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Décision

AC.2021.0296

CDAP - AC.2021.0296 - 2022-08-04 - A._____ /Municipalité de Genolier, B._____

4 août 2022Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 août 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M.

Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Gloria CAPT et Me David TRAJILOVIC, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Genolier, représentée

par Me Jérôme REYMOND, avocats à Lausanne,

Constructeur

B.________ à

******** représenté par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË,

avocate à Lausanne,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Genolier

du 9 août 2021 levant son opposition et délivrant le permis de construire

relatif à des travaux d'agrandissement du bâtiment situé sur la parcelle n° 454,

propriété de B.________ (CAMAC 198629).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 454 du cadastre de la

Commune de Genolier. D'une surface de 1'927 m2, ce bien-fonds supporte

une habitation avec affectation mixte ECA n° 901. De forme triangulaire, la

parcelle est affectée en zone artisanale pour sa plus grande partie, au nord,

et en zone de verdure A, pour sa pointe sud, par le plan partiel d'affectation "A

la Raisse" approuvé par le département compétent le 4 avril 2000

(ci-après: le PPA); la zone de verdure A est également régie par les art. 63

à 65 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

approuvé par le Conseil d'Etat 27 juillet 1998 (ci-après: le RPE).

La parcelle n° 454 est bordée à l'ouest par la

route ******** (RC 21-C-S; DP 20), à l'est par le chemin ******** (DP 20), au

nord par la parcelle n° 95 et au nord-est par la parcelle n° 516. Plus

loin au nord se trouve la déchetterie communale, à laquelle on accède par la

route ******** et dont l'horaire d'ouverture est le suivant: mardi et jeudi de

17h00 à 18h55 ainsi que samedi de 10h00 à 11h55 et de 14h00 à 16h55.

La parcelle n° 454 comporte quinze places de stationnement

autorisées: dix ont été autorisées en 2001 (permis de construire n° 17679,

alors que le plan de situation en indiquait douze, dont deux sont toutefois peu

visibles à l'est le long du bâtiment), toutes dans la zone artisanale (à l'ouest

et à l'est du bâtiment); cinq places supplémentaires ont été autorisées en 2015

dans la zone de verdure A, le long du chemin ******** (permis de construire

n° 27595; au sud du bâtiment). L'accès à la parcelle est possible tant au

nord-ouest, par la route ********, qu'à l'est, par le chemin ********.

B.

Le 20 novembre 2020, B.________ a déposé une demande de permis de

construire portant sur l'agrandissement de l'immeuble (atelier) sis sur la

parcelle n° 454. Selon le formulaire de demande de permis, le projet consiste

en l'adjonction d'une surface brute utile des planchers de 175 m2

ainsi que de deux places de stationnement non couvertes s'ajoutant à dix places

existantes. Selon le plan de situation toutefois, seule une place doit être ajoutée,

dans la pointe sud de la parcelle en zone de verdure A, à la suite des cinq

places existantes en zone de verdure A, alors que six places sont existantes en

zone artisanale, à l'ouest du bâtiment. Un terrain de pétanque doit prendre

place à la hauteur des places de stationnement au sud-ouest de la parcelle, en

zone de verdure A.

Mis à l'enquête publique du 19 mars au 19 avril 2021,

le projet a suscité le 15 avril 2021 l'opposition de la société A.________, propriétaire

de la parcelle n° 516 contiguë à la parcelle n° 454 et située au

nord-est de celle-ci. L'opposante soulevait trois griefs: l'obstruction du chemin

******** à la circulation, l'impossibilité de prévoir des cases de

stationnement en zone de verdure et enfin le nombre et le dimensionnement des

cases de stationnement.

La Centrale des autorisations en matière de

construction CAMAC a rendu le 27 mai 2021 sa synthèse dont il ressort que les

autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales

requises, respectivement délivré un préavis favorable.

C.

Par décision du 9 août 2021, la Municipalité de Genolier (ci-après: la municipalité)

a levé l'opposition de la société A.________ et a délivré le permis de

construire n° 30989 autorisant l'agrandissement de l'atelier et la création

d'une place de stationnement et d'un terrain de pétanque en zone de verdure A; il

ressort du plan de situation faisant partie intégrante du permis de construire

qu'il n'y aurait plus de place de stationnement à l'est du bâtiment, celui-ci

étant agrandi sur cette portion de la parcelle, et que les places situées à

l'ouest seraient déplacées en limite ouest de parcelle, le long de la route ********

et à l'intérieur de la limite des constructions définie par l'art. 36 de

la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).

D.

