AC.2021.0260
CDAP - AC.2021.0260 - 2022-06-30 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Ormont-Dessus
30 juin 2022Français42 min
ci-dessus, les éléments dont elles sont constituées ou auxquels elles sont liées
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit, assesseur, et
Mme Fabienne Despot, assesseure; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Ormont-Dessus,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du
territoire et du logement du 22 juin 2021 (remise en état des lieux; parcelle
n° 6508 située en zone agricole).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire, au-lieu dit ********, de la parcelle
n° 6508 de la Commune d’Ormont-Dessus (ci-après: la commune). D’une
surface de 3467 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment n° ECA
112 de 41 m2, un champ, pré et pâturage de 1926 m2, une
forêt de 937 m2, un accès, place privée de 528 m2, un
cours d’eau de 26 m2 et une route, chemin de 9 m2. Il est
colloqué en zone agricole et alpestre pour la plus grande partie et pour le
reste en aire forestière à titre indicatif au sud-ouest et au nord, selon le
Plan des zones de la commune (PZ), approuvé par le Conseil d’Etat le 10
septembre 1982, et le Règlement communal sur le plan d’extension et la police
des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 1er
novembre 1995 et modifié en 2001. Une source privée se trouve sur la parcelle
n° 6508, en contrebas de laquelle, au sud, coule la Grande Eau (DP
cantonal 90).
Le bien-fonds n° 6508 a fait l’objet le 1er
mars 2010 d’un remaniement parcellaire. Il ressort par ailleurs de la consultation
historisée du Registre foncier qu’en 2010, l’estimation fiscale de ce
bien-fonds était de 4'000 fr. et qu’en 2015, elle se montait alors à 50'000 fr.
et que le bâtiment n° ECA 112 était auparavant qualifié de bâtiment
agricole et comprenait une surface de 34 m2.
A.________ n’est pas exploitant agricole.
B.
Dans le courant du printemps 2004, une demande de permis de construire a
été déposée pour la création de trois bassins à poissons, deux d’une surface de
12 m2 et un de 96 m2, sur ce qui était alors la parcelle n° 282
et qui constitue maintenant une partie du bien-fonds n° 6508.
Le 27 avril 2004, la Municipalité d’Ormont-Dessus
(ci-après: la municipalité) a informé A.________ avoir décidé, dans sa séance du
20 avril 2004, d’autoriser la mise en place de bacs à poissons sur la parcelle
n° 282, sous réserve de l’autorisation des services cantonaux concernés. Elle
précisait également que son autorisation concernait uniquement les bacs à poissons,
à l’exclusion de tout autre travail, et laissait le soin au prénommé d’entreprendre
les démarches nécessaires et de lui transmettre copie des autorisations obtenues.
Le 4 mai 2004, le Service des forêts, de la faune et
de la nature (SFFN, désormais la Direction des ressources et du patrimoine naturels
de la Direction générale de l’environnement [DGE-DIRNA]), ayant été informé de
la décision municipale du 27 avril 2004, a requis de A.________ de lui faire
parvenir une demande comprenant toute information utile. Il précisait que ce dernier
devait en effet être en possession d’une autorisation de sa part ainsi que probablement
du Service des eaux, sols et assainissement (SESA, désormais la Direction de l’environnement
industriel, urbain et naturel de la DGE [DGE-DIREV]) pour pouvoir mettre en
service les installations en cause.
Le 26 avril 2005, l’intéressé a informé le SFFN en
particulier du fait que les bacs à poissons serviraient à la stabulation de
truites.
C.
A la requête en novembre 2009 du Centre pour la médecine des poissons et
des animaux sauvages (FIWI) de l’Université de Berne, mandaté par la
Confédération, A.________ a rempli un formulaire intitulé "Enquête sur
la détention de poissons en Suisse". Il en ressort notamment que le
propriétaire est un privé et que l’activité exercée l’est de manière saisonnale
et sur un sol naturel (terre/cailloux). Il s’agit d’une pêcherie récréative de
truites fario, dont les géniteurs sont des poissons d’élevage, et il n’y a pas
de production de denrées alimentaires. Les truites, qui sont au nombre de 360
et âgées d’un an ou plus, ont été achetées en Suisse auprès d’un seul
fournisseur, en l’occurrence la pisciculture de L’Isle.
Le 20 mai 2011, annoncée par courrier du 9 mai 2011
du SFFN, a eu lieu une visite des installations de pisciculture de l’intéressé,
dont un étang, par des collaborateurs du Service de l’agriculture (SAGR) et du Service
de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) (désormais réunis dans
la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires
[DGAV]) ainsi que d’un garde-pêche permanent du SFFN. Cette visite avait pour
objet un recensement des installations piscicoles du canton de Vaud et un
entretien avec un vétérinaire.
Le 18 septembre 2012, le SCAV a informé A.________ qu’à
la suite des accords bilatéraux et des modifications de la législation suisse
en matière d’épizooties, de protection des animaux et de production primaire,
les piscicultures seraient considérées comme des unités d’élevage détenant des
animaux de rente. De ce fait, des inspections traitant de la santé animale, des
médicaments vétérinaires et du trafic des animaux entre autres devaient être
réalisées dans ce type d’exploitations également. Le canton de Vaud avait été
sélectionné avec trois autres cantons pour un projet pilote concernant la
méthodologie de contrôle.
