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Décision

AC.2021.0260

CDAP - AC.2021.0260 - 2022-06-30 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Ormont-Dessus

30 juin 2022Français42 min

ci-dessus, les éléments dont elles sont constituées ou auxquels elles sont liées

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit, assesseur, et

Mme Fabienne Despot, assesseure; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité d'Ormont-Dessus,

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 22 juin 2021 (remise en état des lieux; parcelle

n° 6508 située en zone agricole).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire, au-lieu dit ********, de la parcelle

n° 6508 de la Commune d’Ormont-Dessus (ci-après: la commune). D’une

surface de 3467 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment n° ECA

112 de 41 m2, un champ, pré et pâturage de 1926 m2, une

forêt de 937 m2, un accès, place privée de 528 m2, un

cours d’eau de 26 m2 et une route, chemin de 9 m2. Il est

colloqué en zone agricole et alpestre pour la plus grande partie et pour le

reste en aire forestière à titre indicatif au sud-ouest et au nord, selon le

Plan des zones de la commune (PZ), approuvé par le Conseil d’Etat le 10

septembre 1982, et le Règlement communal sur le plan d’extension et la police

des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 1er

novembre 1995 et modifié en 2001. Une source privée se trouve sur la parcelle

n° 6508, en contrebas de laquelle, au sud, coule la Grande Eau (DP

cantonal 90).

Le bien-fonds n° 6508 a fait l’objet le 1er

mars 2010 d’un remaniement parcellaire. Il ressort par ailleurs de la consultation

historisée du Registre foncier qu’en 2010, l’estimation fiscale de ce

bien-fonds était de 4'000 fr. et qu’en 2015, elle se montait alors à 50'000 fr.

et que le bâtiment n° ECA 112 était auparavant qualifié de bâtiment

agricole et comprenait une surface de 34 m2.

A.________ n’est pas exploitant agricole.

B.

Dans le courant du printemps 2004, une demande de permis de construire a

été déposée pour la création de trois bassins à poissons, deux d’une surface de

12 m2 et un de 96 m2, sur ce qui était alors la parcelle n° 282

et qui constitue maintenant une partie du bien-fonds n° 6508.

Le 27 avril 2004, la Municipalité d’Ormont-Dessus

(ci-après: la municipalité) a informé A.________ avoir décidé, dans sa séance du

20 avril 2004, d’autoriser la mise en place de bacs à poissons sur la parcelle

n° 282, sous réserve de l’autorisation des services cantonaux concernés. Elle

précisait également que son autorisation concernait uniquement les bacs à poissons,

à l’exclusion de tout autre travail, et laissait le soin au prénommé d’entreprendre

les démarches nécessaires et de lui transmettre copie des autorisations obtenues.

Le 4 mai 2004, le Service des forêts, de la faune et

de la nature (SFFN, désormais la Direction des ressources et du patrimoine naturels

de la Direction générale de l’environnement [DGE-DIRNA]), ayant été informé de

la décision municipale du 27 avril 2004, a requis de A.________ de lui faire

parvenir une demande comprenant toute information utile. Il précisait que ce dernier

devait en effet être en possession d’une autorisation de sa part ainsi que probablement

du Service des eaux, sols et assainissement (SESA, désormais la Direction de l’environnement

industriel, urbain et naturel de la DGE [DGE-DIREV]) pour pouvoir mettre en

service les installations en cause.

Le 26 avril 2005, l’intéressé a informé le SFFN en

particulier du fait que les bacs à poissons serviraient à la stabulation de

truites.

C.

A la requête en novembre 2009 du Centre pour la médecine des poissons et

des animaux sauvages (FIWI) de l’Université de Berne, mandaté par la

Confédération, A.________ a rempli un formulaire intitulé "Enquête sur

la détention de poissons en Suisse". Il en ressort notamment que le

propriétaire est un privé et que l’activité exercée l’est de manière saisonnale

et sur un sol naturel (terre/cailloux). Il s’agit d’une pêcherie récréative de

truites fario, dont les géniteurs sont des poissons d’élevage, et il n’y a pas

de production de denrées alimentaires. Les truites, qui sont au nombre de 360

et âgées d’un an ou plus, ont été achetées en Suisse auprès d’un seul

fournisseur, en l’occurrence la pisciculture de L’Isle.

Le 20 mai 2011, annoncée par courrier du 9 mai 2011

du SFFN, a eu lieu une visite des installations de pisciculture de l’intéressé,

dont un étang, par des collaborateurs du Service de l’agriculture (SAGR) et du Service

de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) (désormais réunis dans

la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires

[DGAV]) ainsi que d’un garde-pêche permanent du SFFN. Cette visite avait pour

objet un recensement des installations piscicoles du canton de Vaud et un

entretien avec un vétérinaire.

Le 18 septembre 2012, le SCAV a informé A.________ qu’à

la suite des accords bilatéraux et des modifications de la législation suisse

en matière d’épizooties, de protection des animaux et de production primaire,

les piscicultures seraient considérées comme des unités d’élevage détenant des

animaux de rente. De ce fait, des inspections traitant de la santé animale, des

médicaments vétérinaires et du trafic des animaux entre autres devaient être

réalisées dans ce type d’exploitations également. Le canton de Vaud avait été

sélectionné avec trois autres cantons pour un projet pilote concernant la

méthodologie de contrôle.

