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Décision

AC.2021.0263

CDAP - AC.2021.0263 - 2024-02-06 - A._____/Municipalité de Commugny, B.__, C._____

6 février 2024Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 février 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. André

Jomini, juge; M. Philippe Grandgirard, assesseur;

Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Cyrielle Friedrich, avocate, à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Commugny, représentée

par Me Yasmine Sözerman, avocate, à Lausanne,

Opposants

B.________ à Commugny,

représentés par Me Alain Maunoir, avocat, à Genève.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Commugny du 28 juin 2021 refusant de lui accorder le permis de démolition du

centre équestre et de construction de deux bâtiments d'un total de 18

appartements avec garage souterrain sur la parcelle 653 (CAMAC 191857).

Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22

novembre 2023 (1C_514/2022 et 1C_515/2022).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire du bien-fonds 653 du registre foncier de la

Commune de Commugny, sis plus précisément dans le hameau de Marnex.

Le bien-fonds 653 est soumis au plan partiel

d'affectation "En Marnex" (ci-après: PPA En Marnex) et son règlement (ci-après: RPPA En Marnex), mis en vigueur le 25 juin 2012. A

titre subsidiaire, la parcelle 653 est régie par le règlement sur le plan

général d'affectation et la police des constructions mis en vigueur le 10

décembre 2009 (ci-après: RPGA). Selon le PPA, la parcelle 653 est affectée

partiellement en zone agricole, partiellement en zone spéciale d'activités

équestres et partiellement en aire forestière. La zone spéciale d'activités

équestres est elle-même subdivisée en aire équestre villageoise, aire de

constructions équestres A, aire de constructions équestres B, aire

d'aménagements équestres et aire de verdure. A teneur de l'art.

10.1 RPPA En Marnex, en cas de cessation des activités équestres, l'aire

équestre villageoise sera assimilée à la zone village du RPGA, et les aires de

constructions équestres A et B, l'aire d'aménagements équestres et l'aire de

verdure et d'aménagements extérieurs retrouveront l'affectation de la zone

agricole.

B.

Du 25 août au 24 septembre 2020, A.________ a mis à l'enquête publique (CAMAC

191857) un projet sur la parcelle 653 de démolition du centre équestre et de

construction de deux bâtiments d'habitation d'un total de 18 appartements avec

garage souterrain. Les ouvrages prendraient place dans l'aire équestre

villageoise selon le PPA.

Le projet a suscité des oppositions, dont celle

formée par B.________ et C.________, propriétaires d'une parcelle voisine.

Le 27 mai 2021, la Centrale des autorisations CAMAC

a établi sa synthèse, dont il résulte que les autorisations cantonales

spéciales requises ont été délivrées, à certaines conditions impératives.

C.

Par décision du 28 juin 2021, la municipalité a refusé de délivrer à A.________

le permis de construire requis, au motif, en particulier, qu'avec la

renonciation aux activités équestres, l'aire équestre villageoise du PPA En

Marnex était redevenue de la zone de village au sens de l'art. 5 RPGA. Or, le

projet ne respectait pas les exigences de dite zone, notamment en matière de

surface de détente et de places de stationnement. Le dossier était en outre incomplet,

faute de plan des aménagements extérieurs.

D.

Agissant le 24 août 2021 sous la plume de son avocate, A.________

(ci-après: le recourant constructeur) a formé recours contre la décision

municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP), en produisant de nouveaux plans. Il a conclu, avec

suite de frais et dépens, à ce qui suit:

"Principalement

2. Le recours est admis.

3. La décision rendue par la

Municipalité de Commugny le 28 juin 2021 est réformée en ce sens que le permis

de construire relatif au dossier n° CAMAC 191857 concernant la démolition du

centre équestre et construction de deux bâtiments d'un total de 18 appartements

avec garage souterrain sur la parcelle n° 653 est octroyé et délivré.

Subsidiairement

4. Le

recours est admis.

5. La

décision rendue par la Municipalité de Commugny le 28 juin 2021 est réformée en

ce sens que le permis de construire relatif au dossier n° CAMAC 191857

concernant la démolition du centre équestre et construction de deux bâtiments

d'un total de 18 appartements avec garage souterrain sur la parcelle n° 653 est

octroyé et délivré, sous réserve des modifications sous conclusion 6.

6. Les plans 272.11c et 272.12b en

tant qu'il concerne la surface du garage souterrain, la suppression de deux

places de stationnement intérieures et de deux places de parking extérieures

sont soumis à une enquête complémentaire.

Plus subsidiairement

7. Le recours est admis.

8. La décision rendue par la

Municipalité de Commugny le 28 juin 2021 est annulée.

9. La cause

est renvoyée à la Municipalité de Commugny pour nouvelle décision dans le sens

des considérants."

Dans sa réponse du 19

novembre 2021, la municipalité a conclu au rejet du recours. A cette occasion,

elle a signalé qu'elle avait mis à l'enquête publique, du 9 octobre

au 11 novembre 2021, soit pendant la procédure de recours, un projet de

vaste zone réservée communale qui concernait notamment la parcelle 653, et

qu'il paraissait dès lors inutile que le recourant modifie son projet, un

permis de construire y relatif ne paraissant à ce stade plus pouvoir être

délivré.

Au terme de leurs observations du 22

novembre 2021, les opposants B.________ et C.________ ont conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi

du dossier à la municipalité pour nouvelle décision.