D.
Le 21 mars 2013, la municipalité a transmis au Service du développement
territorial (SDT, devenu la Direction générale du territoire et du logement [DGTL])
la demande de permis de construire déposée par A.________ pour un couvert pour
grill de 12 m2. Elle lui transmettait dans ce cadre copie d’un plan
de situation du 29 avril 2004 dressé "pour enquête administrative"
concernant la création de trois bassins à poissons, plan sur lequel était figuré
le couvert pour grill.
Le 27 mars 2013, le SDT a requis de la municipalité
et du propriétaire la production de différents documents, soit copie de toutes
les pièces relatives à la création de trois bassins à poissons et aux transformations
du bâtiment n° ECA 112 de 2010 à 2012 ainsi que des photographies complètes
des lieux avant 2004 (intérieur du bâtiment compris) et de leur état récent. Il
relevait que les vues aériennes récentes montraient que divers travaux avaient été
réalisés (accès, aire de stationnement, dépôts, bassins, etc.). Il n’a pas été
donné suite à la demande du SDT.
E.
Le 22 avril 2013, un contrôle, annoncé par courrier du 28 février 2013, de
l’exploitation aquacole de A.________ a été effectué par le FIWI, dans le cadre
du projet pilote précité (cf. supra lettre C).
F.
Le 31 mai 2017, la municipalité a en particulier transmis au SDT des
informations sur les constructions réalisées sur la parcelle n° 6508. Elle
précisait ainsi qu’aucune autorisation n’avait été retrouvée concernant la
transformation intérieure du bâtiment n° ECA 112 ainsi que la création de
bassins à poissons, l’accès, l’aire de stationnement et les dépôts notamment,
ce qu’elle a confirmé les 23 et 30 août 2019.
Le 19 juillet 2019, une inspection locale a eu lieu
en présence de représentants du SDT et de la municipalité ainsi que de A.________
et de son épouse. Lors de cette inspection locale, un certain nombre de
photographies ont été prises. Le SDT a également indiqué avoir fait divers constats
à cette occasion. Le bâtiment agricole de 34 m2 (grange-dépôt agricole),
qui porte le n° ECA 112, avait ainsi été intégralement transformé en un
chalet buvette disposant de toutes les commodités, sa surface avait passé à 41 m2,
sa toiture avait été rehaussée permettant l’occupation des combles et des annexes
(armoire haute et coffre) avaient été accolées en façade ouest. Les abords du
bâtiment avaient par ailleurs fait l’objet de différents aménagements. Trois bassins
de pisciculture alimentés par la source captée sur la parcelle, l’un en
maçonnerie d’environ 80 m2 entouré d’une barrière en bois et d’un
grillage et les deux autres en bois et d’une surface totale d’environ 27 m2,
une mare d’environ 13 m2, un terrain de pétanque d’environ 90 m2,
un barbecue couvert et une petite éolienne étaient recensés. Une place de parc
gravelée de 450 m2 se prolongeant devant le bâtiment n° ECA 112
avait également été réalisée à l’est de la parcelle, de même que des murs de
soutènement en pierre de plus de 80 cm de hauteur, un escalier extérieur en pierre
ainsi que deux terrasses dallées, l’une à l’est, attenante à la place de parc,
l’autre à proximité du terrain de pétanque et du grand bassin en maçonnerie. L’ensemble
de ces installations est dénommé ******** et est ouvert au public à la belle saison.
Le 20 janvier 2020, A.________ a transmis différents
documents à la commune.
G.
Le 10 juin 2020, la DGTL a transmis au prénommé un projet de décision
relative à la remise en état de sa parcelle n° 6508. Elle a ainsi indiqué envisager
d’autoriser la fontaine installée à l’aval du bâtiment n° ECA 112, de
tolérer l’augmentation de 7 m2 de la surface de ce bâtiment, de même
que d’ordonner le démontage de différents aménagements extérieurs, qu’elle citait,
l’enlèvement et l’évacuation de tous les éléments dont ces aménagements étaient
constitués ou auxquels ils étaient liés ainsi que la reconstitution et le
réensemencement du terrain naturel. Elle envisageait également d’ordonner différents
travaux de remise en état du bâtiment n° ECA 112, qu’elle citait, de
manière à ce que ce bâtiment redevienne une grange-dépôt, et l’évacuation des
matériaux provenant de ces travaux. La DGTL a en particulier estimé que les
différentes constructions présentes sur la parcelle ne pouvaient être considérées
comme des ouvrages conformes à le zone agricole, de sorte qu’elles ne pouvaient
être autorisées à ce titre, que la transformation du bâtiment n° ECA 112
et les différents aménagements réalisés à l’extérieur ne pouvaient être
autorisés sous l’angle des art. 37a, 24c et 24 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et que l’ensemble des
ouvrages litigieux ne pouvaient être régularisés.