D.

Le 21 mars 2013, la municipalité a transmis au Service du développement

territorial (SDT, devenu la Direction générale du territoire et du logement [DGTL])

la demande de permis de construire déposée par A.________ pour un couvert pour

grill de 12 m2. Elle lui transmettait dans ce cadre copie d’un plan

de situation du 29 avril 2004 dressé "pour enquête administrative"

concernant la création de trois bassins à poissons, plan sur lequel était figuré

le couvert pour grill.

Le 27 mars 2013, le SDT a requis de la municipalité

et du propriétaire la production de différents documents, soit copie de toutes

les pièces relatives à la création de trois bassins à poissons et aux transformations

du bâtiment n° ECA 112 de 2010 à 2012 ainsi que des photographies complètes

des lieux avant 2004 (intérieur du bâtiment compris) et de leur état récent. Il

relevait que les vues aériennes récentes montraient que divers travaux avaient été

réalisés (accès, aire de stationnement, dépôts, bassins, etc.). Il n’a pas été

donné suite à la demande du SDT.

E.

Le 22 avril 2013, un contrôle, annoncé par courrier du 28 février 2013, de

l’exploitation aquacole de A.________ a été effectué par le FIWI, dans le cadre

du projet pilote précité (cf. supra lettre C).

F.

Le 31 mai 2017, la municipalité a en particulier transmis au SDT des

informations sur les constructions réalisées sur la parcelle n° 6508. Elle

précisait ainsi qu’aucune autorisation n’avait été retrouvée concernant la

transformation intérieure du bâtiment n° ECA 112 ainsi que la création de

bassins à poissons, l’accès, l’aire de stationnement et les dépôts notamment,

ce qu’elle a confirmé les 23 et 30 août 2019.

Le 19 juillet 2019, une inspection locale a eu lieu

en présence de représentants du SDT et de la municipalité ainsi que de A.________

et de son épouse. Lors de cette inspection locale, un certain nombre de

photographies ont été prises. Le SDT a également indiqué avoir fait divers constats

à cette occasion. Le bâtiment agricole de 34 m2 (grange-dépôt agricole),

qui porte le n° ECA 112, avait ainsi été intégralement transformé en un

chalet buvette disposant de toutes les commodités, sa surface avait passé à 41 m2,

sa toiture avait été rehaussée permettant l’occupation des combles et des annexes

(armoire haute et coffre) avaient été accolées en façade ouest. Les abords du

bâtiment avaient par ailleurs fait l’objet de différents aménagements. Trois bassins

de pisciculture alimentés par la source captée sur la parcelle, l’un en

maçonnerie d’environ 80 m2 entouré d’une barrière en bois et d’un

grillage et les deux autres en bois et d’une surface totale d’environ 27 m2,

une mare d’environ 13 m2, un terrain de pétanque d’environ 90 m2,

un barbecue couvert et une petite éolienne étaient recensés. Une place de parc

gravelée de 450 m2 se prolongeant devant le bâtiment n° ECA 112

avait également été réalisée à l’est de la parcelle, de même que des murs de

soutènement en pierre de plus de 80 cm de hauteur, un escalier extérieur en pierre

ainsi que deux terrasses dallées, l’une à l’est, attenante à la place de parc,

l’autre à proximité du terrain de pétanque et du grand bassin en maçonnerie. L’ensemble

de ces installations est dénommé ******** et est ouvert au public à la belle saison.

Le 20 janvier 2020, A.________ a transmis différents

documents à la commune.

G.

Le 10 juin 2020, la DGTL a transmis au prénommé un projet de décision

relative à la remise en état de sa parcelle n° 6508. Elle a ainsi indiqué envisager

d’autoriser la fontaine installée à l’aval du bâtiment n° ECA 112, de

tolérer l’augmentation de 7 m2 de la surface de ce bâtiment, de même

que d’ordonner le démontage de différents aménagements extérieurs, qu’elle citait,

l’enlèvement et l’évacuation de tous les éléments dont ces aménagements étaient

constitués ou auxquels ils étaient liés ainsi que la reconstitution et le

réensemencement du terrain naturel. Elle envisageait également d’ordonner différents

travaux de remise en état du bâtiment n° ECA 112, qu’elle citait, de

manière à ce que ce bâtiment redevienne une grange-dépôt, et l’évacuation des

matériaux provenant de ces travaux. La DGTL a en particulier estimé que les

différentes constructions présentes sur la parcelle ne pouvaient être considérées

comme des ouvrages conformes à le zone agricole, de sorte qu’elles ne pouvaient

être autorisées à ce titre, que la transformation du bâtiment n° ECA 112

et les différents aménagements réalisés à l’extérieur ne pouvaient être

autorisés sous l’angle des art. 37a, 24c et 24 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et que l’ensemble des

ouvrages litigieux ne pouvaient être régularisés.

