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Décision

AC.2021.0252

CDAP - AC.2021.0252 - 2023-08-25 - A._____ à E.__ /Municipalité de Mont-sur-Rolle, F.__ à H._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine

25 août 2023Français76 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 août 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Jacques

Haymoz et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********,

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

représentés par Me Jean-Claude PERROUD,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée

par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne,

Constructrice

F.________ à ********

représentée par Me Anthony WALTER, avocat à Genève,

Propriétaire

G.________ à

********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Mont-sur-Rolle du 9 juin 2021 levant leurs oppositions et

autorisant la construction d'un bâtiment de trois logements avec six places

de parc de stationnement intérieures et la démolition partielle du bâtiment

agricole souterrain ECA n° 867, sur la parcelle n° 602, propriété de G.________

et promise-vendue à F.________ (CAMAC 186511) et c/ décision de la

Municipalité de Mont-sur-Rolle du 9 juin 2022 levant leur opposition et

délivrant un permis de construire complémentaire (CAMAC 209313)

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de Mont-sur-Rolle est régi par un plan général

d'affectation et par son règlement d'application (ci-après: RPGA) en vigueur

depuis le 9 juillet 2020, ainsi que par des plans spéciaux dont le plan spécial

"Zone des hameaux du Village" en vigueur depuis le 9 juillet

2020. La Commune est par ailleurs inscrite à l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) comme village

d'intérêt national.

B.

G.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle

n° 602 de la Commune de Mont-sur-Rolle comprise dans le périmètre du plan "Zone

des hameaux du village" (plan spécial n° II). D'une surface de 1'172 m2,

ce bien-fonds comprend actuellement sur sa partie Sud un bâtiment d'habitation de

160 m2 et un bâtiment de 11 m2 (ECA nos 508 et

161 bénéficiant respectivement d'une note *4* et *6* au recensement

architectural cantonal), ainsi qu'un local de stockage souterrain de 121 m2

(ECA n° 867) autorisé en décembre 2000 (pour des bouteilles de vin).

Selon la fiche ISOS de la commune de Mont-sur-Rolle,

la parcelle n° 602 est comprise dans le périmètre 1 "La Noyère" appartenant

à la catégorie d'inventaire A auquel un objectif de sauvegarde A a été attribué

et qui est décrit comme suit: "La Noyère, noyau principal d'origine

structuré par la voirie qui trace un triangle, bâti alliant séquences contiguës

avec d'autres plus lâches, en épi, princ. fermes ou maisons vigneronnes

remontant aux 17e-18e s., transf. fin 20e s., ponctué de fontaines".

C.

Le 7 novembre 2019, le propriétaire et F.________ (ci-après: la

constructrice) ont déposé une demande de permis de construire portant sur le

morcellement de la parcelle n° 602 pour créer sur sa partie Nord une nouvelle

parcelle n° 602A de 515 m2 – promise-vendue à la constructrice –,

ainsi que sur la construction sur la parcelle n° 602A d'un bâtiment de trois

logements avec six places de stationnement intérieures. Une démolition

partielle du local de stockage souterrain était aussi projetée.

Afin d'évaluer l'intégration du projet au tissu bâti

historique de la commune, la municipalité a mandaté l'architecte H.________, qui

a rendu un premier préavis négatif le 14 février 2020, en relevant notamment ce

qui suit:

"Du

point de vue des aménagements extérieurs et de l'intégration paysagère du

projet, l'intégration du projet dans le site sensible du hameau de la Noyère,

n'est pas considérée suffisante, notamment du point de vue de l'enjeu de

sauvegarde et de préservation des murs historiques bordant la route (...) Les façades avec leurs structures de balcons à contrecœur

pleins, n'ont aucune légitimité historique et sont absents des bâtiments

historiques inventoriés du Périmètre ISOS de La Noyère. Leurs dispositions au

rez sur les 2 façades sur rue, et à l'étage sur les façades sud et nord des

pignons, dénaturent par leur expression totalement hors-contexte, le caractère

de la rue de Versoix et par la même de l'ensemble bâti de La Noyère, considéré

par l'ISOS comme le noyau principal bâti de la Commune. Les fenêtres exprimant

un ordre horizontal avec le jeu de leurs panneaux coulissants de fermeture, sont

à contre-sens de la substance présente, et dénaturent là encore par une

expression volontairement non-contextuelle, la substance historique présente. Les

matérialités proposées ne montrent aucun élément d'intégration au contexte bâti

et aux bâtiments voisins, en refusant par exemple de réinterpréter l'expression

des cadres des portes et fenêtres typiques des maisons vigneronnes

environnantes (...)"

Le 20 février 2020, reprenant ces développements, la

municipalité a invité l'architecte du projet à déposer un projet modifié tenant

compte des remarques émises.

Le 26 février 2020, la constructrice a adressé à la

commune ses propositions de modifications portant notamment sur le remplacement

des contrecœurs pleins des balcons par des éléments de type serrurerie, ainsi

que sur le remplacement des fenêtres en façades Nord-Ouest et Sud-Est à l'étage

par des ouvrants de type vertical.

Le 25 mai 2020, la commune a transmis ce projet

modifié à H.________, qui a rendu le 5 juin 2020 un second préavis négatif

concluant qu'en dépit des modifications apportées aux murs historiques, le projet

ne s'intégrait toujours pas assez du point de vue de l'expression du bâtiment

et de ses aménagements extérieurs. Elle a une nouvelle fois mis en cause les

balcons, l'absence de précisions quant aux matérialités des façades et des

fenêtres, ainsi que le fait qu'aucun élément d'intégration au contexte bâti ne

ressortait clairement du dossier.

Ces points ont encore été discutés lors d'une séance

ayant réuni le 18 juin 2020 la constructrice et deux architectes, deux

municipaux et H.________. Selon le procès-verbal y relatif, la commune et H.________

ont exprimé leur "perplexité" quant au balcon prévu en façade pignon

avec un retour en façade Est, jugé trop imposant et s'intégrant difficilement

dans le contexte du hameau. Il a ainsi été décidé que le retour du balcon

serait réduit à la hauteur de la porte d'entrée de l'appartement du rez. Il a

aussi été convenu que seraient présentés des échantillons pour les volets en

aluminium (panneau plein sans palettes), pour les portes fenêtres et fenêtres

en bois-métal ainsi que pour le crépis des encadrements des portes et fenêtres.

Le 15 juillet 2020, la constructrice a soumis à la

municipalité un projet modifié, en présentant des échantillons de couleurs

concernant les façades et les encadrements. Par courriels des 15 juillet et 24

août 2020, la commune a transmis à H.________ les nouveaux plans et l'a priée de

lui indiquer dans quel délai elle pourrait produire son rapport. H.________ ne

s'est cependant plus déterminée sur le projet.

Mis à l'enquête publique du 23 octobre au 23

novembre 2020, ce projet a notamment suscité l'opposition le 21 novembre 2020 de

D.________ (propriétaire de la parcelle n° 250 située directement au Nord de la

parcelle n° 602), de son épouse C.________ et de leur fils E.________, ainsi

que celle le 23 novembre 2020 de A.________ et B.________ (propriétaires de la

parcelle n° 225 située au Nord de la parcelle n° 602, dont elle est séparée par

une route et par une autre parcelle). Ces opposants se sont en particulier

plaints d'une ouverture envisagée dans un mur ancien ainsi que d'un

"monticule" présentant un décalage par rapport à la propriété des

opposants C.________, D.________ et E.________. Ils ont aussi fait valoir que

certains éléments de la construction projetée débordaient du périmètre

d'évolution et que la surface de la construction souterraine était trop

importante. Ils ont en outre soutenu qu'architecturalement le bâtiment projeté

ne s'intégrerait pas au bâti avoisinant composé de maisons villageoises et

vigneronnes.

Le 9 décembre 2020, la constructrice a fait savoir

que l'ouverture dans le mur ancien était supprimée.

Le 7 janvier 2021, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a établi sa synthèse des préavis et

autorisations spéciales des services de l'Etat (synthèse CAMAC 186511). Les autorisations spéciales ont toutes

été délivrées, certaines sous conditions. La Direction générale des immeubles

et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP-MS) a formulé la remarque

suivante:

"Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) :

L'ISOS identifie Mont-sur-Rolle comme un village d'intérêt

national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre

P 1 (...) caractérisé par l'existence d'une

structure et une substance d'origine et pour lequel un objectif de protection

maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales

et historico-architecturales, l'ISOS recommande la sauvegarde de la structure

et de la substance de ce périmètre.

Examen du projet :

Le projet se caractérise par une

implantation en retrait de la voirie, son orientation étant plutôt choisie en

fonction de la ligne de – par ailleurs plutôt faible – pente.

C'est peut-être le côté un peu

sommaire du dessin, mais il se dégage une espèce de dureté d'aspect, les

percements étant traités en simples « trous », la mise en couleur étant trop

contrastée, la toiture trop massive et les avant-toits trop importants.

La raison de ce dernier point doit

être cherchée dans le désir de doter la maison d'amples balcons et de

l'obligation de les inscrire sous la saillie des avant-toits (RPGA article 14

alinéa 1). On peut en déduire que les balcons, d'ailleurs peu caractéristiques

de l'architecture vigneronne traditionnelle, sont trop profonds et que le

retournement du balcon du premier étage, enveloppant l'angle de maison, devrait

être supprimé."

Le 4 février 2021, la constructrice a informé

la municipalité qu'elle avait encore modifié le projet en réduisant la

profondeur des balcons ainsi que des avant-toits et en supprimant au sous-sol

un local de 38 m2.

Une séance de conciliation a été

organisée le 15 mars 2021 à la demande des opposants. La constructrice s'est en

outre entretenue avec les opposants le 24 mars 2021.

Le 27 mai 2021, l'architecte du projet a

transmis à la commune de nouveaux plans datés du 14 mai 2021. Il lui a indiqué

que pour répondre à la demande des opposants Polack de diminuer l'aspect du talus

depuis leur propriété, des séquences de marches sur terre de remblai avaient

été réalisées pour réduire l'ampleur des mouvements de terre.

