Lexipedia

Décision

AC.2021.0295

CDAP - AC.2021.0295 - 2021-11-10 - A._____, B._____/Municipalité de Crissier

10 novembre 2021Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 novembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et

M. André Jomini, juges.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

Autorité intimée

Municipalité de Crissier,

représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décision du chef du service

de l'urbanisme de la Commune de Crissier, du 7 juillet 2021, refusant leur

projet de construction d'une pergola bioclimatique, sur la parcelle n° 163

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 163 de la

commune de Crissier. A teneur du registre foncier, cette parcelle supporte un bâtiment

d'habitation de 71 m2 et un garage de 20 m2.

Au printemps 2021, A.________ et B.________ ont pris

contact avec le service de l'urbanisme de la commune de Crissier en vue de

réaliser une pergola bioclimatique, soit un espace couvert dans leur jardin.

B.

Le 7 juillet 2021, le service précité, sous la signature de son chef, C.________,

a adressé la lettre suivante aux prénommés, concernant la pergola bioclimatique

demandée:

"Madame, Monsieur,

Par la présente, nous accusons

réception de votre courrier du 25 mai dernier relatif à l'objet précité.

Après analyse, nous constatons que

la surface totale des dépendances sur votre parcelle est de 46 m2 (garage (ECA

706) 20 m2, gazebo 10.8 m2, cabanon 4.5 m2 et bûcher 11.0 m2).

Or, conformément à l'article 18 de

notre règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions (RPGA), le

maximum autorisé sur une parcelle est de 45 m2.

Par ailleurs, votre demande de

requalification du garage au regard de l'article 90 du RPGA n'est pas

envisageable.

En effet, le titre de cet article

est "Esthétique" et il définit que les dépendances seront "un

tout architectural harmonieux avec le bâtiment principal" sur la

considération de l'esthétique et non pas de la terminologie constructive.

De plus, le garage ne peut pas

être inclus dans la surface bâtie, dès lors que la zone d'habitation de moyenne

densité (MB) ne définit aucune limite pour ce coefficient relatif à l'occupation

du sol.

Au vu de ce qui précède, votre

projet de pergola bioclimatique, tel que définit [sic], est refusé.

La présente décision peut faire

l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

L'acte de recours doit être déposé auprès de ladite Cour (...) dans les trente

jours suivants [sic] la communication de la décision attaquée; il doit être

signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée

est jointe au recours. Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration

du mandataire.

[...]"

C.

Le 8 septembre 2021, A.________ et B.________ ont recouru contre cette

"décision" devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Ils contestaient en substance la nature décisionnelle

de la lettre précitée, dès lors qu'ils n'avaient pas soumis de demande formelle

d'autorisation de construire. Toutefois, compte tenu des voies de droit indiquées,

ils estimaient nécessaire de recourir contre celle-ci. Ils contestaient également

la compétence du chef du service de l'urbanisme pour rendre une telle décision.

Enfin, ils contestaient les arguments au fond. Ils concluaient à l'admission de

leur recours et à l'annulation de la décision, à supposer qu'il s'agisse bien

d'une décision.

Invitée à se déterminer sur le recours, en

particulier sur les aspects formels et de compétence, la Municipalité de

Crissier (ci-après: la Municipalité) a répondu, le 2 novembre 2021, sous la

plume de son avocat. Elle considérait qu'il n'y avait aucun vice formel: soit

les recourants avaient requis une décision constatatoire contre laquelle un

recours serait ouvert, soit ils avaient procédé uniquement à une demande de renseignements

ou de préavis, dans quel cas la réponse du service communal ne serait pas une

décision et le recours devrait être déclaré irrecevable.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître.

L'art. 3 LPA-VD définit la décision comme suit:

"1 Est une décision toute mesure prise par

une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

[...]"

L'art. 42 LPA-VD indique encore le contenu d'une

décision qui doit comporter le nom de l'autorité qui a statué, le nom des

parties, les faits, règles juridiques et motifs sur lesquels elle s'appuie, le

dispositif, la date et la signature et l'indication des voies de droit ordinaires.

Dans le cas présent, les recourants indiquent avoir pris

contact avec le service de l'urbanisme de la commune, pour lui présenter leur projet

afin d'obtenir un certain nombre de clarifications quant à la faisabilité de

celui-ci. Il n'est pas contesté que les recourants n'ont à ce stade pas déposé

une demande formelle d'autorisation de construire. La réponse du chef de ce

service, du 7 juillet 2021, prend position sur plusieurs points de la demande,

mais conclut en indiquant que le projet de pergola "est refusé".

A cela s'ajoute l'indication des voies de recours. Force est ainsi de constater

que cette lettre ne constitue pas une simple réponse à une demande de renseignements,

mais comprend tous les aspects d'une décision formelle au sens des art. 3 et 42

LPA-VD par laquelle le chef du service de l'urbanisme refuse expressément le

projet des recourants, à l'issue d'une motivation circonstanciée et avec indication

des voies de droit applicables.

Les recourants n'avaient dès lors pas d'autre choix

que de recourir contre une telle décision, afin de sauvegarder leur droit de déposer

ultérieurement une demande d'autorisation de construire.

2.

Reste à déterminer la compétence pour rendre une telle décision.

a) L'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit

qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

L'art. 103 al. 2 LATC prévoit un certain nombre de constructions qui ne sont

pas soumises à autorisation, notamment celles de minime importance. L'art. 103

al. 5 LATC précise que dans un délai de trente jours, la municipalité décide si

le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation.

A la lumière de cette disposition, la compétence

pour statuer sur une demande d'autorisation de construire relève de la

compétence de la Municipalité. Conformément à l'art. 67 de la loi du 28 février

1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), la municipalité peut déléguer des

pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à un cadre ou un employé communal

(art. 67 al. 2 LC). Les décisions rendues sur la base d'une telle délégation

sont susceptibles d'un recours administratif auprès de la municipalité (art. 67

al. 5 LC).

b) Dans le cas présent, il ne ressort pas de la réponse

de la Municipalité que celle-ci aurait délégué sa compétence de statuer sur une

demande d'autorisation de construire au chef du service communal d'urbanisme. A

supposer que tel soit le cas, il lui appartenait alors de statuer sur le

recours formé contre la décision rendue par ce dernier.

Bien qu'interpellée à ce sujet, la prise de position

de la Municipalité est ambiguë puisqu'elle considère que la lettre du 7 juillet

2021 constitue soit une décision constatatoire, sans en tirer les conclusions

quant à sa compétence éventuelle de statuer sur un tel recours, soit qu'il ne

s'agit pas d'une décision de sorte que le recours serait irrecevable. Or, comme

on l'a constaté ci-dessus, la lettre précitée doit être qualifiée de décision

au sens des art. 3 et 42 LPA-VD Quoi qu'il en soit, cette décision en tant

qu'elle émane d'une autorité incompétente, doit être annulée.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit

être annulée. Succombant, la Municipalité supportera l'émolument de justice et

n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). Les recourants qui ont

procédé sans l'assistance d'un avocat, n'ont pas droit à une indemnité à titre

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Chef du service de l'urbanisme de la Commune de Crissier,

du 7 juillet 2021, est annulée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune

de Crissier.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.