Le 15 juillet 2020, A.________ s’est déterminé sur

le projet de décision de la DGTL du 10 juin 2020. Il a en particulier indiqué

que les bassins à poissons avaient fait l’objet d’une décision de la

municipalité et de contrôles réguliers de la part des autorités. Il relevait

également que le secteur de la parcelle n° 6508 se prêtait particulièrement

au développement de bassins à poissons pour des truites fario, ce qui impliquait

que l’implantation de ces bassins était imposée à cet endroit par leur

destination au sens de l’art. 24 LAT ; son activité de pisciculture relevait

de l’exploitation naturaliste et scientifique. Il considérait par ailleurs les

aménagements extérieurs comme permettant l’utilisation des bassins à poissons

et donc dépendants de ceux-ci, dépendance qui caractériserait également les

équipements réalisés notamment à l’intérieur du chalet. Il jugeait enfin

disproportionné d’exiger de sa part qu’il procède aux mesures de remise en état

litigieuses.

H.

Le 20 octobre 2020, le Vétérinaire cantonal a délivré à la famille A.________

une autorisation de détention professionnelle d’animaux sauvages, valable jusqu’au

30 septembre 2021. Cette autorisation avait pour objet la détention de truites fario

dans des bassins ; il y était précisé que la personne en charge de la

détention des animaux était une personne nommée B.________.

Faits

I.

Le 22 juin 2021, la DGTL a rendu la décision suivante :

"A. Travaux

autorisés

1.

La fontaine installée à l’aval du bâtiment ECA n° 112.

B. Travaux tolérés

2. L’augmentation de 7 m2

de la surface du bâtiment ECA n° 112.

Une mention sera toutefois inscrite par le SDT au Registre foncier

(art. 44 OAT), précisant le caractère illicite mais toléré de l’augmentation de

7 m2 du bâtiment ECA n° 112 et qu’en cas de destruction

volontaire ou involontaire, seule une grange-dépôt d’une surface de 34 m2

pourra être reconstruite.

C. Travaux de remise en état

des lieux

a. Concernant

les aménagements extérieurs sont ordonnés :

3. Le démontage des trois

bassins de pisciculture.

4. Le démontage de la mare.

5. Le démontage du terrain de pétanque.

6. Le démontage des terrasses

dallées.

7. Le démontage de la place

gravelée de 450 m2.

8. Le démontage des murs de soutènement en pierre ainsi que de l’escalier

à l’aval du bâtiment ECA n° 112.

9. Le démontage de l’éolienne.

10. Le démontage du barbecue.

11. Pour toutes les constructions visées par les chiffres 3 à 10

ci-dessus, les éléments dont elles sont constituées ou auxquels elles sont liées

(barrières, grillages, pierres, maçonnerie, filets de protection, matériaux

gravelés, poutres, mât) devront être ôtés et évacués vers un lieu approprié. Le

terrain naturel devra être reconstitué et réensemencé.

b. Concernant le

bâtiment ECA n° 112 sont ordonnés :

12. Le retour du bâtiment ECA n° 112 en tant que grange-dépôt.

Tous les éléments ayant un lien avec un usage d’habitation de cette construction

doivent être supprimés.

13. L’enlèvement de l’isolation intérieure.

14. L’enlèvement du poêle à bois et de tout autre système de

chauffage.

15. Le démontage du carrelage.

16. Le démontage du plancher et des lambris.

17. Le démontage de l’escalier intérieur et son remplacement par un

escalier amovible pour accéder aux combles en tant que grenier.

18. La suppression d’amenée d’eau et d’électricité au bâtiment.

19. Le démontage de l’armoire haute et du coffre accolés en façade

ouest du bâtiment.

20. La dépose et l’obturation des ouvertures correspondant à des

fenêtres de maison d’habitation, y compris la porte-fenêtre vitrée en façade

sud.

21. Les matériaux relatifs aux éléments 13 à 20 ci-dessus seront évacués

hors de la parcelle dans une installation de traitement de déchets agréée en

vue de leur recyclage.

D. Autres mesures

22. Un délai au 31 mai 2022 est imparti au propriétaire pour

procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous lettre C ci-dessus.

23. Une séance de constat sera organisée sur place en juin 2022. Le

propriétaire devra être présent ou se faire représenter. La date sera fixée à l’entrée

en force de la décision.

Cette séance sera conduite par l’autorité communale, laquelle

rendra compte à la DGTL de ce qu’elle aura constaté, en joignant des

photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance

de constat".

Il ressort également de la décision de la DGTL que la

division en charge de la pêche au sein de la DGE-BIODIV a en particulier précisé

ce qui suit :

"● La

DGE-BIODIV ne dispose pas d’autorisation formelle relative à la pisciculture de

A.________".

J.

Par acte du 23 août 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision de la DGTL du 22 juin 2021. Il a conclu à l’annulation, respectivement

la réforme, de la décision attaquée en ce sens qu’il n’a pas à remettre en état

les aménagements nos 3 à 21, selon la liste figurant en p. 13

et 14 de la décision entreprise, et qu’en conséquence aucun délai ne lui est

fixé pour ce faire.

