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Décision

AC.2021.0262

CDAP - AC.2021.0262 - 2022-09-29 - A._____/Municipalité de Rolle, B.__, C._____

29 septembre 2022Français71 min

palissade antibruit et par lesquelles elle déclarait persister intégralement dans

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 septembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme

Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Damien MENUT, MWR Avocats, à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Rolle, représentée

par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********, tous deux représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat

à Lausanne,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Rolle

du 7 juillet 2021 levant son opposition et accordant le permis de construire

(parcelle 719 - installation de clôtures, palissades et pergola, propriété de

B.________ et C.________ - CAMAC 200504

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et C.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de

la parcelle n° 719 de la Commune de Rolle (ci-après : la commune). D’une

surface de 892 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment d’habitation

n° ECA 1047 de 149 m2 et une place-jardin de 743 m2.

S’y élève également dans le coin sud un érable argenté.

A.________ est propriétaire de la parcelle

n° 718 de la commune. Cette dernière, contiguë au nord-est du bien-fonds

n° 719 et d’une surface de 926 m2, comprend le bâtiment d’habitation

n° ECA 1062 de 154 m2 et une place-jardin de 772 m2.

Les deux parcelles précitées sont régies par le Plan

d’extension "Sur la Ville" (ci-après : le PEP) et son règlement

d’application (ci-après : le RPEP), tous deux approuvés par le Conseil d’Etat

le 4 avril 1961. L’art. 2 al. 1 RPEP prévoit que le quartier régi par les PEP et

RPEP est réservé à l’habitation et l’art. 3 RPEP que chaque parcelle du lotissement

doit être utilisée pour la construction d’au moins un bâtiment d’habitation.

Les deux biens-fonds se trouvent dans la partie sud-ouest du PEP. La parcelle

n° 719 est bordée au sud-ouest par la route communale des Quatre-Communes (DP

1026) et, tout comme le bien-fonds n° 718, au sud-est par le chemin communal

Veyrassat (DP 1024). Les deux parcelles sont bordées au nord-est par d’autres

biens-fonds construits, qui sont eux-mêmes longés par l’avenue du

Général-Guisan (DP 1023). Le bien-fonds n° 719 comprend à l’angle est une

rampe d’accès à un garage souterrain située à environ 3 m de la limite avec la

parcelle n° 718 et en bordure sud-est deux places de parc en enfilade le

long du chemin Veyrassat.

B.

Par convention du 31 août 2018 entre A.________ et B.________ et C.________,

dans le cadre d’un projet de surélévation de la villa familiale propriété de ces

derniers et de construction d’un garage enterré sur la parcelle n° 719, les

trois intéressés se sont entendus sur les modifications apportées aux plans mis

à l’enquête publique, et ce conformément au plan modifié "Limite de

propriété Est" du 31 août 2018. Cette convention réservait notamment la

possibilité d’édifier un mur en limite de propriété ou en retrait du muret

existant selon le plan d’intention "Limite de propriété Est" des aménagements

extérieurs du 31 août 2018 et fondait le retrait par A.________ de son

opposition du 27 juillet 2018 contre le projet en cause. Cette dernière a été formellement

retirée le 10 septembre 2018.

Le 3 octobre 2018, dans le cadre du projet de

construction précité, la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) a octroyé

à B.________ et C.________ le permis de construire requis (n° 11/2018). Celui-ci

réservait l’éventuelle construction de mur, clôture et aménagement extérieur

différents de ceux concernés par le permis en question, qui devraient faire l’objet

d’une autorisation municipale spéciale, et indiquait que, cas échéant, une

enquête publique complémentaire pourrait être exigée (ch. 7.1). Il ressortait

enfin des plans que le projet accepté comportait la mise en place d’un portail automatique

fermant l’accès existant sur la route des Quatre-Communes au sud-ouest de la

parcelle n° 719.

C.

Le 7 juin 2019, B.________ et C.________ ont déposé une demande de construction

de minime importance portant sur la réalisation de clôtures et d’aménagements

extérieurs.

D.

Le 30 septembre 2019, B.________ et C.________ ont sollicité d’A.________

son accord en vue d’ériger une palissade de 2 m de hauteur sur la limite de

propriété entre les parcelles nos 718 et 719.

Le 8 octobre 2019, A.________ a refusé de donner son

accord au projet de B.________ et C.________.

Le 17 septembre 2020, les prénommés, se fondant sur

les échanges qu’ils avaient déjà eus avec le Service de police des

constructions, lui ont transmis de nouveaux plans des clôtures et aménagements

extérieurs qu’ils souhaitaient pouvoir réaliser. Ceux-ci portaient sur l’aménagement

d’une part d’une palissade antibruit végétalisée d’une hauteur de 2 m longeant le

bord de la parcelle n° 719 du sud-ouest à l’est en passant par le sud sur

une longueur de plus de 54 m, d’autre part d’un grillage rigide de 2 m 40 de

hauteur sur toute la bordure nord-ouest du bien-fonds en cause sur une longueur

de plus de 25 m, en limite de propriété avec la parcelle n° 709, et à

propos duquel les intéressés précisaient qu’ils avaient obtenu l’accord écrit

de la propriétaire.

Le 30 novembre 2020, la municipalité a délivré à B.________

et C.________ une autorisation pour construction de minime importance. Il était

en particulier précisé que, conformément à l’accord écrit de la propriétaire de

la parcelle n° 709, la clôture en bordure de cette parcelle devrait être

recouverte de lierre et que, conformément à l’art. 89 du Règlement communal sur

le plan d’affectation et la police des constructions (RPGA), approuvé par le Conseil

d’Etat le 6 novembre 1992, la clôture en bordure du domaine public devrait être

végétalisée.

E.

Le 9 décembre 2020, A.________, par l’intermédiaire de son fils, a informé

le service communal de la police des constructions avoir pu constater d’une

part qu’une clôture en métal noir opaque avait été récemment élevée à proximité

de l’angle est de la parcelle n° 719, entre la limite de propriété avec son

bien-fonds et le mur de la rampe permettant d’accéder au garage souterrain sis

sur la parcelle n° 719, d’autre part qu’une clôture grillagée recouverte d’une

toile verte opaque était érigée depuis le printemps sur tout le périmètre du

jardin faisant face aux rues. Elle requérait de l’administration communale de bien

vouloir lui indiquer si ces deux constructions étaient au bénéfice d’une

autorisation de construire entrée en force et, si tel était le cas, de l’autoriser

à la consulter dans les locaux de la commune.

Le 10 décembre 2020, le service communal de la

police des constructions a transmis pour information à la prénommée la demande

d’autorisation qui avait été déposée relative à la construction de clôtures sur

la parcelle n° 719 ainsi que l’autorisation municipale délivrée le 30

novembre 2020 à B.________ et C.________.

Le 14 décembre 2020, A.________ a prié la municipalité

de bien vouloir révoquer l’autorisation du 30 novembre 2020 précitée. Elle faisait

valoir qu’au vu de l’emplacement, des dimensions et de la structure de la

palissade antibruit et du grillage rigide prévu sur la bordure nord-ouest du

bien-fonds ainsi que de l’opacité des matériaux utilisés, c’était à tort qu’il n’avait

pas été procédé à une enquête publique. De plus, le projet déposé par B.________

et C.________ ne comportait pas l’existence d’une cloison située entre la

palissade antibruit projetée et la limite de propriété avec sa parcelle, cloison

qui avait été érigée sans autorisation, peu après le prononcé de l’autorisation

municipale du 30 novembre 2020.

Par décision du 22 décembre 2020, la municipalité a

décidé de révoquer l’autorisation délivrée à B.________ et C.________ le 30

novembre 2020 pour la réalisation de clôtures sur leur parcelle, réalisation qui

n’avait pas encore débuté. Elle motivait sa décision de révocation par le fait qu’en

plus de leur projet d’aménager des clôtures, les prénommés avaient, sans avoir

déposé aucune demande, déjà construit un portail métallique au nord-est de leur

propriété, en limite de propriété avec le bien-fonds n° 718, et par le

fait qu’elle avait été interpellée par la propriétaire de ce bien-fonds, qui s’était

étonnée de ne pas avoir été informée du projet de clôtures ainsi que de la pose

du portail. La municipalité impartissait aux intéressés un délai au 28 février

2021 pour déposer un dossier complet de demande d’autorisation concernant la

réalisation des clôtures et la mise en conformité du portail déjà construit, de

telle façon que leur projet puisse faire l’objet d’une enquête publique. Elle précisait

que, dans l’intervalle, aucuns travaux ne pourraient être réalisés.

Le 22 décembre 2020, la municipalité a informé A.________

de la décision de révocation précitée.

F.

