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Décision

AC.2021.0221

CDAP - AC.2021.0221 - 2022-06-22 - A., B., C., D., E./Municipalité de Blonay - Saint-Légier, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q.

22 juin 2022Français35 min

ordonne les mesures de protection nécessaires, notamment en arrêtant un programme

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juin 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure, et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

5.

E.________, à ********,

tous représentés par Me Jean-Daniel THERAULAZ,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Blonay -

Saint-Légier, représentée par

Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Propriétaires

1.

F.________, à

********,

2.

G.________, à

********,

3.

H.________, à

********,

4.

I.________, à

********,

5.

J.________, à

********,

6.

K.________, à

********,

7.

L.________, à

********,

8.

M.________, à

********,

9.

N.________, à

********,

10.

O.________, à

********,

11.

P.________, à

********,

12.

Q.________, à

********,

tous représentés par F.________, à Blonay.

Objet

Divers

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Blonay du 3 juin 2021 autorisant l'abattage d'un Thuya géant

sur la parcelle n° 1940.

Vu les faits suivants:

A.

Le 6 mars 2017, la propriétaire des parcelles contiguës portant à l'époque

les nos 3'458, 1'940, 3'459 et 3'460 (formant actuellement la

parcelle n° 4'940) de la Commune de Blonay a déposé une demande de permis

de construire portant notamment sur la démolition des bâtiments existants sur

ces parcelles et la construction de sept villas mitoyennes (de deux niveaux dont

un sous la corniche et l'autre dans les combles), avec trente-quatre places de

stationnement.

Le projet impliquait l'abattage de vingt-huit

arbres, dont dix-huit protégés par le Règlement communal sur la protection des

arbres (ci-après: le RC), approuvé le 22 juillet 2013 par le département

compétent; les deux arbres protégés figurant à l'inventaire communal des arbres

monumentaux (un pin noir d'Autriche et un thuya géant) étaient en revanche

maintenus. Le thuya géant se situe sur la parcelle n°4'940 à proximité de la

route cantonale de Châtel-St-Denis (RC 734), entre cette route et un accès

privé goudronné préexistant. Au moment de la demande de permis de construire,

il formait un bouquet avec d'autres arbres non protégés par le règlement

communal sur les arbres

B.

Par décision du 28 septembre 2017, la Municipalité de Blonay (ci-après:

la municipalité) a levé l'opposition formulée durant l'enquête publique et a accordé

le permis de construire. Par arrêt du 14 janvier 2019 (AC.2019.0371), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, pour

l'essentiel, rejeté le recours interjeté par D.________, propriétaire de la

parcelle voisine n° 4'943, située de l'autre côté de la route de Châtel-St-Denis.

La CDAP a uniquement réformé la décision municipale en ce sens que des plantations

compensatoires devaient être réalisées conformément au plan de plantation 02B

du 15 janvier 2018 produit en cours de procédure. Par arrêt du 23 septembre

2019 (1C_88/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt

cantonal, dans la mesure de sa recevabilité.

C.

Les travaux faisant l'objet du permis de construire du 28 septembre 2017

ont commencé au début du mois de février 2020 avec notamment l'abattage des arbres

dont la suppression avait été autorisée. Ceux-ci comprenaient les arbres

formant bouquet avec le thuya géant.

Le 4 février 2020, le conseil d' D.________ a écrit

à la municipalité pour l'informer du fait que l'un des arbres monumentaux qui

devait être conservé (soit le thuya géant) avait été élagué de près de 40% de

son envergure et que des travaux comparables étaient prévus pour le second. Il

faisait valoir que cette manière de faire n'était pas admissible et précisait

que l'arbre monumental protégé ne devait pas être élagué dans des proportions

mettant en péril ses chances de survie. D.________ mettait en demeure la municipalité

d'ordonner la cessation des travaux portant sur les deux arbres monumentaux et,

à ce défaut, invitait la municipalité à rendre une décision rejetant cette

requête, ce qui ouvrirait les voies de recours habituelles.

Par courrier du 7 février 2020, la municipalité a

répondu au conseil d'D.________ que les travaux d'abattage et d'élagage étaient

conformes au permis de construire, qu'ils étaient effectués dans les règles de

l'art dans le respect de la réglementation communale et qu'ils étaient suivis

par le service communal des forêts.

D.

Le 3 mars 2020, la constructrice a saisi la municipalité d'une demande

d'abattage du thuya géant. Celle-ci était accompagnée d'un "rapport

d'analyse visuelle" établi par R.________ de l'entreprise S.________ le 18

février 2020. Ce rapport décrit l'arbre comme suit: "arbre adulte

présentant plusieurs branches sèches sommitales et par endroit dans le

houppier. Se sépare en plusieurs axes codominants". Les

conclusions du rapport étaient les suivantes:

"vitalité faible,

unités de croissance annuelles peu développées, plusieurs anciennes branches

desséchées: descente de cime, dépérissement physiologique en cours depuis

plusieurs années". Sous "Préconisations", le rapport mentionnait

ce qui suit: "arbre avec une faible pérennité au vu de son état

physiologique actuel: abattage conseillé".

