Lexipedia

Décision

AC.2021.0239

CDAP - AC.2021.0239 - 2022-03-10 - A._____, B.__/Municipalité de Vully-les-Lacs, C.__, D._____

10 mars 2022Français30 min

I.

Source vd.ch

C.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mars 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et

M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux

représentés par Me

Martin BRECHBÜHL, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Vully-les-Lacs,

à Salavaux, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne,

Constructrice

C.________,

à ********,

Propriétaire

D.________,

à ********,

toutes deux

représentées par Me

Théo MEYLAN, avocat, à Vevey,

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ la décision de la Municipalité

de Vully-les-Lacs du 14 juin 2021 levant leur opposition et délivrant le

permis de construire pour la construction de quatre villas mitoyennes, quatre

garages de deux places et quatre places de parking, parcelle n° 5960, CAMAC

198591.

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 5960 du registre foncier

sur le territoire de la commune de Vully-les-Lacs. Cette commune résulte de la

fusion en 2011 des anciennes communes de Bellerive, Chabrey, Cotterd,

Constantine, Guévaux, Montmagny, Mur, Salavaux, Vallamand et Villars-le-Grand. Les

plans d'affectation de ces anciennes communes et leurs règlements sont toujours

en vigueur. La parcelle n° 5960 est située dans la localité de Montmagny. D'une

surface totale de 2'318 m2, il s'y trouve

un bâtiment agricole (ECA n° 3113) de 39 m2. Le solde de la parcelle

est en nature de pré et champ. Elle est classée, pour l'essentiel, dans la zone

du village selon le plan général d'affectation de l'ancienne commune de Montmagny,

en vigueur depuis le 10 septembre 1993 (ci-après: le PGA) – étant précisé que

l'angle sud-est de la parcelle, inclus dans le périmètre du plan de quartier au

lieu-dit "La Motte" (entré en vigueur le 22 décembre 2000), est

également classé en zone du village. Cette zone est réservée à l'habitation, à

l'exercice des activités en rapport avec la culture du sol, au commerce, à

l'artisanat ainsi qu'aux activités d'utilité publique (art. 5 RPGA). A l'angle

sud-est de la parcelle, une portion de la parcelle – environ 120 m2 –

est classée dans la zone agricole.

B.

Le 28 octobre 2020, C.________, promettant-acquéreur de la parcelle n°

5960 (ci-après: la constructrice), a déposé auprès de l'administration

communale de Vully-les-Lacs une demande d'autorisation de construire quatre

villas mitoyennes deux par deux, quatre garages de deux places et quatre places

de parc (après démolition du bâtiment existant). Selon les plans initiaux, quatre

pompes à chaleur air/eau (PAC) extérieures étaient prévues le long de la façade

ouest des garages; une attestation relative au respect des exigences de

protection contre le bruit, pour ces installations, était jointe aux plans.

L'accès aux quatre villas est prévu depuis la rue du

********, qui longe au nord la parcelle n° 5960. Ce chemin communal, d'une

longueur d'environ 250 mètres, dessert, depuis une route traversant le centre de

Montmagny, la route de ********, une dizaine de villas et se termine en impasse

au sud, à la hauteur de parcelles voisines de la parcelle n° 5960.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 21

novembre au 20 décembre 2020. Il a suscité l'opposition de plusieurs voisins,

dont celle d'A.________ et B.________, le 12 décembre 2020. Ceux-ci sont

propriétaires des parcelles adjacentes au sud-ouest nos 9998 et

9999, sur lesquelles deux villas contiguës sont construites, accessibles par la

rue du ********. A l'appui de leur opposition, A.________ et B.________ relevaient

un problème d'équipement concernant l'accès aux nouveaux bâtiments. Selon eux,

la voie publique n'est pas dimensionnée pour accueillir le trafic supplémentaire

induit par le projet (douze places de parc); il serait impossible pour deux

véhicules de se croiser; la visibilité depuis la parcelle n° 5960 serait

mauvaise et la sécurité des piétons ne serait pas assurée. Ils invoquaient

également des problèmes de protection contre l'incendie à cause d'un débit ou d'une

pression insuffisante dans les bornes hydrantes du quartier; ce problème serait

selon eux aggravé en cas de construction des quatre villas projetées. Ils se

plaignaient également de l'absence d'une demande d'autorisation d'abattage

d'arbres dans le dossier d'enquête en précisant que la parcelle n° 5960 était

pourvue "d'un verger avec des variétés anciennes de fruitiers".

