart",

"couvert chiens", couvert en bois servant au stockage de matériel, "hangar

à machines"), les containers (container blanc contenant les réserves de nourriture,

container rouge servant au stockage de matériel, container servant d’accueil et

de bureau et son sas d’entrée), le cabanon pour l’accueil des bénévoles, le

cimetière pour chiens, la caravane et le parking aménagé au nord de la parcelle

n° 4116.

Vu le nombre des constructions et installations en

cause et les dimensions de chacune d’entre elles, voire de celles devant être

prises en compte comme un ensemble, l’on ne saurait considérer que ces constructions

et installations, en outre situées hors de la zone à bâtir, sont de minime

importance, comme le prétend la recourante. C’est ainsi à juste titre que l’autorité

intimée a considéré qu’elles étaient soumises à autorisation.

Tel doit en particulier être le cas du cimetière à

chiens, que celui-ci soit dénommé ainsi ou appelé jardin du souvenir, comme l’indique

la recourante. Ainsi qu’on peut le voir sur les photographies figurant au dossier,

cette installation, située au nord-ouest de la parcelle, est clôturée d’une

barrière en bois, comprenant un portail, sur trois côtés et grillagée sur le

quatrième. Des fleurs et de nombreuses urnes sont déposées à l’intérieur de cet

espace, certaines de ces dernières directement sur le sol, d’autres sur une

sorte de présentoir en bois comportant plusieurs petits étages. Il est dès lors

indéniable qu’un tel aménagement, se trouvant de surcroît hors zone à bâtir, a une

incidence sur l’affectation du sol et nécessite de ce fait une autorisation de

la part des autorités compétentes. Tout comme la réalisation d’un parking au

nord du bien-fonds. C’est à tort que la recourante prétend que celui-ci n’aurait

pas fait l’objet d’un aménagement et que le bord de la route aurait été de tout

temps utilisé pour y stationner des véhicules. La comparaison des photographies

actuelles et d’une vue aérienne ancienne de la parcelle figurant au dossier

permet en effet de constater qu’une place de stationnement pour plusieurs véhicules,

entre cinq et six, a été réalisée au bord de la route, un espace herbeux ayant

été remplacé par une surface gravillonnée permettant le stationnement d’un

certain nombre de véhicules. Cet aménagement durable a ainsi modifié sensiblement

l’espace extérieur et porté atteinte à l’environnement agricole.

Il se justifie en conséquence d’examiner la légalité

de l’ensemble des installations et constructions dont la DGTL exige la remise

en état sous l’angle des art. 24 ss LAT.

5.

a) Conformément à l’art. 24 LAT, tel qu’en vigueur depuis le 1er

septembre 2000 (RO 2000 2042), en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des

autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations

ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)

et si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces conditions

sont cumulatives (arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1; 1C_292/2019

du 12 mai 2020 consid. 5.2; 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2).

b) L'implantation d'une construction est imposée par

sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de

la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation

d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir

pour des motifs particuliers (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1 p. 253 s.; 136

II 214 consid. 2.1 p. 218; cf. aussi arrêt TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1).

De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage

en question ne peut être édifié à

l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (arrêt TF 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.1).

Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences

dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid.

2.1

p. 218; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; arrêts TF 1C_276/2021 du 17 mars

2022.

consid. 4.1; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1). L'application

du critère de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors qu'elle

contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid.

4a p. 256; voir aussi arrêt TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1,

et les références citées).

Selon la

jurisprudence, l'implantation d'une exploitation avec détention d'animaux est en principe imposée par sa destination en

zone agricole lorsque celle-ci provoquerait

des atteintes nuisibles ou incommodantes telles que son implantation dans une

zone à bâtir se révélerait impossible ou

très difficilement réalisable. La jurisprudence a admis que tel était le cas s’agissant d’un chenil (cf. arrêt

1A.239/2000 du 11 juin 2001, et les

arrêts cités consid. 3b citant le cas de constructions destinées à recevoir 12, 30 ou 60 animaux; cf. aussi RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à

bâtir, Berne 2017, n. 14 ad art. 24 LAT,

spéc. les références citées note 43; voir aussi arrêt TF 1C_231/2018 du 13

novembre 2018 consid. 3.1).