Par courrier du 13 mars 2020, la municipalité a indiqué

à la constructrice que la demande d'abattage du thuya géant devait être

affichée au pilier public pendant 30 jours. Elle précisait que, avant de procéder

à cet affichage, elle devait s'assurer de l'état sanitaire de l'arbre, qu'un bureau

spécialisé allait effectuer une analyse et que, dans cet intervalle, aucun

travail d'élagage ou d'abattage ne devaient être entrepris.

En vue de statuer sur la demande d'abattage, la

municipalité a demandé une expertise à T.________ de l'entreprise U.________. Son

rapport, établi le 22 avril 2020, mentionne notamment ce qui suit:

"Lors de

ma visite du 14 ct, j'ai pu constater de l'état sanitaire ainsi que de l'impact

du chantier de constriction sur le sujet mentionnée en titre. Ce sujet présente

un bon état physiologique. Son état mécanique est qualifiable de bon à moyen.

Lors du chantier, de nombreuses racines de diamètres max 5 centimètres ont été

sectionnées et 2 troncs secondaires ont été coupés. Ces coupes porteront

partiellement atteinte à l'état physiologique dans les années à venir. En

effet, privé de cette partie de sons système racinaire, l'arbre aura des

difficultés à s'approvisionner en eau et nutriments essentiels à son développement.

Je constate également la présence de bois morts, notamment côté nord-est et sur

la partie supérieure de la couronne.

Dans le but de voir ce sujet perdurer en minimisant les risques, différentes

actions sont à entreprendre:

- la coupe des racines de façon propre et franche

- l'apport d'un mélange terre végétale-amendement organique

- le nettoyage de la couronne par la suppression des

branches mortes

- l'ajout d'une couche de 5 cm d'épaisseur d'amendement

organique

- la pose de 3 haubans de qualité 4 tonnes.

Nous préconisons également un suivi visuel annuel afin de surveiller l'impact

du chantier sur les 5 années à venir.

Le but de ces mesures est de prolonger la vie de l'un des derniers

arbres majeurs de cette parcelle. L'objectif est de créer une continuité transgénérationnelle."

Par la suite, le traitement du dossier a été ralenti

en raison de la pandémie.

E.

La Direction générale de l'environnement (DGE) a été interpellée à plusieurs

reprises par le conseil d'D.________ au sujet de mauvais traitements subis par

le thuya géant durant le chantier. Le 22 juin 2020, elle a écrit à la municipalité

pour lui demander de se rendre sur place afin de voir ce qu'il en était, de

demander un avis d'experts pour attester de l'état sanitaire de l'arbre et de

prendre les dispositions nécessaires en cas de détérioration.

F.

Une nouvelle visite sur place a eu lieu le 24 septembre 2020 en présence

des experts T.________ et R.________, du syndic de Blonay, du chef du service

communal des forêts, du chef du service communal de l'urbanisme et des travaux

et du propriétaire et promoteur du projet de construction.

A la suite de cette visite, T.________ a établi un

nouveau rapport le 28 septembre 2020 dont la teneur, pour l'essentiel, est la suivante:

"Lors de

ma visite du 24 ct, j'ai pu constater de l'évolution de l'état sanitaire du

sujet mentionné en titre.

J'ai pu constater une forte dégradation de l'état physiologique de

l'arbre et ce, depuis ma dernière visite qui avait eu lieu le 22 avril 2020. Cette

dégradation fulgurante m'amène à revoir mon diagnostic ainsi que mes

préconisations. Au vu de l'état sanitaire et des risques encourus par les

cibles, je préconise l'abattage du sujet.

Je préconise également la plantation de compensation d'un arbre

d'essence majeure de première catégorie.

On entend par arbre d'essence majeure, toute espèce et variété à moyen

et grand développement pouvant atteindre 10m de hauteur et plus, ou atteignant

16 cm de diamètre mesuré à 1,30 m du sol, ou ayant une valeur dendrologique

reconnue selon les normes de l'Union suisse des services des parcs et

promenades, (exemple: tilleul, chêne, érable, micocoulier...)

Le lieu de plantation sera défini post chantier, dans le but de trouver

une adéquation entre les dimensions adulte de l'arbre et les espaces

disponibles."

Dans un courriel du 6 octobre 2020, le chef du Service

communal des forêts a constaté que, lors d'une visite sur place du 22 (recte

24) septembre 2020, il avait pu constater un dépérissement du thuya géant,

qui devenait dangereux pour la route et les villas. Il pensait que les fortes

chaleurs et la sécheresse des dernières années avaient contribué à ce dépérissement.

