AC.2021.0291
CDAP - AC.2021.0291 - 2022-02-03 - A.________/Municipalité de Sainte-Croix, ECA
3 février 2022Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M.
André Jomini, juge; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure.
Recourante
A.________ à
********
Autorités intimées
1.
Municipalité de Sainte-Croix, à
Sainte-Croix, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
2.
Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), à Pully.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Sainte-Croix du 6 juillet 2021 refusant le permis de construire (mise à
l'enquête complémentaire, modifications des ouvertures en façades, de la
passerelle d'accès et du concept de protection incendie) et c/ décision de
l'ECA du 1er novembre 2020 refusant de délivrer l'autorisation
spéciale cantonale requise - CAMAC n° 186893
Vu les faits suivants:
A.
A.________, propriétaire de la parcelle n° 3717 du registre foncier sur
le territoire de la commune de Sainte-Croix, en zone village, a obtenu le 17
juillet 2017 de la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) un
permis de construire n° 4726, pour la construction d'un "centre de rencontre"
- c'est ainsi que, sur la demande de permis, la propriétaire et son architecte
avaient désigné le bâtiment à réaliser, de trois niveaux (y compris un
galetas), comprenant notamment une grande salle de 85 m2, des
sanitaires et huit chambres. Le projet avait auparavant été soumis, par
l'intermédiaire de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC),
aux services concernés de l'administration cantonale ainsi qu'à l'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA). Comme
cela ressort de la synthèse CAMAC n° 170860 du 30 juin 2017, cet établissement
public avait délivré une autorisation spéciale, au motif que le bâtiment
projeté faisait partie des constructions et ouvrages nécessitant des mesures
particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi
que contre les dommages causés par les forces de la nature. Cette autorisation
spéciale énonce diverses "conditions impératives", d'une part à propos
des risques liés aux éléments naturels - la parcelle se situant dans une zone
de danger d'effondrements – et d'autre part à propos du risque d'incendie. Les
exigences suivantes ont alors été fixées, sur la base des prescriptions de
protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance
contre les incendies (AEAI) et en fonction des critères suivants:
"construction d'un bâtiment de faible hauteur, d'affectation commerciale
avec hébergement de personnes":
"[...] 12. Les plans d'enquête avec indications de protection incendie
[...] sont acceptés et doivent être appliqués,
sous réserve des points correctifs et complémentaires suivants:
13. Le projet est classé en degré
1 d'Assurance Qualité et nécessite la nomination d'un responsable Assurance
Qualité (RAQ).
14. Chaque chambre doit former un
compartiment coupe-feu distinct (parois, portes, plafonds, planchers).
15. Les systèmes porteurs doivent
disposer de la résistance au feu requise (R(EI) 30).
16 à 22. [Exigences diverses, relatives aux gaines techniques, aux issues de secours,
aux aménagements extérieurs, etc.]
23. Toute modification importante
des plans et concept de protection incendie (appréciation du responsable
assurance qualité) nécessite une enquête complémentaire via CAMAC.
24. A la fin des travaux, une
déclaration de conformité écrite doit être transmise à la municipalité [...]
25 – 26. [...]
27. Du point de vue de la
protection incendie, la capacité de la grande salle est limitée à max. 50
personnes en tout temps.
28. Une organisation de protection
incendie appropriée à l'exploitation doit être mise en place et
maintenue."
Dans les conditions du permis de construire délivré
par la municipalité figurent les "exigences de protection incendie"
suivantes:
"La construction doit être
réalisée selon les prescriptions de protection incendie de [l'AEAI].
L'acceptation par la Commune de
Sainte-Croix des plans et du concept de protection incendie proposés ne dégage
pas la responsabilité du responsable assurance qualité en protection incendie.
Il appartient à ce dernier de vérifier ou de faire vérifier, de manière détaillée
et en tout temps (planification, appel d'offres, exécution), la conformité des
mesures de protection incendie aux prescriptions AEAI en vigueur."
Le permis de construire est entré en force et le bâtiment
a été édifié. D'après le registre foncier, il porte le numéro d'assurance 3062
(auparavant: 801b); il est voisin d'un bâtiment plus ancien, sur la même
parcelle (n° 883, auparavant 801).
B.
Après la réalisation des travaux, la municipalité a constaté que l'ouvrage
ne correspondait pas aux plans d'enquête sur la base desquels le permis de
construire avait été délivré. Elle a refusé le permis d'habiter et invité A.________
à soumettre à une enquête complémentaire les modifications apportées au projet
initial.