Par acte du 9 septembre 2021, la société A.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision dont elle demande principalement la réforme en ce sens que l'opposition

est admise et le permis de construire annulé, et subsidiairement l'annulation,

la cause étant renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Dans sa réponse du 9 novembre 2021, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 11 novembre 2021, le constructeur

a conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 22 décembre 2021.

E.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La recourante sollicite la tenue d'une inspection locale.

a) Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu comprend

notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision

ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de

participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait

à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend en revanche pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut

par conséquent mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la

certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).

b) En l'espèce, le dossier de la cause comporte le

dossier d'enquête, les permis délivrés en 2001 et 2015 ainsi que de nombreuses

photographies des lieux produites par la recourante, qui a par ailleurs pu se

déterminer dans le cadre du double échange d'écritures intervenu dans la

présente procédure. En outre, les griefs soulevés sont de nature juridique et un

déplacement sur place n'apparaît ainsi pas nécessaire. Dès lors, par

appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer

en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision locale, sans

qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.

2.

Dans un premier grief au fond, la recourante s'en prend à l'utilisation

du chemin ******** pour les travaux.

a) Elle fait ainsi valoir que si des poids lourds

devaient acheminer des éléments préfabriqués sur la parcelle n° 454 et

devaient stationner pendant une durée indéterminée, ses propres activités commerciales

ainsi que celles de ses locataires seraient totalement perturbées. Leurs véhicules

se retrouveraient dans l'incapacité de pouvoir emprunter le chemin ******** en

toute visibilité et en toute sécurité pour sortir ou entrer dans la zone artisanale.

Ce chemin deviendrait ainsi totalement impraticable et dangereux pour elle-même

et les locataires de la zone artisanale. En outre, la présence de la déchetterie

communale, au nord, sur la route ********, générerait un trafic important qui

s'ajouterait au trafic déjà important supporté par cette route, ce qui aurait

pour conséquence de compromettre la sécurité publique dans le cas où des poids

lourds acheminant des éléments préfabriqués pour la construction litigieuse devaient

être stationnés aux abords de la route ********. La recourante relève encore

que des manœuvres seraient nécessaires pour accéder à la parcelle ou en sortir autrement

que par le chemin ********. Le projet ne serait ainsi pas conforme aux art. 21

al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV

700.11.1) et 43 al. 1 et 2 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou; BLV 725.01).

Selon le constructeur, le chemin ******** n'est pas

le seul accès à la parcelle n° 454, qui est également desservi par un second

accès permettant de rejoindre directement la route ********. Ce second accès

aurait également l'avantage de mener directement aux places de stationnement

situées devant le bâtiment existant. Goudronné, suffisamment large et

praticable, il permettrait le passage de tout type de véhicules, notamment des

véhicules nécessaires à l'acheminement du matériel pendant la durée des travaux.

S'agissant de la déchetterie située à quelque

quarante mètres, tant la municipalité que le constructeur relèvent qu'elle

n'est pas ouverte aux mêmes horaires que les ateliers du constructeur.

b) Aux termes de l'art. 21 RLATC, cité par la recourante,

le transport, le dépôt et la préparation des matériaux destinés à une

construction se font de manière à gêner le moins possible la circulation et à

ne pas compromettre la sécurité publique.

L'art. 22 RLATC prévoit quant à lui ce qui suit:

"1 Lorsque les

travaux de construction sont de nature à perturber la circulation routière ou

piétonne, l'entreprise en avise, en temps utile, l'autorité compétente en matière

de signalisation routière soit, selon les cas, le service en charge des routes

ou la municipalité.

2 L'autorité compétente

prescrit les mesures à prendre."

L'art. 43 LRou également cité par la recourante est

quant à lui rédigé comme suit:

"1 Les dépôts de

matériaux dépassant le niveau de la chaussée et les installations de chantier

sont interdits à moins de 5 mètres du bord de celle-ci, sauf autorisation de

l'autorité compétente.

2 Les dépôts de matériaux

et les installations de chantier doivent en outre être aménagés de manière à

prévenir tout risque pour la circulation."

La recourante cite encore la norme VSS SN 640 201 selon

laquelle, lorsque deux camions se croisent sur une route dont la vitesse maximale

est limitée à 30 km/h, la largeur minimale de cette route devrait être de

6 m au moins.

