AC.2021.0289
CDAP - AC.2021.0289 - 2023-12-28 - A._____, Communauté héréditaire B.__/Service de l'urbanisme, D.__, E.__, HELVETIA NOSTRA, WWF SUISSE, WWF Vaud, ATE ASSOCIATION TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT ATE, ATE ASSOCIATION TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT ATE, PRO NATURA, PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PRO - C.___ à G.
28 décembre 2023Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et
Mme Annick Borda, juges.
Recourantes
1.
A.________
SA,
à Lutry,
2.
Communauté
héréditaire B.________, à Lausanne,
tous représentés par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Opposants
1.
HELVETIA
NOSTRA,
à Montreux,
2.
WWF
SUISSE,
à Zurich,
3.
WWF
Vaud,
à Vevey,
5.
ATE,
Section Vaud, à Lausanne,
6.
PRO
NATURA, LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, à Bâle,
7.
PRO
NATURA, Section Vaud, à Montreux,
8.
FONDATION
SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP),
à Berne,
tous représentés par Me
Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,
9.
C.________,
à Lausanne,
10.
D.________,
à Lausanne,
11.
E.________,
à Pully,
14.
F.________,
à Lausanne,
15.
G.________,
à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours A.________ SA
et Communauté héréditaire B.________, c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 17 août 2021 refusant le permis de
construire trois bâtiments d'habitation sur les parcelles 3779, 3522, 20236,
20237 et DP 65 (CAMAC 169999).
Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7
septembre 2023 (1C_230/2022, 1C_248/2022).
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ SA est propriétaire, sur le territoire de la
Commune de Lausanne, des parcelles 3779 et 20237. La Communauté héréditaire B.________,
(ci-après: communauté héréditaire B.________) détient la parcelle 3522. Enfin,
la parcelle 20236 relève du domaine privé de la Commune de Lausanne. Ces
biens-fonds, d'un seul tenant, avoisinent le bien-fonds 3925 appartenant
également à la communauté héréditaire B.________. Celui-ci supporte une maison
de maître dite "Château B.________", en note *2* au recensement
architectural et inscrite à l'inventaire pour l'ensemble et l'extérieur; le
site figure en outre à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale
à protéger en Suisse (ISOS). L'ensemble de ce périmètre est régi par le plan
partiel d'affectation 713 "Au Château B.________" (ci-après: PPA)
approuvé le 23 janvier 2004 et par son addenda mis en vigueur le 21 juin 2011.
Le plan général d'affectation de la Ville de Lausanne (ci-après: PGA) du 26
juin 2006 et son règlement (ci-après: RPGA) sont également applicables.
B.
Dès 2017, A.________ SA et la communauté héréditaire B.________ ont
entrepris un projet de construction de trois immeubles dans le secteur nord-est
du PPA, principalement sur la parcelle 3779 (CAMAC 169999). En cours d'enquête,
qui s'est déroulée entre le 18 octobre et le 18 novembre 2019, une douzaine
d'oppositions ont été déposées, dont celles d'Helvetia Nostra, Pro Natura -
Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud, WWF Suisse et
WWF Vaud; E.________, C.________ et D.________, ainsi que G.________ et F.________
ont également formé opposition.
Du 26 juin au 27 juillet 2020, la Municipalité de
Lausanne a mis à l'enquête publique un projet de zone réservée communale au
sens de l'art. 46 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), qui englobe l'ensemble des
zones constructibles du PPA "Au Château B.________". Le 20 juillet
2020, A.________ SA s'y est opposée.
Par décision du 10 juillet 2020, la municipalité a
refusé le permis de construire requis par A.________ SA et la communauté héréditaire
B.________; elle a jugé le projet contraire au plan de zone réservée à
l'enquête, auquel elle a accordé l'effet anticipé négatif en application de
l'art. 49 LATC. Par économie de procédure, la municipalité a, au surplus,
confirmé que le projet respectait les dispositions du PPA; l'aspect esthétique
était par ailleurs jugé admissible en vertu des art. 86 LATC et 69 RPGA. Cette
décision n'a pas fait l'objet de recours.
C.
