AC.2021.0296
CDAP - AC.2021.0296 - 2022-08-04 - A._____ /Municipalité de Genolier, B._____
4 août 2022Français35 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M.
Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Gloria CAPT et Me David TRAJILOVIC, avocats à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Genolier, représentée
par Me Jérôme REYMOND, avocats à Lausanne,
Constructeur
B.________ à
******** représenté par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË,
avocate à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Genolier
du 9 août 2021 levant son opposition et délivrant le permis de construire
relatif à des travaux d'agrandissement du bâtiment situé sur la parcelle n° 454,
propriété de B.________ (CAMAC 198629).
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 454 du cadastre de la
Commune de Genolier. D'une surface de 1'927 m2, ce bien-fonds supporte
une habitation avec affectation mixte ECA n° 901. De forme triangulaire, la
parcelle est affectée en zone artisanale pour sa plus grande partie, au nord,
et en zone de verdure A, pour sa pointe sud, par le plan partiel d'affectation "A
la Raisse" approuvé par le département compétent le 4 avril 2000
(ci-après: le PPA); la zone de verdure A est également régie par les art. 63
à 65 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
approuvé par le Conseil d'Etat 27 juillet 1998 (ci-après: le RPE).
La parcelle n° 454 est bordée à l'ouest par la
route ******** (RC 21-C-S; DP 20), à l'est par le chemin ******** (DP 20), au
nord par la parcelle n° 95 et au nord-est par la parcelle n° 516. Plus
loin au nord se trouve la déchetterie communale, à laquelle on accède par la
route ******** et dont l'horaire d'ouverture est le suivant: mardi et jeudi de
17h00 à 18h55 ainsi que samedi de 10h00 à 11h55 et de 14h00 à 16h55.
La parcelle n° 454 comporte quinze places de stationnement
autorisées: dix ont été autorisées en 2001 (permis de construire n° 17679,
alors que le plan de situation en indiquait douze, dont deux sont toutefois peu
visibles à l'est le long du bâtiment), toutes dans la zone artisanale (à l'ouest
et à l'est du bâtiment); cinq places supplémentaires ont été autorisées en 2015
dans la zone de verdure A, le long du chemin ******** (permis de construire
n° 27595; au sud du bâtiment). L'accès à la parcelle est possible tant au
nord-ouest, par la route ********, qu'à l'est, par le chemin ********.
B.
Le 20 novembre 2020, B.________ a déposé une demande de permis de
construire portant sur l'agrandissement de l'immeuble (atelier) sis sur la
parcelle n° 454. Selon le formulaire de demande de permis, le projet consiste
en l'adjonction d'une surface brute utile des planchers de 175 m2
ainsi que de deux places de stationnement non couvertes s'ajoutant à dix places
existantes. Selon le plan de situation toutefois, seule une place doit être ajoutée,
dans la pointe sud de la parcelle en zone de verdure A, à la suite des cinq
places existantes en zone de verdure A, alors que six places sont existantes en
zone artisanale, à l'ouest du bâtiment. Un terrain de pétanque doit prendre
place à la hauteur des places de stationnement au sud-ouest de la parcelle, en
zone de verdure A.
Mis à l'enquête publique du 19 mars au 19 avril 2021,
le projet a suscité le 15 avril 2021 l'opposition de la société A.________, propriétaire
de la parcelle n° 516 contiguë à la parcelle n° 454 et située au
nord-est de celle-ci. L'opposante soulevait trois griefs: l'obstruction du chemin
******** à la circulation, l'impossibilité de prévoir des cases de
stationnement en zone de verdure et enfin le nombre et le dimensionnement des
cases de stationnement.
La Centrale des autorisations en matière de
construction CAMAC a rendu le 27 mai 2021 sa synthèse dont il ressort que les
autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales
requises, respectivement délivré un préavis favorable.
C.
Par décision du 9 août 2021, la Municipalité de Genolier (ci-après: la municipalité)
a levé l'opposition de la société A.________ et a délivré le permis de
construire n° 30989 autorisant l'agrandissement de l'atelier et la création
d'une place de stationnement et d'un terrain de pétanque en zone de verdure A; il
ressort du plan de situation faisant partie intégrante du permis de construire
qu'il n'y aurait plus de place de stationnement à l'est du bâtiment, celui-ci
étant agrandi sur cette portion de la parcelle, et que les places situées à
l'ouest seraient déplacées en limite ouest de parcelle, le long de la route ********
et à l'intérieur de la limite des constructions définie par l'art. 36 de
la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).
D.
