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Décision

AC.2021.0209

CDAP - AC.2021.0209 - 2023-01-26 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._/Municipalité d'Ollon, J._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV

26 janvier 2023Français66 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 janvier 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian-Jacques Golay et Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté

par Me Nina CAPEL, avocate, à Lausanne,

2.

B.________ à ******** représenté

par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,

3.

C.________ à ******** représentée

par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,

4.

D.________ à ******** représenté

par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,

5.

E.________ à ******** représenté

par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,

6.

F.________ à ******** représentée

par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,

7.

G.________ à ******** représentée

par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,

8.

H.________ à ******** représenté

par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,

9.

I.________ à ******** représentée

par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Ollon, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne,

2.

Direction générale de

l'environnement DGE-BIODIV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

3.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

Propriétaire

J.________ à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et recours B.________ et consorts c/

décisions de la Municipalité d'Ollon du 27 mai 2021 et du 4 septembre 2020

levant leurs oppositions et accordant le permis de construire sur la parcelle

n° 3422 (J.________ - transformation et extension de l'hôtel - procédure

d'abattage d'arbres - Villars, route du Col de la Croix 1) CAMAC n° 188960;

dossier joint: AC.2021.0210.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 3422 de la Commune d'Ollon est propriété de la société J.________.

D'une surface totale de 48'183 m2, cette parcelle est sise dans la localité

de Villars et régie par le Plan de quartier ********" (ci-après: PQ) et

son règlement (RPQ), approuvés par le Département cantonal compétent le 20

juillet 2012. Le périmètre du PQ est délimité au sud par la route du Col de la

Croix, au nord et à l'ouest par le chemin des Ecureuils, et à l'est par la

piste skiable accédant à la station de Villars. A teneur du plan de quartier,

plusieurs périmètres de construction sont prévus, à savoir une aire dite "de

l'Hôtel", ainsi que plusieurs aires dites "des manoirs alpins",

comprenant six périmètres A, B1, B2, C1, C2 et D. Le solde de la parcelle est

en aire de prolongement de l'hôtel, en aire de parc et en aire forestière.

Le PQ******** a fait l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal qui a été rejeté par arrêt du 18 novembre 2013 (AC.2012.0248).

Cette parcelle supporte actuellement pour l'essentiel

un complexe hôtelier désaffecté (n° ECA 2106), sis dans un vaste parc arborisé.

Ce bâtiment, construit en 1932, a subi par la suite quelques modifications dans

les années 1950 et 1960. Il est recensé en note 3 au Recensement architectural

du Canton de Vaud. Selon le guichet cartographique cantonal, le bâtiment n° ECA

2106 est un objet d'intérêt local et le parc sis devant ce bâtiment, à l'ouest

et au sud de la parcelle n° 3422, est recensé par le conseil international des

monuments et des sites (ICOMOS).

B.

En 2013, J.________ a déposé une demande de permis de construire pour la

construction d'une route d'accès et une galerie de service destinée à équiper les

bâtiments prévus dans le périmètre du plan de quartier. Par arrêt du 6 mai 2015

(AC.2014.0209), le Tribunal cantonal a annulé le permis délivré au motif

notamment d'un défaut de coordination avec la construction des bâtiments.

C.

A une date indéterminée, J.________ (ci-après: la constructrice) a

déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité d'Ollon (ci-après:

la Municipalité) portant sur des agrandissements, transformations, rénovation du

bâtiment n° ECA 2106 et la construction d'un parking souterrain de 62 places, ainsi

que 8 places de stationnement extérieures. Le projet consiste en substance en

la rénovation des locaux existants ainsi que la construction d'un corps de

bâtiment de 7 niveaux, accolé à l'est au bâtiment principal, et du rehaussement

de l'aile nord du bâtiment existant, de 5 niveaux. Un attique est aussi prévu

sur le bâtiment principal.

La constructrice a consulté la Direction générale

des immeubles et du patrimoine (DGIP), qui s'est prononcée sur le projet, les 26

février et 1er mai 2020. Dans cette dernière correspondance, cette

autorité a constaté en conclusion que l'avant-projet, remis sans dessins des façades,

semblait plutôt compatible avec la conservation du bâtiment telle que l'entend

le règlement du plan de quartier. Considérant que les remarques qu'elle

formulait seraient suivies, cette autorité a émis un préavis en principe favorable.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 11

juillet au 9 août 2020 et a suscité les oppositions de plusieurs voisins, dont A.________,

propriétaire de la parcelle n° 3314, B.________ et C.________, D.________, E.________

et F.________, G.________, H.________, I.________, propriétaires ou

copropriétaires respectifs des parcelles nos 3315, 3425, 3304, 3308,

3309 et 3465 de la Commune d'Ollon.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse

n° 188960, le 26 janvier 2021. Dans ce cadre, les services cantonaux concernés

ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé

favorablement le projet, moyennant le respect de certaines conditions. En particulier,

la DGIP a délivré son autorisation spéciale, en constatant notamment que le

projet mis à l'enquête publique était conforme à celui ayant été préavisé favorablement.

Cette autorité constatait enfin que la réalisation du projet ne porterait pas atteinte

au bâtiment reconnu d'intérêt local et protégé au sens du plan de quartier. Son

autorisation était délivrée sous plusieurs conditions. On extrait ce qui suit de

cette décision:

"[...]

Développement du projet

Les possibilités d'agrandissement

de l'hôtel sont arrêtées par le plan de quartier (PQ) cité plus haut. Ce

dernier a été établi sous le contrôle de la DGIP-MS. Un premier avant-projet est

soumis à l'appréciation de cette dernière en mai 2019. Si l'évaluation globale

est favorable, quelques critiques sont exprimées: a. au sous-sol et au rez-de-chaussée,

disparition de portions trop importantes du couloir central de 1932; b. au 5ème

étage, ressaut malheureux formant raccord entre l'aile est et son extension, au

sud; à cet étage toujours, balcons de l'extension inopportuns; c. l'extension

des surfaces habitables sur l'étage de toiture n'est pas règlementaire.

Ce dernier point constituait la

remise en question la plus lourde de conséquences. Suite à cela, plusieurs projets

furent successivement présentés à la DGIP-MS, intégrant les remarques ci-dessus

à l'exception de la dernière.

L'interprétation par la DGIP-MS du

règlement du PQ relatif à l'étage d'attique est remise en question par les porteurs

du projet. Un avis juridique fut donc demandé aux juristes du Secrétariat

général du DFIRE, qui concluait dans le sens de la DGIP-MS: "la toiture

d'origine longeant [l]es façades inclut l'acrotère desdites façades et la toiture-terrasse

derrière elles jusqu'à la limite de la surélévation de 1962.

Les façades ouest et sud de cette

dernière dessinent une limite entre les surfaces se trouvant devant, inchangées

depuis les années 1930, et qui doivent donc le rester, et celles qui se trouvent

derrière, en partie construites en 1962, et qui peuvent continuer à l'être. Il

semble que le règlement autorise l'extension de la surélévation de 1962 en

direction de l'est et du nord, mais pas du sud et de l'ouest, permettant ainsi

de préserver intacte la perception des façades ouest et sud depuis l'aval.

