AC.2021.0255
CDAP - AC.2021.0255 - 2022-08-18 - A._____/Municipalité de Villeneuve, B._____
18 août 2022Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme
Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Villeneuve, représentée
par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz,
Constructrice
B.________ à
********
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Villeneuve du 15 juin 2021 levant son opposition et autorisant la
construction de 5 nouveaux logements dans le bâtiment sis sur la parcelle n°
208, propriété de B.________ (CAMAC n° 196393).
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 208 de la Commune de
Villeneuve. D'une surface de 155 m2, ce bien-fonds est
entièrement construit d'une maison d'habitation traversante en ordre contigu de
deux logements (ECA n° 289) sise à la rue de ******** (façade ouest) et
comportant également une façade sur la rue des ******** (à l'est). Il est
colloqué en zone du Bourg par le plan général d'affectation (ci-après: le PGA)
et son règlement (ci-après: le RPGA) approuvés le 31 mars 2008 par le
département compétent.
Le bâtiment ECA n° 289 porte la note *4* au
recensement architectural cantonal, signifiant que l'objet est bien intégré. La
parcelle n° 208 est incluse dans le périmètre 2.0.11 de l'Inventaire
fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse ISOS,
qui est désignée comme une "Portion d'une rangée de bâtiments de trois
à quatre niveaux épousant la composante d'origine de manière souple, att. fin
17e s.". Aucun objectif de sauvegarde ne lui est
attribué.
B.
aa) Le 10 décembre 2020, B.________ a déposé une demande de permis de
construire portant sur l'assainissement énergétique du bâtiment ECA n° 289
et la construction de cinq nouveaux logements. Le formulaire de demande
comportait une demande de dérogation s'agissant de la hauteur à la sablière et
du nombre de niveaux (art. 39, 40 RPGA; demande d'application des art. 112
RPGA et 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC; BLV 700.11]).
La Commission consultative d'urbanisme a été sollicitée
et a rendu le 29 septembre 2020 un préavis dans lequel elle examinait trois
variantes concernant l'appartement des combles sous l'angle des ouvertures en
toiture. La commission arrivait à la conclusion que seule la variante dite
"lucarnes", dans laquelle l'éclairage des combles était assuré par
quatre lucarnes de type chien assis ainsi que deux châssis rampants de petites
dimensions sur chacun des pans de toiture, était réglementaire.
Mis à l'enquête publique du 19 décembre 2020 au 17
janvier 2021, le projet a soulevé l'opposition d'A.________, propriétaire des
parcelles nos 215, 218 et 219 de Villeneuve, toutes trois
également sises à la rue de ********. L'opposant soulevait principalement des
motifs liés à l'esthétique du projet. Une remarque a également été déposée par
une propriétaire privée voisine. Aucune remarque ou opposition n'a été déposée
par l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux personnes
handicapées (AVACAH), qui a toutefois apparemment eu des contacts avec la
commune.
bb) Par l'intermédiaire de ses architectes, B.________
a eu plusieurs échanges avec le bureau technique communal avant le dépôt de la
demande. Des modifications ont ainsi été demandées par le bureau technique, qui
a délivré deux préavis successifs, datés du 30 mars 2021 et du 3 juin 2021. La
municipalité a quant à elle examiné et débattu du projet à tout le moins les 14
avril 2021 et 9 juin 2021. La Direction générale des immeubles et du
patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: la DGIP), a également eu des
échanges avec les architectes, conduisant également à des modifications en vue
d'une meilleure intégration; par courriel du 26 mars 2021, cette autorité
cantonale indiquait être en mesure de valider la nouvelle version du projet.
cc) Le 3 mai 2021, la Centrale des autorisations en
matière de constructions (CAMAC) a rendu sa synthèse dont il ressort que les
autorités cantonales compétentes ont toutes délivré les autorisations spéciales
requises, respectivement préavisé favorablement le projet. En particulier, la DGIP
délivrait "l'autorisation spéciale requise" avec la précision
suivante:
"Le projet a été adapté afin
de réduire l'impact sur la portion de mur de ville sur laquelle est construit
le bâtiment. Dans ces circonstances, la DGIP-MS émet un préavis favorable.