Par acte du 9 septembre 2021, la société A.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision dont elle demande principalement la réforme en ce sens que l'opposition
est admise et le permis de construire annulé, et subsidiairement l'annulation,
la cause étant renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Dans sa réponse du 9 novembre 2021, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 11 novembre 2021, le constructeur
a conclu au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 22 décembre 2021.
E.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La recourante sollicite la tenue d'une inspection locale.
a) Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu comprend
notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de
participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait
à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend en revanche pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut
par conséquent mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la
certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).
b) En l'espèce, le dossier de la cause comporte le
dossier d'enquête, les permis délivrés en 2001 et 2015 ainsi que de nombreuses
photographies des lieux produites par la recourante, qui a par ailleurs pu se
déterminer dans le cadre du double échange d'écritures intervenu dans la
présente procédure. En outre, les griefs soulevés sont de nature juridique et un
déplacement sur place n'apparaît ainsi pas nécessaire. Dès lors, par
appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer
en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision locale, sans
qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.
2.
Dans un premier grief au fond, la recourante s'en prend à l'utilisation
du chemin ******** pour les travaux.
a) Elle fait ainsi valoir que si des poids lourds
devaient acheminer des éléments préfabriqués sur la parcelle n° 454 et
devaient stationner pendant une durée indéterminée, ses propres activités commerciales
ainsi que celles de ses locataires seraient totalement perturbées. Leurs véhicules
se retrouveraient dans l'incapacité de pouvoir emprunter le chemin ******** en
toute visibilité et en toute sécurité pour sortir ou entrer dans la zone artisanale.
Ce chemin deviendrait ainsi totalement impraticable et dangereux pour elle-même
et les locataires de la zone artisanale. En outre, la présence de la déchetterie
communale, au nord, sur la route ********, générerait un trafic important qui
s'ajouterait au trafic déjà important supporté par cette route, ce qui aurait
pour conséquence de compromettre la sécurité publique dans le cas où des poids
lourds acheminant des éléments préfabriqués pour la construction litigieuse devaient
être stationnés aux abords de la route ********. La recourante relève encore
que des manœuvres seraient nécessaires pour accéder à la parcelle ou en sortir autrement
que par le chemin ********. Le projet ne serait ainsi pas conforme aux art. 21
al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV
700.11.1) et 43 al. 1 et 2 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou; BLV 725.01).
Selon le constructeur, le chemin ******** n'est pas
le seul accès à la parcelle n° 454, qui est également desservi par un second
accès permettant de rejoindre directement la route ********. Ce second accès
aurait également l'avantage de mener directement aux places de stationnement
situées devant le bâtiment existant. Goudronné, suffisamment large et
praticable, il permettrait le passage de tout type de véhicules, notamment des
véhicules nécessaires à l'acheminement du matériel pendant la durée des travaux.
S'agissant de la déchetterie située à quelque
quarante mètres, tant la municipalité que le constructeur relèvent qu'elle
n'est pas ouverte aux mêmes horaires que les ateliers du constructeur.
b) Aux termes de l'art. 21 RLATC, cité par la recourante,
le transport, le dépôt et la préparation des matériaux destinés à une
construction se font de manière à gêner le moins possible la circulation et à
ne pas compromettre la sécurité publique.
L'art. 22 RLATC prévoit quant à lui ce qui suit:
"1 Lorsque les
travaux de construction sont de nature à perturber la circulation routière ou
piétonne, l'entreprise en avise, en temps utile, l'autorité compétente en matière
de signalisation routière soit, selon les cas, le service en charge des routes
ou la municipalité.
2 L'autorité compétente
prescrit les mesures à prendre."
L'art. 43 LRou également cité par la recourante est
quant à lui rédigé comme suit:
"1 Les dépôts de
matériaux dépassant le niveau de la chaussée et les installations de chantier
sont interdits à moins de 5 mètres du bord de celle-ci, sauf autorisation de
l'autorité compétente.
2 Les dépôts de matériaux
et les installations de chantier doivent en outre être aménagés de manière à
prévenir tout risque pour la circulation."
La recourante cite encore la norme VSS SN 640 201 selon
laquelle, lorsque deux camions se croisent sur une route dont la vitesse maximale
est limitée à 30 km/h, la largeur minimale de cette route devrait être de
6 m au moins.
