AC.2021.0251
CDAP - AC.2021.0251 - 2022-07-08 - A._____ /Municipalité de St-Prex, B.__ et C._____, Direction générale de l'environnement (DGE)
8 juillet 2022Français51 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Georges Arthur Meylan, assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller,
assesseure.
Recourant
A.________ à
******** représenté par John-David BURDET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de St-Prex, représentée
par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
B.________ à
********
2.
C.________ à
******** tous deux représentés par Stephan KRONBICHLER,
avocat, à Genève,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
St-Prex du 7 juin 2021 levant son opposition et autorisant la création d'un café-restaurant
avec espace terrasse et la mise en conformité des salles de réception sur la
parcelle n° ********, propriété de B.________ et C.________, CAMAC 195914
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et C.________ sont propriétaires de la parcelle no ******** du
registre foncier de la Commune de St-Prex. Le bien-fonds contigu no ******** est
propriété de A.________.
Ces parcelles sont positionnées côte à côte, toutes
deux en bordure du Lac Léman, à l'angle ******** du triangle formé par le vieux
Bourg de St-Prex. La parcelle no ********, d'une surface de 3'537 m2,
est principalement construite d'une maison de maître (dite "maison ********"
ou "********" ) – bénéficiant d'une note 2 au recensement
architectural du Canton de Vaud (no ECA ********) – et de deux dépendances,
dont l'une occupant l'angle nord-ouest du terrain (no ECA ********; note 4 au
recensement précité). Sur la parcelle no ******** se trouve une maison d'habitation.
Tous les bâtiments précités sont accolés à la limite nord de leur fonds respectif
et offrent à la rue ******** en amont la vue de leurs façades sur un même alignement.
La partie ******** de ces biens-fonds n'est pas construite et comporte ainsi une
aire de dégagement face au lac, principalement en nature de jardin.
La parcelle accueillant le ******** fait l'objet
d'un arrêté de classement du Conseil d'Etat du 22 juillet 1981, qui prévoit
notamment:
"Article premier. – En vue d'assurer la sauvegarde et la
conservation de la propriété "********", à Saint-Prex, dans un but
historique et esthétique, il est institué sur cette partie du territoire de la
commune de Saint-Prex, une "zone protégée" (p.p.)
[…]
Art. 3. – Les mesures suivantes sont prises à l'intérieur de
la zone protégée:
a) les immeubles
portant les numéros d'assurances incendie ********, sont classés "Monument
historique";
b) la parcelle ********
est maintenue en nature de parc et jardin;
c) le plan de
classement des arbres, adopté par le Conseil d'Etat en date du 23 mars 1973
reste en vigueur;
[…]"
Les parcelles no ******** et ******** sont en outre régies
par le Plan partiel d'affection "Vieille ville" du 12 juin 1997 (PPA),
ainsi que par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la
police des constructions de la commune de St-Prex du 16 février 2011 (RPGA). La
limite des constructions de la zone est fixée par un plan cantonal d'extension no
12b, adopté le 8 août 1945, ainsi que par le plan d'extension fixant la limite
des constructions du bourg, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 juillet 1987.
Un "addenda à la zone de non bâtir" du 26 juillet 1966 précise encore
le plan d'extension cantonal. Un plan des degrés de sensibilité au bruit pour
la Commune de St-Prex a été approuvé le 16 février 2011.
B.
Dans la zone de la vieille ville, on trouve déjà trois établissements publics,
à savoir une brasserie artisanale, un tea-room et un café-restaurant, qui
comprend une petite terrasse extérieure.
C.
Le 6 juillet 2020, B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis
de construire auprès de la municipalité de Saint-Prex, ayant pour but la
création d’un café-restaurant dans la maison ******** avec des places extérieures
et la mise en conformité des salles de réception déjà utilisées depuis
plusieurs années pour des mariages ou autres événements privés. Le projet ne prévoit
aucune modification de surface ou de volume, mais l'aménagement de deux espaces
"cuisine" et l’adaptation de certains accès intérieurs, le tout au
rez-de-chaussée de la maison, ainsi que la création de vestiaires hommes et
femmes et d’un WC handicapés dans la dépendance sise à l'angle nord-ouest. Selon
les initiateurs du projet, la nouvelle cuisine ne permettra que la régénération
de mets et non leur préparation sur place. Elle sera dotée de frigos fixes. La
demande de permis de construire était accompagnée du formulaire relatif à la
création ou transformation d’un établissement dans le cadre de la demande de modification
de l'affectation des locaux en café-restaurant. Selon ce formulaire, l'établissement
présente une capacité maximale de 40 personnes à l’intérieur du bâtiment,
répartie entre salle à boire et salle à manger, ainsi qu’une capacité maximale
de 40 personnes en terrasse. Les horaires d’ouverture s'étendent du mardi au samedi,
de 11 heures à 21 heures. Le projet prévoit encore la création d'une "zone
jardin café" sur l'aire de dégagement située entre la maison et le lac formant
un grand rectangle qui s'étend, à l'est, sur l'entier de la largeur de la
façade sud du bâtiment et, à l'ouest, jusqu'à la limite de propriété avec la
parcelle no ********. Cette zone est destinée à accueillir des clients en terrasse.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 25
juillet au 14 août 2020. Il a suscité un certain nombre d'oppositions, dont
celle de A.________ en date du 18 août 2020.
La Centrale des autorisations en matière de constructions
(CAMAC) a rendu sa synthèse le 1er juin 2021, de laquelle il ressort
que les autorisations spéciales requises ont été délivrées, respectivement que
le projet a été préavisé favorablement.
Les passages suivants sont extraits de la synthèse
CAMAC:
"La Direction générale des immeubles et du patrimoine,
La Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites
(DGIP/MS4) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions
impératives ci-dessous :
Mesure de protection légale du bâtiment :
L’ensemble du bâtiment ECA ******** et ******** a été classé monument
historique par arrêté du 22.07.1981 au sens des articles 52 et suivants de
la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Une
demande préalable et une autorisation cantonale sont nécessaires avant
d’entreprendre tous travaux (articles 23 et 54 LPNMS).
Qualité de l’objet et du site :
Recensement architectural :
Le bâtiment ECA ********, dit maison ********, a par ailleurs obtenu la note
*2* lors du recensement architectural de la commune de Saint-Prex
en 1993. D’importance régionale, l’ensemble doit être conservé dans sa
forme et sa substance et d’éventuelles modifications ne doivent pas altérer son
caractère.