Le 22 septembre 2021, la municipalité a produit son

dossier complet et s’en est pour le surplus remise à justice.

Le 27 octobre 2021, la DGTL a conclu au rejet du

recours.

Le 16 novembre 2021, le recourant a confirmé ses

conclusions.

Le 16 décembre 2021, la DGTL a maintenu ses

conclusions.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recourant sollicite la tenue d’une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé

de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant

sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer

à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer

sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité

peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités;

cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020

du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) En l’espèce, les pièces au dossier, qui comprennent

en particulier de nombreuses photographies des constructions, installations et transformations

litigieuses ainsi que des lieux et plusieurs vues aériennes de la parcelle en cause

datant de différentes années apparaissent suffisantes pour établir les faits

pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément

aux considérants ci-après. Le recourant a de son côté pu faire valoir ses arguments

lors du double échange d’écritures intervenu dans la présente procédure. Compte

tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la requête en fixation

d’une inspection locale déposée par le recourant.

2.

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être

créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation

est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation

de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b).

Pour tous les projets de construction situés hors de

la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département

chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de décider

s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être

accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.1]).

b) Selon la jurisprudence relative au droit applicable

en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la

légalité de la construction s'examine en principe selon le droit applicable au

moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur

au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf.

art. 52 al. 2 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT;

RS 700.1]; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252;

102.

Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêt TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).

c) Se pose en premier lieu la question de savoir si les

aménagements litigieux, et plus spécifiquement les trois bassins à poissons,

sont conformes à l’affectation de la zone agricole, ce que fait valoir le

recourant.

aa) L'art. 16a LAT fixe les conditions générales auxquelles

des constructions et des installations peuvent être considérées comme conformes

à l'affectation de la zone agricole. Il dispose en particulier (al. 1) que sont

conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations

qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice,

mais que cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16

al. 3 LAT. Sont également conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions

et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole

ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice (al. 2). Les

constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au

titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation

de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la

zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de

planification (al. 3). L'art. 34 al. 1 OAT reprend

cette définition en indiquant que sont conformes à l'affectation de la zone

agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation

tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de

la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a al. 3 LAT

nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne,

et qui sont utilisées pour: la production de denrées se prêtant à la

consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et

de la garde d'animaux de rente (let. a); l'exploitation de surfaces proches de

leur état naturel (let. b). Aux termes de l’art. 34 al. 2 OAT, sont en outre

conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui

servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou

horticoles: si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la

moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites

constructions et installations ou d’exploitations appartenant à une communauté

de production (let. a), si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas

un caractère industriel (let. b) et si l’exploitation où se trouve lesdites

constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole

(let. c).

Les poissons ne sont pas considérés comme des animaux

de rente au sens de la législation agricole (cf. en particulier art. 3 de la loi

fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture [LAgr ; RS 910.1], mais comme

des animaux sauvages (art. 2 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008

sur la protection des animaux [OPAn ; RS 455.1]), (dont la détention à titre

professionnel est soumise à autorisation [art. 90 OPAn]). Les construction et installations qui servent à la

pisciculture ne sont donc pas conformes à l'affectation de la zone agricole. Elles

doivent être construites en zone à bâtir ou dans une zone spéciale prévue à cet

effet (cf. réponse du 11 février 2015 du Conseil fédéral à la question

parlementaire Louis Schelbert 14.1089 ; voir aussi arrêt CDAP AC.2016.0059,

AC.2017.0355 du 17 juillet 2018 consid. 4c/aa ; Alexander Ruch,

Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre

Tschannen (éds), Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir,

2017, n° 12/13 ad art. 16a).

bb) Au vu de ce qui précède, les trois bassins de

pisciculture du recourant, qui n’est pas exploitant agricole, ne peuvent être

considérés comme des installations conformes à la zone agricole, de sorte qu’ils

ne sauraient bénéficier d’une autorisation au sens de l’art. 22 al. 2 let. a

LAT. Le fait qu’à la suite des accords bilatéraux, la législation suisse aurait

défini que les piscicultures seraient des unités d’élevage détenant des animaux

de rente n'est pas déterminant. Il ressort en effet du courrier du SCAV du 18

septembre 2012 au recourant que si, à la suite des accords bilatéraux, il a été

procédé à des modifications de la législation suisse en matière d’épizooties,

de protection des animaux et de production primaire et que dès lors les piscicultures

seraient considérées comme des unités d’élevage détenant des animaux de rente, tel

n’a en revanche pas été le cas de la législation agricole en la matière et donc

de celle relative à l’aménagement du territoire.

S’agissant des autres aménagements extérieurs et des

transformations effectuées sur le bâtiment n° ECA 112, outre le fait que

le recourant n’est pas exploitant agricole, les constructions, installations et

transformations, dont la DGTL demande la remise en état, n'ont pas de vocation

agricole. Celles-ci ne sauraient dès lors être considérées comme conformes à l'affectation

de la zone agricole au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Contrairement à ce

qu’affirme le recourant, tel ne saurait en particulier être le cas, au sens de

l’art. 34 al. 2 OAT, du bâtiment n° ECA 112 qui, comme l’explique l’intéressé,

sert de buvette et de lieu de vente des poissons, et des transformations qui y ont

été effectuées. En effet, et pour les motifs exposés plus haut, les bassins à

poissons ne peuvent être considérés comme des installations conformes à la zone

agricole, ce qui ne peut donc pas non plus être cas du bâtiment n° ECA 112.