En décembre 2019, une négociation

à ce sujet est encore organisée entre les promoteurs du projet, le Syndic

d'Ollon et la DGIP-MS. Cette dernière confirme toutefois que sans nouveaux éléments,

elle ne peut revenir sur son interprétation de l'article 2.2, alinéa 2, du

règlement du plan de quartier "********" du 25 novembre 2013,

laquelle fut en plus confirmée par les juristes de son département de tutelle.

En février 2020, elle reçoit donc la dernière mouture du projet, dans lequel

l'étage d'attique est restreint aux limites données par le règlement. Le 26

février 2020, la DGIP-MS émet un préavis favorable.

Examen du projet

Le projet prévoit la transformation,

extension et surélévation de l'********, conformément aux possibilités offertes

par le plan de quartier cité au chapitre précédent. Le projet déposé à

l'enquête public et faisant l'objet de la présente demande de permis de construire

est conforme à celui ayant été préavisé favorablement.

Conditions de construction

- Les fenêtres d'origine encore

présentes dans la cage d'escalier doivent être conservées intactes et réparées

le cas échéant.

-

Dans les autres embrasures de 1932, les fenêtres neuves doivent être en bois et

respecter les partitions des modèles anciens. Les petits-bois doivent être fixes

et positionnés dans le plan du cadre.

- Les éléments de modénature de

façades ainsi que les crépis doivent faire l'objet d'études diagnostiques détaillées,

faisant état de leur conservation et donnant le protocole de leur réparation

dans les règles de l'art.

Décision

La DGIP-MS constate que la

réalisation de ce projet ne porterait pas atteinte au bâtiment reconnu

d'intérêt local et protégé au sens du PQ "********". L'autorisation spéciale

cantonale prévue à l'art. 2.2, alinéa 2, dudit PQ, est délivrée.

La Municipalité indique dans le

permis de construire la présente autorisation spéciale et, conformément à

l'article 75 RLATC, y intègre les conditions de construction ci-dessus."

La Direction générale de l'environnement, Direction

des ressources et du patrimoine naturels, division biodiversité et paysage

(DGE/BIODIV) a préavisé favorablement le projet sous réserve de plusieurs

conditions:

"[...]

B) Analyse du projet

Le projet nécessite l'abattage de

19 arbres protégés. Ceux-ci seront compensés par le renforcement d'un cordon

boisé (plantation de 19 arbres).

Les deux arbres remarquables présents

sur la parcelle seront préservés.

Le projet prévoit également la

renaturation d'un ruisseau et la création d'un bassin de rétention avec

aménagements en faveur de la biodiversité.

La DGE-BIODIV constate que le

projet est conforme au PQ pour les aspects liés à la protection de la nature et

du paysage.

C) Considérant ce qui précède, la

DGE-BIODIV préavise favorablement le projet aux conditions suivantes:

C1. Les arbres qui ne seront pas

touchés par les travaux, en particulier les arbres remarquables, devront être

préservés de toute atteinte. Pour ce faire, la norme "VSS 40577"

concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier sera appliquée.

C2. Les travaux devront être prévus

de telle manière que les arbres et arbustes ne soient pas supprimés pendant la

période de reproduction de la faune (aucune intervention entre les mois de mars

et de juillet).

C3. La renaturation du ruisseau et

l'aménagement du bassin de rétention sera suivie par un bureau de biologistes.

Le nom du bureau sera communiqué par écrit à la DGE-BIODIV dès sa nomination.

C4. Les chantiers sont aujourd'hui

les sources de dispersion des plantes exotiques envahissantes les plus

importantes (renouées asiatiques, buddleja, solidages, etc.).

A la suite des travaux et pendant 3

ans, un contrôle doit être effectué par le maître d'ouvrage pour constater

qu'aucune plante exotique ne s'est développée sur les surfaces réaménagées. En

cas d'apparition de ces plantes, les travaux d'élimination seront entrepris à

la charge du maître de l'ouvrage. (Prévention de la propagation des plantes

exotiques envahissantes conformément à l'art. 15, al. 2, et art. 52, al. 1 de

l'ODE, RS 814.911)."

La DGE, division inspection cantonale des forêts, 2ème

arrondissement (DGE-FORÊT) a aussi préavisé favorablement le projet, moyennant

le respect de certaines conditions. Cette autorité relevait notamment ce qui suit,

s'agissant des canalisations des eaux usées – eaux claires, ainsi que du boisement

de compensation:

"Le plan est difficilement

lisible. On ne sait pas où est le nord. Il est en tous cas exclu que les

canalisations, même existantes, passent dans les aires forestières définies dans

le Plan de quartier.

Un plan lisible avec la figuration

de l'aire forestière et du tracé des canalisations à faire doit être présenté à

la DGE-FORÊT- 2ème arrondissement pour approbation.

Boisement de compensation dans surface

à reboiser selon Plan de Quartier

Comme précisé dans la légende du

plan de situation, les essences seront choisies conformément à l'article 4.2 du

règlement du Plan de quartier sous "Arbres et buissons forestiers". Le

garde forestier donnera les instructions pour ces plantations dont les arbres

devront être plantés de manière aléatoire dans l'espace (non alignés). La plantation

d'arbres de haut jet sera complétée par la plantation de buissons forestiers.

L'entretien de cette surface devra être effectué selon les instructions du

garde forestier, jusqu'à ce que la forêt future soit garantie. Aucun fauchage

ou débroussaillage non autorisé par le garde forestier ne seront tolérés."

D.

Par décisions du 27 mai 2021, la Municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire n° 78/20. Ce permis est subordonné au respect

des conditions fixées dans la synthèse CAMAC précitée. Il précise également qu'aucun

abattage d'arbres ne sera exécuté avant d'avoir été soumis et autorisé.

E.

Le projet impliquant l'abattage d'arbres, la Municipalité a affiché au

pilier public, du 15 juillet au 7 août 2020, un avis d'abattage de 16 arbres

sur la parcelle n° 3422, moyennant compensation de 5 tiges indigènes, hautes de

2 m au minimum.

Le 4 septembre 2020, la Municipalité a délivré

l'autorisation d'abattage, sous la condition compensatoire précitée. Cette autorisation

précisait en outre qu'elle n'était valable que dès que le permis de construire serait

délivré et validé.

F.

Le 28 juin 2021, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions

précitées du 27 mai 2021 et du 4 septembre 2020, sous la plume de son conseil.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à

l'annulation des décisions attaquées. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2021.0209.

G.

Le même jour, agissant sous la plume de leur conseil commun, B.________

et C.________, D.________, E.________ et F.________, G.________, H.________, I.________

ont recouru devant la CDAP contre la décision de permis de construire 78/20 du

27 mai 2021. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de

leur recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause a été enregistrée

sous la référence AC.2021.0210.

L'instruction des causes a été jointe sous la

première référence.

Le 31 août 2021, la constructrice a conclu au rejet

des recours en se référant à l'écriture de la Municipalité. Celle-ci s'est

déterminée le 24 septembre 2021, sous la plume de son conseil, en concluant au

rejet des recours.

La Direction générale de l'environnement (DGE),

s'est déterminée pour les sections BIODIV et FORÊT, le 7 septembre 2021.