Le bâtiment ECA 289 recensé en
note 4 étant situé dans la ceinture du bourg historique, aux abords d'un objet
inscrit à l'inventaire, la DGIP-MS invite la commune et la direction des
travaux à prévoir une mise en œuvre permettant une intervention la plus
discrète possible dans le site: matériaux et teintes sobres, discrets et
s'harmonisant aux matériaux traditionnels des constructions anciennes, fenêtres
de toitures intégrées dans l'épaisseur du toit afin que leur surface affleure
au plan de couverture, limitation du nombre et du format des interventions en
toiture (pas d'accumulation de lucarnes, velux, panneaux solaires et exutoire
sur le même pan de toiture; favoriser un alignement de l'exutoire avec les
fenêtres de toiture et favoriser une installation solaire sous forme d'une
rangée simple de panneaux implantée en bas du pan concerné et allant d'un bord
à l'autre de celui-ci, sans bandes de tuiles résiduelles sur les bords ou sous
l'installation), etc…"
C.
Par décision du 15 juin 2021, la municipalité a levé l'opposition d'A.________
et a délivré le permis de construire sollicité (n° 20/2770).
D.
Par acte du 17 août 2021, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont
il conclut à l'annulation.
Dans ses déterminations du 24 septembre 2021, la
constructrice a déclaré s'en remettre à la décision du tribunal.
Dans sa réponse du 19 novembre 2021, l'autorité
intimée a précisé que, dans sa séance du 17 novembre 2021, elle avait décidé
d'apporter une modification de minime importance au permis de construire en ce
sens que les parties vitrées des ouvertures visibles du côté de la Rue de ********
seraient munies de carreaux sur leurs parties supérieures; les parties
inférieures de ces ouvertures ainsi que les fenêtres situées au centre de la
construction et qui seraient recouvertes de claire-voie de bois pourraient
demeurer sans carreaux. Un nouveau plan serait produit. L'autorité intimée
concluait ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise "moyennant que les parties vitrées visibles des ouvertures
situées en façade ouest, côté Rue de ********, soient munies de carreaux, les
parties vitrées se trouvant derrière les bardages de bois de mélèze demeurant
telles qu'elles figurent au dossier de mise à l'enquête publique".
Par lettre du 22 décembre 2021, l'autorité intimée a
produit un nouveau plan de la façade sur la rue de ********, daté du 19
novembre 2021, dont il ressort que toutes les parties vitrées non recouvertes
de claire-voie comportent des carreaux.
Le recourant a répliqué le 9 février 2022,
produisant encore un Rapport complémentaire d'analyse établi le 1er
février 2022 par le bureau C.________.
Le 11 avril 2022, le tribunal a tenu
une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 208. A cette
occasion, les parties ont été entendues et le compte-rendu d'audience suivant a
été établi:
"L'audience est
ouverte devant le bâtiment sis sur la parcelle n° 208, devant la façade sur la
rue de ********, composée de bâtiments contigus.
Il n'y a pas de
réquisition d'entrée de cause.
Le bâtiment
litigieux présente une façade en crépi brun-beige avec des volets et portes
bruns correspondant aux photographies figurant au dossier. Sur la gauche, la
rue de ******** comporte des façades étroites plutôt traditionnelles d'un
bourg, avec des ouvertures munies de volets; deux façades, l'une à gauche et
l'autre à droite, toutes deux relativement étroites et dont l'une est munie
d'ouvertures horizontales, comportent des stores. Plus loin à droite, une
façade présente de grandes ouvertures sous forme de portes-fenêtres à trois
battants, sur trois niveaux; encore plus loin, une façade comporte des balcons
proéminents sur toute sa largeur avec des fenêtres à trois battants munies de
croisillons. Les autres façades portent des volets. De manière générale, on
constate une alternance de pans de façade plus traditionnels et de pans
retravaillés. Beaucoup d'ouvertures comportent des carreaux; certains
bâtiments, notamment celui situé immédiatement à droite du bâtiment litigieux,
n'en présentent toutefois pas. Ces éléments de construction figurent pour la
plupart sur des photographies versées au dossier.