Le 15 juillet 2020, A.________ s’est déterminé sur
le projet de décision de la DGTL du 10 juin 2020. Il a en particulier indiqué
que les bassins à poissons avaient fait l’objet d’une décision de la
municipalité et de contrôles réguliers de la part des autorités. Il relevait
également que le secteur de la parcelle n° 6508 se prêtait particulièrement
au développement de bassins à poissons pour des truites fario, ce qui impliquait
que l’implantation de ces bassins était imposée à cet endroit par leur
destination au sens de l’art. 24 LAT ; son activité de pisciculture relevait
de l’exploitation naturaliste et scientifique. Il considérait par ailleurs les
aménagements extérieurs comme permettant l’utilisation des bassins à poissons
et donc dépendants de ceux-ci, dépendance qui caractériserait également les
équipements réalisés notamment à l’intérieur du chalet. Il jugeait enfin
disproportionné d’exiger de sa part qu’il procède aux mesures de remise en état
litigieuses.
H.
Le 20 octobre 2020, le Vétérinaire cantonal a délivré à la famille A.________
une autorisation de détention professionnelle d’animaux sauvages, valable jusqu’au
30 septembre 2021. Cette autorisation avait pour objet la détention de truites fario
dans des bassins ; il y était précisé que la personne en charge de la
détention des animaux était une personne nommée B.________.
Faits
I.
Le 22 juin 2021, la DGTL a rendu la décision suivante :
"A. Travaux
autorisés
1.
La fontaine installée à l’aval du bâtiment ECA n° 112.
B. Travaux tolérés
2. L’augmentation de 7 m2
de la surface du bâtiment ECA n° 112.
Une mention sera toutefois inscrite par le SDT au Registre foncier
(art. 44 OAT), précisant le caractère illicite mais toléré de l’augmentation de
7 m2 du bâtiment ECA n° 112 et qu’en cas de destruction
volontaire ou involontaire, seule une grange-dépôt d’une surface de 34 m2
pourra être reconstruite.
C. Travaux de remise en état
des lieux
a. Concernant
les aménagements extérieurs sont ordonnés :
3. Le démontage des trois
bassins de pisciculture.
4. Le démontage de la mare.
5. Le démontage du terrain de pétanque.
6. Le démontage des terrasses
dallées.
7. Le démontage de la place
gravelée de 450 m2.
8. Le démontage des murs de soutènement en pierre ainsi que de l’escalier
à l’aval du bâtiment ECA n° 112.
9. Le démontage de l’éolienne.
10. Le démontage du barbecue.
11. Pour toutes les constructions visées par les chiffres 3 à 10
ci-dessus, les éléments dont elles sont constituées ou auxquels elles sont liées
(barrières, grillages, pierres, maçonnerie, filets de protection, matériaux
gravelés, poutres, mât) devront être ôtés et évacués vers un lieu approprié. Le
terrain naturel devra être reconstitué et réensemencé.
b. Concernant le
bâtiment ECA n° 112 sont ordonnés :
12. Le retour du bâtiment ECA n° 112 en tant que grange-dépôt.
Tous les éléments ayant un lien avec un usage d’habitation de cette construction
doivent être supprimés.
13. L’enlèvement de l’isolation intérieure.
14. L’enlèvement du poêle à bois et de tout autre système de
chauffage.
15. Le démontage du carrelage.
16. Le démontage du plancher et des lambris.
17. Le démontage de l’escalier intérieur et son remplacement par un
escalier amovible pour accéder aux combles en tant que grenier.
18. La suppression d’amenée d’eau et d’électricité au bâtiment.
19. Le démontage de l’armoire haute et du coffre accolés en façade
ouest du bâtiment.
20. La dépose et l’obturation des ouvertures correspondant à des
fenêtres de maison d’habitation, y compris la porte-fenêtre vitrée en façade
sud.
21. Les matériaux relatifs aux éléments 13 à 20 ci-dessus seront évacués
hors de la parcelle dans une installation de traitement de déchets agréée en
vue de leur recyclage.
D. Autres mesures
22. Un délai au 31 mai 2022 est imparti au propriétaire pour
procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous lettre C ci-dessus.
23. Une séance de constat sera organisée sur place en juin 2022. Le
propriétaire devra être présent ou se faire représenter. La date sera fixée à l’entrée
en force de la décision.
Cette séance sera conduite par l’autorité communale, laquelle
rendra compte à la DGTL de ce qu’elle aura constaté, en joignant des
photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance
de constat".
Il ressort également de la décision de la DGTL que la
division en charge de la pêche au sein de la DGE-BIODIV a en particulier précisé
ce qui suit :
"● La
DGE-BIODIV ne dispose pas d’autorisation formelle relative à la pisciculture de
A.________".
J.
Par acte du 23 août 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision de la DGTL du 22 juin 2021. Il a conclu à l’annulation, respectivement
la réforme, de la décision attaquée en ce sens qu’il n’a pas à remettre en état
les aménagements nos 3 à 21, selon la liste figurant en p. 13
et 14 de la décision entreprise, et qu’en conséquence aucun délai ne lui est
fixé pour ce faire.
