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Décision

AC.2021.0211

CDAP - AC.2021.0211 - 2022-04-19 - A._____ à S._____/Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA,

19 avril 2022Français106 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 avril 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Bénédicte

Tornay Schaller, assesseurs.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

3.

C.________

4.

D.________

5.

E.________

tous à ******** et représentés par F.________,

à Lausanne,

6.

G.________

7.

H.________

8.

I.________

9.

J.________

10.

K.________

11.

L.________

12.

M.________

13.

N.________

14.

O.________

15.

P.________

16.

Q.________

17.

R.________

18.

S.________

tous à ******** représentés par Me Laurent

PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement

DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, représentée par Direction

générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

2.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact, représentée

par Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études

d'impact, à Lausanne,

Constructrice

T.________, à ********, représentée

par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

Propriétaire

U.________ à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts et G.________ et consorts

c/ décisions de la Municipalité de Lausanne du 28 mai 2021 autorisant la

construction d'une nouvelle installation de communication mobile (4G-5G) pour

le compte de T.________ avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes / LATV

sur la parcelle no 4550, propriété de la Fondation Dr. U.________r

(CAMAC no 195660) – dossier joint: AC.2021.0218.

Vu les faits suivants:

A.

La Fondation Dr. U.________r (ci-après: la propriétaire ou la Fondation)

est propriétaire de la parcelle no 4550 de la Commune de Lausanne (ci-après:

la commune). Ce bien-fonds se situe au chemin ******** dans le quartier ********.

D'une surface de 1'029 m2, la parcelle supporte un bâtiment

d'habitation (no ECA 13748) de cinq niveaux construit au 20ème

siècle de 276 m2, entouré d'un jardin de 606 m2. Pour le

surplus, elle est en nature accès, place privée sur 55 m2 et route-chemin

sur 92 m2. La parcelle est colloquée en zone à bâtir (zone mixte de

forte densité) selon le Plan général d'affectation (PGA) communal et son

règlement (RPGA), approuvés tous deux par le département compétent le 4 mai 2006

et entrés en vigueur le 26 juin 2006. Elle est entourée sur l'ensemble de ses

côtés de parcelles de même nature. Diverses servitudes de restrictions à bâtir

grèvent la parcelle no 4550 et ses parcelles voisines. La parcelle no

4550 est en particulier grevée d'une servitude de restriction de bâtir ID.007-2008/06884,

qui indique que la hauteur du bâtiment ne pourra dépasser 6,5 m au faîte

dès le niveau du sol. Cette restriction concerne une surface non-bâtie de la

parcelle située au nord du bâtiment existant no ECA 13748 (teintée en jaune sur

le plan).

Le quartier ********, situé dans le secteur

lausannois de Montriond/Cour, est délimité par les voies ferroviaires reliant

Lausanne en direction de Morges, au nord, et par l'avenue ********, au sud. A

l'est, le quartier est circonscrit par le chemin ********. A l'ouest, l'arc de

l'avenue ******** sépare le quartier ******** du quartier ********, surplombé

par la colline du même nom comportant de vastes jardins arborisés. En outre, l'établissement

primaire et secondaire ********, se situe à environ 300 mètres au nord du

quartier, de l'autre côté des voies de chemin de fer.

Le quartier ******** est compris dans le périmètre

33 de la fiche "Lausanne" de l'Inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (ISOS) qui le décrit comme un "secteur

résidentiel installé dans la pente du versant, composé de maisons individuelles

ou locatives et d’immeubles d’ess. deux à quatre niveaux formant un tissu

discontinu, gradation de la volumétrie suivant la pente, homogénéité des styles

et des matériaux, jardins à caractère verdoyant, dès dernier q. 19e

s., ess. toute fin 19e s.–années 1930, rares objets jusqu’au dernier

q. 20e s".

Le secteur dans son ensemble est caractérisé par une

structure d'origine (catégorie d'inventaire AB) et fait l'objet d'un objectif

de sauvegarde B, soit "la sauvegarde de la structure. Conservation de

la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres;

sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la

sauvegarde de la structure".

Plusieurs bâtiments du quartier sont recensés dans

l'inventaire architectural cantonal. Ainsi, les bâtiments d'habitation sis au

chemin ******** à ******** (no ECA 11724b sur la parcelle no

4929) et au chemin ******** (no ECA 1257 sur la parcelle no

4918) sont recensés en note 3 au recensement architectural et les immeubles

situés au Chemin ******** (no ECA 2491 sur la parcelle no

4547) à 8 (no ECA 5868 sur la parcelle no 4546), au

chemin ******** (no ECA 1255 sur la parcelle no 4919), au

chemin ******** (no ECA 1383 sur la parcelle no 4933), au

chemin de ******** à ******** (no ECA 11724a sur la parcelle no

4930) et au chemin ******** à ******** (no ECA 11973 sur la parcelle

no 4927) ont obtenu la note de 4 et constituent des objets bien

intégrés. Au sud du quartier, un ensemble de villas entouré de jardins en

terrasse situé au-dessus du rond-point de l'avenue ******** est recensé en

qualité de jardin historique certifié ICOMOS (Conseil international des monuments

et des sites).

B.

Le 24 septembre 2020, la propriétaire a déposé auprès de la Municipalité

de Lausanne (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire

pour "la construction d'une nouvelle installation de communication

mobile (4G-5G) pour le compte de T.________ avec mât, systèmes techniques et

nouvelles antennes / LATV", à installer sur le toit du bâtiment no

ECA 13748. Selon les plans au dossier, établis par le bureau technique ********

pour le compte de T.________ (ci-après: T.________ ou la constructrice), il

s'agit d'un mât fixé à la charpente, dépassant d'environ 4 m le niveau du

faîte. L'installation de communication projetée culminera à 21,53 m, le bâtiment

no ECA 13748 présentant une hauteur de 17,53 m et sa corniche de 14,52

m. Le dossier contient une "Fiche de données spécifique au site concernant

les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)"

datée du 15 septembre 2020, signée par T.________.

Un préavis esthétique interne à la commune a été

établi le 27 octobre 2020 par le Service d'architecture de la Ville de Lausanne

qui a considéré le projet comme admissible avec la note minimale sur la moyenne

des principes d'intégration paysagère examinés.

Mis à l'enquête publique du 1er décembre

2020 au 11 janvier 2021, le projet a suscité 156 oppositions, dont 7

collectives avec 32 signatures, ainsi qu'une intervention. En substance, les

opposants ont fait valoir que l'implantation de l'antenne serait trop proche

des habitations en raison des risques pour la santé des rayons non ionisants, l'absence

de nécessité d'une antenne à cet endroit, les incertitudes entourant la

technologie 5G et les méthodes de calculs utilisées s'agissant d'antennes

adaptatives, ainsi que des considérations environnementales relatives à

l'utilisation de la 5G.

Une nouvelle "Fiche

de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil (WLL)" datée du 14 janvier 2021 a été

établie et versée au dossier.

Le dossier a ensuite été transmis aux services

concernés de l'administration cantonale. La Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) a préavisé

favorablement au projet. La Direction de l'environnement industriel, urbain et

rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a aussi préavisé

favorablement au projet et a délivré l'autorisation spéciale requise, qui a été

incluse dans une première synthèse CAMAC no 195660 le 9 février

2021. Cette synthèse a été modifiée par la DGE/DIREV/ARC qui a désiré compléter

son préavis, ce qui a amené la rédaction d'une deuxième synthèse CAMAC datée du

16 février 2021 également positive. Ce préavis retient, sur la base des données

figurant dans la fiche de données spécifique au site, que le projet (avec neuf

antennes) respecte la valeur limite de l'installation (VLInst) fixée par l'ordonnance

du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI;

RS 814.710). Il était demandé à l'opérateur responsable de l'installation de

faire procéder à des mesures de contrôle du rayonnement non ionisant, dans les

six mois suivant la mise en exploitation; il était aussi demandé que les mesures

soient effectuées conformément aux documents "Recommandation sur les

mesures concernant les stations de base GSM" (juin 2002), "Recommandation

sur les mesures: UMTS" (Projet du 17 septembre 2003), "Technical

Report: Measurement Method for LTE Base Stations (mai 2012)" présentés

par l'Institut fédéral de métrologie (METAS) et l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV) et "Rapport technique: Méthode de mesure des

stations de base 5G NR jusqu’à 6GHz" (20 avril 2020). Le préavis

ajoutait, en relation avec une convention signée le 24 août 1999 entre les

opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud (concernant la coordination

des emplacements des antennes de téléphonie mobile) qu'il n'y avait "pas

d'autres sites prévus à coordonner". Pour répondre aux oppositions, la

DGE/DIREV/ARC précisait encore les éléments suivants:

"Le

principe de précaution décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection

de l'environnement (LPE) est déjà pris en compte dans le choix de la valeur

limite de l'installation qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur

limite prévue pour une situation existante (valeur limite d'immissions).

L’OFEV a mis en place un groupe

consultatif d’experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d’examiner la

littérature scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En

l’état des connaissances actuelles, l’OFEV n’a pas proposé au Conseil fédéral

une adaptation des valeurs limites.

Evaluation des antennes

adaptatives:

Dans sa lettre du 31 janvier 2020

adressée aux services cantonaux et communaux

(https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/informationen_adaptive_antennen_5g.pdf.download.pdf/informations_concernant_les_antennes_adaptatives_et_5G_2020_f.pdf),

l’OFEV a confirmé la méthode d’évaluation actuelle des antennes adaptatives:

'En avril 2019, il a été recommandé

aux cantons d’évaluer les antennes adaptatives comme les antennes conventionnelles

(en envisageant le pire des scénarios). Le rayonnement réel sera ainsi

surestimé et l’évaluation pour la population concernée sera du côté de la

sécurité (Informations à l’intention des cantons du 17 avril 2019: Téléphonie

mobile et rayonnement: déploiement des réseaux 5G en Suisse).

En attendant la publication de l’aide

à l’exécution pour les antennes adaptatives, l’OFEV recommande aux cantons de

traiter les antennes adaptatives de la même façon que les antennes

conventionnelles. Cela signifie que le rayonnement doit être évalué de la même

manière que pour les antennes conventionnelles, en considérant un maximum de

conversations et de données transférées, l’émetteur étant au maximum de sa

puissance et ceci, en tenant compte des diagrammes d’antennes correspondant au

gain maximal possible pour chaque direction d’émission. Cette évaluation des

installations de téléphonie mobile mise sur la sécurité pour la population concernée

par ces dernières.

Un traitement uniforme des

antennes adaptatives et conventionnelles permet que l’exploitation de celles-ci

soit correctement représentée à la fois dans le Système AQ des opérateurs de

téléphonie mobile et dans la base de donnée de l’OFCOM.'

Diagrammes d’antennes

enveloppants (opposition No 1626047…):

Pour les bandes de fréquences

700-900 MHz et 1400-1800-2600 MHz, les diagrammes utilisés et fournis dans la

fiche de données sont établis en tenant compte de la plage d’inclinaison électrique

de chaque antenne. Il s’agit bien d’une enveloppe cumulative normalisée à 0 degré.

La DGE/DIREV-ARC précise que

l’installation LATV fait partie des installations qui ont été retenues pour faire

partie des 'projets pilotes de mesure 5G'. A ce titre, la mesure de réception

sera effectuée selon la nouvelle méthode de mesure publiée en juillet 2020 par

l’Institut fédéral de métrologie (METAS) et recommandée par l’Office fédéral de

l’environnement (cf. rapport METAS susmentionné).

La DGE/DIREV-ARC demande que

l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ),

selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV.

A la fin des travaux, l’opérateur

devra informer la DGE/DIREV-ARC et la Commune de l’implémentation de cette fiche

de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la base des données fournies

par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées."

C.

A la suite d'une modification de l'ORNI, l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV) a édité, le 23 février 2021, une aide à l'exécution "OFEV,

Antennes Adaptatives – Complément du 23 février 2021 à la recommandation

d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non

ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie mobile et

raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002 ". Il a également publié le

document "Explications concernant les antennes adaptatives et leur

évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non

ionisant (ORNI)" du 23 février 2021 qui présente des informations

générales sur la recommandation susmentionnée et sur des aspects fondamentaux

de la 5G et des antennes adaptatives (OFEV, Explications concernant les

antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur la protection

contre le rayonnement non ionisant [ORNI], 2021, p. 3).

D.

Par décision du 28 mai 2021, la municipalité a délivré le permis de

construire requis. Elle évoque les autorisations cantonales et la synthèse

CAMAC délivrée. Elle mentionne qu'en l'état actuel des connaissances, la

plupart des experts estiment qu'il n'existe pas de preuve expérimentale solide

permettant d'établir un danger de l'exposition aux champs électromagnétiques et

évoque le caractère strict de la réglementation suisse à cet égard. En précisant

que les dispositions légales de protection en la matière relèvent de la Confédération,

la municipalité (ci-après également: l'autorité intimée) précise qu'en regard

des règles d'aménagement du territoire, elle ne peut plus examiner ce projet

sous l'angle des règles de la police des constructions sur les superstructures et

qu'elle est tenue d'autoriser ce projet qui est par ailleurs considéré comme conforme

aux art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 69 PGA en ce qui concerne l'aspect

esthétique et l'intégration, au vu de l'environnement bâti.

Le 28 juin 2021, A.________, B.________,

C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants A.________ et

consorts ou les recourants), agissant par la plume de leur représentante F.________,

ont recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant, principalement à la

"révocation" de la décision attaquée et à la suspension d'une

nouvelle décision dans l'attente d'un cadre pouvant garantir un déploiement de la

technologie 5G conforme aux règles environnementales et énergétiques. Les recourants

A.________ et consorts s'en prennent tout d'abord à la motivation de la

décision rejetant leur opposition, qu'ils estiment lacunaire. Ils font ensuite

valoir des griefs environnementaux s'agissant notamment de la consommation

énergétique de la technologie 5G et s'en prennent à la politique de la

Confédération dans le domaine des télécommunications, qu'ils jugent contraire

aux objectifs environnementaux et de développement durable. Ils considèrent

qu'il se justifie d'attendre un rapport du Conseil fédéral sur un réseau de

téléphonie mobile durable et dès lors de suspendre toute autorisation de

construction d'antennes de téléphonie. Par ailleurs, ils retiennent que le déploiement

d'antennes 5G est superflu, la couverture actuelle du réseau étant suffisante,

et évoquent la proximité avec d'autres antennes de téléphonie dans le quartier.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0211.