Il proposait l'abattage de l'arbre.

G.

Dans sa séance du 26 octobre 2020, la municipalité a examiné une requête

d'abattage du thuya géant. Elle a alors décidé de ne pas autoriser l'abattage. La

municipalité a réexaminé cet objet lors de sa séance du 30 novembre 2020 après une

visite sur place et après avoir entendu son expert T.________. Celui-ci lui a

indiqué qu'il ne pouvait garantir que des mesures de soins particuliers

permettraient de prolonger la vie de l'arbre au-delà de 5 à 7 ans. La

municipalité a alors admis le principe de l'abattage, moyennant compensation.

Le 15 décembre 2020, une requête d'autorisation pour

abattage d'arbre monumental (soit du thuya géant) a été affichée au pilier public

par la municipalité. Sous "motif", la requête indiquait "l'arbre

dépérit, abattage préconisé par les spécialistes". La requête mentionnait

également une compensation par un arbre d'essence majeure de première catégorie

d'une hauteur minimum de 3.50 m. La requête a été affichée au pilier public du

15 décembre 2020 au 23 janvier 2021. Quatre oppositions ont été formulées, soit

celle conjointe de la V.________ et d'D.________, celle de B.________, celle de

C.________ et celle de A.________.

La municipalité a mis sur pied une séance de conciliation

le 18 février 2021. Etaient présents les opposants, un représentant du

promoteur, deux propriétaires de lots de PPE et des représentants de la Commune

de Blonay accompagnés de l'expert mandaté par la municipalité. Des notes de

séance ont été établies à la suite de cette séance par la commune de Blonay. On

en extrait ce qui suit:

"Les points suivants sont abordés par les différents

intervenants, soit :

·

L'entretien des arbres n'avait pas bien été effectué pendant de

nombreuses années.

·

Cet arbre était entremêlé avec d'autres arbres, qui eux n'étaient

pas protégés et qui ont été abattus selon le permis de construire.

·

L'emplacement de l'arbre entre la route principale et l'accès

privé goudronné existant qui lui donne peu de zone de terrain absorbante proche

pourrait être un aspect de son dépérissement, un autre pourrait être le stress

hydraulique consécutif à plusieurs étés très secs.

·

Un toilettage a été effectué sur le sujet par l'enlèvement des

parties sèches au début du chantier.

·

La problématique de la forte dégradation du sujet entre la 1er et

la 2ème expertise.

·

Le Thuya est actuellement dans un état sanitaire de moyen à

faible avec une durée de vie approximative de 3-5 ans.

·

Si l'arbre est laissé en l'état, il va sécher sur place, perdre

ses épines et devenir cassant.

·

La responsabilité en cas d'accident, soit branche ou arbre se

cassant sur la route, un bâtiment, une personne ? Il reviendrait aux tribunaux

de déterminer les responsabilités en fonction des procédures effectuées, et

entreprises par les parties.

·

L'arbre peut-il être sauvé ? Cela serait onéreux de mettre en

place certaines solutions de soutien ou autres travaux sur ce sujet, ce qui

pourrait tout au plus prolonger sa vie de quelques années. A plus ou moins long

terme, il serait tout de même objet à abattage.

·

S'il y a abattage dudit arbre, une compensation par un arbre

d'essence majeure de 1ère catégorie d'une hauteur minimale de 3,50 m. serait

exigée.

·

L'emplacement pour la plantation de l'arbre de compensation doit

être évalué. Il ne paraît pas judicieux de la prévoir au même endroit. Vu le

contexte urbain, le nouvel arbre ne pourrait pas bien évoluer.

·

Une arborisation à la place du Thuya est souhaitée, ceci tout en respectant

la loi sur les routes. En aucun cas, il ne sera prévu de places de parc à cet

endroit.

·

Un plan de compensation mentionnant le type de végétation selon

notre guide « Gestion des espaces verts » doit être établi par une entreprise

spécialisée. Il sera remis à la Municipalité pour validation et suite de la

procédure.

·

Une chronologie du dossier ainsi que les documents d'expertise

seront remis aux opposants."

H.

Par courrier du 3 juin 2021, la municipalité a informé les opposants que,

lors de sa séance du 10 mai 2021, elle avait décidé de lever les oppositions.

Cette décision mentionne notamment ce qui suit:

"Suite à

la séance de conciliation du 18 février dernier, la Municipalité, dans sa

séance du 10 mai dernier, a à nouveau pris en compte les différents scénario et

enjeux liés à l'abattage de l'arbre cité sous rubrique. Moyennant le strict

respect des plantations compensatoires, la Municipalité a décidé à l'occasion

de cette séance de délivrer l'autorisation d'abatage sollicitée.

