AC.2021.0285
CDAP - AC.2021.0285 - 2023-06-07 - A._____ à L.__ /Municipalité de Lausanne, M.__ à Q._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
7 juin 2023Français87 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et Mme
Dominique von der Mühll, assesseures; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
5.
E.________, à
********,
6.
F.________, à
********,
7.
G.________, à
********,
8.
H.________, à
********,
tous représentés par Me Daniel GUIGNARD,
avocat à Lausanne,
9.
I.________, à
********,
10.
J.________, à
********,
11.
K.________, à
********,
12.
L.________, à
********,
tous représentés par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Service
de l'urbanisme,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact,
Constructrice
M.________ à Rolle, représentée
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
N.________, à
********,
2.
O.________, à
********,
3.
P.________, à
********,
tous représentés par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts (AC.2021.0285) et Recours I.________
et consorts (AC.2021.0288) c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 5
juillet 2021 autorisant la construction de trois bâtiments Minergie sur la
parcelle n° 6587 (CAMAC 192424)
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 6587 de la commune de Lausanne, située au chemin de la
Vuachère, appartient en copropriété à N.________, O.________ et P.________.
D'une superficie de 5'991 m2, ce bien-fonds supporte une maison de
maître (ECA n° 6462) avec garage (ECA n° 159) et une serre (ECA n° 6464). La
parcelle n° 6587 est contiguë à d'autres biens-fonds bâtis, soit notamment, au
sud, la parcelle n° 6586 qui supporte trois immeubles d'habitation
constitués en PPE de neuf lots (chemin de la Vuachère), et, au nord-est, la
parcelle n° 2901 sur laquelle sont construits deux bâtiments d'habitation
constitués en PPE de 31 lots (chemin du Levant). A l'ouest, les parcelles nos 6587
et 6586 sont traversées par un tronçon privé du chemin de la Vuachère, sur
lequel la circulation est autorisée pour les riverains dans les deux sens sur
la base d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules. Ce tronçon
privé débouche sur l'avenue des Mousquines/chemin de la Vuachère au nord et sur
l'avenue du Léman au sud.
B.
Le territoire de la commune de Lausanne est régi par le plan général
d'affectation (ci-après: le PGA) et le règlement correspondant (ci-après: le RPGA),
qui ont été mis en vigueur le 26 juin 2006. Selon l'art. 155 al. 3 RPGA, les
secteurs soumis à un plan spécial d'affectation sont subordonnés à titre
supplétif aux dispositions du RPGA. La parcelle n° 6587 est comprise dans le
périmètre d'un plan spécial d'affectation au sens de l'art. 155 al. 3 RPGA. Il
s'agit du "plan de quartier n° 622 de la commune de Lausanne
concernant les terrains compris entre le chemin de la Vuachère, le chemin du
Levant, le chemin privé au sud-ouest, la limite sud de la parcelle 6587, les
limites sud et est de la parcelle 6590 et la limite est de la parcelle 6589"
(ci-après: le PQ), approuvé par le Conseil d’Etat le 3 juillet 1985, qui
comporte un règlement correspondant (ci-après: le RPQ).
C.
Lausanne est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) en tant que ville.
La parcelle n° 6587 est comprise dans le périmètre P 21, avec l'objectif de "sauvegarde
de la substance" (A). Le périmètre P 21 est ainsi décrit:
"Secteur
résidentiel aux lieux-dits Mousquines et Bellevue, établi dans la pente du
versant, ponctué de maisons de maître et de maisons locatives plus remarquables
les unes que les autres, vocabulaire éclectique ou 1900, caractère calme et
verdoyant exceptionnel, amorce vers dernier t. 19e s., grande
expansion autour de 1900 jusqu’au m. 20e s., quelques constructions
relativement banales venues s’implanter plutôt dans la frange E, dernier t. 20e
s.–2000."
Le jardin sur la parcelle n° 6587 figure en outre au
recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse (fiche n° 132-253
du recensement architectural cantonal). Qualifié de "jardin de maison
bourgeoise", ses parties constituantes sont décrites de la manière suivante:
"Avant-cour pavée bordée de massifs de plantes de mi-ombre. Terrasse
sud attenante à l'habitation et rehaussée de quelques marches permettant
d'accéder à une vaste pelouse pentue exposée au sud-est. Grand hêtre rouge
majestueux, magnolias, cèdre, pin noir, ifs, érables. Partie inférieure équipée
d'une serre adossée et verger domestique". Sous la rubrique "remarques
générales", la fiche n° 253 mentionne qu'il s'agit d'un "bel
exemple de parc-jardin en parfaite adéquation avec la maison et privilégiant
les espaces ouverts avec un large dégagement sur le Léman et les Alpes".
La ville de Lausanne lui a attribué une note *3* dans la catégorie "jardins
d'intérêt historique" (cf. Annexe C au PGA – rapport OAT territoire
urbain, recensements architectural, des jardins historiques, des ensembles
bâtis, du 11 novembre 2010).
D.
Le 16 avril 2020, une demande d'autorisation de construire sur la
parcelle n° 6587 a été déposée par N.________, O.________ et P.________
(ci-après: les propriétaires), ainsi que par M.________, promettante-acquéreuse
(ci-après: la constructrice). Le formulaire de demande de permis de construire mentionnait
la démolition du bâtiment ECA n° 6464 (serre) pour la construction de trois
bâtiments Minergie de 27 logements et d'un garage souterrain de 24 places pour
voitures et 63 places pour vélos, ainsi que la réalisation d'un abri PC, d'une
pompe à chaleur avec sondes géothermiques, de capteurs solaires en toiture et
d'aménagements extérieurs comprenant 11 places pour vélos et une place de jeux.
Les fiches "bâtiment" du formulaire indiquaient en outre 31
logements répartis entre les trois immeubles, tandis que les plans joints à la
demande figuraient 30 appartements au total. Le projet s'inscrit
à l'intérieur du périmètre d'implantation figuré sur le PQ, dans la
partie inférieure sud-est de la parcelle n° 6587. L'accès se pratique au
sud du bien-fonds, depuis le tronçon privé du chemin de la Vuachère. Une voie
pour les voitures aménagée le long de la limite de propriété avec la parcelle
n° 6586 dessert les entrées sud/sud-est des immeubles et du garage, qui est
semi-enterré et comporte une toiture végétalisée. Un cheminement piétonnier est
par ailleurs prévu du côté nord/nord-ouest des habitations.
Le 27 juillet 2020, le Bureau des permis de
construire de la ville de Lausanne a informé les propriétaires et la
constructrice que le projet devrait être modifié avant l'ouverture d'une
enquête publique, dès lors qu'il avait fait l'objet des trois préavis négatifs
suivants:
Préavis
négatif de la Déléguée à la protection du patrimoine
"[…]
Le projet présenté est en
contradiction avec les objectifs de sauvegarde formulés par l'ISOS. Il semble
également en contradiction avec certains éléments du plan de quartier (PQ) 622
et avec le caractère du jardin historique. Ainsi nous nous étonnons de voir, au
nord, le parking souterrain empiéter dans la zone de verdure, plusieurs arbres
doivent être abattus dans le "cordon boisé à préserver" pour
permettre l'accès carrossable au sud et la création de 2 places visiteurs.
Nous considérons que l'impact dans
le terrain des places pour les pompiers est très sensible. La quasi-totalité
des espaces extérieurs au sud est minérale et dépourvue de qualité végétale ou
paysagère.
Pour ce qui relève de
l'architecture, nous constatons qu'au sud, ce sont des "lambeaux de
Mansart" qui sont figurés afin d’être conformes au PQ dans une
architecture anguleuse étrangère au caractère du quartier. Nous craignons que
cette nouvelle construction dans un périmètre ISOS "A" ne constitue
une nouvelle perturbation, en conflit avec l'objectif de sauvegarde
correspondant.
La zone conteneurs est implantée
(sur la parcelle supérieure) à la place d'un muret surmonté d'une barrière en
fer forgé, doublée aujourd'hui d'une palissade en bois esthétiquement peu
heureuse, mais réversible, impliquant la disparition de cette clôture.
L'ensemble du projet n'est pas
accompagné d'un projet paysager de qualité permettant d'assurer, malgré la
construction nouvelle, la préservation du caractère de ce jardin, à défaut
strictement de sa substance.
Si nous
pouvons admettre, certes à regret, la constructibilité de la partie sud de la
parcelle conformément au PQ en vigueur, nous considérons que le projet ne
présente pas les qualités d'intégration correspondant à un périmètre ISOS
"A", ni de respect du jardin historique et formulons par conséquent
un préavis négatif."
Préavis
négatif du Service des parcs et domaines
"Le projet dans son ensemble et les
installations qui lui sont associées (parking, stationnement, accès véhicules
et accès pompiers, installation de chantier, etc.) ont un impact irrémédiable
au patrimoine vert magnifique existant alors que le site est identifié en ISOS
A et que le jardin figure au recensement ICOMOS. C'est un site sensible à
préserver. De plus, les exigences de la police du feu induisent la création
d'une piste supplémentaire au nord qui engendre l'abattage de toute une série
d'arbres de valeur dont certains font partie d'un cordon boisé à conserver
selon le plan de quartier. Nous nous retrouvons avec deux accès : un accès au
nord et un accès au sud des bâtiments dans une tentative de se conformer au
plan de quartier qui n'est malheureusement plus du tout d'actualité. Tout cela
a un impact notable et dommageable sur la qualité du jardin. Le programme
rajoute encore des places de stationnement visiteurs proches du hêtre et
faisant aussi tomber des arbres du cordon existant. Au vu de ce qui précède,
nous préavisons négativement à ce projet."
Préavis
négatif du Service d'architecture
"Le
projet maximise de manière excessive les droits à bâtir et de nombreux arbres
majeurs de grande valeur sont abattus. Par ailleurs, la forme des toitures a
évolué depuis les premiers plans soumis en préalable qui n'améliore pas le
projet. Nous émettons dès lors de grands doutes sur l'expression architecturale
et demandons que le projet soit revu pour diminuer son impact au paysage
arboré. Nous nous réservons le droit d'établir après enquête publique un
préavis écrit négatif à l'intention de la Municipalité."
Une séance de coordination a réuni, le 3 septembre
2020, les propriétaires, la constructrice et leur architecte, d'une part, et
des représentants de la ville de Lausanne, d'autre part. Tenant compte des
indications qui leur avaient été données, les auteurs du projet ont, le 8
décembre 2020, déposé de nouveaux plans datés du 3 décembre 2020, comprenant
les modifications demandées (lesquelles portaient notamment sur la réduction du
garage souterrain pour augmenter les surfaces de pleine terre au sud et une meilleure
conception de l'accès pour les pompiers pour limiter l'atteinte portée au parc).
