AC.2021.0244
CDAP - AC.2021.0244 - 2023-04-05 - A._____ à L.__ /Municipalité de Lutry, M.__ et N._____, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
5 avril 2023Français44 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 avril 2023
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs;
Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
******** représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection juridique
SA, à Etoy,
2.
B.________
3.
C.________
4.
D.________
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
E.________
F.________,
G.________,
H.________,
I.________,
J.________,
K.________,
L.________,
tous à ******** et représentés par Me Daniel
GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Lutry, à Lutry,
2.
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), à Lausanne,
Constructrices
1.
M.________
2.
N.________
toutes deux
à ******** et représentées
par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________
et C.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 24
juin 2021 autorisant la construction d'un immeuble d'habitation et d'un garage
souterrain, après démolition d'une maison d'habitation et d'un garage, sur la
parcelle n° 3703 (CAMAC n° 194903).
Vu les faits suivants:
A.
N.________ et M.________ (ci-après: les constructrices) sont propriétaires
en commun de la parcelle n° 3703 du cadastre de la commune de Lutry. D'une
surface totale de 1'235 m2, la parcelle accueille actuellement une
habitation (ECA n° 2274) de 125 m2 au sol ainsi qu'un garage
souterrain de 36 m2 (ECA n° 2275); elle est constituée pour le surplus
d'un jardin de 1'100 m2. La parcelle n° 3703 est bordée,
au nord par la bretelle d'entrée d'autoroute de Lutry-Belmont qui rejoint l'autoroute
A9 Lausanne-Vevey (DP 153), au sud par la parcelle n° 4394 (propriété
d'A.________), au sud-ouest par la parcelle n° 3701 (propriété de F.________)
et à l'ouest par la parcelle n° 4390 (propriété de D.________ et O.________).
On accède à la parcelle n° 3703 par un bras secondaire du chemin du ********,
qui se termine en cul-de-sac au bas de la parcelle n° 3703. Ce chemin
dessert également les parcelles nos 4387 (propriété de B.________
et C.________) et 4392 (propriété d'G.________ et H.________), ainsi que les
parcelles nos 4388 et 4389 dont les propriétaires ne sont pas
parties à la présente cause.
Selon le plan général d'affectation de la commune de
Lutry (ci-après: PGA), en vigueur depuis le 24 septembre 1987, la parcelle n° 3703
est colloquée en zone de moyenne densité, à laquelle un degré de sensibilité II
au bruit a été attribué (cf. art. 3, 4 à 59 et 133 à 135 du règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Lutry du 12
juillet 2005, ci-après: RCAT). La carte des dangers naturels du Guichet
cartographique cantonal mentionne à cet endroit un "danger imprévisible
(résiduel) de glissements de terrain permanents".
B.
Du 19 septembre au 18 octobre 2020, les constructrices ont mis à
l'enquête un projet de construction, sur la parcelle n° 3703, de cinq
logements en terrasse et d'un garage souterrain de huit places, après démolition
de la villa et du garage existants.
Les plans établis par P.________, intitulés "100_Corsy",
comprenant les plans coupes et élévations, datés du 14 juillet 2020, comportent
un état des surfaces brutes de plancher utile (SBPU), par niveau, lesquelles sont
représentées en couleur sur des plans à l'échelle 1:500. La SBPU au niveau du
rez-de-chaussée est de 257.6 m2 (soit 128.8 m2 par logement);
elle est de 253.4 m2 au niveau du 1er étage (soit 126.7 m2
par logement) et de 135.4 m2 au niveau de l'attique. La SBPU totale
retenue est de 646.4 m2.
Chaque logement dispose d'un accès individuel, par
des escaliers extérieurs. Ces accès sont aménagés au niveau du rez-de-chaussée sur
les façades est et ouest, et au niveau de l'étage et de l'attique sur la façade
nord. Un ascenseur intérieur dessert également chaque niveau depuis le garage
souterrain. Aucun escalier intérieur n'est prévu.
Le projet a suscité plus d'une vingtaine
d'oppositions dont celles d'A.________, de B.________ et C.________, de D.________
et E.________, de F.________, d'G.________ et H.________, de K.________ et L.________,
ainsi que d'I.________ et J.________, ces derniers étant propriétaires de la parcelle
n° 3757 située sur le chemin principal du ******** à la hauteur de l'embranchement
du bras secondaire.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 3 février 2021. On
extrait ce qui suit de cette synthèse n° 194903:
"L'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) délivre l'autorisation
spéciale requise.
[...]
ELEMENTS NATURELS
GLISSEMENT
DE TERRAIN
3. La parcelle où se situe le
projet est répertoriée en zone de danger de glissements de terrain permanents selon
la carte mise à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction
générale de l'environnement. Niveau de danger résiduel.
4. L'ECA n'exige pas de mesures
compte tenu du type et de l'ampleur du projet. [...]
La Direction générale de la
mobilité et des routes, Division Finances et Support (DGMR/FS) délivre
l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
Après examen du projet de la division
finances et support (FS) de la Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR), cette division se réfère au préavis de l'OFROU conformément à l'art. 24
al. 2 de la loi fédérale sur les routes nationales (LRN; RS 725.11).
L'Office fédéral des routes,
Routes nationales (OFROU) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution
devra respecter les conditions impératives suivantes:
1.[...]
2. Bases juridiques
- À teneur de l'art. 23 LRN,
il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre
les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent
que partiellement sur les alignements. [...]
- En vertu de l'art. 24 al. 1
et 2 LRN, des travaux de construction situés à l'intérieur des alignements doivent
être autorisés par les autorités désignées par les cantons. L'autorité cantonale
entend l'Office fédéral des routes (OFROU) avant de délivrer l'autorisation. [...]
- En vertu de l’article 30
ORN, l’OFROU délivre les autorisations pour les projets de construction fondés
sur l’art. 44 LRN lorsque les biens-fonds concernés se situent entre les alignements.