Enfin, le règlement du 21 mai 2003 de prévention des
accidents dus aux chantiers (RPAC; BLV 819.31.1) régit la prévention des
accidents dus aux chantiers ouverts dans le Canton de Vaud en ce qui concerne
la sécurité publique et des tiers (art. 1 al. 1 RPAC). Il tend à prévenir toutes
menaces et atteintes à l'intégrité physique et aux biens des voisins, des tiers
ou de l'ensemble de la collectivité (art. 1 al. 2 RPAC). Ses dispositions sont
applicables à toute personne qui exécute pour son compte ou pour le compte
d'autrui des travaux de construction, de réparation, d'entretien, de démolition
ou de génie civil, ainsi qu'aux personnes employées sur de tels chantiers (y
compris les apprentis) (art. 2 RPAC). S'agissant en particulier des installations
de chantiers, transports et dépôts de matériaux, ce règlement prévoit, à son
art. 9 al. 1, que les installations de chantier, le transport, le
chargement, le déchargement et l'entreposage des matériaux doivent être conçus
et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité.
c) En l'espèce, le permis de construire litigieux se
réfère expressément au RPAC en tant que condition spéciale faisant partie
intégrante du permis de construire. Il appartiendra au constructeur, dont
l'attention est spécifiquement attirée sur ce règlement, de veiller au respect des
exigences qu'il contient, et en particulier celles posées à son art. 9
relatives à l'entreposage des matériaux, qui doit être réalisé de manière à ne
pas compromettre la sécurité des tiers.
S'agissant plus spécifiquement de la circulation, si
l'art. 21 RLATC cité par la recourante prescrit certes que le transport, le
dépôt et la préparation des matériaux destinés à une construction se font de
manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas compromettre la
circulation publique, l'art. 22 RLATC règle expressément le cas dans lequel des
travaux seraient de nature à perturber la circulation et prévoit que
l'entreprise concernée avise l'autorité compétente qui prescrira les mesures à
prendre.
Toutes les mesures permettant d'assurer la sécurité
de la circulation sont donc assurées à ce stade de la procédure. En l'état du
dossier, aucun élément ne vient étayer les allégations de la recourante relatives
à la circulation durant le chantier. En particulier, vu les différents horaires
d'exploitation de la déchetterie communale (deux soirs en semaine dès 17h00
ainsi que le samedi) et du chantier de construction du projet litigieux (uniquement
la semaine en journée), il apparaît que le risque de gêne du trafic est très faible.
Quoi qu'il en soit, la déchetterie se situe plus au nord le long de la route ********,
alors que la parcelle litigieuse bénéficie d'un accès également par le chemin ********,
qui rejoint la route ******** un peu plus au sud, si bien que le trafic lié à
chacun des deux sites ne se gênera pas.
Pour le reste, et comme pour tout chantier, il
appartiendra au constructeur de veiller à respecter les diverses prescriptions
qui s'imposent à tout maître d'ouvrage et à la municipalité de veiller si
nécessaire à la bonne application de ces dispositions. En particulier, il est
relevé que la norme VSS citée par la recourante - et qui est désormais la norme
VSS-40201 selon la nouvelle nomenclature entrée en vigueur le 19 mars 2019 - n'est
pas applicable en l'espèce puisque le projet ne concerne pas la construction
d'une route, domaine d'application de cette norme intitulée "Profil
géométrique type; dimensions de base et gabarit des usagers de la route, y
compris annexes 1 et 2". Il n'est pas question d'examiner ici si le profil
d'une route existante est suffisant pour les besoins du chantier, alors que la
recourante ne fait pas valoir que l'accès ne serait pas conforme à l'art. 19 de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il
apparaît quoi qu'il en soit qu'en prenant les précautions d'usage, les
différents usagers du chemin ******** - dont on rappelle qu'il est situé en
zone artisanale et déjà emprunté par des camions, dont les véhicules de la recourante
- pourront continuer à circuler sur celui-ci en toute sécurité également durant
les travaux de construction du projet contesté.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
La recourante conteste dans son recours la création de places de
stationnement en zone de verdure. Dans sa réplique, elle soutient en outre que
la réalisation d'un terrain de pétanque dans cette zone serait également illicite
pour les mêmes motifs.
a) Le RPPA "A la Raisse" applicable à la
parcelle n° 454 définit à son art. 15 la zone de verdure A comme une
zone verte inconstructible réglementée par le RPE; l'arborisation sera faite au
moyen d'essences indigènes.
Le RPE contient les dispositions suivantes relatives
à la zone de verdure:
"Art. 63 Destination
1) Cette zone est destinée à sauvegarder
les sites et les réserves de verdure existantes, à créer de nouveaux îlots de
verdure, à aménager des terrains de jeux et de sport. Elle est caractérisée par
l'interdiction de bâtir et de faire des dépôts et l'obligation de maintenir et
d'entretenir les arbres existants.