Ils ont également produit une "approche historique" de la
parcelle établie le 2 décembre 2020 par le bureau d'architectes-paysagistes Q.________,
ainsi qu'un projet d'aménagement paysager élaboré par ce même bureau et
proposant notamment la plantation d'arbres de compensation.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 9
février au 11 mars 2021. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________, et H.________, propriétaires de lots de PPE sur la
parcelle contiguë n° 6586, ainsi que celle de R.________
et celle de I.________, J.________ et son fils K.________,
propriétaires ou locataires de lots de PPE dans le bâtiment sis sur la parcelle
contiguë n° 2901.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (ci-après: CAMAC) a rendu une synthèse positive n° 192424, le 1er
avril 2021, les autorisations cantonales spéciales requises ayant été
délivrées.
Le 3 mai 2021, le Service communal d'architecture a
rendu un nouveau préavis positif, considérant que le projet modifié comprenait
les enjeux imposés par l'identité volumétrique et végétale du quartier et qu'il
répondait globalement aux critères d'intégration paysagère et de densification
qualitative, en regard de l'identité du quartier et des objets recensés. Ce
préavis comporte notamment les passages suivants:
"Analyse
du rapport à la rue, au bâti, transition et espaces paysagers
Le quartier se distingue par une
forte hétérogénéité des constructions, tant du point de vue de leurs
typologies, leurs styles que de leurs gabarits. S'il existe des maisons plus
anciennes individuelles avec jardins privés, il existe également des constructions
plus récentes et plus denses profitant des aspects paysagers des espaces verts
existants. La volumétrie spécifique du nouveau bâtiment s'intègre aisément
entre les deux échelles différentes de bâti que l'on retrouve dans le quartier.
[…]
Le projet supprime une partie du
jardin historique, mais préserve une part importante de l'ambiance végétale et
propose un cadre naturel pour de nouveaux logements. Le projet paysager est
travaillé en proposant des compensations de qualité et une transition fluide
avec la limite du jardin de la maison existante.
Analyse façade et matérialité,
concept couleurs, développement durable
Le balcon en saillie n'est pas un
geste architectural représentatif des bâtiments du périmètre ISOS 21, cependant
dans le cadre de ce projet de densification, il est un moyen d'augmenter la
perception de l'espace dans les logements et la surface d'habitat. La
volumétrie des balcons est en accord avec l'ensemble du corps bâti. Généreux et
abrités, ils suivent le même concept que le traitement de façade.
Les teintes chaudes choisies pour
les façades ainsi que la couverture s'accordent avec l'importance de la
végétation environnante, des couleurs modestes qui reflètent une certaine
élégance par le choix des matériaux comme le bois notamment. Un doute est émis
concernant la couleur foncée des châssis de fenêtres (visibles sur le
photomontage) contrastant de manière soutenue avec les teintes de l'ensemble
architectural et paysager.
L'installation solaire, disposée
sur les pans de toiture les plus exposés, s'inscrit dans le volume global du
bâtiment et l'absence de dispositifs techniques imposants sur la couverture
rend plus discrète son intégration dans le tissu.
On reconnaît dans le projet
présenté la volonté de travailler avec la végétation et ses différentes
qualités. Selon les enjeux, elle revêt le rôle de filtre visuel et/ou de
barrière physique, au sein même de la parcelle et envers la route d'accès par
exemple. On remarque également que l'usage de ce moyen apporte une certaine
fluidité et porosité dans les cheminements en usant parfois de formes
organiques. Cela évite l'apport de clôture ou barrière imposantes sur les
pourtours du projet et l'utilisation de matériaux inadéquats dans cet
environnement.
[…]"
A la demande du Bureau des permis de construire,
l'architecte du projet a encore déposé de nouveaux plans modifiés les 5 et 26
mai 2021. Ces plans prévoient notamment l'ajout d'une place de stationnement
pour visiteurs dans le garage souterrain, qui comporte ainsi 22 places pour
résidents et trois places pour visiteurs, pour un total de 25 places de parc.
Le 14 juin 2021, la Déléguée communale à la
protection du patrimoine a émis le préavis positif suivant:
"[…]
ce projet prend place dans le périmètre réglé par le Plan de quartier (PQ) 622,
approuvé par le Conseil d'Etat le 3 juillet 1985. Ce PQ témoigne des
conceptions urbanistiques des années 1980 et a été partiellement réalisé avec
la construction des immeubles chemin du Levant 96-98 et 100-102. Ce même PQ
prévoit explicitement la démolition du bâtiment au chemin de la Vuachère 2.
Cette maison qui remonte à 1907 ne figure pas au recensement architectural,
probablement en raison de son manque d'authenticité, puisqu'elle a été
reconstruite à l'identique en 2000 après l'incendie de 1998. Toutefois, elle
présente aujourd'hui encore une apparence en adéquation avec le contexte
architectural et paysager de l'ancienne avenue des Mousquines.
Sur le principe, nous observons
que le PQ témoigne de conceptions urbanistiques qui ne correspondent pas à
celles que nous développerions aujourd'hui. Il n'est par conséquent pas en
adéquation avec les objectifs de sauvegarde tels que formulés par l'ISOS en
2015.
Si nous pouvons regretter que la
partie inférieure de la parcelle soit bâtie aujourd'hui, nous avons apprécié
positivement le fait que les propriétaires consacrent la conservation de la
maison d'habitation au chemin de la Vuachère 2. Le projet qui nous est présenté
n'a en effet pas d'impact direct sur la maison et ses abords immédiats, la
terrasse et la plus grande partie de la vaste pelouse en pente.
Le document "Approche
historique" établi par Q.________ permet une connaissance objectivée de
l'évolution de la végétation sur la parcelle grâce à des vues aériennes ou orthophotos
remontant pour les plus anciennes à 1933. On observe ainsi que la partie haute
de la parcelle à proximité de la villa était aménagée comme parc ornemental
alors que la partie la plus basse était dédiée à un jardin potager et à un
verger; à partir de 1968, une végétation moins contrôlée se développe sur
l'ensemble de la parcelle. Il est à noter également que la double rangée de
buis ornant la pelouse ne remonte qu'aux années 2005-2010 et ne constitue par
conséquent pas un élément digne de conservation.
La nouvelle construction prend
donc place dans la partie basse de la parcelle, occupée par un verger
vieillissant. Il implique la démolition de la serre qui ne figure pas au
recensement, tout en présentant un certain intérêt historique et architectural.
Cette construction ainsi que la parcelle concernée méritent d'être documentés
photographiquement avant les bouleversements induits par le projet.
C'est sous l'angle de l'ISOS et du
recensement des parcs et jardins historiques que nous considérons donc ce
projet. Nous regrettons qu'il ne soit pas possible de mutualiser l'accès
existant actuellement sur la parcelle voisine n° 6586, ce qui aurait permis
d'éviter la juxtaposition de deux accès et en particulier le passage sur la
zone racinaire et donc sous la couronne du hêtre pourpre. Les choix de
matériaux qui privilégient le bois contribuent à l'intégration de ces nouveaux
immeubles dans ce périmètre caractérisé par sa végétation.
Suite à des échanges préalables et
à son évolution visant en particulier à réduire l'emprise du parking, à la
volonté de proposer une architecture qui s'intègre dans le site, nous
considérons en application des art. 69 et 73 RPGA que le projet actuel est
compatible avec les caractéristiques du jardin historique et, compte tenu du PQ
en vigueur, des objectifs de sauvegarde formulés par l'ISOS. Nous formulons par
conséquent un préavis admissible assorti de charges au permis de construire."
E.
Dans sa séance du 17 juin 2021, la Municipalité de Lausanne (ci-après:
la municipalité) a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de
construire pour la réalisation de trois bâtiments de 27 logements sur la
parcelle n° 6587. Cette décision a été communiquée aux opposants le 5 juillet
2021. Elle a été notifiée une nouvelle fois, le 26 juillet 2021, à I.________
en sa qualité de représentant des habitants du bâtiment sis sur la parcelle n°
2901, signataires d'une opposition commune.
Le permis de construire indique que le projet
implique l'abattage de deux bouleaux verruqueux, deux épicéas, un houx, un
noyer commun, six pins noirs et un thuya géant de Californie, qui seront
remplacés par 19 arbres. Il énonce une série de conditions, parmi lesquelles
les charges suivantes émises par la Déléguée communale à la protection du
patrimoine:
"Avant
tous travaux, une documentation photographique de qualité professionnelle sera
réalisée de la propriété actuelle et en particulier de sa partie inférieure
ainsi que de la serre. Elle nous sera remise en 2 exemplaires, sous forme de
tirages papier et de fichiers haute définition, l'un des exemplaires destiné au
Musée historique.
Un concept paysager détaillé
établi par un architecte-paysagiste (essences, matérialité des revêtements,
etc.) qui tienne compte des caractéristiques paysagères et historiques du site
nous sera présenté pour validation.
Une attention
particulière sera accordée à l'emplacement conteneurs situé au voisinage de
l'avenue des Mousquines. Son aménagement devrait être traité dans le cadre du
concept paysager mentionné plus haut."
F.
Agissant par l'intermédiaire de leur conseil commun, le 3 septembre
2021, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________
et H.________ ont recouru contre la décision de la municipalité auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),
en concluant à son annulation et à ce que la demande de permis de construire
soit rejetée. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0285.
Par acte de leur conseil commun du 6 septembre 2021,
I.________, J.________, K.________ et L.________ (nouveau propriétaire de lots
de PPE auparavant détenus par R.________) ont aussi recouru contre la décision
municipale, concluant à son annulation, y compris à l'annulation du permis de
construire et des autorisations spéciales. Le recours a été enregistré sous la
référence AC.2021.0288.
Le 14 septembre 2021, I.________
et consorts ont complété leur recours par un mémoire motivé.
Le 8 octobre 2021, les causes AC.2021.0285 et
AC.2021.0288 ont été jointes sous la première référence.
Dans leurs réponses respectives du 23 novembre 2021,
les propriétaires et la constructrice ont conclu au rejet des recours. La
réponse de la constructrice était accompagnée d'une "approche et
synthèse historique" complémentaire établie le 24 juin 2021 par Q.________.
La municipalité a aussi conclu au rejet du recours
dans ses déterminations déposées le 7 décembre 2021.
Les recourants A.________ et consorts et I.________
et consorts ont déposé des écritures complémentaires respectivement les 7 et 18
mars 2022.
Par la suite, la Direction
générale de l'environnement, division Biodiversité et paysage (ci-après:
DGE-BIODIV), a été appelée dans la procédure en relation avec le grief des
recourants I.________ et consorts relatif à l'existence d'un biotope sur la
parcelle n° 6587. Dans sa prise de position du 5 avril 2022, la DGE-BIODIV
a indiqué qu'aucun élément ne permettait de conclure à la présence d'une espèce
digne de protection sur ce bien-fonds et que l'autorisation d'abattre des
arbres relevait par conséquent de la compétence de la commune.
Les propriétaires et la constructrice ont déposé des
déterminations complémentaires respectivement les 14 avril et 10 mai 2022.