D.

Par décisions du 9 juin 2021, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire. Ces décisions ainsi que le permis de

construire daté du 9 juin 2021 portent la signature de la Syndique.

Par acte commun du 16 août 2021, A.________, B.________,

C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants) ont recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

les décisions du 9 juin 2021, en concluant à leur annulation.

La DGIP-MS s'est déterminée sur le recours le 23

septembre 2021, en renvoyant à sa remarque contenue dans la synthèse CAMAC du 7

janvier 2021.

E.

Le 21 octobre 2021, la constructrice a indiqué à la municipalité avoir

modifié le projet afin de répondre aux arguments formulés dans le recours. Elle

a expliqué avoir déplacé le bâtiment projeté d'environ 1 m au Sud – sans

changement des surfaces, des volumes et des caractéristiques du bâtiment –, de

telle sorte à ramener l'escalier d'accès aux 1er et 2ème

étages dans le périmètre d'évolution des constructions. Il était par ailleurs

renoncé à l'ouverture dans le mur existant. Quant au local de stockage souterrain,

il ne serait plus détruit mais transformé, dans le but d'une part de maintenir

pour le propriétaire de la parcelle n° 602 une cave et un disponible

indispensables à son activité viticole, d'autre part pour permettre l'accès et

le stationnement des véhicules pour le nouveau bâtiment. Elle a enfin relevé qu'ensuite

des modifications apportées, la surface des constructions souterraines était

désormais réglementaire.

F.

Le 29 novembre 2021, la constructrice s'est déterminée sur le recours,

en concluant à son rejet. Relevant que le projet avait dans l'intervalle été

modifié pour tenir compte de certains griefs des recourants, elle a sollicité

la suspension de la cause afin de permettre à la municipalité de se déterminer

sur la demande de modification du permis de construire déposée le 21 octobre

2021. Le même jour, la municipalité a également requis la suspension de la

cause de telle manière à pouvoir organiser à bref délai l'enquête publique

complémentaire portant sur les modifications envisagées. Avec l'accord des

recourants, la cause a été suspendue le 16 décembre 2021 pour une durée

indéterminée.

G.

Le 22 décembre 2021, le propriétaire et la constructrice ont déposé une

demande de permis de construire complémentaire pour un projet intitulé "Déplacement

de l'implantation du bâtiment de 1 mètre sans modification du bâti hors-sol

(volume, structure, façade sans changement). Suppression de l'ouverture du mur

et modification du sous-sol ainsi que la reconstitution d'une cave et d'une

annexe pour l'exploitation viticole du propriétaire de la Parcelle 602".

Le projet modifié a fait l'objet d'une mise à

l'enquête publique complémentaire du 15 février au 16 mars 2022.

Le 16 mars 2022, A.________, B.________, C.________

et D.________ ont formé une opposition commune. Ils ont en particulier fait

valoir qu'il était douteux que la construction souterraine puisse véritablement

être considérée comme telle, que le projet modifié dépassait toujours du périmètre

d'évolution des constructions au Sud et qu'il ne respectait en outre toujours

pas le caractère villageois du bourg historique.

Selon la deuxième synthèse CAMAC établie le 1er

avril 2022 (n° 209313), la seule autorisation spéciale requise a été délivrée.

H.

Par décision du 9 juin 2022, la municipalité a levé l'opposition et

délivré un permis de construire complémentaire. Cette décision ainsi que le

permis de construire daté du 9 juin 2022 ont été signés par la Vice-Syndique.

Le 22 août 2022, les recourants ont informé le

tribunal qu'ils maintenaient leur recours du 16 août 2021 et recouraient

également contre la décision du 9 juin 2022 dont ils concluaient à l'annulation,

considérant que le projet était toujours non réglementaire. Ils ont requis la

production par la constructrice d'un plan de géomètre mentionnant les altitudes

du terrain naturel d'origine aux quatre angles de la partie de la construction

souterraine sortant du périmètre d'évolution des constructions. Ils ont

également sollicité la production par la municipalité du dossier relatif au

local souterrain existant, ainsi que du procès-verbal de la décision du 9 juin

2022 pour savoir si la Syndique avait siégé ou pas, en arguant du fait que l'époux

de la Syndique était locataire des vignes appartenant au propriétaire de la

parcelle n° 602 et "probablement" son employé.

Le 20 septembre 2022, la constructrice s'est

déterminée sur le nouveau recours du 22 août 2022 et a produit à la demande du

juge instructeur un plan de géomètre indiquant les altitudes du terrain naturel

d'origine aux quatre angles de la partie de la construction souterraine sortant

du périmètre de construction.

Le 28 septembre 2022, la municipalité a déposé sa

réponse aux deux recours, en concluant à leur rejet. Sur demande du juge

instructeur, elle a produit le dossier de l'actuel local de stockage souterrain

et fait savoir que la Syndique ne s'était pas récusée dans le cadre des décisions

des 9 juin 2021 et 9 juin 2022, en précisant que celle du 9 juin 2022 avait été

signée par sa remplaçante vu son absence ce jour-là.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires

le 12 décembre 2022, en requérant la production du rapport de H.________ au

sujet du projet final, ainsi que du dossier relatif à la révision du PGA.

La constructrice a déposé des observations

complémentaires le 18 janvier 2023. La municipalité en a fait de même le 14

février 2023, en transmettant le dossier relatif au nouveau PGA et en

expliquant que H.________ avait renoncé à se déterminer sur le projet mis à

l'enquête publique en raison de sa désignation comme membre de la Commission

fédérale des monuments historiques.

Le tribunal a tenu audience le 21 mars 2023. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les

passages suivants:

"L'audience

débute à 9h35 devant la parcelle n° 602, sur la route de la Versoix à

Mont-sur-Rolle. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. Il est discuté

du grief en lien avec la récusation de la Syndique. A la demande du président, B.________

confirme que, lors du dépôt du recours, il avait connaissance depuis un certain

temps du fait que l'époux de la Syndique s'occupait des vignes de G.________.

Me Perroud indique que le grief est maintenu.

La cour et les parties se rendent

au Nord de la parcelle litigieuse, à l'endroit où est projetée la plateforme

mise en cause par les recourants. Plan à l'appui, I.________ [administrateur de la constructrice] détaille

la configuration de cette dernière, en indiquant qu'elle servira d'accès. D.________

relève qu'elle sera au contraire utilisée comme terrasse, place de barbecue ou

encore place pour stationner des vélos. Me Perroud fait valoir que l'escalier

qui la compose, avec ses grandes marches, ressemble à une terrasse, laquelle

déborde en partie du périmètre d'évolution des constructions. Il ajoute que cette

terrasse, d'une hauteur d'environ 2 m, surplombera le terrain de D.________. D.________

insiste sur le fait qu'elle sera située à 1,50 m de sa parcelle et permettra

une vue directe sur son jardin, situé juste de l'autre côté du mur de

séparation. Me Reymond objecte qu'aucun volume supplémentaire ne sera créé. Me

Perroud déclare qu'il y aura une réelle élévation et que ce sera gênant pour le

voisinage. Il ajoute que pour le cas où il faudrait considérer cette terrasse

comme une dépendance, elle ne pourrait alors être autorisée que pour autant

qu'elle n'entraîne pas de gêne pour les voisins, ce qui est précisément le cas.

La question des mouvements de

terre est abordée. Me Perroud fait valoir que selon le RPGA, le terrain fini

doit être au même niveau que celui des parcelles voisines, ce que conteste Me

Reymond qui relève qu'il doit être en continuité avec les terrains voisins.

Après avoir donné lecture de l'art. 75 RPGA, le président demande ce qu'il faut

comprendre par «en continuité». Me Reymond indique qu'il convient de tenir

compte de l'espace général, non de chaque m2, et que le projet doit

s'inscrire dans la continuité générale du terrain, sans de trop grands

surplombs. Il ajoute que tel est le cas du projet litigieux. Me Perroud relève

que la plupart des règlements communaux font référence au fait d'éviter une

rupture, comme celle qui se présentera ici, et qu'en principe les terrains

doivent se retrouver au même niveau 1 m avant la limite de propriété. D.________

fait valoir qu'il va se trouver dans une «cuvette», avec un talus de 1.70 m qui

longera son mur sur près de 15 m. Me Perroud ajoute que l'existence ou non d'un

mur ne joue en soi aucun rôle.

Il est discuté du grief relatif à

la détermination du terrain naturel, formulé en lien avec celui concernant la

nouvelle construction souterraine projetée. L'emplacement de cette dernière est

constaté. Me Perroud indique qu'on peut observer à cet endroit l'existence d'un

remblai. Il déplore l'absence de plan de coupe de cette construction

souterraine, ce qui implique qu'on ne peut procéder que par suppositions. Me

Reymond et Me Walter expliquent que le terrain de la parcelle litigieuse a

toujours présenté l'aspect actuel et qu'il s'agit du terrain naturel, qui a été

légèrement creusé dans le cadre de la réalisation de la route de la Versoix. Me

Perroud soutient qu'en 2000, lors de la construction du local souterrain

existant, le terrain qui a été pris en compte n'était pas le terrain d'origine

mais le terrain en place à ce moment-là, lequel avait déjà été modifié, ce que

contestent Me Walter et Me Reymond. L'aspect du terrain de la parcelle est

encore constaté depuis l'angle Nord-Ouest du bien-fonds. Après discussion, I.________

s'engage à transmettre au tribunal une coupe complémentaire concernant la

continuité du terrain naturel.

