AC.2021.0228
CDAP - AC.2021.0228 - 2023-12-06 - A._____ à D._____ /Municipalité de Crans, Direction générale du territoire et du logement
6 décembre 2023Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jacques Haymoz et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
tous deux représentés par Me Cécile BERGER
MEYER, avocate à Genève,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
tous deux représentés par Me Vivian KÜHNLEIN,
avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Crans, à Crans, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Crans du 1er juillet 2021 constatant la conformité
des travaux et refusant l'arrêt des travaux sur la parcelle no 375
/
Recours C.________ et D.________ c/ décision de la Municipalité de Crans du 1er
novembre 2022 constatant que les travaux réalisés sur la parcelle no
375 ne sont pas conformes au permis de construire et leur ordonnant de
déposer une demande de permis de construire complémentaire visant à
régulariser cette construction (CAMAC 179600)
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no 375 du registre foncier, sur le territoire de
la commune de Crans, est soumise à un régime de propriété par étages (PPE). Le
lot no 375-2 appartient depuis 2016 en copropriété à C.________ et à
D.________. D'une surface de 1'860 m2, la parcelle no 375
supportait à l'origine une maison d'habitation de 118 m2 ainsi qu'un
jardin de 1'742 m2. Elle est bordée au sud-est par la parcelle
voisine no 365, elle aussi constituée en PPE. Le lot no
365-2 est détenu en copropriété par A.________ et B.________ depuis 2002. Ces
deux parcelles sont soumises à la réglementation du plan général d'affectation
de la commune de Crans, mis en vigueur le 4 décembre 2018.
B.
Par permis de construire établi le 26 octobre 2018 (CAMAC 179600), la
Municipalité de Crans (ci-après: la municipalité) a autorisé C.________ et D.________
à procéder à la construction, sur la parcelle no 375, d'un ouvrage
décrit de la manière suivante:
"Démolition d'une maison
existante. Construction d'une maison mitoyenne. Construction d'une piscine avec
un abri jardin."
Le projet prévoyait notamment l'aménagement, à
l'angle sud de la parcelle no 375, en bordure de parcelle, d'un
abri de jardin d'une longueur de 8,21 m et d'une largeur oscillant entre 3,85 m
(minimale) et 4,70 m (maximale). D'après les indications sommaires du plan de
situation, cet abri devait être prolongé par un espace non couvert délimité par
deux murs en forme de pince. Selon les déclarations de l'architecte en charge
du projet, l'abri de jardin devait servir au dépôt de matériel de jardin et de
piscine.
C.
En juin 2021, alors que les travaux de construction étaient en cours, A.________
et B.________ ont interpellé les autorités communales à plusieurs reprises, en
faisant valoir que, selon eux, la construction située au sud de la parcelle no
375, en limite de leur propriété, était non pas un abri de jardin, comme prévu
sur les plans d'enquête publique, mais un pool house non conforme au permis de
construire. Par courriel du 30 juin 2021, A.________ et B.________ ont demandé
à la municipalité d'ordonner l'arrêt des travaux en cours sur la parcelle des
constructeurs.
Le 1er juillet 2021, la municipalité a
adressé à A.________ et B.________ un courrier qui a la teneur suivante:
"Madame, Monsieur,
Afin de pouvoir répondre à votre
courriel [...], nous avons demandé à
Madame C.________ et M. D.________, propriétaire[s]
de la parcelle 375, de nous confirmer l'affectation de la construction située
au sud-est de leur parcelle. Vous trouverez ci-joint copies des lettres des
propriétaires, ainsi que celle de l'architecte, dans lesquelles ils confirment
que l'affectation pour la construction est bien un abri de jardin.
L'affectation d'abri de jardin
étant confirmée, elle correspond au dossier mis à l'enquête publique en 2018.
[...]
Ces différents éléments ne nous
permettent pas de conclure que le permis de construire actuellement en force
n'est pas respecté en ce qui concerne cet abri de jardin."
D.
Le 7 juillet 2021, A.________ et B.________, représentés par l'avocate
Cécile Berger Meyer, ont adressé à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal un recours contre la "décision constatant
la conformité des travaux et refusant l'arrêt des travaux sur la parcelle 375
de la Commune de Crans-près-Céligny" du 1er juillet 2021.
Ils concluaient, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu'il soit
ordonné la suspension immédiate des travaux sur la parcelle no 375.
Au fond, A.________ et B.________ demandaient à la CDAP d'ordonner la
destruction du pool house, subsidiairement sa mise en conformité au permis de
construire délivré en 2018. La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2021.0228.
Par ordonnances du 8 juillet 2021 et du 11 août 2021,
le juge instructeur a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles puis la
requête de mesures provisionnelles après avoir recueilli les déterminations des
parties, si bien que les travaux se sont poursuivis. Les parties se sont
ensuite déterminées sur le fond.