Une audience avec inspection locale a
eu lieu le 13 juin 2022, lors de laquelle les parties ont pu s'exprimer. On
extrait du compte-rendu d'audience les passages suivants:
"[…]
La Cour et les parties longent la
façade ouest de la maison de maître. Cette dernière comporte un jardin délimité
par une barrière arborée. Une seconde partie de jardin s'étire ensuite dans la
pente en direction du sud-est. La Cour et les parties rejoignent la serre
construite au sud-est de la parcelle. Les recourants désignent leurs immeubles
d'habitation respectifs.
S.________
[de la DGE-BIODIV] explique que la
manière dont la DGE examine un terrain pour l'identification éventuelle d'un
biotope dépend de la saison et de l'accessibilité des lieux. Dans le cas
particulier, son collègue T.________ est venu sur les lieux avant de rendre son
préavis, le 5 avril 2022, étant précisé qu'il est resté à l'extérieur de la
propriété. T.________ a constaté que le parc est régulièrement entretenu et
qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il s'agit d'un biotope à protéger
au sens de la loi. S.________ relève la présence d'éléments intéressants (arbre
mort, tas de pierres). Le bois mort n'est cependant pas favorisé en zone
urbaine. Quant aux tas de pierres devant la serre, ils ne sont pas aménagés de
façon optimale et pourraient être déplacés. U.________ [juriste au Bureau des permis de construire] précise que la
ville de Lausanne ne vérifie pas systématiquement l'existence d'un biotope
lorsqu'un projet de construction porte atteinte à un jardin.
Me Guignard conteste la
distinction, mise en évidence par la constructrice, entre le jardin de la
maison de maître et le jardin plus au sud. Le parc formerait en réalité un
tout. Me Favre rappelle cependant que l'ICOMOS différencie la partie supérieure
et la partie inférieure du jardin. Me Guignard fait valoir que des travaux
d'aménagement paysager ont récemment été réalisés au sud de la parcelle pour
accentuer le contraste entre les deux parties de jardin. Certains recourants,
qui s'étaient déplacés sur le bien-fonds dans le cadre de discussions relatives
au projet il y a environ un an, constatent aujourd'hui que le terrain au sud
est très différent et moins sauvage que lors de leurs précédentes venues. Il
semble avoir été préparé pour créer une séparation artificielle entre les deux
parties de jardin. Me Haldy confirme que la mère des propriétaires, qui a vécu
sur place jusqu'à son décès survenu trois mois en arrière, a fait réaliser une
séparation arborisée entre le jardin en amont et le reste du terrain plus au
sud en prévision du projet litigieux. L'idée était de préserver la maison de
maître et ses alentours par rapport au projet litigieux. N.________ déclare que
sa mère a toujours veillé à ce que la partie sud du jardin soit bien entretenue
et que les aménagements paysagers mis en cause ne constituaient pas une
manœuvre visant à contourner l'ICOMOS. Il précise que sa mère et sa grand-mère
exploitaient toutes les deux un potager au sud. V.________ [architecte-paysagiste fondateur du bureau Q.________]
déclare encore que ses recherches ont montré qu'il existait autrefois un jardin
d'agrément au nord et un jardin utilitaire au sud, séparés par un chemin qui
n'existe plus aujourd'hui. Les deux parties de jardin sont historiquement
présentes.
S.________ relève qu'un défaut
d'entretien avec des friches ne signifie pas encore qu'il existe un milieu
digne de protection. Il convient de regarder l'existant.
Me Perroud déclare que la parcelle
joue un rôle important pour les déplacements de la faune et qu'il conviendrait
d'effectuer des observations calquées sur le rythme de vie des animaux pour
s'en assurer. Le biologiste W.________ [mandaté
conjointement par tous les recourants pour assister à l'audience], qui
découvre le site aujourd'hui, n'observe rien de particulier au niveau des
espèces floristiques, étant précisé que l'herbe est tondue. Concernant la
faune, il note la présence d'abeilles sauvages et remarque que certains arbres
comportent des trous qui pourraient accueillir des chauves-souris. La parcelle
est certainement un lieu de passage pour la faune, ce que des relevés
permettraient de confirmer.
S.________ explique que l'étude
des déplacements de la faune s'effectue à une échelle régionale et
éventuellement communale. Le réseau écologique cantonal contient des
inventaires qui permettent d'identifier les zones intéressantes pour la faune.
Certaines parcelles ont un rôle de liaison entre plusieurs "hot
spots". Dans le cas particulier, il faut mettre l'accent sur le cordon de
la Vuachère, le long duquel se déplacent les animaux. Une nouvelle construction
sur la parcelle n° 6587 n'empêchera pas le passage des animaux. C'est la
présence de clôtures et de haies denses qui constitue un obstacle pour la faune.
Me Favre indique que la constructrice entend suivre ces recommandations. S.________
déclare ensuite que la suppression d'arbres au sud du bien-fonds n'aura en
principe pas de conséquence pour les oiseaux, dans la mesure où les arbres
majeurs présents au nord seront conservés. S.________ précise enfin que les
colonies de chauves-souris sont en principe connues et suivies par le CCO-Vaud
(Centre de Coordination Ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris
du canton de Vaud). Aucune colonie n'est répertoriée sur la parcelle et S.________
doute que des chauves-souris y nichent vu la faible hauteur des trous dans les
arbres.
La biologiste X.________ [mandatée par la constructrice] indique avoir
examiné la flore en avril 2022 à la demande de la constructrice. Elle a
constaté que le gazon, régulièrement tondu, n'est pas particulièrement riche en
flore. Le botaniste Y.________ [également mandaté
par la constructrice] note par ailleurs la présence de structures
favorables à la faune (arbre mort, arbres fruitiers, tas de pierres). Ces
éléments sont cependant facilement remplaçables grâce à des plantations de
compensation ou la pose de nichoirs sur les façades des nouveaux bâtiments par
exemple. Y.________ rejoint de plus la DGE sur le fait que les tas de pierres
existants ne sont pas particulièrement fonctionnels.
V.________ a été mandaté au début
du projet pour les questions d'aménagement paysager. Au départ, les architectes
avaient prévu de laisser les grands arbres existants à l'état naturel et de
soumettre le reste de la végétation à une taille et une tonte intensives. V.________
a éliminé des buis en boule et des ifs et prévu des plantations de compensation
avec des espèces diversifiées pour offrir une meilleure qualité de
biodiversité. Les nouveaux arbres seront plantés en pleine terre sur toute la
partie avale de la parcelle. Quelques arbrisseaux prendront place sur une dalle
végétalisée. Les représentants du Bureau des permis de construire précisent que
le SPADOM suivra ces questions lors du chantier.
[…]
La Cour et les parties font le
tour du parc. La limite de propriété nord-est est plantée d'une haute haie de
thuyas prolongée par une clôture et une palissade. La limite sud-est est bordée
par une haie de thuyas et de laurelles, et la limite sud par un mur qui date de
la construction des immeubles des recourants sur la parcelle n° 6586. L'arbre
mort évoqué précédemment est identifié au sud-est de la serre. La partie sud du
jardin comporte une butte artificielle plantée de pins noirs, qui seront
supprimés dans le cadre du projet. V.________ s'exprime sur ses arbres, qui ne
présentent pas de qualités particulières selon lui.
Concernant le hêtre pourpre, S.________
déclare qu'il faut prendre toutes les mesures possibles pour protéger cet arbre
dès le début du chantier (création d'un pont racinaire notamment). Certaines
branches seront élaguées au sud, mais cela ne portera pas atteinte à l'arbre. S.________
émet quelques doutes quant à l'eau disponible pour l'arbre. V.________ rejoint
les explications de la DGE. Il ajoute que la création d'un parking en sous-sol
ne devrait pas modifier le régime hydrique vu la pente et que le hêtre devrait
encore être suffisamment irrigué après les travaux. Il recommande que le pont
racinaire soit décollé du sol (5 à 10 cm) et troué pour maintenir le passage de
l'air et les échanges gazeux. U.________ relève que la ville de Lausanne a
validé les mesures de protection proposées par la constructrice. Elle produit
un "argumentaire" rédigé le 10 juin 2022 par Z.________, du SPADOM,
dans le but de démontrer que la réalisation d'un pont racinaire sous la
couronne du hêtre permettra d'en préserver les racines. Ce document est versé
au dossier.
[…]
Revenant sur les critiques des
recourants I.________ et consorts concernant la création d'une route d'accès
dans la zone de verdure et la suppression partielle de deux cordons boisés, Me
Haldy fait valoir que le RPQ autorise la réalisation d'accès en zone de
verdure. V.________ ajoute que les cordons boisés n'ont pas de valeur
biologique au niveau de l'accès envisagé, dès lors qu'ils sont essentiellement
composés de laurelles. W.________ note néanmoins la présence d'un érable et
d'un hêtre.
S'agissant de la procédure de
révision du PACom, AA.________ indique que des études sont en cours à la suite
de la démarche participative qui invitait les habitants de Lausanne à
s’exprimer sur les spécificités de leur quartier. Une enquête publique ne
devrait pas avoir lieu avant 2023. AA.________ ne peut pas se prononcer sur la
nouvelle affectation de la parcelle n° 6587. A l'heure actuelle, le PQ est en
vigueur et il convient de s'y référer. La ville de Lausanne portera une
attention particulière à la topographie et à l'identité de chaque quartier.
Elle tiendra aussi compte de l'ISOS pour définir les possibilités de
construire. Les PPA en vigueur sont questionnés. Pour autant, ils ne seront pas
tout simplement abrogés.
[…]
Me Perroud maintient sa requête de
mise en œuvre d'une expertise tendant à établir l'existence d'un biotope digne
de protection sur la parcelle n° 6587. A titre subsidiaire, il demande de
pouvoir produire une expertise privée portant sur cette question. Me Guignard
demande lui aussi de pouvoir produire un rapport établi par le biologiste W.________.
La constructrice et les propriétaires s'opposent à ces réquisitions
d'instruction.
La parole
n'étant plus demandée, l'audience est levée à 10h50. Le Tribunal constate en
repartant que la partie inférieure de la parcelle est visible depuis le chemin
qui longe la parcelle à l'ouest."
A l'issue de l'audience, les parties ont eu la
faculté de formuler leurs remarques sur le compte-rendu d'audience. La
municipalité s'est déterminée le 30 juin 2022, en précisant que le projet
portait sur 30 logements, et la constructrice le 1er juillet 2022.
Le 15 juillet 2022, les parties recourantes ont
spontanément produit une note faunistique établie le 30 juin 2022 par W.________
et AB.________, du bureau d'étude en écologie appliquée AC.________, à la suite
de la visite de terrain du 13 juin 2022.
Les propriétaires se sont déterminés à ce sujet, le
18 juillet 2022.
La constructrice s'est déterminée le 23 août 2022. A
cette occasion, elle a produit une expertise biologique complémentaire élaborée
par le bureau AD.________ le 15 août 2022. Elle prenait l'engagement de
consulter préalablement le Centre de coordination ouest pour l'étude et la
protection des chauves-souris (CCO-Vaud) afin que les abattages d'arbres soient
effectivement réalisés hors de toute période critique pour les chauves-souris
éventuellement présents, ainsi que de poser quelques nichoirs à chiroptères,
cas échéant sous l'égide d'une charge au permis de construire.