Enfin, le règlement du 21 mai 2003 de prévention des

accidents dus aux chantiers (RPAC; BLV 819.31.1) régit la prévention des

accidents dus aux chantiers ouverts dans le Canton de Vaud en ce qui concerne

la sécurité publique et des tiers (art. 1 al. 1 RPAC). Il tend à prévenir toutes

menaces et atteintes à l'intégrité physique et aux biens des voisins, des tiers

ou de l'ensemble de la collectivité (art. 1 al. 2 RPAC). Ses dispositions sont

applicables à toute personne qui exécute pour son compte ou pour le compte

d'autrui des travaux de construction, de réparation, d'entretien, de démolition

ou de génie civil, ainsi qu'aux personnes employées sur de tels chantiers (y

compris les apprentis) (art. 2 RPAC). S'agissant en particulier des installations

de chantiers, transports et dépôts de matériaux, ce règlement prévoit, à son

art. 9 al. 1, que les installations de chantier, le transport, le

chargement, le déchargement et l'entreposage des matériaux doivent être conçus

et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité.

c) En l'espèce, le permis de construire litigieux se

réfère expressément au RPAC en tant que condition spéciale faisant partie

intégrante du permis de construire. Il appartiendra au constructeur, dont

l'attention est spécifiquement attirée sur ce règlement, de veiller au respect des

exigences qu'il contient, et en particulier celles posées à son art. 9

relatives à l'entreposage des matériaux, qui doit être réalisé de manière à ne

pas compromettre la sécurité des tiers.

S'agissant plus spécifiquement de la circulation, si

l'art. 21 RLATC cité par la recourante prescrit certes que le transport, le

dépôt et la préparation des matériaux destinés à une construction se font de

manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas compromettre la

circulation publique, l'art. 22 RLATC règle expressément le cas dans lequel des

travaux seraient de nature à perturber la circulation et prévoit que

l'entreprise concernée avise l'autorité compétente qui prescrira les mesures à

prendre.

Toutes les mesures permettant d'assurer la sécurité

de la circulation sont donc assurées à ce stade de la procédure. En l'état du

dossier, aucun élément ne vient étayer les allégations de la recourante relatives

à la circulation durant le chantier. En particulier, vu les différents horaires

d'exploitation de la déchetterie communale (deux soirs en semaine dès 17h00

ainsi que le samedi) et du chantier de construction du projet litigieux (uniquement

la semaine en journée), il apparaît que le risque de gêne du trafic est très faible.

Quoi qu'il en soit, la déchetterie se situe plus au nord le long de la route ********,

alors que la parcelle litigieuse bénéficie d'un accès également par le chemin ********,

qui rejoint la route ******** un peu plus au sud, si bien que le trafic lié à

chacun des deux sites ne se gênera pas.

Pour le reste, et comme pour tout chantier, il

appartiendra au constructeur de veiller à respecter les diverses prescriptions

qui s'imposent à tout maître d'ouvrage et à la municipalité de veiller si

nécessaire à la bonne application de ces dispositions. En particulier, il est

relevé que la norme VSS citée par la recourante - et qui est désormais la norme

VSS-40201 selon la nouvelle nomenclature entrée en vigueur le 19 mars 2019 - n'est

pas applicable en l'espèce puisque le projet ne concerne pas la construction

d'une route, domaine d'application de cette norme intitulée "Profil

géométrique type; dimensions de base et gabarit des usagers de la route, y

compris annexes 1 et 2". Il n'est pas question d'examiner ici si le profil

d'une route existante est suffisant pour les besoins du chantier, alors que la

recourante ne fait pas valoir que l'accès ne serait pas conforme à l'art. 19 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il

apparaît quoi qu'il en soit qu'en prenant les précautions d'usage, les

différents usagers du chemin ******** - dont on rappelle qu'il est situé en

zone artisanale et déjà emprunté par des camions, dont les véhicules de la recourante

- pourront continuer à circuler sur celui-ci en toute sécurité également durant

les travaux de construction du projet contesté.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.

La recourante conteste dans son recours la création de places de

stationnement en zone de verdure. Dans sa réplique, elle soutient en outre que

la réalisation d'un terrain de pétanque dans cette zone serait également illicite

pour les mêmes motifs.

a) Le RPPA "A la Raisse" applicable à la

parcelle n° 454 définit à son art. 15 la zone de verdure A comme une

zone verte inconstructible réglementée par le RPE; l'arborisation sera faite au

moyen d'essences indigènes.

Le RPE contient les dispositions suivantes relatives

à la zone de verdure:

"Art. 63 Destination

1) Cette zone est destinée à sauvegarder

les sites et les réserves de verdure existantes, à créer de nouveaux îlots de

verdure, à aménager des terrains de jeux et de sport. Elle est caractérisée par

l'interdiction de bâtir et de faire des dépôts et l'obligation de maintenir et

d'entretenir les arbres existants.