Lors de ce recensement, le bâtiment ECA ********, dit pavillon, a reçu la note
*4*, qui désigne un « objet bien intégré ». Le bâtiment est bien
intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets
de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une localité.
Ils sont donc déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs du site.
A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée.
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) :
L’ISOS identifie Saint-Prex comme une petite ville/bourg d'intérêt
national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre
1 : « Le Bourg, anc. ville neuve fondée par le chapitre de Lausanne,
adaptation du plan zähringien à la forme triangulaire du promontoire, 1234 ;
bâti dense, habitations et anc. fermes, 18e–19e s., sur des structures ant.,
reconstructions et nombreuses transformations, 20e s. ; quelques jardins »
caractérisé par l’existence d’une substance et d’une structure d’origine et
pour lequel un objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa
valeur de site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales, l’ISOS
recommande la sauvegarde de la substance de ce périmètre.
Les bâtiments ECA ******** et ******** sont également mentionné sous l’élément
individuel 1.0.3 : « ********, anc. demeure seigneuriale remontant au
13e s., tour reconstr. m. 18e s., plusieurs reconstitutions gothiques, dont
portail dans mur de clôture sur rue, vers 1940 ; vaste jardin arborisé ».
Compte des qualités de cet ensemble, l’ISOS recommande la sauvegarde de la
substance de cet élément individuel (A).
Examen du projet et conditions particulières :
Création d'un café-restaurant et mise en conformité des salles de réception.
Selon dossier de plans définitifs du 12.02.2021 :
ECA ********
Par rapport aux plans du 12 février 2021, il est constaté que
le bâtiment ECA ******** ne dispose pas d’élément de second œuvre digne
d’intérêt, ses murs étant simplement peint, initialement chaulé. Les modifications
et affectations proposées ne portent pas atteinte à la substance, composées
uniquement par les murs en maçonnerie, menuiseries et les cloisonnements
intérieures.
ECA ********
Mise en conformité AEAI : Il a été vu sur place
que les portes coupe-feu seront disposées majoritairement en applique, soit la
porte du petit salon en conservant la porte existante et les deux doubles
portes du hall central. Concernant la porte à simple battant du local technique
et du hall, elles devront être évaluées selon la méthode de la preuve conformément
à l’art. 12 AEAI. Toutes mesures seront prises pour permettre idéalement leur
conservation et leur usage in situ (technique et organisationnelle).
Concernant la pose de la porte coupe-feu à proximité de la voûte, la fixation devra
être en tunnel afin de ménager les encrages dans la maçonnerie et non dans les
nervures en molasse de l’arc-doubleau. Tout agent chimique sur ces éléments en
molasse sont à proscrire.
Modification de la cuisine : Les modifications touchent essentiellement
les meubles fixes dont la facture montre leur absence d’intérêt patrimonial.
Leur remplacement peut être entrepris. Il a également été noté que les arrivées
et évacuations d’eau usée seront réutilisées et ne nécessiteront pas de percement
ou de saignée dans les maçonneries. Seule des conduites devront être passées
dans le mur de refend pour l’extension de la cuisine. La DGIP demande que
l’ouverture en soit effectuée avec soin et limitée autant que possible. Les
bouchons devront être effectués avec des matériaux conformes à l’existant, soit
maçonnerie à la chaux afin de ne pas créer de point dur, même localisé dans la
maçonnerie.
Aménagements extérieurs : Concernant la zone dite « jardin
café », il est signalé que le jardin ne pourra être modifié, seul des éléments
mobiliers pourront être disposés pour les besoins de la nouvelle affectation.
Conditions générales :
Principe : la substance patrimoniale doit être
conservée et restaurée dans les règles de l'art.
Mandataires : le projet ainsi que sa réalisation
doivent être effectués par un architecte professionnellement qualifié. Au cas
où l'auteur du projet n'assurerait pas le suivi du chantier, les coordonnées de
l’architecte en charge de la direction des travaux doivent être transmises à la
DGIP-MS.
Sondages et analyses : la DGIP-MS se réserve en
tout temps le droit d’exiger des sondages et analyses. Ils sont à réaliser par
des experts reconnus par le Service.
Suivi du chantier : la DGIP-MS demande à être
conviée à la 1ère séance de chantier afin de définir les modalités de suivi de
celui-ci.
Exécution : les modalités et détails d’exécution
touchant à la conservation et à la restauration de la substance ancienne, et
les détails d’exécution des éléments neufs en relation avec elle, doivent être
soumis à la DGIP-MS pour validation. La direction des travaux prend contact
avec la DGIP-MS avant toute commande de travaux.
Modifications : tous les aménagements ou
modifications n’apparaissant pas dans le présent dossier, y compris les mises
aux normes légales (sécurité, incendie, énergie…) devront être soumis à la DGIP-MS
pour autorisation.
Décision :
Le Département délivre, sous réserve de la stricte observation des conditions
ci-dessus, l'autorisation spéciale au sens des articles 23 et 54 de la Loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites.
[…]
La
Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat
et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) préavise
favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions
impératives ci-dessous :
LUTTE CONTRE LE BRUIT
(réf. OM)
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites
dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre
1986 (OPB) sont applicables.
Installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de
l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations
techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs
à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de ce changement d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés
dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7
OPB).
Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de
l'installation (art. 12 OPB).
Degrés de sensibilité au
bruit
Les voisins les plus proches et le projet en question sont situés en zone de
degré de sensibilité au bruit de III.
Etablissement public
Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la
détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des
établissements publics (DEP) doivent être respectées.
L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA
181:2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire
aux conditions suivantes :
- Aucune diffusion de musique n'est autorisée à l'intérieur et à l'extérieur;
- Horaires de l'établissement ( y compris extérieurs) 11h00-21h00, selon QP 11
daté du 17 juillet 2020 joint au dossier de mise à l'enquête;
- Respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins
(superposés ou contigus).
Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions
impératives à l'octroi du permis de construire.
Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la
commune, en application du droit à la tranquillité publique."
D.
Par décision du 7 juin 2021, la Municipalité de St-Prex a levé les oppositions
et délivré l'autorisation de construire sollicitée. Cette décision a été
envoyée à A.________ le 18 juin 2021, signée de la main d'une conseillère
municipale et de la secrétaire et portant le sceau de la Municipalité.
E.