2) Lorsqu'une parcelle est partiellement
en zone de verdure, la surface affectée à celle-ci entre dans le calcul de la
surface bâtie.
Art. 64
Toutefois, sur préavis de la commission
consultative d'urbanisme, la Municipalité pourra autoriser dans la zone de
verdure la construction de bâtiments de minime importance, d'installations et
d'ouvrages d'utilité publique.
Art. 65
Les arbres non soumis à la législation
forestière doivent être remplacés au fur et à mesure de leur abattage. Les dispositions
de la LPNMS relatives au classement des arbres demeurent réservées."
b) La municipalité expose que le projet litigieux ne
prévoit la création que d'une seule place de stationnement, envisagée à la suite
de cinq autres autorisées dans la zone de verdure en 2015 (permis n° 27595).
S'agissant de la zone de verdure, elle s'inscrirait dans la zone à bâtir, dans
la mesure où il ne s'agit pas de préserver des surfaces pour les besoins de
l'agriculture ou de la protection du paysage. L'autorité intimée a appliqué
l'art. 64 RPE s'agissant notamment des places autorisées en 2015 sur la parcelle
n° 454 et, en face des places de stationnement, se trouve le chemin ********
qui consiste en un chemin asphalté qui est intégralement situé en zone de
verdure A. La place supplémentaire autorisée ne serait ainsi pas contraire aux
art. 15 RPPA et 63 RPE.
c) Pour ce qui concerne le caractère constructible
ou non constructible de la partie de la parcelle n° 454 affectée à la zone
de verdure A, il est exact que la jurisprudence a déjà considéré que les zones
de verdure constituent une mesure d'aménagement du milieu bâti et que, par leur
fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur
est conférée par le plan (cf. ATF 116 Ib 377 consid. 2 p. 378-379; arrêts
AC.2020.0227 du 25 août 2021 consid. 2c/cc; AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid.
4b/aa; AC.2013.0344 du 20 janvier 2015 consid. 4c et les références citées). Cela
étant, l'appartenance à la zone à bâtir d'une zone de verdure n'est pas automatique.
Cette question doit être tranchée au cas par cas. Ainsi la coexistence d'une zone
de verdure paysagère inconstructible et d'une zone de verdure urbaine, au sens
de l'art. 18 LAT, appartenant à la zone à bâtir mais dont la constructibilité
est restreinte est-elle par exemple possible au sein d'un même plan
d'affectation (arrêt TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2.2). Dans l'arrêt
publié à l'ATF 147 II 351 consid. 4 p. 353 s., le Tribunal fédéral a rappelé
que l’art. 18 LAT autorise les cantons à diviser, varier, combiner ou compléter
les catégories fondamentales fixées par le droit fédéral (zone à bâtir, zone
agricole et zone de protection); peuvent ainsi en particulier être créées des
zones destinées aux loisirs et à la détente ainsi que des espaces verts
destinés à améliorer la qualité du milieu bâti (cf. art. 3 al. 3
let. e LAT; TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2).
Toutefois,
les cantons ne peuvent pas contourner l’ordre établi par les art. 15 à 17
OAT et doivent en particulier respecter la distinction fondamentale en droit de
l’aménagement du territoire entre zone à bâtir et zone non constructible (principe
de séparation). Les autres zones d’utilisation doivent par conséquent pouvoir être
classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans la catégorie des
zones non constructibles (cf. ATF 145 II 83 consid. 4.1 p. 86 et ATF 143 II 588, JdT 2018 I 247 c. 2.5.1 pp. 593 s. avec réf.). Le droit
fédéral fixe de façon exhaustive à l’art. 15 LAT ce qui doit faire partie de la
zone à bâtir. Si la destination principale d’une zone permet en règle générale
des constructions qui ne sont pas associées à des utilisations visant à la
conservation du sol (principalement l’agriculture) et que cette destination
n’impose pas une localisation particulière, on est alors en présence d’une zone
à bâtir en vertu du droit fédéral à laquelle les critères de l’art. 15 LAT
sont applicables. A défaut, la zone doit être qualifiée de non constructible, même
si certains projets spécifiques au site sont autorisés (par ex. zone
d’extraction de matériaux, installations de production d’énergie, installations
touristiques) (ATF 147 II 351 précité consid. 4.1). Ce n'est ainsi pas
la dénomination de la zone qui est déterminante, mais bien le but effectif assigné
à la zone en question (ATF 147 II 351 précité consid. 4.3).