Le 22 septembre 2021, la municipalité a produit son
dossier complet et s’en est pour le surplus remise à justice.
Le 27 octobre 2021, la DGTL a conclu au rejet du
recours.
Le 16 novembre 2021, le recourant a confirmé ses
conclusions.
Le 16 décembre 2021, la DGTL a maintenu ses
conclusions.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recourant sollicite la tenue d’une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant
sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer
à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité
peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités;
cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020
du 1er avril 2021 consid. 3.1).
b) En l’espèce, les pièces au dossier, qui comprennent
en particulier de nombreuses photographies des constructions, installations et transformations
litigieuses ainsi que des lieux et plusieurs vues aériennes de la parcelle en cause
datant de différentes années apparaissent suffisantes pour établir les faits
pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément
aux considérants ci-après. Le recourant a de son côté pu faire valoir ses arguments
lors du double échange d’écritures intervenu dans la présente procédure. Compte
tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la requête en fixation
d’une inspection locale déposée par le recourant.
2.
a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être
créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation
est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation
de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b).
Pour tous les projets de construction situés hors de
la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département
chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de décider
s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être
accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.1]).
b) Selon la jurisprudence relative au droit applicable
en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la
légalité de la construction s'examine en principe selon le droit applicable au
moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur
au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf.
art. 52 al. 2 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT;
RS 700.1]; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252;
102.
Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêt TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).
c) Se pose en premier lieu la question de savoir si les
aménagements litigieux, et plus spécifiquement les trois bassins à poissons,
sont conformes à l’affectation de la zone agricole, ce que fait valoir le
recourant.
aa) L'art. 16a LAT fixe les conditions générales auxquelles
des constructions et des installations peuvent être considérées comme conformes
à l'affectation de la zone agricole. Il dispose en particulier (al. 1) que sont
conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations
qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice,
mais que cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16
al. 3 LAT. Sont également conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions
et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole
ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice (al. 2). Les
constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au
titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation
de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la
zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de
planification (al. 3). L'art. 34 al. 1 OAT reprend
cette définition en indiquant que sont conformes à l'affectation de la zone
agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation
tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de
la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a al. 3 LAT –
nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne,
et qui sont utilisées pour: la production de denrées se prêtant à la
consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et
de la garde d'animaux de rente (let. a); l'exploitation de surfaces proches de
leur état naturel (let. b). Aux termes de l’art. 34 al. 2 OAT, sont en outre
conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui
servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou
horticoles: si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la
moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites
constructions et installations ou d’exploitations appartenant à une communauté
de production (let. a), si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas
un caractère industriel (let. b) et si l’exploitation où se trouve lesdites
constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole
(let. c).
Les poissons ne sont pas considérés comme des animaux
de rente au sens de la législation agricole (cf. en particulier art. 3 de la loi
fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture [LAgr ; RS 910.1], mais comme
des animaux sauvages (art. 2 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008
sur la protection des animaux [OPAn ; RS 455.1]), (dont la détention à titre
professionnel est soumise à autorisation [art. 90 OPAn]). Les construction et installations qui servent à la
pisciculture ne sont donc pas conformes à l'affectation de la zone agricole. Elles
doivent être construites en zone à bâtir ou dans une zone spéciale prévue à cet
effet (cf. réponse du 11 février 2015 du Conseil fédéral à la question
parlementaire Louis Schelbert 14.1089 ; voir aussi arrêt CDAP AC.2016.0059,
AC.2017.0355 du 17 juillet 2018 consid. 4c/aa ; Alexander Ruch,
Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre
Tschannen (éds), Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir,
2017, n° 12/13 ad art. 16a).
bb) Au vu de ce qui précède, les trois bassins de
pisciculture du recourant, qui n’est pas exploitant agricole, ne peuvent être
considérés comme des installations conformes à la zone agricole, de sorte qu’ils
ne sauraient bénéficier d’une autorisation au sens de l’art. 22 al. 2 let. a
LAT. Le fait qu’à la suite des accords bilatéraux, la législation suisse aurait
défini que les piscicultures seraient des unités d’élevage détenant des animaux
de rente n'est pas déterminant. Il ressort en effet du courrier du SCAV du 18
septembre 2012 au recourant que si, à la suite des accords bilatéraux, il a été
procédé à des modifications de la législation suisse en matière d’épizooties,
de protection des animaux et de production primaire et que dès lors les piscicultures
seraient considérées comme des unités d’élevage détenant des animaux de rente, tel
n’a en revanche pas été le cas de la législation agricole en la matière et donc
de celle relative à l’aménagement du territoire.
S’agissant des autres aménagements extérieurs et des
transformations effectuées sur le bâtiment n° ECA 112, outre le fait que
le recourant n’est pas exploitant agricole, les constructions, installations et
transformations, dont la DGTL demande la remise en état, n'ont pas de vocation
agricole. Celles-ci ne sauraient dès lors être considérées comme conformes à l'affectation
de la zone agricole au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Contrairement à ce
qu’affirme le recourant, tel ne saurait en particulier être le cas, au sens de
l’art. 34 al. 2 OAT, du bâtiment n° ECA 112 qui, comme l’explique l’intéressé,
sert de buvette et de lieu de vente des poissons, et des transformations qui y ont
été effectuées. En effet, et pour les motifs exposés plus haut, les bassins à
poissons ne peuvent être considérés comme des installations conformes à la zone
agricole, ce qui ne peut donc pas non plus être cas du bâtiment n° ECA 112.
