AC.2021.0221
CDAP - AC.2021.0221 - 2022-06-22 - A., B., C., D., E./Municipalité de Blonay - Saint-Légier, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q.
22 juin 2022Français35 min
ordonne les mesures de protection nécessaires, notamment en arrêtant un programme
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2022
Composition
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure, et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
5.
E.________, à ********,
tous représentés par Me Jean-Daniel THERAULAZ,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Blonay -
Saint-Légier, représentée par
Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Propriétaires
1.
F.________, à
********,
2.
G.________, à
********,
3.
H.________, à
********,
4.
I.________, à
********,
5.
J.________, à
********,
6.
K.________, à
********,
7.
L.________, à
********,
8.
M.________, à
********,
9.
N.________, à
********,
10.
O.________, à
********,
11.
P.________, à
********,
12.
Q.________, à
********,
tous représentés par F.________, à Blonay.
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Blonay du 3 juin 2021 autorisant l'abattage d'un Thuya géant
sur la parcelle n° 1940.
Vu les faits suivants:
A.
Le 6 mars 2017, la propriétaire des parcelles contiguës portant à l'époque
les nos 3'458, 1'940, 3'459 et 3'460 (formant actuellement la
parcelle n° 4'940) de la Commune de Blonay a déposé une demande de permis
de construire portant notamment sur la démolition des bâtiments existants sur
ces parcelles et la construction de sept villas mitoyennes (de deux niveaux dont
un sous la corniche et l'autre dans les combles), avec trente-quatre places de
stationnement.
Le projet impliquait l'abattage de vingt-huit
arbres, dont dix-huit protégés par le Règlement communal sur la protection des
arbres (ci-après: le RC), approuvé le 22 juillet 2013 par le département
compétent; les deux arbres protégés figurant à l'inventaire communal des arbres
monumentaux (un pin noir d'Autriche et un thuya géant) étaient en revanche
maintenus. Le thuya géant se situe sur la parcelle n°4'940 à proximité de la
route cantonale de Châtel-St-Denis (RC 734), entre cette route et un accès
privé goudronné préexistant. Au moment de la demande de permis de construire,
il formait un bouquet avec d'autres arbres non protégés par le règlement
communal sur les arbres
B.
Par décision du 28 septembre 2017, la Municipalité de Blonay (ci-après:
la municipalité) a levé l'opposition formulée durant l'enquête publique et a accordé
le permis de construire. Par arrêt du 14 janvier 2019 (AC.2019.0371), la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, pour
l'essentiel, rejeté le recours interjeté par D.________, propriétaire de la
parcelle voisine n° 4'943, située de l'autre côté de la route de Châtel-St-Denis.
La CDAP a uniquement réformé la décision municipale en ce sens que des plantations
compensatoires devaient être réalisées conformément au plan de plantation 02B
du 15 janvier 2018 produit en cours de procédure. Par arrêt du 23 septembre
2019 (1C_88/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt
cantonal, dans la mesure de sa recevabilité.
C.
Les travaux faisant l'objet du permis de construire du 28 septembre 2017
ont commencé au début du mois de février 2020 avec notamment l'abattage des arbres
dont la suppression avait été autorisée. Ceux-ci comprenaient les arbres
formant bouquet avec le thuya géant.
Le 4 février 2020, le conseil d' D.________ a écrit
à la municipalité pour l'informer du fait que l'un des arbres monumentaux qui
devait être conservé (soit le thuya géant) avait été élagué de près de 40% de
son envergure et que des travaux comparables étaient prévus pour le second. Il
faisait valoir que cette manière de faire n'était pas admissible et précisait
que l'arbre monumental protégé ne devait pas être élagué dans des proportions
mettant en péril ses chances de survie. D.________ mettait en demeure la municipalité
d'ordonner la cessation des travaux portant sur les deux arbres monumentaux et,
à ce défaut, invitait la municipalité à rendre une décision rejetant cette
requête, ce qui ouvrirait les voies de recours habituelles.
Par courrier du 7 février 2020, la municipalité a
répondu au conseil d'D.________ que les travaux d'abattage et d'élagage étaient
conformes au permis de construire, qu'ils étaient effectués dans les règles de
l'art dans le respect de la réglementation communale et qu'ils étaient suivis
par le service communal des forêts.
D.
Le 3 mars 2020, la constructrice a saisi la municipalité d'une demande
d'abattage du thuya géant. Celle-ci était accompagnée d'un "rapport
d'analyse visuelle" établi par R.________ de l'entreprise S.________ le 18
février 2020. Ce rapport décrit l'arbre comme suit: "arbre adulte
présentant plusieurs branches sèches sommitales et par endroit dans le
houppier. Se sépare en plusieurs axes codominants". Les
conclusions du rapport étaient les suivantes:
"vitalité faible,
unités de croissance annuelles peu développées, plusieurs anciennes branches
desséchées: descente de cime, dépérissement physiologique en cours depuis
plusieurs années". Sous "Préconisations", le rapport mentionnait
ce qui suit: "arbre avec une faible pérennité au vu de son état
physiologique actuel: abattage conseillé".
