AC.2021.0209
CDAP - AC.2021.0209 - 2023-01-26 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._/Municipalité d'Ollon, J._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV
26 janvier 2023Français66 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian-Jacques Golay et Mme
Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Nina CAPEL, avocate, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représenté
par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,
3.
C.________ à ******** représentée
par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,
4.
D.________ à ******** représenté
par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,
5.
E.________ à ******** représenté
par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,
6.
F.________ à ******** représentée
par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,
7.
G.________ à ******** représentée
par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,
8.
H.________ à ******** représenté
par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,
9.
I.________ à ******** représentée
par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-BIODIV,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
3.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
Propriétaire
J.________ à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et recours B.________ et consorts c/
décisions de la Municipalité d'Ollon du 27 mai 2021 et du 4 septembre 2020
levant leurs oppositions et accordant le permis de construire sur la parcelle
n° 3422 (J.________ - transformation et extension de l'hôtel - procédure
d'abattage d'arbres - Villars, route du Col de la Croix 1) CAMAC n° 188960;
dossier joint: AC.2021.0210.
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 3422 de la Commune d'Ollon est propriété de la société J.________.
D'une surface totale de 48'183 m2, cette parcelle est sise dans la localité
de Villars et régie par le Plan de quartier ********" (ci-après: PQ) et
son règlement (RPQ), approuvés par le Département cantonal compétent le 20
juillet 2012. Le périmètre du PQ est délimité au sud par la route du Col de la
Croix, au nord et à l'ouest par le chemin des Ecureuils, et à l'est par la
piste skiable accédant à la station de Villars. A teneur du plan de quartier,
plusieurs périmètres de construction sont prévus, à savoir une aire dite "de
l'Hôtel", ainsi que plusieurs aires dites "des manoirs alpins",
comprenant six périmètres A, B1, B2, C1, C2 et D. Le solde de la parcelle est
en aire de prolongement de l'hôtel, en aire de parc et en aire forestière.
Le PQ******** a fait l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal qui a été rejeté par arrêt du 18 novembre 2013 (AC.2012.0248).
Cette parcelle supporte actuellement pour l'essentiel
un complexe hôtelier désaffecté (n° ECA 2106), sis dans un vaste parc arborisé.
Ce bâtiment, construit en 1932, a subi par la suite quelques modifications dans
les années 1950 et 1960. Il est recensé en note 3 au Recensement architectural
du Canton de Vaud. Selon le guichet cartographique cantonal, le bâtiment n° ECA
2106 est un objet d'intérêt local et le parc sis devant ce bâtiment, à l'ouest
et au sud de la parcelle n° 3422, est recensé par le conseil international des
monuments et des sites (ICOMOS).
B.
En 2013, J.________ a déposé une demande de permis de construire pour la
construction d'une route d'accès et une galerie de service destinée à équiper les
bâtiments prévus dans le périmètre du plan de quartier. Par arrêt du 6 mai 2015
(AC.2014.0209), le Tribunal cantonal a annulé le permis délivré au motif
notamment d'un défaut de coordination avec la construction des bâtiments.
C.
A une date indéterminée, J.________ (ci-après: la constructrice) a
déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité d'Ollon (ci-après:
la Municipalité) portant sur des agrandissements, transformations, rénovation du
bâtiment n° ECA 2106 et la construction d'un parking souterrain de 62 places, ainsi
que 8 places de stationnement extérieures. Le projet consiste en substance en
la rénovation des locaux existants ainsi que la construction d'un corps de
bâtiment de 7 niveaux, accolé à l'est au bâtiment principal, et du rehaussement
de l'aile nord du bâtiment existant, de 5 niveaux. Un attique est aussi prévu
sur le bâtiment principal.
La constructrice a consulté la Direction générale
des immeubles et du patrimoine (DGIP), qui s'est prononcée sur le projet, les 26
février et 1er mai 2020. Dans cette dernière correspondance, cette
autorité a constaté en conclusion que l'avant-projet, remis sans dessins des façades,
semblait plutôt compatible avec la conservation du bâtiment telle que l'entend
le règlement du plan de quartier. Considérant que les remarques qu'elle
formulait seraient suivies, cette autorité a émis un préavis en principe favorable.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 11
juillet au 9 août 2020 et a suscité les oppositions de plusieurs voisins, dont A.________,
propriétaire de la parcelle n° 3314, B.________ et C.________, D.________, E.________
et F.________, G.________, H.________, I.________, propriétaires ou
copropriétaires respectifs des parcelles nos 3315, 3425, 3304, 3308,
3309 et 3465 de la Commune d'Ollon.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse
n° 188960, le 26 janvier 2021. Dans ce cadre, les services cantonaux concernés
ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé
favorablement le projet, moyennant le respect de certaines conditions. En particulier,
la DGIP a délivré son autorisation spéciale, en constatant notamment que le
projet mis à l'enquête publique était conforme à celui ayant été préavisé favorablement.
Cette autorité constatait enfin que la réalisation du projet ne porterait pas atteinte
au bâtiment reconnu d'intérêt local et protégé au sens du plan de quartier. Son
autorisation était délivrée sous plusieurs conditions. On extrait ce qui suit de
cette décision:
"[...]
Développement du projet
Les possibilités d'agrandissement
de l'hôtel sont arrêtées par le plan de quartier (PQ) cité plus haut. Ce
dernier a été établi sous le contrôle de la DGIP-MS. Un premier avant-projet est
soumis à l'appréciation de cette dernière en mai 2019. Si l'évaluation globale
est favorable, quelques critiques sont exprimées: a. au sous-sol et au rez-de-chaussée,
disparition de portions trop importantes du couloir central de 1932; b. au 5ème
étage, ressaut malheureux formant raccord entre l'aile est et son extension, au
sud; à cet étage toujours, balcons de l'extension inopportuns; c. l'extension
des surfaces habitables sur l'étage de toiture n'est pas règlementaire.
Ce dernier point constituait la
remise en question la plus lourde de conséquences. Suite à cela, plusieurs projets
furent successivement présentés à la DGIP-MS, intégrant les remarques ci-dessus
à l'exception de la dernière.
L'interprétation par la DGIP-MS du
règlement du PQ relatif à l'étage d'attique est remise en question par les porteurs
du projet. Un avis juridique fut donc demandé aux juristes du Secrétariat
général du DFIRE, qui concluait dans le sens de la DGIP-MS: "la toiture
d'origine longeant [l]es façades inclut l'acrotère desdites façades et la toiture-terrasse
derrière elles jusqu'à la limite de la surélévation de 1962.
Les façades ouest et sud de cette
dernière dessinent une limite entre les surfaces se trouvant devant, inchangées
depuis les années 1930, et qui doivent donc le rester, et celles qui se trouvent
derrière, en partie construites en 1962, et qui peuvent continuer à l'être. Il
semble que le règlement autorise l'extension de la surélévation de 1962 en
direction de l'est et du nord, mais pas du sud et de l'ouest, permettant ainsi
de préserver intacte la perception des façades ouest et sud depuis l'aval.
En décembre 2019, une négociation
à ce sujet est encore organisée entre les promoteurs du projet, le Syndic
d'Ollon et la DGIP-MS. Cette dernière confirme toutefois que sans nouveaux éléments,
elle ne peut revenir sur son interprétation de l'article 2.2, alinéa 2, du
règlement du plan de quartier "********" du 25 novembre 2013,
laquelle fut en plus confirmée par les juristes de son département de tutelle.