Le plan de plantations compensatoires du 25 février 2021 établi par le bureau

Amadis (annexé) prévoit :

- un bosquet de végétaux «Rosa carmina et Cornus sanguine» ainsi que des

plantes vivaces indigènes d'une hauteur maximum de 25 à 50 cm (choix de

végétation selon notre liste des essences) à l'endroit du Thuya, ceci pour ne

pas gêner la visibilité de la sortie de l'accès et afin de respecter la loi sur

les routes.

- un arbre d'essence majeure de 1ère catégorie

(tilleul – tilia cordata) d'une hauteur minimale de 3.50 m. Cette compensation d'essence

majeure sera protégée, au même titre que l'arbre abattu.

En conséquence, la Municipalité a décidé lors de sa séance du 10 mai

dernier de lever l'opposition que vous avez formulée."

Faits

I.

Par acte conjoint du 2 juillet 2021, A.________, B.________, D.________,

C.________ et la W.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la

décision municipale du 3 juin 2021 auprès de la CDAP. Ils concluent à son

annulation et au renvoi du dossier à l'autorité municipale afin que celle-ci

ordonne les mesures de protection nécessaires, notamment en arrêtant un programme

de sauvetage à charge de la constructrice.

La municipalité a déposé sa réponse le 14 septembre

2021. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle

indique que, au mois de janvier 2020, le thuya n'a pas fait l'objet d'un

élagage, mais d'un toilettage (coupe des branches mortes), qui n'était pas

soumis selon elle à autorisation dès lors qu'il relevait de l'entretien courant.

Elle souligne que l'apparence du thuya s'était trouvée à l'époque relativement

modifiée par l'abattage autorisé des végétaux qui l'entouraient.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 8 novembre 2021. Ils soutiennent que, au mois de janvier 2020,

l'arbre litigieux a bien fait l'objet d'un élagage.

Deux des actuels propriétaires de la parcelle n° 4'940,

soit F.________ et G.________, ont déposé des déterminations le 30 novembre

2021. Ils font état d'inquiétude au niveau de la sécurité, invoquant notamment

le risque de chutes de bouts de bois pesant deux tonnes selon les dires de

l'expert T.________ lors de la séance du 18 février 2021.

Le 1er décembre 2021, la municipalité a

indiqué qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

Une audience a eu lieu le 8 avril 2022. A cette

occasion, le tribunal a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"L'audience est ouverte à 9h30 dans la partie est de la parcelle

n° 4940 de la commune de Blonay-Saint-Légier (anciennement parcelle n° 1940 de Blonay),

au droit du thuya géant concerné par la procédure.

En premier lieu, le

président résume les faits de la cause et précise que la question à laquelle le

tribunal devra répondre est celle de savoir si, à la date de la décision

attaquée (le 3 juin 2021), les conditions posées à l'abattage de l'arbre concerné

étaient réunies.

S'agissant de la

chronologie des faits, les parties exposent ce qui suit.

Les travaux de construction

ont débuté au mois de janvier 2020. Dans ce cadre, un certain nombre d'arbres ont

été abattus (selon permis de construire), dont les arbres formant bouquet avec

le thuya géant. Les recourants sont d'avis, qu'à la même période, le thuya géant

a été élagué de manière excessive (au-delà des branches mortes) et qu'une

tranchée a été réalisée au pied de l'arbre. Ils précisent en outre que du matériel

a été entreposé au pied de l'arbre pendant toute la durée du chantier.

En mars 2020, la constructrice

a demandé l'autorisation d'abattre le thuya précité; elle fondait sa demande

sur le rapport établi le 18 février 2020 par R.________ (de l'entreprise X.________),

lequel recommandait l'abattage de l'arbre. En vue de statuer sur la demande, la

municipalité a demandé l'avis d'un autre expert. Dans son rapport du 22 avril

2020, T.________ a estimé, en substance, que l'état de l'arbre ne justifiait

pas son abattage et a recommandé différentes mesures pour son maintien. Quelques

mois plus tard toutefois, dans un nouveau rapport du 28 septembre 2020, T.________

s'est rallié à l'avis de R.________ et a préconisé l'abattage de l'arbre. La

municipalité s'est ensuite déterminée, en refusant d'abord l'abattage avant de l'autoriser.

A la demande du tribunal, T.________

donne quelques explications relatives aux rapports précités. Il expose que,

lors de sa visite sur place du mois d'avril 2020, il a estimé que l'arbre pourrait

perdurer plus longtemps que ce qu'estimait R.________. Toutefois, lors de sa visite

du mois de septembre 2020, il a constaté une dégradation importante et rapide

de l'état de l'arbre; les perspectives de maintien étant nettement moins bonnes,

il a recommandé l'abattage.