Par courrier du 13 mars 2020, la municipalité a indiqué
à la constructrice que la demande d'abattage du thuya géant devait être
affichée au pilier public pendant 30 jours. Elle précisait que, avant de procéder
à cet affichage, elle devait s'assurer de l'état sanitaire de l'arbre, qu'un bureau
spécialisé allait effectuer une analyse et que, dans cet intervalle, aucun
travail d'élagage ou d'abattage ne devaient être entrepris.
En vue de statuer sur la demande d'abattage, la
municipalité a demandé une expertise à T.________ de l'entreprise U.________. Son
rapport, établi le 22 avril 2020, mentionne notamment ce qui suit:
"Lors de
ma visite du 14 ct, j'ai pu constater de l'état sanitaire ainsi que de l'impact
du chantier de constriction sur le sujet mentionnée en titre. Ce sujet présente
un bon état physiologique. Son état mécanique est qualifiable de bon à moyen.
Lors du chantier, de nombreuses racines de diamètres max 5 centimètres ont été
sectionnées et 2 troncs secondaires ont été coupés. Ces coupes porteront
partiellement atteinte à l'état physiologique dans les années à venir. En
effet, privé de cette partie de sons système racinaire, l'arbre aura des
difficultés à s'approvisionner en eau et nutriments essentiels à son développement.
Je constate également la présence de bois morts, notamment côté nord-est et sur
la partie supérieure de la couronne.
Dans le but de voir ce sujet perdurer en minimisant les risques, différentes
actions sont à entreprendre:
- la coupe des racines de façon propre et franche
- l'apport d'un mélange terre végétale-amendement organique
- le nettoyage de la couronne par la suppression des
branches mortes
- l'ajout d'une couche de 5 cm d'épaisseur d'amendement
organique
- la pose de 3 haubans de qualité 4 tonnes.
Nous préconisons également un suivi visuel annuel afin de surveiller l'impact
du chantier sur les 5 années à venir.
Le but de ces mesures est de prolonger la vie de l'un des derniers
arbres majeurs de cette parcelle. L'objectif est de créer une continuité transgénérationnelle."
Par la suite, le traitement du dossier a été ralenti
en raison de la pandémie.
E.
La Direction générale de l'environnement (DGE) a été interpellée à plusieurs
reprises par le conseil d'D.________ au sujet de mauvais traitements subis par
le thuya géant durant le chantier. Le 22 juin 2020, elle a écrit à la municipalité
pour lui demander de se rendre sur place afin de voir ce qu'il en était, de
demander un avis d'experts pour attester de l'état sanitaire de l'arbre et de
prendre les dispositions nécessaires en cas de détérioration.
F.
Une nouvelle visite sur place a eu lieu le 24 septembre 2020 en présence
des experts T.________ et R.________, du syndic de Blonay, du chef du service
communal des forêts, du chef du service communal de l'urbanisme et des travaux
et du propriétaire et promoteur du projet de construction.
A la suite de cette visite, T.________ a établi un
nouveau rapport le 28 septembre 2020 dont la teneur, pour l'essentiel, est la suivante:
"Lors de
ma visite du 24 ct, j'ai pu constater de l'évolution de l'état sanitaire du
sujet mentionné en titre.
J'ai pu constater une forte dégradation de l'état physiologique de
l'arbre et ce, depuis ma dernière visite qui avait eu lieu le 22 avril 2020. Cette
dégradation fulgurante m'amène à revoir mon diagnostic ainsi que mes
préconisations. Au vu de l'état sanitaire et des risques encourus par les
cibles, je préconise l'abattage du sujet.
Je préconise également la plantation de compensation d'un arbre
d'essence majeure de première catégorie.
On entend par arbre d'essence majeure, toute espèce et variété à moyen
et grand développement pouvant atteindre 10m de hauteur et plus, ou atteignant
16 cm de diamètre mesuré à 1,30 m du sol, ou ayant une valeur dendrologique
reconnue selon les normes de l'Union suisse des services des parcs et
promenades, (exemple: tilleul, chêne, érable, micocoulier...)
Le lieu de plantation sera défini post chantier, dans le but de trouver
une adéquation entre les dimensions adulte de l'arbre et les espaces
disponibles."
Dans un courriel du 6 octobre 2020, le chef du Service
communal des forêts a constaté que, lors d'une visite sur place du 22 (recte
24) septembre 2020, il avait pu constater un dépérissement du thuya géant,
qui devenait dangereux pour la route et les villas. Il pensait que les fortes
chaleurs et la sécheresse des dernières années avaient contribué à ce dépérissement.
