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Décision

AC.2021.0230

CDAP - AC.2021.0230 - 2022-05-04 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Corseaux, D._____

4 mai 2022Français102 min

versé un plan de situation et des profils du terrain élaborés par le géomètre H.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mai 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Christina

Zoumboulakis, assesseures; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux

représentés par CAP Compagnie d'Assurance

de protection juridique SA, à Etoy,

3.

C.________, à ********, représentée par Me Christine LOVAT, avocate à Neuchâtel,

Autorité intimée

Municipalité de

Corseaux, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à

Lausanne,

Constructrice

D.________, à ********, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN,

avocate à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision

de la Municipalité de Corseaux du 4 juin 2021 autorisant la démolition des

immeubles ECA nos 490 et 719 et la construction de 3 immeubles

d'habitation de 4 logements avec garage souterrain de 23 places et 4 places

de parc extérieures, installation de PAC géothermiques et pose de panneaux

photovoltaïques sur la parcelle no 156, CAMAC 194382 – Dossier

Joint: AC.2021.0231 (STO/afh) Recours C.________ (précédemment: E.________ et

F.________).

Vu les faits suivants:

A.

D.________ (ci-après: la propriétaire ou la

constructrice), société active dans l'immobilier dont le siège est à ******** et

qui dispose d'une succursale à Lausanne, est propriétaire de la parcelle no

156 du cadastre de la Commune de Corseaux, sise à la route ********. Délimitée

au sud par la route communale précitée (DP 58 et DP 97), elle est voisine

des biens-fonds nos 150 (maison d'habitation) à l'ouest, 158 (maison

d'habitation) à l'est et, au nord, par les biens-fonds nos 152

(maison d'habitation), 154 (maison d'habitation) et 850 (vignes). A.________ et

B.________ sont copropriétaires des deux derniers biens-fonds cités. En

contrebas de la route ******** se trouve la parcelle no 163, copropriété

de E.________ et F.________ jusqu'en novembre 2021, date à laquelle la société C.________

en est devenue propriétaire.

B.

La parcelle no 156 est colloquée en zone

d'habitation (degré de sensibilité au bruit II) selon le plan général

d’affectation (ci-après: PGA), régie par le règlement général d’affectation (ci-après:

le RGA) approuvé par le Conseil d’Etat le 25 juin 1993. D'une surface de 3'421

m2, ce bien-fonds est affecté d'une pente en direction du lac (axe

nord-sud) et supporte, au nord, une maison d'habitation de 170 m2 édifiée

dans les années 1940 (bâtiment ECA no 490) ainsi que, au sud-ouest,

un garage de 35 m2 construit dans les années 1960 (bâtiment ECA no 719).

Le solde de la parcelle, soit 3'216 m2, est cadastré en nature de jardin.

C.

Le 6 novembre 2020, la propriétaire a déposé une

demande de permis construire ayant pour objet la "[d]émolition des immeubles

ECA No 490 et 719, [la] construction de 3 immeubles

d'habitation de 4 logements avec garage souterrain de 23 places et 4 places

de parc extérieures, installations de 3 PAC géothermiques, pose de 138 m2 de

panneaux solaires photovoltaïques".

Identiques, les trois immeubles (A, B

et C) se présentaient sous la forme de rectangles orientés d'est en ouest, dont

deux seraient implantés sur le haut de la parcelle (immeubles B au nord-ouest

et C au nord-est) et l'un au bas de la parcelle (immeuble A au sud). Le milieu de

la façade sud de chacun des immeubles comporterait un renfoncement de 1 m sur

environ 9 m, auquel correspondrait une saillie de même proportion au centre des

façades nord. Les trois bâtiments seraient composés d'un rez-de-chaussée, d'un

étage et de combles avec galerie. Au pied de chacune des façades sud seraient

aménagée une terrasse au niveau du rez-de-chaussée et des balcons aux étages. Un

parking souterrain commun serait construit au centre de la parcelle, sous les bâtiments

B et C et jusqu'au pied de la façade nord du bâtiment A. Le formulaire (P), complété

et signé par la constructrice, ne contenait aucune demande de dérogation.

D.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 13

novembre au 13 décembre 2020 et a suscité une douzaine d'oppositions, dont

celle de A.________ et B.________, le 9 décembre 2020, ainsi que celle de E.________

et F.________, le 11 décembre 2020. En substance, les premiers nommés invoquaient

la violation des distances aux limites réglementaires, le dépassement du coefficient

d'occupation du sol (COS) et de la hauteur maximale autorisée, le nombre de places

de stationnement disproportionné et la taille excessive du garage souterrain,

la violation des règles relatives à l'abattage d'arbres et au reboisement compensatoire,

l'absence de production du formulaire relatif à l'installation de sondes géothermiques

et aux risques en résultant, ainsi que l'absence de production du formulaire concernant

l'installation photovoltaïque. Les seconds nommés critiquaient également certains

des éléments précités et ajoutaient que l'importance de l'excavation nécessaire

à la réalisation du garage souterrain et les éventuels risques engendrés n'étaient

pas connus. Le trafic induit par les nouvelles constructions mettrait de surcroît

en péril la sécurité des usagers de la route et le nombre de places de

stationnement pour vélo serait clairement insuffisant. Le projet ne respecterait

par ailleurs pas les normes environnementales (immissions de gaz du garage

souterrain; bruit du trafic; absence de mesures d'accompagnement) et, sous

l'angle esthétique, ne s'intégrerait pas à l'environnement bâti.

Par courrier du 3 décembre 2020, la

mandataire de E.________ et F.________ a sollicité la consultation du dossier

d'enquête. Le lendemain, le Bureau technique intercommunal (BIT) lui a transmis,

par courriel, un lien permettant de télécharger "l'entier du dossier"

et précisait que la consultation du dossier physique au BIT était possible moyennant

fixation d'un rendez-vous.

Le 28 janvier 2021, la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive,

sous réserve du respect des conditions impératives dont elle a assorti la

délivrance du permis de construire en vertu des art. 113, 120 et 121 de la loi du

4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

Ces conditions concernaient en particulier les modalités de mise en place des

sondes géothermiques, le respect des aménagements extérieurs projetés par le bureau

G.________ (ci-après: le bureau de paysagisme) dans son rapport du 24 août 2020

(ci-après: le rapport paysager).

E.

Des opposants – non parties à la présente procédure

– ont souligné que la profondeur des balcons projetés excédait largement 2 m au

droit des renfoncements (baies vitrées) des façades sud de chacun des trois

bâtiments. Partant, leurs surfaces devaient être comptabilisées dans la surface

bâtie. La constructrice a par conséquent modifié le projet afin de garantir en

tout point une profondeur de 2 m maximum des balcons. La ligne des balcons, initialement

rectiligne, a ainsi été calquée sur la ligne de façade afin de suivre les

renfoncements précités. La constructrice a transmis à la municipalité des plans

modifiés en ce sens, datés du 25 mars 2021.

F.

Dans sa séance du 1er juin 2021, la municipalité

a décidé de lever les oppositions et d'octroyer le permis de construire pour le

projet modifié. Ces décisions ont été formalisées le 4 juin 2021 et notifiées le

9 juin 2021 à A.________ et B.________, d'une part, et E.________ et F.________,

d'autre part. Le permis de construire no ******** délivré à la

constructrice mentionne expressément qu'il est délivré sur la base des plans

modifiés – à savoir les plans nos 1 et 4 à 13 du 25 mars 2021–, approuvés

le 1er juin 2021 par la municipalité.

G.

Par acte daté du 8 juillet 2021, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants 1) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à l'annulation

de la décision entreprise et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la municipalité

(ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En substance, ils invoquent des griefs en lien avec le respect des distances

aux limites, la taille du parking souterrain et le nombre de places de

stationnement, l'abattage d'arbres et les plantations compensatoires, ainsi que

le niveau du terrain naturel retenu. A titre préalable, les recourants 1 ont

requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause 1C_78/2021 pendante au Tribunal fédéral.

Le 9 juillet 2021, E.________ et F.________

(ci-après: les recourants 2) ont également recouru contre les décisions

précitées, concluant à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au soutien de leur

recours, ils invoquent la violation de leur droit d'être entendus au motif que l'autorité

intimée n'aurait pas répondu à certains griefs formulés dans leur opposition,

d'une part, et aurait fourni des réponses laconiques à ceux abordés dans la

décision de levée de leur opposition. Ainsi n'auraient-ils pas été en mesure de

cerner la motivation de cette dernière et de l'attaquer utilement s'agissant de

la modification des plans intervenue postérieurement à la mise à l'enquête

publique, de la "nature du terrain", de la détermination du

terrain naturel, de l'absorption du trafic supplémentaire induit par le projet,

de l'installation de trois pompes à chaleur ainsi que du respect de la loi du 7 octobre

1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).

L'autorité intimée et la constructrice

ont déposé leurs réponses le 16 septembre 2021, concluant au rejet du

recours.

Les recourants 1 et 2 ont transmis

leurs déterminations complémentaires les 25 octobre 2021, respectivement 19

novembre 2021. A cette occasion, ils ont étayé leurs argumentations et persisté

dans leurs conclusions.

Le 19 novembre 2021, le conseil des

recourants 2 a informé le tribunal que ces derniers avaient transféré la parcelle

no 163 à la société C.________ (ci-après: la recourante), de siège à

********. Il ajoutait représenter désormais cette dernière qui se substituait aux

prénommés dans la présente procédure. Ce courrier a été transmis aux autres

parties le 25 novembre 2021.

H.

Une inspection locale a été diligentée le 10 février

2022 en présence des parties et de leurs représentants. On extrait ce qui suit

du procès-verbal dressé à cette occasion:

" Les recourants désignent

leurs parcelles respectives. Le chalet actuellement sis sur la parcelle no

156 ainsi que le garage situé en limite de propriété, tous deux voués à la

démolition, sont observés. Il est constaté la présence de gabarits permettant

de déterminer l'emplacement, l'emprise au sol et le volume de chacun des trois bâtiments

du projet litigieux. Il est également constaté la présence d'un ruban plastique

qui marque la limite séparant les parcelles nos 156 et 158.

La question du respect

de la limite des constructions et des empiètements est abordée.

A cet égard, Me Haldy

produit une copie de la convention de précarité conclue par l'autorité intimée

et la constructrice. [Dite

convention est versée au dossier de la cause.]

Me Pittet regrette

que cette convention soit intervenue si tardivement et maintient que dans la

mesure où l'empiètement constitue une dérogation, elle aurait dû être annoncée

dans le dossier de mise à l'enquête publique, ce qui n'a pourtant pas été le

cas.

Me Haldy explique que

du point de vue de l'autorité intimée, il ne s'agit pas d'une dérogation mais

que cette question juridique sera tranchée par le tribunal.

Il est passé à la

question de la sécurité du trafic au niveau de la rampe du parking souterrain.

Me Sözerman[…] explique que la

rampe d'accès se situera approximativement au niveau du garage actuel qui sera

démoli et que quatre places seront aménagées en surface à proximité de la

route. Cette configuration permettra aux résidents de manœuvrer sur la parcelle

et non sur la route. A la demande du président, elle confirme que la haie existante

qui borde la route en limite sud de la parcelle sera arrachée.

A la demande du

président, les représentants de la constructrice ajoutent que la pose d'un

miroir n'est pas prévue car les distances de sécurité résultant des normes VSS

seront respectées. Ils ajoutent qu'il ne s'agira pas véritablement d'une rampe

d'accès au parking puisque, en raison de la pente du terrain, la voie d'accès

ne sera affectée que d'une très faible pente.

Interpellés par le

président, les représentants de l'autorité intimée indiquent que la route ********

est, à leur souvenir, une route de deuxième classe. Ce point pourra néanmoins

être vérifié.

S'agissant de la

sécurité du trafic, les recourants se réfèrent à leurs mémoires respectifs et

n'ont pas d'autres remarques particulières à formuler.

La problématique du

parking proprement dit est abordée.

[…]

Me Haldy explique

que l'autorité intimée s'est fondée sur la jurisprudence de la CDAP pour autoriser

les 27 places litigieuses. Il précise qu'elle a toujours appliqué l'art. 104 du

règlement général d'affectation de manière constante et qu'elle n'entend pas

renoncer à sa pratique.

Concernant les

immissions, Me Haldy expose que l'installation n'entraînera pas de dépassement

des valeurs applicables en matière de bruit, de sorte que le projet ne pose pas

de problème sous cet angle.

Me Sözerman[…] acquiesce et ajoute

qu'il ne s'agit pas d'une installation conséquente mais d'un simple parking

souterrain pour une vingtaine de véhicules qui n'aura pas d'incidence sur la

pollution atmosphérique, le bruit ou la sécurité du trafic dans le secteur.

Partant, les expertises sollicitées par les recourants s'avèrent inutiles. A la

demande du président, elle confirme qu'une ventilation de l'installation est

prévue, ainsi que la perforation de la porte basculante et de la porte de la

cage d'escalier.

Les recourants

contestent cette appréciation. De leur point de vue, le parking souterrain est

surdimensionné. Il existe une disproportion flagrante entre la taille de

celui-ci et l'ampleur du projet dans son ensemble. Cela posera d'ailleurs des

problèmes importants s'agissant de l'infiltration de l'eau dans le sol après

excavation et de son écoulement en surface. Lors des dernières intempéries,

l'écoulement des eaux a déjà causé l'inondation de la parcelle de la recourante

C.________ durant une dizaine de jours après la fin des précipitations. Or, le

projet litigieux aggravera manifestement la situation à l'avenir.