Sur question du tribunal de

savoir si l'arbre, dans son état actuel, pose un problème de sécurité, T.________

répond par l'affirmative. Il expose qu'il existe un risque de rupture de branches

et précise qu'on ne connaît pas l'impact que la tranchée réalisée au pied de

l'arbre a pu avoir sur le système racinaire. Il ajoute qu'une analyse plus approfondie

n'est, à son sens, pas nécessaire, dès lors que l'arbre est déjà en train de péricliter.

Il estime que l'arbre sera mort dans, approximativement, cinq ans.

Pour répondre à une question

des recourants, T.________ explique qu'un test de simulation de tempête ne donnerait

pas de résultats probants dans le cas particulier, compte tenu des caractéristiques

de l'arbre (qui présente un tronc constitué de trois axes principaux). S'agissant

d'éventuelles mesures permettant de maintenir l'arbre, T.________ indique que

la suppression du bois mort permettrait certes de réduire le risque de chutes

de branches, mais qu'une incertitude demeurerait néanmoins sur la force d'ancrage

de l'arbre, qui n'est pas connue. A son sens, compte tenu de cette incertitude,

la prudence commande l'abattage de l'arbre.

Quant aux causes ayant

conduit à la détérioration de l'état du thuya, T.________ évoque un cumul de

facteurs, tels que l'âge de l'arbre, la transition climatique en cours et la raréfaction

des eaux pluviales entre les mois de juin et septembre 2020. Il précise que,

lorsque les racines d'un arbre sont coupées, les conséquences apparaissent en

général trois, cinq à sept ans plus tard. Le président rappelle qu'au printemps

2020, le temps était très sec; il pose la question de savoir si cela a pu contribuer

à la détérioration de l'état de l'arbre. T.________ répond par l'affirmative.

Y.________, responsable du

patrimoine arboré pour la commune de Blonay-Saint-Légier, est également d'avis

que l'arbre doit être abattu. Il explique que son analyse repose sur l'état

actuel de l'arbre. Il expose, qu'au vu du bois mort sur l'ensemble de la

couronne, il paraît difficile de maintenir le thuya. Me Meylan indique qu'elle

produira le rapport d'analyse établi par Y.________ à la suite de l'audience.

Me Théraulaz demande à pouvoir se déterminer sur ledit rapport et rappelle que

les recourants ont, pour leur part, demandé la mise en œuvre d'une expertise.

Z.________ [chef du service communal des forêts] explique,

quant à lui, que la municipalité avait initialement autorisé la coupe des

branches sèches du thuya, mais que le but était de maintenir l'arbre. Me Meylan

explique qu'un toilettage du thuya a été effectué au début des travaux et précise

qu'il n'est pas contesté que les racines de l'arbre ont été endommagées au

cours des travaux. Elle souligne toutefois que la municipalité ne pouvait pas

constamment être sur place et qu'il n'y aurait pas eu de négligence de sa part.

Me Théraulaz rappelle qu'alors

que les travaux ont débutés en janvier 2020, il a écrit à la municipalité dès

le mois de février 2020 pour dénoncer le traitement réservé au thuya et

demander qu'il soit protégé de manière adéquate. Il précise s'être également

adressé, dans cette optique, à la DGE. Il relève que les mesures recommandées

par T.________ n'ont pas été mises en œuvre; il estime que tout a été fait pour

faire péricliter l'arbre.

Les représentants des

propriétaires, F.________ et G.________, exposent que

l'état actuel de l'arbre constitue un problème de sécurité pour les habitants

des villas et les usagers de la route. Ils insistent sur le fait que le risque

sécuritaire est important; se référant à un échange avec T.________, ils expliquent

qu'il est ici question d'un arbre de deux tonnes qui pourrait tomber sur des

personnes ou la villa sise à proximité. T.________ confirme que l'arbre litigieux

pèse approximativement deux tonnes et que la chute d'une partie de l'arbre pourrait

entraîner la chute du reste de l'arbre.

F.________ et G.________

posent en outre la question de savoir, dans l'hypothèse où l'arbre ne serait

pas abattu, qui serait responsable en cas d'accident. Me Meylan indique que la commune

n'est pas prête à prendre le risque en question.

Le président pose ensuite

la question de savoir pour quel motif, à la suite de la deuxième expertise de T.________,

la municipalité a d'abord décidé de refuser l'abattage de l'arbre avant de finalement

l'autoriser. AA.________, ancien municipal, indique ne pas se souvenir des

détails du dossier. AB.________ [ancien Syndic

de la Commune de Blonay] ajoute que la municipalité a modifié sa

décision pour des questions liées à la sécurité.

L'assesseure Renée-Laure

Hitz pose la question de savoir, dans l'hypothèse où l'arbre en cause serait

abattu, si le nouvel arbre d'essence majeure (exigé à titre de plantation

compensatoire) serait planté au même endroit. Les représentants de la municipalité

exposent que d'autres emplacements seraient à privilégier, l'emplacement du

thuya n'étant pas idéal. Ils proposeraient plutôt de planter un arrangement

buissonnant à l'endroit où se trouve actuellement le thuya et de planter l'arbre

de remplacement ailleurs sur la parcelle concernée.