Il proposait l'abattage de l'arbre.
G.
Dans sa séance du 26 octobre 2020, la municipalité a examiné une requête
d'abattage du thuya géant. Elle a alors décidé de ne pas autoriser l'abattage. La
municipalité a réexaminé cet objet lors de sa séance du 30 novembre 2020 après une
visite sur place et après avoir entendu son expert T.________. Celui-ci lui a
indiqué qu'il ne pouvait garantir que des mesures de soins particuliers
permettraient de prolonger la vie de l'arbre au-delà de 5 à 7 ans. La
municipalité a alors admis le principe de l'abattage, moyennant compensation.
Le 15 décembre 2020, une requête d'autorisation pour
abattage d'arbre monumental (soit du thuya géant) a été affichée au pilier public
par la municipalité. Sous "motif", la requête indiquait "l'arbre
dépérit, abattage préconisé par les spécialistes". La requête mentionnait
également une compensation par un arbre d'essence majeure de première catégorie
d'une hauteur minimum de 3.50 m. La requête a été affichée au pilier public du
15 décembre 2020 au 23 janvier 2021. Quatre oppositions ont été formulées, soit
celle conjointe de la V.________ et d'D.________, celle de B.________, celle de
C.________ et celle de A.________.
La municipalité a mis sur pied une séance de conciliation
le 18 février 2021. Etaient présents les opposants, un représentant du
promoteur, deux propriétaires de lots de PPE et des représentants de la Commune
de Blonay accompagnés de l'expert mandaté par la municipalité. Des notes de
séance ont été établies à la suite de cette séance par la commune de Blonay. On
en extrait ce qui suit:
"Les points suivants sont abordés par les différents
intervenants, soit :
·
L'entretien des arbres n'avait pas bien été effectué pendant de
nombreuses années.
·
Cet arbre était entremêlé avec d'autres arbres, qui eux n'étaient
pas protégés et qui ont été abattus selon le permis de construire.
·
L'emplacement de l'arbre entre la route principale et l'accès
privé goudronné existant qui lui donne peu de zone de terrain absorbante proche
pourrait être un aspect de son dépérissement, un autre pourrait être le stress
hydraulique consécutif à plusieurs étés très secs.
·
Un toilettage a été effectué sur le sujet par l'enlèvement des
parties sèches au début du chantier.
·
La problématique de la forte dégradation du sujet entre la 1er et
la 2ème expertise.
·
Le Thuya est actuellement dans un état sanitaire de moyen à
faible avec une durée de vie approximative de 3-5 ans.
·
Si l'arbre est laissé en l'état, il va sécher sur place, perdre
ses épines et devenir cassant.
·
La responsabilité en cas d'accident, soit branche ou arbre se
cassant sur la route, un bâtiment, une personne ? Il reviendrait aux tribunaux
de déterminer les responsabilités en fonction des procédures effectuées, et
entreprises par les parties.
·
L'arbre peut-il être sauvé ? Cela serait onéreux de mettre en
place certaines solutions de soutien ou autres travaux sur ce sujet, ce qui
pourrait tout au plus prolonger sa vie de quelques années. A plus ou moins long
terme, il serait tout de même objet à abattage.
·
S'il y a abattage dudit arbre, une compensation par un arbre
d'essence majeure de 1ère catégorie d'une hauteur minimale de 3,50 m. serait
exigée.
·
L'emplacement pour la plantation de l'arbre de compensation doit
être évalué. Il ne paraît pas judicieux de la prévoir au même endroit. Vu le
contexte urbain, le nouvel arbre ne pourrait pas bien évoluer.
·
Une arborisation à la place du Thuya est souhaitée, ceci tout en respectant
la loi sur les routes. En aucun cas, il ne sera prévu de places de parc à cet
endroit.
·
Un plan de compensation mentionnant le type de végétation selon
notre guide « Gestion des espaces verts » doit être établi par une entreprise
spécialisée. Il sera remis à la Municipalité pour validation et suite de la
procédure.
·
Une chronologie du dossier ainsi que les documents d'expertise
seront remis aux opposants."
H.
Par courrier du 3 juin 2021, la municipalité a informé les opposants que,
lors de sa séance du 10 mai 2021, elle avait décidé de lever les oppositions.
Cette décision mentionne notamment ce qui suit:
"Suite à
la séance de conciliation du 18 février dernier, la Municipalité, dans sa
séance du 10 mai dernier, a à nouveau pris en compte les différents scénario et
enjeux liés à l'abattage de l'arbre cité sous rubrique. Moyennant le strict
respect des plantations compensatoires, la Municipalité a décidé à l'occasion
de cette séance de délivrer l'autorisation d'abatage sollicitée.