Les projets de construction ne doivent pas porter atteinte à la sécurité du trafic,
à l’affectation de l’ouvrage et à un éventuel élargissement futur de la route.
L’OFROU fixe les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la
circulation sur la route nationale et écarter tout danger pour les personnes et
les biens. Les frais sont à la charge du requérant.
3. Appréciation du projet
Nous prenons acte qu’une partie
des aménagements extérieurs du projet cité en titre se situent à l’intérieur
des alignements fédéraux de construction de la route nationale (RN), et que les
tirants d’ancrage prévus pour le soutènement lors des importants travaux de
terrassement se trouveront sous le domaine autoroutier, parcelle DP 153, gérée
par l’OFROU depuis le 1er janvier 2008, date de reprise des routes nationales
par la Confédération Suisse dans le cadre de la RPT - à terme, ce bien-fonds sera
inscrit au registre foncier en tant que propriété de la Confédération Suisse -
Office fédéral des routes (OFROU).
A ce titre, le Requérant doit
savoir que les constructions situées à l’intérieur des alignements fédéraux de
construction des routes nationales
sont autorisées à bien plaire et doivent, sur demande de l’OFROU,
être déplacées aux frais du Requérant et sans droit à réparation, si des
travaux de modification ou d’extension de l’infrastructure autoroutière ou des
raisons de sécurité des RN l’exigent. [...]
Compte tenu de ce qui précède, l’OFROU
formule néanmoins un préavis positif en matière de police des constructions. [...]"
Dans sa séance du 22 avril 2021, la Commission
consultative de la Commune de Lutry (ci-après: la CCU) a délivré un
préavis positif sur le toit plat du projet, en relevant qu'une végétalisation
de la toiture serait souhaitée, observant en outre que la répartition des panneaux
solaires était peu judicieuse et nécessitait un autre traitement pour assurer
une meilleure intégration. Enfin, au terme de son préavis, la CCU a rédigé un
paragraphe intitulé "Observations" mentionnant "qu'il faudra être particulièrement attentif au traitement des extérieurs,
notamment vu l'insuffisance de végétalisation et la particularité étonnante des
accès".
C.
Les constructrices ont déposé en mains des autorités municipales des
plans d'exécution intitulés "100_Gardenia" datés du 8 juin 2021
incluant des modifications du terrassement et de l'accès au lot 3A, une place
de rebroussement à l'entrée de la parcelle, une toiture végétalisée et une nouvelle
répartition des panneaux solaires.
D.
Par décision du 24 juin 2021, la Municipalité de Lutry (ci-après: la
municipalité) a levé toutes les oppositions formées à l'encontre du projet de
construction sur la parcelle n° 3703 et délivré le permis de construire
requis. Cette décision se lit notamment comme suit:
"[...] Au vu du nombre relativement important d'interventions enregistrées
lors de l'enquête publique, la Municipalité a décidé, par souci de transparence,
de donner une réponse identique à chacun, portant sur l'ensemble des arguments
invoqués. [...]
Pour la bonne forme, il convient
de mentionner que le constructeur a produit le 8 juin 2021 un nouveau jeu de
plans [...], modifiant ceux soumis à
enquête publique du 19 septembre au 18 octobre 2020 et valant plans d'exécution,
dans le but d'assurer sans équivoque possible la conformité du projet avec le
RCAT. Les modifications portent sur l'abaissement du remblai à proximité de
l'accès au lot 3A (art. 35 RCAT), la création d'une place de rebroussement (art.
43 RCAT), la végétalisation de la toiture et une nouvelle répartition des
panneaux solaires (esthétique et intégration).
S'agissant de modifications de peu
d'importance, la Municipalité a accordé une dispense d'enquête publique en se
fondant sur les dispositions des art. 111 LATC et 72d RLATC. [....]
1.
Intégration
[...]
Le projet
exploite la quasi-totalité du périmètre d'implantation possible, d'où
l'impression d'une certaine volumétrie pouvant interpeller certains. Sa hauteur
est toutefois limitée à 8 m (soit largement en deçà des 11 m autorisés par l'art.
133 RCAT [...]), réduisant d'autant
son impact. Le projet résulte d'une volonté d'offrir une protection optimale
contre le bruit généré par le trafic sur la bretelle autoroutière au Nord, tout
en offrant un espace de dégagement vers le Sud. Par ailleurs, il intègre parfaitement
les contraintes liées à la pente.
Sa conception architecturale
novatrice diffère certes quelque peu des constructions plus «traditionnelles»
du très proche voisinage. Toutefois, le quartier ne reflète pas une homogénéité
de style, d'architecture et de volumétrie des bâtiments qui justifierait de s'y
référer ou de les imiter. D'autres bâtiments «imposants» peuvent d'ailleurs
être relevés à moins de 200 m à vol d'oiseau. L'ensemble du site localisé entre
les lieux-dits «Signal de Bochat» (non compris) et «Clair-Joly» ne bénéficie
d'aucune protection particulière.
Comme déjà mentionné, le projet a
reçu l'aval de la CCU concernant les toitures plates qui seront, de surcroît,
végétalisées (voir plans d'exécution du 8 juin 2021). [...]
2.
Hauteur
Comme évoqué plus haut, le constructeur
a pris le parti de limiter la hauteur à 8 m, au lieu des 11 m offerts par la
réglementation.
[...]
Selon la jurisprudence, la hauteur
(H) se mesure à l'aplomb de tous les points du bâtiment pris en considération.
Dans la partie centrale du bâtiment, la hauteur (H) se mesure depuis le niveau
du terrain naturel (à défaut d'un terrain aménagé visible depuis l'extérieur).
En présence de différents corps de bâtiments ou de décalages d'éléments de façades
d'un même corps de bâtiment, leur hauteur doit être calculée de manière distincte,
pour autant que les façades présentent un décrochement d'au moins 3 m (TF 1C_639/2018,
1C_641/2018).