Ils dénonçaient en outre une densification excessive du territoire communal en

lien avec le surdimensionnement des zones à bâtir de la commune de

Vully-les-Lacs, en particulier dans la localité de Montmagny. Ils estimaient

dans ces conditions que la municipalité aurait dû refuser le permis de

construire jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau plan d'affectation communal en

cours d'élaboration. Ils contestaient par ailleurs les données figurant dans le

formulaire d'attestation de conformité des PAC projetées, notamment s'agissant

de la distance retenue entre la source (PAC) et le récepteur (local sensible

voisin), ainsi que l'absence de prise en compte du cumul de bruit des quatre PAC

prévues.

C.

Dans la mesure où une petite surface de la parcelle n° 5960 se trouve dans

la zone agricole, le dossier a été transmis à la Direction générale du territoire

et du logement, Division Hors zone à bâtir (la DGTL). Ce service a délivré une

autorisation spéciale contenue dans la synthèse CAMAC n° 198591 du 15 janvier 2021.

La DGTL a constaté, sur la base des plans modifiés le 1er décembre

2020, qu'il n'était plus prévu d'aménagements extérieurs (mouvements de terre) dans

la zone agricole et elle a retenu que les canalisations souterraines raccordées

au réseau communal pouvaient à cet endroit être considérées comme imposées par

leur destination pour des motifs techniques au sens de l'art. 24 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Par

ailleurs, la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division

Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a émis un préavis

favorable à propos du bruit des PAC.

D.

Par décision du 14 juin 2021, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire requis. Cette décision retient en substance ce

qui suit: les caractéristiques de la rue du ******** sont suffisantes pour

absorber le trafic lié aux futures constructions; l'approvisionnement en eau potable

est assuré et suffisant; les arbres fruitiers se trouvant sur la parcelle n° 5960

peuvent être abattus, sans que des compensations ne soient nécessaires; le

projet respecte le coefficient d'utilisation du sol (0.4) et il s'intégrera

correctement à son environnement naturel et bâti; les normes de protection

contre le bruit seront respectées par les pompes à chaleur prévues.

E.

Par acte du 14 juillet 2021, A.________ et B.________ recourent contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Ils indiquent maintenir intégralement leur opposition. Ils prennent par

ailleurs les conclusions suivantes (p. 2 de leur recours):

"En conclusion, nous demandons:

-que le canton use de son droit à refuser le permis de construire

tant que le nouveau plan d'aménagement n'est pas définitif et approuvé par les

autorités cantonales

– que le canton serve les intérêts de la Constitution

fédérale

- que le dossier d'enquête soit conforme à la législation et

tous les formulaires et requêtes établis et signés en bonne et due forme, ce

qui n'était pas le cas lors de la mise à l'enquête

- des réponses claires à nos questions."

Le 19 août 2021, les recourants, désormais

représentés par un avocat, ont requis un délai pour compléter le recours. Cette

requête a été rejetée par le juge instructeur le 20 août 2021.

La municipalité a répondu le 7 septembre 2021 en

concluant au rejet du recours. La constructrice et la propriétaire de la parcelle

n° 5960 ont répondu, par un seul acte daté du 16 septembre 2021, en concluant

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants ont répliqué le 1er novembre

2021, en prenant les conclusions suivantes: réformer la décision de la

municipalité en ce sens que le permis de construire est refusé et que les

oppositions sont maintenues. Ils ont requis plusieurs mesures d'instruction, dont

la tenue d'une inspection locale afin d'obtenir des constatations sur les voies

d'accès, le système de défense incendie, la configuration des lieux et les

caractéristiques des arbres.

