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Décision

AC.2021.0238

CDAP - AC.2021.0238 - 2021-08-20 - A._____/Municipalité de Vully-les-Lacs, B.__, C._____

20 août 2021Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 août 2021

Composition

M. André Jomini, juge unique

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Vully-les-Lacs, à

Salavaux,

Constructrice

B.________ à ********

Propriétaire

C.________ à ********

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Vully-les-Lacs du 14 juin 2021 levant son opposition et délivrant le permis

de construire pour la construction de quatre villas mitoyennes, quatre

garages deux places et quatre places de parking, parcelle n° 5960, CAMAC

198591

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 13 juillet 2021 par A.________ contre la

décision rendue le 14 juin 2021 par la Municipalité de Vully-les-Lacs;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 juillet 2021

impartissant au recourant un délai au 11 août 2021 pour produire la décision attaquée et pour

effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 août 2021

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.