Les recourants expliquent,

à cet égard, qu'ils avaient insisté, lors de la séance de conciliation du 18

février 2021, pour que le nouvel arbre soit planté à l'emplacement actuel du thuya;

cet élément n'aurait toutefois pas été retranscrit dans le compte rendu de

séance et, en définitive, l'emplacement retenu se trouverait au droit de la

parcelle de B.________ (n° 5881, anciennement parcelle n° 2881).

D.________ explique qu'il

existe désormais une nouvelle technologie (à l'état de prototype) permettant de

suivre l'évolution de l'état des arbres. T.________ indique ne pas la connaître.

D'après le recourant, cette technologie pourrait être utilisée dans le cas

particulier et permettrait le maintien de l'arbre. Me Theraulaz indique qu'il

produira un document relatif à cette proposition, sur lequel les autres parties

pourront se déterminer.

En dernier lieu, AC.________

[pour A.________] évoque une autre affaire,

dans laquelle la collaboration de A.________ avec la municipalité, a permis le

maintien d'un cèdre."

Les propriétaires F.________ et G.________ ont

déposé des déterminations spontanées le 8 avril 2022 en se référant à l'audience

du même jour. Ils soutiennent à nouveau que l'arbre est dangereux et que des branches

menacent de tomber.

Le 8 avril 2022, la municipalité a produit l'analyse

visuelle effectuée le 25 mars 2022 par le responsable du patrimoine arboré

urbain de la Commune qui avait été mentionnée lors de l'audience.

Les propriétaires F.________ et G.________ se sont

déterminés sur le procès-verbal de l'audience le 26 avril 2022.

Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires en date des 28 avril, 11 mai et 12 mai 2022. Le 2 mai 2022, ils

ont en outre transmis au tribunal un document établi par le paysager AD.________

intitulé "Arbres connectés". Il s'agit d'un document confidentiel concernant

un projet en phase de recherche, respectivement de "prototypage" expérimental

permettant de procéder à un contrôle de l'état des arbres à distance.

La municipalité a déposé des déterminations

complémentaires en date des 4 et 24 mai 2022.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une expertise destinée à

confirmer ou infirmer les suggestions formulées dans le rapport T.________ du

22.

avril 2020 et à indiquer si les mesures préconisées dans ce rapport, si

elles avaient été appliquées ou si elles sont appliquées, sont de nature à permettre

de préserver l'arbre litigieux.

a) Selon l'art. 28 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 176.36), l'autorité établit les faits

d'office (al. 1). Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les

parties (al. 2). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Le droit d'être entendu découlant

des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de

la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV

101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche toutefois

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.

9.6.1

p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I

241.

consid. 2 p. 242 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2

Cst-VD n’accordent ainsi pas à la partie dans la procédure devant la

juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir qu’il soit procédé à une inspection locale, que des témoins

soient entendus ou qu’une expertise soit mise en œuvre (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) Au vu du dossier, l'expertise requise ne s'avère

pas nécessaire. Le premier point sur lequel elle devrait porter, soit la

question de savoir si la mise en œuvre des mesures préconisées dans le rapport T.________

d'avril 2020 aurait permis de préserver l'arbre litigieux, n'est pas pertinent

s'agissant de l'objet du litige, soit l'autorisation d'abattage que la municipalité

a délivré le 3 juin 2021. De même, vu l'objet du litige, il n'est pas nécessaire

d'établir les causes de la détérioration de l'état de l'arbre entre le commencement

du chantier début 2020 et le 24 septembre 2020, date de la séance au cours de

laquelle l'expert T.________ et les responsables de la commune ont constaté

cette détérioration et préconisé l'abattage de l'arbre.

Pour ce qui est de la question de savoir si, compte

tenu de son état à la date de la décision attaquée, l'arbre pourrait être conservé,

la mise en œuvre d'une expertise n'est également pas nécessaire. Le tribunal de

céans, qui comprend un assesseur ingénieur forestier, peut en effet se

prononcer sur la base du dossier, notamment des différentes expertises qu'il

contient, de la vision locale à laquelle il a procédé et des témoignages des

personnes entendues lors de l'audience.

Au vu de ce qui

précède, la requête d'expertise doit être rejetée.

2.