Dans certains cas, la jurisprudence a admis que

l'implantation hors de la zone à bâtir d'un nouvel ouvrage non conforme à la

zone peut être imposée par sa destination à titre "dérivé", lorsqu'il

constitue une annexe à une exploitation principale existante. Il est dans cette

hypothèse nécessaire que l'implantation hors de la zone à bâtir de l'ouvrage

principal ait elle-même été imposée par sa destination et que des impératifs

techniques et économiques sérieux rendent indispensable la réalisation de la

nouvelle construction à l'endroit et dans les dimensions prévus (ATF 124 II 252

consid. 4c p. 256; arrêts TF 1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 3.2;

1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2.2, et les arrêts cités).

c) La pesée

des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend, selon l'art. 3 OAT, la

détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet

(art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis

par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables,

l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites

naturels et forêts – art. 3 al. 2 LAT –, la protection des lieux d'habitation –

art. 3 al. 3 let. b LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois

spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir); les intérêts privés sont également pris

en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1 p. 100; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68). L'autorité

doit ensuite apprécier ces int.êts notamment en fonction du développement spatial

souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La

pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de

l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et

al. 2 OAT) (ATF 129 II 63 consid. 3.1; arrêt TF 1C_877/2013 du 31 juillet

2014.

consid. 3.2.1).

6.

Cages et parc

a) La DGTL estime en l’occurrence que seuls les cages

pour chiens et le parc "maison" de 31 m2 sis dans la

partie nord de la parcelle pourraient entrer dans la définition de la notion de

"chenil" tel qu’elle figure à l’art. 2 al. 3 let. h de l’ordonnance

fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1). Selon

cette disposition, on entend par chenil l’enclos en plein air muni d’un

logement ou d’un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l’intérieur

d’un bâtiment.

Se fondant sur la jurisprudence précitée (cf. supra

consid. 5b), l’autorité intimée a admis que les cages et le parc de 31 m2,

soit le chenil tel qu’elle le définit, prévus pour une cinquantaine de chiens,

et non plus une quinzaine comme autorisés en 2007, pouvaient être considérés

comme imposés négativement par leur destination hors de la zone à bâtir au sens

de l’art. 24 let. a LAT. Le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en

question une telle appréciation. La DGTL a toutefois jugé que, conformément à l’art.

24.

let. b LAT, des intérêts publics prépondérants s’opposaient aux

installations précitées, soit la protection de la forêt, de la faune et de la

nature ainsi que la préservation des surfaces d’assolement, sachant en

particulier que la parcelle concernée se trouve à proximité d’aires forestières

et qu’elle est située dans un couloir à faune d’importance régionale.

b) aa) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts

(LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la

conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). Selon l’art. 1 al. 1 let. b

LFo en particulier, cette loi a pour but de protéger les forêts en tant que

milieu naturel. La forêt contribue en outre à la protection de la nature et du

paysage en préservant la flore et la faune, les formations géologiques, les paysages

naturels et les écosystèmes (cf. Message du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale

sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes

naturelles, FF 1988 III 157, spé. ch. 21 p. 172). En vertu de l'art. 17 LFo,

les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être

autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation ni le traitement

ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée

qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la

forêt; cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur

prévisible du peuplement (al. 2).

L'art. 27 de la loi forestière vaudoise du 8 mai

20012.

(LVLFo; BLV 921.01) prévoit que la distance minimale des constructions et

installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la

situation et de la hauteur prévisible du peuplement; dans tous les cas, les

constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la

limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par le

service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne

sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est

assurée (al. 4, 1ère phr.). Aux termes de l’art. 26 al. 3 du

règlement d’application du 18 décembre 2013 de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1),

lors de la pesée des intérêts en présence à effectuer dans le cadre des

dérogations, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique des

lisières ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance

régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal.

bb) En vertu de l'art. 78 al. 4

Cst., la Confédération légifère sur la protection de la faune et de la

flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. A teneur de

l'art. 18 al. 1 LPN, la disparition d'espèces

animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace

vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures

appropriées (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives,

les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les

haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle

dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables

pour les biocénoses (al. 1bis).

La mesure E22 du Plan directeur cantonal – adaptation

4bis du 20 décembre 2019 (ci-après: le PDCn 4bis) – traite du réseau écologique

cantonal (REC). Il y est ainsi indiqué que la notion de réseau écologique est

étroitement liée à celle de dynamique des populations et met en exergue l’importance

des connexions entre biotopes. En effet, pour assurer la survie à long terme d’une

espèce, il est indispensable que ses habitats soient reliés les uns aux autres,

de manière à ce qu’une recolonisation puisse se faire après une extinction

locale et que les échanges génétiques restent possibles (p. 1 de la mesure

E22). Le REC est la traduction au niveau du canton de Vaud du réseau écologique

national (REN) (cf. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du

paysage/OFEFP, Réseau écologique national - REN, Rapport final, Une vision pour

l'interconnexion des espaces vitaux en Suisse, Cahiers de l'environnement n° 373,

2004, p. 12) (cf. arrêt TF 1C_657/2018, 1C_658/2018 du 18 mars 2021 consid. 9.8.1).

c) Se pose en l’occurrence la question de savoir si

l’augmentation, depuis 2007, du nombre d’enclos nécessaires à la prise en charge

d’une cinquantaine, et non plus d’une quinzaine de chiens telle qu’autorisée en

2007, ainsi que le parc "maison" de 31 m2 peuvent être régularisés

sous l’angle de l’art. 24 let. b LAT.