La constructrice et la propriétaire de la parcelle

n° 5960 se sont déterminées le 2 décembre 2021. Elles indiquent qu'il a finalement

été décidé de déplacer les PAC à l'intérieur des locaux techniques dans les

garages avec une grille anti-pluie acoustique, ce qui entraîne une diminution

du bruit par rapport aux PAC extérieures précédemment choisies (cette grille réduit

le bruit extérieur de 3 dB). Elles ont joint différents documents

relatifs au respect des exigences de protection contre le bruit pour les

PAC projetées, en particulier un document intitulé "zones d'émissions de

bruit des PAC" établi par l'architecte de la constructrice le 26 novembre

2021 ainsi que deux nouveaux formulaires d'attestation de conformité des PAC du

26 novembre 2021. Ces formulaires indiquent que la distance entre la source de bruit

et les locaux sensibles voisins est de 20 m, respectivement 21 m; les niveaux

Lr aux lieux d'évaluation sont de 38 dB(A), respectivement de 34.6 dB(A); il

est prévu un fonctionnement nocturne des PAC avec baisse sonore et réduction de

fréquence.

Cette dernière écriture a été transmise aux autres

parties, pour information. L'avocat des recourants n'a pas demandé de pouvoir

se déterminer à son sujet.

Considérant en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public examine

d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La décision par laquelle une

municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le

permis de construire, sur la base des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à

l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de

l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique

notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble. C'est, en

l'occurrence, le cas des recourants.

Le recours a été déposé dans le délai

légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD). L'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit que l'acte de recours, déposé dans

ce délai, doit indiquer les motifs et les conclusions du recours. L'art. 79 al.

2 LPA-VD précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent

du cadre fixé par la décision attaquée. En l'espèce, la motivation du recours

est très brève et ses conclusions ne sont pas formulées de manière

particulièrement claire. On comprend toutefois que les recourants demandent l'annulation

de la décision accordant le permis de construire – ce qu'ils ont précisé dans

leur réplique – et qu'ils critiquent l'argumentation de la municipalité en

réponse à leur opposition, qu'ils déclarent maintenir dans son entier. Il n'y a

cependant pas lieu, en l'espèce, d'examiner plus avant si le recours répond aux

exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD, cette question pouvant demeurer

indécise vu le sort à réserver aux conclusions sur le fond. Dans cette mesure,

il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants, qui critiquaient dans leur

opposition une densification excessive sur le territoire communal et demandaient

l'instauration d'une zone réservée sur la parcelle n° 5960 jusqu'à l'entrée en

vigueur du nouveau plan d'affectation communal, reprennent ce grief dans leur

recours, dès lors qu'ils concluent au refus du permis de construire tant que ce

nouveau plan d'aménagement n'est pas définitif.

Il n'est pas contesté que, selon le PGA

de 1993, la parcelle n° 5960 est constructible ni que le projet est conforme à

la destination de la zone du village. Par leur argumentation, les recourants reprochent

en substance à la municipalité de n'avoir pas contrôlé la validité de ce plan

d'affectation, qui a pourtant été mis en vigueur et qui n'a pas été abrogé, notamment

lors de la fusion des communes (selon l'art. 12 al. 1 de la loi du 7 décembre

2004 sur les fusions de communes [LFusCom; BLV 175.61], la réglementation communale

en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions conserve

sa validité à l'intérieur des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en

vigueur d'une nouvelle réglementation en la matière dans la nouvelle commune).

Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application (en l'occurrence un permis de construire) est en principe

exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les

conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont

réunies. Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations

nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al.

2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes:

la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir,

il sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces deux étapes, il

convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la

nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt

d'une adaptation des plans aux changements intervenus (cf. ATF 144 II 41

consid. 5.1; arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2 et les arrêts

cités).

