AC.2021.0229
CDAP - AC.2021.0229 - 2022-08-10 - A.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Municipalité de Nyon
10 août 2022Français23 min
la commune se ravisait et délivrait ou refusait une autorisation, cette décision
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Stéphane Parrone et Mme Annick Borda, juges; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________
SA,
à ********, représentée
par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS),
anciennement Département des
institutions et du territoire (DIT),
Direction générale du territoire
et du logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Nyon, à Nyon, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ SA c/ décision du Département des
institutions et du territoire du 8 juin 2021 rejetant la requête tendant à faire
constater la nullité de la décision négative de la Municipalité de Nyon du 6
mai 2021 et à lui octroyer le permis de construire un parc industriel sur la
parcelle n° 1090 (CAMAC n° 178277).
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ SA (ci-après: A.________ SA) est propriétaire de
la parcelle n° 1090 de la Commune de Nyon, d'une surface totale de 17'732 m2.
La parcelle n° 1090 est accessible par la route de Champ-Colin, qui longe
sa partie sud, ainsi que par le chemin de Terre-Bonne, situé le long de sa partie
nord. Elle est colloquée en zone industrielle A, réservée aux établissements
industriels, fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu'aux
entreprises artisanales, selon le règlement communal sur le plan d’extension et
la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 16 novembre 1984 (RPE).
B.
Le 17 juillet 2018, A.________ SA a déposé auprès de la Commune de Nyon
une demande de permis de construire un parc industriel composé de deux
bâtiments.
Du 3 octobre au 1er novembre 2018, la Commune
de Nyon a mis à l'enquête publique le projet d'A.________ SA. L'enquête a suscité
deux oppositions, l'une émanant de l'Association Transports et Environnement
(ATE) et l'autre de la Commune d'Eysins. Les services cantonaux concernés ont
délivré les autorisations requises, en posant certaines conditions, selon les
termes de la synthèse CAMAC n° 178277 du 4 avril 2019.
A la suite de cette mise à l'enquête, la Municipalité
de Nyon (ci-après: la municipalité) n'a pas statué sur la demande de permis de
construire.
Le bien-fonds n° 1090 a été inclus dans le périmètre
du projet du plan partiel d'affectation "Champ-Colin - zone d'activités"
(ci-après: le PPA Champ-Colin), qui a été mis à l'enquête publique du 2 février
au 3 mars 2019.
Ce projet impliquait le réaménagement du chemin de Terre-Bonne.
Par décision du 15 août 2018, le département compétent avait approuvé le projet
d’aménagement de mobilité douce et entretien constructif des voiries au chemin
de Terre-Bonne, projet qui avait été adopté le 27 septembre 2017 par le Conseil
communal d’Eysins et par le Conseil communal de Nyon. A.________ SA a formé un
recours contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, qui a admis le recours, annulé les décisions attaquées et
renvoyé le dossier aux autorités communales concernées pour nouvelle décision (cf.
arrêt AC.2018.0335 du 3 mars 2020).
C.
Le 12 mars 2020, A.________ SA a sollicité la délivrance formelle du
permis de construire requis auprès de la municipalité. Celle-ci a refusé de
statuer sur le permis de construire à réitérées reprises pour divers motifs.
Sur requête d'A.________ SA, une séance a eu lieu le
14 septembre 2020 en présence du municipal en charge de l'urbanisme et de la cheffe
de service en charge de l'urbanisme. Lors de cet entretien, les parties ont
convenu que la mention "Business centre" figurant sur les
plans initialement déposés à l'enquête publique serait rectifiée en masquant
cette partie de l'intitulé à l'aide d'étiquettes. Sous condition de la
rectification de l'intitulé du projet, la municipalité aurait assuré à A.________
SA que son projet était conforme aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur et qu'il ferait l'objet d'une décision dans les meilleurs délais.
A.________ SA a procédé à la rectification
concernant l'intitulé du projet.