d) Dans le cas présent, la zone de verdure A est,
aux termes de l'art. 63 al. 1, 1ère phrase, RPE, destinée
à sauvegarder les sites et les réserves de verdure existantes, à créer de
nouveaux îlots de verdure et à aménager des terrains de jeux et de sport. Elle est
caractérisée par l'interdiction de bâtir et de faire des dépôts et l'obligation
de maintenir et d'entretenir les arbres existants (art. 63 al. 1, 2ème
phrase, RPE). Elle sert également à l'aménagement des terrains de jeux et de
sport, soit des surfaces qui ne sont pas nécessairement à prédominance végétale
(p. ex. terrain de tennis ou de basketball, jeux pour enfants), bien qu'elle
soit expressément caractérisée par l'interdiction de bâtir. Sur préavis de la
commission consultative d'urbanisme, la municipalité peut toutefois autoriser
la construction de bâtiments de minime importance, d'installations et
d'ouvrages d'utilité publique (art. 64 RPE).
A titre de comparaison, le RPPA régit à son art. 16
la zone de verdure B comme étant une "zone verte inconstructible de
transition en relation avec le Bois de Chênes et gérée de manière extensive. La
bergerie peut être entretenue et rénovée selon art. 81 LATC".
Cette zone constitue un long couloir nord-sud, occupant toute la partie est du
PPA et longeant le Bois de Chênes. La zone de verdure A dont il est question
dans le cas d'espèce présente quant à elle une forme de "L" inversé
dont les deux pans ont une largeur semblable d'environ 30 mètres; elle
s'insère entre la zone artisanale au nord et la zone villa au sud et vient
enserrer la zone villa à l'est, la séparant alors de la zone de verdure B.
Le PPA distingue ainsi deux zones de verdure dont l'une,
la zone de verdure B, apparaît davantage inconstructible puisque seule la
bergerie existante peut être entretenue et rénovée, dans les limites de l'art.
81 LATC qui régit les constructions hors zone à bâtir. Cette zone de verdure B entre
donc vraisemblablement dans la catégorie des zones non constructibles. Il n'est
en revanche pas certain que la même conclusion puisse être déduite de la zone
de verdure A.
Ainsi, le PPA comporte encore une coupe B s'étendant
du nord au sud, soit de la zone industrielle sise au nord du PPA à la zone villa
située au sud de celui-ci en passant par la zone artisanale, la zone de verdure
A et la zone villa; or, la zone de verdure A y est désignée comme
"tampon" et intégrée à la zone villa dont elle forme ainsi un
sous-secteur. En pratique, la zone de verdure A constitue d'ailleurs l'espace
jardins des villas existantes en zone villa. A cet endroit, elle se situe entre
les deux zones à bâtir que constituent la zone artisanale et la zone villa. A
cela s'ajoute que, conformément à l'art. 63 al. 2 RPE, sa surface
entre dans le calcul de la surface bâtie lorsqu'une parcelle est partiellement
en zone de verdure. La municipalité peut également y autoriser des bâtiments de
minime importance, des installations et des ouvrages d'utilité publique
(art. 64 RPE). Enfin, il ressort de l'onglet "Aménagement" du
guichet cartographique cantonal que si le type principal de cette zone est une
"zone de verdure", le type secondaire est une "zone d'habitation
de très faible densité" et le type principal NORMAT 2 (Directive cantonale
sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire [NORMAT 2]
adoptée par le Conseil d'Etat le 19 juin 2019 et entrée en vigueur le 1er
juillet 2019) est une "zone de verdure 15 LAT". Pour l'ensemble de
ces raisons, la zone de verdure A s'apparente à une zone de verdure urbaine
telle que l'a examinée le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité 1C_398/2018 (consid. 4.2.1).
Elle constitue ainsi une autre zone d'affectation au sens de l'art. 18
al. 1 LAT, dont la constructibilité est toutefois restreinte (idem,
consid. 4.2.2).
Cela étant, il s'agit encore de déterminer si une
place de stationnement entre dans la catégorie visée à l'art. 63 RPE des
constructions par principe conformes à la zone de verdure A ou dans la catégorie
visée à l'art. 64 RPE des constructions pouvant bénéficier d'un régime spécifique
sur préavis de la commission consultative d'urbanisme. Il ressort du guichet
cartographique cantonal que cette zone de verdure A accueille un chemin d'accès
asphalté à sept villas (ch. ********) ainsi que, pour quatre d'entre
elles, des surfaces de stationnement également asphaltées pour chaque fois au
moins deux véhicules; le solde de la surface demeure toutefois occupé par des
jardins et des plantations arbustives, soit des espaces verts. L'autorité
intimée fait valoir que l'accès asphalté précité (ch. ********) ainsi que les
places déjà autorisées en 2015 dans la zone de verdure A de la parcelle
n° 454 ont été autorisées sur la base de l'art. 64 RPE. Elle précise
par ailleurs qu'il n'est pas prévu d'asphalter la place supplémentaire dont il
est ici question mais uniquement d'étendre la surface actuellement couverte par
du tout-venant, les places n'étant du reste pas marquées au sol.