Le 15 juillet 2021, la constructrice a formellement requis la délivrance
du permis de construire, la zone réservée communale n'ayant pas été adoptée
dans le délai d'une année à compter du refus de l'autorisation de construire
prévu par l'art. 49 LATC.
Par décision du 17 août 2021, la municipalité a
derechef refusé le projet. Elle se référait notamment à son plan climat ainsi
qu'au nouveau plan directeur communal en cours d'adoption; ces changements
entraînaient en outre l'application des art. 86 LATC et 69 RPGA en matière
d'intégration et d'esthétique.
D.
Le 7 septembre 2021, A.________ SA et la communauté héréditaire B.________
ont recouru sous la plume de leur mandataire contre ce refus à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'admission du
recours (I.), principalement à la réforme de la décision dans le sens où le
permis de construire est accordé (II.), subsidiairement à son annulation, le
dossier étant renvoyé à la municipalité pour l'octroi dudit permis (III.). Les
recourantes faisaient valoir que le délai d'une année était arrivé à échéance
le 10 juillet 2021 sans que la zone réservée n'ait été adoptée par le Conseil
communal, a fortiori approuvée par le Département cantonal.
La municipalité a déposé sa réponse, le 8 décembre
2021, par l'intermédiaire de son conseil, concluant au rejet du recours (I.) et
à la confirmation de sa décision (II.).
Les opposants E.________ d'une part, C.________ et D.________,
d'autre part, F.________ et G.________ enfin, se sont déterminés séparément en
concluant en substance au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Les opposants Helvetia Nostra, WWF Suisse, WWF Vaud,
ATE Association transports et environnement, ATE Vaud, Pro Natura - Ligue
suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud et Fondation suisse
pour la protection et l'aménagement du paysage ont, sous la plume de leur
mandataire, également conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Par arrêt du 15 mars 2022 (AC.2021.0289), la cour
cantonale a admis le recours. Plus précisément, le dispositif de l’arrêt était
ainsi libellé:
" I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 17 août 2021
est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans
délai le permis de construire.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge des opposants et de la Commune de Lausanne selon la répartition
suivante:
a. 400 (quatre cents) francs à la charge de l'opposant E.________;
b. 400 (quatre cents) francs à la charge des opposants C.________
et D.________, solidairement entre eux;
c. 400 (quatre cents) francs à la charge des opposants F.________
et G.________, solidairement entre eux;
d. 400 (quatre cents) francs à la charge des opposants Helvetia
Nostra, WWF Suisse, WWF Vaud, ATE Association transports et environnement, ATE
Vaud, Pro Natura, Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud
et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage,
solidairement entre eux;
e. 400 (quatre cents) francs à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. Les opposants et la Commune de Lausanne sont débiteurs des
recourantes A.________ SA et la Communauté héréditaire B.________, solidairement
entre elles, d'une indemnité de dépens de 2'000 (deux mille) francs, selon la
répartition suivante:
a. 400 (quatre cents) francs à la charge de l'opposant E.________;
b. 400 (quatre cents) francs à la charge des opposants C.________
et D.________, solidairement entre eux;
c. 400 (quatre cents) francs à la charge des opposants F.________
et G.________, solidairement entre eux;
d. 400 (quatre cents) francs à la charge des opposants Helvetia
Nostra, WWF Suisse, WWF Vaud, ATE Association transports et environnement, ATE
Vaud, Pro Natura, Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud
et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage,
solidairement entre eux;
e. 400 (quatre
cents) francs à la charge de la Commune de Lausanne."
E.
Cet arrêt a fait l’objet de deux recours au Tribunal fédéral, formés par
la Municipalité de Lausanne, d’une part (cause 1C_230/2022), Helvetia Nostra, Pro Natura — Ligue
suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud, WWF Suisse et WWF Vaud, d’autre part (cause 1C_248/2022).
Dans l'intervalle, la décision d'approbation de la
zone réservée a été rendue le 15 mars 2022, soit le jour même de l'adoption et
de l'envoi de l'arrêt cantonal, et reçue le lendemain par la CDAP. Cette
décision, de même que la décision d'adoption du 14 décembre 2021, ont été
contestées devant la CDAP, par recours formés notamment par A.________ SA le 10
avril 2022. Ces recours, munis de l'effet suspensif légal, sont pendants
(AC.2022.0114). Ils ont été suspendus jusqu'à droit connu sur les recours
1C_230/2022 - 1C_248/2022 au Tribunal fédéral.