Le 30 août 2022, la DGE-BIODIV a indiqué que selon
les connaissances en sa possession et disponibles auprès du CCO-Vaud, la
parcelle n° 6587 n'abritait pas de colonies connues de reproduction de
chauves-souris.
Les recourants I.________ et consorts ont indiqué,
le 28 septembre 2022, qu'aucune investigation n'avait été effectuée sur la
parcelle quant à l'éventuelle présence d'une colonie de chiroptères. Ils
sollicitaient l'interpellation du CCO-Vaud à ce sujet. Le 14 octobre 2022, la
DGE-BIODIV a indiqué qu'elle n'investiguerait pas cette parcelle dès lors qu'il
n'y avait pas d'éléments indiquant avec un degré de vraisemblance suffisante la
présence d'une colonie de chauves-souris. Le 28 octobre 2022, les recourants I.________
et consorts ont réitéré leur demande d'interpellation du CCO-Vaud.
Considérant en droit:
1.
a) L’art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former
recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, en
matière de police des constructions, l'acquéreur d'un fonds entre en possession
de celui-ci avec les droits et obligations qui lui sont rattachés (ATF 99 Ib
392 consid. 2b p. 396; TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.2.3;
1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3).
En l'occurrence, R.________ et le recourant L.________
ont signé, le 18 décembre 2020, un acte de vente à terme et droit d'emption
portant notamment sur le lot de PPE dans l'immeuble sis chemin du Levant 102
sur la parcelle n° 2901. Une réquisition de transfert de propriété a été
adressée, le 31 mars 2021, au Registre foncier. Dans l'intervalle, le 11 mars
2021, R.________ s'est opposée au projet de construction litigieux.
Conformément à la jurisprudence, le recourant L.________ est entré en
possession de son lot de PPE avec les droits et obligations qui lui sont
rattachés, en particulier ceux découlant de l'opposition formée par l'ancienne
propriétaire pendant l'enquête publique. La qualité pour recourir doit donc lui
être reconnue. Il en va de même pour les autres recourants, qui ont tous formé
opposition au projet et sont voisins directs de la parcelle litigieuse.
b) Pour le surplus, les recours sont intervenus en
temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfont aux exigences de forme prévues par la
loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) si bien qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants I.________ et consorts sollicitent la mise en œuvre d'une
expertise portant sur l'existence d'un biotope digne de protection sur la
parcelle n° 6587. Dans leurs dernières écritures, ils ont également requis
l'interpellation du CCO-Vaud pour confirmer l'absence d'investigation effectuée
sur cette parcelle quant à l'éventuelle présence de chiroptères.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. L'autorité peut toutefois renoncer à procéder
à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
b) En l'espèce, la DGE-BIODIV a été appelée dans la
procédure et s'est déterminée sur la question d'un éventuel biotope. Le
tribunal a en outre procédé à une inspection locale en présence notamment de
cette autorité, ainsi que de biologistes mandatés par les recourants et la
constructrice. Ces parties ont encore produit des rapports complémentaires à ce
sujet, postérieurement à l'audience. Dans ces circonstances, le tribunal
s'estime suffisamment renseigné, sans qu'il n'apparaisse nécessaire de
compléter l'instruction à ce sujet, au vu également des motifs qui suivent.
Quant à l'interpellation du CCO-Vaud, dans la mesure
où il n'apparaît pas contesté que cet organisme n'a pas procédé à des
investigations sur la parcelle litigieuse quant à la présence d'une éventuelle
colonie de chauves-souris, il n'est pas nécessaire de l'interpeller pour
confirmer ce constat. Cette mesure d'instruction est, partant, refusée, sans
qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu des recourants.
3.
Sur le fond, les recourants estiment que le dossier ne serait pas
suffisamment instruit en ce qui concerne un éventuel biotope protégé sur la
parcelle litigieuse.
a) L’art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) dispose
que la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue
par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par
d’autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis
LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les
rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières
rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui
jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions
particulièrement favorables pour les biocénoses. Le droit fédéral ne définit
pas plus précisément la notion de biotope. Les exigences de l'art. 18 LPN ne
s'appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et
végétal bien déterminé des conditions d'habitat relativement stables, mais se
rapportent à un "espace vital suffisamment étendu", exerçant
une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb).
L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit en outre
que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes
d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte
doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure
protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
L'alinéa 1ter exige, une fois le caractère digne de protection
reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée.
Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui
porter atteinte (TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.2).
Les critères déterminants pour qualifier les
biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 et 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1991
sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14
al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection
notamment sur la base de la liste des milieux naturels dignes de protection
figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices
(let. a), des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art.
20 (let. b), des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées
dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV (let. d) et d'autres
critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des
sites fréquentés par les espèces (let. e). L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une
atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes
dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit
prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du
biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de
protection selon l'al. 3, sont notamment déterminantes son importance pour les
espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (let. a), son rôle
dans l'équilibre naturel (let. b), son importance pour la connexion des
biotopes entre eux (let. c) et sa particularité ou son caractère typique (let. d).
b) En l'occurrence, l'autorité cantonale
spécialisée, soit la DGE, s'est déterminée, le 5 avril 2022, en indiquant que le
jardin sur la parcelle litigieuse constituait un parc arboré et qu'aucun
élément ne permettait de conclure à la présence d'une espèce digne de
protection au sens de l'art. 14 OPN. Ce constat a été confirmé lors de
l'inspection locale; à cette occasion la représentante de la DGE-BIODIV,
biologiste, a précisé que le préavis du 5 avril 2022 avait été établi à la
suite d'une visite des lieux par un collaborateur de sa division, qui avait pu
observer la partie inférieure de la parcelle n° 6587 depuis le chemin de la
Vuachère. Elle a ensuite confirmé l'existence d'éléments présentant une valeur
biologique intéressante (arbre mort, tas de pierres), sans être exceptionnels. Quant
à la botaniste et au biologiste qui accompagnaient la constructrice, ils n'ont
pas observé d'espèces de flore particulières, notamment au niveau du gazon qui
est régulièrement tondu et ne présente pas de valeur écologique. Le biologiste W.________,
mandaté par l'ensemble des recourants, a en revanche évoqué la possibilité que
la parcelle soit un lieu de passage pour la faune, voire une zone d'habitat
pour les chauves-souris.
Par la suite, les recourants ont spontanément
produit une "note faunistique", établie le 30 juin 2022 par W.________
et AB.________, proposant une analyse sommaire des enjeux "nature"
liés au projet. Dans cette note, ces biologistes évoquent la possibilité que la
parcelle, qui n'est pas éclairée, offre un terrain de chasse pour les
chauves-souris et que certains vieux arbres comportant des trous soient occupés
par cet animal. Sur la base de ces constatations, W.________ et AB.________ recommandent
de procéder à un suivi spécifique concernant les chauves-souris et une
recherche de colonies potentiellement présentes dans les bâtiments riverains,
ainsi qu'à une étude de l'importance de la parcelle dans une trame noire plus
globale, reliant les massifs forestiers du nord de la ville au lac Léman. Cette
note a encore été complétée le 27 septembre 2022: les biologistes émettent
l'hypothèse qu'une prairie extensive aurait très bien pu servir de refuge à
l'échelle du quartier pour bon nombre d'insectes et être par conséquent utilisée
comme terrain de chasse par les chiroptères. La présence d'une fontaine visible
sur les orthopohotos rajoute un intérêt faunistique à la parcelle. Les auteurs
du rapport reconnaissent toutefois que n'ayant jamais vu la parcelle avant
l'audience, ils ne peuvent se prononcer sur son utilisation passée. Les
recourants font en outre valoir que, selon des explications reçues par
téléphone du responsable régional du CCO-Vaud, aucune recherche régulière de
colonie n'aurait été menée dans le quartier.
Invitée à se déterminer à ce sujet, la
DGE-BIODIV a indiqué que selon ses connaissances et celles disponibles auprès
du CCO-VD, la parcelle n'abritait pas de colonies connues de reproduction de
chauves-souris. Les recourants ont certes allégué que la CCO-VD estimait utile
de procéder à des investigations à cet égard, mais la DGE a précisé qu'elle
n'entendait pas investiguer davantage cette parcelle, dès lors qu'il n'y avait
pas d'éléments indiquant avec un degré de vraisemblance suffisant la présence
d'une colonie de chauves-souris. La constructrice a quant à elle produit un
rapport du bureau AD.________, d'août 2022, qui considérait en substance
disproportionné de procéder à un suivi des chauves-souris à l'échelle du
quartier, étant précisé que l'observation éventuelle de chauves-souris sur la
parcelle ne signifiait pas qu'elles utilisaient cette parcelle pour s'y installer.
Ce rapport recommandait en revanche de consulter le CCO-VD lors de l'abattage
des arbres morts, afin que, par mesure de précaution, les abattages soient
réalisés en dehors de la reproduction et de l'hivernage des chauves-souris
ainsi qu'en dehors de la période de nidification des oiseaux. Les trous
observés dans le fruitier mort sur pied et qui pourraient éventuellement
accueillir des chauves-souris ou des oiseaux pourront être remplacés par
quelques nichoirs comme mesure préventive, sans qu'il y ait nécessité d'un
suivi spécifique préalable.
Le rapport AD.________ prend aussi position sur les
arbres existants et le gazon de la parcelle: les grands arbres majeurs présents
au nord de la parcelle, ainsi que le grand hêtre rouge, qui sont les plus
susceptibles de fonctionner comme arbres habitats, vont être conservés. Parmi
les arbres à abattre, plusieurs sont morts sur pied, ce qui justifie leur
suppression pour des motifs de sécurité en zone urbaine. Quant au gazon sur la
parcelle, il est entretenu intensivement comme le sont les pelouses environnantes.
Il ne s'agit ainsi pas de prés extensifs diversifiés recouverts d'herbe haute
offrant nourriture et habitats aux insectes prédatés par les chauves-souris. Ce
rapport met aussi en doute que la fontaine, qui n'existe plus, présentait une
attractivité plus forte que le bassin d'une piscine privée proche.
Au vu de ces différents rapports et surtout des
constats faits par la DGE sur place, il convient tout bien pesé de confirmer
l'appréciation de cette autorité cantonale spécialisée selon laquelle, en
l'absence d'indices suffisants permettant de retenir la présence d'un biotope
digne de protection sur la parcelle n° 6587, il ne se justifie pas d'ordonner
une expertise portant sur cette question. Le projet, qui implique de supprimer
une partie de la végétation au sud du bien-fonds, prévoit du reste des mesures
de conservation et de compensation permettant le maintien de certaines valeurs
naturelles (notamment le hêtre pourpre) et la reconstitution d'un milieu
intéressant. La constructrice s'est au demeurant engagée à suivre les
recommandations de la DGE-BIODIV concernant l'élimination d'éventuels obstacles
pour les déplacements de la faune, à procéder à l'abattage des arbres de
manière à éviter des périodes critiques pour la faune, et à prévoir au besoin
des nichoirs. Il est pris acte de ces engagements, qui seront intégrés dans le
permis de construire.