S'agissant de l'ISOS, le président

invite la représentante de la DGIP à faire connaître la position de cette

dernière quant aux modifications apportées au projet dans le cadre de l'enquête

complémentaire. J.________ [Conservatrice à la

DGIP] indique qu'elle n'a pas connaissance du projet dans sa dernière

version dès lors que la DGIP n'a pas été consultée lors de l'enquête

complémentaire. Elle explique que désormais, même s'il est question d'un

secteur inscrit à l'ISOS avec un objectif de sauvegarde A, la DGIP est

consultée uniquement lorsque le projet concerne un monument classé ou un

bâtiment bénéficiant d'une note *3*, voire d'une note *4* si la commune en fait

la demande. Me Perroud invoque des lacunes dans l'examen du projet litigieux,

en relevant que H.________ ne s'est pas exprimée sur la dernière version de

celui-ci et que la DGIP n'a pas non plus été consultée à cet égard. Il indique

qu'il va par conséquent formellement requérir que le projet soit soumis à une

personne qualifiée pour en apprécier l'intégration sous l'angle de l'ISOS.

Me Perroud se réfère à la prise de

position du SIPAL figurant dans le rapport d'examen préalable du 10 juillet

2018 concernant le PGA, notamment au passage suivant: «Le projet de PGA modifié

tient compte des objectifs de l'ISOS hormis en ce qui concerne les périmètres

déjà affectés précédemment, mais avec l'intention de remédier à certaines

atteintes». Me Reymond indique que le projet de PGA a évolué et a fait l'objet

d'un examen soigneux, précisément pour tenir compte de l'ISOS, avec un choix de

méthodes permettant une préservation. Il fait valoir que les services cantonaux

ont ensuite validé le PGA au terme d'un processus standard, en considérant que

tout avait été pris en compte, si bien qu'il n'y a pas de place pour un

contrôle incident des plans. La Syndique ajoute qu'un recensement architectural

a été effectué en 2014-2015 au cours duquel toutes les parcelles communales ont

été évaluées, que le SIPAL s'est ensuite prononcé sur le projet de PGA et

qu'enfin que le canton a validé ce dernier. Me Perroud relève qu'il n'a pas été

tenu compte de l'ISOS dans les périmètres existants dès lors que les droits à

bâtir ont été définis durant une période antérieure à l'inscription de la

commune à l'ISOS en 2012. Il se réfère par ailleurs à l'art. 78 al. 1 RPGA,

dont il donne lecture. Me Reymond maintient qu'il a été tenu compte de l'ISOS

dans le projet litigieux. Me Perroud observe encore que contrairement à ce que

prescrit l'art. 78 al. 2 RPGA, le projet litigieux prévoit une division de la

parcelle.

De retour devant la parcelle n°

602, Me Perroud désigne la terrasse existante, en relevant que la future

construction sera plus élevée. Me Perroud revient par ailleurs sur

l'affectation du nouveau local souterrain projeté, peu claire selon lui. Me

Walter indique qu'il servira à la vente de vins et de temps à autre à des

dégustations. A la demande du président, G.________ explique que ce nouveau

local servira de dépôt pour ses bouteilles de vin et qu'il poursuivra dans

celui-ci ses activités actuelles de vente de vin, de dégustations et de

visites.

Après qu'il a été brièvement

discuté de l'emplacement des bâtiments notés dans le secteur, la cour et les

parties (à l'exception de G.________) procèdent à pied au tour du «triangle»

que constitue le noyau bâti de la Noyère. En chemin, à la demande du président,

Me Perroud confirme que le grief relatif au percement du mur ancien longeant la

route de la Versoix est devenu sans objet compte tenu des modifications

apportées dans le cadre de l'enquête complémentaire, tout en attirant

l'attention sur le fait que tous les plans n'ont pas été mis à jour sur cet

aspect. A la hauteur de la construction réalisée sur la parcelle n° 219, I.________

fait observer qu'elle est équipée de volets coulissants et qu'elle est

dépourvue d'encadrements. Il relève que par rapport à celle-ci, la construction

litigieuse présente davantage une architecture traditionnelle. Il insiste sur

le fait qu'afin de tenir compte des recommandations de H.________, le projet a

été modifié sur plusieurs points, en évoquant le percement du mur ancien, les

volets coulissants, la profondeur des balcons, ainsi que le fait qu'un

architecte des monuments historiques a été consulté s'agissant de la

végétation. Me Perroud revient sur l'utilité de soumettre le projet à une

personne disposant de bonnes connaissances de l'ISOS, ce à quoi Me Walter

répond que l'on dispose de l'avis de H.________ et que le tribunal est quoi

qu'il en soit compétent pour examiner cette question.

De retour devant la parcelle n°

602, I.________ indique qu'il transmettra un plan de coupe complémentaire au

tribunal au plus tard la semaine prochaine. Le président informe les parties

que la cour se prononcera ultérieurement sur la mise en œuvre d'une expertise

sous l'angle de l'ISOS telle que requise par les recourants, cas échéant dans

l'arrêt à rendre."

La municipalité, la constructrice et les recourants se

sont déterminés sur ce procès-verbal les 4 avril, 19 avril et 28 avril 2023, la

DGIP ayant pour sa part indiqué le 11 avril 2023 qu'elle n'avait pas de

remarque à formuler à ce propos.

Considérant en droit:

1.

La qualité pour recourir doit être reconnue à tout le moins à D.________

– propriétaire d'un bien-fonds contigu à la parcelle sur laquelle est envisagée

le projet litigieux qui a formé opposition lors de l'enquête publique (cf. art.

75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) –, dès lors qu'il

critique les effets du projet sur son immeuble (cf. ATF 141 I 50 consid. 2.1;

TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022

consid. 1). La question de la qualité pour agir des autres recourants peut

partant demeurer indécise (cf. CDAP AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 1). Interjeté

en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours du 16 juin 2021 est dirigé contre les décisions de l'autorité

intimée du 9 juin 2021 relatives à l'enquête principale, tandis que celui du 22

août 2022 est dirigé contre les décisions municipales du 9 juin 2022 concernant

l'enquête complémentaire, les recourants considérant que les modifications

opérées dans ce cadre ne répondent que partiellement à leurs griefs. Dans un souci d'économie de procédure, il y a lieu de statuer

sur les deux recours par un seul arrêt.

3.

Les recourants font valoir que la Syndique aurait dû spontanément se

récuser lors de la prise des décisions des 9 juin 2021 et 9 juin 2022, au sens

de l'art. 65a al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les Communes (LC; BLV

175.11).

a) aa) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement. L'art. 9 LPA-VD prévoit

les motifs de récusation suivants:

"Toute

personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se

récuser:

a. si elle

a un intérêt personnel dans la cause;

b. si elle

a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une

autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;

c. si elle

est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait

durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a

agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du

mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;

d. si elle

est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en

ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi

dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;

e. si elle

pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison

d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son

mandataire."

L'art. 9 LPA-VD n'offre pas des garanties plus

étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y a lieu de se référer à

la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27

mars 2015 consid. 3.4).

La récusation des membres d'une municipalité est en

outre régie par l'art. 65a LC qui prévoit ce qui suit:

"1

Un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une

discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter.

Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la

municipalité ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation.

2 Les décisions sur la

récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres

restants de la municipalité.

3 Il est fait mention

de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.

4 Si le nombre des

membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue,

l'article 139a s'applique."

bb) Selon la jurisprudence, l'art. 29 al. 1 Cst.

permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité

administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou

leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à

l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la

personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention

effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition

interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances

donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.

Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être

prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des

personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 144 I 159 consid. 4.3 p.

162; TF 1C_375/2021 du 17 mars 2022 consid. 2.1.2; AC.2021.0403 du 28 septembre

2022 consid. 2a).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que, de

manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour

les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires (cf.

TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 3.4.1; dans le même sens pour la

jurisprudence cantonale: AC.2021.0381 du 19 décembre 2022 consid. 2a). Contrairement

à l’art. 30 al. 1 Cst., qui ne concerne que les procédures judiciaires, l’art.

29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme

maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de

gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle

applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 119 consid. 3f; TF 8C_392/2022 du 26

octobre 2022 consid. 2.2). En règle générale, les prises de position qui

s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales,

administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité

partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime

avec la réserve nécessaire, de conclure à une apparence de partialité et ne

sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la

procédure administrative (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2; TF 1C_564/2020 du 24

février 2022 consid. 3.4.1). Le

membre d'une autorité a en revanche le devoir de se récuser lorsqu' il dispose

d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'il manifeste expressément

son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgé une opinion inébranlable

avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf.

TF 1C_265/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.1.1; 1C_228/2018 du 18 juillet 2019

consid. 6.1). Comme pour la récusation des juges, l'apparence de

partialité peut découler d'un comportement déterminé d'un membre de l'autorité

ou de circonstances de nature fonctionnelle ou organisationnelle (cf. ATF 147 I 173 consid. 5.1; 142 III 732 consid. 4.2.2; TF 8C_392/2022 du 26 octobre 2022

consid. 2.2).

cc) Conformément à

l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une

autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du

motif de récusation (cf. TF 1C_110/2009 du 6 juillet 2009 consid. 2.1). Cette

disposition correspond à la teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral en

matière de récusation selon laquelle, sous l'angle des art. 29 al. 1 et 30 al.

1 Cst., le grief tiré de la composition incorrecte d'une autorité ou de la

prévention d'un de ses membres doit être invoqué aussitôt que possible. Celui

qui constate un tel vice et ne le dénonce pas sans délai, mais laisse le procès

se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se

périmer son droit de se prévaloir ultérieurement de cette violation (cf. ATF 140 I 271 consid.

8.4.3 p. 275; 139 III 120 consid.