A la demande de

l'assesseure Marcuard, les représentants de la constructrice indiquent que le

projet prévoit l'aménagement d'un séparatif, d'un drainage périphérique ainsi

que la récupération des eaux de surface. Ils ajoutent que malgré l'excavation prévue,

il restera suffisamment de pleine terre sur la parcelle pour absorber l'eau et que

la dalle du parking sera également recouverte de terre et végétalisée.

Se référant à

l'arrêt AC.2017.0365, Me Haldy rappelle que les éventuelles mesures

d'investigation complémentaires doivent avoir lieu après la délivrance du

permis de construire car il serait excessivement dispendieux d'en exiger la

mise en œuvre avant même de savoir si le projet envisagé pourra être réalisé.

A la demande de l'assesseure

Marcuard, les représentants de l'autorité intimée indiquent qu'un débit maximum

d'écoulement des eaux n'a pas été fixé pour le projet. Dans la mesure où le

projet n'est pas disproportionné par rapport à la taille de la parcelle et que

le dimensionnement du réseau communal est suffisant, une telle exigence ne s'imposait

pas.

Toujours à la demande

de l'assesseure Marcuard, Me Haldy confirme que l'autorité intimée n'a pas exigé

d'étude hydrogéologique. Il rappelle que si des conditions ont été posées par

l'ECA dans la synthèse CAMAC, une étude de ce type n'a pas non plus été exigée

par les autorités cantonales. L'autorité intimée s'est naturellement fondée sur

les exigences posées dans la CAMAC pour délivrer le permis de construire.

Les représentants de

la constructrice indiquent qu'un rapport géotechnique n'a pas été exigé mais

qu'il a néanmoins été établi pour les besoins du projet et qu'il sera versé à

la procédure. Conformément à la synthèse CAMAC, un suivi hydrogéologique sera

naturellement effectué lors des forages des sondes géothermiques.

[…]

La problématique de

l'altitude du terrain naturel est abordée. La cour et les parties se rendent

sur le remblai situé au pied de la façade sud du chalet actuel.

A la demande du

président, Me Sözerman[…] indique que le chalet a été édifié il y a environ 80 ans et qu'il est

actuellement inoccupé. [La

constructrice estime que, vu le temps écoulé depuis la construction du chalet,

le terrain aménagé est devenu le nouveau terrain naturel.]

S'agissant de l'altitude, elle rappelle que le point 20 (421.61) est le plus défavorable

s'agissant des façades sud des bâtiments B et C.

Me Pittet conteste

cette affirmation car le terrain naturel 'réel', c'est-à-dire hors remblai, se

situe 2 à 3 m plus bas et que c'est cette altitude qui doit être prise en

compte.

Me Sözerman[…] rétorque qu'en ne

tenant pas compte du remblai, le point 20 demeurerait quoi qu'il en soit le

point le plus bas et que le projet serait toujours réglementaire. Les deux

tiers du parking souterrain seraient en effet toujours enterrés, ce que démontrent

les calculs fournis. Elle produira le plan de géomètre qui confirme ce point.

Me Sözerman[…] souligne que le terrain est affecté d'une double pente, savoir sur

l'axe nord-sud, mais également sur l'axe est-ouest, ce qui explique que le

point 20 est le plus défavorable et qu'il le resterait si le remblai devait ne

pas être pris en considération.

Me Pittet conteste à

nouveau cette appréciation car le point le plus bas ne serait plus le point 20

mais vraisemblablement le point 24. Il précise qu'il s'agit du grief le plus important.

Les recourants

expliquent ne pas comprendre pourquoi le calcul du volume du parking n'a pas

été versé au dossier d'enquête mais a été produit dans la cadre de la présente

procédure seulement.

Me Haldy répond que

ce document ne fait pas partie de ceux qui doivent être fournis lors d'une

demande de permis de construire en vertu de la LATC et du RLATC.

A la demande du

président, M. H.________ explique que l'on peut certes faire des hypothèses,

mais qu'il n'est pas possible de déterminer précisément le terrain naturel tel

qu'il existait avant la construction du chalet. A la demande de Me Pittet, il

confirme n'avoir pas connaissance des plans de construction du chalet qui ont

été versés à la procédure.

Il est constaté que

le remblai occupe un peu moins que la longueur de la façade sud et s'étend sur

plusieurs mètres devant celle-ci. Me Pittet observe qu'il s'agit d'une

"toute petite partie" de la parcelle. Me Haldy conteste et répond qu'il

s'agit là d'une question d'appréciation. Il est également constaté que le talus

formé par la différence de niveau entre le remblai et le solde de la parcelle

au sud comprend un escalier d'une douzaine de marches qui relie le remblai au

sud de la parcelle.

A la demande du

président, M. H.________ explique qu'il a mesuré les altitudes sur la base du

terrain actuel et qu'il s'agit de la façon usuelle de procéder.

La cour et les

parties se déplacent à proximité de l'angle nord-ouest du chalet. La pente du

terrain est observée. Il est constaté que le terrain est aménagé en déblai à

l'arrière du chalet.

L'assesseure

Marcuard montre une carte altimétrique du secteur sur laquelle les courbes de

niveau de la parcelle sont visibles. Il est constaté que les courbes sont assez

régulières.

La question de l'abattage

des arbres est évoquée.

Me Haldy se réfère

sur ce point au rapport du G.________ figurant au dossier et précise que ce

rapport a été exigé par l'autorité intimée qui souhaitait que l'aspect paysager

du projet soit travaillé et soigné. Ce but est notamment atteint grâce aux plantations

compensatoires plus importantes que ce que n'exige la réglementation.

Les représentants

des constructeurs expliquent que la situation paysagère future sera plus

favorable que celle actuelle car la végétation sera quantitativement plus importante

et qualitativement mieux à même de résister au changement climatique. Cette

appréciation a d'ailleurs été confirmée par les autorités cantonales.

Me Pittet souligne

que les arbres sont assez localisés sur la parcelle. Il y en a notamment au

centre de la parcelle et au sud du chalet, qui abritent le petit biotope évoqué

dans le mémoire de recours. Or, les recourants considèrent qu'il aurait été

possible de sauvegarder ce petit biotope en élaborant un projet différent.

Les griefs relatifs

à la modification des plans sont abordés.

A la demande du

président, Me Haldy confirme que le projet validé est celui qui résulte des

plans modifiés qui ont été approuvés par l'autorité intimée, même s'ils n'ont

pas été signés. Il précise que la modification des plans a uniquement consisté

en le retrait des balcons pour respecter la largeur de 2 m.

[…]"

Faits

I.

Par courrier du 14 février 2022, la constructrice a

versé un plan de situation et des profils du terrain élaborés par le géomètre H.________

le 25 août 2021, qui représentent le terrain naturel "supposé"

à l'époque de la construction du chalet (ci-après: les plans du 25 août 2021), ainsi

que deux documents intitulés "Base du projet selon SIA 260: géotechnique"

établi le 24 septembre 2020 (ci-après: le rapport géotechnique), respectivement

"Définition des filières de valorisation des sols" élaboré le 16

mars 2021.

Le 17 février 2022, la recourante

s'est spontanément exprimée sur la convention de précarité produite lors de

l'inspection locale du 10 février 2022, dont elle a contesté la régularité

formelle et matérielle, ce qui justifierait d'annuler le permis de construire.

J.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur

le procès-verbal d'inspection locale du 10 février 2022.

Dans ce cadre, la constructrice a

notamment précisé, par courrier du 21 février 2022, que les fenêtres de type

meurtrière situées à côté de la porte d'entrée du parking seront également

perforées et qu'un saut-de-loup est prévu dans la partie est du parking. Ce dernier

sera ainsi ventilé naturellement afin de respecter les normes applicables et

satisfaire le besoin de renouvellement de l'air, tandis que les caves seront

aérées mécaniquement. Elle a ajouté que les eaux de pluie s'écoulant sur la

dalle végétalisée du parking seront récoltées par le système de canalisation

implanté sur cette même dalle.

Pour sa part, l'autorité intimée a, le

22 février 2022, confirmé que la route ******** était bien une route communale

de deuxième classe, relevé que la convention de précarité avait été conclue avant

que la CDAP ne statue et qu'elle devait par conséquent être prise en considération.

Elle a également indiqué que l'observation des lieux suffisait à démontrer que

l'empiètement ne présenterait aucun danger pour la sécurité du trafic.

Le 24 février 2022, la recourante

s'est encore déterminée sur le contenu du rapport géotechnique. Dans ce cadre,

elle a dénoncé une violation de son droit d'être entendue, l'absence de mesures

de protection et de précisions constructives, toutes deux pourtant préconisées par

le rapport précité. Elle a également critiqué l'absence d'instructions par l'Etablissement

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après:

l'ECA) des risques inhérents à la nature du sol, l'absence de travaux propres à

écarter les dangers naturels menaçant la parcelle, nécessaires en vertu de l'art. 89

al. 1 LATC, de même que l'absence d'autorisation spéciale délivrée par l'ECA,

conformément à l'art. 120 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; BLV 700.11.1).

Dans leurs déterminations du 9 mars

2022, les recourants 1 n'ont formulé aucune remarque sur le contenu du procès-verbal.

Ils se sont en revanche exprimés sur les documents versés au dossier par la

constructrice. Ils ont contesté l'exactitude des plans du 25 août 2021, singulièrement

l'altitude du point 24 qui serait inférieure à celle mentionnée et en ferait le

point plus bas du bâtiment C. Ils ont affirmé que la convention de précarité

aurait dû être signée préalablement à la délivrance du permis de construire avant

de conclure, sur la base du rapport géotechnique, que les risques géologiques

et d'inondation seraient avérés et auraient imposé de l'autorité intimée qu'elle

exige une expertise sur ces points avant de soumettre le dossier aux autorités

cantonales spécialisées.

Le 17 mars 2022, la constructrice

s'est à nouveau spontanément exprimée sur les déterminations des recourants 1

du 9 mars 2022. Elle a indiqué que les calculs présentés par ces derniers pour

expliquer que le terrain naturel supposé se trouvait plus bas que celui calculé

par le géomètre officiel étaient erronés.

Le 21 mars 2022, la recourante a

encore contesté le contenu du courrier précité et renvoyé à ses multiples

déterminations à ce sujet.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile et respectent

au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.

a) D'emblée, le tribunal souligne que la suspension

de la présente procédure, requise par les recourants 1, était exclusivement fondée

sur l'existence d'un recours pendant au Tribunal fédéral contre l'arrêt

AC.2019.0060 du 6 janvier 2021, qui concernait la même municipalité et comportait

un grief similaire à celui invoqué présentement à l'encontre de l'application

par l'autorité intimée, prétendument erronée, des dispositions du RGA consacrées

au nombre de places de stationnement. L'arrêt à intervenir aurait par

conséquent été de nature à influer sur l'issue du présent litige, constat

justifiant la suspension de la procédure en vertu de l'art. 25 LPA-VD.

b) S'il est douteux que ce motif eût

effectivement justifié, à lui seul, la suspension sollicitée, cette question

souffre quoi qu'il en soit de demeurer indécise. Le Tribunal fédéral a en effet

rejeté le recours précité par arrêt 1C_78/2021 du 1er avril 2022. Le

motif de suspension invoqué ayant disparu, la requête en ce sens ne peut qu'être

rejetée.

3.

a) La recourante invoque de multiples violations de

son droit d'être entendue liées à l'incomplétude alléguée du dossier mis à

l'enquête publique, respectivement aux modifications du projet intervenues postérieurement

à celle-ci. Dans le même sens, elle se prévaut d'une motivation déficiente de la

décision entreprise sur de nombreux points. Il se justifie par conséquent de rappeler

à titre liminaire les principes qui gouvernent la matière.

b) aa) Le droit d'être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). comprend notamment le droit pour chaque

intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influencer la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II

266.

consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer

les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le

moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Le respect du droit d'être entendu

n'empêche cependant pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées,

elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa

décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140

consid. 5.3).

Le droit d'être entendu se rapporte

surtout à la constatation des faits et ne porte en principe pas sur la décision

projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise

de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1

et les références citées). Sa décision doit en revanche être motivée afin que

le justiciable puisse la comprendre et exercer son droit de recours à bon escient.

Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision.

Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve

et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,

sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision

indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui

sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138

I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 145 consid. 8.2).

Par ailleurs, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants

de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et arrêt TF 1C_429/2021 du 16

décembre 2021 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu étant un droit

de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La

jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu puisse

être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le

recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours

jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les

questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci

avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du

droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi

de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de

sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties

à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

et les références citées).

bb) En matière de droit public des

constructions, la procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 LATC,

poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance

de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres,

les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions

et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales,

et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(arrêts AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/aa; AC.2020.0297 du 21

septembre 2021 consid. 2a/aa; AC.2020.0204 du 31 août 2021 consid. 5a/aa).