E.
Le 3 septembre 2021, C.________ et D.________ ont déposé une demande de
permis de construire complémentaire (CAMAC 202674) ayant pour objet l'ouvrage
suivant:
"Modification altitude de
l'acrotère. Modification fenêtres. Déplacement piscine. Local technique
souterrain."
Il était aussi prévu, dans le cadre de ce projet
modifié, d'ajouter un local technique souterrain pour la piscine (laquelle
était déplacée), avec notamment un tableau électrique, une nourrice d'eau ainsi
que des installations de filtration. L'accès au local technique devait se faire
depuis un compartiment de l'abri de jardin (séparé du reste de l'espace
principal par un mur) au moyen d'une grille de 95 x 95 cm et d'une échelle. Cet
abri présentait une hauteur de 2,95 à 3,00 m, et une longueur de 8,96 m (pour
l'espace principal ainsi que le compartiment d'accès au local technique
souterrain), prolongée par une "zone non couverte" de 1,50 m.
L'espace principal devait être pourvu d'une baie vitrée.
Ce projet modifié a suscité l'opposition de A.________
et B.________ ainsi que de plusieurs autres voisins.
F.
Par courrier du 6 septembre 2021, A.________ et B.________ ont requis, à
titre de mesures d'instruction dans le cadre de la procédure de recours, qu'il
soit procédé à une inspection locale. Ils ont également requis des
constructeurs qu'ils produisent l'intégralité des plans d'exécution de l'abri
de jardin ou pool house.
Le 18 octobre 2021, C.________ et D.________ ont produit
un plan d'exécution (établi le 21 janvier 2021) concernant l'abri de jardin et
la piscine.
Le 3 novembre 2021, les recourants se sont
déterminés sur le plan d'exécution.
Le 11 novembre 2021, les constructeurs ont déposé de
brèves observations sur l'écriture des recourants du 3 novembre 2021.
G.
Le 29 octobre 2021, le service communal compétent a procédé, en présence
d'D.________, à une visite du chantier afin de vérifier la conformité des
travaux réalisés sur la parcelle no 375. Il a été en substance
constaté que l'abri de jardin (ou pool house) construit ne correspondait pas
aux plans figurant dans la demande de permis de construire initiale. Le 7
décembre 2021, la municipalité a requis la suspension de la procédure AC.2021.0228
dès lors qu'elle envisageait de rendre une nouvelle décision de remise en état.
Par plusieurs courriers, les constructeurs se sont opposés à une suspension de
la procédure et ont requis la tenue d'une inspection locale.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge
instructeur a prononcé la suspension de la cause, qui a été prolongée à
plusieurs reprises.
Le 26 janvier 2022, les
constructeurs, par l'intermédiaire de leur architecte, ont produit dans le
cadre de la procédure d'enquête complémentaire CAMAC 202674 des nouveaux plans
de l'abri de jardin.
Le 1er novembre 2022, la municipalité a
rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"I. Les travaux réalisés sur la parcelle no 375 en
lien avec la construction désignée sur les plans comme "abri de
jardin" ne sont pas conformes au permis de construire [...] du 26 octobre 2018 (no CAMAC 179600).
II. Un délai de trois mois est imparti à Mme C.________
et M. D.________ pour déposer une demande de permis de construire
complémentaire au permis [...], visant à
régulariser cette construction dans son état actuel, [...] ainsi qu'avec une affectation en tant que "poolhouse". Cette demande complémentaire
fera l'objet d'une mise à l'enquête publique."
En substance, la municipalité a considéré que la
construction litigieuse n'était pas conforme au permis de construire octroyé en
2018. Concernant la destination de la construction, la municipalité a estimé
qu'il ne s'agissait pas d'un abri de jardin (conformément aux plans autorisés),
mais d'un pool house.
H.
Le 1er décembre 2022, C.________ et D.________ ont saisi la
CDAP d'un recours contre la décision du 1er novembre 2022 en
concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2022.0404.
Le 9 janvier 2023, A.________ et B.________,
agissant par l'intermédiaire de l'avocate Cécile Berger Meyer, d'une part, et
la DGTL, d'autre part, se sont déterminés sur le recours interjeté par C.________
et D.________.
Le 8 février 2023, la municipalité a répondu au
recours, concluant à son rejet. Elle a produit plusieurs pièces en lien avec
les différents dossiers de demande de permis de construire.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge
instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2021.0228 et AC.2022.0404 sous
la référence AC.2021.0228.
Faits
I.
Par décision du 13 avril 2023, la municipalité a refusé la demande de
permis de construire complémentaire (CAMAC 202674) et a imparti aux
constructeurs un délai de six mois pour mettre en conformité la villa sur la
parcelle n°375 avec un abaissement de l'acrotère à l'altitude de 429.05 mètres.