La municipalité n'a pas donné suite à l'entretien du
14 septembre 2020, de sorte que A.________ SA l'a relancée à diverses reprises.
Le 7 décembre 2020, la municipalité a répondu à A.________
SA qu'elle décidait de "retenir" le permis de construire
sollicité en 2018 en raison d'une décision prise par le Conseil communal le 5
octobre 2020 acceptant "le nouveau plan d'affectation, dans le
périmètre duquel se trouve le projet de votre client, mais sous condition de
deux amendements liés en particulier à de nouvelles exigences en matière
d'aménagements extérieurs".
Le 16 décembre 2020, A.________ SA a, à nouveau,
requis qu'une décision formelle soit rendue dans les plus brefs délais.
D.
Etant restée sans nouvelles de la Commune de Nyon, A.________ SA s'est,
par courrier du 15 janvier 2021, adressée au Département des institutions et du
territoire (DIT [dès le 1er juillet 2022: Département des institutions,
du territoire et du sport, DITS]; ci-après aussi: le département), en relevant
que la municipalité refusait de statuer depuis le mois de novembre 2018, et a
requis que, conformément à la procédure prévue à l'art. 114 al. 4 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), le département impartisse un ultime délai de dix jours à la
municipalité afin de rendre une décision concernant le permis de construire sollicité.
Au surplus, si la municipalité ne devait pas se prononcer dans le délai
imparti, A.________ SA requérait d'ores et déjà du département qu'il statue sur
la demande de permis de construire.
Le 29 janvier 2021, la Direction générale du territoire
et du logement (DGTL) a demandé à la municipalité de lui faire part de sa
détermination dans un délai de dix jours.
Le 2 février 2021, la municipalité a précisé à
l'intention du département que la parcelle n° 1090 se situait dans le
périmètre du PPA Champ-Colin. Ce plan avait été adopté par le Conseil communal
le 5 octobre 2020 avec deux amendements. Ceux-ci, touchant les droits des tiers,
nécessitaient un nouvel examen par les services cantonaux ainsi qu'une enquête
complémentaire. Le dossier avait été transmis à la DGTL pour examen le 5 janvier
2021. La municipalité n'était ainsi pas en mesure de se prononcer sur la
conformité du permis de construire sollicité avec la planification envisagée. Elle
ne pourrait se prononcer qu'après réception de la détermination de la DGTL,
soit début avril 2021. Une fois cette détermination connue, elle statuerait dans
les meilleurs délais sur la procédure en cours.
E.
Le 10 février 2021, A.________ SA a interpellé le département en signalant
que la municipalité n'indiquait pas pour quels motifs précisément le permis de
construire sollicité serait contraire au plan d'affectation invoqué. À son avis,
si les amendements apportés à la planification touchaient les droits des tiers,
la municipalité aurait déjà fait usage de l'art. 47 al. 1 LATC. Cette
manière de faire s'apparentait à un déni de justice. A.________ SA a sur cette
base demandé au département qu'il statue sans retard sur le permis de construire
sollicité.
Le 23 février 2021, la DGTL a indiqué à la municipalité
qu'il lui appartenait de refuser le permis de construire, si elle estimait que
le projet de construction compromettait la modification du PPA Champ-Colin. Elle
lui indiquait que, sans nouvelles de sa part d'ici le 1er mars 2021,
le département statuerait sur la demande de permis de construire.
Le 26 février 2021, le Service de l'urbanisme de la
ville de Nyon a annoncé à la DGTL que la municipalité statuerait sur le permis
de construire le 8 mars 2021.
Le 24 mars 2021, la municipalité a indiqué à A.________
SA qu'elle avait traité sa demande de permis lors de sa dernière séance de
municipalité. Toutefois, au vu de l'incertitude juridique entourant la
modification en cours du PPA Champ-Colin, elle souhaitait attendre le retour de
l'examen complémentaire de la DGTL pour statuer. Elle lui demandait par la même
occasion quelques informations supplémentaires relatives à la nature des
activités qui prendraient place sur le site.