Par acte du 29 juin 2021, G.________, H.________, I.________,

J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________,

Q.________, R.________ et S.________ (ci-après: les recourants G.________ et

consorts ou les recourants), sous la plume de leur conseil, ont recouru auprès

de la CDAP contre la décision du 28 mai 2021 en concluant principalement à

ce qu'elle soit réformée en ce sens que la demande de permis de construire est

refusée et que les oppositions ne sont pas levées, et, subsidiairement, à ce que

la décision et le permis de construire soient annulés, la cause étant renvoyée

à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens

des considérants. En substance, les recourants estiment que dans le complément

à la recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour

téléphonie mobile et raccordement sans fil daté du 23 février 2021, l'OFEV reconnaît

la dangerosité des ondes électromagnétiques, mais en introduisant un facteur de

correction, permet de contourner les valeurs limites légales imposées par

l'ORNI s'agissant des antennes adaptatives 5G. En application du principe de

prévention, un permis de construire de nouvelles antennes ne saurait être

délivré. Ce même principe commande selon eux d'attendre la présence d'une

méthode de mesures fiable et efficace avant de procéder à la construction de

telles antennes. Ils reprochent encore au service spécialisé du canton et à

l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte d'antennes voisines dans

l'évaluation du rayonnement de l'installation litigieuse. Les recourants considèrent

ensuite que le projet viole des valeurs limites d'immission (VLI) dans la mesure

où le rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé

correspondrait à la valeur limite de l'ORNI. Les recourants se plaignent encore

d'une violation des règles de coordination entre les opérateurs. Ils font

finalement valoir que l'antenne projetée ne respecte pas les dispositions

cantonales et communales relatives à l'esthétique ou l'intégration et qu'elle

viole les règles sur la protection des sites ISOS. Outre une inspection locale

et la production de l'intégralité du dossier établi par l'autorité intimée, les

recourants requièrent à titre de mesure d'instruction la mise en œuvre d'une

expertise afin de vérifier les calculs spécifiques auxquels T.________ est

parvenu, notamment le LUS 6 résultats de 4.64 V/m sur 5, le LUS 8 avec 4.90 V/m

sur 5 et la VLInst de 61.00. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0218.

Par avis du 19 juillet 2021, la cause AC.2021.0218 a

été jointe à l'affaire AC.2021.0211 sous cette dernière référence.

La Direction générale de l'environnement (DGE) a indiqué

le 31 août 2021 qu'elle n'avait pas de remarques à formuler.

La municipalité a déposé des déterminations et son

dossier le 1er septembre 2021. Elle conclut au rejet des recours.

T.________ a déposé sa réponse le 15 septembre 2021

et conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours.

Les recourants G.________ et consorts ont déposé une

réplique le 5 novembre 2021. Ils ont complété leur argumentation en invoquant

notamment une violation de leur droit d'être entendus dans la mesure où selon eux

le projet contesté ne permet pas de déterminer le type d'antenne projeté et son

mode de fonctionnement. Ils considèrent qu'en présence d'antennes adaptatives la

méthode d'évaluation développée par l'OFEV ne permet pas de garantir la

préservation du niveau de protection contre le rayonnement non ionisant. S'agissant

des antennes conventionnelles, ils estiment que l'état actuel de la recherche

et des connaissances concernant les effets de l'exposition aux champs

électromagnétiques (CEM) sur l'être humain a évolué et doit amener à considérer

que les limites fixées dans l'ORNI s'agissant de la téléphonie mobile sont trop

généreuses, ce qui doit conduire au rejet du recours. Ils ont maintenu leurs

conclusions.

Les recourants A.________ et consorts ont également

déposé une réplique le 5 novembre 2021 en maintenant leurs conclusions.

Par lettre du 23 novembre

2021, les recourants G.________ et consorts ont souligné que la synthèse CAMAC

du 16 février 2021 faisait mention du calcul des puissances d'antennes

adaptatives, ce qui tendrait selon eux à démontrer qu'il y aurait bien au

moins une partie des antennes qui fonctionnerait sur ce mode. Ils ont requis à

titre de mesure d'instruction des précisions sur ce point (type d'antenne et

mode de fonctionnement).

Invitée à se déterminer par le juge instructeur, la constructrice

a précisé, le 25 novembre 2021, que les antennes prévues dans le cadre de

son projet n'étaient actuellement pas destinées à fonctionner en mode

adaptatif, ce que confirmait la fiche de données spécifique au site concernant

les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL) du

14 janvier 2021. T.________ indique en outre que les antennes 6313.36.ENV-001 sont

de type adaptatif, mais tant qu'elle n'aura pas adapté la fiche de données aux

nouvelles recommandations, elles seront exploitées de manière conventionnelle

et le facteur de correction ne pourra pas être appliqué.

Le 13 janvier 2022, la CDAP a procédé à une audience

avec inspection locale. Le compte rendu y relatif a la teneur suivante:

"

[…] L'inspection locale débute à 09h00 devant les garages du bâtiment

sis sur la parcelle no 4550. La cour et les parties se rendent immédiatement

sur la petite place située à l'angle nord-ouest de la parcelle.

Il n'y a pas de réquisitions

d'entrée de cause.

Le président désigne le bâtiment

d'habitation sur lequel sera érigée l'antenne litigieuse, ainsi que l'emplacement

approximatif de cette dernière sur le toit. Il rappelle qu'elle dépassera le

faîte d'environ 4 m.

Me Pfeiffer indique l'emplacement

des maisons ou appartement des recourants les plus proches de la future antenne.

Il précise que les photographies produites sous ch. 8 de son bordereau de

pièces ont été prises depuis l'appartement de la recourante Mme V.________,

situé dans l'immeuble sis sur la parcelle no 4933. Il relève que

l'atteinte sera particulièrement patente dans son cas, puisque la précitée aura

une vue plongeante et permanente sur l'antenne.

L'observation des environs fait

apparaître l'existence d'une cage d'ascenseur extérieure en verre (parcelle no

4931, bâtiment no ECA 5845) et d'un bloc de cheminée imposant

(parcelle no 4548, bâtiment no ECA 2370).

Le président évoque la présence

d'autres antennes à proximité. A la demande de l'assesseur Dutoit, les parties

situent les autres antennes environnantes sur un plan. L'une d'entre elles se

trouve à 130 m en direction du sud-ouest (parcelle no 4511). Une

autre antenne se trouve au nord-est, à proximité immédiate des voies de chemin

de fer. M. W.________ précise qu'elle émet exclusivement en direction du nord,

c'est-à-dire dans la direction opposée à la parcelle no 4550 et

qu'elle se situe à plus de 100 m du projet litigieux. Il y en a une troisième

plus au nord encore, toujours à proximité des voies ferrées.

M. W.________ indique que les

antennes situées au nord, soit en amont, ne couvrent pas le secteur où devrait

être implantée l'antenne litigieuse. Il ajoute, plan de géomètre à l'appui, que

les distances minimales qui doivent séparer les différentes antennes ont été

calculées et seront respectées, l'emplacement de l'antenne projetée ayant aussi

été déterminé en intégrant ces paramètres.

La DGE présente un plan qui figure

une antenne supplémentaire, au nord également, mais implantés plus proche de

l'antenne litigieuse. M. X.________ souligne qu'elle n'entre toutefois pas en

considération car il s'agit d'une installation 'micro'. Il confirme que les

autres antennes irradient en direction des voies de chemin de fer. A la demande

des recourants, il explique qu'une antenne 'micro' est une antenne d'une puissance

inférieure à 6 watts et ajoute que les données opérationnelles sont disponibles

et permettent de le vérifier. Il confirme aussi que dans la mesure où l'antenne

contestée ne se trouvera pas dans les périmètres des autres installation 'macro',

une demande de coordination n'était pas nécessaire.

Interpellé sur la possibilité de

faire émettre les antennes existantes au nord en direction du sud, M. W.________

affirme que, sauf à les rehausser en les plaçant sur un mât d'environ 25 m,

cela ne permettrait pas d'assurer une couverture adéquate et suffisante, si ce

n'est à proximité des antennes.

M. X.________ confirme que les

distances entre les antennes ont été vérifiées et présente un document

contenant les mesures exactes. Il en résulte que les rayons ne s'intersectent

pas.

A la demande des recourants, il est

précisé que les installations 'micro' peuvent passer en 'macro' mais que cela

implique l'obtention d'un permis de construire.

La question de l'adaptativité de

l'antenne litigieuse est abordée.

A la demande du président, M. W.________

explique que la feuille de calcul fournie dans le cadre de la procédure ne

permettra pas d'utiliser l'antenne en mode adaptatif. Me Kasser ajoute que

le dossier a été établi avant la publication par l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV) du complément à l'aide à l'exécution de l'ORNI

concernant le calcul des rayonnements des antennes adaptatives. Pour cette

raison, il est en l'état exclu d'exploiter l'antenne en mode adaptatif. A moyen

terme cependant, elle passera certainement au mode adaptatif.

Me Pfeiffer rappelle que c'est précisément

ce que craignent les recourants. L'autorisation concerne une antenne qui ne fonctionnera

pas en mode adaptatif mais finira nécessairement pas être exploitée de la

sorte. Or, on ne sait pas s'il y aura une enquête publique au moment de cette

modification. Il est vraisemblable qu'il n'y en aura pas. De ce fait, il est indispensable

que la CDAP examine, à ce stade déjà, l'admissibilité d'une antenne adaptative,

même si elle ne sera initialement pas exploitée de cette façon.

M. W.________ souligne que lors du

passage à l'exploitation adaptative, une nouvelle fiche devra être présentée à

la DGE pour contrôle et une augmentation de la puissance ne sera pas possible.

Seul le mode adaptatif pourra être activé sur cette base.

Me Pfeiffer répond que les

recourants contestent précisément la méthode de calcul du rayonnement des

antennes adaptatives sur six minutes. Si la CDAP n'examine pas cette question

dans la présence cause, il n'y aura en réalité pas de contrôle judiciaire possible

de cette méthode de calcul et de son application à l'antenne litigieuse.

Me Kasser expose que la CDAP n'a

pas à trancher des questions qui ne se posent pas dans le cas qui lui est

soumis.

Me Pfeiffer tire un parallèle avec

la qualité pour recourir en matière de manifestation: même après la manifestation,

les juridictions entrent en matière si la situation est susceptible de se

présenter à nouveau. Ce serait en quelque sorte une qualité pour recourir

latente et potentielle. Il devrait en aller de même en l'espèce, puisque les

recourants contestent la méthode de calcul sur six minutes, vouée à être

appliquée par la suite.

Les recourants expliquent que si

des enfants jouent à proximité de l'antenne et qu'elle atteint un pic de

rayonnement, ils seront alors soumis à des valeurs excessives même si, en moyenne,

sa puissance respecte les valeurs limites.

M. W.________ répond que les émissions

des antennes adaptatives sont dirigées vers les utilisateurs et donc pas vers

des enfants qui n'auraient pas de téléphone portable.

Me Kasser indique que des recours

contre des décisions prises dans d'autres cantons sont actuellement pendants au

Tribunal fédéral et que la question de la modification des recommandations de

l'OFEV relative aux antennes adaptatives sera certainement tranchée d'ici la

reddition de son arrêt par la CDAP.

Me Pfeiffer montre les clichés

pris depuis l'appartement de Mme V.________ et souligne que l'antenne sera

entièrement visible et en permanence, lors même que selon la jurisprudence, il

convient d'éviter que les antennes se trouvent en permanence dans le champ de

vision du voisinage.

Me W.________ confirme que, par le

passé, on cachait des antennes dans des fausses cheminées mais que l'impact

visuel était finalement plus important encore. Une solution alternative serait

de déplacer l'amplificateur dans les galetas. Les antennes pourraient alors

être resserrées autour du mât. Cela réduirait quelque peu l'importance de

l'installation mais le gain au niveau esthétique serait minime. Les travaux

seraient en revanche conséquents.

A la demande du président, M. Y.________

indique que les galetas ne sont en principe pas accessibles et pas inclus dans

les baux à loyer conclus et que cette solution pourrait être envisagée.

Interpellé par l'assesseur Dutoit

au sujet de la prise de position de la Déléguée à la protection du patrimoine

bâti, M. Z.________ indique qu'il pilote la cellule antenne qui regroupe plusieurs

experts dont la précitée. A réception d'un dossier, il analyse son contenu et

le transmet à ses collègues pour prise de position. Concernant l'antenne

litigieuse, la Déléguée à la protection du patrimoine bâti ne s'y est pas

opposée car le bâtiment en lui-même n'est pas protégé. M. Z.________ ajoute que

s'agissant d'un élément infrastructurel, il est autorisé ou non sur la base de

trois critères principaux: examen de l'antenne par rapport au bâtiment, par

rapport à l'espace public et par rapport au patrimoine. Dans ce cas, la moyenne

des évaluations a milité en faveur de l'autorisation.

A la demande du président qui indique

que le rapport de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti ne se trouve

pas au dossier, M. Z.________ confirme qu'il existe mais qu'il est très

succinct. Mme AA.________ verse un exemplaire de ce document au dossier de la

cause.

Sous l'angle esthétique, Me

Pfeiffer souligne que l'on se trouve dans un quartier répertorié à l'ISOS et

qui est protégé. Il est toutefois incompréhensible que la municipalité pose des

exigences très élevées lors des rénovations de bâtiments dans le secteur

(concernant par exemple les balcons ou le maintien de la modénature des

façades), mais ne refuse pas l'antenne litigieuse.

Les recourants expliquent que

suite à une pétition qu'ils ont lancée, un rapport a été établi par la

Commission des pétitions. Il résulte de ce document que la protection du quartier

de ******** sera mieux assurée dans le prochain PGA.

Me Pfeiffer précise qu'il s'agit

de la pièce no 6 de son bordereau et verse au dossier un exemplaire

du document intitulé ********!'. Il ajoute que la jurisprudence de la CDAP a

récemment changé par rapport aux quartiers protégés et qu'il convient d'en

tenir compte, en particulier dans le cas d'espèce puisque la protection du

quartier sera accrue à l'avenir.

Me Kasser répond que la

municipalité n'a pas appliqué l'art. 47 LATC pour refuser le permis de construire

dans l'attente du futur PGA. Me Pfeiffer estime que la municipalité aurait dû

en faire application.

Les recourants soulignent qu'ils

subissent le bâtiment sis sur la parcelle no 4550 depuis qu'il a fait

l'objet de travaux importants (rehaussement et modification du volume par la

pose d'une isolation extérieure conséquente), auxquels viendrait maintenant s'ajouter

l'antenne litigieuse. Cette situation n'est pas acceptable pour eux.