La légalité des aménagements extérieurs et des
transformations réalisées sur le bâtiment n° ECA 112 doit dès lors être
examinée sous l'angle des articles dérogatoires 24 ss LAT, et plus particulièrement
des art. 24 et 24e LAT invoqués par le recourant.
3.
a) Conformément à l’art. 24 LAT, tel qu’en vigueur depuis le 1er
septembre 2000 (RO 2000 2042), en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des
autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations
ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou
installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)
et si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces conditions
sont cumulatives (arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1; 1C_292/2019
du 12 mai 2020 consid. 5.2; 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2).
L'implantation d'une construction est imposée par sa
destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone
à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation
d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir
pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement
imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement
n'entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement
importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu comme plus
avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1 p. 253 s.; 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; cf.
aussi arrêt TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1, et les références
citées). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences
dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid.
2.1
p. 218; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; arrêts TF 1C_276/2021 du 17
mars 2022 consid. 4.1; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1). L'examen
du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique
une pesée de l'ensemble des intérêts en présence (cf. art. 3
OAT), pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art.
24.
let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 1C_276/2021 du 17 mars 2022
consid. 4.1). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit
toutefois être stricte, dès lors qu'elle contribue à l'objectif de séparation
du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256; voir aussi arrêt
TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1, et les références citées).
Dans certains cas, la jurisprudence a admis que
l'implantation hors de la zone à bâtir d'un nouvel ouvrage non conforme à la
zone peut être imposée par sa destination à titre "dérivé", lorsqu'il
constitue une annexe à une exploitation principale existante. Il est dans cette
hypothèse nécessaire que l'implantation hors de la zone à bâtir de l'ouvrage
principal ait elle-même été imposée par sa destination et que des impératifs techniques
et économiques sérieux rendent indispensable la réalisation de la nouvelle
construction à l'endroit et dans les dimensions prévus (ATF 124 II 252 consid. 4c
p. 256; arrêts TF 1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 3.2; 1C_131/2019
du 17 juin 2019 consid. 3.2.2, et les arrêts cités).
b) aa) Le recourant se prévaut en l’espèce du fait
qu’il n’exploiterait pas ses trois bassins à poissons dans une optique
commerciale ou industrielle, mais dans le cadre d’une approche naturaliste et
expérimentale lui permettant de détenir quelques individus de truites fario de
la région. Il explique que sa parcelle est en effet au bénéfice d’une source
privée qui alimente ses bassins et se jette ensuite dans la rivière la Grande
Eau en contrebas, parcelle qui se trouve ainsi dans le vallon créé par cette
rivière. Il ajoute que les poissons élevés sont des poissons de montagne qui
usuellement évoluent à l’endroit en question et que son bien-fonds, de par sa
configuration, au vu de l’existence de sa source et de la proximité immédiate
de la Grande Eau, serait idéalement adapté à l’élevage en question. L’installation
des bassins à poissons sur sa parcelle serait ainsi imposée à cet endroit par leur
destination.
S’agissant des autres aménagements, l’intéressé affirme
que, dès lors que les bassins à poissons doivent être considérés comme imposés
par leur destination à l’endroit où ils se trouvent, tel devrait également être
leur cas, dans la mesure où ils dépendraient de l’existence des bassins à
poissons.
bb) La présence d’une source sur la parcelle du
recourant, soit à proximité immédiate, ne constitue tout d’abord pas un motif
suffisant pour considérer que l’implantation des trois bassins sur le
bien-fonds du recourant est imposée par leur destination, l’eau pouvant être dérivée
vers la zone à bâtir, dont la parcelle litigieuse est distante à l’ouest d’environ
200.
m et à l’est d’environ 300 m (cf. arrêt CDAP AC.2016.0059, AC.2017.0355
du 17 juillet 2018 consid. 4c/bb, et les références citées).
Contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’on ne
voit ensuite pas que le projet qu’il a développé revête un caractère
naturaliste et expérimental et que, de ce fait, l’implantation des bassins hors
de la zone à bâtir soit imposée par leur destination. La pisciculture de l’intéressé
a certes fait l’objet de contrôles. L’un a notamment eu lieu le 20 mai 2011 en
présence de collaborateurs du SAGR, du SFFN et du SCAV, mais n’avait pour objet
que le recensement des installations piscicoles du canton de Vaud ainsi qu’un entretien
avec un vétérinaire. Un autre contrôle a eu lieu, dans le cadre d’un projet
pilote de la Confédération, le 22 avril 2013 par le FIWI, portant uniquement sur
des questions de médecine vétérinaire et de trafic d’animaux. Un intérêt public
sérieux, soit naturaliste, scientifique ou expérimental, à la réalisation de ses
trois bassins, n’a en revanche nullement été démontré par le recourant. Se
contentant de dire que l’espèce de truites dont il dispose est un poisson de
montagne qui évolue usuellement dans des lieux tels que celui où se trouvent ses
bassins à poissons et qu’il utilise une eau de source qui se déverse ensuite
dans la Grand Eau, il n’explique toutefois pas en quoi son projet revêtirait un
caractère naturaliste et expérimental. Il n’allègue pas non plus avoir pris
contact avec des autorités, institutions, associations ou autres spécialistes
susceptibles d’attester de l’utilité de son projet et ne prétend pas disposer d’autorisations
attestant du caractère naturaliste et expérimental de son projet. Dans le formulaire
intitulé "Enquête sur la détention de poissons en Suisse"
rempli par le recourant, celui-ci a d’ailleurs indiqué qu’il s’agit d’une
pêcherie récréative dont les géniteurs sont des poissons d’élevage, ne se
référant ainsi nullement à un éventuel objectif naturaliste ou expérimental.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier,
dont l’une des photographies prises lors de l’inspection locale et de publicités
locales reproduites par la DGTL dans la décision attaquée, que l’activité de
pisciculture exercée sur la parcelle du recourant n’a pas pour objectif de
rester relativement confidentielle. Il s’agit d’une activité à vocation touristique,
les visiteurs étant invités à pêcher les truites dans les bassins contre rémunération.
Le 20 octobre 2020 d’ailleurs, une autorisation de détention professionnelle d’animaux
sauvages a été délivrée par le Vétérinaire cantonal. Au vu des différents autres
aménagements réalisés, soit notamment un terrain de pétanque, deux terrasses dallées,
un barbecue et la transformation de l’ancienne grange en buvette, l’on ne peut
que conclure au fait que l’ensemble des activités exercées par le recourant sur
la parcelle litigieuse, pisciculture comprise, le sont, comme le relève la
DGTL, dans une optique commerciale d’accueil du public qui est invité à
profiter de différentes activités de loisirs.
La réalisation de bassins à poissons sur le
bien-fonds du recourant ne saurait en conséquence être considérée comme imposée
par sa destination. Tel ne saurait dès lors non plus être le cas à titre "dérivé",
contrairement à ce que prétend l’intéressé, des autres aménagements, tels que
les murs de soutènement, les terrasses, les remblais et autres adaptations du
terrain, dont la réalisation aurait, selon lui, été rendue nécessaire par la création
des trois bassins à poissons.
Au vu de ce qui précède, les activités exercées par
le recourant sur sa parcelle le sont dans une optique commerciale d’accueil du
public. L’ensemble des aménagements extérieurs et les transformations du bâtiment
n° ECA 112 réalisés par le recourant dans cette optique et dont on ne voit
pas qu’ils ne puissent pas être réalisés en zone à bâtir ne sauraient ainsi être
considérés comme imposés par leur destination sur le bien-fonds litigieux sis
en zone agricole et alpestre et donc autorisés sous l’angle de l’art. 24
LAT.
Les griefs du recourant sur ce point ne sont en conséquence
pas fondés.
4.
Le recourant fait également valoir que son activité de détention de poissons
constituerait un loisir, se conjuguant avec l’intérêt naturaliste et scientifique
de sa démarche. Il invoque à ce propos l’art. 24e LAT.
a) Aux termes de l’art. 24e LAT, disposition
relative à la détention d’animaux à titre de loisir, des travaux de
transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments
inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui
habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions
respectueuses (al. 1). Dans le cadre de l’al. 1, de nouvelles installations extérieures
sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige ;
afin d’assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent
excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences
majeures de l’aménagement du territoire soient respectées et que l’installation
en question soit construite de manière réversible (al. 2). Les installations
extérieures peuvent servir à l’utilisation des animaux à titre de loisir pour
autant que cela n’occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences
sur le territoire et l’environnement (al. 3).
L’art. 42b OAT, disposition d’application de l’art. 24e LAT, prévoit pour sa part ce qui suit :
"1
La transformation destinée à la détention d'animaux à titre de loisir est
assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins d'habitation du bâtiment
d'habitation situé à proximité.
2.
Elle est imputée aux
possibilités d'agrandissement des bâtiments d'habitation au sens de l'art. 42,
al. 3.
3.
Le nombre d'animaux détenus
ne doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s'en
occuper elles-mêmes.
4.
Lorsque le droit fédéral
fixe des exigences plus sévères que la législation sur la protection des
animaux pour une détention respectueuse des animaux, les installations à
l'intérieur des bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à
cette règle la détention en groupe de chevaux selon l'annexe 6, let. A, ch.
2.1, let. a, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs.
5.
Sont considérées
comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour
une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées
de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou
les clôtures. N'en font pas partie notamment:
a. Les
installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les
animaux, tels que les terrains d'équitation ou d'exercice;
b. Les
abris de pâturage.