Le même jour, la municipalité a informé la DGTL qu'elle
renonçait à prendre une décision dans l'immédiat et qu'elle attendrait pour ce
faire le retour de l'examen complémentaire de la DGTL. A défaut, elle serait
contrainte de refuser le permis de construire.
Le 31 mars 2021, A.________ SA a requis du
département qu'il statue sans délai sur la demande de permis de construire
requise en octobre 2018, conformément à l'art. 114 al. 4 LATC.
Le 21 avril 2021, la DGTL a informé A.________ SA
que, vu l'absence de décision municipale, le département statuerait sur la
demande de permis de construire conformément à l'art. 114 al. 4 LATC.
F.
Le 6 mai 2021, la municipalité a notifié à A.________ SA la décision de
refus du permis de construire demandé, au motif qu'il compromettait la modification
de plan envisagée, au sens de l'art. 47 LATC.
Le même jour, elle a informé la DGTL que, lors de sa
séance du 3 mai 2021, elle avait pris la décision de refuser le permis de
construire sollicité. Le 7 mai 2021, elle lui a transmis une copie de sa
décision datée du 6 mai 2021.
G.
Le 17 mai 2021, A.________ SA a demandé que le département constate la
nullité de la décision rendue par la municipalité le 6 mai 2021 et octroie le
permis de construire requis. Elle estimait que, compte tenu des termes de l'art. 114
al. 4 LATC, la municipalité s'était vue dessaisie de son pouvoir de statuer
après l'échéance de dix jours qui lui avait été imparti pour se déterminer.
H.
La décision du 6 mai 2021 a fait l'objet d'un recours
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par A.________
SA le 7 juin 2021 (affaire AC.2021.0189). A.________ SA a formulé les
conclusions suivantes.
"I. Le recours est
admis.
A titre provisionnel:
II. La
présente procédure est suspendue jusqu'à ce que le Département des institutions
et du territoire constate la nullité de la décision rendue par la Municipalité
de Nyon le 6 mai 2021 et statue sur la demande de permis de construire CAMAC n° 178'277.
Principalement:
III. La
décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est nulle.
IV. La
récusation de la Municipalité de Nyon est prononcée s'agissant du projet CAMAC
n° 178277 et tout autre projet de construction futur lié à la parcelle n° 1090
du cadastre de la Commune de Nyon.
V. La
décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est réformée en ce
sens que le permis de construire CAMAC n° 178'277 est délivré et les
oppositions levées.
Subsidiairement:
VI. La
décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est annulée, la cause
étant renvoyée au Département des institutions et du territoire afin qu'il
rende une décision dans le sens des considérants dans un délai de 30 jours
suivant la notification de l'arrêt.
Plus
subsidiairement:
VII. La
décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est annulée, la cause
étant renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rendre une nouvelle
décision dans le sens des considérants dans un délai de 30 jours suivant la
notification de l'arrêt".
A.________ SA considérait que la décision rendue par
la municipalité était nulle, celle-ci ayant été dessaisie au profit du DIT dès
le 1er mars 2021, dès lors que l'art. 114 LATC prévoyait un
transfert de compétences ipso jure à l'autorité cantonale. Si l'autorité
municipale restait compétente, cela créerait un risque de décisions contradictoires
dans l'hypothèse où le canton et la municipalité statueraient sur la même cause
parallèlement. A.________ SA se référait aussi aux délais injustifiés et
prétextes variés utilisés par la municipalité depuis plus de trois ans, qui
démontraient la prévention manifeste de celle-ci. Enfin, elle estimait que le
projet était réglementaire et que le permis devait dès lors lui être délivré.
Faits
I.
