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Décision

AC.2021.0286

CDAP - AC.2021.0286 - 2022-09-13 - A.________/Municipalité de Pully

13 septembre 2022Français36 min

procédé, en parallèle de la construction des bâtiments, à la vente des différents

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 septembre 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;

MM. Philippe Grandgirard et Michel Mercier, assesseurs.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Pully, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à

Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de

Pully du 30 juin 2021 refusant de délivrer le permis d'habiter concernant la

construction de trois villas sur la parcelle 3431 (CAMAC 137372), la

construction d'un bâtiment sur la parcelle 7440 (CAMAC 130147) et la

construction d'une villa de trois logements sur la parcelle 3529 (CAMAC

156126)

Vu les faits suivants:

A.

a) Le 19 mars 2013, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité)

a délivré à la société A.________ (ci-après: la

constructrice), en qualité de promettant-acquéreur, un permis de construire

n° 6751 portant sur la construction d'un

bâtiment d'habitation de huit logements sur la parcelle n° 7440

(anciennement 1355), située au chemin du Manoir.

Le permis de construire était notamment assorti de

la condition suivante:

"Ce

permis est conditionnel au sens de l'art. 117 LATC. Les exigences particulières

et les modifications suivantes doivent être réalisées:

a) Conformément à l'art. 23 du

règlement cantonal du 21 mai 2003 concernant la prévention des accidents dus

aux chantiers (RPAC), un système de fixation permanente et efficace doit être

installé, afin de faciliter l'installation de garde-corps en bordure de vide

lors de travaux d'entretien des toits plats."

Par courrier du 17 juillet 2018 faisant suite à

l'inspection de fin de chantier du 14 décembre 2017, la Direction

de l'urbanisme et de l'environnement de la commune de Pully (ci-après: la

direction de l'urbanisme et de l'environnement) a constaté que différentes

interventions devaient encore être réalisées en vue de la délivrance du permis

d'habiter.

Parmi celles-ci, figurait l'intervention suivante:

"Toiture plate

·

certifier la conformité de l'installation des lignes de vie et

transmettre le concept d'utilisation;

·

certifier qu'un système de fixation permanent est installé afin

de faciliter l'installation de garde-corps provisoires en bordure de vide lors

de travaux d'entretien sur la toiture plate;"

Un délai au 17 septembre 2018 était imparti à la

constructrice (soit à la société B.________ la représentant) à cet effet.

Par courrier du 25 avril 2019, le bureau

d'architectes C.________ (pour le compte de la constructrice) a informé la

direction de l'urbanisme et de l'environnement du fait que les différentes

interventions requises avaient été réalisées, y compris concernant la toiture

plate.

B.

Le 14 mai 2014, la municipalité a délivré à la société D.________ et à

la constructrice, en qualité de promettants-acquéreurs, un permis de construire

n° 6842 portant sur la construction de trois villas de trois logements

chacune sur la parcelle n° 3431, sise au chemin des Bosquets.

Le permis de construire était notamment assorti de

la condition suivante:

"Ce

permis est conditionnel au sens de l'art. 117 LATC. Les exigences particulières

et les modifications suivantes doivent être réalisées:

a) conformément

à l'art. 23 du règlement cantonal du 21 mai 2003 concernant la prévention des

accidents dus aux chantiers (RPAC), un système de fixation permanente et

efficace doit être installé afin de faciliter l'installation de garde-corps en

bordure de vide lors de travaux d'entretien des toits plats."

Le 8 septembre 2014, avant le début des travaux, la

commune a tenu une séance de coordination interservices, à laquelle a notamment

participé un représentant de la constructrice. Il ressort du procès-verbal de dite

séance qu'un représentant de la commune a rappelé que, s'agissant de la toiture

plate, la pose de douilles de fixation était nécessaire afin de pouvoir fixer

des barrières provisoires dans le cas de travaux et que, pour l'entretien de la

toiture, un système de ligne de vie devait également être prévu.

Par courrier du 20 juillet 2018 faisant suite à

l'inspection finale de chantier du 19 avril 2018, la direction de l'urbanisme

et de l'environnement a constaté que plusieurs interventions devaient encore

être effectuées en vue de la délivrance du permis d'habiter. Parmi celles-ci,

figurait l'opération suivante:

"Toiture plate

·

certifier qu'un système de fixation permanent est installé, afin

de faciliter l'installation de garde-corps provisoires en bordure de vide lors

de travaux d'entretien sur la toiture plate;"

La direction précitée fixait à la constructrice (soit

à sa représentante B.________) un délai au 20 septembre 2018 à cet effet.

Par courrier du 27 août 2019, la société B.________ a informé la direction de l'urbanisme et de

l'environnement du fait que les différentes interventions requises avaient été réalisées,

y compris concernant la toiture plate.