L'enquête publique n'est ainsi pas une

fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être

invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner

l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts

AC.2020.0352 du 1er septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du

17.

août 2021 consid. 4a/bb et AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une

éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation

des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours

de procédure (arrêts AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210

du 10 août 2021 consid. 4c/cc et AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb

et les arrêts cités).

cc) Il en va de même s'agissant des demandes

de dérogation qui, aux termes de l’art. 85a LATC, doivent être mises à l’enquête

publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire (cf.

art. 109 LATC). Conformément à une jurisprudence bien

établie, il ne s’agit toutefois que d'une prescription d'ordre dont l'inobservation

n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision

d'octroi du permis; elle pourrait tout au plus entraîner une telle conséquence

si le défaut d'indication des dérogations a empêché l'intéressé de faire valoir

ses droits par la voie de l'opposition (arrêts TF 1C_154/2015 du 22 décembre

2015.

consid. 5 et 1C_112/2007 du 29 août 2007 consid. 8; v. ég. 1C_133/2018

du 3 décembre 2018 consid. 4.3.1; arrêts AC.2021.0104 du 22 septembre 2021 consid.

3; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3; AC.2021.0012

du 15 juillet 2021 consid. 2).

dd) Par ailleurs, lorsqu'une

modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique,

il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire l’objet

d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts AC.2019.0284 du 7

octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb et

AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a). De jurisprudence constante, il

n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications

apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque

celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les

opposants (arrêts AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0284

consid. 2b; AC.2019.0087 consid. 11a/bb; arrêt AC.2019.0133 du 25 février

2020.

consid. 1a) ou lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (arrêts

AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a et les références citées; AC.2020.0235

du 20 mai 2021 consid. 2a).

4.

a) D'emblée, le tribunal constate que, plutôt que d'étayer

ses arguments sur le fond, la recourante invoque presque systématiquement une violation

de son droit d'être entendue, reprochant à l'autorité intimée de n'avoir pas

traité les éléments qu'elle invoque, de les avoir insuffisamment instruits ou

d'avoir rendu une décision carencée sur ces points. Ce faisant, elle méconnaît

que, selon la jurisprudence, la motivation peut se limiter aux éléments

pertinents – tout comme l'instruction –, qu'elle peut être brève, voire implicite

et résulter des différents considérants de la décision, sans qu'il n'en résulte

une violation du droit d'être entendu. La recourante est en particulier

malvenue de reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas traité certains de

ses griefs dans la décision de levée des oppositions, alors qu'elle ne les

avait pas formulés dans son opposition (p. ex. contestation du caractère

"souterrain" du parking au sens de l'art. 69 RGA; niveau du terrain

naturel "réel" inférieur à celui mentionné sur les plans; empiètement

des balcons).

b) En premier lieu, la recourante fait

valoir que les modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique,

savoir la modification des forme et surface des balcons des bâtiments (cf.

plans nos 1; 5 à 13), ainsi que l'ajout d'un mur (cf. plan no 4),

consacreraient une violation de son droit d'être entendue et seraient, partant,

inadmissibles. Ce constat justifierait l'annulation du permis de construire, d'autant

plus que les plans modifiés ne permettraient plus de distinguer les constructions

à démolir et les arbres à abattre. En outre, les plans nos 2 (plan

des canalisations) et 3 (plan des services) ne porteraient pas la mention qu'ils

auraient été approuvés par l'autorité intimée et la question de savoir s'ils ont

ou non été modifiés ne serait pas claire. Enfin, le plan modifié no

14.

ne se trouverait pas au dossier, alors que le plan initial mentionne qu'il

aurait été annulé et remplacé par une nouvelle mouture. Ces lacunes commanderaient

également l'annulation de la décision entreprise.

c) En l'espèce, les façades sud de

chacun des bâtiments projetés, d'une longueur d'environ 20 m, ne sont pas

rectilignes mais affectées, au centre, d'un retrait d'environ 1 m sur une

longueur d'un peu moins de 9 m 50. Les balcons, qui étaient initialement rectilignes,

ont effectivement été modifiés postérieurement à l'enquête publique pour suivre

le retrait précité dans le but de respecter la profondeur maximale de 2 m (cf. art.

67.

RGA) au droit des baies vitrées donnant accès au balcon, situées en retrait du

reste de la façade. Si la recourante considère qu'il s'agit d'une modification de

peu d'importance, elle omet quoi qu'il en soit que cette modification a été

apportée afin de répondre aux griefs d'autres opposants dans le but de régulariser

le projet (respect de la surface bâtie maximale; cf. art. 27 RGA

cum

art. 67 RGA qui excluent de la surface bâtie les balcons d'une profondeur

extérieure maximum de 2 m). Selon la jurisprudence constante rappelée ci-dessus

(cf. consid. 3b/dd ci-dessus), il n'était par conséquent pas nécessaire de

procéder par la voie de l'enquête complémentaire, comme le soutient à juste

titre l'autorité intimée.

Il est par ailleurs exact qu'un mur a

été ajouté au niveau de l'escalier donnant accès au parking souterrain (cf.

plan no 4). D'une longueur de 3,5 m, il s'agit manifestement d'une

modification de minime importance qui ne justifiait pas d'enquête complémentaire.

S'agissant enfin des bâtiments à démolir

et des arbres à abattre qui n'apparaissent plus sur les plans modifiés, le tribunal

souligne que ces derniers mentionnent exclusivement les modifications apportées

aux plans initiaux mis à l'enquête publique. Dès lors qu'ils ne figurent effectivement

pas tous les éléments des plans qu'ils remplacent, il y a lieu de se référer,

pour les parties du projet non modifiées, au plans initiaux qui conservent une

validité dans cette mesure et n'ont pas été purement et simplement "annul[és]

et remplac[és]". Sur ce point, on peut certes déplorer que le permis

de construire mentionne que les plans initiaux ont été annulés et remplacés par

les plans du 25 mars 2021. A peine de formalisme excessif, cette inexactitude sémantique

n'emporte toutefois aucune conséquence tant elle est évidente et ne pouvait échapper

aux mandataires professionnels des recourants. En d'autres termes, l'absence de

ces éléments sur les plans modifiés ne saurait, de bonne foi, être considérée

comme une lacune justifiant l'annulation du permis de construire, le dossier d'enquête

devant être lu comme un tout.

Concernant enfin les plans nos

2, 3 et 14, il résulte expressément du permis de construire (cf. lettre F

ci-dessus) qu'ils n'ont pas été modifiés, de sorte que la constructrice n'avait

pas à en fournir une nouvelle mouture à l'occasion de la modification du projet

en mars 2021. La mention contraire sur le plan no 14 est malheureuse

et, ici encore, de nature à susciter la confusion, bien que la lecture du

permis de construire – en particulier par des mandataires professionnels – permette

aisément de lever tout doute à cet égard. A nouveau, sauf à adopter une

approche excessivement formaliste, ce point n'est pas de nature à justifier

l'annulation de la décision entreprise.

En définitive, il est clair que le

permis de construire a été délivré sur la base des plans initiaux mis à

l'enquête publique et des plans du 25 mars 2021 pour les éléments modifiés.

C'est donc bien l'ensemble de ces plans qui sont déterminants pour cerner le

projet autorisé. L'absence d'une mention formelle d'approbation par l'autorité

intimée sur certains des plans n'est de surcroît pas déterminante. Leur approbation

résulte en effet clairement du dossier de la cause et l'autorité intimée a confirmé,

à l'occasion de l'inspection locale, avoir approuvé les plans en question. Ce

point n'est par conséquent pas litigieux.

d) Il résulte des considérants qui

précèdent que les griefs relatifs à la modification des plans postérieurement à

l'enquête publique sont infondés et doivent être rejetés.

5.

a) La recourante critique encore l'incomplétude du

dossier d'enquête au motif qu'il ne contenait pas les plans modifiés de protection

incendie, le dossier relatif aux sondes géothermiques, ni le plan des volumétries

du sous-sols. Elle soutient n'avoir par conséquent pas pu se déterminer en connaissance

de cause tant au moment de son opposition que de son recours puisque ces documents

ont été remis par la constructrice en annexe à sa réponse au recours seulement.

Or, l'examen de ces pièces soulèverait des questionnements impliquant des investigations

complémentaires s'agissant des risques géologiques et du danger d'inondation, mais

également concernant l'excavation projetée du terrain naturel. Elle ajoute que

la consultation du dossier d'enquête a eu lieu dans le contexte très

particulier de la pandémie de Covid-19 qui a impliqué qu'elle prenne connaissance

du dossier incomplet par voie informatique et non sur place.

b) Si la recourante se plaint du mode

de consultation du dossier, elle ne prétend pas – et le tribunal ne discerne pas

– que la consultation par voie informatique (téléchargement du dossier

d'enquête), commandée par la situation sanitaire, lui ait causé un quelconque

préjudice ou désavantage dans l'exercice de ses droits par rapport à une

consultation au greffe. Il ressort par ailleurs du dossier d'enquête que la

recourante a sollicité la consultation du dossier d'enquête par courrier du 3

décembre 2020. Par courriel du lendemain, l'autorité intimée lui a transmis un

lien pour le téléchargement du dossier, l'informant au surplus qu'elle demeurait

libre de "venir consulter le dossier papier au Bureau technique".

Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait sollicité cette consultation,

ce qu'elle ne soutient au demeurant pas. De bonne foi, elle ne peut ainsi prétendre

n'avoir pas eu accès au dossier physique. Représentée de surcroît pas une

mandataire professionnelle, il incombait à cette dernière, si elle estimait le

dossier électronique incomplet, de solliciter de l'autorité intimée les informations

et pièces prétendument manquantes. Elle ne pouvait s'accommoder de l'incomplétude

du dossier transmis – pour peu qu'elle fût avérée –, se réservant de la sorte la

possibilité d'invoquer ultérieurement des griefs à cet égard. Dans ces

conditions, la critique est infondée.

Quant aux plans du concept de protection

incendie initiaux, datés de juillet et septembre 2020, ils ont effectivement

été modifiés en juillet 2021 dans la mesure où ils ne correspondaient pas

exactement au projet mis à l'enquête publique au niveau du local technique et

de l'abri PC. Or, on ne saurait reprocher à l'autorité compétente, lorsqu'elle

constate des inexactitudes des plans soumis, comme en l'espèce, d'en requérir

la rectification. Dans le cas particulier, il s'agit d'une rectification mineure

qui ne justifiait ni une nouvelle enquête publique, ni une enquête publique

complémentaire. A cet égard, la recourante se plaint certes de la violation de

son droit d'être entendue. Cela étant, elle a été en mesure de consulter ce document

dans la présente procédure et de se déterminer à son sujet, de sorte qu'à

supposer la violation établie, elle aurait quoi qu'il en soit été guérie. Le

tribunal souligne encore que l'intéressée fait grand cas de cette prétendue

"irrégularité" mais ne formule cependant aucun grief de fond à

l'encontre du concept de protection incendie rectifié. A peine de formalisme,

il n'y aurait donc pas lieu d'annuler la décision de ce chef, puisque la mesure

s'avèrerait d'emblée vide de sens et prolongerait inutilement la procédure.

S'agissant du plan d'implantation des

sondes géothermiques, la recourante affirme n'en avoir pas reçu copie lors de

sa consultation du dossier par voie informatique. S'il n'est pas exclu que tel

ait pu être le cas, cette absence de communication serait néanmoins étonnante. En

effet, le dossier de mise à l'enquête transmis au tribunal contient bien un

document intitulé "Plans d'implantation des sondes géothermiques"

du 2 septembre 2020. Quoi qu'il en soit, la description du projet figurant

sur le formulaire P, ainsi que sur chacun des plans nos 1 à 14 du dossier

d'enquête mentionne l'installation de pompes à chaleur géothermiques, ce qui ne

pouvait dès lors échapper à la recourante. Si elle estimait la consultation de

ce document nécessaire, il lui était loisible d'en demander la transmission à

l'autorité intimée préalablement au dépôt de son opposition. Quoi qu'il en

soit, les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus concernant le concept de

protection incendie valent mutatis mutandis relativement au plan d'implantation

précité. Le tribunal relève encore que la recourante prétend que le document au

dossier ne préciserait toujours pas l'emplacement des trois pompes à chaleur. L'argument

est difficilement compréhensible, dès lors que la consultation des "Plans

d'implantation des sondes géothermiques" renseigne précisément sur ce

point (sur les griefs de fond quant aux pompes à chaleur, cf. consid. 13

ci-dessous).

Pour ce qui concerne enfin le plan intitulé

"Volumétrie du sous-sol" du 26 août 2021, ce document ne fait

pas partie des pièces requises en annexe à une demande de permis de construire (cf. art.

69.

RLATC, par renvoi de l'art. 72 al. 2 RLATC). Il a été versé à la procédure par

la constructrice, avec sa réponse, afin de démontrer le respect – contesté par

la recourante – de l'art. 69 RGA relatif aux constructions souterraines. Partant,

il ne saurait être question d'une quelconque production tardive ou violation du

droit d'être entendue de la recourante à cet égard, étant de surcroît souligné

que le respect de la disposition précitée pouvait déjà être vérifié en procédant

à un calcul sur la base des autres plans au dossier.

c) Infondé, le grief de violation du

droit d'être entendu en raison de l'incomplétude du dossier doit être rejeté.

