AC.2021.0230
CDAP - AC.2021.0230 - 2022-05-04 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Corseaux, D._____
4 mai 2022Français102 min
versé un plan de situation et des profils du terrain élaborés par le géomètre H.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Christina
Zoumboulakis, assesseures; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux
représentés par CAP Compagnie d'Assurance
de protection juridique SA, à Etoy,
3.
C.________, à ********, représentée par Me Christine LOVAT, avocate à Neuchâtel,
Autorité intimée
Municipalité de
Corseaux, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à
Lausanne,
Constructrice
D.________, à ********, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN,
avocate à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision
de la Municipalité de Corseaux du 4 juin 2021 autorisant la démolition des
immeubles ECA nos 490 et 719 et la construction de 3 immeubles
d'habitation de 4 logements avec garage souterrain de 23 places et 4 places
de parc extérieures, installation de PAC géothermiques et pose de panneaux
photovoltaïques sur la parcelle no 156, CAMAC 194382 – Dossier
Joint: AC.2021.0231 (STO/afh) Recours C.________ (précédemment: E.________ et
F.________).
Vu les faits suivants:
A.
D.________ (ci-après: la propriétaire ou la
constructrice), société active dans l'immobilier dont le siège est à ******** et
qui dispose d'une succursale à Lausanne, est propriétaire de la parcelle no
156 du cadastre de la Commune de Corseaux, sise à la route ********. Délimitée
au sud par la route communale précitée (DP 58 et DP 97), elle est voisine
des biens-fonds nos 150 (maison d'habitation) à l'ouest, 158 (maison
d'habitation) à l'est et, au nord, par les biens-fonds nos 152
(maison d'habitation), 154 (maison d'habitation) et 850 (vignes). A.________ et
B.________ sont copropriétaires des deux derniers biens-fonds cités. En
contrebas de la route ******** se trouve la parcelle no 163, copropriété
de E.________ et F.________ jusqu'en novembre 2021, date à laquelle la société C.________
en est devenue propriétaire.
B.
La parcelle no 156 est colloquée en zone
d'habitation (degré de sensibilité au bruit II) selon le plan général
d’affectation (ci-après: PGA), régie par le règlement général d’affectation (ci-après:
le RGA) approuvé par le Conseil d’Etat le 25 juin 1993. D'une surface de 3'421
m2, ce bien-fonds est affecté d'une pente en direction du lac (axe
nord-sud) et supporte, au nord, une maison d'habitation de 170 m2 édifiée
dans les années 1940 (bâtiment ECA no 490) ainsi que, au sud-ouest,
un garage de 35 m2 construit dans les années 1960 (bâtiment ECA no 719).
Le solde de la parcelle, soit 3'216 m2, est cadastré en nature de jardin.
C.
Le 6 novembre 2020, la propriétaire a déposé une
demande de permis construire ayant pour objet la "[d]émolition des immeubles
ECA No 490 et 719, [la] construction de 3 immeubles
d'habitation de 4 logements avec garage souterrain de 23 places et 4 places
de parc extérieures, installations de 3 PAC géothermiques, pose de 138 m2 de
panneaux solaires photovoltaïques".
Identiques, les trois immeubles (A, B
et C) se présentaient sous la forme de rectangles orientés d'est en ouest, dont
deux seraient implantés sur le haut de la parcelle (immeubles B au nord-ouest
et C au nord-est) et l'un au bas de la parcelle (immeuble A au sud). Le milieu de
la façade sud de chacun des immeubles comporterait un renfoncement de 1 m sur
environ 9 m, auquel correspondrait une saillie de même proportion au centre des
façades nord. Les trois bâtiments seraient composés d'un rez-de-chaussée, d'un
étage et de combles avec galerie. Au pied de chacune des façades sud seraient
aménagée une terrasse au niveau du rez-de-chaussée et des balcons aux étages. Un
parking souterrain commun serait construit au centre de la parcelle, sous les bâtiments
B et C et jusqu'au pied de la façade nord du bâtiment A. Le formulaire (P), complété
et signé par la constructrice, ne contenait aucune demande de dérogation.
D.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 13
novembre au 13 décembre 2020 et a suscité une douzaine d'oppositions, dont
celle de A.________ et B.________, le 9 décembre 2020, ainsi que celle de E.________
et F.________, le 11 décembre 2020. En substance, les premiers nommés invoquaient
la violation des distances aux limites réglementaires, le dépassement du coefficient
d'occupation du sol (COS) et de la hauteur maximale autorisée, le nombre de places
de stationnement disproportionné et la taille excessive du garage souterrain,
la violation des règles relatives à l'abattage d'arbres et au reboisement compensatoire,
l'absence de production du formulaire relatif à l'installation de sondes géothermiques
et aux risques en résultant, ainsi que l'absence de production du formulaire concernant
l'installation photovoltaïque. Les seconds nommés critiquaient également certains
des éléments précités et ajoutaient que l'importance de l'excavation nécessaire
à la réalisation du garage souterrain et les éventuels risques engendrés n'étaient
pas connus. Le trafic induit par les nouvelles constructions mettrait de surcroît
en péril la sécurité des usagers de la route et le nombre de places de
stationnement pour vélo serait clairement insuffisant. Le projet ne respecterait
par ailleurs pas les normes environnementales (immissions de gaz du garage
souterrain; bruit du trafic; absence de mesures d'accompagnement) et, sous
l'angle esthétique, ne s'intégrerait pas à l'environnement bâti.
Par courrier du 3 décembre 2020, la
mandataire de E.________ et F.________ a sollicité la consultation du dossier
d'enquête. Le lendemain, le Bureau technique intercommunal (BIT) lui a transmis,
par courriel, un lien permettant de télécharger "l'entier du dossier"
et précisait que la consultation du dossier physique au BIT était possible moyennant
fixation d'un rendez-vous.
Le 28 janvier 2021, la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive,
sous réserve du respect des conditions impératives dont elle a assorti la
délivrance du permis de construire en vertu des art. 113, 120 et 121 de la loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
Ces conditions concernaient en particulier les modalités de mise en place des
sondes géothermiques, le respect des aménagements extérieurs projetés par le bureau
G.________ (ci-après: le bureau de paysagisme) dans son rapport du 24 août 2020
(ci-après: le rapport paysager).
E.
Des opposants – non parties à la présente procédure
– ont souligné que la profondeur des balcons projetés excédait largement 2 m au
droit des renfoncements (baies vitrées) des façades sud de chacun des trois
bâtiments. Partant, leurs surfaces devaient être comptabilisées dans la surface
bâtie. La constructrice a par conséquent modifié le projet afin de garantir en
tout point une profondeur de 2 m maximum des balcons. La ligne des balcons, initialement
rectiligne, a ainsi été calquée sur la ligne de façade afin de suivre les
renfoncements précités. La constructrice a transmis à la municipalité des plans
modifiés en ce sens, datés du 25 mars 2021.
F.
Dans sa séance du 1er juin 2021, la municipalité
a décidé de lever les oppositions et d'octroyer le permis de construire pour le
projet modifié. Ces décisions ont été formalisées le 4 juin 2021 et notifiées le
9 juin 2021 à A.________ et B.________, d'une part, et E.________ et F.________,
d'autre part. Le permis de construire no ******** délivré à la
constructrice mentionne expressément qu'il est délivré sur la base des plans
modifiés – à savoir les plans nos 1 et 4 à 13 du 25 mars 2021–, approuvés
le 1er juin 2021 par la municipalité.
G.
Par acte daté du 8 juillet 2021, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants 1) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à l'annulation
de la décision entreprise et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la municipalité
(ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En substance, ils invoquent des griefs en lien avec le respect des distances
aux limites, la taille du parking souterrain et le nombre de places de
stationnement, l'abattage d'arbres et les plantations compensatoires, ainsi que
le niveau du terrain naturel retenu. A titre préalable, les recourants 1 ont
requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause 1C_78/2021 pendante au Tribunal fédéral.
Le 9 juillet 2021, E.________ et F.________
(ci-après: les recourants 2) ont également recouru contre les décisions
précitées, concluant à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au soutien de leur
recours, ils invoquent la violation de leur droit d'être entendus au motif que l'autorité
intimée n'aurait pas répondu à certains griefs formulés dans leur opposition,
d'une part, et aurait fourni des réponses laconiques à ceux abordés dans la
décision de levée de leur opposition. Ainsi n'auraient-ils pas été en mesure de
cerner la motivation de cette dernière et de l'attaquer utilement s'agissant de
la modification des plans intervenue postérieurement à la mise à l'enquête
publique, de la "nature du terrain", de la détermination du
terrain naturel, de l'absorption du trafic supplémentaire induit par le projet,
de l'installation de trois pompes à chaleur ainsi que du respect de la loi du 7 octobre
1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).
L'autorité intimée et la constructrice
ont déposé leurs réponses le 16 septembre 2021, concluant au rejet du
recours.
Les recourants 1 et 2 ont transmis
leurs déterminations complémentaires les 25 octobre 2021, respectivement 19
novembre 2021. A cette occasion, ils ont étayé leurs argumentations et persisté
dans leurs conclusions.
Le 19 novembre 2021, le conseil des
recourants 2 a informé le tribunal que ces derniers avaient transféré la parcelle
no 163 à la société C.________ (ci-après: la recourante), de siège à
********. Il ajoutait représenter désormais cette dernière qui se substituait aux
prénommés dans la présente procédure. Ce courrier a été transmis aux autres
parties le 25 novembre 2021.
H.
Une inspection locale a été diligentée le 10 février
2022 en présence des parties et de leurs représentants. On extrait ce qui suit
du procès-verbal dressé à cette occasion:
" Les recourants désignent
leurs parcelles respectives. Le chalet actuellement sis sur la parcelle no
156 ainsi que le garage situé en limite de propriété, tous deux voués à la
démolition, sont observés. Il est constaté la présence de gabarits permettant
de déterminer l'emplacement, l'emprise au sol et le volume de chacun des trois bâtiments
du projet litigieux. Il est également constaté la présence d'un ruban plastique
qui marque la limite séparant les parcelles nos 156 et 158.
La question du respect
de la limite des constructions et des empiètements est abordée.
A cet égard, Me Haldy
produit une copie de la convention de précarité conclue par l'autorité intimée
et la constructrice. [Dite
convention est versée au dossier de la cause.]
Me Pittet regrette
que cette convention soit intervenue si tardivement et maintient que dans la
mesure où l'empiètement constitue une dérogation, elle aurait dû être annoncée
dans le dossier de mise à l'enquête publique, ce qui n'a pourtant pas été le
cas.
Me Haldy explique que
du point de vue de l'autorité intimée, il ne s'agit pas d'une dérogation mais
que cette question juridique sera tranchée par le tribunal.
Il est passé à la
question de la sécurité du trafic au niveau de la rampe du parking souterrain.
Me Sözerman[…] explique que la
rampe d'accès se situera approximativement au niveau du garage actuel qui sera
démoli et que quatre places seront aménagées en surface à proximité de la
route. Cette configuration permettra aux résidents de manœuvrer sur la parcelle
et non sur la route. A la demande du président, elle confirme que la haie existante
qui borde la route en limite sud de la parcelle sera arrachée.
A la demande du
président, les représentants de la constructrice ajoutent que la pose d'un
miroir n'est pas prévue car les distances de sécurité résultant des normes VSS
seront respectées. Ils ajoutent qu'il ne s'agira pas véritablement d'une rampe
d'accès au parking puisque, en raison de la pente du terrain, la voie d'accès
ne sera affectée que d'une très faible pente.
Interpellés par le
président, les représentants de l'autorité intimée indiquent que la route ********
est, à leur souvenir, une route de deuxième classe. Ce point pourra néanmoins
être vérifié.
S'agissant de la
sécurité du trafic, les recourants se réfèrent à leurs mémoires respectifs et
n'ont pas d'autres remarques particulières à formuler.
La problématique du
parking proprement dit est abordée.
[…]
Me Haldy explique
que l'autorité intimée s'est fondée sur la jurisprudence de la CDAP pour autoriser
les 27 places litigieuses. Il précise qu'elle a toujours appliqué l'art. 104 du
règlement général d'affectation de manière constante et qu'elle n'entend pas
renoncer à sa pratique.
Concernant les
immissions, Me Haldy expose que l'installation n'entraînera pas de dépassement
des valeurs applicables en matière de bruit, de sorte que le projet ne pose pas
de problème sous cet angle.
Me Sözerman[…] acquiesce et ajoute
qu'il ne s'agit pas d'une installation conséquente mais d'un simple parking
souterrain pour une vingtaine de véhicules qui n'aura pas d'incidence sur la
pollution atmosphérique, le bruit ou la sécurité du trafic dans le secteur.
Partant, les expertises sollicitées par les recourants s'avèrent inutiles. A la
demande du président, elle confirme qu'une ventilation de l'installation est
prévue, ainsi que la perforation de la porte basculante et de la porte de la
cage d'escalier.
Les recourants
contestent cette appréciation. De leur point de vue, le parking souterrain est
surdimensionné. Il existe une disproportion flagrante entre la taille de
celui-ci et l'ampleur du projet dans son ensemble. Cela posera d'ailleurs des
problèmes importants s'agissant de l'infiltration de l'eau dans le sol après
excavation et de son écoulement en surface. Lors des dernières intempéries,
l'écoulement des eaux a déjà causé l'inondation de la parcelle de la recourante
C.________ durant une dizaine de jours après la fin des précipitations. Or, le
projet litigieux aggravera manifestement la situation à l'avenir.