Le plan de plantations compensatoires du 25 février 2021 établi par le bureau
Amadis (annexé) prévoit :
- un bosquet de végétaux «Rosa carmina et Cornus sanguine» ainsi que des
plantes vivaces indigènes d'une hauteur maximum de 25 à 50 cm (choix de
végétation selon notre liste des essences) à l'endroit du Thuya, ceci pour ne
pas gêner la visibilité de la sortie de l'accès et afin de respecter la loi sur
les routes.
- un arbre d'essence majeure de 1ère catégorie
(tilleul – tilia cordata) d'une hauteur minimale de 3.50 m. Cette compensation d'essence
majeure sera protégée, au même titre que l'arbre abattu.
En conséquence, la Municipalité a décidé lors de sa séance du 10 mai
dernier de lever l'opposition que vous avez formulée."
Faits
I.
Par acte conjoint du 2 juillet 2021, A.________, B.________, D.________,
C.________ et la W.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la
décision municipale du 3 juin 2021 auprès de la CDAP. Ils concluent à son
annulation et au renvoi du dossier à l'autorité municipale afin que celle-ci
ordonne les mesures de protection nécessaires, notamment en arrêtant un programme
de sauvetage à charge de la constructrice.
La municipalité a déposé sa réponse le 14 septembre
2021. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle
indique que, au mois de janvier 2020, le thuya n'a pas fait l'objet d'un
élagage, mais d'un toilettage (coupe des branches mortes), qui n'était pas
soumis selon elle à autorisation dès lors qu'il relevait de l'entretien courant.
Elle souligne que l'apparence du thuya s'était trouvée à l'époque relativement
modifiée par l'abattage autorisé des végétaux qui l'entouraient.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 8 novembre 2021. Ils soutiennent que, au mois de janvier 2020,
l'arbre litigieux a bien fait l'objet d'un élagage.
Deux des actuels propriétaires de la parcelle n° 4'940,
soit F.________ et G.________, ont déposé des déterminations le 30 novembre
2021. Ils font état d'inquiétude au niveau de la sécurité, invoquant notamment
le risque de chutes de bouts de bois pesant deux tonnes selon les dires de
l'expert T.________ lors de la séance du 18 février 2021.
Le 1er décembre 2021, la municipalité a
indiqué qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.
Une audience a eu lieu le 8 avril 2022. A cette
occasion, le tribunal a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"L'audience est ouverte à 9h30 dans la partie est de la parcelle
n° 4940 de la commune de Blonay-Saint-Légier (anciennement parcelle n° 1940 de Blonay),
au droit du thuya géant concerné par la procédure.
En premier lieu, le
président résume les faits de la cause et précise que la question à laquelle le
tribunal devra répondre est celle de savoir si, à la date de la décision
attaquée (le 3 juin 2021), les conditions posées à l'abattage de l'arbre concerné
étaient réunies.
S'agissant de la
chronologie des faits, les parties exposent ce qui suit.
Les travaux de construction
ont débuté au mois de janvier 2020. Dans ce cadre, un certain nombre d'arbres ont
été abattus (selon permis de construire), dont les arbres formant bouquet avec
le thuya géant. Les recourants sont d'avis, qu'à la même période, le thuya géant
a été élagué de manière excessive (au-delà des branches mortes) et qu'une
tranchée a été réalisée au pied de l'arbre. Ils précisent en outre que du matériel
a été entreposé au pied de l'arbre pendant toute la durée du chantier.
En mars 2020, la constructrice
a demandé l'autorisation d'abattre le thuya précité; elle fondait sa demande
sur le rapport établi le 18 février 2020 par R.________ (de l'entreprise X.________),
lequel recommandait l'abattage de l'arbre. En vue de statuer sur la demande, la
municipalité a demandé l'avis d'un autre expert. Dans son rapport du 22 avril
2020, T.________ a estimé, en substance, que l'état de l'arbre ne justifiait
pas son abattage et a recommandé différentes mesures pour son maintien. Quelques
mois plus tard toutefois, dans un nouveau rapport du 28 septembre 2020, T.________
s'est rallié à l'avis de R.________ et a préconisé l'abattage de l'arbre. La
municipalité s'est ensuite déterminée, en refusant d'abord l'abattage avant de l'autoriser.
A la demande du tribunal, T.________
donne quelques explications relatives aux rapports précités. Il expose que,
lors de sa visite sur place du mois d'avril 2020, il a estimé que l'arbre pourrait
perdurer plus longtemps que ce qu'estimait R.________. Toutefois, lors de sa visite
du mois de septembre 2020, il a constaté une dégradation importante et rapide
de l'état de l'arbre; les perspectives de maintien étant nettement moins bonnes,
il a recommandé l'abattage.
Sur question du tribunal de
savoir si l'arbre, dans son état actuel, pose un problème de sécurité, T.________
répond par l'affirmative. Il expose qu'il existe un risque de rupture de branches
et précise qu'on ne connaît pas l'impact que la tranchée réalisée au pied de
l'arbre a pu avoir sur le système racinaire. Il ajoute qu'une analyse plus approfondie
n'est, à son sens, pas nécessaire, dès lors que l'arbre est déjà en train de péricliter.