Le 8 février 2021, B.________ et C.________ ont déposé une demande de

permis de construire concernant l’installation de clôtures, de palissades et d’une

pergola. Il est ainsi prévu que les installations suivantes soient réalisées :

un grillage rigide d’une hauteur de 2 m 40 et d’une longueur de plus de 26 m,

le long de la limite nord-ouest de propriété, une toute petite partie bordant

en outre le trottoir de la route des Quatre-Communes ; une pergola, d’une

surface de 27 m2 et avec des lamelles ajourées à 45°, dans la partie

sud-ouest de la parcelle, bordée d’une palissade d’une hauteur de 2 m et d’une

longueur de près de 9 m ; une palissade antibruit noire végétalisée, d’une

longueur de plus de 46 m et d’une hauteur de 2 m, en bordure du trottoir de

la route des Quatre-Communes et du chemin Veyrassat, juste au-dessus, voire

légèrement en retrait jusqu’à quelques dizaines de centimètres, d’un muret,

puis d’un mur de soutènement existant, ce qui confèrerait à l’ensemble de l’aménagement

une hauteur s’élevant à certains endroits jusqu’à environ 3 m 60 ; deux

garde-corps métalliques de 1 m 10 de hauteur chacun, l’un, d’une longueur de plus

de 6 m, sur le mur bordant la rampe d’accès au garage souterrain, l’autre, d’une

longueur de plus de 7 m, sur un mur sis à proximité de la limite nord-est avec

la parcelle n° 718 ; deux palissades opaques noires à proximité de la

limite nord-est précitée, toutes deux d’une hauteur de 2 m, d’une longueur

d’environ 4 m 50 et prévues sur un mur, ce qui impliquerait que leur

hauteur s’élèverait à certains endroits jusqu’à environ 3 m 20 ; une même

palissade d’une hauteur de 2 m, sur le muret existant se trouvant au-dessus de la

porte du garage, ce qui porterait la hauteur de cette palissade à plus de 3 m 60

depuis le chemin Veyrassat, et d’une longueur de près de 3 m 50 ;

un portail métallique noir d’une hauteur de 1 m 80 et d’une longueur de près de

3 m, allant jusqu’à la limite de propriété avec le bien-fonds n° 718.

Mis à l’enquête publique du 27 mars au 25 avril

2021, le projet a suscité l’opposition d’A.________. Celle-ci a fait en

particulier valoir des motifs d’esthétique et en lien avec la problématique de

la biodiversité ainsi que des difficultés de procéder à la végétalisation des

clôtures prévues.

Le 5 mai 2021, la Centrale des autorisations CAMAC a

adressé à la municipalité sa synthèse (n° 200504), par laquelle les autorisations

spéciales cantonales nécessaires ont été octroyées. La Direction générale de la

mobilité et des routes (DGMR) a assorti son autorisation spéciale des conditions

impératives suivantes :

"En

application des dispositions des articles 32 et 39 de la loi sur les routes du

10 décembre 1991, tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à

modifier à proximité de la route communale, haies, murs, clôtures, parking,

etc., devront être conformes et respecter les normes particulièrement en matière

de visibilité et de sécurité du trafic. La DGMR rappelle notamment que la norme

VSS 40'050 concernant les accès privés, et notamment la visibilité doit être respectée".

Le 11 mai 2021, B.________ et C.________, par l’intermédiaire

de leur mandataire, se sont déterminés sur l’opposition d’A.________.

G.

Par décision du 7 juillet 2021, la municipalité a levé l’opposition d’A.________

et délivré le permis de construire requis. Cette décision était motivée de la

manière suivante :

"La

Municipalité a été sensible à vos arguments, mais le projet qui a été mis à l’enquête

publique étant règlementaire, elle n’a d’autre choix que de délivrer le permis de

construire requis".

Le permis de construire a été formellement délivré

le même jour (n° 09/2021). Il contient notamment la condition particulière

communale suivante:

"1.8 Conformément à

l’art. 89 RPGA, la Municipalité exige que les palissades et clôtures en bordure

du domaine publique soient masquées par de la végétation. Un espace suffisant

devra être laissé entre le pied des clôtures/palissades et les murets afin d’assurer

la pérennité de la végétation."

H.

Par acte du 23 août 2021, A.________ (ci-après : la recourante) a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision de la municipalité

du 7 juillet 2021. Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise et du

permis de construire délivré le 7 juillet 2021 et au refus de l’octroi d’un

permis de construire.

Le 25 octobre 2021, B.________ et C.________ (ci-après :

les constructeurs) ont conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Ils ont produit plusieurs pièces à l’appui de leurs déterminations, dont des

photographies de leur propriété et des environs ainsi qu’un rapport succinct concernant

la construction de la palissade antibruit à proximité de l’érable argenté établi

le 6 octobre 2021 par une société d’experts arboristes et un rapport établi le

18 octobre 2021 par une entreprise active en matière de réalisation de portails

et barrières et une seconde dans le domaine des aménagements extérieurs.

Le 25 octobre 2021, la municipalité a également

conclu au rejet du recours.

Le 25 novembre 2021, la recourante a maintenu ses

conclusions.

Le 4 janvier 2022, les propriétaires ont implicitement

confirmé leurs conclusions.

Le 7 mars 2022, les parties ont été informées que,

pour des raisons d’organisation, l’instruction de la cause était reprise par

une nouvelle juge.

Le 7 avril 2022, à la question des propriétaires de

savoir quand ils pouvaient espérer un arrêt de la Cour de céans, la juge instructrice

a informé les parties que la Cour s’efforçait de traiter ses dossiers dans l’ordre

du tour de rôle et qu’il en était de même dans la présente affaire, dont elle confirmait

qu’elle était prête à être jugée.

Faits

I.

Le 2 juin 2022, à la requête de la juge instructrice, la municipalité a

informé le Tribunal que le chemin de Veyrassat et la route des Quatre-Communes

étaient toutes deux des routes communales de 2ème classe.

Le 10 juin 2022, la recourante a déposé des déterminations

spontanées portant sur la problématique de la distance à la route de la

palissade antibruit et par lesquelles elle déclarait persister intégralement dans

ses conclusions.

Le 29 juin 2022, l’autorité intimée s’est déterminée

sur l’écriture spontanée de la recourante du 10 juin 2022 et a confirmé ses

conclusions.

Le 15 juillet 2022, les constructeurs se sont également

déterminés sur l’écriture spontanée de la recourante du 10 juin 2022 et ont maintenu

leurs conclusions. Ils ont par ailleurs requis la fixation d’une inspection

locale.

Le 5 août 2022, la recourante a déposé une écriture

spontanée.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les propriétaires mettent en cause la qualité pour recourir de la recourante.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée

est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let.

c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos

(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF) (voir AC.2020.0352

du 1er septembre 2021 consid. 1a, et la référence citée).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection

consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle

ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant

soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué,

qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3

p. 43, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 143 II 506 consid. 5.1; 1C_499/2021

du 28 octobre 2021 consid. 2 ; 1C_499/2020 du 24 septembre 2020

consid. 2).

Le voisin direct de la construction ou de l'installation

litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Le critère de la distance

n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,

poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement le voisin,

même situé à une certaine distance, celui-ci peut avoir qualité pour recourir

(ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285, et les

arrêts cités; voir aussi arrêt TF 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1).

Ainsi ont qualité pour recourir les riverains d'une route d'accès à un projet de

construction si l'augmentation des nuisances induites par le trafic supplémentaire

est nettement perceptible (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285 ; 120

Ib 379 consid. 4c p. 7 ; 113 Ib 225 consid. 1c p. 228 ;

cf. aussi arrêt TF 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1).

b) On ne saurait en l’occurrence dénier à la

recourante la qualité pour recourir, ainsi que l’invoquent les constructeurs. Les

travaux prévus sur la parcelle n° 719 consistent notamment en la

réalisation d’une palissade antibruit dont une partie se trouverait à une

distance d’à peine plus de 6 m du bien-fonds de la recourante et en

différents autres aménagements extérieurs. La recourante, en tant que voisine

directe de ce bien-fonds qui a fait opposition au projet litigieux et se plaint

notamment de problèmes d’intégration et de distance à la route, ne peut ainsi qu’être

touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés par les travaux projetés. L’on peut également

rappeler que le recours de l’intéressée dirigé contre le permis de construire

vaut aussi contre la décision cantonale de la DGMR contenue dans la synthèse

CAMAC du 5 mai 2021 (cf. AC.2002.0032 du 8 janvier 2004 consid. 1c).

Le recours, déposé en temps utile, satisfait par ailleurs

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.

79.