A la demande de
l'assesseure Marcuard, les représentants de la constructrice indiquent que le
projet prévoit l'aménagement d'un séparatif, d'un drainage périphérique ainsi
que la récupération des eaux de surface. Ils ajoutent que malgré l'excavation prévue,
il restera suffisamment de pleine terre sur la parcelle pour absorber l'eau et que
la dalle du parking sera également recouverte de terre et végétalisée.
Se référant à
l'arrêt AC.2017.0365, Me Haldy rappelle que les éventuelles mesures
d'investigation complémentaires doivent avoir lieu après la délivrance du
permis de construire car il serait excessivement dispendieux d'en exiger la
mise en œuvre avant même de savoir si le projet envisagé pourra être réalisé.
A la demande de l'assesseure
Marcuard, les représentants de l'autorité intimée indiquent qu'un débit maximum
d'écoulement des eaux n'a pas été fixé pour le projet. Dans la mesure où le
projet n'est pas disproportionné par rapport à la taille de la parcelle et que
le dimensionnement du réseau communal est suffisant, une telle exigence ne s'imposait
pas.
Toujours à la demande
de l'assesseure Marcuard, Me Haldy confirme que l'autorité intimée n'a pas exigé
d'étude hydrogéologique. Il rappelle que si des conditions ont été posées par
l'ECA dans la synthèse CAMAC, une étude de ce type n'a pas non plus été exigée
par les autorités cantonales. L'autorité intimée s'est naturellement fondée sur
les exigences posées dans la CAMAC pour délivrer le permis de construire.
Les représentants de
la constructrice indiquent qu'un rapport géotechnique n'a pas été exigé mais
qu'il a néanmoins été établi pour les besoins du projet et qu'il sera versé à
la procédure. Conformément à la synthèse CAMAC, un suivi hydrogéologique sera
naturellement effectué lors des forages des sondes géothermiques.
[…]
La problématique de
l'altitude du terrain naturel est abordée. La cour et les parties se rendent
sur le remblai situé au pied de la façade sud du chalet actuel.
A la demande du
président, Me Sözerman[…] indique que le chalet a été édifié il y a environ 80 ans et qu'il est
actuellement inoccupé. [La
constructrice estime que, vu le temps écoulé depuis la construction du chalet,
le terrain aménagé est devenu le nouveau terrain naturel.]
S'agissant de l'altitude, elle rappelle que le point 20 (421.61) est le plus défavorable
s'agissant des façades sud des bâtiments B et C.
Me Pittet conteste
cette affirmation car le terrain naturel 'réel', c'est-à-dire hors remblai, se
situe 2 à 3 m plus bas et que c'est cette altitude qui doit être prise en
compte.
Me Sözerman[…] rétorque qu'en ne
tenant pas compte du remblai, le point 20 demeurerait quoi qu'il en soit le
point le plus bas et que le projet serait toujours réglementaire. Les deux
tiers du parking souterrain seraient en effet toujours enterrés, ce que démontrent
les calculs fournis. Elle produira le plan de géomètre qui confirme ce point.
Me Sözerman[…] souligne que le terrain est affecté d'une double pente, savoir sur
l'axe nord-sud, mais également sur l'axe est-ouest, ce qui explique que le
point 20 est le plus défavorable et qu'il le resterait si le remblai devait ne
pas être pris en considération.
Me Pittet conteste à
nouveau cette appréciation car le point le plus bas ne serait plus le point 20
mais vraisemblablement le point 24. Il précise qu'il s'agit du grief le plus important.
Les recourants
expliquent ne pas comprendre pourquoi le calcul du volume du parking n'a pas
été versé au dossier d'enquête mais a été produit dans la cadre de la présente
procédure seulement.
Me Haldy répond que
ce document ne fait pas partie de ceux qui doivent être fournis lors d'une
demande de permis de construire en vertu de la LATC et du RLATC.
A la demande du
président, M. H.________ explique que l'on peut certes faire des hypothèses,
mais qu'il n'est pas possible de déterminer précisément le terrain naturel tel
qu'il existait avant la construction du chalet. A la demande de Me Pittet, il
confirme n'avoir pas connaissance des plans de construction du chalet qui ont
été versés à la procédure.
Il est constaté que
le remblai occupe un peu moins que la longueur de la façade sud et s'étend sur
plusieurs mètres devant celle-ci. Me Pittet observe qu'il s'agit d'une
"toute petite partie" de la parcelle. Me Haldy conteste et répond qu'il
s'agit là d'une question d'appréciation. Il est également constaté que le talus
formé par la différence de niveau entre le remblai et le solde de la parcelle
au sud comprend un escalier d'une douzaine de marches qui relie le remblai au
sud de la parcelle.
A la demande du
président, M. H.________ explique qu'il a mesuré les altitudes sur la base du
terrain actuel et qu'il s'agit de la façon usuelle de procéder.
La cour et les
parties se déplacent à proximité de l'angle nord-ouest du chalet. La pente du
terrain est observée. Il est constaté que le terrain est aménagé en déblai à
l'arrière du chalet.
L'assesseure
Marcuard montre une carte altimétrique du secteur sur laquelle les courbes de
niveau de la parcelle sont visibles. Il est constaté que les courbes sont assez
régulières.
La question de l'abattage
des arbres est évoquée.
Me Haldy se réfère
sur ce point au rapport du G.________ figurant au dossier et précise que ce
rapport a été exigé par l'autorité intimée qui souhaitait que l'aspect paysager
du projet soit travaillé et soigné. Ce but est notamment atteint grâce aux plantations
compensatoires plus importantes que ce que n'exige la réglementation.
Les représentants
des constructeurs expliquent que la situation paysagère future sera plus
favorable que celle actuelle car la végétation sera quantitativement plus importante
et qualitativement mieux à même de résister au changement climatique. Cette
appréciation a d'ailleurs été confirmée par les autorités cantonales.
Me Pittet souligne
que les arbres sont assez localisés sur la parcelle. Il y en a notamment au
centre de la parcelle et au sud du chalet, qui abritent le petit biotope évoqué
dans le mémoire de recours. Or, les recourants considèrent qu'il aurait été
possible de sauvegarder ce petit biotope en élaborant un projet différent.
Les griefs relatifs
à la modification des plans sont abordés.
A la demande du
président, Me Haldy confirme que le projet validé est celui qui résulte des
plans modifiés qui ont été approuvés par l'autorité intimée, même s'ils n'ont
pas été signés. Il précise que la modification des plans a uniquement consisté
en le retrait des balcons pour respecter la largeur de 2 m.
[…]"
Faits
I.
Par courrier du 14 février 2022, la constructrice a
versé un plan de situation et des profils du terrain élaborés par le géomètre H.________
le 25 août 2021, qui représentent le terrain naturel "supposé"
à l'époque de la construction du chalet (ci-après: les plans du 25 août 2021), ainsi
que deux documents intitulés "Base du projet selon SIA 260: géotechnique"
établi le 24 septembre 2020 (ci-après: le rapport géotechnique), respectivement
"Définition des filières de valorisation des sols" élaboré le 16
mars 2021.
Le 17 février 2022, la recourante
s'est spontanément exprimée sur la convention de précarité produite lors de
l'inspection locale du 10 février 2022, dont elle a contesté la régularité
formelle et matérielle, ce qui justifierait d'annuler le permis de construire.
J.
Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur
le procès-verbal d'inspection locale du 10 février 2022.
Dans ce cadre, la constructrice a
notamment précisé, par courrier du 21 février 2022, que les fenêtres de type
meurtrière situées à côté de la porte d'entrée du parking seront également
perforées et qu'un saut-de-loup est prévu dans la partie est du parking. Ce dernier
sera ainsi ventilé naturellement afin de respecter les normes applicables et
satisfaire le besoin de renouvellement de l'air, tandis que les caves seront
aérées mécaniquement. Elle a ajouté que les eaux de pluie s'écoulant sur la
dalle végétalisée du parking seront récoltées par le système de canalisation
implanté sur cette même dalle.
Pour sa part, l'autorité intimée a, le
22 février 2022, confirmé que la route ******** était bien une route communale
de deuxième classe, relevé que la convention de précarité avait été conclue avant
que la CDAP ne statue et qu'elle devait par conséquent être prise en considération.
Elle a également indiqué que l'observation des lieux suffisait à démontrer que
l'empiètement ne présenterait aucun danger pour la sécurité du trafic.
Le 24 février 2022, la recourante
s'est encore déterminée sur le contenu du rapport géotechnique. Dans ce cadre,
elle a dénoncé une violation de son droit d'être entendue, l'absence de mesures
de protection et de précisions constructives, toutes deux pourtant préconisées par
le rapport précité. Elle a également critiqué l'absence d'instructions par l'Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après:
l'ECA) des risques inhérents à la nature du sol, l'absence de travaux propres à
écarter les dangers naturels menaçant la parcelle, nécessaires en vertu de l'art. 89
al. 1 LATC, de même que l'absence d'autorisation spéciale délivrée par l'ECA,
conformément à l'art. 120 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; BLV 700.11.1).
Dans leurs déterminations du 9 mars
2022, les recourants 1 n'ont formulé aucune remarque sur le contenu du procès-verbal.
Ils se sont en revanche exprimés sur les documents versés au dossier par la
constructrice. Ils ont contesté l'exactitude des plans du 25 août 2021, singulièrement
l'altitude du point 24 qui serait inférieure à celle mentionnée et en ferait le
point plus bas du bâtiment C. Ils ont affirmé que la convention de précarité
aurait dû être signée préalablement à la délivrance du permis de construire avant
de conclure, sur la base du rapport géotechnique, que les risques géologiques
et d'inondation seraient avérés et auraient imposé de l'autorité intimée qu'elle
exige une expertise sur ces points avant de soumettre le dossier aux autorités
cantonales spécialisées.
Le 17 mars 2022, la constructrice
s'est à nouveau spontanément exprimée sur les déterminations des recourants 1
du 9 mars 2022. Elle a indiqué que les calculs présentés par ces derniers pour
expliquer que le terrain naturel supposé se trouvait plus bas que celui calculé
par le géomètre officiel étaient erronés.
Le 21 mars 2022, la recourante a
encore contesté le contenu du courrier précité et renvoyé à ses multiples
déterminations à ce sujet.
K.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile et respectent
au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2.
a) D'emblée, le tribunal souligne que la suspension
de la présente procédure, requise par les recourants 1, était exclusivement fondée
sur l'existence d'un recours pendant au Tribunal fédéral contre l'arrêt
AC.2019.0060 du 6 janvier 2021, qui concernait la même municipalité et comportait
un grief similaire à celui invoqué présentement à l'encontre de l'application
par l'autorité intimée, prétendument erronée, des dispositions du RGA consacrées
au nombre de places de stationnement. L'arrêt à intervenir aurait par
conséquent été de nature à influer sur l'issue du présent litige, constat
justifiant la suspension de la procédure en vertu de l'art. 25 LPA-VD.
b) S'il est douteux que ce motif eût
effectivement justifié, à lui seul, la suspension sollicitée, cette question
souffre quoi qu'il en soit de demeurer indécise. Le Tribunal fédéral a en effet
rejeté le recours précité par arrêt 1C_78/2021 du 1er avril 2022. Le
motif de suspension invoqué ayant disparu, la requête en ce sens ne peut qu'être
rejetée.
3.
a) La recourante invoque de multiples violations de
son droit d'être entendue liées à l'incomplétude alléguée du dossier mis à
l'enquête publique, respectivement aux modifications du projet intervenues postérieurement
à celle-ci. Dans le même sens, elle se prévaut d'une motivation déficiente de la
décision entreprise sur de nombreux points. Il se justifie par conséquent de rappeler
à titre liminaire les principes qui gouvernent la matière.
b) aa) Le droit d'être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). comprend notamment le droit pour chaque
intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influencer la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II
266.
consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer
les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le
moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Le respect du droit d'être entendu
n'empêche cependant pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées,
elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa
décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140
consid. 5.3).
Le droit d'être entendu se rapporte
surtout à la constatation des faits et ne porte en principe pas sur la décision
projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise
de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1
et les références citées). Sa décision doit en revanche être motivée afin que
le justiciable puisse la comprendre et exercer son droit de recours à bon escient.
Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision.
Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision
indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui
sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138
I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 145 consid. 8.2).
Par ailleurs, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants
de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et arrêt TF 1C_429/2021 du 16
décembre 2021 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu étant un droit
de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La
jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu puisse
être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le
recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours
jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les
questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci
avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du
droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi
de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de
sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties
à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1
et les références citées).
bb) En matière de droit public des
constructions, la procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 LATC,
poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance
de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres,
les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions
et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales,
et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(arrêts AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/aa; AC.2020.0297 du 21
septembre 2021 consid. 2a/aa; AC.2020.0204 du 31 août 2021 consid. 5a/aa).