3.2.1 p. 124; TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1).

dd) Le Tribunal cantonal est compétent pour

connaître des griefs qui portent sur l'impartialité d'un membre de la

municipalité ou de celle-ci dans son ensemble pour statuer sur une demande de

permis de construire (cf. CDAP AC.2021.0309 du 15 décembre 2022 consid. 1e). Une

violation des règles sur la récusation entraîne en principe l'annulation de la

décision viciée et non sa nullité, la nullité n'étant admise

qu'exceptionnellement dans des cas particulièrement graves (cf. ATF 136 II 383

consid. 4.1 p. 389; TF 1C_280/2018 du 12 décembre 2018 consid. 3.3).

b) aa) En l'espèce, le conseil de l'autorité intimée

a confirmé que la Syndique ne s'était pas récusée dans le cadre des deux

décisions attaquées. La mesure d'instruction formulée par les recourants

tendant à la production par l'autorité intimée du procès-verbal de la séance

municipale ayant conduit à la décision du 9 juin 2022, afin de savoir si la

Syndique avait siégé ou pas, apparaît ainsi sans objet et il n'y sera pas donné

suite.

bb) Ce n'est qu'au stade du dépôt de leur second

recours du 22 août 2022 que les recourants ont soulevé pour la première fois un

motif de récusation à l'encontre de la Syndique, en prétendant que son époux est

locataire de vignes appartenant au propriétaire de la parcelle n° 602 et qu'il

est "probablement" employé par ce dernier. A supposer que cette

demande de récusation apparaisse justifiée sur le fond, question qui peut ici demeurer

indécise, il y a lieu de constater qu'elle est de toute manière tardive dans la

mesure où le motif de récusation soulevé était déjà connu des recourants avant

le dépôt de leur recours. En effet, à l'audience, le recourant B.________ a confirmé

qu'au moment du dépôt du recours il savait depuis un certain temps que l'époux

de la Syndique s'occupait des vignes de G.________, les recourants ayant par la

suite précisé que cela remontait à l'accident de G.________ (cf. déterminations

du 28 avril 2023 sur le p.-v. d'audience). Il incombait ainsi aux intéressés de

requérir la récusation de la Syndique dès qu'ils ont eu connaissance des liens unissant

son époux et G.________, le fait d'attendre la procédure de recours pour y

procéder étant contraire à la bonne foi (cf. AC.2021.0189 du 10 août 2022

consid. 6). Dans leurs déterminations sur le procès-verbal d'audience, les recourants

tentent d'expliquer l'absence d'objection de leur part au stade du projet

initial par le fait que le local à vins n'était à ce moment-là pas concerné, la

situation n'ayant selon eux changé qu'au stade de l'enquête complémentaire avec

l'annonce dans l'avis d'enquête de la réalisation d'une annexe pour

l'exploitation viticole. Quel que soit le poids à accorder à ces explications,

on constate que les recourants se sont quoi qu'il en soit abstenus d'invoquer

un motif de récusation dans leur seconde opposition du 16 mars 2022.

L'exigence selon laquelle les parties qui souhaitent

demander la récusation d'un membre d'une autorité doivent le faire

dès la connaissance du motif de récusation n'est ainsi pas respectée, ce qui

conduit à écarter le grief.

4.

Les recourants se plaignent de ce que le permis de construire délivré le

9 juin 2021 et la synthèse CAMAC du 7 janvier 2021 ne leur ont pas été communiqués

en annexe aux décisions du 9 juin 2021, ce qui devrait conduire à l'annulation

de ces dernières.

a) aa) Il

résulte de l'art. 114 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) qu'après le dépôt de la

demande de permis et, le cas échéant, l'enquête publique, la municipalité est

tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. L'art. 116 al. 1 LATC prévoit que les auteurs

d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant ou refusant le

permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Lorsqu'une autorisation spéciale d'un service de

l'administration cantonale est requise, en plus de l'autorisation communale

(permis de construire), l'art. 123 al. 3 LATC dispose que la décision cantonale

est communiquée à la municipalité, qui doit la notifier selon les art. 114 à

116 LATC. La décision de

délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions

doivent en principe intervenir simultanément (cf. TF 1C_459/2015 du 16 février

2016 consid. 2.2; CDAP AC.2021.0343 du 28 octobre 2022 consid. 2a).

L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque

les opposants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs

oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce

dernier et ont pu ou auraient pu en prendre connaissance et se déterminer à ce

propos; il faut alors aussi que le principe de la coordination matérielle ait

été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de contradiction entre la décision de

levée de l'opposition et le permis (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; CDAP AC.2021.0062

du 17 juin 2022 consid. 2b; AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 1a). De

même, le recourant qui a connaissance du permis de construire avant l'échéance

du délai de réplique ne subit pas de préjudice du fait de l'absence de

transmission du permis de construire avec la décision levant son opposition

(CDAP AC.2021.0062 précité consid. 2b).

b) En l'espèce,

l'autorité intimée a rendu les décisions levant les oppositions et délivrant le

permis de construire simultanément, le 9 juin 2021. Ces décisions ont été

prises sur la base d'un même dossier et leur examen ne révèle aucune

contradiction ou incohérence. En d'autres termes, l'autorité intimée a veillé à

la concordance matérielle de ces deux actes, la situation n'étant à cet égard

pas comparable à celle qui prévalait dans l'arrêt 1C_445/2014 du 12 janvier

2015 cité par les recourants. Les décisions de levée des oppositions du 9 juin

2021 indiquaient en outre explicitement que le permis de construire était

délivré. Il n'est toutefois pas contesté que ce dernier voire la synthèse CAMAC

du 7 janvier 2021 n'ont pas été joints à ces décisions. Ces deux

documents figurent cependant au dossier de l'autorité intimée que les

recourants, assistés d'un conseil légal, avaient la possibilité de consulter

pendant le délai de recours, puis dans le cadre de la procédure de recours, ce

qu'ils ont d'ailleurs fait avant de répliquer (cf. courrier du conseil des

recourants du 7 octobre 2022). Partant, dans la mesure où ils n'ont pas subi

d'inconvénient du fait de l'absence de transmission desdites pièces avec les

décisions levant leurs oppositions, on ne saurait retenir un vice de procédure

propre à justifier l'annulation des décisions du 9 juin 2021 (cf. CDAP

AC.2017.0351 du 1er octobre 2018 consid. 2b; AC.2016.0056 du 17 mai

2017 consid. 2b). Le grief formulé sur ce point doit donc être rejeté.

5.

Les recourants font valoir

que les changements apportés au projet auraient dû faire l'objet d'une nouvelle

enquête publique et non d'une enquête complémentaire.

a)

aa) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à

l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie.

Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la

procédure impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de

"minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications

plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent

être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications

plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon

l’art. 109 LATC (cf. CDAP AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 6b). Aux

termes de l'art. 72b al. 2 RLATC, l'enquête complémentaire ne peut porter que

sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le

projet ou la construction en cours. Selon l'art. 72b al. 3 RLATC la procédure

concernant l'enquête complémentaire est la même que pour une enquête

principale, les éléments nouveaux devant être clairement mis en évidence dans

les documents produits. Cette exigence de forme est

importante, car elle permet d’apprécier l’ampleur des modifications apportées

au projet par rapport à l’enquête principale et de déterminer si les conditions

requises pour une enquête complémentaire sont respectées, en particulier s’il

s’agit d’éléments de peu d'importance qui ne modifient pas sensiblement le

projet (cf. CDAP AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4b).

bb) L'enquête publique a un double but. D'une part,

elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de

constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (cf. CDAP AC.2021.0046 du 24 novembre 2022 consid. 3a;

AC.2021.0062 précité consid. 3c/aa). Cela étant, il convient de ne pas

appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la

procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête

présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de

construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de

leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète

des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des

constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque

la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été

réparé en cours de procédure (cf. CDAP AC.2021.0103 du 23 août 2022; AC.2021.0202

du 4 mars 2022 consid. 2a).

b) Les recourants relèvent que certaines

modifications essentielles n'apparaissent pas sur les plans, comme la

suppression de l'ouverture dans le mur longeant la route de la Versoix, non visible

sur le plan "Elévation Nord-Est". Ils observent aussi que l'altitude

du terrain naturel le long du mur à l'amont de la route de la Versoix n'est pas

de 462.30 m comme mentionné sur le plan "Elévation Nord-Est", mais de

463.30 m comme l'a admis l'autorité intimée dans la décision du 9 juin 2022. Il

s'agirait là d'une différence considérable de nature à tromper un voisin et qui

exigerait la reprise à zéro de la procédure.

c) On constate que les modifications apportées au

projet initial tendent, pour certains aspects, à adapter ou à corriger divers

éléments critiqués par les recourants et qu'elles ne remettent pas

fondamentalement en cause le projet autorisé initialement, ce que les intéressés

reconnaissent expressément (cf. recours du 22 août 2022, p. 2). Ces

modifications n'impliquent en effet aucun changement quant à la volumétrie ou à

l'aspect architectural du bâtiment projeté. L'autorité intimée était ainsi

fondée à considérer que la constructrice pouvait se limiter à une enquête

complémentaire et n'avait pas à procéder à une nouvelle enquête publique

ordinaire, laquelle se justifiait d'autant

moins que les recourants ont pu s'exprimer sur les modifications intervenues

postérieurement à la mise à l'enquête principale. Pour le reste, la suppression

de l'ouverture dans le mur existant ressort du plan "Implantation" du

22 décembre 2021, si bien que les recourants n'ont pas été empêchés de se faire

une idée concrète et précise

et d'exposer valablement leurs arguments. Dans ces conditions, leur droit

d'être entendu a été respecté. Il apparaîtrait en outre disproportionné

et contraire au principe de l'économie de procédure d'exiger une nouvelle

enquête publique ordinaire uniquement en raison d'une erreur de plume relative

à une altitude (462.30 m au lieu de 463.30 m) n'affectant que le plan "Elévation

Nord-Est" du 22 décembre 2021. L'altitude exacte figurait tant sur le plan

de géomètre du 4 novembre 2021 que sur les plans "Implantation" et

"Elévation Nord-Ouest" du 22 décembre 2021, ce qui pouvait laisser

penser que le plan "Elévation Nord-Est" était entaché d'une erreur de

frappe. Cette informalité n'est donc pas de nature à remettre en cause la

validité de la mise à l'enquête complémentaire, les recourants n'ayant là

encore pas été empêchés de se faire une idée concrète du projet et d'exposer

leurs arguments. Le grief relatif à l'absence d'enquête publique ordinaire doit

ainsi être écarté.

6.