C.

Le 8 mars 2016, la municipalité a délivré à la constructrice, en tant

que propriétaire, un permis de construire n° 6985 portant sur la

construction d'une villa de trois logements sur la parcelle n° 3529, située

au chemin du Viaduc.

Ce permis de construire était soumis à la même

condition que les permis de construire nos 6751 et 6842, selon

laquelle:

"Ce permis est conditionnel

au sens de l'art. 117 LATC. Les exigences particulières et les modifications

suivantes doivent être réalisées:

a) conformément à l'art. 23

du règlement cantonal du 21 mai 2003 concernant la prévention des accidents dus

aux chantiers (RPAC), un système de fixation permanente et efficace doit être

installé afin de faciliter l'installation de garde-corps en bordure de vide

lors de travaux d'entretien des toits plats."

Le 20 juin 2016, soit avant que les travaux ne

débutent, la commune a tenu une séance de coordination interservices, à

laquelle a participé un représentant de la constructrice. Selon le

procès-verbal de cette séance, un représentant de la commune a rappelé que,

concernant la toiture plate, la pose de douilles de fixation était nécessaire

afin de pouvoir fixer des barrières provisoires dans le cas de travaux et que,

pour l'entretien de la toiture, un système de ligne de vie devait également

être prévu.

Par courrier du 6 novembre 2018 faisant suite à

l'inspection finale de chantier du 21 juin 2018, la direction de l'urbanisme et

de l'environnement a constaté que plusieurs interventions devaient encore être

effectuées en vue de la délivrance du permis d'habiter. Dans ce cadre, elle

fixait un délai au 7 janvier 2019 à la constructrice pour, entre autres,

effectuer l'opération suivante:

"Toiture plate

·

confirmer qu'un système de fixation permanent est installé, afin

de faciliter l'installation de garde-corps provisoires en bordure de vide, lors

de travaux d'entretien (art. 23 du règlement de prévention des accidents dus

aux chantiers (ci-après: RPAC)."

Par courrier du 28 février 2019, la constructrice a

informé la direction de l'urbanisme et de l'environnement du fait que les

différentes interventions requises avaient été réalisées, y compris concernant

la toiture plate.

D.

Entre les mois de décembre 2019 et février 2021, des échanges sont

intervenus entre la constructrice (sous la plume de son conseil) et la

direction de l'urbanisme et de l'environnement, sur la question de savoir si

les immeubles construits sur les parcelles nos 7440 ("PPE

Le Manoir"), 3431 ("PPE Les Bosquets") et 3529 ("PPE Le

Viaduc") étaient conformes aux permis de construire délivrés et, partant,

si les permis d'habiter pouvaient être octroyés. En substance, les avis des

deux interlocuteurs divergeaient sur l'interprétation de l'art. 23 du Règlement

de prévention des accidents dus aux chantiers du 21 mai 2003 (RPAC; BLV

819.31.1), mentionné dans les trois permis de construire.

Par courrier du 8 février 2021, la constructrice,

relevant que les constructions étaient terminées depuis près de trois ans et

les finitions depuis près d'une année et demie, a formellement requis la

délivrance des permis d'habiter en cause. La constructrice précisait que, dans

le cas où la municipalité n'entendait pas donner une suite favorable à sa

demande, alors elle requérait que soit rendue une décision susceptible de

recours (refusant lesdits permis d'habiter), qui pourrait être contestée devant

les tribunaux. La constructrice a notamment produit, à l'appui de son courrier,

un avis de droit émanant de la Fédération vaudoise des entrepreneurs portant

sur la question de la sécurisation des toits plats.

E.

Par décisions du 30 juin 2021 adressées au conseil de la constructrice,

la municipalité a refusé de délivrer les permis d'habiter pour les

constructions sises sur les parcelles nos 7440

("PPE Le Manoir"), 3431 ("PPE Les Bosquets") et 3529 ("PPE

Le Viaduc"), au motif que les exigences posées par les permis de

construire correspondants n'étaient pas remplies s'agissant de la sécurisation

des toitures plates.

F.

Par actes du 3 septembre 2021, la constructrice (ci-après: la

recourante) a déposé trois recours distincts auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre les trois

décisions précitées, en concluant à leur annulation, respectivement à leur réforme,

en ce sens que les permis d'habiter sollicités soient délivrés. A titre de

mesures d'instruction, la recourante a sollicité, au besoin, la tenue d'une

audience au cours de laquelle seraient entendus les représentants de la

Commission consultative cantonale du RPAC (ci-après: la commission

consultative), tout en précisant qu'elle sollicitait, à tout le moins, que

ladite commission soit interpellée afin qu'elle prenne position sur la

problématique évoquée dans le recours.