(…)".
b) Comme les exceptions prévues par l'art. 24e LAT
visent à ce que les bâtiments agricoles devenus sans utilité puissent continuer
d'être utilisés, les nouvelles constructions ne sont pas admissibles. Il n'est
possible de déroger à cette règle que si une détention convenable des animaux requiert
objectivement des installations extérieures qui n'existent pas encore et ne peuvent
être obtenues en réaménageant des installations existantes (Rudolf Muggli, in
Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire
pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 16 ad art. 24e,
et les références). La réalisation d'installations extérieures objectivement
nécessaires à une détention convenable des animaux doit tenir compte des
principes de l'aménagement du territoire: ces installations doivent donc être
attenantes à la construction abritant les animaux (principe de regroupement des
constructions) et doivent se limiter à ce qui se révèle strictement
indispensable à une détention respectueuse des animaux. Elles ne peuvent donc
être ni couvertes ni entourées de parois (art. 42b al. 5 OAT). Enfin, leurs dimensions
doivent être limitées (art. 42b al. 5 et 6 OAT en lien avec l'art. 34b al. 3
let. b OAT) (Rudolf Muggli, op. cit., n° 20 ad art. 24e, et les références ;
voir aussi arrêt CDAP AC.2018.0139 du 18 juin 2019 consid. 3d).
c) Le recourant ne saurait en l’occurrence se prévaloir
de l’art. 24e LAT. La détention d’animaux à titre de loisir a pour but, au sens
de cette disposition, de permettre que des bâtiments agricoles devenus sans utilité
puissent toujours être utilisés. Il ressort ainsi de cette règlementation que la
détention d’animaux qu’elle autorise doit s’effectuer d’abord dans des
bâtiments agricoles désaffectés. Ce n’est qu’ensuite, et à certaines conditions,
que de nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées en lien avec
la détention d’animaux dans un bâtiment agricole inutilisé. Or, en l’occurrence,
le recourant n’a pas procédé à des transformations de son ancienne grange pour
y détenir des animaux à titre de loisir, puis réalisé les installations extérieures
nécessaires à une telle détention. Il a en effet aménagé, indépendamment de
toute détention d’animaux dans un bâtiment agricole inutilisé, trois bassins extérieurs
à poissons, ce qui ne saurait être autorisé sous l’angle de l’art. 24e LAT.
L’on ne saurait par ailleurs considérer que le recourant
n’exerce cette activité qu’à titre de loisir, sachant que sa pisciculture est
ouverte au public et que ce dernier peut pêcher des truites contre rémunération.
Le grief du recourant n’est en conséquence pas
fondé.
5.
Dans la mesure où les ouvrages litigieux sis en zone agricole et
alpestre, qui ont été réalisés sans l’autorisation spéciale cantonale requise,
ne peuvent être régularisés a posteriori, il reste à examiner l’ordre de
remise en état.
a) aa) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC,
la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de
faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires.
Lorsque des constructions ou des installations
illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige
en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation
de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang
constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du
sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil
fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010
964.
ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309 consid. 5.5). Cette séparation
doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application
stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires
au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors
de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti
est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé.
S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics,
à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone
agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité
devant la loi (arrêt TF 1C_76/2019 du 28 février 2020
consid. 7.1, et les références citées; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12
novembre 2021 consid. 2.1.1 pour l’ensemble de ce paragraphe).
Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à
un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature
à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12
novembre 2021 consid. 2.1.2). Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b, et la jurisprudence citée; cf. aussi
arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). La bonne foi de
l'administré est ainsi un élément qui entre dans la pesée des intérêts, mais il
n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît,
imposer que la situation soit rendue conforme au droit (arrêts TF 1C_411/2016
du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_464/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.1,
et les références citées). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut
invoquer le principe de la proportionnalité (cf. arrêts TF 1C_197/2021 du
12.
novembre 2021 consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1,
et la référence citée). La prise en compte de la bonne foi n’entre en
considération que si le maître de l’ouvrage pouvait supposer, avec toute l’attention
et le soin requis, qu’il était autorisé à réaliser sa construction. L’on peut ainsi
supposer que l’obligation de principe d’obtenir une autorisation pour procéder
à une construction est de manière générale connue. Ceci vaut du coup aussi pour
un projet prévu en zone agricole (cf. arrêts TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020
consid. 6.1; 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence
citée).
bb) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de
l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à
la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art.
9.
in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2,
et les références citées).
b) aa) Le recourant s’oppose en l’occurrence à l’ordre
de remise en état des aménagements extérieurs et des transformations réalisées
sur le bâtiment n° ECA 112, tel qu’il découle de la décision attaquée, en
se prévalant en particulier de sa bonne foi.
Il fait ainsi valoir avoir obtenu une autorisation
de la municipalité, laquelle aurait été communiquée aux services de l’Etat,
pour la construction des trois bassins à poissons. L’autorité municipale a
certes autorisé, par décision du 27 avril 2004, le recourant à réaliser cet aménagement.
Elle a toutefois précisé que l’autorisation des services cantonaux concernés était
réservée, que l’autorisation municipale concernait uniquement les bassins à
poissons, à l’exclusion de tout autre travail, et laissait le soin à l’intéressé
d’entreprendre les démarches nécessaires et de lui transmettre copie des autorisations
obtenues. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de sa bonne foi, en se
fondant sur l’autorisation municipale précitée, tant pour la réalisation des
bassins à poissons que pour tous les autres travaux réalisés sur sa parcelle, ces
derniers n’ayant pour leur part fait l’objet d’aucune autorisation municipale.
