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Décision

AC.2021.0293

CDAP - AC.2021.0293 - 2023-09-01 - A._ à S.__/Municipalité de Lutry, T.__, U.__, V.__, W.__, X._____, Direction générale de l'environnement DGE

1 septembre 2023Français111 min

en ce sens que l'angle de la terrasse de l'étage du bâtiment A doit être réalisé

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er septembre 2023

Composition

M. François Kart, président; M.

Jacques Haymoz, assesseur et

Mme Dominique von der Mühll, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

8.

H.________ à

********

9.

I.________ à

********

10.

J.________ à

********

11.

K.________ à

********

12.

L.________ à

********

13.

M.________ à

********

14.

N.________ à

********

15.

O.________ à

********

16.

P.________ à

********

17.

Q.________ à

********

18.

R.________ à

********

19.

S.________ à

********

tous

représentés par Me Thibault

BLANCHARD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lutry,

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement

DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact,

2.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact,

3.

ECA,

Constructrice

T.________ à ******** représentée

par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

U.________ à ********

2.

V.________ à

********

3.

W.________ à

********

4.

X.________ à

********

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lutry du 8 juillet 2021 levant leur opposition et autorisant

la construction de 3 bâtiments d'habitation abritant 14 appartements, la

création d'un parking souterrain de 16 places sur les parcelles n° 597,

propriété de U.________ et V.________, et n° 598, propriété de W.________ et X.________,

promises-vendues à T.________ (CAMAC n° 196578)

Vu les faits suivants:

A.

U.________ et V.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 597 de

la Commune de Lutry, d'une surface de 1'819 m2. W.________ et X.________

sont copropriétaires de la parcelle n° 598 de la Commune de Lutry, d'une

surface de 3'555 m2. Les parcelles nos 597 et 598, qui

sont plantées de vigne et supportent deux capites et des murs de vignes, sont

promises-vendues à T.________. Elles sont comprises dans la zone "faible

densité" au sens des art. 136 à 139 du règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT). Les

parcelles nos 597 et 598 bordent au Sud la parcelle n° 474 propriété

des Chemins de fer fédéraux suisses SA (les CFF) qui accueille la ligne de chemin

de fer Lausanne-Berne (ci-après: la ligne CFF). Au-delà de la ligne CFF se

trouve un secteur largement bâti sis en zone de moyenne densité. Les parcelles nos

597 et 598 sont bordées côté Sud par des parcelles bâties et une parcelle

plantée de vignes et côté Ouest par le chemin de ******** au-delà duquel se

trouve une parcelle supportant un volumineux bâtiment d'habitation. Du côté Est,

la parcelle n° 597 jouxte deux parcelles bâties alors que la parcelle n° 598 jouxte

le chemin de ********. Au-delà du chemin de ******** se trouve un vaste secteur

planté de vignes colloqué en zone viticole longeant le Sud de la voie CFF.

Les parcelles nos 597 et 598 font partie

du périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges.

B.

U.________, V.________, W.________ et X.________ (ci-après: les

propriétaires) et T.________ (ci-après: la constructrice) ont soumis à

l'enquête publique du 6 mars 2021 au 4 avril 2021 la construction sur les parcelles

nos 597 et 598

de trois bâtiments d'habitation (deux au sud

[bâtiments A et B], et un au nord [bâtiment C] comptant jusqu'à trois niveaux

hors sol et deux niveaux semi-enterrés destinés à accueillir quatorze

appartements

avec une surface de plancher totale de 1'974 m2

ainsi que la réalisation d'un parking souterrain de 16 places. Le projet

comprend également un bassin de rétention de 8x5 m à l'entrée du garage et huit

sondes géothermiques dans l'angle Nord de la parcelle. L'accès est prévu par le

chemin de ********, dont l'extrémité Nord est en impasse (passage inférieur sur

la ligne CFF, réservé aux piétons et aux deux-roues). La partie supérieure de

ce chemin présente une déclivité importante (entre 14% et 26%). En direction du

Sud, le chemin de ******** croise l'avenue ********, qui rejoint la route de ********

à l'Ouest et le chemin de ******** à l'Est. L'extrémité Sud du chemin de ********

débouche sur le chemin des ********, qui se raccorde au Sud au giratoire des ********.

Celui-ci permet, d'un côté, l'accès à la route de ******** et à la jonction autoroutière

de Corsy et, de l'autre côté, l'accès au centre de Lutry et à la route du ********

(RC 780). Un peu au-dessus de l'avenue ********, le chemin de ********, qui

dessert les parcelles bâties sises au Sud de la parcelle n° 598 débouche depuis

l'Ouest sur le chemin de ********.

Le dossier mis à l'enquête publique comprenait

notamment une étude acoustique concernant le bruit ferroviaire du 10 juillet

2020 établie par le bureau ******** (ci-après: l'étude ********) et une étude

de trafic de décembre 2020 émanant du ******** (ci-après: l'expertise ********),

toutes deux établies sur mandat de la constructrice. A la demande de l'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), un

rapport intitulé "Evaluation locale de risques naturels" a été établi

par le bureau ********, daté du 26 avril 2021 (ci-après: l'étude ********).

Par courrier du 17 août 2020, les CFF avaient donné

leur accord au projet en application de l'art. 18m de la loi fédérale sur les chemins

de fer du 20 décembre 1957 (LCdF; RS 742.101) en le subordonnant à plusieurs

conditions. Le 27 janvier 2021, la Commission consultative d'urbanisme prévue

par l'art. 56 RCAT a émis un préavis positif, tout en demandant la présentation

d'un plan des aménagements extérieurs conforme à l'art. 50 al. 1 RCAT.

C.

Plusieurs oppositions ont été déposées durant l'enquête dont celle formée

par S.________ et l'opposition commune déposée par H.________ et I.________, L.________, N.________

et M.________, J.________, C.________ et D.________, G.________, Z.________, A.________ et

B.________, O.________n,

P.________, E.________ et F.________, Aa.________

& Ab________, K.________ et Q.________.

D.

Le 3 juin 2021, la Centrale des autorisations en matière de construction

a établi une synthèse des autorisations et préavis des services de l'Etat

(synthèse CAMAC). Celle-ci comprend notamment l'autorisation spéciale délivrée,

sous conditions, par l'ECA en relation avec le fait que la parcelle concernée

par le projet est répertoriée en zone de danger de glissements de terrain

spontanés et coulées de terre, niveau de danger résiduel et zone de danger de

glissement de terrain permanent, niveau de danger faible. Cette autorisation a

la teneur suivante:

"CONDITIONS GENERALES

2. Conformément à

l'art. 120 de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions

(LATC), ne peuvent sans autorisation spéciale être construits, reconstruits,

agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination, les constructions et

les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les

dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les

forces de la nature.

En outre,

conformément aux dispositions des articles 128 LATC et 79 de son règlement

d'application (RLATC), il appartient à la Municipalité de surveiller l'application

de ces mesures particulières et de contrôler la conformité de l'exécution avec

le dossier mis à l'enquête.

ELEMENTS NATURELS

GLISSEMENT DE

TERRAIN

3. La parcelle où se

situe le projet de construction est répertoriée en zone de danger de

glissements de terrain spontanés et coulées de terre (GSS) selon la carte mise

à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement.

Niveau de danger résiduel.

L'ECA n'exige pas de

mesures compte tenu du type et de l'ampleur du projet, toute autre modification

de la morphologie du terrain nécessite une reconsidération de la décision.

4. La parcelle où se

situe le projet de construction est répertoriée en zone de danger de

glissements de terrain permanent (GPP) selon la carte mise à disposition par

l'Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement.

Niveau de danger faible.

Dans le cadre du présent

projet, le maître d'ouvrage a fait réaliser par le bureau ******** une

évaluation locale de risques naturels (26 avril 2021).

Le rapport traite de

la nature et niveau de danger à la parcelle, de la vulnérabilité du projet et

des mesures de protection à intégrer au projet.

De ce fait,

l'autorisation spéciale selon l'art. 120 LATC est attribuée sous condition que

les mesures de protection indiquées par le bureau spécialisé pour l'état de

service du bâtiment soient mises en oeuvre par une personne spécialisée mandatée

par le maître d'ouvrage. L'ECA ne se prononce pas sur les mesures à mettre en

place en phase de chantier.

5. Les mesures de

protection doivent être précisées et ajustées par la personne spécialisée

mandatée par le maître d'ouvrage sur la base de l'évaluation locale de risque

en tenant compte des changements liés à une configuration différente du site au

moment de l'exécution du projet ainsi qu'à d'éventuelles modifications architecturales.

La personne mandatée doit aussi avoir pour missions :

- de valider les mesures

lors de leur exécution (terrassement, gros oeuvre etc.);

- de mettre en place

un processus de suivi et de contrôle de la réalisation des mesures;

- d'établir un document

de synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et indiquant

si elles ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers auxquels le

bâtiment est exposé ainsi que les mesures effectivement mises en oeuvre. Ce

document appelé « rapport de synthèse » est téléchargeable sur le site www.eca-vaud.ch, sous la rubrique éléments naturels.

6. Le rapport de synthèse

dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire

principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la

commune (un exemplaire).

7. Les mesures

doivent impérativement être définies avant le début des travaux.

8. Toutes les

mesures définies par le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra

notamment se référer à la recommandation "Protection des objets contre les

dangers naturels gravitationnels" publiée par l'AEAI.

9. La norme SIA

261/1 précisant les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure

porteuse doit être appliquée ( chapitre 4 "Glissements de terrain")

10. Les dispositions

des points ci-dessus ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du

permis de construire mais des conditions préalables à la délivrance du permis

d'habiter / utiliser selon l'art. 128 LATC.

Toute autre

modification d'implantation du projet ou de la morphologie du terrain nécessite

une reconsidération de la décision.

INCENDIE

11. Le projet

n'étant pas inclus dans le champ d'application de l'art. 120 de la LATC, ni

dans l'annexe II du RLATC, concernant la prévention incendie, le dossier est de

compétence municipale. Il ne nécessite pas de détermination de l'ECA. Cette

dernière doit donc être établie par la Municipalité."

La synthèse CAMAC comprend également la décision

délivrée par la Direction générale de l'environnement (DGE) pour les sondes

géothermiques ainsi que l'assentiment délivré par la DGE en application de l'art.

31 al. 2 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41) en raison du fait que les valeurs limites d'exposition au bruit

des chemins de fer sont dépassées au niveau de quatre chambres faisant face aux

voies CFF.

Dans sa séance du 5 juillet 2021, la Municipalité de

Lutry (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le permis de construire

et de lever les oppositions. Cette décision a été notifiée aux opposants le 8

juillet 2021.

E.

Par acte conjoint du 8 septembre 2021 A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,

K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________,

R.________ et S.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision municipale du 8 juillet 2021, l'autorisation délivrée par l'ECA dans

la synthèse CAMAC du 3 juin 2021 et l'assentiment délivré par la DGE. Ils prenaient

les conclusions suivantes:

"I . Le

recours est admis.

Principalement:

II. Les

décisions rendues par la Municipalité de Lutry le 8 juillet 2021 autorisant la

construction, après démolition de deux capites de vignes, de trois bâtiments

d'habitation abritant 14 logements et d'un parking souterrain sur les parcelles

597 et 598 de Lutry, ainsi que l'autorisation délivrée par l'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et

l'assentiment délivré par la Direction de l'environnement industriel, urbain et

rural, Division air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) dans la

synthèse CAMAC no 196578 du 3 juin 2021 sont réformés en ce sens que le projet

de construction en question est intégralement refusé.

Subsidiairement:

III. Les décisions attaquées sont

annulées."

La municipalité a déposé sa réponse et son dossier

le 14 octobre 2021. Elle conclut implicitement au rejet du recours.

L'ECA a déposé des déterminations le 8 novembre 2021.

Il indique qu'il maintient son autorisation spéciale sous condition que l'ensemble

des mesures pour l'état de service du bâtiment indiquées par le bureau spécialisé

soient mises en œuvre par une personne spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage.

La DGE a déposé des déterminations le 8 novembre

2021.

La constructrice a déposé des déterminations le 8

novembre 2021. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires

le 17 janvier 2022. Ils ont notamment joint à cette écriture une "expertise

mobilité" réalisée à leur demande par le bureau d'ingénieurs ********

(ci-après: l'expertise ********).

La DGE a déposé des observations complémentaires le 3

février 2022.

A la requête du juge instructeur, l'ECA s'est

déterminé le 8 février 2022 sur le respect des exigences légales et des prescriptions

en matière de protection contre les incendie eu égard aux caractéristiques du

tronçon supérieur du chemin de ********.

La constructrice a déposé des observations complémentaires

le

22 février 2022.

Le tribunal a tenu audience le 17 mars 2022. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante:

"L'audience

débute à 9h30 sur la parcelle n° 598, chemin de ********, à Lutry. Il n'y a pas

de réquisition d'entrée de cause. Me Blanchard déplore le fait que la constructrice

n'ait pas annoncé la présence à l'audience de M. ******** [du ********], auquel cas les recourants se seraient

eux aussi fait accompagner par un collaborateur du bureau ********. Me Pache souligne

que les rapports de ******** et ******** sont connus des parties.

Il est discuté du grief relatif au

contrôle incident de la planification en vigueur. Il est confirmé qu'entre

l'adoption en 1987 du plan des zones communal et ce jour, les éléments suivants

n'ont pas subi de modifications: l'éloignement du secteur par rapport au centre

de Lutry; le chemin d'accès; le fait que les biens-fonds litigieux forment avec

la parcelle n° 603 un parchet de vignes; la présence d'une zone de glissements

de terrain; le fait que le secteur concerné borde le périmètre protégé par la

loi sur le plan de protection de Lavaux; l'exposition au bruit de la voie CFF;

la desserte par les transports publics. S'agissant de l'exposition au bruit de

la voie CFF, Me Blanchard relève qu'il n'est pas certain que l'OPB, entrée en

vigueur en 1986, ait déjà été pris en compte lors de la légalisation du plan

des zones en 1987. Me Pache fait observer que de nombreuses constructions ont

été réalisées le long de la voie CFF après 1987. Me Pache ajoute que la desserte

par les transports publics s'est améliorée avec un Taxibus. Me Blanchard souligne

qu'il n'y a pas de de ligne de bus à cet endroit et que le bus ne vient que sur

appel. Me Blanchard indique que le surdimensionnement de la commune du point de

vue des zones à bâtir constitue un changement par rapport à 1987. M. ******** [Chef du Service communal de l’aménagement du

territoire et bâtiments] explique que ce surdimensionnement (et la

révision du PGA en cours) concerne uniquement les zones à bâtir sises hors du

périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM).

