AC.2021.0263
CDAP - AC.2021.0263 - 2024-02-06 - A._____/Municipalité de Commugny, B.__, C._____
6 février 2024Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. André
Jomini, juge; M. Philippe Grandgirard, assesseur;
Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Cyrielle Friedrich, avocate, à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Commugny, représentée
par Me Yasmine Sözerman, avocate, à Lausanne,
Opposants
B.________ à Commugny,
représentés par Me Alain Maunoir, avocat, à Genève.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Commugny du 28 juin 2021 refusant de lui accorder le permis de démolition du
centre équestre et de construction de deux bâtiments d'un total de 18
appartements avec garage souterrain sur la parcelle 653 (CAMAC 191857).
Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22
novembre 2023 (1C_514/2022 et 1C_515/2022).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire du bien-fonds 653 du registre foncier de la
Commune de Commugny, sis plus précisément dans le hameau de Marnex.
Le bien-fonds 653 est soumis au plan partiel
d'affectation "En Marnex" (ci-après: PPA En Marnex) et son règlement (ci-après: RPPA En Marnex), mis en vigueur le 25 juin 2012. A
titre subsidiaire, la parcelle 653 est régie par le règlement sur le plan
général d'affectation et la police des constructions mis en vigueur le 10
décembre 2009 (ci-après: RPGA). Selon le PPA, la parcelle 653 est affectée
partiellement en zone agricole, partiellement en zone spéciale d'activités
équestres et partiellement en aire forestière. La zone spéciale d'activités
équestres est elle-même subdivisée en aire équestre villageoise, aire de
constructions équestres A, aire de constructions équestres B, aire
d'aménagements équestres et aire de verdure. A teneur de l'art.
10.1 RPPA En Marnex, en cas de cessation des activités équestres, l'aire
équestre villageoise sera assimilée à la zone village du RPGA, et les aires de
constructions équestres A et B, l'aire d'aménagements équestres et l'aire de
verdure et d'aménagements extérieurs retrouveront l'affectation de la zone
agricole.
B.
Du 25 août au 24 septembre 2020, A.________ a mis à l'enquête publique (CAMAC
191857) un projet sur la parcelle 653 de démolition du centre équestre et de
construction de deux bâtiments d'habitation d'un total de 18 appartements avec
garage souterrain. Les ouvrages prendraient place dans l'aire équestre
villageoise selon le PPA.
Le projet a suscité des oppositions, dont celle
formée par B.________ et C.________, propriétaires d'une parcelle voisine.
Le 27 mai 2021, la Centrale des autorisations CAMAC
a établi sa synthèse, dont il résulte que les autorisations cantonales
spéciales requises ont été délivrées, à certaines conditions impératives.
C.
Par décision du 28 juin 2021, la municipalité a refusé de délivrer à A.________
le permis de construire requis, au motif, en particulier, qu'avec la
renonciation aux activités équestres, l'aire équestre villageoise du PPA En
Marnex était redevenue de la zone de village au sens de l'art. 5 RPGA. Or, le
projet ne respectait pas les exigences de dite zone, notamment en matière de
surface de détente et de places de stationnement. Le dossier était en outre incomplet,
faute de plan des aménagements extérieurs.
D.
Agissant le 24 août 2021 sous la plume de son avocate, A.________
(ci-après: le recourant constructeur) a formé recours contre la décision
municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP), en produisant de nouveaux plans. Il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qui suit:
"Principalement
2. Le recours est admis.
3. La décision rendue par la
Municipalité de Commugny le 28 juin 2021 est réformée en ce sens que le permis
de construire relatif au dossier n° CAMAC 191857 concernant la démolition du
centre équestre et construction de deux bâtiments d'un total de 18 appartements
avec garage souterrain sur la parcelle n° 653 est octroyé et délivré.
Subsidiairement
4. Le
recours est admis.
5. La
décision rendue par la Municipalité de Commugny le 28 juin 2021 est réformée en
ce sens que le permis de construire relatif au dossier n° CAMAC 191857
concernant la démolition du centre équestre et construction de deux bâtiments
d'un total de 18 appartements avec garage souterrain sur la parcelle n° 653 est
octroyé et délivré, sous réserve des modifications sous conclusion 6.
6. Les plans 272.11c et 272.12b en
tant qu'il concerne la surface du garage souterrain, la suppression de deux
places de stationnement intérieures et de deux places de parking extérieures
sont soumis à une enquête complémentaire.
Plus subsidiairement
7. Le recours est admis.
8. La décision rendue par la
Municipalité de Commugny le 28 juin 2021 est annulée.
9. La cause
est renvoyée à la Municipalité de Commugny pour nouvelle décision dans le sens
des considérants."
Dans sa réponse du 19
novembre 2021, la municipalité a conclu au rejet du recours. A cette occasion,
elle a signalé qu'elle avait mis à l'enquête publique, du 9 octobre
au 11 novembre 2021, soit pendant la procédure de recours, un projet de
vaste zone réservée communale qui concernait notamment la parcelle 653, et
qu'il paraissait dès lors inutile que le recourant modifie son projet, un
permis de construire y relatif ne paraissant à ce stade plus pouvoir être
délivré.
Au terme de leurs observations du 22
novembre 2021, les opposants B.________ et C.________ ont conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi
du dossier à la municipalité pour nouvelle décision.