L'enquête publique n'est ainsi pas une
fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être
invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner
l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts
AC.2020.0352 du 1er septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du
17.
août 2021 consid. 4a/bb et AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une
éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation
des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours
de procédure (arrêts AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210
du 10 août 2021 consid. 4c/cc et AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb
et les arrêts cités).
cc) Il en va de même s'agissant des demandes
de dérogation qui, aux termes de l’art. 85a LATC, doivent être mises à l’enquête
publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire (cf.
art. 109 LATC). Conformément à une jurisprudence bien
établie, il ne s’agit toutefois que d'une prescription d'ordre dont l'inobservation
n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision
d'octroi du permis; elle pourrait tout au plus entraîner une telle conséquence
si le défaut d'indication des dérogations a empêché l'intéressé de faire valoir
ses droits par la voie de l'opposition (arrêts TF 1C_154/2015 du 22 décembre
2015.
consid. 5 et 1C_112/2007 du 29 août 2007 consid. 8; v. ég. 1C_133/2018
du 3 décembre 2018 consid. 4.3.1; arrêts AC.2021.0104 du 22 septembre 2021 consid.
3; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3; AC.2021.0012
du 15 juillet 2021 consid. 2).
dd) Par ailleurs, lorsqu'une
modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique,
il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"
(art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire l’objet
d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts AC.2019.0284 du 7
octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb et
AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a). De jurisprudence constante, il
n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications
apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque
celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les
opposants (arrêts AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0284
consid. 2b; AC.2019.0087 consid. 11a/bb; arrêt AC.2019.0133 du 25 février
2020.
consid. 1a) ou lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (arrêts
AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a et les références citées; AC.2020.0235
du 20 mai 2021 consid. 2a).
4.
a) D'emblée, le tribunal constate que, plutôt que d'étayer
ses arguments sur le fond, la recourante invoque presque systématiquement une violation
de son droit d'être entendue, reprochant à l'autorité intimée de n'avoir pas
traité les éléments qu'elle invoque, de les avoir insuffisamment instruits ou
d'avoir rendu une décision carencée sur ces points. Ce faisant, elle méconnaît
que, selon la jurisprudence, la motivation peut se limiter aux éléments
pertinents – tout comme l'instruction –, qu'elle peut être brève, voire implicite
et résulter des différents considérants de la décision, sans qu'il n'en résulte
une violation du droit d'être entendu. La recourante est en particulier
malvenue de reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas traité certains de
ses griefs dans la décision de levée des oppositions, alors qu'elle ne les
avait pas formulés dans son opposition (p. ex. contestation du caractère
"souterrain" du parking au sens de l'art. 69 RGA; niveau du terrain
naturel "réel" inférieur à celui mentionné sur les plans; empiètement
des balcons).
b) En premier lieu, la recourante fait
valoir que les modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique,
savoir la modification des forme et surface des balcons des bâtiments (cf.
plans nos 1; 5 à 13), ainsi que l'ajout d'un mur (cf. plan no 4),
consacreraient une violation de son droit d'être entendue et seraient, partant,
inadmissibles. Ce constat justifierait l'annulation du permis de construire, d'autant
plus que les plans modifiés ne permettraient plus de distinguer les constructions
à démolir et les arbres à abattre. En outre, les plans nos 2 (plan
des canalisations) et 3 (plan des services) ne porteraient pas la mention qu'ils
auraient été approuvés par l'autorité intimée et la question de savoir s'ils ont
ou non été modifiés ne serait pas claire. Enfin, le plan modifié no
14.
ne se trouverait pas au dossier, alors que le plan initial mentionne qu'il
aurait été annulé et remplacé par une nouvelle mouture. Ces lacunes commanderaient
également l'annulation de la décision entreprise.
c) En l'espèce, les façades sud de
chacun des bâtiments projetés, d'une longueur d'environ 20 m, ne sont pas
rectilignes mais affectées, au centre, d'un retrait d'environ 1 m sur une
longueur d'un peu moins de 9 m 50. Les balcons, qui étaient initialement rectilignes,
ont effectivement été modifiés postérieurement à l'enquête publique pour suivre
le retrait précité dans le but de respecter la profondeur maximale de 2 m (cf. art.
67.
RGA) au droit des baies vitrées donnant accès au balcon, situées en retrait du
reste de la façade. Si la recourante considère qu'il s'agit d'une modification de
peu d'importance, elle omet quoi qu'il en soit que cette modification a été
apportée afin de répondre aux griefs d'autres opposants dans le but de régulariser
le projet (respect de la surface bâtie maximale; cf. art. 27 RGA
cum
art. 67 RGA qui excluent de la surface bâtie les balcons d'une profondeur
extérieure maximum de 2 m). Selon la jurisprudence constante rappelée ci-dessus
(cf. consid. 3b/dd ci-dessus), il n'était par conséquent pas nécessaire de
procéder par la voie de l'enquête complémentaire, comme le soutient à juste
titre l'autorité intimée.
Il est par ailleurs exact qu'un mur a
été ajouté au niveau de l'escalier donnant accès au parking souterrain (cf.
plan no 4). D'une longueur de 3,5 m, il s'agit manifestement d'une
modification de minime importance qui ne justifiait pas d'enquête complémentaire.
S'agissant enfin des bâtiments à démolir
et des arbres à abattre qui n'apparaissent plus sur les plans modifiés, le tribunal
souligne que ces derniers mentionnent exclusivement les modifications apportées
aux plans initiaux mis à l'enquête publique. Dès lors qu'ils ne figurent effectivement
pas tous les éléments des plans qu'ils remplacent, il y a lieu de se référer,
pour les parties du projet non modifiées, au plans initiaux qui conservent une
validité dans cette mesure et n'ont pas été purement et simplement "annul[és]
et remplac[és]". Sur ce point, on peut certes déplorer que le permis
de construire mentionne que les plans initiaux ont été annulés et remplacés par
les plans du 25 mars 2021. A peine de formalisme excessif, cette inexactitude sémantique
n'emporte toutefois aucune conséquence tant elle est évidente et ne pouvait échapper
aux mandataires professionnels des recourants. En d'autres termes, l'absence de
ces éléments sur les plans modifiés ne saurait, de bonne foi, être considérée
comme une lacune justifiant l'annulation du permis de construire, le dossier d'enquête
devant être lu comme un tout.
Concernant enfin les plans nos
2, 3 et 14, il résulte expressément du permis de construire (cf. lettre F
ci-dessus) qu'ils n'ont pas été modifiés, de sorte que la constructrice n'avait
pas à en fournir une nouvelle mouture à l'occasion de la modification du projet
en mars 2021. La mention contraire sur le plan no 14 est malheureuse
et, ici encore, de nature à susciter la confusion, bien que la lecture du
permis de construire – en particulier par des mandataires professionnels – permette
aisément de lever tout doute à cet égard. A nouveau, sauf à adopter une
approche excessivement formaliste, ce point n'est pas de nature à justifier
l'annulation de la décision entreprise.
En définitive, il est clair que le
permis de construire a été délivré sur la base des plans initiaux mis à
l'enquête publique et des plans du 25 mars 2021 pour les éléments modifiés.
C'est donc bien l'ensemble de ces plans qui sont déterminants pour cerner le
projet autorisé. L'absence d'une mention formelle d'approbation par l'autorité
intimée sur certains des plans n'est de surcroît pas déterminante. Leur approbation
résulte en effet clairement du dossier de la cause et l'autorité intimée a confirmé,
à l'occasion de l'inspection locale, avoir approuvé les plans en question. Ce
point n'est par conséquent pas litigieux.
d) Il résulte des considérants qui
précèdent que les griefs relatifs à la modification des plans postérieurement à
l'enquête publique sont infondés et doivent être rejetés.
5.
a) La recourante critique encore l'incomplétude du
dossier d'enquête au motif qu'il ne contenait pas les plans modifiés de protection
incendie, le dossier relatif aux sondes géothermiques, ni le plan des volumétries
du sous-sols. Elle soutient n'avoir par conséquent pas pu se déterminer en connaissance
de cause tant au moment de son opposition que de son recours puisque ces documents
ont été remis par la constructrice en annexe à sa réponse au recours seulement.
Or, l'examen de ces pièces soulèverait des questionnements impliquant des investigations
complémentaires s'agissant des risques géologiques et du danger d'inondation, mais
également concernant l'excavation projetée du terrain naturel. Elle ajoute que
la consultation du dossier d'enquête a eu lieu dans le contexte très
particulier de la pandémie de Covid-19 qui a impliqué qu'elle prenne connaissance
du dossier incomplet par voie informatique et non sur place.
b) Si la recourante se plaint du mode
de consultation du dossier, elle ne prétend pas – et le tribunal ne discerne pas
– que la consultation par voie informatique (téléchargement du dossier
d'enquête), commandée par la situation sanitaire, lui ait causé un quelconque
préjudice ou désavantage dans l'exercice de ses droits par rapport à une
consultation au greffe. Il ressort par ailleurs du dossier d'enquête que la
recourante a sollicité la consultation du dossier d'enquête par courrier du 3
décembre 2020. Par courriel du lendemain, l'autorité intimée lui a transmis un
lien pour le téléchargement du dossier, l'informant au surplus qu'elle demeurait
libre de "venir consulter le dossier papier au Bureau technique".
Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait sollicité cette consultation,
ce qu'elle ne soutient au demeurant pas. De bonne foi, elle ne peut ainsi prétendre
n'avoir pas eu accès au dossier physique. Représentée de surcroît pas une
mandataire professionnelle, il incombait à cette dernière, si elle estimait le
dossier électronique incomplet, de solliciter de l'autorité intimée les informations
et pièces prétendument manquantes. Elle ne pouvait s'accommoder de l'incomplétude
du dossier transmis – pour peu qu'elle fût avérée –, se réservant de la sorte la
possibilité d'invoquer ultérieurement des griefs à cet égard. Dans ces
conditions, la critique est infondée.
Quant aux plans du concept de protection
incendie initiaux, datés de juillet et septembre 2020, ils ont effectivement
été modifiés en juillet 2021 dans la mesure où ils ne correspondaient pas
exactement au projet mis à l'enquête publique au niveau du local technique et
de l'abri PC. Or, on ne saurait reprocher à l'autorité compétente, lorsqu'elle
constate des inexactitudes des plans soumis, comme en l'espèce, d'en requérir
la rectification. Dans le cas particulier, il s'agit d'une rectification mineure
qui ne justifiait ni une nouvelle enquête publique, ni une enquête publique
complémentaire. A cet égard, la recourante se plaint certes de la violation de
son droit d'être entendue. Cela étant, elle a été en mesure de consulter ce document
dans la présente procédure et de se déterminer à son sujet, de sorte qu'à
supposer la violation établie, elle aurait quoi qu'il en soit été guérie. Le
tribunal souligne encore que l'intéressée fait grand cas de cette prétendue
"irrégularité" mais ne formule cependant aucun grief de fond à
l'encontre du concept de protection incendie rectifié. A peine de formalisme,
il n'y aurait donc pas lieu d'annuler la décision de ce chef, puisque la mesure
s'avèrerait d'emblée vide de sens et prolongerait inutilement la procédure.
S'agissant du plan d'implantation des
sondes géothermiques, la recourante affirme n'en avoir pas reçu copie lors de
sa consultation du dossier par voie informatique. S'il n'est pas exclu que tel
ait pu être le cas, cette absence de communication serait néanmoins étonnante. En
effet, le dossier de mise à l'enquête transmis au tribunal contient bien un
document intitulé "Plans d'implantation des sondes géothermiques"
du 2 septembre 2020. Quoi qu'il en soit, la description du projet figurant
sur le formulaire P, ainsi que sur chacun des plans nos 1 à 14 du dossier
d'enquête mentionne l'installation de pompes à chaleur géothermiques, ce qui ne
pouvait dès lors échapper à la recourante. Si elle estimait la consultation de
ce document nécessaire, il lui était loisible d'en demander la transmission à
l'autorité intimée préalablement au dépôt de son opposition. Quoi qu'il en
soit, les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus concernant le concept de
protection incendie valent mutatis mutandis relativement au plan d'implantation
précité. Le tribunal relève encore que la recourante prétend que le document au
dossier ne préciserait toujours pas l'emplacement des trois pompes à chaleur. L'argument
est difficilement compréhensible, dès lors que la consultation des "Plans
d'implantation des sondes géothermiques" renseigne précisément sur ce
point (sur les griefs de fond quant aux pompes à chaleur, cf. consid. 13
ci-dessous).
Pour ce qui concerne enfin le plan intitulé
"Volumétrie du sous-sol" du 26 août 2021, ce document ne fait
pas partie des pièces requises en annexe à une demande de permis de construire (cf. art.
69.
RLATC, par renvoi de l'art. 72 al. 2 RLATC). Il a été versé à la procédure par
la constructrice, avec sa réponse, afin de démontrer le respect – contesté par
la recourante – de l'art. 69 RGA relatif aux constructions souterraines. Partant,
il ne saurait être question d'une quelconque production tardive ou violation du
droit d'être entendue de la recourante à cet égard, étant de surcroît souligné
que le respect de la disposition précitée pouvait déjà être vérifié en procédant
à un calcul sur la base des autres plans au dossier.
c) Infondé, le grief de violation du
droit d'être entendu en raison de l'incomplétude du dossier doit être rejeté.