Le Tribunal a tenu audience le 26 janvier 2022. A

cette occasion il a procédé à une vision locale en présence des parties, des

représentants de la Municipalité, de la DGIP, de la DGE-BIODIV, de la DGE-DIRNA

et de la DGE-FORÊT. A l'issue de l'audience, la Municipalité a produit des

documents complémentaires, notamment la dérogation forestière pour le bassin de

rétention et les photomontages du projet évoqués en audience. Elle a également

fourni quelques précisions sur le projet. Elle indiquait en particulier, plan à

l'appui, que la constructrice avait trouvé une solution modifiant les couverts

à voiture afin de permettre le maintien des arbres nos 201 et 202

sis à l'arrière du bâtiment existant. Ce nouveau plan était intégré au permis

de construire pour en faire partie intégrante. Elle précisait aussi que le

permis de construire était complété par l'obligation d'un système d'accès ne

permettant que le passage des véhicules de service et de livraison sur le

chemin des Ecureuils.

Les recourants se sont déterminés sur le

compte-rendu d'audience, respectivement les 14 et 19 mars 2022. La Municipalité

s'est encore déterminée, le 24 mars 2022.

Considérant en droit:

1.

Les recours respectent les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et

99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les recourants sont respectivement propriétaires

de parcelles sises à proximité du bien-fonds litigieux. Ils ont pris part à la

procédure devant l'autorité précédente et ont qualité pour recourir (art. 75

al. 1 let. a LPA-VD), cette qualité ayant au demeurant déjà été admise pour une

partie d'entre eux dans le cadre des procédures antérieures concernant le PQ et

la parcelle litigieuse (CDAP AC.2012.0248 et AC.2014.0209 précités). Les conditions

de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur les recours.

2.

Les recourants B.________ et consorts font valoir un motif formel, à

savoir que les plans ne seraient pas clairs dès lors qu'ils n'indiquent pas en

rouge les éléments nouveaux à construire, mais seulement en noir. Ils se réfèrent

à l'art. 69 al. 1 ch. 9 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; BLV 700.11.1).

a) La forme de la demande de permis et la procédure

de mise à l'enquête publique sont notamment régies par les art. 108 et 109 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11). Les art. 69 et 71 RLATC donnent la liste des éléments et

indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire et

dans l'avis d'enquête qui est publié. L'art. 69 al. 1 ch. 9

RLATC dispose qu'en cas de travaux de transformation, d'agrandissement ou de

surélévation, la demande de permis de construire doit être accompagnée de plans

indiquant l'état ancien (en gris), les démolitions (en jaune) et l'ouvrage

projeté (en rouge).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,

l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas

échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP

AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les références citées). L'enquête

publique n'est ainsi pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être

affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils

ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il

en subit un préjudice (CDAP AC.2021.0255 du 18 août 2022; AC.2020.0270 du 9

novembre 2021; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a; AC.2014.0348 du 14

mars 2017 consid. 2c et les références citées). Une éventuelle lacune du

dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a

permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2021.0255

précité; AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2c/aa et AC.2003.0100 du 22 avril

2004 consid. 2).

b) En l'occurrence, les plans au dossier font état

en jaune des éléments à démolir, en rouge des nouveaux éléments de construction

dans le bâtiment existant, et en noir des nouvelles constructions. Même si la

teinte noire pour les nouvelles constructions n'apparaît pas strictement

conforme à l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC, ces plans permettent de clairement distinguer

entre les éléments modifiés dans la construction existante et les corps de

bâtiment supplémentaires prévus. On ne voit dès lors pas en quoi cette apparente

irrégularité aurait empêché les recourants d'apprécier les impacts du projet et

de faire valoir les griefs qu'ils jugeaient pertinents, dans le cadre de la

procédure de recours.

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

Les recourants B.________ et consorts estiment encore que vu l'ampleur

du projet de construction, l'étude d'impact sur l'environnement effectuée en

2011 devrait être actualisée.

L'art. 47 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 juin

2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) prévoit que l'autorité qui

établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée

d'approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT), un rapport démontrant leur

conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et

3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant

de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et des plans sectoriels de

la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences

découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment la législation sur

la protection de l'environnement.

A teneur de l'art. 47 OAT, un tel rapport intervient

dans le cadre d'une planification. Comme l'a d'ailleurs relevé la Municipalité

dans sa réponse au recours, le rapport prévu par cette disposition a été établi

avec le plan de quartier entré en vigueur en 2013. Or le PQ est toujours en

force et il n'est pas prévu de procéder ici à une nouvelle planification, mais

uniquement de se déterminer sur un permis de construire. Un tel rapport n'apparaît

dès lors pas nécessaire dans ce cadre.

Ce grief est rejeté.

4.

Les recourants B.________ et consorts mettent en doute la conformité du

rapport amiante qui serait lacunaire.

Le dossier d'enquête comporte un rapport de diagnostic

d'amiante "prévisionnel", du 27 mars 2019. Un second rapport

intitulé "Type de rapport diagnostic d'amiante Partiel Avant travaux",

du 2 octobre 2020, figure également au dossier municipal. Comme le relèvent les

recourants, ces rapports se réfèrent certes à la parcelle n° 2230 et à un

numéro de bâtiment n° 2700a, mais ces rapports mentionnent l'adresse du chemin

du col de la Croix 1, et il ressort de ces rapports qu'il s'agit bien du

bâtiment litigieux n° ECA 2106 sur la parcelle n° 3422.

Selon le préavis de la Direction générale des immeubles

et du patrimoine, Rapport Amiante (DGIP/RA) figurant dans la synthèse CAMAC n° 188960

du 26 janvier 2021, il est effectivement prévu un diagnostic amiante "avant

travaux", qui sera complété à la fin des travaux, par un diagnostic

"après travaux".

Au vu du préavis favorable du service cantonal

spécialisé, il n'y a pas lieu de mettre en doute la conformité du projet sur

cet aspect. Ce grief est en conséquence rejeté.

5.

Le recourant A.________ fait valoir un défaut de coordination entre les

procédures d'autorisation de construire et d'abattage d'arbres, ainsi qu'une violation

de son droit d'être entendu dès lors que la Municipalité n'aurait pas statué sur

son opposition dans le cadre de la procédure d'abattage d'arbres et qu'elle ne

lui aurait pas notifié la décision autorisant l'abattage.

a) L'art. 25a de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) énonce,

à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination lorsque

l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation

nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Le principe de la

coordination des procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue

matériel, une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions

administratives doivent être prises (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen

d'y parvenir, lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou

d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités,

relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une

autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes

les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à

l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance

matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune

ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être

contradictoires (art. 25a al. 3 LAT; cf. arrêt TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014

consid. 2.2.1). Ces principes ont été conçus pour être mis en œuvre au stade de

l'autorisation de construire; la loi prévoit cependant qu'ils sont applicables

par analogie à la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT).

