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Décision

AC.2021.0228

CDAP - AC.2021.0228 - 2023-12-06 - A._____ à D._____ /Municipalité de Crans, Direction générale du territoire et du logement

6 décembre 2023Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Jacques Haymoz et

M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous deux représentés par Me Cécile BERGER

MEYER, avocate à Genève,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

tous deux représentés par Me Vivian KÜHNLEIN,

avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Municipalité de Crans, à Crans, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Crans du 1er juillet 2021 constatant la conformité

des travaux et refusant l'arrêt des travaux sur la parcelle no 375

/

Recours C.________ et D.________ c/ décision de la Municipalité de Crans du 1er

novembre 2022 constatant que les travaux réalisés sur la parcelle no

375 ne sont pas conformes au permis de construire et leur ordonnant de

déposer une demande de permis de construire complémentaire visant à

régulariser cette construction (CAMAC 179600)

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 375 du registre foncier, sur le territoire de

la commune de Crans, est soumise à un régime de propriété par étages (PPE). Le

lot no 375-2 appartient depuis 2016 en copropriété à C.________ et à

D.________. D'une surface de 1'860 m2, la parcelle no 375

supportait à l'origine une maison d'habitation de 118 m2 ainsi qu'un

jardin de 1'742 m2. Elle est bordée au sud-est par la parcelle

voisine no 365, elle aussi constituée en PPE. Le lot no

365-2 est détenu en copropriété par A.________ et B.________ depuis 2002. Ces

deux parcelles sont soumises à la réglementation du plan général d'affectation

de la commune de Crans, mis en vigueur le 4 décembre 2018.

B.

Par permis de construire établi le 26 octobre 2018 (CAMAC 179600), la

Municipalité de Crans (ci-après: la municipalité) a autorisé C.________ et D.________

à procéder à la construction, sur la parcelle no 375, d'un ouvrage

décrit de la manière suivante:

"Démolition d'une maison

existante. Construction d'une maison mitoyenne. Construction d'une piscine avec

un abri jardin."

Le projet prévoyait notamment l'aménagement, à

l'angle sud de la parcelle no 375, en bordure de parcelle, d'un

abri de jardin d'une longueur de 8,21 m et d'une largeur oscillant entre 3,85 m

(minimale) et 4,70 m (maximale). D'après les indications sommaires du plan de

situation, cet abri devait être prolongé par un espace non couvert délimité par

deux murs en forme de pince. Selon les déclarations de l'architecte en charge

du projet, l'abri de jardin devait servir au dépôt de matériel de jardin et de

piscine.

C.

En juin 2021, alors que les travaux de construction étaient en cours, A.________

et B.________ ont interpellé les autorités communales à plusieurs reprises, en

faisant valoir que, selon eux, la construction située au sud de la parcelle no

375, en limite de leur propriété, était non pas un abri de jardin, comme prévu

sur les plans d'enquête publique, mais un pool house non conforme au permis de

construire. Par courriel du 30 juin 2021, A.________ et B.________ ont demandé

à la municipalité d'ordonner l'arrêt des travaux en cours sur la parcelle des

constructeurs.

Le 1er juillet 2021, la municipalité a

adressé à A.________ et B.________ un courrier qui a la teneur suivante:

"Madame, Monsieur,

Afin de pouvoir répondre à votre

courriel [...], nous avons demandé à

Madame C.________ et M. D.________, propriétaire[s]

de la parcelle 375, de nous confirmer l'affectation de la construction située

au sud-est de leur parcelle. Vous trouverez ci-joint copies des lettres des

propriétaires, ainsi que celle de l'architecte, dans lesquelles ils confirment

que l'affectation pour la construction est bien un abri de jardin.

L'affectation d'abri de jardin

étant confirmée, elle correspond au dossier mis à l'enquête publique en 2018.

[...]

Ces différents éléments ne nous

permettent pas de conclure que le permis de construire actuellement en force

n'est pas respecté en ce qui concerne cet abri de jardin."

D.

Le 7 juillet 2021, A.________ et B.________, représentés par l'avocate

Cécile Berger Meyer, ont adressé à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal un recours contre la "décision constatant

la conformité des travaux et refusant l'arrêt des travaux sur la parcelle 375

de la Commune de Crans-près-Céligny" du 1er juillet 2021.

Ils concluaient, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu'il soit

ordonné la suspension immédiate des travaux sur la parcelle no 375.

Au fond, A.________ et B.________ demandaient à la CDAP d'ordonner la

destruction du pool house, subsidiairement sa mise en conformité au permis de

construire délivré en 2018. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2021.0228.

Par ordonnances du 8 juillet 2021 et du 11 août 2021,

le juge instructeur a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles puis la

requête de mesures provisionnelles après avoir recueilli les déterminations des

parties, si bien que les travaux se sont poursuivis. Les parties se sont

ensuite déterminées sur le fond.