Le 13 août 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette
décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
et a conclu à son annulation.
La Municipalité de St-Prex (ci-après: la municipalité)
a déposé sa réponse au recours le 27 octobre 2021 et conclu au rejet du
recours.
B.________ et C.________ (ci-après: les
constructeurs) en ont fait de même le 28 octobre 2021 et conclu au rejet du
recours et à la confirmation intégrale de la décision municipale attaquée.
Le recourant a répliqué le 3 décembre 2021.
La municipalité a dupliqué en date du 26 janvier
2022. Dans leur duplique du même jour, les constructeurs ont conclu
subsidiairement, pour le cas où la Cour considérerait qu'une mesure de
réduction du bruit serait nécessaire, à une légère diminution de la surface de
la terrasse du côté du bâtiment du recourant.
La Direction générale de l'environnement (DGE),
division Air, climat et risques technologiques (ARC), section Protection contre
le bruit, s'est brièvement déterminée le 7 mars 2022. A la demande de la juge
instructrice, elle a encore produit le 6 mai 2022 le formulaire Excel de la
Directive DEP du Cercle Bruit pour l'évaluation du bruit des terrasses.
La Cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet
de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai
de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD et suspendu pendant les féries (art. 96
LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD. Le recourant, qui est propriétaire de la parcelle voisine du projet et
qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a manifestement qualité pour
recourir (art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien
qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant fait valoir que la
décision attaquée serait nulle car elle n'a pas été signée par le syndic et son
secrétaire, mais uniquement par une municipale et une secrétaire. Sur ce point,
la municipalité a confirmé dans sa réponse que la décision attaquée était bien
la sienne et avait été signée sur délégation par la municipale concernée.
a) L'art. 67 de la loi vaudoise du 28 février
1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) prévoit:
Art. 67 Actes de la municipalité
1 Pour être
réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la
signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la
municipalité, et munis du sceau de cette autorité; s'ils sont pris en exécution
d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette
décision, laquelle est jointe à l'acte.
2 La municipalité
peut, par décision, déléguer des pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à
un cadre ou un employé communal. La délégation s'opère par une procuration
expresse donnée sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur
remplaçant désigné par la municipalité, et munie du sceau de cette autorité.
3 La
procuration peut être spéciale ou générale. Dans ce dernier cas, elle indique
les limites et la durée du mandat.
4 Les actes
pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la
signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de
la délégation.
5 Les décisions
rendues sur la base d'une délégation sont susceptibles d'un recours
administratif auprès de la municipalité. Le recours s'exerce conformément à la
loi sur la procédure administrative.
En d'autres termes, toutes les
décisions de la municipalité, y compris celles relatives aux permis de
construire, doivent en principe être rendues sous la signature du syndic et du secrétaire
et munies du sceau de la municipalité (art. 67 al. 1 LC). La municipalité peut
néanmoins, par décision, déléguer un pouvoir de signature à l'un de ses membres
notamment, par voie de procuration (art. 67 al. 2 et 3 LC). Par ailleurs, la
municipalité est également habilitée à déléguer, à certaines conditions, un
pouvoir de décision (art. 67 al. 4 et 5 LC). La CDAP a déjà eu l'occasion de
confirmer que la décision signée uniquement du syndic au bénéfice d'une délégation
expresse pour le type d'acte concerné était formellement valable (arrêt CDAP AC.2019.0064
du 19 décembre 2019 consid. 3).
b) En application de l'art. 67 LC, la Municipalité
de St-Prex a adopté un règlement interne de la municipalité, pour la législature
2016-2021 et pour la législature 2021-2026, dont l'art. 15 prévoit que "tous
les documents officiels et la correspondance écrits au nom de la Municipalité
sont signés conjointement par le Syndic ou le municipal compétent et la
secrétaire ou par leur remplaçant. Les municipaux peuvent donner délégation à
leur responsable de service."
c) En l'occurrence, la décision attaquée
porte la signature de la municipale concernée et de la secrétaire. Elle indique
avoir été prise par la Municipalité lors de sa séance du même jour et porte le
sceau municipal. Par conséquent, elle correspond à l'expression de la volonté
du collège municipal et il ne fait pas de doute qu'elle a été rendue conformément
au pouvoir de délégation de signature du règlement interne précité, lui-même conforme
à l'art. 67 al. 2 LC. Cette décision est donc formellement valable et le grief de
forme soulevé par le recourant doit ainsi être rejeté.
3.
Le recourant conteste que l'aménagement d'un café-restaurant
soit conforme à l'affectation de la zone. Il considère qu'un tel projet ne peut
être qualifié de non gênant, en raison du fait qu'il générerait des inconvénients
excessifs pour le voisinage, notamment eu égard au nombre de personnes admises
en extérieur et aux horaires d'ouverture. Il ne serait pas comparable aux autres
services existants dans le vieux bourg, dont les nuisances seraient nettement
inférieures. De plus, il s'inscrirait dans l'espace jardin du PPA dédié au calme
et à la détente, dans une partie du bourg entièrement résidentielle.
La municipalité estime que le
caractère non gênant mentionné à l'art. 5 RPGA ne concerne que l'artisanat et
non les activités de service et d'intérêt général, qui sont par ailleurs possibles
dans la vieille ville. Deux autres établissements publics existent déjà dans
cette zone. La seule limitation tiendrait au degré de sensibilité au bruit. Le projet
n'entraînerait toutefois pas de nuisances excessives, la DGE ayant posé des
conditions préventives d'exploitation en limitant les horaires et la diffusion
de musique.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation
de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation
est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction
concorde avec celle de la zone concernée.
L'art. 48 al. 1 LATC précise que les zones à bâtir
sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au
commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements
publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au
délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires,
mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps.