2) Lorsqu'une parcelle est partiellement

en zone de verdure, la surface affectée à celle-ci entre dans le calcul de la

surface bâtie.

Art. 64

Toutefois, sur préavis de la commission

consultative d'urbanisme, la Municipalité pourra autoriser dans la zone de

verdure la construction de bâtiments de minime importance, d'installations et

d'ouvrages d'utilité publique.

Art. 65

Les arbres non soumis à la législation

forestière doivent être remplacés au fur et à mesure de leur abattage. Les dispositions

de la LPNMS relatives au classement des arbres demeurent réservées."

b) La municipalité expose que le projet litigieux ne

prévoit la création que d'une seule place de stationnement, envisagée à la suite

de cinq autres autorisées dans la zone de verdure en 2015 (permis n° 27595).

S'agissant de la zone de verdure, elle s'inscrirait dans la zone à bâtir, dans

la mesure où il ne s'agit pas de préserver des surfaces pour les besoins de

l'agriculture ou de la protection du paysage. L'autorité intimée a appliqué

l'art. 64 RPE s'agissant notamment des places autorisées en 2015 sur la parcelle

n° 454 et, en face des places de stationnement, se trouve le chemin ********

qui consiste en un chemin asphalté qui est intégralement situé en zone de

verdure A. La place supplémentaire autorisée ne serait ainsi pas contraire aux

art. 15 RPPA et 63 RPE.

c) Pour ce qui concerne le caractère constructible

ou non constructible de la partie de la parcelle n° 454 affectée à la zone

de verdure A, il est exact que la jurisprudence a déjà considéré que les zones

de verdure constituent une mesure d'aménagement du milieu bâti et que, par leur

fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur

est conférée par le plan (cf. ATF 116 Ib 377 consid. 2 p. 378-379; arrêts

AC.2020.0227 du 25 août 2021 consid. 2c/cc; AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid.

4b/aa; AC.2013.0344 du 20 janvier 2015 consid. 4c et les références citées). Cela

étant, l'appartenance à la zone à bâtir d'une zone de verdure n'est pas automatique.

Cette question doit être tranchée au cas par cas. Ainsi la coexistence d'une zone

de verdure paysagère inconstructible et d'une zone de verdure urbaine, au sens

de l'art. 18 LAT, appartenant à la zone à bâtir mais dont la constructibilité

est restreinte est-elle par exemple possible au sein d'un même plan

d'affectation (arrêt TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2.2). Dans l'arrêt

publié à l'ATF 147 II 351 consid. 4 p. 353 s., le Tribunal fédéral a rappelé

que l’art. 18 LAT autorise les cantons à diviser, varier, combiner ou compléter

les catégories fondamentales fixées par le droit fédéral (zone à bâtir, zone

agricole et zone de protection); peuvent ainsi en particulier être créées des

zones destinées aux loisirs et à la détente ainsi que des espaces verts

destinés à améliorer la qualité du milieu bâti (cf. art. 3 al. 3

let. e LAT; TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2).

Toutefois,

les cantons ne peuvent pas contourner l’ordre établi par les art. 15 à 17

OAT et doivent en particulier respecter la distinction fondamentale en droit de

l’aménagement du territoire entre zone à bâtir et zone non constructible (principe

de séparation). Les autres zones d’utilisation doivent par conséquent pouvoir être

classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans la catégorie des

zones non constructibles (cf. ATF 145 II 83 consid. 4.1 p. 86 et ATF 143 II 588, JdT 2018 I 247 c. 2.5.1 pp. 593 s. avec réf.). Le droit

fédéral fixe de façon exhaustive à l’art. 15 LAT ce qui doit faire partie de la

zone à bâtir. Si la destination principale d’une zone permet en règle générale

des constructions qui ne sont pas associées à des utilisations visant à la

conservation du sol (principalement l’agriculture) et que cette destination

n’impose pas une localisation particulière, on est alors en présence d’une zone

à bâtir en vertu du droit fédéral à laquelle les critères de l’art. 15 LAT

sont applicables. A défaut, la zone doit être qualifiée de non constructible, même

si certains projets spécifiques au site sont autorisés (par ex. zone

d’extraction de matériaux, installations de production d’énergie, installations

touristiques) (ATF 147 II 351 précité consid. 4.1). Ce n'est ainsi pas

la dénomination de la zone qui est déterminante, mais bien le but effectif assigné

à la zone en question (ATF 147 II 351 précité consid. 4.3).