Le grief soulevé dans le mémoire de recours du 16 août 2021 lié à une

prétendue violation de l'art. 80 RPGA (protection des murs existants) ne sera

pas examiné, les recourants ayant confirmé à l'audience qu'il était devenu sans

objet vu les modifications apportées au projet dans le cadre de l'enquête

complémentaire.

7.

Les recourants mettent en cause la construction souterraine projetée et

invoquent une violation de l'art. 98 RPGA à plusieurs égards.

a) L'art. 84 LATC dispose que le règlement communal

peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas

prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre

bâtiments ou dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (al. 1).

Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la

nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour le voisinage (al. 2).

L'art. 98 RPGA prévoit ce qui suit:

"Art. 98 Constructions

souterraines

Sont considérées comme

souterraines les constructions ou parties de constructions se situant au-delà

de l’emprise en plan d’un bâtiment hors sol, dont 75% au moins du volume se

situe au-dessous du niveau du terrain naturel et dont une face au plus de la construction

est, en tout ou partie, dégagée pour permettre la réalisation d’accès.

La Municipalité peut autoriser

leur construction pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

- elles n’entraînent pas de

modification sensible au profil et à la nature du terrain naturel;

- l’emprise de l’accès, ainsi que

du dégagement de la face y relatif, doit être limitée au minimum techniquement

indispensable et doit faire l’objet d’une intégration soignée au site ;

- leur toiture est en principe

recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm d'épaisseur ; la

Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement d'emplacements de

stationnement sur la toiture si la création et le maintien de surfaces de

verdure suffisantes sont par ailleurs garantis ;

- elles ne

sont pas destinées à l’habitation, ni à l’exercice d’une activité

professionnelle, sauf s’il s’agit de locaux affectés à des dépôts de matériel

ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon

sédentaire.

Les sous-sols entièrement

souterrains, dépourvus de face visible et dont l’emprise au sol ne dépasse pas

celle de la construction sous laquelle ils se situent, sont autorisés dans

toutes les zones à bâtir.

Dans la zone des hameaux du

village (uniquement à l’intérieur des périmètres d’évolution et des surfaces de

prolongement extérieur A) et la zone de faible densité, la Municipalité peut

autoriser des constructions souterraines en limite de propriété ou dans les

espaces réglementaires entre bâtiments. Toutefois, leur surface en plan ne doit

pas excéder 50% de la surface bâtie (art. 90) du bâtiment hors-sol."

b) Les recourants soutiennent que dans sa partie

Sud, la construction projetée ne peut pas être qualifiée de souterraine. Dans

ce contexte, ils critiquent la manière dont le terrain naturel a été déterminé.

aa) Selon une jurisprudence constante, un terrain

aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que

l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la

construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une

vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur

d'une certaine étendue et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue

d'une construction à édifier à plus au moins bref délai (cf. CDAP AC.2021.0400,

AC.2021.0401 du 16 janvier 2023 consid. 5b/aa; AC.2021.0036, AC.2021.0044 du 23

mai 2022 consid. 3c). Cette troisième condition doit être comprise en ce sens

que le terrain aménagé autour et pour les besoins d'une construction donnée ne

devient pas, par le seul écoulement du temps, un terrain naturel auquel on se

réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou

d'une construction nouvelle (cf. CDAP AC.2021.0045, AC.2021.0048 du 25 octobre 2022

consid. 4d; AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 3a/aa).

La notion juridique

de terrain naturel, en tant que terrain de référence, a ainsi une signification

qui s'impose aux communes, sauf dans l'hypothèse où le règlement communal

contiendrait une règle expresse s'écartant de cette définition. La

jurisprudence cantonale a pour effet que, dans le canton de Vaud, on applique

en somme une règle correspondant à celle énoncée dans l'Accord intercantonal

harmonisant la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC – entré en

vigueur dans certains cantons le 26 novembre 2010 mais pas ratifié par le

canton de Vaud) qui définit ainsi la notion de "terrain de référence"

(annexe 1, ch. 1.1): il équivaut en principe au terrain naturel; s'il ne peut

être déterminé en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la référence

est le terrain naturel environnant; le texte de cette définition ajoute

cependant que "pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à

l’équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le

cadre d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire"

(CDAP AC.2021.0045, AC.2021.0048 précité consid. 4d).

bb) Les recourants soutiennent qu'au Sud de la

construction souterraine projetée, "il est hautement probable"

que le terrain naturel d'origine corresponde à l'altitude de la route de la

Versoix, laquelle se situe à environ 460 m, ce qui laisserait apparaître que le

terrain aurait été remblayé sur une hauteur de près de 2 m.

Vérification faite par les assesseurs spécialisés du

tribunal (géomètre et architecte), divers éléments confirment que le terrain

dans le secteur litigieux a bien subi des modifications, que ce soit en remblai

ou en déblai. Il s'avère toutefois impossible d'en établir l'ampleur exacte et

de reconstituer de manière probante le profil du terrain tel qu'il se

présentait avant la construction de l'actuel local souterrain. Cela étant, on

peut constater que les mouvements de terre qui ont pu intervenir au cours du

temps sur la portion de terrain concernée, en lien notamment avec la

réalisation du local souterrain et du mur de soutènement, sont globalement

demeurés limités et n'ont pas eu pour effet de modifier sensiblement la

topographie générale du sol. L'allégation des recourants selon laquelle un

important remblayage de l'ordre de 2 m aurait été effectué à cet endroit n'est

en tous les cas pas démontrée, ni réaliste compte tenu des constatations

effectuées lors de l'inspection locale où aucune rupture de pente significative

n'a pu être observée. A cet égard, il est inexact de prétendre, comme le font les

intéressés, que l'altitude du terrain naturel à cet emplacement devrait correspondrait

à celle de la route de la Versoix. La réalisation de cette route a en effet impliqué

de creuser le terrain naturel (cf. p.-v. d'audience), décaissement nécessaire

dont on ne saurait tenir compte dans le cadre de la reconstitution du profil du

terrain.

Dans ces circonstances, le fait pour l'autorité

intimée de s'être fondée sur le terrain actuel pour déterminer si l'on était en

présence ou non d'une construction souterraine au sens de l'art. 98 al. 1 RPGA ne

prête pas le flanc à la critique. Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer au

surplus les critères de la jurisprudence cantonale sur les conditions

auxquelles un terrain aménagé par un apport de terre (remblayage dont l'ampleur

peut être établie) peut être considéré comme sol naturel (cf. CDAP AC.2018.0260

du 6 mai 2019 consid. 3d/dd et la réf. cit.). Les critiques formulées par les recourants quant à la manière

dont le terrain naturel a été déterminé doivent partant être rejetées, étant

précisé que ces derniers ne contestent pas que les autres conditions posées par

l'art. 98 al. 1 RPGA pour que la construction litigieuse puisse être qualifiée

de souterraine sont respectées.

c) Les recourants relèvent que la construction

souterraine projetée sera utilisée pour du commerce de vin et des dégustations,

en violation de l'art. 98 al. 2, 4ème tiret, RPGA qui prévoit qu'une

construction souterraine ne peut pas être affectée à l'exercice d'une activité

professionnelle.

A l'audience, le propriétaire a confirmé qu'il

continuera à entreposer des bouteilles de vin dans la nouvelle construction

souterraine et qu'il y poursuivra ses activités professionnelles de vente de vin

et d'organisation de dégustations. On constate ainsi que ces locaux ne seront

occupés qu'occasionnellement, uniquement dans le cadre de visites ponctuelles

(vente, dégustations), et qu'aucune personne n'y travaillera de manière permanente.

Un tel usage apparaît par conséquent admissible sous l'angle de l'art. 98 al.

2, 4ème tiret, RPGA. Le grief formulé à cet égard doit être écarté.

d) Les recourants invoquent encore une violation de

l'art. 98 al. 4 RPGA, en ce sens que la surface de la construction souterraine

projetée serait disproportionnée.

aa) Il n'est pas contesté que la construction

souterraine projetée déborde du périmètre d'évolution fixé en ce qui concerne la

parcelle n° 602 (cf. plan spécial n° II du plan "Zone des hameaux du

village"; plan de situation du 4 novembre 2021).

S'agissant de l'art. 98 al. 4 RPGA, l'autorité

intimée explique qu'elle interprète cette disposition en ce sens que, dans la

zone des hameaux du village, c'est uniquement la surface de la partie des

constructions souterraines qui est située hors du périmètre d'évolution qui ne

doit pas excéder 50% de la surface bâtie du bâtiment hors sol, en ajoutant que les

sous-sols entièrement souterrains sont limités par l'art. 98 al. 3 RPGA. Elle

indique que dans la présente affaire, la partie de la construction souterraine

qui est sise en limite de propriété ou dans les espaces réglementaires équivaut

à 35 m2, soit une surface qui n'excède pas 50% de la surface bâtie

du bâtiment hors-sol s'élevant à 117.10 m2.

Les recourants objectent que cette interprétation

contrevient au texte de l'art. 98 al. 4 RPGA qui n'opère pas une telle

distinction. Ils soutiennent que dans le calcul à effectuer selon l'art. 98 al.

4 RPGA, c'est la surface totale de la construction souterraine dont il y a lieu

de tenir compte, soit 225 m2, laquelle dépasse largement 50% de la

surface bâtie du bâtiment hors sol.

bb) Selon

la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l'interprétation qu’elle fait des règlements communaux.

Elle dispose notamment d’une latitude de jugement

pour interpréter des concepts juridiques indéterminés

dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la

mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement

communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de

sanctionner la décision attaquée. L'autorité cantonale de recours n'est

toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but. Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (CDAP AC.2021.0114 du 4 février 2022 consid. 6a; AC.2020.0265 du 16

juillet 2021 consid. 3b).

cc) En l'espèce, à la lecture de l'art. 98 al. 4

RPGA, on relève que le texte de cette disposition n'est pas clair et peut être

compris de différentes manières. Tout bien considéré, l'interprétation

municipale selon laquelle c'est uniquement la surface de la partie des

constructions souterraines qui est située hors du périmètre d'évolution qui ne

doit pas excéder 50% de la surface bâtie du bâtiment hors sol est admissible.