Ce grief est rejeté.
4.
Les recourants demandent au tribunal de procéder à l'examen préjudiciel
du PQ. Ils font en substance valoir que ce plan n'a pratiquement pas été
réalisé depuis son approbation en 1985 (six des seize bâtiments prévus ayant
été construits à la fin des années 1980) et qu'il ne tient pas compte des
objectifs de l'ISOS, entré en vigueur en 2015 pour la ville de Lausanne, ni du
fait que le jardin sur la parcelle n° 6587 est inclus dans le recensement
ICOMOS. Les recourants considèrent que le PQ serait largement obsolète en
matière de protection du patrimoine et de préservation des espaces verts en
ville; la Déléguée communale à la protection du patrimoine aurait elle-même
reconnu la nécessité de réexaminer ce plan. Dans leurs déterminations du 18 mars
2022, les recourants I.________ et consorts font encore valoir que le PQ doit
être mis en conformité avec le nouveau Plan directeur communal (ci-après: PDCom,
adopté en novembre 2022 par le Conseil communal), ainsi qu'avec le Plan climat de
la ville de Lausanne, du 7 janvier 2021.
a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700)
sont réunies (ATF 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1).
Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des
circonstances au sens de cette disposition peut être purement factuelle, mais
également d'ordre juridique, comme une modification législative. L'art. 21 al.
2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les
circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen
du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une
deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3). Sont en
particulier à prendre en considération, dans la perspective d'un contrôle
incident du plan, le temps écoulé depuis son entrée en vigueur, la mesure dans
laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision,
l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public que celle-ci
poursuit (ATF 140 II 25 consid. 3.1; TF 1C_630/2020 du 6 décembre 2021 consid. 2.1.3).
La jurisprudence récente retient que
le contrôle préjudiciel se justifie quand, après l'adoption du plan général
d'affectation, le village est inscrit à l'inventaire ISOS. Le risque existe
alors que la délivrance d'une autorisation de construire, pour un projet
conforme à l'affectation de la zone, altère les caractéristiques du site, qui
doit être protégé par le biais de mesures fixées dans le plan d'affectation; il
se justifie donc de contrôler si la réglementation de la zone est adéquate (TF
1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2). Le contrôle préjudiciel du plan
d'affectation a également été prescrit par le Tribunal fédéral dans une
procédure de permis de construire pour un projet à réaliser dans une zone
industrielle excentrée et située au sein d'une vaste zone agricole et viticole,
cette zone à bâtir étant qualifiée d'incongrue; la planification adoptée en
1979 apparaissait inadaptée (TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2 et
1C_296/2020 du 8 juillet 2021). En revanche, en l'absence de
circonstances spéciales - s'agissant en particulier de la localisation de la
parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, du niveau d'équipement ou
encore de l'âge du plan - la règle excluant le contrôle préjudiciel doit
s'appliquer (ATF 144 II 41 consid. 5.2).
b) aa) En l'occurrence, le PQ date certes de 1985.
Dans un arrêt 1C_640/2020 du 7 septembre 2021, le Tribunal fédéral a cependant
rappelé qu'une série d'anciens plans spéciaux d'affectation de la ville de
Lausanne ont été maintenus et intégrés au PGA entré en vigueur en 2006 à la
suite d'un examen matériel des autorités, s'agissant notamment de la conformité
à la planification directrice cantonale. Cette validation de certains plans,
incluant le PQ litigieux, équivaut formellement à l'adoption d'une nouvelle
planification (TF 1C_640/2020 consid. 2.1). Les recourants ne sauraient
ainsi se prévaloir, dans le cas d'espèce, de l'ancienneté du plan pour en
exiger la révision. Le PQ a du reste déjà été réalisé en bonne partie, le
périmètre considéré comportant neuf immeubles sur les seize constructions possibles.
Le tribunal retient encore que le secteur est largement construit, bien
desservi par les transports publics et qu'il se prête à une densification,
considérations qui plaident aussi en faveur de la stabilité du PQ.
bb) Le PDCom tend notamment à favoriser la
densification en milieu urbain, dans le respect de l'identité et de la valeur
patrimoniale et paysagère (cf. notamment p. 37, 45, 59). En ce qui concerne le Plan
climat, il fixe des axes d'action et un catalogue de propositions de mesures à
mettre en place dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre de
la ville de Lausanne d'ici à 2030. Cet instrument définit les grands lignes de
la nouvelle politique climatique de la municipalité, qui entend lancer des
consultations et des processus participatifs impliquant la population et les
milieux intéressés au cours de la première partie de la législature 2021-2026
(cf. rapport-préavis 2020/54 du 7 janvier 2021 adopté le 25 mai 2021 par le
Conseil communal, ch. 1). Ces plans doivent encore faire l'objet d'une
concrétisation selon des choix essentiellement politiques et ne justifient, par
conséquent, pas de remettre en cause en l'état l'affectation de la parcelle
litigieuse.
cc) Lausanne est recensée comme site construit
d'importance nationale à protéger en Suisse depuis le 1er janvier
2006 et son relevé actuel date du 1er octobre 2015. La parcelle n°
6587 fait partie du périmètre P 21, que l'ISOS définit comme un "secteur
résidentiel aux lieux-dits Mousquines et Bellevue, établi dans la pente du
versant, ponctué de maisons de maître et de maisons locatives plus remarquables
les unes que les autres, vocabulaire éclectique ou 1900, caractère calme et
verdoyant exceptionnel, amorce vers dernier t. 19e s., grande
expansion autour de 1900 jusqu’au m. 20e s., quelques constructions
relativement banales venues s’implanter plutôt dans la frange E, dernier t. 20e s.–2000".
Un objectif de "sauvegarde de la substance" (A) lui est
attribué, ce qui signifie: "sauvegarder intégralement toutes les
constructions et installations et tous les espaces libres ainsi que supprimer
les interventions parasites; la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace
agricole ou libre signifie conserver la végétation et les constructions
anciennes essentielles pour l’image du site construit ainsi que supprimer les
interventions parasites" (cf. art. 9 al. 4 let. a OISOS). Le PQ,
maintenu en 2006 lors de l'entrée en vigueur du PGA, prévoit la préservation
d'espaces verts importants nonobstant la possibilité de densifier la parcelle
litigieuse, de sorte qu'il paraît compatible avec la protection offerte par les
inventaires ISOS et ICOMOS.
dd) Pour ce qui est du recensement des parcs et
jardins historiques du canton de Vaud, il a été réalisé dans le cadre d'un
projet initié par la section suisse de l'ICOMOS. Il ne s'agit pas à proprement
parler d'un recensement architectural des constructions, mais la jurisprudence
considère que sa portée est comparable. L'inclusion dans le recensement
n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une
indication à l'intention des autorités chargées de la protection des monuments
et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de risque
d'atteinte (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/ee; AC.2018.0225
du 9 octobre 2019 consid. 1b/ba). L'existence d'un jardin historique sur la
parcelle n° 6587 ne justifie donc pas non plus une adaptation du PQ qui
préserve des espaces verts.
ee) On a vu enfin que le bien-fonds en question ne
comporte pas de biotope digne de protection au sens du droit fédéral (cf. supra
consid. 3), de sorte que l'évolution de la végétation à cet endroit ne peut pas
non plus être assimilée à une modification sensible des circonstances
justifiant l'adaptation du plan.
ff) En résumé, aucun
élément de fait ou de droit ne justifie en l'espèce un contrôle incident du
plan de quartier en vigueur pour la parcelle n° 6587. Partant, c'est à tort que les recourants soutiennent que
sont réunies les conditions exceptionnelles qui permettraient de refuser le
permis de construire pour un projet conforme au règlement communal en vigueur
sur la base d'un contrôle incident ou préjudiciel de cette
réglementation au sens de l'art. 21 al. 2 LAT.
5.
Les recourants A.________ et consorts critiquent l'appréciation de la
municipalité à propos de l'intégration du projet. Ils affirment que les
bâtiments prévus, très volumineux et dotés de balcons et de baies vitrées de
style contemporain, compromettent l'unité et l'harmonie du quartier qui
comporte principalement des villas et des maisons de maître entourées de grands
jardins. Ils relèvent la présence de bâtiments recensés sur la parcelle n° 3205
(attribution d'une note 2) et la parcelle n° 7549 (attribution d'une note 1) et
affirment que la maison de maître des propriétaires aurait reçu une note 2 ou 3
si elle avait été recensée. Les recourants affirment ensuite que la réalisation
de trois immeubles modernes et massifs dans un espace verdoyant libre de
construction contrevient à l'objectif de sauvegarde A attribué au périmètre P 21
de l'ISOS. Ils invoquent aussi une atteinte au jardin inscrit à l'ICOMOS.
Les propriétaires mettent en évidence la présence de constructions modernes de volumétrie comparable
à proximité. Ils estiment que les bâtiments projetés présentent des
caractéristiques architecturales similaires aux immeubles voisins, qu'ils
s'intègrent dans l'environnement bâti et qu'ils ne portent pas atteinte au
jardin historique puisque ce dernier est situé dans l'ancien verger en
contrebas. Du point de vue de l'ISOS, les propriétaires relèvent que la maison
de maître et le jardin sont maintenus et que le projet se situe dans la frange
d'un vaste secteur comprenant un certain nombre de maisons de maître. Ils
soulignent encore, dans l'ISOS, une ligne de fracture correspondant à une
courbe de niveau, séparant le haut du secteur et le terrain en contrebas.
a) L'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) a la
teneur suivante:
"1
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
L'art. 11 RPQ prévoit ce qui suit:
"Tous les bâtiments nouveaux
font partie d'un ensemble architectural. La Municipalité est en droit de
refuser tout projet dont la conception ou l'architecture en compromettrait
l'unité."
L'art. 69 RPGA (applicable par renvoi de l'art. 155
al. 3 RPGA) est ainsi libellé, sous le titre "intégration des
constructions":
"1
Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou
de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou
architectural sont interdites.
2 Les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés
doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à
l'environnement."
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_389/2021 du 20 janvier 2022
consid. 4.1; 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.2.3; 1C_340/2020 du 25
février 2021 consid. 2.4).
En retenant qu'une interdiction de construire fondée
sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public
prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la
décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité
communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en
matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales,
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale
de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de
recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient
au droit supérieur.