La cour et les parties se rendent

sur le chemin ********, à la hauteur des garages où l'inspection locale avait

débuté. L'antenne située sur la parcelle no 4511 est observée.

A la demande du président, M. W.________

indique que cette installation est un peu moins importante que celle du cas

d'espèce. En effet, cette antenne a pu être posée plus proche du faîte, puisque

la toiture est en pente (toit à quatre pans), ce qui facilite et améliore son

rayonnement. L'antenne dont il est présentement question sera située environ 1

m 90 plus haut. De plus, elle sera un peu plus large car les émetteurs seront

plus espacés (30 cm de plus de chaque côté).

Les recourants font remarquer que l'antenne

observée n'est pas située dans le quartier ********. Or, l'unité et la

cohérence du quartier doivent être protégées, ce qui justifie l'annulation du

permis de construire. A leur connaissance, il n'y a d'ailleurs pas d'autre antenne

dans le quartier ********, ce que conteste M. W.________.

A la demande du président, M. W.________

indique que le secteur est mal couvert, en particulier à l'intérieur des

bâtiments et dans le bas que quartier. Cette situation pose notamment problème

lors de sollicitations importantes du réseau. Plus l'antenne sera située haut

dans le quartier, meilleure sera la couverture. Il précise que l'antenne de la parcelle

no 4511 n'est pas une antenne T.________ et qu'il n'est pas possible

de l'utiliser. […]"

Les parties ont bénéficié de la possibilité de se

déterminer sur le contenu du compte-rendu d'audience. Les recourants G.________

et consorts se sont déterminés le 11 janvier 2022 de la façon suivante:

"[…]

D'une manière générale, mes mandants estiment que le procès-verbal donne

la fausse impression que le quartier serait truffé d'antennes de téléphonie

mobile, que certains éléments architecturaux présents sur les bâtiments

existants seraient particulièrement inesthétiques au point de compromettre

irrémédiablement la valeur patrimoniale du quartier dans son ensemble et

qu'aucune mesure constructive ne serait en mesure de réduire l'atteinte portée

par l'antenne litigieuse sur le plan de l'intégration. Or, ce n'est pas ce que

les recourants ont pu constater sur place avec la Cour.

Mes mandants ont ainsi

l'impression que, tel que formulé, le procès-verbal s'écarte d'une constatation

purement objective des faits et offrirait à l'Autorité des arguments infondés

pour rejeter les griefs des recourants en lien avec l'absence d'intégration de l'installation

litigieuse.

En particulier, mes mandants se

réfèrent aux passages suivants:

-

Page 1, avant-dernier paragraphe: les parties n'ont pas

constaté avec la Cour l'existence d'une cage d'ascenseur extérieure en verre,

ni d'un bloc de cheminée 'imposant'. Il s'agit vraisemblablement d'éléments qui

ont retenu l'attention de la Cour avant le début de la visite locale. Dans tous

les cas, ces éléments n'ont pas sauté aux yeux des recourants, ni des parties,

au point de susciter la discussion ou de les amener à retenir que l'esthétique

du quartier ******** serait d'ores et déjà irrémédiablement compromise.

-

Page 1, dernier paragraphe: il est précisé que les parties

ont pu constater que l'antenne située sur la parcelle no 4511 se

trouve en dehors du quartier ********. Si elle est visible depuis le Chemin du

Reposoir, elle ne se voit pas depuis la plupart des parcelles des recourants.

-

Page 1, dernier paragraphe: L''autre antenne' dont il est

question dans le procès-verbal est fixée sur un mât installé sur le pont de l'Avenue

********, également en dehors du quartier ********. Compte tenu du dénivelé et

de l'agencement des bâtiments, cette antenne n'est pas visible depuis le

quartier concerné. Il en va de même de la troisième antenne 'plus au nord

encore', toujours à proximité des voies ferrées.

-

Page 1, dernier paragraphe: hormis l'antenne située sur la

parcelle no 4511, les parties n'ont aperçu aucune autre antenne

depuis le quartier ******** ni dans le quartier lui-même.

-

Page 3, deuxième paragraphe: les recourants ont répondu à

M. W.________ que si les émissions des antennes adaptatives ne seront pas

dirigées vers les enfants car ils n'ont pas de téléphone portable, ils seront

néanmoins touchés car les adultes qui les surveillent en sont équipés.

-

Page 3, cinquième paragraphe: les propos de M. W.________,

tels que retranscrits, ne sont pas exacts:

o M. W.________

n'a pas indiqué que l'impact visuel était plus important si l'antenne était

placée dans une fausse cheminée. Une telle affirmation aurait été en

contradiction avec la suite de ses explications. En effet, si l'amplificateur

devait être placé dans le galetas, les antennes pourraient être resserrées

autour du mât. Par conséquent, la structure située hors de la toiture serait de

taille bien plus modeste et se prêterait à un travail esthétique de camouflage;

o M. W.________

n'a pas déclaré qu'en déplaçant l'amplificateur dans le galetas et en plaçant

l'antenne dans une fausse cheminée le gain esthétique serait 'minime'. M. W.________

a en revanche fait état des surcoûts que cela représenterait pour l'opérateur,

de toute manière toujours jugés excessifs par l'opérateur.

-

Page 4, premier paragraphe: M. W.________ n'a pas indiqué

que l'installation située sur la parcelle no 4511 serait seulement 'un

peu moins importante'. En effet, il a été constaté que la hauteur du mât

existant serait deux fois moins élevée que celle de l'antenne projetée (1 m 90

au lieu de 4 m). Les émetteurs de l'antenne projetés seraient prévus à une

distance deux fois plus importante du mât que sur l'antenne installée sur la

parcelle no 4511. En d'autres termes, l'antenne observée (déjà

massive) serait deux fois moins haute et deux fois moins volumineuse que

l'antenne projetée. On ne saurait dès lors affirmer qu'elle est simplement 'un

peu moins importante' sans manquer d'objectivité. […]"

La DGE a indiqué le 3 février 2022 qu'elle n'avait

pas de remarque à apporter sur le procès-verbal de l'audience ou sur les pièces

produites.

L'autorité intimée s'est déterminée le 7 février

2022 et a apporté la précision suivante:

"Sur la

troisième page du PV, paragraphe 8, s'agissant du document remis en audience, il

ne s'agit pas du 'rapport de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti',

ce dossier ne connaissant pas de tel rapport. La pièce versée en audience est

le Préavis esthétique de la cellule Antennes de la Commune de Lausanne, soit un

document succinct présenté à la Déléguée en date du 27 octobre 2020. La Déléguée

au patrimoine en avait pris connaissance, puis avait informé la cellule

Antennes qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur ladite affaire."

E.

Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) En matière d'installation de téléphonie mobile,

la qualité pour agir est reconnue à toute personne qui se trouve à l'intérieur

du périmètre au sein duquel le rayonnement non ionisant atteint 10% ou plus de

la valeur limite de l'installation, sur la base de la fiche de données spécifique

au site (ATF 133 II 409 consid. 1.3; ATF 128 II 168 consid. 2). Ces personnes

ont qualité pour agir même si le rayonnement concret sur leur immeuble, compte

tenu de l'atténuation de la puissance dans la direction principale de propagation,

s'élève à moins de 10% de la valeur limite de l'installation. Elles ne sont pas

uniquement habilitées à se plaindre d'un dépassement des immissions ou des

valeurs limites de l'installation sur leur propriété, mais peuvent en général

également remettre en question la légalité du projet de construction (ATF 128 II 168 consid. 2; arrêt TF 1C_112/2007 du 29 août 2007 consid. 2; cf. également

Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du

territoire et de l'environnement – Etude de droit fédéral et vaudois, thèse

Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 119 ss et les références).

La distance jusqu’à laquelle le droit d’opposition

peut être exercé est calculée selon une formule simplifiée – indiquée par

l’OFEV dans sa recommandation pour l’exécution et les mesures de l’ORNI (recommandation

pour l’exécution et les mesures de l’ORNI, 2002, ch. 2.4.2). Ce calcul est

effectué par les opérateurs et inscrit dans la fiche de données spécifiques au

site, de sorte que toute personne peut aisément vérifier sa légitimation.

c) En l'occurrence, il résulte de la fiche de données

spécifique datée du 14 janvier 2021 que la distance maximale pour former

opposition est de 496,95 m, la distance déterminante étant celle entre le lieu

à utilisation sensible et l'antenne émettrice de l'antenne la plus proche.

Les recourants se sont tous opposés à la délivrance

du permis de construire dans le cadre de la procédure de première instance. Ils

sont tous propriétaires d’un bien, respectivement résident dans un immeuble,

situé à proximité directe du terrain sur lequel il est prévu d'installer l'antenne

litigieuse. Les parcelles en question sont en outre toutes comprises à l'intérieur

du périmètre défini par la fiche de données spécifique. La qualité de partie

doit par conséquent être reconnue aux recourants, sans qu'il soit nécessaire

d'examiner la situation individuelle de chacun d’entre eux.

d) Les mémoires de recours, déposés en temps utile

(art. 95 LPA-VD) par les représentants des recourants, satisfont par ailleurs

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

D'un point de vue formel, les recourants A.________ et consorts s'en

prennent à la motivation de la décision rejetant leur opposition qu'ils

estiment lacunaire.

a) Le droit d’être entendu (29 al. 2 Cst.) implique

en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que

l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V

557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La

motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019

consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation

peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de

s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En l'espèce, la décision attaquée du 28 mai 2021 est

suffisamment motivée; elle contient les dispositions légales applicables, les références

nécessaires s'agissant d'installations de téléphonie mobile et expose les

motifs et les bases légales sur lesquels d'une part l'autorité cantonale s'est

fondée pour délivrer son autorisation spéciale et d'autre part l'autorité municipale

pour délivrer le permis litigieux. La motivation est suffisante pour permettre aux

recourants d'apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à

bon escient, ce qu'ils ont fait; On ne saurait ainsi retenir une motivation

insuffisante. On relève encore que la municipalité a suffisamment développé les

motifs qui l’ont conduite à lever les oppositions et qu’elle s’est référée dans

ce cadre à la jurisprudence fédérale applicable aux installations de téléphonie

mobile. Pour le surplus, les recourants ont également

eu l'opportunité de participer à une audience comprenant une inspection locale

et de s'exprimer ensuite, de sorte qu'une éventuelle lacune dans la motivation

de la décision attaquée peut être considérée comme réparée au stade de la

procédure de recours. Le grief de violation du droit d'être entendu est ainsi

mal fondé.

3.

Il convient en premier lieu de rappeler le cadre légal applicable en matière

d'installation de téléphonie mobile.

a) A teneur de l'art. 92 al. 2, 1ère phrase,

Cst., la Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière

de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix

raisonnables dans toutes les régions du pays. En application de cette

disposition, la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS

784.10) garantit qu'un service de télécommunication universel sûr et d'un prix

abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le

pays (art. 1 al. 2 let. a LTC), notamment en permettant une concurrence efficace

en la matière (art. 1 al. 2 let. c LTC). Les opérateurs téléphoniques qui se

voient accorder une concession en la matière ont ainsi, conformément aux

dispositions constitutionnelles et légales, une obligation de fournir de tels

services (cf. art. 14 al. 2 LTC). La jurisprudence en déduit qu'il n'est pas

nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation est

projetée en zone à bâtir (arrêt TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid.

4.4.1; cf. également arrêts TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2;

1C_245/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3; 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid.

4, in DEP 2005 p. 740).

La Confédération veille à prévenir les atteintes

nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel

(art. 74 al. 2 Cst.). La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux

et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles

ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) –

et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité

biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui

pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif

et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe

de prévention en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela

soit économiquement supportable.

Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes

sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie

d'ordonnance des VLI; ce faisant, il tient compte également de l'effet des

immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles

que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art.

13 LPE). Sur cette base, il a édicté l'ORNI. Cette ordonnance – qui a pour but

de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant

(cf. art. 1 ORNI) – régit la limitation des émissions des champs électriques et

magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de

fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement), la détermination et l'évaluation

des immissions de rayonnement ainsi que les exigences posées à la définition

des zones à bâtir (art. 2 al. 1 let. a à c ORNI). Elle fixe les VLI (cf. art. 13

en lien avec l'annexe 2 ORNI) et règle en particulier la limitation préventive des

émissions des stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements

téléphoniques sans fil.

En application du principe de prévention de l'art.

11 al. 2 LPE, repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, les installations concernées ne doivent

pas dépasser les valeurs limites d'émission prescrites par l'annexe 1 de

l'ordonnance, dans les lieux à utilisation sensible (LUS – principalement les

locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période

prolongée; cf. art. 3 al. 3 ORNI), dans le mode d'exploitation déterminant (ch.

15 annexe 1 ORNI).

b) S'agissant des stations émettrices pour

téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil, les valeurs limites

de l'installation – qui concrétisent le principe de prévention de l'art. 11 al.

2 LPE – sont de 4,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans

la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, 6,0 V/m pour les

installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de

1800 MHz ou plus et 5,0 V/m pour toutes les autres installations (ch. 64 let. a

à c de l'annexe 1 ORNI). Par mode d'exploitation déterminant, on entend le mode

d'exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré,

l'émetteur étant au maximum de sa puissance; s'agissant des antennes

adaptatives, la variabilité des directions d'émission et des diagrammes

d'antenne est prise en considération (ch. 63 de l'annexe 1 ORNI). Par antennes

adaptatives, on entend les antennes émettrices dont la direction d'émission ou le

diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée

(ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI).

Les valeurs limites sont fixées par le Conseil

fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la

technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement

supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou

supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêts TF 1C_518/2018

du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in

DEP 2004 p. 228).

Si, après sa mise en service, une nouvelle

installation est modifiée, les prescriptions relatives aux limitations

d'émissions concernant les nouvelles installations sont applicables (art. 6

ORNI). Lorsqu'une ancienne installation est modifiée, les dispositions

relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations lui

sont en principe applicables (art. 9 ORNI). Le ch. 62 al. 5 de l'annexe 1 ORNI

précise la notion de modification d'une installation au sens de ces

dispositions, soit: la modification de l'emplacement d'antennes émettrices

(let. a); le remplacement d'antennes émettrices par d'autres ayant un diagramme

d'antenne différent (let. b); l'extension par ajout d'antennes émettrices (let.

c); l'augmentation de la puissance apparente rayonnée au-delà de la valeur

maximale autorisée (let. d), ou la modification des directions d'émission au-delà

du domaine angulaire autorisé (let. e). Les nouvelles et les anciennes installations

ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation dans les lieux à

utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant (ch. 65 de

l'annexe 1 ORNI).