C.
Avec le concours de son architecte, A.________ a déposé le 18 juin 2019
une demande d'autorisation en utilisant la formule "mise à l'enquête
complémentaire". La description de l'ouvrage est la suivante:
"Modification des ouvertures en façades, de la passerelle d'accès et du
concept de protection incendie". Le dossier contient des plans et un
document intitulé "concept de protection incendie" établi par
l'architecte de la propriétaire. Il a été mis à l'enquête publique du 29 juin au
28 juillet 2019, sans susciter d'opposition de tiers. L'ECA s'est prononcé dans
le cadre de la synthèse CAMAC n° 186893 du 1er novembre 2019.
Cet établissement a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le
motif suivant: "n'ayant pas reçu les compléments demandés à l'architecte
selon notre courriel du 15 juillet 2019, notre service n'est pas en mesure de
se déterminer sur la demande de permis de construire". L'ECA a en outre
précisé que les exigences mentionnées dans la synthèse CAMAC n° 170860 du
28 juin 2017 étaient maintenues.
D.
Le 6 juillet 2021, la municipalité a rendu une décision qui "refuse
la délivrance du permis de construire pour le dossier CAMAC n° 186893 et
ordonne que les ouvertures en façade, la passerelle d'accès et le concept de
protection incendie soient réalisés tels qu'ils ont été autorisés à l'issue de
l'enquête principale, CAMAC n° 170860, ce d'ici le 30 octobre 2021". Ce
refus est fondé sur la décision de l'ECA, dans la synthèse CAMAC du 1er
novembre 2019, la municipalité relevant que malgré différents échanges entre
cet établissement et la propriétaire constructrice, aucune issue favorable n'a
pu être trouvée.
La décision du 6 juillet 2021 rappelle en outre que
"le bâtiment n'est pas au bénéfice d'un permis d'habiter/d'utiliser, de ce
fait il ne peut pas être exploité".
Les démarches effectuées auprès de l'ECA sont en
substance les suivantes: le 22 décembre 2019, une séance s'est déroulée dans
les locaux de l'ECA, réunissant la propriétaire, son architecte (B.________) et
un représentant de l'ECA. Un troisième concept de protection incendie a été
transmis par la propriétaire en vue d'une préanalyse. L'ECA a répondu le 13
janvier 2020 que ce concept n'était pas suffisant et que le recours à un
spécialiste en protection incendie était nécessaire. En mars 2020, un quatrième
concept de protection incendie a été présenté à l'ECA par le spécialiste en
protection incendie AEAI mandaté par la propriétaire. Au terme d'une préanalyse,
l'ECA a estimé que le concept était considéré comme plausible, avec cependant
quelques compléments nécessaires. Le 5 juillet 2000, la propriétaire a adressé
par courriel à l'ECA un cinquième concept de protection incendie, réalisé par
un autre architecte (C.________); l'ECA lui a répondu que ce concept ne lui
paraissait pas plausible et que l'architecte n'avait pas attesté d'une
reconnaissance AEAI en protection incendie, lui permettant d'être considéré
comme "responsable assurance qualité" dans ce dossier.
E.
Agissant le 7 septembre 2021 par la voie du recours de droit administratif,
A.________ conteste la décision de la municipalité du 6 juillet 2021 en
présentant une conclusion ainsi libellée:
"Si [le bâtiment] était considéré comme annexe et si cette annexe
était considérée comme habitation et non comme hôtel ou semblable, le problème
du permis d'habiter serait résolu, parce que pour la commune il n'y aurait pas
de résidence secondaire supplémentaire et que les problèmes de sécurité ne se
présenteraient plus à un niveau élevé".
Dans sa réponse du 26 octobre 2021, la municipalité conclut
au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation
des décisions attaquées.
Dans ses déterminations du 28 octobre 2021, l'ECA
confirme sa position en s'en remettant à justice pour le surplus.
La recourante a répliqué le 16 novembre 2021. L'ECA
a déposé des déterminations complémentaires le 10 décembre 2021.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision municipale refusant un permis de
construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des
art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art.