En février 2020, elle reçoit donc la dernière mouture du projet, dans lequel
l'étage d'attique est restreint aux limites données par le règlement. Le 26
février 2020, la DGIP-MS émet un préavis favorable.
Examen du projet
Le projet prévoit la transformation,
extension et surélévation de l'********, conformément aux possibilités offertes
par le plan de quartier cité au chapitre précédent. Le projet déposé à
l'enquête public et faisant l'objet de la présente demande de permis de construire
est conforme à celui ayant été préavisé favorablement.
Conditions de construction
- Les fenêtres d'origine encore
présentes dans la cage d'escalier doivent être conservées intactes et réparées
le cas échéant.
-
Dans les autres embrasures de 1932, les fenêtres neuves doivent être en bois et
respecter les partitions des modèles anciens. Les petits-bois doivent être fixes
et positionnés dans le plan du cadre.
- Les éléments de modénature de
façades ainsi que les crépis doivent faire l'objet d'études diagnostiques détaillées,
faisant état de leur conservation et donnant le protocole de leur réparation
dans les règles de l'art.
Décision
La DGIP-MS constate que la
réalisation de ce projet ne porterait pas atteinte au bâtiment reconnu
d'intérêt local et protégé au sens du PQ "********". L'autorisation spéciale
cantonale prévue à l'art. 2.2, alinéa 2, dudit PQ, est délivrée.
La Municipalité indique dans le
permis de construire la présente autorisation spéciale et, conformément à
l'article 75 RLATC, y intègre les conditions de construction ci-dessus."
La Direction générale de l'environnement, Direction
des ressources et du patrimoine naturels, division biodiversité et paysage
(DGE/BIODIV) a préavisé favorablement le projet sous réserve de plusieurs
conditions:
"[...]
B) Analyse du projet
Le projet nécessite l'abattage de
19 arbres protégés. Ceux-ci seront compensés par le renforcement d'un cordon
boisé (plantation de 19 arbres).
Les deux arbres remarquables présents
sur la parcelle seront préservés.
Le projet prévoit également la
renaturation d'un ruisseau et la création d'un bassin de rétention avec
aménagements en faveur de la biodiversité.
La DGE-BIODIV constate que le
projet est conforme au PQ pour les aspects liés à la protection de la nature et
du paysage.
C) Considérant ce qui précède, la
DGE-BIODIV préavise favorablement le projet aux conditions suivantes:
C1. Les arbres qui ne seront pas
touchés par les travaux, en particulier les arbres remarquables, devront être
préservés de toute atteinte. Pour ce faire, la norme "VSS 40577"
concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier sera appliquée.
C2. Les travaux devront être prévus
de telle manière que les arbres et arbustes ne soient pas supprimés pendant la
période de reproduction de la faune (aucune intervention entre les mois de mars
et de juillet).
C3. La renaturation du ruisseau et
l'aménagement du bassin de rétention sera suivie par un bureau de biologistes.
Le nom du bureau sera communiqué par écrit à la DGE-BIODIV dès sa nomination.
C4. Les chantiers sont aujourd'hui
les sources de dispersion des plantes exotiques envahissantes les plus
importantes (renouées asiatiques, buddleja, solidages, etc.).
A la suite des travaux et pendant 3
ans, un contrôle doit être effectué par le maître d'ouvrage pour constater
qu'aucune plante exotique ne s'est développée sur les surfaces réaménagées. En
cas d'apparition de ces plantes, les travaux d'élimination seront entrepris à
la charge du maître de l'ouvrage. (Prévention de la propagation des plantes
exotiques envahissantes conformément à l'art. 15, al. 2, et art. 52, al. 1 de
l'ODE, RS 814.911)."
La DGE, division inspection cantonale des forêts, 2ème
arrondissement (DGE-FORÊT) a aussi préavisé favorablement le projet, moyennant
le respect de certaines conditions. Cette autorité relevait notamment ce qui suit,
s'agissant des canalisations des eaux usées – eaux claires, ainsi que du boisement
de compensation:
"Le plan est difficilement
lisible. On ne sait pas où est le nord. Il est en tous cas exclu que les
canalisations, même existantes, passent dans les aires forestières définies dans
le Plan de quartier.
Un plan lisible avec la figuration
de l'aire forestière et du tracé des canalisations à faire doit être présenté à
la DGE-FORÊT- 2ème arrondissement pour approbation.
Boisement de compensation dans surface
à reboiser selon Plan de Quartier
Comme précisé dans la légende du
plan de situation, les essences seront choisies conformément à l'article 4.2 du
règlement du Plan de quartier sous "Arbres et buissons forestiers". Le
garde forestier donnera les instructions pour ces plantations dont les arbres
devront être plantés de manière aléatoire dans l'espace (non alignés). La plantation
d'arbres de haut jet sera complétée par la plantation de buissons forestiers.
L'entretien de cette surface devra être effectué selon les instructions du
garde forestier, jusqu'à ce que la forêt future soit garantie. Aucun fauchage
ou débroussaillage non autorisé par le garde forestier ne seront tolérés."
D.
Par décisions du 27 mai 2021, la Municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire n° 78/20. Ce permis est subordonné au respect
des conditions fixées dans la synthèse CAMAC précitée. Il précise également qu'aucun
abattage d'arbres ne sera exécuté avant d'avoir été soumis et autorisé.
E.
Le projet impliquant l'abattage d'arbres, la Municipalité a affiché au
pilier public, du 15 juillet au 7 août 2020, un avis d'abattage de 16 arbres
sur la parcelle n° 3422, moyennant compensation de 5 tiges indigènes, hautes de
2 m au minimum.
Le 4 septembre 2020, la Municipalité a délivré
l'autorisation d'abattage, sous la condition compensatoire précitée. Cette autorisation
précisait en outre qu'elle n'était valable que dès que le permis de construire serait
délivré et validé.
F.
Le 28 juin 2021, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions
précitées du 27 mai 2021 et du 4 septembre 2020, sous la plume de son conseil.
Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à
l'annulation des décisions attaquées. La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2021.0209.
G.
Le même jour, agissant sous la plume de leur conseil commun, B.________
et C.________, D.________, E.________ et F.________, G.________, H.________, I.________
ont recouru devant la CDAP contre la décision de permis de construire 78/20 du
27 mai 2021. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de
leur recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause a été enregistrée
sous la référence AC.2021.0210.
L'instruction des causes a été jointe sous la
première référence.
Le 31 août 2021, la constructrice a conclu au rejet
des recours en se référant à l'écriture de la Municipalité. Celle-ci s'est
déterminée le 24 septembre 2021, sous la plume de son conseil, en concluant au
rejet des recours.
La Direction générale de l'environnement (DGE),
s'est déterminée pour les sections BIODIV et FORÊT, le 7 septembre 2021.