Il estime que l'arbre sera mort dans, approximativement, cinq ans.
Pour répondre à une question
des recourants, T.________ explique qu'un test de simulation de tempête ne donnerait
pas de résultats probants dans le cas particulier, compte tenu des caractéristiques
de l'arbre (qui présente un tronc constitué de trois axes principaux). S'agissant
d'éventuelles mesures permettant de maintenir l'arbre, T.________ indique que
la suppression du bois mort permettrait certes de réduire le risque de chutes
de branches, mais qu'une incertitude demeurerait néanmoins sur la force d'ancrage
de l'arbre, qui n'est pas connue. A son sens, compte tenu de cette incertitude,
la prudence commande l'abattage de l'arbre.
Quant aux causes ayant
conduit à la détérioration de l'état du thuya, T.________ évoque un cumul de
facteurs, tels que l'âge de l'arbre, la transition climatique en cours et la raréfaction
des eaux pluviales entre les mois de juin et septembre 2020. Il précise que,
lorsque les racines d'un arbre sont coupées, les conséquences apparaissent en
général trois, cinq à sept ans plus tard. Le président rappelle qu'au printemps
2020, le temps était très sec; il pose la question de savoir si cela a pu contribuer
à la détérioration de l'état de l'arbre. T.________ répond par l'affirmative.
Y.________, responsable du
patrimoine arboré pour la commune de Blonay-Saint-Légier, est également d'avis
que l'arbre doit être abattu. Il explique que son analyse repose sur l'état
actuel de l'arbre. Il expose, qu'au vu du bois mort sur l'ensemble de la
couronne, il paraît difficile de maintenir le thuya. Me Meylan indique qu'elle
produira le rapport d'analyse établi par Y.________ à la suite de l'audience.
Me Théraulaz demande à pouvoir se déterminer sur ledit rapport et rappelle que
les recourants ont, pour leur part, demandé la mise en œuvre d'une expertise.
Z.________ [chef du service communal des forêts] explique,
quant à lui, que la municipalité avait initialement autorisé la coupe des
branches sèches du thuya, mais que le but était de maintenir l'arbre. Me Meylan
explique qu'un toilettage du thuya a été effectué au début des travaux et précise
qu'il n'est pas contesté que les racines de l'arbre ont été endommagées au
cours des travaux. Elle souligne toutefois que la municipalité ne pouvait pas
constamment être sur place et qu'il n'y aurait pas eu de négligence de sa part.
Me Théraulaz rappelle qu'alors
que les travaux ont débutés en janvier 2020, il a écrit à la municipalité dès
le mois de février 2020 pour dénoncer le traitement réservé au thuya et
demander qu'il soit protégé de manière adéquate. Il précise s'être également
adressé, dans cette optique, à la DGE. Il relève que les mesures recommandées
par T.________ n'ont pas été mises en œuvre; il estime que tout a été fait pour
faire péricliter l'arbre.
Les représentants des
propriétaires, F.________ et G.________, exposent que
l'état actuel de l'arbre constitue un problème de sécurité pour les habitants
des villas et les usagers de la route. Ils insistent sur le fait que le risque
sécuritaire est important; se référant à un échange avec T.________, ils expliquent
qu'il est ici question d'un arbre de deux tonnes qui pourrait tomber sur des
personnes ou la villa sise à proximité. T.________ confirme que l'arbre litigieux
pèse approximativement deux tonnes et que la chute d'une partie de l'arbre pourrait
entraîner la chute du reste de l'arbre.
F.________ et G.________
posent en outre la question de savoir, dans l'hypothèse où l'arbre ne serait
pas abattu, qui serait responsable en cas d'accident. Me Meylan indique que la commune
n'est pas prête à prendre le risque en question.
Le président pose ensuite
la question de savoir pour quel motif, à la suite de la deuxième expertise de T.________,
la municipalité a d'abord décidé de refuser l'abattage de l'arbre avant de finalement
l'autoriser. AA.________, ancien municipal, indique ne pas se souvenir des
détails du dossier. AB.________ [ancien Syndic
de la Commune de Blonay] ajoute que la municipalité a modifié sa
décision pour des questions liées à la sécurité.
L'assesseure Renée-Laure
Hitz pose la question de savoir, dans l'hypothèse où l'arbre en cause serait
abattu, si le nouvel arbre d'essence majeure (exigé à titre de plantation
compensatoire) serait planté au même endroit. Les représentants de la municipalité
exposent que d'autres emplacements seraient à privilégier, l'emplacement du
thuya n'étant pas idéal. Ils proposeraient plutôt de planter un arrangement
buissonnant à l'endroit où se trouve actuellement le thuya et de planter l'arbre
de remplacement ailleurs sur la parcelle concernée.