Il apparaît en effet qu'une place de stationnement,
même non asphaltée, ne peut être assimilée à un terrain de jeux ou de sport,
dont la construction est expressément admise en zone de verdure A. Elle pourrait
en revanche être autorisée au titre de l'art. 64 RPE qui permet à la
municipalité d'autoriser la construction de bâtiments de minime importance
ainsi que d'installations et d'ouvrages d'utilité publique. Si des bâtiments de
minime importance peuvent être autorisés, a fortiori tel peut être le
cas des places de stationnement, qui peuvent y être assimilées (cf. par
analogie art. 39 al. 3 RLATC).
Or, il ne ressort pas du dossier que la commission consultative
d'urbanisme aurait délivré un préavis, comme l'art. 64 RPE le requiert
pourtant. Cela étant, l'ouvrage ici litigieux n'est pas un bâtiment ou une
autre construction: il ne s'agit que d'une place de stationnement, avec un
revêtement perméable; qui plus est, elle s'ajoute à cinq places semblables au
bénéfice d'un permis de construire délivré en 2015 également dans la zone de
verdure. Il ne s'agit en tant que tel pas d'un nouvel aménagement mais de l'extension
d'un aménagement déjà autorisé et dont il n'y a pas lieu de remettre en
question le permis de construire délivré à l'époque. Dans ces circonstances, on
peut ainsi admettre que la municipalité pouvait l'autoriser sur la base de l'art. 64
RPE sans requérir de préavis de sa commission consultative d'urbanisme.
e) Enfin, la recourante ne saurait être suivie en
tant qu'elle fait valoir que l'art. 40 RLATC, qui exige un revêtement imperméable
pour les emplacements de dépôt de véhicules, est applicable à la place de stationnement
litigieuse: en effet, cette disposition s'applique aux places de dépôt de véhicules,
et non aux places de stationnement de véhicules telles qu'en l'espèce. L'art.
40 al. 3 RLATC prévoit en effet expressément que les alinéas 1 et 2 ne sont pas
applicables aux places de stationnement privées aménagées en nombre limité,
pour véhicule automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés.
4.
La recourante paraît enfin soutenir que le nombre de places de stationnement
est insuffisant ou au contraire qu'il dépasse ce qui peut être autorisé, et qu'au
moins une place n'est pas conforme aux exigences dimensionnelles de la norme
VSS SN 640 291. En outre, les places situées le long de la route ******** ne
seraient pas prévues en arrière des limites de construction conformément à
l'art. 82 al. 2 RPE.
a) L'art. 24 al. 3 LATC, dans
sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2018, prévoit que les
plans d'affectation peuvent également contenir d'autres dispositions en matière
d'aménagement du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant
qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal. Ils prévoient
en particulier des références aux normes professionnelles en matière de
stationnement.
En vertu de l'art. 40a al. 1
RLATC, la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour
les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect
des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
et en fonction de l'importance et de la destination de la construction. Quant à
son al. 2, il prévoit qu'à défaut de réglementation communale conforme aux normes
en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues
légers non motorisés.
Au niveau communal, l'art. 82 RPE prévoit ce qui suit:
"1) La Municipalité fixe le
nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent
être aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en
rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais
au minimum deux places de stationnement, garages compris, par logement.
Les emplacements de stationnement
doivent être prévus en arrière des limites des constructions, de même que les
rampes d'accès de manière à ce que celles-ci restent utilisables en cas
d'élargissement futur de la route jusqu'à la limite des constructions.
2) La Municipalité peut refuser
les projets de stationnement pour voitures et garages dont l'accès sur les
voies publiques ou privées présentent un danger pour la circulation.
Elle peut imposer un système de
box ou de places de stationnement groupées avec un seul accès."
b) S'agissant de l'art. 24 LATC, la
cour de céans a récemment jugé ce qui suit (arrêt AC.2019.0060 du 6 janvier 2021
consid. 4d):
"Dès lors que l'art.