6.

a) Tous les recourants sollicitent la mise en œuvre

d'une expertise g.logique afin d'établir l'impact du projet litigieux,

implanté dans une zone de danger d'inondation résiduel, sur les parcelles voisines

et garantir qu'il n'aggravera pas ce risque. Le rapport géotechnique versé à la

procédure par la constructrice étayerait au demeurant leurs craintes concernant

les risques géologiques, hydrogéologiques ainsi que de glissement de terrain pour

les parcelles voisines en cas de réalisation du projet et, partant, militerait également

en faveur d'une nouvelle expertise géologique. Par ailleurs, la recourante requiert

une expertise géométrique pour lui permettre de se déterminer en connaissance

de cause sur l'excavation projetée et vérifier le respect des dispositions

légales en la matière.

b) Sur la base du dossier et contrairement

à ce que soutiennent les recourants, le tribunal dispose de tous les éléments

nécessaires pour statuer en connaissance de cause sur la question des dangers naturels

qui affectent la parcelle et sur les griefs relatifs à l'excavation projetée (cf.

consid. 10 et 12 ci-dessous). Les expertises requises s'avèrent par conséquent

superfétatoires et prolongeraient inutilement la procédure puisqu'elles ne seraient

pas à même d'influer sur le sort du recours. L'appréciation anticipée des preuves

imposer de refuser de donner suite aux mesures d'instruction requises en ce

sens qui doivent, partant, être rejetées.

7.

a) Sur le fond, les recourants 1 ont, dans leur mémoire

de recours, invoqué le non-respect de la distance à la limite entre le bâtiment

A et les DP 58 et 97 (route ********) au sud. Dans leurs déterminations complémentaires,

ils ont – à juste titre – reconnu que la limite à respecter était, à cet

endroit et en vertu de l'art. 66 RGA, celle fixée par le plan d'alignement du

10.

septembre 1976 et non la distance aux limites de l'art. 17 RGA. Ils ont en

revanche maintenu que la terrasse et les balcons de la partie sud-ouest du

bâtiment A empiétaient sur la limite fixée par le plan d'alignement précité. Cet

empiètement n'ayant pas été mentionné comme dérogation lors de la mise à

l'enquête publique ni fait l'objet d'une convention de précarité, contrairement

à ce que prescrit l'art. 109 RGA, il serait inadmissible et impliquerait l'annulation

de la décision entreprise.

Pour sa part, la recourante, qui ne

contestait pas ce point dans son mémoire de recours, a repris cette

argumentation à son compte à l'occasion de ses déterminations complémentaires. Elle

y voit une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où la

convention de précarité n'a pas été portée à sa connaissance et qu'elle

n'aurait ainsi pas été en mesure de se déterminer sur ce point. Elle ajoute que

l'octroi de cette dérogation aurait "accordé un avantage certain à la Constructrice

sans tenir compte des intérêts de la Recourante" qui envisage également

la réalisation d'une construction sur sa parcelle impliquant une dérogation

similaire qui pourrait lui être refusée en raison d'une proximité excessive

entre les bâtiments et la route ********. Enfin, elle invoque une diminution de

la sécurité du trafic car le trottoir aurait une largeur réduite à cet endroit,

que la route serait de surcroît empruntée par les transports en commun et que

la visibilité serait amoindrie par les empiètements.

Postérieurement à l'inspection locale

diligentée le 10 février 2022, à l'occasion de laquelle la convention de

précarité conclue le 22 décembre 2021 entre la constructrice et l'autorité

intimée a été produite, la recourante a maintenu son argumentation. Dans ses

déterminations du 17 février 2022, elle a ajouté que, vu les dates de signature

de chacune des parties, la convention aurait été "rédigée unilatéralement"

par la constructrice. Conclue tardivement selon elle, c'est-à-dire après la délivrance

du permis de construire, il en résulterait une violation de l'art. 109 RGA impliquant

l'annulation du permis de construire. De surcroît, affirme-t-elle, l'impact de

l'empiètement de la terrasse et des balcons sur la sécurité du trafic n'aurait

pas été pris en compte, ni analysé par l'autorité intimée vu l'absence de motivation

sur ce point dans la convention litigieuse. Enfin, si l'autorité intimée devait

un jour exiger la suppression de l'empiètement, la démolition des balcons concernés

porterait atteinte à l'esthétique du bâtiment et, partant, préjudice aux

occupants de la parcelle de la recourante qui ont une vue directe sur la

construction projetée. La sécurité de la construction serait par ailleurs

amoindrie puisque la baie vitrée donnerait alors sur un vide d'étage. Ces

motifs militeraient en faveur de l'interdiction de l'empiètement litigieux et

de l'annulation de la décision entreprise. Pour leur part, les recourants 1 ont

également soutenu, dans leurs déterminations du 8 mars 2022, que la convention

de précarité aurait dû être conclue avant la délivrance du permis et que le

dossier d'enquête aurait dû mentionner que le projet impliquait une dérogation

concernant cet empiètement. Ces informalités impliqueraient l'annulation du

permis de construire.

b) D'emblée, le tribunal relève que c'est

en vain que les recourants sollicitent l'annulation des décisions attaquées,

motif pris que le dossier d'enquête ne mentionnait pas, au titre des dérogations,

l'empiètement litigieux. Il est certes vrai qu'il n'a pas fait l'objet d'une demande

de dérogation formelle dans le cadre de l'enquête publique, contrairement à ce

que prescrit l'art. 72 al. 1 let. g RLATC, et que la base légale avancée par

l'autorité intimée dans sa décision de levée des oppositions pour justifier l'empiètement

était erronée. Conformément à la jurisprudence citée toutefois (cf. consid. 3b/cc

ci-dessus), la violation de cette prescription d'ordre ne conduit pas à l'annulation

des décisions entreprises. Assistés d'un mandataire professionnel, tant les recourants

1.

que la recourante ont remarqué, sur la base des plans au dossier, l'existence

d'un empiètement admissible uniquement en vertu d'une dérogation, et ont été en

mesure de formuler leurs griefs à cet égard. En d'autres termes, cette

informalité ne les a pas entravés dans l'exercice de leurs droits.

c) Sur le fond, l'art. 85 al. 1 LATC permet,

dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans

et à la réglementation y afférente pour autant que des motifs d'intérêt public

ou des circonstances objectives le justifient et qu'elles ne portent pas

atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Quant

à l'art. 109 RGA, il dispose que "[l]a municipalité peut autoriser à

titre précaire l'anticipation sur le domaine public, ou sur les limites de

constructions, de parties saillantes de bâtiments (avant-toit, corniche, balcon,

marquise, etc.). Celles-ci font l'objet de conventions. Les dispositions de la

loi sur les routes sont réservées."

d) Les plans font apparaître un empiètement

de la terrasse sud-ouest du bâtiment A et des balcons qui la surplombent sur la

limite des constructions de 1976. Avec l'autorité intimée, l'empiètement doit

être qualifié de minime puisqu'il est d'une surface d'environ 4 m2

pour la terrasse et d'environ 1 m2 pour les balcons, qui peuvent, en

tant que parties saillantes, bénéficier de la dérogation de l'art. 109 RGA. Ni

les recourants 1, ni la recourante ne prétendent au demeurant que la

dérogation serait objectivement injustifiée. Au vrai, il n'est pas douteux que cette

dérogation permet la densification du secteur, dont on rappellera qu'il répond

à l'intérêt public à une utilisation mesurée du sol (cf. ATF 144 II 41

consid. 5.2; ATF 137 II 23; arrêts AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid.

3b/bb; AC.2019.0195 du 19 juillet 2021 consid. 4c), par l'implantation de trois

bâtiments similaires disposant chacun de balcons en façade identiques propres à

garantir une certaine harmonie du bâti.

Par ailleurs, la recourante se plaint certes

de ce que l'empiètement pourrait à l'avenir limiter la possibilité d'obtenir une

dérogation similaire sur sa parcelle. Le tribunal ne discerne toutefois pas en

quoi l'empiètement minime présentement litigieux constituerait un obstacle à

l'obtention d'une telle dérogation la concernant, ce que l'intéressée n'explique

pas puisqu'elle se limite à l'affirmer de manière toute générale. L'argument

est d'autant moins recevable qu'il s'agit, comme l'indique la recourante, d'une

hypothétique dérogation future qui n'est en l'état pas de nature à justifier le

refus de la dérogation contestée. A la lecture des plans, il est par ailleurs

manifeste que l'empiètement litigieux ne présentera pas de danger pour la sécurité

du trafic ou pour la déambulation des piétons malgré la prétendue étroitesse du

trottoir. A l'occasion de l'inspection locale, en effet, la cour a pu observer la

présence d'une haie le long de la limite sud de la parcelle qui borde la route ********,

d'une hauteur d'environ 1,5 m qui n'engendre manifestement pas de danger pour la

sécurité des usagers. Or, cette haie constitue un obstacle visuel bien plus

important que l'empiètement litigieux qui sera situé en retrait de celle-ci. Cette

appréciation est encore confortée par le fait que la route ******** accueille un

trafic limité et que son tracé au droit de la parcelle no 156 est

rectiligne, configuration qui garantit une visibilité suffisante que ne péjorera

pas l'empiètement décrié.

Par surabondance, le tribunal relève

qu'en présence d'un plan fixant la limite des constructions, la limite fixée à l'art.

36.

de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) est

inapplicable. Dans la mesure, toutefois, où cette disposition tend à garder des

espaces libres en vue de la construction ou de l'aménagement de routes ou pour

assurer la sécurité du trafic (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur les

routes du Conseil d'Etat, Bulletins du Grand Conseil, automne 1991, p. 753), il

est intéressant de noter qu'elle fixe une distance de 7 m pour les routes communales

de deuxième classe situées à l'intérieure des localités, comme en l'espèce,

calculée à l'axe de la chaussée (cf. art. 36 al. 1 let. c et al. 2 LRou). Or,

si la terrasse et les balcons en cause empièteront certes sur la limite définie

dans le plan d'alignement du 10 septembre 1976, la distance de 7 m précitée sera

respectée. Ce constat démontre également l'absence de dangerosité pour le trafic,

de même que l'existence d'un espace suffisant pour un éventuel élargissement

futur de la chaussée. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité

intimée de n'avoir pas spécifiquement motivé ce point, tant il est manifeste

que le projet ne portera pas atteinte à la sécurité du trafic, pas plus qu'il ne

compromettra un hypothétique élargissement de la route à cet endroit.

Du point de vue formel, l'affirmation

de la recourante selon laquelle la constructrice aurait rédigé unilatéralement

la convention est sans pertinence. En signant ce document, l'autorité intimée y

a adhéré et, ainsi, confirmé qu'il était en tout point conforme à sa volonté,

ce qui clôt le sujet. De même, la date de signature de la convention importe

peu, sous réserve de ce qui suit. L'art. 109 RGA prévoit qu'une anticipation

sur le domaine public, autorisée à titre précaire, doit faire l'objet d'une convention.

Cette condition n'est pas une simple faculté mais bien une obligation à charge

de l'autorité (cf. arrêt AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6c/aa

i.f.). A cet égard, l'autorité intimée soutient que le permis de construire

pouvait être délivré avant que ne soit signée une telle convention, puisque la

mention au registre foncier ne pourrait être inscrite qu'une fois le permis de

construire définitif et exécutoire. Telle n'est cependant pas la question que

pose le cas d'espèce. En effet, l'autorité intimée n'a pas posé comme condition

à la délivrance du permis de construire la signature – au besoin une fois

celui-ci devenu définitif et exécutoire – d'une telle convention. Il ressort en

réalité du dossier qu'elle n'avait pas remarqué l'existence d'un empiètement,

puisque la décision levant les oppositions sur ce point ne faisait pas état d'une

quelconque dérogation sur la base d'une convention de précarité, mais appliquait

l'art. 62 RGA relatif aux façades obliques pour le justifier. Seul le dépôt des

recours a conduit l'autorité intimée et la constructrice à appliquer la disposition

légale adéquate (art. 109 RGA) et, partant, à signer la convention litigieuse.

Ce faisant, elles ont procéduralement acquiescé aux conclusions de l'ensemble

des recourants sur ce point, ce dont il conviendra de tenir compte dans la

répartition des frais et dépens (cf. consid. 16 ci-dessous). Pour le reste,

la critique relative au caractère inesthétique et dangereux du bâtiment s'il devait

être amputé d'une partie de ses balcons n'est pas pertinente compte tenu de la convention

signée et des considérants qui précèdent.

e) Il en résulte que c'est sans violer

le droit que l'autorité intimée a autorisé l'empiètement sur la limite des

constructions.

8.

a) Les recourants critiquent ensuite le nombre de

places de stationnement, savoir 27, dont trois réservées aux visiteurs, qu'ils

jugent excessif et contraire aux normes VSS. Applicables en vertu de l'art. 104

RGA, ces dernières prévoiraient une place – et non deux comme en l'espèce – par

logement, soit un total de 12 à 15 places pour le projet querellé. L'application

des normes VSS se justifierait de surcroît sur la base des art. 24 LATC et 40a

RLATC qui seraient directement applicables et primeraient l'art. 104 RGA. Enfin,

le nombre excessif de places de stationnement induirait la création d'un

parking dont la taille et le volume seraient excessifs, porteraient atteinte

aux intérêts des voisins et obstrueraient une partie de leur dégagement. Pour

ce motif également, le parking aurait dû être réduit afin d'accueillir 12 à 15 véhicules

seulement.