M. ******** confirme que les

parcelles litigieuses ne sont pas comprises dans le site IFP de Lavaux, légalisé

postérieurement à 1987.

La question de savoir comment les

communes comprises dans le PALM se répartiront l'enveloppe prévue par la mesure

A11 du PDCn, soit une croissance maximale correspondant à 75'180 habitants de

2015 à 2030, est discutée. M. ******** indique que le CUS, actuellement de 0,3

pour la zone concernée, va devoir être augmenté à 0,625 au moins. Me Pache

relève qu'il est sous cet angle préférable pour les recourants de voir se construire

le projet litigieux. En réponse à Me Blanchard, M. ******** explique que la

révision de la planification du secteur compris dans le périmètre compact est prévue

pour 2024-2025.

La cour et les parties se déplacent

sur le chemin de ********. A la demande du président, M. ******** [architecte] désigne l'emprise de l'accès qui est

projeté. La question de l'accès aux parcelles litigieuses par les services du

feu est abordée. Me Pache indique que celui-ci ne pose pas problème selon l'ECA.

Me Blanchard fait valoir que le ch. 8 de la directive concernant les accès,

surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeur-pompiers déroge

uniquement aux contraintes concernant la place d'accès, non à celles en lien avec

la largeur minimale (3,50 m) et la pente maximale (20%), points qui ne sont ici

pas respectés. M. ******** relève que dans les nombreux endroits où les

poids-lourds ne peuvent pas accéder, ceux-ci sont remplacés par de plus petits

véhicules. Me Blanchard objecte que cela ne concerne pas des secteurs comprenant

comme ici des pentes de 26 voire 28%. Il ajoute que faute de démonstration

satisfaisante, la situation n'est pas claire quant à savoir avec quels véhicules

les services du feu interviendraient et comment ils procéderaient.

La cour et les parties empruntent à

pied le chemin de ******** en direction du Sud, jusqu'au croisement avec le

chemin de ********. L'emplacement de l'élargissement du chemin entre les

parcelles nos 606 et 698, invoqué par la constructrice, est

constaté. Me Blanchard relève que le chemin de ******** est bordé de part et

d'autre de terrains privés et qu'il n'existe théoriquement pas de droit au

croisement. Se référant à l'arrêt de la CDAP AC.2019.0284 du 7 octobre 2020, Me

Pache expose que si des croisements sur des fonds privés sont déjà tolérés, il

ne serait pas admissible que cette tolérance ne s'applique pas également aux nouveaux

habitants. Des recourants font valoir que le trafic va doubler et qu'il est à

craindre que les espaces de croisements soient occupés pour du stationnement.

Me Blanchard relève que le projet

litigieux va engendrer un important trafic supplémentaire, qui posera problème sous

l'angle de la tolérance dont font actuellement preuve les habitants du quartier

puisque le trafic existant est peu important. Me Pache répond que le nombre de

3 croisements par jour actuellement évoqué dans le rapport de ******** n'augmentera

pas beaucoup après la réalisation du projet litigieux.

La cour et les parties descendent

jusqu'au croisement avec l'avenue ********. Des recourants expliquent qu'un

conducteur doit se montrer très attentif à ce carrefour et que, en descendant, un

arrêt complet est nécessaire avant de bifurquer à l'Ouest en direction de

l'autoroute, vu la mauvaise visibilité. Ils ajoutent que des croisements en cet

endroit nécessitent parfois de dangereuses manœuvres de recul. Ils contestent

également toute possibilité de croisement de deux véhicules sur la partie du chemin

de ******** située immédiatement avant ce carrefour. Me Pache constate le peu

de trafic durant l'audience. Me Blanchard relève que le projet augmentera ce

trafic. Les recourants expliquent que ce carrefour constitue le seul endroit du

secteur où de gros véhicules peuvent procéder à des manœuvres, de rebroussement

notamment. Ils ajoutent que ce chemin est emprunté par de nombreux piétons, en

particulier des enfants se rendant à l'école située en contrebas, et que le parc

de verdure aménagé par la commune à l'Est du carrefour est utilisé par les

pensionnaires de l'EMS tout proche, qui s'y rendent par beau temps et qui empruntent

pour ce faire (parfois en fauteuil roulant) l'avenue ********. Ils relèvent que

la limitation de la vitesse à 30 km/h ne «règle pas tout». Me Blanchard constate

l'absence de trottoirs, ainsi que de bandes cyclables ou piétonnes.

Me Blanchard fait encore observer

la typologie du quartier, dont il indique qu'il est composé, à une exception,

de constructions individuelles comportant un à deux logements, ce qui tranche avec

le projet litigieux.

Invité par Me Blanchard à détailler

la gestion du trafic lié au chantier, M. ******** se réfère aux explications

données par constructrice dans sa réponse au recours, soit que les travaux débuteront

par la réalisation de l'esplanade et qu'il serait ensuite procédé aux

évacuations. M. ******** ajoute qu'un système devra être mis en place pour

assurer le croisement alterné, comme la pose de feux. Me Blanchard relève que

les études réalisées ne permettent pas de savoir si les camions pourront

stationner sur les parcelles litigieuses. M. ******** se réfère à l'étude ********

qui mentionne le remplacement des poids-lourds par des camionnettes, la mise en

place d'un système de tapis roulant et la gestion à l'aide de palettes. Les recourants

insistent sur le fait que la sécurité doit être assurée par les entreprises de

transports, en évoquant la pente existante de 25 à 30%. M. ******** déclare que

selon les sociétés concernées, les véhicules de transport peuvent circuler sur

des pentes présentant une déclivité bien plus importante. En réponse aux

recourants qui craignent que les feux de chantier paralysent le quartier, Me

Pache indique que les entreprises choisies ont de l'expérience s'agissant de

chantiers situés dans ce type de configuration. Me Blanchard maintient qu'il ne

dispose toujours pas de réponse concrète de la constructrice quant au type de

camions qui seront utilisés et quant à la capacité du chemin de ********

d'absorber le trafic lié au chantier.

A 10h45, la cour et les parties – à

l'exception d'une partie des recourants, des propriétaires, ainsi que de MM ********

[de la DGE, unité des dangers naturels],

Gingins [du bureau ********] et ********,

autorisés à quitter à l'audience – poursuivent l'audience dans une salle

communale mise à disposition par la Municipalité.

Il est discuté du grief en lien

avec la protection contre le bruit. Le président constate que si la DGE a délivré

l'assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, c'est la Municipalité qui a procédé

à la pesée des intérêts. Interpellés sur ce point, les représentants de la DGE

expliquent que le préavis délivré par la DGE porte sur l'aspect technique du

projet. Après que le président a donné lecture de l'art. 31 al. 1 OPB, Me Blanchard

maintient que la constructrice n'a pas démontré l'impossibilité de mettre en œuvre

les mesures prévues par cette disposition. M. ******** indique qu'il n'existe

pas d'autre solution vu la configuration du site, raison pour laquelle le choix

s'est porté sur un dispositif physique. Il relève que le dépassement, qui

concerne des chambres à coucher, ne s'élève qu'à 1 ou 2 dB(A) et que la

solution choisie permet de respecter les valeurs limites d'immission. Il ajoute

que les CFF eux-mêmes n'ont pas prévu de mesure de protection contre le bruit. M.

******** [de la DGE, section Bruit et rayonnement

non ionisant] indique que la solution choisie constitue une mesure

d'isolation phonique, en précisant qu'une mesure stricte aurait consisté dans

la pose d'une paroi anti-bruit. Un recourant s'étonne de la très grande proximité

du projet par rapport à la voie CFF. M. ******** répond avoir obtenu il y a peu

un permis de construire portant sur un projet situé à 4 m d'une voie CFF. Un recourant

évoque un déplacement du projet litigieux un peu plus au Sud. M. ********

explique que le projet a été implanté en suivant les courbes de niveau et qu'il

a fallu grouper les constructions par rapport à la pente. M. ******** [architecte] relève que le projet a

logiquement été placé vers le Nord afin de bénéficier de la meilleure situation

en termes de vue et de qualité des espaces extérieurs. Il ajoute que le bruit

induit par la voie CFF ne constitue pas une nuisance désagréable et qu'un glissement

du projet de 4 ou 5 m vers le Sud n'aurait pas changé la qualité de vie des habitants

au plan phonique, ce que contestent les recourants. A la demande d'une

recourante, M. ******** confirme, plan à l'appui, que la haie prévue sera plantée

en limite de propriété, non sur le terrain des CFF. Une recourante exprime ses

doutes quant au fait que les CFF ont pu consulter les derniers plans. Me Blanchard

indique maintenir le grief relatif au respect de l'art. 18m LCdF. M. ********

et Mme ******** [juriste à la DGE] sont autorisés

à quitter l'audience à 11h05.

Il est discuté du grief relatif au

CUS. A la demande du président, Me Blanchard désigne sur les plans les »cages

d'escalier extérieures» qui auraient dû être prises en compte dans le calcul du

CUS. A l'aide d'un plan qu'il verse au dossier, Me Pache explique que les escaliers

en question sont intégrés dans les murs de soutènement. Me Pache relève que la

situation est comparable à celle ayant fait l'objet de l'arrêt de la CDAP

AC.2006.0185 du 19 janvier 2007. M. ******** explique que le mur soutenant le

parking constitue une référence aux murs de vignes existants dans le secteur. Me

Blanchard désigne ensuite sur les plans les «couloirs d'accès intérieurs» au

rez-de-chaussée du bâtiment C qui n'ont également pas été pris en compte dans

le calcul du CUS. M. ******** indique que ces surfaces ont été prises en considération

à l'étage supérieur, respectivement qu'il s'agit de couloirs menant à des caves.

Me Blanchard désigne également plusieurs surfaces non intégrées dans le calcul

du CUS situées au rez-de-chaussée des bâtiments A et B. M. ********, qui

invoque l'art. 16 let. l RCAT, explique qu'il ne s'agit pas d'un accès

principal. Me Blanchard rétorque que ces surfaces sont utilisées pour accéder à

des surfaces habitables. MM ******** et ******** indiquent qu'il s'agit d'accès

de service, l'accès aux logements rez-de-chaussée se faisant principalement par

l'extérieur. M. ******** relève que toutes les circulations ont été

comptabilisées, en précisant que la situation des bâtiments A et B diffère de

celle du bâtiment C. M. ******** déclare que l'on se trouve ici dans un cas

d'application de l'art. 16 let. l RCAT. Me Blanchard fait valoir que cette

disposition n'est en l'espèce pas applicable dès lors qu'il ne s'agit pas de

couloirs reliant un garage à un bâtiment d'habitation, mais de couloirs à l'intérieur

d'un bâtiment aboutissant à des logements. A la demande de Mme von der Mühll,

M. ******** détaille à l'aide d'un schéma les divers accès (à pied, en voiture)

aux bâtiments projetés. Me Blanchard constate que les couloirs intérieurs permettent

également un accès aux logements. M. ******** expose que cet accès ne doit pas

compter dans le calcul du CUS dans la mesure où l'accès principal se fait à un

autre endroit, ce que confirme M. ********. Me Pache relève que la municipalité

a toujours interprété le règlement communal en ce sens. Me Blanchard objecte qu'une

telle pratique doit être démontrée et qu'il n'y a pas d'explications à cet

égard dans les écritures de la Municipalité. M. ******** explique avoir toujours

recouru à cette méthode de calcul pour la dizaine de projets qu'il a réalisés

dans la commune de Lutry. Me Pache se propose de transmettre au tribunal quelques-uns

de ces exemples. Me Blanchard maintient que l'on s'écarte ici du texte de l'art.

16 let. l RCAT.

Il est discuté du garage, dont les

recourants qualifient la géométrie d'inacceptable. Me Blanchard indique redouter

que les cloisons figurant sur les plans ne soient finalement pas réalisées, ce

qui permettrait de stationner deux véhicules par garage. Me Pache dénonce un procès

d'intention et confirme que les travaux seront réalisés conformément aux plans

déposés.

S'agissant du grief relatif au

respect des distances aux limites, après consultation des plans de construction,

ainsi que de divers photomontages que la constructrice verse au dossier, il est

constaté que la terrasse du 1er étage du bâtiment B dépasse pour une petite partie

l'anticipation maximale de 1,80 m admise sur les espaces de non bâtir au sens

de l'art. 21 RCAT. M. ******** indique que cette partie peut être supprimée. Me

Pache requiert que le passage suivant figure au procès-verbal (il dicte): «Les

constructrices s'engagent à modifier l'angle de la terrasse du bâtiment B de

manière à ce qu'il respecte la ligne d'anticipation de 1,80 m sur les espaces

de non-bâtir.»

La question du respect de la

hauteur est abordée. Me Pache verse au dossier un plan comportant une visualisation

des façades du bâtiment C. M. ******** renvoie au courrier du 14 octobre 2021 expliquant

la méthode utilisée pour le calcul de la hauteur. Se référant à l'arrêt 1C_639/2018,

1C_641/2018 rendu par le Tribunal fédéral le 23 septembre 2019, il ajoute que

le décalage de 3 m des éléments de façade s'applique dans tous les axes. Me

Blanchard indique que cette méthode est valable pour l'axe Nord-Sud mais qu'il

serait abusif de l'appliquer dans l'axe Est-Ouest, au risque sinon de donner au

bâtiment une impression visuelle de surhauteur. Me Blanchard relève qu'il n'est

en outre pas certain que l'arrêt du Tribunal fédéral précité portait sur un

projet similaire. M. ******** explique que ce décalage de 3 m permet de

diminuer l'impact visuel des bâtiments et qu'il est logique de l'appliquer dans

tous les axes pour respecter la topographie du terrain, qui n'est jamais unidirectionnelle.

Me Blanchard objecte que le terrain est aménagé. M. ******** maintient qu'il

convient de calculer la hauteur depuis le terrain naturel, Me Blanchard faisant

pour sa part valoir qu'il convient de mesurer celle-ci depuis le terrain aménagé,

ce qui conduit à un dépassement de la hauteur maximale autorisée."

Le 5 avril 2022, l'ECA et la DGE ont indiqué qu'ils

n'avaient pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.