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a

lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La lecture du recours permet de constater que, parmi l’ensemble des constructions

projetées par les constructeurs, on peut comprendre que l’objet du litige porte

en définitive, outre sur le grillage rigide projeté le long de la limite

nord-ouest de la parcelle des constructeurs s’agissant de la question de la distance

à la route, sur la palissade antibruit prévue le long de la route des

Quatre-Communes et du chemin Veyrassat ainsi que sur les deux palissades opaques

noires projetées au nord-est de la parcelle, la palissade du même type prévue sur

le muret existant se trouvant au-dessus de la porte du garage et le portail

métallique noir allant jusqu’à la limite de propriété avec le bien-fonds

n° 718, et non pas seulement, comme l’affirment l’autorité intimée et les constructeurs

dans certaines de leurs écritures, la palissade antibruit.

3.

La recourante fait valoir que la municipalité aurait commis un excès négatif

de son pouvoir d’appréciation en renonçant à exercer le large pouvoir d’appréciation

que lui accorderaient les art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement

du territoire et les constructions (LATC ; BLV 700.11) et 51 RPGA en matière d’esthétique.

a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, dans le cadre

d'un recours de droit administratif auprès de la CDAP, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents

(let. b).

Selon la jurisprudence, il y a excès négatif du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité considère qu'elle est

liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation,

ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à

exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 116 V 307

consid. 2 p. 310). Il y a par exemple excès négatif du pouvoir d'appréciation

lorsque l'administration applique des solutions trop schématiques, ne tenant

pas compte des particularités des cas d'espèce, que l'octroi du pouvoir d'appréciation

avait justement pour but de prendre en considération (Thierry Tanquerel, Manuel

de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 514 p. 171). Lorsque

la norme confère un certain pouvoir d'appréciation, pour qu'il puisse être tenu

compte de circonstances particulières, l'administré a en effet aussi le droit

qu'il soit effectivement exercé (ATF 102 Ib 187; RDAF 1994 p. 145; Pierre Moor,

Droit administratif vol. I, 2e éd., Berne 1994 p. 376).

Cette jurisprudence s'applique également aux règlements communaux (AC.2017.0338

du 5 octobre 2018 consid. 3a ; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid.

2c).

b) Conformément à l’art. 86 LATC, la Municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions

ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un

site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, l’art. 51 RPGA,

disposition applicable à toutes les zones, prévoit que la municipalité veille

à ce que les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements,

quelle que soit leur destination, présentent le meilleur aspect architectural et

la meilleurs intégration au site ou au quartier. L’art. 89 RPGA prévoit pour sa

part que la municipalité peut exiger que les clôtures soient masquées par de la

verdure.

c) La recourante relève en l’occurrence qu’en guise

d’unique motivation, la municipalité expose, à l’appui de la décision entreprise,

que bien qu’elle ait été "sensible" aux arguments que l’intéressée

a développés dans son opposition, elle n’avait eu "d’autre choix que de

délivrer le permis de construire requis", car "le projet qui a

été mis à l’enquête publique [était] réglementaire". L’intéressée estime

ainsi que la municipalité admettrait renoncer à exercer effectivement le large

pouvoir d’appréciation que lui accorde la loi en matière d’esthétique, au motif

que ce projet serait règlementaire, bien qu’inesthétique. Ceci serait d’autant plus

le cas que la municipalité n’indiquerait pas dans sa décision pourquoi la clause

générale d’esthétique ne serait pas enfreinte par le projet litigieux ni ne discuterait,

ne serait-ce que brièvement, les arguments qu’elle a développés dans son

opposition. De plus, si elle avait effectivement exercé son pouvoir d’appréciation,

l’autorité intimée aurait vraisemblablement refusé de délivrer le permis de construire

requis, dès lors qu’elle indique avoir été sensible à ses arguments.

La municipalité ne développe effectivement pas

véritablement les motifs qui l’ont conduite à considérer que le projet était

réglementaire. L’on ne saurait toutefois suivre la recourante lorsqu’elle

affirme que l’autorité intimée, tout en estimant que le projet serait inesthétique,

l’aurait jugé règlementaire, et aurait de la sorte commis un excès négatif de

son pouvoir d’appréciation. Lorsqu’elle qualifie le projet de "réglementaire",

l’on doit comprendre de l’autorité intimée qu’elle le considère tel également

en matière d’esthétique, ce qu’elle a d’ailleurs précisé dans ses écritures. Une

telle appréciation découle également du fait que, dans le permis de construire

octroyé, la municipalité a exigé (ch. 1.8) que, conformément à l’art. 89 RPGA, les

palissades et clôtures en bordure du domaine public soient masquées par de la

végétation et qu’un espace suffisant soit laissé entre le pied des clôtures/palissades

et les murets afin d’assurer la pérennité de la végétation. La végétalisation

exigée par l’autorité intimée permet d’en conclure qu’elle la considère comme

ainsi suffisante pour assurer l’esthétique et l’intégration du projet.

Le grief de la recourante n’est en conséquence pas fondé.

4.

La recourante voit ensuite une violation de son droit d’être entendue

dans le fait que la décision attaquée ne contiendrait aucune motivation, si ce

n’est l’affirmation que le projet litigieux serait "réglementaire",

sans autre précision.

a) Aux termes de l’art. 42 let.

c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et

précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s’appuie.

Le droit d’être entendu (cf. art. 29

al. 2 Cst.) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,

afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu

et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, et les références

citées). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants

de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1; 2C_14/2014

du 27 août 2014 consid. 3.3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée,

indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet

toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, lorsque

le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours

jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les

questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait

normalement entendu la partie. Même en présence d’une grave violation du droit

d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la

cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et

prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir

une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les

références citées).

b) Il est en l’espèce indéniable que la décision

levant l’opposition de la recourante n’est que peu motivée, sur la question de

l’esthétique en particulier, élément soulevé par la recourante dans son

opposition. La municipalité se contente en effet de dire qu’elle a été "sensible"

aux arguments de la recourante, "mais [que] le projet qui

a été mis à l’enquête publique étant règlementaire, elle n’a d’autre choix que

de délivrer le permis de construire requis". L’exigence de végétalisation

des palissades et clôtures situées en bordure du domaine public telle que posée

dans le permis de construire, transmis à la recourante en même temps que la

décision levant son opposition, permet toutefois de constater que l’autorité

intimée considère une telle exigence comme ainsi suffisante pour assurer l’esthétique

du projet et qu’elle se prononce dès lors implicitement sur cette question.

A supposer qu’une violation du droit d’être entendue

de la recourante doive être reconnue, celle-ci serait réparée dans le cadre de

la présente procédure de recours. L’autorité intimée a en particulier développé

dans sa réponse au recours les motifs pour lesquels elle estimait que le projet

litigieux respectait la clause générales de l’esthétique. Cela était ainsi le cas

au vu notamment de l’implantation de la palissade antibruit à plusieurs mètres en

retrait de la parcelle de la recourante et du chemin Veyrassat, du fait qu’elle

devrait être végétalisée, et qu’elle aurait de ce fait une apparence identique

à celle d’une haie, et dès lors que la clôture des propriétés était parfaitement

admissible selon la règlementation communale. De plus, la recourante a eu l’occasion

de se déterminer, dans sa réplique et les écritures qui ont suivi, sur les

motifs évoqués par l’autorité intimée dans sa réponse, sachant en outre que la

Cour de céans a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1,

41, 63 et 89 LPA-VD) (cf. arrêts CDAP AC.2021.0018 du 16 juin 2022

consid. 3b ; AC.2019.0313 du 18 mars 2021 consid. 3b ; AC.2019.0100

du 19 novembre 2020 consid. 2b).

Le fait que le pouvoir de cognition du Tribunal de

céans ne porterait pas sur l’opportunité, ce qui poserait problème au regard d’une

réparation du droit d’être entendu devant l’autorité de recours, ainsi que l’affirme

la recourante, n’est pas déterminant. Selon la jurisprudence du Tribunal de

céans (cf. AC.2021.0336 du 19 mai 2022 consid. 3b/bb, et la référence

citée), lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer

l'intégration de nouvelles constructions, mais donne un contenu concret à la

réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du Tribunal s'étend à l'opportunité

en application de l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Indépendamment de la question

de savoir si, en l’occurrence, le pouvoir d’examen porte également sur l’opportunité,

l’on peut relever que la position de la municipalité est connue et que, dès

lors que la Cour dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique,

l’examen de son exercice par cette dernière peut se faire dans le cadre d’un

éventuel excès ou abus de ce pouvoir d’appréciation, pour lesquels cette

dernière de toute manière est compétente.

L'éventuel vice de procédure a donc pu être réparé. Le

renvoi du dossier à l'autorité intimée pour ce motif constituerait dès lors un

détour procédural inutile. Le grief de la recourante relatif à une violation du

droit d'être entendu n'est en conséquence pas fondé.

5.

La recourante estime ensuite que la municipalité aurait appliqué l’art. 89 RPGA

sans s’assurer que le projet litigieux respecterait l’exigence posée par cette

norme, qu’elle aurait de ce fait violée.

a) Comme toute décision créant des droits ou des

obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités (terme,

condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (cf. Benoît Bovay, Le

permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, pp.