Cette décision a fait l'objet d'un recours tant de la part des opposants, parmi
lesquels A.________ et B.________, assistés d'une autre avocate (AC.2023.0150),
que des constructeurs (AC.2023.0154). La CDAP a statué par un arrêt également
notifié ce jour sur ces deux causes.
J.
Le 14 avril 2023, les constructeurs ont répliqué aux réponses à leur
recours, en maintenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Il convient d'abord d'examiner si les parties peuvent encore faire
valoir un intérêt actuel à contester les décisions attaquées.
a) Selon l'art. 75 let. a de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit
exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où
l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt
actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors
qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du
dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid.1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23
consid. 1.3.1). Ainsi, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des
questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce
qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p.
77; 136 I 274 consid. 1.3).
Selon l'art. 74 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant la CDAP, seules les
décisions finales sont susceptibles de recours. Les décisions incidentes ne
sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale, sauf
dans les hypothèses mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'art. 74 LPA-VD.
b) Pour autant qu'il puisse être qualifié de
décision, ce qui est douteux, le courrier de la municipalité du 1er
juillet 2021 ne mettait pas fin à la procédure. En effet, il portait uniquement
sur la demande d'A.________ et B.________ tendant à l'arrêt immédiat des
travaux en cours et sur la conformité, à ce moment-là de ces travaux, de l'abri
de jardin au permis de construire qui avait été délivré. La conclusion de ces
derniers tendant à la démolition du pool house excède donc l'objet du litige.
Pour le surplus, il ressort du dossier que les travaux sont désormais terminés et
que l'abri de jardin (ou pool house) a été entièrement construit. Comme on le
verra ci-dessous (cf. infra let. d), les constructeurs ont déposé par la
suite une demande de régularisation des travaux non conformes au permis de
construire et la municipalité a statué sur cette demande. Les recourants ne
disposent donc plus d'un intérêt actuel et concret à contester la décision
attaquée.
Dans la mesure où il aurait été recevable, le
recours AC.2021.0228 est donc devenu sans objet.
d) La décision du 1er novembre 2022
constate la non conformité de l'abri de jardin (ou pool house) avec le permis
de construire et impartit un délai aux constructeurs pour déposer une demande d'autorisation
complémentaire.
Cette décision est également de nature incidente puisque
c'est à l'issue de la nouvelle enquête que la municipalité statue sur la
régularisation de la construction ou sur une remise en état (cf. notamment CDAP
AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/bb). Il incombait donc notamment aux
constructeurs de démontrer que la décision attaquée était de nature à leur
causer un préjudice irréparable ou que l'admission de leur recours aurait pu
conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse.
Cela étant, comme ces derniers le relèvent à juste
titre, les travaux réalisés sur la parcelle no 375, dont il n'est
pas contesté qu'ils ne correspondaient pas à ceux autorisés par le permis de
construire, faisaient, déjà au moment où la décision du 1er novembre
2022.
a été notifiée, l'objet d'une demande de permis construire complémentaire
déposée le 3 septembre 2021 (CAMAC 202674). Or, il résulte du dossier que cette
procédure visait à régulariser l'entier des travaux réalisés sur la parcelle no
375.
Dans leur opposition devant la municipalité puis dans leur recours à la
CDAP (cause AC.2023.0150), A.________ et B.________, qui agissent par
l'intermédiaire d'une autre avocate conjointement avec d'autres voisins, s'en
sont d'ailleurs pris à la conformité au règlement de l'abri de jardin (ou pool
house). Dans la mesure où les voisins ont eu accès aux plans mis à l'enquête
publique ainsi qu'aux plans produits postérieurement par les contructeurs
s'agissant de l'abri de jardin, on ne discerne d'ailleurs pas en quoi une
nouvelle enquête publique serait utile. Entre temps, la municipalité a statué
par une décision finale sur la régularisation des travaux faisant l'objet de la
demande de permis de construire complémentaire (CAMAC 202674) ainsi que sur la
remise en état. Les propriétaires de la parcelle no 375, qui ont
également contesté cette décision devant la CDAP par un recours sur lequel il
est statué par un arrêt notifié ce jour (AC.2023.0154), ne peuvent donc plus
faire valoir un intérêt actuel et concret à contester la décision incidente du
1er novembre 2022.
Pour autant qu'il aurait été recevable, le recours déposé
dans la cause AC.2022.0404 doit donc également être considéré comme étant
devenu sans objet.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au constat que les recours
sont devenus sans objet et que les causes doivent être rayées du rôle. Compte
tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 50 LPA-VD). S'agissant
des dépens, ceux-ci peuvent être considérés comme étant compensés compte tenu
des positions adoptées par les parties (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont sans objet.
II.
Les causes AC.2021.0228 et AC.2022.0404 sont rayées du rôle.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.