La question du contrôle incident ou préjudiciel d'un

plan d'affectation se pose régulièrement, dans la pratique de la Cour de droit

administratif et public, en relation avec la mise en œuvre du nouvel art. 15

al. 2 LAT (novelle du 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014),

impliquant la réduction des zones à bâtir surdimensionnées; pour les zones

d'habitation et mixtes, cette réduction s'opère dans le cadre fixé par la mesure

A11 du plan directeur cantonal (PDCn). En d'autres termes, l'autorité de

recours peut être amenée à examiner si un permis de construire peut être délivré

pour un projet de construction conforme à l'affectation de la zone en vigueur

mais situé sur un terrain qui devrait le cas échéant être sorti de la zone à

bâtir lors de la prochaine révision du plan d'affectation communal. Cela étant,

pour que l'entrée en vigueur du nouvel art. 15 al. 2 LAT constitue une modification

des circonstances qui puisse être qualifiée de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres

circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la

parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la

date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci

a été concrétisé (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2 et dans la jurisprudence récente,

TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2; CDAP AC.2020.0291 du 17 février

2022 consid. 3b).

Il ressort du dossier que les autorités de Vully-les-Lacs

ont engagé une procédure de révision des plans généraux d'affectation des anciennes

communes afin d'adopter un plan d'affectation communal mettant en œuvre,

notamment, les principes de la mesure A11 du PDCn. Dans le village de

Montmagny, certains terrains non bâtis ont été classés en zone réservée (cf.

art. 27 LAT), cette mesure conservatoire visant à empêcher des constructions

jusqu'à ce que la délimitation des zones à bâtir soit décidée dans le nouveau

plan d'affectation communal (ces zones réservées sont figurées sur le guichet

cartographique cantonal, rubrique aménagement, www.geo.vd.ch). Aucune zone

réservée n'a été adoptée ni envisagée dans le secteur de zone de village où se

trouve la parcelle litigieuse, au sud de la route de ******** ainsi que de part

et d'autre de la rue du ********. La partie constructible de la parcelle n° 5960

est entourée de terrains déjà bâtis, sur ses quatre côtés, y compris le terrain

des recourants. La municipalité qualifie cet endroit de zone très largement construite.

Les autorités communales n'ont pas envisagé, en l'état, de déclasser ce secteur

de zone du village et, si une option consistant à créer un "espace

vert" sur la parcelle n° 5960 a été étudiée par l'urbaniste de la commune

lors de l'élaboration de la "vision communale" (ce document est

invoqué par les recourants), cette option n'a pas été retenue par la

municipalité et n'a pas justifié des mesures conservatoires au sens des art. 46

ss LATC. Cette appréciation de la municipalité n'est en rien critiquable. C'est

à cette autorité qu'il incombe prioritairement d'apprécier les circonstances

locales et les enjeux de la révision des plans d'affectation. Au demeurant, le

service cantonal chargé de l'aménagement du territoire (la DGTL), en tant

qu'autorité de surveillance, n'a pas non plus estimé nécessaire de prendre des

mesures conservatoires dans le cas particulier. Le projet litigieux est assez

modeste, qui vise à permettre l'installation de quatre familles au coeur d'un village;

sa réalisation n'a pas une influence sensible sur le développement de la

commune ni sur les données démographiques déterminantes pour la mise en oeuvre

de la mesure A11 du PDCn. En définitive, on ne se trouve pas dans une situation

exceptionnelle où le droit fédéral commandait à la municipalité de contrôler, à

titre incident, la validité du plan d'affectation; a fortiori, elle

n'était pas tenue de prendre des mesures conservatoires. L'application du droit

communal en vigueur, à savoir la réglementation d'un plan d'affectation adopté sur

la base de la LAT, s'imposait donc à cette autorité, conformément du reste au

principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.).

3.

Pour le reste, les griefs des recourants ne portent pas directement sur

l'application des règles de police des constructions (hauteur, distance,

coefficient d'utilisation du sol, etc.). Il convient de relever que toute la

surface constructible de la parcelle n° 5960 est soumise à la réglementation de

la zone du village, soit directement en vertu du PGA, soit en vertu de l'art. 4

du règlement du plan de quartier "La Motte" (pour l'angle sud-ouest).