Examinés à la lumière de ces
principes, les plans d'architecte soumis à enquête publique (et notamment les
façades Est et Ouest) démontrent la conformité du futur bâtiment en matière de hauteur.
3.
Distances aux limites de propriété
De par la volonté du constructeur
de limiter la hauteur à 8 m [...], les
distances minimales aux limites de propriété sont fixées à 6 m (la petite
distance d étant identique à la grande distance D) en application de l'art. 135
RCAT, avec réduction possible de 1 m pour les limites obliques (art. 7 RCAT).
L'examen des plans d'architecte
soumis à enquête publique démontre le strict respect de ces exigences (en tenant
compte des effets de perspective).
En outre, l'art. 9 RCAT précise
que les constructions souterraines peuvent être implantées dans les espaces de
non bâtir et jusqu'à la limite de la propriété voisine.
4.
Surface brute de plancher utile (SBPU)/ coefficient d'utilisation
du sol (CUS)
L'art. 134 RCAT limite le CUS à
0.525, à appliquer sur une surface de 1'235 m2.
Le détail des surfaces incluses
dans la SBPU figure sur le plan d'architecte dûment soumis à enquête publique.
La SBPU du projet ascende à 646.4 m2 (valeur reportée au chiffre 63
du formulaire de demande de permis de construire), à comparer à une SBPU
possible de 648.38 m2 (=1'235 m2 x 0.525).
Les «terrasses» doivent être examinées
au regard de l'application du RCAT et non en référence à des normes
inapplicables en l'espèce.
De fait, les «terrasses» du projet
sont assujetties aux art. 16 al. 2 lettres f) («Terrasses couvertes et ouvertes
formant la toiture de niveaux décalés en plan») et e) («Balcons dont la largeur
n'excède pas 1.50 m»). Une «terrasse-type» est ainsi composée d'une terrasse
formant toiture, prolongée sur 1.50 m par un balcon délimité par un
garde-corps, puis enfin par un avant-toit.
Quant aux escaliers et aux rampes
extérieures, ils ne constituent pas des éléments à part entière des bâtiments
projetés et doivent donc être assimilés à de simples aménagements extérieurs,
partant ne constituant pas un élément de construction soumis à l'art. 16 al. 1
RCAT. En conséquence, ils n'ont pas à être pris en considération de la SBPU,
même s'ils constituent des accès au logement (AC.2017.0429, consid. 4):
5.
Mobilité
5.1 Stationnement
voitures
5.2 Trafic
voitures induit par le projet
[...]
Tenant compte d'un ratio moyen de
3.5 mouvements/jour (site à faible desserte en transports publics), le projet
générera donc:
8 cases x 3.5=28.0 28
mouvements/jour
(14
mouvements entrants et 14 mouvements sortants)
5.3 Accessibilité
La parcelle n° 5703 est au
bénéfice de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules RF 009-2001/002062,
dont le texte du contrat précise simplement que «Les frais d'entretien et
réparations des tronçons communs se répartissent au prorata des valeurs
incendie des bâtiments desservis».
L'accès existe donc via ce chemin
privé qui dessert 10 parcelles et l'on ne saurait donc invoquer l'art. 104 al.
3 LATC pour refuser de délivrer le permis de construire. 28 mouvements de
véhicules par jour ne constituent pas une aggravation intolérable de ladite servitude.
Par ailleurs, la jurisprudence
n'impose pas de voie d'accès idéale. Il suffit que les mesures de sécurité soient
respectées. Même une voie étroite et sinueuse remplit les conditions d'équipement
si elle permet aux véhicules de gagner la parcelle en respectant les règles de
prudence (AC.2016.0415, consid. 4 a)aa) pour ne citer qu'un exemple concernant
la commune de Lutry).
Tel est bien le cas pour ce
tronçon privé du chemin du ********.
Enfin, le faible surcroît de 28
mouvements de véhicules par jour n'a évidemment rien d'inusuel dans une zone à
bâtir dûment équipée et sera sans conséquence pour la sécurité des usagers, piétons
compris. La situation est en effet directement comparable à celle existant dans
nombre de quartiers des hauts de la commune de Lutry.
[...]
7.
Motifs complémentaires
[...]
Ø Tenant compte des
plans d'exécution du 8 juin 2021 précités, l'examen des plans d'architecte
soumis à permis de construire ne révèle aucun mouvement de terre en remblai
supérieur à 2.50 m. Le projet est donc conforme au regard de l'art. 35 al. 3
RCAT.
Ø La Municipalité n'entre
pas en matière quant à la demande de déclassement en zone de faible densité du «secteur
Ouest du quartier sis au Nord du chemin de ********, parcelles nos 3703 et 4394
comprises, voire le secteur Est».
Une telle
demande contrevient en effet aux développements attendus ces prochaines années
pour l'ensemble des parcelles situées en zone à bâtir compris dans le périmètre
compact du PALM (projet d'agglomération Lausanne-Morges). Une densification nuancée
est à prévoir, plutôt qu'une diminution des droits à bâtir.
[...]"
E.
Par acte du 22 juillet 2021, A.________ (ci-après: la recourante A.________),
agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un
recours à l'encontre de la décision de la municipalité du 24 juin 2021. Elle a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la
décision entreprise en ce sens que la demande de permis de construire (CAMAC n° 194903)
est rejetée et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recours a été enregistré sous la référence AC.2021.0244.
Le 17 août 2021, B.________ et C.________, D.________
et E.________, F.________, H.________ et H.________, I.________, J.________, ainsi
que K.________ et L.________ (ci-après: les recourants), par la plume de leur conseil
commun, ont également recouru devant la CDAP à l'encontre de la décision de la
municipalité du 24 juin 2021 et conclu, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de dite décision et au rejet de la demande de permis de construire
afférente au dossier CAMAC n° 194903. Leur recours est implicitement
dirigé également à l'encontre de l'autorisation spéciale cantonale délivrée par
la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la DGMR) à
la suite du préavis positif de l'OFROU. Ce recours a été enregistré sous la
référence AC.2021.0254.