Au vu de l’inventaire des corridors à faune d’importance

régionale, la parcelle litigieuse se trouve au milieu d’un corridor à faune de

ce type (n° 192), qui, direction nord-sud, dessert lui-même une zone

réservoir pour la faune. Selon ce qui ressort de la mesure E22 du PDCn 4bis

précitée, l’importance que représente l’existence de corridors à faune, en outre

fonctionnels, ne fait aucun doute. Or, l’augmentation du nombre de chiens que

peut abriter le chenil, d’une quinzaine en 2007 à une cinquantaine actuellement,

et donc du nombre d’enclos auxquels s’est ajouté un parc de 31 m2 au

nord du bâtiment n° ECA 2933, ne saurait être sans incidences sur la

fonctionnalité du corridor à faune en cause. Ainsi que le relève la DGE-BIODIV

dans ses préavis, il est inévitable que la présence de 35 chiens

supplémentaires provoque des dérangements supplémentaires, notamment en termes

d’aboiements, de promenades, et ce même si les chiens sont tenus en laisse, du

nombre de visiteurs et de bénévoles présents, ce qui contribue à fragiliser le

corridor à faune en cause, impacté par l’augmentation et l’imprévisibilité dans

le temps des comportements précités, qui dérangent le passage de la faune sur

une surface limitée. L’appréciation de B.________ dans son expertise selon

laquelle l’augmentation du nombre de chiens autorisés ne provoquerait pas une

augmentation significative de l’impact du chenil sur le corridor à faune n’est sur

ce point pas déterminante. En effet, contrairement à ce qu’affirme l’expert, le

nombre de chiens a augmenté, non pas de 15 à 35 comme il l’affirme, mais de 15

à 50, ce qui représente une augmentation significative du nombre d’animaux. L’on

peut d’ailleurs relever que l’expert conclut plutôt à la nécessité d’une diminution

des activités humaines sur le site, notamment du chenil qui, selon lui, a un

impact négatif sur le corridor à faune.

A l’instar de ce que relève la DGE-BIODIV, il faut souligner

en outre l’importance de ce corridor à faune du point de vue régional, en tant

qu’il assure la circulation de la faune entre le sud-est de la plaine de la

Broye et la rive sud du lac de Neuchâtel, de même que le fait qu’il a nécessité

la construction d’un passage sous l’autoroute au titre de mesure de

compensation pour cette dernière. Il se justifie ainsi que cette mesure, qui outre

qu’elle a nécessité l’engagement de moyens financiers importants au moment de

la construction de l’autoroute, puisse être maintenue fonctionnelle, sachant

aussi que ce corridor à faune constitue l’un des rares franchissements

possibles de l’autoroute par la faune. Il ressort par ailleurs des constatations

de la DGE-BIODIV qu’actuellement, le corridor à faune concerné certes fonctionne,

comme le prouve l’observation de traces laissées par les animaux, tels que des

chevreuils, sangliers ou batraciens. Comme le relève la DGE-BIODIV, il est toutefois

fragilisé du fait notamment de son étroitesse (passage sous l’échangeur autoroutier)

et de la présence d’obstacles et de plusieurs sources de dérangements de part

et d’autre, à savoir notamment au sud le chenil et les installations sises sur

la parcelle en cause ainsi qu’un stand et au nord un centre équestre et la clôture

de l’aérodrome. Or, il se justifie que le corridor à faune en cause puisse se déployer

de la manière la plus large possible, ce que ne permet pas l’existence des

enclos et du parc litigieux destinés à une cinquantaine de chiens. C’est enfin

à tort que la recourante prétend qu’alors même que ses enclos à chiens et parc

ne pourraient être autorisés, tel aurait été le cas d’autres constructions et

installations, qui fragiliseraient le corridor à faune. La DGE-BIODIV a en

effet précisé dans son préavis du 8 octobre 2018 que le canton était intervenu à

plusieurs reprises dans le cadre de projets d’infrastructures prévus dans le

secteur de manière à éviter une péjoration de la fonctionnalité écologique du

corridor à faune.