95 et 96 LPA-VD). La propriétaire de l'immeuble, destinataire de la décision
attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Cela étant, la loi prévoit, comme
condition de recevabilité du recours, qu'il indique des conclusions et des motifs,
les conclusions ne pouvant pas sortir du cadre fixé par la décision attaquée
(art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant doit donc
expliquer sur quel(s) point(s) et pour quel(s) motif(s) la décision attaquée
devrait être annulée ou modifiée. Dans la procédure de recours de droit
administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques
que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,
sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la
contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du
litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement
contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1;
CDAP AC.2020.0212 du 2 août 2021 consid. 2a).
En l'espèce, les conclusions du
recours, telles qu'elles sont formulées, ne sont pas claires et l'objet du litige
est difficile à déterminer. On peut donc se demander si ce recours est recevable.
Cette question formelle peut toutefois demeurer indécise car les griefs de la
recourante, comme on doit les comprendre, sont de toute manière mal fondés, ainsi
cela sera exposé plus bas.
2.
La décision attaquée, prise par la municipalité,
est une décision de refus de permis de construire, au sens de l'art. 115 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11). Avec sa décision du 6 juillet 2021, la municipalité a
communiqué la synthèse CAMAC n° 186893, comportant une décision de l'ECA
de refus d'une autorisation spéciale cantonale. Quand une autorisation spéciale
est requise (cf. art. 120 ss LATC), la décision du service (ou de
l'établissement) cantonal doit être notifiée au constructeur par la municipalité,
avec sa propre décision sur la demande de permis de construire (art. 123 al. 3
LATC).
Dans le cas particulier, la demande de
permis de construire est une demande complémentaire qui vise à régulariser
certains aspects ou éléments d'une construction déjà autorisée en 2017. Puisqu'elle
a accepté de déposer cette demande complémentaire le 18 juin 2019, la recourante
admet que la municipalité doive statuer, par une décision formelle, sur
l'octroi d'un permis de construire pour régulariser les éléments concernés. Avec
le concours de son architecte, elle a décrit ces éléments sur la formule de
demande d'autorisation ainsi que sur les plans, mis à l'enquête publique en été
2019. Il était ainsi clairement indiqué que la procédure administrative portait
en particulier sur le "concept de protection incendie" (ou
"modification du plan de protection incendie", sur le plan du géomètre).
Comme cela ressort du dossier, l'élaboration d'un tel concept implique l'étude
de certaines mesures constructives (compartimentage de locaux, aménagement de
voies d'évacuation, conception de structures en fonction de la résistance au
feu, etc.).
Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur
la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN;
BLV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale
ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à
prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations
doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par
leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou
d'utilisation (art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat
à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques d'organisations
professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence, en
déclarant applicables la norme et les directives de protection incendie de l'Association
des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (cf. art. 1 du règlement
du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies
[RPPI; BLV 963.11.2]; une version précédente de ce règlement du 17 décembre
2014 avait une teneur similaire). Quant à l'art. 3 du règlement d'application de
la LPIEN (RLPIEN; BLV 963.11.1), il prévoit qu'"avant de délivrer le
permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, la municipalité s'assurera que
la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à
des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de
l'action des éléments naturels."
Cette législation spéciale (LPIEN) confère ainsi à
la municipalité, lorsqu'elle statue sur une demande de permis de construire, la
compétence de contrôler si le bâtiment présente les garanties de sécurité
requises et, partant, de formuler des exigences à ce propos dans le permis (cf.
notamment arrêt CDAP AC.2018.0228 du 27 juin 2019 consid. 7). Dans certaines situations,
lorsqu'il s'agit de constructions et d'ouvrages nécessitant des mesures particulières
de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les
dommages causés par les forces de la nature, l'art. 120 al. 1 let. b LATC exige
la délivrance d'une autorisation cantonale spéciale, en plus du permis de construire
communal, et l'ECA est compétent pour délivrer cette autorisation spéciale
(voir l'annexe II au règlement d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]).
Dans le cas particulier, l'ECA a estimé, vu les caractéristiques du bâtiment, qu'il
lui incombait de délivrer une autorisation spéciale. Dans sa réponse, la
municipalité ne critique pas cette interprétation de l'art. 120 al. 1 let. b
LATC – à cause de l'usage collectif prévu pour le bâtiment, de la construction
en bois, essentiellement avec des matériaux de récupération, et de la situation
en zone de danger d'effondrement – mais elle retient aussi que si une telle
autorisation cantonale spéciale n'était en définitive pas formellement requise,
les considérations émises par l'ECA dans la synthèse CAMAC du 1er novembre
2019 équivaudraient à un préavis négatif de l'organe cantonal spécialisé, au
sujet de la protection incendie. Sur la base de ce préavis négatif, l'autorité
communale s'estimait fondée à refuser le permis de construire complémentaire,
censé précisément régler des aspects de protection contre l'incendie.