Le Tribunal a tenu audience le 26 janvier 2022. A
cette occasion il a procédé à une vision locale en présence des parties, des
représentants de la Municipalité, de la DGIP, de la DGE-BIODIV, de la DGE-DIRNA
et de la DGE-FORÊT. A l'issue de l'audience, la Municipalité a produit des
documents complémentaires, notamment la dérogation forestière pour le bassin de
rétention et les photomontages du projet évoqués en audience. Elle a également
fourni quelques précisions sur le projet. Elle indiquait en particulier, plan à
l'appui, que la constructrice avait trouvé une solution modifiant les couverts
à voiture afin de permettre le maintien des arbres nos 201 et 202
sis à l'arrière du bâtiment existant. Ce nouveau plan était intégré au permis
de construire pour en faire partie intégrante. Elle précisait aussi que le
permis de construire était complété par l'obligation d'un système d'accès ne
permettant que le passage des véhicules de service et de livraison sur le
chemin des Ecureuils.
Les recourants se sont déterminés sur le
compte-rendu d'audience, respectivement les 14 et 19 mars 2022. La Municipalité
s'est encore déterminée, le 24 mars 2022.
Considérant en droit:
1.
Les recours respectent les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et
99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les recourants sont respectivement propriétaires
de parcelles sises à proximité du bien-fonds litigieux. Ils ont pris part à la
procédure devant l'autorité précédente et ont qualité pour recourir (art. 75
al. 1 let. a LPA-VD), cette qualité ayant au demeurant déjà été admise pour une
partie d'entre eux dans le cadre des procédures antérieures concernant le PQ et
la parcelle litigieuse (CDAP AC.2012.0248 et AC.2014.0209 précités). Les conditions
de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur les recours.
2.
Les recourants B.________ et consorts font valoir un motif formel, à
savoir que les plans ne seraient pas clairs dès lors qu'ils n'indiquent pas en
rouge les éléments nouveaux à construire, mais seulement en noir. Ils se réfèrent
à l'art. 69 al. 1 ch. 9 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; BLV 700.11.1).
a) La forme de la demande de permis et la procédure
de mise à l'enquête publique sont notamment régies par les art. 108 et 109 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11). Les art. 69 et 71 RLATC donnent la liste des éléments et
indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire et
dans l'avis d'enquête qui est publié. L'art. 69 al. 1 ch. 9
RLATC dispose qu'en cas de travaux de transformation, d'agrandissement ou de
surélévation, la demande de permis de construire doit être accompagnée de plans
indiquant l'état ancien (en gris), les démolitions (en jaune) et l'ouvrage
projeté (en rouge).
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle
est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires
voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au
sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation
d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.
Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,
l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas
échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP
AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les références citées). L'enquête
publique n'est ainsi pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être
affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils
ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il
en subit un préjudice (CDAP AC.2021.0255 du 18 août 2022; AC.2020.0270 du 9
novembre 2021; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a; AC.2014.0348 du 14
mars 2017 consid. 2c et les références citées). Une éventuelle lacune du
dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a
permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2021.0255
précité; AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2c/aa et AC.2003.0100 du 22 avril
2004 consid. 2).
b) En l'occurrence, les plans au dossier font état
en jaune des éléments à démolir, en rouge des nouveaux éléments de construction
dans le bâtiment existant, et en noir des nouvelles constructions. Même si la
teinte noire pour les nouvelles constructions n'apparaît pas strictement
conforme à l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC, ces plans permettent de clairement distinguer
entre les éléments modifiés dans la construction existante et les corps de
bâtiment supplémentaires prévus. On ne voit dès lors pas en quoi cette apparente
irrégularité aurait empêché les recourants d'apprécier les impacts du projet et
de faire valoir les griefs qu'ils jugeaient pertinents, dans le cadre de la
procédure de recours.
Ce grief est en conséquence rejeté.
3.
Les recourants B.________ et consorts estiment encore que vu l'ampleur
du projet de construction, l'étude d'impact sur l'environnement effectuée en
2011 devrait être actualisée.
L'art. 47 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 juin
2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) prévoit que l'autorité qui
établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée
d'approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT), un rapport démontrant leur
conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et
3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant
de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et des plans sectoriels de
la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences
découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment la législation sur
la protection de l'environnement.
A teneur de l'art. 47 OAT, un tel rapport intervient
dans le cadre d'une planification. Comme l'a d'ailleurs relevé la Municipalité
dans sa réponse au recours, le rapport prévu par cette disposition a été établi
avec le plan de quartier entré en vigueur en 2013. Or le PQ est toujours en
force et il n'est pas prévu de procéder ici à une nouvelle planification, mais
uniquement de se déterminer sur un permis de construire. Un tel rapport n'apparaît
dès lors pas nécessaire dans ce cadre.
Ce grief est rejeté.
4.
Les recourants B.________ et consorts mettent en doute la conformité du
rapport amiante qui serait lacunaire.
Le dossier d'enquête comporte un rapport de diagnostic
d'amiante "prévisionnel", du 27 mars 2019. Un second rapport
intitulé "Type de rapport diagnostic d'amiante Partiel Avant travaux",
du 2 octobre 2020, figure également au dossier municipal. Comme le relèvent les
recourants, ces rapports se réfèrent certes à la parcelle n° 2230 et à un
numéro de bâtiment n° 2700a, mais ces rapports mentionnent l'adresse du chemin
du col de la Croix 1, et il ressort de ces rapports qu'il s'agit bien du
bâtiment litigieux n° ECA 2106 sur la parcelle n° 3422.
Selon le préavis de la Direction générale des immeubles
et du patrimoine, Rapport Amiante (DGIP/RA) figurant dans la synthèse CAMAC n° 188960
du 26 janvier 2021, il est effectivement prévu un diagnostic amiante "avant
travaux", qui sera complété à la fin des travaux, par un diagnostic
"après travaux".
Au vu du préavis favorable du service cantonal
spécialisé, il n'y a pas lieu de mettre en doute la conformité du projet sur
cet aspect. Ce grief est en conséquence rejeté.
5.
Le recourant A.________ fait valoir un défaut de coordination entre les
procédures d'autorisation de construire et d'abattage d'arbres, ainsi qu'une violation
de son droit d'être entendu dès lors que la Municipalité n'aurait pas statué sur
son opposition dans le cadre de la procédure d'abattage d'arbres et qu'elle ne
lui aurait pas notifié la décision autorisant l'abattage.
a) L'art. 25a de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) énonce,
à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination lorsque
l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation
nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Le principe de la
coordination des procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue
matériel, une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions
administratives doivent être prises (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen
d'y parvenir, lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou
d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités,
relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une
autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes
les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à
l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance
matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune
ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être
contradictoires (art. 25a al. 3 LAT; cf. arrêt TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014
consid. 2.2.1). Ces principes ont été conçus pour être mis en œuvre au stade de
l'autorisation de construire; la loi prévoit cependant qu'ils sont applicables
par analogie à la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT).