A cet égard, il convient notamment de tenir compte du principe jurisprudentiel

rappelé plus haut selon lequel, lorsque

plusieurs interprétations d'une disposition sont envisageables, il faut s’en

tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public. Ceci implique que,

pour constater qu'une construction (ou un élément de construction) n'est pas

conforme au droit et doit être refusé, ce constat doit reposer sur une base

légale claire et précise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

dd) Vu ce

qui précède, le grief relatif à la violation de l'art. 98 al. 4 RPGA

doit également être écarté.

8.

Les recourants font valoir

que tel que modifié le projet déborde toujours au Nord du périmètre

d'évolution des constructions. Ils mettent en cause un élément qu'ils

qualifient de "terrasse" soutenu par un important remblai qui

chevauche la limite de construction. Ils soutiennent que cet ouvrage, vu son

ampleur, ne peut être considéré comme un simple aménagement extérieur et qu'il

contrevient à l'art. 11 RPGA.

a) aa) Selon l'art. 11 RPGA, les nouvelles

constructions sont implantées à l'intérieur des périmètres d'évolution figurés

en plan (al. 1). Les constructions sont implantées sur la limite des

constructions ou en retrait de celle-ci; dans ce dernier cas elles sont

parallèles à cette même limite, sauf nécessité d'orientation ou d'esthétique

reconnue par la Municipalité (al. 2). L'art. 13 RPGA – faisant parties des dispositions

applicables à toutes les constructions – prévoit que la construction en limite

de parcelles est autorisée, dans le respect des caractéristiques du tissu

villageois traditionnel; pour les constructions en ordre non contigu, les

dispositions relatives à la sécurité incendie demeurent applicables en ce qui

concerne les distances entre bâtiments.

bb) La question

de savoir s'il convient de prendre en

compte un élément de construction dans le

calcul des distances aux limites doit,

de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de

règle (cf. CDAP AC.2021.0016,

AC.2021.0021 du 19 décembre 2022 consid. 6b; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019

consid. 8a/aa). La

réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même

parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds

contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise

également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. CDAP

AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid. 4a/bb). Selon la jurisprudence,

le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié

d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la

distance aux limites) tient à son aspect extérieur et sa volumétrie. Si

l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur

extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer

qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il

doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre

constructible. En revanche, sauf disposition communale contraire, un élément de

construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s'il est de

dimensions réduites et s'il conserve un caractère accessoire par rapport au

bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi

que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment (cf. CDAP AC.2021.0311

du 13 juin 2022 consid. 3b; AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5b).

Dans un arrêt AC.2012.0184 du 28 mars 2013, la CDAP

a ainsi considéré qu'une plateforme massive de près de 180 m2,

formée par une piscine et sa terrasse et comportant d'importants murs de

soutènement sur trois de ses côtés, apparaissait comme un volume construit

supplémentaire qui, par son ampleur et son impact sur le voisinage, ne pouvait

pas être assimilée à une simple terrasse ou à un aménagement extérieur. Cet

aménagement devait ainsi respecter la distance réglementaire de 5 m par rapport

à la parcelle voisine (cf. arrêt précité, consid. 6b/bb).

b) En l'espèce,

la constructrice projette au Nord la réalisation au niveau du sol d'un passage

sous forme d'escalier composé d'une succession de larges paliers posés sur le

terrain. Cet ouvrage se présente ainsi:

On

constate que l'élément mis en cause se présente sous la forme d'une plateforme qui

chevauchera le périmètre d'évolution et servira de lieu passage pour accéder au

lot n° 2 par le jardin. La crainte des recourants que celle-ci soit également

utilisée comme terrasse (cf. déterminations sur le p.-v. d'audience du 28 avril

2023) n'est pas fondée, une utilisation prolongée de cet espace n'apparaissant

guère envisageable compte tenu de la configuration des lieux, ce qui permet

d'exclure des nuisances particulières pour le voisinage. En outre, cette

plateforme n'exprime pas véritablement un volume qui serait susceptible de

porter atteinte aux intérêts protégés par les règles sur les distances aux

limites, tendant notamment à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions, ainsi qu'à éviter que les habitants d'un

bien-fonds contigu aient l'impression que la construction voisine les écrase

(cf. consid. 8a/bb ci-dessus). On relève à cet égard que le remblai de l'ordre

de 1.50 m qu'impliquera la réalisation de cette plateforme respecte la limite

de 2 m imposée par l'art. 75 al. 2 RPGA pour les mouvements de terre. On peut encore

noter que l'empiètement sur le périmètre d'évolution demeure inférieur à la

limite jurisprudentielle de 1.50 m communément admise s'agissant de la largeur

maximale des balcons pouvant être exclue du calcul de la distance aux limites (cf.

sur cette jurisprudence notamment CDAP AC.2019 0027 du 11 novembre 2019 consid.

4a). On ne se trouve ainsi pas en présence d'un élément de la construction ou

d'un avant-corps qui devrait respecter le périmètre d'évolution des

constructions, la question de savoir si cette plateforme doit être qualifiée

d'aménagement extérieur ou de dépendance de peu d'importante pouvant dans ces

conditions demeurer indécise. Le grief formulé sur ce point doit ainsi être

rejeté.

9.

Les recourants soutiennent que les mouvements de terre en lien avec la

réalisation de cette plateforme contreviennent à l'art. 75 al. 1 RPGA.

a) aa) A teneur de l'art. 75 RPGA, les mouvements de

terre doivent être conçus de façon à respecter la configuration générale du

terrain naturel; le terrain fini doit être en continuité avec celui des

parcelles contiguës (al. 1). D'une manière générale, aucun mouvement de terre

supérieur à 2 mètres n'est autorisé (al. 2).

bb) Selon la jurisprudence, la réglementation

communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une

implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant

tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une

hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop

importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant

ainsi des promontoires inesthétiques (cf. CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021

consid. 7c; AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 3b). La municipalité

dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (CDAP AC.2018.0416 du 2

septembre 2019 consid. 4a).

b) Les recourants font valoir que la réalisation de

la plateforme nécessitera un remblai d'environ 1.70 m et qu'au vu de la

distance la séparant de la limite de propriété avec la parcelle n° 250, le

terrain fin ne pourra pas être en continuité avec celui de ce bien-fonds. Ils

relèvent que la constructrice entend visiblement profiter du muret voisin existant

comme d'un mur de soutènement, contre lequel viendra s'appuyer la plateforme,

ceci accentuant l'impression d'une maison posée sur un socle et dominant les

autres.

Tel qu'il est formulé, l'art. 75 al. 1 RPGA laisse à

l'autorité intimée, dans l'application qu'elle fait de son règlement communal,

une certaine marge de manœuvre dans l'interprétation de la notion juridique

indéterminée de terrain fini "en continuité" avec celui des parcelles

contiguës. La municipalité a précisé à cet égard dans sa réponse et lors de

l'audience, par la voix de son mandataire, que cette exigence ne consiste pas à

ce que chaque espace de la parcelle concernée se trouve être en continuité avec

le terrain voisin, mais qu'il convient en revanche que le terrain fini sur la

parcelle soit globalement en continuité avec les terrains voisins pour éviter

qu'une construction surplombe massivement les autres ou se trouve largement en

contrebas dans une sorte de cuvette. Elle considère que le fait que la dalle

d'accès soit surélevée de 1 m par rapport au terrain naturel n'a pas pour

conséquence que le terrain fini sur la parcelle litigieuse ne serait plus en

continuité avec celui des parcelles voisines, dans la mesure où le bâtiment

projeté s'inscrit dans l'environnement bâti de manière cohérente avec le terrain

naturel.

Le tribunal ne voit en l'espèce pas de motifs de

remettre en cause cette appréciation, compte tenu de la marge de manœuvre dont

bénéficie l'autorité intimée dans le cadre de l'application de l'art. 75 al. 1

RPGA. On constate en effet que la discontinuité ponctuelle du terrain résultant

du concept d'accès au lot n° 2, accès qui sera surélevé d'environ 1 m par

rapport au terrain naturel, sera rattrapée par la création d'un talus qui permettra

de raccorder le terrain aménagé au terrain naturel en limite de propriété avec

la parcelle n° 250 (cf. plan "Coupe A-A" du 22 décembre 2021). La

morphologie du terrain sera ainsi globalement conservée, sans remblai ou déblai

excessif. On peut ainsi admettre que la règle de l'art. 75 al. 1 RPGA selon

laquelle le terrain fini doit être continuité avec celui des parcelles voisines

est respectée. Le grief formulé à ce propos doit partant être écarté.

10.

Les recourants critiquent en vain la création de vues sur la parcelle n°

250 à moins de 3 m de la limite de propriété, en violation de l'art. 14 du Code

rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41). Le CRF est en effet

destiné à régler uniquement les rapports entre propriétaires voisins et ressort

donc essentiellement du droit privé. Cette réglementation n'entre pas dans le

champ de compétence des juges administratifs chargés uniquement de statuer sur

des décisions prises par une autorité en application du droit public. Les

moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier du CRF, sont ainsi

irrecevables devant la CDAP (cf. CDAP AC.2021.0344 du 6 décembre 2022 consid.

11; AC.2021.0280 du 10 mai 2022 consid. 4c; AC.2017.0073 du 21 août 2017

consid. 1).

11.