La légalité des aménagements extérieurs et des

transformations réalisées sur le bâtiment n° ECA 112 doit dès lors être

examinée sous l'angle des articles dérogatoires 24 ss LAT, et plus particulièrement

des art. 24 et 24e LAT invoqués par le recourant.

3.

a) Conformément à l’art. 24 LAT, tel qu’en vigueur depuis le 1er

septembre 2000 (RO 2000 2042), en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des

autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations

ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)

et si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces conditions

sont cumulatives (arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1; 1C_292/2019

du 12 mai 2020 consid. 5.2; 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2).

L'implantation d'une construction est imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone

à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation

d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir

pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement

imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement

n'entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement

importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu comme plus

avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1 p. 253 s.; 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; cf.

aussi arrêt TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1, et les références

citées). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences

dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid.

2.1

p. 218; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; arrêts TF 1C_276/2021 du 17

mars 2022 consid. 4.1; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1). L'examen

du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique

une pesée de l'ensemble des intérêts en présence (cf. art. 3

OAT), pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art.

24.

let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 1C_276/2021 du 17 mars 2022

consid. 4.1). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit

toutefois être stricte, dès lors qu'elle contribue à l'objectif de séparation

du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256; voir aussi arrêt

TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1, et les références citées).

Dans certains cas, la jurisprudence a admis que

l'implantation hors de la zone à bâtir d'un nouvel ouvrage non conforme à la

zone peut être imposée par sa destination à titre "dérivé", lorsqu'il

constitue une annexe à une exploitation principale existante. Il est dans cette

hypothèse nécessaire que l'implantation hors de la zone à bâtir de l'ouvrage

principal ait elle-même été imposée par sa destination et que des impératifs techniques

et économiques sérieux rendent indispensable la réalisation de la nouvelle

construction à l'endroit et dans les dimensions prévus (ATF 124 II 252 consid. 4c

p. 256; arrêts TF 1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 3.2; 1C_131/2019

du 17 juin 2019 consid. 3.2.2, et les arrêts cités).

b) aa) Le recourant se prévaut en l’espèce du fait

qu’il n’exploiterait pas ses trois bassins à poissons dans une optique

commerciale ou industrielle, mais dans le cadre d’une approche naturaliste et

expérimentale lui permettant de détenir quelques individus de truites fario de

la région. Il explique que sa parcelle est en effet au bénéfice d’une source

privée qui alimente ses bassins et se jette ensuite dans la rivière la Grande

Eau en contrebas, parcelle qui se trouve ainsi dans le vallon créé par cette

rivière. Il ajoute que les poissons élevés sont des poissons de montagne qui

usuellement évoluent à l’endroit en question et que son bien-fonds, de par sa

configuration, au vu de l’existence de sa source et de la proximité immédiate

de la Grande Eau, serait idéalement adapté à l’élevage en question. L’installation

des bassins à poissons sur sa parcelle serait ainsi imposée à cet endroit par leur

destination.

S’agissant des autres aménagements, l’intéressé affirme

que, dès lors que les bassins à poissons doivent être considérés comme imposés

par leur destination à l’endroit où ils se trouvent, tel devrait également être

leur cas, dans la mesure où ils dépendraient de l’existence des bassins à

poissons.

bb) La présence d’une source sur la parcelle du

recourant, soit à proximité immédiate, ne constitue tout d’abord pas un motif

suffisant pour considérer que l’implantation des trois bassins sur le

bien-fonds du recourant est imposée par leur destination, l’eau pouvant être dérivée

vers la zone à bâtir, dont la parcelle litigieuse est distante à l’ouest d’environ

200.

m et à l’est d’environ 300 m (cf. arrêt CDAP AC.2016.0059, AC.2017.0355

du 17 juillet 2018 consid. 4c/bb, et les références citées).

Contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’on ne

voit ensuite pas que le projet qu’il a développé revête un caractère

naturaliste et expérimental et que, de ce fait, l’implantation des bassins hors

de la zone à bâtir soit imposée par leur destination. La pisciculture de l’intéressé

a certes fait l’objet de contrôles. L’un a notamment eu lieu le 20 mai 2011 en

présence de collaborateurs du SAGR, du SFFN et du SCAV, mais n’avait pour objet

que le recensement des installations piscicoles du canton de Vaud ainsi qu’un entretien