Les trois recours ont été enregistrés sous la

référence AC.2021.0286.

Le 9 décembre 2021, la municipalité a déposé sa

réponse, en concluant au rejet des recours. Elle relevait notamment que la

qualité pour recourir de la recourante paraissait discutable, en ce sens que

les propriétaires des immeubles concernés - soit les trois PPE et leurs

copropriétaires - étaient, eux, en principe légitimés à prétendre à la

délivrance des permis d'habiter litigieux. La municipalité déclarait toutefois

s’en remettre à justice à ce propos.

Le 12 janvier 2022, la recourante s'est déterminée

sur sa qualité pour recourir. Elle a exposé, en substance, qu'elle avait agi

comme constructrice et venderesse des immeubles en cause et qu'elle s'était

engagée, dans ce cadre, à obtenir les permis d'habiter pour les acheteurs et

futurs propriétaires, de sorte qu'elle pouvait se prévaloir de la qualité pour

recourir. A l'appui de ses déterminations, elle a produit deux exemples de

contrat de vente afférant aux constructions réalisées.

Par avis du 19 janvier 2022, la juge instructrice a

informé les parties du fait qu'une audience avec inspection locale serait

agendée.

Le 24 janvier 2022, la recourante a sollicité

l'audition du représentant de la commission consultative, respectivement de

l'auteur de l'avis de droit produit, E.________.

Le 8 février 2022, la municipalité a fait valoir,

pour sa part, qu'elle ne s'opposait pas à l'audition d'un représentant de

ladite commission, mais qu'elle s'opposait à l'audition de E.________; il ne se

justifiait pas de recueillir un témoignage sur une question de droit.

Par avis du 9 février 2022, la juge instructrice a

renoncé à tenir une audience dans l'affaire en cause, tout en réservant l'avis

contraire de la section appelée à juger.

Par courrier du 15 février 2022, la recourante a

sollicité, outre l'audition d'un membre de la commission consultative,

l'audition de F.________, "chef de projet", qui disposerait d'une "large pratique de la réalisation

d'immeubles d'habitation à toiture plate inaccessible".

Par avis du 17 février 2022, la juge instructrice a

confirmé qu'aucune audience n'était convoquée en l'état; elle précisait

toutefois que la section appelée à juger serait composée de spécialistes

(architecte et ingénieur civil) qui pourraient décider, au besoin, de convoquer

une audience ultérieurement.

G.

Le tribunal a délibéré à huis clos et adopté la motivation de l'arrêt par

voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours et en

particulier la qualité pour recourir de la société A.________.

a) aa) Selon l'art. 75 let. a de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

bb) La notion d'intérêt digne de protection au

sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte

qu'il se justifie de l'interpréter à la lumière de la jurisprudence fédérale

rendue à cet égard (arrêts CDAP GE.2018.0179 du 28 juin 2019 consid. 1a;

GE.2008.0194 du 29 avril 2009 consid. 1). Constitue un intérêt digne de protection,

tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation

de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en

particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un

rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il

doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que

l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164; 137 II 40

consid. 2.3 p. 43 et les références). L'intérêt digne de protection doit en

principe être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment

du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296

consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Si l'intérêt actuel

disparaît en cours de procédure, le recours est déclaré sans objet et la cause

est rayée du rôle, alors qu'il est déclaré irrecevable et le tribunal n'entre

pas en matière, si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du

recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). De

cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions

concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond

à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui

qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil n'a pas un

intérêt digne de protection à pouvoir agir par les voies de droit

administratif, même si la voie civile est moins commode (ATF 101 Ib 212 consid.

c p. 214; arrêt TF 1P.70/2005 du 22 avril 2005 consid. 3.2; arrêt CDAP

GE.2013.0006 du 31 mai 2013 consid. 1). Se prononçant sur l’existence d’un

intérêt direct, le Tribunal administratif puis la Cour de céans ont, à

plusieurs reprises, confirmé que cette condition n'était pas réalisée lorsqu'un

tiers déposait un pourvoi dans le but de résoudre des difficultés

contractuelles (voir aussi Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p.