182.

ss). Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une

autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la

loi ne prévoit pas (cf. arrêts AC.2017.0361 du 27 mars 2019 consid. 2a/aa ;

AC.2016.0193, AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 2b/aa ; AC.2007.0033

du 9 novembre 2007 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif II, 3ème

éd., Berne 2011, ch. 1.2.4.3, pp. 90 ss). Lorsque la charge a pour but de préciser

le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il

n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (cf. Moor, op.

cit., ch. 1.2.4.3, p. 93 et les réf. cit.). Les conditions auxquelles l'octroi

d'une autorisation est soumis doivent être conformes au principe de

proportionnalité (cf. arrêts AC.2017.0361 du 27 mars 2019 consid. 2a/aa ;

AC.2016.0193, AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 2b/aa ; AC.2012.0139

du 2 septembre 2013 consid. 3b et les réf. cit.). Ce dernier se concrétise

essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses

accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne

saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou

disproportionnées par rapport au projet initial (cf. Bovay, ibid., et les réf. cit.).

b) Comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3c),

la municipalité a assorti l’octroi du permis de construire de l’exigence selon

laquelle, conformément à l’art. 89 RPGA précité, les palissades et clôtures

en bordure du domaine public devraient être masquées par de la végétation et un

espace suffisant laissé entre le pied des clôtures/palissades et les murets afin

d’assurer la pérennité de la végétation (ch. 1.8).

aa) La recourante relève toutefois que la construction

de la palissade antibruit serait prévue directement en bordure de la chaussée

publique ainsi qu’au-dessus d’un mur déjà existant, voire avec un retrait

allant jusqu’à 40 cm seulement. Cette palissade ne pourrait dès lors faire l’objet

d’une végétalisation, du fait de l’absence de zone de pleine terre entre

elle-même et la chaussée, respectivement le mur existant. Comme le relève cependant

la recourante elle-même, l’autorité intimée a également exigé qu’un espace

suffisant soit laissé entre le pied des clôtures et palissades et les murs afin

d’assurer la pérennité de la végétation. L’intéressée conteste toutefois cette

manière de procéder, une telle clause ne pouvant selon elle avoir pour effet de

modifier les plans visés par la municipalité, qui feraient foi pour l’implantation

des constructions litigieuses. L’autorité intimée aurait ainsi dû demander aux constructeurs

de modifier les plans d’implantation des murs antibruit. Ce ne serait pas au

stade de l’examen des travaux terminés, mais de la demande de permis de construire

déjà que l’autorité intimée devrait s’assurer, en conformité avec l’art. 89

RPGA, du respect de l’exigence de végétalisation.

L’on ne voit pas que l’exigence posée aux constructeurs

d’éventuellement devoir quelque peu reculer au moment des travaux la palissade antibruit,

de manière à ce qu’il y ait un espace suffisant entre cette dernière et le mur en

cause pour assurer sa végétalisation, ne soit pas admissible. Il ne s’agit en

effet que de devoir si nécessaire reculer l’installation en cause, de sorte qu’une

bande de terre permette la réalisation des plantations exigées, comme le relève

la municipalité dans sa réponse au recours, soit sur une faible distance. Contrairement

à ce qu’affirme la municipalité toutefois, l’ajout nécessaire au développement

de la végétation sera de plus que de quelques centimètres, soit plutôt de

quelques dizaines de centimètres, ceci afin qu’une fois les plantes à maturité,

elles ne débordent pas sur le trottoir, et ce indépendamment du côté où elles

seront plantées. A noter que cette question concerne avant tout la zone de la

palissade antibruit ainsi que du grillage rigide de 2 m 40 de haut longeant la

route des Quatre-Communes. Pour le bon ordre du dossier, les constructeurs soumettront

pour ces motifs à la municipalité de nouveaux plans de la palissade antibruit et

du grillage rigide de 2 m 40 de haut dans leur portion sise le long de la route

des Quatre-Communes, qui tiendront compte de leur nouvelle implantation une

fois reculés de la distance nécessaire pour assurer une végétalisation adéquate

ne débordant pas sur le trottoir.

bb) La recourante voit par ailleurs une violation de

l’art. 89 RPGA dans le fait que la végétalisation de la palissade antibruit litigieuse

serait impossible ou à tout le moins extrêmement complexe, difficile et longue

à mettre en œuvre, puisqu’elle imposerait, en raison du trop faible espace

entre l’installation et le mur de soutènement, une végétalisation par l’intérieur

de la parcelle, ainsi qu’un rapport produit par les constructeurs le démontrerait.

Il ressort de ce rapport, établi le 18 octobre 2021 par une entreprise active

en matière de réalisation de portails et barrières et une seconde dans le domaine

des aménagements extérieurs, en particulier ce qui suit :

"- La

végétalisation :

o Nous garantissons que la paroi anti-bruit

sera végétalisée des deux côtés. Pour ce faire, il y aura deux façons de faire

différentes suivants les tronçons :

● La première sera une plantation au

pied de celle-ci côté extérieur.

● La deuxième sera une plantation de

grandes plantes grimpantes avec des racines volubiles et crampons. Celles-ci

seront plantées à l’intérieur de la parcelle et elles passeront par-dessus le mur

afin de le végétaliser des deux côtés.

o Grâce à ces deux méthodes et après plusieurs

cycles de végétation le mur sera recouvert. Un entretien suivi devra se faire

afin de faciliter le recouvrement régulier de la paroi".

S’il est vrai que l’entreprise en cause prévoit, suivant

les tronçons, de procéder à la végétalisation de la palissade antibruit par l’intérieur,

cela permet de constater qu’une telle végétalisation est même possible depuis l’intérieur.

Les constructeurs devront néanmoins s’assurer du respect de l’entier de l’exigence

posée par la municipalité au ch. 1.8 du permis de construire. De plus, quant au

fait que, ainsi que cela découle du rapport précité et comme le déplore la

recourante, la végétalisation de la palissade antibruit nécessitera plusieurs cycles

de végétation, cela est inévitable, compte tenu de la méthode utilisée, mais

permettra ensuite de donner un aspect satisfaisant à la palissade antibruit

litigieuse.

A noter enfin que, contrairement à ce que prétend la

recourante, l’on ne voit pas qu’il faille remettre en cause la valeur probante

du rapport précité, même si ce dernier a été produit par les constructeurs seulement

dans le cadre de leur réponse au recours.

6.

La recourante fait également valoir que la municipalité aurait commis un

abus de son pouvoir d’appréciation en considérant que le projet litigieux ne

serait pas de nature à enlaidir le site.

a) Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. par exemple ATF 140 I 257 consid.

6.3.1

p. 267; 138 I 113 consid. 6.4.2 p. 119; 137 V 71 consid. 5.1

p. 73).

b) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire

qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire

que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_473/2019

du 17 juin 2020 consid. 3.4.3, et la référence citée). Tel sera par exemple

le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF

1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3, et la référence citée).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). L’intégration

d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans

toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (AC.2019.0146, AC.2019.0166 du 30

juin 2022 consid. 4a/cc ; AC.2021.0036, AC.2021.0044 du 23 mai 2022 consid. 10b ;

AC.2021.0336 du 19 mai 2022 consid. 3b/bb, et les références citées).

c) aa) La recourante fait en l’occurrence valoir que

c’est en violation des principes de l’interdiction de l’arbitraire et de la

proportionnalité que l’autorité intimée avait considéré, tout en se déclarant "sensible"

à ses arguments, que le projet litigieux respectait la clause générale de l’esthétique.

En effet, aucun élément ne plaiderait en faveur du caractère esthétique du

projet des constructeurs, alors même que de nombreux autres éléments parleraient,

sur cette question, en sa défaveur. Selon l’intéressée, le projet litigieux ne

s’intégrerait pas dans le quartier, serait déraisonnable, créerait des

cloisonnements, enlaidirait fortement le voisinage et donnerait ainsi lieu à un

précédent dommageable dans le quartier et la commune. La municipalité aurait ainsi

abusé de son pouvoir d’appréciation sur cette question.

bb) Les constructeurs prévoient en particulier d’ériger

sur leur parcelle plusieurs palissades, dont une antibruit, en bordure du

domaine public et à proximité du bien-fonds de la recourante, ainsi qu’un

portail métallique. Les différentes palissades en question se trouveraient au-dessus

de murs (et murets) déjà existants, si ce n’est légèrement en retrait jusqu’à

quelques dizaines de centimètres, de sorte que leur hauteur s’élèverait à

certains endroits jusqu’à environ 3 m 60. Elles auraient par ailleurs une

longueur cumulée de près de 60 m et, tout comme le portail, seraient de couleur

noire. Si le projet litigieux est ainsi d’une certaine importance, la

municipalité, comme nous venons de le voir (cf. supra consid. 5)

a toutefois exigé dans le permis de construire, en se fondant sur l’art. 89

RPGA précité, que les palissades et clôtures en bordure du domaine public soient

masquées par de la végétation et que, pour ce faire, un espace suffisant soit

laissé entre le pied de ces installations et les murets afin d’assurer la pérennité

de la végétation. Il découle ainsi de cette exigence que, sur les 60 m environ

de longueur de palissades prévus, celles-ci devront faire l’objet d’une végétalisation

sur à tout le moins une quarantaine de mètres environ, soit sur toute la

longueur de la palissade antibruit sise à proximité de la route des

Quatre-Communes et du chemin Veyrassat. Cette végétalisation, imposée à une

partie importante des palissades projetées, permettra de la sorte d’atténuer nettement

l’impact massif qu’auraient pu avoir l’ensemble de ces installations en son

absence et de permettre une intégration suffisante.