Pour sa part, l'autorité souligne que l'art.

104.

RGA renvoie certes aux normes VSS mais exige, dans le même temps, deux

places de stationnement par logement. Son interprétation, attestée par une

pratique constante, serait ainsi de considérer que la disposition prévoirait

une règle spéciale pour les constructions accueillant des logements, raison

pour laquelle les normes VSS ne s'appliqueraient pas dans ces situations. Elle rappelle

par ailleurs que la CDAP avait jugé que l'art. 47 LATC, en vigueur jusqu'au 30 août

2018, ne constituait pas une base légale suffisante permettant au Conseil d'Etat

d'édicter des règles en matière de création de places de stationnement. Ainsi, l'art.

40a RLATC était dépourvu de base légale suffisante et ne pouvait l'emporter sur

la réglementation communale. Or, cette jurisprudence aurait été récemment confirmée

par la CDAP en lien avec l'art. 24 LATC – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

septembre 2018, dont la portée est cependant similaire à celle de l'art. 47

aLATC précité – et 40a RLATC.

b) aa) L'art. 24 al. 3 LATC, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2018, dispose ce qui suit:

"[Les plans d'affectation] peuvent également contenir d'autres

dispositions en matière d'aménagement du territoire et de restriction du droit

à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au

plan directeur cantonal. Ils prévoient en particulier des références aux normes

professionnelles en matière de stationnement. Ils prévoient, notamment, des places

de sport, de jeu ou de loisirs suffisantes, en particulier pour les enfants."

En vertu de l'art. 40a al. 1 RLATC, "[l]a

réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les

véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des

normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

et en fonction de l'importance et de la destination de la construction."

Quant à son al. 2, il prévoit que "[à] défaut de réglementation

communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules

motorisés et aux deux-roues légers non motorisés."

Au niveau communal, l'art. 104 RGA

prévoit ce qui suit: "La municipalité fixe le nombre de places privées

de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées par les

propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon

les normes de l’Union des professionnels suisses de la route,

proportionnellement à l’importance et à la destination des nouvelles

constructions. La proportion est en règle générale, au minimum d’une place de

stationnement et d’un garage par logement. Ces emplacements de stationnement sont

fixés en retrait des limites de constructions. Cependant, la municipalité peut

admettre d’autres solutions qui seront étudiées d’entente avec elle. Ces dispositions

sont également applicables dans le cas où une transformation ou un changement

d’affectation d’un bâtiment aurait pour effet d’augmenter le besoin en places

de stationnement."

bb) Dans une affaire concernant également

la municipalité de Corseaux, la cour de céans a récemment jugé ce qui suit (arrêt

AC.2019.0060 du 6 janvier 2021 consid. 4d):

"Dès lors que l'art. 24 LATC a la

même portée que l'art. 47 aLATC, ces considérations peuvent être reprises ici:

l'art. 24 al. 3 LATC se limite à prévoir l'obligation, pour les communes, de

faire référence aux normes VSS en matière de stationnement. A l'instar de l'art.

47.

aLATC, cette disposition définit le contenu des plans d'affectation et de

leurs règlements. Elle ne confère aucune compétence législative au Conseil d'Etat

de poser des exigences matérielles en matière de places de stationnement.

L'art. 24 al. 3 LATC ne constitue ainsi pas une base légale suffisante pour

l'art. 40a RLATC. C'est partant à tort que les recourants estiment que l'art.

40a al. RLATC, dénué de base légale, l'emporte sur la réglementation communale."

Depuis lors, cette jurisprudence a été

confirmée à de multiples reprises (arrêts AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid.

8b; AC.2021.0135, AC.2021.0136 du 20 janvier 2022 consid. 4d/aa; AC.2021.0134 du

7.

décembre 2021 consid. 5; AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 5b; AC.2020.0350

du 2 juin 2021 consid. 2b; AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 7a et AC.2020.0144

du 1er mars 2021 consid. 7).

cc) On rappellera encore que la loi

s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le

texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles,

il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la

dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux

préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,

ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt

protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres

dispositions légales (interprétation systématique; ATF 144 V 313 consid.

6.1; 142 IV 389 consid. 4.3.1; 141 III 53 consid. 5.4.1). Ces règles d'interprétation

s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (arrêt

TF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et la référence citée; arrêts AC.2020.0342

du 17 novembre 2021 consid. 4b/bb; AC.2020.0191 du 2 août 2021 consid. 4d).

Selon la jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que

la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable,

l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée.

L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter

une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs

et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse

ou de son but. Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut

s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (notamment arrêts

AC.2020.0265 du 16 juillet 2019 consid. 3b; AC.2018.0324 du 13 juin 2019

consid. 4b et les références).

c) En l'espèce, la lecture de l'art.

104.

RGA semble révéler une contradiction en ce sens que cette disposition exigerait

d'une part le respect des normes VSS qui préconisent – actuellement – une place

de stationnement par logement, plus 10% de places visiteurs alors que, dans le

même temps, il impose en règle générale un minimum de deux places par logement,

soit une place de stationnement et un garage. En réalité, cette apparente

contradiction s'explique aisément par le fait que, au moment de son adoption

par le Conseil communal de Corseaux en 1983, la norme VSS alors en vigueur (640

601a d'avril 1982) recommandait l'aménagement de deux places de stationnement

par logement (cf. arrêt AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid.

3; arrêt de l'ancien Tribunal administratif [TA] AC.1998.0156 du 9 juin 1999

consid. 3; AC.1992.0101 du 7 avril 1993 consid. 6b), exigence reprise et formalisée

à l'art. 104 RGA. Depuis lors, cette norme a été remplacée par celle adoptée en

mai 1993 (SN 640 290 'Stationnement – Besoin, limite, besoin réduit, offre',

à son tour remplacée par la norme SN 640 281 "Stationnement – Offre en

cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (ci-après: VSS

640.

281) toujours d'actualité. Or, depuis l'adoption de la norme SN 640 290, une

seule place de stationnement par logement, respectivement une place pour 100 m2

de SBPu est recommandée.

Quoi qu'il en soit, la jurisprudence

rappelée ci-dessus selon laquelle l'art. 24 LATC, dans sa teneur depuis le 1er

septembre 2018 ne constitue pas une base légale suffisante permettant au

Conseil d'Etat d'imposer des exigences en matière de places de stationnement (cf.

art. 40a al. 3 RLATC) est certes récentes mais néanmoins fournie et convaincante.

Les recourants n'apportent aucun élément susceptible de la remettre en

question, si ce n'est une hypothétique appréciation contraire du Tribunal fédéral

sur ce point dans le futur. Partant, rien ne justifie de s'en écarter mais il

faut au contraire retenir que les normes VSS ne sauraient l'emporter sur la réglementation

communale pour ce motif.

L'art. 104 RGA est ainsi déterminant. Or,

l'autorité intimée confirme continuer à appliquer la règle exigeant deux places

de stationnement par logement et non celles de la norme VSS 640 281. Ce faisant,

elle interprète son règlement en expliquant qu'il s'agirait d'une règle

spéciale dérogeant aux normes VSS actuelles pour les logements. Sur ce point, le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de constater la pratique constante de l'autorité

intimée en la matière (cf. AC.2019.0060 précité). Dans ces conditions, on

ne discerne pas qu'elle ait excédé ou abusé du pouvoir qui est le sien en la

matière, de sorte que son interprétation ne saurait être sanctionnée. Le seul

fait qu'une interprétation différente d'une disposition réglementaire eût été envisageable

n'est pas de nature à remettre en question l'appréciation qui précède.

Dans ces conditions, c'est à bon droit

que l'autorité intimée a autorisé 24 places de stationnement pour les 12

logements prévus, auxquelles il convient d'ajouter 10% de places visiteurs, à

savoir 2,4 arrondi au nombre entier supérieur, soit 3. Pour le reste, en l'absence

de droit à la vue (cf. consid. 7d i.f. ci-dessus), le fait que le

parking souterrain obstrue prétendument une partie du dégagement dont bénéficieraient

les occupants de la parcelle de la recourante, s'avère sans pertinence.

d) Le grief est par conséquent rejeté.

9.

a) Au niveau du trafic, la recourante "se

questionne […] sur le fait de savoir si l'accès réservé aux 27 places de

parc prévues […] permet d'avoir une visibilité suffisante",

comme l'exige pourtant l'art. 24 RLATC. A cet égard, elle ajoute "ignorer"

si les accès prévus garantissent une visibilité suffisante pour la sécurité des

usagers. Sans expliciter son propos, puisqu'elle se limite à invoquer une

violation de son droit d'être entendue sur ce point, elle semble de surcroît

contester que la route ******** soit à même d'absorber le trafic supplémentaire

induit par le projet.

b) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let.

b LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est

équipé. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est

desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une

voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes

comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie

sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de

voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et

il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte

soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose

pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à

des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2019

du 7 avril 2020 consid. 3.1; 1C_88/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1 et

1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in: RDAF 2003 I no

59.

p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne

un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou

s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1;

1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées).

Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation

routière.

Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité,

trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si,

en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt TF 1C_243/2013 du 27

septembre 2013 consid. 5.1; arrêts AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 3b;

AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 8a et AC.2019.0223 du 25 mai 2020 consid.

4a). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible

dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux

(arrêts AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 3a et AC.2013.0342 du 18 août

2014.

consid. 6b/bb).

c) Le tribunal constate que sur la

base des plans au dossier, singulièrement du plan des aménagements extérieurs

qui figure la rampe d'accès au parking souterrain qui débouche sur la route ********,

la recourante ne peut alléguer "ignorer" les aspects sécuritaires

de l'accès au parking souterrain. Cela est d'autant moins crédible qu'elle est

représentée par une mandataire professionnelle à même de lire, comprendre et, cas

échéant, critiquer de manière détaillée des plans d'architecte. Tel que formulé,

il est douteux que le grief soit motivé conformément aux réquisits de l'art. 79

LPA-VD.

Quoi qu'il en soit, il résulte de

l'observation des plans et de l'inspection locale que la visibilité pour entrer

ou sortir de la parcelle no 156 sera suffisante. Le dimensionnement

de la rampe d'accès n'est ni critiqué ni critiquable et elle débouchera

directement sur la route ********, c'est-à-dire sur le réseau communal. La dévestiture

s'avère d'autant plus adéquate que la route ******** accueille un trafic modéré.

Il s'agit d'une route de deuxième classe dont le tracé est certes rectiligne au

droit de la parcelle précitée mais qui ne peut être empruntée à la vitesse

maximale autorisée en raison de la présence d'obstacles à cet endroit (arrêt de

bus au sud-ouest et places de stationnement longitudinales sur la route au sud-est).

Ainsi, eu égard à son utilisation et à la configuration des lieux, le tribunal

ne discerne aucun motif permettant de conclure que l'accès à la parcelle

présenterait un risque pour la sécurité ou que la route ******** ne serait pas

à même d'accueillir le trafic supplémentaire induit par le projet, sans que la recourante

n'apporte aucun élément allant en ce sens.

d) Infondé, le grief est rejeté.

10.

a) La recourante critique également l'absence d'informations

relatives au risque d'inondation, lors même que le projet sera implanté dans une

zone de danger d'inondation résiduel. L'autorité intimée aurait, dans sa

décision, indiqué que la situation a été analysée par l'ECA, d'une part, et que

la constructrice aurait pris l'engagement d'effectuer toutes les études utiles,

y compris au niveau du chantier, d'autre part. Or, aucun de ces prétendus engagements

ne figurerait au dossier. Quant à la synthèse CAMAC, elle mentionnerait uniquement

que l'ECA n'a pas exigé de mesures compte tenu du type et de l'ampleur du

projet, motivation qui serait déficiente car basée sur la délimitation générale

de la zone sans évaluation des risques concrets liés au projet. La recourante

estime "valablement se questionner quant à l'impact et à la nature de

la surface et de la profondeur des sous-sols des bâtiments projetés ainsi qu'à

leur dimension".

Suite à la production du rapport géotechnique,

les recourants 1 et la recourante ont invoqué une violation de leur droit d'être

entendus en raison de la production tardive de ce document, de l'instruction

insuffisante des risques naturels par l'autorité intimée, ainsi que de l'absence

de mesures constructives de protection pour remédier aux risques hydrogéologiques

et de glissement de terrain dont l'existence aurait été confirmée par ce rapport.

Le bétonnage et l'imperméabilisation "presque totale du fonds"

induits par le projet de parking souterrain augmenteraient ces risques de

manière conséquente et justifieraient la réalisation d'expertises pour déterminer

les mesures constructives nécessaires à la sécurisation du projet. En bref, la

délivrance du permis de construire consacrerait une violation de l'art. 89 LATC.

b) aa) L’art. 89 LATC dispose que toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire

n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat (al. 1). Les

plans de constructions nécessitant des calculs de résistance doivent être établis

par un ingénieur; il en est de même des plans de fondations et de toute autre partie

de la construction lorsque celle-ci présente des dangers spéciaux (al. 2).

Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction

elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle

compromet la sécurité d'un immeuble voisin (arrêts AC.2020.0325, AC.2021.0095

du 14 janvier 2022 consid. 4c; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 3a/aa

et les arrêts cités; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 11a). Il

découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire

constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à

consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont

indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par

le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir.

bb) De jurisprudence constante, la

municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si

des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction

ou qu'il impose des précautions spéciales (arrêts AC.2020.0165 du 30 juin 2021

consid. 3a/bb; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 6a et

AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid. 18a). En principe, les

investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude

géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un

rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi

que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font

partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de

l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable

d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par

le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements

d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont

été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité

d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire

l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2020.0325,

AC.2021.0095 précité consid. 4c; AC.2020.0165 précité consid. 3a/bb et AC.2020.0098 précité. 6a).

cc) Enfin, la prévention contre des

dommages liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application

des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la

délivrance du permis de construire (arrêts AC.2020.0098 précité consid. 6a; AC AC.2019.0190.0191

du 7 avril 2020 consid. 2a et les références). Un éventuel litige portant sur cette

question ressortit au droit privé (arrêts AC.2021.0122 du 7 septembre 2021

consid. 7a; AC.2020.0165 précité consid. 3b etAX.2019.0092 du 23 janvier 2020

consid. 3a).

c) aa) En l'espèce, il est admis par

toutes les parties que la parcelle à construire est effectivement située en zone

de danger résiduel d'inondation par les crues. A cet égard, les recourants ne

peuvent rien tirer des passages choisis qu'ils extraient du rapport géotechnique,

puisque ce document mentionne lui-même que "les mesures de protection à

mettre en œuvre pour [le danger d'inondation] devront être établies par

une hydrologue [et qu']elles ne sont pas inclues [sic] dans les

mesures du chapitre 6".

Or, l'ECA s'est déterminé sur la question

des éventuelles mesures de protection à prendre et a considéré qu'aucune mesure

particulière n'était nécessaire eu égard au projet en cause. Contrairement à ce

que soutient la recourante, l'ECA ne s'est pas prononcé sur la base d'un dossier

incomplet. Dans le formulaire P, la case correspondant au risque d'inondation était

bien cochée et le formulaire spéciale "43-INO" nécessaire dûment

complété fait partie du dossier d'enquête. C'est sur cette base que l'autorisation

spéciale, au sens de l'art. 120 LATC, a été requise de l'ECA. A cet égard, la critique

de la recourante selon laquelle le dossier d'enquête ne contiendrait pas de

demande d'autorisation spéciale est difficilement compréhensible mais, quoi

qu'il en soit, erronée. L'ECA s'est d'ailleurs référée à cette disposition

qu'elle a mentionnée in extenso dans la synthèse CAMAC. Consciente de

l'existence d'un danger d'inondation, l'ECA n'aurait pas manqué, en sa qualité

d'autorité spécialisée, de solliciter une éventuelle expertise ou d'imposer des

mesures si elle les avait estimées nécessaires, voire de refuser son autorisation

spéciale cas échéant. Cela étant, l'autorisation spéciale de l'ECA doit être confirmée

pour les motifs qui suivent.

Les classes de danger sont des

indicateurs importants de l'aménagement du territoire car elles permettent de

situer l'exposition au danger par rapport au niveau de sécurité recherché pour

différentes utilisations du sol (cf. Direction générale de l'environnement – Unité

des dangers naturels, Cartographie des dangers naturels – Vade-mecum, 2014, p. 19).

Le danger résiduel est celui dont le temps de retour est "[t]rès rare",

l'intensité "[i]ndéterminée" et, partant, qualifié d'"[é]vénement

exceptionnel d'intensité indéterminée" (Ibidem). Dans les zones

de danger résiduel, "[l]es constructions sont autorisées parfois sous

certaines conditions s'il s'agit d'infrastructures critiques. […] La détermination

de nouvelles zones à bâtir est autorisée […]. Les zones déjà bâties

peuvent faire l'objet de recommandations. [S'agissant singulièrement des

autorisations de construire], [d]es mesures d'information doivent

être réalisées auprès des propriétaires concernés [et] [d]es mesures de

prévention des dommages peuvent être déterminées en collaboration avec les assurances."

Dans le même sens, les règles de transcription indiquent que les secteurs

construits (totalement ou partiellement) situés en zone de danger faible ou

résiduel sont maintenus en zone à bâtir mais avec des réserves pour les affectations

sensibles (Directives cantonales du Conseil d'Etat du 18 juin 2014 relatives à

la Prévention des dangers naturels – Transcription des données relatives aux dangers

naturels (DDN) dans l'aménagement du territoire [en zone à bâtir], p. 3 [ci-après:

la directive transcription]). Tant les "infrastructures critiques"

que les "objets sensibles" sont définis par renvoi à la norme

SIA 261 (cf. Annexe 1 au document intitulé Prise en compte

des dangers naturels dans l’aménagement du territoire et les permis de

construire – Guide pratique édicté en novembre 2014 par le

Département du territoire et de l'environnement). Il s'agit par exemple de centres

commerciaux, d'hôpitaux, de centres de secours ou encore d'installation de

stockage (Ibidem).

A l'évidence, le projet

n'étant pas une infrastructure critique ou un objet sensible, l'ECA pouvait

sans violer le droit considérer qu'aucune mesure particulière n'était nécessaire

en présence d'un danger résiduel d'inondation. Contrairement à ce que suggère

la recourante, il pouvait à bon droit se fonder sur la carte des dangers dont

le but est précisément de fournir les informations nécessaires et utiles dans le

cadre de la délivrance de permis de construire. En l'absence d'éléments

particuliers, on ne saurait reprocher à l'ECA ou à l'autorité intimée d'avoir renoncé

à exiger une expertise en la matière.

Dans ce cadre, la recourante explique encore

que lors des dernières intempéries, sa parcelle "a été fortement

impactée par l'abondance de pluies qui se sont déversées sur le village [et]

[u]ne grande quantité d'eau a ruisselé directement dans le[ur] jardin"

et causé une inondation du bien-fonds. Or, conformément aux indications données

ci-dessus, l'existence d'un danger résiduel implique la subsistance d'un risque

d'inondation, bien qu'exceptionnel, qui semble s'être matérialisé lors des dernières

intempéries. On ne saurait cependant y voir l'indice d'un quelconque risque

plus important que résiduel, de nature à justifier des mesures supplémentaires.

Par ailleurs, l'inondation précitée montre bien qu'actuellement la parcelle

n'est pas à même d'absorber des quantités de pluie exceptionnelles. Or, on ne discerne

pas que le projet puisse aggraver la situation, étant précisé qu'un système

complet de récupération des eaux de surface et de drainage, comprenant six chambres,

est prévu et que la dalle du parking sera recouverte de terre afin de permettre

la rétention des eaux de pluie.

bb) Concernant le risque de glissement

de terrain allégué, le guichet cartographique cantonal ne fait état d'aucun risque

de glissement de terrain spontané ou permanent sur la parcelle concernée. Il n'y

a par conséquent pas lieu de retenir l'existence de tels risques. Il est certes

exact que le rapport géotechnique fait état d'un contexte géologique et hydrogéologique

complexe qui rend nécessaire une analyse des variantes pour le soutènement de

la fouille. Contrairement à ce que suggèrent les recourants, ce document

n'évoque pas de risque de glissement mais bien un risque de stabilité pour les

fouilles et l'excavation en cours de travaux, raison pour laquelle des recommandations

sont formulées. En d'autres termes, les risques géologiques et géotechniques menacent

la parcelle de la constructrice durant la phase de travaux seulement et ne concernent

en outre pas les parcelles voisines, sous réserve d'éventuels ébranlements lors

de l'excavation de la partie rocheuse, des vibrations lors des forages, etc.,

que le rapport qualifie au demeurant d'"inhérents aux travaux qui vont

être réalisés" (rapport géotechnique, p. 10). Quant aux recommandations,

elles tendent simplement à garantir que les travaux soient réalisés conformément

à ce que les règles de l'art de la construction exigent eu égard au projet en

cause et aux caractéristiques de la parcelle no 156.

Vu les considérants qui précèdent, la

situation de la parcelle n'impliquait pas que l'autorité intimée ou l'ECA exigent

de la constructrice un rapport géologique ou géotechnique au stade de la mise à

l'enquête, ni n'imposent des mesures constructives particulières, comme le prétendent

à tort les recourants. Cela étant, la constructrice a volontairement fourni un

tel rapport qui énonce un certain nombre de recommandations pour garantir la

sécurité du chantier et de la construction. Ce choix de transparence ne doit évidemment

pas conduire à la traiter plus sévèrement que si elle avait gardé ce rapport

confidentiel. En particulier, on ne peut exiger qu'elle communique la ou les

mesures qu'elle mettra en œuvre parmi celles recommandées dans le rapport afin

de sécuriser le chantier dès lors que, pour les motifs déjà exposés, aucune

mesure constructive spécifique ne pouvait lui être imposée au stade de l'autorisation

de construire.

d) Mal fondé, le grief doit être

écarté.

11.

a) Du point de vue des recourants, la détermination

du terrain naturel serait également critiquable. Selon eux, c'est le terrain naturel

tel qu'il existait avant l'édification de la maison d'habitation sise sur la

parcelle no 156 qui devrait être pris en considération. Les conditions

jurisprudentielles permettant de considérer aujourd'hui le terrain aménagé à l'occasion

de la construction du chalet, dans les années 1940, comme terrain naturel ne seraient

pas réunies, singulièrement celle relative à l'étendue minimale des remblayages

antérieurs. Le remblai réalisé à l'époque aurait en effet uniquement concerné

l'emplacement de la maison d'habitation dont la destruction est projetée, de

sorte que son étendue serait insuffisante. Par ailleurs, le point le plus bas

de la construction serait le point no 24, situé à l'angle sud-ouest du

bâtiment C, et non le point no 20 (421,61 m) situé plus à l'est de

ce même bâtiment. Forts de ce constat, les recourants font valoir que la

hauteur du premier étage des bâtiments B et C excèderait les 3 m réglementaires

depuis le terrain naturel "réel" prévu par l'art. 74 al. 5 RGA. De même,

le fait que le terrain naturel "réel" soit situé plus bas impliquerait

que le rez-de-chaussée "réel" se trouverait au niveau du garage qui

devrait être compté comme un niveau. Partant, le nombre d'étages des bâtiments B

et C serait supérieur au nombre autorisé par le RGA.

Postérieurement à l'inspection locale,

la constructrice a produit un nouveau plan de situation du 25 août 2021, établi

par le même géomètre officiel sur la base du terrain naturel "réel"

tel qu'allégué par les recourants. Ce document fixe l'altitude du point no

24.

à 421,71 m. Ainsi, le point no 20 (421,61 m) demeurerait le plus

défavorable. Reprenant leur argumentaire, les recourants estiment que le point

no 24 se trouverait encore plus bas, savoir à 421,46 m, et qu'il

serait par conséquent le point le plus défavorable. Leur appréciation repose

sur l'analyse des plans d'origine du chalet existant, de la hauteur du talus, estimée

sur la base du nombre de marches de l'escalier qui permet de passer du remblai

au terrain situé en aval, ainsi que sur la profondeur du sondage S6 réalisé à

l'occasion du rapport géotechnique.

b) aa) En l'espèce, l'existence

actuelle d'un remblai devant la façade sud du chalet empêche de mesurer in

situ l'altitude du terrain naturel "réel" allégué par les

recourants, c'est-à-dire sans le remblai précité. Les profils du géomètre du 25

août 2021 permettent de fixer le niveau du terrain naturel "réel", mentionné

sur les plans comme terrain naturel "supposé". De manière tout à fait

logique, ces profils figurent le terrain "supposé" (en bleu) en

continuité du terrain naturel situé à l'est et à l'ouest du remblai litigieux –

comme si ce dernier n'existait pas – et attestent que l'altitude du point no

24.

serait inférieure d'environ 1 m à la cote mentionnée sur le plan de

situation initial.

En procédant de la même manière sur les

plans à l'échelle 1:100 nos 11 à 13, qui figurent également le

chalet existant et le remblai, on arrive au même résultat.

Il résulte en effet du plan no

11.

que la pente du terrain naturel sur les plans A-A ("Façade Ouest [Bât.

A]. Coupe [Bât. B]"), respectivement B-B ("Façade Ouest [Bât. B])",

est régulière sur l'entier de l'axe nord-sud, sans "cassure", ni

remblai ou déblai. Les niveaux du terrain naturel de ces coupes ne sont pas contestés

par les recourants. Sur ce même plan, l'observation de coupe C-C ("Façade

Ouest [Bât. C]. Coupe (Bât. A)]", qui permet de situer l'angle

sud-ouest du bâtiment C (point no 24), mentionne le niveau du remblai

comme terrain naturel. Pour déterminer le terrain naturel "réel" sans

le remblai, il convient donc de reporter sur la coupe C-C la pente telle que

représentée sur les coupes A-A et B-B ou, en d'autres termes, de tracer une

pente continue entre le sommet de la parcelle et le bas de la parcelle au niveau

de la façade ouest du bâtiment C. Il en résulte une altitude du point no

24.

inférieure d'environ 1 m par rapport à celle indiquée. En procédant de la même

manière sur la coupe A-A du plan no 12 ("Façade Est [Bât. A].