Les recourants et la constructrice se sont

déterminés le 8 avril 2022 sur le procès-verbal de l'audience. A cette occasion,

la constructrice a également formulé des déterminations complémentaires au

sujet de l'art. 16 al. 2 let. l RCAT et a produit un certain nombre de dossiers

destinés à démontrer la pratique municipale évoquée lors de l'audience au sujet

du CUS.

Les 14 avril et 29 avril 2022, la municipalité et les

recourants ont déposé des déterminations complémentaires relatives aux surfaces

à intégrer dans le calcul du CUS et aux dossiers produits par la constructrice.

Le 11 mai 2022, la constructrice s'est déterminée sur

l'écriture des recourants du 29 avril 2022.

A la requête des parties, la procédure a été

suspendue pour une durée indéterminée le 17 mai 2022.

Le 12 avril 2023, le mandataire de la constructrice

a indiqué que les pourparlers transactionnels n'avaient pas abouti et a requis

la reprise de la procédure. Il indiquait également que la constructrice avait

conclu un accord avec les propriétaires de la parcelle n° 602 (soit W.________

et X.________ qui sont également copropriétaires de la parcelle n° 598) relatif

à un report de CUS de la parcelle n° 602 à la nouvelle parcelle résultant de la

réunion des parcelles nos 597 et 598. Il produisait différentes

pièces relatives à cette opération. Il produisait également un jeu de plans

d'exécution du 21 février 2023 avec un sceau indiquant qu'ils avaient été admis

par la Municipalité.

Dans un courrier du 25 avril 2023, X.________ a indiqué

qu'elle s'opposait au report de CUS de la parcelle n° 602 à la parcelle n° 598.

Elle indiquait également avoir subordonné son accord à la prolongation de la promesse

de vente (arrivée à échéance le 31 décembre 2022) au fait que la valeur de la

parcelle n° 598 soit réévaluée, ce qui n'avait pas été fait par le représentant

de la communauté héréditaire, Me Cyrille Piguet.

Les recourants se sont déterminés le 8 mai 2023 sur

ces nouveaux éléments. Ils ont notamment relevé que la convention de report de CUS

produite par la constructrice n'avait pas été signée par une des

copropriétaires.

Le 25 mai 2023, la constructrice s'est déterminée sur

l'écriture des recourants du 8 mai 2023. Elle a relevé que X.________ avait

signé un avenant à la convention de report de CUS faisant référence à la

convention de report de CUS du même jour.

Les recourants ont déposé des déterminations le 1er

juin 2023. Ils constatent le désaccord d'une des copropriétaires avec le projet

litigieux en relevant que celle-ci n'avait jamais signé les plans.

Le représentant de la communauté héréditaire a

déposé des déterminations le 8 juin 2023. Il indique être la seule personne

habilitée à engager la communauté héréditaire dans le cadre de la procédure

litigieuse.

X.________ s'est déterminée par l'intermédiaire de

son mandataire le 22 juin 2023. Ce dernier confirme que sa mandante n'a pas

signé la convention de report de CUS. Il fait état de l'introduction d'une

procédure en révocation du représentant de la communauté héréditaire et

requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur cette procédure de

révocation.

La constructrice s'est encore déterminée par l'intermédiaire

de son mandataire le 28 juin 2023. Se référant à un acte notarié du 2 mars 2020,

elle relève qu'elle avait tous les pouvoirs pour représenter les propriétaires

(soit les propriétaires de la parcelle n° 598), que ces dernières ont suivi toute

la procédure sans jamais s'y opposer et qu'elles étaient présentes à

l'audience. Elle soutient également que, dès lors qu'elles ont négocié expressément

les conditions financières et fiscales de la convention de report de CUS, les

propriétaires, dont X.________, ont ratifié cette convention.

Considérant en droit:

1.

Les recourants invoquent un ensemble de circonstances qui justifierait

selon eux le réexamen de la planification communale sur la base de l'art. 21 de

la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils mentionnent

le fait que la commune de Lutry est surdimensionnée, le fait que le Schéma directeur

de l'Est lausannois ne prévoit pas de développer l'urbanisation à cet endroit, l'éloignement

par rapport au centre de Lutry et la localisation à la périphérie du périmètre

urbanisé, le fait que les parcelles nos 597 et 598 forment avec la

parcelle n°603 un parchet de vignes de plus de 6'000 m2, le fait que

le secteur concerné borde immédiatement l'extrémité Ouest du site IFP 2002 de

Lavaux et le périmètre protégé par la loi du 12 février 1979 sur le plan de de

protection de Lavaux et la présence d'un secteur inconstructible en zone viticole

à l'Est du chemin de ******** constituant un secteur de transition entre l'Est

lausannois et le paysage protégé de Lavaux. Ils invoquent également un défaut

d'équipement (difficultés d'accès en voiture), le fait que les parcelles en

question se trouvent dans une zone instable de glissements de terrain permanent,

le fait qu'elles sont exposées au bruit de la voie CFF et le fait qu'elles sont

mal desservies par les transports publics.

a) aa) Selon la jurisprudence, un contrôle incident

ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à

un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins

admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au

sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid.

12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;

une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification

législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21

al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les

circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du

plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une

deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I

103 consid. 6b).

Quand un plan d'affectation en vigueur

a été établi sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (à

partir du 1er janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs

et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité

(cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a).

bb) La réduction des zones à bâtir

surdimensionnées relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur

le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur

les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2

et les arrêts cités). La réalisation de cet objectif expressément prévu par la

novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le

seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une

demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure

d'autorisation de construire. En effet, si le régime transitoire prévu par la

novelle du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate

l'extension de la zone à bâtir, dans l'attente de l'adoption de plans

directeurs conformes au nouveau droit, il ne prohibe pas, dans cet intervalle,

la mise en œuvre de planifications d'affectation existantes conformes à la LAT;

il ne définit pas non plus précisément quelles parcelles seront concernées par

le redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève dans une large mesure

du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2

al. 3 LAT et art. 2 et 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire [OAT; RS 700.1]; ATF 144 II 41 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dès

lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une

modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée,

au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il

faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment

la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le

niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur de la planification.

Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée

complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.2; ATF 14 II 25 consid. 3.1).

cc) La jurisprudence récente retient

que le contrôle préjudiciel se justifie quand, après l'adoption du plan général

d'affectation, le village est inscrit à l'inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (ISOS). Le risque existe alors que la délivrance

d'une autorisation de construire, pour un projet conforme à l'affectation de la

zone, altère les caractéristiques du site, qui doit être protégé par le biais de

mesures fixées dans le plan d'affectation; il se justifie donc

de contrôler si la réglementation de la zone est adéquate (cf. TF 1C_87/2019 du

11 juin 2020 consid. 3.2). Le contrôle préjudiciel du plan d'affectation a également

été prescrit par le Tribunal fédéral dans une procédure de permis de construire

pour un projet à réaliser dans une zone industrielle excentrée et située au

sein d'une vaste zone agricole et viticole, cette zone à bâtir étant qualifiée d'incongrue

(cf. TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2). En revanche, en l'absence

de circonstances spéciales – s'agissant en particulier de la localisation de la

parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, du niveau d'équipement ou encore

de l'âge du plan – la règle excluant le contrôle préjudiciel doit s'appliquer (cf.

ATF 144 II 41 consid. 5.2).

b) aa) En l'occurrence, le plan

des zones de la commune de Lutry est postérieur à l'entrée en vigueur de la LAT

puisqu'il date de 1987. Il doit par conséquent s'appliquer, sauf si une modification

sensible des circonstances justifie un contrôle incident.

bb) Il convient d'examiner en premier lieu si un contrôle incident de la planification pourrait

se justifier en raison du surdimensionnement des zones à bâtir de la commune de

Lutry.

Sur ce point, on relève que le secteur

litigieux se situe dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges.

Or, le développement de l'urbanisation à 15 ans doit se faire principalement à

l'intérieur de ce périmètre compact d'agglomération (cf. fiche d'application de

la DGTL de février 2019 "Périmètre compact et de centre"). S'agissant

de la Commune de Lutry, seules les zones à bâtir sises

hors du périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) sont

ainsi concernées par un problème de surdimensionnement, raison pour laquelle

une zone réservée a été établie sur certaines de ces zones (cf. CDAP AC.2017.0099

du 24 août 2018).

Vu ce qui précède, un contrôle incident

de la planification régissant le secteur litigieux ne peut pas se justifier par

le surdimensionnement des zones à bâtir de la commune de Lutry.

cc) Pour ce qui est des modifications

sensibles des circonstances susceptibles de justifier un contrôle incident de

la planification en vigueur, les recourants mentionnent le Schéma directeur de

l'Est lausannois, qui ne prévoirait pas de développer l'urbanisation à cet

endroit, mais en amont dans le secteur Corsy-La Conversion.

Le schéma directeur auquel se réfèrent les

recourants est un instrument de planification directrice. Il identifie certains

secteurs propices au renforcement de leur développement urbain, ceci concernant

notamment le secteur Corsy-La Conversion sis en amont. Si on comprend bien, il

s'agit de secteurs qui pourraient être densifiés. Ceci n'implique toutefois pas

que les autres secteurs compris dans le périmètre compact d'agglomération, dont

le secteur incluant les parcelles litigieuses, verront leurs droits à bâtir supprimés

ou même diminués dans le cadre du futur plan d'affectation communal. Il s'agit en

effet tout au plus d'un indice que les droits à bâtir de ces secteurs du périmètre

compact pourraient ne pas être augmentés Cet élément ne saurait par conséquent

également justifier un contrôle incident de la planification en vigueur.

dd) Pour le surplus, les éléments mentionnés

par les recourants existaient déjà en 1987 au moment de la légalisation du plan

des zones actuel. On ne saurait ainsi parler de modifications sensibles

des circonstances susceptibles de justifier un contrôle incident de la planification

en vigueur. Ce constat concerne plus particulièrement l'éloignement par rapport

au centre de Lutry, le fait que les parcelles nos 597 et 598 forment

avec la parcelle n° 603 un parchet de vignes de plus de 6'000 m2, le

fait que le secteur concerné borde le périmètre protégé par la loi du 12

février 1979 sur le plan de de protection de Lavaux (en réalité, le secteur en

question ne borde pas le périmètre protégé puisque celui-ci commence plus à l'Est

depuis la rivière "********"), la présence d'un secteur inconstructible

en zone viticole à l'Est (vignoble de ********), les difficultés d'accès en

voiture, la présence d'une zone de glissements de terrain, l'exposition au

bruit de la voie CFF et la desserte par les transports publics.

dd) Le fait que le secteur concerné borde

immédiatement l'extrémité Ouest du site IFP 2002 de Lavaux, site légalisé

postérieurement à la mise en vigueur du plan des zones, n'est également pas

déterminant sous l'angle du contrôle incident puisque les deux parcelles litigieuses

ne sont pas comprises dans ce site IFP.

A cet égard, le cas d'espèce ne

saurait être comparé à celui jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_87/2019 où le village avait été inscrit à

l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)

postérieurement à la légalisation du plan des zones et où les parcelles destinées

à accueillir le projet litigieux étaient directement concernées par

l'inventaire fédéral.

ee) Enfin, on peut relever que les parcelles nos 597 et 598 sont équipées (pour ce

qui est de l'accès routier, voir consid. 3 ci-dessous) et se

trouvent dans un secteur largement bâti puisqu'elles sont entourées de nombreuses

constructions au Sud et au Nord (de l'autre côté de la voie CFF) ainsi qu'à l'Ouest

et au Nord-Est. Il ne s'agit dès lors en aucun cas d'une zone à bâtir isolée du

territoire urbanisé qui, pour ce motif, serait susceptible d'être dézonée.

c) En résumé, aucun élément de fait ou de droit ne justifient

en l'espèce un contrôle incident du plan en vigueur pour les parcelles en question.

Partant, c'est à tort que les recourants soutiennent que sont réunies les

conditions exceptionnelles qui permettraient de refuser le permis de construire

pour un projet conforme au règlement communal en vigueur sur la base d'un contrôle

incident ou préjudiciel de cette réglementation.

2.

Les recourants invoquent un problème d'instabilité du sol sous les parcelles

nos 597 et 598. Ils relèvent que ces parcelles se trouvent dans une

zone instable de glissements de terrain permanents caractérisés par une profondeur

de glissement de 2 mètres à 10 mètres et une vitesse de glissement de 2 à 10 cm

par an. Ils soutiennent qu'on se trouve dans une situation où des éléments

objectifs et sérieux conduisent à considérer que la faisabilité du projet ne

peut être admise sans la réalisation d'une étude géotechnique complète

permettant d'analyser l'aptitude des terrains à supporter de nouveaux bâtiments

sans mettre en danger le voisinage. Ils relèvent à cet égard que, selon l'étude

********, le projet se trouve dans une zone potentiellement active de

glissement avec une principale source d'instabilité qui serait liée à la circulation

d'eau souterraine, que la profondeur exacte du glissement n'est pas connue, que

par son ampleur et le volume des terrassements nécessaires, le projet risque de

déséquilibrer le sol et d'entraîner une instabilité générale du site et que la

profondeur du glissement pourrait dépasser le fond des fouilles et entraîner le

déplacement des bâtiments. Ils soutiennent que l'étude ******** met en cause la

faisabilité même du projet et que certaines mesures évoquées concernent la conception

des bâtiments et pourraient entraîner une modification du projet. Ils en

déduisent que le permis de construire ne pouvait pas être délivré avant qu'une

étude géologique et géotechnique complète ait été réalisée. Ils mettent également

en cause les forages prévus pour les huit sondes géothermiques et le bassin de

rétention projetés, qui présenteraient les mêmes dangers que les bâtiments

eux-mêmes.

a) aa) L’art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose que

toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou

exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation,

les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres,

à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de

construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat (al. 1).

Les plans de constructions nécessitant des calculs de résistance doivent être

établis par un ingénieur; il en est de même des plans de fondations et de toute

autre partie de la construction lorsque celle-ci présente des dangers spéciaux

(al. 2). Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction

elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle

compromet la sécurité d'un immeuble voisin (cf. CDAP AC.2016.0268 du 12 février

2018 consid. 3a/aa et les arrêts cités; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017

consid. 11a). Il découle de cette disposition que le législateur cantonal

laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les

mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement.

Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par

la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors

des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne

signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution

et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires

ou les constructeurs (cf. CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3;

AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 7b et les arrêts cités).

bb) De jurisprudence constante, la municipalité

n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux

font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose

des précautions spéciales. En principe, les investigations et les travaux nécessaires

à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en

laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des

sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les

fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement

des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement

qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain

ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions

des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections

d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de

la proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de

construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (cf.

CDAP AC.2020.0325, AC.2021.0095 du 14 janvier 2022 consid. 4c; AC.2019.0092

précité consid. 3; AC.2018.0281 précité consid. 7b et les arrêts cités; AC.2017.0365

du 28 décembre 2018 consid. 3a et les nombreux arrêts cités).

cc) En vertu de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent,

sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés

ou modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces

de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations spéciales

visées par cette disposition. Le cas échéant, il appartient à la municipalité,

dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des

travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions

fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment

de l'avis de début des travaux et lorsqu'elle statue sur la demande de permis

d'habiter (cf. CDAP AC.2018.0281 précité consid. 7b ; AC.2016.0268 du 12

février 2018 consid. 3a/bb et les arrêts cités).

b) aa) Le projet litigieux se situe, d'une part,

dans une zone de glissements de terrain permanents avec un niveau de danger

faible et, d'autre part, dans une zone de glissements de terrain spontanés et coulées

de terre avec un niveau de danger résiduel. Dans son autorisation spéciale, l'ECA

indique ne pas exiger de mesures en relation avec le fait qu'on se trouve dans

une zone de glissements de terrain spontanés et coulées de terre, ceci compte tenu

du type et de l'ampleur du projet. Il n'y a pas lieu de mettre en cause cet aspect

de la décision de l'ECA, qui émane du service cantonal spécialisé et n'est pas

véritablement remis en cause par les recourants.

La constructrice a fait établir, avant la délivrance

du permis de construire et de l'autorisation spéciale de l'ECA, un rapport d'évaluation

locale de risque (soit l'étude ********), ceci en application de la directive

ECA d'octobre 2020 "Niveau de sécurité à respecter face aux éléments

naturels dans le cadre de la délivrance des autorisations spéciales pour le

permis de construire". Dans ses déterminations sur le recours, la DGE relève

que l'évaluation locale de risque (ELR) est le format retenu par l'Etat pour

l'identification des mesures à mettre en œuvre. La constructrice a ainsi fait ce

qu'on pouvait attendre d'elle au stade de la procédure de permis de construire.

Pour ce qui est de la zone de glissements de terrain

permanents de danger faible, on relève au surplus que l'ECA a délivré son autorisation

spéciale sous condition que les mesures de protection indiquées dans l'étude ********

soient mises en œuvre par une personne spécialisée, mandatée par le maître de

l'ouvrage, ceci avant le début des travaux. Ceci implique notamment que des sondages

carottés au droit de la parcelle devront être réalisés ainsi qu'une étude géotechnique.

L'ECA demande également l'application de la norme SIA 261/1 précisant les charges

à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse (chapitre 4

"Glissements de terrain").

bb) De manière générale, le tribunal n'a pas de raison

de mettre en doute le fait que les exigences posées par l'ECA, qui devront être

mises en œuvre avant le début des travaux, répondent de manière adéquate aux

constatations figurant dans l'étude ******** selon lesquelles la situation des

parcelles concernées au plan géologique implique que des mesures soient mises

en œuvre, notamment en raison du fait que le projet se situe dans une zone

potentiellement active du glissement (cf. étude ******** p. 5 ch. 2.2.1). Dès lors

que le niveau de danger est faible, on ne se trouve pas en présence de

circonstances particulières qui justifieraient de s'écarter du principe posé

par la jurisprudence selon lequel il n'est pas conforme au principe de la proportionnalité

d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement

d'un rapport géologique et géotechnique complet. Ce constat peut être clairement

déduit des déterminations sur le recours des deux services cantonaux spécialisés,

soit l'ECA et la DGE. Dans ses déterminations, la DGE relève notamment que les

conditions du glissement de terrain sont très ordinaires (danger faible), que

les mesures proposées par le bureau ******** permettront de maîtriser les déplacements

et les risques de déformation des bâtiments et que ces mesures permettront de

mitiger les risques autant sur la parcelle du projet que sur celles des voisins,

y compris les voies CFF et les routes environnantes. La DGE confirme ainsi que

le terrain est constructible moyennant des mesures de protection constructives

adaptées, soit celles exigées par l'ECA dans son autorisation spéciale. Pour ce

qui est du risque de glissements de terrain, elle souligne que la présence d'un

bâtiment massif fondé sur des radiers rigides sous le plan de glissement, bien drainé,

aura plutôt un effet stabilisant sur l'ensemble du secteur. Pour ce qui est du

bassin de rétention mis en cause par les recourants, la DGE relève enfin que ce

bassin est réalisé pour drainer, laminer et recueillir les eaux de ruissellement

(eaux de pluie), ce qui limitera l'infiltration des eaux dans le sous-sol et réduira

les circulations d'eaux souterraines, ces dernières étant un moteur des glissements

de terrain. On en déduit que, s'agissant de risques de glissements de terrain,

le bassin de rétention projeté est un élément favorable.

Pour ce qui est des sondes géothermiques, les mesures

préconisées par l'ECA en relation avec l'étude ******** permettront de déterminer

la faisabilité de ces sondes (cf. étude ******** p. 6 ch. 3.1).

c) Sur la base des déterminations des deux services

spécialisés, dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, il y a ainsi lieu

de constater que la faisabilité du projet est établie et que les mesures qui

seront mises en œuvre par le bureau mandaté avant le début des travaux aboutiront

tout au plus à des variations de détail (ainsi la définition des paramètres exacts

des sous-sols selon les explications fournies par la DGE). Ceci confirme que,

contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne se trouve pas dans une

situation exceptionnelle où une étude géotechnique devrait être réalisée avant

la délivrance du permis de construire. Ce grief doit par conséquent également être

écarté.

3. Les recourants soutiennent que le projet

va provoquer un trafic supplémentaire que les principales voies d'accès ne

pourront pas absorber en garantissant une sécurité suffisante aux usagers du

quartier et sans congestionner la circulation. Ils font valoir que, vu la

configuration des places de parc qui sont prévues, le projet induira 98 mouvements

de véhicules/jour et non pas 56 comme retenu dans l'expertise ********. Il

faudrait selon eux y ajouter les mouvements supplémentaires des véhicules de fournisseurs

et de livraisons à domicile ainsi que le trafic lié à la déchetterie, soit des

mouvements de véhicule dont l'expertise ******** n'aurait pas tenu compte. Ils mettent

en avant l'étroitesse du chemin de ******** en amont de l'avenue ******** avec

une largeur inférieure à 4 m, voire inférieure à 3,20 m à certains endroits.

Pour ce qui est de ce tronçon, ils invoquent une impossibilité de faire croiser

deux voitures ou une voiture et un vélo et une impossibilité de faire croiser

une voiture et un piéton à certains endroits. Ils mentionnent un problème de

visibilité au croisement entre le chemin de ******** et l'avenue ********. Ils

invoquent un problème de sécurité pour les enfants qui se rendent à l'école et

les personnes âgées en mentionnant la présence d'un EMS à proximité. Ils

soutiennent que la situation sera ingérable en cas de neige ou de gel. Ils

mettent en cause l'accès prévu en ce qui concerne le trafic de chantier. Ils

soutiennent enfin que les exigences de la directive relative aux accès,

surfaces de manœuvres et surfaces d'appui pour les camions d'intervention des

sapeurs-pompiers ne sont pas respectées.

a) aa) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et

104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement

de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé

lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle

est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241;

121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf. cit.; TF 1C_225/2017 du 16 janvier

2018 consid. 4.1). Il faut également que la sécurité des usagers soit garantie sur

toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules

qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement

soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit

assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a, TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid.

5.1). La loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que,

par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable

pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers,

ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers

excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les réf. cit.; TF 1C_155/2019 du 11

décembre 2019 consid. 5.1; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf.

cit.). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions

de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins

des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible

du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence

accrue (cf. notamment CDAP AC.2020.0126, 2020.0127, 2020.0128 du 11 mai 2021

consid. 3a; AC.2019.0056 du 5 décembre 2019 consid. 3; AC.2017.0333 du 16 mai

2018 consid. 6a).

bb) En application des principes qui précèdent, le

Tribunal cantonal a considéré comme suffisant un accès d'une largeur variant

entre 2,9 m et 4,2 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà

quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles

privées en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010

consid. 4b). Il a également jugé que l’accès au projet de construction

restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que

le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les

riverains qui connaissaient la configuration du site et les endroits nécessitant

une attention plus soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c; AC.2009.0182

du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a jugé qu'un chemin privé d’une

centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait entre 3 et 3,5 m, en

partie asphalté, restait suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre

logements (AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a; AC.2011.0088 du

5 octobre 2011 consid. 2d). Plus récemment, il a été jugé qu'un chemin

d'accès goudronné d'une largeur estimée à 3 m au minimum sur toute sa longueur,

dont la configuration ne sortait pas de l'ordinaire, qui desservirait quatorze places

de stationnement supplémentaires, était conforme aux exigences posées par la

loi et la jurisprudence et susceptible d'accueillir le trafic supplémentaire

généré (AC.2018.0212, AC.2018.0213 du 2 mai 2019 consid. 4d, confirmé par arrêt

TF 1C_309/2019, 1C_310/2019 du 8 mai 2020 consid. 6). Le même constat a

été fait en relation avec un projet de quatre logements et dix places de parc pour

un chemin sans issue de 320 m large de 3 m en moyenne avec à un endroit un

élargissement à 4,40 m permettant le croisement de deux véhicules, carrossable

sur toute sa largeur, avec une bande roulante en béton d'une largeur d'environ

2,20 m et bordée d'une contre-pente franchissable du côté amont,

desservant six villas à l'origine (AC.2020.0082, 2021.0028 du 26 avril 2021).

Il résulte également de la jurisprudence cantonale

que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon

lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage

est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas admissible

qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls

habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les

propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas celles-ci, que

ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes

ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles font

partie de la situation existante, dont on peut déduire qu’elle permet des

croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un

titre juridique pour les empiètements en cause (cf. CDAP AC.2018.0338 du 27

février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1b/aa; AC.2017.0378

du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 7b;

AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb, confirmé par

l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).

Le Tribunal fédéral quant à lui a déjà jugé que dans

certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à

certains endroits une largeur de 2.20 m est suffisant, notamment s'il ne

sert qu'aux riverains (voie sans issue) et s'il existe, aux endroits présentant

peu de visibilité, des possibilités d'évitement, au besoin sur des parcelles de

riverains qui y consentent (TF 1C_532/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.5 cité par

Eloi Jeannerat, in: Aemisegger Heinz et al. (édit.), Commentaire pratique

LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle, 2016, n. 28 ad art. 19). Le

Tribunal fédéral a également constaté que l'aptitude d'une voie d'accès à assurer

la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de

croisement sur toute sa longueur, notamment lorsque la visibilité permet à un

conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de

constater la présence d'un autre véhicule suffisamment tôt pour s'arrêter à

l'entrée du tronçon et le laisser passer, ce même s'il devait s'avérer

finalement nécessaire de procéder à des marches arrière malcommodes compte tenu

de la longueur du chemin (TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2;

1C_148/2009 du 29 juillet 2009; 1C_9/2009 du 24 mars 2009 consid. 4).

cc) Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence

cantonale se réfère aux normes VSS, qui sont prises en considération comme un

avis d’expert – étant précisé que ces normes doivent être appliquées en

fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux

du droit, dont celui de la proportionnalité et qu'elles ne constituent pas des

règles de droit qui lieraient le tribunal (cf. TF 1C_481/2018 précité

consid. 7.1; 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; CDAP

AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 4a/aa; AC.2014.0330 du 24 mai 2016 consid.

3b et AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a/aa et les références). Ces

principes valent également lorsque la réglementation communale contient un

renvoi à ces normes (CDAP AC.2019.0093 du 13 mai 2020 consid. 4a/bb et les

références citées).

dd) En vertu de la norme VSS 640 045 intitulée

"Projet, bases – Type de route: routes de desserte", édition

de mars 2019, les chemins d'accès desservent de petites zones habitées jusqu'à

30 unités de logements, leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m

et les croisements entre une voiture de tourisme et un cycle devraient en

principe être possibles sur toute la longueur de la route à une vitesse très

réduite (cf. ch. 8 de la norme). Quant aux routes d'accès, elles desservent

des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements et les croisements entre

voitures de tourisme doivent en principe être possibles à vitesse très réduite

(cf. ch. 8 de la norme). Caractérisés par un faible volume de

circulation et des vitesses basses, tant les chemins d'accès (50 v/h) que les

routes d'accès (100 v/h) peuvent ne comprendre qu'une seule voie; dans les deux

cas, il s'agit de routes ouvertes qui servent aussi d'espace convivial, de loisir

et de jeux, dont il convient de briser la régularité et l'uniformité dans le

sens longitudinal pour modérer la vitesse des usagers et éviter de longs tronçons

rectilignes incitant à une vitesse élevée (cf. ch. 5 et 6 de la

norme).

ee) En définitive, l'aptitude d'une voie d'accès à

assurer la desserte d'une parcelle ou d'un quartier dépend de l'ensemble des

circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d'un grand

pouvoir d'appréciation à cet égard (cf. ATF 121 I 65; TF 1C_481/2018 du 20

mai 2020 consid. 7.1; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1).

ff) Les expertises privées des parties sont soumises,

comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce

dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier

toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une

partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne

intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et

l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée

n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit

toutefois être appréciée avec retenue; de jurisprudence constante, elle n'a pas

la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien

plutôt considérés comme de simples allégués des parties (cf. ATF 141 IV 369

consid. 6; CDAP AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 7c/aa; AC.2016.0095

du 29 novembre 2016 consid. 1b/bb et la réf. cit.).

b) En l'espèce, le dossier comprend deux expertises

privées émanant de bureaux d'ingénieurs trafic établies, d'une part, sur mandat

de la constructrice (expertise ********) et, d'autre part, sur mandat des

recourants (expertise ********).