A supposer que tel ait été le cas, une telle autorisation hors zone à bâtir serait
de toute manière nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif
et indispensable des art. 24 ss LAT; une simple autorisation communale est
donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p. 707 consid.
3.2.2
p. 710; cf. aussi arrêt CDAP AC.2021.0024 du 21 janvier 2022
consid. 3a, et les références citées).
Le recourant invoque également, en lien avec sa
bonne foi, le fait qu’il a fourni en 2005 au SFFN, à la demande de celui-ci, des
informations relatives à la mise en place de ses bassins à poissons, informations
auxquelles il n’aurait pas été donné suite. Au vu aussi des différentes
correspondances, demandes de contrôle et contrôles de ses bassins émanant de
différents services tant cantonaux que fédéraux, il serait fondé à considérer
que les bassins à poissons étaient connus des autorités et autorisés. S’il est
vrai que l’intéressé a eu, s’agissant de ses bassins à poissons et de leur fonctionnement,
des contacts avec différents services cantonaux, voire fédéraux (SFFN, SAGR,
SCAV, FIWI), tel n’a pas été le cas avec le SDT avant que celui-ci ne soit
informé en 2013 de la réalisation des différents aménagements et
transformations opérés, sans son autorisation, sur la parcelle n° 6508. Or,
seule la DGTL (ex-SDT) est compétente pour autoriser des travaux de construction
hors zone à bâtir. Et, ainsi qu’elle le relève, l’intéressé est propriétaire de
plusieurs biens-fonds sis hors zone à bâtir sur le territoire communal d’Ormont-Dessus
et a déjà requis et bénéficié à ce titre d’autorisations spéciales délivrées
par le SDT. Il est ainsi parfaitement renseigné sur son obligation d’obtenir
une autorisation spéciale de l’autorité cantonale compétente en matière de
constructions hors zone à bâtir. Lorsqu’il a été interpellé en 2013 par le SDT
pour fournir des informations sur les réalisations effectuées sur sa parcelle
n° 6508, il n’a d’ailleurs pas réagi, et ce vraisemblablement en toute
connaissance de cause. L’on peut enfin relever que le recourant a par ailleurs
procédé à de nombreux autres aménagements extérieurs et transformé de manière
importante le bâtiment n° ECA 112 sans autorisation quelconque d’une autorité.
Compte tenu de ce qui précède, l’on ne saurait admettre
la bonne foi du recourant.
bb) Il résulte des considérants qui précèdent que le
recourant ne saurait faire reconnaître les ouvrages litigieux comme conformes
au droit. Ces derniers ont en outre été construits sans autorisation cantonale en
violation du principe, central en aménagement du territoire, de la séparation
entre les zones bâties et non bâties, qui constitue ainsi un intérêt public très
important. Les dérogations au droit fédéral ne sont de plus pas mineures. Comme
permettent de le constater les photographies et les vues aériennes prises à
différentes époques figurant au dossier ainsi que les indications données par
la DGTL, les aménagements extérieurs en cause, qui ont nécessité des travaux
conséquents, sont nombreux et, compte tenu en outre de leurs dimensions
respectives importantes, ont un impact considérable sur la zone agricole. La
DGTL relève ainsi dans la décision attaquée qu’ils ont une emprise totale de
plus de 660 m2 sur le pâturage. Le bâtiment n° ECA 112 a de son
côté fait l’objet de transformations importantes qui ont permis de le transformer
de simple grange-dépôt agricole à chalet d’accueil (buvette). L’on peut d’ailleurs
relever que l’estimation fiscale du bien-fonds du recourant est passée, entre
2010.
et 2015, de 4000 fr. à 50'000 fr.
Certes, l’intérêt privé du recourant à pouvoir
continuer à mettre à disposition du public les activités que permettent les ouvrages
litigieux est indéniable. Il ne fait toutefois pas le poids face à l’intérêt
public évident à la remise en état. Celle-ci aura enfin inévitablement des
conséquences financières, que le recourant n’a cependant pas chiffrées. Toutefois,
cette question n'est pas à elle seule décisive, des ordres de démolition et de
remise en état ayant été confirmés pour des montants de 300'000 fr. (arrêts TF
1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009;
1C_167/2008 du 22 août 2008). L'intérêt purement économique du recourant ne
saurait avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme
au droit, soit au principe cardinal de la séparation de l’espace bâti et non
bâti.
C’est en conséquence sans violer le principe de la proportionnalité
que la DGTL a ordonné la remise en état des ouvrages litigieux.
6.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront
mis à la charge du recourant (cf. art. 49, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]). Il ne sera
pas alloué de dépens.
Le délai d’exécution pour la remise en état fixé au
31.
mai 2022 par la décision entreprise étant aujourd’hui échu, il appartiendra
à l’autorité intimée de fixer un nouveau délai d’exécution.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 22
juin 2021 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2022
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.