avec un vétérinaire. Un autre contrôle a eu lieu, dans le cadre d’un projet

pilote de la Confédération, le 22 avril 2013 par le FIWI, portant uniquement sur

des questions de médecine vétérinaire et de trafic d’animaux. Un intérêt public

sérieux, soit naturaliste, scientifique ou expérimental, à la réalisation de ses

trois bassins, n’a en revanche nullement été démontré par le recourant. Se

contentant de dire que l’espèce de truites dont il dispose est un poisson de

montagne qui évolue usuellement dans des lieux tels que celui où se trouvent ses

bassins à poissons et qu’il utilise une eau de source qui se déverse ensuite

dans la Grand Eau, il n’explique toutefois pas en quoi son projet revêtirait un

caractère naturaliste et expérimental. Il n’allègue pas non plus avoir pris

contact avec des autorités, institutions, associations ou autres spécialistes

susceptibles d’attester de l’utilité de son projet et ne prétend pas disposer d’autorisations

attestant du caractère naturaliste et expérimental de son projet. Dans le formulaire

intitulé "Enquête sur la détention de poissons en Suisse"

rempli par le recourant, celui-ci a d’ailleurs indiqué qu’il s’agit d’une

pêcherie récréative dont les géniteurs sont des poissons d’élevage, ne se

référant ainsi nullement à un éventuel objectif naturaliste ou expérimental.

Il ressort par ailleurs des éléments du dossier,

dont l’une des photographies prises lors de l’inspection locale et de publicités

locales reproduites par la DGTL dans la décision attaquée, que l’activité de

pisciculture exercée sur la parcelle du recourant n’a pas pour objectif de

rester relativement confidentielle. Il s’agit d’une activité à vocation touristique,

les visiteurs étant invités à pêcher les truites dans les bassins contre rémunération.

Le 20 octobre 2020 d’ailleurs, une autorisation de détention professionnelle d’animaux

sauvages a été délivrée par le Vétérinaire cantonal. Au vu des différents autres

aménagements réalisés, soit notamment un terrain de pétanque, deux terrasses dallées,

un barbecue et la transformation de l’ancienne grange en buvette, l’on ne peut

que conclure au fait que l’ensemble des activités exercées par le recourant sur

la parcelle litigieuse, pisciculture comprise, le sont, comme le relève la

DGTL, dans une optique commerciale d’accueil du public qui est invité à

profiter de différentes activités de loisirs.

La réalisation de bassins à poissons sur le

bien-fonds du recourant ne saurait en conséquence être considérée comme imposée

par sa destination. Tel ne saurait dès lors non plus être le cas à titre "dérivé",

contrairement à ce que prétend l’intéressé, des autres aménagements, tels que

les murs de soutènement, les terrasses, les remblais et autres adaptations du

terrain, dont la réalisation aurait, selon lui, été rendue nécessaire par la création

des trois bassins à poissons.

Au vu de ce qui précède, les activités exercées par

le recourant sur sa parcelle le sont dans une optique commerciale d’accueil du

public. L’ensemble des aménagements extérieurs et les transformations du bâtiment

n° ECA 112 réalisés par le recourant dans cette optique et dont on ne voit

pas qu’ils ne puissent pas être réalisés en zone à bâtir ne sauraient ainsi être

considérés comme imposés par leur destination sur le bien-fonds litigieux sis

en zone agricole et alpestre et donc autorisés sous l’angle de l’art. 24

LAT.

Les griefs du recourant sur ce point ne sont en conséquence

pas fondés.

4.

Le recourant fait également valoir que son activité de détention de poissons

constituerait un loisir, se conjuguant avec l’intérêt naturaliste et scientifique

de sa démarche. Il invoque à ce propos l’art. 24e LAT.

a) Aux termes de l’art. 24e LAT, disposition

relative à la détention d’animaux à titre de loisir, des travaux de

transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments

inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui

habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions

respectueuses (al. 1). Dans le cadre de l’al. 1, de nouvelles installations extérieures

sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige ;

afin d’assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent

excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences

majeures de l’aménagement du territoire soient respectées et que l’installation

en question soit construite de manière réversible (al. 2). Les installations

extérieures peuvent servir à l’utilisation des animaux à titre de loisir pour

autant que cela n’occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences

sur le territoire et l’environnement (al. 3).

L’art. 42b OAT, disposition d’application de l’art. 24e LAT, prévoit pour sa part ce qui suit :

"1

La transformation destinée à la détention d'animaux à titre de loisir est

assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins d'habitation du bâtiment

d'habitation situé à proximité.

2.

Elle est imputée aux

possibilités d'agrandissement des bâtiments d'habitation au sens de l'art. 42,

al. 3.

3.

Le nombre d'animaux détenus

ne doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s'en

occuper elles-mêmes.

4.

Lorsque le droit fédéral

fixe des exigences plus sévères que la législation sur la protection des

animaux pour une détention respectueuse des animaux, les installations à

l'intérieur des bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à

cette règle la détention en groupe de chevaux selon l'annexe 6, let. A, ch.

2.1, let. a, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs.

5.

Sont considérées

comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour

une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées

de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou

les clôtures. N'en font pas partie notamment:

a. Les

installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les

animaux, tels que les terrains d'équitation ou d'exercice;

b. Les

abris de pâturage.