Les recourants expliquent,
à cet égard, qu'ils avaient insisté, lors de la séance de conciliation du 18
février 2021, pour que le nouvel arbre soit planté à l'emplacement actuel du thuya;
cet élément n'aurait toutefois pas été retranscrit dans le compte rendu de
séance et, en définitive, l'emplacement retenu se trouverait au droit de la
parcelle de B.________ (n° 5881, anciennement parcelle n° 2881).
D.________ explique qu'il
existe désormais une nouvelle technologie (à l'état de prototype) permettant de
suivre l'évolution de l'état des arbres. T.________ indique ne pas la connaître.
D'après le recourant, cette technologie pourrait être utilisée dans le cas
particulier et permettrait le maintien de l'arbre. Me Theraulaz indique qu'il
produira un document relatif à cette proposition, sur lequel les autres parties
pourront se déterminer.
En dernier lieu, AC.________
[pour A.________] évoque une autre affaire,
dans laquelle la collaboration de A.________ avec la municipalité, a permis le
maintien d'un cèdre."
Les propriétaires F.________ et G.________ ont
déposé des déterminations spontanées le 8 avril 2022 en se référant à l'audience
du même jour. Ils soutiennent à nouveau que l'arbre est dangereux et que des branches
menacent de tomber.
Le 8 avril 2022, la municipalité a produit l'analyse
visuelle effectuée le 25 mars 2022 par le responsable du patrimoine arboré
urbain de la Commune qui avait été mentionnée lors de l'audience.
Les propriétaires F.________ et G.________ se sont
déterminés sur le procès-verbal de l'audience le 26 avril 2022.
Les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires en date des 28 avril, 11 mai et 12 mai 2022. Le 2 mai 2022, ils
ont en outre transmis au tribunal un document établi par le paysager AD.________
intitulé "Arbres connectés". Il s'agit d'un document confidentiel concernant
un projet en phase de recherche, respectivement de "prototypage" expérimental
permettant de procéder à un contrôle de l'état des arbres à distance.
La municipalité a déposé des déterminations
complémentaires en date des 4 et 24 mai 2022.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une expertise destinée à
confirmer ou infirmer les suggestions formulées dans le rapport T.________ du
22.
avril 2020 et à indiquer si les mesures préconisées dans ce rapport, si
elles avaient été appliquées ou si elles sont appliquées, sont de nature à permettre
de préserver l'arbre litigieux.
a) Selon l'art. 28 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 176.36), l'autorité établit les faits
d'office (al. 1). Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les
parties (al. 2). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Le droit d'être entendu découlant
des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de
la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV
101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche toutefois
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.
9.6.1
p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I
241.
consid. 2 p. 242 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2
Cst-VD n’accordent ainsi pas à la partie dans la procédure devant la
juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir qu’il soit procédé à une inspection locale, que des témoins
soient entendus ou qu’une expertise soit mise en œuvre (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) Au vu du dossier, l'expertise requise ne s'avère
pas nécessaire. Le premier point sur lequel elle devrait porter, soit la
question de savoir si la mise en œuvre des mesures préconisées dans le rapport T.________
d'avril 2020 aurait permis de préserver l'arbre litigieux, n'est pas pertinent
s'agissant de l'objet du litige, soit l'autorisation d'abattage que la municipalité
a délivré le 3 juin 2021. De même, vu l'objet du litige, il n'est pas nécessaire
d'établir les causes de la détérioration de l'état de l'arbre entre le commencement
du chantier début 2020 et le 24 septembre 2020, date de la séance au cours de
laquelle l'expert T.________ et les responsables de la commune ont constaté
cette détérioration et préconisé l'abattage de l'arbre.
Pour ce qui est de la question de savoir si, compte
tenu de son état à la date de la décision attaquée, l'arbre pourrait être conservé,
la mise en œuvre d'une expertise n'est également pas nécessaire. Le tribunal de
céans, qui comprend un assesseur ingénieur forestier, peut en effet se
prononcer sur la base du dossier, notamment des différentes expertises qu'il
contient, de la vision locale à laquelle il a procédé et des témoignages des
personnes entendues lors de l'audience.
Au vu de ce qui
précède, la requête d'expertise doit être rejetée.
2.