De jurisprudence constante, le principe de prévention

est réputé respecté en cas de respect de la valeur limite de l'installation

dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c; cf. également ATF 133 II 64 consid. 5.2; arrêt TF

1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2, in SJ 2006 I 314). Il appartient

toutefois à l'autorité fédérale spécialisée, soit l'OFEV, de suivre l'évolution

de la recherche et des connaissances en la matière. Cela étant, vu la marge de

manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des

valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles

connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause ces

valeurs (arrêt TF 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). Dans des

affaires ne concernant pas l'installation d'antennes adaptatives pour la technologie

5G, le Tribunal fédéral a à cet égard encore récemment confirmé qu'en l'état des

connaissances actuelles, il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces

valeurs limites devraient être modifiées (arrêts TF 1C_348/2017 du 21 février

2018 consid. 4.3; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5; pour le tout, cf.

arrêt TF 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1 et les références citées).

Dès lors que l'ORNI règle exhaustivement la

limitation préventive des valeurs limites d'émissions, il ne peut être imposé

aux opérateurs des mesures supplémentaires, même si elles permettraient d'aller

en-dessous desdites valeurs limites, sous réserve de nouvelles connaissances

scientifiques (ATF 126 II 399 consid. 3c). De plus, de façon régulière et

répétée, le Tribunal fédéral a jugé que la question de la protection contre les

immissions en matière d'installations de communication mobile était réglée,

dans l'état actuel des connaissances, à satisfaction dans l'ORNI (arrêts TF 1C_518/2018

du 14 avril 2020 consid. 5; 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 5; 1C

348/2017 du 21 février 2018 consid. 4; 1C_340/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.3;

1C_31/2012 du 6 juin 2012 consid. 4.1; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid.

4).

Aux termes de l'art. 11 al. 3 LPE, les émissions seront

limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les

atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles

ou incommodantes. L'art. 5 al. 1 ORNI précise que s'il est établi ou à prévoir qu'une

installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des

immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe

2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.

Les valeurs limites d'immissions sont très sensiblement supérieures aux valeurs

limites de l'installation. A noter que deux groupes d'antennes émettent dans

des conditions de proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque

groupe se trouve dans le périmètre de l'autre groupe (ch. 62 al. 3 annexe 1

ORNI).

L'art. 11 al. 1, 1ère phrase, ORNI

prévoit qu'avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions

figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée

sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à

l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données

spécifiques au site. Selon l'al. 2 de cette disposition, la fiche de données

spécifique au site doit contenir: les données actuelles et planifiées relatives

à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont

déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a); le mode d'exploitation

déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b); des informations concernant le

rayonnement émis par l'installation: 1. sur le lieu accessible où ce

rayonnement est le plus fort, 2. sur les trois lieux à utilisation sensible où

ce rayonnement est le plus fort, et 3. sur tous les lieux à utilisation sensible

où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée (let.

c); un plan présentant les informations de la let. c (let. d).

Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au respect

des limitations des émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation,

au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des

mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers;

l'OFEV recommande des méthodes de mesure ou de calcul appropriées (al. 2).

Conformément à cette délégation de compétence, l'OFEV a édicté, en 2002, deux

recommandations d'exécution de l'ORNI, complétées, en 2003, par un projet de

recommandation. La première (Recommandation d'exécution de l'ORNI – Stations de

base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil [WLL]) concerne la

problématique des installations émettrices avant leur mise en service. La

seconde (Recommandation sur les mesures – Stations de base pour téléphonie

mobile [GSM]) ainsi que le projet (Recommandation sur les mesures – Stations de

base pour téléphonie mobile [UMTS-FDD]) concernent le rayonnement émis par les

stations de base après leur mise en service; ces deux dernières recommandations

ont été élaborées en étroite collaboration avec le METAS (cf. arrêt TF

1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.1.2).

La première recommandation contient des indications

sur la manière d'évaluer, lors de la procédure d'autorisation, les

installations émettrices avant leur mise en service. Elle précise les méthodes

de calcul du RNI au stade de la planification: il s'agit soit d'un calcul de

prévision, qui ne repose pas sur des mesures (ch. 2.3.1), soit d'une

extrapolation d'une mesure de réception de RNI (ch. 2.3.2); dans les deux cas,

on est en présence du résultat d'une opération de calcul (cf. arrêt TF

1C_653/2013 précité consid. 3.1.2). L'OFEV souligne que le calcul de la

prévision ne prend pas en compte tous les détails de la propagation du rayonnement;

il préconise ainsi de procéder, en général, à une mesure de réception de RNI

après la mise en service de l'installation si, selon le calcul de la prévision,

le rayonnement subi en un LUS donné atteint 80% de la VLInst (cf. ch.

2.1.8). Cette mesure de contrôle vise avant tout à s'assurer que les valeurs

limites de l'ORNI seront respectées après la mise en service de l'installation

(cf. arrêt TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 5.2). Dans la recommandation

susmentionnée, l'OFEV précise en outre que si la VLInst est dépassée lorsque l'installation

fonctionne à la puissance émettrice autorisée, l'autorité ordonne une réduction

de la puissance émettrice ou une autre adaptation de l'installation et que si,

en revanche, la mesure indique que la VLInst est respectée, le détenteur de

l'installation ne peut pas augmenter la puissance émettrice au-delà du domaine

autorisé (cf. ch. 2.1.8). Le niveau d'immission calculé (prévision avant la

mise en service d'une installation) et le niveau d'immission mesuré doivent

respecter la VLInst.

c) L'ORNI n'est pas liée à une technologie particulière,

mais s'applique aussi bien à la technologie de téléphonie mobile de type 2G

(GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio). Par ailleurs, les VLI et

les VLInst fixées dans l'ORNI varient en fonction de la fréquence de rayonnement,

mais ne dépendent pas de la technologie mobile; elles s'appliquent donc

indépendamment du fait qu'il s'agisse de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Les prévisions calculées

dans le cadre de la procédure d'autorisation sont neutres sur le plan technologique

(cf. explications de l'OFEV du 23 février 2021 concernant les antennes

adaptatives et leur évaluation selon l'ORNI, ch. 2.1 et 3.2).

Selon la définition la plus couramment utilisée et

la plus largement admise, le principe de précaution postule qu'en cas de risque

de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique

absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de

mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement (ATF 132 II 305 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'à l'évidence, le système

de l'ORNI, qui impose, pour toutes les antennes de téléphonie mobile, le

respect de valeurs préventives sensiblement inférieures aux valeurs limites

d'immissions, tient compte du principe de précaution ainsi défini (cf. arrêt TF

1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.4).

d) Les antennes de téléphonie mobile actuellement

utilisées en Suisse émettent essentiellement avec une répartition spatiale

constante du rayonnement. En revanche, les antennes adaptatives sont capables

de focaliser le signal dans la direction de l’utilisateur ou de l’appareil de

téléphonie mobile et de le réduire dans d'autres directions (beamforming

ou formation de faisceaux). De telles antennes seront de plus en plus utilisées

à l’avenir, notamment avec la 5ème génération de téléphonie mobile

(5G), mais elles peuvent également être utilisées pour des technologies

antérieures, comme la 4G.

Début 2019, la Confédération a libéré des fréquences

supplémentaires dans les bandes des 700 mégahertz (MHz), 1400 MHz et 3500 à

3800 MHz (= 3,5 à 3,8 gigahertz [GHz]) pour la téléphonie mobile. Des antennes

adaptatives seront utilisées en particulier dans la bande de fréquences

comprise entre 3,5 et 3,8 GHz. D’une part, d’un point de vue technique, ces

fréquences ont une capacité de transmission plus faible que les fréquences

utilisées jusqu’à présent autour de 2 GHz et en dessous, car leurs signaux sont

davantage atténués à mesure qu’ils se propagent dans l’air ou dans l’enveloppe

des bâtiments. D’autre part, en raison de la faible longueur d’onde du

rayonnement dans cette gamme de fréquences (environ 8 cm), il est possible de

construire des antennes plus petites et plus complexes avec lesquelles les

signaux peuvent être rassemblés en un faisceau dirigé dans la direction souhaitée.

De cette manière, les caractéristiques de propagation de moins bonne qualité

peuvent être compensées.

En raison des fréquences autour des 1400 MHz

nouvellement attribuées à la téléphonie mobile au début de 2019 et compte tenu

de l’utilisation d’antennes adaptatives qui se dessinait, une modification de

l’ORNI était néanmoins nécessaire. Elle a été adoptée le 17 avril 2019: le

Conseil fédéral a adopté des modifications de l'ORNI, notamment en vue du

déploiement des réseaux 5G. Les valeurs limites existantes n'ont cependant pas

été modifiées, de sorte que le niveau de protection défini à titre préventif

demeure inchangé.

e) Par ailleurs, le 3 mai 2019, l'OFEV et l'Office

fédéral de la communication (ci-après: OFCOM) ont publié, sur le site internet

de l'OFEV (https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html), une prise de position

commune intitulée "moratoires cantonaux sur les antennes de téléphonie

mobile 5G et droit fédéral", aux termes de laquelle ils indiquaient

que la Confédération avait exercé ses compétences en matière de rayonnement non

ionisant en édictant la LPE et l'ORNI, si bien que les autorités cantonales et

communales ne disposaient d'aucune marge de manœuvre leur permettant d'élaborer

des dispositions destinées à protéger la population contre le rayonnement des

installations de téléphonie mobile sans outrepasser leurs compétences. Les

cantons étaient en revanche responsables de l'octroi des autorisations pour les

installations de téléphonie mobile, dans le respect de la procédure cantonale

d'autorisation de construire. Pour déterminer si les conditions d'octroi d'un

permis de construire étaient remplies, les cantons appliquaient non seulement

le droit fédéral de l'environnement, mais aussi les dispositions cantonales du

droit de la construction et de l'urbanisme. De telles dispositions n'étaient

toutefois admissibles que si elles ne visaient pas à protéger la population

contre le rayonnement non ionisant et qu'elles n'entraînaient pas une

restriction illicite des émissions des installations de téléphonie mobile ou

une violation des intérêts publics définis dans la législation sur les

télécommunications. Si un moratoire sur la 5G adopté par un parlement cantonal

devait être mis en œuvre par les autorités dudit canton au moyen d'un acte législatif,

les opérateurs de téléphonie mobile seraient en droit de contester ce dernier

et de déposer un recours contre tout refus ou tout report d'autorisation pour

une antenne. Il incomberait alors aux tribunaux compétents de décider si et

dans quelle mesure ce moratoire violait le droit fédéral.

f) Le 23 février 2021, l’OFEV a publié un complément

à l’aide à l’exécution de l’ORNI pour les antennes adaptatives décrivant

comment la variabilité de leurs diagrammes d’antenne peut être prise en compte

dans l’évaluation selon l’ORNI. Des informations générales sur cette

recommandation d’exécution et sur des aspects fondamentaux de la 5G et des antennes

adaptatives sont présentées dans les "Explications concernant les

antennes adaptatives et leur évaluation selon l’ordonnance sur la protection contre

le rayonnement non ionisant (ORNI)" publié également par l'OFEV le 23

février 2021.

Le complément contient des recommandations sur le

moment à partir duquel les antennes de téléphonie mobile doivent être

considérées comme adaptatives au sens de l’annexe 1, ch. 62, al. 2, ORNI et sur

la façon dont la variabilité des directions d’émission et des diagrammes

d’antenne doit être prise en considération conformément à l’annexe 1, ch. 63,

ORNI. Il définit comment les paramètres techniques des antennes adaptatives

doivent être déclarés dans la fiche de données spécifique au site et comment

leur contribution à l’intensité du champ électrique de l’installation de

téléphonie mobile doit être calculée. Il indique en outre comment les antennes

adaptatives doivent être contrôlées dans les systèmes d’assurance de la qualité

utilisés par les opérateurs.

L'annexe 1, ch. 62, al. 6 de

l'ORNI définit les antennes adaptatives comme suit:

"6 Par antennes adaptatives, on entend les

antennes émettrices dont la direction d’émission ou le diagramme d’antenne est

adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée."

Par antennes adaptatives au sens de l’ORNI, il faut

entendre des antennes émettrices ou des systèmes d’antennes qui adaptent leur

direction d’émission et/ou leur diagramme d’antenne automatiquement, au moyen

d’algorithmes, à intervalles rapprochés (de quelques millisecondes à quelques

secondes) sans modification de la direction de montage. Cette adaptation peut intervenir

en direction verticale et horizontale.

Les antennes conventionnelles ou les systèmes

d’antennes conventionnelles en mode adaptatif sont aussi considérés comme des

antennes adaptatives. Les antennes adaptatives peuvent également faire partie

d’une antenne combinée qui se compose d’antennes non adaptatives et adaptatives

à l’intérieur d’un boîtier (radome).

Les antennes adaptatives peuvent aussi être exploitées

en mode non adaptatif, soit comme des antennes dont le diagramme de rayonnement

demeure constant. Dans ce cas, elles ne sont pas considérées comme des antennes

adaptatives.