S'agissant du
traitement de l'avant-toit, les architectes expliquent qu'ils ont souhaité
uniformiser celui-ci qui est actuellement divisé en deux parties.
Aucune façade de la
lignée du bâtiment litigieux ne présente de bardage ou de claire-voie en bois.
Depuis la place adjacente à la rue de ********, il est constaté que quelques
bâtiments comportent des bardages ou claires-voies en pignon, sur la partie
supérieure (rue de ********, rue du ********, rue des ********); des lames
horizontales sont également constatées à côté d'une fenêtre (volet coulissant)
sur la rue du ********. Hormis ce dernier cas, le bois constaté en façade
pignon ne concerne que les combles des bâtiments concernés. Depuis la place, il
est ainsi constaté que les ouvertures sont hétéroclites: outre des fenêtres, il
y a des portes-fenêtres et quelques fenêtres au rez-de-chaussée comportent des
barreaux métalliques.
Le projet litigieux
prévoit la réalisation d'une claire-voie ajourée (max. 11 cm de vide avec 3 cm
de plein; profondeur de 4-5, voire 6 cm), sans anticipation sur le domaine
public, la façade étant démolie et reconstruite légèrement en retrait. Il n'y
aura ni volets ni stores sur cette façade qui n'accueille que des espaces de
jour. Le recourant expose qu'il est opposé à tout bardage ou claire-voie.
Le chef du Service
des travaux expose que la problématique se posant dans le bourg est
qu'historiquement les façades tournées sur la rue étaient dévolues au logement
alors que l'arrière était destiné aux locaux de service. Aujourd'hui,
l'ensemble des bâtiments, qui sont étroits et profonds, est transformé en
logement ce qui pose en particulier des problèmes d'éclairage. L'architecte
explique avoir eu de nombreuses discussions avec les représentants de la
commune ainsi qu'une séance avec la commission d'urbanisme dans le cadre de la
réalisation du projet; il a également été tenu compte de suggestions de
modifications émanant du service cantonal compétent (protection patrimoniale).
Me Ramel précise que, dans son préavis, la commission d'urbanisme ne se
prononce pas sur la question du bois en façade mais uniquement sur la question
de l'éclairage des combles (lucarnes). La Municipalité précise que c'est bien
l'entier du projet qui a été soumis à la commission et pas seulement la
question des ouvertures en toiture.
Le tribunal et les
parties se déplacent sur la rue des ********, également composée de bâtiments
contigus et sur laquelle ouvre l'autre façade du bâtiment litigieux. Celle-ci
est recouverte d'un crépi beige et comporte des volets blancs. Les façades
situées de part et d'autre ont toutes gardé leur structure d'origine avec des
volets à l'exception d'une façade à droite qui comporte des stores. Cette
façade ne sera pas modifiée dans sa structure, à l'exception de la création de
l'accès au bâtiment, au rez-de-chaussée; il n'est pas prévu de parties en bois
(bardage ou claire-voie).
En ce qui concerne
l'accès aux personnes à mobilité réduite, le chef de l'urbanisme explique que
la création d'ascenseurs dans de vieilles bâtisses comme celle-ci est
compliquée. De nombreux contacts ont eu lieu avec l'AVACAH qui admet que dans
de telles situations la réalisation d'un logement conforme au rez-de-chaussée
est suffisante.
La constructrice
relève qu'une seule opposition a été soulevée contre son projet. D'autres
voisins ont relevé la qualité de celui-ci et les efforts consentis, en
particulier financiers.
La parole n'étant
plus demandée, l'audience est levée sur place à 15h10."
Par lettres des 6 et 9 mai 2022, l'autorité intimée
et le recourant ont déclaré n'avoir aucune remarque à formuler sur le contenu
du compte-rendu d'audience.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1.