Rolle est certes inscrite à l’Inventaire fédéral des

sites construits à protéger en Suisse (ISOS) en tant que petite ville/bourg

(cf. l’ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant l’ISOS [OISOS ;

RS 451.12]). Cet inventaire donne toutefois la description suivante du "Périmètre

environnant VI" (ci-après : le PE VI), qui se trouve dans la

partie ouest du secteur construit de la ville de Rolle, les biens-fonds des constructeurs

et de la recourante se situant dans la partie sud du PE VI :

"Quartier

de maisons individuelles avec jardins formant un damier régulier, dès déb. 20e

s., groupe scolaire, dès années 1940, divers dépôts au SE à la limite du noyau".

Selon l’ISOS, un PE est une aire limitée dans son

extension, en général en rapport étroit avec les constructions à protéger; il concerne

des espaces verts, p. ex. un verger, un pré ou une surface herbeuse, un coteau

viticole, un parc, un terrain rattaché à un bâtiment public. Le PE VI fait

partie de la catégorie d’inventaire "b", ce qui signifie qu’il s’agit

d’une partie sensible pour l’image du site, souvent construite. Un objectif de

sauvegarde "b", qui préconise la sauvegarde des caractéristiques

essentielles pour les composantes attenantes au site, lui a été attribué, ce

qui implique qu’il est suggéré d’établir des prescriptions concernant les

constructions nouvelles, les plantations, etc. Tout en ayant une signification

prépondérante, ses qualités spatiales et historico-architecturales sont peu

évidentes.

Outre le fait qu’une partie importante des

palissades projetées devra être végétalisée, il découle de ce qui précède que la

parcelle n° 719 et celle de la recourante ne se trouvent ainsi pas dans un

quartier qui constituerait un secteur, à l’instar du vieux Bourg, doté de caractéristiques

telles qu’elles auraient nécessité une attention particulièrement accrue, s’agissant

de la préservation du patrimoine bâti. De plus, aucun des biens-fonds du quartier

de villas proprement dit ne figure au recensement architectural cantonal.

Les photographies de la parcelle litigieuse et des environs

figurant au dossier permettent également de confirmer ce qui précède. Les photographies

de la recourante prises sur le chemin Veyrassat ainsi que celles produites par

les constructeurs, qui ont été prises le long du chemin Veyrassat ainsi que sur

une partie de l’avenue du Général-Guisan, soit dans le périmètre du PEP et donc

dans les environs, montrent pour leur part que d’autres palissades et portail

du même type ainsi qu’une haie d’une hauteur importante se trouvant sur un mur

existent déjà dans les alentours. Le projet correspond donc à l'esprit des aménagements

déjà présents dans le quartier et ne détonnera nullement, une fois végétalisé. Le

rendu visuel de la palissade antibruit sera alors très proche de celui d’une

haie.

Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait considérer

que l’autorité intimée aurait violé les principes de l’interdiction de l’arbitraire

et de la proportionnalité, et de ce fait abusé de son large pouvoir d’appréciation,

en considérant que le projet litigieux respectait les principes d’esthétique et

d’intégration.

7.

La recourante émet des craintes quant au sort de l’érable argenté, à proximité

duquel une partie de la palissade antibruit litigieuse viendrait s’implanter.

a) aa) L’intéressée invoque à cet égard la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS) et le règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (RLPNMS). Or, diverses modifications de la loi et du règlement

(adoptées le 30 novembre 2021) sont entrées en vigueur au 1er juin

2022.

Dans ce cadre, l'intitulé de la loi et du règlement ont notamment été modifiés;

il s'agit désormais de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature

et des sites (LPNS; BLV 450.11) et du règlement du 22 mars 1989 sur la

protection de la nature et des sites (RLPNS; BLV 450.11.1). Les différentes

dispositions de la loi invoquées par les parties et appliquées dans la présente

cause n'ont pas fait l'objet de modifications.

La LPNS et le RLPNS instaurent une protection des arbres

qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent

(art. 4 LPNS). Selon l'art. 5 LPNS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux

et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font

l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNS (let. a), ou encore

de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique,

soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur

abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNS, lorsque leur état

sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole

rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent.

Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNS, par

l'art. 15 RLPNS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent

donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage ou

l’arrachage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement

normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement

à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2),

lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou

lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la

sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création

d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut

exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation

(art. 6 al. 2 LPNS et art. 16 et 17 RLPNS).

bb) La commune de Rolle dispose d’un règlement sur

la protection des arbres approuvé par le département compétent le 12 novembre 2009

(ci-après : le RPA).

Aux termes de l’art. 2 al. 1 RPA, tous les arbres de

30.

cm de diamètre et plus, mesurés à 1 m 30 du sol, ainsi que les cordons

boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés ; les diamètres

des troncs multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur sont additionnés ;

les arbres faisant partie des vergers sont exclus de cette protection. L’art. 3

prévoit que l’abattage d’arbres protégés ne peut être effectué qu’avec l’autorisation

de la municipalité (al. 1). Il est en outre interdit de les détruire, ou de les

mutiler, par le feu ou par tout autre procédé (al. 2). Des travaux ou des fouilles

ayant blessé gravement les racines ou toute autre partie de l’arbre sont assimilés

à un abattage effectué sans autorisation (al. 4). Selon l’art. 4 al. 2 RPA, la municipalité

accorde l’autorisation lorsque l’une ou l’autre des conditions indiquées à l’art.

6.

de la LPNMS, ou dans ses dispositions d’application, sont réalisées.

cc) Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de

la LPNMS, mais qui reste applicable, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNS

ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances

et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'arbre protégé avec

celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts,

il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique

ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération

et de leur état sanitaire. Parmi les différents intérêts en jeu, figure également

l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt

visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme

aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il

y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (cf. AC.2019.0146, AC.2019.0166 du 30 juin

2022.

consid. 10a/cc, et les références

citées).

b) aa) La recourante estime qu’au vu de la proximité

de la palissade antibruit projetée avec l’érable argenté, arbre protégé, le

système racinaire correspondant à la couronne de l’arbre serait fortement et

irrémédiablement détruit par les travaux au point que sa survie serait gravement

menacée. Le projet litigieux impliquerait de ce fait

la disparition d’un

arbre protégé, alors même qu’aucune demande d’abattage n’aurait été déposée par

les constructeurs et que l’autorité intimée n’aurait pour sa part pas autorisé l’abattage

de l’arbre en question ni de ce fait procédé à une quelconque pesée des

intérêts en présence.

bb) Il n’est pas contesté que l’érable argenté dont

il est question en l’occurrence est protégé au sens de l’art. 2 RPA. L’on peut

constater à la lecture du plan des aménagements extérieurs qu’une partie de la palissade

antibruit est prévue sous la couronne de cet arbre et que le tronc de ce dernier,

qui se situe dans le coin sud de la parcelle des constructeurs, se trouve à environ

1.

m 50, à l’endroit le plus proche, de la palissade projetée. Une telle distance

ne tient certes pas compte du fait que cette installation devra peut-être être

quelque peu reculée à cet endroit pour assurer sa végétalisation, conformément

à l’exigence posée par la municipalité au sens de l’art. 89 RPGA (cf. supra

consid. 5). Il ressort cependant du plan des aménagements extérieurs qu’indépendamment

de l’obligation éventuelle de reculer la palissade aussi à proximité de l’arbre

en cause, celle-là est prévue, sous la couronne de l’érable, déjà en retrait,

entre 20 et 80 cm, du mur existant. Si retrait de la palissade il devait y

avoir encore, il ne serait ainsi pas très important. Mais la municipalité a de

toute manière imposé aux constructeurs dans le permis de construire, de manière

à assurer la protection de l’arbre litigieux, la condition suivante (ch. 1.6) :

"Si

des arbres protégés au sens du règlement communal sur la protection des arbres

sont présents sur la parcelle ou à proximité du chantier, toutes les mesures

nécessaires devront être prises pour en garantir leur sécurité. Aucun dépôt de

terre, ou autres matériaux, ne sera toléré dans l’emprise de leur couronne et

de leurs racines. Les recommandations pour la protection des arbres VSSG/USSP [ndlr. :

"Recommandations pour la protection des arbres" édictées par l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades] doivent être appliquées".