L'accès au projet litigieux est prévu par un chemin

existant, soit le chemin de ********. Le tronçon directement concerné par le projet

qui est susceptible de poser problème est la partie supérieure de ce chemin,

soit celle située entre le croisement avec l'avenue ******** au Sud et la voie

CFF au Nord correspondant à un tronçon d'une longueur d'environ 185 m (environ

117 m jusqu'à l'accès aux constructions projetées). 21 logements (y compris

ceux situés sur le chemin de ********) génèrent actuellement du trafic sur ce

tronçon (cf. expertise ******** p. 9). Avec le projet, ce sont 35 logements qui

généreront du trafic.

Dans les deux expertises, il a été constaté que le

tronçon en question est un chemin d'accès au sens de la norme VSS 40'045. Les

experts ont également relevé que, avec 25 véhicules qui circuleront à l'heure la

plus chargée de la journée au lieu des 15 véhicules actuellement, la capacité

du chemin est suffisante pour absorber le trafic supplémentaire (cf. notamment

expertise ******** p. 15). Pour ce qui du nombre de places de parc à prendre en

considération (et par conséquent du nombre de mouvements de véhicules supplémentaires

induits par le projet), il y a lieu de prendre en compte le nombre de places autorisées

par le permis de construire, qui correspond à ce que prévoit la norme VSS

40'291 (soit une case de stationnement par appartement plus pour les visiteurs

10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants), norme VSS qui est

applicable par renvoi de l'art. 45 RCAT. Le tribunal de céans doit en effet se

prononcer sur la légalité du projet tel qu'autorisé et n'a pas à prendre en

compte l'hypothèse d'un nombre plus importants de places de parc, soit une

situation où le permis de construire ne serait pas respecté. Cela étant, même

si le projet litigieux devait induire 98 mouvements de véhicules par jour plutôt

que 56 comme le prétendent les recourants, cela n'aurait pas d'incidence significative

sur la question de savoir si les parcelles nos 597 et 598 disposent

d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 al. 1 LAT. De même, n'a pas

d'incidence significative à cet égard le fait que le ******** n'aurait pas pris

en considération les mouvements de véhicules des fournisseurs et le trafic lié

à la déchetterie.

Pour ce qui est des croisements, l'expert mandaté

par les recourants constate que, si on considère les limites réelles à

disposition (conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut), le

croisement entre deux voitures est possible sur environ 50 % du tronçon déterminant

(25%, soit les derniers 30 m si on prend en compte les limites parcellaires).

L'expert de la constructrice relève pour sa part qu'un croisement entre deux

véhicules est possible à deux endroits, soit au débouché du chemin de la ********

et, plus haut, au droit des accès aux nos 73 et 78 (secteur entre

les parcelles nos 698 et 606). Pour ce qui est des croisements, l'inspection

locale a permis de confirmer que, dans le secteur litigieux, le chemin de ********

est rectiligne et permet de disposer d'une bonne visibilité. Ceci permet par

conséquent au conducteur de voir suffisamment tôt un véhicule venant en sens

inverse et de s'arrêter, voire de reculer jusqu'à un endroit adéquat si

nécessaire. Quand bien même la pente est importante, cette manœuvre peut s'effectuer

dans des conditions de sécurité suffisantes, étant relevé que le nombre de croisements

sera très faible (trois par jour, cf. expertise ******** p. 13). Ce constat

vaut a fortiori pour une situation de croisement entre une voiture et un

vélo ou entre une voiture et un piéton. Certes, la situation peut s'avérer plus

délicate si le chemin est enneigé ou verglacé. Ce problème, inhérent à tout accès

présentant une certaine pente, ne saurait toutefois également mettre en

question le caractère suffisant de l'accès.

De manière générale, le caractère suffisant de

l'accès ne saurait être remis en cause au motif que la pente importante du

chemin de ******** (entre 14% et 26 %) engendre un allongement de la distance

d'arrêt des véhicules, ce qui est susceptible selon l'expert des recourants de

créer des situations dangereuses pour les piétons et les vélos, en particulier en

cas de mauvaise conditions météorologiques (cf. étude ******** p. 15 et 21). On

peut relever à cet égard qu'on est en présence d'un accès existant, qui dessert

déjà plusieurs logements. On observe en outre qu'il s'agit d'une configuration qui

est fréquente dans la région, sans remettre en cause la constructibilité des

nombreux secteurs en zone à bâtir qui sont légalisés. Enfin, on peut relever

que la pente importante d'un chemin tel que celui ici en cause incite plutôt à la

prudence et à une modération de la vitesse, étant souligné que l'ensemble du secteur

est en zone 30 km/h. Finalement, on peut relever avec l'expert de la

constructrice que la problématique de la mobilité dans le quartier et les

conditions de circulation le long du chemin de ******** sont caractéristiques

et habituels d'un chemin d'accès desservant un quartier d'habitation dans un

contexte topographique contraint, comme il en existe beaucoup dans l'Est

lausannois (cf. courrier de ******** à la constructrice du 8 février 2022 p. 3

ch. 4)

c) Les recourants mentionnent un problème de visibilité

au croisement entre le chemin de ******** et l'avenue ********. Ils invoquent

en outre un problème de sécurité pour les enfants qui se rendent à l'école et pour

les personnes âgées en mentionnant la présence d'un EMS à l'avenue ********.

L'expertise ******** mentionne effectivement un

problème de visibilité au carrefour ********-******** en relevant que les

distances de visibilité préconisées par la norme VSS 40 273a ne sont pas

respectées. Elle mentionne également un problème de sécurité pour les piétons à

l'avenue ******** en raison de l'absence de trottoir.

Là encore, on relève qu'il s'agit d'une situation préexistante,

sans lien suffisant avec la question de l'équipement des parcelles destinées à

accueillir le projet litigieux. Il appartient cas échéant à l'autorité

communale de prendre les mesures nécessaires (signalisation, feux, aménagement du

carrefour ********-********, réalisation d'un trottoir sur l'avenue ********)

pour remédier aux problèmes soulevés dans l'expertise ********, sans que ceci

puisse mettre en cause le fait que les parcelles nos 597 et 598

disposent d'un accès suffisant permettant d'utiliser les droits à bâtir

conférés par le règlement communal. A défaut, on rendrait inconstructible des

parcelles affectées en zone à bâtir pour des motifs qui n'ont pas de lien

direct avec leur accessibilité et avec l'exigence posée à l'art. 19 LAT.

d) Pour ce qui est des exigences de la Directive concernant

les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention

sapeurs-pompiers (directive CSSP), il ressort de la jurisprudence que cette

directive CSSP ne fait pas partie des normes techniques que le Conseil d'Etat a

déclaré applicables avec force de loi, sur la base de l'art. 3 al. 2 de la loi

du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments

naturels (LPIEN; BLV 963.11) en relation avec l'art. 1 du règlement concernant les

prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2 ). Le RPPI (entré

en vigueur le 1er janvier 2019) énumère les normes techniques

applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre l'incendie;

(cf. CDAP AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 13c). Selon la jurisprudence, on ne

saurait ainsi qualifier d'accès insuffisant une route existante du domaine public,

desservant un quartier résidentiel et conçue comme une voie d'accès adaptée au

sens de l'art. 19 al. 1 LAT, au motif que sa largeur ou sa configuration, dans les

tronçons rectilignes et les virages, ne correspondraient pas aux

recommandations de la directive CSSP édictées après la construction de la route

et du quartier. Ni le droit fédéral ni le droit cantonal n'imposent la prise en

considération de ces critères dans l'application des art. 19 LAT, 22 al. 2 let

b LAT et 104 al. 2 LATC" (cf. CDAP AC.2019.0072 du 19 juin 2020

consid. 3d), étant par ailleurs précisé que la directive CSSP paraît s'appliquer

principalement voire exclusivement à l'aménagement des surfaces d'accès depuis

les voies de circulation publiques; elle ne fixe en tout cas pas clairement des

exigences que les collectivités publiques devraient mettre en œuvre sur le domaine

public" (idem, consid. 3c).

Pour ce qui est de l'accès des véhicules des sapeurs-pompiers,

on relève au surplus que l'expert mis en œuvre par les recourants a contacté le

SDIS Ouest-Lavaux qui intervient à Lutry et qu'il lui a été indiqué que, compte

tenu de la hauteur des bâtiments projetés, des interventions pourront se faire

avec des petits véhicules. De plus, les véhicules peuvent se tenir à une

distance allant jusqu'à 80 mètres du bâtiment sur lequel l'intervention doit se

faire (cf. expertise ******** p. 17). Dans ces conditions, l'intervention des sapeurs-pompiers

ne devrait pas poser de problème particulier.

e) S'agissant du trafic de chantier, il ressort des expertises

******** et ******** que la situation est gérable malgré l'étroitesse et la

pente du chemin de ********, ceci moyennant la mise en œuvre de mesures de gestion

du trafic qui sont notamment décrites dans le rapport ********. Comme le relève

l'expert de la constructrice, la configuration des lieux n'a pas été un

obstacle à l'accès des véhicules de chantier lors de la construction des

différents bâtiments sis au Nord du site du projet litigieux, à un endroit où

la pente est encore plus importante.

Il convient de rappeler au surplus que les nuisances

imputables au chantier échappent à la compétence du tribunal de céans, conformément

à la jurisprudence constante. En effet, la prévention contre des dommages liés

à des travaux, soit par exemple le trafic lié à un chantier, relève directement

de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a pas incidence

sur la délivrance du permis de construire (cf. CDAP AC.2020.0082, 2021.0028

précité consid. 4b/dd; AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 3a; AC.2015.0045 du

29 août 2016 consid. 1c et AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e).

f) Vu ce qui précède, tout bien considéré, la

municipalité n'a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation

en considérant que les parcelles nos 597 et 598 disposent d'un accès

suffisant au sens de l'art. 19 al. 1 LAT.

Partant, le grief est rejeté.

4. Les recourants invoquent un défaut

d'intégration du projet. Ils soutiennent que les constructions projetées

apparaissent déraisonnables compte tenu de leur environnement. Ils invoquent un

projet maximaliste qui serait en rupture totale d'échelle avec les bâtiments

voisins compte tenu des sept niveaux prévus, ceci dans un quartier caractérisé

par des maisons individuelles avec une trame bâtie peu dense et de jolis jardins.

Ils relèvent que les trois bâtiments projetés constituent des polygones irréguliers,

sans aucune unité, chacun ayant une emprise et une silhouette différente. En

outre, les bâtiments seraient orientés selon un autre axe que les bâtiments

situés sur les parcelles voisines. Ils font valoir que, dans l'axe Nord-Sud, la

juxtaposition des bâtiments A et B avec le bâtiment C en arrière-plan va créer

un front bâti de plus de 50 m de longueur et, par conséquent, une barrière visuelle

qui obstruera tout dégagement pour un observateur placé en contrebas. Ils

soutiennent que l'autorité municipale n'a pas tenu compte du fait que les parcelles

nos 597 et 598 sont actuellement plantées de vignes qui prolongent

naturellement et visuellement le vignoble de ******** situé de l'autre côté du

chemin de ********, ce secteur de vigne préfigurant le paysage de Lavaux et

bordant le site IFP 1202 de Lavaux. Ils font valoir que le site prévu pour

accueillir les constructions litigieuses constitue un secteur de transition entre

les parties urbanisées de l'Est lausannois et le paysage protégé de Lavaux, qui

est sensible d'un point de vue paysager en raison de la proximité directe de

ces objets protégés et d'une co-visibilité entre les uns et les autres. Cela

justifierait selon eux d'être exigeant dans l'intégration de nouvelles constructions

dans cet environnement et de faire preuve de "modération constructible"

à cet endroit.

a) aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère

d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect

d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 24 RCAT prévoit que sont interdites

toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités

dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en

harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée

par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier

lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un

plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée

sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.

Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du

3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2;

1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2018.0178 du 18 décembre

2019 consid. 2a/bb).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008

du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre

dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les

caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions En matière

d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances

locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie par

conséquent d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance cantonale

de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède

d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions

applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque

la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant

arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme,

l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable

et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les

principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement

ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation

pertinente (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3)

En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en

particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions

soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du

projet (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A

cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis

par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (cf.

ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du

1er décembre 2017 consid. 7.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exploitation

maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt public car la

politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le développement

de l'urbanisation vers l'intérieur du bâti par une utilisation mesurée du sol

(art. 1 al. 2 let. abis LAT) et à créer un milieu bâti compact (art. 1 al. 2

let. b LAT; ATF 145 I 52 consid. 4.4 et les arrêts cités, TF 1C_104/2020 du 23

septembre 2020 consid. 2.10).

b)

Le grief selon lequel l'autorité

municipale n'aurait pas tenu compte du fait que les parcelles nos 597

et 598 sont actuellement plantées de vignes qui prolongent naturellement et

visuellement le vignoble de ******** situé de l'autre côté du chemin de ********,

ce secteur de vigne préfigurant le paysage de Lavaux et bordant les site IFP

1202 de Lavaux, n'est pas pertinent au stade du permis de construire et de la

question de l'esthétique et de l'intégration. Ce grief concerne en effet la

planification et rejoint celui concernant le contrôle incident. Les recourants ne

sauraient dès lors être suivis lorsqu'ils soutiennent qu'il faut être exigeant

dans l'intégration de nouvelles constructions dans cet environnement et faire

preuve de "modération constructible" à cet endroit.

Pour le surplus, on ne saurait considérer que, dans

le cas d'espèce, l'utilisation du maximum des possibilités de construire réglementaires

serait "déraisonnable". On relève à cet égard que le projet s'inscrit

dans un secteur largement bâti de la Commune de Lutry. Tout le secteur sis en

aval est ainsi bâti de manière continue jusqu'au lac Léman. Du côté Nord, au-delà

de la ligne CFF, se trouve également un secteur largement bâti. On relève en

outre directement à l'Ouest de la parcelle n° 597 la présence d'un volumineux

bâtiment d'habitation ne présentant pas d'intérêt particulier.

De manière générale, quand bien même le projet implique

une utilisation très intensive des parcelles nos 597 et 598 si on

prend en considération les trois bâtiments auxquels s'ajoutent les terrasses et

murs de soutènement, on ne saurait considérer qu'il induit un problème

d'intégration par rapport à un ensemble présentant une identité propre méritant

d'être sauvegardée. Il est vrai que l'utilisation maximale des droits à bâtir (qui,

on l'a vu, correspond à un intérêt public) peut créer un contraste relativement

fort avec les villas environnantes, probablement construites sous l'empire

d'une réglementation différente. Ceci n'implique toutefois pas un problème

d'intégration dont on pourrait déduire que la municipalité aurait abusé de son

pouvoir d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux.

c) Vu ce qui précède, ce grief doit également être écarté.