Selon l'art. 5 al. 1 RPGA, le bourg de
St-Prex est colloqué en zone de la vieille ville, "réservée à l'habitation,
aux activités de service et d'intérêt général et à l'artisanat non gênant pour
le voisinage". Il s'agit là typiquement d'une affectation mixte, à
savoir d'une zone qui n'est pas exclusivement ni principalement
résidentielle, mais qui admet diverses activités commerciales, artisanales ou
économiques. Dans ces conditions, l'exploitation d'un café-restaurant
est manifestement conforme, en termes de nature de l'affectation, aux activités
autorisées dans cette zone. Il s'agit d'une activité de service, précisément prévue
par le RPGA et d'ailleurs déjà présente dans la zone sous forme de divers
autres établissements semblables, tels que Tea-room, café et brasserie.
b) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 1985, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) et, le 1er avril 1987, de l'ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), la
protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes –
notamment contre le bruit – est réglée par le droit fédéral. Cette législation
l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant
quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et
règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss consid. 1c; 114 Ib
214 ss consid. 5). Ces règles s'appliquent aux établissements publics,
tels que cafés et restaurants, dans la mesure où ils produisent du bruit
extérieur provenant des locaux eux-mêmes ou d'une terrasse. L'autorité compétente
pour autoriser une installation doit évaluer les immissions de bruit en
fonction des critères de la LPE et de l'OPB; cela dépend notamment du degré de
sensibilité au bruit de la zone (cf. ATF 130 II 32 consid. 2 et les
références). Ce principe doit cependant être nuancé: le Tribunal fédéral a
ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter
l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices
d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones
sensibles au bruit (art. 3 al. 3 let. b LAT). Les constructions et les
installations incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent
dès lors être interdites par des mesures découlant des plans d'affectation,
même si les immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes fédérales,
en particulier celles prévues par le droit de l'environnement (ATF 127 I 103).
Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles
complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme;
répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à
définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par
exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de
conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par
l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid. 5a; 116 Ia 491
consid. 1a).
c) Selon la jurisprudence constante
du Tribunal cantonal, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation
dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf. AC.2017.0009
du 9 février 2018; AC.2015.0102 du 19 novembre 2015; AC.2014.0157 du 16 avril
2015; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c;
AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose
notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment
AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010
consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal
fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement
liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (arrêt TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4
et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il
faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour
les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2017.0009 précité;
AC.2014.0151 précité; AC.2009.0229 précité consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars
2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
d) En l'espèce, la municipalité soutient
que le caractère non gênant mentionné dans son règlement ne s'appliquerait qu'à
l'artisanat et ne concernerait par conséquent pas les activités de service. A
rigueur de texte et au vu de l'accord au singulier de l'expression "non
gênant", cette interprétation est littéralement conforme au règlement
communal. Au demeurant, une différence de traitement entre ces diverses activités
peut se comprendre. La présence d'un établissement public dans un village présente
un intérêt particulier en ce sens qu'il contribue à l'animation de celui-ci,
tout en offrant un service de proximité aux habitants. L'artisanat peut en
revanche plus aisément être réservé à une zone spéciale dès que celui-ci
devient gênant. L'interprétation que la municipalité fait de son règlement
n'est donc pas insoutenable. Au final, l'existence d'inconvénients pour le voisinage
et le caractère admissible du café-restaurant et de la terrasse projetés devront
être examinés au regard des exigences de l'OPB, toute activité déployée dans la
zone devant de toute façon respecter le degré de sensibilité au bruit attribué
à cette zone. Le respect du projet avec les exigences de l'OPB sera examiné plus
bas.
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi l'exploitation
d'un café-restaurant serait incompatible avec le voisinage, car cela n'entraîne
à l'évidence pas d'atteinte à la bonne réputation ni au caractère traditionnel
du village (comme pourrait le faire un établissement de prostitution, source
d'immissions immatérielles ou idéales non régies par la LPE – cf. AC.2017.0341
du 15 novembre 2018 consid. 2, TF 1C_662/2018 du 7 août 2019 consid. 3).
4.
Les recourants estiment que la terrasse projetée
n'est pas conforme aux articles 10 et 100 RPGA car l'espace concerné serait inconstructible
et que cet aménagement ne pourrait prendre place dans les espaces réglementaires
étant donné qu'il sert à l'exercice d'une profession.
a) L'art. 10 RPGA, applicable à la zone de la vieille ville, a la teneur
suivante:
"Les prolongements extérieurs privés des
constructions sont répartis en deux catégories suivant qu'ils ont un contact direct
avec le domaine public:
- Les espaces "cour" sont inconstructibles
et constituent une aire de transition entre le bâtiment et la rue.
- Les espaces "jardin" constituent le
prolongement extérieur du logement, il sont en principe inconstructibles, à
l'exception des petites dépendances, conformément à l’article 100 ci-après. L'application
de la loi cantonale sur les routes reste réservée."
Le PPA "Vieille ville" a été adopté
conformément à l'art. 5 al. 2 RPGA, qui prévoit que cette zone fait
l'objet d'un plan partiel d'affectation et d'un plan d'extension fixant la limite
des constructions. Selon ce PPA, tout le gabarit principal de la maison
Forel est désigné comme bâtiment protégé et la dépendance située au nord-ouest
comme bâtiment maintenu. Le reste de la parcelle no ******** est entièrement
classé en espace "jardin".
Selon l'art. 100 RPGA, applicable à toutes les
zones, la Municipalité est compétente pour autoriser la construction dans les
espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et propriétés voisines,
de dépendances peu importantes, n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m de hauteur
maximale à la corniche (al. 1); ces dépendances ne peuvent servir ni à l'habitation,
ni à l'exercice d'une profession (al. 2).
L'art. 39 al 2 et 3 du règlement d'application de la
LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) précise comme suit la notion de
dépendance de peu d'importance:
Par dépendances de peu d'importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers
pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que
des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement
à l'air libre notamment.
Selon la jurisprudence de la CDAP, la
création d'une terrasse non couverte affectée à un restaurant attenant ne
constitue pas une construction au sens des règles sur la surface,
l'implantation et la distance aux limites. Seules sont soumises à ces règles
(et à leurs dérogations s'agissant des dépendances) les constructions comportant
un volume, en principe fermé (AC.1998.0031 du 18 mai 1998 consid. 5). Les
terrasses exposées aux intempéries ne sont pas prises en considération pour le calcul
de la surface bâtie (AC.2007.0140 du 20 décembre 2007 consid. 2b et les
références citées).
b) En l'espèce, le projet ne prévoit aucune modification
de l'espace dévolu à la future terrasse. Cet aménagement ne constitue donc pas
une construction, qui se heurterait à l'interdiction de construire dans ce
secteur posée à l'art. 10 RPGA. L'art. 94 al. 2 RPGA mentionne d'ailleurs expressément
les terrasses couvertes dans le calcul de la surface bâtie, ce qui en exclut a
contrario les terrasses non couvertes. La terrasse ne répond donc pas à la
définition de dépendance. La restriction tirée du fait que les dépendances ne peuvent
servir à l'exercice d'une profession n'a ainsi pas vocation à s'appliquer à
cette situation.