Ce plan spécial délimite en effet un petit secteur de zone de village soumis,

tant pour les constructions que pour les aménagements, aux dispositions du RPGA.

La limite du périmètre du plan de quartier n'est donc pas, à cet endroit, une

véritable limite de zone puisque la réglementation de la zone de village

s'applique de part et d'autre. En d'autres termes, la municipalité pouvait

considérer, au regard notamment des normes sur les distances aux limites, que

les quatre villas étaient implantées dans la même zone.

4.

Les recourants font toutefois valoir que le secteur du village auquel

appartiennent la parcelle litigieuse ainsi que leur propriété, à savoir les

parcelles desservies par la rue du ********, serait insuffisamment équipé. C'était

un des griefs principaux de leur opposition; ils estiment que la réponse de la

municipalité – retenant que les caractéristiques de l'axe routier sont suffisantes

pour absorber le trafic lié aux futures constructions – est trop laconique.

a) L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet

la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain

soit équipé. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il

est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès

et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées. En droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction

ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements

empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

b) S'agissant d'abord de l'équipement

routier, la jurisprudence retient qu'une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit

adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies

d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation

du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques

auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Autrement dit, l'accès

est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment

CDAP AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a). Dans le cadre de l'interprétation

et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales disposent

d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer

les circonstances locales (cf. TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et

les arrêts cités).

En l'espèce, il ressort du dossier

ainsi que des données (cartes, photographies) du guichet cartographique

cantonal que la rue du ********, voie publique communale large d'environ 4 m,

qui permet d'accéder sur un tronçon rectiligne d'environ 100 m à la parcelle n°

5960 depuis la route cantonale (route de ********), est un ouvrage d'équipement

public du quartier satisfaisant aux conditions de l'art. 19 al. 1 LAT. La situation

est claire et il n'est pas nécessaire de faire des constatations sur place. Une

telle route de quartier, qui dessert une dizaine de maisons d'habitation et n'accueille

aucun trafic de transit, n'est pas utilisée par un grand nombre de véhicules.

Le croisement est possible sur toute la longueur du tronçon précité. Le trafic

supplémentaire lié à la construction de quatre villas familiales n'est pas significatif.

Selon l'expérience générale, le trafic automobile induit par les habitants

des villas projetées, avec 12 places de stationnement, n'est pas susceptible

d'entraîner, dans le village, un dépassement des valeurs limites d'immission

consécutif à l'utilisation accrue de la rue du ******** et de la route de ********.

Le projet est donc conforme à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur

la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

La municipalité pouvait donc retenir que la parcelle

n° 5960 était équipée au sens de l'art. 19 LAT, étant dotée d'une voie d'accès

adéquate.

Il convient encore de relever, dans ce contexte, que

le débouché sur la rue du ********, depuis la voie de raccordement sur la parcelle

litigieuse, ne présente a priori aucun risque si les conducteurs font

preuve de la prudence requise. La municipalité, qui a autorisé un tel accès en

tenant compte notamment de la sécurité du trafic (et des piétons), conformément

à ce que prescrit l'art. 32 al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; BLV 725.01), n'a pas fait une mauvaise appréciation des éléments déterminants

de ce point de vue.

c) Les recourants dénoncent un équipement

insuffisant en expliquant qu'ils se questionnent sur le réseau incendie. L'art.

19 al. 1 LAT exige en principe, à propos de l'alimentation en eau, que sa

pression soit suffisante pour les besoins de lutte contre l'incendie (cf. Eloi

Jeannerat, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, N.

38 ad art. 19 LAT).