Le 19 août 2021, la municipalité a conclu, avec suite
de frais, au rejet du recours A.________ et au maintien de sa décision du 24
juin 2021. Elle a produit son dossier original et complet, ainsi que les plan
et règlement communaux applicables.
Par avis de la juge instructrice du 26 août 2021,
les causes AC.2021.0244 et AC.2021.0254 ont été jointes, les parties étant
informées que l'instruction se poursuivrait sous la référence AC.2021.0244.
La DGMR a déposé sa réponse le 6 septembre 2021 et
conclu au rejet du recours dirigé contre l'autorisation spéciale qu'elle avait
délivrée dans le cadre de la synthèse CAMAC du 3 février 2021.
Le 16 septembre 2021, la municipalité a déposé une
réponse complémentaire se déterminant sur les griefs soulevés par le recours du
17 août 2021 et concluant au rejet de celui-ci.
Les constructrices, agissant par l'intermédiaire
d'un conseil commun, ont déposé une réponse le 25 octobre 2021 concluant, avec dépens,
au rejet des deux recours.
F.
La CDAP a tenu une audience avec inspection locale le 3 mars 2022, à laquelle
ont participé les parties et leurs mandataires, étant précisé que la DGMR a été
dispensée de comparaître. Le compte rendu dressé à cette occasion a été
communiqué aux parties; il intègre les modifications requises par les parties,
par correspondances des 10 et 14 mars 2022.
G.
Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du
présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile par des propriétaires voisins s'étant opposés
au projet et faisant valoir un intérêt digne de protection, le recours satisfait
en outre aux conditions formelles posées par la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) conformément aux art. 75,
79, 92, 95 et 99 de cette loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourants se plaignent d'une violation des dispositions
réglementaires applicables s'agissant du coefficient d'utilisation du sol
(CUS).
a) Conformément à l'art. 134 RCAT, le CUS en zone de
moyenne densité est de 0.525.
Selon l'art. 14 RCAT, disposition générale applicable
à toutes les zones, le CUS est le rapport entre la surface brute de plancher
utile (SBPU) et la surface de la parcelle.
La SBPU est définie à l'art. 16 RCAT, également applicable
à toutes les zones, de la manière suivante:
"La surface brute de plancher
utile d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux
utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle
dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur
section horizontale.
Seules les surfaces suivantes ne
sont pas prises en compte:
a) Galetas, greniers, locaux
de jeux, de bricolage, de rangement ou de dépôts
divers, sauf s'ils bénéficient d'un éclairage naturel supérieur à 5% de leur
surface, celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur de 1,50 m. entre
plancher et plafond ou chevrons.
b) Surcombles et galeries
pour autant que ces espaces ne constituent pas un logement séparé de celui qui
est aménagé au niveau du plancher des combles.
c) Les parties des combles
dont la hauteur entre le plancher et le plafond ou les chevrons est inférieure
à 1,50 m.
d) «Balcons-baignoires»
ouverts et loggias.
e) Balcons, quelle que soit
leur forme, ouverts ou fermés, couverts ou non, dont la largeur n'excède pas
1,50 m.
Pour les éléments plus larges,
seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.
f) Terrasses couvertes et
ouvertes formant la toiture de niveaux décalés en plan.
g) Escaliers ou rampes
extérieurs qui ne constituent pas l'accès principal aux logements.
h) Portiques et sas d'entrée.
i) Garages pour véhicules à
moteur non destinés à l'exercice d'activités professionnelles, locaux
vélo-poussettes.
j) Caves, buanderies, abris
de protection civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne
etc.).
k) Couloirs, escaliers et
ascenseurs qui ne desservent pas des surfaces utilisées pour l'habitation, ou
des activités professionnelles.
l) Couloirs et escaliers souterrains
reliant un garage au bâtiment d'habitation, même s'ils constituent l'accès principal
à l'immeuble.
m) Locaux souterrains
affectés à des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune
personne ne travaille de façon sédentaire.
*n) Jardin d'hiver dont la surface
n'excède pas 12 m2.
Pour les ouvrages plus grands,
seule la surface excédentaire est prise en compte.
*Remarque: on entend par
jardin d'hiver une annexe vitrée, isolée thermiquement du bâtiment auquel elle
est accolée et qui, par ses proportions, s'intègre harmonieusement à son
architecture."
b) La définition de la SBPU élaborée par l'ancien Institut
pour l'aménagement local, régional et national de l'École polytechnique
fédérale de Zurich (ORL-EPFZ: norme ORL-EPF 514420), à laquelle se réfèrent de
nombreuses réglementations communales, correspond pour l’essentiel à ce qui est
prescrit à l’art. 16 RCAT (cf. CDAP AC.2017.0429 du 6 novembre 2018
consid. 4a; AC.2014.0399 du 22 mai 2015 consid. 2a; AC.2009.0043 du 30 décembre
2010 consid. 6b). Elle a la teneur suivante (cf. Benoît Bovay et al., Droit
fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Lausanne 2010, p. 603):
"La surface brute de plancher
utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en
dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section
horizontale.