Le recourant soulève une violation des prescriptions des art. 108 LATC
et 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV
700.11.1). Le dossier d'enquête ne permettrait pas de prendre la mesure du projet;
il ne serait pas possible de se figurer précisément et en détails les éléments
à démolir ou à reconstruire; le sens d'ouverture des volets - déterminant
s'agissant d'une éventuelle ouverture sur la voie publique, cas échéant
prohibée - ne serait indiqué sur aucun plan; les informations relatives aux
certifications et bilans écologiques et énergétiques feraient défaut; enfin, ce
ne seraient pas cinq mais bien six logements rénovés qui seraient projetés, la
conservation d'un logement intact paraissant illusoire.
a) La forme de la demande de permis et la procédure
de mise à l'enquête publique sont notamment régies par les art. 108 et 109 LATC
Les art. 69 et 71 RLATC donnent la liste des éléments et indications qui
doivent être compris dans la demande de permis de construire et dans l'avis
d'enquête qui est publié parmi lesquels un plan de situation extrait du plan
cadastral et portant les indications suivantes (art. 69 al. 1
ch. 1 RLATC): l'indication des limites de construction, des limites de
zones, l'affectation réglementaire et les servitudes (let. d), le projet
de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte
(let. e) et les distances de la construction aux limites du terrain et, au
besoin, aux bâtiments existants ainsi que la distance au lac et cours d'eau si
celle-ci est inférieure à 20 m. En outre, sont exigés les plans à
l'échelle du 1:100 ou 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles
(ch. 2) ainsi que les coupes nécessaires à la compréhension du projet
comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3). Enfin, l'art. 69
al. 1 ch. 9 RLATC dispose qu'en cas de travaux de transformation,
d'agrandissement ou de surélévation, la demande de permis de construire doit
être accompagnée de plans indiquant l'état ancien (en gris), les démolitions
(en jaune) et l'ouvrage projeté (en rouge). La demande de permis doit être
accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de
l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC).
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle
est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires
voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au
sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation
d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.
Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,
l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et
le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(arrêt AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les références citées). L'enquête
publique n'est ainsi pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être
affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils
ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et
qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a;
AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les références citées). Une
éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation
des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours
de procédure (arrêts AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2c/aa et
AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2).
b) En l'espèce, le dossier d'enquête comporte bien
les pièces requises par les dispositions précitées. Il est exact que
contrairement à ce qui est usuel, les éléments à supprimer, d'une part, et les
éléments à construire, d'autre part, ne figuraient initialement pas sur un même
plan mais sur deux plans distincts et qu'il était ainsi nécessaire de se
référer à deux plans différents. Néanmoins, un nouveau jeu de plans a été
produit après l'enquête publique, avant que la décision litigieuse ait été
rendue: daté du 22 mars 2021, il comporte les différentes indications précitées
réunies sur un même plan (cf. pour chaque niveau le plan intitulé
"nouveau"). Le dossier d'enquête comporte également les formulaires
énergétiques nécessaires. Ces éventuels vices auraient été réparés encore en
cours de procédure devant le tribunal de céans, le dossier de l'autorité
intimée ayant été consulté par le recourant dans ce cadre. Celui-ci, assisté
d'un avocat, a du reste pu soulever tous les griefs qu'il jugeait pertinents,
nonobstant les critiques qu'il soulève contre le dossier d'enquête.
Quant aux volets, qui ne figurent en effet pas sur
les plans, ils sont indiqués sur le photomontage de la façade donnant sur la
rue des ********, étant précisé que les ouvertures donnant sur la façade de la
rue de ******** ne comporteront ni volets ni stores, ce qui a été confirmé en
cours d'audience.
Enfin, le nombre de logements indiqué sur la demande
de permis de construire est de sept après travaux; le nombre de logements avant
travaux n'y figure pas. Les sept logements à construire sont clairement
identifiables sur les plans, de même que les deux logements existants à
supprimer.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
2.
Le recourant fait valoir que le projet ne prend pas en compte le
caractère particulier de la parcelle ni son environnement direct.
a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut
refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir
des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords (art. 86 al. 3).