731). Ainsi, le recours d'un architecte agissant en son propre nom en vue

d'obtenir un mandat contre un refus de permis de construire a été déclaré

irrecevable. Le tribunal a considéré que ce serait élargir à l'excès la qualité

pour recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte, géomètre, ingénieur,

etc.) ayant participé à l'élaboration du projet ou pouvant espérer être

mandatés ultérieurement pour sa réalisation (arrêts TA AC.2000.0124 du 9

novembre 2000 consid. 3; AC.2000.0163 du 6 novembre 2000 consid. 2c). La

qualité pour recourir n'a pas non plus été reconnue par le Tribunal fédéral à

l'actionnaire d'une société anonyme touchée par une décision administrative,

même s'il était actionnaire unique ou principal, considérant qu'il n'était

qu'indirectement concerné par la décision incriminée (ATF 116 Ib 331 consid. 1c

p. 335). Dans le domaine des marchés publics encore, la jurisprudence a

considéré que, lorsque le soumissionnaire évincé ne conteste pas la décision

d'adjudication, les tiers – par exemple ses employés ou ses sous-traitants – ne

sauraient se voir reconnaître la qualité pour recourir (arrêt TF 2P.42/2001 du 8

juin 2001 consid. 2e/bb, in ZBl 103/2002 p. 146, traduit et résumé in RDAF 2003

Faits

I p. 495).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que la

recourante a sollicité et obtenu les permis de construire les immeubles

concernés (en qualité de promettant-acquéreur pour les parcelles nos 7440

et 3431 et de propriétaire pour la parcelle n° 3529), qu'elle a réalisé les

constructions projetées et qu'elle a ensuite sollicité les permis d'habiter

correspondants, qui lui ont été refusés, comme on l'a vu, pour un motif lié à

la conformité des travaux aux permis de construire délivrés.

Il découle également du dossier que la recourante a

procédé, en parallèle de la construction des bâtiments, à la vente des différents

lots des PPE constituées. A cet égard, il résulte des exemples de contrats de

vente produits que la recourante s'est engagée, en sa qualité de venderesse, envers

les acheteurs - devenus propriétaires - à obtenir les permis d'habiter, une

fois les travaux terminés.

On constate ainsi que la recourante a pris part à la

procédure devant l'autorité intimée, notamment en sollicitant les permis

d'habiter pour les immeubles qu'elle a construits. La recourante est en outre directement

atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt juridique et pratique

à ce que celle-ci soit modifiée, afin d'éviter un éventuel préjudice économique

liés aux engagements qu'elle a pris envers les acheteurs.

Dans ces circonstances, les conditions posées par

l'art. 75 LPA-VD sont remplies et la recourante peut se prévaloir de la qualité

pour recourir.

c) Le recours satisfaisant au surplus aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), il

convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, la recourante sollicite l'audition de

différents témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; PE.2018.0117 du 7

janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter

des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par

les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég.

art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; arrêt

TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019

consid. 3a).

b) En l'occurrence, la recourante sollicite

l'audition d'un représentant de la Commission consultative cantonale du RPAC

(de préférence E.________, auteur de l'avis de droit versé au dossier), ainsi

que de F.________ qui disposerait d'une "large pratique de la réalisation

d'immeubles d'habitation à toiture plate inaccessible".

Dans le cas particulier, on observe que les éléments

au dossier permettent au tribunal de se faire une idée complète et précise des

faits pertinents et de statuer en toute connaissance de cause. On souligne par

ailleurs que la cour est notamment composée d'assesseurs spécialisés

(architecte et ingénieur) qui sont à même d'apprécier les aspects techniques du

litige, de sorte que les auditions de témoins sollicitées n'apparaissent pas

nécessaires. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal

renoncera à ordonner les auditions sollicitées, sans qu'il n'en résulte une

violation du droit d'être entendu des parties.

3.

Sur le fond, se pose la question de savoir si c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé de délivrer les permis d'habiter requis. A cet

égard, les avis des parties divergent sur l'interprétation de l'art. 23 al. 6

RPAC.

a) aa) Aux termes de l'art. 128 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11), aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée

sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la

forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le

permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans

mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis (al. 1).

La municipalité statue dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la demande

de permis (al. 2).

L'art. 129 LATC dispose que le règlement cantonal

fixe les conditions auxquelles doit répondre une construction pour bénéficier

d'un permis d'habiter ou d'utiliser.

L'art. 79 al. 1 du règlement d’application de la

LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) précise que le permis d'habiter

ou d'utiliser ne peut être délivré que:

"a. si

les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements;

b. si la construction est conforme aux plans

approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire;

c. si les travaux extérieurs et intérieurs sont

suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des

utilisateurs;

d. si l'équipement du terrain est réalisé".