6.
a) Tous les recourants sollicitent la mise en œuvre
d'une expertise g.logique afin d'établir l'impact du projet litigieux,
implanté dans une zone de danger d'inondation résiduel, sur les parcelles voisines
et garantir qu'il n'aggravera pas ce risque. Le rapport géotechnique versé à la
procédure par la constructrice étayerait au demeurant leurs craintes concernant
les risques géologiques, hydrogéologiques ainsi que de glissement de terrain pour
les parcelles voisines en cas de réalisation du projet et, partant, militerait également
en faveur d'une nouvelle expertise géologique. Par ailleurs, la recourante requiert
une expertise géométrique pour lui permettre de se déterminer en connaissance
de cause sur l'excavation projetée et vérifier le respect des dispositions
légales en la matière.
b) Sur la base du dossier et contrairement
à ce que soutiennent les recourants, le tribunal dispose de tous les éléments
nécessaires pour statuer en connaissance de cause sur la question des dangers naturels
qui affectent la parcelle et sur les griefs relatifs à l'excavation projetée (cf.
consid. 10 et 12 ci-dessous). Les expertises requises s'avèrent par conséquent
superfétatoires et prolongeraient inutilement la procédure puisqu'elles ne seraient
pas à même d'influer sur le sort du recours. L'appréciation anticipée des preuves
imposer de refuser de donner suite aux mesures d'instruction requises en ce
sens qui doivent, partant, être rejetées.
7.
a) Sur le fond, les recourants 1 ont, dans leur mémoire
de recours, invoqué le non-respect de la distance à la limite entre le bâtiment
A et les DP 58 et 97 (route ********) au sud. Dans leurs déterminations complémentaires,
ils ont – à juste titre – reconnu que la limite à respecter était, à cet
endroit et en vertu de l'art. 66 RGA, celle fixée par le plan d'alignement du
10.
septembre 1976 et non la distance aux limites de l'art. 17 RGA. Ils ont en
revanche maintenu que la terrasse et les balcons de la partie sud-ouest du
bâtiment A empiétaient sur la limite fixée par le plan d'alignement précité. Cet
empiètement n'ayant pas été mentionné comme dérogation lors de la mise à
l'enquête publique ni fait l'objet d'une convention de précarité, contrairement
à ce que prescrit l'art. 109 RGA, il serait inadmissible et impliquerait l'annulation
de la décision entreprise.
Pour sa part, la recourante, qui ne
contestait pas ce point dans son mémoire de recours, a repris cette
argumentation à son compte à l'occasion de ses déterminations complémentaires. Elle
y voit une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où la
convention de précarité n'a pas été portée à sa connaissance et qu'elle
n'aurait ainsi pas été en mesure de se déterminer sur ce point. Elle ajoute que
l'octroi de cette dérogation aurait "accordé un avantage certain à la Constructrice
sans tenir compte des intérêts de la Recourante" qui envisage également
la réalisation d'une construction sur sa parcelle impliquant une dérogation
similaire qui pourrait lui être refusée en raison d'une proximité excessive
entre les bâtiments et la route ********. Enfin, elle invoque une diminution de
la sécurité du trafic car le trottoir aurait une largeur réduite à cet endroit,
que la route serait de surcroît empruntée par les transports en commun et que
la visibilité serait amoindrie par les empiètements.
Postérieurement à l'inspection locale
diligentée le 10 février 2022, à l'occasion de laquelle la convention de
précarité conclue le 22 décembre 2021 entre la constructrice et l'autorité
intimée a été produite, la recourante a maintenu son argumentation. Dans ses
déterminations du 17 février 2022, elle a ajouté que, vu les dates de signature
de chacune des parties, la convention aurait été "rédigée unilatéralement"
par la constructrice. Conclue tardivement selon elle, c'est-à-dire après la délivrance
du permis de construire, il en résulterait une violation de l'art. 109 RGA impliquant
l'annulation du permis de construire. De surcroît, affirme-t-elle, l'impact de
l'empiètement de la terrasse et des balcons sur la sécurité du trafic n'aurait
pas été pris en compte, ni analysé par l'autorité intimée vu l'absence de motivation
sur ce point dans la convention litigieuse. Enfin, si l'autorité intimée devait
un jour exiger la suppression de l'empiètement, la démolition des balcons concernés
porterait atteinte à l'esthétique du bâtiment et, partant, préjudice aux
occupants de la parcelle de la recourante qui ont une vue directe sur la
construction projetée. La sécurité de la construction serait par ailleurs
amoindrie puisque la baie vitrée donnerait alors sur un vide d'étage. Ces
motifs militeraient en faveur de l'interdiction de l'empiètement litigieux et
de l'annulation de la décision entreprise. Pour leur part, les recourants 1 ont
également soutenu, dans leurs déterminations du 8 mars 2022, que la convention
de précarité aurait dû être conclue avant la délivrance du permis et que le
dossier d'enquête aurait dû mentionner que le projet impliquait une dérogation
concernant cet empiètement. Ces informalités impliqueraient l'annulation du
permis de construire.
b) D'emblée, le tribunal relève que c'est
en vain que les recourants sollicitent l'annulation des décisions attaquées,
motif pris que le dossier d'enquête ne mentionnait pas, au titre des dérogations,
l'empiètement litigieux. Il est certes vrai qu'il n'a pas fait l'objet d'une demande
de dérogation formelle dans le cadre de l'enquête publique, contrairement à ce
que prescrit l'art. 72 al. 1 let. g RLATC, et que la base légale avancée par
l'autorité intimée dans sa décision de levée des oppositions pour justifier l'empiètement
était erronée. Conformément à la jurisprudence citée toutefois (cf. consid. 3b/cc
ci-dessus), la violation de cette prescription d'ordre ne conduit pas à l'annulation
des décisions entreprises. Assistés d'un mandataire professionnel, tant les recourants
1.
que la recourante ont remarqué, sur la base des plans au dossier, l'existence
d'un empiètement admissible uniquement en vertu d'une dérogation, et ont été en
mesure de formuler leurs griefs à cet égard. En d'autres termes, cette
informalité ne les a pas entravés dans l'exercice de leurs droits.
c) Sur le fond, l'art. 85 al. 1 LATC permet,
dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans
et à la réglementation y afférente pour autant que des motifs d'intérêt public
ou des circonstances objectives le justifient et qu'elles ne portent pas
atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Quant
à l'art. 109 RGA, il dispose que "[l]a municipalité peut autoriser à
titre précaire l'anticipation sur le domaine public, ou sur les limites de
constructions, de parties saillantes de bâtiments (avant-toit, corniche, balcon,
marquise, etc.). Celles-ci font l'objet de conventions. Les dispositions de la
loi sur les routes sont réservées."
d) Les plans font apparaître un empiètement
de la terrasse sud-ouest du bâtiment A et des balcons qui la surplombent sur la
limite des constructions de 1976. Avec l'autorité intimée, l'empiètement doit
être qualifié de minime puisqu'il est d'une surface d'environ 4 m2
pour la terrasse et d'environ 1 m2 pour les balcons, qui peuvent, en
tant que parties saillantes, bénéficier de la dérogation de l'art. 109 RGA. Ni
les recourants 1, ni la recourante ne prétendent au demeurant que la
dérogation serait objectivement injustifiée. Au vrai, il n'est pas douteux que cette
dérogation permet la densification du secteur, dont on rappellera qu'il répond
à l'intérêt public à une utilisation mesurée du sol (cf. ATF 144 II 41
consid. 5.2; ATF 137 II 23; arrêts AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid.
3b/bb; AC.2019.0195 du 19 juillet 2021 consid. 4c), par l'implantation de trois
bâtiments similaires disposant chacun de balcons en façade identiques propres à
garantir une certaine harmonie du bâti.
Par ailleurs, la recourante se plaint certes
de ce que l'empiètement pourrait à l'avenir limiter la possibilité d'obtenir une
dérogation similaire sur sa parcelle. Le tribunal ne discerne toutefois pas en
quoi l'empiètement minime présentement litigieux constituerait un obstacle à
l'obtention d'une telle dérogation la concernant, ce que l'intéressée n'explique
pas puisqu'elle se limite à l'affirmer de manière toute générale. L'argument
est d'autant moins recevable qu'il s'agit, comme l'indique la recourante, d'une
hypothétique dérogation future qui n'est en l'état pas de nature à justifier le
refus de la dérogation contestée. A la lecture des plans, il est par ailleurs
manifeste que l'empiètement litigieux ne présentera pas de danger pour la sécurité
du trafic ou pour la déambulation des piétons malgré la prétendue étroitesse du
trottoir. A l'occasion de l'inspection locale, en effet, la cour a pu observer la
présence d'une haie le long de la limite sud de la parcelle qui borde la route ********,
d'une hauteur d'environ 1,5 m qui n'engendre manifestement pas de danger pour la
sécurité des usagers. Or, cette haie constitue un obstacle visuel bien plus
important que l'empiètement litigieux qui sera situé en retrait de celle-ci. Cette
appréciation est encore confortée par le fait que la route ******** accueille un
trafic limité et que son tracé au droit de la parcelle no 156 est
rectiligne, configuration qui garantit une visibilité suffisante que ne péjorera
pas l'empiètement décrié.
Par surabondance, le tribunal relève
qu'en présence d'un plan fixant la limite des constructions, la limite fixée à l'art.
36.
de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) est
inapplicable. Dans la mesure, toutefois, où cette disposition tend à garder des
espaces libres en vue de la construction ou de l'aménagement de routes ou pour
assurer la sécurité du trafic (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur les
routes du Conseil d'Etat, Bulletins du Grand Conseil, automne 1991, p. 753), il
est intéressant de noter qu'elle fixe une distance de 7 m pour les routes communales
de deuxième classe situées à l'intérieure des localités, comme en l'espèce,
calculée à l'axe de la chaussée (cf. art. 36 al. 1 let. c et al. 2 LRou). Or,
si la terrasse et les balcons en cause empièteront certes sur la limite définie
dans le plan d'alignement du 10 septembre 1976, la distance de 7 m précitée sera
respectée. Ce constat démontre également l'absence de dangerosité pour le trafic,
de même que l'existence d'un espace suffisant pour un éventuel élargissement
futur de la chaussée. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité
intimée de n'avoir pas spécifiquement motivé ce point, tant il est manifeste
que le projet ne portera pas atteinte à la sécurité du trafic, pas plus qu'il ne
compromettra un hypothétique élargissement de la route à cet endroit.
Du point de vue formel, l'affirmation
de la recourante selon laquelle la constructrice aurait rédigé unilatéralement
la convention est sans pertinence. En signant ce document, l'autorité intimée y
a adhéré et, ainsi, confirmé qu'il était en tout point conforme à sa volonté,
ce qui clôt le sujet. De même, la date de signature de la convention importe
peu, sous réserve de ce qui suit. L'art. 109 RGA prévoit qu'une anticipation
sur le domaine public, autorisée à titre précaire, doit faire l'objet d'une convention.
Cette condition n'est pas une simple faculté mais bien une obligation à charge
de l'autorité (cf. arrêt AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6c/aa
i.f.). A cet égard, l'autorité intimée soutient que le permis de construire
pouvait être délivré avant que ne soit signée une telle convention, puisque la
mention au registre foncier ne pourrait être inscrite qu'une fois le permis de
construire définitif et exécutoire. Telle n'est cependant pas la question que
pose le cas d'espèce. En effet, l'autorité intimée n'a pas posé comme condition
à la délivrance du permis de construire la signature – au besoin une fois
celui-ci devenu définitif et exécutoire – d'une telle convention. Il ressort en
réalité du dossier qu'elle n'avait pas remarqué l'existence d'un empiètement,
puisque la décision levant les oppositions sur ce point ne faisait pas état d'une
quelconque dérogation sur la base d'une convention de précarité, mais appliquait
l'art. 62 RGA relatif aux façades obliques pour le justifier. Seul le dépôt des
recours a conduit l'autorité intimée et la constructrice à appliquer la disposition
légale adéquate (art. 109 RGA) et, partant, à signer la convention litigieuse.
Ce faisant, elles ont procéduralement acquiescé aux conclusions de l'ensemble
des recourants sur ce point, ce dont il conviendra de tenir compte dans la
répartition des frais et dépens (cf. consid. 16 ci-dessous). Pour le reste,
la critique relative au caractère inesthétique et dangereux du bâtiment s'il devait
être amputé d'une partie de ses balcons n'est pas pertinente compte tenu de la convention
signée et des considérants qui précèdent.
e) Il en résulte que c'est sans violer
le droit que l'autorité intimée a autorisé l'empiètement sur la limite des
constructions.
8.
a) Les recourants critiquent ensuite le nombre de
places de stationnement, savoir 27, dont trois réservées aux visiteurs, qu'ils
jugent excessif et contraire aux normes VSS. Applicables en vertu de l'art. 104
RGA, ces dernières prévoiraient une place – et non deux comme en l'espèce – par
logement, soit un total de 12 à 15 places pour le projet querellé. L'application
des normes VSS se justifierait de surcroît sur la base des art. 24 LATC et 40a
RLATC qui seraient directement applicables et primeraient l'art. 104 RGA. Enfin,
le nombre excessif de places de stationnement induirait la création d'un
parking dont la taille et le volume seraient excessifs, porteraient atteinte
aux intérêts des voisins et obstrueraient une partie de leur dégagement. Pour
ce motif également, le parking aurait dû être réduit afin d'accueillir 12 à 15 véhicules
seulement.