N'entrent toutefois pas en
considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour
l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les
séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les
soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des
installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de
bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules
à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les
couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non
directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique,
couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne
servent pas de coursive."
c) Les coefficients
d'occupation (COS) et d'utilisation du sol (CUS) répondent à plusieurs
objectifs. À l'instar des règles sur les distances minimales entre bâtiments et
limites de propriété, ils contribuent à préserver des espaces libres de
constructions pour l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, à assurer le maintien
d'espaces verts réservés à la détente et à promouvoir la création d'un milieu
bâti agréable pour l'habitat (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et
volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 151 et
152). Tous deux ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations
sur chaque parcelle. Plus précisément, le COS, en indiquant la proportion de la
surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné, tend à assurer une
proportion satisfaisante entre la partie construite d'une parcelle et les
espaces libres de constructions; le CUS, qui fixe la proportion entre la
surface utile de plancher et la superficie du terrain, tend plus spécialement à
limiter la densité d'habitation (v. RDAF 1989 p. 318). Leurs effets sur
l'aménagement du territoire sont importants puisque, en limitant la densité des
constructions ou de l'habitation, ils influent sur
l'intensité d'occupation de l'espace par le bâti dans le secteur concerné en
fixant schématiquement les volumes construits; ils influencent ainsi le
caractère plus ou moins urbain d'un tissu bâti (CDAP AC.2010.0235 du 29 novembre
2011 consid. 3a).
d) En l'occurrence, selon le dossier d'enquête, le
projet litigieux présenterait un CUS de 0.523 compte tenu d'une surface brute
de plancher utile retenue de 646.6 m2 (voir
le plan "100_Corsy" qui contient un calcul des SBPU par niveau)
.
e) Les recourants se réfèrent à l'art. 16 RCAT pour
le calcul de la SBPU et soulignent que les constructrices ont omis divers
éléments dans le calcul de cette surface, à savoir la prise en considération de
l'ascenseur (qui desservirait des surfaces utilisées pour l'habitation) ainsi
que la surface des dressings des différents lots qui n'aurait à tort pas été
comptabilisée. De plus, les recourants relèvent que les terrasses ne forment qu'en
partie seulement la toiture de niveaux décalés en plat, mais sont prolongées de
1,50 m de profondeur au-delà du niveau qui leur est inférieur; une surface
de quelque 12 m2 par terrasse devrait être ajoutée à la SBPU.
Enfin, les recourants B.________ et C.________ et consorts considèrent que les
escaliers et les rampes extérieurs aux bâtiments constituent l'accès principal
aux logements, soit aux lots 1A, 1B, 2A, 2B et 3A, et qu'ils doivent donc être
pris en compte dans le calcul de la SBPU. Tous ces éléments conduiraient au constat
que le CUS autorisé est dépassé.
f) En ce qui concerne les escaliers et rampes
extérieurs, la municipalité estime que ces surfaces ne constituent pas des
éléments à part entière des bâtiments projetés et qu'ils doivent donc être
assimilés à de simples aménagements extérieurs, partant qu'ils ne constituent
pas un élément de construction soumis à l'art. 16 al. 2 let. g RCAT. En conséquence,
ils n'auraient selon elle pas à être pris en considération dans le calcul de la
SBPU, même s'ils constituent des accès au logement. Dans sa décision querellée,
elle se réfère à ce propos à une affaire concernant un projet de construction à
Lutry, jugée par la CDAP le 6 novembre 2018 (AC.2017.0429, consid. 4).
g) Selon une jurisprudence constante, la municipalité
jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des
règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196
du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060
du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb;
AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une latitude
de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la
portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la
lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10
décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0264
du 20 avril 2018 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a confirmé que la
municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son
règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50
al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs
solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de
la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4;
115 Ia 114 consid.
3d).
L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.
5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs
interprétations sont envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence
d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du
droit public (CDAP AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2017.0448
précité consid. 7b/bb; AC.2017.0060 précité consid. 6a; AC.2016.0450 du 17 octobre
2017 consid. 3c; AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c/aa; AC.2014.0151 du 30
juillet 2014 consid. 1a).
h) En l'espèce, l'art. 16 al.
2 let. g RCAT précité prévoit expressément que les escaliers ou rampes
extérieurs qui ne constituent pas l'accès principal aux logements ne sont pas
pris en compte dans la SBPU. Le texte de cette disposition est clair. Il s'ensuit,
a contrario, que les escaliers ou rampes extérieurs qui constituent les accès
principaux aux logements doivent être pris en considération dans la SBPU.
i) Il convient donc de déterminer quels sont
les accès principaux aux logements, étant relevé que dans leurs écritures
respectives ni la municipalité ni les constructrices ne se sont déterminées spécifiquement
sur la question de l'accès principal aux logements.
aa) À cet égard, il ressort
des plans d'enquête (cf. plans des sous-sol, rez-de-chaussée, 1er
étage et attique qui figurent dans les plans intitulés "100_Corsy")
que les logements projetés sont accessibles de deux manières différentes: d'une
part, par le garage souterrain en empruntant un couloir aménagé dans la partie ouest
du sous-sol; il s'agit d'un couloir relativement étroit, sans fenêtre, qui dessert
d'une part les caves, ainsi qu'un ascenseur intérieur reliant le sous-sol aux niveaux
supérieurs; il n'est en revanche pas prévu d'escaliers intérieurs pour accéder
aux appartement depuis le garage souterrain.
D'autre part, chaque appartement est
accessible par des rampes et escaliers extérieurs, prévus le long des façades
est, ouest et nord. Ces accès sont mentionnés sur le plan de situation ainsi que
sur les plans d'architecte (cf. plans des rez-de-chaussée,
1er étage et attique précités). Ainsi, l'appartement "1A",
situé au rez-de-chaussée, côté ouest du bâtiment, est desservi par des escaliers
et une rampe extérieurs aménagés le long de la façade ouest. L'appartement
"1B", situé au rez-de-chaussée, côté est, est accessible par des
escaliers et rampes extérieurs similaires, aménagés le long de la façade est. Depuis
l'entrée extérieure de l'appartement "1B", les accès longent ensuite
les façades est et nord jusqu'aux entrées des appartements "2A" et "2B",
situées sur la façade nord. Quant à l'attique ("3A"), l'accès est également
prévu sur la façade nord; on y parvient par une deuxième rampe aménagée le long
de la façade nord qui rejoint un escalier extérieur. Selon les plans illustrant
le calcul de la SBPU (qui figurent dans les plans intitulés "100_Corsy"),
la surface de cet escalier extérieur a été prise en compte dans la SBPU au
niveau de l'attique, à raison de 3,6 m2.