Selon la jurisprudence,

l'institution du permis d'habiter ou d'utiliser est uniquement destinée à

permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux

plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et

que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer

la sécurité et la santé des habitants. La délivrance du permis d'habiter n'est

pas destinée à vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires

sont respectées: en effet, cet examen a déjà eu lieu lors de la délivrance du

permis de construire. L'art. 79 al. 1 let. a RLATC prévoit certes de vérifier

"si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les

règlements", mais cette disposition de niveau réglementaire doit être

interprétée dans le cadre de la base légale que constitue l'art. 128 LATC:

lorsque rien n'indique qu’aux termes de cette disposition, les constructions

réalisées ne respecteraient pas les conditions du permis de construire, le

permis d'habiter doit être délivré. Le permis d'habiter dépend du permis de

construire. Ce qui n'a pas été autorisé dans le permis de construire ne peut

pas être autorisé a

posteriori par le biais du permis d'habiter

(cf. CDAP AC.2020.0329 et les références citées).

bb) L'ordonnance sur la sécurité et la protection

des travailleurs dans les travaux de construction du 18 juin 2021 (OTConst; RS

832.311.141) contient différentes dispositions relatives aux travaux exécutés

sur les toits à ses art. 41 ss, en particulier:

"Art. 41 Mesures à

prendre au bord des toits

1 Au bord de tous

les toits, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes à

partir d'une hauteur de plus de 2 m. Pour les toits accusant différentes

inclinaisons, l'inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour

les mesures à prendre.

Considérants

2.

Pour les toits

dont la pente est inférieure ou égale à 60°, les règles suivantes s'appliquent:

a. si

la pente est inférieure à 10°, un pont de ferblantier doit être installé, à

moins qu'un garde-corps périphérique continu selon l'art. 22 ne soit posé de

sorte que tous les travaux puissent être exécutés à l'intérieur de cette

protection; [...]"

"Art. 46 Travaux de

peu d'ampleur

1.

Pour les travaux

d'une durée totale inférieure à deux jours-personne à effectuer sur un toit,

les mesures de protection contre les chutes doivent être prises uniquement si

la hauteur de chute est supérieure à 3 m. En cas de risque de glissades,

ces mesures doivent déjà être prises à partir d'une hauteur de chute de plus de

2.

m.

2.

Dans tous les

cas, il convient de prendre les mesures suivantes:

a. dispositif

de sécurité avec un équipement de protection individuelle contre les chutes

pour des pentes de toit inférieures ou égales à 60°; [...]"

L'art. 22 OTConst, auquel renvoie l'art. 41 al. 2

let. a précité se lit comme suit:

"Art. 22 Exigences

concernant le garde-corps périphérique

1.

Un garde-corps périphérique

se compose d'une lisse haute, d'au moins une lisse intermédiaire et d'une

plinthe.

2.

L'arête supérieure de la

lisse haute doit se situer au moins 100 cm au-dessus de la surface praticable.

3.

Les plinthes doivent avoir

une hauteur de 15 cm au moins à partir de la surface praticable.

4.

L'écartement entre la lisse

haute et la lisse intermédiaire, entre la plinthe et la lisse intermédiaire et

entre les lisses intermédiaires ne peut dépasser 47 cm.

5.

Les lisses hautes et les

lisses intermédiaires peuvent être remplacées par un cadre ou un grillage avec

un maillage de 25 cm au maximum, pour autant que la même protection soit

garantie.

6.

Le garde-corps périphérique

doit être fixé de manière qu'il ne puisse ni être enlevé par mégarde, ni se

détacher."

L'art. 22 OTConst est complété par l'art. 23 OTConst,

dont l'al. 1 let. a prévoit qu'"un garde-corps périphérique doit être

installé dans les endroits non protégés lorsque la hauteur de chute est

supérieure à 2 m".

Quant à l'art. 23 RPAC, invoqué par les

parties, il se lit comme suit:

"Art. 23 Barres de sécurité et

ancrages de toits

1.

Des barres de

sécurité à deux traverses, dont la supérieure sera distante d'au moins

14.

cm de la surface du toit, en tubes galvanisés de 3/4 '', posées

sur crochets distants de 1,65 m au plus, devront être installées à

demeure:

a. lorsque le toit est recouvert d'un revêtement métallique ou

plastique et a une inclinaison de 20 % ou plus et que le bas des pans est

à 3 m du sol ou plus;

b. lorsque le toit est recouvert de tuiles de terre cuite ou de

béton, d'ardoises naturelles ou fibrociment, de bardeaux bitumeux ou tout autre

matériau connu à ce jour, qu'il a une inclinaison de 40 % ou plus et que

le bas des pans est à 3 m du sol ou plus.

2.

Les mansards

verticaux seront pourvus de barres de sécurité à une traverse.

3.

Les croupes sur

mansards, pans brisés ou réveillons seront équipés de barres de sécurité à deux

traverses.

4.

Des crochets de

service seront posés au droit des massifs de cheminée, de même que sur les

tourelles dont la pente est supérieure à 70 %. Ces divers dispositifs

doivent être solidement fixés, bien protégés de l'oxydation et convenablement

entretenus.

5.

Les crochets

stop neige ne sont pas assimilés aux barres de sécurité. Chaque accès aux

toitures devra être muni d'un crochet fermé pour corde de sécurité.

6.