Selon la jurisprudence du Tribunal

cantonal, pour autant qu'elles poursuivent des finalités différentes, la conduite

parallèle des procédures d'abattage et d'autorisation de construire ne viole

pas le principe de la coordination ancrée à l'art. 25a LAT (CDAP AC.2014.0209

du 6 mai 2015 consid. 2 et les références citées). Dans un arrêt récent (CDAP AC.2021.0016

du 19 décembre 2022 consid. 11), le Tribunal de céans a admis la conduite de

telles procédures distinctes, dans le cadre d'un projet de construction, en considérant

que s'il était exact que l'autorisation d'abattage n'avait pas été expressément

subordonnée à l'obtention du permis de construire, cette condition, implicite,

apparaissait suffisamment claire pour empêcher la constructrice de procéder à

cet abattage avant de bénéficier d'un tel permis de construire, en vigueur.

b) Dans le cas présent, il est vrai que

les procédures de demandes d'autorisation de construire et d'autorisation

d'abattage ont été menées dans le cadre de procédures distinctes, étant toutefois

précisé que les enquêtes publiques se sont déroulées pratiquement simultanément,

soit du 11 juillet au 9 août 2020 pour la demande de permis de construire et du

15 juillet au 7 août 2020 pour la demande d'abattage d'arbres. Le recourant A.________

a d'ailleurs été en mesure de s'opposer aux deux demandes, dans son opposition

du 6 août 2020. A cela s'ajoute que le plan de situation du projet de

construction, du 29 avril 2020, fait état des arbres à abattre et à conserver,

respectivement à planter. Quant à la décision du 4 septembre 2020 autorisant

l'abattage d'arbres, la Municipalité subordonne expressément cette autorisation

à la délivrance et validation du permis de construire. Il en résulte que ces

procédures ont bien été coordonnées et qu'il n'y a aucune violation de l'art.

25a LAT de nature à justifier l'annulation de l'une ou l'autre décision.

Quant à une éventuelle violation du droit d'être

entendu du recourant A.________, dans le cadre de la procédure d'abattage, la

Municipalité a indiqué qu'elle avait traité son opposition dans le cadre de la

procédure de permis de construire. La présente procédure de recours a au

demeurant porté tant sur le projet de construction que sur l'arborisation de la

parcelle. Le recourant a ainsi pu prendre connaissance du dossier complet incluant

la décision du 4 septembre 2020 et faire valoir ses griefs à l'encontre de

l'abattage d'arbres. Force est donc de constater qu'un éventuel vice de son droit

d'être entendu sur ce point a pu être réparé dans le cadre de la présente

procédure.

6.

Les recourants contestent l'abattage des arbres quant au fond. Le

recourant A.________ relève notamment une incohérence entre le préavis délivré

par la DGE-BIODIV, mentionnant 19 arbres protégés à abattre qui seraient

compensés par 19 arbres et la décision municipale du 4 septembre 2020 portant sur

16 arbres, avec une compensation prévue de seulement 5 arbres. Les recourants

se réfèrent également à l'inventaire des jardins historiques (ICOMOS), ainsi

qu'à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).

a) Au niveau cantonal, la protection des arbres

était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et des

sites (aLPNMS), devenue le 1er juin 2022 loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature et des sites (LPNS; BLV 450.11). L’art. 5 let. b LPNS

prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de

classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison

de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils

assurent. L'art. 6 LPNS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:

"Art. 6 Abattage des arbres

protégés

1 L'autorisation d'abattre

des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont

l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et

boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque

des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,

canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent

pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal

en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application

de la LPNS (RLPNS; BLV 450.11.1) est ainsi libellé:

"Art. 15 Abattage (loi,

art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage

des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par

la Municipalité lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de

son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un

arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la

création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

L'art. 16 RLPNS prévoit qu'en cas d'abattage ou

d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la Municipalité peut exiger des

plantations de compensation qui doivent assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique

de la plantation enlevée.

b) Au premier janvier 2023, la LPNS a été abrogée

par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP;

BLV 450.11).

Sous section II intitulée "patrimoine arboré",

les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du patrimoine

arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers

exploitant.

4 Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises

à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres

remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa

2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de dérogation

est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille

des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé

peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de supprimer

un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une

plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse

des Services de Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 de cette loi prévoit, à titre de

dispositions transitoires, ce qui suit:

"1 Les plans

d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de

l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas

soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les

dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son entrée

en vigueur.

2 Les objets du

patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée

en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires

cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au

plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la

présente loi.

3 Sont et demeurent

protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et

paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de

protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent

également.

4 Jusqu'à l'adoption

des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention susceptible

de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14,

alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la

nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de l'article 20 OPN

est soumise à une autorisation spéciale du service.

5 Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation.

Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable, la valeur

de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union Suisse des Services

des parcs et promenades."

Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de

loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,

p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,

accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations

résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à

l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Il n'est en revanche pas clair si

cette loi s'applique aux procédures de recours pendantes à son entrée en

vigueur. Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1.), la légalité

d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en

principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de

son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en

conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où

l'autorité administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans

lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public

prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).

La question de l'application immédiate de cette

nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans le cas présent, dès

lors que le projet litigieux s'avère conforme tant à la aLPNS qu'à la LPrPNP.

c) En effet, en application des principes de la aLPNS/aLPNMS,

la Commune d'Ollon a adopté son règlement communal de protection des arbres,

approuvé par le Département cantonal compétent, le 31 mai 2010. Aux termes de son

art. 2 al. 2, ce règlement régit les arbres dont le diamètre du tronc dépasse

30 cm à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du sol (a); les cordons boisés et bosquets

non soumis au régime forestier (b); les haies vives, à l'exception des haies

plantées comme délimitation de propriété en zone à bâtir (c); les châtaigniers

non soumis au régime forestier, ainsi que les noyers (d). Tout abattage d'un arbre

protégé nécessite une autorisation de la Municipalité (art. 3 al. 1). Selon

l'art. 4 de ce règlement, l'autorisation d'abattage peut être accordée aux

conditions des art. 6 aLPNS ou à l'art. 15 du règlement d'application. L'art. 5

de ce règlement régit l'arborisation compensatoire et prévoit notamment que selon

la surface disponible, la quantité d'arbres en compensation doit être

équivalente au nombre d'arbres abattus. Une parcelle est considérée comme suffisamment

boisée lorsque celle-ci comprend au moins une tige par 100 m2.

L'art. 4.2 RPQ prévoit encore une réglementation

spéciale des arbres dans le plan de quartier. Cette disposition est libellée

comme suit:

"1 Les deux arbres

à sauvegarder, mentionnés sur le plan, doivent être entretenus et, au besoin,

remplacés. Durant les travaux, les recommandations édictées par l'Union suisse

des services des parcs et promenades (VSS/USSP) doivent être appliquées.

2 Un projet d'arborisation

doit être joint à toute demande d'autorisation de construire qui implique l'abattage

d'arbres protégés par le règlement communal de protection des arbres.

3 Les nouvelles

plantations doivent être choisies parmi les essences ci-dessous:

- arbres de parc de type

alpestre:

de haut jet: épicéa, érable

sycomore, mélèze, frêne, hêtre.

de seconde grandeur (dans

une faible proportion du mélange): cerisier, bouleau, sorbier des oiseleurs,

tilleul à grandes fleurs, alisier blanc, pin sylvestre, aubour.

- arbres forestiers:

épicéa, érable sycomore, frêne, aulne blanchâtre.

- buissons forestiers:

cerisier sauvage, saule drapé, saule blanc, cornouiller sanguin, noisetier, bourdaine,

sureau noir.