Dans une ville, l'utilisation des possibilités de
construire offertes par le plan d'affectation correspond en principe à un
intérêt public, puisque la politique suisse d'aménagement du territoire
poursuit l'objectif important de concentrer le développement de l'urbanisation
à l'intérieur du milieu bâti en créant des agglomérations compactes, de façon à
garantir une utilisation mesurée du sol. Si, par exemple, le plan d'affectation
admet la construction d'un certain nombre d'étages, on ne peut pas de manière
générale dans un quartier exiger que le nombre d'étages soit réduit d'une
unité, pour des motifs esthétiques, à moins que cela soit justifié par des
intérêts publics prépondérants, comme la préservation de bâtiments ou
d'ensembles bénéficiant de mesures de protection des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la réalisation des objectifs
d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans
la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, doivent donc être pris en
considération, singulièrement l'intérêt à la densification (développement de
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux intérêts à la
protection des monuments historiques (cf. art. 1 al. 1 al. 2 let. abis
et art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. ATF 147 II 125 consid. 9).
c) Conformément à l'art. 5 al. 1 LPN qui donne
mandat au Conseil fédéral en ce sens, l'ordonnance du 13 novembre 2019
concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
(OISOS; RS 451.12) - qui a remplacé l'OISOS de 1981 - recense les sites
construits d'importance nationale. Lausanne y est référencée sous objet VD 4397
en tant que ville. Les inventaires fédéraux sont assimilés matériellement à des
conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le
cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons
doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en
tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération
(art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour
les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les
inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss
LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans
directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des
instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les
autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid.
2.1 p. 213; TF 1C_126/2020 précité consid. 5.1.2; 1C_87/2019 précité consid.
3.1.2).
Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet
d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite
spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des
intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches
purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt
fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de
l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu
de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent
(TF 1C_126/2020 précité consid. 5.1.2; 1C_87/2019 précité consid. 3.1.2).
d) En présence de tâches cantonales ou communales,
la protection des sites est assurée par le droit cantonal ou communal
pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation
communaux, qui doivent transposer les inventaires fédéraux (cf. art.
6 al. 4 et 17 LAT). Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement
applicables lors de l’octroi d’un permis de construire. Ils doivent toutefois
être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation
des dispositions cantonales et communales pertinentes. L'évaluation de la
valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires
fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à
disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause
d'esthétique selon l'art. 86 LATC (CDAP AC.2020.0163 précité consid. 8a/bb;
AC.2020.0079 du 14 avril 2021 consid. 4a/cc; AC.2018.0420 du 13 mai 2020
consid. 8a/bb; et les références citées). Ainsi, l'inventaire ISOS doit être
pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y
compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales
–, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure
possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but
assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné
dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3;
TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020
consid. 3.1.2; CDAP AC.2021.0130 du 26 avril 2022 consid. 3a; AC.2021.0328 du
21 avril 2022; AC.2020.0079 précité consid. 4a/cc).
Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti
et des parcs et jardins historiques est assurée par la loi du 20 novembre 2021
sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16),
depuis son entrée en vigueur le 1er juin 2022. Les principes établis
par l'aLPNMS, n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou
son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle
législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors
(cf. CDAP AC.2022.0242 du 22 novembre 2022 consid. 5a; AC.2021.0074 du 13
octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a). L'art.
14 LPrPCI prévoit l'établissement d'un recensement architectural permettant de
connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier (cf.
al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (cf. al. 3). L'échelle
des notes de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl. Elle figure
désormais à l'art. 8 al. 3 RLPrPCI, avec l'indication de la signification de la
note.
La loi comprend plusieurs mesures de protection des
objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI. Il s'agit
notamment de l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI), du classement
(art. 25 ss LPrPCI) et des mesures conservatoires (art. 9 et 10 LPrPCI). Ainsi,
comme sous l'aLPNMS, lorsqu'un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être
porté à l'inventaire ou classé. Si ces démarches ont été omises, le département
peut encore prendre des mesures conservatoires. A défaut, l'objet n'est pas
protégé par la LPrPCI (CDAP AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372
précité consid. 6a).
A maintes reprises, la cour de céans a eu l'occasion
de rappeler que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne
constituait pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre
ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un
élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement
du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF
1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.6; CDAP AC.2022.0242 précité
consid. 5a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372 précité consid.
6a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb et les références citées).
Ainsi, conformément à l'art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de réglementer
la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui
d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne
faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (cf. art. 8 al. 1 let.
a LPrPCI). Selon l'art. 8 LPrPCI, elles doivent également, dans le cadre de
l'octroi des permis de construire, prendre en considération les objectifs de
sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et
favoriser la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se
basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à
l'inventaire (art. 8 al. 1 let. c LPrPCI; cf. CDAP AC.2022.0242 précité
consid. 5a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb).
Selon la jurisprudence, le recensement des parcs et
jardins ICOMOS a une portée comparable au recensement architectural des
constructions. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à
l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des
autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant
d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (CDAP
AC.2022.0045 du 16 novembre 2022 consid. 3a; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019
consid. 1b/ba et les références citées).
e) Dans le cas présent, la Déléguée communale à la
protection du patrimoine considérait, dans son premier préavis négatif, que le
projet était en contradiction avec les objectifs de protection formulés par
l'ISOS, avec certains éléments du PQ et avec le caractère du jardin historique.
Elle déplorait l'absence d'un aménagement paysager de qualité qui aurait permis
d'assurer la préservation du caractère du jardin. Le projet a ensuite fait
l'objet de plusieurs modifications et un projet d'aménagement paysager a été
élaboré. Dans son deuxième préavis du 14 juin 2021, la Déléguée communale à la
protection du patrimoine a relevé que le PQ témoigne de conceptions
urbanistiques qui ne sont plus d'actualité et qu'il n'est pas en adéquation
avec les objectifs de protection de l'ISOS. Elle a néanmoins formulé un préavis
positif compte tenu de l'évolution du projet, impliquant la réduction de
l'emprise du garage souterrain, et de la volonté de proposer une architecture
qui s'intègre dans le site. Le volume des bâtiments n'a pas diminué entre le
projet initial et le projet mis à l'enquête publique. Il semble donc que la
Déléguée à la protection du patrimoine ait accordé une importance prépondérante
à la qualité des espaces extérieurs pour considérer que le projet est compatible
avec l'ISOS et l'ICOMOS. De même, le Service d'architecture a dans un premier
temps déploré l'impact du projet sur le paysage arboré, vu les importants
volumes prévus et l'abattage de nombreux arbres. Dans son second préavis
positif du 3 mai 2021, il a en revanche relevé que le projet paysager complété propose
des compensations de qualité qui permettent de contrebalancer la suppression
d'une partie du jardin historique.
En page 3 de son "approche et synthèse
historique" du 24 juin 2021, V.________ décrit le projet paysager
comme suit:
"Sur
la base de notre approche historique et du projet des trois bâtiments à
construire, nous proposons de reconnaître deux pièces distinctes au niveau des
aménagements paysagers.
En référence au jardin historique
et d'agrément de la villa existante, nous constituons une première pièce qui
répond au jardin de la villa et trouve sa limite sud dans la constitution d'une
dense frange arborée. Cette frange arborée est constituée d'arbres caducs et
persistants de moyenne futaie et sera plantée avec des arbres de grande hauteur
à la plantation. Ces arbres en cépée seront spécialement choisis en pépinière
dans des hauteurs pouvant varier de 8.00 à 10.00 m. Ces plantes de grande
dimension et adaptées au changement climatique et à la situation établiront un
filtre végétal efficace à la hauteur du construit sur la partie nord des
immeubles à construire. A titre indicatif, chênes verts, érables champêtres,
merisiers, cerisiers à grappes constituent quelques-unes des essences à
planter.
Des arbustes d'ornement dans
l'esprit du jardin historique viendront compléter la frange arborée. La pelouse
reprendra une image plus naturelle alternant gazon extensif et prairie. Dans la
pente, l'alignement de buis en boule, déconnecté de l'image historique du
jardin, sera supprimé. Le bassin circulaire existant dans la partie basse sera
relocalisé à l'ouest de la villa. La cour d'entrée conservera son état actuel
ainsi que les aménagements jouxtant l'habitation. Le cordon arboré existant sur
la partie ouest sera conforté par l'intégration d'une strate herbacée et
arbustive naturelle.
La deuxième pièce paysagère
concerne les aménagements paysagers autour des trois bâtiments. Il s'agit avant
tout et dans un premier temps de préserver et mettre en valeur le grand hêtre
pourpre remarquable ainsi que l'ensemble des arbres existants à conserver. Des
soins particuliers distribués par un dendrologue-arboriste conseil doivent être
mis en place avant, pendant, et tout au long du chantier. Il s'agit, dans la
projection des frondaisons, d'établir un périmètre de protection au sol
totalement clos et de constituer, en parallèle, un matelas pédologique. Pour
l'accès véhicules en limite ouest, le pont racinaire au contact du hêtre
pourpre doit être réalisé avec l'assistance permanente de l'arboriste. La
suppression des arbres existants est compensée par la plantation d'un nombre
d'arbres minimum équivalent. Tout comme pour le jardin de la villa, ces arbres
en cépée et en tige seront spécialement choisis en pépinière dans des hauteurs
pouvant varier de 6.00 à 9.00 m. Ces plantes de grande dimension et adaptées au
changement climatique et à la situation participeront à l'intégration du
construit. Pins sylvestres, en remplacement des pins noirs, charmes, grands
cornouillers, merisier, cerisier à grappes constituent quelques-unes des
essences à planter dans cette partie du jardin. Pour une meilleure intégration
du construit sur la façade est, nous proposons avec le consentement des voisins
de disposer judicieusement quelques arbres sur leur parcelle et à la charge du
Maître de l'ouvrage. Hormis les arbres, le vocabulaire végétal du projet
prévoit la constitution d'un ourlet arbustif et fleuri, riche en biodiversité,
sur l'ensemble des surfaces vertes à disposition. Les surfaces en toiture du
parking seront végétalisées avec une hauteur de substrat suffisante et sous un
mode intensif pour restituer une qualité de jardin sur ce toit."
f) Au vu de ce qui précède et vu les constatations
faites sur place, le tribunal retient que le bâtiment existant, non recensé
mais qui présente, selon la Déléguée communale à la protection du patrimoine,
une apparence en adéquation avec le contexte architectural et paysager de
l'ancienne avenue des Mousquines, sera maintenu, ainsi que le jardin entourant
ce bâtiment. Il n'apparaît pas que la construction de trois immeubles
d'habitation sur la parcelle n° 6587 puisse altérer les caractéristiques du
périmètre P 21, qui se distingue avant tout par ses bâtisses exceptionnelles qui
sont maintenues. L'approche historique établie le 2 décembre 2020 et complétée
le 24 juin 2021 par l'architecte-paysagiste V.________ démontre qu'il convient
de faire une distinction entre la partie supérieure de la parcelle, qui
supporte une maison de maître et un vaste parc d'agrément, et la partie
inférieure, autrefois dédiée à un jardin utilitaire et sur laquelle la
végétation a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Or, le
projet mis en cause doit prendre place dans la partie sud du bien-fonds et
préserve la partie supérieure et son grand jardin. Il s'accompagne d'une
arborisation compensatoire de qualité et s'intègre dans le quartier. Le projet
conservera en particulier les deux arbres remarquables déjà présents au moment
de l'élaboration du PQ et figurant sur celui-ci, en particulier le hêtre pourpre
dans la partie inférieure de la parcelle. L'arborisation compensatoire prévue
(19 arbres) paraît conséquente puisqu'elle dépasse le nombre d'arbres à abattre
(13). Le concept paysager précité apparaît de qualité et tend à assurer une
végétation dense compatible avec le recensement ICOMOS. Quant aux bâtiments à
construire, ils s'inscrivent dans le bâti existant, notamment les bâtiments des
recourants. Vu au surplus leur emplacement en contrebas de la parcelle, leur
impact visuel sera restreint par rapport à la maison de maître en amont. Le tribunal
ne voit ainsi aucun motif permettant de remettre en question l'appréciation de
la municipalité en ce qui concerne l'esthétique du projet qui prend en
considération les inventaires ISOS et ICOMOS.