Afin de

faciliter l'installation de garde-corps en bordure de vide lors de travaux

d'entretien des toits plats, un système de fixation permanente et efficace doit

être installé.

7.

Sur les

bâtiments existants et dépourvus des moyens de protection permanents indiqués

plus haut, ces dispositifs seront installés à l'occasion des premiers travaux

(entretien, réparation ou installation) à exécuter sur les toits ou exigeant un

appui sur ceux-ci."

Tant les directives de la SUVA (intitulées

"Planifier les dispositifs d'ancrage sur les toits", éd. janvier 2022;

ci-après: les directives SUVA) que la fiche technique de la Commission

technique des toits plats (intitulée "La sécurité contre les chutes sur

les toits plats", année d'édition non précisée; ci-après: la fiche

technique toits plats) - produite par la recourante - prévoient que le niveau

de sécurité exigé varie en fonction des intervenants et de la fréquence d'entretien

et d'accès aux toits. Les niveaux de sécurité s'échelonnent de 1 à 4, le

chiffre 1 correspondant au dispositif le plus léger et le chiffre 4 au

dispositif le plus contraignant.

Le tableau ci-dessous définit le niveau de sécurité

et, partant, les installations de protection à mettre en place sur les toits

plats. Ce tableau est identique dans les directives SUVA (p. 22) et dans

la fiche technique toits plats (p. 4):

La présence d'installations techniques et/ou de

panneaux solaires et la végétalisation des toits impliquent une catégorie

d'utilisation B ou C. Le niveau de sécurité 1 est donc exclu.

Le niveau de sécurité 2 concerne des travaux de très

courte durée (1 jour à 2 personnes, car les interventions de personne seule

sont exclues) effectués par des personnes qui doivent être formées aux travaux

avec équipement de protection individuelle contre les chutes (durée de

formation d'un jour au minimum).

Le niveau de sécurité 3 implique la pose d'un

garde-corps comme équipement de protection collective. Les travaux concernés ne

sont pas liés à des travaux d'entretien lourd nécessitant la pose d'un

échafaudage sur toute la hauteur des bâtiments. Il peut s'agir en revanche

d'entretien de la végétation ou des panneaux solaires par une personne non

formée ou d'interventions de quelques jours sur les installations techniques ou

les panneaux solaires.

b) La recourante fait en substance valoir que

les permis d'habiter devraient être délivrés, dès lors que les conditions

posées par les permis de construire - en particulier relatives au respect de

l'art. 23 al. 6 RPAC - seraient réalisées.

A cet égard, la recourante expose que, sur la base

de l'art. 23 al. 6 RPAC et des dispositions topiques de l'OTConst, les

professionnels de la branche ont établi des directives et des fiches techniques

applicables dans toute la Suisse, lesquelles correspondent aux exigences qui

doivent être respectées pour la sécurité des toits plats; elle se réfère à la

fiche technique toits plats.

Ainsi, d'après la recourante, lorsqu'une toiture

n'implique des travaux de maintenance qu'une à deux fois par année - comme ce

serait le cas en l'espèce -, les équipements exigés en toiture correspondraient

à des systèmes dits de "lignes de vie" avec des points d'ancrage

individuels. La recourante précise que ces lignes de vie se composent d'œillets

avec un câble permettant aux techniciens de s'accrocher par un système de

harnais.

La recourante précise qu'elle ne conteste pas que,

dans l'hypothèse où des travaux lourds devraient être effectués sur une

toiture, la protection de la ligne de vie ne suffirait pas. La recourante

relève toutefois que, dans une telle hypothèse, la pratique voudrait que des

échafaudages soient posés ou que soient justement utilisés les câbles de

sécurité afin de pouvoir installer les protections complémentaires nécessaires.

A l'appui de son argumentation, la recourante se

réfère notamment à un avis de droit qu'elle a produit, qui ne concerne

toutefois pas la situation des bâtiments construits sur les parcelles nos

7440, 3431 et 3529, mais celle d'un autre bâtiment qui ne fait pas l'objet de

la présente cause, sis à l'avenue Charles-Ferdinand-Ramuz à Pully. D'après la

recourante, l'avis en cause confirmerait qu'il conviendrait d'interpréter

l'art. 23 al. 6 RPAC en ce sens que cette disposition ne serait que la reprise

des règles de sécurité en matière fédérale, telles qu'elles ressortiraient de

l'OTConst et des fiches techniques. En d'autres termes, lorsque l'on

interpréterait l'art. 23 al. 6 RPAC, on devrait en réalité faire application

des fiches techniques établies sur la base de l'ordonnance fédérale. Enfin, la

recourante souligne que l'avis de droit arriverait à la conclusion que, dans le

cas de toitures plates, pour lesquelles les interventions sont limitées à moins

de trois jours par année, seul un dispositif d'œillets et de câbles, à savoir

une ligne de vie, serait nécessaire.