Il convient également de tenir compte de l’appréciation

faite par l’inspecteur forestier. Celui-ci a en particulier précisé dans son

préavis du 20 novembre 2017 avoir constaté de nombreux débordements sur les

parcelles forestières voisines dus à la gestion actuelle du site. Il a aussi

relevé que l’augmentation de capacité du chenil serait dommageable pour la forêt

aussi d’un point de vue plus général, puisque l’entrave aux déplacements des

animaux concentre les dégâts provoqués par les chevreuils sur les arbres forestiers

de part et d’autre du passage à faune. Le fait que, comme l’affirme la recourante,

tous les enclos pour chiens seraient entièrement démontables et que, de ce fait,

la protection de la forêt ne pourrait guère être invoquée n’est pas pertinent,

puisque l’intéressée désire justement laisser ces enclos en place.

Il se justifie enfin de relever que la parcelle

n° 4116 fait partie des terrains agricoles inventoriés au titre de surfaces

d’assolement et qu’elle est même qualifiée de "zone agricole ou équivalente

1", ce qui signifie que son sol est de bonne qualité.

La recourante fait de son côté valoir l’utilité qu’aurait

son action pour les chiens ******** au vu du traitement particulier dont ils doivent

faire l’objet ainsi que le fait qu’elle travaillerait régulièrement avec le

système d’exécution des peines des cantons de Vaud et de Fribourg et qu’elle

organiserait différents événements, avec des personnes handicapées notamment. Le

but qu’elle poursuit relèverait ainsi d’un intérêt public à tout le moins

régional. Il ressort des attestations de vétérinaires et de sociétés de

protection des animaux produites par l’intéressée que le chenil de cette

dernière répond visiblement à un besoin dans la prise en charge et les soins particuliers

à prodiguer aux chiens ******** abandonnés, voire maltraités. Si, ainsi que le

reconnaît d’ailleurs la DGTL elle-même, les activités exercées par la recourante

sont certes louables, l’intérêt de celle-ci à pouvoir poursuivre de telles

activités dans la même mesure qu’actuellement ne saurait toutefois l’emporter

sur les intérêts publics prépondérants, tels qu’explicités ci-dessus, que représentent

en l’occurrence la protection de la nature, de la faune et de la forêt, ce d’autant

plus que la parcelle litigieuse est en outre inventoriée au titre de surface d’assolement.

C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a

considéré que, conformément à l’art. 24 let. b LAT, des intérêts publics prépondérants

s’opposent à la régularisation des différentes cages et parcs de chiens aménagés

postérieurement à 2007.

7.

Autres constructions et installations

a) Peut rester indéterminée la question de savoir si

les "autres constructions et installations" (pour ce que cette notion

recouvre, cf. supra consid. 4b), que la recourante dit utiliser en lien

avec les cages à chiens et le parc, peuvent ou non entrer dans la notion de

chenil telle que prise en compte par l’autorité intimée (cf. supra consid. 6a),

ce que cette dernière conteste. Quoi qu’il en soit en effet, leur implantation hors

de la zone à bâtir ne saurait de toute manière être considérée comme imposée par

leur destination au sens de l’art. 24 let. a LAT, plus particulièrement à titre

dérivé.

Les "autres constructions et installations"

n’ont pas fait l’objet en novembre 2007 d’autorisations de la part des

autorités compétentes, mais ont été aménagées plus tard et sans autorisation.

Selon les plans d’enquête de 2007, le petit chenil existant non cadastré était

maintenu, six enclos pour chiens aménagés et une clôture amovible installée

dans toute la partie sud-est de la parcelle. C’est ainsi uniquement ce qui

ressort de cette demande de permis de construire de 2007 qui a été autorisé à l’époque

au sens de l’art. 24 LAT. Or, alors même que la présence d’une

quinzaine de chiens ******** était prévue, aucune demande n’avait été faite

pour une construction ou installation du type de celles litigieuses, dont le

besoin ne s’en faisait alors visiblement pas sentir. On peut donc en déduire

que si le nombre d’enclos et parcs est ramené à celui prévu en 2007, ce qu’implique

l’impossibilité de régulariser les enclos et le parc aménagés depuis lors (cf. supra

consid. 6c), l’implantation de telles constructions et installations hors

de la zone à bâtir ne peut être considérée comme imposée par leur destination,

particulièrement à titre dérivé. L’on ne voit en outre pas que des impératifs

techniques et économiques sérieux rendent indispensable la régularisation des "autres

constructions et installations" aux endroits et aux dimensions existants

sachant en particulier que la parcelle n° 4116 supporte le bâtiment d’habitation

avec affectation mixte n° ECA 2933 de 172 m2. La recourante ne

saurait ainsi prétendre qu'elle ne dispose d'aucune autre solution

d'entreposage et de rangement. A l’évidence enfin, l’aménagement au nord du

bien-fonds d’un parking destiné à pas moins de cinq à six véhicules automobiles

n’est pas imposé par sa destination en zone agricole, compte tenu du nombre

maximum de chiens que la recourante peut détenir sur sa parcelle et dès lors en

outre qu’il y a déjà trois places de parc existantes sur le DP 178 voisin, nombre

suffisant au vu de la régularisation exigée de la recourante (cf. supra

consid. 6).