d) Dans le cas présent, la zone de verdure A est,

aux termes de l'art. 63 al. 1, 1ère phrase, RPE, destinée

à sauvegarder les sites et les réserves de verdure existantes, à créer de

nouveaux îlots de verdure et à aménager des terrains de jeux et de sport. Elle est

caractérisée par l'interdiction de bâtir et de faire des dépôts et l'obligation

de maintenir et d'entretenir les arbres existants (art. 63 al. 1, 2ème

phrase, RPE). Elle sert également à l'aménagement des terrains de jeux et de

sport, soit des surfaces qui ne sont pas nécessairement à prédominance végétale

(p. ex. terrain de tennis ou de basketball, jeux pour enfants), bien qu'elle

soit expressément caractérisée par l'interdiction de bâtir. Sur préavis de la

commission consultative d'urbanisme, la municipalité peut toutefois autoriser

la construction de bâtiments de minime importance, d'installations et

d'ouvrages d'utilité publique (art. 64 RPE).

A titre de comparaison, le RPPA régit à son art. 16

la zone de verdure B comme étant une "zone verte inconstructible de

transition en relation avec le Bois de Chênes et gérée de manière extensive. La

bergerie peut être entretenue et rénovée selon art. 81 LATC".

Cette zone constitue un long couloir nord-sud, occupant toute la partie est du

PPA et longeant le Bois de Chênes. La zone de verdure A dont il est question

dans le cas d'espèce présente quant à elle une forme de "L" inversé

dont les deux pans ont une largeur semblable d'environ 30 mètres; elle

s'insère entre la zone artisanale au nord et la zone villa au sud et vient

enserrer la zone villa à l'est, la séparant alors de la zone de verdure B.

Le PPA distingue ainsi deux zones de verdure dont l'une,

la zone de verdure B, apparaît davantage inconstructible puisque seule la

bergerie existante peut être entretenue et rénovée, dans les limites de l'art.

81 LATC qui régit les constructions hors zone à bâtir. Cette zone de verdure B entre

donc vraisemblablement dans la catégorie des zones non constructibles. Il n'est

en revanche pas certain que la même conclusion puisse être déduite de la zone

de verdure A.

Ainsi, le PPA comporte encore une coupe B s'étendant

du nord au sud, soit de la zone industrielle sise au nord du PPA à la zone villa

située au sud de celui-ci en passant par la zone artisanale, la zone de verdure

A et la zone villa; or, la zone de verdure A y est désignée comme

"tampon" et intégrée à la zone villa dont elle forme ainsi un

sous-secteur. En pratique, la zone de verdure A constitue d'ailleurs l'espace

jardins des villas existantes en zone villa. A cet endroit, elle se situe entre

les deux zones à bâtir que constituent la zone artisanale et la zone villa. A

cela s'ajoute que, conformément à l'art. 63 al. 2 RPE, sa surface

entre dans le calcul de la surface bâtie lorsqu'une parcelle est partiellement

en zone de verdure. La municipalité peut également y autoriser des bâtiments de

minime importance, des installations et des ouvrages d'utilité publique

(art. 64 RPE). Enfin, il ressort de l'onglet "Aménagement" du

guichet cartographique cantonal que si le type principal de cette zone est une

"zone de verdure", le type secondaire est une "zone d'habitation

de très faible densité" et le type principal NORMAT 2 (Directive cantonale

sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire [NORMAT 2]

adoptée par le Conseil d'Etat le 19 juin 2019 et entrée en vigueur le 1er

juillet 2019) est une "zone de verdure 15 LAT". Pour l'ensemble de

ces raisons, la zone de verdure A s'apparente à une zone de verdure urbaine

telle que l'a examinée le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité 1C_398/2018 (consid. 4.2.1).

Elle constitue ainsi une autre zone d'affectation au sens de l'art. 18

al. 1 LAT, dont la constructibilité est toutefois restreinte (idem,

consid. 4.2.2).

Cela étant, il s'agit encore de déterminer si une

place de stationnement entre dans la catégorie visée à l'art. 63 RPE des

constructions par principe conformes à la zone de verdure A ou dans la catégorie

visée à l'art. 64 RPE des constructions pouvant bénéficier d'un régime spécifique

sur préavis de la commission consultative d'urbanisme. Il ressort du guichet

cartographique cantonal que cette zone de verdure A accueille un chemin d'accès

asphalté à sept villas (ch. ********) ainsi que, pour quatre d'entre

elles, des surfaces de stationnement également asphaltées pour chaque fois au

moins deux véhicules; le solde de la surface demeure toutefois occupé par des

jardins et des plantations arbustives, soit des espaces verts. L'autorité

intimée fait valoir que l'accès asphalté précité (ch. ********) ainsi que les

places déjà autorisées en 2015 dans la zone de verdure A de la parcelle

n° 454 ont été autorisées sur la base de l'art. 64 RPE. Elle précise

par ailleurs qu'il n'est pas prévu d'asphalter la place supplémentaire dont il

est ici question mais uniquement d'étendre la surface actuellement couverte par

du tout-venant, les places n'étant du reste pas marquées au sol.