L'art. 10 RPGA indique que l'espace "jardin"
constitue le prolongement extérieur du logement. Cette définition doit se comprendre
en opposition avec celle de l'espace "cour", qui se veut une aire de
transition entre le bâtiment et la rue. En ce sens, l'espace "cour" est
tourné vers l'espace public, alors que l'espace "jardin" constitue un
lieu destiné uniquement à un usage privé, prolongeant l'intimité offerte par le
logement pour les usagers de la construction concernée. Dans la mesure où cette
construction ne serait pas affectée au logement, mais, comme en l'espèce, à
l'accueil de clients dans le cadre d'activités de restauration, l'espace
"jardin" peut se comprendre comme le prolongement de cette activité,
indépendamment de sa nature, pour autant que celle-ci soit conforme aux
activités autorisées dans cette zone par le RPGA. Or, comme on l'a déjà examiné
plus haut, tel est le cas d'un café-restaurant. L'autorité intimée n'a donc pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la terrasse d'un tel
établissement, à titre de prolongement extérieur de cette affectation, pouvait
être autorisée à prendre place dans l'espace "jardin".
5.
Les recourants considèrent que le projet sera la source d'importantes
nuisances sonores, qui ne respecteront pas le degré de sensibilité au bruit de
la zone considérée. Selon eux, aucun degré de sensibilité au bruit n'est actuellement
fixé pour cette zone. Il appartient donc au Tribunal de déterminer quel est le degré
de sensibilité au bruit applicable, étant précisé que seul un degré II serait
admissible au vu du positionnement des parcelles dans une zone résidentielle,
proche du lac et de parcs. Ce point est contesté par la municipalité, qui considère
que le degré de sensibilité au bruit III est attribué aux bâtiments du recourant
et des constructeurs.
La parcelle des constructeurs est régie par le plan
partiel d'affectation "Vieille ville" du 12 juin 1997 (PPA), qui
figure en couleurs les différentes affectations du territoire du vieux bourg de
St-Prex. Ce PPA ne fait pas l'objet d'un règlement spécifique. Les dispositions
spéciales qui le régissent se trouvent aux articles 5 à 10 du règlement communal
sur le plan général d'affectation et la police des constructions, dans sa
version du 16 février 2011 (RPGA). Les articles 85 à 106 RPGA trouvent
également à s'appliquer, en tant que dispositions qui règlent toutes les zones.
La limite des constructions de la zone est fixée par un plan cantonal d'extension
no 12b, adopté le 8 août 1945, ainsi que par le plan d'extension fixant la limite
des constructions du bourg, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 juillet 1987.
Un "addenda à la zone de non-bâtir" du 26 juillet 1966 précise encore
le plan d'extension cantonal et fixe des exceptions à l'inconstructibilité dans
cette zone. La protection contre le bruit fait l'objet d'un article 118 RPGA,
adopté le 16 février 2011, en même temps qu'une révision substantielle des
articles 5 à 10 RPGA. L'art. 118 RPGA énonce que, "en application de
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, la Municipalité
établit un plan des degrés de sensibilité au bruit pour les zones affectées à la
construction". Un plan des degrés de sensibilité au bruit a été approuvé
le même jour. Ce plan n'attribue pas de degrés de sensibilité sur plusieurs
secteurs de la commune, mais précise que ceux-ci sont alors fixés "selon
PQ ou PPA". Le périmètre concerné par le PPA "Vieille Ville"
fait partie de ces secteurs, sous réserve toutefois d'une bande de terrain
située en bordure de lac correspondant manifestement à la zone de non-bâtir
fixée originellement par le plan d'extension cantonal précité. Cette zone
présente un degré de sensibilité II. Les articles 5 à 10 RPGA ne définissent pour
le surplus pas de degré de sensibilité au bruit pour le secteur de la Vieille Ville.
Au final, à l'examen des documents de planification applicables aux parcelles
no ******** et ******** de St-Prex et à disposition du Tribunal, force est de
constater que seule la bande de non-bâtir longeant le lac s'est vu attribuer un
degré de sensibilité au bruit II, mais que, pour le surplus, les degrés de sensibilité
n'ont pas été formellement définis à ce jour pour le solde du terrain occupé
par ces biens-fonds. Selon le registre des restrictions de droit public à la
propriété foncière (RDPPF), l'entier de ces parcelles bénéficierait d'un degré
de sensibilité III.
Les cantons devaient veiller à ce que les degrés de
sensibilité au bruit soient attribués aux zones des plans d'affectation avant
le 1er avril 1997 (art. 44 al. 1 et 2 OPB). Sur la
base des éléments au dossier, il semble que cette prescription n'a pas été
respectée dans la zone de la Vieille Ville de la commune de St-Prex. L'absence
de décision concernant la fixation d'un degré de sensibilité au bruit ne constitue
toutefois pas un motif d'annulation du permis de construire. L'essentiel est
que l'autorité cantonale se fonde sur un degré de bruit correct dans le cadre de
son analyse du respect des prescriptions contre le bruit (Anne-Christine Favre,
La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement,
thèse, Zürich 2002, p. 223 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, se
fondant vraisemblablement sur les degrés de sensibilité au bruit figurant au RDPPF,
les constructeurs ont indiqué dans la demande de permis de construire que ces degrés
avaient déjà été attribués dans la zone considérée. Dans la synthèse CAMAC, la
DGE est partie du principe qu'un degré de sensibilité III était applicable au
projet et a fondé son analyse sur cette base. Au vu des caractéristiques de la
zone, si le degré de sensibilité devait encore être déterminé au "cas par cas"
conformément à l'art. 44 al. 3 OPB, avant l'attribution
formelle, le degré III serait applicable dans la zone du bourg où se trouvent les
parcelles du recourant et des constructeurs. En effet, comme on l'a vu, selon l'art.
5 al. 1 PPA, il s'agit d'une zone destinée à l'habitation, aux activités de service
et d'intérêt général et à l'artisanat non gênant, donc d'une zone mixte au sens
de l'art. 43 al. 1 let. c OPB (arrêt TF 1A.36/2000
du 5 décembre 2020 consid. 5 d/aa). Au final, c'est donc bien un degré de
sensibilité III qui doit être pris en compte en l'espèce. On rappellera également
que les valeurs limites d'exposition sont valables principalement pour les bâtiments
dans lesquels se trouvent des locaux sensibles au bruit (art. 41 OPB). En
l'occurrence, c'est donc à l'endroit du bâtiment du recourant que les valeurs
d'exposition doivent être respectées conformément au degré de sensibilité au
bruit III considéré.
