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Décision

AC.2021.0227

CDAP - AC.2021.0227 - 2021-08-02 - A._____ et B.__ /Municipalité de Vully-les-Lacs, C.__ et D._____

2 août 2021Français3 min

I.

Source vd.ch

A._______

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 août 2021

Composition

André Jomini, juge unique.

Recourants

A._______ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Vully-les-Lacs, à

Salavaux,

Constructrice

C._______ à ********

Propriétaire

D._______ à

********

Objet

permis de construire

Recours A._______ et consort c/ décision de la Municipalité

de Vully-les-Lacs du 14 juin 2021 levant leur opposition et délivrant le

permis de construire pour la construction de quatre villas mitoyennes, quatre

garages deux places et quatre places de parking, parcelle n° 5960, CAMAC

198591.

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 5 juillet 2021 par A._______ et B._______ contre

la décision rendue le 14 juin 2021 par la Municipalité de Vully-les-Lacs ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 8 juillet 2021

impartissant aux

recourants un délai au 28 juillet 2021 pour effectuer une avance de frais de 2'500

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 août 2021

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.