Les recourants soutiennent qu'il ne serait pas démontré en l'état que le
thuya géant ne peut pas être sauvé, notamment en mettant en œuvre les mesures préconisées
par l'expert T.________ dans son rapport du 22 avril 2020. Ils font valoir en
conséquence que les conditions figurant à l'art. 5 RC pour autoriser l'abattage
d'un arbre monumental ne sont pas remplies. Ils reprochent à la municipalité de
n'avoir pris aucune mesure entre avril 2020 et septembre 2020 pour protéger
l'arbre litigieux, ceci malgré les nombreuses demandes du recourant D.________
et de la DGE. Ils lui reprochent notamment de ne pas avoir mis en œuvre les
mesures préconisés par son expert en avril 2020. Dans la réponse aux recours,
la municipalité conteste les reproches formulés à son encontre. Elle indique avoir
rappelé à plusieurs reprises à la direction des travaux les directives de
protection relatives aux arbres, soit notamment la pose de barrières de protection
au droit de la couronne des arbres monumentaux et qu'aucuns travaux ne doivent
être réalisés ou des matériaux posés sous la couronne de ces mêmes arbres. Elle
indique également être intervenue à plusieurs reprises pour faire remettre les
barrières qui avaient été partiellement déplacées en cours de chantier.
a) aa) L’art. 5 let. b de la loi vaudoise du 10 décembre
1969.
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11)
prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de
classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils
assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:
"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes
protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire
n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation
de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances
ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans
lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application
de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) est libellé comme suit:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons
boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité
lorsque:
1.
la plantation prive un
local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
;
2.
la plantation nuit notablement
à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice
grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent
tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure
du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de
l'abattage ou de l'arrachage."
bb) En application de ces principes, la Commune de Blonay
a mis en vigueur le 1er septembre 2013 un règlement sur la
protection des arbres.
L'art. 2 de
ce règlement a la teneur suivante:
"1Sont protégés les arbres et les végétaux à caractères
arborescents de 30 cm de diamètres et plus mesurés à 1.30 m du sol côté amont,
ainsi que les éléments monumentaux indiqués sur le plan de protection des
arbres.
2Sont
également protégés les ensembles végétaux tels que les cordons boisés,
alignements, vergers hautes tiges, boqueteaux et haies vives, ainsi que les arbres
à croissance lentes, tels que notamment les houx, les ifs et les buis à partir
d'un diamètre de 20 cm et plus mesurés à 1.30 m du sol côté amont.
3Les
dispositions de la législation forestière demeurent réservées.
4La
Municipalité tient à jour le plan de protection des arbres tous les 5 ans et
après chaque abattage, respectivement chaque plantation compensatoire. Un
nouveau recensement des arbres monumentaux est réalisé tous les 15 ans."
L'art. 3 a la teneur suivante:
"1Les éléments protégés doivent être maintenus et
entretenus. Il est en outre interdit de les détruire, ou de les mutiler, par le
feu ou tout autre procédé.
2On entend
par protection des ensembles boisés le maintien de leur surface et de leur
structure.
3Lorsque
aucune mesure raisonnable permettant le maintien des éléments protégés n'est
applicable, la Municipalité peut autoriser leur abattage aux conditions
précisées à l'article 5.
4Tout
élagage et écimage non exécutés dans les règles de l'art seront assimilés à un
abattage effectué sans autorisation.
5Des
travaux ou des fouilles ayant blessé gravement les racines ou toute autre partie
de l'arbre, sont assimilés à un abattage effectué sans autorisation."
L'art. 5 a la teneur suivante:
"1Pour les éléments indiqués sur le plan de protection des
arbres monumentaux, la Municipalité peut accorder l'autorisation uniquement
lorsque des impératifs majeurs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre
ou la sécurité."
L'art. 8 a la teneur suivante:
"1L'autorisation d'abattage peut être assortie pour le
bénéficiaire de l'obligation de procéder, à ses frais, à une arborisation
compensatoire déterminée par la Municipalité.
2La plantation
de compensation doit assurer à terme l'équivalence fonctionnelle et esthétique
de la plantation enlevée. Elle sera d'office protégée. La plantation
compensatoire pourrait être réalisée par le classement d'un arbre existant à
proximité et de taille déjà respectable.
3La
Municipalité définit les conditions de la plantation de compensation: nombre,
essence, surface, taille, fonction, délai d'exécution.
4En règle
générale, l'arborisation compensatoire sera effectuée sur le fond où est situé
l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine,
pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de
l'autorisation.
5Si des
arbres et plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation,
la Municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art.
10, exiger une plantation compensatoire.
6L'exécution
sera contrôlée à l'issue des travaux, puis lors des opérations de réactualisations
de l'inventaire des arbres, jusqu'à ce que la plantation compensatoire soit
protégée selon l'article 2."
L'art. 12 a la teneur suivante:
"1Celui
qui contrevient au présent règlement est passible d'une amende en vertu de la LPNMS.