Pour sa part, l'autorité souligne que l'art.
104.
RGA renvoie certes aux normes VSS mais exige, dans le même temps, deux
places de stationnement par logement. Son interprétation, attestée par une
pratique constante, serait ainsi de considérer que la disposition prévoirait
une règle spéciale pour les constructions accueillant des logements, raison
pour laquelle les normes VSS ne s'appliqueraient pas dans ces situations. Elle rappelle
par ailleurs que la CDAP avait jugé que l'art. 47 LATC, en vigueur jusqu'au 30 août
2018, ne constituait pas une base légale suffisante permettant au Conseil d'Etat
d'édicter des règles en matière de création de places de stationnement. Ainsi, l'art.
40a RLATC était dépourvu de base légale suffisante et ne pouvait l'emporter sur
la réglementation communale. Or, cette jurisprudence aurait été récemment confirmée
par la CDAP en lien avec l'art. 24 LATC – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
septembre 2018, dont la portée est cependant similaire à celle de l'art. 47
aLATC précité – et 40a RLATC.
b) aa) L'art. 24 al. 3 LATC, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2018, dispose ce qui suit:
"[Les plans d'affectation] peuvent également contenir d'autres
dispositions en matière d'aménagement du territoire et de restriction du droit
à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au
plan directeur cantonal. Ils prévoient en particulier des références aux normes
professionnelles en matière de stationnement. Ils prévoient, notamment, des places
de sport, de jeu ou de loisirs suffisantes, en particulier pour les enfants."
En vertu de l'art. 40a al. 1 RLATC, "[l]a
réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les
véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des
normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
et en fonction de l'importance et de la destination de la construction."
Quant à son al. 2, il prévoit que "[à] défaut de réglementation
communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules
motorisés et aux deux-roues légers non motorisés."
Au niveau communal, l'art. 104 RGA
prévoit ce qui suit: "La municipalité fixe le nombre de places privées
de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées par les
propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon
les normes de l’Union des professionnels suisses de la route,
proportionnellement à l’importance et à la destination des nouvelles
constructions. La proportion est en règle générale, au minimum d’une place de
stationnement et d’un garage par logement. Ces emplacements de stationnement sont
fixés en retrait des limites de constructions. Cependant, la municipalité peut
admettre d’autres solutions qui seront étudiées d’entente avec elle. Ces dispositions
sont également applicables dans le cas où une transformation ou un changement
d’affectation d’un bâtiment aurait pour effet d’augmenter le besoin en places
de stationnement."
bb) Dans une affaire concernant également
la municipalité de Corseaux, la cour de céans a récemment jugé ce qui suit (arrêt
AC.2019.0060 du 6 janvier 2021 consid. 4d):
"Dès lors que l'art. 24 LATC a la
même portée que l'art. 47 aLATC, ces considérations peuvent être reprises ici:
l'art. 24 al. 3 LATC se limite à prévoir l'obligation, pour les communes, de
faire référence aux normes VSS en matière de stationnement. A l'instar de l'art.
47.
aLATC, cette disposition définit le contenu des plans d'affectation et de
leurs règlements. Elle ne confère aucune compétence législative au Conseil d'Etat
de poser des exigences matérielles en matière de places de stationnement.
L'art. 24 al. 3 LATC ne constitue ainsi pas une base légale suffisante pour
l'art. 40a RLATC. C'est partant à tort que les recourants estiment que l'art.
40a al. RLATC, dénué de base légale, l'emporte sur la réglementation communale."
Depuis lors, cette jurisprudence a été
confirmée à de multiples reprises (arrêts AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid.
8b; AC.2021.0135, AC.2021.0136 du 20 janvier 2022 consid. 4d/aa; AC.2021.0134 du
7.
décembre 2021 consid. 5; AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 5b; AC.2020.0350
du 2 juin 2021 consid. 2b; AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 7a et AC.2020.0144
du 1er mars 2021 consid. 7).
cc) On rappellera encore que la loi
s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le
texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles,
il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,
ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt
protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique; ATF 144 V 313 consid.
6.1; 142 IV 389 consid. 4.3.1; 141 III 53 consid. 5.4.1). Ces règles d'interprétation
s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (arrêt
TF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et la référence citée; arrêts AC.2020.0342
du 17 novembre 2021 consid. 4b/bb; AC.2020.0191 du 2 août 2021 consid. 4d).
Selon la jurisprudence constante, la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que
la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable,
l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée.
L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter
une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs
et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse
ou de son but. Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut
s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (notamment arrêts
AC.2020.0265 du 16 juillet 2019 consid. 3b; AC.2018.0324 du 13 juin 2019
consid. 4b et les références).
c) En l'espèce, la lecture de l'art.
104.
RGA semble révéler une contradiction en ce sens que cette disposition exigerait
d'une part le respect des normes VSS qui préconisent – actuellement – une place
de stationnement par logement, plus 10% de places visiteurs alors que, dans le
même temps, il impose en règle générale un minimum de deux places par logement,
soit une place de stationnement et un garage. En réalité, cette apparente
contradiction s'explique aisément par le fait que, au moment de son adoption
par le Conseil communal de Corseaux en 1983, la norme VSS alors en vigueur (640
601a d'avril 1982) recommandait l'aménagement de deux places de stationnement
par logement (cf. arrêt AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid.
3; arrêt de l'ancien Tribunal administratif [TA] AC.1998.0156 du 9 juin 1999
consid. 3; AC.1992.0101 du 7 avril 1993 consid. 6b), exigence reprise et formalisée
à l'art. 104 RGA. Depuis lors, cette norme a été remplacée par celle adoptée en
mai 1993 (SN 640 290 'Stationnement – Besoin, limite, besoin réduit, offre',
à son tour remplacée par la norme SN 640 281 "Stationnement – Offre en
cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (ci-après: VSS
640.
281) toujours d'actualité. Or, depuis l'adoption de la norme SN 640 290, une
seule place de stationnement par logement, respectivement une place pour 100 m2
de SBPu est recommandée.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence
rappelée ci-dessus selon laquelle l'art. 24 LATC, dans sa teneur depuis le 1er
septembre 2018 ne constitue pas une base légale suffisante permettant au
Conseil d'Etat d'imposer des exigences en matière de places de stationnement (cf.
art. 40a al. 3 RLATC) est certes récentes mais néanmoins fournie et convaincante.
Les recourants n'apportent aucun élément susceptible de la remettre en
question, si ce n'est une hypothétique appréciation contraire du Tribunal fédéral
sur ce point dans le futur. Partant, rien ne justifie de s'en écarter mais il
faut au contraire retenir que les normes VSS ne sauraient l'emporter sur la réglementation
communale pour ce motif.
L'art. 104 RGA est ainsi déterminant. Or,
l'autorité intimée confirme continuer à appliquer la règle exigeant deux places
de stationnement par logement et non celles de la norme VSS 640 281. Ce faisant,
elle interprète son règlement en expliquant qu'il s'agirait d'une règle
spéciale dérogeant aux normes VSS actuelles pour les logements. Sur ce point, le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion de constater la pratique constante de l'autorité
intimée en la matière (cf. AC.2019.0060 précité). Dans ces conditions, on
ne discerne pas qu'elle ait excédé ou abusé du pouvoir qui est le sien en la
matière, de sorte que son interprétation ne saurait être sanctionnée. Le seul
fait qu'une interprétation différente d'une disposition réglementaire eût été envisageable
n'est pas de nature à remettre en question l'appréciation qui précède.
Dans ces conditions, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a autorisé 24 places de stationnement pour les 12
logements prévus, auxquelles il convient d'ajouter 10% de places visiteurs, à
savoir 2,4 arrondi au nombre entier supérieur, soit 3. Pour le reste, en l'absence
de droit à la vue (cf. consid. 7d i.f. ci-dessus), le fait que le
parking souterrain obstrue prétendument une partie du dégagement dont bénéficieraient
les occupants de la parcelle de la recourante, s'avère sans pertinence.
d) Le grief est par conséquent rejeté.
9.
a) Au niveau du trafic, la recourante "se
questionne […] sur le fait de savoir si l'accès réservé aux 27 places de
parc prévues […] permet d'avoir une visibilité suffisante",
comme l'exige pourtant l'art. 24 RLATC. A cet égard, elle ajoute "ignorer"
si les accès prévus garantissent une visibilité suffisante pour la sécurité des
usagers. Sans expliciter son propos, puisqu'elle se limite à invoquer une
violation de son droit d'être entendue sur ce point, elle semble de surcroît
contester que la route ******** soit à même d'absorber le trafic supplémentaire
induit par le projet.
b) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let.
b LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est
équipé. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est
desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une
voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un
point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes
comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie
sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de
voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et
il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte
soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose
pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à
des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2019
du 7 avril 2020 consid. 3.1; 1C_88/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1 et
1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in: RDAF 2003 I no
59.
p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne
un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou
s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1;
1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées).
Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation
routière.
Autrement dit, l'accès est suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité,
trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si,
en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt TF 1C_243/2013 du 27
septembre 2013 consid. 5.1; arrêts AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 3b;
AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 8a et AC.2019.0223 du 25 mai 2020 consid.
4a). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible
dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux
(arrêts AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 3a et AC.2013.0342 du 18 août
2014.
consid. 6b/bb).
c) Le tribunal constate que sur la
base des plans au dossier, singulièrement du plan des aménagements extérieurs
qui figure la rampe d'accès au parking souterrain qui débouche sur la route ********,
la recourante ne peut alléguer "ignorer" les aspects sécuritaires
de l'accès au parking souterrain. Cela est d'autant moins crédible qu'elle est
représentée par une mandataire professionnelle à même de lire, comprendre et, cas
échéant, critiquer de manière détaillée des plans d'architecte. Tel que formulé,
il est douteux que le grief soit motivé conformément aux réquisits de l'art. 79
LPA-VD.
Quoi qu'il en soit, il résulte de
l'observation des plans et de l'inspection locale que la visibilité pour entrer
ou sortir de la parcelle no 156 sera suffisante. Le dimensionnement
de la rampe d'accès n'est ni critiqué ni critiquable et elle débouchera
directement sur la route ********, c'est-à-dire sur le réseau communal. La dévestiture
s'avère d'autant plus adéquate que la route ******** accueille un trafic modéré.
Il s'agit d'une route de deuxième classe dont le tracé est certes rectiligne au
droit de la parcelle précitée mais qui ne peut être empruntée à la vitesse
maximale autorisée en raison de la présence d'obstacles à cet endroit (arrêt de
bus au sud-ouest et places de stationnement longitudinales sur la route au sud-est).
Ainsi, eu égard à son utilisation et à la configuration des lieux, le tribunal
ne discerne aucun motif permettant de conclure que l'accès à la parcelle
présenterait un risque pour la sécurité ou que la route ******** ne serait pas
à même d'accueillir le trafic supplémentaire induit par le projet, sans que la recourante
n'apporte aucun élément allant en ce sens.
d) Infondé, le grief est rejeté.
10.
a) La recourante critique également l'absence d'informations
relatives au risque d'inondation, lors même que le projet sera implanté dans une
zone de danger d'inondation résiduel. L'autorité intimée aurait, dans sa
décision, indiqué que la situation a été analysée par l'ECA, d'une part, et que
la constructrice aurait pris l'engagement d'effectuer toutes les études utiles,
y compris au niveau du chantier, d'autre part. Or, aucun de ces prétendus engagements
ne figurerait au dossier. Quant à la synthèse CAMAC, elle mentionnerait uniquement
que l'ECA n'a pas exigé de mesures compte tenu du type et de l'ampleur du
projet, motivation qui serait déficiente car basée sur la délimitation générale
de la zone sans évaluation des risques concrets liés au projet. La recourante
estime "valablement se questionner quant à l'impact et à la nature de
la surface et de la profondeur des sous-sols des bâtiments projetés ainsi qu'à
leur dimension".
Suite à la production du rapport géotechnique,
les recourants 1 et la recourante ont invoqué une violation de leur droit d'être
entendus en raison de la production tardive de ce document, de l'instruction
insuffisante des risques naturels par l'autorité intimée, ainsi que de l'absence
de mesures constructives de protection pour remédier aux risques hydrogéologiques
et de glissement de terrain dont l'existence aurait été confirmée par ce rapport.
Le bétonnage et l'imperméabilisation "presque totale du fonds"
induits par le projet de parking souterrain augmenteraient ces risques de
manière conséquente et justifieraient la réalisation d'expertises pour déterminer
les mesures constructives nécessaires à la sécurisation du projet. En bref, la
délivrance du permis de construire consacrerait une violation de l'art. 89 LATC.
b) aa) L’art. 89 LATC dispose que toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire
n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat (al. 1). Les
plans de constructions nécessitant des calculs de résistance doivent être établis
par un ingénieur; il en est de même des plans de fondations et de toute autre partie
de la construction lorsque celle-ci présente des dangers spéciaux (al. 2).
Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction
elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle
compromet la sécurité d'un immeuble voisin (arrêts AC.2020.0325, AC.2021.0095
du 14 janvier 2022 consid. 4c; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 3a/aa
et les arrêts cités; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 11a). Il
découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire
constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à
consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont
indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par
le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir.
bb) De jurisprudence constante, la
municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si
des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction
ou qu'il impose des précautions spéciales (arrêts AC.2020.0165 du 30 juin 2021
consid. 3a/bb; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 6a et
AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid. 18a). En principe, les
investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude
géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un
rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi
que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font
partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de
l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable
d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par
le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements
d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont
été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité
d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire
l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2020.0325,
AC.2021.0095 précité consid. 4c; AC.2020.0165 précité consid. 3a/bb et AC.2020.0098 précité. 6a).
cc) Enfin, la prévention contre des
dommages liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application
des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la
délivrance du permis de construire (arrêts AC.2020.0098 précité consid. 6a; AC AC.2019.0190.0191
du 7 avril 2020 consid. 2a et les références). Un éventuel litige portant sur cette
question ressortit au droit privé (arrêts AC.2021.0122 du 7 septembre 2021
consid. 7a; AC.2020.0165 précité consid. 3b etAX.2019.0092 du 23 janvier 2020
consid. 3a).
c) aa) En l'espèce, il est admis par
toutes les parties que la parcelle à construire est effectivement située en zone
de danger résiduel d'inondation par les crues. A cet égard, les recourants ne
peuvent rien tirer des passages choisis qu'ils extraient du rapport géotechnique,
puisque ce document mentionne lui-même que "les mesures de protection à
mettre en œuvre pour [le danger d'inondation] devront être établies par
une hydrologue [et qu']elles ne sont pas inclues [sic] dans les
mesures du chapitre 6".
Or, l'ECA s'est déterminé sur la question
des éventuelles mesures de protection à prendre et a considéré qu'aucune mesure
particulière n'était nécessaire eu égard au projet en cause. Contrairement à ce
que soutient la recourante, l'ECA ne s'est pas prononcé sur la base d'un dossier
incomplet. Dans le formulaire P, la case correspondant au risque d'inondation était
bien cochée et le formulaire spéciale "43-INO" nécessaire dûment
complété fait partie du dossier d'enquête. C'est sur cette base que l'autorisation
spéciale, au sens de l'art. 120 LATC, a été requise de l'ECA. A cet égard, la critique
de la recourante selon laquelle le dossier d'enquête ne contiendrait pas de
demande d'autorisation spéciale est difficilement compréhensible mais, quoi
qu'il en soit, erronée. L'ECA s'est d'ailleurs référée à cette disposition
qu'elle a mentionnée in extenso dans la synthèse CAMAC. Consciente de
l'existence d'un danger d'inondation, l'ECA n'aurait pas manqué, en sa qualité
d'autorité spécialisée, de solliciter une éventuelle expertise ou d'imposer des
mesures si elle les avait estimées nécessaires, voire de refuser son autorisation
spéciale cas échéant. Cela étant, l'autorisation spéciale de l'ECA doit être confirmée
pour les motifs qui suivent.
Les classes de danger sont des
indicateurs importants de l'aménagement du territoire car elles permettent de
situer l'exposition au danger par rapport au niveau de sécurité recherché pour
différentes utilisations du sol (cf. Direction générale de l'environnement – Unité
des dangers naturels, Cartographie des dangers naturels – Vade-mecum, 2014, p. 19).
Le danger résiduel est celui dont le temps de retour est "[t]rès rare",
l'intensité "[i]ndéterminée" et, partant, qualifié d'"[é]vénement
exceptionnel d'intensité indéterminée" (Ibidem). Dans les zones
de danger résiduel, "[l]es constructions sont autorisées parfois sous
certaines conditions s'il s'agit d'infrastructures critiques. […] La détermination
de nouvelles zones à bâtir est autorisée […]. Les zones déjà bâties
peuvent faire l'objet de recommandations. [S'agissant singulièrement des
autorisations de construire], [d]es mesures d'information doivent
être réalisées auprès des propriétaires concernés [et] [d]es mesures de
prévention des dommages peuvent être déterminées en collaboration avec les assurances."
Dans le même sens, les règles de transcription indiquent que les secteurs
construits (totalement ou partiellement) situés en zone de danger faible ou
résiduel sont maintenus en zone à bâtir mais avec des réserves pour les affectations
sensibles (Directives cantonales du Conseil d'Etat du 18 juin 2014 relatives à
la Prévention des dangers naturels – Transcription des données relatives aux dangers
naturels (DDN) dans l'aménagement du territoire [en zone à bâtir], p. 3 [ci-après:
la directive transcription]). Tant les "infrastructures critiques"
que les "objets sensibles" sont définis par renvoi à la norme
SIA 261 (cf. Annexe 1 au document intitulé Prise en compte
des dangers naturels dans l’aménagement du territoire et les permis de
construire – Guide pratique édicté en novembre 2014 par le
Département du territoire et de l'environnement). Il s'agit par exemple de centres
commerciaux, d'hôpitaux, de centres de secours ou encore d'installation de
stockage (Ibidem).
A l'évidence, le projet
n'étant pas une infrastructure critique ou un objet sensible, l'ECA pouvait
sans violer le droit considérer qu'aucune mesure particulière n'était nécessaire
en présence d'un danger résiduel d'inondation. Contrairement à ce que suggère
la recourante, il pouvait à bon droit se fonder sur la carte des dangers dont
le but est précisément de fournir les informations nécessaires et utiles dans le
cadre de la délivrance de permis de construire. En l'absence d'éléments
particuliers, on ne saurait reprocher à l'ECA ou à l'autorité intimée d'avoir renoncé
à exiger une expertise en la matière.
Dans ce cadre, la recourante explique encore
que lors des dernières intempéries, sa parcelle "a été fortement
impactée par l'abondance de pluies qui se sont déversées sur le village [et]
[u]ne grande quantité d'eau a ruisselé directement dans le[ur] jardin"
et causé une inondation du bien-fonds. Or, conformément aux indications données
ci-dessus, l'existence d'un danger résiduel implique la subsistance d'un risque
d'inondation, bien qu'exceptionnel, qui semble s'être matérialisé lors des dernières
intempéries. On ne saurait cependant y voir l'indice d'un quelconque risque
plus important que résiduel, de nature à justifier des mesures supplémentaires.
Par ailleurs, l'inondation précitée montre bien qu'actuellement la parcelle
n'est pas à même d'absorber des quantités de pluie exceptionnelles. Or, on ne discerne
pas que le projet puisse aggraver la situation, étant précisé qu'un système
complet de récupération des eaux de surface et de drainage, comprenant six chambres,
est prévu et que la dalle du parking sera recouverte de terre afin de permettre
la rétention des eaux de pluie.
bb) Concernant le risque de glissement
de terrain allégué, le guichet cartographique cantonal ne fait état d'aucun risque
de glissement de terrain spontané ou permanent sur la parcelle concernée. Il n'y
a par conséquent pas lieu de retenir l'existence de tels risques. Il est certes
exact que le rapport géotechnique fait état d'un contexte géologique et hydrogéologique
complexe qui rend nécessaire une analyse des variantes pour le soutènement de
la fouille. Contrairement à ce que suggèrent les recourants, ce document
n'évoque pas de risque de glissement mais bien un risque de stabilité pour les
fouilles et l'excavation en cours de travaux, raison pour laquelle des recommandations
sont formulées. En d'autres termes, les risques géologiques et géotechniques menacent
la parcelle de la constructrice durant la phase de travaux seulement et ne concernent
en outre pas les parcelles voisines, sous réserve d'éventuels ébranlements lors
de l'excavation de la partie rocheuse, des vibrations lors des forages, etc.,
que le rapport qualifie au demeurant d'"inhérents aux travaux qui vont
être réalisés" (rapport géotechnique, p. 10). Quant aux recommandations,
elles tendent simplement à garantir que les travaux soient réalisés conformément
à ce que les règles de l'art de la construction exigent eu égard au projet en
cause et aux caractéristiques de la parcelle no 156.
Vu les considérants qui précèdent, la
situation de la parcelle n'impliquait pas que l'autorité intimée ou l'ECA exigent
de la constructrice un rapport géologique ou géotechnique au stade de la mise à
l'enquête, ni n'imposent des mesures constructives particulières, comme le prétendent
à tort les recourants. Cela étant, la constructrice a volontairement fourni un
tel rapport qui énonce un certain nombre de recommandations pour garantir la
sécurité du chantier et de la construction. Ce choix de transparence ne doit évidemment
pas conduire à la traiter plus sévèrement que si elle avait gardé ce rapport
confidentiel. En particulier, on ne peut exiger qu'elle communique la ou les
mesures qu'elle mettra en œuvre parmi celles recommandées dans le rapport afin
de sécuriser le chantier dès lors que, pour les motifs déjà exposés, aucune
mesure constructive spécifique ne pouvait lui être imposée au stade de l'autorisation
de construire.
d) Mal fondé, le grief doit être
écarté.
11.
a) Du point de vue des recourants, la détermination
du terrain naturel serait également critiquable. Selon eux, c'est le terrain naturel
tel qu'il existait avant l'édification de la maison d'habitation sise sur la
parcelle no 156 qui devrait être pris en considération. Les conditions
jurisprudentielles permettant de considérer aujourd'hui le terrain aménagé à l'occasion
de la construction du chalet, dans les années 1940, comme terrain naturel ne seraient
pas réunies, singulièrement celle relative à l'étendue minimale des remblayages
antérieurs. Le remblai réalisé à l'époque aurait en effet uniquement concerné
l'emplacement de la maison d'habitation dont la destruction est projetée, de
sorte que son étendue serait insuffisante. Par ailleurs, le point le plus bas
de la construction serait le point no 24, situé à l'angle sud-ouest du
bâtiment C, et non le point no 20 (421,61 m) situé plus à l'est de
ce même bâtiment. Forts de ce constat, les recourants font valoir que la
hauteur du premier étage des bâtiments B et C excèderait les 3 m réglementaires
depuis le terrain naturel "réel" prévu par l'art. 74 al. 5 RGA. De même,
le fait que le terrain naturel "réel" soit situé plus bas impliquerait
que le rez-de-chaussée "réel" se trouverait au niveau du garage qui
devrait être compté comme un niveau. Partant, le nombre d'étages des bâtiments B
et C serait supérieur au nombre autorisé par le RGA.
Postérieurement à l'inspection locale,
la constructrice a produit un nouveau plan de situation du 25 août 2021, établi
par le même géomètre officiel sur la base du terrain naturel "réel"
tel qu'allégué par les recourants. Ce document fixe l'altitude du point no
24.
à 421,71 m. Ainsi, le point no 20 (421,61 m) demeurerait le plus
défavorable. Reprenant leur argumentaire, les recourants estiment que le point
no 24 se trouverait encore plus bas, savoir à 421,46 m, et qu'il
serait par conséquent le point le plus défavorable. Leur appréciation repose
sur l'analyse des plans d'origine du chalet existant, de la hauteur du talus, estimée
sur la base du nombre de marches de l'escalier qui permet de passer du remblai
au terrain situé en aval, ainsi que sur la profondeur du sondage S6 réalisé à
l'occasion du rapport géotechnique.
b) aa) En l'espèce, l'existence
actuelle d'un remblai devant la façade sud du chalet empêche de mesurer in
situ l'altitude du terrain naturel "réel" allégué par les
recourants, c'est-à-dire sans le remblai précité. Les profils du géomètre du 25
août 2021 permettent de fixer le niveau du terrain naturel "réel", mentionné
sur les plans comme terrain naturel "supposé". De manière tout à fait
logique, ces profils figurent le terrain "supposé" (en bleu) en
continuité du terrain naturel situé à l'est et à l'ouest du remblai litigieux –
comme si ce dernier n'existait pas – et attestent que l'altitude du point no
24.
serait inférieure d'environ 1 m à la cote mentionnée sur le plan de
situation initial.
En procédant de la même manière sur les
plans à l'échelle 1:100 nos 11 à 13, qui figurent également le
chalet existant et le remblai, on arrive au même résultat.
Il résulte en effet du plan no
11.
que la pente du terrain naturel sur les plans A-A ("Façade Ouest [Bât.
A]. Coupe [Bât. B]"), respectivement B-B ("Façade Ouest [Bât. B])",
est régulière sur l'entier de l'axe nord-sud, sans "cassure", ni
remblai ou déblai. Les niveaux du terrain naturel de ces coupes ne sont pas contestés
par les recourants. Sur ce même plan, l'observation de coupe C-C ("Façade
Ouest [Bât. C]. Coupe (Bât. A)]", qui permet de situer l'angle
sud-ouest du bâtiment C (point no 24), mentionne le niveau du remblai
comme terrain naturel. Pour déterminer le terrain naturel "réel" sans
le remblai, il convient donc de reporter sur la coupe C-C la pente telle que
représentée sur les coupes A-A et B-B ou, en d'autres termes, de tracer une
pente continue entre le sommet de la parcelle et le bas de la parcelle au niveau
de la façade ouest du bâtiment C. Il en résulte une altitude du point no
24.
inférieure d'environ 1 m par rapport à celle indiquée. En procédant de la même
manière sur la coupe A-A du plan no 12 ("Façade Est [Bât. A].