24 LATC a la même portée que l'art. 47 aLATC, ces considérations peuvent être
reprises ici: l'art. 24 al. 3 LATC se limite à prévoir l'obligation, pour les
communes, de faire référence aux normes VSS en matière de stationnement. A l'instar
de l'art. 47 aLATC, cette disposition définit le contenu des plans
d'affectation et de leurs règlements. Elle ne confère aucune compétence
législative au Conseil d'Etat de poser des exigences matérielles en matière de
places de stationnement. L'art. 24 al. 3 LATC ne constitue ainsi pas une base
légale suffisante pour l'art. 40a RLATC. C'est partant à tort que les recourants
estiment que l'art. 40a al. RLATC, dénué de base légale, l'emporte sur la réglementation
communale."
Depuis lors, cette jurisprudence a été
confirmée à de multiples reprises (arrêts AC.2021.0230 du 4 mai 2022 consid. 8c;
AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 8b; AC.2021.0135, AC.2021.0136 du 20
janvier 2022 consid. 4d/aa; AC.2021.0134 du 7 décembre 2021 consid. 5; AC.2020.0260
du 7 juillet 2021 consid. 5b; AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2b; AC.2020.0119
du 3 mars 2021 consid. 7a et AC.2020.0144 du 1er mars 2021
consid. 7). Dans un arrêt du 1er avril 2022, le Tribunal fédéral a laissé
cette question indécise (TF 1C_78/2021 consid. 6-7).
c) Selon la jurisprudence constante,
la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que
la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable,
l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée.
L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter
une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs
et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse
ou de son but. Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut
s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (notamment arrêts
AC.2020.0265 du 16 juillet 2019 consid. 3b; AC.2018.0324 du 13 juin 2019
consid. 4b et les références).
d) En application de ce qui précède, il y a lieu de
constater que contrairement aux affirmations de la recourante, le nombre de places
de stationnement nécessaire doit être déterminé sur la base de l'art. 82
RPE et non de la norme VSS citée par la recourante. Il ressort des plans
d'enquête qu'à l'issue des travaux, le bâtiment ECA n° 901 comportera un logement
de quatre pièces à l'étage - existant -, ainsi que des ateliers et bureaux au
rez-de-chaussée - existants et agrandis - et à l'étage - existants. Selon le formulaire
de demande du permis de construire faisant l'objet de la présente procédure, la
surface bâtie totale doit être portée de 490.50 m2 à
665.50 m2, soit une augmentation de 175 m2, qui
n'est pas consacrée au logement; la surface brute utile des planchers doit être
portée à 898 m2 après travaux. Le RPE exigeant deux places par
logement, il faut donc retenir que deux places doivent y être consacrées.
L'autorité intimée a autorisé en 2001 la création de
dix places de stationnement alors que le plan de situation en prévoyait douze. Selon
ce plan, huit d'entre elles sont situées à l'est du bâtiment ECA n° 901,
dont deux le long de la façade est, et cinq sont situées à l'ouest. Cinq places
de stationnement ont été autorisées en 2015 dans l'angle sud de la parcelle
n° 454, dont quatre situées selon le plan de situation correspondant dans
la zone de verdure A, alors que douze places figuraient comme existantes sur ce
plan de situation (quatre à l'ouest et huit à l'est du bâtiment). Quinze places
ont ainsi été formellement autorisées avant le présent projet, dont quatre dans
la zone de verdure.
Selon le formulaire de demande de permis de construire,
le nombre de places de stationnement existantes est de dix, auxquelles doivent
en être ajoutées deux, portant le total à douze places. Il est précisé que ces
nombres tiennent manifestement compte du fait que l'extension du bâtiment a
pour effet la suppression de certaines places existantes. Quant au plan de
situation, il indique l'existence de six places en limite ouest de la parcelle,
le long de la route ********, et de cinq places au sud dans la zone de verdure
A (déplacement vers le sud et la zone de verdure A par rapport aux précédents
plans d'enquête) auxquelles serait ajoutée une place, tout au sud, portant le
tout à douze. S'il y a donc une contradiction entre le plan de situation (11
places + 1) et la demande de permis (10 places + 2), le nombre final de places
de stationnement, soit douze, est toutefois identique et est inférieur au
nombre de places autorisées précédemment, étant néanmoins encore précisé que les
places situées à l'ouest du bâtiment seraient déplacées par rapport à ce qui a
été autorisé précédemment. Or, en délivrant un permis de construire portant sur
un agrandissement du bâtiment existant avec un total de douze places, soit deux
places pour le logement selon l'art. 82 RPE et dix places pour les atelier/bureaux,
il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait excédé le large pouvoir
d'appréciation qui lui est conféré par cette disposition. En tous les cas, ce
ne sont pas dix-sept places qui seraient autorisées comme le fait valoir la
recourante dans son acte de recours en soutenant que ce nombre est supérieur à
ce qu'autorise la norme VSS.