5. Les recourants invoquent un dépassement du

coefficient d'utilisation du sol. A l'appui de ce grief, ils mentionnent un

certain nombre de surfaces qui, selon eux, auraient dû être prises en compte, à

savoir les deux terrasses au Sud des appartements situés au rez-de-chaussée des

bâtiments A et B, la terrasse Ouest de l'appartement de 3 pièces au 1er

étage du bâtiment B, la terrasse Est de l'appartement de 3 pièces au 1er

étage du bâtiment A, les cages d'escalier extérieures situées entre les bâtiments

A et B, certains escaliers et couloirs intérieurs desservant des surfaces

habitables (notamment les couloirs d'accès aux logements situés au rez-de-chaussée

et à l'étage des bâtiments A et B et les escaliers et couloirs intérieurs menant

aux deux appartements situés au rez-de-chaussée du bâtiment C), les surfaces

des buanderies privées situées à l'intérieur des logement, les caves des lots

A1 et B, les deux pièces intitulées "cave à vin commune" situées au

rez-de-chaussée des bâtiment A et B, les pièces intitulées "garde

manger" qui se trouvent à l'intérieur des deux appartements du rez-de-chaussée

des bâtiments A et B et, enfin, les quatorze vérandas qui sont prévues.

a) aa) Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est

le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface de

la parcelle. A teneur de l'art. 137 RCAT, le CUS dans la zone de faible densité

est limité à 0.35.

bb) En l'occurrence, la surface des parcelles nos

597 et 598 se monte à 5'374 m2. La surface brute de plancher utile

maximale calculée sur la base de l'art. 134 RCAT se monte par conséquent à 1880,90

m2. Il convient d'ajouter le transfert de droits à bâtir de 68m2

prévu par la convention de report de CUS du 24 février 2023. A cela s'ajoute

encore un bonus de 5% en application des art. 97 LATC et 54 RCAT, soit une surface

brute de plancher utile maximale de 2046,34 m2.

cc) Il convient de relever que, contrairement à ce

que prétendent les recourants, le transfert de possibilités de bâtir de la

parcelle n° 602 à la nouvelle parcelle qui résultera de la réunion des

parcelles nos 597 et 598 ne prête pas le flanc à la critique. En

effet, selon le Tribunal fédéral, les objectifs de l'aménagement du territoire

consistant à maintenir une certaine harmonie entre les constructions et

l'espace non bâti (cf. art. 1 et 3 LAT) doivent s'analyser à l'échelle de la

zone ou du quartier concerné et non seulement à l'échelle de la parcelle. C'est

pour cette raison que l'on admet qu'un transfert des possibilités de bâtir est

possible, pour autant que le transfert s'effectue entre deux parcelles

contiguës et que la surface mise à contribution pour le calcul de la surface

constructible ne puisse plus servir ultérieurement à un tel calcul (cf. TF 1C_252/2014

du 4 novembre 2014 consid. 2.2; CDAP AC. 2029.0174 du 10 janvier 2020 consid.

3b). Or, ces deux exigences sont remplies en l'espèce et les recourants ne sauraient

être suivis lorsqu'ils soutiennent que le transfert des possibilités de bâtir

ne devrait pas être pris en compte au motif qu'il serait "excessif". On

relève également que la convention de report de CUS a été valablement signée par

le représentant de la communauté héréditaire formée par X.________ et W.________

(cf. courrier de Me Cyrille Piguet du 8 juin 2023). Le fait que X.________

s'oppose à ce transfert des possibilités de bâtir et n'ait pas signé la convention

y relative n'est par conséquent pas déterminant. Il n'y a également pas lieu de

donner suite à la requête d'X.________ tendant à la suspension de la procédure

jusqu'à droit connu sur la procédure de révocation du représentant de la

communauté héréditaire qu'elle indique avoir introduite. En effet, à la date du

présent jugement, aucune révocation n'est intervenue. Enfin, les recourants soutiennent

à tort que la surface correspondant au chemin de ******** (qui fait l'objet

d'une servitude de passage) ne peut pas être prise en compte dans la surface de

la parcelle n° 602 déterminante pour calculer le CUS. En effet, d'après la

jurisprudence, qu'une surface soit quasiment entièrement grevée par des

servitudes de passage privées et soit donc impropre à être bâtie n'empêche pas

qu'elle soit prise en considération pour déterminer si la proportion de surface

bâtie est respectée sur la parcelle (CDAP AC.2021.0074 du 13 octobre 2022

consid. 5c; TA AC.2006.0167 du 13 septembre 2007 consid. 2b). En effet, il

suffit que la surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une

servitude de passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (CDAP AC.2021.0074

précité consid. 5c; AC.1995.0234 du 5 novembre 1996 consid. 3; AC.1993.0048 du

28 juillet 1993 consid. 2; AC.1992.0189 du 3 février 1993 consid. 3 in fine; TF

1P.72/2006 du 14 juillet 2006 consid. 3.3). Une exclusion se justifie en

revanche lorsqu'un plan routier affecte la surface en cause à la voie publique

(AC.1994.0217 du 7 avril 1995 consid. 4) ou que celle-ci est grevée d'une

servitude en faveur de la collectivité pour les besoins d'une ligne de métro

(AC.1992.0022 du 5 février 1993 consid. 2).

b) aa) La SBPU est expressément définie par l'art. 16

RCAT ainsi qu'il suit:

"La

surface brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces

de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une

activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et

les parois dans leur section horizontale.

Seules les surfaces suivantes ne

sont pas prises en compte:

a) Galetas, greniers, locaux de jeux,

de bricolage, de rangement ou de dépôts divers, sauf s’ils bénéficient d’un

éclairage naturel supérieur à 5% de leur surface, celle-ci étant calculée à

partir d’une hauteur de 1,50 m. entre plancher et plafond ou chevrons.

b) Surcombles et galeries pour

autant que ces espaces ne constituent pas un logement séparé de celui qui est

aménagé au niveau du plancher des combles.

c) Les parties des combles dont la

hauteur entre le plancher et le plafond ou les chevrons est inférieure à 1,50

m.

d) «Balcons-baignoires» ouverts et

loggias.

e) Balcons, quelle que soit leur forme,

ouverts ou fermés, couverts ou non, dont la largeur n’excède pas 1,50 m.

Pour les éléments plus larges,

seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.

f) Terrasses couvertes et ouvertes

formant la toiture de niveaux décalés en plan.

g) Escaliers ou rampes extérieurs

qui ne constituent pas l’accès principal aux logements.

h) Portiques et sas d’entrée

i) Garages pour véhicules à moteur

non destinés à l’exercice d’activités professionnelles, locaux vélos-poussettes.

j) Caves, buanderies, abris de

protection civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne,

etc).

k) Couloirs, escaliers et ascenseurs

qui ne desservent pas des surfaces utilisées pour l’habitation ou des activités

professionnelles.

l) Couloirs et escaliers souterrains

reliant un garage au bâtiment d’habitation, même s’ils constituent l’accès

principal à l’immeuble.

m) Locaux souterrains affectés à

des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne

travaille de façon sédentaire.

* n) Jardins d’hiver dont la surface

n’excède pas 12 m2.

Pour les ouvrages plus grands,

seule la surface excédentaire est prise en compte.

* Remarque : On entend par

jardin d’hiver une annexe vitrée, isolée thermiquement du bâtiment auquel elle

est accolée et qui, par ses proportions, s’intègre harmonieusement à son architecture."

On peut encore rappeler la définition de la surface

brute de plancher utile élaborée par l'ancien Institut pour l'aménagement local,

régional et national de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ORL-EPFZ), à

laquelle se réfèrent de nombreuses réglementations communales et qui correspond

pour l’essentiel à ce qui est prescrit à l’art. 16 RCAT (norme ORL-EPF 514420,

édition du 11 octobre 1966):

"La

surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces

d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des

parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération:

toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le

travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les

buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou

à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation

et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements

multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants,

non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant

exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée

ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias

ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

bb) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une

demande d'autorisation de construire l'autorité

communale interprète son règlement en matière de construction et

apprécie les circonstances locales, elle bénéfice d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art.

3 al. 2 LAT; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3).

Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate

des circonstances pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En

dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi

intervenir, et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité

communale, que pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation,

notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des

intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs

poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du

territoire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité

consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver soigneusement

sa décision (cf. TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 et les arrêts

cités). A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner

l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole

les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité

ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). Lorsque

plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui

respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (cf. CDAP AC.2021.0114 du 4 février 2022 consid.

6b; AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid. 4a; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018

consid. 2b).

c) aa) Pour ce qui est des terrasses, la question de

l'application de l'art. 16 al .2 let. f RCAT a été examinée dans un arrêt

AC.2006.0185 du 19 janvier 2007. Le Tribunal administratif avait alors relevé

ce qui suit:

"Selon une interprétation

littérale stricte de l'alinéa 2 de l'art. 16 RCAT, les terrasses couvertes ne seraient

exclues du calcul de la SBPU que si elles forment "la toiture de niveaux décalés en plan" (lettre f), ce qui n'est pas le cas en

l'espèce, la terrasse reposant directement sur le sol. Toutefois, cet alinéa

doit être interprété à la lumière de l'alinéa 1, qui dispose que la SBPU

comprend les niveaux

"utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité

professionnelle". Or, la terrasse litigieuse,

bien que couverte, est ouverte sur trois côtés, partant ne peut être considérée

comme servant ou pouvant servir à l'habitation, faute d'abriter ses usagers des

intempéries. A cela s'ajoute qu'on ne discerne pas en quoi il faudrait traiter

différemment les terrasses en terre-plein de celles qui forment une toiture.

Dans ces conditions, la terrasse couverte ne saurait être prise en considération

dans le calcul de la SBPU."

Compte tenu de cette jurisprudence, dont il n'y a

pas lieu de s'écarter, c'est à juste titre que les différentes terrasses mentionnées

par les recourants n'ont pas été prises en compte dans la SBPU.

bb) Pour ce qui est des escaliers extérieurs, la

jurisprudence considère qu'ils ne doivent pas être pris en compte lorsqu'ils suivent

le terrain sur lequel ils sont directement implantés et sont dépourvus de toit,

partant n'expriment pas un volume. Dans ce cas, ils doivent être assimilés à un

simple aménagement extérieur et ne constituent pas un élément de construction soumis

à l'art. 16 al. 1 RCAT. En conséquence, ils n'ont pas à être pris en considération

dans le calcul de la SBPU, même s'ils constituent effectivement l'accès

principal au logement (cf. TA arrêt AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 consid. 4b).

En l'occurrence, les escaliers extérieurs mis en

cause font partie du dispositif d'accès aux logements. On peut hésiter sur la

question de savoir s'il s'agit d'aménagements extérieurs qui, en application de

la jurisprudence précitée, ne doivent pas être pris en compte dans la SBPU.

Quoi qu'il en soit, on relève que le dispositif d'accès est assez particulier

et que, en considérant que les escaliers ne devaient pas être pris en compte au

motif qu'il s'agit d'aménagements extérieurs, la municipalité est restée dans

le cadre de la liberté d'appréciation qui doit lui être reconnu dans l'interprétation

du règlement communal.

On peut encore noter que, s'agissant des escaliers

extérieurs, le cas d'espèce se distingue de celui examiné dans l'arrêt récent AC.2021.0244,

AC.2021.0254 du 5 avril 2023 dans lequel la CDAP a considéré que des escaliers

extérieurs prévus le long des façades du bâtiment et constituant les accès principaux

aux appartements projetés devaient être inclus dans la SBPU. En l'occurrence,

la situation est différente puisque les escaliers litigieux ne longent pas la façade

du bâtiment mais sont intégrés dans les murs de cave et de parking et les murs

de soutènement.

cc) L'art. 16 al. 2 let. j RCAT prévoit que les

buanderies et les caves ne sont pas prises en considération dans la SBPU.

L'interprétation municipale selon laquelle cela inclut les buanderies privées

sises à l'intérieur des logements (et pas seulement les locaux communs situés dans

les sous-sols des bâtiments comme le voudraient les recourants) ne prête pas le

flanc à la critique et reste en tous les cas dans le cadre du pouvoir

d'appréciation de la municipalité dans l'interprétation du règlement communal. Vu

le texte clair de l'art. 16 al. 2 let. j RCAT, c'est également à juste titre que

la municipalité n'a pas pris en compte les caves des lots A1 et B1, étant relevé

que ces locaux ne disposent pas d'un éclairage suffisant pour être utilisables

pour l'habitation ou des activités professionnelles et ne

répondent par conséquent pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à

28 du règlement d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Le même

constat peut être fait pour les caves à vin communes situées au rez-de-chaussée

des bâtiments A et B, qui n'ont pas à être prises en compte dans la SBPU dès lors

qu'il s'agit de locaux souterrains affectés à des dépôts de matériel ou de

marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon sédentaire

(cf. art. 16 al. 2 let. m RCAT). C'est également à juste titre que n'ont pas été

prises en compte dans la SBPU les pièces intitulées "garde manger"

qui se trouvent à l'intérieur des deux appartements du rez-de-chaussée des

bâtiments A et B, ceci en application de l'art. 16 al. 2 let. a RCAT. De par leur

surface (3,93 m2), ces espaces ne constituent en outre manifestement

pas des surfaces utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle

au sens de l'art. 16 al. 1 RCAT. Enfin, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation

dans l'interprétation du règlement communal, la municipalité pouvait ne pas

prendre en considération les quatorze vérandas sur la base de l'art. 16 al. 2

let. n RCAT, qui prévoit que ne sont pas pris en compte les jardins d'hiver

dont la surface n'excède pas 12 m2.. Il n'existe en effet

pas de raison de considérer que cette disposition imposerait de n'avoir qu'une

véranda par projet, comme le prétendent les recourants.

dd) Pour ce qui est des couloirs d'accès aux logements

situés au rez-de-chaussée et à l'étage des bâtiments A et B et des escaliers et

couloirs intérieurs menant aux appartements situés au rez-de-chaussée du

bâtiment C, on relève tout d'abord que les escaliers et couloirs intérieurs

menant aux appartements situés au rez-de-chaussée du bâtiment C ont été pris en

compte dans la SBPU (cf. plan XIV des plans d'enquête publique). Pour le surplus,

les parties sont divisées au sujet de l'interprétation de l'art. 16 al. 2 let. l

RCAT, plus particulièrement de ce qu'il faut comprendre par "couloirs et escaliers

souterrains reliant un garage au bâtiment d'habitation". La constructrice

fait valoir que les termes "bâtiment d'habitation" signifient toutes

surfaces d'habitation. Elle a produit un certain nombre de dossiers relatifs à

d'autres projets dans la commune destinés à démontrer que cette interprétation

correspond à une pratique de la municipalité, ce que cette dernière a confirmé

(cf. déterminations du 14 avril 2022). Les recourants soutiennent pour leur

part que des couloirs se trouvant à l'intérieur d'un bâtiment d'habitation ne peuvent

pas être considérés comme reliant un garage au bâtiment d'habitation. Ils

relèvent également que les couloirs du 1er étage ne sont pas souterrains.