6.
a) Le café-restaurant litigieux est, au sens de la LPE, une installation
dont l'exploitation produit des émissions de bruit extérieur (cf. notamment
art. 1 al. 2 let. a et art. 2 OPB). Selon l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles
installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées
par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de
planification dans le voisinage. Il n'est pas contesté que le café-restaurant en
cause constitue une nouvelle installation fixe, qui doit donc respecter les valeurs
de planification.
En principe, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1
OPB, l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations
fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans les annexes 3 à
9 OPB. Dans ces annexes, le Conseil fédéral a fixé de telles valeurs – des
valeurs de planification, des valeurs limites d'immissions et des valeurs
d'alarme – pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins de fer, etc.,
mais pas pour les établissements publics. L'art. 40 al. 3 OPB dispose que "lorsque
les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les
immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient compte également
des art. 19 et 23 de la loi". Les trois articles auxquels il est fait
référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art.
15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art.
23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les valeurs de planification sont des
valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25
al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation
peuvent en principe exiger une limitation des émissions de bruit plus sévère que
si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions,
seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière
sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer,
au stade du permis de construire, si un nouvel établissement public respecte
l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de
planification, doit selon la jurisprudence tenir compte du genre de bruit, du
moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de
bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité peut s'appuyer sur la directive
édictée par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le
bruit, intitulée "Cercle bruit, Détermination et évaluation des
nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics – Aide à
l'exécution" (la directive DEP), élaborée en 1999 et révisée en 2019
(cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4; arrêt TF 1C_293/2017 du 9 mars 2018 consid.
3.1.2; arrêt CDAP AC.2020.0144 du 1er mars 2021; AC.2018.0278 du 11
juillet 2019 consid. 4a).
La directive DEP propose des "méthodes
spécifiques d'évaluation du bruit" pour les sources sonores
intérieures et pour les sources sonores extérieures (terrasses).
Elle indique d'une part (p. 4) des "valeurs
de référence pour le son aérien en dB(A)" pour évaluer les nuisances
liées au bruit occasionné par la clientèle à l'intérieur de l'établissement.
Ces valeurs sont, lorsque le DS III est applicable, de 50 dB(A) le jour (de 7h
à 19h, période d'activité), de 45 dB(A) le soir (de 19h à 22h, période de
tranquillité) et de 40 dB(A) la nuit (à partir de 22h, période de sommeil). La
méthode de mesure du bruit au point d'immission est décrite précisément aux
pages 6 ss.
D'autre part, la directive DEP prévoit une méthode
d'évaluation du bruit des terrasses, avec un formulaire Excel (p. 15). Il est
tenu compte de différents critères et le résultat obtenu permet de déterminer
la catégorie de nuisance: peu gênant, gênant, fortement gênant ou très
fortement gênant. En catégorie "peu gênant", "la nuisance est
insignifiante et l'exploitation de la terrasse (nouvelle ou existante) répond
aux prescriptions en matière de protection contre le bruit". En revanche,
dans la catégorie "gênant", "la nuisance est perceptible;
l'exploitation de la terrasse répond aux prescriptions en matière de protection
contre le bruit pour les terrasses existantes mais pas pour celles nouvellement
aménagées". Cette méthode de détermination "s'appuie sur l'expérience
des autorités d'exécution" en fonction des particularités de ce type
de bruit, résumées ainsi: "L'évaluation du bruit d'une terrasse, avec
la clientèle et le service (sans diffusion de musique), est rendue difficile
par la nécessité de prendre en considération une utilisation moyenne
représentative. La gêne est essentiellement déterminée par le comportement de
la clientèle (conversations, etc.) et est très variable d'un jour à l'autre,
d'une heure à l'autre. En règle générale, il n'est pas pertinent de prévoir une
mesure de bruit sur place pour le bruit des terrasses, car le niveau sonore
peut varier très fortement d'un jour à l'autre, ou même sur une courte période."
b) S'agissant du bruit généré par la terrasse, la
DGE a complété et produit le formulaire Excel de la directive DEP dans le cadre
de la procédure de recours. Le résultat final de cette évaluation est nettement
inférieur au seuil correspondant à la valeur de planification de la directive DEP
(VP, à la dernière ligne du formulaire). En effet, pour respecter cette valeur,
le résultat ne doit pas dépasser le coefficient 1; or, d'après les calculs de
la DGE, il est de 0.00 pour le jour et le soir. Les horaires d'ouverture se
limitant à 21 heures, la période "nuit", qui début à 22 heures, n'entre
pas en considération. On relèvera ici que les fumeurs, dont le recourant craint
les conversations à l'extérieur, peuvent être assimilés à des utilisateurs de
la terrasse. Avec ces résultats, la terrasse litigieuse a été classée dans la
catégorie "peu gênant" de la directive DEP, ce qui signifie
que les conditions d'autorisation, plus sévères pour les installations
nouvelles que pour les installations existantes, sont remplies.
c) S'agissant des autres sources de bruit, le
recourant déclare que sa principale crainte porte sur les nuisances générées par
les camions de livraison et réfrigérants, qui stationneront dans la cour. La
construction de WC dans l'annexe, accessibles depuis la porte de la cour du ********,
ainsi que les fenêtres de la cuisine ouvrant sur la cour augmenteraient aussi les
nuisances sonores.