Au plan communal, l'art. 110 RPGA prévoit que la
municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire
communal (al. 2). Les constructions, agrandissements, transformations de toutes
espèces, les crépis et les peintures, etc., de nature à nuire au bon aspect
d'un lieu sont interdits (al. 2). Sauf dans la zone d'activités, les entrepôts
et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits. Sur l'ensemble du
territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et
sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir
un aspect satisfaisant (al. 3). La municipalité peut exiger la plantation
d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies. Elle peut en fixer les essences (al.
4).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité (TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2;
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009
consid. 2.4; arrêts AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du
4 février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a).
Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165; 115 Ia 114 consid. 3d
p. 118; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1;
arrêts AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 5b/bb; AC.2017.0226, 2017.0229 du
5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b;
AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit
cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114 consid. 3d précité). Certes, un projet peut être interdit sur la base de
l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à
toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur
l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé
par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut
se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a
p. 366; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223); tel
sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui
font défaut à l’immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 145 I 52 consid. 4.4 p. 63 et 101 Ia 213 précité; TF 1C_521/2018 précité
consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2 et 1C_360/2018 du 9 mai
2019 consid. 4.1.2; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).
L’autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement
architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114
précité; 114 Ia 343 précité; TF 1C_521/2019 précité consid. 4.1; arrêts
AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017
consid. 14b). En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons
pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait
de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.5.1;
1C_36/2014 du 16 décembre 2014 et les références citées).
Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue
dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas
son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se
borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation.
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.
notamment arrêts AC.2019.0155, AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre
2014 consid. 1a/cc et les références).
c) Le recourant relève que la parcelle est
répertoriée sur le plan sectoriel ISOS 2.0.11 et que le bâtiment concerné est
en note *4* au recensement architectural cantonal, ce qui signifie "objet
bien intégré, par son volume, sa composition et souvent sa fonction, et
participant à la définition de l'identité de la localité". Il devrait
ainsi faire l'objet d'une attention particulière, les bâtiments conservés
devant être maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume, ce
qui ne serait pas le cas des travaux envisagés, d'autant que le bâtiment
devrait être préservé dans son intégralité car présentant "des
caractéristiques intéressantes du point de vue architectural". S'agissant
des claires-voies prévues, aucun bâtiment de la rue de ******** n'en comporterait.
Quant à l'avis de la commission consultative d'urbanisme, il n'avait porté que
sur l'éclairage de l'appartement des combles et non sur la question esthétique
des façades. Enfin, l'autorité intimée n'aurait pas procédé à sa propre
appréciation de la situation.
L'autorité intimée relève avoir débattu du projet à
deux reprises les 30 septembre 2020 et 14 avril 2021 suite aux remarques faites
par la Division Monuments et sites de la DGIP. La commission consultative
d'urbanisme avait également pris position. La position de l'autorité intimée
était ainsi le fruit d'un processus décisionnel complet qui prenait en compte
l'avis d'experts et qui pondérait les divers intérêts en présence. Bien que le
secteur concerné figure à l'inventaire ISOS, celui-ci ne propose pas d'objectif
de sauvegarde du site et laisse ainsi une marge de manœuvre importante à
l'autorité, laquelle a tenu compte tant de la note *4* que du caractère
hétéroclite du quartier. S'agissant en particulier des bardages, elle avait
considéré qu'ils permettaient d'insérer le projet de façon judicieuse dans
l'esthétique du tissu bâti environnant, plusieurs bâtiments du quartier étant
eux aussi recouverts de bardages ou de garde-corps en bois.