Ce grief est en conséquence rejeté.
6.
Les recourants I.________ et consorts s'opposent à l'autorisation
d'abattre des arbres, qui va selon eux à l'encontre de l'inscription de la
parcelle n° 6587 à l'ISOS et à l'encontre du recensement ICOMOS du jardin
présent sur ce bien-fonds.
La décision attaquée retient qu'il est nécessaire
d'abattre certains arbres pour permettre aux propriétaires d'utiliser leurs
droits à bâtir. Elle relève que le projet prévoit la plantation de 19 arbres
d'essence majeure, ce qui répond largement aux exigences de 12 arbres
d’essence majeure (5'991 m2 / 500 m2 = 11.98, arrondi à
12), telles qu'imposées par les art. 19 RPQ et 53 RPGA (applicable par renvoi
de l'art. 155 al. 3 RPGA).
La constructrice expose que le projet prévoit la
conservation de la végétation existante et des cordons boisés protégés. Les
plantations supprimées au niveau des périmètres de construction n'ont pas de
valeur paysagère. La constructrice se réfère pour le surplus à l'approche et
synthèse historique complémentaire établie le 24 juin 2021 par Q.________
(Pièce 2 de son bordereau du 23 novembre 2021).
Les propriétaires soulignent que la question de
l'arborisation et de l'environnement naturel a fait l'objet d'une analyse
attentive, avec l'appui du bureau Q.________, qui se chargera du suivi afin
d'assurer une exécution conforme aux plans.
a) Au niveau cantonal, la protection des arbres
était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et
des sites (aLPNMS), devenue le 1er juin 2022 la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature et des sites (LPNS; BLV 450.11). L’art. 5
let. b LPNS prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent. L'art. 6 LPNS autorise l'abattage des arbres protégés comme
suit:
"Art.
6 Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989
d'application de la LPNS (RLPNS; BLV 450.11.1) est ainsi libellé:
"Art.
15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un
local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive;
2. la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
L'art. 16 RLPNS prévoit qu'en cas d'abattage ou
d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la municipalité peut exiger
des plantations de compensation qui doivent assurer l'équivalence fonctionnelle
et esthétique de la plantation enlevée.
b) Au 1er janvier 2023, la LPNS a été
abrogée par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et
paysager (LPrPNP; BLV 450.11).
Sous section II intitulée "patrimoine arboré",
les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du
patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art.
14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du
patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.
Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un
tiers exploitant.
4
Le service établit une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou
phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à
l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction
ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4
Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services de Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 LPrPNP prévoit, à titre de dispositions
transitoires, ce qui suit:
"1
Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable
au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne
sont pas soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les
dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son
entrée en vigueur.
2 Les objets du
patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les
inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au
CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de
la présente loi.
3 Sont et demeurent
protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et
paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de
protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent
également.
4 Jusqu'à l'adoption
des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention
susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de
l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de
l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5 Jusqu'à l'adoption de
l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la
compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre
remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives
de l'Union Suisse des Services des parcs et promenades."
Il résulte de l'exposé des motifs et projet de loi sur
la protection du patrimoine naturel et paysager (Bulletin du Grand Conseil [BGC]
janvier 2022, p. 39) et des travaux préparatoires (BGC juillet 2022, p. 25),
que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire, accorder un
répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations résultant de cette
loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à l'examen préalable
au sens de l'art. 37 LATC. Il n'est en revanche pas clair de savoir si cette
loi s'applique aux procédures de recours pendantes à son entrée en vigueur.
Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1.), la légalité d'un acte
administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être
examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé,
sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence,
l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité
administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une
application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant
(ATF 141 II 393 consid. 2.4; CDAP AC.2022.0358 du 14 mars 2023 consid. 2a/bb;
AC.2021.0209 - AC.2021.0210 du 26 janvier 2023 consid. 6).
La question de l'application immédiate de cette
nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans le cas présent, dès
lors que le projet litigieux s'avère conforme tant à la aLPNS qu'à la LPrPNP.
c) En effet, au niveau communal, l'art. 20 RPQ
prévoit qu'en cas de force majeure, la municipalité peut autoriser l'abattage
d'arbres à conserver, pour autant qu'ils soient remplacés, sur place, par des plantations
de compensation. Les art. 56 ss RPGA (applicables par renvoi de l'art. 155 al.
3 RPGA) régissent la protection générale des arbres. L'art. 57 RPGA prévoit la
nécessité d'obtenir une autorisation pour tout abattage de végétaux protégés et
l'art. 59 RPGA impose une obligation de replanter. Les recourants ne motivent
pas en quoi ces exigences ne seraient pas respectées dans le cas présent, se
limitant pour l'essentiel à se référer à l'ISOS et à l'ICOMOS ainsi qu'à la
présence d'un biotope. Or comme on l'a vu ci-dessus, il n'y a pas lieu de
retenir l'existence d'un biotope digne de protection sur la parcelle litigieuse
et les inventaires précités ont été dûment pris en considération par la
municipalité. A cela s'ajoute que les deux arbres remarquables sur la parcelle n°
6587 seront préservés, des mesures particulières ayant été exigées pour le
hêtre pourpre dans la partie inférieure du bien-fonds.
L'appréciation de la municipalité autorisant
l'abattage de plusieurs arbres moyennant une compensation supérieure au nombre
d'arbres à abattre est ainsi conforme à la loi et peut être confirmée.
7.
Les recourants A.________ et consorts se plaignent d'une violation des
exigences en matière d'équipement (art. 19 LAT). Ils exposent que le tronçon
privé du chemin de la Vuachère pose déjà des problèmes de sécurité et de
croisement à l'heure actuelle en raison de son étroitesse. Ils affirment que
l'augmentation du trafic générée par la construction des trois bâtiments et du
garage souterrain contestés ne pourra pas être absorbée par l'accès existant et
entraînera des atteintes nuisibles et incommodantes pour le voisinage.
La municipalité indique que la création de 25 places
de parc entraînera un trafic supplémentaire d'environ 70 à 80 mouvements par
jour, ce qui n'aura que très peu d'impact sur la circulation sur les tronçons
publics du chemin de la Vuachère, de l'avenue des Mousquines et de l'avenue du
Léman. La décision attaquée relève encore que l'aménagement de ces chemins, en
particulier l'existence d'une zone 30 km/h, permet le croisement des véhicules,
participant à la modération du trafic et à la sécurité des usagers. L'accès est
en conséquence suffisant au sens de l'art. 19 LAT.
a) A de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, une autorisation
de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le
cas selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsque le terrain est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités). Il faut aussi que la
sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et
les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services
de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une
voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du
bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait à des dangers excessifs (TF 1C_341/2020 du 18 février 2022
consid. 3.1; 1C_389/2021 précité consid. 6.1).
b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en
cause le caractère suffisant des tronçons publics du chemin de la Vuachère et
de l'avenue du Léman qui sont à même de supporter l'accroissement modeste du
trafic engendré par le projet litigieux (environ 75 mouvements quotidiens).
Quant au tronçon privé du chemin de la Vuachère, celui-ci mesure environ 200 m
de long, pour une largeur de l'ordre de 3 m devant la parcelle litigieuse. Ce
tronçon dessert une dizaine d'immeubles d'habitation. Il est certes possible
qu'en raison de l'augmentation du trafic, la circulation devienne moins aisée
et exige des usagers une prudence accrue. Le fait que la fluidité du trafic
soit amoindrie ne signifie cependant pas encore que l'accès ne répond pas aux
exigences du droit fédéral en la matière (cf. en ce sens TF 1C_389/2021 précité
consid. 6.2). En l'occurrence, la circulation est limitée aux immeubles sis le
long du tronçon et ce chemin s'avère à même de supporter le trafic existant.
Des possibilités de croisement existent. La largeur réduite du chemin d'accès
existant permet du reste de modérer naturellement la vitesse des véhicules
motorisés. Une légère augmentation du trafic de l'ordre de 75 mouvements
quotidiens n'apparaît pas de nature à remettre en question ce constat. La
surlargeur prévue au niveau l'entrée sur la parcelle n° 6587 offrira en outre une
possibilité de croisement supplémentaire.
Force est ainsi de conclure que l'accès prévu est
suffisant au regard de l'art. 19 LAT. Ce grief est en conséquence rejeté.
8.
Les recourants A.________ et consorts affirment que le nombre de places
de stationnement pour voitures serait trop élevé. Il conviendrait de réduire la
capacité du garage souterrain à quinze places (correspondant à la moitié des
places admissibles) pour tenir compte des difficultés d'accès à la parcelle n°
6587, de la proximité des transports publics et de l'impératif de réduire le
nombre de véhicules motorisés en ville pour lutter contre la pollution.
a) La décision entreprise mentionne que le nombre de
25 places de parc, compris entre le minimum et le maximum réglementaires, est
conforme à l'art. 61 RPGA et son annexe 1 ainsi qu'à l'art. 14 RPQ.
L'art. 14 RPQ a la teneur suivante:
"Chaque
tranche ou fraction de 100 m2 de surface brute de plancher utile
destinée au logement (50 m2 pour les bureaux et commerces) entraîne
l'obligation de prévoir, en arrière des limites des constructions, un garage ou
une place de stationnement permettant de ranger au moins une voiture.
En outre, un supplément de places
équivalent à 10% du nombre total des places prescrites doit être réservé aux
visiteurs, mais au minimum une place par bâtiment, et signalé comme tel.
Les deux-tiers du nombre total des
places prescrites devront être compris dans les bâtiments et constructions
basses semi-enterrées, ou enterrées.
Tout dépassement des normes
précitées sera soumis à l'approbation de la Municipalité."