Ne sont pas considérées non plus comme des antennes

adaptatives les antennes dont la direction d’émission peut être modifiée

individuellement, manuellement ou par une commande à distance (p. ex. modification

de l’angle d’inclinaison électrique des antennes de secteur conventionnelles).

g) Le calcul des prévisions concernant les antennes

adaptatives est basé sur le diagramme d'antenne enveloppant, aussi bien pour le

diagramme d'antenne vertical qu'horizontal. Or, il ressort des explications de

l'OFEV du 23 février 2021 concernant les antennes adaptatives et leur

évaluation selon l'ORNI que, comme les différents diagrammes d'antenne sur

lesquels est basé le diagramme enveloppant ne peuvent pas exister simultanément,

les calculs basés sur les diagrammes d'antenne enveloppants surestiment

considérablement le rayonnement se produisant dans la réalité. Selon ce

scénario du pire (worst case) appliqué jusqu'à présent, les antennes adaptatives

sont par conséquent évaluées plus sévèrement que les antennes conventionnelles

(cf. ch. 5.4). Il y est précisé qu'afin de garantir que les antennes adaptatives

ne soient pas désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles, le

Conseil fédéral a établi, dans la révision de l'ORNI de 2019, que la variabilité

des directions d'émission et des diagrammes d'antenne des antennes adaptatives

doit être prise en considération dans le mode d'exploitation déterminant et que

ceci est réalisé conformément au complément à l'aide à l'exécution du 23 février

2021 de l'ORNI pour les stations émettrices pour la téléphonie mobile en ce qui

concerne les antennes adaptatives en appliquant un facteur de correction à la

puissance d'émission maximale. Ce facteur de correction ne peut être appliqué

que si les antennes adaptatives sont dotées d’une limitation de puissance automatique

qui garantit que la puissance d’émission moyenne sur une période de 6 minutes

ne dépasse pas la puissance d’émission autorisée (cf. complément du 23 février 2021

à la recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour

téléphonie mobile et raccordements sans fil, ch. 3.2).

h) Il appartient à l'OFEV, en sa qualité d'autorité

technique compétente, de suivre l'évolution de la recherche et des connaissances

en la matière et de demander, le cas échéant, une adaptation des valeurs

limites de l'ORNI sur la base de nouvelles découvertes établies. Pour le

soutien technique, l'OFEV a fait appel dès 2014 à un Groupe consultatif d'experts

en matière rayonnement non ionisant (BERENIS). Ce groupe d'experts passe en

revue les articles scientifiques récemment publiés sur le sujet et sélectionne

ceux qu'il considère comme importants pour la protection des personnes ou qui

pourraient l'être. Une newsletter relatant ce travail paraît environ quatre

fois par an. Les critères de sélection des articles scientifiques étudiés et

discutés sont exposés sur la page internet de l'OFEV présentant le groupe.

i) En vertu du droit fédéral, les installations de

téléphonie mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification

spéciale; elles doivent en priorité être érigées en zone constructible (ATF 138 II 173 consid. 5). Lorsque l'autorité cantonale ou communale décide d'établir

une planification pour ce type d'installations, cette planification peut être

positive, négative ou en cascade (ATF 141 II 245 consid 2.1). Les installations

de téléphonie mobile peuvent en outre être soumises aux dispositions cantonales

ou communales d'esthétique ou d'intégration (arrêt TF 1C_371/2020 du 9 février

2021 consid. 3.2 et les références citées).

Ces normes doivent toutefois être appliquées dans

les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement

d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment

pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications

et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie

mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de

téléphonie mobile. En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de

protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la

réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du

droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; arrêt TF 1C_371/2020 précité

consid. 3.2 et les références citées).

4.

En l'occurrence, les recourants invoquent des craintes pour leur santé.

Ils exposent qu’ils vivent dans des lieux à utilisation sensible et reprochent

à la municipalité de ne pas avoir encouragé la constructrice à chercher un

emplacement alternatif pour limiter l’impact de la station de téléphonie mobile

à leur égard, conformément au principe de précaution qui ne peut selon eux être

respecté. Les recourants demandent la mise en œuvre d'une expertise afin de vérifier

les calculs spécifiques auxquels T.________ parvient (not. LUS 6 résultat de

4.64 V/m sur 5, et 8 avec 4.90V/m sur 5 et aussi pour la VLI 61.00. Ils sont

d'avis qu'on ne saurait procéder, en matière d'antennes adaptatives, comme on a

coutume de le faire pour les antennes conventionnelles, de sorte que l'évaluation

à laquelle procèdent les opérateurs en matière d'antenne de téléphonie mobile

5G ne permet pas de garantir le respect du principe de précaution. Ils ajoutent

que le fait que les antennes adaptatives puissent potentiellement émettre également

dans d'autres directions et à une puissance supérieure signifie qu'il n'existe

à ce jour aucune assurance que les VLInst soient respectées partout et, en

l'occurrence, en tous les LUS visés.

a) L'installation litigieuse constitue une nouvelle

installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de telle manière que la

valeur limite de l'installation et les valeurs limites d'immissions au sens des

annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées en tous lieux à utilisation sensible

(LUS), respectivement dans les lieux de séjour momentané (art. 4 al. 1 ORNI,

mis en relation avec les ch. 64 et 65 de l'annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI,

mis en relation avec l'annexe 2).

Il est constaté que la demande de permis de

construire a été déposée en septembre 2020 et mise à l'enquête du 1er

décembre 2020 au 11 janvier 2021 avec une synthèse CAMAC du 16 février 2021, soit

avant que l'aide à l'exécution relative aux antennes adaptatives ne soit publiée

par l'OFEV, le 23 février 2021 (cf. complément du 23 février 2021 à la

recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour

téléphonie mobile et raccordements sans fil). Partant, il en résulte que l'examen

du projet n'a pas été effectué selon les recommandations de ce complément, mais

selon la méthode applicable aux antennes conventionnelles qui envisage

l'application du scénario du pire (worst case; cf. notamment circulaire

de l'OFEV du 17 avril 2019, Informations à l’intention des cantons: Téléphonie

mobile et rayonnement: déploiement des réseaux 5G en Suisse, ch. 4.2).

b) Comme évoqué ci-dessus, dans le domaine du

rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive – à ordonner indépendamment

des nuisances existantes – est régie par l'annexe 1 de l'ORNI, applicable par

renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI, et son ch. 64 pour ce qui concerne les stations

émettrices de téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil.

Comme déjà évoqué, de jurisprudence désormais

constante, lorsque la norme du ch. 64 de l'annexe 1 n'est pas dépassée dans les

lieux à utilisation sensibles (LUS) au sens de l'art. 3 al. 3 let. à ORNI, les

principes de limitation préventive des émissions sont tenus pour respectés (ATF 133 II 64 consid. 5.2; 126 II 399 consid. 3c; 1A.68/2005 du 26 janvier 2006

consid. 3.2, publié in SJ 2006 I 314). En outre, s'il est établi ou à prévoir

qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres

installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites

d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions

complémentaire ou plus sévère (art. 5 al. 1 ORNI, concrétisant l'art. 11 al. 3

LPE). Il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs limites devraient

être modifiées (arrêts TF 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3;

1C_576/2016 du 27 octobre 2017 consid. 3.5.2).

c) S'agissant en l'espèce d’une installation émettant

à la fois dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence

plus basses, et dans la gamme de fréquence autour de 1'800 MHz ou dans des

gammes de fréquence plus élevées, la valeur limite de l'installation est fixée

à 5,0 V/m (cf. ch. 64 let. c de l’annexe 1 de l’ORNI). A l’appui de son projet,

la constructrice a fourni une fiche de données spécifique au site.

Dans la synthèse de la CAMAC, la DGE/DIREC/ARC

confirme que toutes les valeurs limites sont respectées et rappelle l'exigence –

usuelle – faite à l'opérateur de faire procéder à ses frais à des mesures de

contrôle dans les 6 mois suivant la mise en exploitation de l'installation dans

la configuration définie dans la fiche de données spécifique au site; ces

mesures devront être faites par un organisme indépendant certifié (p. 3). Cela

étant, les recourants ne font pas valoir que la fiche de données spécifique au

site de l'intimée ne serait pas conforme aux exigences légales, notamment à

l'art. 11 ORNI.

En outre, en ce qui concerne les puissances,

respectivement les directions d'émission autorisées, celles-ci sont automatiquement

contrôlées par le système d'assurance de la qualité mis en place conformément à

la circulaire de l'OFEV du 16 janvier 2006 et dont la validité a été confirmée

par le Tribunal fédéral (arrêts TF 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3;

1C_45/2009 du 6 juillet 2009 consid. 2; 1A.57/2006 du 6 septembre 2006

consid. 5.2). Une exploitation de l'installation conforme à l'autorisation délivrée

est ainsi assurée. Le Tribunal fédéral a demandé à l'OFEV, dans le cadre de ses

tâches de surveillance relative à l'exécution de l'ORNI, de contrôler le bon

fonctionnement du système d'assurance de la qualité. Il ne remet toutefois pas

en cause ce système (arrêts TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.6 et 1C_97/2018

du 3 septembre 2019 consid. 8.3), lequel est donc toujours apte à assurer

une exploitation de l'installation conforme à l'autorisation délivrée.

La station de téléphonie mobile projetée respecte

donc la valeur limite de l'installation.

d) Des incertitudes et imprécisions sont inhérentes

aux calculs prévisionnels de rayonnement.

Le Tribunal fédéral a toutefois

précisé que cela ne signifiait pas qu'il sera toléré que le rayonnement effectif,

une fois les antennes en fonction, dépassera les valeurs limites prescrites; il

a cependant considéré qu'à ce stade de la procédure, à savoir en amont de la

réalisation de l'installation, les valeurs prévisionnelles calculées conformément

à la méthode prescrite dans les directives fédérales, font foi en dépit de

l'importante marge d'incertitude qui les accompagne (cf. arrêt TF 1C_518/2018 du

14 avril 2020 consid. 7.2.2). Dans ces conditions, les seules craintes

soulevées par les recourants quant à l'éventualité d'une erreur dans les calculs

effectués ou que des résultats atteignent ou se rapprochent des limites

d'immission autorisées par l'annexe 2 de l'ORNI ne sauraient justifier un refus

de l'autorisation, de peur que celles-ci ne soient pas respectées.

Vu les VLInst calculées pour les LUS en question, le

permis de construire délivré – renvoyant aux conditions de la synthèse CAMAC – impose

explicitement la réalisation de mesures in situ dès la mise en service

des antennes, il est demandé à la constructrice de faire procéder à des mesures

de contrôle du rayonnement non ionisant, dans les six mois qui suivront la mise

en exploitation, et précisé que l’opérateur pourra être astreint à modifier son

installation en cas de création de nouveaux lieux à utilisation sensible, afin

de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI. Enfin, la DGE a autorisé

le projet à la condition impérative que l'installation soit intégrée à un système

d'assurance de la qualité, conformément à la circulaire de l’OFEV du 16 janvier

2006 (voir notamment à ce sujet arrêt AC.2013.0306 du 15 septembre 2014 consid.

3). Partant, la constructrice ne pourra exploiter l’antenne que dans le cadre

de la puissance déclarée dans la fiche de données spécifique au site et dans le

rayon autorisé par le permis de construire. Toute augmentation de la puissance

de rayonnement ou tout agrandissement de l'angle de rayon des antennes sera considéré

comme une modification de l'installation au sens du ch. 62 al. 5 de l'annexe 1

de l'ORNI et devra être documenté par une nouvelle fiche de données spécifique

au site et autorisé (cf. art. 11 ORNI; arrêts TF 1C_97/2018 précité consid.

6.1, 6.2 et 6.3; 1C_226/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6; 1C_410/2007 du 29 septembre

2008 consid. 6 et la référence). Si la VLInst est dépassée lorsque l'installation

fonctionne à la puissance émettrice autorisée, l'autorité ordonne une réduction

de la puissance émettrice ou une autre adaptation de l'installation (cf.

recommandation d'exécution de l'ORNI pour les stations de base pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil [WLL], 2002, ch. 2.1.8).

A cet égard, on précisera que le système d'assurance

de la qualité a été mis en place suite à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral

le 10 mars 2005 (1A.160/2004) et a fait l'objet d'une circulaire publiée le 16

janvier 2006 par l'OFEV ("L'assurance de qualité aux fins de respecter les

valeurs limites de l'ORNI en ce qui concerne les stations de base pour

téléphonie mobile et raccordements sans fil"). Selon cette circulaire,

chaque opérateur de réseau implémente une ou plusieurs banques de données

incluant et actualisant en permanence tous les composants électroniques et

réglages d'appareillages influant sur la puissance émettrice ou les directions

de propagation. Le système d'assurance de la qualité doit être pourvu d'un

système de contrôle automatisé comparant, une fois par jour ouvré, la puissance

émettrice effectivement réglée et les directions de propagation de toutes les

antennes du réseau concerné avec les valeurs ou les domaines angulaires

autorisés. Les dépassements constatés de valeurs autorisées sont corrigés dans

les 24 heures pour autant que cela puisse se faire à distance, sinon dans un

délai de cinq jours ouvrés. Si le système d'assurance de la qualité constate de

tels dépassements, un protocole d'erreurs – qui est adressé d'office à

l'autorité d'exécution tous les deux mois et conservé au moins 12 mois – est

automatiquement établi. Les opérateurs de réseau doivent accorder aux autorités

d'exécution un accès illimité à la banque de données d'assurance de la qualité (circulaire,

ch. 3 p. 2 s.). L'état de l'implémentation et le fonctionnement conforme du

système d'assurance de la qualité doivent être contrôlés périodiquement, pour

la première fois fin 2006 (circulaire, ch. 5 p. 4).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a

considéré que le système d'assurance de la qualité est conforme aux exigences

posées en matière de contrôle effectif des immissions et constitue en principe

une garantie suffisante du respect des valeurs limites de l'ORNI. Même s'il

présente quelques défauts, il reste néanmoins un instrument fiable pour garantir

tant une exploitation des installations de téléphonie mobile conforme au permis

de construire que le respect de la valeur limite de l'installation (cf. notamment

arrêts TF 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3 et les références citées;

1C_360/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.3.1 et les références citées). Récemment,

le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le contrôle du respect des normes de

l'ORNI en lien avec le système d'assurance de la qualité (cf. arrêt TF

1C_97/2018 du 3 septembre 2019, en particulier consid. 6.1, 6.2 et 8). Dans cet

arrêt, la Haute Cour a constaté que des contrôles effectués dans le canton de

Schwytz avait montré des écarts par rapport aux réglages approuvés, en ce sens

que l'installation réalisée ne correspondait pas à l'installation autorisée dans

le permis de construire (hauteurs et directions d'émission). Si elle a certes

invité l'OFEV à vérifier ces données au niveau national – y compris par des contrôles

sur place – dans le cadre de sa tâche de surveillance de mise en œuvre de l'ORNI,

elle a cependant considéré que les écarts constatés sur les antennes de

téléphonie mobile concernées par rapport aux réglages approuvés ne constituaient

pas une base suffisante pour conclure à une défaillance générale du système

d'assurance de la qualité. Elle a enfin souligné qu'il n'y avait actuellement

aucune raison d'exiger un contrôle des rayonnements par des mesures

structurelles relatives à la hauteur et à la direction de transmission des antennes.