d) En l'espèce, il est précisé que les recourants
paraissent contester l'esthétique uniquement de la façade ouest, soit celle de
la rue de ********. S'agissant du processus décisionnel, il apparaît que
l'autorité intimée a effectivement débattu à plusieurs reprises du projet, en
en faisant modifier certains aspects. Le projet a également été adapté suite à
l'intervention de la DGIP relative à la façade est (rue des ********); des
modifications n'apparaissent toutefois pas avoir été demandées par la DGIP pour
la façade ouest (rue de ********), qui a donc été admise sans que des mesures
spécifiques ne soient jugées utiles par l'autorité cantonale spécialisée dans
la protection des monuments. Il ressort également des pièces au dossier que
l'autorité intimée a sollicité l'avis de la commission consultative
d'urbanisme; la commission a ainsi examiné les trois variantes d'ouvertures
proposées au dernier niveau de la façade ouest et en a écarté deux qu'elle
jugeait incompatibles avec la réglementation communale. C'est ainsi la variante
s'intégrant dans la toiture du bâtiment ainsi qu'avec les bâtiments des
environs qui a été seule autorisée par l'autorité intimée. En résumé, celle-ci
s'est entourée de divers experts pour rendre sa décision; elle a débattu au
moins à deux reprises du projet, en examinant également les différents avis
précités ainsi que le préavis du service technique communal et en apportant sa
propre appréciation du projet; elle en a encore exigé des modifications,
s'agissant notamment des carreaux sur la façade ouest, en cours de procédure
devant le tribunal de céans. Au final, malgré la motivation assez brève sur les
aspects esthétiques dans la décision municipale, il n'apparaît pas que celle-ci
ne soit pas pour autant le résultat d'une réflexion propre à la municipalité. L'autorité
intimée s'est par ailleurs clairement exprimée à cet égard dans sa réponse, de
sorte que toute éventuelle carence de motivation a été réparée dans le cadre de
la procédure de recours.
En ce qui concerne l'intégration du projet et son esthétique
générale (façade ouest sur la rue de ********), le tribunal a pu constater lors
de l'inspection locale que de manière générale, la rue précitée présente une
alternance de pans de façade plus traditionnels et de pans retravaillés, dont
certains avec de grandes ouvertures (portes-fenêtres à trois battants).
Certaines ouvertures sont munies de volets, d'autres de stores; elles ne
comportent pas toutes des carreaux, et pour celles qui en comportent, ils
concernent tantôt toute la fenêtre, tantôt seulement une bande supérieure. S'agissant
de l'utilisation du bois en façade (bardage ou claire-voie), aucune façade de
cette lignée n'en comporte. En revanche, le tribunal a pu observer, depuis la
place adjacente à la rue, l'existence de bardages ou claires-voies en pignon,
sur la partie supérieure de certains bâtiments des rues voisines. Si le
quartier est ainsi homogène dans son principe de constructions contiguës, il
est en revanche relativement hétéroclite dans le traitement des façades et des
ouvertures. Certaines façades comportent également des balcons en saillie qui ne
correspondent pas à la structure d'origine et ont été ajoutés plus récemment.
Quant à la DGIP, elle a délivré un préavis favorable,
en invitant l'autorité intimée ainsi que la constructrice à "prévoir
une mise en œuvre permettant une intervention la plus discrète possible dans le
site: matériaux et teintes sobres, discrets et s'harmonisant aux matériaux
traditionnels des constructions anciennes, fenêtres de toitures intégrées dans
l'épaisseur du toit afin que leur surface affleure au plan de couverture,
limitation du nombre et du format des interventions en toiture (…), etc.".
La DGIP ne pose ainsi pas de condition particulière, si ce n'est des
recommandations générales relatives à l'intégration.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments ainsi que
du fait que le bâtiment concerné est en note *4*, ce qui signifie simplement
qu'il est bien intégré sans néanmoins devoir faire l'objet d'une protection
particulière, le tribunal dont la section est composée notamment de deux
assesseurs architectes, considère que l'autorité intimée n'a pas excédé son
large pouvoir d'appréciation en autorisant la réalisation de la façade ouest
contestée avec en particulier ses claires-voies qui permettent de réduire
visuellement la dimension des ouvertures, lesquelles seront munies de carreaux
conformément au plan du 19 novembre 2021.
Mal fondé, ce grief est rejeté, étant précisé que la
question des ouvertures en façade ouest fait l'objet du considérant suivant.
3.