On relève que l'art. 16 al. 2 RCAT traite à deux endroits

des couloirs et escaliers intérieurs, soit aux lettres k et l. A l'art. 16 al.

2 let. k (a contrario), est posé le principe général selon lequel les

couloirs et escaliers qui desservent des surfaces utilisées pour l'habitation

ou des activités professionnelles doivent compter dans la SBPU. L'art 16 al. 2

let. l peut être compris comme une exception à ce principe en ce sens que les

couloirs et escaliers qui desservent des surfaces utilisées pour l'habitation

ou des activités professionnelles ne sont pas pris en compte dans la SBPU lorsqu'ils

ont pour fonction de permettre l'accès à un garage. Or, tel est le cas des couloirs

d'accès mentionnés par les recourants. On peut également admettre qu'il s'agit

de couloirs "souterrains" au sens de l'art. 16 al. 2

let. l

RCAT. Partant, le fait que ces couloirs d'accès n'aient pas été pris en compte

dans la SBPU ne prête pas le flanc à la critique.

d) Vu ce qui précède, le grief relatif à un

dépassement du CUS doit également être écarté.

6. Les recourants soutiennent que l'extrémité

Sud-Est de la terrasse de l'étage du bâtiment B ne respecte pas la distance de

6 m par rapport à la limite de la parcelle n° 606 prescrite par l'art. 138

RCAT. Ils font valoir que l'art. 21 RCAT n'entre pas en ligne de compte.

a) aa) Selon l'art. 6 RCAT, les distances aux limites

des propriétés voisines sont fixées par les règles particulières à chaque zone

(al. 1). Ces distances se mesurent perpendiculairement à la limite jusqu'à l'axe

de la façade (al. 2). Selon l'art. 7 RCAT, lorsque la façade ou la limite ne sont

pas parallèles, la distance aux angles les plus rapprochés peut être réduite de

1 m (al. 1). Dans tous les cas, la distance mesurée dans l'axe de la façade ou

des parties de façade doit correspondre à la distance non réduite (al. 2).

Selon l'art. 21 RCAT, les balcons, marquises et avant-toits

peuvent anticiper de 1,80 m au maximum sur les espaces de non-bâtir.

bb) Dans la zone de faible densité, les distances

minima aux limites de propriété sont fixées à 6 m.

b) En l'occurrence, on peut admettre que la

municipalité est restée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation dans

l'interprétation du règlement communal en considérant que l'élément mis en cause,

soit la terrasse de l'étage du bâtiment A (et non pas B comme indiqué par

erreur par le recourants), ou plus précisément la terrasse de la véranda prévue

à l'Est, pouvait bénéficier de l'art. 21 RCAT, quand bien-même elle dépasse la

profondeur qui est communément admise pour les balcons, soit 1,50 m. On ne voit

en effet pas comment ou peut concilier l'exigence selon laquelle un balcon ne peut

pas avoir une profondeur supérieure à 1,50 m et la possibilité offerte par

l'art. 21 RCAT qu'un balcon anticipe de 1,80 m sur les espaces de non-bâtir.

c) Il ressort des plans que l'extrémité Sud-Est de la

terrasse de l'étage du bâtiment A dépasse pour une petite partie l'anticipation

maximale de 1,80 m admise dans les espaces de non-bâtir par l'art. 21 RCAT. A

cet égard, il est pris acte de l'engagement de la constructrice consistant à

modifier l'angle de la terrasse du bâtiment concerné (soit le bâtiment A et pas

le bâtiment B) de manière à ce qu'il respecte la ligne d'anticipation de 1,80 m

sur les espaces de non-bâtir (cf. procès-verbal d'audience). Dans cette

mesure, la décision attaquée est réformée (art. 117 LATC).

7. Les recourants soutiennent que la hauteur

du bâtiment C (bâtiment amont) ne respecte pas les art. 19 et 136 RCAT Ils relèvent

que, du côté Ouest, des excavations sont prévues pour dégager la façade de

l'étage du rez-de chaussée de ce bâtiment, que le terrain aménagé se trouvera

par conséquent en dessous du terrain naturel et que c'est ce niveau aménagé qui

doit servir de point de référence pour mesurer la hauteur du bâtiment. Ils en déduisent

que la façade Ouest du bâtiment C aura une hauteur de 9,70 m. La municipalité

se réfère pour sa part à deux arrêts concernant la commune de Lutry dans

lesquels le Tribunal fédéral a admis de calculer séparément la hauteur de deux corps

de bâtiments lorsqu'une construction est composée de différents corps de

bâtiments.

a) Applicable à la zone de faible densité, l'art.

136 RCAT dispose que "la hauteur (H) des bâtiments, mesurée conformément aux

dispositions de l'art. 19, est limitée à 8 m."

L'art. 19 RCAT, auquel il est renvoyé, a la teneur

suivante:

"Art. 19

Les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur

constante (H) soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport

au niveau du terrain aménagé si celui-ci est au-dessous du terrain naturel.

La hauteur (H) mesurée verticalement est fixée par les règles

particulières à chaque zone.

Le faîte d'un toit peut dépasser de 1 m. la hauteur (H)

ci-dessus."

Un schéma illustre le texte de cette disposition. On

le reproduit ci-dessous:

b) A la lecture du plan de la façade Sud du bâtiment

C, on constate que, visuellement, sont prévus du côté Ouest deux corps de bâtiments

distincts décalés latéralement l'un par rapport à l'autre, soit, d'une part, celui

correspondant à l'étage du rez-de-chaussée et, d'autre part, celui incluant le

1er étage et l'attique. On constate ainsi que l'étage du rez-de-chaussée

est décalé latéralement de plus de 3 m par rapport aux deux niveaux supérieurs (dont

les deux façades sont alignées). On se trouve par conséquent en présence d'un décalage

d'éléments de façade d'au moins 3 m, hypothèse dans laquelle la municipalité considère

qu'il existe différents corps de bâtiments qui peuvent être dissociés pour le calcul

de la hauteur, interprétation de l'art. 19 RCAT qui a été confirmée par le Tribunal

fédéral (cf. arrêts 1C_302/2014 du 5 janvier 2015 et 1C_ 639/2018 du 23 septembre

2019).

Comme relevé par le Tribunal fédéral, le schéma de

l'art. 19 RCAT illustre précisément des corps de bâtiments distincts, dont la

hauteur (H) est certes constante, mais uniquement par rapport au terrain de

référence et non dans l'absolu (cf. arrêts 1C_302/2014 précité consid. 5 et 1C_639/2018

précité consid. 3). Dans l'arrêt 1C_302/2014, le Tribunal fédéral a ainsi souligné

que sur le schéma de l'art. 19 RCAT, la hauteur (H) (qui définit la hauteur

maximum des façades) ne varie pas puisqu'elle est définie de manière fixe et

chiffrée pour chaque zone comme le prescrit l'art. 19 al. 2 RCAT. Ce qui varie,

c'est l'altitude du terrain naturel ou aménagé, soit la base à partir de laquelle

on mesure cette hauteur (H), ainsi que, par voie de conséquence, la cote

d'altitude du plus haut point des façades pouvant être autorisé. Le schéma montre

sans ambiguïté que différents corps de bâtiment peuvent être de niveaux

différents pour une hauteur (H) constante. Il est en effet manifeste, à la lecture

du schéma, qu'une altitude maximale calculée en fonction de la hauteur (H) pour

un corps de bâtiment n'est pas nécessairement applicable à un second corps de

bâtiment reposant sur des bases différentes (arrêt 1C_302/2014 précité consid.

5.4.1).

Certes, l'hypothèse visée par le Tribunal fédéral

était plutôt celle de corps de bâtiment décalés dans la pente. Cela étant, vu

le schéma illustrant l'art. 19 RCAT, il apparaît également admissible, dans le

cadre du pouvoir d'appréciation de la municipalité concernant l'application de

l'art. 19 RCAT, de compter séparément la hauteur de deux corps de bâtiment séparés

latéralement, comme c'est le cas en l'espèce. Or, si on mesure séparément la hauteur

des deux corps de bâtiment concernés, on constate que la hauteur maximale de 8 m

prévue à l'art. 136 RCAT est respectée.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la hauteur

n'est également pas fondé.

8. Les recourants contestent l'assentiment

délivré par la DGE en application de l'art. 31 al. 2 OPB en relation avec les

pièces du bâtiment C exposées au bruit. D'une part, ils soutiennent qu'il n'est

pas démontré que des mesures prévues par l'art. 31 al. 1 OPB ne pourraient pas

être mise en œuvre afin de respecter les valeurs limites d'immission (ci-après:

les VLI ou les valeurs limites), telles qu'une autre disposition des locaux à

usage sensible au bruit, une configuration différente des appartements (localisation

sur un côté moins exposé au bruit) ou du bâtiment, un éloignement de la voie ferrée,

des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le

bâtiment (murs, remblais antibruit). Ils font valoir que la décision attaquée ne

comporte aucun argumentaire à ce sujet. D'autre part, ils mettent en doute le

fait que l'édification des bâtiments litigieux présente un intérêt prépondérant

au sens de l'art. 31 al. 2 OPB.

a) L'art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) (titre: Permis de construire

dans les zones affectées par le bruit), a la teneur suivante:

"1 Les

permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de

personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites

d'immissions ne sont pas dépassées.

2 Si les valeurs

limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux

immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si

les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires

de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."

Quant à l'art. 31 OPB, il

est ainsi libellé:

"1 Lorsque

les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou

les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible

au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la disposition des locaux à

usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou

b. des mesures de construction ou

d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

2 Si les mesures

fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission,

le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale

et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3 Le coût des

mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

b) En raison de la proximité du projet la voie CFF, la

constructrice a fait établir un rapport acoustique, qui constate un dépassement

des VLI de 1 à 2 dB(A) de nuit pour quatre chambres du bâtiment C (façade Nord).

Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à

l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites

d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de

l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un

intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette

disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment

doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores

(cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; TF 1C_704/2013 du 17 septembre 2014 consid.

6.2, publié in DEP 2014 p. 643 avec une note de Anne-Christine Favre). Au

regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt

public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une

zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une

meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le

cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en

considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites

et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB).

Des exigences liées à l'aménagement du territoire – à l'instar de la

possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti (cf. arrêt TF 1C_704/2013

précité consid. 6.2), de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou

encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art.

8a al. 1 let. c et e LAT) – peuvent également entrer en considération, tout particulièrement

lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire

à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (cf. ATF 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.6; TF 1C_704/2013 précité consid. 6.2;

voir également LUKAS BÜHLMANN, Construire dans des lieux bruyants: Pratique de

la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel seulement, in: Inforaum/VLP-ASPAN

septembre 2016, p. 16 ss).

La question de savoir si des intérêts publics l’emportent

sur l’interdiction de construire de principe instituée par les art. 22 LPE et

31 al. 1 OPB, en cas de non-respect des VLI, s’analyse en particulier au

regard des aménagements envisagés pour restreindre ces dépassements et leur ampleur

(cf. ATF 145 II 189 consid. 8.3.2). Avant de se voir délivrer

une autorisation dérogatoire pour un projet de construction dans un secteur

exposé au bruit conformément à l’art. 31 al. 2 OPB, le maître de l’ouvrage

doit démontrer avoir examiné toutes les mesures de construction ou d’aménagement

susceptibles de réduire le bruit. Ce n’est que lorsqu’il est établi que l’ensemble

des mesures d’aménagement proportionnées ont été épuisées que l’octroi d’une dérogation

peut entrer en considération, en tant qu’"ultima ratio". Le fardeau

de la preuve en incombe au maître de l’ouvrage (cf. TF 1C_244/2019 du 25 août

2020 consid. 3.4.4 et les réf. citées). En cas d’importants dépassements des VLI,

un examen approfondi est nécessaire (cf. TF 1C_91/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.2).

Dans un arrêt récent (1C_91/2020 du 4 mars 2021 consid.

5.5), le Tribunal fédéral a considéré qu’il semblait douteux qu’une dérogation

au sens de l’art. 31 al. 2 OPB puisse être envisagée en cas de dépassement massif

des VLI. L’octroi d’une dérogation dans une telle hypothèse reviendrait en

effet à violer les dispositions édictées en matière de protection de la population

en matière de protection contre le bruit puisque l’intérêt public important que

constitue la protection de la population contre les bruits excessifs s’en trouverait

pratiquement compromis et les habitants des bâtiments prévus seraient exposés à

des bruits considérablement gênants, voire nuisibles. Quoiqu’il en soit, l’ampleur

du dépassement des valeurs limites doit être prise en compte dans la pesée des

intérêts prévue à l’art. 31 al. 2 OPB. En cas de dépassement important des VLI,

l’intérêt à la construction d’un bâtiment doit être extrêmement important (consid.

5.6). Dans l'affaire en question, les VLI du côté d’une route passante étaient

dépassées de 6 dB(A) le jour et de 10 dB(A) la nuit. Le Tribunal fédéral a

confirmé l’appréciation du tribunal administratif zurichois qui avait considéré

que le constructeur n’avait pas apporté la preuve qu’il avait épuisé toutes les

mesures d’aménagement de lutte contre le bruit proportionnées à sa disposition.

Il était en effet apparu en cours d’instruction que d’autres mesures d’aménagement

que celles qui avaient été examinées par le constructeur étaient envisageables.