F.
Par arrêt du 7 septembre 2023, le Tribunal fédéral a admis les recours,
annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Plus précisément, le dispositif est ainsi
rédigé:
"1. Les causes
1C_230/2022 et 1C_248/2022 sont jointes.
2. Les recours sont admis. L'arrêt attaqué est annulé et la
cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la
charge solidaire de A.________ SA et des membres de la Communauté héréditaire B.________.
4. Une indemnité de dépens de 4'000 fr. est allouée à Helvetia
Nostra et consorts, à titre de dépens, à la charge solidaire de A.________ SA
et des membres de la Communauté héréditaire B.________.
5. Le présent
arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à C.________, à D.________, à
E.________, à F.________ et G.________, à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral du
développement territorial."
On extrait en premier lieu de l'arrêt fédéral ce qui
suit:
"4.5.3. En cours d'instance de recours cantonal, la
situation s'est modifiée par l'adoption, le 14 décembre 2021, du plan de zone
réservée et par son approbation le 15 mars 2022,
le même jour que celui où l'arrêt attaqué a été rendu. Cependant, ni le droit
cantonal ni le texte de l'art. 27 LAT ne règlent la
question de savoir si une zone réservée qui n'est édictée qu'après le dépôt de
la demande de permis de construire, dans le cadre de la procédure de recours,
s'applique au projet concerné. Dans un tel cas de figure, pour répondre à la
question d'un déploiement immédiat des effets de la zone réservée, il convient,
à la lumière de la jurisprudence, de procéder à une pesée des intérêts,
spécifiquement de mettre en balance les intérêts privés du maître de l'ouvrage
à la réalisation du projet et les intérêts publics à la modification du plan
que vise à protéger le plan de zone réservée […].
Une telle pesée des intérêts s'imposerait au demeurant aussi dans l'hypothèse
d'un projet déjà autorisé qui devrait être révoqué au motif qu'il contredirait
une zone réservée adoptée ultérieurement […].
Ainsi, dans ce contexte particulier, la cour cantonale ne pouvait pas ordonner
la délivrance de l'autorisation litigieuse tout en se dispensant de procéder à cette
pesée des intérêts. […]
4.6.
Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être admis, ce qui entraîne
l'admission du recours de la commune recourante, l'annulation de l'arrêt
attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle procède à
cette pesée des intérêts ou qu'elle renvoie la cause à la municipalité afin que
cette dernière procède à cette pondération. […]."
Il sied en deuxième lieu d'extraire de l'arrêt les
considérants suivants:
"5.2.1.
La cour cantonale souligne céans que cette décision à rendre devra être
assortie d'une motivation (observations du Tribunal cantonal du 30 mai 2022) en
application des garanties de l'art. 29 al. 2 Cst.
Selon la jurisprudence, une telle motivation a notamment pour but de permettre
aux parties de recourir en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid.
4.2). On déduit cependant des développements contenus dans l'arrêt attaqué que
cette décision à rendre pourra opportunément reprendre la motivation développée
"par économie de procédure" dans la décision initiale du 10 juillet
2020. Or, cette motivation ne porte que sur la conformité du projet aux
règles de police des constructions, d'esthétique et d'intégration. Cela se
déduit d'ailleurs sans équivoque des constatations cantonales, l'instance
précédente ayant notamment retenu que le projet respectait les dispositions du
PPA (nombre de logements, surface brute de plancher, hauteur à la corniche,
etc.), la législation forestière s'agissant du chemin d'accès et les art. 86
LATC et 69 RPGA en matière d'esthétique des constructions (cf. arrêt attaqué,
Faits, let. C, p. 3). Cette première décision municipale du 10 juillet 2020 est
en revanche muette quant aux griefs, de droit fédéral pour certains, développés
par les organisations recourantes dans leur opposition du 16 novembre 2019, en
lien notamment avec la présence de biotopes ou encore de surfaces d'assolement.