Par décision du 8 juin 2021, le DIT a rejeté la requête de A.________ SA
du 17 mai 2021. Il a considéré que la décision de la municipalité du 6 mai 2021
n'était ni nulle ni annulable. Dès lors, il ne lui appartenait pas de s'écarter
de l'appréciation communale et l'art. 114 al. 4 LATC n'avait pas
vocation à s'appliquer. Il estimait que si, pendant la procédure
d'établissement du permis par le département, comme c'était le cas en l'espèce,
la commune se ravisait et délivrait ou refusait une autorisation, cette décision
était parfaitement valable.
J.
Le 8 juillet 2021, A.________ SA (ci-après: la recourante) a déposé
devant la CDAP un recours contre la décision du DIT du 8 juin 2021. Elle indique
qu'elle maintient les conclusions prises au pied du recours du 7 juin 2021 dirigé
contre la décision municipale et qu'elle reprend in extenso les motifs dudit
recours. Elle requiert au surplus la jonction des deux causes. La recourante formule
les conclusions suivantes:
"I. Le recours est
admis.
Principalement:
II. La décision rendue
par le Département des institutions et du territoire du 7 juin 2021 est réformée
en ce sens que celui-ci est compétent pour connaître de l'affaire, le permis de
construire CAMAC n° 178'277 est délivré et les oppositions levées.
Subsidiairement:
III. La décision rendue
par le Département des institutions et du territoire du 7 juin 2021 est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt".
La DGTL (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est
déterminée le 30 août 2021 et a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet. Elle relève que, paradoxalement, l'admission du recours qui tend à
la nullité de la décision municipale aurait comme conséquence de remettre la
recourante dans la même situation de déni de justice contre laquelle elle s'était
à juste titre défendue. Elle ajoute que l'art. 114 LATC ne permet pas au
requérant de choisir que son permis lui soit délivré par une autorité plutôt qu'une
autre; la finalité de cette disposition est de mettre fin à des situations de
déni de justice.
La municipalité s'est déterminée le 29 septembre 2021
et a conclu au rejet du recours. Elle relève que les tribunaux ont déjà jugé que
l'art. 114 al. 4 LATC ne prévoit aucun transfert de compétence ipso
iure après que le délai de dix jours imparti à l'autorité municipale est échu
et que cette dernière n'a pas statué dans ce délai. Cet article confère bien
plutôt au département une compétence concurrente en cas de défaillance de
l'autorité municipale. Elle estime que les circonstances du cas d'espèce ne
justifient pas de s'écarter de cette jurisprudence. Au surplus, le risque de
décision contradictoire dénoncé par la recourante serait purement théorique.
Enfin, le délai de dix jours qui a été fixé par l'autorité cantonale à
l'autorité communale l'a été en application de l'art. 4 LATC et non de l'art. 114
al. 4 LATC. Aussi l'autorité communale s'est-elle vu impartir un délai de dix
jours pour lui faire part de sa détermination sur la requête formée le 17 mai
2021 par la recourante, non pour statuer sur la demande de permis de construire
déposée le 17 juillet 2018 par la recourante. Au surplus, le terme du 1er
mars 2021 communiqué par courrier du 23 février 2021 ne correspondait pas à un
délai de dix jours tel que prévu par l'art. 114 al. 4 LATC. Il ne saurait
fonder une compétence subsidiaire du département en vertu de cette disposition.
La municipalité retient enfin que si, par impossible, la CDAP devait considérer
que la décision dont est recours est mal fondée, elle n'aurait d'autre choix
que de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
La recourante s'est déterminée spontanément le 9
novembre 2021 et a confirmé les conclusions prises dans son recours du 8
juillet 2021. Concernant la qualité pour recourir, elle souligne que son
intérêt à ce que le département statue en lieu et place de la municipalité est
d'autant plus important que cette dernière a fait preuve de partialité et de
prévention à son égard. Sur le fond, elle estime que la jurisprudence citée par
la municipalité n'est pas pertinente pour le cas d'espèce. Elle conteste également
l'analyse que fait l'autorité intimée des délais qu'elle a impartis. La recourante
a en outre réitéré sa demande de jonction des causes.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile.