La recourante parvient à la conclusion que

l'autorité intimée ne respecterait pas les directives techniques en matière de

sécurité des toitures en posant des exigences allant au-delà de ce que

prévoient celles-ci, selon une interprétation erronée de l'OTConst et du RPAC.

La recourante fait en outre état de différents

inconvénients liés aux exigences posées par l'autorité intimée. Elle évoque à

cet égard le coût de l'installation requise, les faiblesses structurelles que cette

dernière pourrait entraîner (sous l'angle de l'étanchéité de la toiture et de

l'isolation du bâtiment), ainsi que le stockage des garde-corps dans l'attente

de leur utilisation.

c) aa) En l'espèce, les permis de

construire qui ont été délivrés à la recourante (concernant les bâtiments

construits sur les parcelles nos 7440, 3431 et 3529) sont

soumis à la condition selon laquelle "conformément à l'art. 23 RPAC, un

système de fixation permanente et efficace doit être installé, afin de

faciliter l'installation de garde-corps en bordure de vide lors de travaux

d'entretien des toits plats." Comme relevé par l'autorité intimée, au

stade du permis d'habiter, cette condition ne peut - en tant que telle - être

remise en cause; elle constitue en effet une modalité des permis de construire

précités, entrés en force et exécutoires.

Aux termes de la décision attaquée, l'autorité

intimée considère que la condition en cause n'est pas respectée. Elle estime en

effet que des lignes de vie devraient être posées en vue de l'entretien des

toitures et que des douilles permettant de fixer des barrières provisoires

devraient être installés en vue de travaux plus importants. Il ressort au

demeurant du dossier que l'autorité intimée a exposé ses exigences en matière

de toitures plates à plusieurs reprises, notamment (s'agissant des PPE Bosquets

et Viaduc) au cours de séances de coordination interservices précédant le début

des travaux.

bb) En l'occurrence, les photographies au dossier

et les vues aériennes disponibles sur le site du Guichet cartographique

cantonal permettent de constater que les bâtiments concernés par les permis

d'habiter litigieux comportent tous des toits plats. Les mêmes images

permettent d'observer que les bâtiments des PPE Manoir et Viaduc, ainsi que l'une

des trois villas de la PPE Bosquets sont équipés de panneaux solaires sur les

toits, étant précisé que ceux de la PPE Viaduc sont installés presque à plat. En

outre, il ressort des vues aériennes précitées que la PPE Manoir, à tout le

moins, comporte également des installations techniques sur le toit.

Selon les écritures de la recourante, l'entretien des

toitures litigieuses se ferait une à deux fois par année. S'agissant de la

formation des personnes procédant à cet entretien, la recourante n'allègue pas -

ni ne démontre - qu'il s'agirait de personnes formées aux travaux avec des

équipements de protection individuelle contre les chutes. On retiendra dès lors

que l'entretien n'est pas réalisé par des personnes bénéficiant d'une formation

spécifique. Il s'ensuit qu'indépendamment de la fréquence d'entretien et

d'accès aux toits des bâtiments concernés, un niveau de sécurité 3 s'applique

dans le cas particulier, impliquant la pose de garde-corps périphériques, selon

les directives précitées.

cc) Les photographies produites par la

recourante permettent toutefois de constater que les toits des PPE Manoir et

Bosquets sont équipés, à titre de dispositifs de sécurité, de simples potelets

munis d'œillets qui ne sont pas reliés entre eux par un câble; quant au toit de

la PPE Viaduc, il est équipé de lignes de vie (soit de potelets munis d'œillets

reliés entre eux par un câble). Il apparaît ainsi que les dispositifs de

sécurité existants sur les toits des différents bâtiments concernés ne

correspondent pas aux dispositifs requis pour un niveau de sécurité 3.

Il semblerait bien plutôt que le dispositif dont

dispose la PPE Viaduc équivaut à un niveau de sécurité 2, lequel est admissible

uniquement pour des personnes formées aux travaux avec des équipements de

protection individuelle contre les chutes et des travaux limités à deux

jours-personnes. Or, dans le cas d'espèce, non seulement les personnes qui procèdent

à l'entretien des toits ne disposent pas d'une formation particulière, mais en

plus, l'entretien en cause ne peut être réalisé dans la limite des deux

jours-personnes, vu la présence de panneaux solaires installés presque à plat

sur le toit de la PPE Viaduc, requérant davantage d'entretien que des panneaux

installés de biais.

Quant aux dispositifs existants sur les toits des

PPE Manoir et Bosquets, ils semblent correspondre à un niveau de sécurité 1,

admissible uniquement pour des personnes formées aux travaux avec des

équipements de protection individuelle contre les chutes, une fréquence d'accès

et d'entretien faible et des travaux limités à deux jours-personnes.