On ne peut ainsi pas suivre la cour cantonale lorsqu'elle affirme céans que la
municipalité devra, dans sa décision d'octroi du permis de construire,
"motiver les raisons [...] pour lesquelles elle écarte les griefs soulevés
par les opposant[e]s [...]" (cf. observations du Tribunal cantonal du 30
mai 2022). Cela reviendrait à préjuger du sort à réserver à ces critiques, en
violation des garanties de procédure offertes par l'art. 29 Cst., privant les
recourantes d'un examen effectif de leur opposition.
5.2.2. L'exécution du
renvoi tel qu'ordonné par la cour cantonale aurait ainsi pour conséquence la
délivrance du permis de construire sans que pour autant l'opposition formée par
les organisations recourantes - dont il n'est pas prétendu qu'elle n'aurait pas
été recevable - ait été liquidée. Le Tribunal cantonal ne pouvait, sauf à
violer leur droit d'être entendues, faire ainsi fi de leurs arguments
développés dans leur opposition, voire de les priver d'un examen de celle-ci
par l'autorité locale de première instance (cf. arrêt
1C_442/2007 du 21 avril 2008 consid. 2.4.2), procédure poursuivant des
objectifs de participation des citoyens intéressés et de garantie du droit
d'être entendu (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.2-2.4); cela est d'autant plus
vrai que les recourantes ont répété leurs différentes critiques dans le
cadre de la procédure cantonale de recours […].
5.3. Pour ces motifs,
l'arrêt attaqué viole les garanties de procédure conférées par l'art. 29 Cst. à
Helvetia Nostra et consorts, ce qui conduit à l'admission de leur recours et à
l'annulation de l'arrêt attaqué également sous cet angle […]."
Enfin, la conclusion de l'arrêt du Tribunal fédéral
est ainsi reproduite:
"6. Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission des recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au
renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des
considérants ou pour qu'il renvoie, le cas échéant, la cause à la municipalité
à cette fin (cf. aussi ci-dessus consid. 4.6 et 4.7.3 in fine). Il convient en
premier lieu de procéder à la pesée des intérêts imposée par la jurisprudence
en lien avec l'adoption et l'approbation de la zone réservée communale. Pour le
cas où le résultat de cette pesée pencherait en faveur du maintien de l'ordre
de délivrer l'autorisation de construire, il s'agira d'examiner, par économie
de procédure, dans un deuxième temps seulement, les griefs matériels soulevés
par Helvetia Nostra et consorts au stade de leur opposition du 16 novembre 2019
- et répétés devant l'instance précédente."
G.
Les parties ont été interpellées sur la portée de cet arrêt. La
municipalité s'est déterminée le 17 octobre 2023, requérant la suspension de la
cause jusqu'à droit connu sur la procédure AC.2022.0114, puis, au terme de
celle-ci, au renvoi de la cause à son intention pour qu'elle procède à la pesée
des intérêts conformément au consid. 4.6 de l'arrêt fédéral. Le 19 octobre
2023, l'opposant E.________ a formulé en substance les mêmes conclusions, en
précisant qu'il devrait être libéré des frais judiciaires. Les opposants
Helvetia Nostra et consorts se sont déclarés le 19 octobre 2023 favorables au
renvoi de la cause à la municipalité - sans suspension - et ont requis l'octroi
de pleins dépens.
Les recourantes se sont exprimées le 8 novembre
2023, préconisant - sans requête de suspension - que la CDAP statue elle-même
et concluant à ce que les frais et dépens soient assumés par les parties
intimées; elles ont soutenu en particulier que dans ses considérants, le
Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 99 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10), n'avait pas pu prendre en compte le recours
formé, postérieurement à l'arrêt attaqué, contre les décisions d'approbation et
d'adoption de la zone réservée. De l'avis des recourantes, la zone réservée ne
pouvait ainsi faire obstacle à la délivrance du permis requis en application de
l'art. 49 LATC au vu de l'écoulement du délai d'une année prévu par l'al. 2 de
cette disposition.
Considérant en droit:
1.
A teneur du ch. 2 du dispositif de son arrêt du 7 septembre 2023, le
Tribunal fédéral a admis les recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la
cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Selon l'art. 107 al. 2, 1re phrase, LTF,
si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou
renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle
décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit
fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3).
Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le
Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par
le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été
attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143
IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle
mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi
qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle
motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2; TF
6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
2.
Comme déjà exposé ci-dessus sous forme de citation (let. F), le
Tribunal fédéral a motivé son dispositif selon deux volets.
a) D'une part, dans son consid. 4, le Tribunal
fédéral a examiné la portée de la procédure d'adoption de la zone réservée. Il
a retenu qu'en cours d'instance de recours cantonal, la situation s'était
modifiée par l'adoption, le 14 décembre 2021, du plan de zone réservée et par
son approbation le 15 mars 2022, le même jour que celui où l'arrêt attaqué
avait été rendu. Cependant, ni le droit cantonal ni le texte de l'art. 27 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) ne
réglaient la question de savoir si une zone réservée qui n'était édictée
qu'après le dépôt de la demande de permis de construire, dans le cadre de la
procédure de recours, s'applique au projet concerné. Dans un tel cas de figure,
pour répondre à la question d'un déploiement immédiat des effets de la zone
réservée, il convenait de procéder à une pesée des intérêts, spécifiquement de
mettre en balance les intérêts privés du maître de l'ouvrage à la réalisation
du projet et les intérêts publics à la modification du plan que vise à protéger
le plan de zone réservée. Une telle pesée des intérêts s'imposerait au
demeurant aussi dans l'hypothèse d'un projet déjà autorisé qui devrait être
révoqué au motif qu'il contredirait une zone réservée adoptée ultérieurement.
Le Tribunal fédéral annulait ainsi l'arrêt attaqué et renvoyait la cause à la
CDAP pour qu'elle procède à cette pesée des intérêts ou qu'elle renvoie la
cause à la municipalité afin que celle-ci procède à cette pondération.
Il sied encore de préciser que le Tribunal fédéral avait
indiqué dans la partie en fait, let. D, que les décisions des 14 décembre 2021
et 15 mars 2022 avaient fait l'objet de recours cantonaux assortis de l'effet
suspensif.
b) D'autre part, dans son consid. 5, le Tribunal
fédéral s'est penché sur le respect du droit d'être entendu des organisations de
protection de la nature, s'agissant plus précisément du traitement de leurs
griefs, notamment de droit fédéral et relatifs à la présence de biotopes ou de
surfaces d'assolement. Il a retenu en substance que la décision municipale du
10 juillet 2020 était muette quant à ces griefs. Dans ces conditions, il ne
suffisait pas de renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle motive les
raisons pour lesquelles elle avait écarté ces griefs. L'arrêt attaqué violait
ainsi les garanties de procédure conférées par l'art. 29 Cst. aux organisations
de protection de la nature, ce qui conduisait à l'annulation de l'arrêt attaqué
également sous cet angle. Le Tribunal cantonal ne pouvait, sauf à violer leur
droit d'être entendues, faire ainsi fi de leurs arguments développés dans leur
opposition, voire les priver d'un examen de celle-ci par l'autorité locale de
première instance.
Enfin, dans son consid. 6, le Tribunal fédéral a
précisé qu'il convenait en premier lieu de procéder à la pesée des intérêts en
lien avec l'adoption et l'approbation de la zone réservée communale. Pour le
cas où le résultat de cette pesée pencherait en faveur du maintien de l'ordre
de délivrer l'autorisation de construire, il s'agirait d'examiner, par économie
de procédure, dans un deuxième temps seulement, les griefs matériels soulevés
par Helvetia Nostra et consorts.
c) La CDAP est liée par ce qui précède. Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal cantonal, mais à la
municipalité, mieux à même de procéder à la pesée des intérêts liée au déploiement immédiat de la zone réservée, de
statuer en premier lieu sur ce point. La cause doit dès lors lui être renvoyée
à cet effet.
La municipalité examinera en
outre, si nécessaire, les griefs soulevés par les organisations de protection
de la nature, conformément aux indications du Tribunal fédéral.
3.
S'agissant de la question de la suspension (cf. art. 25 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV
173.36) de la présente procédure de permis de construire jusqu'à droit connu
sur les recours formés contre les décisions du 15 mars 2022 et du 14 décembre
2021 approuvant, respectivement adoptant la zone réservée (AC.2022.0114 -
AC.2022.0119), il y a lieu de souligner ce qui suit:
Au vu des indications du
Tribunal fédéral, la CDAP n'est pas légitimée à suspendre la présente cause,
mais doit se limiter à la renvoyer à la municipalité.