Selon la jurisprudence du Tribunal
cantonal, pour autant qu'elles poursuivent des finalités différentes, la conduite
parallèle des procédures d'abattage et d'autorisation de construire ne viole
pas le principe de la coordination ancrée à l'art. 25a LAT (CDAP AC.2014.0209
du 6 mai 2015 consid. 2 et les références citées). Dans un arrêt récent (CDAP AC.2021.0016
du 19 décembre 2022 consid. 11), le Tribunal de céans a admis la conduite de
telles procédures distinctes, dans le cadre d'un projet de construction, en considérant
que s'il était exact que l'autorisation d'abattage n'avait pas été expressément
subordonnée à l'obtention du permis de construire, cette condition, implicite,
apparaissait suffisamment claire pour empêcher la constructrice de procéder à
cet abattage avant de bénéficier d'un tel permis de construire, en vigueur.
b) Dans le cas présent, il est vrai que
les procédures de demandes d'autorisation de construire et d'autorisation
d'abattage ont été menées dans le cadre de procédures distinctes, étant toutefois
précisé que les enquêtes publiques se sont déroulées pratiquement simultanément,
soit du 11 juillet au 9 août 2020 pour la demande de permis de construire et du
15 juillet au 7 août 2020 pour la demande d'abattage d'arbres. Le recourant A.________
a d'ailleurs été en mesure de s'opposer aux deux demandes, dans son opposition
du 6 août 2020. A cela s'ajoute que le plan de situation du projet de
construction, du 29 avril 2020, fait état des arbres à abattre et à conserver,
respectivement à planter. Quant à la décision du 4 septembre 2020 autorisant
l'abattage d'arbres, la Municipalité subordonne expressément cette autorisation
à la délivrance et validation du permis de construire. Il en résulte que ces
procédures ont bien été coordonnées et qu'il n'y a aucune violation de l'art.
25a LAT de nature à justifier l'annulation de l'une ou l'autre décision.
Quant à une éventuelle violation du droit d'être
entendu du recourant A.________, dans le cadre de la procédure d'abattage, la
Municipalité a indiqué qu'elle avait traité son opposition dans le cadre de la
procédure de permis de construire. La présente procédure de recours a au
demeurant porté tant sur le projet de construction que sur l'arborisation de la
parcelle. Le recourant a ainsi pu prendre connaissance du dossier complet incluant
la décision du 4 septembre 2020 et faire valoir ses griefs à l'encontre de
l'abattage d'arbres. Force est donc de constater qu'un éventuel vice de son droit
d'être entendu sur ce point a pu être réparé dans le cadre de la présente
procédure.
6.
Les recourants contestent l'abattage des arbres quant au fond. Le
recourant A.________ relève notamment une incohérence entre le préavis délivré
par la DGE-BIODIV, mentionnant 19 arbres protégés à abattre qui seraient
compensés par 19 arbres et la décision municipale du 4 septembre 2020 portant sur
16 arbres, avec une compensation prévue de seulement 5 arbres. Les recourants
se réfèrent également à l'inventaire des jardins historiques (ICOMOS), ainsi
qu'à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).
a) Au niveau cantonal, la protection des arbres
était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et des
sites (aLPNMS), devenue le 1er juin 2022 loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature et des sites (LPNS; BLV 450.11). L’art. 5 let. b LPNS
prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de
classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison
de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils
assurent. L'art. 6 LPNS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:
"Art. 6 Abattage des arbres
protégés
1 L'autorisation d'abattre
des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont
l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et
boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque
des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,
canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent
pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal
en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application
de la LPNS (RLPNS; BLV 450.11.1) est ainsi libellé:
"Art. 15 Abattage (loi,
art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage
des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par
la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de
son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un
arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la
création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
L'art. 16 RLPNS prévoit qu'en cas d'abattage ou
d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la Municipalité peut exiger des
plantations de compensation qui doivent assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique
de la plantation enlevée.
b) Au premier janvier 2023, la LPNS a été abrogée
par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP;
BLV 450.11).
Sous section II intitulée "patrimoine arboré",
les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du patrimoine
arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du
patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.
Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers
exploitant.
4 Le service établit
une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou
phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à
l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction
ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises
à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres
remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa
2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation
est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille
des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé
peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer
un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une
plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse
des Services de Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 de cette loi prévoit, à titre de
dispositions transitoires, ce qui suit:
"1 Les plans
d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de
l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas
soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les
dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son entrée
en vigueur.
2 Les objets du
patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée
en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires
cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au
plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la
présente loi.
3 Sont et demeurent
protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et
paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de
protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent
également.
4 Jusqu'à l'adoption
des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention susceptible
de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14,
alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la
nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de l'article 20 OPN
est soumise à une autorisation spéciale du service.
5 Jusqu'à l'adoption de
l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation.
Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable, la valeur
de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union Suisse des Services
des parcs et promenades."
Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de
loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,
p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,
accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations
résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à
l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Il n'est en revanche pas clair si
cette loi s'applique aux procédures de recours pendantes à son entrée en
vigueur. Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1.), la légalité
d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en
principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de
son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en
conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où
l'autorité administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans
lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public
prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).
La question de l'application immédiate de cette
nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans le cas présent, dès
lors que le projet litigieux s'avère conforme tant à la aLPNS qu'à la LPrPNP.
c) En effet, en application des principes de la aLPNS/aLPNMS,
la Commune d'Ollon a adopté son règlement communal de protection des arbres,
approuvé par le Département cantonal compétent, le 31 mai 2010. Aux termes de son
art. 2 al. 2, ce règlement régit les arbres dont le diamètre du tronc dépasse
30 cm à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du sol (a); les cordons boisés et bosquets
non soumis au régime forestier (b); les haies vives, à l'exception des haies
plantées comme délimitation de propriété en zone à bâtir (c); les châtaigniers
non soumis au régime forestier, ainsi que les noyers (d). Tout abattage d'un arbre
protégé nécessite une autorisation de la Municipalité (art. 3 al. 1). Selon
l'art. 4 de ce règlement, l'autorisation d'abattage peut être accordée aux
conditions des art. 6 aLPNS ou à l'art. 15 du règlement d'application. L'art. 5
de ce règlement régit l'arborisation compensatoire et prévoit notamment que selon
la surface disponible, la quantité d'arbres en compensation doit être
équivalente au nombre d'arbres abattus. Une parcelle est considérée comme suffisamment
boisée lorsque celle-ci comprend au moins une tige par 100 m2.
L'art. 4.2 RPQ prévoit encore une réglementation
spéciale des arbres dans le plan de quartier. Cette disposition est libellée
comme suit:
"1 Les deux arbres
à sauvegarder, mentionnés sur le plan, doivent être entretenus et, au besoin,
remplacés. Durant les travaux, les recommandations édictées par l'Union suisse
des services des parcs et promenades (VSS/USSP) doivent être appliquées.
2 Un projet d'arborisation
doit être joint à toute demande d'autorisation de construire qui implique l'abattage
d'arbres protégés par le règlement communal de protection des arbres.
3 Les nouvelles
plantations doivent être choisies parmi les essences ci-dessous:
- arbres de parc de type
alpestre:
de haut jet: épicéa, érable
sycomore, mélèze, frêne, hêtre.
de seconde grandeur (dans
une faible proportion du mélange): cerisier, bouleau, sorbier des oiseleurs,
tilleul à grandes fleurs, alisier blanc, pin sylvestre, aubour.
- arbres forestiers:
épicéa, érable sycomore, frêne, aulne blanchâtre.
- buissons forestiers:
cerisier sauvage, saule drapé, saule blanc, cornouiller sanguin, noisetier, bourdaine,
sureau noir.