A l’appui de leur réponse au recours, les

constructeurs ont par ailleurs produit un rapport établi le 6 octobre 2021 par une

société d’experts arboristes, dont il ressort en particulier ce qui suit :

"[…]

Nous connaissons bien cet arbre,

nous avons déjà effectué des soins avec notre entreprise affiliée […] en 2019.

Nous basant sur les plans qui nous

ont été remis (No 336/8 du 02.08.2018), nous avons pu déterminer les mesures à

prendre afin que la construction de la paroi ne péjore pas l’état sanitaire de

l’érable.

Ces mesures sont les suivantes :

-

Protéger le sol du compactage lors de passage d’engins

-

Utiliser des vis d’ancrage type Krinner® en lieu et place de

fondations en béton, pour au minimum les 3 poteaux placés sous la couronne de l’arbre

-

Eviter toute blessure à la partie aérienne lors des travaux

En prenant ces précautions, la

pose de cette palissade ne créera pas de dégâts majeurs à cet érable, susceptible

d’entraîner des problèmes sanitaires.

[…]".

Il découle du rapport précité que des mesures techniques

spécifiques seront prises pour protéger l’arbre pendant et après les travaux.

Compte tenu des exigences posées par la municipalité

dans le permis de construire octroyé, que les constructeurs seront tenus de respecter,

et des mesures techniques qui seront prises pour protéger l’arbre pendant et

après les travaux, mesures que, explicitées par des professionnels, le Tribunal

ne voit pas de raison de remettre en cause, l’on ne saurait considérer, ainsi

que le prétend la recourante qui n’apporte pas d’élément à l’appui de ses

affirmations, que les travaux prévus porteront à l’érable argenté des atteintes

susceptibles de menacer gravement sa survie. Ainsi, dans la mesure où le projet

prévoit le maintien de l’arbre concerné, les constructeurs n’avaient pas à

requérir d’autorisation d’abattage. Le permis de construire délivré n'est donc pas

problématique sous l'angle de la protection des arbres.

Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante,

mal fondé, doit être rejeté.

8.

La recourante allègue enfin que la palissade antibruit ne respecterait pas

la distance à la route au sens de la règlementation applicable.

a) aa) Aux termes de l'art. 2 al. 1 de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), en règle générale, la route

comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements,

les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la

propriété privée, les ouvrages de protection antibruit, les places rattachées

au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement,

les baies d'arrêts des transports publics ainsi que toutes les installations

accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.

La LRou prévoit à son art. 9 al. 1 qu’il peut être

établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans

d’affectation fixant la limite des constructions; ces plans peuvent comporter un

gabarit d’espace libre ainsi qu’une limite secondaire pour les constructions souterraines

et les dépendances de peu d’importance. La LRou fixe, à défaut de plan

établissant la limite des constructions, les distances minimales à respecter

lors de la construction de tout bâtiment ou annexe le long d’une route. Selon

l’art. 36 al. 1 LRou, la distance à respecter est de 7 m pour les routes

communales de 2e classe (let. c). La distance est mesurée depuis

l’axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales (art.

36.

al. 2 LRou).

L'art. 37 al. 1 LRou introduit un régime particulier

pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance; il

a la teneur suivante:

"1A

défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité

compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu

d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation

est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2.

L'alinéa qui précède

est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3.

Le règlement d'application

peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières,

telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique".

Les aménagements extérieurs sont régis par l'art. 39

LRou dont la teneur est la suivante:

"1

Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature

à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,

ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement

d'application fixe les distances et hauteurs à observer".

L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994

d'application de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1), adopté sur la

base de la clause de délégation de l'art. 39 al. 2 LRou, est ainsi libellé:

"Art.

8.

Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1.

Les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route.

2.

Les hauteurs maxima

admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60 centimètres

lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres

cas.

3.

Cependant, lorsque

les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département

ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives,

peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de

celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne peut être

établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant

des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route".

bb) Sur le plan communal, aux termes de l’art. 5

RPEP, les constructions peuvent être implantées sur l’alignement ou en retrait

de celui-ci (al. 1); en principe, elles sont parallèles à l’alignement, sauf

nécessité d’orientation ou d’esthétique reconnue par la municipalité (al. 2).

Conformément à l’art. 14 RPEP, la municipalité peut

autoriser dans la zone de non bâtir, entre bâtiments et limites de propriété,

ou entre bâtiments sur la même propriété, la construction de petites

dépendances telles que garages privés, buanderies et dépendances non contiguës

avec le bâtiment principal et dont la hauteur est limitée à 2,50 m à la corniche,

la longueur à 7 m et la surface totale à 25 m2 (al. 1); ces

constructions ne peuvent être utilisées pour l’habitation ou pour une activité

professionnelle artisanale (al. 2).

cc) Le bord de la chaussée se détermine suivant la

surface affectée à la circulation et non pas selon l'abornement du domaine

public (arrêt AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b, et les références

citées).

Les limites des constructions sont instituées

essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à

l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la

protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont

notamment pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation

de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation

routière en bordure de la voie publique. Le but visé par un plan communal

d'alignement est à cet égard sensiblement le même que celui poursuivi par les

limites des constructions instituées par la LRou (cf. arrêts AC.2019.0043,

AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6b; AC.2019.0366, AC.2019.0367 du

17.

septembre 2020 consid. 4a/bb, et la référence citée).

De la jurisprudence applicable aux art. 36 et 37

LRou, il ressort que la réglementation communale peut prévoir une distance

inférieure à celle prévue par les art. 36 et 37 LRou, soit en instituant

une limite de construction spéciale, soit par le biais d'une disposition

réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans

l'espace grevé par la limite des constructions. Les distances inférieures à

celles de la LRou peuvent ainsi non seulement être fixées par des plans

d'alignement, mais aussi par des dispositions réglementaires, pour autant que

les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes soient respectées

(cf. arrêts AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6c/bb; AC.2017.0190

du 3 janvier 2018 consid. 4a). Un plan fixant la limite des constructions

n'est pas applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce

n'est qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type

d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan

fixant la limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle

subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (cf. arrêts AC.2019.0043, AC.2019.0248

du 27 novembre 2020 consid. 6c/bb; AC.2019.0366, AC.2019.0367 du 17

septembre 2020 consid. 4b; AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4a).

Contrairement aux art. 36 et 37 LRou, l'art. 39 LRou

ne réserve pas de plan d'alignement pour les aménagements extérieurs et se

réfère simplement au règlement d'application pour fixer les distances et

hauteurs qui doivent être observées. Toutefois, les communes peuvent également

prévoir, dans leurs plans d'affectation ou d'alignement et leurs plans fixant les

limites de construction, des dispositions spécifiques liées aux ouvrages qualifiés

d'aménagement extérieurs au sens de l'art. 39 LRou, tels que les murs et les

clôtures le long des voies publiques (cf. arrêts AC.2017.0214, AC.2017.0215 du

19.

juin 2018 consid. 5a; AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 4b;

AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b). Selon la jurisprudence, une limite

des constructions fixée par la règlementation communale n'est en revanche pas

applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (cf. arrêts AC.2021.0328

du 21 avril 2022 consid. 4a/bb; AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 6b;

AC.2019.0070 du 10 juillet 2019 consid. 4c/bb; AC.2012.0151 du 19 décembre

2012.

consid. 4, duquel il découle que sont applicables à une place de

stationnement les art. 39 LRou et 8 RLRou et non la limite des constructions, plus

sévère, fixée par le plan communal).

La jurisprudence a clairement qualifié un mur (et une

clôture) d’aménagement extérieur au sens de l’art. 39 LRou et non pas de

dépendance de peu d’importance selon l’art. 37 LRou (cf. AC.2015.0305 du

26.

octobre 2016 consid. 4c, et les références citées). Le Tribunal de céans a ainsi

jugé que le rehaussement d’un mur et la pose d’une paroi antibruit, s’agissant

de la limite des constructions au domaine public et de la hauteur de l’ouvrage,

devaient être examinés sous l’angle des art. 39 LRou et 8 RLRou (AC.2015.0305

du 26 octobre 2016 consid. 4c).

Un mur surmonté d'une clôture a enfin été considéré

comme un seul ouvrage (cf. AC.2011.0168 du 9 juillet 2012

consid. 4b). Tel a également été le cas d’un mur surmonté d’une paroi antibruit

prévue à une vingtaine de centimètres à l’arrière du mur (cf. AC.2015.0305

du 26 octobre 2016 consid. 4d).

dd) L’art. 32 du Code rural et foncier du 7 décembre

1987.