4.
a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La
décision de la municipalité du 17 août 2021 refusant de délivrer le permis de
construire aux recourantes doit être annulée et la cause doit être renvoyée à
cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
b) Il reste à régler la question des frais et
dépens.
aa) Les recourantes ont conclu
à la réforme de la décision municipale du 17 août 2021 dans le sens où le
permis de construire est accordé, subsidiairement à son annulation, le dossier
étant renvoyé à la municipalité pour l'octroi dudit permis. Elles n'obtiennent
pas entièrement gain de cause, dès lors que la décision attaquée refusant de
délivrer le permis est certes annulée, mais qu'il n'est pas ordonné à la
municipalité de délivrer cette autorisation.
Les opposants E.________, C.________ et D.________, F.________
et G.________ ont conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la
décision attaquée. Le recours étant partiellement admis et le prononcé contesté
annulé, ils n'ont donc pas davantage entièrement gain de cause. Il en va de
même, et pour les mêmes motifs, des opposants Helvetia Nostra, WWF Suisse, WWF
Vaud, ATE Association transports et environnement, ATE Vaud, Pro Natura - Ligue
suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud et Fondation suisse
pour la protection et l'aménagement du paysage. Enfin, le raisonnement est
identique pour la municipalité, qui avait également conclu au rejet du recours
ainsi qu'à la confirmation de sa décision.
Formellement autrement dit, aucune des parties n'a
entièrement gain de cause.
bb) Par conséquent, les frais judiciaires, par 2'000
fr., doivent être répartis entre les recourantes et les opposants. Aucun émolument
n'est mis à la charge de la municipalité.
Les parties assistées, à savoir les recourantes, les
opposants Helvetia et crts ainsi que la municipalité, ont droit à des dépens
réduits, par 1'000 fr. Ces dépens doivent être mis à charge de tous les
opposants (et à l'exclusion de la municipalité) en faveur des recourantes,
ainsi qu'à charge des recourantes en faveur des opposants assistés et de la
municipalité. Les dépens dus réciproquement entre les recourantes et les
opposants assistés sont compensés.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 17 août 2021 est annulée
et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourantes et des opposants selon la répartition suivante:
a.
1'000 (mille) francs à la charge des recourantes A.________ SA et la
Communauté héréditaire B.________, solidairement entre elles,
b.
250.
(deux cent cinquante) francs à la charge de l'opposant E.________;
c.
250.
(deux cent cinquante) francs à la charge des opposants C.________ et
D.________, solidairement entre eux;
d.
250.
(deux cent cinquante) à la charge des opposants F.________ et G.________,
solidairement entre eux;
e.
250.
(deux cent cinquante) à la charge des opposants Helvetia Nostra, WWF
Suisse, WWF Vaud, ATE Association transports et environnement, ATE Vaud, Pro
Natura, Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud et
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, solidairement
entre eux.
IV.
Les recourantes A.________ SA et la Communauté héréditaire B.________,
sont débitrices solidaires des opposants Helvetia Nostra, WWF Suisse, WWF Vaud,
ATE Association transports et environnement, ATE Vaud, Pro Natura, Ligue suisse
pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud et Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du paysage, solidairement entre eux, d'une
indemnité compensée de dépens de 750 (sept cinq cinquante) francs.
V.
Les opposants non assistés sont débiteurs des recourantes A.________ SA
et la Communauté héréditaire B.________, E.________, solidairement entre elles,
selon la répartition suivante:
a.
250.
(deux cent cinquante) francs à la charge de l'opposant E.________;
b.
250.
(deux cent cinquante) francs à la charge des opposants C.________ et
D.________, solidairement entre eux;
c.
250.
(deux cent cinquante) francs à la charge des opposants F.________
et G.________, solidairement entre eux.
VI.
Les recourantes A.________ SA et la Communauté héréditaire B.________,
sont débitrices solidaires de la Commune de Lausanne d'une indemnité de dépens
de 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 28 décembre 2023
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.