(…)".

b) Comme les exceptions prévues par l'art. 24e LAT

visent à ce que les bâtiments agricoles devenus sans utilité puissent continuer

d'être utilisés, les nouvelles constructions ne sont pas admissibles. Il n'est

possible de déroger à cette règle que si une détention convenable des animaux requiert

objectivement des installations extérieures qui n'existent pas encore et ne peuvent

être obtenues en réaménageant des installations existantes (Rudolf Muggli, in

Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire

pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 16 ad art. 24e,

et les références). La réalisation d'installations extérieures objectivement

nécessaires à une détention convenable des animaux doit tenir compte des

principes de l'aménagement du territoire: ces installations doivent donc être

attenantes à la construction abritant les animaux (principe de regroupement des

constructions) et doivent se limiter à ce qui se révèle strictement

indispensable à une détention respectueuse des animaux. Elles ne peuvent donc

être ni couvertes ni entourées de parois (art. 42b al. 5 OAT). Enfin, leurs dimensions

doivent être limitées (art. 42b al. 5 et 6 OAT en lien avec l'art. 34b al. 3

let. b OAT) (Rudolf Muggli, op. cit., n° 20 ad art. 24e, et les références ;

voir aussi arrêt CDAP AC.2018.0139 du 18 juin 2019 consid. 3d).

c) Le recourant ne saurait en l’occurrence se prévaloir

de l’art. 24e LAT. La détention d’animaux à titre de loisir a pour but, au sens

de cette disposition, de permettre que des bâtiments agricoles devenus sans utilité

puissent toujours être utilisés. Il ressort ainsi de cette règlementation que la

détention d’animaux qu’elle autorise doit s’effectuer d’abord dans des

bâtiments agricoles désaffectés. Ce n’est qu’ensuite, et à certaines conditions,

que de nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées en lien avec

la détention d’animaux dans un bâtiment agricole inutilisé. Or, en l’occurrence,

le recourant n’a pas procédé à des transformations de son ancienne grange pour

y détenir des animaux à titre de loisir, puis réalisé les installations extérieures

nécessaires à une telle détention. Il a en effet aménagé, indépendamment de

toute détention d’animaux dans un bâtiment agricole inutilisé, trois bassins extérieurs

à poissons, ce qui ne saurait être autorisé sous l’angle de l’art. 24e LAT.

L’on ne saurait par ailleurs considérer que le recourant

n’exerce cette activité qu’à titre de loisir, sachant que sa pisciculture est

ouverte au public et que ce dernier peut pêcher des truites contre rémunération.

Le grief du recourant n’est en conséquence pas

fondé.

5.

Dans la mesure où les ouvrages litigieux sis en zone agricole et

alpestre, qui ont été réalisés sans l’autorisation spéciale cantonale requise,

ne peuvent être régularisés a posteriori, il reste à examiner l’ordre de

remise en état.

a) aa) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC,

la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de

faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires.

Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation

de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang

constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du

sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil

fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010

964.

ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309 consid. 5.5). Cette séparation

doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application

stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires

au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors

de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti

est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé.

S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics,

à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone

agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité

devant la loi (arrêt TF 1C_76/2019 du 28 février 2020

consid. 7.1, et les références citées; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12

novembre 2021 consid. 2.1.1 pour l’ensemble de ce paragraphe).

Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à

un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature

à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12

novembre 2021 consid. 2.1.2). Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b, et la jurisprudence citée; cf. aussi

arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). La bonne foi de

l'administré est ainsi un élément qui entre dans la pesée des intérêts, mais il

n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît,

imposer que la situation soit rendue conforme au droit (arrêts TF 1C_411/2016

du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_464/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.1,

et les références citées). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de la proportionnalité (cf. arrêts TF 1C_197/2021 du

12.

novembre 2021 consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1,

et la référence citée). La prise en compte de la bonne foi n’entre en

considération que si le maître de l’ouvrage pouvait supposer, avec toute l’attention

et le soin requis, qu’il était autorisé à réaliser sa construction. L’on peut ainsi

supposer que l’obligation de principe d’obtenir une autorisation pour procéder

à une construction est de manière générale connue. Ceci vaut du coup aussi pour

un projet prévu en zone agricole (cf. arrêts TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020

consid. 6.1; 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence

citée).

bb) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à

la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art.

9.

in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2,

et les références citées).

b) aa) Le recourant s’oppose en l’occurrence à l’ordre

de remise en état des aménagements extérieurs et des transformations réalisées

sur le bâtiment n° ECA 112, tel qu’il découle de la décision attaquée, en

se prévalant en particulier de sa bonne foi.

Il fait ainsi valoir avoir obtenu une autorisation

de la municipalité, laquelle aurait été communiquée aux services de l’Etat,

pour la construction des trois bassins à poissons. L’autorité municipale a

certes autorisé, par décision du 27 avril 2004, le recourant à réaliser cet aménagement.

Elle a toutefois précisé que l’autorisation des services cantonaux concernés était

réservée, que l’autorisation municipale concernait uniquement les bassins à

poissons, à l’exclusion de tout autre travail, et laissait le soin à l’intéressé

d’entreprendre les démarches nécessaires et de lui transmettre copie des autorisations

obtenues. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de sa bonne foi, en se

fondant sur l’autorisation municipale précitée, tant pour la réalisation des

bassins à poissons que pour tous les autres travaux réalisés sur sa parcelle, ces

derniers n’ayant pour leur part fait l’objet d’aucune autorisation municipale.