La recourante estime que la décision relative au permis
de construire n'a pas été rendue par la bonne autorité. Elle soutient au surplus
que ce défaut de compétence aurait eu des conséquences sur le fond, dès lors que
l'autorité municipale serait prévenue à son encontre. En d'autres termes, elle
suppose que si c'était l'autorité cantonale et non l'autorité municipale qui
avait statué sur la demande de permis de construire, la décision finale aurait
pu être différente. Il convient de retenir sur cette base que la recourante
dispose d'un intérêt actuel à ce que le Tribunal entre en matière sur la question
de la répartition des compétences dans le cadre de l'application de l'art. 114
al. 4 LATC.
Le recours respecte au surplus les autres conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, joindre en une même
procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à
une cause juridique commune, en vertu de l'art. 24 al. 1 LPA-VD en
relation avec l'art. 94 al. 2 LPA-VD.
En l'occurrence, les causes AC.2021.0189 et AC.2021.0229
concernent le même projet de construction. Les décisions attaquées émanent
toutefois de deux autorités différentes, tranchant des questions juridiques distinctes
qui ne concernent pas les mêmes parties. Il n'y a dès lors pas lieu de joindre
les causes.
3.
a) Selon l'art. 103 al. 1, 1ère phrase LATC, aucun
travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant
de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain
ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les travaux
de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne
peuvent commencer sans la décision de cette dernière (art. 103 al. 4
LATC).
L'art. 114 LATC précise dans quels délais l'autorité
municipale doit statuer sur les demandes de permis de construire:
"1 Dans les quarante
jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences légales et
réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le profilement
exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai réduit à
vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est tenue de
se déterminer en accordant ou en refusant le permis.
2.
...
3.
Lorsque l'autorisation
ou l'approbation cantonale doit être requise, les délais prévus au premier
alinéa ne courent que dès la réception de la décision cantonale.
4.
Lorsque le délai est
échu sans que la municipalité se soit prononcée et sur requête écrite de
l'instant à l'autorisation, le département fixe à la municipalité un ultime délai
de dix jours pour se déterminer; si la municipalité ne se prononce pas dans ce
délai, le département statue sur la demande de permis dans les vingt jours qui
suivent".
L'art. 114 LATC concrétise
sur un point particulier l'art. 4 al. 2 LATC qui dispose que le
département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des
constructions, sous réserve de tâches spéciales attribuées à d'autres
départements ou autorités, assure l'exécution des lois, des règlements et des plans
relatifs à l'aménagement du territoire, à la police des constructions ainsi
qu'aux résidences secondaires.
Selon la doctrine et la jurisprudence, le délai de
l'art. 114 LATC est un délai d'ordre permettant aux intéressés d'obtenir rapidement
une décision (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et
vaudois de la construction, LAT - OAT - LATC - RLATC annotés, 4e
éd., Bâle 2010, n. 3 ad
art. 114 LATC, p. 450; AC.2017.0309
du 15 mars 2018 consid. 3f; AC.2009.0195 du 26 avril 2010 consid. 1b).
Ce délai a été institué pour garantir la célérité de la procédure d'autorisation
de construire (cf. arrêt 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.4). L'art. 114
al. 4 LATC doit permettre à celui qui se trouve confronté à un retard
injustifié à statuer sur une demande de permis de construire d'obtenir
rapidement une décision; c'est pourquoi la loi prévoit qu'après une ultime mise
en demeure, le département statue en lieu et place de la municipalité défaillante.
Un recours pour déni de justice auprès de l'autorité de recours, qui ne peut
avoir pour résultat que d'enjoindre l'autorité communale à statuer, n'est en
effet pas toujours suffisant (CDAP AC.2006.0143 du 20 novembre 2006 consid. 1).
b) Il se pose en l'occurrence la question de savoir si
la saisine par l'administré du département en vertu de l'art. 114 al. 4
LATC ferait perdre la compétence de la municipalité de statuer sur la demande
de permis de construire qui lui est soumise.