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher la
question de savoir si une autorisation spéciale de l'ECA est requise pour le
bâtiment de la recourante, à cause des risques en cas d'incendie. Comme cela
sera exposé plus bas, la contestation porte matériellement sur les conditions
posées par l'ECA en matière de protection contre l'incendie. Ces conditions peuvent,
à tout le moins subsidiairement, être considérées comme des conditions communales,
intégrées à la décision relative au permis de construire. En fonction des
griefs du recours, il y a lieu d'examiner si le refus du permis est conforme au
droit cantonal.
3.
a) A l'origine, la recourante n'a pas contesté la décision de la municipalité
du 17 juillet 2017 lui octroyant un permis de construire assorti de diverses
conditions en matière de protection contre l'incendie, mentionnées dans la
synthèse CAMAC et reprises en définitive dans le permis de construire (exigeant
la réalisation de la construction selon les prescriptions de protection
incendie de l'AEAI, soit implicitement selon ce que l'ECA avait prescrit). Dans
les démarches effectuées auprès de la municipalité et de l'ECA, le bâtiment
litigieux a d'emblée été présenté comme un centre de rencontre. Actuellement
encore, comme cela est exposé dans le recours, l'objectif est d'accueillir des
groupes de réflexion, d'atelier, de méditation ou de yoga, etc. avec une possibilité
d'hébergement (20 personnes dans la salle de travail, avec des chambres pour 10).
Une procédure de régularisation a été exigée de la
recourante parce qu'il est apparu au terme du chantier que toutes les
conditions posées dans le permis de construire, en matière de protection
incendie, n'avaient pas été réalisés. La recourante n'a pas contesté ces lacunes
puisqu'elle a déposé une demande de permis complémentaire pour une régularisation.
Dans son recours, elle ne prétend pas que l'ECA ou la municipalité auraient mal
apprécié la situation en 2019.
b) La recourante ne conteste pas qu'à la date de la
décision attaquée, le 6 juillet 2021, son projet de régularisation, complété ou
précisé encore en 2019 et 2020, ne répondait pas à l'ensemble des conditions
posées à l'origine, dans les décisions de base de 2017. Dans son argumentation,
elle ne se prononce pas spécifiquement sur les diverses conditions,
singulièrement sur l'élaboration d'un concept par un responsable Assurance
Qualité reconnu, sur le compartimentage des chambres, sur la résistance au feu
de certaines structures, etc. En lisant l'argumentation de la recourante, on
comprend qu'elle reproche en définitive aux autorités compétentes de ne pas
avoir appliqué à son bâtiment les règles valables pour une simple habitation,
voire pour une annexe à son ancien bâtiment, ces règles étant moins
contraignantes. Elle résume en effet ainsi ses critiques (p. 3 in fine): "Pourquoi
toutes ces mesures de sécurité? Parce que mon terme de "maison de rencontre"
n'existe pas dans la liste des affectations et suggère des mesures pour un bâtiment
semblable à un hôtel. Or il s'agit simplement d'une habitation".
c) Dans ses écritures, l'ECA expose en substance ce
qui suit à propos de ses exigences. Depuis le début de la procédure, l'ECA
requiert que le détail des mesures de prévention pour la protection incendie
soit déterminé et qu'un concept soit établi par un professionnel de la
protection incendie. Dans le bâtiment de la recourante, le danger
particulièrement important pour les personnes est constitué notamment par l'absence
de compartimentage coupe-feu, l'insuffisance de résistance au feu des systèmes
porteurs ainsi que l'absence de balisage des issues de secours. En cas
d'incendie, la propagation du feu est très rapide et d'une ampleur difficilement
maîtrisable. Ce bâtiment ne peut pas être considéré simplement comme une habitation
individuelle, parce qu'il est destiné à accueillir du public.
D'après l'art. 13 al. 2 de la Norme de protection incendie
AEAI, font partie des établissement d'hébergement – pour lesquels les prescriptions
de protection incendie définissent des exigences spécifiques – "notamment
les hôtels, les pensions, les centres de vacances où séjournent, de façon
permanente ou temporaire, 20 personnes ou plus, n'ayant pas besoin de l'aide de
tiers" (type [b] – cf. aussi directive AEAI, "termes et définitions").