L'art. 61 RPGA, applicable
par renvoi de l'art. 155 al. 3 RPGA, prévoit en outre que les besoins en places
de stationnement ou besoins types sont définis par le tableau de l'annexe 1 du
RPGA (al. 1). Le nombre de places de stationnement admissible correspond aux
besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un pourcentage de
places admissibles (al. 2). Ce pourcentage oscille de 50 à 100 % selon le
tableau mentionné par l'art. 61 al. 3 RPGA; il est d'au minimum 50 % pour les
résidents et visiteurs.
b) En l'espèce, en se référant à la surface brute de
plancher utile du projet de 2'737 m2, le calcul suivant a été fait:
(2'737 m2 / 100 m2 = 27.37 places) + 10 % = 30.10,
arrondi à 30 places. La municipalité a ensuite considéré que le nombre de 25
places prévu était admissible compte tenu de la possibilité de fixer un nombre
de places compris entre un minimum et un maximum. Cette appréciation ne prête
pas le flanc à la critique (cf. dans ce sens CDAP AC.2020.0291 du 17 février
2022 consid. 14a). Lors de l'inspection locale, les représentants de la
municipalité ont expliqué que la ville de Lausanne ne s'est pas limitée au
minimum à respecter en vertu du PQ. Elle a fixé un nombre de 25 places de parc
en se basant sur le plan des mesures OPair, qui permet de réduire les
dimensions des parkings. En l'occurrence, la réduction admise correspond à
environ 80 % du maximum exigible. Il convient aussi de rappeler que le nombre
de places autorisées reste en deçà du besoin théorique pour une trentaine de
logements, soit le nombre de logements autorisés dans le cas présent. Force est
ainsi de conclure que le dimensionnement des places de parc, au demeurant
réduit par rapport aux besoins théoriques usuels, respecte les exigences
légales et peut être confirmée.
Ce grief est rejeté.
9.
Les recourants I.________ et consorts critiquent le chemin d'accès au
projet, y compris le pont racinaire au pied du hêtre pourpre, dès lors qu'il
prend place en zone de verdure et implique la suppression partielle de deux
cordons boisés dont le PQ exige la conservation.
a) L'art. 21 RPQ admet la réalisation, dans la zone
de verdure, d'ouvrages légers tels que dallages, pergolas, passages couverts,
piscines (zone réservée à cet effet), etc., à condition qu'ils s'harmonisent
esthétiquement avec les constructions dont ils dépendent.
La décision attaquée retient que la voie d'accès
contestée s'harmonise esthétiquement avec les bâtiments dont elle dépend et
qu'elle peut donc être aménagée dans la zone de verdure, conformément à l'art.
21 RPQ. Les propriétaires ajoutent que le chemin d'accès ménage au mieux les
valeurs naturelles de la parcelle. Les propriétaires se réfèrent aussi à l'art.
15 RPQ, qui est ainsi libellé: "Les places de stationnement à ciel
ouvert et les places destinées aux visiteurs pourront être aménagées dans la
zone de verdure et sur les dalles-toitures des constructions basses
semi-enterrées. Elles seront groupées et prévues suffisamment à l'écart des
bâtiments pour qu'il n'en résulte pas une gêne excessive pour les habitants
(bruit, gaz d'échappement, phares)." Les propriétaires estiment que la
possibilité d'aménager des places de parc dans la zone de verdure implique de
pouvoir également réaliser l'accès à ces places.
b) En l'espèce, le PQ prévoit des périmètres
d'implantation pour les bâtiments d'habitation (périmètre A au niveau de la
maison de maître et périmètres E1, E2 et E3 au niveau des trois immeubles
projetés) et les garages rattachés à ces constructions sur la parcelle
n° 6587. Le reste du bien-fonds est entièrement classé en zone de verdure (une
zone attenante à la maison de maître étant réservée à la construction
éventuelle d'une piscine à ciel ouvert). Cette situation implique
nécessairement que la voie d'accès au garage soit réalisée dans ladite zone de
verdure.
L'accès aux bâtiments à construire se pratiquera au
sud de la parcelle n° 6587, le long de la limite de propriété avec la parcelle
n° 6586. Sa réalisation implique la suppression de l'extrémité sud de deux
cordons boisés et la réalisation d'un pont racinaire au pied d'un hêtre
pourpre, que le PQ identifie comme étant de la végétation "à conserver".
La configuration des nouvelles constructions telle qu'elle est proposée par le
PQ implique que la voie d'accès au garage rattaché aux périmètres E1, E2 et E3
prenne place au sud, au niveau des cordons boisés et du hêtre. Au vu de ces
éléments, l'appréciation de la municipalité selon laquelle la voie d'accès aux
bâtiments est conforme au PQ peut être confirmée.
10.
Les recourants I.________ et consorts estiment que le projet ne respecte
pas l'art. 9 RPQ, qui impose d'inscrire le dernier niveau habitable dans une
toiture à la Mansart.
a) L'art. 9 RPQ est rédigé en ces termes:
"Les
toitures à la Mansard [sic] engloberont
le dernier niveau habitable des bâtiments, sauf celle du bâtiment B qui restera
à pans et conservera son gabarit originel.
La toiture du garage annexe au
bâtiment B pourra être à pan(s).
Le membron du toit à la Mansard [sic] sera situé au moins à 0,50 m en retrait
de l'aplomb des façades."
Selon le glossaire du RPGA (applicable par renvoi de
l'art. 155 al. 3 RPGA), le toit à la Mansart est défini comme suit:
"Comble dont
chaque versant est formé de deux pans, le terrasson et le brisis, dont les
pentes sont différentes, ce qui permet d'établir un étage supplémentaire dans
le volume du comble."
b) Selon une jurisprudence constante (cf. CDAP AC.2021.0224
du 8 juillet 2022; AC.2021.0148 du 12 février 2022 consid. 2 et les références
citées; AC.2020.0163 précité consid. 4), la municipalité jouit d'un certain
pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements
communaux. Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter
des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait
des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de
recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée. Dans un arrêt de 2016
(TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé
que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour
interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie
par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de
recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4). Lorsque plusieurs
interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte
l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (CDAP AC.2018.0305 du 12 mars 2019 consid. 4b
et les références citées).
c) En l'espèce, selon la décision attaquée, les
toitures mansardées englobant le dernier étage des bâtiments projetés sont
conformes à l'art. 9 RPQ. La constructrice se réfère aux vues aériennes du
projet pour affirmer que les bâtiments seront bien dotés d'une toiture à la
Mansart. Elle ajoute que le traitement architectural du projet ne diffère pas
de celui des constructions voisines. Les propriétaires soulignent que le
concept de toiture à la Mansart n'exclut pas des surfaces vitrées, qui sont au
demeurant concentrées sur certaines façades.
Il résulte des plans au dossier que nonobstant des
balcons dans l'étage supérieur, ce dernier niveau correspond pour l'essentiel à
la notion de toiture à la Mansart, à l'exception de la dalle horizontale au
niveau du membron qui recouvre les balcons en toiture. Une telle dalle apparaît
contraire à la typologie des toitures à la Mansart et modifie de manière
importante l'aspect visuel de la toiture, qui n'est plus perçue dans sa
verticalité. Dans cette mesure, le projet n'est pas conforme à l'art. 9 RPQ.
Ce grief est donc admis. Dès lors qu'il ne porte que
sur une partie modeste du projet, il ne met pas en péril l'ensemble de celui-ci
et justifie une réforme de la décision attaquée.
11.
Les recourants I.________ et consorts critiquent enfin les balcons, qui
s'étendent sur pratiquement toute la longueur de la façade sud des bâtiments et
se retournent sur les côtés, sont munis d'une couverture supérieure et de
cloisons latérales et desservent - pour certains - plusieurs pièces. Ces
ouvrages imposants devraient être qualifiés d'avant-corps.
a) L'art. 1 RPQ prévoit ce qui suit:
"Les périmètres d'implantation et les surfaces-planchers
brutes habitables ne doivent pas être dépassés, sauf cas particuliers
mentionnés aux articles 2 et 3."
L'art. 2 RPQ a la teneur suivante:
"Les
balcons, balcons à joues, bow-windows, cordons et bandeaux, avant-toits et
corniches, piliers et pilastres, porches d'entrées, marquises, sauts-de-loup,
sorties d'abris P.C., escaliers extérieurs et rampes d'accès aux immeubles et
garages, aménagements extérieurs et ouvrages légers tels que dallages, passages
couverts, etc., ne sont pas comptés dans la surface-plancher brute habitable et
peuvent déborder les périmètres d'implantation."
L'art. 3 RPQ prévoit en outre ce qui suit:
"Les
balcons à joues et bow-windows ne peuvent dépasser de plus de 0,60 mètre les
périmètres d'implantation."
b) La municipalité considère que les balcons qui se
situent hors du périmètre d'implantation peuvent être admis car leur
empiètement ne dépasse pas 1.50 m comme admis par la jurisprudence cantonale. La
constructrice expose que l'art. 2 RPQ ne limite pas les balcons à des éléments
isolés limités à l'usage d'une seule pièce, ou dépourvus de cloisons latérales.
Selon la jurisprudence, des balcons, fussent-ils recouverts par la dalle
supérieure, par la toiture ou fermés latéralement au même titre qu'une
"loggia", ne sont pas habitables. Ils n'entrent dès lors pas dans le
calcul de l'indice d'utilisation du sol (CDAP 2021.0169 du 13 mai 2022 consid.
2e).
L'appréciation de la municipalité peut être
confirmée dans le cas présent. Il ressort des plans que les balcons ne
débordent pas de plus de 1.50 m du périmètre d'implantation. Même si certains d'entre
eux se prolongent sur plusieurs façades et sont recouverts d'une dalle, il ne
sont pas fermés et ne sauraient être considérés comme des avant-corps
habitables.
Ce grief est rejeté.
12.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours sont
partiellement admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que le permis de construire est annulé
en ce qui concerne la dalle horizontale au niveau du membron qui recouvre
les balcons en toiture. Le dossier sera renvoyé à la municipalité pour modifier
le permis de construire dans cette mesure, de même que pour compléter le permis
de construire au sens du considérant 3 en y intégrant les engagements pris par
la constructrice concernant les mesures à prendre lors des travaux afin
d'assurer une protection de la faune. La décision attaquée est confirmée pour
le surplus.
Succombant pour l'essentiel, les recourants
supporteront les frais de justice légèrement réduits, le solde étant mis à la
charge de la constructrice (art. 49, 91 et 99 LPA‑VD). Les dépens seront
partiellement compensés, en ce sens que les recourants verseront des dépens
réduits en faveur de la constructrice et des propriétaires qui ont procédé avec
l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours de A.________ et consorts est partiellement admis.
Considérants
II.
Le recours de I.________ et consorts est partiellement admis.
III.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 5 juillet 2021 est réformée
en ce sens que le permis de construire est annulé en ce qui concerne la dalle
horizontale au niveau du membron qui recouvre les balcons en toiture. Le
dossier sera renvoyé à la Municipalité de Lausanne pour modifier le permis de
construire dans cette mesure, de même que pour compléter le permis de
construire au sens du considérant 3 en y intégrant les engagements pris par M.________.
La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________
et consorts, débiteurs solidaires.
V.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de I.________ et consorts, débiteurs solidaires.
VI.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de M.________.
VII.
A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs
à M.________.
VIII.
I.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à M.________.
IX.
A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à N.________, O.________ et P.________,
créanciers solidaires.
X.
I.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à N.________, O.________ et P.________,
créanciers solidaires.
Lausanne, le 7 juin 2023
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)
et à l'Office fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.