Par arrêt du 24 août 2022 (AC.2021.0263), la CDAP a admis
le recours et ordonné à la municipalité de délivrer le permis de construire. Elle
a retenu en particulier que la décision d'établir une zone réservée avait été
prise après la décision de refus de permis de construire, de sorte que la
municipalité ne pouvait plus fonder ce refus sur l'art. 47 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11). Plus précisément, le dispositif de l’arrêt était ainsi libellé:
" I. Le recours est
admis.
II. La décision de la Municipalité de Commugny du 28 juin 2021
est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans
délai le permis de construire.
III. Un émolument judicaire de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de B.________ et C.________, débiteurs solidaires.
IV. B.________
et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens."
E.
Statuant par arrêt du 22 novembre 2023 (1C_514/2022, 1C_515/2022), le
Tribunal fédéral a admis le recours formé par la Commune de Commugny, d'une
part, ainsi que B.________ et C.________, d'autre part. Il a annulé l'arrêt
attaqué et renvoyé la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants (ch. 2 du dispositif), puis renvoyé la cause à la CDAP
pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale (ch. 5
du dispositif).
Sur le fond, le Tribunal fédéral a retenu en
substance que la CDAP n'avait pas procédé à la pesée des intérêts requise par
la jurisprudence fédérale récente, alors qu'il apparaissait clairement, après
la mise à l'enquête de la zone réservée, que l'art. 49 LATC imposait en
principe un refus du permis de construire. Compte tenu de l'effet dévolutif du
recours cantonal et de la possibilité d'invoquer des faits nouveaux, la CDAP ne
pouvait faire abstraction de la mise à l'enquête de la zone réservée.
F.
Les parties ont été interpellées sur la question de la nouvelle
répartition des frais et dépens. La municipalité a conclu le 22 décembre 2023 à
ce que de pleins dépens lui soient alloués et que les frais soient mis à la
charge du constructeur. Les opposants ont soutenu le 16 janvier 2024 qu'aucuns
frais ni dépens ne devaient leur être imputés. Enfin, le recourant constructeur
a sollicité le 16 janvier 2024 la confirmation de la répartition prononcée par
l'arrêt cantonal du 24 août 2022.
Considérant en droit:
1.
A teneur des ch. 2 et 5 de son arrêt du 22 novembre 2023, le Tribunal
fédéral a admis les recours de la municipalité et des opposants, a annulé
l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Aux termes de l'art. 107 al. 2, 1re
phrase, LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le
fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une
nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du
droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3).
Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le
Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà
été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de
fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi
détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision,
prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que
celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III
334 consid. 2; TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.3.1 et les arrêts
cités).
2.
Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la
partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Conformément à l'art. 55 LPA-VD, la partie qui
obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité à
titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts. L'art. 11 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1) précise que les
frais d'avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours
indispensables. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant –
notamment les constructeurs –, c'est en principe à cette partie adverse
déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est
annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP FO.2019.0012 du 11
mai 2022; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; RDAF 1994 p. 324 et les
références citées).
3.
a) Devant la CDAP, le recourant constructeur avait en bref
conclu à ce que le recours soit admis et la décision attaquée réformée en ce sens
que le permis de construire est délivré, subsidiairement à ce que le permis soit
délivré, sous réserve d'une enquête complémentaire portant sur les modifications
proposées, encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la municipalité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Pour leur part, la municipalité et les opposants avaient
conclu au rejet du recours.
b) Au vu de la teneur de l'arrêt du Tribunal
fédéral, qui annule l'arrêt de la CDAP ordonnant la délivrance du permis de
construire, et renvoie la cause à la municipalité pour nouvelle décision, il y
a lieu de retenir que la municipalité et les opposants ont gain de cause pour
l'essentiel.
Par conséquent, à ce stade du raisonnement, la
municipalité et les opposants ont droit à des dépens, à charge du recourant
constructeur (art. 55 LPA-VD), celui-ci devant également supporter les frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) Pour le surplus, dans une argumentation
développée de manière circonstanciée le 16 janvier 2024, le recourant estime que
les considérants pour lesquels l'arrêt de la CDAP du 24 août 2022 a été annulé seraient
juridiquement erronés. De son avis, la municipalité ne serait pas habilitée à
derechef refuser le permis de construire sur la base de l'art. 49 LATC. Conséquemment,
l'appréciation de la CDAP dans son arrêt du 24 août 2022 resterait pleinement
d'actualité, de sorte que la répartition des frais et dépens devrait être
maintenue.
Quelle que soit la validité de l'argumentation du
recourant, la CDAP est liée par les considérants du Tribunal fédéral. En outre,
elle ne saurait présumer de la décision que la municipalité devra rendre
elle-même, sur renvoi exprès du Tribunal fédéral.
Dans ces conditions, force est de confirmer la
nouvelle répartition des frais et dépens exposée ci-dessus.
4.
Il n'y a pas lieu de percevoir
des frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant A.________ pour la procédure devant le Tribunal
cantonal dans la cause AC.2021.0263.
Considérants
II.
Le recourant A.________ est débiteur d'un montant de 2'000 (deux mille)
francs en faveur de la Commune de Commugny, au titre d'indemnité de dépens pour
la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0263.
III.
Le recourant A.________ est débiteur d'un montant de 2'000 (deux mille) francs
en faveur des opposants B.________ et C.________, solidairement entre eux, au
titre d'indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans
la cause AC.2021.0263.
Lausanne, le 6 février 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.