Dans un arrêt AC.2006.0143 du 20 novembre 2006 (consid. 2),
sans se prononcer directement sur la question, le Tribunal de céans avait néanmoins
trouvé "incompréhensible" que, dès l'instant où la recourante
se plaignait - à juste titre - de ne pas obtenir de décision, la municipalité
ait retenu sa décision "en attendant que le département l'invite à la
rendre ou statue à sa place."
Dans l'arrêt AC.2007.0060 du 13 septembre 2007 (consid. 2),
le Tribunal a retenu qu'on pouvait "douter de toute manière qu'un
retard de quelque jours de l'autorité communale opère ipso jure un transfert de
compétence à l'autorité cantonale: ce que la règle tend à éviter est le vide de
toute décision, but atteint lorsque l'une ou l'autre des autorités prévues à l'art. 114
LATC a statué".
On peut déduire de cette jurisprudence que la
procédure prévue par l'art. 114 LATC n'est pas comparable à une procédure
de recours. Il ne peut ainsi pas être question d'un effet dévolutif en vertu
duquel le département se verrait attribuer toutes les compétences de la
municipalité relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir pour conséquence
de faire perdre la maîtrise du litige à la municipalité, qui ne devrait plus
être habilitée à modifier ou révoquer la décision entreprise (cf. la notion
d'effet dévolutif du recours, cf. ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; CDAP PS.2015.0097
du 18 février 2016 consid. 7a; CDAP, PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b
et FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b). Au demeurant, en droit vaudois, l'art.
83.
LPA-VD vient tempérer le principe de l'effet dévolutif du recours, en autorisant
l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses déterminations, une nouvelle
décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1).
En d'autres termes, dans la procédure prévue à l’art.
114.
LATC, la compétence de la municipalité ne disparaît pas entièrement au
profit de celle du département, qui ne dispose que d’une compétence subsidiaire
pour statuer sur une demande de permis de construire.
Ni une interprétation littérale de la norme ni une
analyse systématique ou historique (cf. Bulletin du Grand Conseil de la session
d'automne 1985 p. 343 ss, spéc. p. 383) ne fournissent
d'éléments qui amèneraient à une autre solution.
Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, l'art. 114
al. 4 LATC permet certes au département de statuer en lieu et place de la
municipalité en cas de défaut de cette dernière. Cette disposition légale n'a
toutefois pas vocation à supprimer la compétence de la commune qui demeure la mieux
placée pour apprécier le respect ou non de son règlement sur la police des
constructions. Par conséquent, si pendant la procédure d'établissement du
permis par le département, la commune fait usage de sa compétence et délivre ou
refuse une autorisation, cette décision est en principe valablement rendue. Cette
solution apparaît conforme au but de cette disposition qui est de faire cesser
une situation de déni de justice. Lorsque la commune s'est prononcée, la compétence
subsidiaire du département découlant de l'art. 114 al. 4 LATC s'éteint.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a,
par décision du 8 juin 2021, considéré que la décision de la municipalité du 6
mai 2021 n'était ni nulle ni annulable et qu'elle a refusé de statuer sur la
demande de permis de construire requis.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
En procédure de recours, les frais sont supportés par
la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais
sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais peuvent
être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a
occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure
(al. 2). Une indemnité est allouée à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts (art. 55 LPA-VD). Si la partie a inutilement
prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits ou
supprimés. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité
peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 1 et al. 2
LPA-VD).
Dans le cas particulier, la commune, qui a tardé à
statuer, porte une part de responsabilité dans la procédure, en ayant occasionné
la saisine du département par son refus de statuer. Il convient dès lors de
mettre la moitié des frais de justice à sa charge. Pour cette même raison, des
dépens réduits lui sont alloués.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des institutions et du territoire du 8 juin
2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la Commune de Nyon.
V.
La recourante versera une indemnité de 500 (cinq cents)
francs à la Commune de Nyon, à titre de dépens.
Lausanne, le 10 août 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.