E.

Le 3 septembre 2021, C.________ et D.________ ont déposé une demande de

permis de construire complémentaire (CAMAC 202674) ayant pour objet l'ouvrage

suivant:

"Modification altitude de

l'acrotère. Modification fenêtres. Déplacement piscine. Local technique

souterrain."

Il était aussi prévu, dans le cadre de ce projet

modifié, d'ajouter un local technique souterrain pour la piscine (laquelle

était déplacée), avec notamment un tableau électrique, une nourrice d'eau ainsi

que des installations de filtration. L'accès au local technique devait se faire

depuis un compartiment de l'abri de jardin (séparé du reste de l'espace

principal par un mur) au moyen d'une grille de 95 x 95 cm et d'une échelle. Cet

abri présentait une hauteur de 2,95 à 3,00 m, et une longueur de 8,96 m (pour

l'espace principal ainsi que le compartiment d'accès au local technique

souterrain), prolongée par une "zone non couverte" de 1,50 m.

L'espace principal devait être pourvu d'une baie vitrée.

Ce projet modifié a suscité l'opposition de A.________

et B.________ ainsi que de plusieurs autres voisins.

F.

Par courrier du 6 septembre 2021, A.________ et B.________ ont requis, à

titre de mesures d'instruction dans le cadre de la procédure de recours, qu'il

soit procédé à une inspection locale. Ils ont également requis des

constructeurs qu'ils produisent l'intégralité des plans d'exécution de l'abri

de jardin ou pool house.

Le 18 octobre 2021, C.________ et D.________ ont produit

un plan d'exécution (établi le 21 janvier 2021) concernant l'abri de jardin et

la piscine.

Le 3 novembre 2021, les recourants se sont

déterminés sur le plan d'exécution.

Le 11 novembre 2021, les constructeurs ont déposé de

brèves observations sur l'écriture des recourants du 3 novembre 2021.

G.

Le 29 octobre 2021, le service communal compétent a procédé, en présence

d'D.________, à une visite du chantier afin de vérifier la conformité des

travaux réalisés sur la parcelle no 375. Il a été en substance

constaté que l'abri de jardin (ou pool house) construit ne correspondait pas

aux plans figurant dans la demande de permis de construire initiale. Le 7

décembre 2021, la municipalité a requis la suspension de la procédure AC.2021.0228

dès lors qu'elle envisageait de rendre une nouvelle décision de remise en état.

Par plusieurs courriers, les constructeurs se sont opposés à une suspension de

la procédure et ont requis la tenue d'une inspection locale.

Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge

instructeur a prononcé la suspension de la cause, qui a été prolongée à

plusieurs reprises.

Le 26 janvier 2022, les

constructeurs, par l'intermédiaire de leur architecte, ont produit dans le

cadre de la procédure d'enquête complémentaire CAMAC 202674 des nouveaux plans

de l'abri de jardin.

Le 1er novembre 2022, la municipalité a

rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"I. Les travaux réalisés sur la parcelle no 375 en

lien avec la construction désignée sur les plans comme "abri de

jardin" ne sont pas conformes au permis de construire [...] du 26 octobre 2018 (no CAMAC 179600).

II. Un délai de trois mois est imparti à Mme C.________

et M. D.________ pour déposer une demande de permis de construire

complémentaire au permis [...], visant à

régulariser cette construction dans son état actuel, [...] ainsi qu'avec une affectation en tant que "poolhouse". Cette demande complémentaire

fera l'objet d'une mise à l'enquête publique."

En substance, la municipalité a considéré que la

construction litigieuse n'était pas conforme au permis de construire octroyé en

2018. Concernant la destination de la construction, la municipalité a estimé

qu'il ne s'agissait pas d'un abri de jardin (conformément aux plans autorisés),

mais d'un pool house.

H.

Le 1er décembre 2022, C.________ et D.________ ont saisi la

CDAP d'un recours contre la décision du 1er novembre 2022 en

concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2022.0404.

Le 9 janvier 2023, A.________ et B.________,

agissant par l'intermédiaire de l'avocate Cécile Berger Meyer, d'une part, et

la DGTL, d'autre part, se sont déterminés sur le recours interjeté par C.________

et D.________.

Le 8 février 2023, la municipalité a répondu au

recours, concluant à son rejet. Elle a produit plusieurs pièces en lien avec

les différents dossiers de demande de permis de construire.

Par ordonnance du 9 février 2023, le juge

instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2021.0228 et AC.2022.0404 sous

la référence AC.2021.0228.

Faits

I.

Par décision du 13 avril 2023, la municipalité a refusé la demande de

permis de construire complémentaire (CAMAC 202674) et a imparti aux

constructeurs un délai de six mois pour mettre en conformité la villa sur la

parcelle n°375 avec un abaissement de l'acrotère à l'altitude de 429.05 mètres.