Coupe [Bât. C])", on obtient également une altitude inférieure

d'environ 1 m. On est donc loin des 2 m annoncés par les recourants 1 dans leur

mémoire de recours ainsi qu'à l'occasion de l'inspection locale. Enfin, la coupe

A-A "(Bât. B & Bat. C)" du plan no 13 montre que

le terrain naturel est, sur l'axe ouest-est cette fois, affecté d'une légère

pente continue de sorte que l'altitude de la partie orientale de la parcelle est

quelque peu inférieure à celle de la partie occidentale (environ 0,5 m). Ce constat

démontre d'emblée qu'il est improbable que le point no 24 soit plus

bas que le point no 20, sauf à considérer que la parcelle soit en

forme de "cuvette" avec son point le plus bas en son centre. Cette

hypothèse est contredite par la topographie observée sur les plans et lors de l'inspection

locale. En définitive, les observations qui précèdent corroborent largement l'altitude

de 421,71 m (hors remblai) du point no 24, arrêtée par le géomètre

officiel, soit une altitude inférieure d'environ 1 m et non de 2 à 3 m, comme exposé

par les recourants 1.

bb) Au surplus, les arguments développés

par ces derniers dans leurs déterminations du 8 mars 2022 ne sont pas de nature

à remettre en question l'exactitude des mesures du géomètre quant au terrain

naturel "réel" allégué par eux.

S'agissant des plans du chalet de 1940,

seuls ceux de la façade ouest ont été produits et, s'ils figurent effectivement

un niveau naturel et aménagé à cet endroit, ils ne renseignent aucunement sur les

niveaux sur l'ensemble de la parcelle, singulièrement au sud du chalet. Par ailleurs,

ces plans concernent des travaux effectués il y a plus de 80 ans et ne fournissent

aucune indication sur les mouvements de terre qui auraient pu être effectués depuis

lors, par exemple lors de la construction du garage au sud-ouest de la parcelle.

En bref, les informations contenues dans ces plans ne permettent en aucun cas

d'établir de manière, même approximative, le niveau du terrain naturel actuel

"réel", contrairement aux plans nos 11 à 13 dont il a été

question ci-dessus. Cela est d'autant plus vrai que, comme mentionné ci-après

sur la base du rapport "Définition des filières de valorisation des

sols" du 16 mars 2021, l'entier du terrain a apparemment été remblayé

à une date inconnue.

Sur la base du terrain naturel du "Profil

I-I'" établi par le géomètre officiel, les recourants estiment encore que

la différence serait en réalité de 1,24 m seulement et non plus de 2 à 3 m. Pour

parvenir à cette conclusion, ils procèdent au report, sur ce document, des

escaliers observés lors de l'inspection locale à l'extrémité du remblai, ainsi

qu'à divers calculs pour le moins imprécis. Sur la base de ces derniers, ils

affirment que 0,1 cm sur le plan correspondrait à 30,86 cm "réels". Or

la différence de niveau serait de 0,4 cm sur le plan, soit 1,24 m sur site. Le point

no 24 serait par conséquent situé à 421,46 m et, ainsi, inférieur au

point no 20. Ce raisonnement est inopérant dans la mesure où il

part du principe que le "Profil I-I'" serait établi à l'échelle

1:308,6 alors que l'échelle 1:200 est expressément mentionnée sur le plan. En d'autres

termes, le calcul des recourants 1 conforte en réalité les mesures du géomètre

officiel puisque la différence de 0,4 cm constatée sur plan par ces

derniers correspond, sur la base de l'échelle 1:200, à 0,8 m sur site, soit moins

encore que la différence de 1 m retenue par le géomètre pour calculer le niveau

"réel" allégué.

Enfin, les données du rapport géotechnique

relatives au sondage S6 – effectué dans le remblai situé au sud du chalet – mentionnent

certes l'existence de trois couches de remblai entre 0 et 2,5 m de profondeur. Les

recourants ne peuvent cependant rien en tirer dans la mesure où il résulte du

rapport que des remblais ont été trouvés sur toute la parcelle (de 0,30 à 1,4 m,

cf. rapport géotechnique, p. 3). C'est donc bien "la totalité des sols"

de la parcelle qui semble avoir été remaniée, comme l'a constaté le rapport

"Définition des filières de valorisation des sols" du 16 mars

2021.

(p. 2), contrairement à ce que suggèrent les recourants. Quoi qu'il en

soit, les sondages effectués dans ce cadre, au moyen d'une pelle mécanique, et

les relevés des différentes couches de terre sont approximatives et peu

précises. Elles sont par conséquent impropres à établir le niveau du terrain

naturel de la parcelle, respectivement contredire le niveau du terrain naturel

retenu par le géomètre officiel, dont les développements ci-dessus attestent au

demeurant de l'exactitude.

Il en résulte que, comme l'affirme la constructrice,

le point no 20 constitue bien le point le plus défavorable déterminant

pour appliquer l'art. 74 RGA. Le grief doit par conséquent être rejeté, de même

que les critiques formulées par les recourants quant au prétendu non-respect du

nombre d'étages. En effet, même en prenant le niveau du terrain naturel

"réel" inférieur d'un mètre, deux niveaux seulement seraient visibles

sous la corniche du bâtiment C litigieux, conformément aux art. 10 et 74 RGA

Enfin, en prenant en compte ce même terrain naturel "réel", il n'en

résulterait pas une violation de l'art. 74 al. 5 RGA. Cette hauteur se mesure

en effet "fini à fini" – non depuis le terrain naturel comme

le soutiennent les recourants 1 – et sera également respectée pour le bâtiment

C. Pour le bâtiment B, la question ne se pose pas dès lors que les recourants

ne contestent pas, à raison, les plans permettant de vérifier le respect de ces

dispositions au point le plus défavorable de la façade de ce bâtiment.

c) Infondés, les griefs sont rejetés.

12.

a) Les recourants contestent encore que le garage

enterré puisse être qualifié de construction souterraine, puisque moins des deux

tiers de son volume seraient situés au-dessous du terrain naturel,

respectivement la moitié au moins au-dessous du terrain aménagé en déblai, contrairement

à ce qu'exige pourtant l'art. 69 RGA. L'intégralité de leur grief se fonde sur

le fait que le respect des conditions posées par l'art. 69 RGA aurait été

calculé sur la base du terrain naturel défini par le géomètre situé à "plus

de 2 au-dessus du terrain naturel ['réel']". Au surplus, la recourante

invoque une violation de l'art. 84 LATC dans la mesure où les constructions

souterraines peuvent être exclues des coefficients d'occupation ou

d'utilisation du sol par la réglementation communale, si le profil et la nature

du terrain ne sont pas sensiblement modifiés. Or, cette condition ne serait pas

remplie puisque les mouvements de terre induits par la construction seraient

majeurs et que le garage naturel n'épouserait pas la forme du terrain naturel en

pente. Elle y voit également une violation de l'art. 121 RGA relatif aux "Dérogations

de minime importance".

En annexe à sa réponse, la

constructrice a versé un calcul de la surface et du volume enterré du garage,

établi sur la base du terrain naturel "réel" allégué par les

recourants, soit en particulier un point no 24 à 421,71 m, altitude

correctement établie (cf. consid. 11 ci-dessus). Il résulte de ce document

que le volume total du garage est de 3'530,69 m3 dont les deux tiers

correspondent à 2'353,79 m3. Or, le volume situé au-dessus du

terrain naturel est, selon les plans et indications fournies, de 836,25 m3,

tandis que 2'694,44 m3 sont situés sous terre. Confrontés à ce

document, les recourants ont derechef contesté l'exactitude de ce calcul, motif

pris que le terrain naturel "réel" au point no 24 serait

de 420,7 m seulement, eu égard à la différence de 2 m alléguée. Quant à la

recourante, elle indique simplement que les plans et coupes au dossier ne permettraient

pas de déterminer si le parking souterrain le serait effectivement "au

regard du niveau du terrain d'aujourd'hui, ou s['il] deviendr[ait]

souterrain[…] du fait que le terrain autour des bâtiments sera[…] surélevé

lors de la construction projetée". De même conteste-t-elle qu'il soit

possible de déterminer si le garage souterrain "augmente de manière

autorisée la surface bâtie" des bâtiments B et C.

b) Pour les motifs déjà exposés

ci-dessus (consid. 11 ci-dessus), c'est à tort que les recourants 1 se prévalent

d'une différence de 2 m puisqu'elle n'est que de 1 m. Ce constat suffit à

démontrer que leur critique est infondée, le calcul des volumes ayant été réalisé

correctement, en tenant compte de la différence de niveau de 1 m, seule déterminante

en l'espèce. En outre, l'art. 69 RGA dispose que le terrain naturel,

respectivement en déblai, est déterminant pour calculer le volume des

constructions souterraines, mais pas le niveau du terrain remblayé. Cette exigence

a bien été respectée dans le calcul des volumes précités, ce qui impose d'écarter

la critique de la recourante. Pour le reste, les recourants ne se prévalent d'aucun

autre argument de nature à démontrer l'inexactitude du cubage produit par la constructrice.

Après examen minutieux, la cour de céans n'en décèle pas non plus. Il en

résulte que le garage enterré est bien une construction souterraine au sens de

l'art. 69 RGA, qui ne compte pas dans la surface bâtie, conformément à l'art.

67.

RGA, ce qui répond à la dernière interrogation de la recourante.

Pour le reste, l'art. 84 LATC permet

aux réglementations communales d'exclure du calcul des coefficients les constructions

souterraines (al. 1), pour autant que "le profil et la nature du sol ne

s[oient] pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient

pour le voisinage". Il est vrai que la surface du parking souterrain est

importante et que sa longueur (axe est-ouest) le sera également. Comme déjà

exposé (cf. consid. 8 ci-dessus), il accueillera cependant un nombre de

places de stationnement réglementaire, de sorte qu'il n'apparaît pas démesuré de

ce seul fait. Par ailleurs, les plans de volumétrie du parking souterrain montrent

que le profil du terrain ne sera que peu impacté, puisque seule une partie réduite

du parking émergera de la pente du terrain naturel, soit moins d'un tiers, conformément

à l'art. 69 RGA. De plus, cette partie émergée sera située entre les bâtiments

B et C, d'une part, et le bâtiment A, d'autre part, ce qui permettra de surcroît

l'aménagement d'une partie plane entre eux. Outre que les bâtiments projetés masqueront

largement la partie située au-dessus du terrain naturel, la dalle du parking

souterrain sera de surcroît recouverte de terre. Dans ces conditions et bien

qu'une autre appréciation eût peut-être été admissible, l'autorité intimée n'a ni

abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en considérant que ni le profil

ni la nature du sol ne seraient sensiblement modifiés. L'opinion contraire de la

recourante, brièvement motivée de manière abstraite – c'est-à-dire sans

références aux surfaces, volumes et plans du dossier –, ne permet pas de

remettre en cause, loin s'en faut, l'appréciation de l'autorité intimée. Au surplus,

l'art. 121 RGA est inapplicable puisqu'il n'y a pas de dérogation à cet égard, l'autorité

intimée ayant simplement fait application de la disposition réglementaire sur

les constructions souterraines (art. 69 RGA).

c) Le grief tombe ainsi à faux.

13.

a) Concernant les pompes à chaleur, la recourante soutient

que le résultat des forages géothermiques serait "incertain" selon

la CAMAC en raison de la proximité d'une faille, ce qui pourrait remettre en

cause l'entier du système de chauffage et, partant, impliquer une modification

du projet. Par ailleurs, elle indique que les documents au dossier ne préciseraient

pas les emplacements des pompes à chaleur, ni le modèle de pompe. Dans ces conditions,

les éventuelles nuisances auxquelles les résidents de sa parcelle pourraient être

exposés n'auraient pu être déterminées.

b) L'autorité spécialisée, savoir la Direction

générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a délivré l'autorisation

spéciale nécessaire aux forages sous réserve du respect de certaines conditions

impératives. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n'a pas considéré

que les forages pourraient s'avérer impossibles, mais a en revanche imposé un

suivi hydrogéologique, respectivement la réalisation de forages à l'eau plutôt

qu'à l'air, afin de pallier les éventuelles difficultés liées à la présence

d'une faille à proximité. De même a-t-elle posé onze conditions supplémentaires

– que la recourante passe intégralement sous silence – garantissant le bon

déroulement des forages, ce qui ressort de la synthèse CAMAC. Partant, l'opinion

contraire des recourants concernant la faisabilité des forages n'est manifestement

pas à même de remettre en question la conclusion de l'autorité spécialisée, posée

à l'issue d'un examen détaillé et assortie de nombreuses conditions impératives

pour garantir l'opération. Dans ces conditions, les éventuelles difficultés hydrogéologiques

auxquelles pourrait faire face la constructrice ne font pas obstacle à la

délivrance de l'autorisation de construire mais, cas échéant, il incombera à la

constructrice de prendre des mesures techniques appropriées lors de la réalisation

des travaux si les difficultés évoquées par la DGE devaient se matérialiser. Pour

le reste, les "Plans d'implantation des sondes géothermiques" indiquent

que les pompes à chaleur seront situées dans les locaux techniques du bâtiment.

Vu leurs emplacements et sachant qu'il s'agira de pompes à chaleur

géothermiques, aucune nuisance sonore n'est à craindre pour le voisinage.

c) Les griefs sont par conséquent

rejetés.