4 Le règlement communal
de protection des arbres est applicable."
d) Selon la jurisprudence relative à la législation
antérieure (aLPNS), une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille
d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNS est
réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir
compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à
la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNS en ce sens que le
propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en
présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un
arbre déterminé ou un cordon boisé. Pour statuer sur une demande d'autorisation
d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts
en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le
cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de
leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf.
CDAP AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi les différents
intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification
locale, à la densification des constructions (cf. CDAP AC.2008.0333
du 15 octobre 2009 consid. 4a; TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3).
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les
plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du
texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les
plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment CDAP AC.2021.0016
précité consid. 11 et les références citées).
e) Dans le cas présent, la Municipalité a rappelé en
audience et dans sa réponse que les conditions posées par la DGE-BIODIV dans le
cadre de la synthèse CAMAC faisaient partie intégrante du permis de construire.
Il y aurait ainsi bien 19 arbres abattus, qui seraient compensés par 19 arbres.
Elle a précisé que, parmi ces arbres, seuls 16 étaient protégés au sens du
règlement communal, d'où la différence chiffrée des arbres à abattre figurant
dans l'autorisation communale délivrée et dans les conditions de la synthèse CAMAC.
La Municipalité confirmait aussi veiller à assurer une plantation compensatoire
qualitative et quantitative conforme à ces conditions. Il ressort au demeurant
des plans que les deux arbres remarquables à maintenir selon l'art. 4.2 RPQ le seront.
Quant aux arbres à abattre en vue de l'extension des
constructions, la Municipalité a précisé en audience que plusieurs arbres (six)
étaient situés dans le périmètre constructible prévu par le PQ, de sorte que
leur abattage avait déjà été implicitement envisagé à ce moment-là. A l'issue
de l'audience, la constructrice a renoncé à l'abattage de deux de ces arbres (nos
201 et 202), en modifiant l'aménagement des couverts à voiture.
S'agissant enfin du parc recensé à l'ICOMOS, les
arbres à abattre sont justifiés par les besoins constructifs, en particulier le
garage souterrain. Un tel parking est, selon la Municipalité, de nature à
améliorer l'intégration du projet en dissimulant les voitures. Cette appréciation
est conforme tant à l'art. 6 aLPNS qu'à l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP. Il ressort
ensuite du plan de situation que les arbres de compensation seront
essentiellement plantés en aval du parc, dans l'aire forestière et à proximité
de la partie du ruisseau qui sera renaturé. Le nombre des arbres compensés sera
équivalent à celui des arbres abattus. La synthèse CAMAC du 26 janvier 2021
comporte un préavis de l'autorité cantonale spécialisée en matière forestière,
soit la DGE, Division inspection des forêts du 2ème arrondissement
(DGE-DIRNA/FO02). Cette autorité précise le boisement de compensation à prévoir
à cet endroit:
"[...] Comme précisé dans la
légende du plan de situation, les essences seront choisies conformément à
l'article 4.2 du règlement du Plan de quartier sous "Arbres et buissons
forestiers". Le garde forestier donnera les instructions pour ces
plantations dont les arbres devront être plantés de manière aléatoire dans
l'espace (non alignés). La plantation d'arbres de haut jet sera complétée par
la plantation de buissons forestiers. L'entretien de cette surface devra être
effectué selon instructions du garde forestier, jusqu'à ce que la forêt future
soit garantie. Aucun fauchage ou débroussaillage non autorisé par le garde
forestier ne seront tolérés."
Le parc arboré devant le bâtiment à agrandir sera pour
l'essentiel préservé et même renforcé dans la partie inférieure de la parcelle,
à l'exception des arbres abattus dans la proximité immédiate du bâtiment. La
constructrice a en outre réduit le nombre d'arbres à abattre, dans un effort de
minimiser l'atteinte à la surface arborée de la parcelle. Le Tribunal ne voit ainsi
pas de raison de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité qui a pris en
considération l'ensemble des intérêts pertinents à cet égard, ainsi que de
celle de la DGE s'agissant des aspects forestiers. L'abattage prévu et réduit
en cours de procédure respecte les exigences de la législation précitée.
Ce grief est en conséquence rejeté.
7.
Les recourants B.________ et consorts mettent en doute l'octroi d'une
dérogation à la législation forestière, s'agissant du bassin de rétention prévu.
a) L'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
les forêts (LFo; RS 921.0) prévoit que les constructions et installations à
proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent
ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). L'art. 27 de
la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) prévoit une distance
minimale des constructions et installations par rapport à la forêt. Dans tous
les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de 10
mètres de la limite de la forêt (art. 27 al. 1 LVLFo). Des dérogations ne peuvent
être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et
l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,
de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une
mention au registre foncier (art. 27 al. 4 LVLFo).
b) En l'occurrence, la décision attaquée précise que
la dérogation admise en application de cette disposition concerne uniquement le
bassin de rétention, prévu à deux mètres de la lisière forestière. Ce bassin
est prévu par l'art. 6.3 RPQ qui exige deux surfaces de rétention des eaux afin
de maîtriser le débit de restitution d'eaux de crue du périmètre du PQ. Ces surfaces
sont figurées sur le plan de quartier. L'art. 6.3 al. 2 RPQ prévoit en outre
que le principe de rétention est basé notamment sur la création d'un bassin de
rétention naturel en amont de la petite forêt au sud du périmètre de planification.
La synthèse CAMAC du 26
janvier 2021 comporte comme on l'a vu, un préavis de l'autorité cantonale
spécialisée en matière forestière, soit la DGE, Division inspection des forêts
du 2ème arrondissement (DGE-DIRNA/FO02). Ce préavis ne comporte
en revanche pas de prise de position sur le bassin de rétention et la
dérogation nécessaire à la lisière forestière. La Municipalité a toutefois
complété son dossier en cours de procédure, en produisant un préavis de cette
autorité, complété sur ce point: rappelant les dispositions précitées du RPQ et
de la législation forestière, cette autorité a considéré que l'emplacement de
l'ouvrage avait été validé lors de la mise en vigueur du plan de quartier et
que le projet ne portait pas atteinte à la conservation, au traitement et à
l'exploitation de la forêt. En conséquence, elle délivrait la dérogation
requise, moyennant le respect de plusieurs conditions.
Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette
appréciation de l'autorité cantonale spécialisée, au demeurant non contestée
par les recourants. La dérogation accordée est ainsi conforme aux exigences précitées
de la législation forestière et ce grief est rejeté.
8.
Les recourants contestent le respect de la distance aux limites,
s'agissant de l'aile nord du bâtiment existant qui sera réhaussé de plusieurs
étages et du local poubelles, également au nord. Ils se réfèrent à l'art. 3.5
RPQ et à l'art. 80 LATC auquel renvoie l'art. 7.2 RPQ.
a) L'art. 80 LATC régit les bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone à bâtir: à teneur de cette disposition, les
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance
aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation
de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être
entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes
existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage
(al. 2).
D'après la jurisprudence, l’art. 80 LATC est
exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus
permissif (cf. notamment CDAP AC.2013.2011 du 22 juillet 2014 consid. 3b et la
référence; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a et les références; AC.2011.0235
du 10 avril 2012 consid. 1c et les références). Aux termes de cette
disposition, "l'atteinte à la réglementation en vigueur" ou
les "inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne
doivent pas être aggravés. L'art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les
inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou
l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement
l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la
réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2013.0211 du 22
juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid.