Dans leur réplique, les recourants précisent qu'ils

doutent que la pression soit suffisante dans le réseau communal d'eau

d'extinction. En vertu du droit cantonal – la loi sur le service de défense

contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15) et son règlement d'application

(RLSDIS; BLV 963.15.1) – les communes doivent installer des réseaux d'eau d'extinction

équipés de bornes hydrantes ou sinon, dans les endroits non équipés de

conduites, prendre d'autres mesures pour assurer la disponibilité d'eau (art. 8

RLSDIS). Dans le quartier concerné, il existe un réseau de conduites d'eau que

la municipalité qualifie de satisfaisant et d'agréé par l'ECA (Etablissement

cantonal d'assurance). Les recourants font cependant valoir, en produisant des photographies

de bornes hydrantes, qu'il s'agirait d'un réseau à bas débit (débit des bornes

hydrantes de 1'100 litres par minute, avec une pression dynamique de 2 bars) et

non pas d'un réseau à haut débit (supérieur à 2'000 litres par minute, avec

pression de 2 bars). Or, selon l'art. 9 RLSDIS, un réseau à bas débit (moins de

2'000 litres par minute – cf. art. 10 al. 2 RLSDIS) peut être maintenu tant que

la zone desservie est limitée et ne présente que peu de risques (art. 9 al. 2

RLSDIS). On déduit de la réponse de la municipalité qu'il en va ainsi dans le

cas particulier. Il n'y a aucun motif de douter de la conformité du réseau

d'eau d'extinction aux exigences du droit cantonal. De ce point de vue, le

secteur concerné du village de Montmagny doit être considéré comme équipé au

sens de l'art. 19 LAT.

Les recourants invoquent encore, à ce propos, la loi

sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN;

BLV 963.11). Selon l'art. 6 LPIEN, la municipalité veille à l'application de la

législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du

territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et

installations doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité

imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation

ou d'utilisation (art. 11 LPIEN). Or on ne voit pas en quoi cette législation

aurait une portée différente et plus étendue que les normes précitées, à propos

de la desserte du quartier par des conduites d'eau d'extinction. Les griefs des

recourants relatifs à l'équipement sont donc mal fondés.

5.

Les recourants se plaignent de l'absence dans le

dossier d'enquête d'une demande d'autorisation d'abattage d'arbres. Ils soutiennent

que les arbres présents sur la parcelle seraient protégés et que leur abattage

ne pourrait pas être autorisé.

La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,

des monuments et des sites (LPNMS; BLV 4501.11) instaure une protection des

arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils

présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons

boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement

cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS

(let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement

ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur

valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent

(let. b). Le règlement d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) précise

les conditions auxquelles les communes peuvent autoriser l'abattage d'arbres

protégés (art. 15 ss RLPNMS).

A Montmagny, en vertu de l'art. 49 RPGA,

"les parties boisées (bosquets, haies, etc.) et les

autres milieux naturels englobés dans toutes les zones sont en principe

protégés, même s'ils ne sont pas soumis au régime forestier et même s'ils ne

figurent pas dans le plan de classement communal. Les dispositions des

législations fédérales et cantonales en matière de protection de la nature et

de la faune sont applicables. Toute atteinte à un biotope doit être préalablement

autorisée par la Section protection de la nature et la Conservation de la faune".

Cette norme du droit communal, dont la base légale

se trouve dans la LPNMS – et non pas dans la LATC –, prévoit une protection de

groupes d'arbres ("parties boisées"), en particulier lorsque les arbres

forment un bosquet ou une haie, mais pas d'arbres isolés, comme des arbres

fruitiers. Les recourants n'invoquent aucune disposition réglementaire,

applicable sur le territoire de l'ancienne commune de Montmagny, qui aurait

institué une protection des arbres isolés, en fonction de certains critères (à

partir d'un certain diamètre de tronc par exemple – cf. notamment AC.2021.0154

du 18 janvier 2022 consid. 3). Les recourants relèvent toutefois que dans une récente

circulaire destinée aux habitants (publication communale n° 07-20), la

municipalité a écrit que "tous les arbres de 20 cm de diamètre et plus,

mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les

haies vives sont protégés" et que "l'abattage d'arbres ne peut

être effectué qu'avec l'autorisation de la Municipalité". On trouve actuellement

la même information sur le site internet de la commune (www.vully-les-lacs.ch,

rubrique constructions). Cette circulaire ou information de la municipalité,

même si elle est publiée, n'équivaut pas à un règlement communal au sens de

l'art. 5 LPNMS; en d'autres termes, elle ne peut pas instituer une mesure de

protection d'arbres isolés en l'absence d'un règlement, adopté par l'organe

délibérant, qui instaure cette protection (cf. AC.2021.0327 du 26 novembre 2021

consid. 2).