Les recourants soutiennent qu'il ne serait pas démontré en l'état que le

thuya géant ne peut pas être sauvé, notamment en mettant en œuvre les mesures préconisées

par l'expert T.________ dans son rapport du 22 avril 2020. Ils font valoir en

conséquence que les conditions figurant à l'art. 5 RC pour autoriser l'abattage

d'un arbre monumental ne sont pas remplies. Ils reprochent à la municipalité de

n'avoir pris aucune mesure entre avril 2020 et septembre 2020 pour protéger

l'arbre litigieux, ceci malgré les nombreuses demandes du recourant D.________

et de la DGE. Ils lui reprochent notamment de ne pas avoir mis en œuvre les

mesures préconisés par son expert en avril 2020. Dans la réponse aux recours,

la municipalité conteste les reproches formulés à son encontre. Elle indique avoir

rappelé à plusieurs reprises à la direction des travaux les directives de

protection relatives aux arbres, soit notamment la pose de barrières de protection

au droit de la couronne des arbres monumentaux et qu'aucuns travaux ne doivent

être réalisés ou des matériaux posés sous la couronne de ces mêmes arbres. Elle

indique également être intervenue à plusieurs reprises pour faire remettre les

barrières qui avaient été partiellement déplacées en cours de chantier.

a) aa) L’art. 5 let. b de la loi vaudoise du 10 décembre

1969.

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11)

prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de

classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils

assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation

de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances

ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application

de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) est libellé comme suit:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité

lorsque:

1.

la plantation prive un

local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive

;

2.

la plantation nuit notablement

à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent

tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure

du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou de l'arrachage."

bb) En application de ces principes, la Commune de Blonay

a mis en vigueur le 1er septembre 2013 un règlement sur la

protection des arbres.

L'art. 2 de

ce règlement a la teneur suivante:

"1Sont protégés les arbres et les végétaux à caractères

arborescents de 30 cm de diamètres et plus mesurés à 1.30 m du sol côté amont,

ainsi que les éléments monumentaux indiqués sur le plan de protection des

arbres.

2Sont

également protégés les ensembles végétaux tels que les cordons boisés,

alignements, vergers hautes tiges, boqueteaux et haies vives, ainsi que les arbres

à croissance lentes, tels que notamment les houx, les ifs et les buis à partir

d'un diamètre de 20 cm et plus mesurés à 1.30 m du sol côté amont.

3Les

dispositions de la législation forestière demeurent réservées.

4La

Municipalité tient à jour le plan de protection des arbres tous les 5 ans et

après chaque abattage, respectivement chaque plantation compensatoire. Un

nouveau recensement des arbres monumentaux est réalisé tous les 15 ans."

L'art. 3 a la teneur suivante:

"1Les éléments protégés doivent être maintenus et

entretenus. Il est en outre interdit de les détruire, ou de les mutiler, par le

feu ou tout autre procédé.

2On entend

par protection des ensembles boisés le maintien de leur surface et de leur

structure.

3Lorsque

aucune mesure raisonnable permettant le maintien des éléments protégés n'est

applicable, la Municipalité peut autoriser leur abattage aux conditions

précisées à l'article 5.

4Tout

élagage et écimage non exécutés dans les règles de l'art seront assimilés à un

abattage effectué sans autorisation.

5Des

travaux ou des fouilles ayant blessé gravement les racines ou toute autre partie

de l'arbre, sont assimilés à un abattage effectué sans autorisation."

L'art. 5 a la teneur suivante:

"1Pour les éléments indiqués sur le plan de protection des

arbres monumentaux, la Municipalité peut accorder l'autorisation uniquement

lorsque des impératifs majeurs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre

ou la sécurité."

L'art. 8 a la teneur suivante:

"1L'autorisation d'abattage peut être assortie pour le

bénéficiaire de l'obligation de procéder, à ses frais, à une arborisation

compensatoire déterminée par la Municipalité.

2La plantation

de compensation doit assurer à terme l'équivalence fonctionnelle et esthétique

de la plantation enlevée. Elle sera d'office protégée. La plantation

compensatoire pourrait être réalisée par le classement d'un arbre existant à

proximité et de taille déjà respectable.

3La

Municipalité définit les conditions de la plantation de compensation: nombre,

essence, surface, taille, fonction, délai d'exécution.

4En règle

générale, l'arborisation compensatoire sera effectuée sur le fond où est situé

l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine,

pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de

l'autorisation.

5Si des

arbres et plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation,

la Municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art.

10, exiger une plantation compensatoire.

6L'exécution

sera contrôlée à l'issue des travaux, puis lors des opérations de réactualisations

de l'inventaire des arbres, jusqu'à ce que la plantation compensatoire soit

protégée selon l'article 2."

L'art. 12 a la teneur suivante:

"1Celui

qui contrevient au présent règlement est passible d'une amende en vertu de la LPNMS.