Il apparaît en effet qu'une place de stationnement,

même non asphaltée, ne peut être assimilée à un terrain de jeux ou de sport,

dont la construction est expressément admise en zone de verdure A. Elle pourrait

en revanche être autorisée au titre de l'art. 64 RPE qui permet à la

municipalité d'autoriser la construction de bâtiments de minime importance

ainsi que d'installations et d'ouvrages d'utilité publique. Si des bâtiments de

minime importance peuvent être autorisés, a fortiori tel peut être le

cas des places de stationnement, qui peuvent y être assimilées (cf. par

analogie art. 39 al. 3 RLATC).

Or, il ne ressort pas du dossier que la commission consultative

d'urbanisme aurait délivré un préavis, comme l'art. 64 RPE le requiert

pourtant. Cela étant, l'ouvrage ici litigieux n'est pas un bâtiment ou une

autre construction: il ne s'agit que d'une place de stationnement, avec un

revêtement perméable; qui plus est, elle s'ajoute à cinq places semblables au

bénéfice d'un permis de construire délivré en 2015 également dans la zone de

verdure. Il ne s'agit en tant que tel pas d'un nouvel aménagement mais de l'extension

d'un aménagement déjà autorisé et dont il n'y a pas lieu de remettre en

question le permis de construire délivré à l'époque. Dans ces circonstances, on

peut ainsi admettre que la municipalité pouvait l'autoriser sur la base de l'art. 64

RPE sans requérir de préavis de sa commission consultative d'urbanisme.

e) Enfin, la recourante ne saurait être suivie en

tant qu'elle fait valoir que l'art. 40 RLATC, qui exige un revêtement imperméable

pour les emplacements de dépôt de véhicules, est applicable à la place de stationnement

litigieuse: en effet, cette disposition s'applique aux places de dépôt de véhicules,

et non aux places de stationnement de véhicules telles qu'en l'espèce. L'art.

40 al. 3 RLATC prévoit en effet expressément que les alinéas 1 et 2 ne sont pas

applicables aux places de stationnement privées aménagées en nombre limité,

pour véhicule automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés.

4.

La recourante paraît enfin soutenir que le nombre de places de stationnement

est insuffisant ou au contraire qu'il dépasse ce qui peut être autorisé, et qu'au

moins une place n'est pas conforme aux exigences dimensionnelles de la norme

VSS SN 640 291. En outre, les places situées le long de la route ******** ne

seraient pas prévues en arrière des limites de construction conformément à

l'art. 82 al. 2 RPE.

a) L'art. 24 al. 3 LATC, dans

sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2018, prévoit que les

plans d'affectation peuvent également contenir d'autres dispositions en matière

d'aménagement du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant

qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal. Ils prévoient

en particulier des références aux normes professionnelles en matière de

stationnement.

En vertu de l'art. 40a al. 1

RLATC, la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour

les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect

des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

et en fonction de l'importance et de la destination de la construction. Quant à

son al. 2, il prévoit qu'à défaut de réglementation communale conforme aux normes

en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues

légers non motorisés.

Au niveau communal, l'art. 82 RPE prévoit ce qui suit:

"1) La Municipalité fixe le

nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent

être aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en

rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais

au minimum deux places de stationnement, garages compris, par logement.

Les emplacements de stationnement

doivent être prévus en arrière des limites des constructions, de même que les

rampes d'accès de manière à ce que celles-ci restent utilisables en cas

d'élargissement futur de la route jusqu'à la limite des constructions.

2) La Municipalité peut refuser

les projets de stationnement pour voitures et garages dont l'accès sur les

voies publiques ou privées présentent un danger pour la circulation.

Elle peut imposer un système de

box ou de places de stationnement groupées avec un seul accès."

b) S'agissant de l'art. 24 LATC, la

cour de céans a récemment jugé ce qui suit (arrêt AC.2019.0060 du 6 janvier 2021

consid. 4d):

"Dès lors que l'art.