Le grief de la recourante selon lequel les "autres

constructions et installations" devraient être considérées comme imposées

par leur destination, puisqu’elles seraient en rapport de connexité avec la détention

des animaux autorisés par les autorités compétentes au sens de l’art. 24 LAT et

nécessaires à l’exploitation du parc, n’est en conséquence pas fondé.

b) La DGTL a par ailleurs refusé la régularisation

des "autres constructions et installations" en se fondant sur les

art. 24c LAT et 42 OAT, dispositions dont la recourante ne prétend de son côté en

définitive pas qu’elles permettraient la régularisation de ces dernières.

8.

Dans la mesure où les ouvrages litigieux sis en zone agricole, qui ont

été réalisés sans l’autorisation spéciale cantonale requise, ne peuvent être

régularisés a posteriori, il reste à examiner l’ordre de remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires.

Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf.

Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS

700], FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309 consid. 5.5). Cette

séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer

d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales,

contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en

dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du

non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve

récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres

intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions

en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe

de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_76/2019 du

28.

février 2020 consid. 7.1, et les références citées; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021

du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 pour l’ensemble de ce paragraphe).

Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à

un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature

à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12

novembre 2021 consid. 2.1.2). Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b, et la jurisprudence citée; cf. aussi

arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). Même un constructeur

qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité

(cf. arrêts TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1, et la référence citée).

b) Il résulte des considérants qui précèdent que, s’agissant

des cages et parc ainsi que des "autres constructions et installations"

aménagés sans autorisation après 2007, la recourante ne saurait faire reconnaître

les ouvrages litigieux comme conformes au droit. Ces derniers ont en outre été

construits sans autorisation cantonale en violation du principe, central en aménagement

du territoire, de la séparation entre les zones bâties et non bâties, qui

constitue ainsi un intérêt public très important, et portent de surcroît atteinte

à la protection de la nature, de la faune et de la forêt, intérêts publics également

très importants (cf. supra consid 6c). Au vu du nombre et des dimensions

des différentes constructions et installations litigieuses, les dérogations au

droit fédéral ne sont de plus pas mineures.

Certes, l’intérêt privé de la recourante, qu’elle

qualifie pour sa part d’intérêt public à tout le moins régional, à pouvoir poursuivre

son activité est indéniable. Cela étant, si l’intéressée entend continuer son

activité dans les mêmes proportions, rien ne l’empêche d’essayer de trouver un

autre lieu moins sensible notamment en matière de protection de la nature, de la

faune et de la forêt. La recourante ne se prévaut par ailleurs pas de son éventuelle

bonne foi.

La remise en état aura enfin inévitablement des

conséquences financières, que la recourante n’a cependant pas chiffrées. Toutefois,

cette question n'est pas à elle seule décisive, des ordres de démolition et de

remise en état ayant été confirmés pour des montants de 300'000 fr. (arrêts TF

1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009;

1C_167/2008 du 22 août 2008). L'intérêt purement économique de la recourante ne

saurait avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme

au droit. Ainsi que l’a relevé la DGTL dans la décision attaquée, les différentes

constructions et installations litigieuses peuvent d’ailleurs être démontées

facilement et à peu de frais.

C’est en conséquence sans violer le principe de la proportionnalité

que la DGTL a ordonné la remise en état des cages et parc ainsi que des "autres

constructions et installations" aménagés sans autorisation après 2007.

9.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais

seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 49, 91 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV

173.36]). Il ne sera pas alloué de dépens, dans la mesure où la recourante succombe,

la commune n’a pas pris de conclusions et où la DGTL obtient gain de cause sans

l'assistance d'un mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

La recourante tiendra compte des considérations

liées à la protection des animaux telles qu’exposées par la DGTL au ch. 42 p.

12.

de sa décision. Le délai d'exécution pour la remise en état fixé au 15 mai

2022.

par la décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra enfin à

l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 28

mai 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juin 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE et à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.