2La poursuite a lieu conformément

à la loi sur les contraventions."

b) aa) L'art. 5 RC prévoit une protection spécifique

pour les arbres monumentaux indiqués sur le plan de protection des arbres, dont

fait partie le thuya géant, protection qui va au-delà des principes posés aux

art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS. Est ainsi litigieuse la question de savoir si, à la

date de la décision attaquée (soit le 3 juin 2021), des impératifs majeurs au

sens de l'art. 5 RC tels que son état sanitaire ou la sécurité imposaient

d'autoriser l'abattage du thuya géant. Il convient également d'examiner s'il existe

des mesures raisonnables au sens de l'art. 3 al. 3 RC qui permettraient de

conserver cet arbre. Ne font en revanche pas partie de l'objet du litige la

question de savoir si un élagage de l'arbre non exécuté dans les règles de

l'art assimilé à un abattage réalisé sans autorisation a été réalisé au mois de

janvier 2020 (cf. art. 3 al. 4 RC), de même que la question de savoir si des travaux

ou des fouilles ayant blessé gravement les racines de l'arbre assimilés à un

abattage réalisé sans autorisation ont été réalisés par les constructeurs (cf.

art. 3 al. 4 RC). N'est également pas déterminante la question de savoir si

entre les mois d'avril et septembre 2020, la municipalité a failli dans son devoir

de protéger l'arbre, notamment en ne mettant pas en œuvre les mesures préconisées

par son expert dans son rapport initial du 22 avril 2020. Cas échéant, ces

questions relèvent en effet du juge pénal (cf. art. 12 RC), voir du juge civil

en application de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des

communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). Il n'appartient ainsi pas au

tribunal de céans de trancher la question de savoir quelles sont les causes de

la détérioration de l'état de l'arbre entre les mois d'avril et septembre 2020,

question qui divise les parties.

bb) A la date où elle s'est prononcée sur l'abattage

du thuya, la municipalité pouvait se fonder sur l'avis concordant de son expert

T.________ et du chef du service communal des forêts selon lequel l'état de

l'arbre s'était fortement dégradé et présentait désormais un problème de

sécurité pour la route et les habitants des villas sises sur la parcelle n° 4'940

(décrits comme des "cibles" dans l'avis de T.________ du 28 septembre

2020).

La vision locale à laquelle le tribunal a procédé a

permis de confirmer le mauvais état sanitaire du thuya et les risques qu'il

présente. Ce mauvais état est probablement dû aux travaux qui ont été exécutés

à proximité, qui ont notamment eu pour conséquence que ses racines ont

probablement été coupées. Or, selon l'assesseur spécialisé du tribunal, l'arbre

ne pourra pas refaire ses racines. De manière générale, le réaménagement du

secteur lié à la construction des sept villas mitoyennes, avec notamment l'imperméabilisation

des sols alentours, fait que l'environnement n'est plus favorable pour cet

arbre, qui souffrait déjà à l'origine d'un manque de surface disponible en

raison des infrastructures routières sises à proximité.

Il est probable que si les mesures préconisées par l'expert

T.________ dans son expertise du 22 avril 2020 avaient été rapidement mises en œuvre,

l'arbre aurait pu être sauvé. Force est toutefois de constater que tel n'a pas

été le cas. Vu l'état sanitaire de l'arbre, la modification de son

environnement, la place restreinte à sa disposition et les problèmes de

sécurité qui ont été identifiés par les experts (problèmes qui ont été

confirmés lors de l'audience, notamment par l'expert T.________), on peut

comprendre que la municipalité ait considéré au mois de juin 2021 que les

conditions fixées à l'art. 5 RC pour autoriser l'abattage d'un arbre majestueux

étaient remplies. En tous les cas, la municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation

qui doit lui être reconnu dans l'application du règlement communal.

cc) Certes, il ressort du dossier que, en prenant

des mesures de soins particuliers, l'espérance de vie de l'arbre pourrait être

prolongée de quelques années (d'environ 5 à 7 ans selon l'expert T.________).

La mise en œuvre de ces mesures serait toutefois probablement relativement

complexe et couteuse. On peut ainsi également admettre que la municipalité est

restée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation dans l'application du règlement

communal en considérant qu'une telle solution était disproportionnée et en

donnant la préférence à un abattage avec la plantation en compensation d'un arbre

d'essence majeure de première catégorie, comme préconisé par son expert dans

son avis du 28 septembre 2020.

dd) On peut encore relever qu'on ne saurait mettre

en cause la décision municipale sur la base du document établi par le paysagiste

AD.________, produit par les recourants le 2 mai 2022. Ce document confidentiel

concerne en effet un projet en phase de recherche et on ne sait dès lors pas si

la méthode expérimentale qui fait l'objet de ces recherches pourrait permettre

la sauvegarde d'un arbre dans une situation telle que celle qui est ici

litigieuse.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée être confirmée. Les frais judiciaires seront

supportés par les recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ayant procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la

commune de Blonay-Saint-Légier se verra octroyer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier

du 3 juin 2021 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________, D.________, C.________ et la V.________, débiteurs

solidaires.

IV.

A.________, B.________, D.________, C.________ et la V.________, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune de Blonay-Saint-Légier

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.