bb) Comme déjà mentionné, sur le plan de
situation, seuls les accès extérieurs sont figurés. L'accès par le garage
souterrain n'est quant à lui pas indiqué. Il ressort en outre du concept de
protection incendie établi par le bureau Q.________ le 6 juillet 2020 que les "chemins
de fuite", en cas d'incendie, sont tous figurés avec le "sens de
fuite" dirigé sur les accès extérieurs (voir les plans d'incendie annexés
à ce document). Depuis le parking souterrain, il n'est pas prévu d'escaliers
intérieurs pour accéder aux appartements. En cas d'incendie, l'accès par le
garage souterrain sera donc impraticable puisqu'aucun accès sécurisé n'est
prévu dans le bâtiment, ce qui démontre que les accès extérieurs ont été conçus
d'emblée comme étant les accès principaux aux appartements projetés.
cc) S'agissant de l'accès intérieur, il est clair
que seuls les résidents, titulaires des places de parc dans le garage souterrain,
sont susceptibles d'utiliser régulièrement l'accès par les caves. En revanche,
les visiteurs, les livreurs et les piétons, en particulier les écoliers se rendant
ou revenant de l'école (à pied ou en bus scolaire), emprunteront les accès
extérieurs. On ne peut en effet pas s'attendre à ce que ces diverses personnes entrent
dans le bâtiment par le garage souterrain; elles emprunteront les accès extérieurs
donnant directement sur les entrées des appartements qui constituent les accès "spontanés"
auxdits appartements. C'est le lieu de relever que la CCU, qui est chargée de
donner un avis consultatif à la municipalité (cf. art. 56 et 57 RCAT), s'est questionnée
sur "la particularité étonnante des accès". En ce qui concerne
l'accès par les caves menant ensuite à l'ascenseur, ils ont été jugés "surprenants"
pour une telle construction par l'une des membres architectes de cette commission
(cf. p. 3 et 4 du préavis de la CCU du 22 avril 2021).
dd) Dans sa décision attaquée, la municipalité s'est
référée à l'arrêt AC.2017.0429 qui concernait un projet de construction de deux
bâtiments de trois et cinq logements, dans un autre secteur de Lutry. Dans
cette affaire, la CDAP avait considéré que les escaliers et rampes extérieurs litigieux
n'avaient pas à être pris en considération dans la SBPU, dans la mesure où ils
suivaient le terrain sur lequel ils étaient directement implantés, étaient
dépourvus de toit et, partant, n'exprimaient pas un volume. L'arrêt mentionne
qu'il ne s'agissait pas d'éléments à part entière des bâtiments projetés et qu'il
y avait lieu de les assimiler à de simples aménagements extérieurs, qui ne constituaient
dès lors pas un élément de construction soumis à l'art. 16 al. 1 RCAT. En
conséquence, ils n'avaient pas à être pris en considération dans le calcul de
la SBPU, même s'ils constituaient des accès au logement, au sens de l'alinéa 2
lettre g de cette disposition (CDAP AC.2017.0429 consid. 4c). Toutefois, dans ce
précédent dossier, la municipalité avait expressément déclaré ‑ en
se référant au plan d'aménagement extérieur et au plan de situation du géomètre ‑ que
les escaliers intégrés aux cheminements extérieurs projetés ne constituaient pas
l'accès principal aux logements au sens de l'art. 16 al. 2 let. g RCAT.
Cette affirmation n'a pas été remise en cause par le Tribunal cantonal (CDAP AC.2017.0429,
consid. 4c, 3ème paragraphe). Dans le cas d'espèce, la municipalité ne
soutient pas que l'accès principal serait celui prévu par le garage souterrain,
lequel n'est pas même mentionné sur le plan de situation; elle ne soutient pas
non plus que les accès extérieurs seraient des accès secondaires. Sur ce point,
les circonstances de la présente cause divergent de celles ayant donné lieu à
l'arrêt AC.2017.0429 précité. On ne saurait ainsi déduire de cette jurisprudence
qu'il faudrait exclure de la SBPU les rampes et escaliers extérieurs lorsqu'ils
constituent, objectivement, les accès principaux aux logements. Une telle interprétation
du règlement communal se heurterait au texte clair de l'art. 16 al. 2
let. g RCAT et ne serait guère soutenable. En l'occurrence, il ressort de
l'ensemble des éléments exposés ci-dessus que les accès extérieurs constituent
les accès principaux aux logements. Il s'ensuit que la surface des rampes et escaliers
extérieurs doit être incluse dans la SBPU au vu du texte clair de l'art. 16 al.
2 let. g RCAT.
j) Il convient à présent d'examiner si, en incluant
les surfaces des rampes et accès extérieurs, la SBPU fixée à l'art. 134 RCAT,
en zone de moyenne densité (0.525), est respectée.
aa) Selon les calculs qui ont été réalisés par
le tribunal de céans, composé de deux assesseurs architectes, à l'aide des plans
des rez-de-chaussée, 1er étage et attique (cf. plans intitulés
"100_Corsy"), la surface des accès extérieurs de l'appartement
"1A" est de 21.6 m2 (soit
18.40 m de long X 1.20 m de large). Il en va de même pour les accès extérieurs
du logement "1B", qui sont de dimensions similaires.
bb) L'accès aux appartements "2A" et 2B",
dont les entrées sont situées sur la façade nord, emprunte en partie les rampes
et escaliers menant à l'appartement "1B". Depuis l'entrée de
l'appartement "1B", la rampe d'accès qui longe la façade est puis la
façade nord jusqu'aux entrées des appartement "2A" et "2B",
a une surface de 38.4 m2 (32 m de long X 1.20 m de large).
cc) La deuxième rampe prévue au nord du
bâtiment ‑ qui donne accès à l'attique (3A) ‑ a
quant à elle une surface de 18 m2
(15 m
de long X 1.2 m de large), étant précisé que la surface de l'escalier
extérieur menant à l'entrée de l'attique (3.6 m2) a déjà été
prise en compte par les architectes de la constructrice dans le calcul de la SBPU.
Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte ici.
dd) La surface totale des rampes et escaliers
extérieurs devant être ajoutée à la SBPU est ainsi de 99.6 m2 (21.6 m2
+ 21.6 m2 + 38.4 m2 + 18 m2).
La SBPU totale du bâtiment qui doit être prise en considération est donc de 746.2 m2
(646.6 m2 + 99.6 m2), ce qui donne un CUS de 0.604 (746.2:1235).
Le CUS réglementaire (0.525) est donc dépassé.
k) Il suit des considérants qui précèdent que les
griefs des recourants à propos du non-respect du CUS sont bien fondés.
L'admission de ce grief entraîne l'annulation de la décision attaquée qui lève
les oppositions et octroie le permis de construire. Il n'est pas nécessaire dans
ces circonstances d'examiner si d'autres surfaces contestées par les recourants
(soit celles des balcons-terrasses, de l'ascenseur et des dressings) auraient
également dû être incluses dans la SBPU, les constructrices devant prévoir un
autre projet (cf. infra consid. 5).
3.
Les recourants font également valoir la violation de la clause d'esthétique
(art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions [LATC; BLV 700.11] et 24 RCAT). La recourante Hegi relève à
cet égard qu'une partie des membres de la CCU paraît désapprouver le projet et
en conclut que la municipalité a outrepassé son pouvoir d'appréciation en délivrant
le permis de construire litigieux. Quant aux recourants B.________ et C.________
et consorts, ils critiquent en particulier la disparition des espaces verts induite
par la construction projetée.
a) L'art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,
ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut
refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect
ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire
à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
En application de l'art. 86 al. 3 LATC,
l'art. 24 RCAT, disposition applicable à toutes les zones, prévoit que sont
interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie
les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle
avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire [LAT; RS 700]). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale
si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par
les dispositions applicables (cf. TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3).
En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité
exige que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis
en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux
(ATF 145 I 52 consid. 3.6 et les références). Il convient en particulier de tenir
compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale au sens large sur
l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6 et les références).
On relève à ce propos qu'il existe un intérêt public à densifier les centres
urbains conformément à ce que prescrit désormais la loi sur l'aménagement du
territoire (art. 3 al. 3 let. abis LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.2.3).
En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le
développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation
mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des
constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume
ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants,
comme par exemple en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que
monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4 p. 63; arrêt TF 1C_116/2018 du 26 octobre
2018 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est ainsi pas admissible, sous
prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de
moins que ce que le règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à
la manière d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir
une future réglementation nouvelle (TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2;
CDAP AC.2018.0281, AC.2018.0282 du 6 mai 2019 consid. 1b).
Cela étant, dans un cas particulier, l'intérêt à la
bonne intégration dans l'environnement bâti, respectivement à une utilisation
raisonnable des possibilités de construire réglementaires peut l'emporter sur
l'intérêt à densifier les centres urbains et justifier un refus du permis de
construire. Ceci a notamment été le cas dans une affaire récente concernent la
commune de Lausanne (TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019). Dans cette affaire, le
Tribunal fédéral a relevé que l'application de la clause d'esthétique et/ou
d'intégration n'est pas réservée à des sites protégés ou présentant des qualités
esthétiques remarquables, même si ces critères peuvent entrer en ligne de compte.
Il faut et il suffit que l'installation apparaisse déraisonnable compte tenu de
son environnement (consid. 4.2.3).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à
ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). L’intégration
d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être
examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un
sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.
CDAP AC.2018.0281, AC.2018.0282 précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26 avril
2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les
références).
c) En l'occurrence, le bâtiment et les accès
extérieurs projetés occupent la quasi-totalité de la parcelle, en violation des
règles sur le CUS (cf. supra, consid. 2j/dd). On rappelle que ces règles
influencent le caractère plus ou moins urbain d'un tissu bâti (supra, consid.
2c). Si, comme le relève à juste titre la municipalité, du point de vue des
habitants, l'implantation choisie paraît optimale en ce qui concerne la vue et la
protection contre le bruit, en revanche, vu son volume et sa conception
architecturale insolite, le projet présente un véritable problème d'intégration
dans l'environnement bâti immédiat de la parcelle n° 3703. Ce secteur est en
effet caractérisé par une structure bâtie uniforme, claire et bien conservée,
marquée par des constructions à la volumétrie orthogonale et simple. Ainsi, les
villas construites de part et d'autre du bras secondaire du chemin du ********
(qui se termine en cul-de-sac au bas de la parcelle n° 3703) suivent toutes
le sens de la pente et sont coiffées de toits à tuiles à deux pans orientés est/ouest.
Les parcelles accueillant ces villas sont par ailleurs pourvues de vastes jardins
arborisés, tout comme la parcelle n° 3703 qui dispose actuellement d'un
jardin de 1'100 m2. Par son volume et sa forme complexe, le bâtiment
projeté, qui s'étale sur toute la longueur et la largeur de la parcelle, formera
un contraste saisissant avec les villas environnantes et ne laissera pratiquement
plus aucune place aux espaces verts. Au reste, l'aspect massif de la
construction et son manque d'intégration ont également été relevés par
plusieurs membres (dont des architectes) de la CCU.
En outre, si le choix d'un bâtiment en terrasse dans
un terrain en pente apparaît à première vue judicieux, le Tribunal relève que le
bâtiment projeté s'implante ici artificiellement dans le terrain, compte tenu
de son volume et de sa forme insolite. Sur ce point, l'appréciation de la municipalité
qui estime que le bâtiment intègre parfaitement les contraintes liées à la
pente ne saurait être suivie.