24 LATC a la même portée que l'art. 47 aLATC, ces considérations peuvent être

reprises ici: l'art. 24 al. 3 LATC se limite à prévoir l'obligation, pour les

communes, de faire référence aux normes VSS en matière de stationnement. A l'instar

de l'art. 47 aLATC, cette disposition définit le contenu des plans

d'affectation et de leurs règlements. Elle ne confère aucune compétence

législative au Conseil d'Etat de poser des exigences matérielles en matière de

places de stationnement. L'art. 24 al. 3 LATC ne constitue ainsi pas une base

légale suffisante pour l'art. 40a RLATC. C'est partant à tort que les recourants

estiment que l'art. 40a al. RLATC, dénué de base légale, l'emporte sur la réglementation

communale."

Depuis lors, cette jurisprudence a été

confirmée à de multiples reprises (arrêts AC.2021.0230 du 4 mai 2022 consid. 8c;

AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 8b; AC.2021.0135, AC.2021.0136 du 20

janvier 2022 consid. 4d/aa; AC.2021.0134 du 7 décembre 2021 consid. 5; AC.2020.0260

du 7 juillet 2021 consid. 5b; AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2b; AC.2020.0119

du 3 mars 2021 consid. 7a et AC.2020.0144 du 1er mars 2021

consid. 7). Dans un arrêt du 1er avril 2022, le Tribunal fédéral a laissé

cette question indécise (TF 1C_78/2021 consid. 6-7).

c) Selon la jurisprudence constante,

la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que

la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable,

l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée.

L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter

une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs

et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse

ou de son but. Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut

s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (notamment arrêts

AC.2020.0265 du 16 juillet 2019 consid. 3b; AC.2018.0324 du 13 juin 2019

consid. 4b et les références).

d) En application de ce qui précède, il y a lieu de

constater que contrairement aux affirmations de la recourante, le nombre de places

de stationnement nécessaire doit être déterminé sur la base de l'art. 82

RPE et non de la norme VSS citée par la recourante. Il ressort des plans

d'enquête qu'à l'issue des travaux, le bâtiment ECA n° 901 comportera un logement

de quatre pièces à l'étage - existant -, ainsi que des ateliers et bureaux au

rez-de-chaussée - existants et agrandis - et à l'étage - existants. Selon le formulaire

de demande du permis de construire faisant l'objet de la présente procédure, la

surface bâtie totale doit être portée de 490.50 m2 à

665.50 m2, soit une augmentation de 175 m2, qui

n'est pas consacrée au logement; la surface brute utile des planchers doit être

portée à 898 m2 après travaux. Le RPE exigeant deux places par

logement, il faut donc retenir que deux places doivent y être consacrées.

L'autorité intimée a autorisé en 2001 la création de

dix places de stationnement alors que le plan de situation en prévoyait douze. Selon

ce plan, huit d'entre elles sont situées à l'est du bâtiment ECA n° 901,

dont deux le long de la façade est, et cinq sont situées à l'ouest. Cinq places

de stationnement ont été autorisées en 2015 dans l'angle sud de la parcelle

n° 454, dont quatre situées selon le plan de situation correspondant dans

la zone de verdure A, alors que douze places figuraient comme existantes sur ce

plan de situation (quatre à l'ouest et huit à l'est du bâtiment). Quinze places

ont ainsi été formellement autorisées avant le présent projet, dont quatre dans

la zone de verdure.

Selon le formulaire de demande de permis de construire,

le nombre de places de stationnement existantes est de dix, auxquelles doivent

en être ajoutées deux, portant le total à douze places. Il est précisé que ces

nombres tiennent manifestement compte du fait que l'extension du bâtiment a

pour effet la suppression de certaines places existantes. Quant au plan de

situation, il indique l'existence de six places en limite ouest de la parcelle,

le long de la route ********, et de cinq places au sud dans la zone de verdure

A (déplacement vers le sud et la zone de verdure A par rapport aux précédents

plans d'enquête) auxquelles serait ajoutée une place, tout au sud, portant le

tout à douze. S'il y a donc une contradiction entre le plan de situation (11

places + 1) et la demande de permis (10 places + 2), le nombre final de places

de stationnement, soit douze, est toutefois identique et est inférieur au

nombre de places autorisées précédemment, étant néanmoins encore précisé que les

places situées à l'ouest du bâtiment seraient déplacées par rapport à ce qui a

été autorisé précédemment. Or, en délivrant un permis de construire portant sur

un agrandissement du bâtiment existant avec un total de douze places, soit deux

places pour le logement selon l'art. 82 RPE et dix places pour les atelier/bureaux,

il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait excédé le large pouvoir

d'appréciation qui lui est conféré par cette disposition. En tous les cas, ce

ne sont pas dix-sept places qui seraient autorisées comme le fait valoir la

recourante dans son acte de recours en soutenant que ce nombre est supérieur à

ce qu'autorise la norme VSS.