Les recourants soutiennent que le quartier forme un véritable ensemble,

dont l'une des qualités essentielles est l'équilibre entre les pleins et les

vides. Ils prétendent que le projet litigieux contrevient à l'objectif de

sauvegarde A de l'ISOS attribué à "La Noyère", préconisant la

préservation des espaces libres. Ils font valoir que la révision du PGA et la

définition des périmètres de construction est en réalité ancienne, en arguant

du fait que la première mise à l'enquête publique date de 2008 et que deux

enquêtes complémentaires ont eu lieu en 2011. Il serait ainsi probable que les

périmètres de construction aient été fixés avant l'entrée en vigueur de l'ISOS

en 2012. Implicitement, les recourants demandent un contrôle incident de la

réglementation communale en tant qu'elle permet d'ériger une construction à

l'endroit litigieux.

a) L'approbation récente, le 9 juillet 2020, du PGA,

du RPGA et du plan spécial "Zone des hameaux du Village" est

largement postérieure à l'inscription de la commune à l'ISOS, intervenue en

2012. Il en découle que les exigences de l'ISOS, en particulier celles

relatives à la sauvegarde des espaces vides, ont bien été prises en

considération dans le cadre de la procédure d'élaboration de la nouvelle planification

communale, s'agissant notamment de la fixation des périmètres constructibles

dans la zone des hameaux du village. En effet, un plan général d'affectation

qui a été élaboré et approuvé postérieurement à l'inscription d'un bien à

l'ISOS et à son relevé est supposé conforme aux recommandations formulées par

l'inventaire (cf. Aurélien Wiedler, Plans d'affectation et objectifs de

protection de l'ISOS, in Journées suisses du droit de la construction, octobre

2020, p. 256; CDAP AC.2021.0137 du 18 novembre 2022 consid. 3b; AC.2020.0126,

AC.2020.0127, AC.2020.0128 du 11 mai 2021 consid. 8b/bb). Ceci est en l'espèce

confirmé par la lecture du rapport relatif au PGA du 6 décembre 2018 au sens de

l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1), qui mentionne précisément que "des périmètres

d'évolution ont été fixés pour mieux gérer l'implantation des futures

constructions, ce qui permet notamment le maintien de vides structurant la

morphologie des hameaux ou assurant les dégagements nécessaires autour des

bâtiments de qualité. Le principe des unités constructibles a été choisi car le

recours généralisé à l'indice ne se prête pas au traitement de l'ensemble de la

zone des hameaux" (p. 5). Peu importe que ces périmètres

constructibles aient pu être délimités avant 2012 comme s'en prévalent les

recourants. Seul est en effet décisif le fait que c'est postérieurement à

l'inscription de l'ISOS que les autorités compétentes, notamment le service

cantonal spécialisé en matière de protection du patrimoine bâti, ont procédé à

l'examen de la nouvelle planification communale et qu'elles l'ont avalisée (cf.

"Examen préalable complémentaire post-enquête publique" des services

cantonaux du 10 juillet 2018).

On ne voit ainsi pas que les périmètres

constructibles de la zone des hameaux du village tels que définis dans le cadre

de la révision du PGA devraient être remis en cause, contrairement à ce que

soutiennent les recourants. La présente affaire n'apparaît dans ce contexte pas

comparable au cas ayant concerné le village de Lignerolle, où le Tribunal

fédéral a considéré qu'un examen incident du plan d'affectation communal se

justifiait dès lors qu'il était entré en vigueur en 1995, soit avant l'inscription

du village à l'ISOS en 2009, et que le caractère non construit des deux

parcelles concernées était précisément la composante du site mise en avant par

l'ISOS (cf. TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2), ce qui n'est pas le cas

ici.

b) Vu ce qui précède, un contrôle

incident de la réglementation communale en tant qu'elle permet d'ériger une

construction à l'endroit litigieux ne se justifie pas.

12.

Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique

et de l'intégration. Ils invoquent dans ce cadre une atteinte aux objectifs de

l'ISOS.

a) La parcelle n° 602 fait partie

du village de Mont-sur-Rolle, qui est d'importance nationale selon l'ISOS. Ce

bien-fonds est intégré est dans un secteur du village qui présente des qualités

évidentes, soit le hameau bâti de "La Noyère" qui est considéré par

l'ISOS comme le noyau bâti principal du village.

Selon

l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment

pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments

naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de

cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité

harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur

environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les

cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger

au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore

d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).

En ce qui concerne les autres mesures réservées par

l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations;

en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait

pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er. Selon

la jurisprudence, font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17

al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par la loi sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (actuellement loi sur la protection du

patrimoine culturel immobilier), les clauses générales de protection, ainsi que

les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité

publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les

mesures provisionnelles (cf. CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid.

1a/cc).

Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait

l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une

révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er

septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47 a été supprimé), la

jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC attribuait aux communes

la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en

prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans d'affectation pouvaient contenir des

dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et

de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant

protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a

pas de raison de s'écarter malgré la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a

considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien

distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles

posent des exigences spécifiques accrues d'intégration (voir notamment les

arrêts AC.2017.0097 précité consid. 1a/cc; AC.2014.0381, AC.2015.0174 du 27

novembre 2015 consid. 4b; AC.2012.0346 du 28

août 2013 consid. 8d; AC.2012.0238 du 28

mars 2013 consid. 1c; AC.2011.0068 du

27 décembre 2011 consid 1b; AC.2010.0299 du 18

octobre 2011 consid. 3b). Dans le cadre des critères d’intégration plus

sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT,

l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge d’appréciation que

celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car

les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (cf.

CDAP AC.2014.0381, AC.2015.0174 précité consid. 4b; AC.2012.0238 précité

consid. 1c; AC.2010.0207 du 12

juillet 2011 consid. 2b).

b) aa) On a vu que selon la fiche ISOS de la Commune

de Mont-sur-Rolle, la parcelle n° 602 se situe dans le périmètre 1 "La

Noyère" appartenant à la catégorie d'inventaire A auquel un objectif de

sauvegarde A été attribué, ainsi décrit: "La Noyère, noyau principal

d'origine structuré par la voirie qui trace un triangle, bâti alliant séquences

contiguës avec d'autres plus lâches, en épi, princ. fermes ou maisons

vigneronnes remontant aux 17e-18e s., transf. fin 20e s., ponctué de fontaines."

Il ressort également ce qui suit de la fiche ISOS (p. 14):

"(...)

La localité se situe au centre de son terroir, c'est-à-dire au cœur du coteau

viticole (I), qui occupe ainsi une place prépondérante pour la lisibilité et la

signification du site dans son entier, étant l'élément fondamental sur lequel

se détachent les diverses entités bâties. Elle se compose de la Noyère (1), un

noyau principal structuré par un réseau de routes triangulaires, encadré à

l'est et à l'ouest d'une multitude de petits groupes (...) Ces diverses cellules contribuent, tant par leur multiplicité

que par leurs qualités spatiales et historico-architecturales, au caractère

exceptionnel du site (...) La plus

grande composante bâtie qui se détache du coteau est celle de la Noyère, qui

est aussi le noyau principal du village. Elle est clairement structurée en

trois axes formant un triangle ; dans la partie inférieure, deux routes en V

viennent buter contre un axe horizontal qui marque la partie supérieure du

noyau. Cette structure triangulaire est également soulignée par le bâti,

implanté selon différents ordres, à savoir des séquences contiguës et compactes

le long de la branche orientale du V, un tronçon en épi le long de la branche

occidentale, et une partie plus lâche, alternant vides et pleins le long de

l'axe horizontal. Ce dernier se prolonge au nord-est sur une petite structure à

redents. La substance se compose essentiellement de maisons vigneronnes

remontant aux 17e et 18e siècles, pour certaines

transformées vers la fin du 20e siècle, d'un domaine viticole plus

important et de maison de maître de la première moitié du 18e

siècle".

bb) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451),

l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fé­déral indique

que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être

ménagé le plus possible, y compris au moyen de me­sures de reconstitution ou de

remplacement adéquates. Lors de l'accomplissement de tâches cantonales ou

communales, la protection des sites construits est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009, in DEP 2009 p. 509).

En l'occurrence, la Commune de Mont-sur-Rolle a tenu

compte de ces exigences dans son nouveau RPGA de 2020 en édictant notamment

plusieurs dispositions régissant spécifiquement la zone des hameaux du village,

soit les art. 5, 6, 7 dont la teneur est la suivante:

"Art.

5 Définition de la zone

Cette zone est destinée à

l'habitat, au commerce, à l'artisanat, à la viticulture voire à l'agriculture.

La zone des hameaux du village a

pour objectif le maintien et la protection des groupes de constructions

implantés dans le vignoble de Mont-sur-Rolle. Ces hameaux sont traités par

plans spéciaux.

Les dispositions qui suivent ont

pour but de favoriser la conservation ou la restauration du caractère

authentique du site bâti, tout en permettant les aménagements correspondant aux

usages et aux besoins, selon les objectifs définis dans le plan directeur de la

commune de Mont-sur-Rolle et respectant les objectifs de protection de

l’inventaire fédéral du paysage (IFP) n° 1201 et de l’inventaire des monuments

naturels et des sites (IMNS) n° 39 (art. 84) ainsi que de l’Inventaire fédéral

des sites construits d’importance nationale (ISOS) (art. 76).

Art. 6 Principes

La zone des hameaux du village

est caractérisée par :

- Un bâti traditionnel

définissant des espaces spécifiques, les bâtiments à conserver. - Un bâti

récent dont les qualités d'intégration ne sont pas toujours évidentes, les

bâtiments existants.

- Des potentialités

constructibles qu'il importe d'intégrer à l'ensemble sans pour cela en

hypothéquer l'homogénéité, ni sacrifier les périmètres d'évolution des

constructions.

- Une relation entre les espaces

publics et privés qu'il faut affirmer dans les secteurs les plus

caractéristiques, les prolongements extérieurs.

Art. 7 Esthétique des

constructions

Les transformations, extensions ou

constructions nouvelles doivent s'harmoniser et respecter les constructions existantes.

Les bâtiments doivent être conçus sous forme de maisons villageoises, pouvant

comprendre plusieurs logements, dont la forme générale de la toiture, les

dimensions, les matériaux et les teintes, ainsi que dans les détails de la

construction s’apparentent à ceux des constructions traditionnelles.

La Municipalité interdira toute

construction qui, par son implantation, son volume ou ses caractéristiques

architecturales, serait de nature à compromettre l'ensemble architectural

existant. Elle se réserve le droit, dans le cas d’extension du bâti existant,

de déterminer un sens de développement."