4 Le règlement communal

de protection des arbres est applicable."

d) Selon la jurisprudence relative à la législation

antérieure (aLPNS), une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille

d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNS est

réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir

compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à

la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNS en ce sens que le

propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en

présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un

arbre déterminé ou un cordon boisé. Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts

en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le

cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de

leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf.

CDAP AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi les différents

intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification

locale, à la densification des constructions (cf. CDAP AC.2008.0333

du 15 octobre 2009 consid. 4a; TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3).

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les

plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du

texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les

plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment CDAP AC.2021.0016

précité consid. 11 et les références citées).

e) Dans le cas présent, la Municipalité a rappelé en

audience et dans sa réponse que les conditions posées par la DGE-BIODIV dans le

cadre de la synthèse CAMAC faisaient partie intégrante du permis de construire.

Il y aurait ainsi bien 19 arbres abattus, qui seraient compensés par 19 arbres.

Elle a précisé que, parmi ces arbres, seuls 16 étaient protégés au sens du

règlement communal, d'où la différence chiffrée des arbres à abattre figurant

dans l'autorisation communale délivrée et dans les conditions de la synthèse CAMAC.

La Municipalité confirmait aussi veiller à assurer une plantation compensatoire

qualitative et quantitative conforme à ces conditions. Il ressort au demeurant

des plans que les deux arbres remarquables à maintenir selon l'art. 4.2 RPQ le seront.

Quant aux arbres à abattre en vue de l'extension des

constructions, la Municipalité a précisé en audience que plusieurs arbres (six)

étaient situés dans le périmètre constructible prévu par le PQ, de sorte que

leur abattage avait déjà été implicitement envisagé à ce moment-là. A l'issue

de l'audience, la constructrice a renoncé à l'abattage de deux de ces arbres (nos

201 et 202), en modifiant l'aménagement des couverts à voiture.

S'agissant enfin du parc recensé à l'ICOMOS, les

arbres à abattre sont justifiés par les besoins constructifs, en particulier le

garage souterrain. Un tel parking est, selon la Municipalité, de nature à

améliorer l'intégration du projet en dissimulant les voitures. Cette appréciation

est conforme tant à l'art. 6 aLPNS qu'à l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP. Il ressort

ensuite du plan de situation que les arbres de compensation seront

essentiellement plantés en aval du parc, dans l'aire forestière et à proximité

de la partie du ruisseau qui sera renaturé. Le nombre des arbres compensés sera

équivalent à celui des arbres abattus. La synthèse CAMAC du 26 janvier 2021

comporte un préavis de l'autorité cantonale spécialisée en matière forestière,

soit la DGE, Division inspection des forêts du 2ème arrondissement

(DGE-DIRNA/FO02). Cette autorité précise le boisement de compensation à prévoir

à cet endroit:

"[...] Comme précisé dans la

légende du plan de situation, les essences seront choisies conformément à

l'article 4.2 du règlement du Plan de quartier sous "Arbres et buissons

forestiers". Le garde forestier donnera les instructions pour ces

plantations dont les arbres devront être plantés de manière aléatoire dans

l'espace (non alignés). La plantation d'arbres de haut jet sera complétée par

la plantation de buissons forestiers. L'entretien de cette surface devra être

effectué selon instructions du garde forestier, jusqu'à ce que la forêt future

soit garantie. Aucun fauchage ou débroussaillage non autorisé par le garde

forestier ne seront tolérés."

Le parc arboré devant le bâtiment à agrandir sera pour

l'essentiel préservé et même renforcé dans la partie inférieure de la parcelle,

à l'exception des arbres abattus dans la proximité immédiate du bâtiment. La

constructrice a en outre réduit le nombre d'arbres à abattre, dans un effort de

minimiser l'atteinte à la surface arborée de la parcelle. Le Tribunal ne voit ainsi

pas de raison de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité qui a pris en

considération l'ensemble des intérêts pertinents à cet égard, ainsi que de

celle de la DGE s'agissant des aspects forestiers. L'abattage prévu et réduit

en cours de procédure respecte les exigences de la législation précitée.

Ce grief est en conséquence rejeté.

7.

Les recourants B.________ et consorts mettent en doute l'octroi d'une

dérogation à la législation forestière, s'agissant du bassin de rétention prévu.

a) L'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

les forêts (LFo; RS 921.0) prévoit que les constructions et installations à

proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent

ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). L'art. 27 de

la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) prévoit une distance

minimale des constructions et installations par rapport à la forêt. Dans tous

les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de 10

mètres de la limite de la forêt (art. 27 al. 1 LVLFo). Des dérogations ne peuvent

être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et

l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,

de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une

mention au registre foncier (art. 27 al. 4 LVLFo).

b) En l'occurrence, la décision attaquée précise que

la dérogation admise en application de cette disposition concerne uniquement le

bassin de rétention, prévu à deux mètres de la lisière forestière. Ce bassin

est prévu par l'art. 6.3 RPQ qui exige deux surfaces de rétention des eaux afin

de maîtriser le débit de restitution d'eaux de crue du périmètre du PQ. Ces surfaces

sont figurées sur le plan de quartier. L'art. 6.3 al. 2 RPQ prévoit en outre

que le principe de rétention est basé notamment sur la création d'un bassin de

rétention naturel en amont de la petite forêt au sud du périmètre de planification.

La synthèse CAMAC du 26

janvier 2021 comporte comme on l'a vu, un préavis de l'autorité cantonale

spécialisée en matière forestière, soit la DGE, Division inspection des forêts

du 2ème arrondissement (DGE-DIRNA/FO02). Ce préavis ne comporte

en revanche pas de prise de position sur le bassin de rétention et la

dérogation nécessaire à la lisière forestière. La Municipalité a toutefois

complété son dossier en cours de procédure, en produisant un préavis de cette

autorité, complété sur ce point: rappelant les dispositions précitées du RPQ et

de la législation forestière, cette autorité a considéré que l'emplacement de

l'ouvrage avait été validé lors de la mise en vigueur du plan de quartier et

que le projet ne portait pas atteinte à la conservation, au traitement et à

l'exploitation de la forêt. En conséquence, elle délivrait la dérogation

requise, moyennant le respect de plusieurs conditions.

Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette

appréciation de l'autorité cantonale spécialisée, au demeurant non contestée

par les recourants. La dérogation accordée est ainsi conforme aux exigences précitées

de la législation forestière et ce grief est rejeté.

8.

Les recourants contestent le respect de la distance aux limites,

s'agissant de l'aile nord du bâtiment existant qui sera réhaussé de plusieurs

étages et du local poubelles, également au nord. Ils se réfèrent à l'art. 3.5

RPQ et à l'art. 80 LATC auquel renvoie l'art. 7.2 RPQ.

a) L'art. 80 LATC régit les bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir: à teneur de cette disposition, les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation

de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage

(al. 2).

D'après la jurisprudence, l’art. 80 LATC est

exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus

permissif (cf. notamment CDAP AC.2013.2011 du 22 juillet 2014 consid. 3b et la

référence; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a et les références; AC.2011.0235

du 10 avril 2012 consid. 1c et les références). Aux termes de cette

disposition, "l'atteinte à la réglementation en vigueur" ou

les "inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne

doivent pas être aggravés. L'art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les

inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou

l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement

l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la

réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2013.0211 du 22

juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid.