En conclusion, au regard de l'art. 23 al. 6 RPAC et

des directives précitées, on retient, d'une part, que les dispositifs de

sécurité installés sur les toits des trois PPE sont manifestement insuffisants

et, d'autre part, que l'autorité intimée ne va pas au-delà des prescriptions

applicables, en exigeant la pose de lignes de vie, ainsi que de douilles

permettant d'installer des barrières provisoires pour le cas de travaux à

effectuer sur les toits.

dd) L'avis de droit produit par la recourante -

qui, comme on l'a vu, ne concerne pas les immeubles objets de la présente cause

- ne permet pas d'arriver à une conclusion différente. Il découle au reste de

ce document que les directives de la SUVA prévoient que, pour les travaux

d'entretien courant ou de peu d'ampleur, tels que le contrôle et l'entretien

périodiques de la toiture, un système de ligne de vie est possible pour autant

que la durée totale des travaux n'excède pas deux-jours personne. Or, comme exposé

ci-avant, cette règle s'applique aux personnes formées aux travaux avec des

éléments de protection individuelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il paraît

par ailleurs très peu probable - voire impossible - que l'entretien des

toitures concernées puisse être réalisé dans la limite de deux jours-personnes

vu la présence d'installations techniques et panneaux solaires. On relève au

demeurant que le document en question précise, s'agissant des directives de la

SUVA, que celles-ci privilégient l'installation de garde-corps pour les travaux

d'entretien courant se déroulant une fois par an.

Enfin, les arguments développés par la recourante relatifs

aux risques que les dispositifs requis entraîneraient pour le bâtiment (sous

l'angle de l'étanchéité et de l'isolation) tombent à faux. En effet, de l'avis

des assesseurs spécialisés, il est tout à fait possible d'installer les

éléments en cause soit dans l'acrotère, soit dans le toit (comme cela a été

fait pour les panneaux solaires et les potelets), sans que cela ne constitue un

risque de dégradation de l'étanchéité ou de l'isolation des bâtiments concernés.

ee) On relève au demeurant que, selon les plans

produits relatifs à la PPE Viaduc, l'accès à la toiture - qui doit se faire

avec une échelle de service depuis la terrasse située à tout le moins à 3 m

en-dessous de la dalle - n'est pas sécurisé. Il semble ainsi que la

sécurisation des toitures concernées soit insuffisante, sur ce point également.

ff) En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a refusé de délivrer les permis d'habiter sollicités.

4.

La recourante fait enfin valoir que la persistance de l'autorité intimée

à refuser de délivrer les permis d'habiter sollicités - alors qu'elle y aurait

droit - serait constitutive d'un déni de justice formel. Elle expose à cet

égard avoir sollicité, par courrier du 8 février 2021, une décision formelle

susceptible de recours. Or, au jour du dépôt des recours objet de la présente

cause, l'autorité intimée persistait encore à refuser les permis d'habiter

sollicités.

a) Consacré à l’art. 29 al. 1 Cst, le principe

de célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire

ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans

un délai raisonnable. Viole la garantie constitutionnelle l'autorité qui ne

rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par

la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font

apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 119 Ib 311

consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée du délai

raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le

degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé

ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il

appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que

l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure

ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid.

5.2

p. 332; arrêt TF 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1; AC.2020.0295

du 14 décembre 2021 consid. 2a).

b) Dans le cas d'espèce, on constate que

l'autorité intimée n'a pas ignoré les requêtes de la recourante (visant à la

délivrance des permis d'habiter les bâtiments construits), mais a refusé d'y

donner suite, en exposant - à plusieurs reprises - que les conditions posées à

cet effet n'étaient pas remplies. L'appréciation de l'autorité intimée était au

demeurant bien fondée, comme on vient de le voir. Il ressort en outre du

dossier qu'après que la recourante a requis qu'une décision formelle soit rendue,

l'autorité intimée a statué par une décision négative. Il s'ensuit que l'argument

relatif au déni de justice formel est manifestement mal fondé et doit être

écarté.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être

rejetés et les décisions attaquées confirmées. Les frais de justice seront mis à

la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La commune de

Pully, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit

à une indemnité à titre de dépens à la charge de la recourante (art. 51, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Pully du 30 juin 2021, refusant de

délivrer les permis d'habiter concernant les immeubles sis sur les parcelles nos 7440

("PPE Le Manoir"), 3431 ("PPE Les Bosquets") et 3529

("PPE Le Viaduc"), sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la société A.________.

IV.

La société A.________ versera un montant de 2'000 (deux mille) francs à

la Commune de Pully, à titre de dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.