Par arrêt du 24 août 2022 (AC.2021.0263), la CDAP a admis

le recours et ordonné à la municipalité de délivrer le permis de construire. Elle

a retenu en particulier que la décision d'établir une zone réservée avait été

prise après la décision de refus de permis de construire, de sorte que la

municipalité ne pouvait plus fonder ce refus sur l'art. 47 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11). Plus précisément, le dispositif de l’arrêt était ainsi libellé:

" I. Le recours est

admis.

II. La décision de la Municipalité de Commugny du 28 juin 2021

est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans

délai le permis de construire.

III. Un émolument judicaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de B.________ et C.________, débiteurs solidaires.

IV. B.________

et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens."

E.

Statuant par arrêt du 22 novembre 2023 (1C_514/2022, 1C_515/2022), le

Tribunal fédéral a admis le recours formé par la Commune de Commugny, d'une

part, ainsi que B.________ et C.________, d'autre part. Il a annulé l'arrêt

attaqué et renvoyé la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants (ch. 2 du dispositif), puis renvoyé la cause à la CDAP

pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale (ch. 5

du dispositif).

Sur le fond, le Tribunal fédéral a retenu en

substance que la CDAP n'avait pas procédé à la pesée des intérêts requise par

la jurisprudence fédérale récente, alors qu'il apparaissait clairement, après

la mise à l'enquête de la zone réservée, que l'art. 49 LATC imposait en

principe un refus du permis de construire. Compte tenu de l'effet dévolutif du

recours cantonal et de la possibilité d'invoquer des faits nouveaux, la CDAP ne

pouvait faire abstraction de la mise à l'enquête de la zone réservée.

F.

Les parties ont été interpellées sur la question de la nouvelle

répartition des frais et dépens. La municipalité a conclu le 22 décembre 2023 à

ce que de pleins dépens lui soient alloués et que les frais soient mis à la

charge du constructeur. Les opposants ont soutenu le 16 janvier 2024 qu'aucuns

frais ni dépens ne devaient leur être imputés. Enfin, le recourant constructeur

a sollicité le 16 janvier 2024 la confirmation de la répartition prononcée par

l'arrêt cantonal du 24 août 2022.

Considérant en droit:

1.

A teneur des ch. 2 et 5 de son arrêt du 22 novembre 2023, le Tribunal

fédéral a admis les recours de la municipalité et des opposants, a annulé

l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Aux termes de l'art. 107 al. 2, 1re

phrase, LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le

fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une

nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du

droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3).

Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le

Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants

de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà

été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de

fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi

détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision,

prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que

celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III

334 consid. 2; TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.3.1 et les arrêts

cités).

2.

Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la

partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Conformément à l'art. 55 LPA-VD, la partie qui

obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité à

titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts. L'art. 11 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1) précise que les

frais d'avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours

indispensables. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe

(art. 55 al. 2 LPA-VD).

Selon la jurisprudence, lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant –

notamment les constructeurs –, c'est en principe à cette partie adverse

déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est

annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP FO.2019.0012 du 11

mai 2022; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; RDAF 1994 p. 324 et les

références citées).

3.

a) Devant la CDAP, le recourant constructeur avait en bref

conclu à ce que le recours soit admis et la décision attaquée réformée en ce sens

que le permis de construire est délivré, subsidiairement à ce que le permis soit

délivré, sous réserve d'une enquête complémentaire portant sur les modifications

proposées, encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la municipalité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Pour leur part, la municipalité et les opposants avaient

conclu au rejet du recours.

b) Au vu de la teneur de l'arrêt du Tribunal

fédéral, qui annule l'arrêt de la CDAP ordonnant la délivrance du permis de

construire, et renvoie la cause à la municipalité pour nouvelle décision, il y

a lieu de retenir que la municipalité et les opposants ont gain de cause pour

l'essentiel.

Par conséquent, à ce stade du raisonnement, la

municipalité et les opposants ont droit à des dépens, à charge du recourant

constructeur (art. 55 LPA-VD), celui-ci devant également supporter les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

c) Pour le surplus, dans une argumentation

développée de manière circonstanciée le 16 janvier 2024, le recourant estime que

les considérants pour lesquels l'arrêt de la CDAP du 24 août 2022 a été annulé seraient

juridiquement erronés. De son avis, la municipalité ne serait pas habilitée à

derechef refuser le permis de construire sur la base de l'art. 49 LATC. Conséquemment,

l'appréciation de la CDAP dans son arrêt du 24 août 2022 resterait pleinement

d'actualité, de sorte que la répartition des frais et dépens devrait être

maintenue.

Quelle que soit la validité de l'argumentation du

recourant, la CDAP est liée par les considérants du Tribunal fédéral. En outre,

elle ne saurait présumer de la décision que la municipalité devra rendre

elle-même, sur renvoi exprès du Tribunal fédéral.

Dans ces conditions, force est de confirmer la

nouvelle répartition des frais et dépens exposée ci-dessus.

4.

Il n'y a pas lieu de percevoir

des frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant A.________ pour la procédure devant le Tribunal

cantonal dans la cause AC.2021.0263.

Considérants

II.

Le recourant A.________ est débiteur d'un montant de 2'000 (deux mille)

francs en faveur de la Commune de Commugny, au titre d'indemnité de dépens pour

la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0263.

III.

Le recourant A.________ est débiteur d'un montant de 2'000 (deux mille) francs

en faveur des opposants B.________ et C.________, solidairement entre eux, au

titre d'indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans

la cause AC.2021.0263.

Lausanne, le 6 février 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.