L'art. 14 RPGA – disposition applicable à toutes les

zones – prévoit en outre ce qui suit:

"Art.

14 Façades

Les façades doivent être conçues

afin de s’apparenter à celles des constructions traditionnelles, notamment par

la forme et les dimensions des percements ainsi que par les matériaux et

teintes utilisés. Elles doivent être, pour l’essentiel, recouvertes de crépi

d’une teinte traditionnelle, telle que définie à l’art. 74. L’usage en façade

d’autres matériaux, tels que le bois, peut être admis, à condition qu’ils ne

nuisent pas à l’intégration du bâtiment dans son contexte. L’usage du verre et

du métal est toutefois proscrite pour les façades, tout comme celui du verre

pour les balustrades des balcons. Les balcons, coursives ou galeries en saillie

doivent être entièrement couverts par des avant-toits.

Les bâtiments de plus de 20 mètres

de longueur doivent avoir un décrochement en plan et en élévation d’au minimum

1 mètre.

Une dérogation peut être accordée

par la Municipalité si le projet présente des caractéristiques particulières,

tout en respectant l’insertion harmonieuse dans le contexte, conformément à

l’art. 7."

L'art. 74 RPGA prescrit encore ce qui suit pour tous

les bâtiments dans la zone des hameaux du village:

"Les

couleurs des revêtements des encadrements de fenêtres, de portes et des chaînes

d’angle doivent être choisies dans des teintes s’approchant de celles des

pierres utilisées traditionnellement, telles que la molasse (vert-gris), la

pierre de Hauterive (jaune-ocre) ou la pierre de la Molière (gris). Pour les

couleurs des façades, les teintes devraient être choisies dans les gammes

utilisées traditionnellement, notamment les blancs, les ocres jaunes ou roses

ou encore les gris, de préférence dans des nuances claires."

c) aa) Les recourants font valoir que la

construction projetée comportant trois étages, moderne et isolée au milieu de

l'espace actuellement vide porte une atteinte conséquente à l'équilibre

volumétrique et architectural du périmètre. Ils ajoutent qu'elle s'implante en

outre en retrait de la voirie, à la manière d'une villa, contrairement à

l'esprit du périmètre. Ils critiquent enfin la présence de baies vitrées sans

embrasures, d'avant-toits très imposants, ainsi que de grands balcons sur la

façade pignon Sud aux 1er et 2ème étages.

L'autorité intimée relève avoir requis l'avis de

l'architecte H.________ pour apprécier l'intégration du bâtiment, à laquelle un

soin particulier a été apporté.

La constructrice soutient pour sa part que la

construction projetée s'intègre aux constructions existantes tant par son

volume que sa typologie et ses détails soignés. Elle souligne que certaines

constructions récentes dans le périmètre de "La Noyère" comportent

des balcons et des baies vitrées, dont celle construite sur la parcelle n° 219.

bb) Dès lors que le projet s'inscrit dans le périmètre

d'évolution des constructions (périmètre qui, on l'a vu, tient compte de

l'ISOS) et respecte les prescriptions dimensionnelles du RPGA, les recourants

ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que le bâtiment litigieux ne

serait pas admissible en raison du nombre d'étages, de sa situation isolée au

milieu d'un espace actuellement vide ou de son implantation en retrait de la

voirie.

Cela étant, on a vu que les art. 5, 6 7, 14 et 74

RPGA fixent des règles particulières d'intégration des constructions dans la

zone des hameaux du village, qui ont pour but de sauvegarder le caractère

exceptionnel du site que constitue le village de Mont-sur-Rolle et plus

particulièrement le hameau bâti de "La Noyère".

Pour ce qui est du respect de ces dispositions, le

projet pose problème, ceci à plusieurs égards.

S'il n'est pas question de vouloir imposer un style

"faux vieux" qui pasticherait maladroitement les constructions

villageoises et vigneronnes du site, force est de constater que du point de vue

de son traitement architectural et de sa matérialité, le projet litigieux ne

s'apparente pas suffisamment à la typologie du bâti environnant, ne respectant

ainsi notamment pas l'exigence figurant à l'art. 7 RPGA selon laquelle les

constructions nouvelles doivent s'harmoniser et respecter les constructions

existantes, y compris en ce qui concerne les détails qui doivent s'apparenter à

ceux des constructions traditionnelles. Le balcon projeté au 1er

étage en façade pignon, avec un retour en façade Est, ne respecte ainsi pas les

caractéristiques de l'architecture traditionnelle du site protégé. Cet élément a

d'emblée et de manière constante été mis en cause par H.________, qui a

souligné son défaut de "légitimité historique" et son

expression "hors-contexte" (cf. préavis négatif du 14 février

2020). A sa suite, la DGIP-MS a confirmé que ce balcon était "peu

caractéristique de l'architecture vigneronne traditionnelle" (cf.

synthèse CAMAC du 7 janvier 2021). Le retournement sur la façade Est, dont

l'utilité n'apparaît pas évidente, doit ainsi être supprimé, comme l'a plaidé

la DGIP-MS (cf. synthèse CAMAC du 7 janvier 2021), ceci quand bien-même le

retour a été limité à la hauteur de l'entrée de l'appartement du

rez-de-chaussée.

Vu le contexte bâti et la très grande sensibilité du

site, n'est également pas admissible le système de volets coulissants, de

surcroit en aluminium, dont sont équipées certaines ouvertures, qui ne tient

pas davantage compte des caractéristiques des maisons vigneronnes environnantes.

H.________ relevait à ce propos que ce jeu de panneaux coulissants dénaturait "par

une expression volontairement non-contextuelle la substance historique

présente" (cf. préavis du 14 février 2020). De manière générale, le

recours à l'aluminium pour les volets n'apparaît pas admissible.

La matérialité des portes-fenêtres et fenêtres et le

traitement des encadrements des portes et fenêtres soulèvent également des

questions délicates d'intégration dans le hameau bâti de "La Noyère".

Dans le procès-verbal de la séance qui s'est tenue le 18 juin 2020, il est

indiqué, s'agissant des portes-fenêtres et fenêtres, que celles-ci seront en

bois-métal et qu'un échantillon sera fourni avec le projet. Pour ce qui est du

traitement des encadrements des portes et fenêtres, le procès-verbal mentionne

que, vu la technique de construction (maçonnerie et isolation périphérique),

les encadrements seront réalisés avec une sur épaisseur d'isolation et qu'une

finition en crépi (à la chaux) d'une granulométrie plus fine et une teinte

contrastée avec les murs de façade est prévue. A nouveau, ces différents

éléments, liés à la technique de construction choisie, ne correspondent pas à

l'architecture des maisons villageoises et aux constructions traditionnelles au

sens de l'art. 7 RPGA et sont de nature à compromettre l'ensemble architectural

existant. Partant, également à cet égard, l'art. 7 RPGA n'est pas respecté. On

relève ainsi que, a priori, des encadrements en pierre devraient être

prévus.

Pour ce qui est des avant-toits, également mis en

cause par les recourants, on constate que leur taille a été réduite et qu'ils

sont désormais admissibles.

cc) Le tribunal ne perd pas de vue que,

traditionnellement, l'autorité de recours s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'elle ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Il convient cependant de garder à l'esprit

que le projet litigieux se situe, outre dans un périmètre ISOS, à l'intérieur

d'une zone – la zone des hameaux du village – pour laquelle le règlement

communal prévoit des prescriptions accrues en matière d'esthétique, qui, on l'a

vu, vont au-delà de la clause usuelle d'esthétique et qui renforcent par ce

biais la protection du site très sensible dont il est question. Dans ce

contexte, c'est à tort que l'autorité intimée considère que seule une

utilisation parfaitement déraisonnable ou absurde des possibilités de

construire pourrait conduire au refus du permis de construire (cf. réponse, p.

10).

13.

Les recourants arguent du fait que le morcellement projeté de la

parcelle n° 602 contreviendrait à l'art. 78 al. 2 RPGA.

Intitulé "Ensemble bâtis", l'art.

78 RPGA prévoit que les ensembles bâtis composés des bâtiments à conserver, qui

sont constitutifs de l'intérêt national du village selon l'ISOS, doivent être

protégés dans leur globalité (al. 1). La structure parcellaire originelle doit

être respectée en plan, en façade et en structure (al. 2).

Le projet litigieux ne porte en l'occurrence pas sur

un ensemble bâti au sens de ce qui précède, de sorte que l'art. 78 al. 2 RPGA

ne trouve pas à s'appliquer. Le grief doit partant être écarté.

14.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours des 16 août

2021 et 22 août 2022 doivent être admis et les décisions de l'autorité intimée

des 9 juin 2021 et 9 juin 2022, levant les oppositions et délivrant un permis

de construire respectivement un permis de construire complémentaire, être

annulées.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (CDAP AC.2022.0251 du 7 juin 2023; AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid.

8). Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de justice seront mis à la charge de

la constructrice et du propriétaire qui succombent, solidairement entre eux. Si

ce dernier n'a certes pas pris de conclusion formelles, il a néanmoins

participé à la procédure et n'a pas renoncé au projet de construction,

souhaitant implicitement que les décisions attaquées soient confirmées. En

raison de l'annulation des permis de construire, il n'obtient pas ce qu'il

avait demandé dans la procédure administrative (CDAP

AC.2018.0440 du 28 janvier 2021 consid. 5; AC.2019.0075 du 15 août 2019 consid.

4). Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les

recourants ont droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]) qui, pour les motifs exposés ci-dessus, seront mis à

la charge de la constructrice et du propriétaire, solidairement entre eux.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours des 16 août 2021 et 22 août 2022 sont admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Mont-sur-Rolle des 9 juin 2021 et 9

juin 2022, levant les oppositions et délivrant un permis de construire, respectivement

un permis de construire complémentaire, sont annulées.

III.

Un émolument judicaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de F.________ et de G.________, débiteurs solidaires.

IV.

F.________ et G.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________, B.________,

C.________, D.________ et E.________, créanciers solidaires, une indemnité de

3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 août 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.