L'intégration de l’antenne litigieuse au système d'assurance

de la qualité permettra ainsi de s'assurer à satisfaction qu'elle sera

effectivement exploitée conformément à la puissance maximale fixée dans

l'autorisation délivrée et non à sa puissance maximale qui, techniquement, peut

être plus importante (voir aussi dans ce sens arrêt AC.2015.0191 du 18 avril

2016 consid. 4d).

e) Les recourants considèrent que les valeurs

d'immission imposées par l'ORNI ne semblent pas respectées par les antennes

adaptatives 5G, de sorte qu'il conviendrait de s'en tenir au principe de prévention

et refuser le permis. Ils critiquent le régime prévu par le droit fédéral pour

la limitation des émissions, qu'ils estiment désuet et inadapté à la nouvelle

technologie 5G, respectivement aux antennes adaptatives. Selon eux, l'ORNI ne

permet plus d'appréhender correctement les impacts et les risques liés à la nouvelle

technologie 5G sur la santé humaine.

aa) On rappellera en préambule qu'en procédure administrative,

l'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions

du recours et les motifs de celui-ci (arrêts AC.2019.0174 du 10 janvier 2020

consid. 1; AC.2017.0434 du 17 juillet 2018 consid. 3c/bb). Selon le principe

de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que

les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est

prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet

du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais non étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en

matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est

soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).

bb) S'agissant du mode d'exploitation déterminant,

la constructrice a expressément indiqué dans la présente procédure qu'elle

renonçait, en l'état, à l'adaptativité des antennes 5G en cause, qui

fonctionneraient dès lors de façon conventionnelle.

En l'occurrence, les antennes

prévues dans le cas d'espèce ne sont donc actuellement pas destinées à fonctionner

en mode adaptatif, ce que confirme la fiche de données spécifique au site

concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil

(WLL) du 14 janvier 2021 (cf. fiche complémentaire 2, qui ne mentionne pas

les deux lignes "mode adaptatif" et "nombre de sub-arrays"

(cf. OFEV, Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de

l'ORNI, annexe 1: exemple de fiche complémentaire 2 de la fiche de données

spécifique au site).

Les antennes 6313.36.ENV-001 (numéros 7, 8 et 9 de

la fiche de données spécifique) sont de type adaptatif, mais tant que la constructrice

n'aura pas adapté la fiche de données aux nouvelles recommandations, elles ne seront

exploitées que de manière conventionnelle et le facteur de correction ne pourra

pas être appliqué.

On rappellera que selon le complément à l’aide à

l’exécution de l’ORNI pour les antennes adaptatives du 23 février 2021 (p. 7), les

antennes adaptatives peuvent également faire partie d’une antenne combinée qui

se compose d’antennes non adaptatives et adaptatives à l’intérieur d’un boîtier

(radome). Les antennes adaptatives peuvent aussi être exploitées en mode non

adaptatif, soit comme des antennes dont le diagramme de rayonnement demeure

constant. Dans ce cas, elles ne sont pas considérées comme des antennes adaptatives.

On soulignera encore que, dans le cas d'espèce, comme

mentionné ci-dessus, les antennes qui pourraient devenir adaptatives comprises

dans le projet litigieux ont été examinées comme des antennes conventionnelles

et partant évaluées comme ces dernières, ce qui justifie encore moins de se départir

des principes jurisprudentiels élaborés dans le contexte des antennes de

téléphonie mobile standards.

Les antennes ici litigieuses ont toutes été examinées

selon le scénario du pire (worst case) et il a pu être constaté à ce

stade que l'installation projetée respecte les VLInst.

Cela signifie que le facteur de correction prévu par

le complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI

concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil,

qui évite que de telles antennes soient traitées plus sévèrement, n'a pas été

appliqué pour les antennes ici litigieuses. Dans cette mesure, les critiques

dirigées contre la méthode de contrôle qui y est liée pour garantir le respect

de la puissance autorisée d'une antenne adaptative selon la directive modifiée

– puissance moyenne sur 6 minutes – ne sont pas déterminantes dans le présent

litige et dépasse l'objet du présence litige.

cc) A supposer que la constructrice décide d'exploiter

l'antenne pour la 5G en mode adaptatif à l'avenir, il conviendra alors seulement

d'examiner si la transformation de l'installation afin d'activer la technologie

5G constitue une modification au sens de l'art. 62 al. 5 de l'annexe 1 ORNI et

nécessite une autorisation de construire.

Pour rappel, il y a modification d’une installation

au sens du ch. 62 al. 5 annexe 1 ORNI lorsqu’il y a une modification de

l’emplacement des antennes émettrices (let. a); un remplacement d’antennes

émettrices par d’autres ayant un diagramme d’antenne différent (let. b); une

extension par ajout d’antennes émettrices (let. c); une augmentation de l’ERP

(puissance apparente rayonnée) au-delà de la valeur maximale autorisée (let. d)

ou une modification des directions d’émission au-delà du domaine angulaire

autorisé (let. e). Le ch. 65 de l’annexe 1 ORNI ajoute que les nouvelles et les

anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de

l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation

déterminant.

Il reviendra ainsi notamment au détenteur de

l’installation d’apporter la preuve que l’intensité de champ électrique

n’augmente pas dans les LUS en mettant à jour la fiche de données spécifique au

site.

On ne saurait en l'occurrence, comme le voudraient

les recourants, anticiper un changement de mode d'exploitation de l'antenne litigieuse

et examiner, dans la présente cause, la méthode retenue s'agissant des antennes

exploitées en mode adaptatif afin de garantir que les installations seront

exploitées dans le respect de la législation en matière de protection contre le

rayonnement non ionisant. Ces griefs, à nouveau, sortent de l'objet du litige

et sont irrecevables.

f) A propos de l'évolution

des connaissances scientifiques, les recourants se réfèrent à des études

indépendantes qui tendraient à démontrer les conséquences désastreuses que peuvent

entraîner les rayonnements émis par les installations de téléphonie mobile 5G.

Ils évoquent une étude espagnole publiée en 2021 tendant à démontrer que l'exposition

à des radiations électromagnétiques engendrerait maux de tête, cauchemars, vertiges

et pertes d'équilibre, ainsi qu'une augmentation des cas de cancer. Ils

mentionnent une étude publiée en mai 2020 dans la revue scientifique "Toxicology

Letters" identifiant la présence d'un large spectre d'effets sanitaires

indésirables systémiques découlant du rayonnement non ionisant et invisible des

antennes téléphoniques (cancer, une neuro-dégénérescence, une infertilité ou

encore des anormalités congénitales). Un essai publié le 19 janvier 2021 par le

Prof. John Frank de l'Université d'Edinburgh mentionne que les RF-EMF ont des

conséquences sérieuses sur la santé humaine et recommande une application stricte

du principe de précaution et la mise en place d'un moratoire sur les

expositions. Ils évoquent encore une étude scientifique menée en Europe qui démontrerait

une corrélation entre l'exposition croissante aux rayonnements électromagnétiques

et des effets négatifs observés sur différents types d'insectes (une perte

d'orientation, un stress cellulaire et une altération du système immunitaire jusqu'à

la détérioration du matériel génétique et de la capacité de reproduction). Ils mentionnent

aussi le résumé d'une partie de la littérature liée aux conséquences d'une

exposition à la 5G publié chaque année par le groupe d'experts consultatif en

matière de RNI de l'OFEV (BERENIS) et en particulier, de l'édition spéciale de

janvier 2021, qui mentionne la présence de stress oxydatif accru induit suite à

une exposition aux ondes électromagnétiques, ce même à faible dose et également

dans la gamme des valeurs limites de l'installation. Ainsi, une telle

exposition peut entraîner une rupture de l'équilibre oxydatif. Selon les recourants,

au vu de ces nouvelles études scientifiques alarmantes, qui se cumulent à celles

déjà connues, il doit être retenu que l'effet des rayonnements non ionisants ne

se limite pas, en pratique, à un simple effet thermique et ils soutiennent que le

principe de précaution commande une réévaluation des valeurs limites fixées par

l'ORNI et leur réduction drastique.

Comme l'a constaté le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF

1C_518/2018 précité consid. 5.2), il est constant que le corps humain est

sensible aux champs électromagnétiques, la question étant de savoir quelle

intensité d'exposition peut être jugée acceptable. Par conséquent, les généralités

– aussi pertinentes soient-elles – sur les effets des champs électromagnétiques

induits par les antennes de téléphonie mobile n'apportent rien à l'éventuel

débat sur la légitimité des valeurs limites fixées par l'ordonnance.

En définitive, la Cour de céans doit en principe

s'appuyer, pour de telles questions hautement techniques, sur le travail des

autorités administratives spécialisées, et notamment sur l'avis de l'OFEV, sur

lequel se fonde le Tribunal fédéral (cf. TF 1A.62/2001 du 24 octobre 2001 consid.

3a/aa [publié aux ATF 128 I 59 s'agissant de la qualité pour agir]). La Cour

doit par ailleurs s'en tenir au cadre qu'a expressément fixé le Tribunal

fédéral pour l'examen des projets d'antennes de téléphonie mobile (cf. supra

consid. 3). Or les documents produits par les recourants ne sont pas de nature

à permettre de s'écarter de cette jurisprudence selon laquelle la question de la

protection contre les immissions en matière d'installations de téléphonie

mobile est réglée à satisfaction dans l'ORNI. Il en est de même s'agissant en particulier

de la newsletter BERENIS de janvier 2021 qui porte sur la situation concernant

l'effet des champs électromagnétiques sur l'équilibre oxydatif des cellules. Cette

lettre d'information n'apporte aucun élément nouveau remettant en cause les

valeurs limites fixées dans l'ORNI. Cas échéant, il reviendra à l'OFEV, qui a

mis en place le groupe BERENIS, de tirer les conclusions des travaux de ce

dernier et de proposer au Conseil fédéral une éventuelle adaptation des valeurs

limites.

g) Il découle de ce qui précède que la station de

téléphonie mobile en cause respecte la LPE et l’ORNI et que le grief des recourants

relatif au risque d’atteinte à la santé doit être rejeté, ce d’autant plus que

les exigences formulées par la DGE/DIREV-ARC dans son autorisation spéciale sont

propres à garantir une application supplémentaire du principe de prévention.

5.

Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une expertise afin de "vérifier

les calculs spécifiques auxquels T.________ parvient (not. LUS 6 résultat de 4.64

V/m sur 5, et 8 avec 4.90/5). Aussi pour VLI 61.00".

a) La jurisprudence admet que le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). La Cour

de céans considère que la mesure d'instruction susmentionnée requise par les

recourants est inutile dans le cas d'espèce, dès lors que l'objet du litige consiste

à examiner si l'installation projetée est conforme au droit. Pour le reste, la

puissance émettrice autorisée est clairement mentionnée dans la fiche de

données spécifique au site et ne peut à l'évidence pas être augmentée spontanément

par l'intimée, sans nouvelles démarches, comme on vient de le voir dans le

considérant qui précède.

b) En l'espèce, le tribunal ne dispose d’aucun

élément pour retenir que la procédure n’aurait pas été menée conformément à la

recommandation précitée. La fiche de données spécifique au site, établie par la

constructrice, a été vérifiée par la DGE, qui en a détaillé les éléments dans

l'autorisation spéciale contenue dans la synthèse CAMAC; les recourants ne

remettent d’ailleurs pas fondamentalement en question les calculs opérés dans

cette fiche. Une vérification attentive a également été effectuée par la cour,

dont l’un des juges assesseurs spécialisés est physicien, sans qu'elle n'y

décèle une quelconque inexactitude ou erreur de nature à remettre en cause sa fiabilité.

Comme évoqué, des mesures de contrôle, dans les six

mois qui suivront la mise en service, ont en outre été ordonnées par l'autorité

cantonale compétente et devront être effectuées par un organisme indépendant et

certifié (cf. synthèse CAMAC, citée supra let. B) afin de s'assurer que le rayonnement

effectif, une fois les antennes en fonction, ne dépassera pas les valeurs limites

prescrites. Dans ces conditions, les seules craintes soulevées par les recourants

quant à l'éventualité d'une erreur dans les calculs effectués ou que des

résultats atteignent ou se rapprochent des limites d'immission autorisées par

l'annexe 2 de l'ORNI ne sauraient justifier la mise en œuvre d'une l'expertise complémentaire

avant la mise en service de l'installation.

6.

Les recourants s'en prennent aussi aux projets-pilotes initiés par le

Conseil d'Etat vaudois destinés à vérifier les procédures de mesures

développées par la Confédération et en particulier la méthodologie du METAS

s'agissant des antennes adaptatives. Selon eux, ils seraient insuffisants pour

s'assurer du respect du principe de précaution.

a) En préambule, il faut répéter que les antennes

prévues dans le cas d'espèce ne sont actuellement pas destinées à fonctionner

en mode adaptatif, ce que confirme la fiche de données spécifique au site

concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil

(WLL) du 14 janvier 2021. Il n’appartient pas à ce stade au Tribunal de revoir

la façon de mesurer le rayonnement de la 5G ou de s’écarter des recommandations

à l’intention des cantons émises par l’OFEV. Ces questions sortent du cadre du présent

litige.

On peut néanmoins rappeler que le 3 mai 2019, l'OFEV

et l'OFCOM ont publié, sur le site internet de l'OFEV (https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html),

une prise de position commune intitulée "moratoires cantonaux sur les

antennes de téléphonie mobile 5G et droit fédéral", aux termes de

laquelle ils indiquaient que la Confédération avait exercé ses compétences en

matière de rayonnement non ionisant en édictant la LPE et l'ORNI, si bien que

les autorités cantonales et communales ne disposaient d'aucune marge de manœuvre

leur permettant d'élaborer des dispositions destinées à protéger la population

contre le rayonnement des installations de téléphonie mobile sans outrepasser

leurs compétences.

Le droit fédéral règle donc la question de façon

exhaustive et les cantons ne pourraient pas fixer des règles plus sévères ou

différentes de celles de l'ORNI.

b) Cela étant, en juillet 2020, le Département de

l’environnement et de la sécurité (DES) du canton de Vaud a lancé des projets-pilotes

sur des antennes de téléphonie mobile 5G avec l’objectif de vérifier sur le terrain

les procédures de mesures développées par la Confédération. Le but était de

tester la procédure permettant de vérifier que les dispositions de l’ORNI étaient

bien respectées grâce à la méthodologie du METAS. De même, il était utile

d’étudier plus finement les enjeux procéduraux qui se posent lors d’une demande

de modification ou d’autorisation de construire une antenne (cf. rapport de la

DGE du 12 mai 2021 "Projets-pilotes - Mesures 5G Evaluation de la mise

en pratique des recommandations de mesures de l’Institut fédéral de métrologie

(METAS), projet, juillet 2020 - Avril 2021"); le canton souhaitait

tester la procédure de mesures préconisée par le METAS. Il a pu le faire. L'emplacement

des installations de communication utilisées à cet effet ne joue pas de rôle. Il

importe ainsi peu que les installations testées ne se trouvaient pas en plein cœur

de villes ou dans des villages.

Quoi qu'en disent les recourants et alors même que

la question n'est pas relevante dans le présent litige, on soulignera que le

rapport conclut notamment que la méthode de mesure du METAS est applicable en

pratique et que ses résultats sont exploitables.

7.