3b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de
l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but
que poursuit la norme transgressée (CDAP AC.2022.0116 du 21 novembre 2022;
AC.2013.0211 précité consid. 3b; cf. en outre Benoît Bovay/Raymond
Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit vaudois de la construction,
4ème éd., Lausanne 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). Les inconvénients dont cette
disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière
qu'en relation avec l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent
dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (CDAP AC.2022.0116 précité
et les références citées).
b) L'art. 3.5 RPQ régit les distances et prévoit notamment
ce qui suit:
"1 Sous réserve
des limites des constructions, les bâtiments hors sol sont implantés à une distance
minimum:
-
de 6.00 m de la limite du plan de quartier;
-
de 3.00 m de la limite aval de la piste de ski.
Cette distance se mesure perpendiculairement
à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de la limite.
2 Lorsque les façades
d'un bâtiment se présentent obliquement par rapport aux limites du plan de quartier,
la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu des façades, perpendiculairement
aux limites. Aux angles les plus rapprochés des limites, la distance
réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre.
[...]"
c) Il ressort de la demande de permis de construire
et de l'avis d'enquête que le projet litigieux implique une dérogation à l'art.
3.5 RPQ. La Municipalité a expliqué dans sa réponse que deux éléments de la construction
existante, qui date de 1932, empiètent sur la distance aux limites prévue par
cette disposition. Il s'agit du local annexe, au nord du bâtiment, et de la
partie du bâtiment abritant la piscine dépassant légèrement du périmètre
d'implantation des constructions. Le local annexe est destiné aux poubelles. Il
a été confirmé en audience qu'il ne sera pas agrandi et restera fermé. Ces deux
éléments n'étant pas modifiés, la Municipalité considère qu'il n'y aura aucune
aggravation de l'atteinte à la réglementation, ni aucune aggravation des
inconvénients pour le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, nonobstant la
reprise de l'exploitation de l'établissement hôtelier. Cette appréciation peut
être confirmée.
d) En ce qui concerne l'extension de l'aile nord, il
ressort des plans que ladite extension sera réalisée sur cinq niveaux. Selon le
plan de situation du 29 avril 2020, cette aile est située dans l'aire de l'hôtel
au sens du PQ, mais à une distance inférieure à 6 m de la limite du PQ. Les
recourants estiment donc que l'agrandissement projeté sur cette aile
contrevient aux art. 3.5 RPQ et 80 LATC.
aa) La Municipalité se réfère au plan de quartier et
à l'art. 2.2 RPQ. Elle considère en substance que la surface de l'aire de
l'hôtel (en brun sur le plan de quartier) est constructible dans sa totalité,
de sorte qu'un agrandissement de l'aile nord est réglementaire. Il n'y a dès lors
pas lieu de respecter la distance aux limites au sens de l'art. 3.5 RPQ dans cette
situation et il ne s'agit pas d'un cas d'application de l'art. 80 LATC.
L'art. 2.2 RPQ, intitulé "Aire de l'Hôtel",
dispose ce qui suit:
"1 L'aire de
l'Hôtel est une surface construite ou constructible destinée au maintien et au
développement de l'établissement hôtelier existant avec les services et les
équipements qui lui sont attachés. Les constructions et aménagements admis ou
qui peuvent être autorisés sont:
-
le bâtiment existant dont les éléments relevés par le recensement
architectural du Canton de Vaud doit être conservé, mais qui peut être transformé,
agrandi et surélevé dans des proportions compatibles avec le respect de son
identité
-
des bâtiments annexes accolés au bâtiment principal ayant un
statut de dépendance fonctionnelle avec l'établissement hôtelier
-
des installations de sport et de détente et des aménagements
paysagers.
2 L'octroi de tout
permis de construire sur cette surface est subordonné à l'autorisation préalable
du projet par l'Autorité cantonale compétente qui peut imposer toute mesure
propre à garantir la sauvegarde et la mise en valeur du bâtiment recensé, dont
les façades principales ouest et sud ainsi que la toiture d'origine longeant
ces façades, ne subiront aucune modification ni surélévation."
La Muncipalité s'appuie notamment sur le rapport 47
OAT du 13 juillet 2011 ainsi que sur une prise de position du Bureau K.________,
auteur de ce rapport, du 2 février 2022, dont on extrait ce qui suit:
"[...]
1. Plan: le plan de
quartier, à l'échelle 1 / 500, fixe une aire de l'Hôtel dans laquelle se trouve
le bâtiment existant ECA 2106 (partie hachurée sur le plan). La surface
cadastrée mentionnée sur le plan de base établi par le bureau de géomètre
officiel [...], ne fait pas de distinction entre la construction principale et
ses dépendances directement attachées.
2. Règlement: [citation de l'art.
2.2 RPQ]
Sur cette base, le plan de
quartier permet la transformation et la surélévation de l'ensemble de la construction
hachurée sur le plan.
3. Coupes: la coupe
intitulée "Hôtel – Coupe b-b" indique en rouge un gabarit dans lequel
la transformation et la surélévation de l'ensemble de la construction peut
atteindre la cote d'altitude 1330 m. Le gabarit en coupe comprend dans sa
longueur l'entier de la surface cadastrée en plan de l'aire de l'Hôtel. Le plan
de quartier permet donc toute transformation / agrandissement jusqu'à l'altitude
1330 m sur l'ensemble de l'aire de l'Hôtel.
4. Rapport 47 OAT: Cette
interprétation est étayée par le principe de réalisation du projet de
construction figurant dans le rapport 47 OAT (page 11). Ce principe préfigure déjà
la possibilité d'extension du bâtiment principal de l'hôtel, jusqu'à l'altitude
1330 m et ceci sur toute sa surface cadastrée.
En conclusion, tous les documents
du plan de quartier indiquent clairement la possibilité d'exploiter l'entier du
gabarit de l'hôtel jusqu'à l'altitude 1330 m. [...]"
Les recourants contestent cette interprétation. Ils
font notamment valoir que l'art. 2.2 RPQ figure au chapitre 2 intitulé "Affectation",
à la différence de l'art. 3.5 RPQ qui figure au chapitre 3 intitulé "Mesures
de construction". Ils se réfèrent également au plan de quartier qui
comporte un périmètre indicatif de l'emprise des constructions hors sol des
manoirs alpins, ceux-ci étant prévus à plus de 6 m de la limite du plan.
bb) Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée
par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité
fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité
de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP
AC.2021.0016 précité; AC.2021.0194 du 5 octobre consid. 2b; AC.2021.0141
du 27 juin 2022 consid. 2c).
La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un poids
toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral considère que
l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une
autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation
particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue.
Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable
des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle
ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle
des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; CDAP
AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).
Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale
précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP
AC.2021.0016 précité; AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 3b/bb; AC.2017.0440,
AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd).
cc) Au vu des éléments précités retenus par la Municipalité,
l'interprétation retenue par celle-ci quant au caractère réglementaire de
l'extension de l'aile nord du bâtiment existant, en application de l'art. 2.2
RPQ, apparaît parfaitement soutenable et conforme au plan de quartier, nonobstant
la réglementation de l'art. 3.5 RPQ. En effet, le PQ figure une aire de l'hôtel
(en brun) qui est prévue dans sa totalité comme une surface construite ou
constructible, selon l'art. 2.2 RPQ. Le bâtiment existant va déjà actuellement
jusqu'à la limite nord de l'aire de l'hôtel. L'art. 2.2 RPQ prévoit expressément
la possibilité d'un agrandissement de celui-ci uniquement sous la réserve du
respect des proportions compatibles avec l'identité du bâtiment (art. 2.2. al.
1) et la sauvegarde des façades principales ouest et sud ainsi que la toiture
d'origine longeant ces façades (art. 2.2. al. 2). Le bâtiment est dès lors
manifestement conforme au plan de quartier et il n'y a pas lieu d'appliquer ici
l'art. 80 LATC. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le rapport 47
OAT et les explications subséquentes précitées des auteurs de ce rapport: il
ressort en effet de ce rapport (p. 10-11) que l'extension telle que projetée dans
le cadre du présent projet avait déjà été envisagée au moment de l'élaboration
du plan de quartier. Il convient ainsi d'admettre que, conformément à l'art.
2.2 RPQ, la zone de l'aire de l'Hôtel permet l'agrandissement projeté de l'établissement
hôtelier existant, sans qu'il soit nécessaire de respecter la distance minimale
de l'art. 3.5 RPQ. L'argumentaire des recourants fondé sur les emprises prévues
pour les manoirs alpins n'apparaît pas pertinent dans la mesure où de telles
emprises ne figurent pas dans l'aire de l'Hôtel.
Ce grief est en conséquence rejeté.
9.
Les recourants B.________ et consorts semblent contester la hauteur
maximale telle que définie à l'art. 3.4 RPQ qui prévoit pour l'aire de l'Hôtel une
hauteur maximale au faîte à l'altitude de 1'330 m. Une telle hauteur serait
excessive selon eux par rapport au terrain qui se situe à une altitude de 1'303
m. Ce grief a trait au plan de quartier lui-même et non au projet de construction.
Il excède en conséquence l'objet du litige et n'est pas recevable.
10.
Les recourants estiment que l'accès prévu par le chemin des Ecureuils
serait insuffisant. Ils ne contestent en revanche pas le caractère adéquat des
accès prévus sur le chemin du Col de la Croix.
a) L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet
la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain
soit équipé. Cette exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3 LATC. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est
desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.
Selon la jurisprudence (CDAP AC.2021.0183 du 20
décembre 2022; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 7 et les références
citées), une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est
suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers –
celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en
particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit
adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des
services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une
voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds
et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se
raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2019
du 7 avril 2020 consid. 3.1; 1C_88/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1
et 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in: RDAF 2003 I n° 59 p.
211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1;
1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). Ainsi une
voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet
à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant
les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière.
Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité
et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions
projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic,
la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF
1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; CDAP AC.2019.0270 du 17 août 2020
consid. 3b; AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 8a et AC.2019.0223 du 25
mai 2020 consid. 4a). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès
est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la
configuration des lieux (CDAP AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 3a et AC.2013.0342
du 18 août 2014 consid. 6b/bb).
b) L'art. 5.2 RPQ prévoit que les accès véhicules
mentionnés sur le plan, servant également de liaisons piétonnes, sont
impératifs. Leur situation est indicative et peut s'adapter aux études de
détail. Sur le plan de quartier, sont figurés deux accès sur la route du Col de
la Croix, de même qu'un accès au nord, sur le chemin des Ecureuils, qui dessert
la plupart des parcelles des recourants. Il ressort des plans que l'accès au
parking est prévu dans la partie nord de la parcelle, du côté du chemin des
Ecureuils. On comprend ainsi la crainte des recourants que ce chemin soit
utilisé comme desserte principale par les clients de l'établissement hôtelier. Il
a toutefois été précisé en audience, par la Municipalité et la constructrice, que
le chemin des Ecureuils servira uniquement comme accès pour les véhicules de
service et de livraison. A la suite de l'audience, la Municipalité a confirmé,
le 14 février 2022, que le permis de construire était complété par l'obligation
de prévoir un système d'accès ne permettant que le passage des véhicules de service
et de livraison via le chemin des Ecureuils. Il est pris acte de ce complément
qui confirme les précisions données en audience. Pour le surplus, ce chemin
d'accès, qui dessert déjà plusieurs logements, apparaît suffisant pour
accueillir le trafic supplémentaire occasionné par les véhicules de service et de
livraisons. A titre indicatif, le rapport L.________ de février 2010 relatif à
la mobilité, figurant au dossier, fait état d'une prévision pour 2020 d'un trafic
journalier moyen de 53 pour les employés. Même en ajoutant quelques véhicules
de livraison supplémentaires, un tel trafic n'apparaît pas de nature à mettre
en doute le caractère suffisant de cet accès.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'appréciation
de la Municipalité selon laquelle les accès prévus sont suffisants, compte tenu
des restrictions prévues sur le chemin des Ecureuils.
Ce grief est rejeté.
11.
Les recourants contestent l'esthétique et l'intégration du projet. Ils
se réfèrent notamment à l'ISOS et au recensement architectural du bâtiment
existant, en note 3.
a) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant
et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère
d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect
d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les
règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
Un projet peut être interdit sur la base de l'art.
86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que,
de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un
immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants
ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements
communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le
développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire,
une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en
raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique
que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural
du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant
apparaître déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370
consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3).
Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115
Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2;
1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; CDAP
AC.2021.0016 précité consid 10; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid.
5b/bb et les références).
Les communes jouissent d'une autonomie maintes fois
reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire,
et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 50 al. 1 Cst. et
art. 139 al. 1 let. d Cst./VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_493/2016
du 30 mai 2017 consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF
2015 I 474). L'art. 2 al. 3 LAT retient également que les autorités chargées de
l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont
subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement
de leurs tâches.
Au niveau communal, outre l'art. 2.2 RPQ précité, les
art. 3.7 et 3.8 RPQ prévoient en particulier ce qui suit:
"3.7
1 Lors d'une
construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la nature
de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la
réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère.
2 La nature et la
couleur des matériaux apparents en façades et en toiture sont soumises à l'autorisation
préalable de la Municipalité.
3 Dans l'aire de
l'hôtel
et dans l'aire de prolongement de l'hôtel, les toitures sont
plates. Les parties non accessibles des toitures plates doivent être
végétalisées ou équipées de panneaux solaires. La toiture supérieure de l'********
est plate, excepté la verrière qui ne couvre pas plus d'un tiers de la toiture totale
de l'hôtel.
[...]
3.8
1 La construction
patrimoniale mentionnée sur le plan est le témoin du passé hôtelier de la
station. A ce titre, les éléments relevés par le recensement architectural du
Canton de Vaud doivent être conservés et remis en état. Toute intervention dans
les éléments protégés doit obtenir l'autorisation préalable de l'Autorité
cantonale compétente (Service cantonal des immeubles, du patrimoine et de la
logistique – section monuments et sites)."
b) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti
est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine
culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er
juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, remplacé
par la LPNS, puis, depuis le 1er janvier 2023 par la LPrPNP) n'ont pas
été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application
du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour
l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2021.0016
précité; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être
protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à
l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,
technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique.
Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier
comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments
préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble
ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site
ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3
sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être
portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger
imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées,
prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités,
propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du
patrimoine culturel immobilier (al. 2).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales
de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8
LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine
culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les
objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de
protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire,
elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires
fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur
la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et favorisent la préservation
des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et
les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (cf. CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du
25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).
Le recensement architectural n'était pas prévu dans
la aLPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la aLPNMS
(aRLPNMS; BLV 450.11.1) disposait que le département établit le recensement architectural
des constructions en collaboration avec les communes concernées. Il implique
l'attribution de notes (v. à ce sujet la plaquette du Recensement
architectural), qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale;
*2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local;
*4*: Objet bien intégré; *5* Objet présentant des qualités et des défauts; *6*:
Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Il résulte de la plaquette "Recensement
architectural du canton de Vaud" (plaquette éditée par la Section des Monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en
mai 2002, p. 22; ci-après: la plaquette du Recensement architectural) que la
note *2* recense les monuments d'importance régionale à conserver dans leur
forme et leur substance qui ont une valeur justifiant un classement comme
monument historique; ils sont en tous les cas inscrits à l'inventaire. A
l’exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire, voire
un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif;
elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale (cf. CDAP AC.2020.0156
du 14 avril 2021 et les références citées; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017
consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9
mai 2017 consid. 3e et les références citées). Elles sont en revanche un
élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement
du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. notamment
CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre
2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e et les références
citées).
Le recensement architectural est désormais prévu à l'art.
14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 est maintenu dans le cadre de
la LPrPCl et figure désormais le RLPrPCI. Les principes précités ne sont pas fondamentalement
remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application qui reprennent
le système de protection prévu jusqu'alors pour l’essentiel. La LPrPCl instaure
une protection générale des objets bâtis et des sites, englobant tous les
objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités,
immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général,
notamment archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel,
esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique qu'ils présentent. Sont également
protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords et aucune atteinte
ne peut leur être portée qui en altère le caractère. Lorsqu'un danger imminent
menace un tel objet, le Département en charge de la protection du patrimoine culturel
immobilier prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde. La protection générale
du patrimoine culturel immobilier consiste ainsi dans la possibilité de prendre
des mesures conservatoires en faveur d'objets répondant à la définition de
l'art. 3 LPrPCl et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 15ss LPrPCI)
ou de classer (art. 25ss LPrPCI). Les mesures de protection spéciales demeurent
l’inventaire et le classement. Il appartient en premier lieu aux autorités
locales de veiller à l'aspect architectural des constructions et selon l’art. 8
al. 1 let. a LPRPCl, il incombe aux communes de protéger leur patrimoine,
notamment et surtout le patrimoine d’importance locale (note *3*), voire
également les bâtiments considérés comme biens intégrés (note *4*). C’est la
municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles,
l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition et à un
droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision
municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes
d’intérêt (cf. CDAP AC.2017.0298 consid. 4; AC.2017.0035 consid. 2d; AC.2015.0135
consid. 3a).
c) Selon la jurisprudence, l'ISOS n'est déterminant
qu'au travers de la planification communale, mais pas directement dans la procédure
de permis de construire, de sorte que ses objectifs de protection
n'interviendront que dans la pesée des intérêts et dans l'interprétation des
principes juridiques indéterminés du droit des constructions (TF 1C_488/2015
précité; CDAP AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 2).
d) Dans le cas présent, il convient de relever que
la parcelle litigieuse ne figure pas dans la version 2015/2016 de l'ISOS
(volume 6.2). Quoi qu'il en soit, le projet litigieux a été soumis, conformément
aux art. 2.2 et 3.8 RPQ à l'autorité cantonale compétente, à savoir la DGIP, qui
a émis des recommandations et finalement délivré son autorisation spéciale,
dans le cadre de la synthèse CAMAC. En audience, cette autorité a expliqué qu'il
s'agissait avant tout de préserver la façade sud-ouest et plus précisément
l'acrotère et la portion de toiture visibles. C'est pourquoi la DGIP a exigé
que les attiques soient construits en retrait, afin de préserver l'apparence de
cette façade. Quant à la façade latérale au nord, elle disparaîtra avec
l'extension prévue à cet endroit. La DGIP a toutefois confirmé qu'il ne
s'agissait pas de préserver ces façades latérales. Les matériaux sombres prévus
pour les agrandissements au nord et à l'est permettront, selon cette autorité,
de mettre en valeur la façade historique conservée.
La Municipalité considère pour sa part que le projet
a été conçu de façon à préserver les éléments identitaires de la propriété. Les
agrandissements prévus s'harmonisent à la construction existante et tiennent
compte de l'altitude maximale fixée par le plan de quartier et ne portent pas
atteinte à la profondeur du bâtiment existant, étant précisé que le PQ aurait
permis une emprise beaucoup plus importante. Enfin, comme on l'a vu ci-dessus, le
parc inventorié à l'ICOMOS sera préservé nonobstant l'abattage de plusieurs arbres.
Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de ces
appréciations, qui ont dûment pris en considération la valeur architecturale du
bâtiment existant et son environnement. Au vu des photomontages produits, le
projet apparaît en outre conforme à ce qui avait été initialement envisagé dans
le cadre du plan de quartier.
Ce grief est en conséquence écarté.
12.
Les recourants B.________ et consorts font encore valoir une violation de
la législation en matière de résidences secondaires, dès lors que plusieurs appartements
sont prévus en sus des infrastructures hôtelières.
a) L'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 2015
sur les résidences secondaires (LRS; RS 702) prévoit qu'aucune nouvelle
résidence secondaire ne peut être autorisée dans les communes dont la proportion
de résidences secondaires est supérieure à 20%. L'art. 7 al. 1 LRS précise que,
dans ces communes, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la
condition d'être utilisés comme résidence principale ou comme logement assimilé
à une résidence principale (let. a) ou comme logement affecté à l'hébergement
touristique (let. b).
b) En l'occurrence, les quelques appartements prévus
dans le cadre du projet litigieux, sont manifestement destinés à un hébergement
touristique au sens de l'art. 7 al. 1 let. b LRS, dès lors qu'ils apparaissent
destinés à être mis de manière durable à disposition d'hôtes pour des séjours
de courte durée sous la forme hôtelière et qu'ils sont situés dans le bâtiment
hôtelier. Il n'apparaît pas non plus qu'ils soient destinés à la vente.
Ce grief est en conséquence écarté.
13.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours sont rejetés et
les décisions attaquées confirmées. Succombant, les recourants supporteront
l'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de
la Municipalité qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD;
art. 4 et 10-11 du tarif du 28 avril 2015 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours de A.________ est rejeté.
Considérants
II.
Le recours de B.________ est consorts est rejeté.
III.
Les décisions de la Municipalité d'Ollon, du 27 mai 2021 et du 4
septembre 2020, sont confirmées.
IV.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
V.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de B.________ et consorts, débiteurs solidaires.
VI.
A.________ versera une indemnité à titre de dépens de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à la Commune d'Ollon.
VII.
B.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront une indemnité à
titre de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune d'Ollon.
Lausanne, le 26 janvier 2023
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.