14.

a) La recourante invoque encore une violation de la

LPE en raison des futures immissions de gaz du parking souterrain. Or l'art. 31

de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS

814.318.142.1) imposerait d'élaborer un plan de mesures lorsque des immissions

excessives sont ou seront occasionnées, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce.

Elle se plaint également du fait que le bruit provoqué par les mouvements de

véhicules n'aurait pas été examiné.

b) aa) La recourante perd de vue que le

système légal résultant de la LPE implique tout d'abord, indépendamment de la

pollution atmosphérique existante, de limiter, à titre préventif, les émissions

dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitations

et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Ce

n'est que s'il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard

à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes, que

l'autorité doit établir un plan des mesures au sens des art.

31.

ss OPair (art. 44a LPE et 19 OPair).

Les immissions sont excessives lorsqu'elles dépassent une ou plusieurs des

valeurs limites fixées à l'annexe 7 de l'OPair (arrêt TF 1C_221/2007, 1C_223/2007

du 3 mars 2008 consid. 6.2). Dans une affaire qui concernait la

construction d'un parking souterrain de 202 places, le Tribunal fédéral a confirmé

l'appréciation cantonale selon laquelle "les immissions induites par le

trafic du nouveau parking [seraient] faibles, voire négligeables"

(arrêt précité TF 1C_221/2007, 1C_223/2007 consid. 6.3).

bb) Quant au bruit, il constitue une

atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LPE (cf. art. 7 al. 1 LPE). Le bruit

est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son

effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les

pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être

limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art.

13.

al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie

d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes

nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites

d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre

1986.

sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'art.

23.

LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit

causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de

nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification

inférieures aux valeurs limites d'immissions.

En vertu de l'art. 25 LPE (ou

de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour

le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le

voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre l'autorisation

peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de

l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des

mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et

7.

al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par

l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation

préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir

aussi arrêt du TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les

valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au

sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à

lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de

prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse

à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage

examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les

art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le

principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf.

ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de

planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne

sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement

relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle

des émissions (cf. arrêt du TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP

2012.

p. 19; arrêt AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).

c) aa) En l'espèce, le projet ne fait actuellement

pas l'objet d'un plan des mesures OPair car il n'est pas situé dans un secteur

où les immissions seraient excessives. Quant au parking projeté, il comprendra 23

places seulement, de sorte que les immissions induites seront pour le moins

négligeables. Sur le sujet, la recourante ne fournit aucune explication ou

début d'indice qui pourrait faire penser que des immissions excessives pourraient

justifier un plan de mesures au sens des art. 31 ss OPair, ni ne se réfère

d'ailleurs à l'annexe 7 OPair. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à

l'autorité intimée d'avoir renoncé à ordonner d'éventuelles mesures préventives

au sens de l'art. 11 al. 2 LPE vu l'infrastructure dont il est question, laquelle

sera en outre dotée d'un système de ventilation (sauts-de-loups grillagés; perforation

de la porte basculante et de la porte de la cage d'escalier). La recourante ne

mentionne d'ailleurs aucune mesure propre à réduire les immissions qu'elle

craint, qui s'avérerait économiquement supportable dans le présent cas et le

tribunal n'en discerne pas. La décision n'est donc pas critiquable sur ce point.

bb) Elle ne l'est pas davantage

s'agissant du bruit provoqué par le parking souterrain. Selon l'autorité intimée

et la construction, les valeurs limites et de planification ne seront pas

dépassées. Si la recourante se plaint d'un déficit d'information à cet égard,

elle ne contredit pas l'affirmation de l'autorité intimée, ni ne fournit aucun

indice allant dans le sens d'un dépassement des valeurs limites. Or, la

consultation de la carte "Bruit" du site Internet https://map.geo.admin.ch,

librement consultable, révèle que le bruit routier sur la parcelle varie, selon

l'endroit où l'on se situe, entre 45 à 49,9 dB(A) et 50 à 54,9 dB(A) en journée

et entre moins de 40 dB(A) et 40 à 44,9 dB(A) de nuit. Ces résultats sont donc clairement

inférieurs aux valeurs limites en DS II (60 dB[A] de jour et 50 dB[A]) de nuit).

Quant au garage proprement dit, il doit respecter les valeurs de planification de

55.

dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit. On rappellera à cet égard que l'art. 25

LPE dispose que l'autorité "peut" exiger un pronostic de bruit

et qu'il ne s'agit donc pas d'une obligation. Dans le cas présent, l'autorité

intimée, tout comme les autorités cantonales dans le cadre de la synthèse CAMAC

ne l'ont pas exigé. Vu le nombre restreint de places de stationnement et la configuration

du parking sur la parcelle située sur le côteau de Corseaux, il n'y a pas lieu

de douter que les valeurs de planification seront respectées et qu'un pronostic

de bruit ne s'avérait pas nécessaire. Comme déjà mentionné, l'argumentation

pour le moins lapidaire de la recourante ne permet pas de remettre en cause

cette appréciation, ni de cerner quelles éventuelles mesures préventives supplémentaires

auraient été envisageables et économiquement supportables. Sur la base du

dossier, le tribunal ne voit au surplus pas que de telles mesures soient exigibles.

d) Mal fondés, les griefs sont

rejetés.

15.

a) Dans un dernier grief, les recourants 1 se prévalent

d'une violation des art. 3 et 6 du règlement communal de protection des arbres,

cordons boisés et haies vives du 19 janvier 1994 (ci-après: le RCPA), ainsi que

de la violation des art. 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et 15 du règlement

du LPNMS. De leur point de vue, le principe de proportionnalité commandait de

ne pas autoriser l'abattage des arbres litigieux, à tout le moins sans que les options

permettant de conserver le "petit biotope" sis sur la parcelle

n'aient été envisagées sérieusement au préalable, ce qui n'aurait pas été le

cas. Par ailleurs, les plantations compensatoires figurées sur les plans des

aménagements extérieurs seraient illusoires dans la mesure où l'objectif de ce

reboisement, à savoir la plantation d'arbres équivalents à ceux abattus, ne

pourrait être atteint. Les arbres à planter seraient en effet situés trop

proches des limites de propriétés, raison pour laquelle les voisins pourront en

demander l'abattage, respectivement la taille sur la base du droit foncier

rural, de sorte qu'ils ne pourront par conséquent jamais atteindre leur taille

adulte et leur plein potentiel écologique.

b) aa) Les cantons disposent d'une

importance marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces

vitaux suffisamment étendus" (art. 18 de la loi du 1er juillet

1966.

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) dignes de

protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les

forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (cf. ATF 121 II 161

consid. 2a/bb; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g; arrêt

AC.2019.0259, AC.2020.0231 du 5 mai 2021 consid. 9b). Selon l'art. 14 al. 3 de

l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN;

RS 451.1), les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la

base:

" a. de la liste des

milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés

notamment par des espèces indicatrices;

b. des espèces de

la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c. des poissons et

écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces

végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges

publiées ou reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces

migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."

bb) La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du

10.

décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) et son règlement

d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés

en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5

LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont

compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de

classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent

les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent

être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois

possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est

pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste

exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15

RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation

d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés,

boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1),

lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds

ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave

du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que

l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau

(ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une

contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).

Au niveau communal, l'art. 2 RCPA protège sout les arbres ayant un

diamètre de plus de 30 cm à 1 m 30 au-dessus du sol.

cc) Selon la jurisprudence,

les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt

public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa

suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que

sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède

à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public

à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés

qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts,

il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique

ou biologique des plantations en cause, de leur âge,

de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à

la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt

visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux

plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements d’aménagement en vigueur (arrêts AC.2019.0073 du 12

novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a;

AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b). Dans ce cadre, il convient encore de rappeler

que le Tribunal fédéral a déjà jugé que le principe de densification

répond aux intérêts publics importants que sont l'utilisation mesurée du sol et

la densification vers l'intérieur (ATF 145 I 52 consid. 4.4; 144 II 41 consid.

5.2; 137 II 23 consid. 4.3; arrêt TF 1C_2015/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2).

Lorsque la protection

instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres,

mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction (arrêts AC.2019.0073 précité

consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre

2018.

consid. 5a).

Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible

doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,

puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)

qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,

parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (arrêts AC.2019.0091 précité

consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0192 du 29

août 2018 consid. 4b).

c) D'emblée, il convient de confirmer

l'inexistence d'un biotope sur la parcelle litigieuse. D'une part, la DGE, a

confirmé ce fait dans la synthèse CAMAC en sa qualité d'autorité spécialisée. Le

simple fait qu'elle ait exigé que l'abattage des arbres autorisés soit réalisé

en dehors de la période de végétation propice à la nidification et à la reproduction

de la faune n'implique pas l'existence d'un biotope sur la parcelle. D'autre

part, les recourants 1 n'allèguent pas que l'une ou l'autre des espèces mentionnées

à l'art. 14 al. 3 OPN serait présente sur la parcelle. S'y ajoute le fait que le

prétendu biotope aurait une surface particulièrement réduite, difficilement

compatible avec la notion d'espace vital suffisamment étendu. En définitive, ni

l'argumentation sommaire des recourants 1, ni l'inspection locale ne suffisent,

loin s'en faut, à remettre en question l'appréciation de l'autorité cantonale.

La DGE a de surcroît considéré, au vu du

rapport paysager exigé par l'autorité intimée, que l'aménagement projeté – qui devra

être impérativement respecté selon la synthèse CAMAC – implique des essences

indigènes adaptées à la station plus nombreuses qu'actuellement et plus

favorables à la biodiversité à long terme. Cette appréciation n'est pas douteuse

au regard du rapport paysager, singulièrement du fait que les 15 arbres à

abattre – dont certains sont en mauvais état – seront compensés par la

plantation de 24 nouveaux arbres. Ainsi, la compensation excèdera le minimum requis

par l'art. 6 RCPA qui impose notamment une arborisations compensatoire

équivalente en nombre de plantes, de surfaces, de fonction. En raison de l'augmentation

du nombre de plantations et du mauvais état de certains arbres existants, les

recourants 1 ne sauraient être suivis lorsqu'ils expliquent que le but de la

compensation ne pourrait in fine être atteint, bien que certains arbres

soient situés à proximité des limites de propriété. Par ailleurs, l'abattage autorisé

des arbres en principe protégés s'avère nécessaire à la réalisation du projet

souhaité par la constructrice (intérêt privé) et, surtout, à l'utilisation

rationnelle de la parcelle et à sa densification, laquelle répond à l'intérêt

public à une utilisation mesurée du sol (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2;

ATF 137 II 23; arrêts AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 3b/bb; AC.2019.0195

du 19 juillet 2021 consid. 4c). En effet, vu la localisation actuelle des

arbres au centre de la parcelle, un projet différent permettant leur conservation

aurait peut-être été envisageable. Il aurait cependant impliqué une réduction significative

du projet et l'utilisation partielle du potentiel constructible. Une telle contrainte

irait naturellement à l'encontre de l'intérêt privé de la constructrice à la

valorisation de son bien-fonds, mais elle contredirait également les intérêts publics

à l'utilisation mesurée du sol et à la densification vers l'intérieur.

d) Dans ces conditions, l'autorisation

d'abattage et la réalisation des aménagements conformément au rapport paysager doivent

être confirmées sans réserve.

16.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent

être rejetés et la décision entreprise confirmée.

Dans la mesure où les recourants critiquaient,

dans leurs recours, l'absence de convention de précarité, la conclusion, par la

constructrice et l'autorité intimée, de dite convention dans le cadre de la présence

procédure doit s'analyser comme un acquiescement très partiel à leurs conclusions

qui, sur le principe, pourrait justifier une répartition des frais de justice entre

les parties et une compensation, à tout le moins partielle, des dépens. Il n'y

a cependant pas lieu de procéder de la sorte, étant précisé que, malgré la

conclusion de la convention précitée, les recourants ont maintenu leurs griefs

à cet égard après avoir reçu copie de ce document. Dans ces circonstances, ils

succombent intégralement et supporteront, seuls, les frais de justice, qui

seront répartis par moitié entre eux. Ils verseront par ailleurs de pleins

dépens, également répartis par moitié entre eux, à la commune et aux constructeurs,

qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 49, 52 al. 2, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours sont rejetés.

II.

La décision de la Municipalité de Corseaux du 4

juin 2021 est confirmée.

III.

La moitié de l'émolument de 3'500 (trois mille cinq

cents) francs, soit 1'750 (mille sept cent cinquante) francs, est mise à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

La moitié de l'émolument de 3'500 (trois mille cinq

cents) francs, soit 1'750 (mille sept cent cinquante) francs, est mise à la

charge de C.________.

V.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer

à la Commune de Corseaux à titre de dépens, est mise pour moitié, soit 1'500

(mille cinq cents) francs, à la charge de A.________ et B.________, débiteurs

solidaires, et pour moitié soit 1'500 (mille cinq cents) francs, à la charge C.________.

VI.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer

à D.________ à titre de dépens, est mise pour moitié, soit 1'500 (mille cinq

cents) francs, à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires,

et pour moitié soit 1'500 (mille cinq cents) francs, à la charge C.________.

Lausanne, le 4 mai 2022

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce

aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens

de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.