En l'occurrence, le bâtiment comporte une grande salle de 80 m2,
dont on peut estimer la capacité à plus de 20 personnes; néanmoins, il est prévu
que moins de 20 personnes y dorment. L'ECA expose que les établissements d'hébergement
d'un nombre de personnes plus élevé que celui d'une famille dans une habitation
individuelle, mais inférieur au seuil de 20 personnes de la définition
précitée, ne peuvent pas être directement rattachés à une catégorie d'affectation
spécifiquement définie. S'il peut paraître disproportionné d'appliquer ici les
exigences de mesures de sécurité pour les hébergements de type [b], il n'en
demeure pas moins que les exigences de sécurité incendie des logements
individuels/familiaux s'avèrent insuffisantes, étant donné le plus grand nombre
de résidents potentiels. Les mesures de sécurité incendie à prévoir dans de
tels établissements se situent à mi-chemin entre ces deux types d'affectation
(hébergement de type [b] / maison d'habitation) et peuvent par conséquent être
allégées. En l'état, le concept de sécurité incendie présenté par la recourante
est insuffisant. L'ECA regrette cependant que le concept qu'il avait jugé
plausible, "qui était d'ailleurs à bout touchant en mars 2020", n'ait
pas été finalisé.
d) En définitive, il résulte de l'argumentation de
la recourante qu'elle conteste la décision attaquée en tant qu'elle refuse d'accorder
le permis de construire de régularisation en l'absence de certaines mesures à définir
dans un concept de protection incendie approprié. Or, comme l'explique l'ECA,
ces mesures sont réalisables en tenant compte des particularités du bâtiment,
c'est-à-dire sans que l'on impose toutes les exigences valables pour un véritable
établissement d'hébergement de type [b]. Des démarches ont déjà été accomplies
avec le concours d'un professionnel agréé; il suffirait à ce stade que le projet
mis à l'enquête publique en 2019, amélioré ensuite avec le concours d'un
spécialiste en protection incendie AEAI (il s'agissait alors du bureau D.________),
soit complété sur certains points, énumérés dans un courriel de l'ECA du 24 mars
2020. L'ECA estime que ces compléments ne présentent pas de difficultés
particulières (le concept était "à bout touchant"), ce qui n'est pas
directement contesté par la recourante.
On ne saurait reprocher à l'ECA ni à la municipalité
de traiter, au regard des normes de protection incendie, le centre de rencontre
de la recourante non pas comme une simple maison d'habitation familiale ni
comme un "bâtiment annexe" au sens des directives AEAI (les bâtiments
annexes sont des constructions d'un seul niveau, d'une surface au sol de 150 m2
au maximum, qui ne sont pas destinées à recevoir des personnes de façon durable
– cf. termes et définitions, rubrique géométrie du bâtiment), mais bien comme une
construction nécessitant des mesures de sécurité incendie plus importantes, "à
mi-chemin" entre celles applicables respectivement aux hébergements de type
[b] et aux maisons d'habitation. Cette interprétation des normes pertinentes
par l'organe cantonal spécialisé n'est en rien critiquable et ne viole pas le
droit cantonal. Les griefs de la recourante sont en conséquence mal fondés. Le
refus de régulariser le concept et les mesures de conception incendie – ce qui constitue
l'objet du litige – doit donc être confirmé.
Il incombera donc à la recourante, si elle entend
pouvoir utiliser le centre de rencontre, de compléter son dossier en tenant
compte des exigences de l'ECA. Le délai d'adaptation ou de remise en état, au
30 octobre 2021, est actuellement échu (à cause de l'effet suspensif du
recours). Il n'appartient pas à la CDAP de fixer une nouvelle échéance. Cette
modalité d'exécution pourra être définie à nouveau par la municipalité, en
fonction des démarches effectuées désormais par la recourante en vue de l'amélioration
du concept de protection incendie.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée doit
être confirmée, la municipalité ayant à se prononcer à nouveau sur le délai
d'exécution.
Les frais de justice sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Elle aura en outre à payer des
dépens à la Commune de Sainte-Croix, représentée par un avocat (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 6 juillet 2021 par la Municipalité de Sainte-Croix
est confirmée, au sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de
Sainte-Croix à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
Lausanne, le 3 février 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.