2La poursuite a lieu conformément
à la loi sur les contraventions."
b) aa) L'art. 5 RC prévoit une protection spécifique
pour les arbres monumentaux indiqués sur le plan de protection des arbres, dont
fait partie le thuya géant, protection qui va au-delà des principes posés aux
art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS. Est ainsi litigieuse la question de savoir si, à la
date de la décision attaquée (soit le 3 juin 2021), des impératifs majeurs au
sens de l'art. 5 RC tels que son état sanitaire ou la sécurité imposaient
d'autoriser l'abattage du thuya géant. Il convient également d'examiner s'il existe
des mesures raisonnables au sens de l'art. 3 al. 3 RC qui permettraient de
conserver cet arbre. Ne font en revanche pas partie de l'objet du litige la
question de savoir si un élagage de l'arbre non exécuté dans les règles de
l'art assimilé à un abattage réalisé sans autorisation a été réalisé au mois de
janvier 2020 (cf. art. 3 al. 4 RC), de même que la question de savoir si des travaux
ou des fouilles ayant blessé gravement les racines de l'arbre assimilés à un
abattage réalisé sans autorisation ont été réalisés par les constructeurs (cf.
art. 3 al. 4 RC). N'est également pas déterminante la question de savoir si
entre les mois d'avril et septembre 2020, la municipalité a failli dans son devoir
de protéger l'arbre, notamment en ne mettant pas en œuvre les mesures préconisées
par son expert dans son rapport initial du 22 avril 2020. Cas échéant, ces
questions relèvent en effet du juge pénal (cf. art. 12 RC), voir du juge civil
en application de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des
communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). Il n'appartient ainsi pas au
tribunal de céans de trancher la question de savoir quelles sont les causes de
la détérioration de l'état de l'arbre entre les mois d'avril et septembre 2020,
question qui divise les parties.
bb) A la date où elle s'est prononcée sur l'abattage
du thuya, la municipalité pouvait se fonder sur l'avis concordant de son expert
T.________ et du chef du service communal des forêts selon lequel l'état de
l'arbre s'était fortement dégradé et présentait désormais un problème de
sécurité pour la route et les habitants des villas sises sur la parcelle n° 4'940
(décrits comme des "cibles" dans l'avis de T.________ du 28 septembre
2020).
La vision locale à laquelle le tribunal a procédé a
permis de confirmer le mauvais état sanitaire du thuya et les risques qu'il
présente. Ce mauvais état est probablement dû aux travaux qui ont été exécutés
à proximité, qui ont notamment eu pour conséquence que ses racines ont
probablement été coupées. Or, selon l'assesseur spécialisé du tribunal, l'arbre
ne pourra pas refaire ses racines. De manière générale, le réaménagement du
secteur lié à la construction des sept villas mitoyennes, avec notamment l'imperméabilisation
des sols alentours, fait que l'environnement n'est plus favorable pour cet
arbre, qui souffrait déjà à l'origine d'un manque de surface disponible en
raison des infrastructures routières sises à proximité.
Il est probable que si les mesures préconisées par l'expert
T.________ dans son expertise du 22 avril 2020 avaient été rapidement mises en œuvre,
l'arbre aurait pu être sauvé. Force est toutefois de constater que tel n'a pas
été le cas. Vu l'état sanitaire de l'arbre, la modification de son
environnement, la place restreinte à sa disposition et les problèmes de
sécurité qui ont été identifiés par les experts (problèmes qui ont été
confirmés lors de l'audience, notamment par l'expert T.________), on peut
comprendre que la municipalité ait considéré au mois de juin 2021 que les
conditions fixées à l'art. 5 RC pour autoriser l'abattage d'un arbre majestueux
étaient remplies. En tous les cas, la municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation
qui doit lui être reconnu dans l'application du règlement communal.
cc) Certes, il ressort du dossier que, en prenant
des mesures de soins particuliers, l'espérance de vie de l'arbre pourrait être
prolongée de quelques années (d'environ 5 à 7 ans selon l'expert T.________).
La mise en œuvre de ces mesures serait toutefois probablement relativement
complexe et couteuse. On peut ainsi également admettre que la municipalité est
restée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation dans l'application du règlement
communal en considérant qu'une telle solution était disproportionnée et en
donnant la préférence à un abattage avec la plantation en compensation d'un arbre
d'essence majeure de première catégorie, comme préconisé par son expert dans
son avis du 28 septembre 2020.
dd) On peut encore relever qu'on ne saurait mettre
en cause la décision municipale sur la base du document établi par le paysagiste
AD.________, produit par les recourants le 2 mai 2022. Ce document confidentiel
concerne en effet un projet en phase de recherche et on ne sait dès lors pas si
la méthode expérimentale qui fait l'objet de ces recherches pourrait permettre
la sauvegarde d'un arbre dans une situation telle que celle qui est ici
litigieuse.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée être confirmée. Les frais judiciaires seront
supportés par les recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ayant procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la
commune de Blonay-Saint-Légier se verra octroyer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier
du 3 juin 2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________, B.________, D.________, C.________ et la V.________, débiteurs
solidaires.
IV.
A.________, B.________, D.________, C.________ et la V.________, débiteurs
solidaires, verseront à la Commune de Blonay-Saint-Légier
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.