Dans sa décision, la municipalité considère que le quartier
ne reflète pas une homogénéité de style, d'architecture et de volumétrie des
bâtiments qui justifierait de s'y référer ou de les imiter. Elle mentionne la
présence de bâtiments «imposants» à moins de 200 m à vol d'oiseau et précise
que l'ensemble du site localisé entre les lieux-dits «Signal de Bochat» (non
compris) et «Clair-Joly» ne bénéficie d'aucune protection particulière. Lors de
l'inspection locale, le Tribunal a effectivement constaté la présence de
bâtiments plus imposants avec des toitures plates (dont une végétalisée) au sud
et au sud-ouest de la parcelle n° 3703 (notamment sur la parcelle n° 3709).
Ces bâtiments se trouvent toutefois dans un autre secteur délimité au nord par le
chemin de **************** et au sud par les voies des CFF, qui est composé de bâtiments
hétéroclites, de forme et de volume variés. Ce n'est toutefois pas le cas du
secteur proche, dans lequel se trouve la parcelle n° 3703, qui est constitué
de bâtiments de dimensions nettement plus modestes que le bâtiment projeté. Il
n'est par conséquent pas possible de confirmer l'appréciation de la municipalité
à propos de l'absence d'homogénéité de style, d'architecture et de volumétrie
des bâtiments. Cette homogénéité existe bel et bien dans le secteur bâti
immédiat de la parcelle n° 3703. S'il n'est pas contestable qu'il existe un
intérêt public à densifier le secteur dans lequel se trouve la parcelle n° 3703 ‑ étant
précisé que cette parcelle est située dans le périmètre du PALM (projet
d’agglomération Lausanne-Morges), quoi qu'en bordure est de ce périmètre ‑ le
projet litigieux constitue un exemple trop brutal de densification par rapport à
l'environnement bâti immédiat.
d) Même en tenant compte du large pouvoir
d’appréciation reconnu à la municipalité en matière d'esthétique et
d'intégration des bâtiments, le Tribunal considère que l'appréciation de la
municipalité sur l'esthétique et l'intégration du bâtiment projeté dans le cas
particulier n'est pas soutenable au vu des circonstances locales.
Le recours doit par conséquent être admis pour ce
motif aussi.
4.
Les recourants B.________ et C.________ et consorts critiquent également
la place de jeu prévue au nord-ouest du bâtiment qui serait inadaptée pour les
jeux d'enfants et poserait des problèmes de sécurité vu la pente du terrain à cet
endroit.
a) L'art. 39 al. 1 RCAT applicable aux aires de
jeux a la teneur suivante:
"Des aires de jeux pour
enfants, d'une surface de 10 m2 par logement, doivent être aménagées
pour chaque immeuble d'habitation collective."
b) En l'occurrence, les constructrices n'ont
pas établi de plans des aménagements extérieurs. La place de jeux litigieuse est
néanmoins mentionnée sur le plan de la toiture qui figure dans les plans d'exécution
intitulés "100_Guardenia"; elle est également représentée par
une surface violette sur le plan de situation. La place de jeux est prévue à
l'angle nord-ouest de la parcelle, derrière le bâtiment projeté. Elle a une
surface de 55 m2 pour un total de cinq logements, ce qui est conforme
d'un point de vue strictement dimensionnel aux exigences de l'art 39 RCAT.
À propos de cet espace, les architectes des constructrices
ont exposé lors de l'inspection locale qu'il est prévu d'agrandir le replat
existant dans l'angle nord-ouest de la parcelle et de remblayer le terrain en
contrebas pour aménager un talus avec un toboggan. Ils ont ajouté que les jeux
de ballons seraient vraisemblablement interdits en raison de la proximité de
l'autoroute en amont.
Compte tenu de son emplacement, l'aire de jeux
prévue sera exposée au bruit de l'autoroute. En outre, elle sera très peu ensoleillée
en raison de l'ombre créée par le bâtiment projeté. Son emplacement dans un
terrain très en pente, à proximité directe (au-dessous) de l'autorité A9 pose également
des problèmes de sécurité.
c) Le Tribunal considère que l'emplacement
choisi par les constructrices pour aménager la place de jeu est inadéquat, que ce
soit du point de vue de sa topographie qui est clairement inadaptée pour les jeux
des enfants qu'en raison d'un manque d'ensoleillement et d'exposition au bruit
de l'autoroute. Le choix de cet emplacement est manifestement dicté par l'occupation
au sol du bâtiment et des accès extérieurs projetés qui ne laissent guère
d'alternative pour aménager une place de jeux à un autre endroit mieux adapté.
Les griefs des recourants sont également bien fondés
sur ce point.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée.
Dans la mesure où le projet litigieux ne respecte
pas les règles sur le CUS et sur l'esthétique et l'intégration des bâtiments et
que la place de jeux est inadéquate, il incombera aux constructrices de prévoir
un autre projet. Il ne se justifie pas dans ces conditions d'examiner les
autres griefs soulevés par les recourants à propos de la hauteur du bâtiment,
de l'accès, du non-respect de l'ordonnance fédérale sur les routes nationales
et du caractère incomplet des plans mis à l'enquête.
Les constructrices, qui ont conclu au rejet du
recours et qui succombent, devront supporter les frais de la
procédure (art. 49 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Elles n'ont pas droit à des dépens mais devront
en verser en faveur des recourants B.________ et C.________
et consorts, qui ont agi avec le concours d'un avocat, ainsi qu'en
faveur de la recourante A.________, représentée par un mandataire professionnel
(art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 24 juin 2021 est annulée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des constructrices, N.________ et M.________, solidairement entre elles.
IV.
N.________ et M.________, débitrices solidaires, verseront à B.________
et C.________ et consorts, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
V.
N.________ et M.________, débitrices solidaires, verseront à A.________
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2023
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.