Le recourant conteste les dimensions des ouvertures projetées, qu'il
considère trop élevées sur la rue de ******** et contraire à l'esprit du
quartier. Il relève également que les ouvertures ne sont pas munies de petits
carreaux, contrairement à ce que le règlement communal exige pour la zone du
Bourg.
a) L'art. 47 RPGA prévoit que les fenêtres et autres
menuiseries doivent être munies de petits carreaux et seront d'une dimension en
rapport avec celles des maisons voisines.
b) L'autorité intimée a exposé que la grande
majorité des fenêtres du projet litigieux comporte des petits carreaux et
uniquement certaines ouvertures sont de dimensions supérieures et sont néanmoins
recouvertes de claires-voies de bois de mélèze sur une partie importante de
leur surface, voire complètement pour les ouvertures situées au centre de la
façade de la rue de ********. Elle a considéré que la réduction des ouvertures
par l'effet de la présence des claires-voies de bois, à côté d'autres fenêtres
de petites dimensions et munies de carreaux, entrait bien dans l'esprit du
quartier et des façades qui le composent. Cela étant, elle a par ailleurs
décidé dans sa séance du 17 novembre 2021 d'apporter une modification de minime
importance au permis de construire en ce sens que les parties vitrées des
ouvertures visibles sur la rue de ******** seront munies de carreaux, soit sur
leurs parties supérieures. Un nouveau plan comportant ces modifications, daté
du 19 novembre 2021, a été produit le 22 décembre 2021. Sur ce plan, les
carreaux n'occupent pas uniquement la partie supérieure des ouvertures mais
l'entier de la surface vitrée non recouverte par le bardage.
Lors de l'audience, le chef du Service
des travaux de l'autorité intimée a exposé que la problématique se posant dans
le bourg est qu'historiquement les façades tournées sur la rue étaient dévolues
au logement alors que l'arrière était destiné aux locaux de service.
Aujourd'hui, l'ensemble des bâtiments, qui sont étroits et profonds, est
transformé en logement ce qui pose en particulier des problèmes d'éclairage.
c) Dans le cas présent, la façade ouest du projet
contesté présente des ouvertures de dimensions importantes, qui sont toutefois
atténuées côté rue puisqu'elles seront partiellement recouvertes par des
claires-voies en bois de mélèze de manière à permettre l'entrée de lumière dans
les pièces (séjours et salles à manger, soit des pièces de jour) tout en
réduisant leur impact visuel. Au vu de ce qui a été constaté lors de
l'inspection locale, à savoir la présence dans la rue de portes-fenêtres,
parfois à trois battants, la dimension des ouvertures n'apparaît pas incongrue
et demeure en rapport avec l'environnement. Ce grief est donc mal fondé.
S'agissant des petits carreaux exigés par l'art. 47
RPGA et qui n'étaient initialement pas prévus par le projet litigieux,
l'autorité intimée a décidé dans sa séance du 17 novembre 2021 de faire munir de
petits carreaux les parties des ouvertures sur la façade ouest non recouvertes
de claires-voies en bois et a modifié sa décision en ce sens que les parties
vitrées visibles des ouvertures situées en façade ouest, côté rue de ********, seront
munies de carreaux, conformément au plan du 19 novembre 2021, les parties
vitrées se trouvant derrière les claires-voies de bois de mélèze demeurant
telles qu'elles figurent au dossier de mise à l'enquête publique. Le recours a donc
perdu son objet sur ce point, la constructrice ayant par ailleurs admis cette
modification (cf. art. 83 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
4.
Le recourant fait valoir une violation de l'art. 36 RLATC.
a) Les questions relatives à l'accessibilité d'une
construction sont réglées aux art. 94 à 96 LATC. La construction des locaux et
installations accessibles au public, de même que des immeubles d'habitations
collectives et des bâtiments destinés à l'activité professionnelle doit être conçue
en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes
handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant
(art. 94 LATC). S'agissant de bâtiments existants, l'art. 96 LATC prévoit que,
lors de travaux importants de transformation ou de modification des éléments de
construction mentionnés à l'art. 95 LATC, les mesures prévues à cet article
sont applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son
organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés. Quant à
cette dernière disposition, elle indique que le règlement cantonal, en tenant
compte des normes en la matière, fixe les mesures concernant l'accès aux
bâtiments, la largeur de passage libre des portes et des dégagements
nécessaires ainsi que les dispositions à prendre pour certains locaux ou
installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs.