Cela étant, comme certains anciens règlements

communaux encore applicables contiennent des dispositions sur la protection d'arbres

isolés (art. 84 du RPGA de Vallamand, art. 44 du RPGA de Mur, art. 10.7 et 36.3

du RPGA de Chabrey), on comprend que la municipalité attire l'attention sur la

nécessité d'obtenir une autorisation pour l'abattage des arbres protégés. Cette

information est toutefois sans pertinence, s'agissant des arbres fruitiers

présents sur la parcelle n° 5960 à Montmagny. C'est donc à tort que les

recourants invoquent les dispositions précitées de la LPNMS et du RLPNMS et il

n'y a pas lieu d'examiner plus avant les caractéristiques des arbres qui, selon

la décision attaquée, peuvent être abattus.

6.

Dans leur réplique, les recourants affirment, à

propos des pompes à chaleur projetées (PAC), qu'il y aurait un dépassement des valeurs-seuils

en termes de bruit. Cette question avait été soulevée dans l'opposition. Dans

la décision attaquée, la municipalité a retenu que les valeurs de planification

de l'OPB seraient respectées, en se référant à un préavis de la DGE, service

cantonal spécialisé.

Il faut tenir compte, à ce propos, de

la récente modification du projet, par la constructrice, qui consiste à

installer dorénavant les PAC à l'intérieur des locaux techniques des garages,

et non plus à l'extérieur. Cette modification est à l'avantage des voisins exposés

au bruit; c'est pourquoi elle peut être ratifiée et incluse dans les conditions

du permis de construire sans nouvelle enquête publique et sans décision

formelle de la municipalité à ce stade. En d'autres termes, l'autorisation sur

laquelle le Tribunal cantonal se prononce concerne des villas dotées de PAC

intérieures.

Une pompe à chaleur est une installation fixe au

sens de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'art. 2 al. 1 OPB. Elle ne peut être

construite que si les immissions sonores (bruit au lieu de leur effet; cf. art.

7 al. 2 LPE) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées

à l'annexe 6 OPB (art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b OPB - valeurs

limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent

en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable

sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable

(art. 11 al. 2 LPE et art. 7 al. 1 let. a OPB). Selon la jurisprudence, la

protection contre le bruit est ainsi assurée, pour les nouvelles installations,

par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la

limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références).

Le choix d'installer les PAC à l'intérieur, plutôt

qu'à l'extérieur, est conforme au principe de prévention selon l'art. 11 al. 2

LPE. Le bruit extérieur, se diffusant par des ouvertures munies de protections

acoustiques, a été évalué, par le spécialiste de la constructrice, dans les locaux

à usage sensible au bruit voisins à des niveaux nettement inférieurs aux valeurs

de planification du degré de sensibilité II, applicable sur le terrain des recourants

(cf. art. 22 RPQ); ces valeurs sont de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit

(annexe 6 OPB ch. 2). A l'évidence, ces installations de chauffage, telles

qu'elles sont actuellement prévues par la constructrice, respectent les

exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal

fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice doivent être supportés par les

recourants, qui succombent. (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Les autres parties, représentées

par un avocat, ont droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55

LPA-VD). Pour fixer l'indemnité due à la constructrice et à la propriétaire, il

sera tenu compte du fait qu'après le dépôt de la réponse, elles ont encore

déposé une duplique, opération justifiée étant donné que les recourants avaient

choisi de déposer un acte de recours très sommaire (avec une motivation de

moins de 15 lignes) puis une réplique de 22 pages.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 14 juin 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de

dépens à la Commune de Vully-les-Lacs, est mise à la charge des recourants A.________

et B.________, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à titre de dépens à

C.________ et à D.________, créancières solidaires, est mise à la charge des

recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 10 mars 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.