Les recourants font encore grief à la municipalité de ne pas avoir

examiné l'existence d'un besoin justifiant la construction d'une nouvelle

station de base pour la téléphonie mobile et de ne pas s’être penchée sur la possibilité

de coordonner cette installation avec les projets actuels ou futurs des autres

opérateurs actifs dans la région. Ils relèvent la présence de trois autres

antennes 2, 3, 4 et 5G situées respectivement à environ 70 m, 130 m et 220 m de

l'installation projetée et qu'il fallait en tenir compte dans le calcul de

l'intensité des immissions de celle-ci.

a) Les installations de téléphonie mobile ne peuvent

être considérées comme conformes à l'affectation de la zone à bâtir au sens de

l'art. 22 al. 2 let. a LAT que si leur emplacement et leur configuration sont

en rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent être construites et

si elles desservent essentiellement des terrains dans la zone à bâtir. Une

infrastructure peut être considérée comme conforme à l'affectation de la zone

si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à bâtir dans son entier et

pas seulement le secteur en question (ATF 138 II 173 consid. 5.3; 133 II 321

consid. 4.3.2; arrêt TF 1C_44/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.1; arrêts

AC.2015.0316 du 12 juillet 2016 consid. 2a; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid.

4a).

L'Etat de Vaud et les différents opérateurs de

téléphonie mobile ont passé une convention, le 24 août 1999, qui impose une coordination

des projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des

installations projetées est de 100 m ou moins (cf. art. III de la convention). Dans

les zones rurales, cette distance est portée à 1 km. Dans un tel cas, la

convention prévoit en outre que les opérateurs doivent établir "le calcul

des évaluations du rayonnement non ionisant selon la méthode de l'OFEFP en

tenant compte des effets cumulés des installations d'un même secteur"

et que les emplacements prévus doivent tenir compte des "intérêts cantonaux

en matière de protection du paysage, de la nature, des sites et des monuments".

b) En l'espèce, la station de base de téléphonie

mobile doit s’implanter dans la zone à bâtir de Lausanne. Elle doit permettre de

couvrir le quartier d’habitations à proximité duquel elle sera érigée, qui se

trouve lui-même en zone à bâtir.

L’antenne projetée se trouve dans un rapport direct

et fonctionnel avec le lieu de son implantation. Elle desservira avant tout des

terrains de la zone à bâtir. Elle est donc conforme à l’affectation de la zone

et à l’art. 22 al. 2 let. a LAT.

Aux termes de l'art. 62 al. 2 de l'annexe 1 de

l'ORNI, deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité

spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le

périmètre de l'autre groupe.

Or, cela n'est pas le cas en l'espèce, aucune

antenne de la constructrice n'étant située dans le périmètre d'autres installations

de communication, ce que confirme la synthèse de la CAMAC (p. 2, dernier §). Cela

a également pu être vérifié à l'occasion de l'inspection locale durant laquelle

les antennes environnantes au projet ont été situées sur un plan. Ainsi, il a

pu être constaté que l'une d'entre elles se trouvait à 130 m en direction du

sud-ouest (parcelle no 4511). Une autre antenne se trouve au nord-est,

à proximité immédiate des voies de chemin de fer, étant précisé qu'elle émet

exclusivement en direction du nord, c'est-à-dire dans la direction opposée à la

parcelle no 4550 et qu'elle se situe à plus de 100 m du projet

litigieux. Il y en a une troisième plus au nord encore, toujours à proximité

des voies ferrées. Le représentant de la constructrice a encore indiqué que les

antennes situées au nord du projet, soit en amont, ne couvraient pas le secteur

où devrait être implantée l'antenne litigieuse. Le représentant de la DGE a également

mentionné que la seule antenne implantée dans le rayon de 100 m n'entrait pas

en considération dans la mesure où il s'agissait d'une installation "micro",

soit une antenne d'une puissance inférieure à 6 watts. Il a également confirmé

que les distances entre les antennes avaient été vérifiées et présenté un

document contenant les mesures exactes et démontrant que les distances étaient

respectées.

On relèvera encore qu'interpellé sur la possibilité

de faire émettre les antennes existantes au nord en direction du sud, le représentant

de la constructrice a expliqué de façon convaincante que, sauf à les rehausser

en les plaçant sur des mâts d'environ 25 m, cela ne permettrait pas d'assurer

une couverture adéquate et suffisante, si ce n'est à proximité des antennes,

compte tenu en particulier de la topographie du terrain et des constructions alentours.

Comme l'a relevé la Direction de l'environnement

industriel, urbain et rural, division air, climat et risques technologiques

(DGE/DIREV/ARC) – qui a préavisé en faveur du projet – dans la synthèse de la

CAMAC du 16 février 2021 jointe au permis de construire: les conditions de proximité

définies au ch. 62 de l'annexe 1 de l'ORNI pour une évaluation du rayonnement

tenant compte des antennes des sites voisins ne sont pas remplies; l'ORNI n'impose

donc pas de tenir compte des immissions des antennes des sites voisins (p. 2,

dernier par.). Ce même service souligne qu'il n'y a pas d'autres sites d'autres

opérateurs prévus à coordonner (p. 3, dernier par.).

On rappelle encore que, s'agissant d'une

installation conforme à l'affectation de la zone et ne nécessitant aucune dérogation,

le besoin de couverture n’a pas à être établi (arrêts TF 1C_231/2016 du 21

novembre 2016 consid. 4.4.1; 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2;

1C_245/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3; 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid.

6; 1A.162/2005 du 3 mai 2005 consid. 4, in RDAF 2006 I p. 684). Une pesée

globale des intérêts telle que prévue à l'art. 24 LAT – qui s'applique à l'implantation

d'installations hors de la zone à bâtir – n'a pas lieu d'être et, dans cette mesure,

il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des

lieux d'implantation alternatifs. Une installation de téléphonie mobile ne

saurait dès lors être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel

besoin, qu'elle pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur

ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés (arrêt TF 1C_419/2010 du 15

octobre 2010 consid. 5; 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 9.4 in DEP

2002 p. 769). Dans la zone à bâtir, il incombe à l’opérateur seul de choisir

l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (TF 1A.202/2004 du

3 juin 2005 consid. 2.4; voir également arrêt AC.2017.0167 du 4 septembre 2018

consid. 3b/aa), du moins sous réserve des dispositions de la LPE et des règles

cantonales d'esthétique ou d'intégration.

La constructrice peut du reste se prévaloir d'un

intérêt public important à l'obtention du permis de construire contesté, qui

découle de l’art. 92 al. 2 Cst. et de l’art. 1 al. 1 et 2 LTC, dès lors que

l'installation litigieuse doit permettre d'assurer une couverture optimale du

réseau de téléphonie mobile qu'elle exploite (cf. dans ce sens arrêt TF 1C_419/2010

précité consid. 6), dont elle a précisé lors de l'inspection locale qu'il était

insuffisant à cet endroit.

Partant, on ne saurait reprocher à la municipalité

d’avoir délivré le permis de construire pour le motif que l'emplacement de

l'antenne litigieuse ne serait pas opportun.

8.

Les recourants soutiennent que le permis de construire n'aurait pas dû

être délivré pour des motifs d'esthétique, d'intégration et de protection du

paysage. Ils estiment que la construction d'une antenne téléphonique de

plusieurs mètres située sur le toit de l'un des immeubles situés en haut de

leur quartier entraînerait ainsi un impact visuel important et une détérioration

certaine des vues dont bénéficient les bâtiments et les quartiers voisins. Ils

estiment encore que l'implantation d'une antenne à cet endroit violerait

l'essence de la protection censée être conférée par l'ISOS, qui mentionne tout

particulièrement la caractéristique de l'emplacement du quartier au versant, sa

vue sur le lac et l'arc lémanique qui seraient entravées par la construction de

l'antenne litigieuse.

a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du

1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;

RS 451), l’inscription d’un objet dans un inventaire fédéral indique que

celui-là mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé

le plus possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier

tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans

la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but

assigné à sa protection (arrêt TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1;

Leimbacher, Commentaire LPN, n 5 ss ad art. 6). Pour déterminer ce que

signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un

bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu

de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).

Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de

la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, ce qui est le cas de l'octroi d'une autorisation

de construire une installation de téléphonie mobile (ATF 131 II 145), la règle

suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par

l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs,

d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2

LPN). L'art. 6 al. 2 LPN accorde ainsi un poids prioritaire à la conservation

des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas

qu'aucune pesée d'intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts

d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une

dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (arrêt TF 1C_360/2009 précité consid. 3.1 et

les références).

b) L'art. 86 LATC dispose que la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire

à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, la disposition correspondante

est l'art. 69 RPGA, qui prévoit ce qui suit sous le titre "intégration des

constructions":

"1

Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou

de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites.

2 Les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés

doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à

l'environnement."

c) Selon la jurisprudence, il incombe au premier

chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 408

consid. 4.3 et les références; 115 Ia 114 consid. 3d). Dès lors le Tribunal

cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation

à celle de l'autorité communale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des

circonstances locales (cf. arrêt TF 1C_565/2016 du 16 novembre 2017 consid.

2.2; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; arrêts AC.2018.0063 du 27

novembre 2018 consid. 5e; AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 3a/aa;

AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans des

affaires relatives à des installations de téléphonie mobile, une intervention

de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de

dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne

tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se

justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site

ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables.

Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement

de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais dans le

respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la

garantie de la propriété et à la liberté économique (cf. arrêts TF 1C_340/2015

du 16 mars 2016 consid. 6.1.1; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;

1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3. et les références).

Selon la Haute Cour, quand bien même il est

incontestable qu'une antenne de téléphonie mobile présente un aspect visuel

déplaisant, on ne peut exclure son implantation que si l'installation péjore de

manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné. Ainsi, dans

un arrêt du 10 décembre 2004 relatif à l'implantation d'une antenne de

téléphonie mobile de 30 m de hauteur dans la zone artisanale de Neuendorf, le

Tribunal fédéral a considéré que, même si le village était mentionné à l'ISOS,

la zone artisanale n'était pas comprise dans le périmètre de protection et la

future antenne ne portait pas atteinte aux objectifs poursuivis par l'inventaire

et pouvait dès lors être autorisée (TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid.

4). De même, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 20 octobre 2005,

qu'il n'y avait pas lieu de refuser le permis de construire une antenne de 20 m

projetée au nord du bourg de Chailly, sur la commune de Montreux, puisqu'elle

n'entraînerait qu'une modification insignifiante de la silhouette du village, lequel

constituait l'objet de la protection instaurée par l'inventaire ISOS (TF 1P.342/

2005 du 20 octobre 2005 consid. 5). Plus récemment, le Tribunal fédéral a

considéré que ne péjorait pas de manière incontestable les qualités esthétiques

de l'endroit donné une installation, d'une hauteur de 25 m, projetée au cœur de

plusieurs parcelles de la commune de Payerne, dont l'une, bordée par une voie

ferrée, abritait une veille ferme inhabitée, une autre, un garage ainsi qu'un

atelier de mécanique, et d'autres étaient construites d'immeubles d'habitation

dont la valeur esthétique n'était pas établie alors que la zone sise au-delà de

la voie de chemin de fer ne paraissait pas être bâtie (arrêt TF 1C_465/2010 du

31 mai 2011 précité consid. 3.3). En revanche, dans un arrêt du 9 décembre

2015, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de permis de construire un mât de

25 m de haut sur une parcelle ferroviaire à l'extrémité sud du village de

Courtelary (BE), aux motifs que son implantation sur une large esplanade jouxtant

une zone de dégagement inscrite à l'ISOS imposerait sa présence dans un

environnement peu densément bâti et serait ainsi très largement visible de loin,

de sorte qu'elle briserait la quiétude du paysage, en particulier

l'arrière-plan de nature agricole et forestière, par ses dimensions "hors

d'échelle" par rapport aux installations à proximité (arrêt TF 1C_49/2015

du 9 décembre 2015 consid. 3.4).

Du point de vue de la jurisprudence de la CDAP, dans

un arrêt relativement récent (arrêt AC.2015.0039 du 5 octobre 2015), celle-ci a

admis un recours formé contre un refus de la Municipalité de Montreux

d'autoriser l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur le toit d'un

bâtiment sis en ville de Montreux. La commune de Montreux est inscrite à l'inventaire

ISOS en tant que "cas particulier d’importance nationale" et

l'antenne était prévue sur un bâtiment sis dans un périmètre appartenant à la

catégorie d'inventaire "B" avec un objectif de sauvegarde

"B". Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a notamment relevé que le

bâtiment destiné à accueillir l'antenne litigieuse ne se trouvait pas dans le quartier

d'origine médiévale sis en amont, dont la vision locale avait confirmé la

grande valeur. Le projet n'avait donc aucun impact direct en ce qui concernait l'objectif

de sauvegarde fixé par l'ISOS pour ce qui était de ce quartier. Le tribunal a

également relevé que, de par la position en contrebas du bâtiment destiné à

l'accueillir, l'installation ne prétéritait pas la vue que l'on pouvait avoir

depuis l'amont sur le quartier d'origine médiévale. Enfin, dans un arrêt du 12

juillet 2016 (AC.2015.0316 consid. 3) et un autre du 25 janvier 2017 (AC.2016.0149

consid. 3), la CDAP a considéré que, nonobstant l'inscription à l'ISOS des

villages, respectivement de Gryon et de Perroy, il était possible, compte tenu

du caractère bâti de l'environnement dans lequel les projets devaient s'implanter,

avec des constructions récentes sans intérêt particulier aux abords,

d'autoriser l'implantation des antennes projetées sans porter atteinte aux

objectifs de protection ISOS.

d) Par ailleurs, la jurisprudence précise que les

dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne

sont pas applicables aux antennes de téléphonie mobile, car ces règles ne concernent

que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces antennes. Tout

au plus, la légalité des dimensions de l'antenne projetée doit être examinée au

regard des dispositions sur l'esthétique des constructions (arrêt AC.2014.0193

du 4 mars 2015 consid. 5a et les références citées).

e) En l'occurrence, le quartier

******** est compris dans le périmètre 33 de l'ISOS qui le décrit comme un "secteur

résidentiel installé dans la pente du versant, composé de maisons individuelles

ou locatives et d’immeubles d’ess. deux à quatre niveaux formant un tissu

discontinu, gradation de la volumétrie suivant la pente, homogénéité des styles

et des matériaux, jardins à caractère verdoyant, dès dernier q. 19e

s., ess. toute fin 19e s.–années 1930, rares objets jusqu’au dernier

q. 20e s".