Coupe [Bât. C])", on obtient également une altitude inférieure
d'environ 1 m. On est donc loin des 2 m annoncés par les recourants 1 dans leur
mémoire de recours ainsi qu'à l'occasion de l'inspection locale. Enfin, la coupe
A-A "(Bât. B & Bat. C)" du plan no 13 montre que
le terrain naturel est, sur l'axe ouest-est cette fois, affecté d'une légère
pente continue de sorte que l'altitude de la partie orientale de la parcelle est
quelque peu inférieure à celle de la partie occidentale (environ 0,5 m). Ce constat
démontre d'emblée qu'il est improbable que le point no 24 soit plus
bas que le point no 20, sauf à considérer que la parcelle soit en
forme de "cuvette" avec son point le plus bas en son centre. Cette
hypothèse est contredite par la topographie observée sur les plans et lors de l'inspection
locale. En définitive, les observations qui précèdent corroborent largement l'altitude
de 421,71 m (hors remblai) du point no 24, arrêtée par le géomètre
officiel, soit une altitude inférieure d'environ 1 m et non de 2 à 3 m, comme exposé
par les recourants 1.
bb) Au surplus, les arguments développés
par ces derniers dans leurs déterminations du 8 mars 2022 ne sont pas de nature
à remettre en question l'exactitude des mesures du géomètre quant au terrain
naturel "réel" allégué par eux.
S'agissant des plans du chalet de 1940,
seuls ceux de la façade ouest ont été produits et, s'ils figurent effectivement
un niveau naturel et aménagé à cet endroit, ils ne renseignent aucunement sur les
niveaux sur l'ensemble de la parcelle, singulièrement au sud du chalet. Par ailleurs,
ces plans concernent des travaux effectués il y a plus de 80 ans et ne fournissent
aucune indication sur les mouvements de terre qui auraient pu être effectués depuis
lors, par exemple lors de la construction du garage au sud-ouest de la parcelle.
En bref, les informations contenues dans ces plans ne permettent en aucun cas
d'établir de manière, même approximative, le niveau du terrain naturel actuel
"réel", contrairement aux plans nos 11 à 13 dont il a été
question ci-dessus. Cela est d'autant plus vrai que, comme mentionné ci-après
sur la base du rapport "Définition des filières de valorisation des
sols" du 16 mars 2021, l'entier du terrain a apparemment été remblayé
à une date inconnue.
Sur la base du terrain naturel du "Profil
I-I'" établi par le géomètre officiel, les recourants estiment encore que
la différence serait en réalité de 1,24 m seulement et non plus de 2 à 3 m. Pour
parvenir à cette conclusion, ils procèdent au report, sur ce document, des
escaliers observés lors de l'inspection locale à l'extrémité du remblai, ainsi
qu'à divers calculs pour le moins imprécis. Sur la base de ces derniers, ils
affirment que 0,1 cm sur le plan correspondrait à 30,86 cm "réels". Or
la différence de niveau serait de 0,4 cm sur le plan, soit 1,24 m sur site. Le point
no 24 serait par conséquent situé à 421,46 m et, ainsi, inférieur au
point no 20. Ce raisonnement est inopérant dans la mesure où il
part du principe que le "Profil I-I'" serait établi à l'échelle
1:308,6 alors que l'échelle 1:200 est expressément mentionnée sur le plan. En d'autres
termes, le calcul des recourants 1 conforte en réalité les mesures du géomètre
officiel puisque la différence de 0,4 cm constatée sur plan par ces
derniers correspond, sur la base de l'échelle 1:200, à 0,8 m sur site, soit moins
encore que la différence de 1 m retenue par le géomètre pour calculer le niveau
"réel" allégué.
Enfin, les données du rapport géotechnique
relatives au sondage S6 – effectué dans le remblai situé au sud du chalet – mentionnent
certes l'existence de trois couches de remblai entre 0 et 2,5 m de profondeur. Les
recourants ne peuvent cependant rien en tirer dans la mesure où il résulte du
rapport que des remblais ont été trouvés sur toute la parcelle (de 0,30 à 1,4 m,
cf. rapport géotechnique, p. 3). C'est donc bien "la totalité des sols"
de la parcelle qui semble avoir été remaniée, comme l'a constaté le rapport
"Définition des filières de valorisation des sols" du 16 mars
2021.
(p. 2), contrairement à ce que suggèrent les recourants. Quoi qu'il en
soit, les sondages effectués dans ce cadre, au moyen d'une pelle mécanique, et
les relevés des différentes couches de terre sont approximatives et peu
précises. Elles sont par conséquent impropres à établir le niveau du terrain
naturel de la parcelle, respectivement contredire le niveau du terrain naturel
retenu par le géomètre officiel, dont les développements ci-dessus attestent au
demeurant de l'exactitude.
Il en résulte que, comme l'affirme la constructrice,
le point no 20 constitue bien le point le plus défavorable déterminant
pour appliquer l'art. 74 RGA. Le grief doit par conséquent être rejeté, de même
que les critiques formulées par les recourants quant au prétendu non-respect du
nombre d'étages. En effet, même en prenant le niveau du terrain naturel
"réel" inférieur d'un mètre, deux niveaux seulement seraient visibles
sous la corniche du bâtiment C litigieux, conformément aux art. 10 et 74 RGA
Enfin, en prenant en compte ce même terrain naturel "réel", il n'en
résulterait pas une violation de l'art. 74 al. 5 RGA. Cette hauteur se mesure
en effet "fini à fini" – non depuis le terrain naturel comme
le soutiennent les recourants 1 – et sera également respectée pour le bâtiment
C. Pour le bâtiment B, la question ne se pose pas dès lors que les recourants
ne contestent pas, à raison, les plans permettant de vérifier le respect de ces
dispositions au point le plus défavorable de la façade de ce bâtiment.
c) Infondés, les griefs sont rejetés.
12.
a) Les recourants contestent encore que le garage
enterré puisse être qualifié de construction souterraine, puisque moins des deux
tiers de son volume seraient situés au-dessous du terrain naturel,
respectivement la moitié au moins au-dessous du terrain aménagé en déblai, contrairement
à ce qu'exige pourtant l'art. 69 RGA. L'intégralité de leur grief se fonde sur
le fait que le respect des conditions posées par l'art. 69 RGA aurait été
calculé sur la base du terrain naturel défini par le géomètre situé à "plus
de 2 au-dessus du terrain naturel ['réel']". Au surplus, la recourante
invoque une violation de l'art. 84 LATC dans la mesure où les constructions
souterraines peuvent être exclues des coefficients d'occupation ou
d'utilisation du sol par la réglementation communale, si le profil et la nature
du terrain ne sont pas sensiblement modifiés. Or, cette condition ne serait pas
remplie puisque les mouvements de terre induits par la construction seraient
majeurs et que le garage naturel n'épouserait pas la forme du terrain naturel en
pente. Elle y voit également une violation de l'art. 121 RGA relatif aux "Dérogations
de minime importance".
En annexe à sa réponse, la
constructrice a versé un calcul de la surface et du volume enterré du garage,
établi sur la base du terrain naturel "réel" allégué par les
recourants, soit en particulier un point no 24 à 421,71 m, altitude
correctement établie (cf. consid. 11 ci-dessus). Il résulte de ce document
que le volume total du garage est de 3'530,69 m3 dont les deux tiers
correspondent à 2'353,79 m3. Or, le volume situé au-dessus du
terrain naturel est, selon les plans et indications fournies, de 836,25 m3,
tandis que 2'694,44 m3 sont situés sous terre. Confrontés à ce
document, les recourants ont derechef contesté l'exactitude de ce calcul, motif
pris que le terrain naturel "réel" au point no 24 serait
de 420,7 m seulement, eu égard à la différence de 2 m alléguée. Quant à la
recourante, elle indique simplement que les plans et coupes au dossier ne permettraient
pas de déterminer si le parking souterrain le serait effectivement "au
regard du niveau du terrain d'aujourd'hui, ou s['il] deviendr[ait]
souterrain[…] du fait que le terrain autour des bâtiments sera[…] surélevé
lors de la construction projetée". De même conteste-t-elle qu'il soit
possible de déterminer si le garage souterrain "augmente de manière
autorisée la surface bâtie" des bâtiments B et C.
b) Pour les motifs déjà exposés
ci-dessus (consid. 11 ci-dessus), c'est à tort que les recourants 1 se prévalent
d'une différence de 2 m puisqu'elle n'est que de 1 m. Ce constat suffit à
démontrer que leur critique est infondée, le calcul des volumes ayant été réalisé
correctement, en tenant compte de la différence de niveau de 1 m, seule déterminante
en l'espèce. En outre, l'art. 69 RGA dispose que le terrain naturel,
respectivement en déblai, est déterminant pour calculer le volume des
constructions souterraines, mais pas le niveau du terrain remblayé. Cette exigence
a bien été respectée dans le calcul des volumes précités, ce qui impose d'écarter
la critique de la recourante. Pour le reste, les recourants ne se prévalent d'aucun
autre argument de nature à démontrer l'inexactitude du cubage produit par la constructrice.
Après examen minutieux, la cour de céans n'en décèle pas non plus. Il en
résulte que le garage enterré est bien une construction souterraine au sens de
l'art. 69 RGA, qui ne compte pas dans la surface bâtie, conformément à l'art.
67.
RGA, ce qui répond à la dernière interrogation de la recourante.
Pour le reste, l'art. 84 LATC permet
aux réglementations communales d'exclure du calcul des coefficients les constructions
souterraines (al. 1), pour autant que "le profil et la nature du sol ne
s[oient] pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient
pour le voisinage". Il est vrai que la surface du parking souterrain est
importante et que sa longueur (axe est-ouest) le sera également. Comme déjà
exposé (cf. consid. 8 ci-dessus), il accueillera cependant un nombre de
places de stationnement réglementaire, de sorte qu'il n'apparaît pas démesuré de
ce seul fait. Par ailleurs, les plans de volumétrie du parking souterrain montrent
que le profil du terrain ne sera que peu impacté, puisque seule une partie réduite
du parking émergera de la pente du terrain naturel, soit moins d'un tiers, conformément
à l'art. 69 RGA. De plus, cette partie émergée sera située entre les bâtiments
B et C, d'une part, et le bâtiment A, d'autre part, ce qui permettra de surcroît
l'aménagement d'une partie plane entre eux. Outre que les bâtiments projetés masqueront
largement la partie située au-dessus du terrain naturel, la dalle du parking
souterrain sera de surcroît recouverte de terre. Dans ces conditions et bien
qu'une autre appréciation eût peut-être été admissible, l'autorité intimée n'a ni
abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en considérant que ni le profil
ni la nature du sol ne seraient sensiblement modifiés. L'opinion contraire de la
recourante, brièvement motivée de manière abstraite – c'est-à-dire sans
références aux surfaces, volumes et plans du dossier –, ne permet pas de
remettre en cause, loin s'en faut, l'appréciation de l'autorité intimée. Au surplus,
l'art. 121 RGA est inapplicable puisqu'il n'y a pas de dérogation à cet égard, l'autorité
intimée ayant simplement fait application de la disposition réglementaire sur
les constructions souterraines (art. 69 RGA).
c) Le grief tombe ainsi à faux.
13.
a) Concernant les pompes à chaleur, la recourante soutient
que le résultat des forages géothermiques serait "incertain" selon
la CAMAC en raison de la proximité d'une faille, ce qui pourrait remettre en
cause l'entier du système de chauffage et, partant, impliquer une modification
du projet. Par ailleurs, elle indique que les documents au dossier ne préciseraient
pas les emplacements des pompes à chaleur, ni le modèle de pompe. Dans ces conditions,
les éventuelles nuisances auxquelles les résidents de sa parcelle pourraient être
exposés n'auraient pu être déterminées.
b) L'autorité spécialisée, savoir la Direction
générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a délivré l'autorisation
spéciale nécessaire aux forages sous réserve du respect de certaines conditions
impératives. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n'a pas considéré
que les forages pourraient s'avérer impossibles, mais a en revanche imposé un
suivi hydrogéologique, respectivement la réalisation de forages à l'eau plutôt
qu'à l'air, afin de pallier les éventuelles difficultés liées à la présence
d'une faille à proximité. De même a-t-elle posé onze conditions supplémentaires
– que la recourante passe intégralement sous silence – garantissant le bon
déroulement des forages, ce qui ressort de la synthèse CAMAC. Partant, l'opinion
contraire des recourants concernant la faisabilité des forages n'est manifestement
pas à même de remettre en question la conclusion de l'autorité spécialisée, posée
à l'issue d'un examen détaillé et assortie de nombreuses conditions impératives
pour garantir l'opération. Dans ces conditions, les éventuelles difficultés hydrogéologiques
auxquelles pourrait faire face la constructrice ne font pas obstacle à la
délivrance de l'autorisation de construire mais, cas échéant, il incombera à la
constructrice de prendre des mesures techniques appropriées lors de la réalisation
des travaux si les difficultés évoquées par la DGE devaient se matérialiser. Pour
le reste, les "Plans d'implantation des sondes géothermiques" indiquent
que les pompes à chaleur seront situées dans les locaux techniques du bâtiment.
Vu leurs emplacements et sachant qu'il s'agira de pompes à chaleur
géothermiques, aucune nuisance sonore n'est à craindre pour le voisinage.
c) Les griefs sont par conséquent
rejetés.