Les constructeurs ont exposé que leur cuisine
disposait de deux réfrigérateurs fixes de sorte qu'aucun camion frigorifique ne
serait nécessaire à leur exploitation. Quant aux livraisons, elles interviennent
usuellement durant les heures moins sensibles de la journée et, une fois le
moteur à l'arrêt, ne suscitent pas de nuisances sonores que les habitants d'un
village ne seraient tenus de tolérer. On ne voit pas non plus en quoi des
convives se rendant individuellement aux toilettes situées dans l'annexe
seraient la source d'immissions excessives. Tout au plus cela générera-t-il quelques
bruits de porte, qui resteront toutefois dans la limite de l'acceptable. Quant
à la cuisine, elle n'est destinée qu'à la régénération de plats et ne devrait
donc générer que de faibles nuisances. Fenêtres fermées, les bruits de vaisselle
devraient d'ailleurs n'être qu'à peine audibles, voire inaudibles, depuis le bâtiment
du recourant, situé à plus de vingt mètres et de surcroît partiellement séparé
des ouvertures de la cuisine par l'annexe existante. Au final, selon
l'expérience générale, ce genre d'émissions sonores paraît tout à fait
admissible, au regard du degré de sensibilité III de la zone. Le projet n'a
d'ailleurs pas suscité d'autres remarques de la DGE, dont on rappelle que sa
prise de position a en principe valeur d'expertise. Cela étant, si après la
mise en exploitation du restaurant, il y a des raisons de supposer que les
nuisances sont excessives au regard des critères de l'art. 25 al. 1 LPE, les
voisins ont la possibilité de demander à l'autorité compétente une
détermination des immissions de bruit extérieur, sur la base de l'art. 36 OPB.
L'octroi du permis de construire n'empêche pas cette procédure d'évaluation a
posteriori et, le cas échéant, une révision des conditions d'exploitation
afin de limiter les nuisances (cf. arrêt TF 1C_498/2019 du 21 octobre 2020
consid. 4). Quoi qu'il en soit, à ce stade, il faut retenir que l'autorisation
litigieuse ne viole pas l'art. 25 al. 1 LPE.
d) Le principe de prévention, énoncé à l'art. 11 al.
2 LPE ("Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif,
de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique
et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable"), doit également être appliqué (à propos de l'application
cumulative des art. 11 al. 2 et 25 al. 1 LPE, cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2).
En l'espèce, il apparaît toutefois que les conditions d'exploitation fixées
dans le permis de construire sont suffisantes de ce point de vue. En particulier,
toute diffusion de musique est interdite et le respect des exigences SIA 181:2006
a été rappelé dans le permis de construire. De plus, les horaires d'exploitation
sont limités de 11 heures à 21 heures et les constructeurs ont annoncé que le
café-restaurant ne serait pas ouvert les dimanche et lundi. Le recourant estime
que l'établissement devrait fermer au plus tard à 19 heures. Un tel horaire
aurait pour conséquence de supprimer tout service de restauration pour le repas
du soir. La possibilité d'accueillir des clients jusqu'à 21 heures apparaît à cet
égard nécessaire pour garantir une exploitation économiquement rentable du café-restaurant.
Cet horaire n'est par ailleurs pas critiquable en ce sens qu'il épargne entièrement
la période de sommeil. Dans ces conditions, la municipalité et la DGE pouvaient
renoncer à des mesures plus strictes au titre de l'art. 11 al. 2 LPE.
Les règles du droit fédéral concernant la limitation
des émissions de bruit extérieur du restaurant projeté ont donc été correctement
appliquées dans le cas particulier. Les griefs du recourant à ce propos sont
mal fondés.
7.
Le recourant s'en prend ensuite au nombre de places de stationnement,
qu'il estime insuffisant dans le bourg pour absorber les besoins des futurs clients
du café-restaurant. Il ne conteste pas le calcul effectué par l'autorité
intimée, à savoir un besoin de onze places de parc en lien avec le projet, mais
le fait qu'il n'y aura pas de nouvelles places créées à proximité. Selon lui, le
nouvel établissement conduira à des stationnements illicites et des allers et
retours incessants dans le bourg accompagnés de nuisances sonores. Une
compensation financière ne saurait être admise que si l'autorité intimée prouve
que les places à disposition peuvent absorber les nouveaux besoins en
stationnement ou si de nouvelles places publiques sont effectivement réalisées.
a) L'art. 101 RPGA a la teneur
suivante:
"La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement
privées ou garages pour voitures. Ils doivent être aménagés par les
propriétaires à leurs frais et sur leurs terrains, en rapport avec l'importance
et la destination des nouvelles constructions, transformations importantes ou
nouvelles affectations. Au minimum 2 places par logement.
Cette disposition n'est pas applicable pour la zone de la
vieille ville. La Municipalité peut dans ce cas percevoir une contribution de
participation à la réalisation de parcs à voitures publics pour le bourg."
En l'occurrence, la parcelle litigieuse ne dispose manifestement
pas de la place nécessaire pour accueillir la création de onze nouvelles places
de parc. L'autorité intimée y a donc renoncé en se fondant sur son règlement
communal, à savoir sur l'art. 101 al. 2 RPGA précité, qui prévoit clairement que
l'exigence d'aménagement de places privées n'est pas applicable dans la vieille
ville et qu'une contribution compensatoire peut remplacer cette réalisation.
L'art. 101 RPGA n'est pas contraire à la législation
cantonale. On rappelle en effet que l'art. 40a RLATC – qui dispose que la réglementation
communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur
et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en
fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1); à
défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci
sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés
(al. 2) – a été jugé inapplicable, pour défaut de base légale, par un arrêt de
la CDAP du 4 novembre 2010 (arrêt AC.2009.0064 consid. 4). Ce constat a été confirmé
également après l'adoption du nouvel art. 24 al. 3 LATC entré le vigueur le 1er
septembre 2018 (AC.2019.0060 du 6
janvier 2021 consid. 4; AC.2020.0144 du 1er mars 2021 consid.
7). Une réglementation communale prévoyant
le versement d'une contribution compensatoire en cas d'exonération de l'obligation
de places de stationnement n'est donc pas critiquable (AC.2021.0134 du 7 décembre
2021 consid. 5).
b) La Municipalité estime par ailleurs que les
places publiques existantes pourront sans problème absorber le nombre de
nouveaux véhicules générés par le projet. Selon les photographies consultables
sur le site internet du guichet cartographique cantonal https://www.geo.vd.ch
(constitutives de faits notoires; voir arrêt du TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021),
le bourg de St-Prex jouit de deux parkings publics implantés à l'entrée de la vieille
ville, de part et d'autre de celle-ci, à environ 200 m à pied du café-restaurant
projeté, disposant au moins conjointement d'une soixantaine de places. Le
parking du Vieux-Moulin, situé un peu plus loin, offre encore un nombre non
négligeable de places. Le bourg n'est donc pas dépourvu de possibilités de
stationnement dans sa périphérie directe. Selon le calcul municipal, le projet nécessiterait
onze places de parc à l'usage des clients. Il s'agit là d'un nombre limité de cases
nécessaires et l'appréciation de la Municipalité, qui estime que les parkings
existants seront à même d'accueillir les véhicules concernés, n'est par
conséquent pas critiquable.
