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Décision

AC.2021.0256

CDAP - AC.2021.0256 - 2021-09-09 - A.________ /Municipalité de Bercher

9 septembre 2021Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 septembre 2021

Composition

M. André Jomini, président; Mme Marie-Pierre Bernel et

M. Stéphane Parrone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Municipalité de Bercher, à

Bercher,

Objet

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de

Bercher du 13 juillet 2021 levant son opposition et délivrant le permis de

construire relatif à l'installation de deux containers sur la parcelle n°

705, propriété de la Commune, CAMAC n° 203843.

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Bercher est propriétaire, sur son territoire, de la

parcelle n° 705 du registre foncier, classée dans la zone industrielle

(adresse: chemin du Champ-Rouge). Le 26 mai 2021, sa municipalité a engagé une

procédure administrative en vue de la délivrance d'un permis de construire pour

l'installation de deux containers sur cette parcelle, dans le cadre de la

transformation de la déchèterie (surface au sol des deux containers accolés:

environ 30 m2). La demande de permis de construire précise que l'auteur

des plans est l'ingénieur B._______, du bureau C._______ à ********.

B.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 4 juin au 4 juillet 2021. A._______,

domicilié ******** à Bercher, a formé opposition le 3 juillet 2021.

C.

Le 13 juillet 2021, la municipalité a informé l'opposant qu'elle avait

décidé de lever son opposition et d'accorder le permis de construire.

D.

Agissant le 17 août 2021 par la voie du recours de droit administratif, A._______

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

d'annuler la décision précitée de la municipalité, ainsi que l'avis d'enquête

publique (conclusions A et B). Il a en outre pris les conclusions suivantes:

"C. La

Municipalité de Bercher est invitée à produire tous les éléments relatifs à

l'attribution du mandat des plans à une société dans laquelle le syndic a des

intérêts manifestes.

D. La Municipalité de Bercher est invitée à fournir les

procès-verbaux relatifs au suivi du recours du 3 juillet 2021 de A._______".

Par ordonnance du 18 août 2021, le juge instructeur

a invité le recourant à donner les renseignements nécessaires à propos de sa

situation, de l'atteinte causée par la décision attaquée et de l'intérêt digne

de protection à en obtenir l'annulation. Il a relevé que le recourant ne

précisait pas s'il était propriétaire d'un immeuble à proximité de la parcelle

n° 705.

Le recourant a répondu le 4 septembre 2021. Il a

précisé qu'il habitait Bercher depuis plus de 50 ans; il n'a pas donné d'autres

renseignements au sujet de sa situation personnelle, de propriétaire foncier ou

d'habitant éventuellement exposé aux nuisances de l'installation litigieuse.

La municipalité a produit le dossier du permis de

construire. Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.

Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours

qui lui sont soumis.

a) La décision par laquelle une municipalité lève

les oppositions à un projet de construction et accorde le permis de construire peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En

revanche, l'avis de mise à l'enquête publique, publié par la municipalité après

le dépôt de la demande de permis de construire, n'est pas une décision

administrative susceptible d'être directement attaquée par la voie du recours

de droit administratif. Il est toutefois possible de dénoncer, dans le recours

contre le permis de construire, des irrégularités de la procédure

administrative, notamment en ce qui concerne l'enquête publique (cf. arrêt CDAP

AC.2019.0320 du 8 janvier 2020, dans une cause introduite par le recourant). En

l'occurrence, la conclusion tendant à l'annulation de l'avis d'enquête publique

est en tant que telle irrecevable.

b) Le recourant demande principalement l'annulation

du permis de construire délivré après le rejet de son opposition. La qualité

pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD):

elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à

l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le

Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la

jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art.

111 al. 1 LTF).

Les critères de l'atteinte et de l'intérêt digne de

protection signifient que le recours n'est pas ouvert à celui qui n'est pas

plus touché que la généralité des administrés, singulièrement au citoyen qui

entend dénoncer, dans l'intérêt général, une mauvaise application de la loi.

Dans son écriture du 4 septembre 2021, le recourant explique que l'intérêt

digne de protection dont il se prévaut est "simplement celui du respect

des lois". Or cela n'est pas suffisant, selon la loi et la jurisprudence.

Dans les procédures de permis de construire, le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin de l'ouvrage litigieux, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur

son immeuble, et quand l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique

(cf. ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2

et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la

jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut

notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des

immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214

consid. 2.3 et les arrêts cités). Le critère de la proximité géographique, ou

du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain

litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la

distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en

fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet

d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3). Ces principes sont

appliqués de manière constante par la jurisprudence cantonale (cf. AC.2020.0254

du 26 novembre 2020 consid. 1, AC.2020.0238 du 16 octobre 2020 consid. 1 et les

arrêts cités).

c) Il incombe en principe au recourant

d'alléguer d'emblée les faits propres à établir sa qualité pour agir (cf.

GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 2). En l'occurrence, l'acte de recours ne

contenant aucune indication spécifique, le recourant a été invité à préciser sa

situation. Il n'a rien allégué de déterminant. Son domicile se trouve dans le

centre du village, à près de 600 m à vol d'oiseau de la parcelle n° 705 sise

dans la zone industrielle au sud-ouest du village. A cette distance, les terrains

dans l'intervalle étant tous bâtis, les deux containers ne seraient pas

visibles depuis la maison du recourant. On ne voit pas quelle nuisance cette

installation pourrait provoquer, au-delà éventuellement des terrains

directement voisins (à moins de 100 m).

En l'absence de relation de voisinage

direct et de risque de subir des nuisances, les conditions de l'art. 75

let. a LPA-VD ne sont pas remplies. Le recours doit par conséquent être déclaré

irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir.

d) La municipalité a produit son dossier, qui

contient les éléments décisifs pour statuer sur la recevabilité du recours. Il

n'y a donc pas lieu d'ordonner la production d'autres pièces, selon les

conclusions C et D du recourant.

2.

Le recourant, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, étant donné qu'il n'a

pas été demandé de réponse au recours (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 9 septembre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.