14.
a) La recourante invoque encore une violation de la
LPE en raison des futures immissions de gaz du parking souterrain. Or l'art. 31
de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS
814.318.142.1) imposerait d'élaborer un plan de mesures lorsque des immissions
excessives sont ou seront occasionnées, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce.
Elle se plaint également du fait que le bruit provoqué par les mouvements de
véhicules n'aurait pas été examiné.
b) aa) La recourante perd de vue que le
système légal résultant de la LPE implique tout d'abord, indépendamment de la
pollution atmosphérique existante, de limiter, à titre préventif, les émissions
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitations
et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Ce
n'est que s'il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard
à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes, que
l'autorité doit établir un plan des mesures au sens des art.
31.
ss OPair (art. 44a LPE et 19 OPair).
Les immissions sont excessives lorsqu'elles dépassent une ou plusieurs des
valeurs limites fixées à l'annexe 7 de l'OPair (arrêt TF 1C_221/2007, 1C_223/2007
du 3 mars 2008 consid. 6.2). Dans une affaire qui concernait la
construction d'un parking souterrain de 202 places, le Tribunal fédéral a confirmé
l'appréciation cantonale selon laquelle "les immissions induites par le
trafic du nouveau parking [seraient] faibles, voire négligeables"
(arrêt précité TF 1C_221/2007, 1C_223/2007 consid. 6.3).
bb) Quant au bruit, il constitue une
atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LPE (cf. art. 7 al. 1 LPE). Le bruit
est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son
effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les
pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être
limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art.
13.
al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie
d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes
nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites
d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre
1986.
sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'art.
23.
LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit
causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de
nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification
inférieures aux valeurs limites d'immissions.
En vertu de l'art. 25 LPE (ou
de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour
le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le
voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre l'autorisation
peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de
l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des
mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique
et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et
7.
al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par
l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation
préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir
aussi arrêt du TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les
valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au
sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à
lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de
prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse
à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage
examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les
art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le
principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf.
ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de
planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne
sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement
relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle
des émissions (cf. arrêt du TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP
2012.
p. 19; arrêt AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).
c) aa) En l'espèce, le projet ne fait actuellement
pas l'objet d'un plan des mesures OPair car il n'est pas situé dans un secteur
où les immissions seraient excessives. Quant au parking projeté, il comprendra 23
places seulement, de sorte que les immissions induites seront pour le moins
négligeables. Sur le sujet, la recourante ne fournit aucune explication ou
début d'indice qui pourrait faire penser que des immissions excessives pourraient
justifier un plan de mesures au sens des art. 31 ss OPair, ni ne se réfère
d'ailleurs à l'annexe 7 OPair. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à
l'autorité intimée d'avoir renoncé à ordonner d'éventuelles mesures préventives
au sens de l'art. 11 al. 2 LPE vu l'infrastructure dont il est question, laquelle
sera en outre dotée d'un système de ventilation (sauts-de-loups grillagés; perforation
de la porte basculante et de la porte de la cage d'escalier). La recourante ne
mentionne d'ailleurs aucune mesure propre à réduire les immissions qu'elle
craint, qui s'avérerait économiquement supportable dans le présent cas et le
tribunal n'en discerne pas. La décision n'est donc pas critiquable sur ce point.
bb) Elle ne l'est pas davantage
s'agissant du bruit provoqué par le parking souterrain. Selon l'autorité intimée
et la construction, les valeurs limites et de planification ne seront pas
dépassées. Si la recourante se plaint d'un déficit d'information à cet égard,
elle ne contredit pas l'affirmation de l'autorité intimée, ni ne fournit aucun
indice allant dans le sens d'un dépassement des valeurs limites. Or, la
consultation de la carte "Bruit" du site Internet https://map.geo.admin.ch,
librement consultable, révèle que le bruit routier sur la parcelle varie, selon
l'endroit où l'on se situe, entre 45 à 49,9 dB(A) et 50 à 54,9 dB(A) en journée
et entre moins de 40 dB(A) et 40 à 44,9 dB(A) de nuit. Ces résultats sont donc clairement
inférieurs aux valeurs limites en DS II (60 dB[A] de jour et 50 dB[A]) de nuit).
Quant au garage proprement dit, il doit respecter les valeurs de planification de
55.
dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit. On rappellera à cet égard que l'art. 25
LPE dispose que l'autorité "peut" exiger un pronostic de bruit
et qu'il ne s'agit donc pas d'une obligation. Dans le cas présent, l'autorité
intimée, tout comme les autorités cantonales dans le cadre de la synthèse CAMAC
ne l'ont pas exigé. Vu le nombre restreint de places de stationnement et la configuration
du parking sur la parcelle située sur le côteau de Corseaux, il n'y a pas lieu
de douter que les valeurs de planification seront respectées et qu'un pronostic
de bruit ne s'avérait pas nécessaire. Comme déjà mentionné, l'argumentation
pour le moins lapidaire de la recourante ne permet pas de remettre en cause
cette appréciation, ni de cerner quelles éventuelles mesures préventives supplémentaires
auraient été envisageables et économiquement supportables. Sur la base du
dossier, le tribunal ne voit au surplus pas que de telles mesures soient exigibles.
d) Mal fondés, les griefs sont
rejetés.
15.
a) Dans un dernier grief, les recourants 1 se prévalent
d'une violation des art. 3 et 6 du règlement communal de protection des arbres,
cordons boisés et haies vives du 19 janvier 1994 (ci-après: le RCPA), ainsi que
de la violation des art. 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et 15 du règlement
du LPNMS. De leur point de vue, le principe de proportionnalité commandait de
ne pas autoriser l'abattage des arbres litigieux, à tout le moins sans que les options
permettant de conserver le "petit biotope" sis sur la parcelle
n'aient été envisagées sérieusement au préalable, ce qui n'aurait pas été le
cas. Par ailleurs, les plantations compensatoires figurées sur les plans des
aménagements extérieurs seraient illusoires dans la mesure où l'objectif de ce
reboisement, à savoir la plantation d'arbres équivalents à ceux abattus, ne
pourrait être atteint. Les arbres à planter seraient en effet situés trop
proches des limites de propriétés, raison pour laquelle les voisins pourront en
demander l'abattage, respectivement la taille sur la base du droit foncier
rural, de sorte qu'ils ne pourront par conséquent jamais atteindre leur taille
adulte et leur plein potentiel écologique.
b) aa) Les cantons disposent d'une
importance marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces
vitaux suffisamment étendus" (art. 18 de la loi du 1er juillet
1966.
sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) dignes de
protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les
forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (cf. ATF 121 II 161
consid. 2a/bb; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g; arrêt
AC.2019.0259, AC.2020.0231 du 5 mai 2021 consid. 9b). Selon l'art. 14 al. 3 de
l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN;
RS 451.1), les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la
base:
" a. de la liste des
milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés
notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces de
la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des poissons et
écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces
végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges
publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces
migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."
bb) La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du
10.
décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) et son règlement
d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés
en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5
LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont
compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de
classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent
les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois
possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est
pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou
lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste
exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15
RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation
d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés,
boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1),
lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds
ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave
du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que
l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau
(ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une
contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
Au niveau communal, l'art. 2 RCPA protège sout les arbres ayant un
diamètre de plus de 30 cm à 1 m 30 au-dessus du sol.
cc) Selon la jurisprudence,
les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt
public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa
suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que
sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède
à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public
à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés
qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts,
il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique
ou biologique des plantations en cause, de leur âge,
de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à
la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt
visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux
plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;
autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements d’aménagement en vigueur (arrêts AC.2019.0073 du 12
novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a;
AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b). Dans ce cadre, il convient encore de rappeler
que le Tribunal fédéral a déjà jugé que le principe de densification
répond aux intérêts publics importants que sont l'utilisation mesurée du sol et
la densification vers l'intérieur (ATF 145 I 52 consid. 4.4; 144 II 41 consid.
5.2; 137 II 23 consid. 4.3; arrêt TF 1C_2015/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2).
Lorsque la protection
instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres,
mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent
être envisagés en rapport avec une construction (arrêts AC.2019.0073 précité
consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre
2018.
consid. 5a).
Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible
doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,
puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)
qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,
parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (arrêts AC.2019.0091 précité
consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0192 du 29
août 2018 consid. 4b).
c) D'emblée, il convient de confirmer
l'inexistence d'un biotope sur la parcelle litigieuse. D'une part, la DGE, a
confirmé ce fait dans la synthèse CAMAC en sa qualité d'autorité spécialisée. Le
simple fait qu'elle ait exigé que l'abattage des arbres autorisés soit réalisé
en dehors de la période de végétation propice à la nidification et à la reproduction
de la faune n'implique pas l'existence d'un biotope sur la parcelle. D'autre
part, les recourants 1 n'allèguent pas que l'une ou l'autre des espèces mentionnées
à l'art. 14 al. 3 OPN serait présente sur la parcelle. S'y ajoute le fait que le
prétendu biotope aurait une surface particulièrement réduite, difficilement
compatible avec la notion d'espace vital suffisamment étendu. En définitive, ni
l'argumentation sommaire des recourants 1, ni l'inspection locale ne suffisent,
loin s'en faut, à remettre en question l'appréciation de l'autorité cantonale.
La DGE a de surcroît considéré, au vu du
rapport paysager exigé par l'autorité intimée, que l'aménagement projeté – qui devra
être impérativement respecté selon la synthèse CAMAC – implique des essences
indigènes adaptées à la station plus nombreuses qu'actuellement et plus
favorables à la biodiversité à long terme. Cette appréciation n'est pas douteuse
au regard du rapport paysager, singulièrement du fait que les 15 arbres à
abattre – dont certains sont en mauvais état – seront compensés par la
plantation de 24 nouveaux arbres. Ainsi, la compensation excèdera le minimum requis
par l'art. 6 RCPA qui impose notamment une arborisations compensatoire
équivalente en nombre de plantes, de surfaces, de fonction. En raison de l'augmentation
du nombre de plantations et du mauvais état de certains arbres existants, les
recourants 1 ne sauraient être suivis lorsqu'ils expliquent que le but de la
compensation ne pourrait in fine être atteint, bien que certains arbres
soient situés à proximité des limites de propriété. Par ailleurs, l'abattage autorisé
des arbres en principe protégés s'avère nécessaire à la réalisation du projet
souhaité par la constructrice (intérêt privé) et, surtout, à l'utilisation
rationnelle de la parcelle et à sa densification, laquelle répond à l'intérêt
public à une utilisation mesurée du sol (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2;
ATF 137 II 23; arrêts AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 3b/bb; AC.2019.0195
du 19 juillet 2021 consid. 4c). En effet, vu la localisation actuelle des
arbres au centre de la parcelle, un projet différent permettant leur conservation
aurait peut-être été envisageable. Il aurait cependant impliqué une réduction significative
du projet et l'utilisation partielle du potentiel constructible. Une telle contrainte
irait naturellement à l'encontre de l'intérêt privé de la constructrice à la
valorisation de son bien-fonds, mais elle contredirait également les intérêts publics
à l'utilisation mesurée du sol et à la densification vers l'intérieur.
d) Dans ces conditions, l'autorisation
d'abattage et la réalisation des aménagements conformément au rapport paysager doivent
être confirmées sans réserve.
16.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent
être rejetés et la décision entreprise confirmée.
Dans la mesure où les recourants critiquaient,
dans leurs recours, l'absence de convention de précarité, la conclusion, par la
constructrice et l'autorité intimée, de dite convention dans le cadre de la présence
procédure doit s'analyser comme un acquiescement très partiel à leurs conclusions
qui, sur le principe, pourrait justifier une répartition des frais de justice entre
les parties et une compensation, à tout le moins partielle, des dépens. Il n'y
a cependant pas lieu de procéder de la sorte, étant précisé que, malgré la
conclusion de la convention précitée, les recourants ont maintenu leurs griefs
à cet égard après avoir reçu copie de ce document. Dans ces circonstances, ils
succombent intégralement et supporteront, seuls, les frais de justice, qui
seront répartis par moitié entre eux. Ils verseront par ailleurs de pleins
dépens, également répartis par moitié entre eux, à la commune et aux constructeurs,
qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel (art. 49, 52 al. 2, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours sont rejetés.
II.
La décision de la Municipalité de Corseaux du 4
juin 2021 est confirmée.
III.
La moitié de l'émolument de 3'500 (trois mille cinq
cents) francs, soit 1'750 (mille sept cent cinquante) francs, est mise à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
La moitié de l'émolument de 3'500 (trois mille cinq
cents) francs, soit 1'750 (mille sept cent cinquante) francs, est mise à la
charge de C.________.
V.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer
à la Commune de Corseaux à titre de dépens, est mise pour moitié, soit 1'500
(mille cinq cents) francs, à la charge de A.________ et B.________, débiteurs
solidaires, et pour moitié soit 1'500 (mille cinq cents) francs, à la charge C.________.
VI.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer
à D.________ à titre de dépens, est mise pour moitié, soit 1'500 (mille cinq
cents) francs, à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires,
et pour moitié soit 1'500 (mille cinq cents) francs, à la charge C.________.
Lausanne, le 4 mai 2022
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce
aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.