3b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de

l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but

que poursuit la norme transgressée (CDAP AC.2022.0116 du 21 novembre 2022;

AC.2013.0211 précité consid. 3b; cf. en outre Benoît Bovay/Raymond

Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit vaudois de la construction,

4ème éd., Lausanne 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). Les inconvénients dont cette

disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière

qu'en relation avec l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent

dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (CDAP AC.2022.0116 précité

et les références citées).

b) L'art. 3.5 RPQ régit les distances et prévoit notamment

ce qui suit:

"1 Sous réserve

des limites des constructions, les bâtiments hors sol sont implantés à une distance

minimum:

-

de 6.00 m de la limite du plan de quartier;

-

de 3.00 m de la limite aval de la piste de ski.

Cette distance se mesure perpendiculairement

à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de la limite.

2 Lorsque les façades

d'un bâtiment se présentent obliquement par rapport aux limites du plan de quartier,

la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu des façades, perpendiculairement

aux limites. Aux angles les plus rapprochés des limites, la distance

réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre.

[...]"

c) Il ressort de la demande de permis de construire

et de l'avis d'enquête que le projet litigieux implique une dérogation à l'art.

3.5 RPQ. La Municipalité a expliqué dans sa réponse que deux éléments de la construction

existante, qui date de 1932, empiètent sur la distance aux limites prévue par

cette disposition. Il s'agit du local annexe, au nord du bâtiment, et de la

partie du bâtiment abritant la piscine dépassant légèrement du périmètre

d'implantation des constructions. Le local annexe est destiné aux poubelles. Il

a été confirmé en audience qu'il ne sera pas agrandi et restera fermé. Ces deux

éléments n'étant pas modifiés, la Municipalité considère qu'il n'y aura aucune

aggravation de l'atteinte à la réglementation, ni aucune aggravation des

inconvénients pour le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, nonobstant la

reprise de l'exploitation de l'établissement hôtelier. Cette appréciation peut

être confirmée.

d) En ce qui concerne l'extension de l'aile nord, il

ressort des plans que ladite extension sera réalisée sur cinq niveaux. Selon le

plan de situation du 29 avril 2020, cette aile est située dans l'aire de l'hôtel

au sens du PQ, mais à une distance inférieure à 6 m de la limite du PQ. Les

recourants estiment donc que l'agrandissement projeté sur cette aile

contrevient aux art. 3.5 RPQ et 80 LATC.

aa) La Municipalité se réfère au plan de quartier et

à l'art. 2.2 RPQ. Elle considère en substance que la surface de l'aire de

l'hôtel (en brun sur le plan de quartier) est constructible dans sa totalité,

de sorte qu'un agrandissement de l'aile nord est réglementaire. Il n'y a dès lors

pas lieu de respecter la distance aux limites au sens de l'art. 3.5 RPQ dans cette

situation et il ne s'agit pas d'un cas d'application de l'art. 80 LATC.

L'art. 2.2 RPQ, intitulé "Aire de l'Hôtel",

dispose ce qui suit:

"1 L'aire de

l'Hôtel est une surface construite ou constructible destinée au maintien et au

développement de l'établissement hôtelier existant avec les services et les

équipements qui lui sont attachés. Les constructions et aménagements admis ou

qui peuvent être autorisés sont:

-

le bâtiment existant dont les éléments relevés par le recensement

architectural du Canton de Vaud doit être conservé, mais qui peut être transformé,

agrandi et surélevé dans des proportions compatibles avec le respect de son

identité

-

des bâtiments annexes accolés au bâtiment principal ayant un

statut de dépendance fonctionnelle avec l'établissement hôtelier

-

des installations de sport et de détente et des aménagements

paysagers.

2 L'octroi de tout

permis de construire sur cette surface est subordonné à l'autorisation préalable

du projet par l'Autorité cantonale compétente qui peut imposer toute mesure

propre à garantir la sauvegarde et la mise en valeur du bâtiment recensé, dont

les façades principales ouest et sud ainsi que la toiture d'origine longeant

ces façades, ne subiront aucune modification ni surélévation."

La Muncipalité s'appuie notamment sur le rapport 47

OAT du 13 juillet 2011 ainsi que sur une prise de position du Bureau K.________,

auteur de ce rapport, du 2 février 2022, dont on extrait ce qui suit:

"[...]

1. Plan: le plan de

quartier, à l'échelle 1 / 500, fixe une aire de l'Hôtel dans laquelle se trouve

le bâtiment existant ECA 2106 (partie hachurée sur le plan). La surface

cadastrée mentionnée sur le plan de base établi par le bureau de géomètre

officiel [...], ne fait pas de distinction entre la construction principale et

ses dépendances directement attachées.

2. Règlement: [citation de l'art.

2.2 RPQ]

Sur cette base, le plan de

quartier permet la transformation et la surélévation de l'ensemble de la construction

hachurée sur le plan.

3. Coupes: la coupe

intitulée "Hôtel – Coupe b-b" indique en rouge un gabarit dans lequel

la transformation et la surélévation de l'ensemble de la construction peut

atteindre la cote d'altitude 1330 m. Le gabarit en coupe comprend dans sa

longueur l'entier de la surface cadastrée en plan de l'aire de l'Hôtel. Le plan

de quartier permet donc toute transformation / agrandissement jusqu'à l'altitude

1330 m sur l'ensemble de l'aire de l'Hôtel.

4. Rapport 47 OAT: Cette

interprétation est étayée par le principe de réalisation du projet de

construction figurant dans le rapport 47 OAT (page 11). Ce principe préfigure déjà

la possibilité d'extension du bâtiment principal de l'hôtel, jusqu'à l'altitude

1330 m et ceci sur toute sa surface cadastrée.

En conclusion, tous les documents

du plan de quartier indiquent clairement la possibilité d'exploiter l'entier du

gabarit de l'hôtel jusqu'à l'altitude 1330 m. [...]"

Les recourants contestent cette interprétation. Ils

font notamment valoir que l'art. 2.2 RPQ figure au chapitre 2 intitulé "Affectation",

à la différence de l'art. 3.5 RPQ qui figure au chapitre 3 intitulé "Mesures

de construction". Ils se réfèrent également au plan de quartier qui

comporte un périmètre indicatif de l'emprise des constructions hors sol des

manoirs alpins, ceux-ci étant prévus à plus de 6 m de la limite du plan.

bb) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée

par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité

fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité

de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP

AC.2021.0016 précité; AC.2021.0194 du 5 octobre consid. 2b; AC.2021.0141

du 27 juin 2022 consid. 2c).

La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un poids

toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral considère que

l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une

autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue.

Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable

des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle

ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle

des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; CDAP

AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).

Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale

précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP

AC.2021.0016 précité; AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 3b/bb; AC.2017.0440,

AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd).

cc) Au vu des éléments précités retenus par la Municipalité,

l'interprétation retenue par celle-ci quant au caractère réglementaire de

l'extension de l'aile nord du bâtiment existant, en application de l'art. 2.2

RPQ, apparaît parfaitement soutenable et conforme au plan de quartier, nonobstant

la réglementation de l'art. 3.5 RPQ. En effet, le PQ figure une aire de l'hôtel

(en brun) qui est prévue dans sa totalité comme une surface construite ou

constructible, selon l'art. 2.2 RPQ. Le bâtiment existant va déjà actuellement

jusqu'à la limite nord de l'aire de l'hôtel. L'art. 2.2 RPQ prévoit expressément

la possibilité d'un agrandissement de celui-ci uniquement sous la réserve du

respect des proportions compatibles avec l'identité du bâtiment (art. 2.2. al.

1) et la sauvegarde des façades principales ouest et sud ainsi que la toiture

d'origine longeant ces façades (art. 2.2. al. 2). Le bâtiment est dès lors

manifestement conforme au plan de quartier et il n'y a pas lieu d'appliquer ici

l'art. 80 LATC. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le rapport 47

OAT et les explications subséquentes précitées des auteurs de ce rapport: il

ressort en effet de ce rapport (p. 10-11) que l'extension telle que projetée dans

le cadre du présent projet avait déjà été envisagée au moment de l'élaboration

du plan de quartier. Il convient ainsi d'admettre que, conformément à l'art.

2.2 RPQ, la zone de l'aire de l'Hôtel permet l'agrandissement projeté de l'établissement

hôtelier existant, sans qu'il soit nécessaire de respecter la distance minimale

de l'art. 3.5 RPQ. L'argumentaire des recourants fondé sur les emprises prévues

pour les manoirs alpins n'apparaît pas pertinent dans la mesure où de telles

emprises ne figurent pas dans l'aire de l'Hôtel.

Ce grief est en conséquence rejeté.

9.

Les recourants B.________ et consorts semblent contester la hauteur

maximale telle que définie à l'art. 3.4 RPQ qui prévoit pour l'aire de l'Hôtel une

hauteur maximale au faîte à l'altitude de 1'330 m. Une telle hauteur serait

excessive selon eux par rapport au terrain qui se situe à une altitude de 1'303

m. Ce grief a trait au plan de quartier lui-même et non au projet de construction.

Il excède en conséquence l'objet du litige et n'est pas recevable.

10.

Les recourants estiment que l'accès prévu par le chemin des Ecureuils

serait insuffisant. Ils ne contestent en revanche pas le caractère adéquat des

accès prévus sur le chemin du Col de la Croix.

a) L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet

la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain

soit équipé. Cette exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3 LATC. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est

desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.

Selon la jurisprudence (CDAP AC.2021.0183 du 20

décembre 2022; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 7 et les références

citées), une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est

suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers –

celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit

adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des

services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès

idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une

voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds

et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se

raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2019

du 7 avril 2020 consid. 3.1; 1C_88/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1

et 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in: RDAF 2003 I n° 59 p.

211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1;

1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet

à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant

les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière.

Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité

et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions

projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic,

la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF

1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; CDAP AC.2019.0270 du 17 août 2020

consid. 3b; AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 8a et AC.2019.0223 du 25

mai 2020 consid. 4a). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès

est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la

configuration des lieux (CDAP AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 3a et AC.2013.0342

du 18 août 2014 consid. 6b/bb).

b) L'art. 5.2 RPQ prévoit que les accès véhicules

mentionnés sur le plan, servant également de liaisons piétonnes, sont

impératifs. Leur situation est indicative et peut s'adapter aux études de

détail. Sur le plan de quartier, sont figurés deux accès sur la route du Col de

la Croix, de même qu'un accès au nord, sur le chemin des Ecureuils, qui dessert

la plupart des parcelles des recourants. Il ressort des plans que l'accès au

parking est prévu dans la partie nord de la parcelle, du côté du chemin des

Ecureuils. On comprend ainsi la crainte des recourants que ce chemin soit

utilisé comme desserte principale par les clients de l'établissement hôtelier. Il

a toutefois été précisé en audience, par la Municipalité et la constructrice, que

le chemin des Ecureuils servira uniquement comme accès pour les véhicules de

service et de livraison. A la suite de l'audience, la Municipalité a confirmé,

le 14 février 2022, que le permis de construire était complété par l'obligation

de prévoir un système d'accès ne permettant que le passage des véhicules de service

et de livraison via le chemin des Ecureuils. Il est pris acte de ce complément

qui confirme les précisions données en audience. Pour le surplus, ce chemin

d'accès, qui dessert déjà plusieurs logements, apparaît suffisant pour

accueillir le trafic supplémentaire occasionné par les véhicules de service et de

livraisons. A titre indicatif, le rapport L.________ de février 2010 relatif à

la mobilité, figurant au dossier, fait état d'une prévision pour 2020 d'un trafic

journalier moyen de 53 pour les employés. Même en ajoutant quelques véhicules

de livraison supplémentaires, un tel trafic n'apparaît pas de nature à mettre

en doute le caractère suffisant de cet accès.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'appréciation

de la Municipalité selon laquelle les accès prévus sont suffisants, compte tenu

des restrictions prévues sur le chemin des Ecureuils.

Ce grief est rejeté.

11.

Les recourants contestent l'esthétique et l'intégration du projet. Ils

se réfèrent notamment à l'ISOS et au recensement architectural du bâtiment

existant, en note 3.

a) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère

d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect

d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Un projet peut être interdit sur la base de l'art.

86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que,

de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants

ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le

développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire,

une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en

raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique

que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural

du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant

apparaître déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370

consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3).

Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115

Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2;

1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; CDAP

AC.2021.0016 précité consid 10; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid.

5b/bb et les références).

Les communes jouissent d'une autonomie maintes fois

reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire,

et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 50 al. 1 Cst. et

art. 139 al. 1 let. d Cst./VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_493/2016

du 30 mai 2017 consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF

2015 I 474). L'art. 2 al. 3 LAT retient également que les autorités chargées de

l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont

subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement

de leurs tâches.

Au niveau communal, outre l'art. 2.2 RPQ précité, les

art. 3.7 et 3.8 RPQ prévoient en particulier ce qui suit:

"3.7

1 Lors d'une

construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la nature

de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la

réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère.

2 La nature et la

couleur des matériaux apparents en façades et en toiture sont soumises à l'autorisation

préalable de la Municipalité.

3 Dans l'aire de

l'hôtel

et dans l'aire de prolongement de l'hôtel, les toitures sont

plates. Les parties non accessibles des toitures plates doivent être

végétalisées ou équipées de panneaux solaires. La toiture supérieure de l'********

est plate, excepté la verrière qui ne couvre pas plus d'un tiers de la toiture totale

de l'hôtel.

[...]

3.8

1 La construction

patrimoniale mentionnée sur le plan est le témoin du passé hôtelier de la

station. A ce titre, les éléments relevés par le recensement architectural du

Canton de Vaud doivent être conservés et remis en état. Toute intervention dans

les éléments protégés doit obtenir l'autorisation préalable de l'Autorité

cantonale compétente (Service cantonal des immeubles, du patrimoine et de la

logistique – section monuments et sites)."

b) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti

est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine

culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er

juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, remplacé

par la LPNS, puis, depuis le 1er janvier 2023 par la LPrPNP) n'ont pas

été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application

du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour

l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2021.0016

précité; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être

protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à

l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,

technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique.

Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier

comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments

préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble

ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site

ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3

sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être

portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger

imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées,

prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités,

propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du

patrimoine culturel immobilier (al. 2).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine

culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les

objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de

protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire,

elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires

fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur

la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et favorisent la préservation

des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et

les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (cf. CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du

25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).

Le recensement architectural n'était pas prévu dans

la aLPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la aLPNMS

(aRLPNMS; BLV 450.11.1) disposait que le département établit le recensement architectural

des constructions en collaboration avec les communes concernées. Il implique

l'attribution de notes (v. à ce sujet la plaquette du Recensement

architectural), qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale;

*2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local;

*4*: Objet bien intégré; *5* Objet présentant des qualités et des défauts; *6*:

Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Il résulte de la plaquette "Recensement

architectural du canton de Vaud" (plaquette éditée par la Section des Monuments

historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en

mai 2002, p. 22; ci-après: la plaquette du Recensement architectural) que la

note *2* recense les monuments d'importance régionale à conserver dans leur

forme et leur substance qui ont une valeur justifiant un classement comme

monument historique; ils sont en tous les cas inscrits à l'inventaire. A

l’exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire, voire

un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif;

elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale (cf. CDAP AC.2020.0156

du 14 avril 2021 et les références citées; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017

consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9

mai 2017 consid. 3e et les références citées). Elles sont en revanche un

élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement

du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. notamment

CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre

2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e et les références

citées).

Le recensement architectural est désormais prévu à l'art.

14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 est maintenu dans le cadre de

la LPrPCl et figure désormais le RLPrPCI. Les principes précités ne sont pas fondamentalement

remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application qui reprennent

le système de protection prévu jusqu'alors pour l’essentiel. La LPrPCl instaure

une protection générale des objets bâtis et des sites, englobant tous les

objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités,

immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général,

notamment archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel,

esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique qu'ils présentent. Sont également

protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords et aucune atteinte

ne peut leur être portée qui en altère le caractère. Lorsqu'un danger imminent

menace un tel objet, le Département en charge de la protection du patrimoine culturel

immobilier prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde. La protection générale

du patrimoine culturel immobilier consiste ainsi dans la possibilité de prendre

des mesures conservatoires en faveur d'objets répondant à la définition de

l'art. 3 LPrPCl et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 15ss LPrPCI)

ou de classer (art. 25ss LPrPCI). Les mesures de protection spéciales demeurent

l’inventaire et le classement. Il appartient en premier lieu aux autorités

locales de veiller à l'aspect architectural des constructions et selon l’art. 8

al. 1 let. a LPRPCl, il incombe aux communes de protéger leur patrimoine,

notamment et surtout le patrimoine d’importance locale (note *3*), voire

également les bâtiments considérés comme biens intégrés (note *4*). C’est la

municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles,

l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition et à un

droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision

municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes

d’intérêt (cf. CDAP AC.2017.0298 consid. 4; AC.2017.0035 consid. 2d; AC.2015.0135

consid. 3a).

c) Selon la jurisprudence, l'ISOS n'est déterminant

qu'au travers de la planification communale, mais pas directement dans la procédure

de permis de construire, de sorte que ses objectifs de protection

n'interviendront que dans la pesée des intérêts et dans l'interprétation des

principes juridiques indéterminés du droit des constructions (TF 1C_488/2015

précité; CDAP AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 2).

d) Dans le cas présent, il convient de relever que

la parcelle litigieuse ne figure pas dans la version 2015/2016 de l'ISOS

(volume 6.2). Quoi qu'il en soit, le projet litigieux a été soumis, conformément

aux art. 2.2 et 3.8 RPQ à l'autorité cantonale compétente, à savoir la DGIP, qui

a émis des recommandations et finalement délivré son autorisation spéciale,

dans le cadre de la synthèse CAMAC. En audience, cette autorité a expliqué qu'il

s'agissait avant tout de préserver la façade sud-ouest et plus précisément

l'acrotère et la portion de toiture visibles. C'est pourquoi la DGIP a exigé

que les attiques soient construits en retrait, afin de préserver l'apparence de

cette façade. Quant à la façade latérale au nord, elle disparaîtra avec

l'extension prévue à cet endroit. La DGIP a toutefois confirmé qu'il ne

s'agissait pas de préserver ces façades latérales. Les matériaux sombres prévus

pour les agrandissements au nord et à l'est permettront, selon cette autorité,

de mettre en valeur la façade historique conservée.

La Municipalité considère pour sa part que le projet

a été conçu de façon à préserver les éléments identitaires de la propriété. Les

agrandissements prévus s'harmonisent à la construction existante et tiennent

compte de l'altitude maximale fixée par le plan de quartier et ne portent pas

atteinte à la profondeur du bâtiment existant, étant précisé que le PQ aurait

permis une emprise beaucoup plus importante. Enfin, comme on l'a vu ci-dessus, le

parc inventorié à l'ICOMOS sera préservé nonobstant l'abattage de plusieurs arbres.

Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de ces

appréciations, qui ont dûment pris en considération la valeur architecturale du

bâtiment existant et son environnement. Au vu des photomontages produits, le

projet apparaît en outre conforme à ce qui avait été initialement envisagé dans

le cadre du plan de quartier.

Ce grief est en conséquence écarté.

12.

Les recourants B.________ et consorts font encore valoir une violation de

la législation en matière de résidences secondaires, dès lors que plusieurs appartements

sont prévus en sus des infrastructures hôtelières.

a) L'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 2015

sur les résidences secondaires (LRS; RS 702) prévoit qu'aucune nouvelle

résidence secondaire ne peut être autorisée dans les communes dont la proportion

de résidences secondaires est supérieure à 20%. L'art. 7 al. 1 LRS précise que,

dans ces communes, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la

condition d'être utilisés comme résidence principale ou comme logement assimilé

à une résidence principale (let. a) ou comme logement affecté à l'hébergement

touristique (let. b).

b) En l'occurrence, les quelques appartements prévus

dans le cadre du projet litigieux, sont manifestement destinés à un hébergement

touristique au sens de l'art. 7 al. 1 let. b LRS, dès lors qu'ils apparaissent

destinés à être mis de manière durable à disposition d'hôtes pour des séjours

de courte durée sous la forme hôtelière et qu'ils sont situés dans le bâtiment

hôtelier. Il n'apparaît pas non plus qu'ils soient destinés à la vente.

Ce grief est en conséquence écarté.

13.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours sont rejetés et

les décisions attaquées confirmées. Succombant, les recourants supporteront

l'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de

la Municipalité qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD;

art. 4 et 10-11 du tarif du 28 avril 2015 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours de A.________ est rejeté.

Considérants

II.

Le recours de B.________ est consorts est rejeté.

III.

Les décisions de la Municipalité d'Ollon, du 27 mai 2021 et du 4

septembre 2020, sont confirmées.

IV.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

V.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de B.________ et consorts, débiteurs solidaires.

VI.

A.________ versera une indemnité à titre de dépens de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à la Commune d'Ollon.

VII.

B.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront une indemnité à

titre de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune d'Ollon.

Lausanne, le 26 janvier 2023

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.