Dans l’arrêt 1C_244/2019 du 25 août 2020 relatif à

une affaire zougoise, le Tribunal fédéral a également considéré que le maître

de l’ouvrage n’avait pas apporté la preuve qu’il avait épuisé l’ensemble des mesures

proportionnées à sa disposition en matière de lutte contre le bruit de sorte

que l’octroi d’une dérogation sur la base de l’art. 31 al. 2 OPB ne pouvait

pas entrer en considération.

Dans une affaire lausannoise publiée aux ATF 146 II 187, portant sur la construction, après démolition de bâtiments existants, de

deux immeubles mixtes de logements et de bureaux de sept niveaux, en bordure de

l’avenue passante de Tivoli, le Tribunal fédéral avait également considéré qu’il

n’existait pas dans le dossier de justification de l’impossibilité de respecter

les VLI dans l’ensemble des locaux à usages sensible. Il a jugé par ailleurs qu’il

ne ressortait pas de la décision attaquée que la possibilité de réaliser d’autres

mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment

au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB que la pose d’un parapet plein de 1,20 m

et d’un revêtement phonoabsorbant, à l’instar de murs de remblais antibruit auraient

été examinées pour les locaux à usage sensible encore exposés à des dépassements.

Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard que la pose d’un survitrage sur les ouvertures

ne constituait pas une mesure au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB mais une mesure

d’isolation acoustique au sens de l’art. 32 al. 2 OPB qui doit être prise en

considération dans le cadre de la pesée des intérêts commandée par l’art. 31

al. 2 OPB (consid. 4.4.3).

Un autre cas jugé par le Tribunal fédéral dans un ATF 145 II 189 concernait une demande d’autorisation portant sur la construction d’un

immeuble de 18 appartements situé en zone mixte de forte densité du plan

général d’affectation de la Commune de Lausanne, dont plusieurs façades étaient

exposées au bruit de la rue de Genève, particulièrement fréquentée. Le Tribunal

fédéral a confirmé l’appréciation du Tribunal cantonal et de l’autorité municipale

qui avaient admis la pratique prônée par la DGE en matière de projets prenant

place en milieu urbain, en particulier dans le périmètre du Plan d’agglomération

Lausanne-Morges (PALM), à savoir le respect des VLI sur au moins une fenêtre

des locaux à usage sensible et considéré que les mesures constructives préconisées

par la constructrice dans le cas particulier permettaient la délivrance du permis

de construire en application de l’art. 31 al. 2 OPB. L’intérêt à l’édification

du bâtiment, pour des motifs d’aménagement du territoire, liés notamment au

développement de l’urbanisme vers l’intérieur et la pénurie de logements, devait

l’emporter sur une stricte application des normes de protection contre le

bruit. En l’occurrence, de jour, les VLI n’étaient dépassées qu’au niveau de la

façade Sud. Les pièces donnant au Sud étaient, à chaque étage, des séjours avec

cuisine. Les deux fenêtres situées en milieu de façade étaient fixes avec

ouvrant de nettoyage et n’étaient pas destinées à être ouvertes régulièrement;

ce mécanisme permettait l’ouverture occasionnelle pour le nettoyage depuis

l’intérieur. Les grandes fenêtres des balcons pouvaient, quant à elles, être

ouvertes (porte coulissante). Les fenêtres latérales, donnant respectivement

sur les façades Est et Ouest, étaient, pour leur part, composées de deux

vantaux : le premier fixe (avec ouvrant de nettoyage) et le deuxième

pouvant être ouvert, mais protégé par un survitrage. S’agissant des dépassements

diurnes des VLI, le niveau le plus élevé, à savoir 68 dB(A), se situait au

milieu des fenêtres fixes, au rez supérieur et au 1er étage, à

savoir dans quatre pièces au total. A l’emplacement des fenêtres ouvrantes, un

dépassement moins important, de 2 dB(A), était prévisible pour les deux séjours

du rez supérieur, tandis qu’aux autres étages, la VLI pourrait être respectée.

En outre, compte tenu de la configuration des fenêtres, il demeurait possible,

pour obtenir une aération naturelle du séjour, tout en se protégeant du bruit

routier, de maintenir fermées les fenêtres de la façade Sud et d’ouvrir la partie

de la fenêtre latérale protégée par un survitrage. Dans les autres chambres,

sans ouvertures en façade Sud, aucun dépassement de la VLI diurne n’était à déplorer.

De nuit, les dépassements étaient en revanche plus importants. Un dépassement

de 6 dB(A) était ainsi établi à la hauteur des fenêtres du milieu de la façade Sud,

au rez-supérieur et au 1er étage; les autres dépassements significatifs,

oscillant entre 4 et 6 dB(A), étaient également situés sur cette même façade.

Sur les autres devantures, sur lesquelles donnaient les chambres (chambres à

coucher, bureaux), les dépassements calculés variaient en revanche entre 1 et 3

dB(A). Le Tribunal fédéral a observé, avec la cour cantonale, que les mesures

de protection contre le bruit ordonnées par la DGE, ainsi que la configuration des

locaux, conduisaient à une limitation des nuisances, assurant des dépassements

mesurés, pour des logements situés en zone urbaine à densifier. Ces mesures

permettaient en particulier de limiter les immissions à l’emplacement des

pièces les plus sensibles, à savoir les chambres à coucher, prévues en façade Est

et Ouest. A la hauteur des chambres, les dépassements de VLI n’intervenaient

que de nuit et au niveau des fenêtres non ouvrantes (avec ouverture de

nettoyage) mais étaient respectées, de jour comme de nuit, au niveau des fenêtres

ouvrantes; aux fenêtres les plus exposées, la pose d’un survitrage permettait

également l’observation des VLI, de sorte qu’il était possible de maintenir une

fenêtre ouverte, sans subir les conséquences d’un dépassement des limites de

bruit. Par ailleurs, de nuit, les dépassements les plus importants étaient concentrés

sur la façade Sud, où il n’y avait pas de chambre à coucher. Même aux points

les plus critiques, où les VLI étaient fortement dépassées (+ 6 dB(A)), le

niveau de bruit (Lr de 61 dB(A)) était sensiblement inférieur aux valeurs d’alarme.

Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que les solutions préconisées pour le projet,

notamment la condamnation de certaines fenêtres et la pose d’un survitrage,

permettaient, en zone urbaine dense destinée à l’habitation et exposée au bruit,

d’éviter la réalisation d’une devanture borgne au droit d’une artère routière

fréquentée (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.6 p. 110 s.).

c) En l'espèce, il ressort de l'étude ******** que

les VLI sont dépassées pour les quatre chambres à coucher du bâtiment C situées

du côté Nord. Ces dépassements restent modestes puisqu'ils correspondent à 1 à

2 dB(A), de nuit. L'étude ******** propose la pose d'un écran de protection qui

permet une ventilation naturelle protégée du bruit avec un gain d'au moins 3

dB(A), ce qui permet de respecter les valeurs limites.

Pour ce qui est de l'application de l'art. 31 al. 1

let. a OPB, on peut constater que le déplacement des chambres à coucher sur le

côté du bâtiment opposé au bruit n'est pas envisageable dès lors que cela

impliquerait que les pièces de séjour (salons notamment) soient placées du côté

Nord, du côté des voies CFF. Compte tenu du faible dépassement et de l'écran de

protection qu'il est

prévu de poser, il n'existe manifestement pas de

mesures de construction ou aménagement au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB proportionnées

qui permettraient de respecter les valeurs limites. Seuls pourrait entrer en

considération la réalisation d'une paroi antibruit ou l'éloignement du bâtiment

C des voies CFF, solutions qui seraient clairement disproportionnées compte

tenu du peu d'importance du dépassement des VLI. Un éloignement du bâtiment

apparaît au demeurant irréaliste dès lors que ce n'est pas un éloignement de quelques

mètres qui diminuerait significativement les immissions et permettrait

d'atteindre les valeurs requises. Pour le surplus, pourrait être envisagée une

réduction de l'étage d'attique avec une réorganisation et une

diminution

du nombre de pièces. Une telle réduction du projet apparaît toutefois également

disproportionnée compte tenu du faible dépassement des valeurs limites et du

fait que celles-ci seront respectées avec la mesure d'isolation acoustique qui

est prévue au niveau des fenêtres donnant sur les voies CFF.

Pour ce qui est de l'art. 31 al. 2 OPB, on peut admettre

que l'édification des bâtiments litigieux présente un "intérêt prépondérant"

au sens de cette disposition dès lors que le projet est prévu dans le périmètre

compact de l'agglomération Lausanne-Morges dans un quartier déjà largement voué

à l'habitation. On peut également tenir compte du fait que la pose d’un survitrage

permettra de respecter les VLI, de sorte qu’il sera possible de maintenir une

fenêtre ouverte, sans subir les conséquences d’un dépassement des limites de

bruit, élément qui, on l'a vu, doit être pris en considération dans le cadre de

la pesée des intérêts commandée par l’art. 31 al. 2 OPB. Partant, les conditions

fixées à l'art. 31 al. 2 OPB sont remplies et l'assentiment délivré par la DGE peut

être confirmé.

9. Les recourants invoquent une violation de l'art.

18 m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101).

Ils font valoir que les CFF ont donné leur accord sans avoir eu connaissance

des plans définitifs du projet ni des oppositions déposées durant l'enquête, en

violation de l'art 113 LATC. Ils relèvent également que les CFF ont posé un certain

nombre de conditions, qui ne sont pas reprises dans le permis de construire.

a) L'art. 18m LCdF dispose ce qui suit:

"1 L'établissement

et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement

ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis

par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de

l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:

a. affecte des immeubles

appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;

b. risque de compromettre la

sécurité de l'exploitation.

2 Avant d'autoriser une

installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:

a. à la demande d'une des

parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire

n'a été trouvé;

b. lorsque l'installation

annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension

ultérieure de l'installation ferroviaire;

c. lorsque le terrain à bâtir

est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminé par la

législation ferroviaire.

3 L'OFT est habilité à user

de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal

contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente

loi ou de ses dispositions d'exécution."

b) La disposition qui précède a remplacé l'ancien

art. 18a LCdF lors de la révision de la loi sur les chemins de fer, adoptée le

18 juin 1999. L'ancienne disposition réglementait la procédure applicable aux

constructions et installations étrangères à l'exploitation ferroviaire mettant

en cause des intérêts ferroviaires en les soumettant à l'approbation de l'autorité

de surveillance. Dans tous les cas où dite autorité ne pouvait exclure que la

réalisation du projet puisse affecter la sécurité de l'exploitation ou le

développement futur des installations, l'approbation devait être refusée

(Message concernant la révision de la loi fédérale sur les chemins de fer du 1er

décembre 1980, FF 1980 I 357). Le champ d'application très vaste de l'ancien

art. 18a

LCdF imposait l'examen, par l'Office fédéral des transports

(ci-après: OFT), de tout projet touchant des installations ferroviaires, même

des projets qui à l'évidence ne nuisaient pas aux intérêts des chemins de fer. Il

en résultait un surcroît de travail pour l'autorité d'approbation des plans et

de lourdes charges aux bénéficiaires des autorisations ainsi que des retards

importants dans la procédure cantonale d’octroi du permis de construire. Pour

remédier à ces inconvénients, il a été proposé de ne plus soumettre ces installations

à l'approbation de l'OFT, mais au seul accord préalable de l'entreprise de

chemins de fer concernée. En conséquence, l'OFT n'est dorénavant consulté plus

que dans les trois hypothèses mentionnées à l'art. 18m

al. 2 LCdF.

Dans les autres cas, les installations annexes sont soumises au seul accord préalable

de l'entreprise de chemins de fer en cause. En contrepartie toutefois, l'OFT bénéficie

depuis lors du droit de recours de l'art. 18m

al. 3 LCdF, afin de garantir

l'application uniforme du droit fédéral (cf. TF 1A.264/2006

du 30 mai 2007 consid. 6.2; CDAP AC.2020.0226 du 26 mai 2021 consid. 2; AC.2012.0175

du 28 juillet 2016 consid. 3b; AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b; Message

relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des

procédures d'approbation des plans du 25 février 1998, FF 1998 p. 2267).

Il s'ensuit que l'art. 18m

LCdF impose une

obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le

cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit cantonal,

en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de

l'entreprise ferroviaire concernée (cf. CDAP AC.2020.0226

précité consid. 2; AC.2012.0175 précité consid. 3b).

c) En l'espèce, on constate que les CFF ont donné l'accord

requis par l'art. 18m

LCdF et tout indique qu'ils l'ont fait en étant

suffisamment informés des impacts du projet en ce qui concerne la sécurité de

l'exploitation, ceci quand bien même ils n'auraient pas eu connaissance des plans

définitifs du projet et des oppositions déposées durant l'enquête.

Pour le surplus, il appartiendra à la constructrice

de respecter les conditions fixées dans l'accord précité, notamment celle consistant

à transmettre aux CFF huit semaines avant le début des travaux le plan de terrassement

définitif avec coupes explicatives, étapes des travaux et emprises provisoires.

d) Vu ce qui précède, le grief relatif au respect de

l'art. 18m

LCdF doit également être écarté. Compte tenu du droit de recours

accordé à l'OFT en vertu de l'art. 18m al. 3 LCdF, un exemplaire du présent

arrêt sera notifié au dit office.

10. Il résulte des considérants que, pour l'essentiel,

les décisions attaquées doivent être confirmées. Le permis de construire est modifié

en ce sens que l'angle de la terrasse de l'étage du bâtiment A doit être

réalisé de manière à ce qu'il respecte la ligne d'anticipation de 1,80 m sur les

espaces de non bâtir.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont

principalement mis à la charge des recourants et très partiellement à la charge

de la constructrice (art. 49 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Les recourants verseront en outre des dépens, légèrement réduits, à la constructrice,

qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Le permis de construire est modifié

en ce sens que l'angle de la terrasse de l'étage du bâtiment A doit être réalisé

de manière à ce qu'il respecte la ligne d'anticipation de 1,80 m sur les

espaces de non bâtir.

La décision de la Municipalité

de Lutry du 8 juillet 2021, l'autorisation délivrée par l'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels dans la

synthèse CAMAC du 3 juin 2021 et l'assentiment délivré par la Direction générale

de l'environnement sont confirmés pour le surplus.

Considérants

II.

Un émolument de justice de 4'500 (quatre mille cinq cents) francs est

mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,

N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________,

débiteurs solidaires.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de

T.________.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,

O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________, débiteurs

solidaires, verseront à T.________ une indemnité de 4'500 (quatre mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2023

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)

et à l'Office fédéral des transports (OFT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en

mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.