Il est encore précisé que l'augmentation de la surface

des ateliers - qui n'est pas contestée par la recourante - n'entraînera pas

nécessairement une augmentation du nombre de personnes travaillant sur le site

du constructeur et donc des besoins en stationnement. Au contraire, le constructeur

a exposé que l'entreprise exploitant cet atelier avait pour projet de déménager

une partie de ses activités vers un autre site, ce qui aurait pour conséquence

de réduire les employés présents de moitié.

e) La recourante fait également valoir que les

dimensions des places de stationnement ne sont prévues que pour des véhicules

de tourisme et des véhicules d'un poids inférieur à 3.5 tonnes. Or, la

société exploitante, active dans le domaine de la construction, de la

rénovation et de l'agrandissement de bâtiments, posséderait à l'évidence des

semi-remorques. Le constructeur quant à lui expose que la société ne dispose

d'aucun semi-remorque.

Dès lors qu'il n'y a en l'état aucun motif de douter

de l'assurance du constructeur, le tribunal retiendra qu'aucun semi-remorque ne

sera stationné sur la parcelle n° 454. Il appartiendra à la municipalité

de vérifier si nécessaire le respect de ce point.

f) Enfin, la recourante fait encore valoir que les

places de stationnement telles qu'indiquées sur le plan de situation ne sont

pas implantées en retrait de la limite des constructions.

Sur ce point, l'art. 82 ch. 1 al. 2

RPE prévoit en effet que les emplacements de stationnement doivent être prévus

en arrière des limites des constructions. Il est vrai qu'il ressort du plan de situation

que les places sises à l'ouest du bâtiment empiètent largement sur la limite des

constructions le long de la route ********.

aa) L'art. 37 al. 1 LRou indique à quelles

conditions des dépendances de peu d'importance peuvent être installées au bord des

routes. Ces dépendances peuvent, comme du reste les constructions souterraines,

être autorisées "à une distance de 3 mètres au moins du bord de la

chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité

de la chaussée l'exigent". Selon la jurisprudence toutefois, la

création de simples places ou cases de stationnement prévues dans une limite

des constructions peut être autorisée dans le cadre prévu par l'art. 39 al. 1

LRou qui traite des aménagements extérieurs et qui dispose que "des

aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à

nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,

ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route".

Les places de stationnement à l'air libre sont donc assimilées aux aménagements

extérieurs visés à l'art. 39 LRou (arrêts AC. 2016.0344 du 19 février 2018

consid. 5e; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 10a; AC.2012.0151 du 19

décembre 2012 consid. 4). Une limite des constructions fixée par un plan

communal n'est pas applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39

LRou (arrêts AC.2019.0070 du 10 juin 2019 consid. 4c/bb; AC.2015.0305 du

26 octobre 2016 consid. 4b).

L'art. 8 al. 1 du règlement du 19 janvier 1994

d'application de la loi sur les routes (RLRou, BLV 725.01.1) prévoit, au bord

des routes, que "les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements

extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la

circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections

prévues de la route".

bb) En l'espèce, on ne voit pas en quoi le

déplacement en limite ouest de parcelle des six places de stationnement

litigieuses, aménagées perpendiculairement à la route ********, dont elles sont

séparées par une bande herbeuse d'une largeur d'au moins 1 m selon le plan

de situation, diminuerait la visibilité ou gênerait la circulation sur cet axe

de transit qui est à cet endroit rectiligne et pourvu d'une excellente

visibilité. Ces places ne sont du reste pas directement accessibles depuis la

route ********; les manœuvres nécessaires pour s'y garer et en repartir sont

ainsi effectuées sur la parcelle n° 454 et l'accès à la route ******** se

fait une bonne vingtaine de mètres plus loin. Le même constat s'impose

s'agissant de la place à ajouter en zone de verdure le long du chemin ********.

En définitive, les places de stationnement

litigieuses respectent les prescriptions du droit cantonal et ce grief est

partant mal fondé.

g) Mal fondé, ce grief doit être écarté.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de

justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et du constructeur

qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 9 août 2021 par la Municipalit.de Genolier est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante A.________.

IV.

La recourante A.________ versera à la Commune de Genolier une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

La recourante A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 août 2022

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.