Le secteur dans son ensemble est caractérisé par une

structure d'origine (catégorie d'inventaire AB) et fait l'objet d'un objectif

de sauvegarde B, soit "la sauvegarde de la structure. Conservation de

la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres; sauvegarde

intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la sauvegarde de

la structure".

Immédiatement à l'est de la parcelle no 4550,

se trouvent également d'importants immeubles faisant l'objet d'une observation

dans l'ISOS (no 33.0.3) décrits comme suit: "Logements

sociaux coopératifs, immeubles de quatre à cinq niveaux implantés dans la ligne

de pente, toits à croupes ou à la Mansart, jardin central compartimenté,

cultivé en partie comme potager, front urbain côté E, gabarit supérieur au

reste du bâti, 1933–46, mauvaise intégration du garage souterrain au S, surélévation

de la toiture du bâtiment O rompant l’unité du bâti, dernier q. 20e/déb.

21e s.".

Le périmètre 33 est décrit dans la fiche ISOS de la

façon suivante (p. 212):

"L’avenue

du Mont-d’Or prend le relais du boulevard ********. Projetée de concert avec cet

axe, elle prolonge vers l’ouest sa stricte horizontalité, accentuée par la présence

d’arbres d’alignement (33.1.5). Son côté amont est notamment marqué par une rangée

de maisons individuelles et locatives datant des années 1880 (33.1.1) sur le

côté sud desquelles s’étendent des jardins contenus par des murs de soutènement

délimitant rigoureusement l’espace-rue. Seul un carrefour giratoire interrompt

son parcours rectiligne. Il signale le départ de l’avenue ********, dont le tracé

est souligné par de solides et longs murs de soutènement (33.0.2) . Remontant

le coteau en direction du nord-ouest, elle dessine une large courbe avant de

traverser les voies ferrées (LXXIX). Entre ces deux avenues et la ligne de

chemin de fer s’est développé un tissu discontinu composé de maisons individuelles

ou locatives et d’immeubles comprenant entre deux et six niveaux et remontant à

une période s’étalant entre le dernier quart du 19e siècle et les

années 1930 (33, 33.1). Dans la partie occidentale, les transformations et

adjonctions survenues au cours du 20e siècle et l’architecture

parfois moins élaborée des bâtiments confèrent au secteur des qualités légèrement

inférieures à celles de la partie orientale. Dans cette dernière, les gabarits

respectent une organisation particulière qui se reflète dans la trame régulière

du tissu; les constructions les plus élevées sont reléguées dans la partie supérieure,

tandis que les maisons avec jardins sont établies dans la partie inférieure, le

but étant que chaque habitat bénéficie au maximum de l’ensoleillement et de la

vue sur le lac. Le bâti constitue ainsi une succession d’alignements élégants

s’échelonnant dans la pente. La préservation de cette structure rehausse encore

davantage les qualités de cet ensemble qui recèle déjà une grande valeur

architecturale. Seul un groupe de six remarquables immeubles organisé autour

d’un square crée une ouverture plus grande dans le tissu (33.1.3) . Parmi les

rares constructions se démarquant du bâti figurent les immeubles résidentiels

de 1960 (33.0.1) implantés à proximité immédiate du carrefour giratoire et

trois autres bâtiments datant de la seconde moitié du 20e siècle (33.1.2)."

f) On rappellera en préambule que la clause d'esthétique

ne peut pas être invoquée dans le seul but de préserver un dégagement et qu'il faut

admettre que certaines constructions sont susceptibles de porter une atteinte

inévitable au dégagement ou à la vue, pour des raisons inhérentes à leur

nature. Tel est le cas de bon nombre de locaux industriels, ainsi que des antennes

de communication mobile, qui doivent trouver leur place dans la zone à bâtir.

Les dispositions sur l'esthétique et l'intégration

ne sont d'ailleurs pas destinées à garantir la vue ou le dégagement dont

jouissent certains particuliers. La perte de vue ne participe pas aux considérations

esthétiques (arrêt AC.2015.0301 du 19 avril 2017 consid. 4b, ég. TF

1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid.

g) En l'espèce, la vision locale a confirmé la valeur

du quartier ******** dont certains bâtiments figurent au recensement architectural

et qui se caractérise par un riche patrimoine architectural et végétal.

S'agissant de l'intégration de l'installation

projetée dans l'environnement bâti, l'inspection locale a toutefois aussi permis

de constater que le secteur concerné est constitué de bâtiments locatifs de

taille différente, construits à des époques différentes jouxtant les voies CFF.

Le secteur concerné par le projet est composé de constructions passablement

hétéroclites et présente un aspect certes résidentiel mais résolument urbain. La

fiche ISOS évoque d'ailleurs ce tissu discontinu. On retiendra que l'antenne de

téléphonie mobile querellée se situerait sur un immeuble locatif des années

septante dans un secteur d'habitations composé de petits locatifs. Il s'agit d'une

zone résidentielle. Le bâtiment destiné à l'abriter n'a en soi aucune qualité

particulière, tout comme plusieurs autres bâtiments voisins. Si on ne peut nier

qu'une installation de téléphonie mobile présente nécessairement un caractère

visuel déplaisant si bien que, par sa nature même, elle constitue un corps

étranger, il s'agit en l'occurrence d'une élévation de 4 m au-dessus du faîte

et d'une structure se présentant comme un mât avec antennes présentant un volume

somme toute modéré. A l'échelle du quartier, elle n'est pas de nature à

supprimer le dégagement ou l'entraver de façon substantielle, dans un environnement

qui contient déjà plusieurs structures similaires, auxquels s'ajoutent, au

nord, les infrastructures liées à la ligne CFF. L'installation litigeuse se

distingue de grands mâts et son impact visuel doit être relativisé compte tenu

du caractère massivement bâti et urbain de l'environnement dans lequel le projet

doit s'implanter. Même si l'impact visuel sera conséquent pour les habitants de

logements sis directement en amont du bâtiment en cause, on ne saurait dire que

l'antenne imposera sa présence dans cet environnement densément bâti ou qu'elle

brisera la quiétude du paysage par des dimensions "hors d'échelle"

par rapport aux installations à proximité. Si elles ne se trouvent pas

forcément dans le quartier ********, plusieurs autres installations de télécommunications

sont implantées dans les alentours alors que l'on se trouve au cœur de la Ville

de Lausanne. Or, le milieu urbain comporte une demande importante pour des

services de téléphonie mobile avec une couverture optimale du réseau ce qui

implique la construction d'antennes, devant dépasser des toits pour assurer

leur tâche. Le périmètre est certes inscrit à l'ISOS, mais force est de

constater que, dans le cas particulier, compte tenu de l'environnement bâti,

caractérisé par plusieurs constructions ne respectant que partiellement la

structure d'origine du tissu objet de la protection de l'ISOS, parmi lesquelles

celle destinée à abriter l'installation litigieuse, l'atteinte ne contrevient

pas de façon substantielle à l'objectif de sauvegarde de la structure du site.

Eu égard aux installations de même nature tolérées dans le secteur, l'édification

du mât d'antennes litigieux n'entraînera ainsi qu'une modification

insignifiante de la silhouette du quartier, qui constitue l'objet de la protection

instaurée par l'inventaire. On ne saurait considérer que l'antenne litigieuse

est susceptible de porter une atteinte supplémentaire significative aux qualités

paysagères de cet environnement.

Cette appréciation est également celle de la commune

qui considère l'installation admissible au niveau de son intégration paysagère

(voir le préavis esthétique succinct interne à la commune établi le 27 octobre

2020).

Selon les indications fournies à l'audience, il n'y

a pas de co-utilisation d'un site existant possible en l'occurrence. Une installation

de l'antenne à l'extérieur du quartier a également été écartée car les

objectifs de couverture ne pourraient pas être atteints en raison de la

topographie des lieux.

Dans ces conditions, il est constant qu'on ne se trouve

pas en présence d'un site ou d'un ensemble bâti de qualité remarquable dont la

protection constituerait un intérêt public prépondérant susceptible de s'opposer

au permis de construire sollicité, qui lui, répond aux intérêts publics

poursuivis par la législation sur les télécommunications.

On l'a vu, malgré le fait qu'il est incontestable

qu'une antenne de téléphonie mobile présente un aspect visuel déplaisant, le

Tribunal fédéral considère qu'on ne peut exclure son implantation que si

l'installation péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un

endroit donné. Or, pour les raisons évoquées plus haut, tel n'est pas le cas de

l'installation litigieuse.

Enfin, on relèvera que les règles communales

relatives à la hauteur et la distance entre bâtiments n'ont manifestement pas

vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce, l'antenne projetée ne pouvant être

considérée comme un bâtiment. Ces dispositions ne permettent dès lors pas non

plus de justifier le refus du permis de construire sollicité.

h) Les recourants indiquent encore que suite à une

pétition qu'ils ont lancée, un rapport a été établi par la Commission des

pétitions de la commune et qu'ils ont dans ce cadre reçu l'assurance que la

protection du quartier de Fleurette sera mieux assurée dans le prochain PGA. Les

recourants estiment qu'ils convient en l'occurrence de tenir compte du fait que

la protection du quartier sera accrue à l'avenir et que la municipalité aurait

dû faire application de l'art. 47 LATC. Ils produisent également à cet égard un

document intitulé "Contez Fleurettes!", présentant le déroulement

de la démarche participative entreprise par la commune dans le cadre de sa

planification des aménagements d'espaces publics du quartier.

aa) La LATC prévoit certaines mesures conservatoires

dans la perspective de la révision d'un plan d'affectation.

L'art. 47 LATC, intitulé "Plans en voie

d'élaboration", se lit comme suit:

"1 La municipalité peut refuser un permis de

construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une

modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de le

mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision

de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans

les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le

requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité

doit alors statuer dans les 30 jours."

bb) Selon la jurisprudence constante de la CDAP,

compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art.

47 LATC – qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77 LATC (aLATC), en vigueur

jusqu'au 31 août 2018 –, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une

grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important. L'art. 47

LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité n'est cependant pas

libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son

pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels

régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi,

l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de

son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui

découlent du sens et du but de la réglementation applicable (arrêt AC.2018.0435

du 12 août 2019 consid. 2c et les références citées).

cc) En l’espèce, l’autorité intimée avait – au moment

où elle a statué – la possibilité de conférer un effet anticipé négatif à la

planification en cours de révision, si elle estimait que le projet en cause était

de nature à compromettre ladite révision. Au moment de la délivrance du permis

de construire litigieux, le nouveau PGA de Lausanne n'a en effet pas encore été

mis à l'enquête publique.

Comme on l'a vu, l'autorité intimée a estimé que le

projet incriminé était admissible du point de vue de l'esthétique et que le

projet litigieux ne serait pas de nature à compromettre la révision en cours de

la planification communale. Les recourants ne précisent pas en quoi la future

planification, au-delà du fait qu'elle prévoirait une meilleure protection de

certains quartiers, empêcherait l'implantation d'une antenne de téléphonie

mobile dans le quartier prévu. Rien au dossier ne permet de retenir que le

choix de la municipalité de ne reconnaître à ce projet aucun effet anticipé

négatif ne résulterait pas d'un exercice correct de son large pouvoir

d'appréciation en la matière.

i) Finalement, sur la base d'une pesée des intérêts,

il y a lieu de constater que l'impact de l'installation litigieuse en ce qui

concerne les objectifs de protection résultant de l'ISOS, respectivement de la

potentielle planification future, n'est pas tel qu'il justifie de refuser le

projet, ceci compte tenu de l'intérêt public important lié au fait que

l'installation vise à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie

mobile qu'exploite la constructrice (sur la pesée des intérêts, cf. arrêt TF

1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5.2).

9.

Les recourants A.________ et consorts s'en prennent à la politique de la

Confédération dans le domaine des télécommunications, qu'ils estiment contraire

aux objectifs environnementaux et de développement durable.

a) Il ne fait aucun doute que l'impact environnemental

de la 5G fait débat, au moins autant que ses effets potentiels sur la santé. La

technologie 5G est conçue pour permettre des débits supérieurs à la 4G sur les

smartphones et son déploiement aboutira à hausse de la consommation de données

et d'usage des télécommunications, synonyme d'une très forte consommation

d'énergie par la sollicitation des antennes et des serveurs. On peut toutefois

aussi considérer que l'efficacité énergétique de la 5G est supérieure à celle

de la 4G dans la mesure où elle consomme moins d'énergie que la 4G pour un même

débit de données. Les griefs des recourants ne sont pas dénués de pertinence,

mais ils relèvent toutefois d'une problématique de société qui pour l'heure ne

fait pas l'objet d'une règlementation particulière.

Ainsi, l'art. 22 LAT prescrit de délivrer l'autorisation

de construire lorsque l'installation est conforme à l'affectation de la zone, que

le terrain est équipé et que les autres conditions posées par le droit fédéral

et le droit cantonal sont remplies. En l'occurrence, et comme exposé ci-dessus,

ces exigences sont remplies, de même que celles, supplémentaires, en matière de

protection de l'environnement, à savoir l'ORNI.

On relèvera que les installations de téléphonie

mobile ne sont pas soumises à l'obligation d'établissement préalable d'une

étude d'impact sur l'environnement au sens de l'art. 9 LPE, les antennes ne

figurant pas sur la liste exhaustive figurant au ch. 80.7 de l'annexe à

l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011).

Selon la fiche de données spécifique au site, les puissances d'émission sont

bien inférieures aux 500 kW prévus par la disposition précitée.

b) A cela s'ajoute, que, comme déjà vu, la station

de téléphonie mobile en cause ne sera pas exploitée à ce stade en mode adaptatif.

Les questions et les critiques posées par les recourants s'agissant des enjeux

énergétiques et environnementaux relatifs à la technologie 5G ne sont donc pas

déterminantes dans le présent litige et en excèdent ainsi l'objet. Ce grief est

irrecevable.

10.

Il résulte de ce qui précède que les recours sont rejetés dans la mesure

de leur recevabilité et la décision attaquée doit être confirmée. Succombant,

les recourants supportent solidairement entre eux les frais de justice ainsi que

des dépens en faveur de la constructrice, qui a agi avec l'assistance d'un

avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

Considérants

II.

La décision rendue le 28 mai 2021 par la Municipalité de Lausanne est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________, C.________,

D.________ et E.________, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants G.________, H.________, I.________,

J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________,

Q.________, R.________ et S.________, solidairement entre eux.

V.

Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

débiteurs solidaires, verseront à la constructrice T.________ une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

VI.

Les recourants G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,

L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________

et S.________, débiteurs solidaires, verseront à la constructrice T.________

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.