A supposer que tel ait été le cas, une telle autorisation hors zone à bâtir serait

de toute manière nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif

et indispensable des art. 24 ss LAT; une simple autorisation communale est

donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p. 707 consid.

3.2.2

p. 710; cf. aussi arrêt CDAP AC.2021.0024 du 21 janvier 2022

consid. 3a, et les références citées).

Le recourant invoque également, en lien avec sa

bonne foi, le fait qu’il a fourni en 2005 au SFFN, à la demande de celui-ci, des

informations relatives à la mise en place de ses bassins à poissons, informations

auxquelles il n’aurait pas été donné suite. Au vu aussi des différentes

correspondances, demandes de contrôle et contrôles de ses bassins émanant de

différents services tant cantonaux que fédéraux, il serait fondé à considérer

que les bassins à poissons étaient connus des autorités et autorisés. S’il est

vrai que l’intéressé a eu, s’agissant de ses bassins à poissons et de leur fonctionnement,

des contacts avec différents services cantonaux, voire fédéraux (SFFN, SAGR,

SCAV, FIWI), tel n’a pas été le cas avec le SDT avant que celui-ci ne soit

informé en 2013 de la réalisation des différents aménagements et

transformations opérés, sans son autorisation, sur la parcelle n° 6508. Or,

seule la DGTL (ex-SDT) est compétente pour autoriser des travaux de construction

hors zone à bâtir. Et, ainsi qu’elle le relève, l’intéressé est propriétaire de

plusieurs biens-fonds sis hors zone à bâtir sur le territoire communal d’Ormont-Dessus

et a déjà requis et bénéficié à ce titre d’autorisations spéciales délivrées

par le SDT. Il est ainsi parfaitement renseigné sur son obligation d’obtenir

une autorisation spéciale de l’autorité cantonale compétente en matière de

constructions hors zone à bâtir. Lorsqu’il a été interpellé en 2013 par le SDT

pour fournir des informations sur les réalisations effectuées sur sa parcelle

n° 6508, il n’a d’ailleurs pas réagi, et ce vraisemblablement en toute

connaissance de cause. L’on peut enfin relever que le recourant a par ailleurs

procédé à de nombreux autres aménagements extérieurs et transformé de manière

importante le bâtiment n° ECA 112 sans autorisation quelconque d’une autorité.

Compte tenu de ce qui précède, l’on ne saurait admettre

la bonne foi du recourant.

bb) Il résulte des considérants qui précèdent que le

recourant ne saurait faire reconnaître les ouvrages litigieux comme conformes

au droit. Ces derniers ont en outre été construits sans autorisation cantonale en

violation du principe, central en aménagement du territoire, de la séparation

entre les zones bâties et non bâties, qui constitue ainsi un intérêt public très

important. Les dérogations au droit fédéral ne sont de plus pas mineures. Comme

permettent de le constater les photographies et les vues aériennes prises à

différentes époques figurant au dossier ainsi que les indications données par

la DGTL, les aménagements extérieurs en cause, qui ont nécessité des travaux

conséquents, sont nombreux et, compte tenu en outre de leurs dimensions

respectives importantes, ont un impact considérable sur la zone agricole. La

DGTL relève ainsi dans la décision attaquée qu’ils ont une emprise totale de

plus de 660 m2 sur le pâturage. Le bâtiment n° ECA 112 a de son

côté fait l’objet de transformations importantes qui ont permis de le transformer

de simple grange-dépôt agricole à chalet d’accueil (buvette). L’on peut d’ailleurs

relever que l’estimation fiscale du bien-fonds du recourant est passée, entre

2010.

et 2015, de 4000 fr. à 50'000 fr.

Certes, l’intérêt privé du recourant à pouvoir

continuer à mettre à disposition du public les activités que permettent les ouvrages

litigieux est indéniable. Il ne fait toutefois pas le poids face à l’intérêt

public évident à la remise en état. Celle-ci aura enfin inévitablement des

conséquences financières, que le recourant n’a cependant pas chiffrées. Toutefois,

cette question n'est pas à elle seule décisive, des ordres de démolition et de

remise en état ayant été confirmés pour des montants de 300'000 fr. (arrêts TF

1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009;

1C_167/2008 du 22 août 2008). L'intérêt purement économique du recourant ne

saurait avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme

au droit, soit au principe cardinal de la séparation de l’espace bâti et non

bâti.

C’est en conséquence sans violer le principe de la proportionnalité

que la DGTL a ordonné la remise en état des ouvrages litigieux.

6.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront

mis à la charge du recourant (cf. art. 49, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]). Il ne sera

pas alloué de dépens.

Le délai d’exécution pour la remise en état fixé au

31.

mai 2022 par la décision entreprise étant aujourd’hui échu, il appartiendra

à l’autorité intimée de fixer un nouveau délai d’exécution.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 22

juin 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2022

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.