Relevons encore que la problématique du parking hors
case lors de manifestations ponctuelles ne saurait être comparée avec la situation
générée par le projet. L'affluence de véhicules et les difficultés que cela peut
engendrer sporadiquement en cas de forte fréquentation du bourg lors de manifestations
n'est nullement assimilable à l'exploitation régulière d'un café-restaurant au
nombre de convives limités.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à la création de nouvelles
places, en réclamant une contribution compensatoire et en subordonnant le permis
de construire à l'usage des parkings publics environnants par la clientèle du
café-restaurant. Les parkings étant situés hors du secteur de la vieille ville,
les clients ne généreront pas de nouvelles circulations de véhicules dans le bourg.
Si du stationnement illicite devait toutefois être constaté, il appartiendrait
alors à la police d'intervenir pour sanctionner les contrevenants.
Au final, le grief relatif à l'insuffisance des
places de stationnement doit donc être rejeté.
8.
Dans un dernier grief, le recourant soutient que la création d'une terrasse
porte atteinte au bâtiment classé car cet espace devrait rester en nature de parc
et jardin pour respecter le but de la protection du ********. Il invoque également
la clause d'esthétique, sans indiquer en quoi celle-ci serait violée, outre par
le changement d'affectation précité.
a) La maison ******** bénéficie d'une note 2 au
recensement architectural cantonal. Le bâtiment ECA 166, qui lui sert de
dépendance, y est inscrit au bénéfice d'une note 4. Tous deux font l'objet d'un
classement comme monuments historiques au sens de l'art. 52 ss de l'ancienne
loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969
(aLPNMS; BLV 450.11), désormais abrogée au 1er juin 2022. Ces bâtiments
sont également soumis à la protection générale de l'art. 46 aLPNMS disposant
que doivent être protégés les terrains contenant les objets protégés et leurs
abords. En vertu de l'art. 23 aLPNMs (applicable par renvoi de l'art. 54 aLPNMS),
aucune atteinte ne peut être portée à un objet classé sans autorisation
préalable du département en charge des monuments, sites et archéologie, en
l'occurrence le Département des finances et des relations extérieures, par la
Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP). Sauf dispositions
transitoires contraires, la CDAP examine la légalité de la décision entreprise
au regard de la législation applicable au moment où cette décision a été rendue
(ATF 144 II 326 consid. 2.1.1).
b) Saint-Prex figure en tant que petite
ville/bourg à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS;
objet 4498 selon l'annexe à l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS
451.12]). Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du
1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;
RS 451), l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral
indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas
d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution
ou de remplacement adéquates. Lors de l'accomplissement de tâches cantonales ou
communales, la protection des sites construits est assurée par le droit
cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans
d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de
prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de
l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (arrêt TF 1C_188/2007 du 1er
avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas
directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi
d’une autorisation découlant d'une tâche cantonale. Ils pourront toutefois être
pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions
cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause
d’esthétique (arrêts AC.2018.0235 du
12 juin 2019 consid. 8a; AC.2017.0091 du 6 septembre 2018 et références).
c) Sur le plan communal, l'art. 7 RPGA prévoit, s'agissant
des bâtiments protégés, que le recensement architectural atteste de la valeur
de ces constructions, elles doivent être maintenues et entretenues dans leur
implantation et gabarits actuels. Pour tout projet d'aménagement ou de
transformations, les dispositions de la loi cantonale sur la protection de la nature,
des monuments et des sites sont applicables.
d) Le recourant invoque encore l'application de la
clause d'esthétique. Celle-ci découle de l'art. 86 LATC qui prévoit que la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,
ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et qu'elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (al. 2). Selon la jurisprudence, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des
autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que
dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction
de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF
1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). Tel sera par exemple le cas s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_55/2019
du 16 mars 2020 consid. 5.2 et les références citées).
e) En l'espèce, les modifications apportées
à la maison ******** et à sa dépendance n'auront pas d'incidence sur l'aspect extérieur
des bâtiments. S'agissant des aménagements intérieurs, la DGIP a relevé que le bâtiment
ECA ******** ne disposait pas d'élément de second œuvre digne d'intérêt et que
les modifications d'affectation proposées ne portaient pas atteinte à sa
substance. Les transformations intérieures du ******** concernent principalement
les meubles fixes de la cuisine, qui ne présentent pas d'intérêt patrimonial. Les
mesures de protection contre l'incendie n'auront pas d'impact sur les portes existantes,
qui seront maintenues. L'autorisation délivrée par la DGIP prévoit également que
les modalités et détails d'exécution touchant à la conservation et à la
restauration de la substance ancienne, et les détails d'exécution des éléments neufs
en relation avec elle, devront être soumis à la DGIP pour validation avant travaux.
S'agissant des aménagements extérieurs, ils se résument à l'autorisation de
poser des tables et des chaises dans l'espace jardin, qui ne sera lui-même
aucunement modifié. On ne voit dès lors pas en quoi ces éléments porteraient
une atteinte à la protection du bâtiment et de ses abords. L'utilisation d'un coin
jardin engazonné pour y mettre du mobilier et y recevoir des convives ne
constitue d'ailleurs pas un usage inhabituel de ce genre d'espace. Ce grief se
confond au demeurant avec celui tiré de l'art. 10 RPGA, qui a déjà été examiné
plus haut (consid. 4).
Au final, les transformations
projetées ne touchant ni à l'esthétique des lieux, ni à la substance des bâtiments,
elles ne contreviennent pas aux objectifs de protection relatifs à la parcelle en
cause. Le projet n'est donc pas critiquable sous cet angle et ce grief sera également
rejeté.
9.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. La
décision de la municipalité sera confirmée, aux frais du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci supportera également des indemnités de dépens
en faveur des constructeurs et de la municipalité (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de St-Prex du 7 juin 2021 délivrant le
permis de construire est confirmée.
III.
Les frais, à hauteur de 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge
du recourant.
IV.
Le recourant versera, à titre de dépens, un montant de 2'000 (deux mille)
francs à la Municipalité de St-Prex.
V.
Le recourant versera, à titre de dépens, un montant de 2'000 (deux
mille) francs à B.________ et C.________ solidairement.
Lausanne, le 8 juillet 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.