(CRF; BLV 211.41) dispose que la hauteur du mur de clôture, établi à la

limite ou mitoyen, ne peut, sans le consentement du propriétaire du fonds

voisin, être supérieur à deux mètres, ou à un mètre si le fonds voisin est une

vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire (al. 1). Le propriétaire

qui veut donner à son mur une plus grande hauteur doit l'éloigner de la limite

à une distance minimale égale à la moitié de ce qui excède la hauteur légale (al.

3).

S’agissant de cette disposition, on peut rappeler

qu'il ne s'agit pas d'une norme de droit public. Elle peut néanmoins être prise

en considération par l’autorité ou le juge administratifs pour interpréter une

disposition du droit public des constructions, ou éventuellement pour combler

une lacune (droit public supplétif – cf. arrêts AC.2019.0296 du 19 juin 2020 consid. 4b/dd;

AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4d [application de l’art. 32 CRF

envisagée en lien avec l’art. 39 LRou], et les références citées).

b) Les autorités communales et cantonales peuvent par

ailleurs se fonder sur les normes édictées par l'Union des professionnels

suisses de la route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent

être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts

TF 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1;

1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1, et les références citées).

La norme VSS SN 40 050, baptisée "Accès

riverains" retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour quant

aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les

distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce dernier point à la norme

VSS SN 40 273a, intitulée "Conditions de visibilité dans les carrefours

à niveau", édition 2019. Cette norme dispose que la distance de

visibilité d'un véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route

prioritaire à la vitesse maximale autorisée devrait être de 50 m au moins,

lorsque cette vitesse est de 50 km/h, comme en l'espèce (cf. tableau 1 p.

8.

de la norme).

Selon le ch. 11 de la norme VSS SN 40 273a, la distance

d’observation recommandée pour les véhicule automobiles et les deux-roues

légers est, en localité, de 3 m (> 2,5 m). Par analogie, la distance

d’observation doit être supérieure à la distance entre l’avant du véhicule et

la position du conducteur du véhicule. En moyenne, le conducteur d’un véhicule

se situe à 2,35 m en retrait de l’avant de son véhicule. Il existe toutefois

certains types de véhicules dont la distance est comprise entre 2,5 m et 3 m. C’est

pourquoi la distance d’observation est augmentée à 3,0 m et doit être prise en

compte dans tout aménagement de nouveaux projets. La distance d’observation ne

devrait pas être inférieure à 2,5 m.

Selon le ch. 12.2 de la norme VSS SN 40 273a, les

conducteurs d’un véhicule qui débouchent sur une route bordée d’un trottoir doivent

toujours avoir une vue d’ensemble des circulations sur celui-ci, notamment par

rapport aux engins assimilés à des véhicules. Par analogie, la distance d’observation

est de 3 m (> 2,5 m) en retrait par rapport à l’arrière du trottoir.

La distance de visibilité est alors > à 15 m si les déclivités sont <

3%.

c) aa) En l’occurrence, il ressort du dossier, en

particulier des plans qu’il contient, que les constructeurs projettent de

construire une palissade antibruit d’une longueur de plus de 46 m et d’une

hauteur de 2 m, en bordure du trottoir de la route des Quatre-Communes et du

chemin Veyrassat, juste au-dessus, voire légèrement en retrait jusqu’à quelques

dizaines de centimètres, d’un muret, puis d’un mur de soutènement existant, ce

qui confèrerait à l’ensemble de l’aménagement une hauteur s’élevant à certains

endroits jusqu’à environ 3 m 60. Dès lors que, même compte tenu du fait que la

palissade antibruit projetée devra être un peu reculée pour assurer sa

végétalisation, elle se trouvera à proximité immédiate d’un muret, puis d’un mur

de soutènement, il se justifie de considérer, conformément à la jurisprudence

précitée, l’ensemble comme un tout.

Compte tenu de l’ouvrage dont il s’agit, qui doit

être assimilé à un mur, voire une clôture, il ne doit pas se voir appliquer l’art.

36.

LRou, conformément à la jurisprudence précitée, ni l’alignement tel que

prévu à l’art. 5 RPEP. L’on ne voit pas non plus que l’art. 14 RPEP, vu les petites

dépendances auxquelles il se réfère, puisse s’appliquer à la palissade antibruit

telle que prévue. Au vu en outre de l’ouvrage en question, celui-ci ne saurait

non plus se voir appliquer l’art. 37 LRou. Il convient ainsi, en l’absence de

disposition qu’aurait pu prévoir la commune à ce propos, de prendre en compte

les art. 39 LRou et 8 RLRou.

A l’examen des différentes hauteurs que devrait avoir

l’ensemble de l’ouvrage, l’on peut constater que certaines de celles-ci sont

supérieures à 2 m. Or, des murs supérieurs à 2 m en bordure d’une route sont

contraires aux art. 39 LRou et 8 RLRou, sachant en outre que l’art. 8 al. 3

RLRou ne permet pas à l’autorité compétente de déroger aux hauteurs maxima figurant

à l’art. 8 al. 2 RLRou (cf. AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4d, et

la référence citée). S’agissant de la distance minimale à observer depuis le

bord de la chaussée pour les ouvrages (murs, clôtures) dépassant 2 m de haut, l’art.

8.

RLRou est cependant muet. Un arrêt de la Cour de céans (AC.2015.0305 du 26 octobre

2016) a dès lors envisagé dans un tel cas d’appliquer par analogie la règle de l’art.

37.

LRou, qui fixe une distance minimale de 3 m depuis le bord de la chaussée

pour les dépendances de peu d’importance, voire celle de l’art. 32 CRF.

L’on ne voit toutefois pas qu’il faille en l’occurrence

appliquer par analogie la distance minimale de 3 m depuis le bord de la

chaussée telle que prévue à l’art. 37 LRou, disposition qui n’est en principe pas

applicable aux murs et clôtures. La situation présente se distingue en effet de

celle traitée par l’arrêt AC.2015.0305, arrêt en outre isolé en la matière. Le

constructeur avait dans ce cas pour projet de rehausser un mur existant qui,

sur sa parcelle, longeait une route cantonale en traversée de localité, et d’y

installer une paroi antibruit au-dessus, à 40 cm en retrait de la limite de

propriété, soit à une vingtaine de centimètres à l'arrière du mur, sur toute la

longueur de ce dernier (environ 50 m). L’ouvrage alors prévu l’était ainsi

à proximité immédiate d’une route cantonale, et non pas de routes communales de

2ème classe; la hauteur de l’ouvrage projeté aurait par ailleurs pu

s’élever à certains endroits jusqu’à 5 m 32, voire 5 m 33, soit à une

hauteur largement supérieure à celle prévue en l’espèce. La recourante n’invoque

d’ailleurs pas véritablement de problèmes de sécurité routière qui imposerait

que la palissade antibruit et le grillage rigide de 2 m 40 de haut, dont une

petite partie est prévue le long de la route des Quatre-Communes, soient implantée

à une distance minimale de 3 m depuis le bord de la chaussée de cette route et du

chemin Veyrassat. Il se justifie en revanche d’appliquer au cas d’espèce à

titre de droit public supplétif l’art. 32 CRF, qui, pour sa part, traite

spécifiquement de la hauteur et de la distance à respecter pour des murs de

clôture, établis à la limite ou mitoyens.

bb) Le long de la route des Quatre-Communes, depuis

le portail automatique jusqu’à l’angle formé à proximité du carrefour, soit au

sud-ouest de la parcelle, l’ouvrage dans son ensemble aura une hauteur prévue

entre près de 2 m et 2 m 90 environ. Conformément à l’art. 32 al. 3 CRF, il

devrait donc être distant du bord de la chaussée d’au minimum 45 cm dans sa partie

la plus haute. Tel est largement le cas, à supposer même qu’en raison de la

végétalisation de la palissade antibruit exigée par la municipalité, celle-ci

soit, du fait de la présence de cette végétalisation, "ravancée" jusqu’en

limite de propriété. Le trottoir, dont il convient de ne pas tenir compte conformément

à la jurisprudence précitée, présente en effet une largeur d’environ 2 m 20 selon

le plan de situation des constructeurs mis à l’enquête publique entre la limite

de propriété et la chaussée proprement dite de la route des Quatre-Communes. L’on

ne saurait sur ce point suivre la recourante selon laquelle, depuis l’entrée en

vigueur le 1er janvier 2021 de la modification de l’ordonnance fédérale

sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) du 20 mai 2020 (RO

2020.