Il est encore précisé que l'augmentation de la surface
des ateliers - qui n'est pas contestée par la recourante - n'entraînera pas
nécessairement une augmentation du nombre de personnes travaillant sur le site
du constructeur et donc des besoins en stationnement. Au contraire, le constructeur
a exposé que l'entreprise exploitant cet atelier avait pour projet de déménager
une partie de ses activités vers un autre site, ce qui aurait pour conséquence
de réduire les employés présents de moitié.
e) La recourante fait également valoir que les
dimensions des places de stationnement ne sont prévues que pour des véhicules
de tourisme et des véhicules d'un poids inférieur à 3.5 tonnes. Or, la
société exploitante, active dans le domaine de la construction, de la
rénovation et de l'agrandissement de bâtiments, posséderait à l'évidence des
semi-remorques. Le constructeur quant à lui expose que la société ne dispose
d'aucun semi-remorque.
Dès lors qu'il n'y a en l'état aucun motif de douter
de l'assurance du constructeur, le tribunal retiendra qu'aucun semi-remorque ne
sera stationné sur la parcelle n° 454. Il appartiendra à la municipalité
de vérifier si nécessaire le respect de ce point.
f) Enfin, la recourante fait encore valoir que les
places de stationnement telles qu'indiquées sur le plan de situation ne sont
pas implantées en retrait de la limite des constructions.
Sur ce point, l'art. 82 ch. 1 al. 2
RPE prévoit en effet que les emplacements de stationnement doivent être prévus
en arrière des limites des constructions. Il est vrai qu'il ressort du plan de situation
que les places sises à l'ouest du bâtiment empiètent largement sur la limite des
constructions le long de la route ********.
aa) L'art. 37 al. 1 LRou indique à quelles
conditions des dépendances de peu d'importance peuvent être installées au bord des
routes. Ces dépendances peuvent, comme du reste les constructions souterraines,
être autorisées "à une distance de 3 mètres au moins du bord de la
chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité
de la chaussée l'exigent". Selon la jurisprudence toutefois, la
création de simples places ou cases de stationnement prévues dans une limite
des constructions peut être autorisée dans le cadre prévu par l'art. 39 al. 1
LRou qui traite des aménagements extérieurs et qui dispose que "des
aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à
nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,
ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route".
Les places de stationnement à l'air libre sont donc assimilées aux aménagements
extérieurs visés à l'art. 39 LRou (arrêts AC. 2016.0344 du 19 février 2018
consid. 5e; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 10a; AC.2012.0151 du 19
décembre 2012 consid. 4). Une limite des constructions fixée par un plan
communal n'est pas applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39
LRou (arrêts AC.2019.0070 du 10 juin 2019 consid. 4c/bb; AC.2015.0305 du
26 octobre 2016 consid. 4b).
L'art. 8 al. 1 du règlement du 19 janvier 1994
d'application de la loi sur les routes (RLRou, BLV 725.01.1) prévoit, au bord
des routes, que "les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements
extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la
circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections
prévues de la route".
bb) En l'espèce, on ne voit pas en quoi le
déplacement en limite ouest de parcelle des six places de stationnement
litigieuses, aménagées perpendiculairement à la route ********, dont elles sont
séparées par une bande herbeuse d'une largeur d'au moins 1 m selon le plan
de situation, diminuerait la visibilité ou gênerait la circulation sur cet axe
de transit qui est à cet endroit rectiligne et pourvu d'une excellente
visibilité. Ces places ne sont du reste pas directement accessibles depuis la
route ********; les manœuvres nécessaires pour s'y garer et en repartir sont
ainsi effectuées sur la parcelle n° 454 et l'accès à la route ******** se
fait une bonne vingtaine de mètres plus loin. Le même constat s'impose
s'agissant de la place à ajouter en zone de verdure le long du chemin ********.
En définitive, les places de stationnement
litigieuses respectent les prescriptions du droit cantonal et ce grief est
partant mal fondé.
g) Mal fondé, ce grief doit être écarté.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de
justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et du constructeur
qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 9 août 2021 par la Municipalit.de Genolier est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante A.________.
IV.
La recourante A.________ versera à la Commune de Genolier une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
La recourante A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 août 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.