Cette décision a fait l'objet d'un recours tant de la part des opposants, parmi

lesquels A.________ et B.________, assistés d'une autre avocate (AC.2023.0150),

que des constructeurs (AC.2023.0154). La CDAP a statué par un arrêt également

notifié ce jour sur ces deux causes.

J.

Le 14 avril 2023, les constructeurs ont répliqué aux réponses à leur

recours, en maintenant leurs conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Il convient d'abord d'examiner si les parties peuvent encore faire

valoir un intérêt actuel à contester les décisions attaquées.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit

exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où

l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt

actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors

qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du

dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid.1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23

consid. 1.3.1). Ainsi, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des

questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce

qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p.

77; 136 I 274 consid. 1.3).

Selon l'art. 74 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant la CDAP, seules les

décisions finales sont susceptibles de recours. Les décisions incidentes ne

sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale, sauf

dans les hypothèses mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'art. 74 LPA-VD.

b) Pour autant qu'il puisse être qualifié de

décision, ce qui est douteux, le courrier de la municipalité du 1er

juillet 2021 ne mettait pas fin à la procédure. En effet, il portait uniquement

sur la demande d'A.________ et B.________ tendant à l'arrêt immédiat des

travaux en cours et sur la conformité, à ce moment-là de ces travaux, de l'abri

de jardin au permis de construire qui avait été délivré. La conclusion de ces

derniers tendant à la démolition du pool house excède donc l'objet du litige.

Pour le surplus, il ressort du dossier que les travaux sont désormais terminés et

que l'abri de jardin (ou pool house) a été entièrement construit. Comme on le

verra ci-dessous (cf. infra let. d), les constructeurs ont déposé par la

suite une demande de régularisation des travaux non conformes au permis de

construire et la municipalité a statué sur cette demande. Les recourants ne

disposent donc plus d'un intérêt actuel et concret à contester la décision

attaquée.

Dans la mesure où il aurait été recevable, le

recours AC.2021.0228 est donc devenu sans objet.

d) La décision du 1er novembre 2022

constate la non conformité de l'abri de jardin (ou pool house) avec le permis

de construire et impartit un délai aux constructeurs pour déposer une demande d'autorisation

complémentaire.

Cette décision est également de nature incidente puisque

c'est à l'issue de la nouvelle enquête que la municipalité statue sur la

régularisation de la construction ou sur une remise en état (cf. notamment CDAP

AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/bb). Il incombait donc notamment aux

constructeurs de démontrer que la décision attaquée était de nature à leur

causer un préjudice irréparable ou que l'admission de leur recours aurait pu

conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure

probatoire longue et coûteuse.

Cela étant, comme ces derniers le relèvent à juste

titre, les travaux réalisés sur la parcelle no 375, dont il n'est

pas contesté qu'ils ne correspondaient pas à ceux autorisés par le permis de

construire, faisaient, déjà au moment où la décision du 1er novembre

2022.

a été notifiée, l'objet d'une demande de permis construire complémentaire

déposée le 3 septembre 2021 (CAMAC 202674). Or, il résulte du dossier que cette

procédure visait à régulariser l'entier des travaux réalisés sur la parcelle no

375.

Dans leur opposition devant la municipalité puis dans leur recours à la

CDAP (cause AC.2023.0150), A.________ et B.________, qui agissent par

l'intermédiaire d'une autre avocate conjointement avec d'autres voisins, s'en

sont d'ailleurs pris à la conformité au règlement de l'abri de jardin (ou pool

house). Dans la mesure où les voisins ont eu accès aux plans mis à l'enquête

publique ainsi qu'aux plans produits postérieurement par les contructeurs

s'agissant de l'abri de jardin, on ne discerne d'ailleurs pas en quoi une

nouvelle enquête publique serait utile. Entre temps, la municipalité a statué

par une décision finale sur la régularisation des travaux faisant l'objet de la

demande de permis de construire complémentaire (CAMAC 202674) ainsi que sur la

remise en état. Les propriétaires de la parcelle no 375, qui ont

également contesté cette décision devant la CDAP par un recours sur lequel il

est statué par un arrêt notifié ce jour (AC.2023.0154), ne peuvent donc plus

faire valoir un intérêt actuel et concret à contester la décision incidente du

1er novembre 2022.

Pour autant qu'il aurait été recevable, le recours déposé

dans la cause AC.2022.0404 doit donc également être considéré comme étant

devenu sans objet.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au constat que les recours

sont devenus sans objet et que les causes doivent être rayées du rôle. Compte

tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 50 LPA-VD). S'agissant

des dépens, ceux-ci peuvent être considérés comme étant compensés compte tenu

des positions adoptées par les parties (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont sans objet.

II.

Les causes AC.2021.0228 et AC.2022.0404 sont rayées du rôle.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.