2139), les trottoirs devraient, dans certains cas, être qualifiés de

surface affectée à la circulation au sens des LRou et RLRou. L’art. 41 al. 4, 1ère

phr., OCR, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2021, ne fait que

prévoir qu’en l’absence de piste cyclable ou de bande cyclable, ce qui est le

cas le long de la route des Quatre-Communes, les enfants jusqu’à l’âge de douze

ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Cependant,

selon l’art. 2 al. 1 LRou, les trottoirs ne font pas faire partie de la chaussée

proprement dite. L’on peut d’ailleurs relever que la suite de l’art. 41 al. 4

OCR précise que les enfants doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances

et doivent notamment faire preuve d’égards envers les piétons et leur laisser la

priorité. Sachant ainsi qu’il convient de tenir compte du trottoir d’une

largeur de 2 m 20 dans le calcul de la distance à la route, c’est à également à

tort que la recourante prétend que le grillage rigide d’une hauteur de 2 m 40 projeté

le long de la limite nord-ouest de la parcelle des constructeurs et dont une

petite partie longe la route des Quatre-Communes ne respecterait pas la

distance à la route. Tel est en effet largement le cas, conformément à l’art. 32

al. 3 CRF, même une fois reculé et disposant d’une végétation ne débordant pas

sur le trottoir, puisqu’il se trouve à 2 m de la distance minimale de 20 cm.

Dans sa partie située entre son coude sud-ouest et

son coude sud-est, à proximité du carrefour, soit au sud du bien-fonds, l’ouvrage

litigieux aura une hauteur prévue entre 3 m 10 environ et 3 m 40 environ. Il

devrait donc être distant du bord de la chaussée d’au minimum 70 cm. Au vu de

la présence du trottoir, la distance entre la limite de propriété et la bordure

de la chaussée est d’au minimum 2 m 50, de sorte que l'art. 32 CRF est

largement respecté.

Le long du chemin Veyrassat enfin, soit au sud-est de

la parcelle, l’ouvrage en question aura une hauteur comprise entre 3 m 40 environ

et 3 m 60 environ. Il devrait donc être distant du bord de la chaussée d’au

minimum 80 cm. Compte tenu de l’exigence de la municipalité relative à la

végétalisation de la palissade antibruit en bordure de la route, celle-ci devra

à cet endroit être un peu reculée, puisqu’elle était prévue selon les plans mis

à l’enquête publique directement au-dessus du mur de soutènement. A supposer

même que cette végétation déborde légèrement sur ce mur, celui-ci est situé à au

minimum 2 m 70 environ du bord de la chaussée, de sorte que la distance de 80 cm

ne pourra qu’être largement respectée aussi.

cc) Se pose en revanche la question de savoir si la

réalisation de la palissade antibruit telle que projetée serait ou non susceptible

de causer des problèmes de visibilité et donc de sécurité au débouché du

portail automatique existant, en limite sud-ouest de la parcelle.

Se fondant sur deux plans établis par leur géomètre

ayant pour objet de définir les triangles de visibilité au débouché du portail

automatique à une distance d’observation de 2 m 50 depuis le bord de la

chaussée, les constructeurs font valoir que ces triangles seraient respectés et

que la palissade antibruit ne causerait aucune gêne ni pour eux-mêmes ni pour

le public d’un point de vue de la sécurité et de la visibilité. Il ressort

toutefois de ces plans produits par les constructeurs à l’appui de leur

écriture du 15 juillet 2022 que l’implantation telle qu’elle y est figurée de

la palissade antibruit au droit du portail automatique ne semble pas correspondre

strictement à celle qui figure sur le plan de situation et celui des aménagements

extérieurs soumis à enquête publique. Alors que sur ces derniers, la palissade

antibruit est figurée directement en retrait du muret se trouvant sur le

trottoir, tel ne paraît pas être le cas sur les deux plans produits le 15

juillet 2022, qui ne sont toutefois pas cotés, en particulier sur celui de

détail. Sur ces derniers, la palissade antibruit semble en effet être implantée

très légèrement plus en retrait de ce muret. Or, le triangle de visibilité

établi par le géomètre pour une vitesse de 50 km/h sur la route des

Quatre-Communes passe justement très légèrement en retrait du muret, sur la

parcelle des recourants, ce qui implique que, selon les plans mis à l’enquête

publique, ce triangle de visibilité passerait, semble-t-il, sur la palissade

antibruit. Le même problème paraît se poser avec le grillage rigide d’une

hauteur de 2 m 40 dont le début est projeté de l’autre côté du portail automatique.

Peu importe en définitive, car une fois les ouvrages reculés pour assurer la

végétalisation nécessaire, les triangles de visibilité seront respectés,

sachant que la haie pourra être taillée en conséquence aux angles considérés.

Contrairement à ce que la recourante fait valoir, d’ailleurs

dans sa toute dernière écriture seulement, l’on ne saurait enfin, du fait des

conditions particulières du cas d’espèce, exiger le déplacement de l’origine de

la distance d’observation à 3 m du bord du trottoir, ainsi que le prescrirait

le ch. 12.2 de la norme VSS SN 40 273a. Conformément à la jurisprudence précitée

(cf. supra consid. 8b), les normes VSS ne sont pas contraignantes,

mais doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord

avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité. L’on

ne voit ainsi pas que le fait de tenir compte, comme les constructeurs l’ont

fait, d’une distance d’observation de 2 m 50 depuis le bord de la chaussée

doive être remis en question. Il ressort en effet des éléments du dossier qu’il

existait précédemment, au même endroit, soit en limite sud-ouest de la parcelle,

une sortie pour voitures bordée directement d’une haie d’une certaine hauteur,

soit d’environ 2 m selon les constructeurs, ainsi que permet de le constater une

photographie figurant au dossier. Or, l’autorité intimée a précisé ne posséder

aucun élément qui lui permettrait de considérer que l’endroit concerné révélerait

des problèmes de sécurité du trafic, soit notamment pour les différents

utilisateurs du trottoir, appréciation que le Tribunal ne voit pas de raisons

de remettre en cause. Il découle par ailleurs de l’art. 41 al. 4 OCR que les

enfants jusqu’à l’âge de douze ans qui peuvent circuler à vélo sur ce trottoir doivent

adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances et doivent notamment

faire preuve d’égards envers les piétons et leur laisser la priorité. Il s’agit

en outre de la sortie prévue pour une maison à un seul logement, ce qui

implique que le trafic ne pourra être que très faible. Si enfin le ch. 11

de la norme VSS SN 40 273a indique que la distance d’observation, en localité,

est de 3 m depuis le bord de la chaussée, il précise qu’il ne devrait pas être

inférieur à 2 m 50, ce qui est le cas en l’occurrence. Cette distance

d’observation, au vu des photographies produites par les constructeurs de la

route des Quatre-Communes, qui permettent de constater qu’elle est rectiligne

et que donc la visibilité est bonne, paraît ainsi suffisante.

dd) Les griefs de la recourante relatifs à la

distance à la route ne sont en conséquence pas fondés.

9.

Les constructeurs ont enfin sollicité la tenue d’une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art.

29.

al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé

de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant

sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer

à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer

sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité

peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités;

cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020

du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) Dans leur écriture du 15 juillet 2022, les constructeurs

ont, au vu des moyens tirés de la sécurité du trafic, sollicité la tenue d’une

inspection locale.

La Cour est toutefois en mesure de se faire une idée

complète et précise des faits pertinents et traiter en toute connaissance de

cause les moyens soulevés en lien avec la sécurité routière, conformément au

considérant qui précède, sur la base des pièces figurant au dossier. Ce dernier

contient en particulier de nombreuses photographies des lieux ainsi que des

plans du bien-fonds litigieux et des travaux projetés, certains même établis en

lien avec la question en cause. Pour le surplus, les constructeurs ont pu faire

valoir en détail leurs arguments sur le point litigieux lors de l'échange d'écritures

intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments,

il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant

à la tenue d’une inspection locale déposée par les constructeurs.

10.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision de la municipalité du 7 juillet 2021 confirmée, étant précisé que les

constructeurs soumettront à la municipalité de nouveaux plans de la palissade

antibruit et du grillage rigide de 2 m 40 de haut dans leur portion sise le

long de la route des Quatre-Communes pour les motifs indiqués au consid. 5b/aa.

Compte tenu de l’issue de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante

(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée et les constructeurs,

qui obtiennent gain de cause par l’intermédiaire de mandataires, ont droit à des

dépens, mis à la charge de la recourante (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Rolle du 7 juillet 2021 est confirmée,

étant précisé que les constructeurs soumettront à la Municipalité de nouveaux

plans de la palissade antibruit et du grillage rigide de 2 m 40 de haut dans

leur portion sise le long de la route des Quatre-Communes pour les motifs indiqués

au consid. 5b/aa.

III.

Un émolument de justice de 3’000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

La recourante A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à la Commune de Rolle, à titre de dépens.

V.

La recourante A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs aux constructeurs B.________ et C.________, solidairement entre

eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2022

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.