Sur cette base, l'art. 36 al. 1 RLATC, applicable
par renvoi de l'art. 38 RLATC pour les transformations et agrandissements, indique
ce qui suit :
"1 La construction
de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les bâtiments
administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les salles de
spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les installations de
sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère
social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines,
ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective,
doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au
sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés, des
personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes.
2 La norme du Centre
suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable
aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à
l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles
d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements,
ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.
2bis L'avantage procuré
aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou
à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.
3 Sont réservées les dispositions
spéciales de la législation sur le travail."
b) Il ressort du dossier que l'appartement du
rez-de-chaussée est adapté aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'est pas
contesté par le recourant, qui fait toutefois valoir qu'un logement sur un
total de sept est insuffisant. Dans sa réponse, l'autorité intimée a exposé que
l'on ne verrait pas où un ascenseur pourrait prendre techniquement place dans
le bâtiment, ni même sa motorisation qui devrait former une imposante
superstructure en toiture. Aucune solution technique ne permettrait de le
prévoir dans le bâtiment sans remettre complètement en cause l'organisation et
la structure du bâtiment, ce qui occasionnerait des coûts exorbitants. A
l'occasion de l'audience, elle a encore expliqué que la création d'ascenseurs
dans de telles vieilles bâtisses est compliquée; de nombreux contacts avaient
eu lieu avec l'AVACAH qui admettait que dans de telles situations la
réalisation d'un logement conforme au rez-de-chaussée était suffisante.
c) En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme
l'autorité intimée et à la situation ayant fait l'objet de l'arrêt qu'elle cite
(AC.2021.0020 du 1er juillet 2021 consid. 6), la réalisation
d'un ascenseur impliquerait certes un réaménagement complet de l'organisation
des appartements projetés; toutefois, l'intérieur du bâtiment existant n'étant
pas conservé et étant entièrement réaménagé, aucun mur ni aucune dalle n'étant
maintenus, cette problématique aurait pu être prise en compte dès le début de
la conception de la rénovation. Cela étant, le volume du bâtiment sera conservé
et il s'inscrira en ordre contigu entre deux bâtiments existants, si bien que
ce cas de figure le distingue de celui d'un bâtiment entièrement construit à
neuf. Ainsi, la distribution des ouvertures influencera la planification de
l'intérieur et le placement des pièces. En outre, les niveaux des accès en
façade est et ouest ne sont pas identiques, ce qui entraîne un décrochement à
l'intérieur du bâtiment et rend un accès sans obstacle difficile, voire impossible
à réaliser des deux côtés. De manière plus générale, la création d'un ascenseur
dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment existant, qui comme celui-ci pose
des contraintes en matière d'éclairage et de disposition des pièces au vu de la
profondeur du bâtiment, impose non seulement des coûts disproportionnés mais
également la réalisation de superstructures peu compatibles avec
l'environnement de l'ancien bourg dans lequel il se trouve.
Dans ces circonstances, même si l'on se trouve dans
un cas limite, l'autorité intimée pouvait encore autoriser la rénovation du
bâtiment existant avec la réalisation d'un seul logement conforme aux exigences
posées aux art. 94 à 96 LATC et 36 RLATC.
Ce grief doit partant également être rejeté.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté dans la mesure où
il n'a pas perdu son objet sur la question des petits carreaux. Succombant dans
une large mesure, le recourant supportera les frais de justice ainsi que des
dépens en faveur de l'autorité intimée. La constructrice n'étant pas assistée,
elle ne pourra pas prétendre à l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et
99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'a pas perdu son objet.
Considérants
II.
La décision rendue par la Municipalité de Villeneuve le 15 juin 2021 et
modifiée le 17 novembre 2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge d'A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Villeneuve une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 août 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.